SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au
procès-verbal de la séance du 6 décembre 2005 |
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de
loi
dont la teneur suit :
|
Voir
les numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 2668, 2684 et T.A. 511
Emploi. |
Titre Ier (avant l’article 1er)
INCITATIONS AU RETOUR À L'EMPLOI
I. - L'intitulé
du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est ainsi
rédigé : « Prime de retour à l'emploi ».
II. - Dans
le même chapitre, l'article L. 322-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 322-12. - Une
prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des
allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action
sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du
code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité
professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
« Pour
les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du
présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la
loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour
les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
« La
prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée
au premier alinéa.
« La
prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu
de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après
information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.
Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime
relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être
réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas
de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L'action du bénéficiaire
pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en
recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans sauf en cas de
manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
« Les
organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des
bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent
demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations
publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires
du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les
informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés
doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la
prime.
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois
consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son
montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut
être versée une nouvelle fois. »
I. - L'article
L. 351-20 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les
dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés
de travaux saisonniers.
« Le
bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article
L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime
forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la
durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit
à l'allocation.
« La
prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de
solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la
récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
« La
prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
« La
prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de
solidarité spécifique.
« La
prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat
d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en
application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime,
notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité
consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce
décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime
n'est pas due. »
II. - Supprimé
III. - Le
deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« Cet
établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :
« 1° Des
allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et
L. 351-10-1 du code du travail ;
« 2° De
l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 3° De
l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail
«nouvelles embauches» ;
« 4° Des
aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code
du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article
L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum
d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat
d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en
sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
« 5° De
la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les
articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »
I. - L'intitulé
de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de
l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et
prime forfaitaire ».
II. - L'article
L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les
dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés
de travaux saisonniers.
« Les
bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un
stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est
versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie
réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum
d'insertion.
« La
prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le
département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« La
prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité
a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu en application respectivement des articles
L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le
bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du
code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime,
notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité
consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui
tient compte de la composition du foyer. Ce décret peut fixer un montant de
revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »
III. - Dans
le 4° de l'article L. 131-2 du même code, après le mot :
« insertion », sont insérés les mots : « et de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».
IV. - Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les
mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots :
« ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du
travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles
L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et
L. 351-20 du code du travail, ».
V. - L'article
L. 262-30 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation »,
sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11 » ;
2° Dans
le deuxième alinéa, après les mots : « le service de
l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime
forfaitaire » ;
3° Dans
le troisième alinéa, les mots : « le service de l'allocation et ses
modalités de financement » sont remplacés par les mots : « le
service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de
financement, » ;
4° Le
quatrième alinéa est supprimé.
VI. - Dans
le premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots :
« à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci
prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21
et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : « à
l'exception des décisions de suspension prises en application des articles
L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
VII. - L'article
L. 262-39 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de
revenu minimum », sont insérés les mots : « et à la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;
2° Dans
le quatrième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu
minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime
forfaitaire ».
VIII. - Dans
l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de
l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
IX. - Le
premier alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :
« Tout
paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des
allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon
des modalités fixées par voie réglementaire. »
X. - Dans
l'article L. 262-44 du même code :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'allocation
et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont
incessibles et insaisissables. » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la prime
forfaitaire » ;
3° Dans
le troisième alinéa, les mots : « le revenu minimum d'insertion est
servi » sont remplacés par les mots : « le revenu minimum
d'insertion et la prime forfaitaire sont servis » ;
4° Dans
le quatrième alinéa, les mots : « l'allocation au nom d'un organisme
agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés
par les mots : « l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un
organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les
reverser » ;
5° Le
cinquième alinéa est complété par les mots : « et la prime
forfaitaire. ».
XI et
XII. - Supprimés
I. - Après
l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 524-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-5. - I. - Les
rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui
ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon
des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie,
du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« Les
dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés
de travaux saisonniers.
« La
rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats
insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles
L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte
dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum
d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article
L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« II. - L'allocataire
qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation
rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois
pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris
s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
« La
prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité
a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu en application respectivement des articles
L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le
bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du
travail.
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime,
notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité
consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce
décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime
n'est pas due. »
II. - Le
8° de l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots :
« et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
III. - Dans
l'article L. 524-1 du même code :
1° Le
troisième alinéa est supprimé ;
2° Le
dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
I. - Après
le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un
9° quater et un 9° quinquies ainsi rédigés :
« 9° quater Les
primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11
du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la
sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
« 9° quinquies La
prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du
travail ; ».
II. - Dans
le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après
la référence : « 9° bis, », sont insérées les
références : « 9° quater, 9° quinquies, ».
Après l'article
L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 214-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7. - Les
conventions de financement des établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article
L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient, selon des modalités
définies par décret, les conditions dans lesquelles ces établissements et
services garantissent un nombre déterminé de places d'accueil au profit des enfants
âgés de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de
l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées
respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5
du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent
seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et
ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION
DE REVENU MINIMUM D'INSERTION
L'article
L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 262-9-1. - Pour
l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un
droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la
demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :
« - aux
personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la
législation en vigueur ;
« - aux
personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en
incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une
formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3
du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article
L. 311-5 du même code ;
« - aux
ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas
précédents.
« Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
L'article
L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans
le deuxième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir
l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du
département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions
de la présente section » sont remplacés par les mots :
« l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des
conditions fixées par voie réglementaire » ;
2° Dans
le troisième alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat
insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots :
« et au contrat d'avenir ».
L'article
L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 262-43. - Les
dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes
servies au titre de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11. »
Titre III (avant l’article 10)
CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE
I. - L'article
L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans
le deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de
l'allocation et », sont insérés les mots : « de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que » ;
2° Le
quatrième alinéa est complété par les mots : « ou une prime
forfaitaire ».
I bis (nouveau). - Après
l'article L. 262-33 du même code, il est inséré un article
L. 262-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-33-1. - Lorsqu'il
apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents
de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le
salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les
formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient
été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la
connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les
dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27,
L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code. »
II. - L'article
L. 262-34 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « de l'allocation », sont
insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11 » ;
2° Dans
le deuxième alinéa, après les mots : « une allocation de revenu
minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou une prime
forfaitaire ».
III. - Dans
le premier alinéa de l'article L. 262-48 du même code, après les
mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, », sont
insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11, ».
IV. - Dans
le premier alinéa de l'article L. 262-49 du même code, après les
mots : « revenu minimum d'insertion et », sont insérés les
mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article
L. 262-11 ainsi qu' ».
Article 10 bis (nouveau)
Le code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article
L. 262-46 est ainsi rétabli :
« Art. L. 262-46. - Sans
préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou
de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum
d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
est passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant
est porté au double. » ;
2° Dans
l'article L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu
minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
3° Après
l'article L. 262-47, il est inséré un article L. 262-47-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 262-47-1. - Sans
préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des
poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont
délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la
prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence
de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant
abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende
administrative prononcée par le président du conseil général et dont le montant
ne peut excéder 3 000 €.
« Le
président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui
lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses
observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son
choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être
prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé.
« Cette
décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le
produit de l'amende est versé aux comptes du département. Aucune amende ne peut
être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans. »
Article 10 ter (nouveau)
Après
l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux
articles L. 524-6 et L. 524-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 524-6. - Sans
préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou
de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de
4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
« Art. L. 524-7. - Sans
préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des
poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont
délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la
prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de
déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant
abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité
prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission
composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de
cette pénalité ne peut excéder 3 000 €.
« Le
directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont
reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations
écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à
l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. Les modalités
d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 10 quater (nouveau)
Le code du
travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 365-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. - Sans
préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou
de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs
privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime
instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article
L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est
passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est
porté au double. » ;
2° Après
l'article L. 365-2, il est inséré un article L. 365-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 365-3. - Sans
préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des
poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont
délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes
visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un
changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des
versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le
représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième
alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est susceptible de recours
devant le tribunal administratif.
« Le
montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 € et son produit
est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les
versements indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de
l'article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de
l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article
L. 351-4, soit au fonds de solidarité institué par l'article 1er
de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à
l'Etat. Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à
plus de deux ans.
« Les
personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont
reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs
observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur
choix. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
Article 10 quinquies (nouveau)
Dans le
huitième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un
revenu minimum d'activité, la date : « 1er octobre »
est remplacée par la date : « 1er décembre ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
Les
personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et
L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale
et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur
rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés
d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des
allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail,
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du
code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant
cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle
ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de
ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles
prévoient.
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COHÉSION SOCIALE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 12 (nouveau)
Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Le
quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 est complété par les
mots : « , ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un
aménagement de peine » ;
2° La
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Il
peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant
d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte
tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. »
Article 13 (nouveau)
I. - Le
I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La
durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder
trente-six mois. » ;
2° Dans
le dernier alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses
contractuelles », sont insérés les mots : « ou
conventionnelles ».
II. - Par
dérogation au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 du même code,
les pertes de recettes supplémentaires subies par les organismes de sécurité
sociale par application du présent article sont intégralement compensées par le
budget de l'Etat.
Article 14 (nouveau)
Après la
première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du
code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
pour les personnes embauchées par des employeurs conventionnés au titre de
l'article L. 322-4-16-8, la durée est comprise entre vingt et vingt-six
heures. »
Article 15 (nouveau)
Le code du
travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premières phrases du premier
alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat
de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1
ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à
temps partiel. » ;
b) Dans le cinquième alinéa, après les
mots : « contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont
insérés les mots : « qui n'est pas conclu à durée
indéterminée » ;
c) Au début du dernier alinéa, sont
insérés les mots : « Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée
et » ;
2° Dans
l'article L. 322-4-9, les mots : « , ainsi que des contrats
institués à l'article L. 322-4-15, » sont supprimés ;
3° L'article
L. 322-4-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant
toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats
insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul
de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application
à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se
réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de
celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des
maladies professionnelles. »
Article 16 (nouveau)
I. - La
première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code
du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Etat
peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité
a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre,
pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8,
l'Etat peut conclure des conventions avec les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale
d'intérêt communautaire, les centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale, ou l'Office national des forêts. »
II. - Le
premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du même code est
ainsi rédigé :
« Les
ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs mis en oeuvre par un
organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de
personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement
un caractère d'utilité sociale, ou par une commune, un établissement public de
coopération intercommunale, un centre communal ou intercommunal d'action
sociale, ou l'Office national des forêts. »
Article 17 (nouveau)
Le V de
l'article L. 322-4-16 du code du travail est complété par les mots :
« et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10 et
L. 322-4-15-1 ».
Article 18 (nouveau)
Après la
première phrase du premier alinéa du III de l'article 80 de la loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce
fonds peut financer des dépenses d'accompagnement liées à la mise en place des
prêts qu'il garantit. »
Article 19 (nouveau)
Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « ,
depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont
supprimés ;
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est supprimé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6
décembre 2005.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ