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SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre
au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2005 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11
janvier 2006
relatif à la fonction publique territoriale,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
ministre d'État, ministre de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire
(Renvoyé
à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Fonction publique territoriale. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
CHAPITRE
IER : LA FORMATION PROFESSIONNELLES DES AGENTS TERRITORIAUX
Article
1er : Objet de la formation professionnelle
L'article
1er de la loi du 12 juillet 1984 énumérait les différentes
formations auxquelles les intéressés étaient susceptibles d'accéder. La
nouvelle rédaction modifie la typologie des actions de formation susceptibles
d'être suivies par les agents territoriaux. Elles se décomposent en deux
grandes catégories : les formations obligatoires (1°), prévues par les
statuts particuliers, et les formations facultatives (2°, 3°, 4°), ces dernières
étant suivies à l'initiative de l'agent ou de l'employeur.
La loi
prévoit désormais que tous les agents territoriaux y compris ceux de catégorie
C devront bénéficier d'une formation initiale d'intégration à l'emploi dont le
contenu sera précisé par chaque statut particulier.
La
possibilité de réaliser un bilan professionnel est par ailleurs introduite dans
la loi.
Article
2 : Formation obligatoire et formation négociée
L'article
2 de la loi du 12 juillet 1984 est réécrit pour tenir compte de l'énoncé des
dispositions de l'article 1 précédent.
Article
3 : Droit individuel à la formation professionnelle et livret individuel de
formation
Après
l'article 2, il est introduit deux articles 2-1 et 2-2.
L'article
2-1 instaure, pour la fonction publique territoriale, un droit individuel à la
formation professionnelle qui reprend le principe du droit individuel à la
formation posé par la loi du 4 mai 2004 pour le secteur privé. Ce droit
individuel concerne tous les agents de la fonction publique territoriale occupant
un emploi permanent. Il a une durée de vingt heures par an. Pour les agents à
temps partiel et ceux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
cette durée est calculée au prorata du temps travaillé.
Cette
nouvelle mesure vise à renforcer la formation professionnelle et à offrir une
garantie d'accès à cette formation pour tous les agents territoriaux. Les
dispositions relatives au congé de formation personnelle demeurent inchangées.
Les agents pourront donc utiliser leur droit individuel à la formation
professionnelle pour suivre des actions de perfectionnement ou des préparations
aux concours et examens. Conformément aux principes retenus par les nouvelles
dispositions du code du travail, ce droit individuel à la formation
professionnelle pour les agents territoriaux pourra s'exercer pendant le temps
de travail. Lorsqu'il sera utilisé en dehors du temps de travail il donnera
lieu au versement d'une allocation de formation en sus de la prise en charge
des frais de formation correspondants.
Cet
article prévoit également la possibilité pour un agent de cumuler les droits
acquis au titre du droit individuel à la formation professionnelle sur une
durée de six ans, ce droit restant plafonné à 120 heures au terme de cette
durée.
L'article
2-2 introduit un dispositif permettant de prendre en compte le parcours de
formation de l'agent tout au long de sa carrière pour réduire la durée des
formations obligatoires à caractère statutaire ou dans le cadre de la promotion
interne. Un décret sera pris pour instaurer un livret individuel de formation
qui suivra l'agent pendant toute sa carrière et qui retracera les formations et
bilans professionnels dont l'agent aura bénéficié.
Article
4 : Reconnaissance de l'expérience professionnelle en matière de formation
L'article
3 de la loi du 12 juillet 1984 est modifié pour prévoir la possibilité de
dispenser d'une partie des formations obligatoires, les agents disposant d'une
expérience professionnelle en rapport avec les missions du cadre d'emplois
concerné.
Article
5 : Congé de validation des acquis de l'expérience
L'article
5 de la loi du 12 juillet 1984 est modifié pour ouvrir aux agents territoriaux
le bénéfice d'un congé de validation des acquis de l'expérience introduit dans
le code du travail par la loi précitée du 4 mai 2004.
Article
6 : Plan de formation
L'article
7 de la loi du 12 juillet 1984 est modifié pour adapter les dispositions
relatives au plan de formation à la nouvelle architecture des actions de
formation prévue à l'article 1er. Le plan de formation devra
mentionner les actions de formation à caractère obligatoire ainsi que les
formations de perfectionnement et les préparations aux concours et examens. Ce
plan sera soumis au comité technique paritaire (CTP) (cf. article 18 du projet
de loi).
CHAPITRE
II : LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Article
8 : Missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
L'article
12-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale relatif aux compétences du CNFPT est modifié
afin de recentrer cet organisme sur sa mission essentielle de formation et de
développer son action dans les domaines de la reconnaissance de l'expérience
professionnelle (REP) et de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Il
restera, cependant, compétent pour organiser les concours donnant accès aux
cadres d'emplois pour lesquels les lauréats sont astreints à une scolarité
avant recrutement.
Les autres
tâches de gestion, qui lui étaient jusqu'alors confiées, comme notamment la
prise en charge des personnels de catégorie À momentanément privés d'emplois ou
le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à leur emploi
seront transférées au Centre national de coordination des centres de gestion
dont la création est prévue par la présente loi.
Article
9 : Le financement du Centre national de la fonction publique territoriale
Les
ressources du CNFPT se trouvent abondées par le produit des prestations que le
centre sera amené à assurer en direction de candidats souhaitant s'engager dans
un processus de validation des acquis de l'expérience.
Article
10 : Création du Centre national de coordination des centres de gestion
Il est
créé un établissement public national à caractère administratif intitulé
« Centre national de coordination des centres de gestion » ayant pour
objet d'assurer des missions de gestion et permettant de garantir une
homogénéité de traitement pour certains personnels de catégorie A dont
l'effectif et la nature des missions justifient une approche nationale.
Il sera
également chargé de coordonner et de soutenir, au plan technique et juridique,
l'activité des centres de gestion départementaux. A ce titre, il se voit
attribuer une compétence en matière de recueil et d'exploitation de données
statistiques.
Les
ressources de l'établissement, plafonnées à 1 % des cotisations versées
aux centres de gestion, n'entraîneront donc pas de cotisations nouvelles
provenant des collectivités.
Par
ailleurs, dans la mesure où ce centre national de coordination exercera des
compétences jusqu'alors assumées par le CNFPT, il devra bénéficier d'une
compensation financière de la part de ce dernier dont les principes de mise en
oeuvre sont les mêmes que ceux qui seront appliqués au titre des transferts du
CNFPT vers les centres de gestion départementaux.
Le Centre
national de coordination des centres de gestion sera plus particulièrement
chargé de l'organisation des examens professionnels des fonctionnaires de
catégorie A+, de leur prise en charge au titre des décharges de fonctions et de
leur reclassement pour inaptitude à l'exercice de leurs fonctions.
Le conseil
d'administration du Centre national de coordination des centres de gestion sera
composé de représentants des centres de gestion. Un décret complètera cette
disposition pour prévoir qu'à titre consultatif, seront associés des
représentants des collectivités non affiliées.
Article
11 : Organisation des centres de gestion
Il s'agit
de clarifier les dispositions contenues dans l'article 14 de la loi
du 26 janvier 1984 en réservant cet article aux dispositions
relatives à l'organisation des centres de gestion et en transférant dans un
article spécifique (l'article 23 I) les mesures concernant la mission de GPEEC
qui a été confiée aux centres de gestion par la loi du 3 janvier 2001.
Par
ailleurs, cet article introduit, par l'élaboration d'une charte, une
organisation des centres de gestion au moins au niveau de la région, pour
l'exercice de leurs missions et prévoit la désignation d'un centre de gestion
coordonnateur. Il est prévu la conclusion de conventions entre centres de
gestion au moins au niveau de la région pour l'organisation des concours et
examens professionnels de catégorie A.
Cette
charte est par ailleurs l'élément à l'origine du processus de transfert des
missions du Centre national de la fonction publique territoriale vers les
centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de
gestion.
La
situation des deux centres interdépartementaux de la région Ile-de-France sera
prise en compte de façon spécifique.
Article
12 : Affiliation volontaire aux centres de gestion
Il s'agit
d'introduire un nouveau dispositif d'affiliation volontaire aux centres de
gestion permettant aux départements et aux régions de leur confier la gestion
des personnels qui ont été transférés par l'État dans le cadre de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Ces
personnels, ouvriers et de service, sont ceux qui assurent des fonctions
d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique
des collèges et des lycées.
Cette
affiliation donnera lieu au versement d'une cotisation calculée sur la masse
salariale des seuls personnels concernés par cette affiliation.
Article
13 : Financement des centres de gestion
L'article
22 de la loi du 26 janvier 1984 est d'une part, modifié pour introduire dans
les dépenses correspondant aux missions obligatoires financées par les
cotisations des collectivités et établissements obligatoirement affiliés, la
prise en charge par les centres de gestion des opérations liées aux
autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 59-1.
D'autre
part, cet article est complété par un article 22-1 organisant les modalités de
la compensation financière résultant du transfert de charges du CNFPT au Centre
national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion.
La
compensation financière se concrétise par une convention de transfert de
ressources conclue entre le CNFPT et le Centre national de coordination des
centres de gestion et une convention de transfert conclue entre le CNFPT et
chaque centre de gestion coordonnateur. La convention prend également en compte
les transferts de ressources assurés par le CNFPT au titre de l'article 62 de
la loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la
fonction publique territoriale correspondant au transfert de l'organisation de
certains concours de catégorie A et B du CNFPT aux centres de gestion. Elle
fait l'objet d'une transmission au ministre chargé des collectivités locales.
À défaut
d'une telle convention, la détermination de la compensation financière sera
précisée dans le décret portant transfert des missions.
Article
14 : Missions des centres de gestion
La mise en
oeuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences (GPEEC) a été confiée par la loi du 3 janvier 2001 aux centres de
gestion en complétant l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
Il est
prévu d'extraire de cet article les dispositions concernant les missions de
GPEEC confiées aux centres de gestion et de les identifier plus clairement dans
un I de l'article 23 spécialement dédié à ces missions. Les centres de gestion
sont par ailleurs identifiés comme les structures d'appui et de ressources de
toutes les collectivités, de leurs agents et des candidats à un emploi public
territorial.
Par
ailleurs, cet article regroupe de façon homogène, les missions des centres de
gestion qui se trouvaient auparavant éclatées entre divers articles (II de l'article
23).
Pour les
collectivités et établissements publics qui leur sont obligatoirement affiliés,
les centres de gestion organiseront l'ensemble des concours et examens
professionnels de catégorie A, B et C à l'exception de ceux restant de la
compétence du Centre national de la fonction publique territoriale et des
examens professionnels confiés au Centre national de coordination des centres
de gestion.
Cette
mission d'organisateur exclusif des concours concernera les collectivités et
établissements publics non affiliés, pour les concours de catégorie A et B
relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police
municipale et dont l'organisation est jusqu'à présent prise en charge par le
CNFPT.
Certaines
prestations seront par ailleurs mutualisées comme les opérations liées aux
autorisations spéciales d'absence pour les collectivités et établissements
publics employant moins de cinquante agents.
Article
15 : Informations obligatoirement communiquées aux centres de gestion
Afin de
compléter les informations qui doivent déjà être communiquées aux centres de
gestion, il est prévu que leur soient transmises par toutes les collectivités,
affiliées ou non, les nominations réalisées par les collectivités territoriales
quel que soit le cadre juridique retenu (contrats, accueil en détachement,
recrutement sur listes d'aptitude...) et de leur faire exercer ainsi un suivi
des mouvements de personnels.
Article
16 : Création d'un service de médecine préventive par les centres de
gestion
L'article
L. 417-27 du code des communes prévoit, pour un centre de gestion, la
possibilité de mettre à disposition des collectivités territoriales le désirant
son service de médecine préventive.
Il est
logique d'inscrire cette possibilité parmi les missions facultatives des
centres de gestion dans la loi statuaire n° 84-53 du 26 janvier 1984. À
cet effet est créé un article 26 bis dans la loi précitée.
Article
17 : Numérotation d'article et conférences de coordination en matière de GPEEC
Il s'agit
de transférer les dispositions de l'article 27 relatives au contrôle de
légalité exercé sur les centres de gestion à l'article 21, abrogé par la loi n°
87-529 du 13 juillet 1987.
Il est
prévu également que les centres de gestion coordonnateurs réuniront une fois
par an au moins l'ensemble des collectivités affiliées ou non, aux fins de
coordination des missions en matière d'emploi public territorial. C'est une
organisation souple et non institutionnelle qui a été voulue à cet effet.
Par la
mise en commun des informations sur les ressources humaines détenues par chacun
des partenaires, les différents partenaires concernés devraient ainsi
développer une approche plus fine de l'évolution de l'emploi public local et
apporter un éclairage plus efficace aux décisions prises par les employeurs
locaux en matière de recrutement et de formation.
CHAPITRE
III : LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX
Article
18 : Information des comités techniques paritaires (CTP)
L'article
33 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié pour inscrire dans cet article la
consultation de cette instance sur le plan de formation, ainsi que pour prévoir
que le CTP est informé de la mise en oeuvre du droit syndical dans le cadre des
bilans sociaux.
Article
19 : Organisation des concours
L'article
36 de la loi du 26 janvier 1984 est réorganisé pour lui donner une certaine
cohérence notamment en faisant apparaître plus clairement les trois voies
d'accès par concours.
S'agissant
des concours internes, cet article prévoit que les fonctionnaires territoriaux
sont recrutés notamment par la voie de concours sur épreuves « réservés
aux fonctionnaires territoriaux et, dans les conditions prévues par les statuts
particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires
et agents de l'État et des établissements publics, en activité, en détachement,
en congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale ». Le législateur n'avait pas prévu
que ces concours soient ouverts aux militaires et magistrats contrairement à
ceux donnant accès à la fonction publique de l'État et à la fonction publique
hospitalière. Dans un souci de parallélisme entre les trois fonctions
publiques, il y a lieu d'introduire les militaires et les magistrats dans le
dispositif.
Enfin, il
est indiqué que les épreuves de ces concours internes ainsi que celles des
troisièmes concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des
candidats.
Article
20 : Prise en compte de la scolarité avant recrutement dans la durée du
contrat conclu dans le cadre de la procédure dérogatoire de recrutement des
personnes handicapées
L'article
38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité pour les personnes
handicapées d'acquérir la qualité de fonctionnaire par une procédure dérogatoire
au principe du concours, le recrutement s'effectuant par un contrat au terme
duquel l'agent a vocation à être titularisé.
La loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées a modifié cet article 38 en précisant
que la durée du contrat est équivalente à la période de stage prévue par le
statut particulier des différents cadres d'emplois.
Pour la
quasi majorité des cadres d'emplois, la durée du stage est fixée à un an. Or,
pour les trois cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, conservateurs
territoriaux du patrimoine et conservateurs territoriaux des bibliothèques, la
durée du stage est seulement de six mois dans la mesure où elle fait suite
à une formation obligatoire avant recrutement de dix-huit mois.
Afin que
les personnes handicapées souhaitant accéder, dans le cadre de cette procédure,
à l'un de ces cadres d'emplois puissent bénéficier de la même formation que
celle dispensée aux lauréats des concours, il est proposé d'adapter la durée du
contrat qui leur est applicable. Cette durée tiendra compte également, pour ces
cadres d'emplois particuliers, de la durée de la scolarité prévue par le décret
statutaire.
Article
21 : Prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience
au titre de la promotion interne
L'article
39 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires peuvent être
nommés au titre de la promotion interne après inscription sur une liste
d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Il est
proposé de compléter cet alinéa par la prise en compte de la valeur
professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents et
d'élargir ainsi les critères d'appréciation.
Article
22 : Extension des cas de suspension de la période d'inscription sur la
liste d'aptitude
L'article
44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété pour étendre les cas de
suspension de la période d'inscription sur la liste d'aptitude, établie à
l'issue des concours d'accès à la fonction publique territoriale, aux personnes
bénéficiaires d'un congé de maladie de longue durée et, notamment, à celles
atteintes d'un cancer et aux bénéficiaires d'un congé d'accompagnement des
personnes en fin de vie.
Article
23 : Régulation des mutations
Les
dispositions actuelles de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 permettent
à une collectivité territoriale souhaitant recruter un fonctionnaire, candidat
à une mutation, d'imposer sa décision à la collectivité d'origine ainsi que le
délai de mise en oeuvre de la mutation. Cette procédure, lorsqu'elle s'applique
aux agents venant d'être titularisés et pour lesquels un investissement en
formation a été réalisé, cause un préjudice réel aux collectivités, notamment
en milieu rural.
L'article
51 est donc complété par un second alinéa qui introduit le versement, à la
charge de la collectivité d'accueil, lorsque la mutation intervient dans les
trois années qui suivent la titularisation du nouveau fonctionnaire, d'une
indemnité qui correspond d'une part, à la rémunération supportée par la
collectivité d'origine pendant la formation et d'autre part, le cas échéant, au
coût de cette dernière.
Article
24 : Création des emplois fonctionnels dans la fonction publique
territoriale
L'article
53 de la loi du 26 janvier 1984, qui détermine les conditions de création des
emplois fonctionnels, est modifié sur les points suivants :
- le
seuil de création de l'emploi de directeur général des services (DGS) dans les
communes, actuellement fixé à 3 500 habitants, est ramené à 2 000 habitants.
Celui de directeur des services techniques, dans ces mêmes collectivités, est
ramené de 20 000 habitants à 10 000 habitants ;
- en
outre, le seuil de création des emplois fonctionnels dans les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est également
abaissé : de 20 000 à 10 000 habitants s'agissant du seuil de
création de l'emploi de directeur général des services, de 80 000 habitants à
10 000 habitants s'agissant du seuil de création de l'emploi de directeur
général des services techniques ;
Ces
mesures prennent acte du besoin d'encadrement supérieur dès ces nouvelles
strates de population.
- par
ailleurs, il est créé l'emploi de directeur des services techniques dans les
départements et les régions.
Ces
dispositions législatives seront complétées par des modifications statutaires
d'abaissement d'un certain nombre de seuils de création d'emplois de grade.
À
l'occasion de ces modifications réglementaires des évolutions seront apportées
aux règles relatives aux quotas d'avancement de grade et de promotion interne.
Article
25 : Autorisations spéciales d'absence
L'article
59 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les autorisations spéciales
d'absence est modifié afin de donner une base législative à des dispositions
réglementaires à intervenir qui permettront, par l'intermédiaire des centres de
gestion, de répartir équitablement entre les collectivités et établissements
affiliés, la charge financière afférente aux autorisations spéciales d'absence
dont bénéficient les représentants syndicaux en fonction dans les collectivités
employant moins de cinquante fonctionnaires, dès lors que celles-ci sont
déterminées pour l'ensemble de ces collectivités.
De plus,
la rédaction de l'alinéa de l'article 59 concernant les autorisations spéciales
d'absence accordées « aux membres des commissions administratives
paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente
loi » est complétée par la mention de la loi du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale. Cet ajout
introduit expressément les autorisations spéciales d'absence accordées aux
représentants syndicaux membres des Conseil national et conseils régionaux
d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses
délégations.
Article
26 : Introduction du détachement des fonctionnaires de la fonction
publique hospitalière
L'article
68 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit actuellement que les fonctionnaires de l'État
peuvent être détachés dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique
hospitalière et portant titre IV du statut général des fonctionnaires précise,
en son article 58 que les fonctionnaires hospitaliers peuvent être détachés
dans la fonction publique territoriale. Il est donc proposé d'ajuster l'article
68 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
afin d'inscrire dans cette loi la possibilité du détachement d'un fonctionnaire
hospitalier dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique
territoriale. Il ne s'agit donc pas de l'ouverture d'un droit nouveau au profit
des fonctionnaires hospitaliers, mais de la mise en cohérence des titres III et
IV du statut général des fonctionnaires.
Article
27 : Situation des fonctionnaires déchargés d'activité de service ou mis à
disposition d'une organisation syndicale
L'article
77 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié d'une part, pour permettre aux fonctionnaires
mis à disposition auprès d'une organisation syndicale de bénéficier de la règle
de l'avancement moyen et d'autre part, pour définir la notion de décharge
totale de service.
Article
28 : Sanctions disciplinaires
En l'état
actuel des dispositions du seizième alinéa (troisième et quatrième phrases) de
l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, l'exclusion temporaire de fonctions
peut être assortie d'un sursis qui est automatiquement révoqué en cas
d'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes
pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire. En
revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le
blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé,
ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la
sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Ce texte
ne précise pas ce qui se passe dans le cas où, en cours de sursis, le
fonctionnaire fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale de trois jours. Cette sanction a été introduite dans le premier
groupe (comprenant déjà l'avertissement et le blâme) par la loi du 13 juillet
1987 modifiée par la loi du 28 novembre 1990 (celle-ci a remplacé cinq jours
par trois jours).
Il
convient donc de prévoir l'incidence de l'intervention d'une telle sanction au
cours de la période de cinq ans précitée : cette sanction n'entraîne pas la
révocation du sursis.
Article
29 : Mises à disposition d'organisation syndicale
Cette
disposition permet de verser à une organisation syndicale l'équivalent du
financement des postes de permanents nationaux mis à disposition qu'elle
n'aurait pas pourvus, sans pour autant accroître le montant des remboursements
actuellement effectués par prélèvement sur les ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement.
CHAPITRE
IV : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET MÉDECINE PRÉVENTIVE
Article
30 : Introduction d'un titre relatif à l'hygiène, la sécurité et la
médecine préventive
L'article
108-1 renforce la base légale des dispositifs réglementaires déjà applicables à
la fonction publique territoriale en matière d'hygiène et de sécurité.
L'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale dispose que les règles applicables sont
celles du code du travail sous réserve des dérogations introduites par ce même
décret. Cet article n'a pas de fondement législatif dans le statut ou le
code du travail tandis qu'il prévoit clairement que des règles du code du
travail, de valeur législative ou réglementaire, s'appliquent aux collectivités
territoriales. Pour des raisons de sécurité juridique, il apparaît nécessaire
d'inscrire ce principe dans la loi.
Il est
proposé d'introduire un article 108-2 dans la loi statutaire n° 84-53
du 26 janvier 1984, reprenant le contenu des articles
L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes, par ailleurs abrogés
dans le présent projet de loi pour des raisons de lisibilité juridique.
L'article 108 ter prévoit que les collectivités doivent disposer
d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit
en adhérant à un service commun à plusieurs entités. Il reprend la définition
des grandes missions de ce service.
Enfin, il
prévoit que la fréquence de la visite médicale périodique, dont bénéficie
l'ensemble des agents, est fixée par des textes réglementaires (et non plus par
un texte de valeur législative) comme c'est déjà le cas dans le secteur privé
et chez les autres employeurs publics (fonction publique de l'État et fonction
publique hospitalière).
CHAPITRE
V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article
31 : Mise en cohérence et adaptations (Loi du 26 janvier 1984)
Cet
article permet de « toiletter » les différents articles de la loi
du 26 janvier 1984 au regard des modifications apportées par la présente
loi et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'intervention de
dispositions législatives précédentes.
Article
32 : Mise en cohérence et adaptations (Loi du 12 juillet 1984)
Comme le
précédent, cet article permet de « toiletter » les différents
articles de la loi du 2 juillet 1984 au regard des modifications
apportées par la présente loi et de procéder aux adaptations rendues
nécessaires par l'intervention de dispositions législatives précédentes.
Article
33 : Régime indemnitaire des cadres d'emplois qui n'ont pas de corps
équivalents à l'État
Le régime
indemnitaire des agents de la filière sécurité - police municipale, en raison
de l'absence de corps exerçant des missions équivalentes dans la fonction
publique de l'État, a été établi en application de l'article 68 de la loi n°
96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d'ordre statutaire et par dérogation aux dispositions de
l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Toutefois,
l'article 68 de la loi précitée précise limitativement la liste des cadres
d'emplois soumis à cette exception. Dès lors, il ne peut être juridiquement
créé de régime indemnitaire pour des cadres d'emplois créés par voie
réglementaire postérieurement à la loi.
En
conséquence, la formulation de l'article 68 est réécrite de manière plus
générale afin d'anticiper la création ultérieure de cadres d'emplois.
La
présente dérogation concerne également les agents du cadre d'emplois hors
catégorie des sapeurs pompiers de Mayotte, au sens de la loi n° 2001-816 du 11
juillet 2001 relative à Mayotte, ainsi que les agents relevant de la filière
médico-sociale mentionnés à cet article.
Article
34 : Abrogation d'articles
Par
cohérence avec l'article 108-2, il est prévu l'abrogation des articles
L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes dont le contenu est
repris à cet article. Toutefois, l'annualité de la visite médicale des agents
territoriaux sera maintenue jusqu'à la publication du décret prévu par
l'article 108-2.
Article
35 : Modalités particulières d'application à Mayotte
Un article
spécifique est nécessaire pour rendre applicables à Mayotte les dispositions de
la présente loi.
Cet
article facilite par ailleurs la lecture quant à l'application de la loi à
Mayotte.
Article
36 : Entrée en vigueur du transfert des missions entre le CNFPT et les
organes de gestion
L'article
36 prévoit que le transfert des missions entre le CNFPT et les centres de
gestion et le centre national de coordination des centres de gestion sera
effectif le premier jour du troisième mois suivant, ou bien la transmission au
ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions
de transfert, ou bien, à défaut de telle convention, la publication du décret
qui s'y substituera.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent
projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, délibéré en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui
sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Chapitre Ier (avant l’article 1er )
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES AGENTS TERRITORIAUX
L'article
1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.
1er. - La formation professionnelle tout au long de la vie au
sein de la fonction publique territoriale comporte :
« 1° La
formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts
particuliers, qui comprend :
« a) Des
actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale,
dispensées aux agents de toutes catégories ;
« b) Des
actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière,
notamment à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité.
« 2° La
formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière qui intervient à
la demande de l'employeur ou de l'agent ;
« 3° La
formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction
publique territoriale ;
« 4° La
formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent.
« Un
décret en Conseil d'État précise les types de formations susceptibles d'être
précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan professionnel ainsi que les
modalités de celui-ci. »
L'article
2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
2. - Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de
formation mentionnées au 1° de l'article 1er.
« Sans
préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la
formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des
autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les
conditions prévues à la présente loi et sous réserve des nécessités du service.
L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un
fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis
de la commission administrative paritaire. »
Après
l'article 2 de la même loi, sont insérés les articles 2-1 et 2-2 ainsi
rédigés :
« Art. 2-1.
- I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi
permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une
durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents
nommés dans des emplois à temps non complet, ce temps est calculé au prorata du
temps travaillé.
« Les
droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au
terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit
individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
« II.
- Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à
l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que
l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose
de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et
relever du 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à
la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I.
« Lorsque,
pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en
désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie
d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le
Centre national de la fonction publique territoriale.
« III.
- L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire,
si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation
professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail.
Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité
territoriale verse à l'agent une allocation de formation.
« IV.
- Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 2-2.
- Il peut être tenu compte des formations et bilans professionnels dont l'agent
bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er,
pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même
article, ou dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour
l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion
interne. »
L'article
3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans
des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les
fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er
sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils
ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme
reconnu par l'État ou à raison de la reconnaissance de leur expérience
professionnelle. » ;
2° Le
troisième alinéa est supprimé ;
3° La
première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le
fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées au statut
particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation
de servir dans la fonction publique territoriale. »
Le premier
alinéa de l'article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le
fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article
1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de
l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge
partielle de service, dans des conditions fixées par décret. »
L'article
7 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets d'actions de
formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des
agents » sont remplacés par les mots : « annuel ou pluriannuel,
qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des
1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;
2° Le
deuxième alinéa est abrogé.
Chapitre II (avant l’article 7)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Les deux
derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont
supprimés.
I. - Dans
le titre de la section 2 du chapitre Ier de la même loi, les mots :
« et les centres de gestion » sont supprimés.
II. -
L'article 12-1 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
12-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé
des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984.
« Il
assure également :
« 1° L'organisation
des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à
l'article 45.
« Le
président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le
nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan
national la liste des candidats admis.
« 2° La
mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience
professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la
présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 ;
« 3° Le
suivi des demandes dont il est, le cas échéant, saisi, de validation des acquis
de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002 ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par
l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
« 4° La
gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les
créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à
l'article 18. »
À
l'article 12-2 de la même loi, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Le
produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au
3° de l'article 12-1. »
I. -
La section 3 du chapitre II de la même loi, intitulée « Commissions
administratives paritaires et comités techniques paritaires », devient la
section 4.
II. -
Après l'article 12-4 de la même loi, il est inséré une section 3
intitulée : « Le Centre national de coordination des centres de
gestion et les centres de gestion ».
III. -
Avant l'article 13 sont insérés les articles 12-5 à 12-9 ainsi rédigés :
« Art. 12-5.
- Le Centre national de coordination des centres de gestion est un
établissement public à caractère administratif qui regroupe l'ensemble des
centres de gestion mentionnés aux articles 13, 17 et 18.
« Il
est dirigé par un conseil d'administration composé de représentants des centres
de gestion, élus par les présidents de ceux-ci parmi les membres des conseils
d'administration de ces centres.
« Le
conseil d'administration élit, en son sein, son président et deux
vice-présidents.
« Art. 12-6.
- Le Centre national de coordination des centres de gestion est chargé des
missions suivantes :
« 1° La
coordination des centres de gestion. Il leur apporte une assistance technique
et juridique lors de l'élaboration des chartes prévues à l'article 14 et des
conventions prévues à l'article 22-1. Il assiste les centres de gestion
coordonnateurs prévus à l'article 14 dans la mise en oeuvre des procédures de
transfert des missions et de compensation financière définies à
l'article 22-1 ;
« 2° L'organisation,
pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à
l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les
cadres d'emplois de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la
publicité des listes d'aptitude correspondantes ;
« 3° La
publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent
leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse
nationale des emplois ;
« 4° La
gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la
fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de
direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et
leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les
renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux
statistiques et d'études qu'il conduit ;
« 5° La
prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis
des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
« 6° Le
reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des
fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions ;
« 7° La
gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de
l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations
d'emplois des catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion
mentionné à l'article 18.
« Art. 12-7.
- Les ressources du Centre national de coordination des centres de gestion
sont constituées par :
« 1° Une
cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;
« 2° Le
produit de la compensation financière versée par le Centre national de la
fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l'article
22-1 ;
« 3° Les
remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Les
redevances pour prestations de services ;
« 5° Les
dons et legs ;
« 6° Les
produits divers.
« Le
conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %.
Son assiette est constituée, pour chaque centre de gestion, du produit de la
cotisation reçue des collectivités et établissements publics qui leur sont
affiliés. Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en
fonction du montant de l'assiette de cotisation de chaque centre de gestion.
« Art. 12-8.
- Le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de
gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, par le représentant de l'État dans le département où est situé
le siège du Centre. Le représentant de l'État met en oeuvre les procédures de
contrôle budgétaire suivant les modalités prévues au chapitre II du titre Ier
du livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales.
« Les
actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à
l'organisation des examens professionnels, à l'inscription des candidats
déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des
créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'il passe avec des
tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'État et leur
publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 à L. 2131-4 du
code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces
actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même
code.
« Art. 12-9.
- La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du
Centre national de coordination des centres de gestion.
« Par
dérogation aux articles L. 1617-1 et L. 3241-1 du code général des
collectivités territoriales, le comptable du Centre national de coordination
des centres de gestion est un agent comptable nommé par le ministre chargé du
budget après information préalable du conseil d'administration.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article et fixe notamment le régime financier et comptable du Centre national
de coordination des centres de gestion. »
L'article
14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas de
l'article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et
deuxième alinéas de l'article 21 » ;
2° Les
alinéas quatre à neuf sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les
centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour
l'exercice de leurs missions ; ils élaborent entre eux à cet effet une charte.
Celle-ci désigne celui d'entre eux chargé d'assurer leur coordination, dénommé
centre coordonnateur, et détermine les modalités d'exercice des missions que
les centres décident de gérer en commun ; parmi celles-ci doit figurer,
sauf pour les régions d'outre-mer, l'organisation des concours relatifs aux
cadres d'emplois de catégorie A. Pour cette mise en oeuvre en commun de leurs
missions, les centres de gestion concluent entre eux des conventions, qui
fixent notamment les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.
Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres dans des
domaines non couverts par la charte.
« Cette
charte est transmise au préfet, à l'initiative du centre de gestion
coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi
n° ...... du ...... À défaut de transmission dans ce délai, le centre de
gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur
et est chargé de l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de
catégorie A pour la région.
« Dans
les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont
assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le
centre de gestion de Mayotte. »
Après la première
phrase du quatrième alinéa de l'article 15 de la même loi, il est inséré la
phrase suivante :
« Les
départements et les régions peuvent également s'affilier aux centres de gestion
pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour
l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 en
vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions
dans les collèges ou les lycées. »
I. - Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 22 de la même loi, les
mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les
mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 ».
II. -
Après l'article 22 de la même loi, il est inséré un article 22-1 ainsi
rédigé :
« Art.
22-1. - I. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion et pour
le Centre national de coordination des centres de gestion, du transfert par la
loi n° ...... du ......, des missions jusque là assumées par le Centre national
de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de
l'article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 font l'objet d'une
compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique
territoriale.
« II.
- Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique
territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion et,
pour le compte des centres de gestion, par les centres de gestion
coordonnateurs déterminent les modalités du transfert des missions énumérées au
I et le cas échéant des transferts de personnels, ainsi que la compensation
financière qui en découle. Cette convention prend également en compte les
charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en
application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27
décembre 1994. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois
suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.
« En
l'absence de transmission dans le délai d'un an à compter de la promulgation de
la loi n° ...... du ......, les modalités du transfert et le montant des
compensations financières à la charge du Centre national de la fonction
publique territoriale sont déterminés par décret. »
L'article
23 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
23. - I. - Les centres de gestion assument, dans leur ressort, une mission
générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des
personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant, ainsi que des
candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment
à partir des informations dont ils sont destinataires en application de
l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de
la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les
perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des
besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités
techniques paritaires.
« II.
- Ils assurent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements
publics affiliés et pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à
l'article 97, les missions suivantes :
« 1° Sous
réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-6, l'organisation des
concours de catégorie A, B et C prévus à l'article 44 et des examens
professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des
listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;
« 2° La
publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et
44 ;
« 3° La
publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils
transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les
créations et vacances d'emploi de catégorie A ;
« 4° La
publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article
79 ;
« 5° La
prise en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis,
des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories B
et C ;
« 6° Le
reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des
fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de
catégories B et C ;
« 7° L'aide
aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de
disponibilité ;
« 8° Le
fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;
« 9° Le
fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de
discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;
« 10° Le
fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions
prévus à l'article 32 ;
« 11° La
gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;
« 12° Pour
les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les
opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1°
de l'article 59 ;
« 13° Le
contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de
sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction
d'inspection.
« III.
- Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et
établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°,
6° et 8° du II, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels
d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières
administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale. »
Après
l'article 23 de la même loi, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art.
23-1. - Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article
2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se
trouvent :
« 1° Les
créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
« 2° Les
nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et
68 ;
« 3° Les
tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les
collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents
titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en
application de l'article 39 ;
« 4° Les
demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être
effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25. »
Après
l'article 26 de la même loi, il est créé un article 26-1 ainsi
rédigé :
« Art.
26-1. - Le centre de gestion peut créer un service de médecine
préventive. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et
établissements qui en font la demande. »
I. -
L'article 27 de la même loi devient l'article 21.
II. -
L'article 27 nouveau de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
27. - Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit
une fois par an au moins une conférence associant l'ensemble des collectivités
et établissements mentionnés à l'article 2, et ayant pour objet d'assurer une
coordination de l'exercice par eux de leurs missions en matière d'emploi public
territorial et d'organisation des concours de recrutement. »
Chapitre III (avant l’article 18)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
AGENTS TERRITORIAUX
L'article
33 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
3°, après les mots : « du personnel », ajouter les mots :
« ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 » ;
2° La
troisième phrase du neuvième alinéa est ainsi complétée : « ainsi
qu'aux conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte
ses obligations en matière de droit syndical. »
L'article
36 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Ces
concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts
particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des
cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une
expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en
sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs
épreuves » ;
2° Le
2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et des
établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux
militaires et aux magistrats, » ;
b) A la fin de l'alinéa, est ajoutée la phrase
suivante :
« Les
épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle
des candidats. »
3° Le
sixième alinéa devient le dernier alinéa. Dans cet alinéa, les mots :
« de ces concours » sont remplacés par les mots : « des
concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;
4° Dans
le septième alinéa devenu le sixième alinéa, devant les mots : « En
outre », est inséré : « 3°» ;
5° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Ces
concours sont organisés sur épreuves, lesquelles peuvent tenir compte de
l'expérience professionnelle des candidats. »
Après la
première phrase du septième alinéa de l'article 38 de la même loi, il est
inséré la phrase suivante :
« Lorsque
le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement
d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat
correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévues
par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont
vocation à être titularisés. »
Le
troisième alinéa de l'article 39 de la même loi est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2° Inscription
sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire compétente, notamment au vu de la valeur professionnelle et des
acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
La
dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi
rédigée :
« Le
décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés
parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement
d'une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée
prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement
des obligations du service national. »
L'article
51 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de
l'agent, la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine une
indemnité au titre d'une part de la rémunération perçue par l'agent pendant le
temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et d'autre part, le cas échéant, du coût de
toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.
A défaut d'accord entre les collectivités sur le montant de cette indemnité, la
collectivité d'accueil rembourse à la collectivité d'origine la totalité des
dépenses correspondantes. »
L'article
53 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au
quatrième alinéa, les mots : « de plus de 3 500 habitants » sont
remplacés par les mots : « de plus de 2 000 habitants » ;
2° Il
est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« -
de directeur général des services techniques des départements et des
régions ; »
3° Au
sixième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants» sont
remplacés par les mots : « de plus de 10 000
habitants » ;
4° Au
septième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont
remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;
5° Au
huitième alinéa, les mots : « de plus de 80 000 habitants » sont
remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».
L'article
59 de la même loi est modifié comme suit :
1° Les
2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par
les mots : « du 1° » et les mots : « le 4° » par
les mots : « le 2° » ;
3° Au
2°, après les mots : « présente loi », sont ajoutés les
mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;
4° Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements
affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret
détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un
contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les
charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux
collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés
par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »
À
l'article 68 de la même loi, après les mots : « du titre II »
sont ajoutés les mots : « et du titre IV ».
L'article
77 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans
le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une » sont
insérés les mots : « mise à disposition ou » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une
décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont
il bénéficie a pour effet, le cas échéant, après épuisement de tout ou partie
de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59
ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde
des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »
Dans la
quatrième phrase du seizième alinéa de l'article 89 de la même loi, les
mots : « l'avertissement ou le blâme » sont remplacés par
les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».
L'article
100 de la même loi est ainsi modifié :
1° Il
est inséré après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
organisation syndicale peut prétendre à la mise à la disposition d'un ou
plusieurs fonctionnaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus
et que cette mise à la disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale
en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre
d'agents égal au nombre des mises à la disposition non prononcées. La charge
financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée
au deuxième alinéa ci-dessus. »
2° Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des
dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les
limites dans lesquelles les décharges d'activités et les mises à disposition
peuvent intervenir. Il fixe également les modalités selon lesquelles est
calculé le coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une
organisation syndicale dans le cas d'application du troisième alinéa. »
Chapitre IV (avant l’article 30)
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE, LA
SÉCURITÉ
ET LA MÉDECINE PRÉVENTIVE
I. - Le
chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée intitulé :
« Dispositions diverses et transitoires » devient le chapitre XIV.
II. -
Après l'article 108 de la même loi, il est créé un chapitre XIII ainsi
dénommé : « Hygiène, sécurité et médecine préventive »
comprenant les articles 108-1 et 108-2 ainsi rédigés :
« Art. 108-1. -
Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à
l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
sont celles définies au titre III du livre II du code du travail et par
les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par
décret en Conseil d'État.
« Art. 108-2. -
Les services des collectivités et des établissements mentionnés à
l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en
créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail
interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service
créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du
présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés.
« Le
service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de
l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant
les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de
santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance
médicale et sont notamment soumis à un examen médical au moment de l'embauche,
et à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en
Conseil d'État. »
Chapitre V (avant l’article 31)
DISPOSITIONS DIVERSES
La loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans
la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
2° À
l'article 80, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu'à
l'accomplissement de la formation à l'emploi prévue au d du 2° de
l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont
supprimés ;
3° À
l'article 97 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du
I est ainsi rédigée :
« Le
président du Centre national de coordination des centres de gestion pour un
emploi permanent de catégorie A et le président du centre de gestion, pour un
emploi permanent de catégories B et C, sont rendus destinataires, en même temps
que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la
séance du comité technique paritaire relatif à la suppression de
l'emploi » ;
b) Dans la quatrième phrase du même
alinéa, les mots : « la délégation régionale ou interdépartementale
du Centre national de la fonction publique territoriale et » sont
remplacés par les mots : « le Centre national de coordination des
centres de gestion » ;
c) Dans la sixième phrase de ce même
alinéa, les mots : « du Centre national de la fonction publique
territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre
national de coordination des centres de gestion » ;
d) Dans la première phrase du deuxième
alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique
territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre
national de coordination des centres de gestion » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots :
« par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont
remplacés par les mots : « par le Centre national de coordination des
centres de gestion » ;
f) Le premier alinéa du II est complété
par la phrase suivante :
« Pour
les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions
doivent se situer à Mayotte » ;
g) Dans le premier et le second alinéa du
III, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale
» et dans le deuxième alinéa du III les mots : « par le Centre
national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les
mots : « Centre national de coordination des centres de
gestion ».
4° Au
premier alinéa de l'article 97 bis, les mots : « Le
Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les
mots : « Le Centre national de coordination des centres de
gestion » ;
5° Au
III de l'article 119, sont supprimés les mots : « L. 417-26 à L.
417-28, » et les mots : « et qu'à l'article L.
417-27 », les mots : « syndicat de communes pour le
personnel » sont remplacés par les mots : « centre de
gestion » ;
6° À
l'article 136, au deuxième alinéa, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28
et » sont supprimés.
La loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 précitée est modifiée comme suit :
1° À
l'article 4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots :
« visées au a, b et d du 2° de l'article 1er »
sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3°
de l'article 1er » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : « visée au b du 2° de l'article 1er »
sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2 de l'article 1er
».
2° À
l'article 5, dans le premier alinéa, les mots : « visées au c
du 2° de l'article premier » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au 4° de l'article 1er » ;
3° À
l'article 6 bis, les mots : « mentionnées au 1° et aux b
et c du 2° de l'article premier » sont remplacés par les
mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er
» ;
4° À
l'article 11 :
a) Dans le troisième alinéa, les
mots : « des formations initiales préalables à la
titularisation » sont remplacés par les mots : « des formations
prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots :
« des formations d'adaptation à l'emploi ou, le cas échéant, à la
nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les
mots : « des formations prévues au b du 1° de l'article 1er
» ;
c) Après le dixième alinéa, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Il
assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre
du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article
2-1. »
5° À
l'article 14 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa,
les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les
mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est
supprimée.
6° À
l'article 23, le septième alinéa est supprimé ;
7° À
l'article 24, les mots : « aux a et d du 2° de
l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1°
de l'article 1er ».
À
l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les mots :
« des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont
remplacés par les mots : « de police municipale, des gardes
champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret,
ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois hors catégorie des
sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte ».
Les
articles L. 417-26 et L. 417-27 et l'article L. 417-28 à l'exception de sa
deuxième phrase, du code des communes sont abrogés. La deuxième phrase de
l'article L. 417-28 est abrogée à compter de la publication du décret prévu au
deuxième alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
I. - La
présente loi est applicable à Mayotte.
II. -
Après l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est
inséré un article 112-1 ainsi rédigé :
« Art.
112-1. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1°
La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la
collectivité départementale ; les mots : « départemental »
et « régional » sont remplacés par les mots : « de la
collectivité départementale » ;
« 2° Les
cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte sont assimilés
à des cadres d'emplois classés en catégorie C. »
III. -
Après l'article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, il est inséré un
article 51-1 ainsi rédigé :
« Art.
51-1. - La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application,
la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la
collectivité départementale ; les mots : « départemental »
et « régional » sont remplacés par les mots : « de la
collectivité départementale ». »
Le
transfert au Centre national de coordination des centres de gestion et aux
centres de gestion, des missions jusque là assumées par le Centre national de
la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de
l'article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit
la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la
dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut,
la publication du décret pris en son absence.
Fait à
Paris, le 11 janvier 2006
Signé :
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le
Premier ministre :
Le
ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Signé :
NICOLAS SARKOZY