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SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au
procès-verbal de la séance du 29 novembre 2005 |
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
modifiant la loi n° 99-894 du
22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé
à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée
nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir
les numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 2156, 2702 et T.A. 504
Défense. |
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Dispositions relatives à la réserve militaire
L'article
1er de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant
organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi
modifié :
1° Dans
les deuxième et troisième alinéas, les mots : « La
réserve » sont remplacés par les mots : « La réserve
militaire » ;
1° bis (nouveau) Dans
la première phrase du troisième alinéa, après le mot :
« composantes », sont insérés les mots : « pour la
protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations
extérieures » ;
2° Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° D'une
réserve opérationnelle comprenant :
« - les
volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
« - les
anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui sont appelés dans
les conditions définies par les articles 16 à 18 ; »
3° Le
2° est ainsi rédigé :
« 2° D'une
réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20
de la présente loi. » ;
4° (nouveau)
Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi
que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la
défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre
la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur
engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
« A
l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par
l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de «partenaire de la
réserve citoyenne», pour une durée déterminée. »
L'article
2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « ou ancien militaire
engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion
étrangère » ;
2° Dans
le troisième alinéa, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés
par les mots : « dix-sept ans » ;
3° Dans
le cinquième alinéa, les mots : « à une peine criminelle, soit
dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 » sont
remplacés par les mots : « à la perte des droits civiques ou à
l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à
la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles
385 à 391 » ;
4° Le
dernier alinéa est abrogé.
Article 2 bis (nouveau)
Dans la
première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi, après les
mots : « ou officier marinier », sont insérés les mots :
« d'aspirant, ».
L'article
5 de la même loi est abrogé.
L'article
8 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les
mots : « fait l'objet d'un contrat » ;
2° Après
le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« - de
participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction
des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
« - de
servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à
12-3. » ;
3° Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à
l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 10.
« Cette
clause est soumise à l'accord de l'employeur. »
Après
l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les
limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des
cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de
cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
« Le
réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la
réserve opérationnelle. »
I. - L'article
10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Le
réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle
pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois
au moins avant le début de celle-ci.
« Lorsque
les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par
année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur,
sous réserve des dispositions de l'article 11. Si l'employeur oppose un refus,
cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à
l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la
demande.
« Lorsque
les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté
pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous
un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat
comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8. Ce délai peut être
réduit avec l'accord de l'employeur.
« Des
mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente
loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter
du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans
la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions
ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur
et le ministre chargé des armées.
« L'entreprise
ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la législation relative à la
réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé
des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de
«partenaire de la défense». »
II. - L'article
11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Lorsque
l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération pendant l'absence pour
la formation suivie par les réservistes de la réserve opérationnelle, la
rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis
au titre de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du
travail. »
« Le
réserviste qui suit une formation au titre du même article L. 950-1 durant
ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter
l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi. »
L'article
12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12. - La
durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la
réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret,
conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la
limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la
section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année
civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent
cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent
dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou
internationale. »
Article 7 bis (nouveau)
Après
l'article 12 de la même loi, sont insérés trois articles 12-1 à 12-3 ainsi
rédigés :
« Art. 12-1. - Des
volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui
participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations
d'exportation relevant du domaine de la défense.
« Ces
volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la
défense.
« Art. 12-2. - Pour
l'application de l'article 12-1, une convention est conclue entre le ministre
de la défense et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
« - les
conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le
respect de la présente loi ;
« - les
conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les
réservistes ;
« - les
modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au
ministère de la défense.
« Art. 12-3. - La
convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles définies par
l'article 12. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à
l'application de la section 3 du chapitre Ier du
titre Ier. »
Dans
l'article 13 de la même loi, après les mots : « engagements à servir
dans la réserve opérationnelle, », sont insérés les mots : « les
conditions de radiation, ».
Dans
l'article 15 de la même loi, les mots : « cinq jours sur cinq
ans » sont remplacés par les mots : « un total de cinq jours sur
une durée de cinq ans ».
L'article
19 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 19. - La
réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer
le lien entre la Nation et ses forces armées.
« En
fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel
aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter
dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement
à servir dans la réserve opérationnelle. »
L'article
20 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 20. - La
réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire
en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les
questions relevant de la défense nationale. »
................................
Supprimé ................................
Article 12 bis (nouveau)
L'article 21
de la même loi est abrogé.
L'article
27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les
fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle
dans les conditions prévues par l'article 10, sont placés en
position d'accomplisse-ment du service national et des activités dans la
réserve opérationnelle lorsque la durée de leurs activités dans la réserve,
accomplies sur leur temps de travail, est inférieure ou égale à trente jours
par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette
durée.
« La
situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil
d'Etat. »
Les
articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés.
La
dernière phrase de l'article 55 de la même loi est supprimée.
L'article
L. 122-24-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, le mot : « ouvrés » est supprimé ;
2° Dans
le troisième alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés
par les mots : « d'un mois » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les circonstances l'exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents
peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour
les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité
prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999
portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »
Dans le
quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à
trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de
travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».
Dans le
troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les mots : « d'une durée inférieure
ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur
son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».
Dans le
quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours »
sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une
durée inférieure ou égale à trente jours ».
Article 19 bis (nouveau)
Après le
1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale, il est
inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies
Les réservistes mentionnés à l'article 6 de la loi n° 99-894 du
22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service
de défense autres que ceux visés à l'article 20-1 ; ».
Article 19 ter (nouveau)
L'article
L. 112-4 du code du service national est abrogé.
Article 19 quater (nouveau)
I. - Le
code du service national est ainsi modifié :
1° L'intitulé
du chapitre V du titre Ier du livre Ier est
ainsi rédigé : « La période militaire d'initiation ou de perfectionnement
à la défense nationale » ;
2° L'article
L. 115-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-1. - Une
période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale
est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui en
définit les modalités.
« La
période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale
est accessible aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans
et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le
cycle de formation correspondant. » ;
3° A
la fin de l'article L. 112-6, les mots : « préparation
militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire
d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;
4° Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3, les
mots : « préparations militaires » sont remplacés par les
mots : « périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la
défense nationale » ;
5° A
la fin de l'article L. 114-12, les mots : « préparation
militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire
d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;
6° Dans
l'article L. 115-2, les mots : « préparation militaire »
sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de
perfectionnement à la défense nationale. »
II. - La
loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans
le deuxième alinéa de l'article 1er, les mots :
« préparation militaire » sont remplacés par les mots :
« période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense
nationale » ;
2° Dans
l'article 4, les mots : « préparation militaire » sont
remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire
d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».
III. - Dans
l'article unique de la loi n° 56-1180 du 22 novembre 1996 définissant
les conditions d'attribution des décorations dans l'ordre de la Légion
d'honneur aux militaires n'appartenant pas à l'armée d'active, les mots :
« préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les
mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la
défense nationale ».
IV. - Dans
l'article unique de la loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux
réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou
des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances
d'instruction militaire, les mots : « préparation militaire »
sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire
d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ».
Chapitre II (avant l’article 20)
Dispositions finales
La
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ils
apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de
cent cinquante jours par année civile. Pour l'accomplissement de missions
relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être
portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé
de la sécurité intérieure. »
Article 20 bis (nouveau)
L'article 48-3
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« En
cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le
premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de
l'article 48 ne sont pas applicables.
« En
cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit. »
Article 20 ter (nouveau)
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à compléter par voie d'ordonnance :
1° La
partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions
relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du
24 mars 2005 portant statut général des militaires, la loi n° 99-894
du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service
de défense, et l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin
2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
2° Le
code civil, afin d'y insérer des dispositions relatives à l'état civil des
militaires.
Les
dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de
l'ordonnance, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le
respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.
En outre,
le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions
codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux
îles Wallis et Futuna.
L'ordonnance
doit être prise dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de l'ordonnance.
Les
dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à
l'exception des articles 16 et 18 à 20.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28
novembre 2005.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ