SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 2005
PROJET DE
LOI
adopté
par l’Assemblée nationale,
après déclaration d’urgence
relatif
aux parcs
nationaux
et aux parcs
naturels marins,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à
la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement)
Environnement. |
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Parcs nationaux
L’article L. 331-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. – Un parc national peut être créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère, les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution.
« Il est composé d’un ou
plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger,
ainsi que d’une aire d’adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des
communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison
notamment de leur situation géographique ou de leur solidarité écologique avec
le cœur, ont décidé d’adhérer à la charte du parc national et de concourir
volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant
au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l’Etat. »
L’article L. 331-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. – La création d’un parc national est décidée par décret en Conseil d’Etat, au terme d’une procédure fixée par le décret prévu à l’article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.
« Le décret de création d’un parc national :
« 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s’y appliquent ;
« 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
« 3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d’y adhérer, et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;
« 4° Crée l’établissement public national à caractère administratif du parc.
« L’adhésion d’une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l’accord de l’établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu’à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par l’autorité administrative.
« Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d’une commune classée en parc naturel régional. »
L’article L. 331-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – I. – La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.
« La charte du parc national est composée de deux parties :
« 1° Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d’application de la réglementation fixée par le décret de création prévu au premier alinéa de l’article L. 331-2 ;
« 2° Pour l’aire d’adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et équitable, et indique les moyens de les mettre en œuvre.
« La charte du parc national comporte des documents graphiques élaborés à partir d’un état démographique du parc et d’un inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, indiquant les différentes zones et leur vocation.
« Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des orientations et des mesures déterminées à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.
« Le projet de charte du parc national est élaboré par l’établissement public du parc national ou par le groupement d’intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements.
« Des conventions d’application de la charte peuvent être signées entre l’établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en œuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement équitable et durable qu’elle prévoit. L’établissement public du parc national peut également proposer à d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, concernées par le parc national, de conclure des conventions d’objectifs ou des contrats de partenariat s’inscrivant dans le cadre d’un projet précis, afin de s’associer à la mise en œuvre des orientations de la charte.
« II. – L’établissement public du parc national évalue l’application de la charte et délibère sur l’opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.
« Les modifications ne portant pas atteinte à l’économie générale des orientations de la charte peuvent être décidées par l’établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées.
« La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
« Les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s’en retirer, pour la partie de leur territoire comprise dans l’aire d’adhésion, soit à l’occasion de la révision de celle-ci, soit, si aucune révision n’a été approuvée dans un délai de trois ans à compter de la délibération prévue au premier alinéa ou, en l’absence de délibération, dans le délai de quinze ans à compter de l’approbation de la charte par le décret de création du parc national ou par le décret modificatif, ou à compter de la précédente révision de la charte.
« III. – L’établissement public du parc national est associé à l’élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations de la charte du parc national. Lorsque l’un de ces documents est approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celle-ci.
« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à l’énergie mécanique du vent, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l’aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l’article L. 331-7 sont soumis pour avis à l’établissement public du parc national en tant qu’ils s’appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
« Dans le cœur d’un parc national, ils doivent être compatibles, ou rendus compatibles dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de la charte s’ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.
« Les collectivités publiques intéressées s’assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et modalités d’application de la charte et mettent en œuvre les moyens nécessaires.
« IV. – Les dispositions du III ne s’appliquent qu’aux documents dont l’élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la loi n° du relative aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins ».
L’article L. 331-4 du code de l’environnement est remplacé par
trois articles L. 331-4, L. 331-4-1 et L. 331-4-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 331-4. – I. – Dans le cœur d’un parc national sont applicables les règles suivantes :
« 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou du président de ce dernier ;
« 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative après avis de l’établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
« 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d’urbanisme, l’avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d’autorisation spéciale ;
« 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
« Les règles prévues aux
1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme
dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
« II. – Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l’établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L’autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d’avis conforme.
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
« Art. L. 331-4-1. – La réglementation du parc et la charte prévues par l’article L. 331-2 peuvent, dans le cœur du parc :
« 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
« 2° Soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l’extraction des matériaux non concessibles, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère du parc national ;
« 3° Supprimé
.........................................................................
« Elles réglementent en outre l’exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
« Les activités industrielles et minières sont interdites dans le cœur d’un parc national.
« Art. L. 331-4-2. – La réglementation du parc et la charte prévues par l’article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents du cœur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l’établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec la mission de protection confiée au parc, des conditions normales d’existence et de jouissance de leurs droits. »
L’article L. 331-6 du code de l’environnement est remplacé par deux articles L. 331-6 et L. 331-6-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. – A compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité.
« Il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation dont ils font l’objet dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 331-6-1. – Le périmètre du cœur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l’implantation constitue une servitude d’utilité publique. »
I. – L’article L. 331-8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8. – L’établissement public national créé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 331-2 assure la gestion et l’aménagement du parc. Pour l’accomplissement de sa mission, il peut participer à des programmes de recherche, de formation, d’accueil et de sensibilisation du public à l’envi-ronnement.
« Cet établissement est
administré par un conseil composé de représentants de l’Etat, de représentants
des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d’un représentant
du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour
leur compétence nationale et pour l’autre partie pour leur compétence locale.
Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des
représentants des associations de protection de l’environnement, des
propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des
usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés
par le décret de création de l’établissement.
« Le président du conseil
scientifique du parc national, les présidents du ou des conseils généraux
intéressés et du ou des conseils régionaux, ou leur représentant, sont membres
de droit du conseil d’administration, ainsi que les maires des communes dont la
surface de territoire comprise dans le cœur du parc est supérieure à 10 % de
la superficie totale du cœur de ce parc.
« Les administrateurs représentant les collectivités territoriales, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d’administration.
« Un président est élu au sein du conseil d’administration. Il anime et préside les travaux d’élaboration, de suivi et d’évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l’établissement dans la mise en œuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d’administration.
« Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition d’un comité de sélection présidé par le président du conseil d’administration dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 331-7.
« Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l’établissement public du parc national.
« Pour préparer ses décisions, l’établissement public du parc national peut s’appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel. »
II. – L’article L. 331-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331–9. – L’établissement public du parc national peut, dans le cœur du parc, prescrire l’exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s’opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.
« L’établissement public du parc national peut être chargé par l’Etat de la mise en œuvre de toutes actions en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.
« Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d’aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
« Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre de la charte du parc. »
III. – Le premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 92‑125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque tout ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l’assistance technique de l’établissement public du parc national prévue par l’article L. 331-9 du code de l’environnement. »
L’article L. 331-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-10. – Le directeur de l’établissement public du parc national exerce, dans le coeur, les compétences attribuées au maire pour :
« 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
« 2° La police des chemins ruraux prévue à l’article L. 161‑5 du code rural ;
« 3° La police des cours d’eau prévue à l’article L. 215‑12 du code de l’environnement ;
« 4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 du même code ;
« 5° La police des chiens et chats errants prévue à l’article L. 211‑22 du code rural.
« Sauf cas d’urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d’entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
« Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s’ils concernent le cœur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu’avec l’accord de l’établissement public du parc national.
« Lorsque le cœur du parc est situé sur le
territoire d’une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons
de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à
la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées. »
L’article L. 331-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « chargé du parc » sont remplacés par les mots : « du parc national » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d’immeubles dépendant des domaines public ou privé de l’Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Il est substitué à l’Etat dans la gestion des immeubles que celui-ci lui affecte. »
L’article L. 331-14 et la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement sont remplacés par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement
« Dispositions particulières
« Sous-section 1 de la
Section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement
« Dispositions
particulières aux départements d’outre mer
« Art. L. 331-14. – I. – Lorsque le cœur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
« 1° Les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;
« 2° Des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions préci-sées par le décret prévu par l’article L. 331-7.
« II. – L’obligation faite aux documents mentionnés au III de l’article L. 331-3 est limitée à la compatibilité avec les orientations définies pour le cœur par la charte du parc.
« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d’aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l’établissement public du parc national en tant qu’ils s’appliquent aux espaces d’un cœur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier.
« Sauf mention contraire dans la charte, l’obligation d’avis conforme de l’établissement public du parc national faite aux aménagements mentionnés au II de l’article L. 331-4 est limitée au cœur du parc national. Dans l’aire d’adhésion, l’établissement est consulté sur ces projets d’aménagements pour avis simple.
« La charte du parc doit être compatible avec le schéma d’aménagement régional. Ces deux documents sont mis en révision simultanément.
« III. – L’établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en œuvre de toutes actions en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc, par les collectivités territoriales.
« IV (nouveau). – Dans les départements d’outre-mer, les dispositions de l’article 1395 E du code général des impôts sont étendues aux propriétés situées dans le cœur d’un parc national.
« V (nouveau). – La perte de
recettes pour les collectivités territoriales résultant du IV est compensée par
la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement, pour l’Etat, par la majoration des droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. L. 331-14-1. – Supprimé.............................................
« Sous-section 2 de la Section 3 du chapitre Ier du titre III
du livre III du code de l’environnement
« Dispositions
particulières
aux espaces maritimes des parcs nationaux
« Art. L. 331-15. – I. – Dans les espaces maritimes compris dans le cœur d’un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc, à l’exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
« II. – La réglementation et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime, dans les eaux intérieures comprises dans le cœur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international, sans préjudice des mesures prises par le représentant de l’Etat compétent répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 331-2 peut transférer à l’établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le cœur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Lorsqu’une
activité est susceptible d’altérer de façon notable l’espace maritime compris
dans le cœur d’un parc national, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne
peut être délivrée que sur avis conforme de l’établissement public du parc
national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure
n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense
nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la
pollution. »
I. – Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 331-18. – I. – Sont recherchées et constatées par les agents de l’établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés :
« 1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection des cœurs et des réserves intégrales des parcs nationaux ;
« 2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d’air, de déchets, d’eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels, et d’accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;
« 3° Les infractions commises dans les cœurs des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544‑1 à L. 544‑4 et L. 624‑1 à L. 624‑6 du code du patrimoine.
« II. – Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. »
« Art. L. 331‑24. – I. – Les personnes qui se trouvent à l’intérieur du cœur ou d’une réserve intégrale d’un parc national ou qui en sortent sont tenus d’ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.
« II. – Les agents mentionnés aux articles L. 331‑18 et L. 331‑20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d’habita-tion, à la saisie de l’objet des infractions relevant de leur compétence, des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés.
« Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l’auteur de l’infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.
« Art. L. 331-25. – Le directeur de l’établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l’accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l’autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l’exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
« Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.
« Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2 de la section 7 du chapitre Ier du
titre III du livre III du code de l’environnement
« Sanctions
pénales
« Art. L. 331‑26. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le cœur d’un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l’autorisation est assortie, ou en se livrant, dans le coeur, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l’objet.
« La tentative de l’infraction est punie des mêmes peines.
« Art. L. 331-27. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 331-26.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 331‑28 – En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331‑16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480‑5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables, sans préjudice de l’application de l’article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 480‑2 du code de l’urbanisme, le ministère public ne peut agir qu’à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’établissement public du parc national ;
« 2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l’établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. »
III. – L’article L. 415-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le cœur d’un parc national. »
IV. – Le 2° du I de l’article L. 428-5 du même code est complété par les mots : « ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d’un parc national en infraction à la réglementation qui y est applicable ».
Article 10 bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8 du chapitre Ier du titre III du livre
III du code de l’environnement
« Parcs nationaux de
France
« Art. L. 331-29. – Il
est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé “Parcs
nationaux de France”, placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection
de la nature.
« Cet établissement public a pour missions
de :
« 1° Prêter son concours technique et
administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la
création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur
apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de
leurs actions aux plans national et international ;
« 2° Apporter son concours à l’application des
statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant
notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux,
et entre ceux-ci et l’établissement public “Parcs nationaux de France” ;
« 3° Organiser et contribuer à mettre en œuvre
une politique commune de communication nationale et internationale ;
« 4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d’intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;
« 5° Déposer et administrer, dans les
conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715‑3 du code de
la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme
de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les
services, issus d’activités exercées dans les parcs nationaux, s’inscrivent
dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la
restauration de la faune et de la flore ;
« 6° Contribuer au rassemblement des données
concernant les parcs nationaux et l’activité des établissements publics des
parcs nationaux ;
« 7° Donner au ministre chargé de la
protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en œuvre
de la politique des parcs nationaux, et lui présenter toute étude ou projet
dans ce domaine ;
« 8° Donner son avis au ministre chargé de la
protection de la nature sur le montant et la répartition qu’il arrête des
ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.
« L’établissement est administré par un conseil d’administration
composé du président du conseil d’administration et du directeur de chaque
établissement public de parc national ou de leur représentant ; de deux
représentants désignés par l’asso-ciation des régions de France ; d’un
député et d’un sénateur désignés par leur assemblée respective ; de deux
personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de
la nature et d’un représentant des organisations syndicales du personnel
représentatives au plan national.
« Les ressources de l’établissement sont constituées notamment par des participations de l’Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toutes subventions publiques et privées et, s’il y a lieu, par des redevances. »
Article 10 ter (nouveau)
Un parc national peut engager avec un parc national
frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et
communautaires qui entrent dans leur champ respectif de compétences et, le cas
échéant, créer les outils de gestion adéquats au bon fonctionnement de leurs
missions communes.
Chapitre Ier bis
(avant
l’article 10 quater)
Parc amazonien en Guyane
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 quater (nouveau)
Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis du chapitre Ier du titre III du livre
III du code de l’environnement
« Parc amazonien en
Guyane
« Art. L. 331-15-1. – Les
dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières
aux départements d’outre-mer sont applicables en Guyane sous réserve des
dispositions dérogatoires qui suivent.
« Art. L. 331-15-2. – Les
travaux, à l’exception des travaux d’entretien et, pour les équipements d’intérêt
général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les cœurs du parc
national, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc national
délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou
de leur président.
« Cette autorisation spéciale peut notamment être
accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique,
ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt
général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent
techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les
conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.
« Lorsque ces travaux sont soumis à une
autorisation d’urbanisme, l’avis conforme de l’établissement public tient lieu
d’autorisation spéciale.
« Les règles prévues au présent article valent
servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans
les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 331-15-3. – Sans
préjudice de la réalisation des objectifs du parc, et compte tenu notamment des
particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l’article
L. 331‑4‑1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus
favorables au bénéfice :
« 1° Des communautés d’habitants qui tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles
des droits d’usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la
pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ;
« 2° Des résidents permanents dans le ou les
cœurs du parc ;
« 3° Des personnes physiques ou morales
résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou
forestière de façon permanente dans le ou les cœurs ou prélevant, à titre
occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces.
« Art. L. 331-15-4. – La
charte du parc doit être compatible avec le schéma d’aménagement régional. Ces
deux documents sont mis en révision simultanément.
« Art. L. 331-15-5. – Le
président du conseil régional, le président du conseil général, les maires des
communes et les présidents des groupements de communes concernés sont membres
de droit du conseil d’administration de l’établissement public du parc
national.
« Les autorités coutumières sont représentées au
sein de ce conseil.
« Art. L. 331-15-6. – I. – L’établissement
du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et
assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de
la Guyane, de contribuer au développement des communautés d’habitants qui
tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant
en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de
réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel dans le
cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.
« Il examine les autorisations d’accès aux ressources génétiques situées dans le parc et émet un avis sur les conditions notamment financières de leur utilisation. Cet avis est transmis aux collectivités de Guyane qui délibèrent en congrès, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux brevets sur les ressources vivantes.
« II. – L’établissement public du parc
national participe, le cas échéant avec les collectivités territoriales et
leurs groupements intéressés, en rapport avec ses compétences et dans le
respect des engagements internationaux de la France, à des actions de
coopération transfrontalière, en matière de conservation du milieu naturel et
de la diversité biologique, de développement durable et d’éducation à l’environnement. »
Chapitre Ier ter
(avant
l’article 10 quinquies)
Parcs naturels régionaux
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 10 quinquies (nouveau)
Les troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 333-1 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Le projet de charte
constitutive est élaboré par la région avec l’ensemble des collectivités
territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il
est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités
territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire
en parc naturel régional pour une durée de douze ans. La durée de classement
des parcs naturels régionaux existant à la date de la publication de la loi
n°
du
relative aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins, est portée à douze
ans.
« La révision de la charte
du parc naturel régional est assurée par l’organisme de gestion du parc. »
Chapitre II (avant l’article 11)
Parcs naturels marins
Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV du titre III du livre III du code de
l’environnement
« Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
« Section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement
« Agence des aires
marines protégées
« Art. L. 334-1. – I. – Il
est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé “Agence
des aires marines protégées”.
« II. – L’agence anime le réseau des
aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France
à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au
niveau international.
« A cette fin, elle peut se voir confier la gestion
directe d’aires marines protégées ; elle apporte son appui technique, administratif et
scientifique aux autres gestionnaires d’aires marines protégées, et suscite des
projets d’aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle
contribue ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France
en faveur de la diversité biologique marine et côtière.
« Elle peut en outre être chargée par l’Etat de
toutes actions en rapport avec ses missions statutaires.
« III. – Les aires marines protégées
visées au présent article comprennent :
« 1° Les parcs nationaux ayant une partie
maritime, prévus à l’article L. 331-1 ;
« 2° Les réserves naturelles ayant une partie
maritime, prévues à l’article L. 332-1 ;
« 3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie
maritime, prévus à l’article L. 411-1 ;
« 4° Les parcs naturels marins, prévus à l’article
L. 334-3 ;
« 5° Les sites Natura 2000 ayant une partie
maritime, prévus à l’article L. 414-1 ;
« 6° Le domaine public maritime affecté ou
remis en gestion au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres.
« Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article
L. 334-8 fixe la liste des autres aires marines protégées concernées par l’agence.
« Art. L. 334-2. – I. – L’agence
est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de l’Etat
pour deux cinquièmes au moins, de représentants des gestionnaires d’aires
marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités
territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, des organisations
représentatives des professionnels, d’organisations des usagers de la mer, du
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, d’associations de
protection de l’environnement, des établissements publics de l’Etat compétents
pour la recherche en mer, et du personnel, ainsi que de personnalités
qualifiées.
« Des agents de la fonction publique territoriale
peuvent être mis à disposition de l’agence.
« II. – Les ressources de l’agence sont
notamment constituées par des contributions de l’Etat et, le cas échéant, des
gestionnaires d’aires marines protégées, et des collectivités territoriales,
par toutes subventions publiques ou privées et, s’il y a lieu, par des
redevances pour service rendu et le produit de taxes.
« Section 2 du chapitre IV du titre III du livre III du code
de l’environnement
« Parcs naturels
marins
« Art. L. 334-3. – Des
parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la
souveraineté de l’Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans
les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au
domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin
ainsi qu’à la protection et au développement durable du milieu marin. La
création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous
juridiction de l’Etat tient dra compte
des dispositions pertinentes de la Cconvention des Nations UUnies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa Ppartie XII.
« Le décret créant un parc
naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et
la composition du conseil de gestion, et arrête les orientations de gestion du
parc naturel marin.
« Art. L. 334-4. – I. – La
gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence
des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1.
« II. – Un
conseil de gestion est constitué pour chaque parc. Il est composé de
représentants locaux de l’Etat, de représentants des collectivités
territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d’organisations
représentatives des professionnels, d’organisations des usagers de la mer, d’associations
de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées.
« Le conseil de gestion se
prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion
du parc. Il définit les conditions d’une assistance technique aux projets des
collectivités territoriales qui veulent s’y associer. Il peut recevoir
délégation du conseil d’administration de l’agence.
« Art. L. 334-5. – Le
plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise
en valeur et de développement durable à mettre en œuvre dans le parc naturel
marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones
du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
« L’Agence des aires
marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de
projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
« L’Etat, les collectivités
territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du parc naturel
marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y
consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
« Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable l’espace maritime d’un parc naturel marin, l’autorisation à laquelle elle
est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence des aires marines
protégées ou, sur délégation, du conseil de gestionl’établissement public.
Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la
défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte
contre la pollution.
« Art. L. 334-6. – I. – Sans
préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des
autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées
dans le parc naturel marin par les agents de l’établissement public chargé des
parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l’autorité administrative
et assermentés :
« 1° Les infractions
à la police des eaux et rades définies à l’article 63 du code disciplinaire et
pénal de la marine marchande ;
« 2° Les infractions
à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19,
L. 218‑22 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions
à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur
application ;
« 4° Les infractions
à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à
L. 544-7 du code du patrimoine ;
« 5° Les infractions
aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la
pêche maritime et de ses textes d’application. En tant qu’agents chargés de la
police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour
effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l’article 14 du décret-loi
du 9 janvier 1852 précité ;
« 6° Les infractions
mentionnées à l’article L. 322-10-1 du présent code relatif à l’accès aux
espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres ;
« 7° Les infractions
mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves
naturelles ;
« 8° Les infractions
mentionnées à l’article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules
terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
« 9° Les infractions
mentionnées à l’article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de
la flore.
« II. – Les
procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. Ils
sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les
procédures prévues pour les infractions constatées.
« Art. L. 334‑7. – Sans
préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la
conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un parc naturel
marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de
grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par
les agents visés à l’article L. 334‑6, sans préjudice des
compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents
spécialement habilités.
« Les personnes condamnées
sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les
contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les
frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être
amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
« Le directeur de l’Agence
des parcs naturels marins et, sur délégation, ses représentants auprès des
conseils de gestion, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans
les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice
administrative.
« Art. L. 334-8. – Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent
chapitre. »
Article 11 bis
(nouveau)
I. – Après l’article L. 322-10-3 du code
de l’environnement, il est inséré un article L. 322‑10-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-10-4. – Sans
préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la
conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie
administrative.
« Elle est
constatée par les agents visés à l’article L. 322‑10‑1,
sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et
des autres agents spécialement habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer
ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de
cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble
apporté au domaine public par les infractions constatées.
« Le directeur du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages
du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans
les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice
administrative. »
II. – Après l’article L. 331-19 du même code,
il est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19-1. – Sans
préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la
conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un parc national, ou
de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande
voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à l’article
L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de
police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer
ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de
cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que l’établissement public du parc national a pu être
amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
« Le directeur de l’établissement public a compétence
pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les
procédures prévues par le code de justice administrative. »
III. – Après l’article L. 332-22 du même code,
il est inséré un article L. 332‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22-1. – Sans
préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la
conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une réserve
naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention
de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à l’article
L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de
police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer
ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de
cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être
amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
« Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. »
Chapitre II bis (avant l’article 11 ter)
Parcs naturels urbains
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 11 ter
(nouveau)
Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V du titre III du livre III du code de l’environnement
« Parcs naturels
urbains
« Art. L. 335-1. – A
l’initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans le
cadre notamment de leurs compétences en matière d’affectation des sols ou de
protection des espaces naturels sensibles, peut être créé un parc naturel
urbain lorsqu’un espace naturel situé dans un milieu urbain présente un
caractère remarquable et qu’il importe de le protéger contre toute atteinte
naturelle ou artificielle pouvant l’altérer et de le promouvoir auprès du public.
« Art. L. 335-2. – Dans
chaque commune dont le territoire comprend le milieu naturel visé à l’article
L. 335-1, le périmètre du parc naturel urbain est arrêté par une décision de l’assemblée
délibérante. Ce périmètre peut inclure une zone périphérique urbanisée,
destinée à assurer la cohérence de la protection et de la valorisation du
milieu naturel, qui peut être soumise au respect de prescriptions
architecturales particulières.
« A l’intérieur des espaces protégés, peuvent être
soumises à un régime particulier ou, le cas échéant, interdites les activités
susceptibles d’altérer le caractère du parc.
« Les modalités de protection, d’aménagement et de
mise en valeur du parc naturel urbain font l’objet d’une charte entre les
collectivités territoriales ou leurs groupements intéressés ainsi que les
établissements publics concernés, qui fait l’objet d’une enquête publique.
Cette charte définit notamment les orientations de la gestion du parc naturel
urbain. Des conventions pourront intervenir entre les différents acteurs
concernés par le parc naturel urbain afin de mettre en œuvre les objectifs de
la charte.
« L’Etat, les collectivités territoriales et les
autres personnes morales de droit public adhérant à la charte s’assurent de la cohérence
de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent.
« La charte constitutive est adoptée par décret
portant classement en parc naturel urbain et sa révision intervient au moins
tous les dix ans.
« Art. L. 335-3. – I. –
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les
cartes communales doivent être compatibles avec les orientations de gestion du
parc naturel urbain.
« II. – Les travaux ou aménagements
projetés dans un parc naturel urbain qui sont de nature à affecter de façon
notable les espaces protégés de ce parc sont soumis à l’étude d’impact prévue
par l’article L. 122-1. »
Chapitre III (avant l’article 12)
Dispositions d’ordre financier
I. – L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce cœur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »
II. – Le montant initial de la dotation prévue au 5° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est fixé par la loi de finances pour 2007.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 795 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les dons et legs d’immeubles situés dans les cœurs des parcs nationaux, faits au profit de l’établissement public du parc national concerné. » ;
2° L’article 1045 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acquisitions et échanges d’immeubles situés dans les cœurs d’un parc national faits par l’établissement public de ce parc sont exonérés des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. »
Chapitre IV (avant l’article 14)
Dispositions diverses et transitoires
I. – Le V de l’article L. 414-2 du code de l’environnement est complété par deux phrases rédigées :
« Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d’objectifs est établi par l’établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l’autorité administrative. »
II. – Dans l’article 79 du code minier, les mots : « de l’article L. 341-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-1 et L. 341-1 du code de l’environnement ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 331-5, les mots : « Sur le territoire d’un parc national » sont remplacés par les mots « Dans le cœur d’un parc national » ;
2° L’article L. 331-12 est abrogé ;
3° Dans l’article L. 331-16, les mots : « dans un parc national » sont remplacés par les mots : « dans le cœur d’un parc national » ;
3° bis (nouveau) Le
dernier alinéa de l’article L. 331‑16 est supprimé ;
4° Dans l’article L. 331-17, les mots : « à l’organisme chargé du parc national » sont remplacés par les mots : « l’établissement public du parc national » ;
4° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 362‑1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La charte de chaque parc naturel régional » sont insérés les mots : « ou la charte de chaque parc national » ;
b) Sont ajoutés les
mots : « naturel régional ou du parc national et des communes
comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national » ;
5° Dans le b du 2° de l’article L. 428-15, les mots : « dans les territoires des parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « dans les cœurs des parcs nationaux » ;
6° Dans le 3° du I de l’article L. 581-4, les mots : « Dans les parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « Dans les cœurs des parcs nationaux ».
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-7 est complété par les mots : « du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 121-4, après les mots : « des parcs naturels régionaux », sont insérés les mots : « et des parcs nationaux » ;
3° La deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 122‑1 est complétée par les mots : « et des parcs nationaux » ;
4° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123‑1, les mots : « et de la charte du parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » ;
5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 123‑14, après les mots : « charte de parc naturel régional, », sont insérés les mots : « ou de parc national » ;
5° bis (nouveau) Dans
le dernier alinéa de l’article L. 124‑2, après les mots :
« charte du parc naturel régional », sont insérés les mots :
« ou du parc national » ;
6° L’article L. 150-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de compatibilité avec la charte d’un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l’article L. 122-1, aux plans locaux d’urbanisme par l’article L. 123-1 et aux cartes communales par l’article L. 124-2 n’est pas applicable à l’aire d’adhésion du parc national. »
V (nouveau). – Dans la première phrase du troisième alinéa du IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « un parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « un parc naturel régional ou un parc national, », et les mots : « de ce parc » sont remplacés par les mots : « du parc naturel régional ou du parc national ».
Article 14 bis
(nouveau)
Après l’article L. 331-9
du code de l’environnement, il est inséré un article L. 331-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 331-9-1. – Lorsque
des forêts, bois et terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier
sont compris dans un parc national, l’établissement public du parc national est
chargé d’assurer la mission de conseil scientifique auprès de l’Office national
des forêts. Dans ce cadre, l’Office national des forêts peut lui déléguer l’organisation
de la collecte, du traitement et de la restitution des données d’inventaire du
patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient
nécessaires à l’élaboration des aménagements forestiers.
« L’établissement public
du parc national peut déléguer à l’Office national des forêts, dans le cadre
des orientations et mesures définies par la charte et selon des modalités
définies par le conseil d’administration :
« – la maîtrise d’ouvrage
des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité
biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et
terrains du domaine privé de l’Etat ou dont l’Etat a l’usufruit, sans préjudice
des compétences propres de l’Office national des forêts dans la mise en œuvre
du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
« – tout ou partie de
la mise en œuvre des actions relatives à l’accueil, à l’information et à la
sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et
terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier.
« L’établissement public
du parc national et l’Office national des forêts fixent par convention les
modalités d’application de ces délégations. »
Article 14 ter (nouveau)
I. – L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement est supprimé.
II. – Le titre VI du livre III du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V du titre VI du livre III ducode de l’environnement
« Responsabilité en cas d’accident
« Art. L. 365-1. – La
responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la
commune, de l’Etat ou de l’organe de gestion de l’espace naturel, à l’occasion
d’accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve
naturelle, sur un domaine géré par le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361-1,
à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de
loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans
des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de
conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans
le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer
la sécurité publique. »
Article 14 quater
(nouveau)
Le I de l’article L. 581‑8 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. »
Article 14 quinquies (nouveau)
La présente loi est applicable
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux parcs nationaux existants à la date de sa publication dans les conditions suivantes :
1° Les espaces ayant été classés par décret en parc national constituent le cœur du parc national. Les territoires classés en zone périphérique constituent les territoires ayant vocation à adhérer à la charte du parc national ;
2° Le décret en Conseil d’Etat approuvant la charte du parc, dressant la liste des communes qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et fixant le périmètre des espaces terrestres et, le cas échéant, maritimes, du parc intervient dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Jusqu’à la publication de ce décret, le programme d’aménagement du parc et, le cas échéant, le programme d’aménagement révisé et approuvé par les ministres chargés de l’environnement et du budget, sont applicables au cœur, sous réserve de sa conformité aux dispositions de la présente loi ;
3° Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 331-8 du code de l’environnement sont applicables au premier renouvellement du conseil d’administration de l’établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu au 2° ;
4° (nouveau) Les
communes comprises dans le périmètre d’un parc national ou de sa zone
périphérique et classées en parc naturel régional à la date de publication de
la présente loi se déterminent pour l’un des deux parcs lors du renouvellement
de la charte du parc naturel régional.
Dans un délai de trois ans à
compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
L. 331-7 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier
2010, le conseil d’administration de l’établissement public du parc national de
Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant
vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à
classer. L’approbation de la charte intervient, en ce cas, dans un délai de
trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif.
II. – La création d’un parc national dont le projet a déjà fait l’objet d’un arrêté de prise en considération par le Premier ministre à la date de publication de la présente loi n’est pas subordonnée à l’approbation de la charte du parc, qui intervient, en ce cas, dans un délai de cinq ans à compter de la création. Jusqu’à cette approbation, le conseil d’administration de l’établissement public du parc fixe les modalités d’application de la réglementation du parc et aucune modification ne peut être apportée à l’état ou l’aspect du cœur, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc.
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 1er décembre 2005.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ