texte élaboré par
la commission mixte paritaire
Première partie
Dispositions relatives aux ressources
I.- Impôts et ressources autorisés
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
………………………………………………………………………………………
B.- Mesures fiscales
………………………………………………………………………………………
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
I.– Dans le premier alinéa du I de
l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier
1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis
à compter du 1er janvier 1993 ».
II.– Dans
le premier alinéa du II du même article, la date : « 31 décembre
2008 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2005 ».
………………………………………………………………………………………
I.– Le
1° du III bis de l'article 125 A du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne
bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».
II.– Le
9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour
les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des
intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années
du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992,
jusqu'à leur date d'échéance ; ».
III.– Au
1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les
produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la
référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».
IV.– L'article
1678 quater du même code est ainsi modifié :
1° Les trois
alinéas constituent un I ;
2° Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
« II.– 1.
Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs,
au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement
mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait
l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements
soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année
précédente et retenus à hauteur de 90% de leur montant.
« Ce
versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A
pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au
plus tard le 25 novembre.
« 2.
Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la
liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1
est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le
prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant,
sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »
V.– Le
premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée
prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans
d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »
VI.– Le
dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de
l'habitation est supprimé.
VII.– Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article
et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7
du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article,
l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de
l'article 1678 quater précité ainsi que de
celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de
l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à
70% du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des
plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à
cette date.
VIII.– Les
dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et
inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.
………………………………………………………………………………………
I.– L'article
779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.– Pour la
perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de
donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas
applicables, en cas de succession, un abattement de 5.000 € sur la part de
chacun des frères ou sœurs. »
II.– Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
II bis.– Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :
« Art. 790 D.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre
vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des
arrière-petits-enfants du donateur. »
III.– Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».
IV.– Dans le troisième alinéa de
l’article 784 du même code, les références : « 780
et 790 B » sont remplacées par les références : « 780,
790 B, 790 C et 790 D ».
………………………………………………………………………………………
I.– Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1394 B bis.– I.– Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20%.
« II.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »
II.– L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.
A compter de 2007, elle évolue chaque année d’un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
III.– A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2006 ».
IV.– L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »
V.– Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.
I.– L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
« |
Taux d'émission de dioxyde de carbone
|
Tarif applicable par gramme de dioxyde de
carbone |
|
Inférieur
ou égal à 100 |
2 |
|
Supérieur
à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
|
Supérieur
à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
|
Supérieur
à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
|
Supérieur
à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
|
Supérieur
à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
|
Supérieur
à 250 |
19 |
« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
« |
Puissance
fiscale |
Tarif
applicable |
|
|
Inférieure
ou égale à 4 |
750 |
|
|
De
5 à 7 |
1.400 |
|
|
De
8 à 11 |
3.000 |
|
|
De
12 à 16 |
3.600 |
|
|
Supérieure
à 16 |
4.500 |
» ; |
2° bis Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II.– Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
III.– Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.
IV.– Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V.– Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
VI.– Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII.– A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.
VIII.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :
« Art. 1010 B. – Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »
I bis.– Dans l’avant-dernier
alinéa de l’article 1010 du même code, les mots : « perçue par
voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur
déclaration ».
I ter.– L’article 1840 K du même
code est abrogé.
II.– Les
dispositions du I, I bis et I ter s'appliquent aux
périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.
Article 10 ter
I.– Après
l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A
ainsi rédigé :
« Art. 1010-0 A.– I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les
sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location
par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société
procède au remboursement des frais kilométriques.
« II.– Le
montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules
mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le
nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à
l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé
en application de l'article 1010 :
« |
Nombre de kilomètres remboursés par la
société |
Coefficient applicable |
|
|
De 0 à 5.000 |
0 |
|
|
De 5.001 à 10.000 |
25 |
|
|
De 10.001 à 15.000 |
50 |
|
|
De 15.001 à 20.000 |
75 |
|
|
Supérieur à 20.000 |
100 |
» |
II.– Les dispositions du I s'appliquent
à compter du 1er janvier 2006.
…………………………………………………………………………………….
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :
« Section XI
« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
« Art. 1635 bis O.– I.– Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur tout certificat d’immatriculation d’une voiture particulière au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II.– La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III.– Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
« |
Taux d’émission
de |
Tarif applicable par gramme de dioxyde de
carbone |
|
|
N’excédant pas 200 |
0 |
|
|
Fraction supérieure à 200 |
2 |
|
|
Fraction supérieure
à 250 |
4 |
; |
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
« |
Puissance
fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif
applicable (en euros) |
|
|
Inférieure à 10 |
0 |
|
|
Supérieure ou égale à 10 |
100 |
|
|
Supérieure ou égale à 15 |
300 |
|
« IV.– La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. »
II.– Les dispositions
du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux véhicules dont
la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin
2004.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;
2° Supprimé
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.– Son taux est fixé à 1,75% en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l’article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Le taux du prélèvement est diminué :
« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l’article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l’administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l’article précité inscrites dans les certificats produits à l’administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;
4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;
5° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;
6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.– Les dispositions du présent article ne s’appliquent dans les départements d’outre‑mer qu’à compter du 1er janvier 2010. »
II.– Le 1 de l’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;
2° Dans le a, le montant : « 33 € »
est remplacé par le montant : « 25 € » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les
esters méthyliques d'huile animale » ;
3° Dans le b, le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;
4° Dans le c, le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € », et le mot : « directement » est supprimé.
5°
Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d)
25 € par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 € par hectolitre
pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul
domestique. »
III.– Dans
le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile
végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters
éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».
IV.– La
perte éventuelle de recettes résultant pour le budget de l’État de
l’augmentation du montant de la défiscalisation applicable aux esters
éthyliques d’huile végétale est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
………………………………………………………………………………………
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire.
I.– L’article 220 A du code général des impôts est abrogé.
II.– Les
neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont
ainsi rédigés :
« Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d’un montant fixé à :
« 1.300 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 300.000 € et 750.000 € ;
« 2.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 € et 1.500.000 € ;
« 3.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.500.000 € et 7.500.000 € ;
« 16.250 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 € et 15.000.000 € ;
« 20.500 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 € et 75.000.000 € ;
« 32.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 € et 500.000.000 € ;
« 110.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 €.
« Le chiffre d’affaires à prendre en considération s’entend du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. »
III.– Le premier alinéa de l’article 223 M du même code est supprimé.
IV.– Les dispositions des I à III s’appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l’année 2006.
………………………………………………………………………………………
Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 I bis ainsi rédigé :
Art. 238 bis-0 I bis.– I.– Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l’émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l’exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d’un montant d’intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l’émission par le taux d’intérêt légal si cet exercice est postérieur à l’exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d’émission.
« En
cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition
défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne
pas d'imposition supplémentaire.
« II.– Les dispositions du I
s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier
1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous
réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le
fondement de l'article 238 bis-0
I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise
émettrice. »
………………………………………………………………………………..…….
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Après l’article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :
« Art. 885 I quater.– I.– Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.
« L'exonération
s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement
d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et
financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable
d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code.
L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de
ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société
dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui
lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code
de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à
l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article
885 W.
« II.– Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III.– En
cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et
au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année
en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les
titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au
deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire.
« IV.– L’exonération partielle prévue à cet article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »
II.– Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».
III.– Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.
Article 17 ter
Le
I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits »,
est inséré le mot : « légaux » ;
2°
Dans la deuxième phrase, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : «
aux I et II ».
Article 17 quater
Dans
l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots :
« passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2005, » sont supprimés.
…………… Article 19……………………….
I.– L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38.690 € » est remplacé par le montant : « 51.900 € » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
II.– Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».
III.– Les dispositions
des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt
versées à compter du 1er janvier 2006.
…………………………………………………………………………………….
C.- Mesures diverses
I.– Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier
2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis
pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage
principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et
attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des
plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être
accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au
dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts,
dans les mêmes conditions. L'Etat est
garant en dernier ressort de ces prêts.
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »
II.– A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.
III.– A titre transitoire, les prêts
qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes
conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.
…………………………………………………………………………………….
A.- Dispositions relatives aux
collectivités locales
…………………………………………………………………………………….
Après
la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du
code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3
bis
« Fonds
de mobilisation départementale pour l'insertion
« Art. L. 3334-16-2.– Il est institué un fonds de
mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur
les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est
constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En
2007, il est doté de 80 millions d'euros.
« La
première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions
d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre
d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente,
pondéré à raison de :
« 1° La
proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement
vers l'emploi ;
« 2° La
proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.
« L'application
des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du
comité des finances locales.
« La
deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions
d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des
projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le
retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »
I.– La section 2 du chapitre IV du
titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11
et L. 3334-15 sont abrogés ;
2° L'article L. 3334-12 devient
l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé
:
« La dotation globale d'équipement des
départements est répartie entre les départements : » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots
: « A raison de 80% au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76% de
son montant » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots
: « à raison de 10% au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9
% de son montant afin de » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots
: « à raison de 10% au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15% de
son montant afin de » ;
3° L'article L. 3334-13 devient l'article L.
3334-11. Il est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;
4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.
II.– Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »
III.– La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;
2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.
« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.
« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334‑11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.
« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »
IV.– Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».
V.– Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : « , ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.
VI.– Supprimé......................................................................................
VII.– La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;
2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.
I.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :
1° Une somme de 4.164.160 € est
répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation
particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à
l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces
communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu
en 2004 ;
1° bis Le 1° de l'article L. 1613-1 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant
de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de
fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci‑dessus
est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;
1° ter L'article
L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La seconde fraction de la dotation de
solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006,
d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la
dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en
application de l’avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir
du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de
cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;
1° quater
Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dotation particulière évolue chaque
année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« En 2006, le montant de cette dotation ainsi
calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le
calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette
dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre
de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de
10,5 millions d'euros. » ;
1° quinquies. Une somme de 20 millions
d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à
l'article L. 2335‑15 du même code ;
2° Le
solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation
d'aménagement prévue à l'article L. 2334‑13 du même code.
II.– Au
sens de l'article R. 2335‑1 du code général des collectivités
territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à
l'article
L. 2335‑1 du même code sont celles dont le potentiel financier est
inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des
communes de moins de 1.000 habitants.
III.– Le chapitre V du titre III du
livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Subventions au titre du fonds d'aide
pour le relogement d'urgence
« Art. L. 2335-15.– Il
est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
« Le ministre de l'intérieur, après
instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder
sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période
maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de
personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur
sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un
ordre d'évacuation.
« Le ministre de l'intérieur peut
également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides
financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
« Les dispositions ci-dessus ne font
pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les
propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »
I.– La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.
En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85‑934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnées, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :
Région |
Gazole |
Super |
Alsace |
1,17 |
1,67 |
Aquitaine |
0,98 |
1,40 |
Auvergne |
0,85 |
1,22 |
Bourgogne |
0,75 |
1,07 |
Bretagne |
0,78 |
1,09 |
Centre |
1,61 |
2,28 |
Champagne-Ardenne |
0,83 |
1,17 |
Corse |
0,64 |
0,90 |
Franche-Comté |
0,95 |
1,34 |
Ile-de-France |
7,10 |
10,05 |
Languedoc-Roussillon |
0,90 |
1,28 |
Limousin |
1,16 |
1,66 |
Lorraine |
1,30 |
1,83 |
Midi-Pyrénées |
0,79 |
1,11 |
Nord-Pas-de-Calais |
1,36 |
1,91 |
Basse-Normandie |
0,97 |
1,39 |
Haute-Normandie |
1,41 |
2,00 |
Pays de Loire |
0,71 |
1,01 |
Picardie |
1,42 |
2,00 |
Poitou-Charentes |
0,58 |
0,83 |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur |
0,68 |
0,97 |
Rhône-Alpes |
0,83 |
1,15 |
II.– Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
III.– Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.
IV.– L'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :
« Art. 1er-2.– Les
charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article
1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales donnent lieu à compensation.
« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
V.– Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 précitée est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.
Article 26 bis (nouveau)
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
Les deuxième à sixième alinéas du III de
l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
sont remplacées par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :
« Pour tenir compte également de la
suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la
fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de
sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit
égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I
de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du
produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur.
« En 2006, la participation des
familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4
septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des
établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements
dans des conditions fixées par décret.
« En 2006, le montant de la
compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier
alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la
participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret
n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
« Jusqu’à la connaissance des montants
définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,785%.
« Le niveau définitif de la fraction
mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine
loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à
compensation.
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain 0,372234% Aisne 0,761423% Allier 0,304190% Alpes-de-Haute-Provence 0,277157% Hautes-Alpes 0,145928% Alpes-Maritimes 1,234747% Ardèche 0,272983% Ardennes 0,241084% Ariège 0,332266% Aube 0,414651% Aude 0,384754% Aveyron 0,319170% Bouches-du-Rhône 3,586054% Calvados 0,819972% Cantal 0,242798% Charente 0,324911% Charente-Maritime 0,537118% Cher 0,492836% Corrèze 0,319524% Corse-du-Sud 0,096920% Haute-Corse 0,120638% Côte-d’Or 0,852802% Côte-d’Armor 0,496971% Creuse 0,271537% Dordogne 0,422977% Doubs 0,630214% Drôme 0,639844% Eure 0,383374% Eure-et-Loir 0,504572% Finistère 1,009028% Gard 0,927649% Haute-Garonne 1,255133% Gers 0,208432% Gironde 1,718586% Hérault 1,434113% Ille-et-Vilaine 1,124964% Indre 0,269286% Indre-et-Loire 0,850413% Isère 1,241877% Jura 0,155223% Landes 0,327297% Loir-et-Cher 0,460699% Loire 0,924768% Haute-Loire 0,188031% Loire-Atlantique 1,115808% Loiret 0,925081% Lot 0,003161% Lot-et-Garonne 0,303295% Lozère 0,126387% Maine-et-Loire 0,799270% Manche 0,292920% Marne 0,994470% Haute-Marne 0,202755% Mayenne 0,251018% Meurthe-et-Moselle 1,063101% Meuse 0,338352% Morbihan 0,531513% Moselle 1,079736% Nièvre 0,294512% Nord 4,706518% Oise 0,384418% Orne 0,380687% Pas-de-Calais 2,121045% Puy-de-Dôme 0,703626% Pyrénées-Atlantiques 0,784980% Hautes-Pyrénées 0,321259% Pyrénées-Orientales 0,608940% Bas-Rhin 1,262445% Haut-Rhin 0,796787% Rhône 3,756991% Haute-Saône 0,090761% Saône-et-Loire 0,602914% Sarthe 0,612500% Savoie 0,501576% Haute-Savoie 0,672823% Paris 13,672413% Seine-Maritime 0,671356% Seine-et-Marne 1,342268% Yvelines 3,180233% Deux-Sèvres 0,468460% Somme 0,705479% Tarn 0,327180% Tarn-et-Garonne 0,246704% Var 0,813702% Vaucluse 0,817404% Vendée 0,576983% Vienne 0,326304% Haute-Vienne 0,721357% Vosges 0,414931% Yonne 0,145524% Territoire-de-Belfort 0,144949% Essonne 1,596444% Hauts-de-Seine 8,260648% Seine-Saint-Denis 4,565647% Val-de-Marne 2,597086% Val-d’Oise 1,558645% Guadeloupe 0,883057% Martinique 0,479294% Guyane 0,442179% La Réunion 0,512956% TOTAL 100,000000% |
………………………………………………………………………………………
Le II de l'article L. 1615-6 du code
général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du
présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
dommages directement causés sur les équipements publics par les violences
urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le
16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des
attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est
intervenu. »
Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47.272.609.000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé
du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre
de la dotation globale de fonctionnement |
38.252.919 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit
des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
620.000 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre
de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
135.704 |
Dotation de compensation des pertes de bases de
la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs
groupements |
164.000 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre
de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1.193.694 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit
du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4.030.000 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre
de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2.699.350 |
Dotation élu local |
60.544 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit
de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
30.053 |
Compensation de la suppression de la part salaire
de la taxe professionnelle |
115.824 |
Fonds de mobilisation départementale pour
l’insertion |
100.000 |
Total |
47.402.088 |
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
B.- Mise en œuvre de la loi
organique relative aux lois de finances
………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
Ce compte comporte trois sections.
A.– La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;
c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;
c bis) Le concours complémentaire des
éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux
articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;
d) La contribution de l'Etat ;
e) Les recettes diverses ou
accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre
national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou
accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement
enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale
n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de
l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte
« Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
B.– La deuxième section, dénommée :
« Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la
culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) La part du produit de la taxe
prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du
produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non
imputées à la première section du compte ;
b) Le produit des sanctions
pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre
des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;
b bis)
Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par
la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la
présente section ;
c) La contribution de
l'Etat ;
d) Les recettes diverses ou
accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre
national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou
accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement
enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale
n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte
« Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
C.– La troisième section,
dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour
laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal,
retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe
instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts,
après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et
de recouvrement ;
b) Les recettes diverses ou accidentelles.
2° En dépenses :
a) Les aides financières à
l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de
radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée ;
b) Les dépenses afférentes à la
répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la
commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;
c) La restitution de sommes
indûment perçues.
Le solde des opérations antérieurement
enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale
n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne
et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la
presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est
reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et
expression radiophonique locale ».
II.– Par dérogation à l'affectation
prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être
utilisé pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès
lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites œuvres.
III.– Les opérations en compte au titre
de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité
sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget
général de l'Etat.
IV.– 1° Dans l'article 302 bis
KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de
l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression
radiophonique locale ».
2° L'article 57 de la loi de
finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62
de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont
abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces
articles est remplacée par une référence au présent article.
………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Les opérations en compte sur les
lignes de recettes nos 05 et 06 du compte d'affectation
spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport »,
et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes nos 03
et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget
général.
Les opérations en compte au titre des
chapitres nos 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux
concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux
associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt
public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la
pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du
développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces
chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des
chapitres de dépenses nos 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte
sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre du
chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement
public chargé du développement du sport.
Sont également transférés à cet
établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions
d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements
publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie
associative » du budget général.
II.– Le II de l'article 59 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est
ainsi rédigé :
« II.– Le produit de cette
contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du
sport. »
Cette disposition est également applicable
aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.
III.– A compter du 1er
janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les
sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce
prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du
sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est
indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation
hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.
Un prélèvement complémentaire de 0,22% est
effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en
France métropolitaine et dans les départements d'outre mer par la Française des
jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d’euros par
an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du
sport pour le financement sur l’ensemble du territoire d'actions agréées par le
ministre chargé des sports.
L'article 48 de la loi de finances
pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
IV.– L'établissement public chargé du
développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de
liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de
la coupe du monde de football ».
V.– Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport », et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».
I.– Il est ouvert dans les écritures du
Trésor un compte de commerce, intitulé : « Couverture des risques
financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est
l'ordonnateur principal.
Ce compte de commerce retrace les opérations
de couverture des risques financiers de l’Etat effectuées au moyen
d’instruments financiers à terme dans le cadre de l’autorisation prévue chaque
année en loi de finances, à l’exception de celles liées à la gestion de la dette
négociable et non négociable et de la trésorerie de l’Etat. Il retrace, à
compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change
menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui
concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux
organisations internationales, libellées en devises étrangères.
Le compte de commerce comporte, en recettes
et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces
opérations.
II.– Le ministre chargé de l'économie
transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un
organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au
I, sur les procédures prudentielles mises en œuvre et sur l'ensemble des opérations
effectuées.
III.– L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°
2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
C.- Dispositions diverses
………………………………………………………………………………………
I.– Après l'article L. 131-7 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-8.– I.– Par
dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le
financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et
L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux
articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996
tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels
du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier
2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de
l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de
sécurité sociale.
« II.– Les impôts et taxes
mentionnés au I sont :
« 1° Une fraction égale à
95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code
général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés
dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
« 2° Le droit sur les bières et
les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même
code ;
« 3° Le droit de circulation sur
les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même
code ;
« 4° Le droit de
consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à
l'article 402 bis du même code ;
« 5° Les droits de consommation
sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même
code ;
« 6° La taxe sur les contributions
patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à
l'article L. 137-1 du présent code ;
« 7° La taxe sur les primes
d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent
code ;
« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
« 9° La taxe sur la valeur ajoutée
brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par
décret.
« III.– 1. Bénéficient de
l'affectation des impôts et taxes définis au II, les caisses et régimes de
sécurité sociale suivants :
« 1° La Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° La
Caisse nationale d’allocations familiales ;
« 3° La Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 4° La Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole ;
« 5° L'Etablissement national des
invalides de la marine ;
« 6° La Caisse de retraite et de
prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 7° La Caisse autonome nationale
de sécurité sociale dans les mines ;
« 8° Les régimes de sécurité
sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de
la Régie autonome des transports parisiens.
« Les régimes et caisses de sécurité
sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales
mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au
prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en
2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées
au I.
« Cette quote-part est fixée à titre
provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des
dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée
dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des
données effectives de l'année 2006.
« 2. L'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes
et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses
et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent paragraphe conformément à
l'arrêté mentionné au 1.
« 3. Un arrêté des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles
comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code
pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
« IV.– En cas d'écart constaté
entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif
de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés
au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation,
au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la
connaissance du montant définitif de la perte.
« Toute modification en 2006 du champ
ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations
sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la
liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
« V.– Le Gouvernement remettra au
Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année
précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et
régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre
part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d’allégements de cotisations
sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces
deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission
présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier
président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée
nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité
sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un
avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
« En cas de modification du champ ou
des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations
sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au
Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »
II.– Après le 5° de l'article
L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis
ainsi rédigé :
« 5° bis De gérer,
pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des
impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131‑8 ; ».
III.– Le 4 de l'article 231 du code
général des impôts est abrogé.
IV.– Le Gouvernement présentera
au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à
compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le
barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment,
l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables
des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à
l'étranger.
V.– Le Gouvernement remettra aux
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant
le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations
sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il
s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et
contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de
réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque
dispositif en vigueur :
– le nombre
d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années,
– le coût en
termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de
compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois
dernières années,
– le nombre
d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans,
– la part des
salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et
1,6 fois le salaire minimum de croissance,
– l'indice de
satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs,
– les objectifs
d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen terme,
– l'incidence sur la hiérarchie des salaires.
………………………………………………………………………………………
dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d’euros) |
||
|
Ressources |
Dépenses |
Soldes |
|
Budget général |
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes /
Dépenses brutes |
326.263 |
334.425 |
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
68.378 |
68.378 |
|
|
Recettes fiscales nettes /
Dépenses nettes |
257.885 |
266.047 |
|
|
Recettes non fiscales |
24.896 |
|
|
|
Recettes totales nettes /
Dépenses nettes |
282.781 |
266.047 |
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
territoriales et des Communautés européennes |
65.397 |
|
|
|
Montants nets du budget général |
217.384 |
266.047 |
– 48.663 |
|
Evaluation
des fonds de concours et crédits correspondants |
4.024 |
4.024 |
|
|
Montants nets du budget général, y compris fonds de
concours |
221.408 |
270.072 |
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens |
1.728 |
1.728 |
|
|
Journaux officiels |
171 |
171 |
|
|
Monnaies et médailles |
106 |
106 |
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
2.005 |
2.005 |
|
|
Evaluation des fonds de
concours et crédits correspondants : |
|
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens |
15 |
15 |
|
|
Journaux officiels |
» |
» |
|
|
Monnaies et médailles |
» |
» |
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de
concours |
2.020 |
2.020 |
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
Comptes d’affectation
spéciale |
61.524 |
60.499 |
1.025 |
|
Comptes de concours
financiers |
92.333 |
91.956 |
377 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
504 |
|
Comptes d’opérations
monétaires (solde) |
|
|
47 |
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
1.953 |
|
Solde général |
|
|
– 46.710 |
|
II.– Pour 2006 :
1° Les ressources
et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre
financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
44,1 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
39,9 |
Engagements de l’Etat |
» |
Déficit budgétaire |
46,7 |
Total |
130,7 |
Ressources de financement |
|
Emissions à moyen et long termes (obligations
assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
nettes des rachats |
125,1 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et
intérêts précomptés |
– 0,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
5,5 |
Variation du compte de Trésor et divers |
0,3 |
Total |
130,7 |
2° Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder,
en 2006, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen
et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble
des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de
titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions
facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations
de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès
des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges
de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats
à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à
conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à
moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour
chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les
charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.
III.– Pour 2006, le plafond
d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps
plein travaillé, est fixé au nombre de 2.351.034.
IV.– Pour 2006, les éventuels surplus
mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour
l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de
l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière
loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de
loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à
l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des dépenses.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.- Crédits
des missions
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au
titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement s'élevant respectivement aux montants de 343.997.639.049 € et de 334.425.285.100 €, conformément à la répartition par
mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
………………………………………………………………………………………
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 153.000.974.208 € et de 152.455.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état B annexé à la présente loi.
………………………………………………………………………………………
III.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I.– Les autorisations de découvert
accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées
à la somme de 17.791.609.800 €,
conformément à la répartition par compte donnée à l'état D
annexé à la présente loi.
II.– Les autorisations de découvert
accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006,
au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de
400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D
annexé à la présente loi.
………………………………………………………………………………………
TITRE IER BIS
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé, est fixé comme suit :
I. - Budget général |
2.338.472 |
Affaires
étrangères |
16.720 |
Agriculture |
39.919 |
Culture |
13.966 |
Défense et
anciens combattants |
440.329 |
Ecologie |
3.717 |
Economie,
finances et industrie |
173.959 |
Education
nationale et recherche |
1.250.488 |
Emploi,
cohésion sociale et logement |
13.925 |
Equipement |
93.215 |
Intérieur et
collectivités territoriales |
185.984 |
Jeunesse et
Sports |
7.149 |
Justice |
71.475 |
Outre-mer |
4.900 |
Santé et
solidarités |
14.931 |
Services du
Premier ministre |
7.795 |
II. – Budgets annexes |
12.562 |
Contrôle et
exploitation aériens |
11.329 |
Journaux
officiels |
574 |
Monnaies et
médailles |
659 |
Total |
2.351.034 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles
d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant
ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes
chapitres par la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par
voie réglementaire.
Ministère |
N° du chapitre |
Intitulé du chapitre |
|
|||
Charges communes |
46-95 |
Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage
au fioul |
|
|||
Défense |
51-61 |
Espace. - Systèmes d'information et de communication |
|
|||
Idem |
51-71 |
Forces nucléaires |
|
|||
Idem |
52-81 |
Etudes |
|
|||
Idem |
53-71 |
Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie |
|
|||
Idem |
53-81 |
Equipements des armées |
|
|||
Idem |
54-41 |
Infrastructure |
|
|||
Idem |
55-11 |
Soutien des forces |
|
|||
Idem |
55-21 |
Entretien programmé des matériels |
|
|||
Idem |
59-01 |
Programme « Equipement des forces » – Expérimentation par
l’établissement technique de Bourges (ETBs) |
|
|||
Idem |
66-50 |
Participation à des travaux d'équipement civil et subvention
d'équipement social intéressant la collectivité militaire |
|
|||
Economie, finances et industrie |
57-92 |
Equipements informatiques |
|
|||
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et
mer : II. - Transports et sécurité routière |
59-04 |
Programme « Transports aériens ». – Intervention pour
les aéroports et le transport aérien |
|
|||
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
67-50 |
Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours |
|
|||
Idem |
67-51 |
Subventions pour travaux d'intérêt local |
|
|||
Idem |
67-52 |
Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural |
|
|||
|
Outre-mer |
67-54 |
Subventions d’équipement aux
collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques |
|||
|
Travail, santé et cohésion sociale : I. – Emploi et
travail |
44-70 |
Dispositifs d’insertion des
publics en difficulté |
|||
|
Travail, santé et cohésion sociale : II. – Santé,
famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
39-02 |
Programme « Veille et
sécurité sanitaires » |
|||
|
Travail, santé et cohésion sociale : III. - Ville et
rénovation urbaine |
67-10 |
Subventions
d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement
social urbain |
|||
|
Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement |
65-48 |
Construction et amélioration de l'habitat |
|||
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 5
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement
de la dette sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II.– A
compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé
de l'économie et des finances, est autorisé à procéder, pour le compte de la
Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par
décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en
autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en
pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le
marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts,
à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente
d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme,
conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »
I.– L'article 1er du
code général des impôts devient l'article 1er A du même
code.
II.– Avant la première partie du
livre Ier du code général des impôts, il est inséré un
article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er– Les
impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs
à 60 % de ses revenus.
« Les conditions d'application de ce
droit sont définies à l'article 1649‑0 A. »
III.– Au début du titre Ier de la troisième partie du code général des impôts, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :
« Chapitre
01
« Plafonnement des impôts
« Art. 1649-0 A– 1. Le
droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil
mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable
au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions
dont il est redevable.
« Le contribuable s'entend du foyer
fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de
l'article 4 B.
« 2. Sous réserve qu'elles ne
soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et
qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées
aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les
impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution
sont :
« a) L'impôt sur le
revenu ;
« b) L'impôt de solidarité
sur la fortune ;
« c) La taxe foncière sur
les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties
afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit
de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités
à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères ;
« d) La taxe d'habitation
perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du
contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit
d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.
« 3. Les impositions mentionnées
au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des
dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
« Lorsque les impositions mentionnées
au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de
la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les
bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il
est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du
contribuable dans l'indivision.
« Lorsque les impositions sont établies
au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la
détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées
au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de
contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b
du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base
d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
« 4. Le revenu à prendre en compte
pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le
contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions,
à l’exception des revenus en nature non soumis à l’impôt sur le revenu en
application du II de l’article 15. Il est constitué :
« a) Des revenus soumis à
l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels. Les plus values mentionnées
aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions
prévues aux articles 150 V à 150 VE ;
« b) Des produits soumis à
un prélèvement libératoire ;
« c) Des revenus exonérés
d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de
France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de
l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis
et 9° de l'article 81.
« 5. Le revenu mentionné au 4
est diminué :
« a) Des déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article
156 ;
« b) Du montant des
pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de
l'article 156 ;
« c) Des cotisations ou
primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.
« 6. Les revenus des comptes
d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du
code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire
mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de
capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de
compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur
inscription en compte.
« 6 bis. Les gains retirés des cessions à titre
onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui
n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150‑0 A ne sont
pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
« 7. Les demandes de restitution
doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du
paiement des impositions mentionnées
au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
« Le reversement des sommes indûment
restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes
sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés
ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de
procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »
IV.– 1. La restitution prévue à
l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à
concurrence de la part correspondant au montant total des impositions
mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.
Le montant total des restitutions, diminuées
le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application
du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d
du 2 de l'article 1649-0 A du code précité perçues au profit des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute,
chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à
l'article L. 1613-l du code général des collectivités territoriales.
La restitution, diminuée le cas échéant du
reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa
du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2
de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les
différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation
globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun
d'eux.
2. Pour l'application du 1, il n'est
pas tenu compte :
a) De la part de la restitution
de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions
mentionnées aux c et d du 2 de
l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède
pas, pour chaque contribuable, 25 € ;
b) De la part de la restitution
afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de
l'article 1649-0 A du code général des impôts dues par chaque contribuable
dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de
l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même
code.
3. L'article L. 1613-4 du code
général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« hormis celle prévue au IV de l'article 58 de la loi n°
du
de finances pour 2006 ».
V.– Un décret fixe les conditions
d'application du présent article. Il précise notamment les obligations
déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de
restitution.
VI.– Les dispositions des I à IV sont
applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
(Adoption du texte voté par l’Assemblée
nationale)
I.– Le 1 du I de
l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en
appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 €
le taux de :
« 5,5% pour la fraction supérieure à 5.515 €
et inférieure ou égale à 11.000 € ;
« 14% pour la fraction supérieure à 11.000 € et inférieure ou égale
à 24.432 € ;
« 30% pour la fraction supérieure à 24.432 €
et inférieure ou égale à 65.500 € ;
« 40% pour la fraction supérieure à 65.500 €. »
II.– Dans le a de
l'article 197 A du même code, les taux : « 25% » et
« 18% » sont remplacés respectivement par les taux :
« 20% » et « 14,4% ».
III.– Le III de
l'article 182 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa,
l'année : « 2002 » est remplacée par l'année :
« 2006 » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
|
En
pourcentage |
|
|
Inférieure
à 13.170 € |
0 |
|
|
De 13.170 €
à 38.214 € |
12 |
|
|
Supérieure
à 38.214 € |
20 |
» ; |
3° Dans le dernier
alinéa, les taux : « 15% » et « 25% » sont remplacés
respectivement par les taux : « 12% » et « 20% », et
les taux : « 10% » et « 18% » respectivement par les
taux : « 8% » et « 14,4% ».
IV.– Les dispositions des I
à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
V.– Pour les impositions établies en
2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du
barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation
des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– L'article 158 du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le
taux : « 50% » est remplacé par le
taux : « 60% » ;
2° Dans le 5° du 3, les
montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont
remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et
« 3.050 € » ;
3° Les dispositions mentionnées au
4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a
du 5 sont abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi
rédigé :
« 7. Le montant des revenus et
charges énumérés ci‑après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les
modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces
dispositions s'appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus
passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles,
réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont
pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux
articles 1649 quater C à 1649 quater H,
à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux
articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants
agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement
adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués
mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou
revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués
mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de
la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées
au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une
décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier
2006 ;
« 4°
Aux revenus soumis à l’évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et
suivants. »
II.– Dans le troisième alinéa du 1
de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72% » et
« 52% » sont respectivement remplacés par les taux :
« 68% » et « 45% ».
III.– Dans le premier alinéa du 1 de
l'article 102 ter du même code, le taux : « 37% » est
remplacé par le taux : « 25% ».
IV.– Dans le premier alinéa du 1
de l'article 32 du même code, le taux : « 40% » est
remplacé par le taux : « 30% ».
V.– Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l’article 1736 et dans l’article 1767 du même code, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
VI.– Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.
VII.– Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600‑0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.
VIII.– La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.
IX.– Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».
X.– L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;
2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».
XI.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;
2° Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Les
primes d'assurance ; »
3° Dans le a quater,
les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue
au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot :
« non » ;
4° Dans le c, le mot :
« locales » est remplacé par le mot :
« territoriales » ;
5° Les dispositions du e
sont transférées sous un j et ainsi modifiées :
a) Dans le deuxième
alinéa :
– dans la première phrase, les
mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé
à 40% pour les revenus » sont remplacés par les mots :
« Une déduction fixée à 26% des revenus bruts au titre » ;
– dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40% » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26% » ;
– dans l'avant-dernière phrase, les
mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont
remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;
b) Dans le cinquième
alinéa :
– dans la première phrase, le
taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 46% » ;
– dans la troisième phrase, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« premier » ;
– dans la dernière phrase, les mots :
« forfaitaire au taux de 60% » sont supprimés ;
c) Dans le sixième alinéa :
– dans la première phrase, le
mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
– dans la dernière phrase, les mots :
« forfaitaire majorée de 40% prévue au deuxième » sont remplacés
par les mots : « prévue au premier » ;
d) Dans le septième alinéa, les
mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et
« le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement
remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et
« la déduction » ;
e) Dans le huitième alinéa, les
mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont
respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de
la déduction » ;
f) Dans le neuvième alinéa, les
mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et
« le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots :
« au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
g) Les premier, quatrième et
dernier alinéas sont supprimés.
6° Le e est ainsi
rétabli :
« e) Les frais de gestion,
fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont
effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des
immeubles ; »
7° Dans les quatrième et septième
alinéas du g et du h, les mots : « prévues
au e » sont supprimés et les
mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième
alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue
au j » ;
8° Dans le troisième alinéa du g,
les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par
les mots : « deuxième alinéa du j » ;
9° Il est ajouté un k ainsi
rédigé :
« k) Une déduction fixée
à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de
revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.
« Cette déduction est également
applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à
la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette
option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union
d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées,
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le
représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les
conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du
locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des
plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa
du j.
« En cas de non-respect de l'un des
engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des
parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune,
cette reprise n'est pas appliquée.
« Sous réserve que la condition de
loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire
du bail. » ;
B.– Dans le a
du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d »
sont remplacées par les références : « a à e » ;
C.– Dans le deuxième alinéa de
l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée
au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots :
« prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;
D.– Le 2 de l'article 32 est
ainsi modifié :
1° Dans le b, les
mots : « ou du b quater » et « ou du
cinquième » sont supprimés ;
2° Dans le c, les
mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e »
sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;
E.– Le I de l'article 234 nonies
est complété par les mots : « mentionnés au I de l'articles 234 duodecies
et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;
F.– Dans le I et le deuxième alinéa du
III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième
alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence :
« au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies »
est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;
G.– Dans le premier alinéa de
l'article 234 terdecies, après la référence :
« 239 septies », sont insérés les
mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture
de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;
H.– Dans l'article 234 quindecies,
la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies »
est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies
à 234 quaterdecies » ;
H bis.– Dans le 1 bis
de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée
à l'article 234 undecies » et le mot :
« global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de
l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution
mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont
remplacés par le mot : « donne » ;
I.– Le b quater du 1° du I et les b, d et e
du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de
l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas
du 3° du I de l'article 156, l'article 234 undecies et
l'article 1681 F sont abrogés ;
J.– L'article 1417 est ainsi
modifié :
1° Dans le I, les montants de revenus
sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux
montants |
|
Métropole |
6.928 1.851 |
9.271 2.476 |
|
Martinique, Guadeloupe |
8.198 1.958 1.851 |
10.970 2.620 2.476 |
|
Guyane |
8.570 2.359 1.851 |
11.470 3.158 2.476 |
; |
2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
|
Métropole |
16.290 3.806 2.994 |
21.801 5.095 4.008 |
|
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
19.688 4.177 3.981 2.994 |
26.348 5.590 5.329 4.008 |
|
Guyane |
21.576 4.177 3.558 2.994 |
28.874 5.590 4.760 4.008 |
; |
3° La première phrase des I et II est
ainsi modifiée :
a) Les mots : « Pour
les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le
montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le
montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie » ;
c) Les mots :
« retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 »
sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt
sur le revenu afférent auxdits revenus » ;
4° Le premier alinéa du III ainsi
rédigé :
« Les montants de revenus prévus aux I
et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;
5° Dans le b du IV, les
mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis
de l'article 158 » sont supprimés ;
K.– Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
|
Métropole |
3.533 1.021 1.806 |
4.729 1.366 2.418 |
|
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
4.241 1.021 1.806 |
5.675 1.366 2.418 |
|
Guyane |
4.712 785 1.883 |
6.305 1.051 2.520 |
; |
L.– Dans les
deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies,
les montants : « 20.000 € », « 40.000 € » et
« 3.421 € » sont remplacés respectivement par les
montants : « 25.000 € », « 50.000 € » et
« 4.276 € ».
XII.– Après l'article 1758 du code général des
impôts, il est inséré un article 1758
A ainsi rédigé :
« Art. 1758 A.– I.– Le
retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées
en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes
ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer
l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent
lieu au versement d'une majoration égale à 10% des droits supplémentaires ou de
la créance indue.
« II.– Cette majoration n'est pas
applicable :
« a) En cas de
régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration
dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de
l'administration ;
« b) Ou lorsqu'il est fait
application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par
l'article 1729 ou par le a de l’article
1732. »
XIII.– Dans le dernier alinéa du I
de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots :
« ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés, et les
mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les
mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le
deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots :
« et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot :
« mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux
quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de
l'article 158 » sont supprimés.
XIV.– Dans le 4° du II de
l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et dans le 4° de
l'article L. 835-2 du même code, la référence : « sixième
alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier
alinéa du j ».
XV.– 1. Les dispositions des I à
X, des A à I et L du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de
l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les
dispositions des J et K du XI s’appliquent à compter des impositions établies
au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de
2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la
limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu
retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de l’année
2006.
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire.
………………………………………………………………………………………
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Après le II de la section V du
chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre
Ier du code général des impôts, il est créé un II bis
ainsi rédigé :
« II bis.– Plafonnement de
certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
« Art. 200-00 A.– 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8.000 € ou 13.000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces plafonds sont majorés de 1.000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1.000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :
« a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« b) L'avantage en impôt
procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis,
pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« c)
L’avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à
l’article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de
l’article 156, diminué de 10.700 € et d’une fraction des dépenses
effectuées pour la restauration des logements, égale aux trois quarts pour les
immeubles situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire, aux deux tiers pour les immeubles situés
dans un secteur sauvegardé et qui font l’objet des protections prévues au a) du
III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ou dont la modification
est soumise au b) du même III, et à la moitié pour les autres immeubles ;
« d) Les réductions et
crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles
199 ter, 199 quater B, 199 quater C,
199 quater F, 199 septies, 199 undecies A,
199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies,
199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies,
200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB,
aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la
section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à
l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel
qu'il est prévu par les conventions internationales.
« 3. L'avantage en impôt procuré
par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit
du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini
au 4.
« 4. Le taux moyen mentionné au 3
est égal au rapport existant entre :
« a) Au numérateur, le
montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant
application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article
125 A ;
« b) Au dénominateur, la
somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à
l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :
« – diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;
« – majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.
« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.
« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.
« Art. 200-0 A.– Supprimé »
I bis.– Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires.
II.– Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts deviennent respectivement les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et sont ainsi modifiés :
A.– Dans l'article 199 unvicies :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et dans la limite annuelle de 18.000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le
mot : « déduction » est remplacé par les mots :
« réduction d'impôt » ;
3° Dans le troisième alinéa, les
mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net
global » sont remplacés par les mots : « la réduction
d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est
ajoutée à l'impôt dû au titre » ;
B.– Dans l'article 199 duovicies :
1° Dans le I :
a) Dans le premier alinéa :
– après les mots :
« personnes physiques », sont insérés les mots :
« domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;
– les mots : « déduire de
leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription »
sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 40 % du montant de leur souscription », et sont ajoutés
les mots : « , retenu dans la limite d'un plafond annuel
de 30.000 € » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 €,
sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La
réduction d'impôt s'impute sur l'impôt », et l'alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède
le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de
la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit
plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
c) Dans le troisième alinéa, le
mot : « déduction » est remplacé par les mots :
« réduction d'impôt », et, après la première phrase, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède
le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de
la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond,
sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
d) Dans le quatrième
alinéa :
– dans la première phrase, les
mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les
mots : « La réduction d'impôt obtenue », et les mots :
« ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots :
« ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;
– dans la deuxième phrase, le
mot : « déduction » est remplacé par les mots :
« réduction d'impôt », et le mot : « opérée » est
remplacé par le mot : « obtenue » ;
e) Dans le cinquième alinéa, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« premier » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du 5 du I de
l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le II :
a) Dans le quatrième alinéa, le
mot : « déduction » est remplacé par les mots :
« réduction d'impôt » ;
b) Dans le cinquième alinéa, la
référence : « 163 septdecies, » est supprimée, et le
mot et la référence : « et 199 terdecies A »
sont remplacés par les références : « , 199 terdecies A
et 199 unvicies » ;
c) Dans le dernier alinéa, le
mot : « déduction » est remplacé par les mots :
« réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée »
est remplacé par le mot : « obtenue », et les mots : « des
sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les
mots : « de la réduction d'impôt est ajouté à l'impôt sur le revenu
dû au titre » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».
III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Dans l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
B.– Dans le 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième alinéa du I de l'article 199 duovicies » ;
C.– Dans l’article 150-0 D :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, la référence : « 163 octodecies A » est remplacée par la référence : « 199 duovicies » ;
2° Le b du 13 est ainsi rédigé :
« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ; »
3° Le c du 13 est ainsi rédigé :
« c) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ; »
D.– Supprimé ;
E.– Dans l'article 199 terdecies-0 A :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ouvrent droit à la réduction
d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués et, lorsque la réduction
d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200‑00 A, dans
la limite dudit plafond, au titre de l'année suivante à raison de
l'excédent. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, les
mots : « aux articles 163 septdecies et » sont
remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots :
« à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les
mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles », et,
après la référence : « 199 undecies A », est
insérée la référence : « et 199 duovicies » ;
3° Dans le quatrième alinéa du IV,
les mots : « l'application de la déduction prévue à
l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les
mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies »,
et les mots : « déduction ou de l'option » sont remplacés par
les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée » ;
F.– Dans l'article 238 bis HE,
les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés, et
les mots : « aux articles 163 septdecies et »
sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
G.– Dans l'article 238 bis HH,
la référence : « 163 septdecies » est remplacée par
la référence : « 199 unvicies » ;
H.– Dans l'article 238 bis HK,
la référence : « 163 septdecies » est remplacée par
la référence : « 199 unvicies » ;
I.– Dans l'article 238 bis HL,
les mots : « des articles 163 septdecies ou »
sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les
mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les
mots : « de l'année ou » sont supprimés, et sont ajoutés les
mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été
opérée » ;
J.– Le 1° du IV de l'article 1417
est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Dans le c, la référence :
« à l'article 81 A » est remplacée par la référence :
« aux articles 81 A et 81 B » ;
3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »
IV.– A.– Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :
1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;
2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;
4° Par le montant du déficit net
foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième
alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des
immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration
de travaux a été déposée à compter du 1er janvier
2006.
B.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
C.– Les dispositions du II s'appliquent
aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à
l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux
pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de
sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code,
effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des
articles 163 septdecies et 163 octodecies A
du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire
effectuées avant cette date.
………………………………………………………………………………………
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire.
I.– Après
l'article 50 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité, il est inséré un article 50‑1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1.– Les surcoûts résultant de la modification des dispositions
contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la
production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en
application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions
prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats
mentionnés à l'article 50. »
II.– Les
dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre
2005.
I.– L'article 200 quater
du code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Le 1 est complété par un d
ainsi rédigé :
« d) Au coût des
équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement
par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un
logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis
neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis
en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2009. » ;
B.– Dans le 3 et le premier alinéa du
6, la référence : « du c » est remplacée par la
référence : « des c et d » ;
C.– Le 5 est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40% lorsque les
dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977
et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »
2° Dans le c, le taux :
« 40 % » est remplacé par le taux :
« 50 % » ;
3° Il est ajouté un d ainsi
rédigé :
« d) 25% du montant des
équipements mentionnés au d du 1. » ;
D.– Le second alinéa du 6 est
ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« La majoration du taux mentionnée à la
dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la
date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les
mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les
mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du
logement et de sa date d'acquisition, », et le mot et le
taux: « ou 40% » sont remplacés par les taux :
« , 40% ou 50% » ;
E.– Dans le second alinéa du 7, le
mot et le taux : « ou 40 % » sont remplacés par les
taux : « , 40 % ou 50 % ».
I bis.– Les troisième,
quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du
même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La
somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
I ter.– Les troisième, quatrième et
cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code
sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La
somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
II.– Les dispositions du présent
article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2006.
I.–
Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Le c est ainsi rédigé :
« c) Les
dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres
que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont
considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne
sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »
2°
Après le c bis, sont insérés un c ter et un c quater ainsi rédigés :
« c
ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment
d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste
ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la
construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
« c
quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et
effectivement supportées par le propriétaire ; ».
II.– Les
dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2006.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A.–
L'application des dispositions du présent article est sans conséquence
sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et
1648 AA du code général des impôts.
I.– A.– L'article 1647 B sexies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Le taux de plafonnement est fixé
à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Par exception aux dispositions des
premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les
entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les
impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les
impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;
3° Le I bis est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation de taxe professionnelle
s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre
de l'année d'imposition.
« La cotisation de chaque établissement
est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et
des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies,
1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F,
calculées dans les mêmes conditions. » ;
4° Le I ter est ainsi
rédigé :
« I ter.– Par
exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement
accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de
dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application
du V. » ;
4° bis Dans le deuxième alinéa du 2
du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour
elle‑même ; », sont insérés les mots : « les
transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que
les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre
entreprise ; »
5° Le V est ainsi rédigé :
« V.– Le montant total
accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par
l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du II de
l'article 67 de la
loi n° du
de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies
ne peut excéder 76.225.000 €. »
B.– L'article 1647 B octies
du même code est abrogé.
C.– L'article 1647 C quinquies
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Les immobilisations corporelles
neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à
un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers
de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de
laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux
années suivantes. » ;
2° Dans le II, après le mot :
« produit », sont insérés les mots : « , selon le cas,
de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».
D.– Le 4° du 1 de l'article 39 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des
deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième
alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le
montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du
plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le
montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est
réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement
ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé
ultérieurement. »
E.– Les dispositions des A et B
s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Les dispositions du C s'appliquent aux
immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier
2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se
rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour
les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier
2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se
rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de
l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction
issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à
la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre
2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies
au titre de l'année 2007.
Les dispositions du D s'appliquent aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
II.– A.– A compter des impositions
établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de
l'article 1647 B sexies du code général des impôts est
pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :
1° D'une part, la base servant au
calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année
d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds
départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de
chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction,
représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et
déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à
l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et
1647 C sexies du même code et majoré du montant des cotisations et taxes
mentionnées au dernier alinéa du I bis
de l'article 1647 B sexies du même
code ;
2° Et, d'autre part, le montant du
plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné
au I de l'article 1647 B sexies du code général des
impôts.
Lorsque, dans une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases
d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un
fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions
prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2
du I ter, I quater de l'article 1648 A
et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le
produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant
l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de
l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale et le taux de référence.
B.– 1° 1° Sous réserve des
dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de
4,5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus
faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 6,3 % ou le taux
de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des
taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 4,1 % ou le taux de
l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005,
appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux
suivants : le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux
appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en
2004 et augmenté de 4,5 % ou le
taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit
de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même
année ;
3° 1. Pour les communes membres
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus
faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement
public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux
suivants : le taux de l’année d’imposition ou, le cas échéant, le taux qu’il
a voté en 2004 majoré de 4,5 %.
2. Pour les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en
application du I de l'article 1609 quinquies C du
code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus
faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement
public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première
année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de
l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou
du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.
3. En cas de transferts de compétences
des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) Le taux de référence autre que celui
de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération
intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des
dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année
précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu
sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;
b) Le taux de référence autre que celui
de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un
taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a
transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à
l'année précédant celle de l'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences
transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est
égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le
coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au
titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations
afférentes aux transferts de compétences ;
4° 1. Lorsqu'il est fait
application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C
du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à
l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des
taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune l’année
d’imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune
en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts
de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux
retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement
appliqué dans la commune l’année d’imposition ou, le cas échéant, le taux
effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la
correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la
dernière année de ce processus de réduction.
Les dispositions du premier alinéa sont
applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005
d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions
prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C,
1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies
du code général des impôts.
2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :
a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué majoré de 4,5 %.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.
L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638‑0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.
5° Pour les communes dont le taux et
les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de
référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au
1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts
majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.
Pour les établissements publics de
coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts
et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en
2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du
4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans
les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la
première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.
C.– 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.
Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :
a) Le
produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de
taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à
l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des
établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en
application de l'article 1647 B sexies,
au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été
limité en application du V du même article par la différence, si elle est
positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence
mentionné au 2° du B du présent article ;
b)
Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle
notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de
coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux
mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière
année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de
l'article 1647 B sexies
du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le
taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2°
du B du présent article.
La part de dégrèvement mentionnée au b
du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le
pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements
ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de
l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage
constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités
fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage,
entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux
perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.
Pour l'application de ces dispositions au
titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau
national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases
prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant
bénéficié en 2005 du dégrèvement.
Par exception aux dispositions du quatrième
alinéa, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats
d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de
l'article 1609 quinquies C du
même code pour la taxe professionnelle de zone fait l'objet d'une réfaction de
20% lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des
établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année
précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50% du montant
total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au
syndicat.
La réfaction de 20% mentionnée aux deuxième,
quatrième et sixième alinéas est majorée de la différence, si elle est
positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe
professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe
professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la
réfaction au-delà de 50 %.
Pour l'application des quatrième et
septième alinéas, les catégories de collectivités territoriales sont les
communes, les départements et les régions ; les catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application
de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du
même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les
communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés
de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant
application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en
application du II de cet article et les communautés de communes faisant
application du II de l'article 1609 quinquies
C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet
article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des
taxes foncières et de la taxe professionnelle.
Le montant maximum de prélèvement mentionné
au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et
impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l’année
d’imposition. Toutefois, ce montant
n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 €.
Lorsque le montant maximum de prélèvement
excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son
profit.
Lorsque le budget d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le
département en application des
articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités
prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de
100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est
réglé d'office et les trois années suivantes.
III.– La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des prélèvements sur recettes destinée à financer sa part du dégrèvement relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est compensée par une augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2006, la mise en œuvre du douzième
alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année
précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application
des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour
1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
« a) Les communes qui remplissent,
au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code
général des collectivités territoriales ;
« b) Les communes qui remplissent,
au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première
fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du
même code.
« Les compensations versées à l'ensemble des
communes en application du I de l'article 13 et du I de l'article 14
de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu'à celles des
communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du
II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée
sont réduites à due concurrence. »
Article supprimé par la commission mixte
paritaire.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après
le sixième alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts, il est inséré
trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er
janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur
locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 90
% de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres
d’un groupe au sens de l’article 223 A ;
« b. sous
réserve des dispositions de l’alinéa précédent, 50 % de son montant avant
l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan
de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en
redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant
celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en
cours de période d’observation. »
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres
d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C, et pour la première année
d’application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l’article
1636 B sexies n’est pas applicable
lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l’année
précédente par la commune est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen
constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités de
même nature. »
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434‑3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 2333-91 du code
général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles
L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :
« Art.
L. 2333-92.– Toute commune peut, par délibération du conseil
municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation
de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets
ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et
utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe
est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de
l'année d'imposition.
« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.
« Art.
L. 2333-93.– La taxe est assise sur le tonnage de déchets
réceptionnés dans l'installation.
« Art.
L. 2333-94.– Une délibération du conseil municipal, prise avant
le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de
la taxe, plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.
« Art. L. 2333-95.– I.– La taxe est établie et
recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une
déclaration annuelle souscrite par le redevable.
« II.– Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.
« III.– La déclaration visée
au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants
des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents,
les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il
y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus
assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
« IV.– A défaut de déclaration
dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de
la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante.
L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à
ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits
dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
« V.– Le droit de répétition de la
taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle
au titre de laquelle la taxe est due.
« Le recouvrement de la taxe est assuré
par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 2333-96.– Si l’installation visée à l’article L. 2333‑92 est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle‑ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »
Le
dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L'interdiction
prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de
3.000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale
dont aucune commune membre n'a plus de 3.000 habitants, aux services de
distribution d'eau et d'assainissement ;
« 2° Quelle que soit la population
des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services
publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée
limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
« Lorsque le service a été délégué, la
part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes
données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part
substantielle de la rémunération de ce dernier. »
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est
inséré un article 1595 quater
ainsi rédigé :
« Art. 1595 quater.– I.– Il
est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle
d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont
l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe
est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier
de l'année d'imposition.
« II.– L'assiette
de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile
terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur
de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.
« Cette taxe n'est pas
exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est
inférieure à 4 mètres carrés.
« III.– Le
tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 € par mètre carré.
« IV.– La
taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou
la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée.
Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les
redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe
d'habitation.
« La procédure de paiement sur
déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration,
souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration,
mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au
plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de
stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.
« L'impôt exigible est acquitté, lors
du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est
délivré récépissé.
« V.– En
cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 %
prévue à l'article 1728 est applicable.
« VI.– Le
contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les
règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.
« VII.– Le
produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds
départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil
des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les
ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les
collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage.
« VIII.– Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
………………………………………………………………………………………
I.– L'article 1519 A du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont
supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'imposition prévue au premier alinéa
est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur
délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le
territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »
II.– Les dispositions du I s'appliquent
aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.
Dans la troisième phrase du premier alinéa et
dans le b du VI de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts ainsi que dans l’avant-dernier alinéa des III de
l'article 11 et de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots :
« potentiel fiscal », sont insérés les mots : « ou
financier ».
Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots :
« agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et après le mot :
« inférieure », sont insérés les mots : « ou
égale » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».
L'article L. 5722-8 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population déterminé au
premier alinéa de l'article L. 5212‑24 s'apprécie au niveau
communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe
soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat
intercommunal membre du syndicat mixte. »
I.– Dans la première phrase du premier
alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : «
et leurs établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés
les mots : « ainsi que les syndicats mixtes ».
II.– Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les syndicats de communes et les syndicats
mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou
d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des
déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre
au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le
syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des
zones en fonction de l'importance du service rendu. »
III.– Les dispositions du I sont applicables
à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les
délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être
prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.
Les dispositions du II sont applicables à
compter des impositions établies au titre de 2007.
L'article 1609 quater du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214‑21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis et de l'article 16 de la loi n° 99‑1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
………………………………………………………………………………………
I.– A.– Par exception aux
dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à
la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait
transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et,
d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations
antérieures à la promulgation de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises
par les communes ou leurs établissements publics
de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis,
1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans
leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement
desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour
l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des
délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les
conditions prévues par cette même loi.
Au 15 octobre 2006, les communes ou
leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de
cette taxe.
B.– Les communes ou groupements de
communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans
assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un
reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent
le service en 2006.
II.– A.– Par exception aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier
2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la
collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur
traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la
promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant
institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les
communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale
conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et
sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent
applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations
prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les
conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2006, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en
conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A
défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
redevance.
B.– Les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des
déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi
perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
L'article L. 2333-78 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que
les syndicats mixtes » ;
2° Après la première phrase du premier
alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions
précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à
l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article
sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en
application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article
1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour
leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. »
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
A la fin du premier alinéa de l'article
L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot :
« locaux » est supprimé.
………………………………………………………………………………………
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire.
I.– Il est créé, dans le cadre de la
solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux
bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et
septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive,
lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent
impropres à leur destination.
Cette procédure est réservée aux
propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les
communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande
de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles
L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse
survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.
Le fonds de compensation des risques de
l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure
exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse
centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat.
L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions
décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros.
Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant,
spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux
habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle
dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Les aides portent exclusivement sur les
mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la
structure, du clos et du couvert.
II.– Les bâtiments concernés doivent
avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003,
par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres
dommages à des biens situés en France.
Sont exclus de cette procédure
exceptionnelle :
– les bâtiments couverts au 1er octobre 2003
au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et
suivants du code civil ;
– les bâtiments situés sur des terrains
classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du
chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à
l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication
de ce plan ;
– les bâtiments construits en violation
des règles administratives en vigueur lors de leur construction.
III.– Le représentant de l'Etat dans le
département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un
dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations
professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.
Ce dossier permet notamment de vérifier si
les conditions fixées aux I et II sont remplies.
Les entreprises d'assurance exercent un rôle
de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.
Les demandes sont envoyées en préfecture par
les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours
calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné
au premier alinéa du présent paragraphe.
Le représentant de l'Etat dans le
département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :
– la présence dans la commune concernée
d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;
– l'évaluation des travaux de
confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du
clos et du couvert ;
– le respect des autres conditions
définies aux I et II.
Il est assisté dans cette mission par les
chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des
professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives
du secteur de l'assurance.
IV.– Le représentant de l'Etat dans le
département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de
l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant
par dossier des dommages éligibles.
Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide
par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures
générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les
conditions de versement.
V.– Le représentant de l'Etat dans le
département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de
l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales
d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de
l'économie et du budget.
Dans les articles 39 AC, 39 AD,
39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E,
39 quinquies F et 39 quinquies FC du code
général des impôts, la date : « 1er janvier
2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2007 ».
………………………………………………………………………………………
I.– L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 212.– I.– Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
« II.– 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :
« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,
« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,
« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,
« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150.000 €.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.
« III.– Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d’une même société ou personne morale, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.
« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.
« IV.– Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
II.– L'article 112 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
III.– Le II de l'article 209 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » ;
2° Dans le b, après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».
IV.– L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.
« Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :
« 1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;
« 2° Et une limite égale à 25% d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,
« l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.
« Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. »
V.– Le 6 de l'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;
2° Dans le c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa » ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VI.– L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VII.– Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.
VIII.– Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
I.– Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. ».
II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
…………………………………………………………………………………….
I.– A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1.500.000 €.
II.– Pour l'application du 1 de l’article 1738 du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.
III.– Dans le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».
IV.– Les 1 et 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.
V.– Dans le premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés, et le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».
VI.– Supprimé.
VII.– Les
dispositions des III, IV et V
s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
I.– L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque cette non-conformité a été
révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux,
l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à
déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut
porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la
troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la
non-conformité est intervenu. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions
juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil
d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du
code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que
les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de
l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de
la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en
annulation, sur une action en manquement ou sur une question
préjudicielle. »
II.– Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– L'article L. 310-12-4 du code des
assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises au contrôle
de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à
une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont
l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au
cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les
accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et
coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et
de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du
même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de
cession. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution donne lieu au
versement, au comptable de l'autorité de
contrôle, d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au
titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année.
Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus
tard le 30 septembre.
« Lorsque ces sommes n'ont pas été
versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la
majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et
à l’article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le
versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être
acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
« La majoration et l'intérêt de retard
ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à
compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration
qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité
dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
II.– L'article L. 951-1 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier
alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de
contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de
cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots
: « établie et recouvrée », sont insérés les mots : « chaque année » ;
3° Aux sixième et septième alinéas (a
et b), les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque
année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant
l'année civile précédente » ;
4° A la fin du sixième alinéa (a), les
mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à
l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles
s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations
restant à émettre, nettes de cession » ;
5° Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution donne lieu au
versement d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au titre de
l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le
solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus
tard le 30 septembre. » ;
6° Au début du huitième alinéa, les mots :
« Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard
le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de
l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont
versées » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « au
sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième
alinéas ».
III.– L'article L. 510-1 du code de la
mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes soumis au contrôle de
l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour
frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des
assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les
modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités
définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »
………………………………………………………………………………………
II.– AUTRES MESURES
Agriculture,
pêche, forêt et affaires rurales
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».
I.– Dans
la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural,
le nombre : « 0,08 » est remplacé par le nombre : « 0,10 ».
II.– Cette
disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005-2006.
Aide
publique au développement
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
Anciens
combattants, mémoire et liens avec la Nation
Le
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est
ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 1er bis, il est inséré un article L. 1er ter
ainsi rédigé :
« Art. L. 1er ter. - I. - Est
désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire
survivant :
« a) L'époux
ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son
décès ;
« b) Le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de
son décès.
« II.–
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits
aux pensions d’invalidité et est
soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.
» ;
2° Dans
le 2° de l'article L. 1er, les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de
l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, premier alinéa de
l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième,
sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles
L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de
l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58,
L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78,
L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140,
L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de
l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles
L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213,
L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis,
L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les
intitulés du titre III du livre Ier et de la section 3 du
chapitre Ier du titre III du livre III de la première
partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont
respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant »
et « conjoints survivants » ;
3° Dans
le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et
L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les
mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de
l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article
L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les
mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de
l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les
mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le
conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les
premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337,
les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots :
« au conjoint survivant » ;
4° Le
mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les
mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209,
par les mots : « autre parent ». Les mots : « du
père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par
les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article
L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les
mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20,
par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots :
« le père » sont remplacés, dans les articles L. 461,
L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la
mère » ;
5° Dans
le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les
mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du
conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans
l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles
L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est
remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article
L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés
par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;
6° Les
mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de
l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant »,
et dans l'article L. 66 bis, par les mots : « le
parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le
cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au
conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par
les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article
L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les
mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier
alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont
remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ».
Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et
troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent
survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les
mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475,
les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots :
« à l'un de ses parents » ;
7° Dans
les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse »
est remplacé par le mot : « conjoint » ;
8° Dans
les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme »
sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans
les articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125
et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa
femme », « sa femme », « à la femme », « de
femme », « de femmes » et « les femmes » sont
remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint »,
« son conjoint », « au conjoint », « de
conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ».
Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont
remplacés par les mots : « d'un parent » ;
9° Dans
le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et
la mère » sont remplacés par les mots : « les deux
parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du
titre III du livre III et dans les articles L. 387 à
L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs »,
« mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou
veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints
survivants » ;
10° Dans
l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont
remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les
mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont
remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne
mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par
les mots : « conjoint mutilé » ;
11° L'article L. 48 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de
concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un
nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;
b) Dans
le troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par
les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées
redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui
cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent »
sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu
un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le
nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de
vivre en état de concubinage notoire peut, s’il le désire » ;
d) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau
mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots
: « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité
ouvrirait droit à pension de réversion » ;
e) Dans
le sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de
veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un
conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent
survivant » ;
12° Dans
le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots :
« puissance paternelle » sont remplacés par les mots :
« puissance parentale » ;
13° Dans
l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont
remplacés par les mots : « chargé de famille » ;
14° Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 140, les mots : « du
personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel
féminin » sont remplacés par les mots : « de ce
personnel ».
15° Dans le dernier alinéa de l'article
L. 189‑1, les mots : « remariées ou vivant en état de concubinage
notoire » sont remplacés par les mots : « remariées ou ayant conclu un
nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire » ;
16° Aux articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55,
L. 58, L. 59, L. 66 bis, L. 175, L. 207 et L. 209, les
mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue »,
« déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle »,
« pensionnée », « qu'elle », « réintégrée »,
« remariée », « restituée » et « si elle » sont
remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé
», « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné »,
« qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il »
;
17°Aux articles L. 49, L. 51,
L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136 bis, L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis, les mots :
« admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes
», « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles »,
« par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés
respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux »,
« atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », «
lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils
» ;
18° Les mots : « époux », « de l'époux » et
« visées » sont respectivement remplacés à l'article L. 43 par les mots :
« conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est
remplacé aux articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint
décédé », le mot : « fils » est remplacé à l'article L. 68 par le mot :
« enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement
remplacés à l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots
: « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacés
à l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre
pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de
solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».
………………………………………………………………………………………
Conseil
et contrôle de l'Etat
…………………………………………………………………………………….
Défense
………………………………………………………………………………………
Développement
et régulation économiques
I.– Dans
le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des
impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € »,
« 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés
respectivement par les montants : « 98 € »,
« 8 € », « 13 € » et « 104 € ».
II.– 1. Le
deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts
est supprimé.
2. Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même
code, la référence : « au premier alinéa du a » est
remplacée par la référence : « au a ».
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
Après
le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est
inséré un a bis ainsi
rédigé :
« a bis) Pour
ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues
par des entreprises à des
établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre
d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par
décret ; ».
………………………………………………………………………………………
Le VII de l'article 45 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé
:
« VII.– Les opérateurs exerçant
les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1
du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de
l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les
conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe
administrative est fixé à 20.000 €. Toutefois :
« a) Les opérateurs
ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d’euros en sont exonérés ;
« b) Les opérateurs exerçant à titre
expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au
premier alinéa, en sont exonérés ;
« c) Pour les opérateurs dont le chiffre
d'affaires est compris entre un million d’euros et deux millions d’euros, le
montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 – 20.000), dans laquelle
CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors
taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article
L. 33-1 précité.
« Le bénéfice des dispositions prévues
aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du
même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
« 2° Le montant de la taxe
administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
« a) Divisé par deux
lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements
d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
« b) Multiplié par
quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de
l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;
« 3° La taxe est annuelle. Elle est
exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe
appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la
première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de
la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année
d'exercice sont calculés prorata
temporis à compter de la date de
cessation d'activité de l'opérateur. »
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
………………………………………………………………………………………
Direction
de l'action du Gouvernement
I.– A.– Au
I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des
services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots :
« fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : " Coordination
du travail gouvernemental " ».
B.– Dans
le premier alinéa du VII bis du même article, les mots :
« budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés
par les mots : « programme intitulé : "Coordination du
travail gouvernemental" ».
II.– Dans
le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les
mots : « budget des services du Premier ministre » sont
remplacés par les mots : « programme
intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
III.– Dans
le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique,
les mots : « budget des services généraux du Premier ministre »
sont remplacés par les mots : « programme intitulé :
"Coordination du travail gouvernemental" ».
III
bis.– Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du
travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont
remplacés par les mots : « programme intitulé "Fonction
publique" »
IV.– Dans
le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République, les mots : « budget du Premier
ministre » sont remplacés par les mots : « programme
intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
V.– Dans
le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises par la voie des communications
électroniques, les mots : « budget des services du Premier
ministre » sont remplacés par les mots : « programme
intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
VI.– Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2000-196
du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots :
« budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots :
« programme intitulé : "Conduite et soutien des politiques
sanitaires et sociales" ».
VII.– Dans
la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du
6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de
la sécurité, les mots : « budget des services du Premier
ministre » sont remplacés par les mots : « programme
intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
Ecologie
et développement durable
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire.
………………………………………………………………………………………
Enseignement
scolaire
L'article 98 de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des dépenses consacrées à
la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à
l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein
des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement
supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à
l'article 36.
« Le montant des dépenses visées au
deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80% de la contribution exigible après
application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70% en 2007. Au
delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »
Recherche
et enseignement supérieur
………………………………………………………………………………………
L'article 131 de la loi de finances
pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est complété par
un IX ainsi rédigé :
« IX.– Les services chargés du recouvrement
des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au
titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du
programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits,
chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les
informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse
du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés
concernés. »
Relations
avec les collectivités territoriales
I.– L'article
L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A
compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En
2006, le montant de la première part est fixé à 104.370.000 € et celui de
la seconde part à 20.000.000 €. A compter de 2007, le montant des deux
parts est fixé par application du taux de croissance défini
ci-dessus. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les
mots : « de la première et de la seconde parts », et après les mots : « 5.000 habitants », sont insérés
les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
répondant aux mêmes règles d'éligibilité » ;
b) Il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les
communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale
prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation
de développement rural. » ;
3° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les
mots : « de la première part » ;
a bis) Le
mot : « financier » est remplacé par le mot :
« fiscal » ;
b) Il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les
crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion
du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des
départements et la densité de population du département. » ;
4° La
seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après
le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « ,
au titre de la première part, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la
réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics
en milieu rural. » ;
5° Dans
le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont
insérés les mots : « au titre de la première part » ;
6° Le
sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A
compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de
coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les
représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également
membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de
cette part. » ;
7° La
dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou
les maires ».
II.– Dans
le sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du même code, le mot :
« financier » est remplacé par le mot : « fiscal ».
………………………………………………………………………………………
Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque
le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre
et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent
et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier
de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1°Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;
2°Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à un établissement public ».
Sécurité
Les contrats des adjoints de sécurité signés
en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance
en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une
durée de six mois non renouvelable.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le I de l'article 36 de la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Pour l'exercice
des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au
premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les
conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la
convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre
mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les
bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
« Au terme du contrat d'accompagnement
dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur
mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non
renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité
par une même personne ne peut excéder cinq ans. »
Sécurité
sanitaire
I.– Le
II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« II.– La
taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»
II.– Dans
le VI du même article 1609 septvicies, les mots : « au
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé
des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
III.– Dans
le IV du même article 1609 septvicies, les mots : « et
par tonne de déchets dans la limite de 750 € » sont supprimés.
IV.– Dans
le V du même article 1609 septvicies, les mots : « sur
les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les
mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux
articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le
modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril
de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».
V.– Les
droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de
l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à
l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette
substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à
indemnisation des cocontractants.
VI.– Le
premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Constituent
une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la
collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de
cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en
exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et
de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles
l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de
tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des
viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun
droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
VII.– Dans
le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots :
« établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont
remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et
de l'aviculture ».
VIII.– Le
V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.
IX.– L'article
L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 226-9.– Les
propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont
la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie
du montant de cette destruction.
« Les
catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de
détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances
et du budget.
« Cette
participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et
encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le
cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour
procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »
X.– Les
I, III, IV et VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2006.
Les
II, V, VII, VIII et IX entrent
en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de
l’article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de
la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes,
de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier
2007.
L'article
L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art.
L. 5141-8– 1. Il est perçu par l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux
médicaments vétérinaires :
« 1° D'autorisation
de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° D'autorisation
temporaire d'utilisation mentionnée à l’article L. 5141‑10 ;
« 3° D'autorisation
de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article
L. 5141-12 ;
« 4° D'autorisation
d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article
L. 5142-2 ;
« 5° D'autorisation
d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
« 6° D'autorisation
préalable de publicité soumise en application de l'article
L. 5142-6 ;
« 7° De
certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 8° D'enregistrement
mentionné à l'article L. 5141-9.
« 2. La taxe est due par le
demandeur.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au
1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. Les redevables sont tenus
d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque
type de demande.
« II.– 1. Il
est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe
annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation
de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° Autorisation
d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises
bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement
mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 3° Enregistrement
mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité
compétente de la Communauté européenne ;
« 4° Autorisation
d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une
autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« 2.
La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de
l'enregistrement.
« 3. Le
tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un
plafond de 25.000 €.
« 4. La
taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou
d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année
d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de
recette correspondant.
« En
l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe
est majorée de 10 %.
« III.– La
taxe mentionnée au I et la taxe
et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités
prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics
administratifs de l'Etat. »
I.– A.– Le premier alinéa de
l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les
mots : « au niveau régional », sont insérés les mots :
« ou interrégional » ;
2° La seconde phrase est complétée par les
mots : « dans laquelle le comité a son siège ».
I.– Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6.000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »
II.– L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.
III.– Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.
IV.– Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».
Solidarité
et intégration
………………………………………………………………………………………
Sport, jeunesse et vie associative
………………………………………………………………………………………
Transports
………………………………………………………………………………………
Travail
et emploi
………………………………………………………………………………………
Ville
et logement
………………………………………………………………………………………
A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».
Journaux
officiels
………………………………………………………………………………………
Cinéma,
audiovisuel et expression radiophonique locale
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire.
………………………………………………………………………………………
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Le
cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général
des impôts est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Le taux
de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent
article concernent des œuvres et
documents cinématographiques ou
audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l’article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à
l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret. »
II.– Les dispositions du I sont
applicables à compter du 1er janvier 2007.
Avances
à l'audiovisuel public
………………………………………………………………………………………
Le
I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Avant
leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux
commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les
commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens
dans un délai de six semaines. »
« Les sociétés Radio France, Radio
France Internationale et ARTE-France ainsi que l'Institut national de
l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi
de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances
de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution de leur
contrat d'objectifs et de moyens. »
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 51 du projet de loi)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
(en milliers d’euros) |
||
Numéro |
Désignation des recettes |
Evaluations |
|
I.–
BUDGET GÉNÉRAL A.– Recettes fiscales |
|
|
1.– Impôt sur le revenu |
|
1101 |
Impôt sur le revenu................................................................................................. |
57.482.000 |
|
2.– Autres impôts directs
perçus par voie d’émission de rôles |
|
……………… |
…………………………………………………………….................... |
……………………….. |
|
3.– Impôt sur les sociétés et
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés……………………………………………….... |
48.525.000 |
|
4.– Autres impôts directs et
taxes assimilées |
|
1402 |
Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes.................................................. |
2.385.000 |
|
5.– Taxe intérieure sur les
produits pétroliers |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers............................................. |
19.323.534 |
|
6.– Taxe sur la valeur ajoutée |
|
……………… |
…………………………………………………………….................... |
……………………….. |
|
7.– Enregistrement, timbre,
autres contributions |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)................................................. |
922.178 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance................................................. |
4.484.278 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de sociétés....................................................................... |
1.070.495 |
|
B.- Recettes non fiscales 1.– Exploitations industrielles et
commerciales et établissements publics à caractère financier |
|
2114 |
Produits de jeux exploités par La Française des jeux...................................... |
1.750.000 |
|
Numéro |
Désignation des recettes |
Evaluations |
|||
|
|
2.– Produits et revenus du
domaine de l’état |
|
|||
|
……………… |
……………………………………………………………................. |
……………………… |
|||
|
3.– Taxes, redevances et
recettes assimilées |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
4.– Intérêts des avances, des
prêts et dotations en capital |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
5.– Retenues et cotisations
sociales au profit de l’état |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
6.– Recettes provenant de
l’extérieur |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
7.– Opérations entre
administrations et services publics |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
8.– Divers |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
C.– Prélèvements sur les
recettes de l’Etat 1.– Prélèvements sur les recettes
de l’état |
|
|
|||
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation
globale de fonctionnement.................................................................... |
38.252.919 |
|
|||
3108 |
Dotation élu local.................................................................................... |
60.544 |
|
|||
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (nouveau) |
100.000 |
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
2.– Prélèvements sur les recettes
de l’état |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
D.– Fonds de concours et
recettes assimilées |
|
|
|||
|
1.– Fonds de concours et
recettes assimilées |
|
|
|||
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
|||
|
Numéro |
Désignation des recettes |
Evaluations |
|||
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A.– Recettes fiscales |
|
|
|||
1 |
Impôt sur le revenu............................................................................... |
57.482.000 |
|
|||
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles........... |
7.240.000 |
|
|||
3 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les
bénéfices des sociétés............................................................................................. |
49.455.000 |
|
|||
4 |
Autres impôts directs et
taxes assimilées........................................ |
9.157.535 |
|
|||
5 |
Taxe intérieure sur les
produits pétroliers..................................... |
19.323.534 |
|
|||
6 |
Taxe sur la valeur
ajoutée.................................................................... |
162.664.305 |
|
|||
7 |
Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes.................................................................................................................. |
20.941.101 |
|
|||
|
Totaux pour la partie A......................................................................... |
326.263.475 |
|
|||
|
B.– Recettes non fiscales |
|
|
|||
1 |
Exploitations
industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier.............................................................. |
5.605.900 |
|
|||
2 |
Produits et revenus du
domaine de l’État.......................................... |
411.200 |
|
|||
3 |
Taxes, redevances et
recettes assimilées......................................... |
8.988.600 |
|
|||
4 |
Intérêts des avances, des
prêts et dotations en capital.................... |
327.100 |
|
|||
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat......................... |
504.700 |
|
|||
6 |
Recettes provenant de l’extérieur...................................................... |
571.500 |
|
|||
7 |
Opérations entre
administrations et services publics................... |
79.700 |
|
|||
8 |
Divers...................................................................................................... |
8.406.700 |
|
|||
|
Totaux pour la partie C.......................................................................... |
24.895.400 |
|
|||
Numéro |
Désignation des recettes |
Evaluations |
|
C.– Prélèvements sur les
recettes de l’État |
|
1 |
Prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des collectivités locales....................................................................................................... |
47.402.088 |
2 |
Prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des Communautés européennes................................................................. |
17.995.000 |
|
Totaux pour la partie C........................................................................... |
65.397.088 |
|
Total de recettes A + B + C................................................................... |
285.761.787 |
|
D.– Fonds de concours et
recettes assimilées |
|
1 |
Fonds de concours et
recettes assimilées.......................................... |
4.024.349 |
|
II.–
BUDGETS ANNEXES |
|
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
III.– COMPTES
D’AFFECTATION SPÉCIALE |
|
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
|
IV.– COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS |
|
…………… |
……………………………………………………………................. |
…………………….. |
ETAT B
(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(en euros) |
Mission |
Autorisations
d'engagement |
Crédits |
Action
extérieure de l'Etat |
2.419.297.811 |
2.377.237.314 |
Administration
générale et territoriale de l'Etat |
2.555.519.767 |
2.211.873.804 |
Agriculture,
pêche, forêt et affaires rurales |
4.307.301.007 |
2.929.130.922 |
Aide
publique au développement |
5.857.519.904 |
2.980.903.868 |
Anciens
combattants, mémoire et liens avec la nation |
3.895.671.595 |
3.879.911.595 |
Conseil
et contrôle de l'Etat |
453.354.837 |
445.479.692 |
Culture |
2.883.327.408 |
2.799.681.070 |
Défense |
36.232.255.839 |
35.381.681.278 |
Développement
et régulation économiques |
3.991.735.855 |
3.955.139.705 |
Direction
de l'action du Gouvernement |
535.784.302 |
535.064.302 |
Ecologie
et développement durable |
631.999.211 |
614.620.007 |
Engagements
financiers de l'Etat |
40.694.500.000 |
40.694.500.000 |
Enseignement
scolaire |
59.743.761.978 |
59.739.978.828 |
Gestion
et contrôle des finances publiques |
9.019.302.414 |
8.805.721.487 |
Justice |
6.925.827.726 |
5.980.256.435 |
Médias |
343.646.122 |
343.646.122 |
Outre-mer |
2.360.579.075 |
1.990.861.970 |
Politique
des territoires |
881.449.267 |
718.714.201 |
Pouvoirs
publics |
871.981.683 |
871.981.683 |
Provisions |
487.113.546 |
135.113.546 |
Recherche
et enseignement supérieur |
20.520.562.669 |
20.651.921.476 |
Régimes
sociaux et de retraite |
4.491.460.000 |
4.491.460.000 |
Relations
avec les collectivités territoriales |
3.229.476.844 |
3.024.931.844 |
Remboursements
et dégrèvements |
68.378.000.000 |
68.378.000.000 |
Santé |
409.452.376 |
399.573.023 |
Sécurité |
16.049.414.074 |
15.284.494.716 |
Sécurité
civile |
468.781.764 |
462.562.764 |
Sécurité
sanitaire |
939.284.660 |
639.893.915 |
Solidarité et intégration |
12.192.767.544 |
12.173.203.154 |
Sport, jeunesse et vie associative |
826.149.390 |
756.090.498 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
1.085.079.035 |
878.171.035 |
Transports |
9.286.890.699 |
9.385.885.699 |
Travail et emploi |
13.645.736.572 |
13.156.860.072 |
Ville et logement |
7.382.654.075 |
7.350.739.075 |
Totaux |
343.997.639.049 |
334.425.285.100 |
II. – BUDGETS ANNEXES
………………………………………………………………………………………………………….……….
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
………………………………………………………………………………………………………….……….
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
………………………………………………………………………………………………………….……….
ETAT
D
(Articles 56 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Adoption du texte
voté par le Sénat)
I. – COMPTES DE COMMERCE
|
|
(en euros) |
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
901 |
Approvisionnement
des armées en produits pétroliers |
75.000.000 |
910 |
Couverture
des risques financiers de l'Etat |
833.000.000 |
902 |
Exploitations
industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
|
903 |
Gestion
de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
16.700.000.000 |
904 |
Lancement
de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
|
905 |
Liquidation
d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
|
906 |
Opérations
à caractère industriel et commercial de la Documentation française |
3.000.000 |
907 |
Opérations
commerciales des domaines |
|
908 |
Opérations
industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de
l'équipement |
180.000.000 |
909 |
Régie
industrielle des établissements pénitentiaires |
609.800 |
Total |
17.791.609.800 |
II. – COMPTES D'OPÉRATIONS
MONÉTAIRES
…………………………………………………………………………………………………………………….
I. BUDGET GÉNÉRAL
Action extérieure de l’État
(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Action de la France en Europe et dans le
monde dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.458.979.234 554.501.766 |
1.417.948.737 554.501.766 |
Rayonnement culturel et scientifique dont Titre 2
Dépenses de personnel |
518.683.328 89.062.728 |
517.653.328 89.062.728 |
Français à l'étranger et étrangers en
France dont Titre 2
Dépenses de personnel |
281.458.017 196.599.658 |
281.458.017 196.599.658 |
Audiovisuel extérieur |
160.177.232 |
160.177.232 |
Total: |
2.419.297.811 |
2.377.237.314 |
Exposé sommaire
Cette modification revient à l’imputation des crédits de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) telle que votée par l’Assemblée nationale, à savoir le programme Rayonnement culturel et scientifique.
Est par contre maintenue l’augmentation des crédits de l’AEFE de 1,3 million d’euros adoptée par le Sénat et financée par la suppression du portail « Idées de France ».
Administration générale et
territoriale de l'Etat
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Administration territoriale dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.742.278.870 1.268.502.068 |
1.588.515.255 1.268.502.068 |
Vie politique, cultuelle et associative dont Titre 2
Dépenses de personnel |
151.552.589 58.003.944 |
149.352.589 58.003.944 |
Conduite et pilotage des politiques de
l’intérieur dont Titre 2
Dépenses de personnel |
661.688.308 223.684.522 |
474.005.960 223.684.522 |
Total: |
2.555.519.767 |
2.211.873.804 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Gestion durable de l’agriculture, de la
pêche et développement rural dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.365.104.875 383.061.004 |
1.457.493.573 383.061.004 |
Valorisation des produits, orientation et
régulation des marchés |
1.188.290.284 |
738.431.024 |
Forêt |
292.951.369 |
301.789.345 |
Conduite et pilotage des politiques de
l’agriculture dont Titre 2
Dépenses de personnel |
460.954.479 336.206.421 |
431.416.980 336.206.421 |
Total: |
4.307.301.007 |
2.929.130.922 |
Aide publique au développement
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Aide économique et financière au développement |
3.714.326.913 |
966.060.877 |
Solidarité à l’égard des pays en développement dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.143.192.991 202.553.278 |
2.014.842.991 202.553.278 |
Total: |
5.857.519.904 |
2.980.903.868 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Liens entre la nation et son armée dont Titre 2
Dépenses de personnel |
294.597.432 191.100.602 |
279.028.432 191.100.602 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant dont Titre 2
Dépenses de personnel |
3.394.074.163 60.853.668 |
3.393.883.163 60.853.668 |
Indemnisation des victimes des
persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre
mondiale |
207.000.000 |
207.000.000 |
Total: |
3.895.671.595 |
3.879.911.595 |
Conseil et contrôle de l'État
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives dont Titre 2
Dépenses de personnel |
246.051.358 194.410.000 |
238.176.213 194.410.000 |
Conseil économique et social dont Titre 2
Dépenses de personnel |
35.625.757 30.775.699 |
35.625.757 30.775.699 |
Cour des comptes et autres juridictions financières dont Titre 2
Dépenses de personnel |
171.677.722 149.871.268 |
171.677.722 149.871.268 |
Total |
453.354.837 |
445.479.692 |
Culture
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Patrimoines dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.079.811.299 178.207.534 |
973.847.801 178.207.534 |
Création ..... dont Titre 2 Dépenses de
personnel |
935.820.217 48.434.225 |
946.022.303 48.434.225 |
Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture dont Titre 2
Dépenses de personnel |
867.695.892 416.160.203 |
879.810.966 416.160.203 |
Total |
2.883.327.408 |
2.799.681.070 |
Défense
(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Environnement et prospective de la politique
de la défense dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.788.138.163 569.633.640 |
1.636.430.163 569.633.640 |
Préparation et emploi des forces dont Titre 2
Dépenses de personnel |
21.583.168.000 15.353.043.511 |
20.877.348.880 15.353.043.511 |
Soutien de la politique de la défense dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.375.062.594 894.984.951 |
2.299.667.153 894.984.951 |
Équipement des forces dont Titre 2
Dépenses de personnel |
10.485.887.082 1.011.997.530 |
10.568.235.082 1.011.997.530 |
Total |
36.232.255.839 |
35.381.681.278 |
Exposé sommaire
Cette modification des crédits a pour objet de répartir sur l’ensemble des programmes de la mission Défense les économies dégagées en faveur du plan d’urgence pour les banlieues (74.640.045 euros).
Développement et régulation économiques
(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Développement des entreprises dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.174.134.428 262.410.180 |
1.165.035.928 262.410.180 |
Contrôle et prévention des risques technologiques
et développement industriel dont Titre 2
Dépenses de personnel |
271.205.151 149.485.496 |
260.057.501 149.485.496 |
Régulation et sécurisation des échanges de
biens et services dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.871.267.823 1.249.352.458 |
1.857.917.823 1.249.352.458 |
Passifs financiers miniers |
675.128.453 |
672.128.453 |
Total |
3.991.735.855 |
3.955.139.705 |
Exposé sommaire
La commission mixte paritaire a souhaité réaffecter 2 millions d’euros à l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII).
Dans un premier temps, le Sénat avait érigé en programme l’action n° 2 du programme « Développement des entreprises » et avait abondé ce nouveau programme de 3,5 millions d’euros prélevés sur les crédits de l’AFII, qui relève de l’action n° 7 « Développement international de l’économie française » du programme « Développement des entreprises ».
En seconde délibération, le Sénat est revenu sur la création de ce programme mais pas sur le prélèvement sur les crédits de l’AFII. La présente répartition vise à s’assurer que 2 millions d’euros lui seront bien affectés afin qu’elle puisse disposer, au total, de 3,5 millions d’euros au titre de sa campagne « Image de la France » (au lieu de 5 millions d’euros prévus initialement dans le projet de loi de finances).
Cette modification des crédits tire également les conséquences de la suppression de l’article 76 bis A par la commission mixte paritaire.
Direction de l’action du Gouvernement
(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Coordination du travail gouvernemental dont Titre 2
Dépenses de personnel |
398.109.944 181.002.499 |
397.389.944 181.002.499 |
Fonction publique |
137.674.358 |
137.674.358 |
Total |
535.784.302 |
535.064.302 |
Exposé sommaire
Cette modification revient à la structuration en programmes de cette mission telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
Sont donc réintégrés au sein du programme Coordination du travail gouvernemental les crédits des autorités administratives indépendantes.
Cette modification tire également les conséquences de la suppression de l’article 76 bis A par la commission mixte paritaire.
Écologie et développement durable
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Prévention des risques et lutte contre les
pollutions |
177.220.497 |
173.112.997 |
Gestion des milieux et biodiversité |
167.403.434 |
154.191.913 |
Conduite et pilotage des
politiques environnementales et développement durable dont Titre 2
Dépenses de personnel |
287.375.280 224.039.650 |
287.315.097 224.039.650 |
Total |
631.999.211 |
614.620.007 |
Engagements financiers de l’État
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Charge de la dette et trésorerie de l’Etat
(crédits évaluatifs) |
38.973.600.000 |
38.973.600.000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
283.900.000 |
283.900.000 |
Epargne |
1.200.000.000 |
1.200.000.000 |
Majoration de rentes |
237.000.000 |
237.000.000 |
Versement à la Caisse nationale
d’allocations familiales |
0 |
0 |
Total |
40.694.500.000 |
40.694.500.000 |
Enseignement scolaire
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Enseignement scolaire public du premier
degré dont Titre 2
Dépenses de personnel |
15.734.050.801 15.659.910.051 |
15.734.050.801 15.659.910.051 |
Enseignement scolaire public du second
degré dont Titre 2
Dépenses de personnel |
27.732.708.072 27.525.837.042 |
27.732.708.072 27.525.837.042 |
Vie de l’élève dont Titre 2
Dépenses de personnel |
5.942.220.359 4.232.020.840 |
5.942.220.359 4.232.020.840 |
Enseignement privé du premier et du second
degrés dont Titre 2
Dépenses de personnel |
7.040.775.764 6.078.065.810 |
7.040.775.764 6.078.065.810 |
Soutien de la politique de l’éducation
nationale dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.006.065.191 1.306.771.444 |
2.002.015.541 1.306.771.444 |
Enseignement technique agricole dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.287.941.791 868.202.401 |
1.288.208.291 868.202.401 |
Total |
59.743.761.978 |
59.739.978.828 |
Gestion et contrôle des finances publiques
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et
du secteur public local dont Titre 2
Dépenses de personnel |
8.300.905.032 6.602.120.960 |
8.092.219.032 6.602.120.960 |
Conduite et pilotage des politiques économique,
financière et industrielle dont Titre 2
Dépenses de personnel |
718.397.382 358.532.899 |
713.502.455 358.532.899 |
Total |
9.019.302.414 |
8.805.721.487 |
Justice
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Justice judiciaire dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.701.009.329 1.687.383.717 |
2.505.769.329 1.687.383.717 |
Administration pénitentiaire dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.819.014.815 1.356.898.699 |
2.130.704.814 1.356.898.699 |
Protection judiciaire de la jeunesse dont Titre 2
Dépenses de personnel |
739.796.569 372.714.426 |
735.796.569 372.714.426 |
Accès au droit et à la justice dont Titre 2
Dépenses de personnel |
344.169.099 27.719.589 |
344.169.099 27.719.589 |
Conduite et pilotage de la politique de la
justice et organismes rattachés dont Titre 2
Dépenses de personnel |
321.837.914 100.071.727 |
263.816.624 100.071.727 |
Total |
6.925.827.726 |
5.980.256.435 |
Médias
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Presse |
278.646.122 |
278.646.122 |
Chaîne française d'information
internationale |
65.000.000 |
65.000.000 |
Total |
343.646.122 |
343.646.122 |
outre-mer
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Emploi outre-mer dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.420.533.053 97.976.032 |
1.219.246.032 97.976.032 |
Conditions de vie outre-mer |
538.698.636 |
410.278.636 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer dont Titre 2
Dépenses de personnel |
401.347.386 65.232.478 |
361.337.302 65.232.478 |
Total |
2.360.579.075 |
1.990.861.970 |
Politique des territoires
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de |
Stratégie en matière d’équipement dont Titre 2
Dépenses de personnel |
99.174.266 56.430.000 |
99.184.266 56.430.000 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie
publique dont Titre 2
Dépenses de personnel |
91.054.286 17.357.000 |
89.958.500 17.357.000 |
Information géographique et cartographique |
74.662.300 |
74.662.300 |
Tourisme dont Titre 2
Dépenses de personnel |
79.973.512 21.368.000 |
78.483.512 21.368.000 |
Aménagement du territoire dont Titre 2
Dépenses de personnel |
402.188.650 8.940.000 |
295.682.650 8.940.000 |
Interventions territoriales de l’Etat |
134.396.253 |
80.742.973 |
Total |
881.449.267 |
718.714.201 |
Pouvoirs publics
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Dotations |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Présidence de la République |
32.465.683 |
32.465.683 |
Assemblée nationale |
502.179.400 |
502.179.400 |
Sénat |
308.917.700 |
308.917.700 |
La chaîne parlementaire |
21.741.000 |
21.741.000 |
Conseil constitutionnel |
5.732.000 |
5.732.000 |
Haute Cour de justice |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
945.900 |
945.900 |
Total |
871.981.683 |
871.981.683 |
Provisions
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Dotations |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Provision relative aux rémunérations
publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
487.113.546 |
135.113.546 |
Total |
487.113.546 |
135.113.546 |
Recherche et enseignement supérieur
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Formations supérieures et recherche
universitaire dont Titre 2
Dépenses de personnel |
9.907.409.423 7.660.151.491 |
10.096.579.230 7.660.151.491 |
Vie étudiante dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.738.414.465 44.173.405 |
1.738.414.465 44.173.405 |
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires |
3.601.649.274 |
3.601.649.274 |
Recherche dans le domaine de la gestion
des milieux et des ressources |
1.136.785.577 |
1.136.785.577 |
Recherche spatiale |
1.243.188.000 |
1.243.188.000 |
Orientation et pilotage de la recherche dont Titre 2
Dépenses de personnel |
376.983.793 274.254.825 |
377.166.293 274.254.825 |
Recherche dans le domaine des risques et
des pollutions |
278.746.383 |
278.746.383 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
653.827.984 |
654.676.484 |
Recherche industrielle |
575.065.942 |
524.765.942 |
Recherche dans le domaine des transports,
de l'équipement et de l'habitat |
401.025.858 |
390.954.858 |
Recherche duale (civile et militaire) |
200.000.000 |
200.000.000 |
Recherche culturelle et culture
scientifique dont Titre 2
Dépenses de personnel |
147.503.440 34.429.408 |
147.251.440 34.429.408 |
Enseignement supérieur et recherche
agricoles dont Titre 2
Dépenses de personnel |
259.962.530 160.706.941 |
261.743.530 160.706.941 |
Total |
20.520.562.669 |
20.651.921.476 |
Régimes sociaux de retraite
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Régimes sociaux et de retraite des
transports terrestres |
3.001.040.000 |
3.001.040.000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale
des marins |
684.180.000 |
684.180.000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA
et divers |
806.240.000 |
806.240.000 |
Total |
4.491.460.000 |
4.491.460.000 |
relations avec les collectivités territoriales
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Concours financiers aux communes et groupements
de communes |
792.006.832 |
723.672.832 |
Concours financiers aux départements |
786.043.390 |
771.158.390 |
Concours financiers aux régions |
1.397.802.245 |
1.379.392.245 |
Concours spécifiques et administration dont Titre 2
Dépenses de personnel |
253.624.377 8.141.627 |
150.708.377 8.141.627 |
Total |
3.229.476.844 |
3.024.931.844 |
Remboursements et dégrèvements
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Remboursements et dégrèvements d’impôts
d’Etat (crédits évaluatifs) |
55.038.000.000 |
55.038.000.000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts
locaux (crédits évaluatifs) |
13.340.000.000 |
13.340.000.000 |
Total |
68.378.000.000 |
68.378.000.000 |
Santé
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Santé publique et prévention |
253.289.091 |
241.836.738 |
Offre de soins et qualité du système de
soins |
100.925.004 |
102.498.004 |
Drogue et toxicomanie |
55.238.281 |
55.238.281 |
Total: |
409.452.376 |
399.573.023 |
Sécurité
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Police nationale dont Titre 2
Dépenses de personnel |
8.624.838.047 6.900.410.478 |
8.012.360.778 6.900.410.478 |
Gendarmerie nationale dont Titre 2
Dépenses de personnel |
7.424.576.027 5.850.368.061 |
7.272.133.938 5.850.368.061 |
Total |
16.049.414.074 |
15.284.494.716 |
Sécurité civile
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Intervention des services opérationnels dont Titre 2
Dépenses de personnel |
259.500.667 128.786.396 |
255.431.667 128.786.396 |
Coordination des moyens de secours dont Titre 2
Dépenses de personnel |
209.281.097 31.944.920 |
207.131.097 31.944.920 |
Total |
468.781.764 |
462.562.764 |
sécurité sanitaire
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits de paiement |
Veille et sécurité sanitaires |
103.511.920 |
103.088.828 |
Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation dont Titre 2
Dépenses de personnel |
835.772.740 238.684.612 |
536.805.087 238.684.612 |
Total |
939.284.660 |
639.893.915 |
Solidarité et intégration
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Politiques en faveur de l’inclusion
sociale |
1.010.040.386 |
1.010.008.601 |
Accueil des étrangers et intégration dont Titre 2
Dépenses de personnel |
558.471.390 5.787.049 |
558.471.390 5.787.049 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
1.097.819.418. |
1.097.819.418 |
Handicap et dépendance |
7.820.426.011 |
7.807.948.011 |
Protection maladie |
607.013.150 |
607.013.150 |
Egalité entre les hommes et les femmes dont Titre 2
Dépenses de personnel |
27.422.699 9.472.180 |
27.422.699 9.472.180 |
Conduite et soutien des politiques
sanitaires et sociales dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.071.574.490 776.744.252 |
1.064.519.885 776.744.252 |
Total |
12.192.767.544 |
12.173.203.154 |
sport, jeunesse et vie associative
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Sport |
273.047.900 |
200.487.508 |
Jeunesse et vie associative |
131.199.751 |
134.415.251 |
Conduite et pilotage de la politique du
sport, de la jeunesse et de la vie associative dont Titre 2
Dépenses de personnel |
421.901.739 361.846.612 |
421.187.739 361.846.612 |
Total |
826.149.390 |
756.090.498 |
Stratégie économiques et pilotage des finances publiques
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Stratégie économique et financière et
réforme de l'Etat dont Titre 2
Dépenses de personnel |
624.284.062 112.958.403 |
425.564.062 112.958.403 |
Statistiques et études économiques dont Titre 2
Dépenses de personnel |
460.794.973 382.759.916 |
452.606.973 382.759.916 |
Total |
1.085.079.035 |
878.171.035 |
Transports
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Réseau routier national dont Titre 2
Dépenses de personnel |
891.309.354 14.097.000 |
910.809.354 14.097.000 |
Sécurité routière dont Titre 2
Dépenses de personnel |
125.074.377 13.124.000 |
121.474.377 13.124.000 |
Transports terrestres et maritimes dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.628.745.707 25.454.000 |
2.697.450.707 25.454.000 |
Passifs financiers ferroviaires |
1.357.200.000 |
1.357.200.000 |
Sécurité et affaires maritimes dont Titre 2
Dépenses de personnel |
141.271.803 15.414.000 |
142.171.803 15.414.000 |
Transports aériens dont Titre 2
Dépenses de personnel |
146.007.063 54.404.563 |
165.757.063 54.404.563 |
Météorologie |
155.383.527 |
155.383.527 |
Conduite et pilotage des politiques
d’équipement dont Titre 2
Dépenses de personnel |
3.841.898.868 3.511.207.161 |
3.835.638.868 3.511.207.161 |
Total |
9.286.890.699 |
9.385.885.699 |
travail et emploi
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Développement de l'emploi |
845.983.324 |
845.983.324 |
Accès et retour à l'emploi |
7.378.638.813 |
6.964.953.313 |
Accompagnement des mutations économiques,
sociales et démographiques |
4.551.479.512 |
4.541.539.512 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail |
128.818.450 |
81.537.450 |
Conception, gestion et évaluation des
politiques de l'emploi et du travail dont Titre 2
Dépenses de personnel |
740.816.473 526.058.093 |
722.846.473 526.058.093 |
Total |
13.645.736.572 |
13.156.860.072 |
Ville et logement
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Rénovation urbaine |
305.044.500 |
233.044.500 |
Equité sociale et territoriale et soutien |
767.985.980 |
793.185.980 |
Aide à l’accès au logement |
5.114.676.000 |
5.114.676.000 |
Développement et amélioration de l’offre
de logement dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.194.947.595 148.164.200 |
1.209.832.595 148.164.200 |
Total |
7.382.654.075 |
7.350.739.075 |
II. BUDGETS ANNEXES
Contrôle et exploitation aériens
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Soutien aux prestations de l’aviation
civile dont Titre 2
Dépenses de personnel |
490.468.989 85.009.212 |
480.198.989 85.009.212 |
Navigation aérienne dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.329.615.268 689.007.114 |
1.295.615.268 689.007.114 |
Surveillance et certification dont Titre 2
Dépenses de personnel |
77.332.747 62.629.573 |
76.542.747 62.629.573 |
Formation aéronautique dont Titre 2
Dépenses de personnel |
68.051.754 44.648.617 |
67.051.754 44.648.617 |
A
déduire : résultat d’exploitation et dotation aux amortissements |
–191.537.631 |
–191.537.631 |
Total |
1.773.931.127 |
1.727.871.127 |
Journaux officiels
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Journaux officiels dont Titre 2
Dépenses de personnel |
170.421.902 58.203.739 |
171.181.902 58.203.739 |
Total |
170.421.902 |
171.181.902 |
Monnaies et médailles
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Activités régaliennes dont Titre 2
Dépenses de personnel |
49.059.614 17.400.000 |
49.059.614 17.400.000 |
Activités commerciales dont Titre 2
Dépenses de personnel |
63.795.000 23.817.000 |
63.595.000 23.817.000 |
A
déduire : résultat d’exploitation et dotation aux amortissements |
–10.865.000 |
–6.970.000 |
Total |
101.989.614 |
105.684.614 |
III. COMPTES SPÉCIAUX
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Industries cinématographiques |
263.761.000 |
263.761.000 |
Industries audiovisuelles |
231.770.000 |
231.770.000 |
Soutien à l'expression radiophonique
locale |
23.750.000 |
23.750.000 |
Total |
519.281.000 |
519.281.000 |
contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de |
Radars et aide au financement du permis de
conduire des jeunes |
131.000.000 |
131.000.00 |
Fichier national du permis de conduire |
9.000.000 |
9.000.000 |
Total |
140.000.000 |
140.000.000 |
développement agricole et rural
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Développement agricole et rural |
135.460.000 |
110.900.000 |
Total |
135.460.000 |
110.900.000 |
gestion du patrimoine immobilier de l’état
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
479.000.000 |
479.000.000 |
Total |
479.000.000 |
479.000.000 |
participations financière de l’etat
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Participations financières de l'Etat |
14.000.000.000 |
14.000.000.000 |
Total |
14.000.000.000 |
14.000.000.000 |
pensions
(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité dont Titre 2
Dépenses de personnel |
40.633.400.000 38.075.300.000 |
40.633.400.000 38.075.300.000 |
Ouvriers des établissements industriels de
l'État dont Titre 2
Dépenses de personnel |
1.705.340.000 1.696.140.000 |
1.705.340.000 1.696.140.000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre et autres pensions dont Titre 2
Dépenses de personnel |
2.911.543.208 13.930.000 |
2.911.543.208 13.930.000 |
Total |
45.250.283.208 |
45.250.283.208 |
Exposé sommaire
Cette modification tend à
réintégrer au sein du titre 6 relatif aux dépenses d’intervention (plutôt
qu’au titre 2 relatif aux dépenses de personnel) les crédits afférents à
la contribution de l’État aux compensations démographiques inter‑régimes
et les crédits afférents aux versements effectués au titre des titulaires sans
droit à pension au bénéfice du régime général d’assurance vieillesse (CNAV) et
au régime complémentaire des agents non titulaires de l’État (IRCANTEC). Le
plan comptable de l’État classe expressément ces dépenses parmi les
« transferts », ce qui correspond, en terme de charges budgétaires,
aux crédits du titre 6 (dépenses d’intervention) et, plus précisément, à
la catégorie 64 (« Transferts aux autres collectivités »).
accords monétaires internationaux
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Relations avec les banques centrales liées
à la France par un accord international |
0 |
0 |
Total |
0 |
0 |
avances à divers services de l’état ou organismes des services publics
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes
gérant des services publics |
13.600.000.000 |
13.600.000.000 |
Total |
13.600.000.000 |
13.600.000.000 |
avances à l’audiovisuel public
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Avances aux organismes de l'audiovisuel public |
2.720.540.000 |
2.720.540.000 |
Total |
2.720.540.000 |
2.720.540.000 |
Avances aux collectivités territoriales
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Avances aux collectivités et
établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer |
6.800.000 |
6.800.000 |
Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
75.050.000.000 |
75.050.000.000 |
Total |
75.056.800.000 |
75.056.800.000 |
prêts À des états étrangers
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve
pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets
d'infrastructure |
300.000.000 |
150.000.000 |
Prêts à des États étrangers pour
consolidation de dettes envers la France |
314.060.000 |
314.060.000 |
Prêts à l'Agence française de
développement en vue de favoriser le développement économique et social dans
des États étrangers |
474.600.000 |
103.200.000 |
Total |
1.088.660.000 |
567.260.000 |
prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Adoption des crédits votés par le Sénat)
(en euros)
Programmes |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Prêts et avances à des particuliers ou à
des organismes privés |
10.950.000 |
10.950.000 |
Total |
10.950.000 |
10.950.000 |