PROPOSITION DE LOI VISANT À PROLONGER LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA PENSION ALIMENTAIRE VERSÉE PAR UN PARENT SÉPARÉ OU DIVORCÉ POUR L'ENTRETIEN DE SON ENFANT LORSQUE CELUI-CI DEVIENT MAJEUR TOUT EN RESTANT RATTACHÉ AU FOYER FISCAL DE SON AUTRE PARENT
Après le troisième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux pensions alimentaires versées en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque leurs modalités sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 du code civil ou, à défaut, par le juge. »
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux pensions alimentaires versées à compter du 1er janvier 2006.
La perte de recettes entraînée par l'application de l'article 1er est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 A du code général des impôts.