N° 138

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2005

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

modifiée par l’Assemblée Nationale,

 

renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs,

 

transmise par

 

M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale.)

 

 

       L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 

 

Voir les numéros :

 

 

Sénat : 62, 95, 228 et T.A. 93 (2004-2005)

 

 

Assemblée nationale (12ème législ.) :                      2219, 2726 et T.A. 521

 

 

 

 

Femmes.

 


Article 1er A

................................. Conforme ...............................

Article 1er B (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 63, les mots : « pas nécessaire au regard de l’article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l’article 146, ni au regard de l’article 180 » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 170, les mots : « pas nécessaire au regard de l’article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l’article 146, ni au regard de l’article 180 » ;

3° Dans le premier alinéa de l’article 170-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 180, » ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 175-2, après la référence : « 146 », sont insérés les mots : « ou de l’article 180 ».

Article 1er C (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 63 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Si l’un des futurs époux réside dans un pays étranger, l’officier de l’état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition. » ;

2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 170, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Si l’un des futurs époux ou des époux réside en France, ils peuvent demander à un officier de l’état civil de sa commune de résidence de procéder à son audition. »

Article 1er D (nouveau)

Après les mots : « l’un d’eux, », la fin du premier alinéa de l’article 180 du code civil est ainsi rédigée : « peut être attaqué soit par les époux, soit par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, soit par le ministère public. L’exercice d’une contrainte au mariage constitue un cas de nullité de celui-ci. »

Article 1er E (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans l’article 181, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Dans l’article 183, les mots : « une année » sont rem­placés, par deux fois, par les mots : « deux années ».

Article 1er F (nouveau)

L’article 1114 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne fait pas obstacle à l’annulation d’un mariage demandée en application de l’article 180. »

Article 1er

Après l’article 132‑79 du code pénal, il est inséré un article 132‑80 ainsi rédigé :

« Art. 132‑80. – Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »

Article 2

................................. Conforme .................................

Article 2 bis

L’article 311‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement. »

Article 3

................................. Conforme ...............................

Article additionnel après l’article 3

Article 4

I. – L’article 222‑24 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

II. – L’article 222‑28 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 5

I. – Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 sont applicables. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 396 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 sont applicables. »

III. – Le premier alinéa de l’article 397‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 sont applicables. »

IV. – L’article 471 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que la personne est placée sous le régime de la mise à l’épreuve, le juge de l’application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, le service qui était chargé de suivre la personne dans le cadre du contrôle judiciaire. »

Article 5 bis A (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article 220‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures de protection en cas de violences conjugales s’appliquent également aux couples non mariés, s’ils ont un enfant commun mineur. »

Article 5 bis B (nouveau)

Le 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violences conjugales, si cette mission de médiation s’est avérée non suivie d’effet une première fois, il ne pourra en être proposé une seconde pour des faits de même nature. »

Article 5 bis

Le Gouvernement dépose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d’accueil, de soin et d’hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, les moda­lités de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des faits ainsi que le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

Article 5 ter (nouveau)

I. – Après l’article 222‑16‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-2. – Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222‑8, 222‑10 ou 222‑12 sont commis à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113‑7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

II. – Dans le 1° de l’article 226‑14 du même code, après le mot : « atteintes », sont insérés les mots : « ou mutilations ».

III. – Dans le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « et commis contre des mineurs » sont remplacés par les mots : « du présent code et le crime prévu par l’article 222‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ».

IV. – Dans le dernier alinéa de l’article 8 du même code, les références : « 222‑30 et 227‑26 » sont remplacées par les références : « 222‑12, 222‑30 et 227‑26 du code pénal ».

Article 5 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l’article 222‑47 du code pénal, après les mots : « par les articles », sont insérés les mots : « 222‑23 à 222‑31, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et par les articles ».

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – Après l’article 225‑11‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 225‑11‑2. – Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l’article 225‑7 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

II. – Après le 3° de l’article 225‑12‑2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. »

III. – L’article 225‑20 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »

IV. – L’article 227‑23 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Le fait d’offrir », sont insérés les mots : « , de rendre disponible » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « cinq ans d’empri­sonnement et à 75 000 € » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. » ;

6° Dans l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

V. – Après l’article 227‑28‑2 du même code, il est inséré un article 227‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑3. –  Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur l’un des crimes ou délits visés aux articles 222‑22 à 222‑31, 225‑5 à 225‑11, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑28 est puni, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende si elle constitue un crime. »

VI. – Dans l’article 706‑47 du code de procédure pénale, après les mots : « d’atteintes sexuelles », sont insérés les mots : « ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur », et la référence : « 225‑12‑1 » est remplacée par les références : « 225‑7 (1°), 225‑7‑1, 225‑12‑1, 225‑12‑2 ».

Article 5 sexies (nouveau)

Après l’article 706‑56 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑56‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑56‑1. – Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l’intéressé, sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑55, lorsque ces condamnations, en application d’une convention ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l’article 706‑56 sont applicables à ces personnes. »

Article 6

................................. Conforme .................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2005.

 

                                                        Le Président,

                                             Signé : Jean-Louis DEBRÉ