TEXTE ADOPTé n° 523
« Petite
loi »
__
ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
15 décembre
2005
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLéE
NATIONALE
EN première lecture,
relatif aux offres
publiques d’acquisition.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Sénat : 508 (2004-2005), 20, 24 et T.A. 22 (2005-2006).
Assemblée nationale : 2612, 2750 et 2727.
Chapitre
Ier (avant l’article 1er)
Dispositions relatives à la compétence
et aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers
L’article
L. 433-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 433-1. – I. – Afin
d’assurer l’égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les règles
relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par
une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations
sur un marché réglementé français.
« II. – Ces
règles s’appliquent également aux offres publiques visant des instruments
financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le
territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France lorsque
les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de
vote :
« 1° Ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l’Etat sur le
territoire duquel la société a son siège statutaire et
« 2° Ont
été admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen
pour la première fois en France.
« Lorsque
la première admission mentionnée au 2° est intervenue simultanément dans
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen avant le 20 mai 2006,
l’Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu’elle
a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l’offre par les
autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne
concernés. A défaut, lorsque cette déclaration n’est pas intervenue dans les
quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l’Autorité des marchés
financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu’elle a été déclarée autorité
compétente pour le contrôle de l’offre par la société qui fait l’objet de
l’offre.
« Lorsque
la première admission mentionnée au 2° intervient simultanément dans plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres Etats parties à l’accord
sur l’Espace économique européen après le 20 mai 2006, l’Autorité des
marchés financiers fixe les règles lorsqu’elle a été déclarée compétente pour
le contrôle de l’offre par la société qui fait l’objet de l’offre.
« Dans les
conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité
des marchés financiers, la société qui fait l’objet de l’offre et qui déclare
l’Autorité des marchés financiers, autorité compétente pour le contrôle de
l’offre, en informe cette dernière, qui rend cette décision publique.
« III. – Le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans
lesquelles les règles mentionnées au I s’appliquent aux offres publiques visant
des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est
établi hors d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé français.
« IV. – Le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers peut également fixer les
conditions dans lesquelles les règles prévues au I s’appliquent aux offres
publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur
un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé, à la demande
de la personne qui le gère.
« V. – Toute
personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle prépare une
offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l’Autorité des
marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le
règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des
instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français
font l’objet d’un mouvement significatif.
« Une
information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
« Le
règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration
d’intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d’un
projet d’offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par
le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, démenti avoir
l’intention de déposer une telle offre peut être refusé. »
I. – Le
I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix
proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l’auteur
de l’offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l’article
L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le
dépôt de l’offre. L’Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la
modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés
dans son règlement général.
« Le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles l’autorité peut accorder une dérogation à
l’obligation de déposer un projet d’offre publique portant sur des instruments
financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et
dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
II. – Non modifié.....................................................................
III. – Dans
les I et II de l’article L. 433-3 et dans le I de l’article L. 433-4
du même code, après les mots : « marché réglementé », sont
insérés les mots : « d’un Etat membre de la Communauté européenne ou
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
IV (nouveau). – Dans le IV de
l’article L. 433-3 du même code, après les mots : « droit
étranger », le mot : « et » est remplacé par le mot :
« ou ».
Article 3
.................................
Conforme .................................
Après l’article L. 233-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-10-1. – En
cas d’offre publique d’acquisition, sont considérées comme agissant de concert
les personnes qui ont conclu un accord avec l’auteur d’une offre publique
visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l’objet de l’offre. Sont
également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord avec la société qui fait l’objet de l’offre afin de faire échouer cette
offre. »
L’article
L. 433-4 du code monétaire et financier est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Sans
préjudice des dispositions du II, le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l’issue de
toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de
cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès
lors qu’ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de
vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les
détenteurs indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est
égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant,
au résultat de l’évaluation mentionnée au II. Lorsque la première offre
publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres,
l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un
règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, dans les conditions et
selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers. Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les
conditions mentionnées à l’article L. 228-6-3 du code de commerce,
l’indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné.
« IV (nouveau). – Le règlement
général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans
lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant
ou pouvant donner accès au capital. La fraction du capital ou des droits de
vote mentionnée aux II et III est alors calculée en tenant compte des titres de
capital existants et des titres de capital susceptibles d’être créés par
conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière,
des titres donnant ou pouvant donner accès au capital. »
Chapitre II (avant l’article 6)
Dispositions
relatives à l’amélioration de l’information
des actionnaires et des salariés
Après l’article
L. 225-100-2 du code de commerce, il est inséré un article
L. 225-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-100-3. – Pour
les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, le rapport visé à l’article L. 225-100 expose et, le cas
échéant, explique les éléments suivants lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir
une incidence en cas d’offre publique :
« 1° La
structure du capital de la société ;
« 2° Les
restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts
d’actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la
société en application de l’article L. 233-11 ;
« 3° Les
participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a
connaissance en vertu des articles L. 233‑7 et L. 233-12 ;
« 4° La
liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux
et la description de ceux-ci ;
« 5° Les
mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat du personnel,
quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;
« 6° Les
accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent
entraîner des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice des droits de
vote ;
« 7° Les
règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil
d’administration ou du directoire ainsi qu’à la modification des statuts de la
société ;
« 8° Les
pouvoirs du conseil d’administration ou du directoire, en
particulier l’émission ou le rachat d’actions ;
« 9° Les
accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de
changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas
d’obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;
« 10° Les
accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d’administration
ou du directoire ou les salariés, s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause
réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une offre publique. »
Le quatrième
alinéa de l’article L. 432-1 du code du travail est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« En cas de
dépôt d’une offre publique d’acquisition portant sur une entreprise, le chef de
cette entreprise et le chef de l’entreprise qui est l’auteur de cette offre
réunissent immédiatement leur comité d’entreprise respectif pour l’en informer.
Au cours de la réunion du comité de l’entreprise qui fait l’objet de l’offre,
celui-ci décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcer
sur le caractère amical ou hostile de l’offre. Le chef de l’entreprise qui est
l’auteur de l’offre adresse au comité de l’entreprise qui en fait l’objet, dans
les trois jours suivant sa publication, la note d’information mentionnée au IX
de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier. L’audition de
l’auteur de l’offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et
sous les sanctions prévues aux alinéas suivants.
« Si
l’offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d’entreprise, et
sans préjudice de l’article L. 422-3 du présent code, le chef de cette
entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à
défaut de comité d’entreprise dans l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, et
sans préjudice de l’article L. 422-3 précité, le chef de cette
entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et
dans les trois jours suivant la publication de la note d’information mentionnée
au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier, l’auteur de
l’offre la transmet au chef de l’entreprise faisant l’objet de l’offre qui la
transmet lui-même au personnel sans délai. »
Article
7 bis (nouveau)
Dans le dernier
alinéa de l’article L. 432-1 bis
du code du travail, les mots : « du quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième alinéas ».
Article
7 ter (nouveau)
Dans le deuxième
alinéa de l’article L. 435-3 du code du travail, les mots : « au
quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième
et cinquième alinéas ».
Article 8
.................................
Conforme .................................
Chapitre III (avant l’article 9)
Dispositions visant à assurer
un traitement égal aux entreprises
Le chapitre III
du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 5
intitulée : « Des offres publiques d’acquisition ».
Il est inséré,
dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du
code de commerce, un article L. 233‑32 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-32. – Pendant
la période d’offre publique visant une société dont des actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration, le
conseil de surveillance, à l’exception de leur pouvoir de nomination, le
directoire, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la
société visée doivent obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale
pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire
échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres.
« Toute
délégation en vue de prendre une telle mesure accordée par l’assemblée générale
avant la période d’offre est suspendue en période d’offre publique.
« Toute
décision du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire,
du directeur général, de l’un des directeurs généraux délégués ou de
l’assemblée générale, prise avant la période d’offre, qui n’est pas totalement
ou est partiellement mise en œuvre, qui ne s’inscrit pas dans le cours normal
des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire
échouer l’offre doit faire l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par
l’assemblée générale pendant la période d’offre publique. »
Il est inséré,
dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du
code de commerce, un article L. 233‑33 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-33. – Les
dispositions prévues à l’article L. 233‑32 ne sont pas applicables
lorsque la société fait l’objet d’une ou plusieurs offres publiques engagées exclusivement
par des entités qui n’appliquent pas ces dispositions ou des mesures
équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de
l’article L. 233-16, par des entités qui n’appliquent pas toutes ces
dispositions ou des mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions prévues à
l’article L. 233-32 s’appliquent si les seules entités qui n’appliquent
pas les dispositions de cet article ou des mesures équivalentes ou qui sont
contrôlées, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, par des entités qui
n’appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de
concert, au sens de l’article L. 233-10, avec la société faisant l’objet
de l’offre. Toute contestation portant sur l’équivalence des mesures fait
l’objet d’une décision de l’Autorité des marchés financiers.
« Dans le
cas où le précédent alinéa s’applique, toute mesure prise par le conseil
d’administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur
général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir
été expressément autorisée pour l’hypothèse d’une offre publique par
l’assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de
l’offre. »
Articles 12 à 15
................................
Conformes .................................
L’article L. 225-125
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
effets de la limitation mentionnée à l’alinéa précédent, prévue dans les
statuts d’une société qui fait l’objet d’une offre publique et dont des actions
sont admises à la négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors de
la première assemblée générale qui suit la clôture de l’offre lorsque l’auteur
de l’offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du
capital ou des droits de vote de la société visée par l’offre supérieure à une
quotité fixée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, au
moins égale à celle requise pour modifier les statuts, et dans la limite des
trois quarts. »
Il est inséré,
dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du
code de commerce, un article L. 233‑38 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-38. – Les
statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un
marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à
l’exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que
les effets de toute clause d’une convention conclue après le 21 avril 2004
prévoyant des restrictions à l’exercice des droits de vote attachés à des
actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale
suivant la clôture de l’offre lorsque l’auteur de l’offre, agissant seul ou de
concert, vient à détenir, à l’issue de celle-ci, une fraction du capital ou des
droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, sans pouvoir atteindre le seuil prévu par le
dernier alinéa de l’article L. 225-125. »
Il est inséré,
dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du
code de commerce, un article L. 233‑39 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-39. – Les
statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un
marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination
ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres
du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains
actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la
clôture de l’offre lorsque l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert,
détient à l’issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote
supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers. »
Il est inséré,
dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du
code de commerce, un article L. 233‑40 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-40. – Lorsqu’une
société décide d’appliquer ou de mettre fin à l’application des dispositions
prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39, elle en informe l’Autorité des
marchés financiers, qui rend cette décision publique. Les conditions et
modalités d’application du présent alinéa sont fixées par le règlement général
de l’Autorité des marchés financiers. »
Article 20
.................................
Conforme .................................
................................
Supprimé ................................
Chapitre IV (avant l’article 22)
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
L’article
L. 235-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2-1. – Les
délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote
attachés aux actions peuvent être annulées. »
Article 23
.................................
Conforme .................................
I. – L’ordonnance
n° 2005‑648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation
à distance de services financiers auprès des consommateurs est ratifiée.
II. – Les
2° et 3° du I de l’article 1er de l’ordonnance précitée sont
abrogés.
III. – Dans
l’article L. 121-16 du code de la consommation, le mot :
« section » est remplacé par le mot :
« sous-section ».
IV – L’article
L. 121-16 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
elles ne s’appliquent pas aux contrats portant sur des services
financiers. »
V. – L’article
L. 121-17 du même code est ainsi modifié :
1° Le
1° est abrogé ;
2° Les
2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4°.
VI. – Au
début du 4° de l’article L. 121-20-10 du même code, les mots :
« L’information relative à l’existence ou à l’absence » sont
remplacés par les mots : « L’existence ou l’absence ».
VII. – Dans
le 5° du III de l’article L. 112-2-1 du code des assurances, le mot :
« rétractation » est remplacé par le mot :
« renonciation ».
VIII. – Dans
le 2° de l’article L. 353-1 du code monétaire et financier, les
mots : « définie à l’article L. 341-1 » sont remplacés par
les mots : « dans les conditions définies au septième alinéa de
l’article L. 341-1 ».
IX. – Les
dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er décembre
2005.
I et II. – Non modifiés..............................................................
III. – Le
livre II du même code est ainsi modifié :
1° La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est
complétée par deux articles L. 213-6-1 et L. 213-6-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 213-6-1. – Tout
acte qui interrompt la prescription des intérêts à l’égard de l’un des porteurs
d’obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique,
société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres
obligataires du même emprunt.
« Ce même
acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et
taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.
« Art. L. 213-6-2. – La
décision judiciaire définitive rendue en faveur de l’un des porteurs
d’obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou
par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant
les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit
de tout obligataire qui n’a pas figuré dans l’instance par une ordonnance du
président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l’affaire
a été portée en première instance. » ;
2° Avant la
sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier, il est
inséré un article L. 213-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-21-1. – Tout
propriétaire de titres émis par l’Etat faisant partie d’une émission comprenant
à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de
convertir ses titres dans l’autre forme. » ;
3° Le II de
l’article L. 214-1 est ainsi rétabli :
« II. – Tout
organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur
le territoire de la République française, faire l’objet d’une autorisation
délivrée par l’Autorité des marchés financiers. Un décret définit les
conditions de délivrance de cette autorisation. » ;
4° La
section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article
L. 221-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-26-1. – Les
opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et
sur place de l’inspection générale des finances et les établissements et
organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même
contrôle. »
IV et V. – Non modifiés...........................................................
VI. – Le
livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le
troisième alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « en
exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1929 »
sont supprimés ;
2° Dans le
premier alinéa de l’article L. 512-55, les mots : « qui ne sont
pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un
contrôle de l’Etat » sont supprimés ;
3° Dans la
section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V, il est inséré un
article L. 512-60 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-60. – Les
caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à
la section 3, à l’exception des dispositions visant spécifiquement les caisses
de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l’article L. 512-35.
Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel.
Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui
elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel. » ;
4° Dans le
troisième alinéa de l’article L. 512-75, les mots : « ne peut
être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l’article L. 512-84 »
sont remplacés par les mots : « est fixée par les statuts prévus à
l’article L. 512-73 » ;
5° La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier
est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe
5
« Présentation et certification des comptes
« Art. L. 518-15-1. – Chaque
année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de
l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et
consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires
aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur
général. » ;
6° Le
chapitre VIII du titre Ier est complété par une section 5
intitulée : « Les associations sans but lucratif habilitées à faire
certains prêts ».
VII. – Le
livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 611-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 611-7. – Les
règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur
antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre
chargé de l’économie pris dans les conditions prévues à l’article
L. 611-1. » ;
2° Le titre
Ier est complété par un chapitre V intitulé : « Autres
institutions », composé d’une section unique intitulée « Commissaires
du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières », et comprenant
le II de l’article L. 511-32 qui devient l’article L. 615-1.
VIII à XI. – Non modifiés........................................................
XII. – Le
II, le 3° du III et le 2° du VII du présent article sont applicables
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
XIII. – Sont
abrogés :
1° Les articles
L. 432-1 à L. 432-4 et les articles L. 463-1 et L. 463-2 du
code monétaire et financier ;
2° La loi
du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d’obligations d’un
même emprunt ;
3° Le décret
du 8 août 1935 relatif aux droits d’obligataires d’un même emprunt ;
4° L’article
73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
et relatif aux cartes de paiement ;
5° Le 3 de
l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Article 26
.................................
Conforme .................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15
décembre 2005.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ