PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX COMPÉTENCES
DU TRIBUNAL D’INSTANCE, DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

Titre premier (avant l’article 1er)
Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre premier (avant l’article 1er)
Dispositions relatives au tribunal d’instance

Article 1er

L’article L. 321-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, à charge d’appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros. Il connaît aussi, à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. »

Article 2

Après l’article L. 321-2 du même code sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-2-1. – Sous réserve des dispositions législatives, le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4.000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement.

« Sont exclues de la compétence du tribunal d’instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145‑1 et L. 145‑2 du code de commerce.

« Art. L. 321-2-2. ‑  Le tribunal d’instance connaît à charge d’appel des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.

« Art. L. 321-2-3. ‑ Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4.000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée des actions relatives à l’application du chapitre 1er du titre premier du livre troisième du code de la consommation.

« Art. L. 321-2-4. – Les compétences particulières du tribunal d’instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Chapitre II (avant l’article 3)
Dispositions relatives à la juridiction de proximité

Article 3

L’article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé :

«  Art. L. 331-2. – Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4.000 euros. Elle connaît aussi à charge d’appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4.000 euros.

« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation menée en application de l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Article 4

Après l’article L. 331-2 du même code, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2-1. – Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 5

L’article L.  331-5 du même code est ainsi modifié :

I. Dans cet article, les mots : « l’article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l’article 521 ».

II. Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l’année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d’assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

« Cette formation ne peut comprendre plus d’un juge de proximité. »

Chapitre III (avant l’article 6)
Dispositions relatives au tribunal de grande instance

Article 6

Il est inséré au chapitre II du titre 1er du livre III du même code une section VI intitulée « Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires » et comprenant un article L. 312-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7. – Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. »

Titre II (avant l’article 7)
Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre 1er (avant l’article 7)
Dispositions étendant la compétence de la juridiction
de proximité pour le jugement des contraventions

Article 7

I. Le chapitre 1er du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi intitulé :

« Chapitre 1er. ‑ « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité »

II. L’article 521 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 521. – Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

« Un décret en Conseil d’Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. »

III. Il est inséré, après l’article 522 du même code, deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés :

« Art. 522-1. – La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l’article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l’article L. 623‑2 du code de l’organisation judiciaire. »

« Art. 522-2. – Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l’acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l’affaire devant ce tribunal après s’être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »

IV. Il est inséré, après l’article 523 du même code, un article 523-1 ainsi rédigé :

« Art. 523-1. – La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l’organisation judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. »

V. Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.

Chapitre II (avant l’article 8)
Dispositions relatives à la validation
des compositions pénales par le juge de proximité

Article 8

I. Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. »

II. Le dernier alinéa de l’article 41-3 du même code est ainsi rédigé :

« La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles. »

Titre III (avant l’article 9)
Dispositions diverses de coordination,
relatives à l’outre-mer et de droit transitoire

Article 9

I. – Avant le premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3.000 € ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 39 du code de procédure pénale, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont insérés.

III. – Dans la première phrase de l’article 44 du même code, les mots : « tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « juridictions de proximité ».

IV. – L’intitulé de la section IV du chapitre II du titre 1er du livre 1er du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

V. – L’article 45 du même code est ainsi modifié :

1. Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « en toute matière » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction de proximité ».

2. Au second alinéa du même article, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont insérés.

VI. – Au second alinéa de l’article 46 du même code les mots : «  le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VII. – Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VIII. – Le premier alinéa de l’article 178 du même code est ainsi complété : « ou devant la juridiction de proximité. ».

IX. – Dans la première phrase de l’article 179-1 du même code, après les mots : « mise en examen devant », les mots : « la juridiction de proximité, » sont insérés.

X. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi, », sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité, ».

XI. – L’article 213 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».

B. Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

XII. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

XIII. – L’article 528-2 du même code est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

B. Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », les mots : « ou la juridiction de proximité » sont insérés. 

XIV. – L’intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ».

XV. – Au début de l’article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XVI. – L’article 533 du même code est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité. ».

XVII. – L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

XVIII. – L’article 535 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité ».

B. Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XIX. – Au premier alinéa de l’article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XX. –– Au début du premier alinéa de l’article 539, dans la première phrase de l’article 540, dans le premier alinéa de l’article 541 et dans la première phrase de l’article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XXI. ‑ Dans le premier alinéa de l’article 543 et dans le premier alinéa de l’article 544 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots « et devant la juridiction de proximité ».

XXII. – Au premier alinéa de l’article 546 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

XXIII. – L’article 549 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité »

B. Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police, » sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité »

XXIV. – Dans la première phrase de l’article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ».

XXV. – L’article 677 du même code est ainsi modifié :

A. Au deuxième alinéa, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou d’une juridiction de proximité ».

B. A l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’un tribunal » sont remplacés par les mots : « d’une juridiction de proximité, d’un tribunal de police, d’un tribunal correctionnel ».

XXVI. – Dans l’article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ».

XXVII.‑ Dans le troisième alinéa de l’article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés. 

XXVIII. –La seconde phrase du second alinéa de l’article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-109 du même code sont complétées par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1. ».

XXIX. – Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ».

XXX ‑ Dans le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « l’article 706‑72 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article 521 ».

XXXI. – Au quatrième alinéa (2°) de l’article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « et des juridictions de proximité » sont insérés.

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 11

Les affaires dont le tribunal de police est saisi avant la date d’entrée en vigueur de cette loi demeurent de la compétence de cette juridiction.

La présente loi ne s’applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant cette même date.