ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative aux droits des malades et à la fin de vie,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée
à la commission des
Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée
nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1882, 1929 et T.A. 358
Vie, médecine et biologie. |
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Après le
premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable.
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que
le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas
être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10. »
Le dernier
alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Si
le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet
secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne
de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un
des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Dans la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même
code, les mots : « un traitement » sont remplacés par les
mots : « tout traitement ».
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code est complété par
quatre phrases ainsi rédigées :
« Il
peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le
malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est
inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant
et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10. »
Après le
quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de
traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans
avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie
médicale et sans que la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et,
le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés.
La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le
dossier médical. »
Après
l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un
article L. 1111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une
personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le
médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix.
La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie
en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Après
l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un
article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute
personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées
indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à
tout moment.
« A
condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état
d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision
d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
« Un
décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité
et de conservation des directives anticipées. »
Après
l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un
article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une
personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une
personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis
de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis
non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions
d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
Après
l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un
article L. 1111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une
personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut
décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou
n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et,
le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée,
est inscrite dans le dossier médical.
« Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie
en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
I. - Après
l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré une division ainsi
rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des
malades en fin de vie ».
II. - Avant
l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi
rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
III. - Dans
la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du
présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la
présente section ».
Après le
premier alinéa de l'article L. 6114-2 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils
identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs
et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins
palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent
être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
Après
l'article L. 6143-2-1 du même code, il est inséré un
article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-2. - Le
projet médical comprend un volet « activité palliative des
services ». Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein
desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui
doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel
mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
« Les
modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
I. - Après
la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le
cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service
social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et
précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des
conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
II. - Les
modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Le I de
l'article L. 313-12 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La
convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein
desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre
eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi
que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins
palliatifs. »
En
application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe
générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux
ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à
domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements
médico-sociaux.
................................ Supprimé
................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30
novembre 2004.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ