I. – Le 1 de
l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus‑value
nette provenant de la cession des éléments d’actif » et « pour sa
fraction non imposée au taux fixé au b du I de
l’article 219 » sont supprimés ;
2° Dans la
troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement
créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de
plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés » ;
3° Sont ajoutés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le
montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur
:
« a) Pour les
entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1 et 5 milliards
d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené
s’il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de
l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes
modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà
versés au titre du même exercice ;
« b) Pour les
entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros
au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y
a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l’impôt sur les
sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles
définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du
même exercice.
« Pour l’application
des dispositions des a et b, le chiffre d’affaires est apprécié, pour la
société mère d’un groupe mentionné à l’article
II. - Après l'article
1785 du même code, il est inséré un article
« Art.
III.– Par
dérogation aux dispositions du 1 de l’article 1668 du code général
des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même
article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent
verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la
différence entre, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l’impôt
sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que
celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes
déjà versés au titre du même exercice.
IV.– Les dispositions du I et II s’appliquent aux
acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les
dispositions du II s’appliquent également à l’acompte exceptionnel
mentionné au III, sauf les dispositions concernant l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727 du code général des impôts.
…………………………………………………………………………………………………...
I.– Par dérogation au quatrième alinéa du I de l’article 119
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles
53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de
fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.
II.- Par dérogation au quatrième alinéa
du I de l'article 119 de la loi n° 2004‑809 du
13 août précitée, pour les transferts de compétence mentionnés
au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des
charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir
des subventions des établissements de santé et au vu des budgets
annexes 2005.
III. – Dans
les quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants :
« 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés
respectivement par les montants « 1,11 € » et
« 0,79 € ».
Le tableau figurant au I du même article est ainsi
rédigé :
«
(En
pourcentage) |
|
ALSACE |
3,263133 |
AQUITAINE |
5,299128 |
AUVERGNE |
2,148504 |
BOURGOGNE |
2,602753 |
BRETAGNE |
4,718031 |
CENTRE |
3,624597 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
2,074328 |
CORSE |
0,239026 |
FRANCHE-COMTÉ |
1,887205 |
ÎLE-DE-FRANCE |
20,192449 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
3,824784 |
LIMOUSIN |
1,505096 |
LORRAINE |
4,359306 |
MIDI-PYRÉNÉES |
4,040325 |
NORD-PAS-DE-CALAIS |
6,920917 |
BASSE-NORMANDIE |
2,564064 |
HAUTE-NORMANDIE |
3,742417 |
PAYS DE LOIRE |
4,151679 |
PICARDIE |
3,742053 |
POITOU-CHARENTES |
2,116545 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5,907141 |
RHÔNE-ALPES |
8,457050 |
GUADELOUPE |
0,489144 |
MARTINIQUE |
0,652694 |
GUYANE |
0,221635 |
LA RÉUNION |
1,255996 |
TOTAL |
100,000000 |
»
Les personnes visées au IV de l'article
33 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de
consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd
repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du
tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la
taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à
l'article 266 quinquies du code des
douanes.
Le montant du remboursement partiel
s'élève à :
- 4 € par hectolitre pour les
quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le
31 août 2005 ;
- 5 € par hectolitre pour les
quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le
31 décembre 2005 ;
- 0,925 € par
- 0,71 € par millier de
kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier
et le 31 août 2005 ;
- 0,95 € par millier de
kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2005.
Les demandes de remboursement établies
par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et
organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Celles qui ont été déposées en 2005
peuvent donner lieu à un paiement cette même année.
I.– L'article
1° Le sixième alinéa du I
est ainsi rédigé :
« fait l'objet d'un
dégrèvement. » ;
2° Après le I, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Le montant du dégrèvement par
véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005,
est égal à :
« a) 700 € pour les
véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le
poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les
véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur
à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux
mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que
pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la
puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
« b) 1 000 €
lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes
environnementales permettant une réception communautaire au sens de la
directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques.
« Les normes
mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les
émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre
une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
« c) 2 €,
pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou
pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les
pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300
kilowatts ;
« d) 366 € pour
les autres véhicules mentionnés au I. » ;
3° Dans le b du II et
dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références
: « aux I et I bis ».
II.– Supprimé.
III.– Les dispositions
du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et
peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à
une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.
……………………………………………………………………………………………………………………...
L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations
révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du
budget de l’Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu’il suit :
(en millions d’euros)
|
Ressources |
Dépenses
ordinaires civiles |
Dépenses
civiles en capital |
Dépenses
militaires |
Dépenses
totales ou plafonds des charges |
Soldes |
A. Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non fiscales brutes |
– 1.151 |
|
|
|
|
|
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des Communautés européennes |
|
|
|
|
|
|
Recettes
nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
– 2.220 |
– 1.802 |
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
– Remboursements et dégrèvements
d'impôts |
– 224 |
– 224 |
|
|
|
|
– Recettes en atténuation des charges de
la dette |
197 |
197 |
|
|
|
|
Montants
nets du budget général |
– 2.193 |
– 1.775 |
– 1.297 |
– 4 |
– 3.076 |
|
Comptes
d'affectation spéciale |
500 |
100 |
400 |
|
500 |
|
Totaux
pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
– 1.693 |
– 1.675 |
– 897 |
– 4 |
– 2.576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets
annexes |
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
|
|
|
|
|
|
Journaux officiels |
|
|
|
|
|
|
Légion d'honneur |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Ordre de la Libération |
|
|
|
|
|
|
Monnaies et médailles |
|
|
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Solde des
opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
883 |
|
|
|
|
|
|
|
B. Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
|
|
Comptes de prêts |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'avances |
20 |
|
|
|
20 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des
opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
883 |
Il est ouvert aux ministres, au titre des
dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires
s’élevant à la somme totale de 1.379.328.661 €, conformément à la
répartition par titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires
des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de
1.412.980.997 €, conformément à la répartition par titre et par ministère
qui est donnée à l'état B’ annexé à la présente loi.
……………………………………………………………………………………………………………………...
Il est annulé, au titre des dépenses en capital
des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de
paiement s’élevant respectivement aux sommes totales de 350.000 € et 128.322.883 €,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à
l’état C’ annexé à la présente loi.
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Après le e de
l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f. En cas de
non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une
société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre
patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les
parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise
en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société bénéficiaire de l'apport est
détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération.
Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital
social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire.
Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques
bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de
l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent
être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de
l'engagement mentionné au c ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend
l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement
prévu au c ;
« 3° Les héritiers, donataires ou légataires,
associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver pendant la
durée mentionnée au 2° les titres reçus en contrepartie de l'opération
d'apport. »
……………………………………………………………………………………………………………………...
Il est institué une taxe additionnelle à la taxe
prévue à l’article L. 5121-17 du code de la santé publique.
Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée
et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour
la taxe mentionnée à l’article L. 5121-17 du même code.
Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à
la moitié de celui de la taxe prévue à l’article L. 5121-17 du même code.
Le produit de cette taxe additionnelle est
réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de
gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements
d’intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais
cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à
permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.
Les dispositions du présent article s’appliquent
à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes
réalisées au cours des exercices 2005 à 2008.
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.– Le 2° du II de l'article 150 U du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'une résidence par
contribuable » sont remplacés par les mots : «, par
contribuable, des deux premières cessions, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En outre, la seconde cession bénéficie de
ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une
autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au
moins cinq ans après la première ; ».
II. – Les dispositions prévues au I s'appliquent
pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à
titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.
A.-
I.- Après l'article 239 octies du code général des impôts, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :
« Art. 239 nonies.- I.- Les fonds de placement immobilier
sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section
5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier.
« II.-
1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214‑140
du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du
fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de
chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit
ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
« a) Aux articles
« b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b
du 1° du II de l'article L. 214‑140 du code monétaire et financier ;
« c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à
l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens
et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214‑140
du code monétaire et financier ;
« d) A l'article 150-
« 2.
Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont
soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par
le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution
intervient.
« 3.
Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et
troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les
immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou
indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont
issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article
239 septies et
pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date
limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
«
III.- Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I
de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date
de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »
II.-
Après l'article 14 du même code, il est inséré un article
« Art.
III.-
Après le e du 1° du I
de l'article 31 du même code, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les dépenses supportées par un fonds
de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et
de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du
code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds,
à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion
mentionnée à l'article L. 214-119 du même code en fonction des performances
réalisées.
« Les
frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par
les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article
239 nonies ne
sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; »
IV.-
L'article 32 du même code est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « détient des », sont insérés les mots : « parts
de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » ;
b) Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés » sont
insérés les mots : « ou de ces fonds ».
2° Le
2 est ainsi modifié :
a) Dans le e, après les mots : « à l'article 1655 ter, », sont insérés les mots : « et parts de
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. Parts de fonds de placement immobilier
mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné
en location nue ; ».
V.- Le
5 bis de
l'article 38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de
titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
VI.-
Après le 6 de l'article 39 duodecies du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Le régime fiscal des plus et
moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants
n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
VII.-
Dans le V de l'article 93 quater du même code, après les mots : « Les dispositions », sont
insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les
mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles
précités, lorsque ces titres ».
VIII.-
Le 1 de l'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions
s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la
société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues
au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de
scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires
des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date
d'effet de l'opération. »
IX.-
L'article
1° Les
deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-
En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société
de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de
la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette
société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous
réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société
absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L.
214-128 du code monétaire et financier.
« Ces
dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à
prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les
obligations de distributions mentionnées au premier alinéa doivent être
reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de
l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
X.-
Après l'article 137 bis du même code, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :
« Art. 137
ter.- I.- Les revenus
relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239
nonies du
présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les
porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
« II.-
La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever
à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou
le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article
XI.-
Le 6 de l'article 145 du même code est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Aux revenus et profits distribués aux
actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le
régime prévu au II de l'article 208 C. »
XII.-
L'article 150-
1°
Dans le premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont
remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC » ;
2°
Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions
de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; »
« 4 ter. Par dérogation aux dispositions de
l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de
placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code
monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou
par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »
XIII.-
Après l'article 150-0 E du même code, il est inséré un article 150‑0 F
ainsi rédigé :
« Art.
150-
« Les
dispositions des articles 150-
XIV.-
Après l'article 150 UB du même code, il est inséré un article 150 UC ainsi
rédigé :
« Art. 150
UC. – I.- Les
dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :
« a) Aux plus-values réalisées lors de la
cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code
monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ;
« b) Aux plus-values de même nature réalisées
par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de
l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement
ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction
correspondant à ses droits.
« II.-
Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
« a) Aux gains nets retirés de la cession ou
du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article
239 nonies ;
« b) Aux gains nets réalisés par un fonds de
placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de
sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150
UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction
correspondant à ses droits. »
XV.-
Dans l'article 150 V du même code, la référence : « 150 UB » est
remplacée par la référence : « 150 UC ».
XVI.-
Le II de l'article 150 VB du même code est ainsi modifié :
1° Le
3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies » ;
2° Le
4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus
directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies. »
XVII.-
Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VC du même code, les
mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150
UB et 150 UC ».
XVIII.-
Dans le I de l'article 150 VD du même code, la référence : « 150 UB » est
remplacée par la référence : « 150 UC ».
XIX.-
L'article 150 VF du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence :
« 150 UC » ;
2°
Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- L'impôt sur le revenu correspondant à
la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé
par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la
société ou du groupement qui cède les parts. » ;
3°
Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- En cas de cession d'un bien ou d'un droit
mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au
sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus
directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur
le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les
porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la
plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le
revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le
dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »
XX.-
Le II de l'article 150 VG du même code est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4°
Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées
directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service
des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un
délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes
distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 5°
Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de
fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du
siège social de l'établissement payeur dans un délai d'un mois à compter de la
cession. »
XXI.-
L'article 150 VH du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VH, la référence : « 150 UB » est
remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Le
III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3°
Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le
dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
« 4°
Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par
l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège
social de celui-ci. »
XXII.-
Le 4° du 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :
1°
Après le c, il est
inséré un d ainsi
rédigé :
« d. Les fonds de placement immobilier
mentionnés à l'article 239 nonies. » ;
2°
Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».
XXIII.-
Dans l'article 160 bis du même code, après les mots : « sociétés d'investissement à
capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
XXIV.-
Dans le e du I de
l'article 164 B du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la
référence : « 150 UC ».
XXV.-
Après l'article 199 ter A du même code, il est inséré un article 199 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199
ter-0 B.- Les porteurs de
parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou
partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à
l'article L. 214‑140 du code monétaire et financier compris dans ce
fonds.
« Pour
chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214‑119
du code monétaire et financier calcule la somme totale à l'imputation de
laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent
droit.
« Le
droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa
quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en
tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus
et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder
celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa
quote-part des mêmes revenus et profits.
« Le
montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »
XXVI.-
L'article 200 B du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par
la référence : « 150 UC » ;
2°
Dans le a, après les
mots : « articles 8 à 8 ter, » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3°
Dans le b, après les
mots : « articles 8 à 8 ter » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts,
personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article
239 nonies ».
XXVII.-
Après le 3° octies de l'article 208 du même code, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :
« 3° nonies. Les sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles
L. 214‑89 et suivants du code monétaire et financier ; ».
XXVIII.-
L'article
1° Le
quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement
au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou
indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la
distribution. » ;
2°
Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.- Les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier
peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au
II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et
de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3°
Dans le V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : «
mentionnées au II et III bis ».
XXIX.-
Dans le I de l'article
XXX.-
L'article 210 E du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession
», et après les mots : « faisant appel public à l’épargne », sont insérés
les mots : « ou agréée par l’Autorité des marchés financiers » ;
2°
Dans le premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne
l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne
l'engagement, dans des conditions prévues par décret, », et le mot : «
apportés » est supprimé ;
3° La
première phrase du second alinéa du II est supprimée et, dans la seconde
phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : «
cessionnaire ».
XXXI.-
L'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement
collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet
équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.
» ;
2°
Dans le IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs
filiales » sont supprimés et les mots : « à cet » sont remplacés par les
mots : « au II de ce même ».
XXXII.-
Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies du même code, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « ,
239 septies et
239 nonies ».
XXXIII.-
Dans le III bis de l'article 235 ter ZC du même code, les mots : « d'investissements
immobiliers cotées visées au I de l'article
XXXIV.-
Dans le second alinéa de l'article 238 bis JA du même code, les mots :
« L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les
mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est
effectuée ».
XXXV.-
A l'article 238 octies B du même code, les mots : « et 150 UB » sont
remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XXXVI.-
Après l'article 242 ter A du même code, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :
« Art. 242
ter B.– I.- 1. Les
personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds
de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la
déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des
bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles
mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.
« 2.
Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de
placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire
et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions
prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des
porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la
fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
« 3.
La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais
fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires
des revenus concernés.
« Elle
est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au
cours de l'année précédente.
« II.-
Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées
mentionnées à l'article 150-
XXXVII.-
Le I de l'article 244 bis A du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social
est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par
des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements
qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des
parts détenus par des associés ou porteurs » ;
b) Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont
l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession,
constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les
mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la
clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement
par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier
mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent
la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;
2°
Dans le deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de
sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés »
sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés
ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les
porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier
mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3°
Après le sixième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. Les plus-values réalisées, directement
ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de
parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités
définies à l'article 150 UC. » ;
4°
Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :
« a) L'impôt dû au titre des cessions que
réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des
porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du
dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de
dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L.
214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs
afférentes à ces cessions ;
« b) L'impôt dû au titre des cessions de
parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est
acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du
lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai
d'un mois à compter de la cession. » ;
XXXVIII.-
L'article 635 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10°
Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement
immobilier. »
XXXIX.-
Après l'article 640 du même code, il est inséré un article
« Art.
XL.-
Après l'article 730 quater du même code, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 730 quinquies.– Les cessions de parts ou actions des
organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit
d'enregistrement sauf :
« a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra
suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de
placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son
conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou sœurs, ou
indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou
les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des
droits de vote.
« b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale
ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts
ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de
l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
« Dans
les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux
fixé au 2° du I de l'article 726. »
XLI.-
L'article 749 du même code est ainsi modifié :
1°
Après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds
de placement immobilier » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des
cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article
726 est applicable. »
XLII.-
L'article 825 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le
rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux
fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans
l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. ».
XLIII.-
Après l'article 832 du même code, il est inséré un article
« Art.
XLIV.-
Dans le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, les mots :
« d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés
par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article
XLV.-
Dans le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du même code, la
référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XLVI.-
Dans l'article 1764 du même code, les mots : « un apport soumis » sont
remplacés par les mots : « une cession soumise », et les mots : « d'apport »
sont remplacés par les mots : « de cession ».
XLVII.-
L'article 1736 du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le 1, après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à
l'article 242 ter B » ;
2°
Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « à l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à
l'article 242 ter B » ;
3°
Dans le deuxième alinéa du 2, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et de
l'article 242 ter B » ;
4°
Dans le 3 et le 4, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à
l'article 242 ter B ».
B.-
Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
C.-
I.- Les dispositions des articles 150-
Les
échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-
II.-
Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de
scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont
l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de
placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les
conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III.-
En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une
transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application
des articles 150 0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée
par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens,
droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte
versée lors de l'échange.
IV.-
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation
des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement
collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du
code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la
taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.
V.- 1.
Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés
civiles de placement immobilier ne sont pas imposées à l'occasion des
opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors
d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur
que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées
par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en
organismes de placement collectif.
2.
Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à
l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à
l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de
l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la
transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des
titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile
de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.
Ces
dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur
nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées
ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une
des opérations mentionnées au I et II.
3. Les
personnes placées sous le régime prévu au 1 ou au 2 sont soumises aux
obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.
Les
dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à
l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI.-
Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au
1° du XXVIII et au XXX, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur
mentionnée à l’article 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005
définissant le régime juridique des organismes de placement collectif
immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement
immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les
dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX s'appliquent respectivement aux
produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
2006.
I. – Après l’article 150‑0 D
du code général des impôts, sont insérés deux articles 150‑0 D bis et 150‑0 D ter ainsi rédigés :
« Art.
150‑0 D bis.– I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de
l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions du même
article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou
de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un
abattement d’un tiers pour chaque année de détention au‑delà de la
cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
« 2°
Supprimé.
« 3. Le complément de
prix prévu au 2 de l’article 150‑0 A, afférent à la
cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de
l’abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
« II.– Le bénéfice
de l’abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des
conditions suivantes :
« 1° La
durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés
doivent pouvoir être justifiés par le contribuable.
« 2° La société dont
les actions, parts ou droits sont cédés :
« a) Est passible de l’impôt sur les sociétés
ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« b) Exerce une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social
exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités
précitées. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession ;
« c) A son siège social dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale.
« III.– Les dispositions
du I ne s’appliquent pas :
« 1° A l’avantage
mentionné au I de l’article 163 bis C, aux plus‑values
mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux
12 et 13 de l’article 150-0 D ;
« 2° Aux gains nets
de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de
laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à
l’article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors
de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets
de cession d’actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l’article 208, des
sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par
les articles L. 214‑89 et suivants du code monétaire et
financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à
un régime fiscal équivalent.
« IV.- En cas de cession de
titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou
droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres
ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« V.- Pour l'application du 1
du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier
de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
« 1° En
cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à
partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à
partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En
cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l’occasion d’opérations
mentionnées à l’article 150‑0 B ou au II de l’article 150 UB, à
partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à
partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou
droits remis à l’échange ;
« 3° En
cas de cession de titres ou droits après la clôture d’un plan d’épargne en
actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au‑delà de
la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle
est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année au cours de
laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus
aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
« 4° En
cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir
du 1er janvier de l’année au cours de laquelle la dernière option a été
exercée ;
« 5° En
cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l’option prévue
au 3° de l’article 8, à partir du 1er janvier 2006
ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année
de cette renonciation ;
« 6° Pour les titres
ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à
partir du 1er janvier 2006.
« VI.-
Supprimé.
« Art.
150‑0 D ter.– I. – L’abattement prévu à l’article 150‑0 D bis s’applique dans les mêmes conditions, à
l’exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets
réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits
démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006,
si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La cession
porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans
la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des
droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus
de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant
doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont
les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de
l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;
« b) Avoir détenu directement ou par
personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs
ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue
pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou
droits sont cédés ;
« c) Dans l’année suivant la cession,
cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et
faire valoir ses droits à la retraite.
« 3° La société dont
les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle emploie moins de
250 salariés au 31 décembre de l’année précédant celle de la cession
ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année
précédant celle de la cession ;
« b) Elle a réalisé un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours du dernier
exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros
à la clôture du dernier exercice ;
« c) Son capital ou ses droits de vote
ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier
exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de
sociétés de capital‑risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et
des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens
du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours
du dernier exercice clos.
« 4° En cas de
cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir,
directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« II.- Pour l'application
du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier
de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
« 1° En
cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à
partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En
cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l’occasion d’opérations
mentionnées à l’article 150‑0 B ou au II de
l’article 150 UB, à partir du 1er janvier de l’année
d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange ;
« 3° En
cas de cession de titres ou droits après la clôture d’un plan d’épargne en
actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au‑delà de
la huitième année, à partir du 1er janvier de l’année au cours
de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages
prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
« 4° En
cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
du 1er janvier de l’année au cours de laquelle la dernière
option a été exercée ;
« 5° En
cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l’option prévue
au 3° de l’article 8, à partir du 1er janvier de
l’année de cette de cette renonciation.
« III. – En cas de
cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour
lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition
calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au
premier alinéa du 3 de l’article 150‑0 D, le nombre de
titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« IV.- En cas de non
respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours
des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement prévu au
même I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition
précitée cesse d’être remplie. »
II.– Dans le troisième
alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après les mots :
« aux prélèvements libératoires prévus à l’article 125 A »
sont insérés les mots : « , le montant de l’abattement mentionné
à l’article 150‑0 D bis ».
III.– Le a bis du 1° du IV de
l’article 1417 du même code est complété par les mots : « et du
montant de l’abattement mentionné à l’article 150‑0 D bis ».
IV.– Dans le dernier
alinéa du I de l’article 1600‑0 G du même code, après les
mots : « abattements mentionnés au I de l’article 125‑0 A, »,
sont insérés les mots : « à l’article 150‑0 D bis et ».
V.– Dans le dernier
alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de
l’article 125‑0 A, » sont insérés les mots : « ,
à l’article 150‑0 D bis ».
VI.
– Le a du 4 de l’article 1649-
VII.– Le II de
l’article 150‑0 A du code général des impôts, est complété par
un 6 ainsi rédigé :
« 6. Indépendamment
de l’application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161,
au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice
de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150‑0 D. Pour
l’appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du
remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu au
titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120
et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la
même année. »
VIII.– L’article 150‑0 D
du même code est ainsi modifié :
1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :
« 8 ter. Le gain net mentionné
au 6 du II de l’article 150‑0 A est égal à
la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
d’acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du
revenu distribué imposable à
sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux
articles 109, 112, 120 et 161. » ;
2° Dans le 9, après
les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots :
« ou de rachat mentionné au 6 du II de
l’article 150‑0 A ».
IX.– Le second alinéa de
l’article 161 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions
prévues à la première phrase de l’alinéa précédent sont applicables dans le cas
où la société rachète au cours de son existence les droits de certains
associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »
X.– Dans le f du I de l’article 164 B du même
code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont
insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés
au 6 du II du même article retirés du rachat par une société
émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le
cédant », sont insérés les mots : « ou l’actionnaire ou
l’associé dont les titres sont rachetés, ».
XI.– Dans le
l’article 238 bis HK du même code, après la référence :
« l’article 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que
celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».
XII.– Dans
l’article 238 bis HS du même code, après la référence :
« l’article 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que
celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».
XIII.– Dans le premier
alinéa de l’article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la
cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de
l’article 164 B » sont remplacés par les mots :
« résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les
conditions du f du I de l’article 164 B, ».
XIV.– Le
premier alinéa de l’article 244 bis C du même code est complété par les
mots : « , ainsi qu’aux plus‑values réalisées par ces
mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres
titres ».
XV.– L’article 151 sexies du même code est ainsi modifié :
A. –
1. Les deux alinéas du I deviennent un
unique alinéa.
2. Dans la première phrase de cet alinéa, après le
mot : « commerciale », sont insérés les mots :
« , industrielle » ;
B.– Le II est ainsi
modifié :
1° Dans
le premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres »
sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le
cadre d’une activité agricole, artisanale,
commerciale, industrielle
ou libérale, est calculée, si les titres » ;
2° Le deuxième alinéa est
ainsi modifié :
a) Les mots : « d’actions ou de parts sociales
mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de
droits mentionnés » ;
b) Après les mots : « ayant successivement fait
partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été
inscrits à l’actif d’une entreprise ou considérés comme des éléments d’actif
affectés à l’exercice de la profession en application des dispositions des articles 93
ou 151 nonies ou » ;
c) Les
mots : « été louées » sont remplacés par les mots :
« été loués », et les mots : « puis reprises » sont
remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;
3° Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil
d’Etat fixe les conditions d’application du présent paragraphe. »
XVI.– L’article 150‑0 C
du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier
2006. Les dispositions du même article 150‑0 C demeurent
applicables aux plus‑values en report à la date du 1er janvier 2006.
« XVI
bis.- Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment
déclaratives, des I à VI. »
XVII.– A.– Les
dispositions de l’article 150‑0 D bis du même code institué par le I du présent
article et les dispositions des II à VI s’appliquent aux cessions de
titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Les dispositions de l’article 150‑0 D ter du même code institué par le I du
présent article s’appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.
B.– Les dispositions des
VII à XIV s’appliquent aux rachats par une société de ses propres titres
réalisés à compter du 1er janvier 2006.
C.– Les dispositions du
XV s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
I.‑ Dans le premier alinéa du III de
l'article
II.‑ Dans l'article 131 quater du même code, après les
mots : « par des personnes morales françaises », sont
insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par
les articles L. 214‑43 à L. 214‑49 du code
monétaire et financier ».
III.‑ Les dispositions des I et II
s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
I.‑ Le c
du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« De même, en cas d'acquisition d'actions
sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par
une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout
autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le
jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés
au 2° ; ».
II.‑ Les dispositions du présent article
s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à
compter du 1er avril 2006.
I.– Dans
le 1 de l’article L. 214‑36 du code monétaire et
financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au
capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations »
sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux
négociations ».
II.– L’article L. 214‑41
du même code est ainsi modifié :
1° Les I ter et I quater sont abrogés ;
2° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies.– 1. Sous réserve du respect de
la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota
d’investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés
aux 1 et 3 de l’article L. 214‑36 émis par les sociétés
qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La société répond aux conditions
mentionnées au I. La condition prévue au b du I est
appréciée par l’organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au
regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans
des conditions fixées par décret ;
« b) La société a pour objet social la
détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut
exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34
du code général des impôts ;
« c) La société détient exclusivement
des participations représentant au moins 75 % du capital de
sociétés :
« 1° Dont les titres sont
de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l’article L. 214‑36 ;
« 2° Qui remplissent les
conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l’exception de celles
tenant à l’effectif et au capital ;
« 3° Et qui ont pour
objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques
répondant aux conditions du b du I ou l’exercice d’une activité industrielle ou
commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts.
« d) La société détient, au minimum, une
participation dans une société mentionnée au c dont l’objet social est la
conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant
aux conditions du b du I.
« 2. Un décret en
Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à
l’effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée
au 1 et d’appréciation de la condition d’exclusivité de la détention des
participations prévue au c de ce même 1. » ;
3° Le II est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par
une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées
au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les
titres de cette société mère cessent d’être pris en compte dans le quota
d’investissement de 60 %. »
III.– Le II de l’article 163 quinquies B du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le 1°,
les mots : « ou indirectement, par l’intermédiaire d’un autre fonds
commun de placement à risques ou d’une entité visée au b du 2 du
même article L. 214‑36 » sont supprimés, et les
mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les
mots : « ou y seraient soumises » ;
2° Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;
3° Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :
« 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du
quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les titres
mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214‑36
du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un
Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des
participations financières.
« Ces titres sont retenus
dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite
de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214‑36
précité à proportion des investissements directs ou indirects, par
l’intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la
société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions
prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du
quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les droits
représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 de
l’article L. 214‑36 du code monétaire et financier, constituée
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale.
« Ces droits sont retenus
dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite
de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214‑36 précité à
proportion des investissements directs ou indirects, par l’intermédiaire de
sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans
des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de
détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil
d'Etat ; ».
IV.– Il est inséré, dans le
même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 242 quinquies.– I.- La société de gestion d’un fonds
commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de
parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux
articles 163 quinquies B, 150‑0 A, 209‑0 A et 219 est tenue
de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle
souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée
permettant d’apprécier, à la fin de chaque semestre de l’exercice, le quota
d’investissement prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de
l’article L. 214‑36 du code monétaire et financier.
« II.- Les sociétés de
capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant
d’apprécier, à la fin de chaque semestre de l’exercice, le quota
d’investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au
quatrième alinéa du 1° de l’article 1er‑1 de la loi
n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier.
« III.- Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des obligations déclaratives
mentionnées aux I et II. »
V.– Le 1° de
l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier est ainsi modifié :
1° Les b et e sont abrogés ;
2° Le d est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots :
« l’Organisation de coopération et de développement économiques »
sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou
dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;
b) La
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ces droits ne sont
retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de
capital‑risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au
quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par
l’intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de
l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions
prévues au troisième alinéa du 1°. » ;
c) Il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de
détermination de cette proportion sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Les titres, mentionnés aux
troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir
des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite
de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des
investissements directs ou indirects, par l’intermédiaire de sociétés
mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces
titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième
alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées
par décret en Conseil d'Etat ; ».
VI.– 1. La société de gestion d'un fonds commun de
placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de
l’article 242 quinquies du code général des impôts des informations
erronées ayant conduit à la dissimulation du non‑respect du quota de
50 % prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B du même code
est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des
investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le
quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue
au 3 de l'article L. 214‑36 du code monétaire et financier. Le
montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du
montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France,
leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions
émises par le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque
exercice. Le montant de
l’amende est plafonné, par déclaration à la moitié du montant des sommes qui
lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice
concerné.
La
société de capital-risque qui a porté sur l’état prévu au II de
l’article 242 quinquies du code général des impôts des informations
erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 %
prévu au troisième alinéa
du 1° de l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique
et financier est redevable d'une amende
fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la
déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de
50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa
du 1° de l’article 1er‑1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par
déclaration, à la moitié du montant des charges d’exploitation de la
société de capital-risque au titre de l’exercice concerné.
En cas de non‑production
du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en
demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital‑risque
est redevable d’une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par
le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des
charges d’exploitation de la société de capital‑risque pour l’exercice
concerné.
3. Le
recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux 1 et au 2 sont assurés
selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
VII. – Lorsque
l’administration établit qu’un fonds commun de placement à risques dont le
règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages
fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150‑0 A, 209‑0 A et 219 du code
général des impôts n’a pas respecté son quota d’investissement prévu au 1°
du II de l’article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds
est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des
investissements qui permettraient d’atteindre un quota d’investissement
de 50 %. Le montant de cette
amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues
par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l’administration
établit qu’un fonds commun d’investissements dans l’innovation ou qu’un fonds
d’investissements de proximité n’a pas respecté son quota d’investissement
prévu au I de l’article L. 214‑41 du code monétaire et financier et
au 1 de l’article L. 214‑41‑1 du même code, la société de
gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des
investissements qui permettraient d’atteindre un quota d’investissement de
60 %. Le montant de cette amende est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le
fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L’amende
prévue aux précédents alinéas est exclusive de l’amende prévue au VI. Le
montant de l’amende prévue aux précédents alinéas est diminué d’un abattement
égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes
n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant
des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier
jour de l’exercice au cours duquel le quota d’investissement n’a pas été
respecté.
Le
recouvrement et le contentieux de l’amende prévue aux premier et deuxième
alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le
chiffre d’affaires.
VIII. – A la date de
publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota
d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds
commun de placement à risques, une société de capital‑risque ou un fonds
commun de placement dans l’innovation dans la mesure où ces derniers ne sont
pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en
compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus
respectivement à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, à
l'article 1er‑1 de la loi n° 85‑695
du 11 juillet 1985 précitée et à l’article L. 214‑41
du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente
loi.
I.- L'article 38 quinquies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies.-
L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime
réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise, n'entraînent
pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du
résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits
dans les stocks au bilan de l'exploitant.
« Pour l'application
du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel
une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les
magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, la transformer ou de
réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à
l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.
« La production
agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au
bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages
économiques futurs attachés à cette production. »
II.- Les dispositions du I
entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2006.
III.- Un décret fixe les
modalités d'application du présent article.
Après l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré
un article 238 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 238 quindecies.– I.- Les plus-values soumises au
régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission
d’une entreprise individuelle ou
d’une branche complète d’activité autres
que celles mentionnées au V sont exonérées pour :
« 1° La totalité de leur
montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits
d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments
similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou
égale à 300 000 € ;
« 2° Une partie de leur
montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits
d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments
similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à
300 000 € et inférieure à 500 000 €.
« Pour l’application de
l’alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur
appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le
montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 €.
« II.- L’exonération
prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L’activité doit
avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La personne à
l’origine de la transmission est :
« a) Une entreprise dont les résultats
sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité
professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en
application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le
revenu ;
« b) Un organisme sans but
lucratif ;
« c) Une collectivité territoriale, un
établissement public de coopération intercommunale ou l’un de leurs
établissements publics ;
« d) Une société soumise à l’impôt sur
les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
« - elle emploie moins de
deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 43 millions d’euros,
« -
son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du précédent alinéa
de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles
d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il
n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice ;
« 3° En cas de
transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de
ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la
direction effective, n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective
de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement,
plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux
de cette entreprise.
« III.- Est assimilée à une branche complète
d’activité l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable
qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les
bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le
revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice
de la profession au sens du I de l’article 151 nonies.
« Lorsqu’il
est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les
plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de droits ou parts
mentionnés au premier alinéa du
présent paragraphe sont exonérées pour :
« 1° La totalité de
leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure
ou égale à 300 000 € ;
« 2° Une partie de
leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est
supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
« Pour
l’application de l’alinéa précédent, le montant exonéré des plus‑values
est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur,
la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres
transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.
« Pour la détermination
des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission
de l’intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des
transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.
« Par
dérogation au V, les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux plus‑values
réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa
propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
« En cas de transmission
à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l’exonération prévue au
deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de
droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise
cessionnaire.
« IV.- L’exonération
prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l’une des
situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à
un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
« V.- Sont imposées
dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l’occasion de
la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète
d’activité portant sur :
« 1° Des biens
immobiliers bâtis ou non bâtis ;
« 2° Des droits ou parts
de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
« VI.- Pour l’application
des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de
crédit‑bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article
L. 313‑7 du code monétaire et financier sont assimilés à des
éléments de l’actif.
« Pour l’application des
dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de
l’article 1594‑0 G ne sont pas considérés comme affectés à
l’exploitation de l’activité.
« VII.- La transmission
d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un
contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions
suivantes sont simultanément satisfaites :
« 1° L’activité est
exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
« 2° La transmission est
réalisée au profit du locataire.
« Pour l’appréciation des
seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des
éléments de l’activité donnée en location servant d’assiette aux droits
d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur
des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole mise
en location.
« VIII.- L’option pour le
bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes
prévus au I de l’article 41, au I ter de l’article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l’article 151 nonies et aux articles 210 A à
« IX.- Les dispositions
du présent article s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier
2006. »
I.
– Après l’article 151 septies du code
général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :
« Art. 151 septies A. – I.- Les
plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
«
1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
«
2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise
individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une
société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles
8 et 8 ter, soumis en son
nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif
affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;
« 3° Dans l’année suivant la cession, le cédant
doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la
société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir
ses droits à la retraite ;
«
4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise
cessionnaire ;
« 5° L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont
les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés
et, soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros
au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions
d’euros ;
«
6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les
droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus
par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions
du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
«
II.– L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois
années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime
prévu au présent article.
«
III.– Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
sur :
« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis
ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
«
2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou
du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou
de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des
mêmes biens, droits ou parts.
«
IV.– Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui
fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :
«
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
location ;
«
2° La cession est réalisée au profit
du locataire.
« IV
bis.-
« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été
conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la
retraite à la suite de la cessation du contrat ;
« c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux
par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le
délai d’un an.
« 2.
Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances
qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité
compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à
l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur
le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les
modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux compagnies d'assurances.
«
V.– L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive
de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »
II.–
Le II bis de l’article
136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
«
Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de
l’article 151 septies A du code
général des impôts. »
III.– L’article
1600-0 H du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5.
Les plus-values à long terme exonérées d’impôt en application de l’article
151 septies A. »
IV.–
Les dispositions du présent article s’appliquent aux plus-values réalisées à
compter du 1er janvier 2006.
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.- L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 151 septies.– I.- Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du
présent article s’appliquent aux activités commerciales, industrielles,
artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.
« L’exercice à titre
professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à
l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
« II.-Les plus‑values
de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l’exception de celles afférentes aux
biens entrant dans le champ d’application du A de l'article 1594–0 G,
et réalisées dans le cadre d’une des activités mentionnées au I sont,
à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans,
exonérées pour :
« 1° La totalité de
leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou
égales à :
« a) 250 000 € s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de
fournir le logement ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ;
« b) 90 000 € s'il s'agit
d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« 2° Une partie de
leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et
inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du
1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et
inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b
du 1°. Pour l’application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus‑value
est déterminé en lui appliquant :
« a) Pour les entreprises mentionnées au
a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre
350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant
de 100 000 € ;
« b) Pour les entreprises mentionnées
au b
du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre
126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant
de 36 000 €.
« Lorsque l'activité de
l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est
applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal
à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux
activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions
ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à
350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités
définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant
exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux
taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si
l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les
catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités
visées au b du 1°.
« III.- Les plus‑values
réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par
des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les
conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les
modalités d'application du présent alinéa.
« IV.- Le montant
des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors
taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze
mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation
des plus‑values.
« Pour les entreprises
dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des
recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes,
au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de réalisation des plus‑values.
« Lorsque le contribuable
exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes
réalisées dans l'ensemble de ces activités.
« Il est également tenu
compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et
8 ter et les
groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont il est associé ou
membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et
groupements.
« Pour l’application des
troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par
catégorie de revenus.
« Lorsque les plus‑values
sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa,
le montant des recettes annuelles s’apprécie au niveau de la société ou du
groupement.
« V.- Pour les plus‑values
réalisées à la suite d’une expropriation ou de la perception d’indemnités
d’assurance, la condition d’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans
n’est pas requise.
« Les terrains expropriés
qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de
l'article L. 13‑15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ
d'application du I du A de l'article 1594‑0 G du présent code.
« VI.- Les plus‑values
mentionnées aux II et III s’entendent des plus-values nettes déterminées après
compensation avec les moins-values de même nature.
« VII.- Les
dispositions des articles 150 U à
150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la
cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et
faisant l’objet d’une location directe ou indirecte par des personnes autres
que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s’entendent des
personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés
qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent
de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »
II.– L’article 202 bis du même code est abrogé.
III.– Dans
le premier alinéa du 1° bis du I de l’article 156 du même code,
la référence : « sixième alinéa du V de l’article 151 septies » est remplacée par la référence :
« VII de l’article 151 septies ».
IV.– Dans
le troisième alinéa de l’article 221 bis du même code, les références :
« au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa
du V de l’article 151 septies » sont remplacées par les
références : « aux II, III et IV de l’article 151 septies ».
V.– Les
dispositions du présent article s’appliquent aux plus‑values réalisées à
compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées
au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
I.– Le IV de l’article 41
du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de
l’option prévue au a. »
II.– Après le premier
alinéa du I ter de l’article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de
l’option prévue au premier alinéa. »
III.– L’article 151 octies du même code est ainsi modifié :
A.– Le I est ainsi
modifié :
1° Dans
le premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif
immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de
l’apport » sont remplacés par les mots : « d’une entreprise
individuelle ou » ;
2° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« L'imposition des plus‑values
afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report
jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu’à la cession de ces
immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de
transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux
rémunérant l'apport, ou de la nue‑propriété de ces droits, le report
d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement
d'acquitter l'impôt sur la plus‑value à la date où l’un des événements
prévus à la phrase précédente se réalise. » ;
3° Le a est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le report d'imposition
prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux
mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu’à la
date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de
l’échange ; »
4° Le neuvième alinéa est
ainsi modifié :
a) Les
mots : « , par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble
des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et
enregistré visé aux articles L. 411‑1, L. 411‑2
et L. 416‑1 du code rural » sont remplacés respectivement
par les mots : « d’une entreprise individuelle ou d’une branche
complète d’activité » et par les mots : « d’une durée d’au moins
neuf ans » ;
b) Le mot :
« immédiatement » est supprimé ;
5° Dans le dixième
alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et : « premier
à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots :
« dixième alinéa » et par les mots : « premier à sixième
alinéas » ;
B.– Dans
le dernier alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux premier et troisième
alinéas » ;
C.– Dans le III,
après les mots : « du II de l’article 93 quater », sont ajoutés les mots :
« et de l’article 151 septies ».
IV.– L’article 151 octies A du même code est ainsi
modifié :
1° Après le III, il est
inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.- Le report d'imposition mentionné
aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en
rémunération de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif
mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une
scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé
l’apport partiel d’actif jusqu’à la date de réalisation de l'un des événements
mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.» ;
2° Il est ajouté
un V ainsi rédigé :
« V.- L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de
l’option prévue au I. »
V.– L’article 151 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi
modifié :
a) Le dernier alinéa du 2
est supprimé ;
b) Il est ajouté un 4
ainsi rédigé :
« 4. L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de
l’option prévue au 2. » ;
2° Sont ajoutés un V
et un VI ainsi rédigés :
« V.- Les reports
d’impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas
d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu’à la
date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange.
« VI.- Pour
l’application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d’imposition
doivent joindre à la déclaration prévue à l’article 170 au titre de
l’année au cours de laquelle les plus‑values bénéficiant d’un report
d’imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître
les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition
est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »
VI.– L’article 210‑0 A
du même code est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa du I, la
référence: « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;
2° Dans
le premier alinéa du II, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les
références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».
VII.– Dans le e du I de l’article 1763 du même code, après les mots :
« au II de l’article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots : « et au VI ».
VIII.– Les dispositions
du présent article sont applicables aux opérations d’apport, d’échange ou de
transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
I.– Le 7 de l’article 38 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le profit ou la perte résultant de l'échange
d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la
conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la
réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l’exercice au cours
duquel les actions reçues en échange sont cédées. » ;
b) Dans la seconde
phrase, après le mot : « converties », sont insérés les
mots : « ou échangées » ;
2° Dans le douzième
alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des
actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence »,
et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont
remplacés par les mots : « en actions de préférence, d’actions de
préférence en actions de préférence d’une autre catégorie, d’actions à
dividende prioritaire sans droit de vote ou d’actions de préférence en actions
ordinaires ».
II.– L’article 145 du même code est
ainsi modifié :
1° Le c
du 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les titres de
participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En
cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue
de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été
exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible
dans les trois mois suivant la cession. » ;
b) Dans le deuxième
alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration
expresse, se substituer à la société apporteuse dans l’engagement mentionné au
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de
conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d’acquisition
par la société apporteuse jusqu’à la date de cession par la société
bénéficiaire de l’apport » ;
2° Le b ter du 6 est complété par les mots:
« , sauf si la société détient des titres représentant au
moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
émettrice » ;
3° Le h du 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux
actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase
devient un alinéa distinct sous un 1° ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des sociétés étrangères ayant une
activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont
exonérées, dans l’Etat où elles ont leur siège de direction effective, de
l’impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;
4° Supprimé.
II bis.- Supprimé.
III.– 1. Les dispositions du I
s’appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du
31 décembre 2005.
2. Les dispositions du II et du II bis sont applicables pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter
du 31 décembre 2005.
L'article 223 B du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase
du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces
personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les
mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, » ;
2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient
les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées
à la première phrase du septième alinéa. »
L’article 39 CA du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa (c) est
supprimé ;
1° bis
La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée.
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’avantage résultant de
l’application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de
l’agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées
positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations
supplémentaires d’impôt, au regard de celles qui résulteraient de l’application
des dispositions du deuxième alinéa de l’article
3° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots :
« l’avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l’agrément » sont
remplacés par les mots : « la décision d’agrément » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les
mots : « et, notamment, les critères de délivrance de
l'agrément. »
I.- L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot :
« exploitant », sont insérés les mots : « établi en
France » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Dans le premier alinéa du 2 du II, les
mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un
établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont
supprimés ;
3° Au IV, les mots : « ou leurs
représentants » sont supprimés.
II.- Au II de l'article L. 102 AA du
livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son
représentant, » sont supprimés.
III.- Les dispositions des I et II sont
applicables au 1er janvier 2006.
IV.- Les pertes de recettes éventuelles pour
l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
I. – Après l’article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article
ainsi rédigé :
« Art. 217 quindecies. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les
entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement,
un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes
effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à
l’article 238 bis HV. »
II. – Après l’article 238 bis HU du même code, sont insérés cinq articles 238 bis HV à 238 bis HZ ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HV. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les
souscriptions en numéraire effectuées avant le 1er janvier 2007 au capital de
sociétés de capitaux agréées, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et qui ont pour activité l’acquisition de contrats
d’approvisionnement à long terme d’électricité sont admises en déduction dans
les conditions définies à l’article 217 quindecies
et dans la limite du montant du capital agréé.
« Art. 238 bis HW. – Les sociétés mentionnées à l’article 238 bis HV ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D.
« Art. 238 bis
HX. – En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés mentionnées à
l’article 238 bis HV
doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du
capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article 1756. Le montant de
cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice
imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette
indemnité sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
« Art. 238 bis
HY. – En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le
ministre de l’économie, des finances et du budget peut ordonner la
réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 quindecies au résultat imposable de
l’exercice au cours duquel elles ont été déduites.
« Art. 238 bis
HZ. – Un décret fixe les modalités d’application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ, en particulier les obligations déclaratives. »
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent
à compter du 1er janvier 2006.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’Etat
des dispositions des I et II est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
I.- Les produits financiers issus du
placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de
l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de
l'article L. 453‑1 du code de la construction et de
l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous
réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable
définies ci‑après :
1° Lorsque le montant du résultat
disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée
à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est
intégralement affecté au fonds de garantie ;
2° Lorsque le montant du résultat
disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée
à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant
équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.
Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt
sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est
également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation
revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de
l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements
favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général
tel que défini à l'article L. 411‑2 du code de la construction
et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la
réalisation des activités mentionnées précédemment.
II.- L'article L. 411‑2 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A.- Le neuvième alinéa est ainsi
rédigé :
« - la construction, l'acquisition,
l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à
loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus
sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour
l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies
à l'article L. 351‑2 et dont l'accès est soumis à des
conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général
les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire
dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre
III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des
logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302‑5
détenus par l'organisme ; ».
B.- Le dixième alinéa est ainsi
rédigé :
« - la réalisation d'opérations
d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont
inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour
l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies
à l'article L. 351‑2 et dont l'accès est soumis à des
conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général,
dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les
opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources
dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au
titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de
garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ; ».
C.- Le onzième alinéa est ainsi
rédigé :
« - la gestion, avec l'accord du maire
de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département,
de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés
importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303‑1 ainsi
que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la
gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés
au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus
de la moitié des lots de la copropriété. »
III.- Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A.- Le a
du 4 du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :
« a. les
opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième,
dixième et onzième alinéas de l'article L. 411‑2 du même code
ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».
B.- Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« a. les
opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365‑1
du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux
neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411‑2 du même code
ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« b. les
produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations mentionnés à l'article L. 411‑1 du même code, à
la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale
de ces ensembles ; ».
I.– Après l’article 244 quater N du code général des impôts, il est
inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :
« Art. 244 quater O. – I.– Les entreprises mentionnées au
III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme :
« 1° Des salaires et
charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de
la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés
au III, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;
« 2° Des dotations aux
amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont
directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et
à la réalisation de prototypes ;
« 3° Des frais de dépôt
des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;
« 4° Des frais de défense des
dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
« 5° Des autres
dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de
nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées
forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« 6° Des dépenses
liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à
des stylistes ou bureaux de style externes.
« I bis.- Le taux de
10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au
3° du III. »
« II.-
Supprimé.
« III. – Les entreprises
pouvant bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I sont :
« 1° Les entreprises dont les
charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art
énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises
représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
« 2° Les entreprises
industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie,
de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la
facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et
des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de
l’industrie.
« 3° Les entreprises
portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article
23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises ».
« IV.– Quelle que soit la date
de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné
au I est calculé par année civile.
« V.– Les subventions
publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au
crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. – Les mêmes dépenses ne
peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au
I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« VII. – Le crédit d’impôt
prévu au I s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit
d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux
articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à
l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II.– Après l’article 199 ter M du même code, il est inséré un article
199 ter N
ainsi rédigé :
« Art.
199 ter N.– Le
crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû
par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses
définies aux 1° à 4° du I de ce même article ont été exposées. Si le montant du
crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est
restitué. »
III.– Après l’article 220 O du
même code, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :
« Art. 220 P.– Le crédit
d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise
dans les conditions prévues à l’article 199 ter N. »
IV.– Le 1 de l’article 223 O
du même code est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Des crédits d’impôt
dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater O ; les dispositions de l’article 220
V.- Un décret fixe les
conditions d’application des I à IV et notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées. »
VI.– Les dispositions du
présent article s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses
exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
VII.- 1. La seconde phrase du
I de l'article 244 quater G du même code est remplacée par une phrase et trois alinéas
ainsi rédigés :
« Ce montant est porté à
2 200 euros dans les cas suivants :
« - lorsque la
qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de
l'article L. 323-10 du code du travail ;
« - lorsque
l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;
« - lorsque
l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises
du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
2. Les dispositions du VII
s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.– Le I de
l’article 209‑0 B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’option mentionnée à
l’alinéa précédent est valable sous réserve que l’entreprise s’engage à
maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée
au III, sous pavillon d’un Etat membre de la Communauté européenne, la
proportion de tonnage net qu’elle exploite sous ce pavillon
au 17 janvier 2004 ou à la date d’ouverture du premier exercice
d’application du présent régime, si elle est postérieure. » ;
2° Sont ajoutés cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
l’engagement mentionné au deuxième alinéa n’est pas respecté au titre d’un
exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d’un des États membres de la
Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de
tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent
régime au titre de cet exercice.
« Les dispositions de
l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’une des conditions suivantes est
remplie :
« a) Les navires
éligibles au présent régime qui battent pavillon d’un des Etats membres de la
Communauté européenne représentent au titre de l’exercice plus
de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;
« b) La proportion,
sous pavillon d’un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des
navires éligibles au présent régime n’a pas diminué en moyenne au cours des
trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport
à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;
« c) Pour les sociétés
membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la proportion, sous
pavillon d’un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des
navires éligibles au présent régime exploités par l’ensemble des sociétés
membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n’a pas diminué au titre
de l’exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa
déterminée pour l’ensemble de ces mêmes sociétés. » ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
II.– L’article
1647 C ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 C ter. – I. -La cotisation de taxe
professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce
définies par la loi n° 69‑8 du 3 janvier 1969 relative à
l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence
mentionnée à l’article 1467 A, sont soumises à l’impôt sur les
bénéfices, fait l’objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur
locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.
« II.-
Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la
même période, les six conditions suivantes :
« 1° Être inscrits comme
navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative
française ou étrangère ;
« 2°
Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les
contrats d’affrètement et de transport maritime, stratégiquement et
commercialement à partir de la Communauté européenne ;
« 3°
Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 4° Être exploités
exclusivement dans un but lucratif ;
« 5°
Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté,
à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail
à bord ;
« 6° Être
affectés :
« a) Soit au
transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b) Soit à des opérations de transport
en relation avec l’exercice de toutes autres activités nécessairement fournies
en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d’autres
activités d’assistance maritime.
« Les navires réalisant
des opérations mentionnées à l’alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au
prorata de leur durée d’utilisation pour les opérations de transport à la
condition que ces dernières représentent, sur la période de référence
mentionnée au I, au moins 50 % du temps d’utilisation du navire
et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au
long de la même période.
« Les entreprises
réalisant d’autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans
leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.
« III.- Les navires
éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée
au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité
administrative d’un Etat non membre de la Communauté européenne et dont le
tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du
tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du
dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :
« a) Leur tonnage a conduit à réduire la
proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous
un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date
de la création de l’entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est
postérieure ;
« b) La proportion sous pavillon
communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en
moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant
constaté à la date mentionnée au a ;
« c) Pour une société membre d’un groupe
mentionné à l’article 223 A, la proportion sous pavillon
communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par
l’ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la
période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date
mentionnée au a.
« Pour l’application de
ces dispositions, le tonnage s’entend, le cas échéant, de celui affecté du
prorata mentionné au II.
« IV.- Le
dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à
l’article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou
les établissements auxquels les navires sont rattachés.
« Il est égal à la
cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre,
d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs
équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II,
et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« La
cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes
mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le
cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette
cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu
aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant,
après celui prévu au présent article. »
III. -
1. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du
30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l’option pour le
dispositif prévu à l’article 209–0 B du code général des impôts avant
cette date, l'engagement prévu au 1° du I est souscrit lors du dépôt de la
déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date.
2. Les dispositions du II s’appliquent à compter des
impositions établies sur les bases de 2005.
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.– L'article 75-
« Art. 75-
« Les dispositions de
l'article 163-
« 2. Pour
l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant
l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois
exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur
à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des
trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse
25.000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des
bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les
déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des
bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports
déficitaires ;
« b. soit du montant correspondant à la différence entre les
indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur
en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
« 3. En cas de
cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à
imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.
« L'apport d'une
exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de
l'article 151 octies, à une
société, n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une
cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à
poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné
au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre
gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à
l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le
même engagement.
« 4. L'option
prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des
résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
II. – Le
cinquième alinéa de l'article 75-0 B du même code est ainsi rédigé :
« Elle est exclusive
de l'option prévue à l'article 75-
III. – Les
articles 72 B, 72 B bis,
75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le
troisième alinéa du I de l'article 202 ter du même code sont abrogés.
IV. – Dans le
troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité
sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article
75–0 B et à l'article 75–0 D » sont remplacés par les
mots : « à l'article 75–0 A et à l'article 75–0 B ».
V. – Les
dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des
exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Les options exercées avant
le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et
72 B bis du code général
des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à
la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont
bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de
l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.- Dans le b du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts,
les mots : « , si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du
versement des indemnités » sont supprimés.
II.- Dans le b du 4° du 1
du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à
la retraite », et les mots : « , si ce montant est supérieur à cinq
fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
……………………………………………………………………………………………………………………...
I. - Le c du 2 du I de
l’article 163 quatervicies du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des
quatre premiers alinéas s’appliquent aux personnes ayant la qualité de
fonctionnaire ou d’agent public, en activité, affiliées après le
31 décembre 2004 ».
II. – Les pertes de
ressources résultant pour l’Etat des dispositions du I ci-dessus sont
compensées à due concurrence par une augmentation des ressources visées aux
articles 575 et
I.- Le I de l'article 990 I du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au
prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation
à titre gratuit en application des dispositions
de l'article 795. »
II.- La perte de ressources résultant de l’extension
de l’exonération du prélèvement sur les contrats d’assurance à l’ensemble des
personnes visées à l’article 795 du code général des impôts est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.- 1. Dans l'avant-dernier alinéa du II de
l'article 1465A du code général des impôts, les mots : « qui
respectent les critères définis aux a,
b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés.
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat
du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et
……………………………………………………………………………………………………………………...
Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638‑0 bis du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions des II, III et IV de
l'article 1636 B decies
s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.- Au douzième alinéa du 1° de l'article 1382
du code général des impôts, après les mots : « les établissements
publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance », sont insérés les
mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de
la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
II.- Le 1° du II de l'article 1408 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° les établissements publics
scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements
visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84‑53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ; ».
III.- Les dispositions du I et du II sont
applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.
I. – Les
articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les
articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :
« Art. 150 VI.– I.- Sous réserve des
dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe
forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ
à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres
que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté
européenne :
« 1° De métaux
précieux ;
« 2° De bijoux,
d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.
« II.- Les
dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne.
« Art. 150 VJ.– Sont exonérées de la taxe :
« 1° Les cessions
réalisées au profit d’un musée auquel a été attribuée l’appellation
« musée de France » prévue à l’article L. 441‑1 du
code du patrimoine ou d’un musée d’une collectivité territoriale ;
« 2° Les cessions
réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d’une autre
bibliothèque de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne
publique ;
« 3° Les cessions
réalisées au profit d’un service d’archives de l’Etat, d’une collectivité
territoriale ou d’une autre personne publique ;
« 4° Les cessions ou
les exportations des biens mentionnés au 2° du I de
l’article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane
n’excède pas 5 000 € ;
« 5° Les cessions ou
les exportations de biens mentionnés au 2° du I de
l’article 150 VI, lorsque le cédant ou l’exportateur n’a pas en
France son domicile fiscal. L’exportateur doit pouvoir justifier d’une
importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une acquisition
en France ;
« 6° Les
exportations de biens mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI, lorsque
l’exportateur n’a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d’une
importation antérieure ou d’une introduction antérieure ou d’une acquisition
auprès d’un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de
la taxe.
« Art. 150
VK.– I.- La
taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due par
l’intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et
sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l’exportateur.
« II.- La taxe est
égale :
« 1° À 7,5 %
du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de
l’article 150 VI ;
« 2° À 4,5 %
du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés
au 2° du I de l’article 150 VI.
« III.- La taxe est
exigible au moment de la cession ou de l’exportation.
« Art. 150 VL.– Le vendeur ou l’exportateur,
personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à
l’article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix
d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de
douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à
l’article 150 VI n’est pas due.
« Art. 150
VM.– I.- Une déclaration,
conforme à un modèle établi par l’administration, retrace, selon le cas, les
éléments servant à la liquidation de la taxe ou l’option prévue à
l’article 150 VL. Elle est déposée :
« 1° Pour les
cessions réalisées avec la participation d’un intermédiaire domicilié
fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du
recouvrement dont il dépend ou, lorsqu’il s’agit d’un officier ministériel, au
service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de
l’acte lorsqu’il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l’article 635. Toutefois,
lorsqu’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l’intermédiaire ou
l’officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration
soit en même temps que celle prévue à l’article 287 et relative à la
période d’imposition au cours de laquelle l’exigibilité de la taxe forfaitaire
prévue à l’article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l’acompte, prévu
au 3 de l’article 287, afférent au trimestre au cours duquel
l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;
« 2° Pour les
exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés
temporairement, par l’exportateur à la recette des douanes compétente pour
cette exportation, lors de l’accomplissement des formalités douanières ;
« 3° Pour les autres
cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il
relève dans un délai d’un mois à compter de la cession.
« II.- La taxe est
acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« III.- Le
recouvrement de
« 1° Pour les
cessions réalisées avec la participation d’un intermédiaire, selon les règles,
garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre
d’affaires ;
« 2° Pour les
exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés
temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière
en vigueur ;
« 3° Pour les autres
cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du
livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de
la direction générale des impôts.
« IV.- Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur
le chiffre d’affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la
direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est
recouvrée par les receveurs des douanes. »
II.– L’article
150 UA du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, la
référence : « 150 V bis » est remplacée par la
référence : « 150 VI » ;
2° le II est ainsi
modifié :
a) Le 1° est ainsi
rédigé :
« 1° Aux meubles
meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette
disposition n’est pas applicable à ces biens lorsqu’ils constituent des objets
d’art, de collection ou d’antiquité pour lesquels l’option prévue à l’article 150 VL
a été exercée ; »
b) Dans le 2°, après les
mots : « Aux meubles », sont insérés les mots :
« , autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de
l’article 150 VI, ».
III.– Le I de
l’article 150 VG du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° devient
un 4° ;
2° Après le 2°, il est
rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les
cessions des biens mentionnés à l’article 150 VI réalisées avec la
participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service
des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1°
du I de l’article 150 VM ; ».
IV.– L’article 1600‑0 K du
même code est ainsi modifié :
1° Dans
le I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la
référence : « l’article 150 VI » ;
2° Dans
le II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les
mots : « 150 VI à 150 VK et à
l’article 150 VM ».
V.– Au
2 de l’article 1761 du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références :
« 150 VI
à 150 VM ».
V bis.- Dans l’article L. 122‑9 du
code du patrimoine, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les
références : « 150 VI à 150 VK ».
VI.– Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux
intermédiaires participant à la transaction.
VII.– Les dispositions
des I à V s’appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux,
bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.
I.– Après le 9° quinquies de l'article 157 du code
général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° sexies Les intérêts perçus en
rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit
d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve
que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion
du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation
principale.
« Les intérêts
mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt
n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts
consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
« Pour les prêts d'un
montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la
part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné
à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »
II. – Dans le
troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du même
code, les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots :
« , 9° quater
et 9° sexies ».
III. – Les
dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2007.
Dans le troisième alinéa de
l'article 238 bis AB du code général
des impôts, après les mots : « au public », sont insérés les
mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des
impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les successions et donations entre vifs, à
concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non
bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêt et qui sont incluses dans les
espaces naturels délimités en application de l’article L. 14-1 du code de
l’environnement, à la condition :
« a)
Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé
d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l’agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font
l’objet d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de
ces espaces ;
« b)
Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris
pour lui et ses ayants cause, d’appliquer pendant dix-huit ans aux espaces
naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs
de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.
« Cette exonération n’est pas cumulable avec une
autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« En cas de transmission de propriétés non
bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de
l’article L. 414-1 du code de l’environnement, à l’Etat ou aux
collectivités et organismes mentionnés à l’article 1042, l’engagement est
réputé définitivement satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur des
biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie
des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur
lesquels l’engagement a été souscrit. La même règle s’applique aux mutations de
jouissance ou de propriété au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de
la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public,
qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique
au titre de ladite mutation. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article 885 H
du même code, le mot et la référence : « et 6° » sont remplacés par le mot
et les références : « , 6° et 7°» ;
III. – L’article
1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les
références : « aux b du 2° et
7° » ;
2° Dans le II bis, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les
mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».
IV. – Dans le 7° du IV de l’article 1727 du même
code, la référence : « du b du 2° »
est remplacée par les références : « des b
du 2° et 7° ».
I.- Dans la seconde phrase du I de l'article L.
4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
« frais, », est inséré le mot : « salaires, ».
II.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1-1
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot
: « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».
III.- Le code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L.
213-3, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « ,
salaire ».
2° Dans les secondes phrases des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe », est
inséré le mot : « , salaire ».
I.- L'article 990 J du code général des impôts
est abrogé.
II.- Au premier alinéa de l’article
1133 ter du code général
des impôts, le montant : « 75 € » est remplacé par le
montant : « 125 € ».
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.- Le IV de
l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les quantités
de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la
nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées,
sont exonérées de la taxe. »
II.- Les dispositions
du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
I.– A.– L’article
1635 quinquies du
code général des impôts est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« A
l’exception de la taxe prévue par l’article 1519 B, ces impositions ne
sont pas applicables aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer
territoriale. »
B.– Après l’article
« Art. 1519 B.– Il est institué au profit des
communes une taxe annuelle sur les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la
mer territoriale.
« La
taxe est acquittée par l’exploitant de l’unité de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent.
« La
taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, au 1er janvier
de l’année d’imposition. Elle n’est pas due l’année de la mise en service de
l’unité.
« Le tarif annuel de la
taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue
chaque année comme l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel
qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de
loi de finances de l’année.
« Les éléments imposables sont
déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
« Le contrôle, le
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont
régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Art.
« Les ressources de ce
fonds sont réparties dans les conditions suivantes :
« 1° Le représentant
de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement
au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des
installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces
installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant
compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du
territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par
exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements,
la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'Etat dans
les départements concernés ;
« 2° Le conseil général
du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau
public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère
l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le
cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de
plaisance. »
C. -
Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les
modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les
installations sont visibles et la population retenue pour ces communes,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
D.- Supprimé.
I bis.- Le I de l’article 1379 du même code est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La taxe annuelle sur les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. »
II.– A.– Le
II de l’article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :
1° Dans la
deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par
les » sont remplacés par les mots : « afférente aux
» ;
2° Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement
public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes
membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les
entreprises dans une zone d’activités économiques et pour la perception de la
taxe professionnelle afférente aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour
chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est implantée dans une zone
d’activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier
alinéa lui sont
applicables. » ;
3° Le 2° bis est ainsi rédigé :
« 2° bis Les dispositions du III de l'article
1638 quater sont
applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une
zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le
territoire de laquelle sont implantées des installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public
de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du
premier alinéa. » ;
4° Le 3° est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « zone
d’activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « zone
d’activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent
aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
B.– Dans le c du 1° du III de l’article 1609 nonies C du même code, les mots : « du
régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la
première phrase du premier alinéa du », et il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Ce dispositif est applicable
dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération
intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II
de l’article 1609 quinquies C. »
C.– Le II de l’article
1638‑0 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première
phrase du troisième alinéa (1°), le mot : « voté » est remplacé
par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent
aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot :
« peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de
zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de
l’article 1609 quinquies C » ;
2° Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle
afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent. » ;
3° Dans le cinquième alinéa
(2°), les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les
mots : « aux bases d’imposition à la taxe professionnelle autres que
celles soumises aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C » ;
4° Dans la
deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe
professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en
application du II de l’article 1609 quinquies C » ;
5° Dans le
septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont
remplacés par les mots : « applicables aux bases d’imposition autres
que celles soumises aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C sont fixés », et les
mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots :
« pour les bases soumises aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C ».
D.- Le III de l’article
1638 quater du
même code est ainsi modifié :
1° Dans le
premier alinéa, après les mots : « il est fait application des
dispositions » sont insérés les mots : « de la première phrase
du premier alinéa », et il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
dispositions sont également applicables en cas de rattachement d’une commune
sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public
de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du
premier alinéa du II du même article. » ;
2° Dans le
deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone »,
sont insérés les mots : « ou aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
E.– Dans le deuxième
alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, après les mots :
« le périmètre de la zone », sont insérés les mots :
« d’activités économiques ».
F.– L’article
1639 A ter du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « groupements »
est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération
intercommunale », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elles
sont également applicables aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II
du même article. » ;
b) Dans le
deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les
mots : « établissements publics de coopération intercommunale »,
et sont ajoutés les mots : « et aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « au II de
l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la
première phrase du premier alinéa du II
de l'article 1609 quinquies C », et il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Ce
dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement
public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase
du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à
l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » ;
2° Le III est ainsi
modifié :
a) Dans le
premier alinéa, les mots : « ou d’une zone d’activités
économiques » et les mots : « ou du II de l’article
1609 quinquies C »
sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant
application du II de l’article 1609 quinquies C. » ;
b) Dans le
deuxième alinéa, la référence : « au II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la
référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de
l'article 1609 quinquies C » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes
conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait
application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article
1609 quinquies C. »
G.– Le 1 du I ter de l’article 1648 A du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la
référence : « au II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la
référence : « à la première phrase du premier alinéa du II
de l'article 1609 quinquies C » ;
2° Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions des
premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque
l’établissement public de coopération intercommunale fait application de la
deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C. »
III.– Les dispositions
des A, B et C du I s’appliquent à compter des impositions établies au
titre de 2007 et celles du II s’appliquent à compter des impositions
établies au titre de 2006.
……………………………………………………………………………………………………………………...
En 2007, le vote des budgets primitifs des
collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes
directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.
Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de
la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition
débutant en 2005 et 2006 est supérieure de 20 % au titre des années 2003,
2004 et des périodes d’imposition débutant en 2005 et 2006, au total des sommes
acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les
décrets n° 2000‑1297 à 2000‑1299 inclus et n° 2000‑1339
à 2000‑1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le
montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à
acquitter. »
Le 3 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :
« c)
Comme combustible pour la production d’électricité, à compter du 1er janvier
2006 et à l’exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les
installations visées à l’article 266 quinquies A. »
……………………………………………………………………………………………………………………...
Dans la première phrase de l'article 284 bis A
du code des douanes, après les mots : « le locataire », sont
insérés les mots : « ou le sous-locataire ».
……………………………………………………………………………………………………………………...
I. – L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d'une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation
d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération,
coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non
exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute
personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers
un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février
1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; »
2° Le 1 du II est remplacé par un 1, un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1. Aux installations d'élimination de
déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme
matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout
autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
« 1 bis.
Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils
sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
« 1 ter.
Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante‑ciment ; ».
II. – Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par un 1 et un 1 bis ainsi rédigés :
« 1. La réception des déchets par les
exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
« 1 bis.
Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le
document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en
application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1er février
1993, précité ; ».
III. – Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi
rédigé :
« 1. Le poids des déchets reçus ou
transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés
au 1 du I de l'article 266 sexies ; ».
IV. – Les huitième et neuvième alinéas du 1 de
l'article 266 nonies du même
code sont complétés par les mots : « , ou transférés vers une telle
installation située dans un autre Etat ».
……………………………………………………………………………………………………………………...
Après l'article
L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article
L. 541-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-2.– A compter du 1er janvier 2006,
toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à
titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers
relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à
l’annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte,
à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans
le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce
dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au
traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en
substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché
national ces équipements.
« Les coûts de collecte
sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme
coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution
financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
« Pendant une période
transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et
jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour
certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des
ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la
consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs
acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de
vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts
unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.
« L'élimination de ces
déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels
ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont
agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie,
de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales.
« Ces coûts unitaires
n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de
réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au
consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article
L. 113-3 du code de la consommation. »
……………………………………………………………………………………………………………………...
I. - Après l'article 257 du code général des
impôts, il est inséré un article 257 bis
ainsi rédigé :
« Art. 257 bis
.– Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations
mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle‑ci lors de la
transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une
société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
« Ces opérations ne sont pas prises en compte
pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.
« Le bénéficiaire est réputé continuer la
personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite
par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions
du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article
II. – Le 5 de l'article 287 du même code est
complété par un c ainsi rédigé :
« c)
Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article
257 bis, dont a bénéficié l'assujetti
ou qu'il a réalisées. »
III. – Le premier alinéa de l'article 723 du
code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en
application de l'article 257 bis ».
IV. – Dans le IV de l'article 810 du même code,
les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles
entrant dans le champ d'application ».
V. – Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I
du A de l'article 1594‑0 G du même code, les mots : « donnent lieu
au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ
d'application ».
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.- Le a du I de l’article
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par
hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries
indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à:
« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les
entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000
hectolitres ;
« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par
les entreprises dont la production annuelle est supérieure à
10 000 hectolitres et inférieure ou égale à
50 000 hectolitres ;
« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par
les entreprises dont la production annuelle est supérieure à
50 000 hectolitres et inférieure ou égale à
200 000 hectolitres.
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier
2006.
I. – L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du
tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36,5
» ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux :
« 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
I bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 568 du même code tel qu'il résulte de la
loi n°... du ... de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 »
est remplacé par le nombre : « 106 750 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur
le 2 janvier 2006.
…………………………………………………………………………………………………………………...
I.- Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans la 1ère sous-section
de la section II du chapitre Ier du titre Ier
de la première partie du livre Ier, il est inséré un
article 89 A ainsi rédigé :
« Art.
2° Dans l'article 241,
les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : « , 89 et
89 A ».
II.- Les dispositions du I
s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter
du 1er janvier 2005.
I.– A.– Dans le 2 de
l’article 218 du code des douanes, les mots : « d’un tonnage
brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les
mots : « d’une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;
B.– L’article 222 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jaugeage des navires de plaisance dont
la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969
sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n’est pas
obligatoire. » ;
C.– L’article 223 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par les mots : « , au 1er janvier de
l’année considérée » ;
2° Le tableau est ainsi
rédigé :
Tonnage
brut du navire ou longueur de coque |
Quotité
du droit |
|
I. -
Navires de commerce |
De tout
tonnage |
Exonération |
|
II. -
Navires de pêche |
De tout
tonnage |
Exonération |
|
III. -
Navires de plaisance ou de sport |
|
a)
Droit sur la coque |
De
moins de |
Exonération |
De |
92
euros |
De |
131
euros |
De |
223
euros |
De |
342
euros |
De |
573
euros |
De |
1108
euros |
|
b)
Droit sur le moteur des navires de |
Jusqu'à
5 CV inclusivement |
Exonération |
De 6 à
8 CV |
10
euros par CV au-dessus du cinquième |
De 9 à
10 CV |
12
euros par CV au-dessus du cinquième |
De 11 à
20 CV |
25
euros par CV au-dessus du cinquième |
De 21 à
25 CV |
28
euros par CV au-dessus du cinquième |
De 26 à
50 CV |
31
euros par CV au-dessus du cinquième |
De 51 à
99 CV |
35
euros par CV au-dessus du cinquième |
|
c) Taxe
spéciale |
|
Pour
les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV,
le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28
euros par CV. |
D.– Dans
le deuxième alinéa de l’article 238 du même code, les mots :
« de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par
les mots : « d’une longueur de coque inférieure à
15 mètres », et les mots : « d’au moins 20 tonneaux de
jauge brute » sont remplacés par les mots : « d’une longueur de
coque supérieure ou égale à 15 mètres ».
II. – Les
dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III.– Les pertes de
recettes pour l’Etat résultant de la modification des taux du droit sur la
coque sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
……………………………………………………………………………………………………………………...
A compter du 1er janvier 2007,
pour l’application des dispositions du 4 de l’article 1929 quater du code général des impôts, un
décret fixe un seuil en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise.
……………………………………………………………………………………………………………………...
Après l'article
L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1.-
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des
départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur
montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier
versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à
attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions
mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et
impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut,
du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ;
la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions
prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année,
un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme
normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément
insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du
ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du
trésorier-payeur général.
« Les attributions ne
peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année
civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou
portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes
d'attribution visés au présent article. ».
II. Après l'article L.
4331-2 du même code, il est inséré un article additionnel L. 4331‑2‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4331-2-1.-
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions,
sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total,
tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant
effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à
attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions
mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et
impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut,
du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ;
la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions
prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année,
un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme
normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément
insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du
ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du
trésorier-payeur général.
« Les attributions ne
peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année
civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou
portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes
d'attribution visés au présent article. »
I.- Dans la seconde phrase
du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts,
après le mot : « artisanales » sont insérés les mots :
« ou professionnelles ».
II.- Au 1 du IV de
l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, les mots : « ou
artisanales » sont remplacés par les mots : « , artisanales ou
professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des
impôts ».
III.- Dans la première
phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III
de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les
mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour
1998 ».
I. – Le 2° du I de
l’article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :
« c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien
effectués sur des espaces naturels mentionnés à l’article L. 414-1 du code
de l’environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager
qui ont reçu l’accord préalable de l’autorité administrative compétente. »
II. – Un décret précise les
conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les obligations
déclaratives et les modalités de délivrance de l’accord préalable.
III. – Les dispositions
prévues au I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année
2006.
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.- L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 220 sexies.- I.- Les entreprises de production
cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à
l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production
déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue
de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres
audiovisuelles agréées.
« Le bénéfice du crédit d'impôt
est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la
législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de
production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de
l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne
sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.
« II.– 1° Les
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux
genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces œuvres doivent
répondre aux conditions suivantes :
« a) Etre réalisées intégralement ou
principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en
France ;
« b) Etre admises au bénéfice du soutien
financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;
« c) Etre réalisées principalement sur le
territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le
respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans
lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;
« d) Contribuer au développement de la
création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à
sa diversité.
« 2° N'ouvrent pas droit au
crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Les œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
« c) Les programmes d'information, les débats
d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
« d) Tout document ou programme audiovisuel
ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« 3° Les œuvres audiovisuelles
documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des
dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 €
par minute produite.
« III.– 1° Le crédit d'impôt,
calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des
dépenses suivantes effectuées en France :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs
énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme
d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les
charges sociales afférentes ;
« b) Les rémunérations versées aux
artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle,
par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les
conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés
et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) les salaires versés aux personnels de la
réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) Les dépenses liées au recours aux
industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique
et audiovisuelle ;
« 2° Les auteurs,
artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production
mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat
partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du
Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité
de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Pour le calcul du crédit
d'impôt l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget
de production de l'œuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de
la part gérée par le coproducteur français.
« IV.- Les dépenses
mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de
réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie,
d'une demande d'agrément à titre provisoire.
« L'agrément à titre
provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet
agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II.
« V.- Les subventions
publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées
aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI.– 1° La somme des crédits
d'impôt calculés au titre d'une même œuvre cinématographique ne peut excéder
1 million d'euros ;
« 2° La somme des crédits
d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder
1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction ou
documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une œuvre
d'animation ;
« 3° En cas de coproduction
déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production
proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées ;
« 4° Lorsqu'une œuvre
cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à
partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées
au III communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles
qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne
sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit
d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
« VII.- Les crédits
d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou
audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de
production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à
60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit
budget définies par décret.
« VIII.– Un décret fixe les
conditions d'application du présent article. »
II.- Le troisième alinéa de
l'article
« La part du crédit d'impôt
obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de
non délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent
la réception de la demande par le directeur du Centre national de la
cinématographie.
« La part du crédit d'impôt
obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum
de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les œuvres
cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les
œuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du
Centre national de la cinématographie attestant que l'œuvre cinématographique
ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement.
Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »
III.- Les dispositions du
présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à
titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter
du 1er janvier 2006.
I.– L’article 200 quinquies du code général des impôts est
ainsi modifié :
A.– Le I est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les contribuables
qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre
des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première
souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location
souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre
à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire
mentionné à l'article L. 223‑1 du code de la route et qui fonctionne
exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie
électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de
b) Supprimé.
c) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et
» sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;
2° Le deuxième alinéa est
ainsi modifié :
a) le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant :
« 3 000 € », et la date : « 1er janvier 1992 »
est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 » ;
b) Supprimé.
B. – Dans la première phrase
du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».
II. – Les dispositions du I
s’appliquent aux dépenses d’acquisition, de location et de transformation
payées jusqu’au 31 décembre 2009, ainsi qu’aux destructions de véhicules
automobiles intervenues jusqu’à cette même date.
……………………………………………………………………………………………………………………...
I.– 1. L’article 945
du code général des impôts est abrogé.
II. – L'ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi
modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du
III de l’article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les
mots : « la totalité » et la seconde phrase du même alinéa est
supprimée ;
2° L’article 19 est ainsi
modifié :
a) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les
références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l’article 18 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la
contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »
III. – Les dispositions du
I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les
dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier
2006.
……………………………………………………………………………………………………………………...
Le I de l'article 1er de la loi
n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de
pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des professionnels de la santé
décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des
patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »
La première phrase du premier alinéa de
l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du
28 décembre 2001) est ainsi rédigée :
« Le compte de commerce n° 904-05
"Constructions navales de la marine militaire", ouvert par l'article
81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est
clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente
loi. »
Le I de l'article 41 de la
loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre
1997) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa,
les mots : «, jusqu’au 31 décembre 2005 » sont supprimés ;
2° Le douzième alinéa est
supprimé.
……………………………………………………………………………………………………………………...
L'indemnisation par le Fonds international
d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la
suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues
par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime
au titre de ce même sinistre.
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Le dernier alinéa de l'article L. 2333‑27
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement
économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à
l'article L. 2333-
……………………………………………………………………………………………………………………...
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du
code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service
départemental d'incendie et de secours ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L.
1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils
généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine
public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition
des services départementaux d'incendie et de secours. »
Le II de l'article 130 de la loi n°2004-1485 du
30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.
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I. – Le Gouvernement
présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de
l’année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques
publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes
n’appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique
concernée, développent la stratégie mise en oeuvre, les crédits, objectifs et
indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée
de l’effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des
dispositifs mis en place, pour l’année à venir, l’année en cours et l’année
précédente.
Ces documents sont relatifs
aux politiques suivantes :
1° Action extérieure de
l’État ;
2° Politique française en
faveur du développement ;
3° Sécurité routière ;
4° Sécurité civile ;
5° Enseignement supérieur ;
6° Inclusion sociale ;
7° Outre-mer ;
8° Ville.
II. – Les relations
financières entre la France et l’Union européenne font l’objet d’une
présentation détaillée dans une annexe générale jointe au projet de loi de
finances de l’année intitulée : « Relations financières avec l’Union européenne
».
III. – Sont abrogés :
1° L’article 85 de la loi
de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) ;
2° L’article 107 de la loi
de finances pour 1983 (n° 82‑1126 du 29 décembre 1982) ;
3° L’article 102 de la loi
de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) ;
4° L’article 115 de la loi
de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;
5° L’article 96 de la loi
de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du
30 décembre 2000) ;
6° Le deuxième alinéa du III de
l'article 53 et l'article 53‑1 de la loi n° 86‑1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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L'avant-dernier alinéa du
II de l'article 1er de la loi n° 2004‑809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est
ainsi rédigé :
« Quand un schéma
régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est
compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il
met en œuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion
déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant,
d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette
expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en
œuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des
aides différentes de celles en vigueur au plan national. »