N° 116
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SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au
procès-verbal de la séance du 6 décembre 2005 |
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
EN DEUXIÈME LECTURE,
portant diverses dispositions relatives au tourisme,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan)
L'Assemblée
nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
|
Voir
les numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) : Première lecture : 2162, 2288 et T.A. 437
Deuxième
lecture : 2564, 2715
et T.A. 509
Sénat : Première lecture : 354, 415 (2004-2005)
et T.A. 13 (2005-2006)
Tourisme. |
.................................................................................
Articles 1er bis et 1er
ter
................................ Conformes
.................................
I. - Non
modifié.......................................................................
II. - L'article
54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est ainsi rédigé à compter du 1er janvier
2005 :
« Art. 54. - Lorsque
la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du
code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation
agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à
compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son
bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions
et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de
l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles
énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si,
trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du
code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude
n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »
Article 1er quinquies
................................. Conforme
.................................
.................................................................................
Article 2 bis A (nouveau)
I. - Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° La
section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi
rédigée :
« Section 2
du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme
« Communes touristiques et stations
classées de tourisme
« Sous-section
1 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme
« Communes touristiques
« Art. L. 133-11
du code du tourisme. - Les communes qui mettent en
oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités
d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente peuvent être
dénommées communes touristiques.
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination
de commune touristique.
« Les
communes qui bénéficient, au titre du tourisme, de la part de dotation
supplémentaire ou particulière identifiée au sein de la dotation forfaitaire
dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7
du code général des collectivités territoriales sont éligibles à cette
dénomination.
« Art. L. 133-12
du code du tourisme. - La dénomination des
communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par décision de
l'autorité administrative compétente.
« La
décision de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa
précédent est prise pour une durée de cinq ans.
« Sous-section
2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme
« Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13
du code du tourisme. - Seules les communes
touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.
« Art. L. 133-14 du code du tourisme - Les
communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique
active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une
part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre
part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles
qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et
d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées
de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité au classement en
station de tourisme.
« Art. L. 133-15
du code du tourisme - Au regard des exigences du
développement durable, le classement a pour objet :
« 1° De
reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l'article
L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2° D'encourager
et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la
fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des
actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article
L. 133-14 ;
« 3° De
favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien
relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation,
d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la
conservation des monuments et des sites, aux créations et animations
culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au
traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la
station.
« Art. L. 133-1
du code du tourisme. - Le classement des
stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est sollicité par
les communes touristiques. Il est prononcé par décret.
« La
durée de validité du classement est de douze ans.
« Art. L. 133-17
du code du tourisme. - Les classements des
stations intervenus antérieurement à la publication de la loi
n°
du
portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs
effets dans les conditions suivantes :
« 1° Ceux
dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924
cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« 2° Ceux
dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969
cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« 3° Ceux
dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier
1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une
commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de
publication du dernier classement.
« Sous-section
3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme
« Dispositions communes
« Art. L. 133-18
du code du tourisme. - Les règles relatives
aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les
conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article
L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 133-19
du code du tourisme - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application de la présente
section. » ;
2° 1. Dans
l'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-20, les mots :
« dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont
remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section
2 du présent chapitre ».
2. Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme dispose d'un
délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à
laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier
recensement. » ;
3° L'intitulé
de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du
tourisme est ainsi rédigé : « Groupements de communes touristiques et
stations classées » ;
4° L'article
L. 134-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3. - Les
dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux
groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant
un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
« Les
dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux
groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant
un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé
pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. » ;
5° Dans
l'article L. 162-2, les références : « L. 133-1 à
L. 133-21 » sont remplacées par les références :
« L. 133-1 à L. 133-19 ».
II. - Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 3° Des
communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre III
du titre III du livre Ier du code du tourisme ; »
2° Dans
le premier alinéa du I de l'article L. 4424-32, les références :
« L. 133-11, L. 133-13 » sont remplacées par les
références : « L. 133-13, L. 133-14 ».
III. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis,
les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de
sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au
sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre
Ier du code du tourisme, » ;
2° Dans
le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les références :
« L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales » sont remplacées par les références :
« L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».
IV. - A
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, seules les communes
antérieurement classées balnéaires, thermales ou climatiques peuvent solliciter
une autorisation de jeux en vue de l'implantation d'un casino, conformément à
la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les stations balnéaires,
thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires
immatriculés au registre international français.
Les
dispositions de la loi du 15 juin 1907 précitée sont également applicables aux
villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une
agglomération de plus de cinq cent mille habitants et participant pour plus de
40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au
fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un
orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité
régulière d'au moins vingt représentations lyriques.
V. - Dans
le premier alinéa du III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques »
sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».
VI. - Dans
le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920
portant budget général de l'exercice 1920, les mots : « stations
thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots :
« stations classées de tourisme où s'exploite au moins un établissement
thermal ».
VII. - Dans
le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, les mots : « dans les conditions fixées
par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les
mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du
chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VIII. - Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier
du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret
mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.
Articles 2 bis à 2 nonies
...........................................Conformes
.........................................
.......................................................................................................
Le code du
tourisme est ainsi modifié :
1° L'article
L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à
L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée,
dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de
Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du
tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique
de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement
des structures d'accueil et d'hébergement. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est
supprimé ;
2° Dans
le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références :
« chapitres II et III du titre II » sont remplacées par les
références : « chapitres Ier et II du
titre III » ;
3° Dans le
premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot :
« L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot :
« L. 411-2 et » ;
4° Dans
le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références :
« L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les
références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;
5° Les
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont
supprimés.
I. - Le
chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme est ainsi
rédigé :
« Chapitre
III du titre VI du livre Ier du code du tourisme
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 163-1
du code du tourisme. - Les titres Ier
et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
« Art. L. 163-2
du code du tourisme - La collectivité départementale
définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs,
après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social.
La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet
effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les
compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
« Le
conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par
délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de
conseillers généraux et comprend des représentants des organisations
professionnelles intéressées.
« Art. L. 163-3
du code du tourisme. - Dans le cadre des
compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général
définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
« Il
établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.
« Art. L. 163-4
du code du tourisme - Le conseil général assure le
recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité
touristique à Mayotte.
« Il
coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les
initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la
promotion et de l'information touristiques.
« Art. L. 163-5
du code du tourisme - Si l'agence prévue au
premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
« 1° Le
conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition
du comité du tourisme de Mayotte.
« Il
comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres
représentant :
« a) Les
organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion
économique ;
« b) Les
offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
« c) Les
professions du tourisme et de loisirs ;
« d) Les
associations de tourisme et de loisirs ;
« e) Les
communes touristiques ou leurs groupements ;
« 2° Le
comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la
collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration
du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du
conseil général, après consultation du conseil économique et social de la
collectivité départementale.
« Art. L. 163-6 du code du tourisme - Le
conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du
tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte,
notamment dans les domaines :
« - des
études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;
« - des
aides aux hébergements ;
« - de
l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits
touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute
structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
« - des
assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation
professionnelle ;
« - de
la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à
l'étranger.
« Le
comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.
« Art. L. 163-7
du code du tourisme - Le comité du tourisme de
Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour
entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou
international.
« Art. L. 163-8 du code du tourisme
- Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent
comprendre :
« 1° Des
subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité
départementale, des communes et de leurs groupements ;
« 2° Des
participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes
privées ;
« 3° Des
redevances pour services rendus ;
« 4° Des
dons et legs.
« Art. L. 163-9 du code du tourisme - Le
comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au
conseil général siégeant en séance plénière.
« Art. L. 163-10
du code du tourisme - Les articles L. 133-1 à
L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Pour
l'application de l'article L. 133-21, le mot : «région» est remplacé
par les mots : «collectivité départementale» ;
« 2° Pour
l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article
L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas
applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à
Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même
code ;
« 3° Pour
l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable
à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts
prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte. »
II et
III. - Non
modifiés...........................................................
.................................................................................
Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, sous réserve des dispositions suivantes :
Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».
Article 6 ter (nouveau)
I. - L'intitulé
du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi
rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d'hôtes ».
II. - 1. Il
est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 1 intitulée :
« Meublés de tourisme » et comprenant les articles L. 324-1 et
L. 324-2.
2. L'article
L. 324-1 précité est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-1. - L'Etat
détermine et met en oeuvre la procédure de classement des meublés de tourisme,
selon des modalités fixées par décret. »
III. - Il
est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme
« Chambres d'hôtes
« Art. L. 324-3 du code du tourisme - Les chambres
d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir
des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de
prestations.
« Art. L. 324-4 du code du tourisme - Toute
personne qui se livre à l'activité mentionnée à l'article L. 324-3 doit en
avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire du lieu de
l'habitation.
« Art. L. 324-5
du code du tourisme - Les
conditions d'application de la présente section, notamment le nombre de
chambres, la capacité maximale d'accueil et la nature des prestations relevant
de ce type d'hébergement, sont définies par décret. »
.................................................................................
I. - Dans
le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme, après les
mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots :
« , le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation
des pistes de ski, ».
II. - L'article
L. 342-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées
mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre
l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation
d'infrastructures existantes demandés par la personne publique délégante, y
compris lorsque cette durée peut être prorogée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités
territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions
d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas
amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout
ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant
désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »
Le code du
tourisme est ainsi modifié :
1° L'article
L. 342-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-20. - Les
propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité
publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de
communes ou du département ou du syndicat mixte concerné d'une servitude
destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski
et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés
organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées
mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est
inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès
nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des
installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le
nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne
ainsi que les accès aux refuges de montagne. » ;
2° Dans
la première phrase de l'article L. 342-21, après le mot :
« intéressées », sont insérés les mots : « ou, le cas
échéant, du syndicat mixte ou du conseil général » ;
3° Dans
la dernière phrase de l'article L. 342-24, après les mots :
« groupement de communes », sont insérés les mots : « ou au
syndicat mixte ou au département ».
Articles 10, 10 bis, 11, 11 bis,
11 ter et 12
................................ Conformes
.................................
.................................................................................
I. - Le
dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11°
Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de
fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. »
II. - Le
premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi
rédigé :
« Une
redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site
nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non
motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces
activités, peut être instituée par délibération du conseil municipal de la
commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de
coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des
aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et
fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage adapté des
itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et
les conditions de sa perception. »
III (nouveau). - L'article
L. 2333-82 du même code est complété par les mots : « et des
loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».
IV (nouveau). - Les
intitulés de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la
deuxième partie du même code, et de la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme sont ainsi
rédigés : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les
loisirs de neige non motorisés ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5
décembre 2005.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ