N° 1954 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
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N° 71 SESSION ORDINAIRE DE
2004-2005 |
Enregistré à
la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Annexe au procès-verbal de la séance du
24 novembre 2004 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte
paritaire (1) chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2005,
par M.Bernard PERRUT, Rapporteur, Député. |
par M. Alain VASSELLE, Rapporteur, Sénateur. |
Membres
titulaires :
MM. Bernard Cazeau, Guy Fischer, Jean-Jacques Jégou, André Lardeux, Dominique
Leclerc, sénateurs ; MM. Gérard Bapt, Yves Bur, Georges
Colombier, Jean-Pierre Door, Jean-Marie Le Guen, députés.
Membres
suppléants : MM. Gilbert Barbier, Paul Blanc, Mme Isabelle Debré,
MM. Gérard Dériot, Jean‑Pierre Godefroy, Alain Gournac, Roland Muzeau,
sénateurs ; MM. Bertho Audifax, Marc Bernier, Mme Marie‑Françoise
Clergeau, MM. Denis Jacquat, Jean-Luc Préel, Philippe Vitel, députés.
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa
de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre,
une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2005 s’est réunie le mercredi 24 novembre 2004 au Sénat.
La commission a d’abord procédé
à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Nicolas About,
sénateur, président ;
- M. Jean-Michel
Dubernard, député, vice-président ;
- M. Alain Vasselle,
sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Bernard Perrut,
député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
*
* *
La commission mixte paritaire a
ensuite procédé à l’examen du texte.
M. Alain Vasselle,
rapporteur pour le Sénat, a rappelé, en
préambule, que le projet de loi de financement de la sécurité sociale
comprenait initialement trente-cinq articles. Treize articles additionnels ont
été introduits par l’Assemblée nationale. Sur ces quarante-huit articles, le
Sénat en a adopté vingt-huit conformes et en a ajouté vingt nouveaux. Aussi
quarante articles doivent faire l’objet d’un examen par la commission
mixte paritaire. Il a insisté sur le fait que ce nombre, en apparence élevé, ne
reflète pas la réalité de l’accord existant entre les deux assemblées sur le
projet de loi.
Il a tout d’abord constaté
qu’au titre Ier bis, introduit par l’Assemblée nationale pour
rassembler diverses dispositions relatives au contrôle de l’application des
lois de financement de la sécurité sociale, le Sénat s’est borné à apporter
quelques modifications ponctuelles, en précisant notamment le cadre de travail
commun de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sur les
modes de gestion des établissements de santé ou en complétant le contenu des
modifications apportées au socle juridique des conventions d’objectifs et de
gestion (COG) des régimes de sécurité sociale.
M. Alain Vasselle,
rapporteur pour le Sénat, a ensuite
expliqué que, dans le titre II relatif aux ressources, le Sénat a précisé la
rédaction de l’article 2 ter relatif à la procédure de recours
contre tiers, pour retenir la proposition formulée par l’Assemblée nationale de
réévaluer annuellement les montants limites des indemnités de procédure perçues
par les caisses à cette occasion, tout en écartant une majoration excessive de
ces limites dès 2005. Le Sénat a également supprimé les dispositions relatives
aux relations entre les assureurs et les organismes complémentaires, au motif
qu’elles lui semblaient étrangères au champ des lois de financement de la
sécurité sociale.
Il a ensuite signalé qu’à la
double initiative du groupe socialiste et du groupe de l’Union centriste, le
Sénat a introduit deux articles additionnels, le premier fixant à vingt le
nombre minimal de cigarettes contenues dans un paquet, le second étendant les
dispositions du contrat « vendanges » à l’ensemble des activités de
récolte.
Abordant le titre III
relatif à l’assurance maladie, M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat,
a détaillé les modifications apportées par le Sénat, consistant notamment à
reporter la date de mise en œuvre de la tarification à l’activité (T2A) dans
les établissements de santé privés, à compléter les dispositions régissant les
relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les centres de santé et
à rétablir la dotation annuelle de financement de l’ONIAM.
Il a spécifiquement insisté sur
deux mesures adoptées par le Sénat pour faciliter la réforme de l’assurance
maladie : la délivrance d’un numéro d’identification aux médecins
hospitaliers, afin de compléter la mise en œuvre du mécanisme du médecin
traitant et de permettre le contrôle des prescriptions, et le renforcement du
dispositif de lutte contre les fraudes et les abus d’utilisation de la carte
Vitale.
Il a enfin signalé que le Sénat
a maintenu pour l’État, dans le futur régime d’affiliation des maîtres et
documentalistes de l’enseignement privé, les règles de cotisation actuellement
en vigueur pour ces derniers afin d’éviter une perte de recettes significative
pour le régime général d’assurance maladie.
Sur le titre IV relatif
aux autres politiques de sécurité sociale, M. Alain Vasselle,
rapporteur pour le Sénat, a constaté que les modifications se limitent à
quelques précisions, hormis la suppression de l’article 24 A, relatif
à l’allongement du congé de maternité en cas d’accouchement prématuré, cette
disposition figurant déjà, dans une rédaction plus précise, dans le projet de
loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Enfin, sur le titre V relatif
aux mesures diverses et à la trésorerie, il a justifié la suppression par le
Sénat de l’article 34 bis prévoyant la généralisation des
comités d’alerte à l’ensemble des branches de la sécurité sociale, par le souci
de traiter ce sujet globalement dans le cadre de la réforme prochaine de la loi
organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
M. Bernard Perrut,
rapporteur pour l’Assemblée nationale, a
alors présenté les propositions qu’il compte soumettre à la commission mixte
paritaire.
Il a en premier lieu souhaité
que le rapport relatif à l’application du principe de compensation des pertes
de recettes de la sécurité sociale prévu par l’article premier ter
puisse également traiter des dispositifs ne faisant pas l’objet d’une
compensation intégrale.
Sur l’article 5 bis A,
il s’est déclaré très réservé sur l’extension du « contrat
vendanges » – chacun reconnaissant l’intérêt majeur du dispositif actuel
–, à l’ensemble des activités de récolte.
S’agissant des dispositions
relatives à l’assurance maladie, il a estimé utile de préciser par décret les
conditions de l’identification individuelle des médecins hospitaliers prévue à
l’article 6 A.
A l’article 6, relatif aux
conditions d’application de la tarification à l’activité, il a proposé de
réintroduire une disposition adoptée à l’Assemblée nationale prévoyant que le
processus de convergence des tarifs entre secteurs hospitaliers publics et
privés devra être réalisé à 50 % en 2008.
Concernant l’affiliation des
enseignants et des documentalistes des établissements privés sous contrat au
régime d’assurance maladie des fonctionnaires, il a partagé la préoccupation du
Sénat d’une juste compensation à la sécurité sociale des coûts occasionnés par
ce transfert mais s’est interrogé sur l’opportunité de la prévoir dans le
présent projet de loi, le Gouvernement ayant pris l’engagement d’en faire
connaître les modalités dans les prochaines semaines.
Il a ensuite estimé nécessaire
d’encadrer par un décret en Conseil d’État les conditions d’application du
congé de maternité accordé à titre dérogatoire, à compter du premier jour de
leur arrêt de travail, aux femmes dont la grossesse pathologique est reconnue
imputable à l’exposition au Distilbène.
A l’article 18 bis, il
s’est interrogé sur la pertinence de prévoir que l’État « favorise »
la création de maisons médicales, indépendamment de l’utilité incontestable de
ces structures.
S’agissant de la branche
famille, il a souhaité que le principe de l’allongement du congé maternité en
cas de naissance prématurée introduit à l’initiative de l’Assemblée nationale
puisse être réintroduit dans le texte par la commission mixte paritaire sous la
forme retenue par le projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, afin que cette
mesure entre plus rapidement en vigueur. Avec l’accord de Mme Marie‑Françoise
Clergeau, rapporteure pour la branche famille du projet de loi de financement
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l’Assemblée nationale, il formulera une proposition à la commission mixte
paritaire en ce sens.
Il a ensuite constaté
l’existence d’un accord global sur l’essentiel des dispositions relatives à la
branche vieillesse, suggérant simplement de supprimer l’article 28 A,
qui soulève à nouveau le sujet des pensions de retraite des praticiens
hospitalo-universitaires, pourtant déjà tranché lors de la réforme des
retraites.
Il a enfin proposé le
rétablissement de l’article 34 bis qui renforce le contrôle du
Parlement sur l’évolution des dépenses de la sécurité sociale.
La
commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant
en discussion.
Article 1er bis
(art. L. 132-3-2 du code des juridictions financières)
Modalités du contrôle de gestion des
établissements de santé
par la Cour des comptes
La commission mixte
paritaire a adopté un amendement de précision présenté par M. Alain
Vasselle, rapporteur pour le Sénat, puis l’article premier bis ainsi
rédigé.
Article 1er ter
(art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale)
Rapport au Parlement sur les
compensations d’exonérations par l’État
M. Bernard Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté un amendement précisant que le rapport prévu à
cet article doit également retracer l’évolution des mesures d’exonérations non
compensées par l’État, soit parce qu’elles sont antérieures à 1994, soit parce
qu’elles sont antérieures à 2004 et n’entrent de ce fait pas dans le champ des
nouvelles règles de compensation.
La
commission mixte paritaire a adopté cet amendement puis l’article
premier ter ainsi rédigé.
Article 1er quater
(art. L. 115-8, 227-1 et L. 228-1 du code de la sécurité sociale)
Modernisation des conventions
d’objectifs et de gestion
M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a proposé un amendement de précision rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté cet amendement
puis l’article premier quater ainsi rédigé.
Article 1er quinquies A
(art.
L. 723-12 du code rural)
Modernisation de la convention
d’objectifs et de gestion
de la mutualité sociale agricole
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction du Sénat.
Article 2 A
(art. L. 3511-2 du code de la santé publique)
Contenance minimale d’un paquet de
cigarettes
M. Alain Vasselle,
rapporteur pour le Sénat, a proposé un
amendement rédactionnel.
La commission mixte paritaire a
adopté cet amendement puis l’article 2 A ainsi rédigé.
Article 2
(art. L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale)
Assujettissement des institutions
financières
à la contribution sociale de solidarité des sociétés
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 2 bis
(art. L. 256-5 du code de la sécurité sociale)
Modalités de recouvrement des indus
par les caisses de sécurité sociale
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 2 ter A
(art. L. 725-3-1 du code rural)
Modalités de recouvrement des indus
par les caisses de mutualité sociale agricole
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 2 ter
(art. L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale)
Modification du régime de la procédure
de recours contre tiers
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 3 bis
(art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale)
Modification du taux de droit de
consommation sur les tabacs
affecté à l’assurance maladie
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 5 bis A
(art. L.
122-3-18 à L. 122-3-20 du code du travail)
Extension du dispositif relatif au
contrat vendanges
M. Bernard Perrut,
rapporteur pour l’Assemblée nationale, a
proposé de supprimer cet article, l’extension du contrat vendanges à l’ensemble
des activités de récolte paraissant insuffisamment précise et ne concernant
plus une activité occasionnelle.
M. Alain Vasselle,
rapporteur pour le Sénat, a confirmé cette
analyse. Il a précisé que le travail saisonnier n’existe pas uniquement dans le
domaine viticole et que l’extension de ces dispositions spécifiques devra être
réexaminée ultérieurement dans un cadre législatif plus approprié.
En conséquence, la commission
mixte paritaire a supprimé cet article.
Article 5 bis
(art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale)
Modification du taux de droit à la
consommation sur les tabacs
affectés à la caisse d’assurance maladie
La commission mixte paritaire a
maintenu la suppression de cet article.
Article 6 A
(art. L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale)
Identification des médecins
hospitaliers
et des médecins de centres de santé
M. Bernard
Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé un amendement prévoyant qu’un décret précise la
liste des documents transmis à l’assurance maladie sur lesquels devra figurer
le numéro d’identification des praticiens hospitaliers.
M. Jean-Pierre
Door, député, a rappelé qu’il
existe déjà des dispositifs d’identification des médecins hospitaliers. Le
souci exprimé par cet article est logique : 20 % des dépenses de la
médecine de ville sont prescrits à l’hôpital. Il convient cependant d’en
encadrer les modalités.
La commission mixte
paritaire a adopté cet amendement puis l’article 6 A ainsi
rédigé.
Article 6
(art. L. 162-26 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
articles 24, 33 et 34 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale pour 2004,
article 36 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie
et art. L. 4311-13 du code de la santé publique)
Tarification à l’activité
M. Alain Vasselle,
rapporteur pour le Sénat, a proposé un
amendement de précision rédactionnelle.
M. Bernard Perrut,
rapporteur pour l’Assemblée nationale, a
présenté un amendement visant à prévoir une étape intermédiaire dans le
processus de convergence des tarifs de prestations applicables aux
établissements de santé publics et privés, afin de préciser qu’en 2008 cette
convergence devra être assurée à au moins 50 %.
M. Jean-Pierre Door, député, a estimé que l’adoption de l’amendement
est de nature à soutenir les efforts d’adaptation des établissements publics.
Il faut une étape d’évaluation en 2008.
M. Yves Bur, député, a souligné la nécessité d’un processus
progressif de convergence dès 2005. Il reste à régler la question de
l’intégration des honoraires des médecins libéraux dans les tarifs des
établissements privés. Se ralliant à l’amendement de M. Bernard Perrut, il a retiré
un amendement précisant que le processus de convergence des tarifs est annuel à
partir de 2005.
M. Alain
Vasselle, rapporteur pour le Sénat, s’est
déclaré favorable à l’objectif poursuivi mais a souligné que les charges
différentes que doivent assumer les hôpitaux publics et les cliniques
constituent, à terme, un obstacle majeur. Le rapprochement posera un
problème : on risque dans ce processus de devoir aborder la question du
statut de la fonction publique hospitalière et donc de l’ensemble de la
fonction publique.
M. Jean-Marie Le Guen,
député, a exprimé une forte réserve sur la
possibilité de mettre en œuvre un tarif unique, applicable à l’ensemble des
établissements de santé. Il s’agit d’un mythe qui relève de l’affichage
idéologique.
La commission mixte paritaire
a adopté ces deux amendements puis l’article 6 ainsi rédigé.
Article 6 bis A
(art. L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale)
Remise d’un rapport sur la
détermination du périmètre
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
M. Alain
Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a
proposé un amendement précisant que les critères d’attribution des dotations
régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation feront l’objet d’un bilan annuel.
La commission
mixte paritaire a adopté cet amendement puis l’article 6 bis A
ainsi rédigé.
Article 6 bis B
(art. L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale)
Relations conventionnelles entre
l’assurance maladie
et les centres de santé
La commission
mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 6 bis C
(art. L. 162-47 du code de la sécurité sociale)
Dispositif d’aide à l’installation des
centres de santé
La commission
mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 6 bis D
Remise d’un rapport sur le financement
de la télémédecine
La commission
mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 6 bis
(art. L. 161-39 du code de la sécurité sociale)
Information de la Haute autorité de
santé
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction du Sénat.
Article 7
Avances de trésorerie aux
établissements privés et aux professionnels exerçant à titre libéral dans ces
établissements
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 9 bis
Remise d’un rapport au Parlement
sur la mise en œuvre du plan Hôpital 2007
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 9 ter
(art. L. 6154-3 du code de la santé publique)
Rémunération des praticiens radiologues
hospitaliers
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 10 bis
(art. L. 162-47 du code de la sécurité sociale)
Attributions des missions régionales de
santé
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 12
(art. L. 712-10-1 et L. 712-9 du code de la sécurité sociale
et art. L. 722-24-1 du code rural)
Affiliation des enseignants et
documentalistes contractuels
ou agréés des établissements privés sous contrat
au régime d’assurance maladie des fonctionnaires
M. Jean-Pierre Door, député, a proposé de supprimer le paragraphe II bis de cet
article visant à maintenir pour l’État les règles des cotisations patronales
actuellement en vigueur pour les enseignants et documentalistes des
établissements privés sous contrat.
Après avoir déclaré souhaiter
que la sécurité sociale ne soit pas lésée financièrement par les dispositions
prévues par cet article, il a rappelé que le gouvernement s’est engagé à ce
qu’il y ait effectivement une compensation de l’Etat, mais dans le cadre plus
général de la réforme du statut et du régime de retraite des enseignants
privés. Cette question fait d’ailleurs l’objet de la proposition de loi de M.
Yves Censi, qui doit être examinée prochainement par l’Assemblée nationale.
Il a estimé que cette question
ne doit pas être réglée dans le cadre du présent texte, mais au sein d’un texte
législatif spécifiquement consacré à la situation des maîtres du privé au
regard des régimes de retraite.
M. Alain Vasselle,
rapporteur pour le Sénat, a considéré
opportun de fixer les modalités de compensation des pertes de recettes subies
par l’assurance maladie lors de l’examen du futur projet de loi réformant la
loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
M. Jean-Marie Le Guen,
député, a déclaré partager les propos
tenus par M. Alain Vaisselle, en estimant que l’Etat « se tire une balle
dans le pied », en ne procédant pas à un effort réel de compensation des
charges même si le traitement de cette question passe par une réforme globale
de l’assurance maladie. On peut également s’interroger sur la cohérence de ce
projet de loi, l’article 6 prévoyant un processus de convergence rapide des
tarifs des établissements de santé publics vers ceux des établissements privés,
tandis que le présent article propose de « nationaliser » la gestion
des personnels.
La commission mixte paritaire a
adopté cet amendement puis l’article 12 ainsi rédigé.
Article 12 bis
Prise en charge des femmes
victimes d’une exposition au diéthylstilbestrol
M. Bernard
Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté deux amendements visant à préciser les
conditions dans lesquelles les femmes bénéficient, à titre dérogatoire, d’un
congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail lorsque leur
grossesse pathologique est liée à l’exposition au distilbène.
M. Jean-Pierre
Door, député, a expliqué que bien que ce
médicament ne soit plus prescrit depuis plusieurs années, sauf pour le
traitement du cancer de la prostate, il s’agit toujours d’un problème
douloureux et sensible pour les femmes, qui y ont été exposées in utero.
M. Jean-Michel
Dubernard, député, vice-président, a
souligné que l’utilisation de ce médicament est, en tout état de cause,
contraire aux recommandations de bonne pratique.
M. Jean-Pierre
Door, député, a proposé de préciser, par
décret en Conseil d’État, les conditions dans lesquelles ces femmes bénéficient
d’un congé maternité à compter du premier jour de leur arrêté de travail, afin
de veiller à ce que ce régime dérogatoire bénéficie aux seules femmes dont la
grossesse pathologique est reconnue comme liée à l’exposition au distilbène.
M. Jean-Marie Le
Guen, député, s’est interrogé, dans ce
contexte, sur les conditions d’évaluation des médicaments mis sur le marché –
de même que l’on pourrait s’interroger sur d’autres facteurs de risques comme
l’amiante.
La commission mixte
paritaire a adopté ces amendements puis l’article 12 bis
ainsi modifié.
Article 13
(art. 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement
de la sécurité sociale pour 1999)
Dotation de financement du Fonds d’aide
à la qualité des soins de ville
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 13 bis
(art. L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale)
Prolongation des conventions
nationales, de l’accord-cadre et des accords conventionnels interprofessionnels
avec les professions de santé
M. Bernard
Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à supprimer la mention de
l’approbation des conventions par arrêté.
La commission mixte
paritaire a adopté cet amendement puis l’article 13 bis
ainsi rédigé.
Article 13 ter
(art. L. 161-31 et L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale)
Lutte contre les fraudes et les abus
d’utilisation de la carte Vitale
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 14
Dotation de financement de l’Office
national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales (ONIAM)
Après que M. Yves
Bur, député, a voté contre, la commission mixte paritaire a adopté
cet article dans la rédaction du Sénat.
.
Article 15 bis
(art. L. 133-4 et L. 133-4-1 du
code de la sécurité sociale)
Recouvrement des indus par les caisses
d’assurance maladie
auprès des établissements de santé
La commission
mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 15 quater
(art. L. 711-7 du code de la sécurité sociale)
Contribution forfaitaire due par les
assurés
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 18 bis
(art. L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale)
Incitation à la création des maisons
médicales de garde
M. Bernard
Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de supprimer cet article, considérant que ces
dispositions n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité
sociale et qu’elles sont rédigées de façon imprécise.
M. Jean-Marie
Le Guen, député, a rappelé qu’il incombe à
l’assurance maladie et non à l’Etat de participer au financement des maisons
médicales de garde ainsi qu’à toute opération visant à garantir l’égalité
d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
M. Guy
Fischer, sénateur, a rappelé le rôle
pionnier joué par l’assurance maladie en matière de financement des maisons
médicales de garde.
M. Gérard
Bapt, député, a rappelé que l’Etat et
l’assurance maladie constituent deux sources de financement distinctes. Il est
préférable d’impliquer l’assurance maladie mais on peut aussi imaginer que le
conseil général, par exemple, puisse intervenir.
M. Alain
Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a fait
observer que cette mesure trouve plus naturellement sa place dans le texte
relatif au développement des territoires ruraux dont plusieurs articles
autorisent les collectivités locales à apporter, sous certaines conditions, une
aide financière aux professionnels de santé ou aux maisons médicales de garde.
M. Bernard
Cazeau, sénateur, s’est déclaré favorable
au maintien de cette disposition, telle que le Sénat l’a adoptée, car elle vise
à la fois les zones rurales et les zones urbaines sensibles.
M.
Jean-Pierre Door, député, a considéré que
si tous s’entendent sur sa nécessité, l’objectif de l’article introduit par le
Sénat est déjà satisfait par le projet de loi relatif aux territoires ruraux.
Il revient en outre à l’assurance maladie de financer ce type d’actions, comme
le font par exemple les URCAM, via le Fonds d’aide à la qualité des soins de
ville dont l’Assemblée nationale souhaite la prolongation et pour lequel elle a
obtenu un doublement de la dotation. L’Etat doit assurer sa fonction de
« garant » et non de « gérant ».
M. Nicolas
About, président, s’est déclaré favorable
aux principes posés par la rédaction actuelle de l’article 18 bis. Il a
toutefois estimé que ces dispositions n’ont pas, en l’état, de caractère
normatif et qu’elles devraient être examinées dans le cadre mieux adapté du
projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.
La commission mixte paritaire
a donc supprimé cet article.
Article 18 ter (nouveau)
(art. L. 122-26 du code du travail)
Allongement de la durée du congé de
maternité
en cas de naissance prématurée
La commission mixte
paritaire a introduit, sous la forme d’un article additionnel au titre III
consacré à l’assurance maladie, le dispositif relatif à la durée du congé de
maternité en cas de prématurité de l’enfant qui figurait précédemment à
l’article 24 A au sein du titre IV.
Elle a en effet
considéré que des dispositions relatives au financement des congés de maternité
se rattachent logiquement à la branche assurance maladie et non à la branche
famille de la sécurité sociale.
La commission mixte
paritaire a adopté l’article 18 ter (nouveau).
Section 1
-
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Article 21
Contribution des entreprises ayant
exposé leurs salariés à l’amiante au Fonds de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante (FCAATA)
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 21 ter
(art. L. 242-5 du code de la sécurité sociale)
Equilibre financier de la branche
accidents du travail
et maladies professionnelles
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Section 2
-
Branche famille
Article 24 A
(art. L. 122-26 du code du travail)
Allongement de la durée du congé de
maternité
en cas de naissance prématurée
M. Bernard
Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de rétablir l’article 24 A introduit par
l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, relatif à la durée du congé de
maternité en cas de prématurité de l’enfant.
Il a toutefois
souhaité que sa rédaction reprenne les termes de l’article premier septies
du projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées qui répond à la même préoccupation
mais réserve le bénéfice de ce dispositif aux mères des nouveaux-nés
hospitalisés en raison de leur prématurité.
M. Nicolas
About, président, s’est interrogé sur le
bien-fondé de l’introduction de cet article dans la section
« Famille » du projet de loi.
Mme
Marie-Françoise Clergeau, députée, s’est
déclarée tout à fait favorable sur le fond à la disposition mais a relevé que
la maternité ne peut être assimilée à la maladie et que d’autres dispositions
relatives à la famille financées par la branche maladie comme le congé
paternité ont figuré, en leur temps, dans la partie de la loi de financement
relative à la branche famille.
M. Nicolas
About, président, a considéré que ces
dispositions relèvent de la branche assurance maladie et qu’elles doivent en
conséquence être insérées au sein du titre III, sous la forme d’un article
additionnel 18 ter (nouveau).
La commission mixte
paritaire a approuvé cette nouvelle rédaction et le déplacement de la
disposition. Elle a donc maintenu la suppression du présent article.
Section 3
-
Branche vieillesse
Article 28 A
Remise d’un rapport sur les retraites
des praticiens hospitalo-universitaires
M. Bernard
Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de supprimer cet article.
M. Georges
Colombier, député, a rappelé que la loi du
21 août 2003 portant réforme des retraites a déjà apporté des améliorations à
la prise en compte des éléments de rémunération des fonctionnaires de l’État,
des collectivités territoriales et des hôpitaux exclus jusqu’alors du calcul
des pensions de retraite et proposé la suppression d’un rapport sur cette
question.
M. Dominique
Leclerc, sénateur, a approuvé cette
analyse et s’est déclaré favorable à la suppression de cet article.
La commission mixte paritaire a
donc supprimé cet article.
Article 28
(articles 18 et 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l’électricité et du gaz,
art. L. 135-6, L. 135-10 et L. 135-12
du code de la sécurité sociale)
Modalités de
versement de la soulte due par la Caisse nationale
des industries électriques et gazières (CNIEG) en contrepartie
de son adossement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés (CNAV)
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 29 bis
(art. L. 732-35-1 du code rural)
Extension des possibilités de rachat
de périodes d’activités agricoles
La commission mixte paritaire a
adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 33
(art. L. 174-2, L. 174-2-1 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale
et article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale pour 2004)
Facturation par les établissements de
santé
aux caisses d’assurance maladie
La commission mixte paritaire
a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 34
(art. L. 114-6 du code de la sécurité sociale)
Amélioration de la qualité des comptes
sociaux
La commission mixte paritaire
a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 34 bis
(art. L. 114-7 du code de la sécurité sociale)
Création d’un mécanisme d’alerte sur
les dépenses de sécurité sociale
M. Bernard
Perrut, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de rétablir l’article 34 bis, introduit
par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, relatif à l’alerte
démocratique sur l’évolution des dépenses de sécurité sociale.
M. Alain
Vasselle, rapporteur pour le Sénat, ne
s’est pas opposé à cette demande tout en soulignant que cette question devra
être examinée à nouveau à l’occasion de l’examen du futur projet de loi portant
réforme de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité
sociale.
La commission a rétabli
l’article 34 bis ainsi rédigé.
*
* *
La commission
mixte paritaire a adopté l’ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de
ses travaux.
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 2005
TITRE Ier
ORIENTATION ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
…………………………………………………………………………………….
TITRE Ier BIS
CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 132-3-2 du code des juridictions financières
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit, en liaison avec les chambres
régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment
sur l’évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des
établissements financés par l’assurance maladie. Elle en rend compte dans le rapport
mentionné à l’article L.O. 132-3. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l’article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8. - Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre,
un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions
d’application de l’article L. 131-7.
« Ce rapport retrace notamment :
« - les différentes mesures donnant lieu à
compensation, réparties par nature ;
« - les différentes mesures ne donnant pas lieu à
compensation intégrale ;
« - la ventilation des mesures de compensation
par branche et par régime de base obligatoire ;
« - l’évolution des mesures de compensation sur
les trois derniers exercices clos, l’exercice en cours et l’exercice à
venir ;
« - les mesures donnant lieu à application du
principe de compensation envisagées pour l’année à venir ;
« - le montant des créances sur l’État détenues
par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur
financement au titre de l’application des dispositions de l’article L. 131-7. »
II. - Dans le même code, l’article
L. 131-7-1 devient l’article L. 131‑9.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L’article L. 227-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Les objectifs d’amélioration de la
productivité du réseau et de son organisation territoriale ; »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans la première
phrase, les mots : « minimale de trois ans » sont remplacés par
les mots : « minimale de quatre ans » ;
b) Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui
les modifient sont transmises à la commission mentionnée à l’article L.
111-9. »
II. - Avant le dernier alinéa de l’article L.
228-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance peut
solliciter de l’inspection générale des affaires sociales, en accord avec le
ministre chargé de la sécurité sociale, une mission d’appui dans le cadre des
travaux préparatoires à la rédaction de l’avis mentionné à l’alinéa
précédent. »
III. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier
du même code est complété par un article L. 115-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-8. - Dans
le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l’autorité
compétente de l’État peut conclure des conventions comportant des engagements
réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des
articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les
dispositions prévues à l’article L. 227-1 correspondant aux missions de ces
organismes. »
(Texte du Sénat)
Le II de l’article L. 723-12 du code rural est ainsi
modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « minimale de trois ans » sont remplacés par les
mots : « minimale de quatre ans » ;
2° Après la deuxième phrase du second alinéa, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
« La convention est transmise au Parlement. Un bilan
de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de
financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois
années suivant sa signature. »
…………………………………………………………………………………….
TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans le deuxième
alinéa de l’article L. 3511-2 du code de la santé publique, le chiffre :
« dix-neuf » est remplacé par le chiffre : « vingt ».
II. - Le I du présent
article entrera en vigueur dans un délai de huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
(Texte du Sénat)
I. - Le 9° de
l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 9° Des organismes
suivants, non mentionnés aux 1° à 8° : établissements et entreprises
exerçant l’activité définie à l’article L. 511-1 du code monétaire et
financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la
section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même
code, entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute
nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles
relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et
unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du
présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l’article L. 727-2
du code rural ; ».
I bis. - Dans
le huitième alinéa de l’article L. 651-3 du même code, les mots :
« au 9° de » sont remplacés par le mot : « à » et les
mots : « 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés
par les mots : « L. 511-30 du code monétaire et financier ».
II - Au quatrième
alinéa de l’article L. 651-5 du même code, les mots :
« d’exploitation générale, résultant des » sont remplacés par les
mots : « de résultat, conforme aux ».
III. - Après le
quatrième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les mutuelles et
unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions
de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du
livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4
du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, l’assiette de la
contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité
principale, par les cotisations, primes et acceptations de l’exercice, nettes
de cessions et de rétrocessions, telles qu’elles ressortent du compte de
résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles
et institutions de prévoyance.
« Pour les redevables
mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre
d’affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et
acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions
d’assurances en application des 15° et 16° de l’article 995 du code
général des impôts, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur
participation à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité.
« Pour les redevables
mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre
d’affaires retenu pour asseoir la contribution les subventions accordées par le
fonds prévu à l’article L. 421-1 du code de la mutualité. »
IV. - Les
dispositions du présent article entrent en vigueur pour la contribution due à
compter du 1er janvier 2005.
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 256-4
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 256-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 256-5. - Les organismes de
sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées,
engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à
huitième alinéas de l’article L. 133-4. »
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 725-3
du code rural, il est inséré un article L. 725‑3‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 725-3-1. ‑ Les organismes de la mutualité sociale agricole
peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action
en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de
l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
(Texte du Sénat)
I. - Le septième
alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ces limites sont
revalorisées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. »
II. - Dans le huitième
alinéa de l’article L. 454-1 du même code, les mots : « d’un
montant maximum de 760 € et d’un montant minimum de 76 € » sont
remplacés par les mots : « des montants maximum et minimum prévus au
septième alinéa de l’article L. 376-1 ».
III. - Les dispositions
du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - Dans l’avant dernier alinéa (1°) de l’article
L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux :
« 21,42 % » est remplacé par le taux :
« 32,50 % ».
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux
sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.
…………………………………………………………………………………….
….………..…. Supprimé par la commission mixte
paritaire ……………….…
……….. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
…………...
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE MALADIE
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article
L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 162-5-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-15. - Les médecins mentionnés à
l’article L. 6155-1 du code de la santé publique ainsi que les médecins
salariés d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du même code
sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la
structure où ils exercent leur activité.
« Ce numéro
d’identification figure obligatoirement sur les documents établis en
application de l’article L. 161-33 du présent code et transmis aux caisses
d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins
qu’ils dispensent.
« Le décret prévu
au premier alinéa de l’article L. 161-33 précise les cas dans lesquels ce
numéro figure obligatoirement sur les documents transmis aux caisses
d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins
dispensés par ces praticiens. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L’article
L. 162-26 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots :
« réalisés dans le cadre de l’activité libérale des praticiens
hospitaliers, ni aux consultations et actes » sont supprimés ;
2° Au début de cet
article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les consultations et
actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences
d’un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l’article
L. 162-22-6, sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et
L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces
articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base
au calcul de la participation de l’assuré, à la facturation de ces prestations
aux patients non couverts par un régime de l’assurance maladie et à l’exercice
des recours contre tiers.
« Pour les activités de
soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge
par l’assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l’alinéa
précédent, est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l’article
L. 174-1. » ;
3° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens
hospitaliers dans le cadre de l’activité libérale définie à l’article
L. 6154-2 du code de la santé publique. »
I bis. - Le 1°
de l’article L. 174-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant du 1° du
III de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
(n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), est remplacé par un 1° et un
1° bis ainsi rédigés :
« 1° Les activités de
psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article
L. 174-1 ;
« 1°bis Les
activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements
de santé mentionnés à l’article L. 174-1 ; ».
II. - L’article 24 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18
décembre 2003) entre en vigueur le 5 octobre 2004.
II bis. - Supprimé
………………………………………………………
III. - L’article 33
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est ainsi
modifié :
1°A Au premier alinéa, les
mots : « octobre 2004 » sont remplacés par les mots :
« mars 2005 » ;
1° Après la première
phrase du troisième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au
dernier alinéa du I de l’article L. 162-22-10 précité, les tarifs de
prestations fixés en application de cet article prennent effet, en 2005, à
compter du 1er janvier. » ;
2° Le A du V est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les
prestations d’hospitalisation », sont insérés les mots : « ainsi
que les consultations et actes mentionnés à l’article L. 162-26 du code de
la sécurité sociale », le mot : « dispensées » est remplacé
par le mot : « dispensés » et le mot : « prises »
est remplacé par le mot : « pris » ;
b) Au 1°, après les mots : « du code de la
sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou du tarif des
consultations et actes fixé en application des dispositions de l’article
L. 162-14-1 du même code, » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux
dispositions des quatre alinéas précédents, les prestations de prélèvement
d’organes ou de tissus sont, dès 2005, facturées dans leur intégralité sur la
base des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l’article
L. 162-22-10 du même code. » ;
2° bis Dans le
troisième alinéa du IV, les mots : « l’année 2004 » sont
remplacés par les mots : « l’année 2005 », et la dernière phrase
est supprimée ;
3° Il est complété par un VI
et un VII ainsi rédigés :
« VI. - Pour
les années 2005 à 2007, la part des frais d’hospitalisation, des actes et
consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du code de la
sécurité sociale prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé
de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162‑22-6
du même code est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à
l’article L. 174-1 dudit code.
« VII. - Pour
les années 2005 à 2012, outre les éléments prévus au II de l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des
prestations mentionnés au 1° du I l’article L. 162-22-10 du même code sont
fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux
des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L.
162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même
article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des
différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard
en 2012. L’objectif de convergence des tarifs devra être atteint à 50 % en
2008. »
III bis. - Les
II et III de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2004 précitée sont abrogés.
IV. - Le 2° du I de
l’article 36 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie est ainsi rédigé :
« 2° Le dernier alinéa,
dans la rédaction de l’article antérieure à la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), est
supprimé. »
V. - 1. Dans le
premier alinéa de l’article L. 4311-13 du code de la santé publique, après
les mots : « activité professionnelle », sont insérés les
mots : « à titre bénévole ou salarié » et l’année :
« 2003 » est remplacée par l’année : « 2005 ».
2. Le Gouvernement
présentera au Parlement, avant le 30 septembre 2005, un rapport évaluant
l’impact des dispositions du 1 au regard des besoins de recrutement de
personnel qualifié et de l’équilibre financier de la sécurité sociale.
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
Le troisième alinéa de
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce bilan
contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé
mentionnés au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation
nationale de financement de ces missions et de celle du montant des dotations
régionales, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements. »
(Texte du Sénat)
L’article
L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Le cas
échéant, des dispositifs d’aide visant à faciliter l’installation des centres
de santé dans les zones mentionnées à l’article L. 162-47. Les
obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces
aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d’assurance
maladie après consultation des organisations représentatives des centres de
santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la
situation régionale. »
(Texte du Sénat)
Dans le deuxième alinéa (1°) de
l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« professionnels de santé libéraux », sont insérés les mots :
« et des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de
la santé publique ».
(Texte du Sénat)
Le Gouvernement
déposera au plus tard le 31 décembre 2005 devant le Parlement un rapport sur le
financement de la télémédecine.
(Texte du
Sénat)
I. - Le premier
alinéa de l’article L. 161‑39 du code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises,
établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui
transmettre les informations qu’elle demande à cet effet après les avoir
rendues anonymes. »
II. - Au 4° de
l’article L. 161-45 du même code, la référence :
« L. 245-6 » est remplacée par la référence :
« L. 245-5-1 A ».
(Texte du Sénat)
I. - Les caisses
mentionnées à l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale peuvent
consentir pendant une durée de deux mois à compter de la date de la mise en
œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de
l’article L. 162-22-6 du même code, même antérieure à la date de
publication de la présente loi, des avances de trésorerie aux établissements de
santé privés mentionnés au d du même article L. 162-22-6 et aux
professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces établissements, en
raison de la non-transmission par voie électronique ou de l’impossibilité de
traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette
nouvelle classification.
Le montant de ces avances de
trésorerie est déduit des sommes dues au titre des factures afférentes aux
soins dispensés postérieurement à la mise en œuvre de cette nouvelle
classification.
La charge financière résultant,
pour les régimes dont relèvent les caisses susmentionnées, du versement des
avances de trésorerie mentionnées au présent article pour le compte des autres
régimes est compensée par ces derniers selon les règles prévues par le décret
mentionné à l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
II et III. - Supprimés
…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
(Texte
du Sénat)
Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er octobre
2005, un rapport sur la mise en œuvre du plan d’investissement national
« Hôpital 2007 » indiquant notamment les effets sur la gestion des
établissements de santé concernés des mesures d’investissement engagées.
(Texte du Sénat)
I. - Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés
les mandats globaux relatifs au reversement au praticien radiologue hospitalier
par l’établissement public qui l’emploie de la quote-part de 20 % du
forfait technique afférent aux actes de scanographie que ce praticien réalise
dans le cadre de son activité libérale en tant que leur régularité est mise en
cause.
II. - L’article
L. 6154-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les actes de
scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue
hospitalier par l’établissement public qui l’emploie, d’une quote-part du
forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l’exercice
libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cette
disposition. »
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
Le cinquième
alinéa (4°) de l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations
de bonne pratique élaborés par la Haute autorité de santé et l’évaluation de
leur respect. »
…………………………………………………………………………………….
(Texte de l’Assemblée
nationale)
I. - Après la
section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la
sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Dispositions applicables aux maîtres
et documentalistes de l’enseignement privé
« Art. L. 712-10-1. - Les
dispositions des articles L. 712-1 et L. 712‑3, du premier
alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 sont
applicables aux maîtres et documentalistes liés à l’État par agrément ou par
contrat qui sont en activité dans les établissements d’enseignement privés liés
à l’État par contrat. »
II. - Après la
sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code
rural, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Dispositions applicables aux personnels enseignants
et de documentation liés à l’État par contrat
« Art. L. 722-24-1. - Les
dispositions des articles L. 712-1 et L. 712‑3, du premier
alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de
documentation liés à l’État par contrat qui sont en activité dans des
associations ou organismes responsables des établissements d’enseignement
agricole privés liés à l’État par contrat. »
II bis. - Supprimé
………………………………………………………
III. - Les
dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er septembre
2005.
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
Par dérogation aux
dispositions prévues par les articles L. 122-26 du code du travail et
L. 331-3 du code de la sécurité sociale, les femmes dont il est reconnu que
la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au
diéthylstilbestrol (DES) bénéficient d’un congé de maternité à compter du
premier jour de leur arrêt de travail dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.
(Texte
du Sénat)
I. - Pour 2005, le
montant maximal des dépenses du fonds institué à l’article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du 23
décembre 1998) est fixé à 106 millions d’euros.
Ce fonds est doté de 60
millions d’euros au titre de l’exercice 2005.
II. - Dans le I de
l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
précitée, les mots : « huit ans » sont remplacés par les
mots : « neuf ans ».
III. - Dans la
seconde phrase du III du même article, les mots : « les différents
régimes est effectuée dans les conditions définies à l’article L. 722-4 du
code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le
régime général d’assurance maladie, les régimes d’assurance maladie des
professions agricoles et le régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles est fixée par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture ».
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
L’article
L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les
conventions, l’accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels,
arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu’à la
publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux
accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement
arbitral qui les remplacent.
« Lorsqu’une
convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 est conclue et approuvée
dans les conditions prévues à l’article L. 162-15, la convention
précédente est réputée caduque. »
(Texte du Sénat)
I. - Après
le I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les
organismes servant les prestations d’un régime de base d’assurance maladie
inscrivent sur une liste d’opposition les numéros des cartes en circulation et
en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de mise en
œuvre de cette liste sont fixées par les conventions nationales, contrats
nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l’article L.
161-34. »
II. - Après
l’article L. 162-16-3 du même code, il est inséré un article
L. 162-16-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-3-1. - Selon des modalités déterminées en
application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes
d’assurance maladie peuvent s’engager, en cas de dispense d’avance de frais
totale ou partielle consentie à l’assuré, à effectuer le calcul des sommes dues
aux pharmaciens titulaires d’officines sur la base des informations transmises
par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué
lorsque la carte fait l’objet d’une inscription sur la liste d’opposition
mentionnée à l’article L. 161-31. »
(Texte du Sénat)
Le montant de la dotation
globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à
l’article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 30 millions
d’euros pour l’année 2005.
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - L’article L.
133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. - En cas d’inobservation des règles de tarification ou de
facturation :
« 1° Des actes,
prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles
L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant
des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6,
« 2° Des frais de
transports mentionnés à l’article L. 321-1,
« L’organisme de prise en
charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de
l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
« Il en est de même en cas
de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie,
d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
« L’action en
recouvrement, qui se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de
la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une
notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs
observations.
« En cas de rejet total ou
partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance
maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de
payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des
sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 %
du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces
majorations peuvent faire l’objet d’une remise.
« Lorsque la mise en
demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une
contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère
notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
« Un décret en Conseil
d’État définit les modalités d’application des trois alinéas qui
précèdent. »
II. - L’article
L. 133-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au
premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme
d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la
procédure visée au présent article. »
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - Au début de
l’article L. 711-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La participation de
l’assuré mentionnée au II de l’article L. 322-2 et au dernier alinéa de
l’article L. 432-1 s’applique aux assurés qui relèvent de l’un des régimes
spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1. »
II. - Les
dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d’adhésion
et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d’accord
proposés par le chef d’entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou
des décisions unilatérales de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-1
du code de la sécurité sociale relatifs à des garanties portant sur le
remboursement ou l’indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la
participation instituée en application des dispositions du II de l’article L. 322‑2
du même code dès lors que le contrat, le bulletin d’adhésion ou le règlement ne
prévoit pas expressément la prise en charge de cette participation.
…………………………………………………………………………………….
………………….
Supprimé par la commission mixte paritaire ………….........
Article 18 ter
(nouveau)
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le quatrième alinéa de
l’article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour
l’accouchement et exige l’hospitalisation post-natale de l’enfant, la période
de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée
à due concurrence de la différence entre la date prévue de l’accouchement et la
date réelle de l’accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à
la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de
bénéficier d’actions d’éducation à la santé préparant le retour à
domicile. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - Il est institué,
au profit du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante créé par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), une contribution, due pour
chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de
l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la
charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses
cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge
des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par
l’amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié
n’est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l’amiante, cette
contribution est à la charge :
1° D’une ou plusieurs entreprises
dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I de l’article 41
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du
23 décembre 1998) ;
2° D’une ou plusieurs
entreprises de manutention ou d’un ou plusieurs organismes gestionnaires de
port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels
portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa
du I de l’article 41.
Pour la détermination de
l’entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les
règles suivantes s’appliquent :
a) Lorsque l’établissement est exploité successivement
par plusieurs entreprises, la contribution est due par l’entreprise qui
exploite l’établissement à la date d’admission du salarié à l’allocation ;
b) Lorsqu’un salarié a travaillé au sein de plusieurs
entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la
contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le
salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués
ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Pour l’application du 2°,
lorsqu’un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le
montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans
ces entreprises ou organismes. Lorsqu’un docker professionnel admis à
l’allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels
intermittents au sens du III de l’article L. 511-2 du code des ports maritimes,
la contribution correspondant à la période d’intermittence est répartie entre
tous les employeurs de main-d’œuvre dans le port, au sens de l’article L. 521-6
du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers
professionnels intermittents pendant cette période d’intermittence.
La contribution n’est pas due
pour le premier bénéficiaire admis au cours d’une année civile.
II. - Le montant de
la contribution varie en fonction de l’âge du bénéficiaire au moment de son
admission au bénéfice de l’allocation. Il est égal, par bénéficiaire de
l’allocation, à 15 % du montant annuel brut de l’allocation majoré de
40 % au titre des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite
complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d’années comprises
entre l’âge mentionné ci-dessus et l’âge de soixante ans.
Le montant de la contribution,
qui ne peut dépasser deux millions d’euros par année civile pour chaque
redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre
du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la
dernière année connue.
Les entreprises placées en
redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.
III. - La
contribution est appelée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général, par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la
sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale.
Elle est exigible le premier
jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant
dans le dispositif au cours du trimestre précédent.
Pour les salariés ou anciens
salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes
salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée
et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et
sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations
dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions
agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième
jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans
le dispositif au cours du trimestre précédent.
IV. - Un décret fixe
les modalités d’application du présent article.
V. - Les dispositions
du présent article s’appliquent aux admissions au bénéfice de l’allocation de
cessation anticipée d’activité prononcées à compter du 5 octobre 2004.
…………………………………………………………………………………….
(Texte du
Sénat)
Dans le quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code
de la sécurité sociale, les mots : « l’équilibre financier de la
sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’équilibre
financier de la branche ».
…………………………………………………………………………………….
Section 2
Branche famille
…………… Suppression maintenue par la commission mixte
paritaire ……….
…………………………………………………………………………………….
Section 3
Branche vieillesse
…...…………… Supprimé par la commission mixte paritaire
…………………
(Texte du Sénat)
I. - Le 3° de
l’article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une partie de la
contribution due à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés dans les conditions définies par l’arrêté prévu au troisième alinéa du
présent 3° est versée au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à
l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« - pour la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et pour le Fonds de
réserve pour les retraites, par arrêté des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale ; les versements directs effectués entre 2005 et 2024 à
la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés sont
garantis par l’État dans des conditions définies en loi de
finances ; »
3° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté des ministres
chargés du budget et de la sécurité sociale visé au troisième alinéa du présent
3° présente également les paramètres de calcul de la contribution
exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due par la Caisse nationale des
industries électriques et gazières à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés. Il est soumis pour avis au conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; »
II. - Le code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de
l’article L. 135-6, après le mot : « mission », il est
inséré le mot : « principale » ;
2° Le même article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le Fonds de réserve pour
les retraites assure également la gestion financière d’une partie de la
contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3°
de l’article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au
service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières.
« Les conditions et les
résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque
année dans l’annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et
ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à
la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter
de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour
les retraites. » ;
3° Après le deuxième
alinéa de l’article L. 135-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à
l’alinéa précédent, dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour
préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, leur gestion financière
peut être assurée par ce dernier sans recourir aux entreprises d’investissement
visées audit alinéa. Les conditions d’application de cette dérogation sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la
sécurité sociale. » ;
4° Le deuxième alinéa de
l’article L. 135-12 est ainsi rédigé :
« Ils certifient les
comptes annuels et émettent un rapport d’examen limité sur les comptes
intermédiaires semestriels du fonds avant qu’ils soient soumis par le
directoire au conseil de surveillance et qu’ils soient publiés. »
III à V. - Supprimés
……………………………………………………
VI. - Le V de
l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
taux : « 1 % et 10 % » sont remplacés par les
taux : « 10 % et 20 % », et les taux :
« 10 % et 20 % » sont respectivement remplacés par les
taux : « 20 % et 35 % » ;
2° Au troisième alinéa,
les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les
taux : « 15 % et 25 % ».
VII. - L’article 18
de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par
les mots : « ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ;
dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l’encaissement des
acomptes ou du prix s’il précède le débit » ;
2° La première phrase du
premier alinéa du VI est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« La contribution
tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant
son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La
contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries
électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au
premier alinéa du III de l’article 16. Les modalités particulières de
recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les
taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions
prévues au VII. »
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de
l’article L. 732-35-1 du code rural est complété par les mots :
« et de périodes d’activités accomplies, par des personnes mineures, en
qualité de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article
L. 722-4 ».
…………………………………………………………………………………….
TITRE V
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2004
…………………………………………………………………………………….
TITRE VI
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - A l’article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à
compter du 1er janvier 2005, les mots : « prestations
d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 des
établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article
et les » sont supprimés.
II. - Après
l’article L. 174-2 du même code, il est inséré un article L. 174-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 174-2-1. - La part prise en charge par l’assurance maladie pour les
prestations d’hospitalisation prévues au 1° de l’article L. 162-22-6 et
réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c
du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à
l’article L. 162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à
l’article L. 162‑26 est remboursée aux établissements pour le compte
de l’ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l’article L. 174-2.
« Un décret en Conseil
d’État, pris après avis consultatif des organisations représentatives des
établissements de santé, détermine les modalités d’application du présent
article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de
l’organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les
conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la
vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement. »
III. - L’article
L. 174-18 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du
premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les frais
d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de
santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6,
pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sont
remboursés, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, par
la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est
implanté l’établissement. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil
d’État, pris après avis des organisations représentatives des établissements de
santé, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les
responsabilités respectives de cette caisse et de l’organisme dont dépend le
bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans
lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et
autoriser leur paiement. »
IV. - Le D du V de l’article
33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199
du 18 décembre 2003) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dotations annuelles
complémentaires mentionnées au 2° du A du V du présent article sont versées par
douzième par la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale.
« Pour les années 2005 et
2006, la répartition des sommes versées, au titre de l’alinéa précédent aux
établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6
du même code, entre les différents régimes obligatoires d’assurance maladie,
est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 174-2 dudit code.
De même, par dérogation à l’article L. 162-22-15 du même code, les sommes
versées au titre des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-8 de ce
code et des dotations annuelles de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13, sont
également réparties selon les modalités prévues à l’article L. 174-2 du même
code.
« Pour les années 2007 à
2012, la répartition, entre les régimes obligatoires d’assurance maladie, des
sommes versées au titre de la dotation annuelle complémentaire aux
établissements mentionnés aux a, b et c de l’article
L. 162-22-6 du même code est effectuée chaque année au prorata des charges
afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés l’année
précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.
« Les modalités
d’application des trois alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil
d’État. »
(Texte du Sénat)
Le chapitre IV bis du
titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par un article L. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité
sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur
patrimoine et de leur situation financière.
« Les comptes annuels et
infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l’agent
comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont
transmis à l’organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier
valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l’activité
de recouvrement, ou du régime.
« Les organismes
nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base
transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et
à la Cour des comptes.
« Les organismes
nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base
comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes
combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des
comptes.
« Les comptes des régimes
de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de
l’agriculture.
« Les modalités
d’application du présent article sont définies par décret. »
(Texte élaboré par la
commission mixte paritaire)
Le chapitre IV bis du
titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par un article L. 114-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-7. - Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de
l’article L. 114-6 sont chargés d’alerter le Gouvernement et le Parlement en
cas d’évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement
incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de
financement de la sécurité sociale.
« Le Gouvernement informe
les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou
envisagées pour y remédier. »