texte élaboré par la commission mixte paritaire

Première partie

Conditions générales de l'équilibre financier

Titre Premier

Dispositions relatives aux ressources

I.- Impôts et ressources autorisés

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

………………………………………………………………………………………

B.- Mesures fiscales

………………………………………………………………………………………

Article 2 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 2 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 2 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1er janvier 1993 ».

II.– Dans le premier alinéa du II du même article, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

………………………………………………………………………………………

Article 3 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».

II.– Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».

III.– Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».

IV.– L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.– 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90% de leur montant.

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.

« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »

V.– Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »

VI.– Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

VII.– Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70% du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.

VIII.– Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.

………………………………………………………………………………………

Article 6
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des frères ou sœurs. »

II.– Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »

II bis. Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :

« Art. 790 D.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »

III.– Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».

IV.– Dans le troisième alinéa de l’article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».

………………………………………………………………………………………

Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1394 B bis.– I.– Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20%.

« II.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »

II.– L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.

A compter de 2007, elle évolue chaque année d’un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.


Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

III.– A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 9 de la loi n°         du                   de finances pour 2006 ».

IV.– L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »

V.– Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

Article 10
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;

2° Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

 

« 

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

 

Inférieur ou égal à 100

2

 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5

 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10

 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

15

 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

17

 

Supérieur à 250

19

« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

 

« 

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable
(en euros)

 

 

Inférieure ou égale à 4

750

 

 

De 5 à 7

1.400

 

 

De 8 à 11

3.000

 

 

De 12 à 16

3.600

 

 

Supérieure à 16

4.500

 » ;

2° bis Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

II.– Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.

III.– Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.

IV.– Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.

V.– Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.

VI.– Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.

VII.– A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.

VIII.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;

2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;

3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.

Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :

« Art. 1010 B. – Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »

I bis.– Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 1010 du même code, les mots : « perçue par voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur déclaration ».

I ter.– L’article 1840 K du même code est abrogé.

II.– Les dispositions du I, I bis et I ter s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.

Article 10 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1010-0 A.– I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

« II.– Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

 

 « 

Nombre de kilomètres remboursés par la société

Coefficient applicable
au tarif liquidé
(en %)

 

 

De 0 à 5.000

0

 

 

De 5.001 à 10.000

25

 

 

De 10.001 à 15.000

50

 

 

De 15.001 à 20.000

75

 

 

Supérieur à 20.000

100

 »

II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

…………………………………………………………………………………….

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :

« Section XI

« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes

« Art. 1635 bis O.– I.– Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur tout certificat d’immatriculation d’une voiture particulière au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II.– La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III.– Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

 

«

Taux d’émission de
dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

 

 

N’excédant pas 200

0

 

 

Fraction supérieure à 200
et inférieure ou égale à 250

2

 

 

Fraction supérieure à 250

4

;

 


« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

 

« 

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable

(en euros)

 

 

Inférieure à 10

0

 

 

Supérieure ou égale à 10
et inférieure à 15

100

 

 

Supérieure ou égale à 15

300

 

« IV.– La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;

2° Supprimé

3° Le III est ainsi rédigé :

« III.– Son taux est fixé à 1,75% en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l’article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

« Le taux du prélèvement est diminué :

« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l’article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l’administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;


« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l’article précité inscrites dans les certificats produits à l’administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;

4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;

5° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;

6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.– Les dispositions du présent article ne s’appliquent dans les départements d’outre‑mer qu’à compter du 1er janvier 2010. »

II.– Le 1 de l’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;

2° Dans le a, le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;

3° Dans le b, le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;

4° Dans le c, le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € », et le mot : « directement » est supprimé.

5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25 € par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 € par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »

III.– Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».

IV.– La perte éventuelle de recettes résultant pour le budget de l’État de l’augmentation du montant de la défiscalisation applicable aux esters éthyliques d’huile végétale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 13 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 14

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L’article 220 A du code général des impôts est abrogé.

II.– Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d’un montant fixé à :

« 1.300 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 300.000 € et 750.000 € ;

« 2.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 € et 1.500.000 € ;

« 3.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.500.000 € et 7.500.000 € ;

« 16.250 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 € et 15.000.000 € ;

« 20.500 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 € et 75.000.000 € ;

« 32.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 € et 500.000.000 € ;

« 110.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 €.

« Le chiffre d’affaires à prendre en considération s’entend du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. »

III.– Le premier alinéa de l’article 223 M du même code est supprimé.

IV.– Les dispositions des I à III s’appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l’année 2006.

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Article 16
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 I bis ainsi rédigé :

Art. 238 bis-0 I bis.– I.– Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l’émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l’exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d’un montant d’intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l’émission par le taux d’intérêt légal si cet exercice est postérieur à l’exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d’émission.

« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.

« II.– Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »

………………………………………………………………………………..…….


Article 17 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Après l’article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater.– I.– Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.

« II.– Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I. 


« III.– En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire.

« IV.– L’exonération partielle prévue à cet article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

II.– Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».

III.– Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.

Article 17 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

Article 17 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.

……………                                        Article 19……………………….

Article 20 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38.690 € » est remplacé par le montant : « 51.900 € » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II.– Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».

III.– Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.

…………………………………………………………………………………….

C.- Mesures diverses

Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.

« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.

« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »

II.– A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.

III.–  A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.

…………………………………………………………………………………….

II.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

…………………………………………………………………………………….

Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

« Art. L. 3334-16-2.– Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.

« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :

« 1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;

« 2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.

« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »

Article 24
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés ;

2° L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A raison de 80% au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76% de son montant » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à raison de 10% au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 % de son montant afin de » ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10% au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15% de son montant afin de » ;

3° L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;

4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.

II.– Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »

III.– La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;

2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du                   précitée, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334‑11 dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du        précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »

IV.– Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».

V.– Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : « , ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.

VI.– Supprimé......................................................................................

VII.– La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;

2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.

Article 25
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4.164.160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;

bis Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci‑dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;

ter L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l’avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;

1° quater Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros. » ;

1° quinquiesUne somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335‑15 du même code ;

2° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334‑13 du même code.

II.– Au sens de l'article R. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article
L. 2335‑1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1.000 habitants.

III.– Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Subventions au titre du fonds d'aide
pour le relogement d'urgence

« Art. L. 2335-15.– Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »

Article 26

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85‑934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnées, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

 

Région

Gazole

Super
carburant
sans plomb

Alsace

1,17

1,67

Aquitaine

0,98

1,40

Auvergne

0,85

1,22

Bourgogne

0,75

1,07

Bretagne

0,78

1,09

Centre

1,61

2,28

Champagne-Ardenne

0,83

1,17

Corse

0,64

0,90

Franche-Comté

0,95

1,34

Ile-de-France

7,10

10,05

Languedoc-Roussillon

0,90

1,28

Limousin

1,16

1,66

Lorraine

1,30

1,83

Midi-Pyrénées

0,79

1,11

Nord-Pas-de-Calais

1,36

1,91

Basse-Normandie

0,97

1,39

Haute-Normandie

1,41

2,00

Pays de Loire

0,71

1,01

Picardie

1,42

2,00

Poitou-Charentes

0,58

0,83

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

0,68

0,97

Rhône-Alpes

0,83

1,15

II.– Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III.– Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV.– L'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :

« Art. 1er-2.– Les charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article 1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.

« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

V.– Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 précitée est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.

Article 26 bis (nouveau)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 27

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacées par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

« Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,785%.

« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

Ain                                                   0,372234%

Aisne                                               0,761423%

Allier                                                0,304190%

Alpes-de-Haute-Provence               0,277157%

Hautes-Alpes                                  0,145928%

Alpes-Maritimes                             1,234747%

Ardèche                                           0,272983%

Ardennes                                         0,241084%

Ariège                                              0,332266%

Aube                                                0,414651%

Aude                                                0,384754%

Aveyron                                          0,319170%

Bouches-du-Rhône                          3,586054%

Calvados                                          0,819972%

Cantal                                              0,242798%

Charente                                          0,324911%

Charente-Maritime                          0,537118%

Cher                                                 0,492836%

Corrèze                                            0,319524%

Corse-du-Sud                                   0,096920%

Haute-Corse                                    0,120638%

Côte-d’Or                                        0,852802%

Côte-d’Armor                                  0,496971%

Creuse                                              0,271537%

Dordogne                                         0,422977%

Doubs                                              0,630214%

Drôme                                              0,639844%

Eure                                                 0,383374%

Eure-et-Loir                                     0,504572%

Finistère                                           1,009028%

Gard                                                 0,927649%

Haute-Garonne                                1,255133%

Gers                                                 0,208432%

Gironde                                            1,718586%

Hérault                                             1,434113%

Ille-et-Vilaine                                   1,124964%

Indre                                                0,269286%

Indre-et-Loire                                  0,850413%

Isère                                                 1,241877%

Jura                                                  0,155223%

Landes                                             0,327297%

Loir-et-Cher                                     0,460699%

Loire                                                0,924768%

Haute-Loire                                     0,188031%

Loire-Atlantique                              1,115808%

Loiret                                               0,925081%

Lot                                                   0,003161%

Lot-et-Garonne                                0,303295%

Lozère                                              0,126387%

Maine-et-Loire                                0,799270%

Manche                                            0,292920%

Marne                                              0,994470%

Haute-Marne                                   0,202755%

Mayenne                                         0,251018%

Meurthe-et-Moselle                        1,063101%

Meuse                                              0,338352%

Morbihan                                         0,531513%

Moselle                                            1,079736%

Nièvre                                              0,294512%

Nord                                                4,706518%

Oise                                                 0,384418%

Orne                                                 0,380687%

Pas-de-Calais                                   2,121045%

Puy-de-Dôme                                  0,703626%

Pyrénées-Atlantiques                      0,784980%

Hautes-Pyrénées                             0,321259%

Pyrénées-Orientales                        0,608940%

Bas-Rhin                                          1,262445%

Haut-Rhin                                        0,796787%

Rhône                                              3,756991%

Haute-Saône                                    0,090761%

Saône-et-Loire                                 0,602914%

Sarthe                                               0,612500%

Savoie                                              0,501576%

Haute-Savoie                                   0,672823%

Paris                                                 13,672413%

Seine-Maritime                                0,671356%

Seine-et-Marne                                1,342268%

Yvelines                                           3,180233%

Deux-Sèvres                                     0,468460%

Somme                                             0,705479%

Tarn                                                 0,327180%

Tarn-et-Garonne                              0,246704%

Var                                                   0,813702%

Vaucluse                                          0,817404%

Vendée                                             0,576983%

Vienne                                              0,326304%

Haute-Vienne                                   0,721357%

Vosges                                             0,414931%

Yonne                                              0,145524%

Territoire-de-Belfort                        0,144949%

Essonne                                           1,596444%

Hauts-de-Seine                                8,260648%

Seine-Saint-Denis                            4,565647%

Val-de-Marne                                  2,597086%

Val-d’Oise                                       1,558645%

                                                        

Guadeloupe                                     0,883057%

Martinique                                       0,479294%

Guyane                                            0,442179%

La Réunion                                      0,512956%

                                                        

TOTAL                                           100,000000%

 

………………………………………………………………………………………

Article 28 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »

Article 29
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47.272.609.000 € qui se répartissent comme suit :

 

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d’euros)

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

      38.252.919

Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

      620.000

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

      135.704

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

      164.000

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

      1.193.694

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      4.030.000

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

      2.699.350

Dotation élu local

      60.544

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

      30.053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

      115.824

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

      100.000

Total

      47.402.088

Article 29 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

B.- Mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances

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Article 35

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

Ce compte comporte trois sections.

A.– La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

c bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

d) La contribution de l'Etat ;

e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

B.– La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;


b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

b bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

c) La contribution de l'Etat ;

d) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

C.– La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Les recettes diverses ou accidentelles.

2° En dépenses :

a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) La restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

II.– Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites œuvres.

III.– Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.

IV.– 1° Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

2° L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article.

………………………………………………………………………………………

Article 38

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Les opérations en compte sur les lignes de recettes nos 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes nos 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres nos 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses nos 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général.

II.– Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« II.– Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. »

Cette disposition est également applicable aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

III.– A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Un prélèvement complémentaire de 0,22% est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d’euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l’ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports.

L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

IV.– L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football ».

V.– Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport », et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».


Article 39
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce, intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l’Etat effectuées au moyen d’instruments financiers à terme dans le cadre de l’autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l’exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l’Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.

Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

II.– Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en œuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.

III.– L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

C.- Dispositions diverses

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Article 41
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8.– I.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et
L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

« II.– Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;

« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;

« 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;

« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;

« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;

« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;

« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

« III.– 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° La Caisse nationale d’allocations familiales ;

« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent paragraphe conformément à l'arrêté mentionné au 1.

« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

« IV.– En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

« V.– Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d’allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »

II.– Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131‑8 ; ».

III.– Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.

IV.– Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger.

V.– Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :

– le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années,

– le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années,

– le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans,

– la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance,

– l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs,

– les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen terme,

– l'incidence sur la hiérarchie des salaires.

………………………………………………………………………………………


 

titre II

dispositions relatives à l’équilibre
des ressources et des charges

Article 51

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d’euros)

 

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

326.263

334.425

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68.378

68.378

 

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

257.885

266.047

 

Recettes non fiscales

24.896

 

 

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

282.781

266.047

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

65.397

 

 

Montants nets du budget général

217.384

266.047

– 48.663

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4.024

4.024

 

Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

221.408

270.072

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1.728

1.728

 

Journaux officiels

171

171

 

Monnaies et médailles

106

106

 

Totaux pour les budgets annexes

2.005

2.005

 

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

15

15

 

Journaux officiels

»

»

 

Monnaies et médailles

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2.020

2.020

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

61.524

60.499

1.025

Comptes de concours financiers

92.333

91.956

377

Comptes de commerce (solde)

 

 

504

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

47

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1.953

Solde général

 

 

– 46.710

II.– Pour 2006 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

44,1

Amortissement de la dette à moyen terme

39,9

Engagements de l’Etat

»

Déficit budgétaire

46,7

Total

130,7

Ressources de financement

 

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

125,1

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 0,2

Variation des dépôts des correspondants

5,5

Variation du compte de Trésor et divers

0,3

Total

130,7

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.

III.– Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.351.034.

IV.– Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des dépenses.

 


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- Crédits des missions

Article 52
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 343.997.639.049 € et de 334.425.285.100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

………………………………………………………………………………………

Article 54
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 153.000.974.208 € et de 152.455.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état B annexé à la présente loi.

………………………………………………………………………………………

III.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 56
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17.791.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

………………………………………………………………………………………


TITRE IER BIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 57 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé, est fixé comme suit :

 

I. - Budget général

2.338.472

Affaires étrangères

16.720

Agriculture

39.919

Culture

13.966

Défense et anciens combattants

440.329

Ecologie

3.717

Economie, finances et industrie

173.959

Education nationale et recherche

1.250.488

Emploi, cohésion sociale et logement

13.925

Equipement

93.215

Intérieur et collectivités territoriales

185.984

Jeunesse et Sports

7.149

Justice

71.475

Outre-mer

4.900

Santé et solidarités

14.931

Services du Premier ministre

7.795

II. – Budgets annexes

12.562

Contrôle et exploitation aériens

11.329

Journaux officiels

574

Monnaies et médailles

659

Total

2.351.034

TITRE IERTER

REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006

Article 57 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.


 

Ministère

N° du chapitre

Intitulé du chapitre

 

Charges communes

46-95

Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul

 

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

 

Idem

51-71

Forces nucléaires

 

Idem

52-81

Etudes

 

Idem

53-71

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

 

Idem

53-81

Equipements des armées

 

Idem

54-41

Infrastructure

 

Idem

55-11

Soutien des forces

 

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

 

Idem

59-01

Programme « Equipement des forces » – Expérimentation par l’établissement technique de Bourges (ETBs)

 

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

 

Economie, finances et industrie

57-92

Equipements informatiques

 

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : II. - Transports et sécurité routière

59-04

Programme « Transports aériens ». – Intervention pour les aéroports et le transport aérien

 

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

67-50

Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours

 

Idem

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

 

Idem

67-52

Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural

 

 

Outre-mer

67-54

Subventions d’équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

 

Travail, santé et cohésion sociale : I. – Emploi et travail

44-70

Dispositifs d’insertion des publics en difficulté

 

Travail, santé et cohésion sociale : II. – Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

39-02

Programme « Veille et sécurité sanitaires »

 

Travail, santé et cohésion sociale : III. - Ville et rénovation urbaine

67-10

Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain

 

Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement

65-48

Construction et amélioration de l'habitat

 


TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 58 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 5 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II.– A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances, est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »

Article 58
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article 1er du code général des impôts devient l'article 1er A du même code.

II.– Avant la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :

« Art. 1er– Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649‑0 A. »

III.– Au début du titre Ier de la troisième partie du code général des impôts, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :


« Chapitre 01

« Plafonnement des impôts

« Art. 1649-0 A– 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) L'impôt sur le revenu ;

« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l’exception des revenus en nature non soumis à l’impôt sur le revenu en application du II de l’article 15. Il est constitué :

« a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels. Les plus values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;

« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.

« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.

« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

« 6 bis. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150‑0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées
au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

IV.– 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-l du code général des collectivités territoriales.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.

2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :

a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de
l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 € ;

b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.

3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 58 de la loi n°           du                    de finances pour 2006 ».

V.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI.– Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Article 59

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I.– Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :

« 5,5% pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 11.000 € ;

« 14% pour la fraction supérieure à 11.000 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;

« 30% pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.500 € ;

« 40% pour la fraction supérieure à 65.500 €. »

II.– Dans le a de l'article 197 A du même code, les taux : « 25% » et « 18% » sont remplacés respectivement par les taux : « 20% » et « 14,4% ».

III.– Le III de l'article 182 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

 

« 

 

En pourcentage

 

 

Inférieure à 13.170 €

0

 

 

De 13.170 € à 38.214 €

12

 

 

Supérieure à 38.214 €

20

» ;

3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15% » et « 25% » sont remplacés respectivement par les taux : « 12% » et « 20% », et les taux : « 10% » et « 18% » respectivement par les taux : « 8% » et « 14,4% ».

IV.– Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

V.– Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Article 60

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 60% » ;

2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;

3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci‑après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;

« 4° Aux revenus soumis à l’évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »

II.– Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72% » et « 52% » sont respectivement remplacés par les taux : « 68% » et « 45% ».

III.– Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37% » est remplacé par le taux : « 25% ».

IV.– Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 30% ».

V.– Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l’article 1736 et dans l’article 1767 du même code, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 40 % ».

VI.– Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.

VII.– Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600‑0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

VIII.– La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.

IX.– Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».

X.– L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;

2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».

XI.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Dans le a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;

2° Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Les primes d'assurance ; »

3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :

a) Dans le deuxième alinéa :

– dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40% pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26% des revenus bruts au titre » ;

– dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40% » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26% » ;

– dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

b) Dans le cinquième alinéa :

– dans la première phrase, le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 46% » ;

– dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

– dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60% » sont supprimés ;

c) Dans le sixième alinéa :

– dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40% prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;

d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;

f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

6° Le e est ainsi rétabli :

« e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »

7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;

8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;

9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.

« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.

« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;

B.– Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;

C.– Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;

D.– Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;

2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;

E.– Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'articles 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;

F.– Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;

G.– Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;

H.– Dans l'article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;

bis.– Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;

I.– Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156, l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;

J.– L'article 1417 est ainsi modifié :

1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

(en euros)

 

Anciens montants

Nouveaux montants

 

Métropole

6.928

1.851

9.271

2.476

 

Martinique, Guadeloupe
et La Réunion

8.198

1.958

1.851

10.970

2.620

2.476

 

Guyane

8.570

2.359

1.851

11.470

3.158

2.476

;

 


2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

(en euros)

 

Anciens montants

Nouveaux montants

 

Métropole

16.290

3.806

2.994

21.801

5.095

4.008

 

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

19.688

4.177

3.981

2.994

26.348

5.590

5.329

4.008

 

Guyane

21.576

4.177

3.558

2.994

28.874

5.590

4.760

4.008

;

3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;

b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;

c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;

4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :

« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;


K.– Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :

(en euros)

 

Anciens montants

Nouveaux montants

 

Métropole

3.533

1.021

1.806

4.729

1.366

2.418

 

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

4.241

1.021

1.806

5.675

1.366

2.418

 

Guyane

4.712

785

1.883

6.305

1.051

2.520

;

L.– Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies, les montants : « 20.000 € », « 40.000 € » et « 3.421 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 25.000 € », « 50.000 € » et « 4.276 € ».

XII.– Après l'article 1758 du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :

« Art. 1758 A.– I.– Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10% des droits supplémentaires ou de la créance indue.

« II.– Cette majoration n'est pas applicable :

« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l’article 1732. »

XIII.– Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés, et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.

XIV.– Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et dans le 4° de l'article L. 835-2 du même code, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».

XV.– 1. Les dispositions des I à X, des A à I et L du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.

2. Les dispositions des J et K du XI s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de l’année 2006.

Article 60 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

………………………………………………………………………………………

Article 60 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 61

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Après le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est créé un II bis ainsi rédigé :

« II bis.– Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-00 A.– 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8.000 € ou 13.000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

« Ces plafonds sont majorés de 1.000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1.000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :

« a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

« b) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

« c) L’avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l’article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156, diminué de 10.700 € et d’une fraction des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux trois quarts pour les immeubles situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, aux deux tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et qui font l’objet des protections prévues au a) du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ou dont la modification est soumise au b) du même III, et à la moitié pour les autres immeubles ;

« d) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

« 3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.

« 4. Le taux moyen mentionné au 3 est égal au rapport existant entre :

« a) Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;

« b) Au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :

« – diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;

« – majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.

« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.

« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.

« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.

« Art. 200-0 A.– Supprimé  »

bis.– Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires.

II.– Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts deviennent respectivement les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et sont ainsi modifiés :

A.– Dans l'article 199 unvicies :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et dans la limite annuelle de 18.000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre » ;

B.– Dans l'article 199 duovicies :

1° Dans le I :

a) Dans le premier alinéa :

– après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;

– les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription », et sont ajoutés les mots : « , retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30.000 € » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt », et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;

c) Dans le troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;

d) Dans le quatrième alinéa :

– dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue », et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;

– dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;

e) Dans le cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Dans le II :

a) Dans le quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

b) Dans le cinquième alinéa, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée, et le mot et la référence : « et 199 terdecies A » sont remplacés par les références : « , 199 terdecies A et 199 unvicies » ;

c) Dans le dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue », et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « de la réduction d'impôt est ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;

3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Dans l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;

B.– Dans le 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième alinéa du I de l'article 199 duovicies » ;

C.– Dans l’article 150-0 D :

1° Dans le deuxième alinéa du 12, la référence : « 163 octodecies A » est remplacée par la référence : « 199 duovicies » ;

2° Le b du 13 est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ; »

3° Le c du 13 est ainsi rédigé :

« c) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ; »

D.– Supprimé  ;

E.– Dans l'article 199 terdecies-0 A :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués et, lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200‑00 A, dans la limite dudit plafond, au titre de l'année suivante à raison de l'excédent. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles », et, après la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « et 199 duovicies » ;

3° Dans le quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies », et les mots : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée » ;

F.– Dans l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés, et les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

G.– Dans l'article 238 bis HH, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;

H.– Dans l'article 238 bis HK, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;

I.– Dans l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée » ;

J.– Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Dans le c, la référence : « à l'article 81 A » est remplacée par la référence : « aux articles 81 A et 81 B » ;

3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »

IV.– A.– Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :

1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;

4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2006.

B.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

C.– Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.

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Article 65

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 65 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Après l'article 50 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50‑1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1.– Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50. »

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.

Article 66
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. » ;

B.– Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par la référence : « des c et d » ;

C.– Le 5 est ainsi modifié :

1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40% lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »

2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25% du montant des équipements mentionnés au d du 1. » ;

D.– Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, », et le mot et le taux: « ou 40% » sont remplacés par les taux : « , 40% ou 50% » ;

E.– Dans le second alinéa du 7, le mot et le taux : « ou 40 % » sont remplacés par les taux : « , 40 % ou 50 % ».

bis.– Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

I ter.– Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

II.– Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.


Article 66 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »

2° Après le c bis, sont insérés un c ter et un c quater ainsi rédigés :

« c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ; 

« c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; ».

II.– Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 67

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A.– L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.

I.– A.– L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter.– Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V. » ;

bis Dans le deuxième alinéa du 2 du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour elle‑même ; », sont insérés les mots : « les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; »

5° Le V est ainsi rédigé :

«  V.– Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article 67 de la loi n°           du                      de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €. »

B.– L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

C.– L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

2° Dans le II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

D.– Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

E.– Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II.– A.– A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :

1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;

2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

B.– 1° 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est :

1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition.

2. Pour les départements, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 6,3 % ou le taux de l'année d'imposition.

3. Pour les régions, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 4,1 % ou le taux de l'année d'imposition.

2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux de l’année d’imposition ou, le cas échéant, le taux qu’il a voté en 2004 majoré de 4,5 %.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu  sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ;

4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :

a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué majoré de 4,5 %.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638‑0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.

C.– 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants : 

a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière  année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent article ;

b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent article.

La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.

Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle de zone fait l'objet d'une réfaction de 20% lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50% du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.

La réfaction de 20% mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.

Pour l'application des quatrième et  septième alinéas, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l’année d’imposition. Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 €.

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des
articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des prélèvements sur recettes destinée à financer sa part du dégrèvement relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est compensée par une augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 67 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2006, la mise en œuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.

« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du I de l'article 13 et du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »

Article 67 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 67 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le sixième alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« a. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;

« b. sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »

Article 67 bis D

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C, et pour la première année d’application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies n’est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l’année précédente par la commune est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités de même nature. »

Article 67 bis E

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 67 bis F
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434‑3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434‑4  du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».

Article 67 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :

« Art. L. 2333-92.– Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.

« Art. L. 2333-93.– La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

« Art. L. 2333-94.– Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.

« Art. L. 2333-95.–  I.– La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

« II.– Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.

« III.– La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents, les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

« IV.– A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

« V.– Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. L. 2333-96.– Si l’installation visée à l’article L. 2333‑92 est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle‑ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »

Article 67 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3.000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3.000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »

Article 67 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé : 

« Art. 1595 quater.– I.– Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

« II.– L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur. 

« Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.  

« III.– Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 € par mètre carré. 

« IV.– La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.

« La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement. 

« L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.

« V.– En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.  

« VI.– Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement. 

« VII.– Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 

« VIII.– Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

………………………………………………………………………………………

Article 67 septies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article 1519 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.


Article 67 septies B
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la troisième phrase du premier alinéa et dans le b du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que dans l’avant-dernier alinéa des III de l'article 11 et de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « potentiel fiscal », sont insérés les mots : « ou financier ».

Article 67 septies C
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».

Article 67 septies D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212‑24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »

Article 67 septies E
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : « et leurs établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes ».

II.– Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. »

III.– Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.

Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 67 septies F
(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214‑21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis et de l'article 16 de la loi n° 99‑1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

………………………………………………………………………………………

Article 67 octies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– A.– Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics
de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis,
1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

B.– Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006. 

II.– A.– Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance. 

B.– Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.


Article 67 octies B
(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. »

Article 67 octies C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A la fin du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

………………………………………………………………………………………

Article 67 duodecies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.


Article 67 terdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.

II.– Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.

Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :

– les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;

– les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;

– les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

III.– Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.

Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.

Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.

Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :

– la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;

– l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;

– le respect des autres conditions définies aux I et II.

Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

IV.– Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.

Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.

V.– Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.


Article 68
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans les articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2007 ».

………………………………………………………………………………………

Article 70
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 212.– I.– Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

« II.– 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150.000 €.

« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

« III.– Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d’une même société ou personne morale, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

« IV.– Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

II.– L'article 112 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

III.– Le II de l'article 209 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » ;

2° Dans le b, après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».

IV.– L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

« Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

« 1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

« 2° Et une limite égale à 25% d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

« l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.

« Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. »

V.– Le 6 de l'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;

2° Dans le c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa » ;

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VI.– L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VII.– Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.

VIII.– Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.


Article 70 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. ».

II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

…………………………………………………………………………………….

Article 71
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1.500.000 €.

II.– Pour l'application du 1 de l’article 1738 du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

III.– Dans le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

IV.– Les 1 et 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.

V.– Dans le premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés, et le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

VI.– Supprimé.

VII.– Les dispositions des III, IV et V s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.


Article 72
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

II.– Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.

Article 72 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– L'article L. 310-12-4 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de  contrôle, d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.

« Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l’article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

« La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »

II.– L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « établie et recouvrée », sont insérés les mots : « chaque année » ;

3° Aux sixième et septième alinéas (a et b), les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;

4° A la fin du sixième alinéa (a), les mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;

5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. » ;

6° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont versées » ;

7° Au neuvième alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième alinéas ».

III.– L'article L. 510-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »

………………………………………………………………………………………

II.– AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 74
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».

Article 74 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural, le nombre : « 0,08 » est remplacé par le nombre : « 0,10 ».

II.– Cette disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005-2006.

Aide publique au développement

Article 74 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 74 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 75
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1er bis, il est inséré un article L. 1er ter ainsi rédigé :

« Art. L. 1er ter. - I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

« a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

« b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

« II.– Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d’invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ;

2° Dans le 2° de l'article L. 1er, les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, premier alinéa de l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;

4° Le mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, dans les articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère » ;

5° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;

6° Les mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et dans l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents » ;

7° Dans les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint » ;

8° Dans les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans les articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125 et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent » ;

9° Dans le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III et dans les articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants » ;

10° Dans l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé » ;

11° L'article L. 48 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s’il le désire » ;

d) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots : « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait droit à pension de réversion » ;

e) Dans le sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent survivant » ;

12° Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale » ;

13° Dans l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille » ;

14° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel ».

15° Dans le dernier alinéa de l'article L. 189‑1, les mots : « remariées ou vivant en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « remariées ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire » ;

16° Aux articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55, L. 58, L. 59, L. 66 bis, L. 175, L. 207 et L. 209, les mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue », « déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle », « pensionnée », « qu'elle », « réintégrée », « remariée », « restituée » et « si elle » sont remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé », « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné », « qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il » ;

17°Aux articles L. 49, L. 51, L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136 bis, L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis, les mots : « admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes », « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles », « par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux », « atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », « lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils » ;

18° Les mots : « époux », « de l'époux » et « visées » sont respectivement remplacés à l'article L. 43 par les mots : « conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est remplacé aux articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint décédé », le mot : « fils » est remplacé à l'article L. 68 par le mot : « enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement remplacés à l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots : « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacés à l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».

………………………………………………………………………………………

Conseil et contrôle de l'Etat

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Défense

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Développement et régulation économiques

Article 76
(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I.– Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € », « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 98 € », « 8 € », « 13 € » et « 104 € ».

II.– 1. Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimé.

2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, la référence : « au premier alinéa du a » est remplacée par la référence : « au a ».

Article 76 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 76 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; ».

………………………………………………………………………………………

Article 77 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :

« VII.– Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :

« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20.000 €. Toutefois :

« a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d’euros en sont exonérés ;

« b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;

« c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d’euros et deux millions d’euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 – 20.000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.

« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;

« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :

« a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;

« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;

« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.

« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »

Article 77 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

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Direction de l'action du Gouvernement

Article 79
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– A.– Au I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : " Coordination du travail gouvernemental " ».

B.– Dans le premier alinéa du VII bis du même article, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».

II.– Dans le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».

III.– Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».

III bis.– Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé "Fonction publique" »

IV.– Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».

V.– Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».

VI.– Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" ».

VII.– Dans la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».

Ecologie et développement durable

Article 79 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Enseignement scolaire

Article 80
(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.

« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80% de la contribution exigible après application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70% en 2007. Au delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »

Recherche et enseignement supérieur

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Article 81 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX.– Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. »


Relations avec les collectivités territoriales

Article 82
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104.370.000 € et celui de la seconde part à 20.000.000 €. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les mots : « de la première et de la seconde parts », et après les mots : « 5.000 habitants », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « de la première part » ;

a bisLe mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. » ;

4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. » ;

5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « au titre de la première part » ;

6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. » ;

7° La dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou les maires ».

II.– Dans le sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du même code, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal ».

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Article 85
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 85 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1°Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;

2°Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à un établissement public ».

Sécurité

Article 85 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six mois non renouvelable.

Article 85 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. »

Sécurité sanitaire

Article 86
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.– La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»

II.– Dans le VI du même article 1609 septvicies, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

III.– Dans le IV du même article 1609 septvicies, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 € » sont supprimés.

IV.– Dans le V du même article 1609 septvicies, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».

V.– Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

VI.– Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »

VII.– Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

VIII.– Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.

IX.– L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 226-9.– Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.

« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.

« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »

X.– Les I, III, IV et VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l’article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.

Article 86 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-8– 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l’article L. 5141‑10 ;

« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;

« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;

« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;

« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.

« 2. La taxe est due par le demandeur.

« 3Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.

« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.

« II.– 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;

« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.

« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.

« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

« III.– La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Article 87
(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– A.– Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».

I.– Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.

« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6.000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.

« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »

II.– L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

III.– Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

IV.– Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».

Solidarité et intégration

………………………………………………………………………………………

Sport, jeunesse et vie associative

………………………………………………………………………………………

Transports

………………………………………………………………………………………

Travail et emploi

………………………………………………………………………………………

Ville et logement

………………………………………………………………………………………


Article 93 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)

A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

Journaux officiels

………………………………………………………………………………………

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Article 94 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

………………………………………………………………………………………

Article 94 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.– Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l’article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret. »

II.–  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Avances à l'audiovisuel public

………………………………………………………………………………………


Article 96
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. »

« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et ARTE-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 51 du projet de loi)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

 

(en milliers d’euros)

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations
pour 2006

 

I.– BUDGET GÉNÉRAL

A.– Recettes fiscales

 

 

1.– Impôt sur le revenu

 

1101

Impôt sur le revenu.................................................................................................

57.482.000

 

2.– Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

 

………………

……………………………………………………………....................

………………………..

 

3.– Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

 

1301

Impôt sur les sociétés………………………………………………....

48.525.000

 

4.– Autres impôts directs et taxes assimilées

 

1402

Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes..................................................

2.385.000

 

5.– Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers.............................................

19.323.534

 

6.– Taxe sur la valeur ajoutée

 

………………

……………………………………………………………....................

………………………..

 

7.– Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

 

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations).................................................

922.178

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance.................................................

4.484.278

1722

Taxe sur les véhicules de sociétés.......................................................................

1.070.495

 

B.- Recettes non fiscales

1.– Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

 

2114

Produits de jeux exploités par La Française des jeux......................................

1.750.000


 

 

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations
pour 2006

 

 

2.– Produits et revenus du domaine de l’état

 

 

………………

…………………………………………………………….................

………………………

 

3.– Taxes, redevances et recettes assimilées

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

4.– Intérêts des avances, des prêts  et dotations en capital

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

5.– Retenues et cotisations sociales au profit de l’état

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

6.– Recettes provenant de l’extérieur

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

7.– Opérations entre administrations et services publics

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

8.– Divers

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

C.– Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1.– Prélèvements sur les recettes de l’état
au profit des collectivités locales

 

 

3101

Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement....................................................................

38.252.919

 

3108

Dotation élu local....................................................................................

60.544

 

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (nouveau)

100.000

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

2.– Prélèvements sur les recettes de l’état
au profit des communautés européennes

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

 

D.– Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

 

1.– Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 


 

 

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations
pour 2006

 

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

 

A.– Recettes fiscales

 

 

1

Impôt sur le revenu...............................................................................

57.482.000

 

2

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles...........

7.240.000

 

3

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés.............................................................................................

49.455.000

 

4

Autres impôts directs et taxes assimilées........................................

9.157.535

 

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers.....................................

19.323.534

 

6

Taxe sur la valeur ajoutée....................................................................

162.664.305

 

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes..................................................................................................................

20.941.101

 

 

Totaux pour la partie A.........................................................................

          326.263.475

 

 

 

B.– Recettes non fiscales

 

 

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier..............................................................

5.605.900

 

2

Produits et revenus du domaine de l’État..........................................

411.200

 

3

Taxes, redevances et recettes assimilées.........................................

8.988.600

 

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital....................

327.100

 

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat.........................

504.700

 

6

Recettes provenant de l’extérieur......................................................

571.500

 

7

Opérations entre administrations et services publics...................

79.700

 

8

Divers......................................................................................................

8.406.700

 

 

Totaux pour la partie C..........................................................................

24.895.400

 


 

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations
pour 2006

 

 

C.– Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

1

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités locales.......................................................................................................

47.402.088

2

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes.................................................................

17.995.000

 

Totaux pour la partie C...........................................................................

65.397.088

 

Total de recettes A + B + C...................................................................

285.761.787

 

 

D.– Fonds de concours et recettes assimilées

 

 

1

Fonds de concours et recettes assimilées..........................................

4.024.349

 

 

 

 

II.– BUDGETS ANNEXES

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

III.– COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..

 

IV.– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

……………

…………………………………………………………….................

……………………..


ETAT B

(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'Etat

2.419.297.811

2.377.237.314

Administration générale et territoriale de l'Etat

2.555.519.767

2.211.873.804

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

4.307.301.007

2.929.130.922

Aide publique au développement

5.857.519.904

2.980.903.868

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3.895.671.595

3.879.911.595

Conseil et contrôle de l'Etat

453.354.837

445.479.692

Culture

2.883.327.408

2.799.681.070

Défense

36.232.255.839

35.381.681.278

Développement et régulation économiques

3.991.735.855

3.955.139.705

Direction de l'action du Gouvernement

535.784.302

535.064.302

Ecologie et développement durable

631.999.211

614.620.007

Engagements financiers de l'Etat

40.694.500.000

40.694.500.000

Enseignement scolaire

59.743.761.978

59.739.978.828

Gestion et contrôle des finances publiques

9.019.302.414

8.805.721.487

Justice

6.925.827.726

5.980.256.435

Médias

343.646.122

343.646.122

Outre-mer

2.360.579.075

1.990.861.970

Politique des territoires

881.449.267

718.714.201

Pouvoirs publics

871.981.683

871.981.683

Provisions

487.113.546

135.113.546

Recherche et enseignement supérieur

20.520.562.669

20.651.921.476

Régimes sociaux et de retraite

4.491.460.000

4.491.460.000

Relations avec les collectivités territoriales

3.229.476.844

3.024.931.844

Remboursements et dégrèvements

68.378.000.000

68.378.000.000

Santé

409.452.376

399.573.023

Sécurité

16.049.414.074

15.284.494.716

Sécurité civile

468.781.764

462.562.764

Sécurité sanitaire

939.284.660

639.893.915

Solidarité et intégration

12.192.767.544

12.173.203.154

Sport, jeunesse et vie associative

826.149.390

756.090.498

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

1.085.079.035

878.171.035

Transports

9.286.890.699

9.385.885.699

Travail et emploi

13.645.736.572

13.156.860.072

Ville et logement

7.382.654.075

7.350.739.075

Totaux

343.997.639.049

334.425.285.100

II. – BUDGETS ANNEXES

………………………………………………………………………………………………………….……….

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

………………………………………………………………………………………………………….……….

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

………………………………………………………………………………………………………….……….

 


ETAT D

(Articles 56 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro du compte

Intitulé du compte

Autorisation de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

75.000.000

910

Couverture des risques financiers de l'Etat

833.000.000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat

 

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

16.700.000.000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

 

905

Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses

 

906

Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française

3.000.000

907

Opérations commerciales des domaines

 

908

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement

180.000.000

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609.800

Total

17.791.609.800

II. – COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

…………………………………………………………………………………………………………………….

 


I. BUDGET GÉNÉRAL

Action extérieure de l’État

(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action de la France en Europe et dans le monde

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.458.979.234

554.501.766

1.417.948.737

554.501.766

Rayonnement culturel et scientifique

dont Titre 2 Dépenses de personnel

518.683.328

89.062.728

517.653.328

89.062.728

Français à l'étranger et étrangers en France

dont Titre 2 Dépenses de personnel

281.458.017

196.599.658

281.458.017

196.599.658

Audiovisuel extérieur

160.177.232

160.177.232

Total:

2.419.297.811

2.377.237.314

Exposé sommaire

Cette modification revient à l’imputation des crédits de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) telle que votée par l’Assemblée nationale, à savoir le programme Rayonnement culturel et scientifique.

Est par contre maintenue l’augmentation des crédits de l’AEFE de 1,3 million d’euros adoptée par le Sénat et financée par la suppression du portail « Idées de France ».

Administration générale et territoriale de l'Etat

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Administration territoriale

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.742.278.870

1.268.502.068

1.588.515.255

1.268.502.068

Vie politique, cultuelle et associative

dont Titre 2 Dépenses de personnel

151.552.589

58.003.944

149.352.589

58.003.944

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont Titre 2 Dépenses de personnel

 

661.688.308

223.684.522

 

474.005.960

223.684.522

Total:

2.555.519.767

2.211.873.804

 


Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.365.104.875

 

383.061.004

1.457.493.573

 

383.061.004

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

1.188.290.284

738.431.024

Forêt

292.951.369

301.789.345

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont Titre 2 Dépenses de personnel

460.954.479

 

336.206.421

431.416.980

 

336.206.421

Total:

4.307.301.007

2.929.130.922

Aide publique au développement

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Aide économique et financière au développement

3.714.326.913

 

966.060.877

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.143.192.991

202.553.278

2.014.842.991

202.553.278

Total:

5.857.519.904

2.980.903.868

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Liens entre la nation et son armée

dont Titre 2 Dépenses de personnel

294.597.432

191.100.602

279.028.432

191.100.602

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

dont Titre 2 Dépenses de personnel

3.394.074.163

 

60.853.668

3.393.883.163

 

60.853.668

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

207.000.000

207.000.000

Total:

3.895.671.595

3.879.911.595

 


Conseil et contrôle de l'État

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

dont Titre 2 Dépenses de personnel

246.051.358

194.410.000

238.176.213

194.410.000

Conseil économique et social

dont Titre 2 Dépenses de personnel

35.625.757

30.775.699

35.625.757

30.775.699

Cour des comptes et autres juridictions financières

dont Titre 2 Dépenses de personnel

171.677.722

149.871.268

171.677.722

149.871.268

Total

453.354.837

445.479.692

Culture

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Patrimoines

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.079.811.299

178.207.534

973.847.801

178.207.534

Création

..... dont Titre 2 Dépenses de personnel

935.820.217

48.434.225

946.022.303

48.434.225

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont Titre 2 Dépenses de personnel

867.695.892

 

416.160.203

879.810.966

 

416.160.203

Total

2.883.327.408

2.799.681.070

Défense

(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Environnement et prospective de la politique de la défense

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.788.138.163

 

569.633.640

1.636.430.163

 

569.633.640

Préparation et emploi des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

21.583.168.000

15.353.043.511

20.877.348.880

15.353.043.511

Soutien de la politique de la défense

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.375.062.594

894.984.951

2.299.667.153

894.984.951

Équipement des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

10.485.887.082

1.011.997.530

10.568.235.082

1.011.997.530

Total

36.232.255.839

35.381.681.278

Exposé sommaire

Cette modification des crédits a pour objet de répartir sur l’ensemble des programmes de la mission Défense les économies dégagées en faveur du plan d’urgence pour les banlieues (74.640.045 euros).

Développement et régulation économiques

(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Développement des entreprises

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.174.134.428

262.410.180

1.165.035.928

262.410.180

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

dont Titre 2 Dépenses de personnel

271.205.151

 

149.485.496

260.057.501

 

149.485.496

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.871.267.823

 

1.249.352.458

1.857.917.823

 

1.249.352.458

Passifs financiers miniers

675.128.453

672.128.453

Total

3.991.735.855

3.955.139.705

Exposé sommaire

La commission mixte paritaire a souhaité réaffecter 2 millions d’euros à l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII).

Dans un premier temps, le Sénat avait érigé en programme l’action n° 2 du programme « Développement des entreprises » et avait abondé ce nouveau programme de 3,5 millions d’euros prélevés sur les crédits de l’AFII, qui relève de l’action n° 7  « Développement international de l’économie française » du programme « Développement des entreprises ».

En seconde délibération, le Sénat est revenu sur la création de ce programme mais pas sur le prélèvement sur les crédits de l’AFII. La présente répartition vise à s’assurer que 2 millions d’euros lui seront bien affectés afin qu’elle puisse disposer, au total, de 3,5 millions d’euros au titre de sa campagne « Image de la France » (au lieu de 5 millions d’euros prévus initialement dans le projet de loi de finances).

Cette modification des crédits tire également les conséquences de la suppression de l’article 76 bis A par la commission mixte paritaire.


Direction de l’action du Gouvernement

(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Coordination du travail gouvernemental

dont Titre 2 Dépenses de personnel

398.109.944

181.002.499

397.389.944

181.002.499

Fonction publique

137.674.358

137.674.358

Total

535.784.302

535.064.302

Exposé sommaire

Cette modification revient à la structuration en programmes de cette mission telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.

Sont donc réintégrés au sein du programme Coordination du travail gouvernemental les crédits des autorités administratives indépendantes.

Cette modification tire également les conséquences de la suppression de l’article 76 bis A par la commission mixte paritaire.

Écologie et développement durable

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

177.220.497

173.112.997

Gestion des milieux et biodiversité

167.403.434

154.191.913

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

dont Titre 2 Dépenses de personnel

287.375.280

 

224.039.650

287.315.097

 

224.039.650

Total

631.999.211

614.620.007

Engagements financiers de l’État

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Charge de la dette et trésorerie de l’Etat (crédits évaluatifs)

38.973.600.000

 

38.973.600.000

 

Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

283.900.000

283.900.000

Epargne

1.200.000.000

1.200.000.000

Majoration de rentes

237.000.000

237.000.000

Versement à la Caisse nationale d’allocations familiales

0

0

Total

40.694.500.000

40.694.500.000

 


Enseignement scolaire

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Enseignement scolaire public du premier degré

dont Titre 2 Dépenses de personnel

15.734.050.801

15.659.910.051

15.734.050.801

15.659.910.051

Enseignement scolaire public du second degré

dont Titre 2 Dépenses de personnel

27.732.708.072

27.525.837.042

27.732.708.072

27.525.837.042

Vie de l’élève

dont Titre 2 Dépenses de personnel

5.942.220.359

4.232.020.840

5.942.220.359

4.232.020.840

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont Titre 2 Dépenses de personnel

7.040.775.764

6.078.065.810

7.040.775.764

6.078.065.810

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.006.065.191

1.306.771.444

2.002.015.541

1.306.771.444

Enseignement technique agricole

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.287.941.791

868.202.401

1.288.208.291

868.202.401

Total

59.743.761.978

59.739.978.828

Gestion et contrôle des finances publiques

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

dont Titre 2 Dépenses de personnel

8.300.905.032

 

6.602.120.960

8.092.219.032

 

6.602.120.960

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

dont Titre 2 Dépenses de personnel

718.397.382

 

358.532.899

713.502.455

 

358.532.899

Total

9.019.302.414

8.805.721.487

 


Justice

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Justice judiciaire

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.701.009.329

1.687.383.717

2.505.769.329

1.687.383.717

Administration pénitentiaire

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.819.014.815

1.356.898.699

2.130.704.814

1.356.898.699

Protection judiciaire de la jeunesse

dont Titre 2 Dépenses de personnel

739.796.569

372.714.426

735.796.569

372.714.426

Accès au droit et à la justice

dont Titre 2 Dépenses de personnel

344.169.099

27.719.589

344.169.099

27.719.589

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

dont Titre 2 Dépenses de personnel

321.837.914

 

100.071.727

263.816.624

 

100.071.727

Total

6.925.827.726

5.980.256.435

Médias

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Presse

278.646.122

278.646.122

Chaîne française d'information internationale

65.000.000

65.000.000

Total

343.646.122

343.646.122

outre-mer

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Emploi outre-mer

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.420.533.053

97.976.032

1.219.246.032

97.976.032

Conditions de vie outre-mer

538.698.636

410.278.636

Intégration et valorisation de l'outre-mer

dont Titre 2 Dépenses de personnel

401.347.386

65.232.478

361.337.302

65.232.478

Total

2.360.579.075

1.990.861.970

 


Politique des territoires

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de
paiement

Stratégie en matière d’équipement

dont Titre 2 Dépenses de personnel

99.174.266

56.430.000

99.184.266

56.430.000

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

dont Titre 2 Dépenses de personnel

91.054.286

17.357.000

89.958.500

17.357.000

Information géographique et cartographique

74.662.300

74.662.300

Tourisme

dont Titre 2 Dépenses de personnel

79.973.512

21.368.000

78.483.512

21.368.000

Aménagement du territoire

dont Titre 2 Dépenses de personnel

402.188.650

8.940.000

295.682.650

8.940.000

Interventions territoriales de l’Etat

134.396.253

80.742.973

Total

881.449.267

718.714.201

Pouvoirs publics

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Dotations

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Présidence de la République

32.465.683

32.465.683

Assemblée nationale

502.179.400

502.179.400

Sénat

308.917.700

308.917.700

La chaîne parlementaire

21.741.000

21.741.000

Conseil constitutionnel

5.732.000

5.732.000

Haute Cour de justice

0

0

Cour de justice de la République

945.900

945.900

Total

871.981.683

871.981.683

Provisions

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Dotations

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

487.113.546

135.113.546

Total

487.113.546

135.113.546

 


Recherche et enseignement supérieur

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Formations supérieures et recherche universitaire

dont Titre 2 Dépenses de personnel

9.907.409.423

7.660.151.491

10.096.579.230

7.660.151.491

Vie étudiante

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.738.414.465

44.173.405

1.738.414.465

44.173.405

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

3.601.649.274

3.601.649.274

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1.136.785.577

1.136.785.577

Recherche spatiale

1.243.188.000

1.243.188.000

Orientation et pilotage de la recherche

dont Titre 2 Dépenses de personnel

376.983.793

274.254.825

377.166.293

274.254.825

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

278.746.383

278.746.383

Recherche dans le domaine de l'énergie

653.827.984

654.676.484

Recherche industrielle

575.065.942

524.765.942

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

401.025.858

390.954.858

Recherche duale (civile et militaire)

200.000.000

200.000.000

Recherche culturelle et culture scientifique

dont Titre 2 Dépenses de personnel

147.503.440

34.429.408

147.251.440

34.429.408

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont Titre 2 Dépenses de personnel

259.962.530

160.706.941

261.743.530

160.706.941

Total

20.520.562.669

20.651.921.476

Régimes sociaux de retraite

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3.001.040.000

3.001.040.000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

684.180.000

684.180.000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

806.240.000

806.240.000

Total

4.491.460.000

4.491.460.000

relations avec les collectivités territoriales

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Concours financiers aux communes et groupements de communes

792.006.832

723.672.832

Concours financiers aux départements

786.043.390

771.158.390

Concours financiers aux régions

1.397.802.245

1.379.392.245

Concours spécifiques et administration

dont Titre 2 Dépenses de personnel

253.624.377

8.141.627

150.708.377

8.141.627

Total

3.229.476.844

3.024.931.844

Remboursements et dégrèvements

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (crédits évaluatifs)

55.038.000.000

55.038.000.000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

13.340.000.000

13.340.000.000

Total

68.378.000.000

68.378.000.000

Santé

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Santé publique et prévention

253.289.091

 

241.836.738

 

Offre de soins et qualité du système de soins

100.925.004

 

102.498.004

 

Drogue et toxicomanie

55.238.281

 

55.238.281

 

Total:

409.452.376

399.573.023

Sécurité

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Police nationale

dont Titre 2 Dépenses de personnel

8.624.838.047

6.900.410.478

8.012.360.778

6.900.410.478

Gendarmerie nationale

dont Titre 2 Dépenses de personnel

7.424.576.027

5.850.368.061

7.272.133.938

5.850.368.061

Total

16.049.414.074

15.284.494.716

Sécurité civile

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Intervention des services opérationnels

dont Titre 2 Dépenses de personnel

259.500.667

128.786.396

255.431.667

128.786.396

Coordination des moyens de secours

dont Titre 2 Dépenses de personnel

209.281.097

31.944.920

207.131.097

31.944.920

Total

468.781.764

462.562.764

 


sécurité sanitaire

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de

paiement

Veille et sécurité sanitaires

103.511.920

 

103.088.828

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont Titre 2 Dépenses de personnel

835.772.740

238.684.612

536.805.087

238.684.612

Total

939.284.660

639.893.915

Solidarité et intégration

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Politiques en faveur de l’inclusion sociale

1.010.040.386

1.010.008.601

Accueil des étrangers et intégration

dont Titre 2 Dépenses de personnel

558.471.390

5.787.049

558.471.390

5.787.049

Actions en faveur des familles vulnérables

1.097.819.418.

1.097.819.418

Handicap et dépendance

7.820.426.011

7.807.948.011

Protection maladie

607.013.150

607.013.150

Egalité entre les hommes et les femmes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

27.422.699

9.472.180

27.422.699

9.472.180

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.071.574.490

776.744.252

1.064.519.885

776.744.252

Total

12.192.767.544

12.173.203.154

sport, jeunesse et vie associative

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Sport

273.047.900

 

200.487.508

 

Jeunesse et vie associative

131.199.751

 

134.415.251

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont Titre 2 Dépenses de personnel

421.901.739

361.846.612

421.187.739

361.846.612

Total

826.149.390

756.090.498

 


Stratégie économiques et pilotage des finances publiques

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat

dont Titre 2 Dépenses de personnel

624.284.062

112.958.403

425.564.062

112.958.403

Statistiques et études économiques

dont Titre 2 Dépenses de personnel

460.794.973

382.759.916

452.606.973

382.759.916

Total

1.085.079.035

878.171.035

Transports

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Réseau routier national

dont Titre 2 Dépenses de personnel

891.309.354

14.097.000

910.809.354

14.097.000

Sécurité routière

dont Titre 2 Dépenses de personnel

125.074.377

13.124.000

121.474.377

13.124.000

Transports terrestres et maritimes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.628.745.707

25.454.000

2.697.450.707

25.454.000

Passifs financiers ferroviaires

1.357.200.000

1.357.200.000

Sécurité et affaires maritimes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

141.271.803

15.414.000

142.171.803

15.414.000

Transports aériens

dont Titre 2 Dépenses de personnel

146.007.063

54.404.563

165.757.063

54.404.563

Météorologie

155.383.527

155.383.527

Conduite et pilotage des politiques d’équipement

dont Titre 2 Dépenses de personnel

3.841.898.868

3.511.207.161

3.835.638.868

3.511.207.161

Total

9.286.890.699

9.385.885.699

travail et emploi

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Développement de l'emploi

845.983.324

845.983.324

Accès et retour à l'emploi

7.378.638.813

6.964.953.313

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

4.551.479.512

4.541.539.512

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

128.818.450

81.537.450

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

dont Titre 2 Dépenses de personnel

740.816.473

 

526.058.093

722.846.473

 

526.058.093

Total

13.645.736.572

13.156.860.072

 


Ville et logement

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Rénovation urbaine

305.044.500

 

233.044.500

 

Equité sociale et territoriale et soutien

767.985.980

 

793.185.980

 

Aide à l’accès au logement

5.114.676.000

 

5.114.676.000

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.194.947.595

148.164.200

1.209.832.595

148.164.200

Total

7.382.654.075

7.350.739.075

II. BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Soutien aux prestations de l’aviation civile

dont Titre 2 Dépenses de personnel

490.468.989

85.009.212

480.198.989

85.009.212

Navigation aérienne

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.329.615.268

689.007.114

1.295.615.268

689.007.114

Surveillance et certification

dont Titre 2 Dépenses de personnel

77.332.747

62.629.573

76.542.747

62.629.573

Formation aéronautique

dont Titre 2 Dépenses de personnel

68.051.754

44.648.617

67.051.754

44.648.617

A déduire : résultat d’exploitation et dotation aux amortissements

–191.537.631

–191.537.631

Total

1.773.931.127

1.727.871.127

Journaux officiels

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Journaux officiels

dont Titre 2 Dépenses de personnel

170.421.902

58.203.739

171.181.902

58.203.739

Total

170.421.902

171.181.902

 


Monnaies et médailles

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Activités régaliennes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

49.059.614

17.400.000

49.059.614

17.400.000

Activités commerciales

dont Titre 2 Dépenses de personnel

63.795.000

23.817.000

63.595.000

23.817.000

A déduire : résultat d’exploitation et dotation aux amortissements

–10.865.000

–6.970.000

Total

101.989.614

105.684.614

III. COMPTES SPÉCIAUX

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Industries cinématographiques

263.761.000

263.761.000

Industries audiovisuelles

231.770.000

231.770.000

Soutien à l'expression radiophonique locale

23.750.000

23.750.000

Total

519.281.000

519.281.000

 

contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de
paiement

Radars et aide au financement du permis de conduire des jeunes

131.000.000

131.000.00

Fichier national du permis de conduire

9.000.000

9.000.000

Total

140.000.000

140.000.000

développement agricole et rural

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Développement agricole et rural

135.460.000

110.900.000

Total

135.460.000

110.900.000

 


gestion du patrimoine immobilier de l’état

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

479.000.000

 

479.000.000

 

Total

479.000.000

479.000.000

participations financière de l’etat

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Participations financières de l'Etat

14.000.000.000

14.000.000.000

Total

14.000.000.000

14.000.000.000

pensions

(Crédits adoptés par la commission mixte paritaire)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

dont Titre 2 Dépenses de personnel

40.633.400.000

 

38.075.300.000

40.633.400.000

 

38.075.300.000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

dont Titre 2 Dépenses de personnel

1.705.340.000

1.696.140.000

1.705.340.000

1.696.140.000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.911.543.208

 

13.930.000

2.911.543.208

 

13.930.000

Total

45.250.283.208

45.250.283.208

Exposé sommaire

Cette modification tend à réintégrer au sein du titre 6 relatif aux dépenses d’intervention (plutôt qu’au titre 2 relatif aux dépenses de personnel) les crédits afférents à la contribution de l’État aux compensations démographiques inter‑régimes et les crédits afférents aux versements effectués au titre des titulaires sans droit à pension au bénéfice du régime général d’assurance vieillesse (CNAV) et au régime complémentaire des agents non titulaires de l’État (IRCANTEC). Le plan comptable de l’État classe expressément ces dépenses parmi les « transferts », ce qui correspond, en terme de charges budgétaires, aux crédits du titre 6 (dépenses d’intervention) et, plus précisément, à la catégorie 64 (« Transferts aux autres collectivités »).


accords monétaires internationaux

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Relations avec les banques centrales liées à la France par un accord international

0

0

Total

0

0

avances à divers services de l’état ou organismes des services publics

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

13.600.000.000

13.600.000.000

Total

13.600.000.000

13.600.000.000

avances à l’audiovisuel public

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Avances aux organismes de l'audiovisuel public

2.720.540.000

2.720.540.000

Total

2.720.540.000

2.720.540.000

Avances aux collectivités territoriales

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer

6.800.000

6.800.000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

 

75.050.000.000

 

 

 

75.050.000.000

 

Total

75.056.800.000

75.056.800.000

 


prêts À des états étrangers

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

 

 

300.000.000

 

 

150.000.000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

314.060.000

 

314.060.000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

 

 

474.600.000

 

 

103.200.000

Total

1.088.660.000

567.260.000

prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

(Adoption des crédits votés par le Sénat)

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

10.950.000

 

10.950.000

Total

10.950.000

10.950.000