N° 508

 

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005

 

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 juillet 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2005

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif aux offres publiques d’acquisition,

 

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Dominique de Villepin,

Premier ministre,

 

 

par M. Thierry Breton,

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

Sociétés

 

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Le premier chapitre concerne l'adaptation du champ de compétence et des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers.

 

L'article 1er modifie le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de règles de recevabilité et de déroulement de l'offre (règles relatives notamment à l'information du public et à la protection des épargnants).

 

La directive n°2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, qui crée un droit européen harmonisé des offres publiques, conduit en effet à prendre en compte les cas où plusieurs marchés réglementés de l'Union européenne - et donc leurs autorités de contrôle - sont concernés par l'offre. Le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers est modifié en conséquence, en fonction de critères relatifs au siège social et au lieu de première cotation des sociétés. L'article 1er fonde également la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés cotées en France, mais dont le siège social est situé dans un État tiers non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le projet de loi donne enfin compétence à l'Autorité des marchés financiers, s'il y a lieu, pour réglementer les offres publiques sur Alternext, qui est un marché d'instruments financiers et non un marché réglementé.

 

L'article 2 concerne les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers. Il dispose qu'en cas d'offre obligatoire, le prix équitable doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur pour l'acquisition des titres ayant donné lieu au dépôt d'une offre obligatoire. Le projet de loi donne compétence à l'Autorité des marchés financiers pour demander la modification de ce prix équitable, en fonction de critères précisés dans son règlement général, qui reprendra ceux de la directive. Il prévoit par ailleurs que l'Autorité des marchés financiers est compétente pour fixer les cas de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique. L'article 2 modifie également le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de règles relatives au contrôle des entreprises (fixation du seuil pour le dépôt d'une offre obligatoire et dérogations à l'obligation de lancer une offre), afin de l’étendre, conformément à la directive, à l'ensemble des sociétés françaises cotées au sein de l'Espace économique européen.

 

L'article 3 est une disposition de coordination, qui modifie conformément à la directive, les cas dans lesquels l'Autorité des marchés financiers est compétente pour apposer un visa sur une offre publique.

 

L'article 4 modifie la définition de l'action de concert afin de se conformer aux dispositions de la directive, qui la définit non seulement comme la mise en œuvre d'une politique commune à l'égard de la société, mais également comme « toute action susceptible de faire échouer l'offre ».

 

L'article 5 ajoute des dispositions nouvelles au droit existant en matière d'offre de rachat et de retrait obligatoire afin de transposer le régime spécifique, défini par la directive, de retrait obligatoire suite à toute offre publique d'acquisition.

 

Le deuxième chapitre du projet de loi concerne l'amélioration de l'information des actionnaires et des salariés.

 

L'article 6 impose la transparence sur les mesures susceptibles d'avoir une influence sur le cours de  l'offre, qui doivent faire l'objet d'une publication dans le rapport de gestion annuel, permettant ainsi aux actionnaires de bénéficier d'une meilleure information.

 

L'article 7 transpose les dispositions relatives à l'information des salariés, en prévoyant que l'auteur de l'offre doit adresser la note d'information non seulement au comité d'entreprise de la société visée, mais aussi à son propre comité d'entreprise. Par ailleurs, l'article prévoit une information pour les entreprises dépourvues de représentation du personnel.

 

L'article 8 prévoit des dispositions de coordination au sein du code du travail.

 

Le troisième chapitre comporte un ensemble de mesures visant à assurer un traitement égal aux entreprises.

 

L'article 9 du projet de loi crée une nouvelle section au code de commerce, comprenant les dispositions relatives aux offres publiques d'acquisition.

 

L'article 10 transpose l'article 9 de la directive, en prévoyant qu'en période d'offre, l'assemblée générale doit approuver toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

 

L'article 11 transpose la clause de réciprocité pour l'article 9 de la directive, permettant à une société qui fait l'objet d'une offre par une entité seule ou de concert n'appliquant pas l'article 9 ou des mesures équivalentes, de suspendre l'application de cet article.

 

Les articles 12 à 18 visent à permettre l'application sur une base volontaire, pour les entreprises qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la directive. Ces articles inscrivent également dans la loi des dispositions de l'article 11 de la directive qui existaient auparavant en droit français, mais à un niveau infra législatif.

 

L'article 12 inscrit dans la loi une disposition qui existait auparavant dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et qui vise à suspendre les restrictions statutaires au transfert de titres en période d'offre.

 

L'article 13 vise à permettre l'application sur une base volontaire, pour les entreprises qui le souhaitent, de la suspension des restrictions conventionnelles aux transferts de titres en période d'offre.

 

L'article 14 vise à permettre l'application sur une base volontaire, pour les entreprises qui le souhaitent, de la suspension des restrictions conventionnelles à l'exercice des droits de vote en période d'offre, ainsi que de la suspension de ces mêmes restrictions conventionnelles à l'issue d'une offre ayant réussi.

 

L'article 15 vise à permettre l'application sur une base volontaire, pour les entreprises qui le souhaitent, de la suspension des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote en période d'offre.

 

L'article 16 inscrit dans la loi une disposition qui existait auparavant dans la doctrine de l'Autorité des marchés financiers et qui prévoit la suspension des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote à l'issue d'une offre ayant réussi.

 

L'article 17 vise à permettre l'application sur une base volontaire, pour les entreprises qui le souhaitent, de la suspension des restrictions statutaires et conventionnelles à l'exercice des droits de vote à l'issue d'une offre ayant réussi.

 

L'article 18 vise à permettre l'application sur une base volontaire, pour les entreprises qui le souhaitent, de la suspension des droits extraordinaires de nomination et de révocation des dirigeants attachés à certains actionnaires à l'issue d'une offre ayant réussi.

 

L'article 19 dispose que les sociétés qui décident d'appliquer l'article 11 sur une base volontaire en informent l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette décision publique.

 

L'article 20 prévoit diverses dispositions de coordination dans le code de commerce et le code monétaire.

 

L'article 21 dispose qu'en l’attente de l'entrée en vigueur de la loi le 20 mai 2006, les suspensions de délégation de l'assemblée générale, prévues par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sont suspendues.

 

 


 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

 

Vu l’article 39 de la Constitution,

 

Décrète :

 

Le présent projet de loi relatif aux offres publiques d’acquisition, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Chapitre Ier (avant l’article 1er)

Dispositions relatives à la compétence et aux pouvoirs

de l'Autorité des marchés financiers

 

 

Article 1er

 

L'article L. 433-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 433-1. - I. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

 

« II. - Ces règles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote :

 

« 1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'État sur le territoire duquel la société a son siège statutaire ; et

 

« 2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre ou d’un autre État partie de l'Espace économique européen pour la première fois en France.

 

« Lorsque la première admission mentionnée au 2° ci‑dessus est intervenue simultanément dans plusieurs États membres ou d’autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les autorités de contrôle des autres États membres. A défaut, lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

 

« Lorsque la première admission mentionnée au 2° ci-dessus intervient simultanément dans plusieurs États membres ou d’autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

 

« Dans les conditions et selon les modalités fixées par  le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision publique.

 

« III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles prévues au I ci-dessus s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un État membre ou d’un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

 

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions dans lesquelles les règles prévues au I ci-dessus s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère. »

 

 

Article 2

 

I. - Il est ajouté au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période définie par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut demander la modification du prix proposé dans les conditions et selon les modalités fixées dans son règlement général.

 

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l'Autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre ou d’un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

 

II. - Aux I et II de l'article L. 433-3 et au I de l'article L. 433-4, les mots : « une société dont les actions » sont remplacés par les mots : «  une société dont le siège social est établi en France et dont les actions ».

 

III. - Aux I et II de l'article L. 433-3 et au I de l'article L. 433-4, il est ajouté après l'expression : « marché réglementé » l’expression : « d'un État membre ou d’un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».


 

Article 3

 

Au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, les mots : « de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code monétaire et financier ».

 

 

Article 4

 

Il est ajouté au I de l'article L. 233-10 du code de commerce un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d’offre publique d’acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l’auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. »

 

 

Article 5

 

Il est ajouté un III à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi rédigé :

 

« III. - Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. »


 

 

Chapitre II (avant l’article 6)

Dispositions relatives à l’amélioration de l'information

des actionnaires et des salariés

 

 

Article 6

 

Après l'article L. 225-100-2 du code de commerce, il est ajouté un article L. 225-100-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-100-3. - Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport visé à l'article L. 225-100 détaille et explique les éléments suivants lorsqu’ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique :

 

« 1° La structure du capital de la société ;

 

« 2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ;

 

« 3° Les prises de participation directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ;

 

« 4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits spéciaux et la description de ceux‑ci ;

 

« 5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;

 

« 6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance ;

 

« 7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à la modification des statuts de la société ;

 

« 8° Les pouvoirs des membres du conseil d'administration ou du directoire ;

 

« 9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;

 

« 10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou du directoire ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans raison valable ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique. »

 

 

Article 7

 

Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est modifié comme suit :

 

« En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour les en informer. Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Le chef de l’entreprise qui est l’auteur de l’offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants.

 

« Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 422-3, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article L. 422-3, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX  de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai. »

 

 

Article 8

 

Au quatrième alinéa de l’article L. 439-2 du code du travail, les mots : « offre publique d’achat ou offre publique d’échange » sont remplacés par les mots : « offre publique d’acquisition » et les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième alinéas ».

 

 

Chapitre III (avant l’article 9)

Dispositions visant à assurer un traitement égal aux entreprises

 

 

Article 9

 

Au chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, il est ajouté une section intitulée : « Section V - Des offres publiques d’acquisition »  et comprenant les articles L. 233-32 à L. 233-40 rédigés conformément aux articles 10 à 15 et 17 à 19.

 

 

Article 10

 

L’article L. 233-32 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-32. - Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l’exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.

 

« Toute délégation d'une telle mesure accordée par l'assemblée générale avant la période d'offre est suspendue en période d'offre publique.

 

« Toute décision prise avant la période d'offre qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

 

 

Article 11

 

L’article L. 233-33 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-33. - Les dispositions prévues à l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées exclusivement par des entités qui n'appliquent pas ce même article ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ce même article ou des mesures équivalentes. Il en est de même en cas de concert au sens de l’article L. 233-10, si l’une des entités agissant de concert n’applique pas l’article L. 233-32 ou des mesures équivalentes ou est contrôlée, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, par une entité qui n’applique pas l’article L. 233-32 ou des mesures équivalentes. Toute contestation sur l'équivalence de ces mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers.

 

« Dans le cas où le précédent alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée, doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour de l’offre. »

 


 

Article 12

 

L’article L. 233-34 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-34. - Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions statutaires au transfert d'actions de la société sont inopposables à l’auteur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre. »

 

 

Article 13

 

L’article L. 233-35 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-35. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions au transfert d'actions de la société sont inopposables à l’auteur de l’offre, en période d'offre publique. »

 

 

Article 14

 

L’article L. 233-36 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-36. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter toute mesure susceptible de faire échouer l'offre.

 


 

Article 15

 

L’article L. 233-37 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-37. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendues en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter toute mesure susceptible de faire échouer l'offre. »

 

 

Article 16

 

A l'article L. 225-125 du code de commerce, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les effets de la limitation mentionnée à l’alinéa précédent, prévue dans les statuts d'une société qui fait l'objet d'une offre publique et dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l’auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée par l'offre supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

 

 

Article 17

 

L’article L. 233-38 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-38. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l’initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

 

 

Article 18

 

L’article L. 233-39 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-39. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, attachés à certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l’auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

 

 

Article 19

 

L’article L. 233-40 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-40. - Lorsqu’une société a décidé d'appliquer les dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39, elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette décision publique dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général.

 

 

Article 20

 

I. - L'article L. 225-129-3 du code de commerce est abrogé.

 

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à l’article L. 225-129-3 du code de commerce est remplacée par la référence à l’article L. 233-32 du même code.

 

III. - L’article L. 433-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 433-2. - En période d’offre publique, les mesures dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre et les restrictions au transfert d’actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce. »

 

 

Article 21

 

La présente loi entre en vigueur le 20 mai 2006. Jusqu’à cette date, en cas d’offre publique d’acquisition portant sur les titres d’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les délégations votées en application des articles L. 225‑129-1, L. 225-129-2 et L. 225-129-4 du même code ne sont pas suspendues, par exception à l’article L. 225-129-3 du code de  commerce.

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 22 septembre 2005

                                Signé : Dominique de Villepin

 

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Signé : Thierry Breton