TEXTE ADOPTé  452

« Petite loi »

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ASSEMBLéE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIèME LéGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

 

20 juin 2005

 

 

 

 


projet DE LOI ORGANIQUE

 

ADOPTé AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN DEUXIème lecture,

 

modifiant la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001
relative aux
lois de finances
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

 


            Voir les numéros :         

 

       Assemblée nationale :   1ère lecture    : 1833, 1926 et T.A. 343.

                                        2ème lecture   : 1995 et 2377.

 

                            Sénat :   1ère lecture    : 69, 106 et T.A. 37 (2004-2005).

 

                                        

...............................................................................

Article 1er bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 35 de la même loi, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ».

................................................................................

Article 6

.......................... Suppression conforme .........................

Article additionnel après l’article 6

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article 8 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorisation d’engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l’Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d’investissements ainsi qu’à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, couvre, dès l’année où le contrat est conclu, la totalité de l’engagement juridique. »

Article 8

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 50 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il explicite le passage, pour l’année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l’Etat tel qu’il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l’impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8. »

Article 9 (nouveau)

Après le 4° de l’article 51 de la même loi, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ; ».

Article 10 (nouveau)

La première phrase du 7° de l’article 54 de la même loi est ainsi rédigée :

« Le compte général de l’Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, ainsi qu’une évaluation des engagements hors bilan de l’Etat. »

Article 11 (nouveau)

L’article 58 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2005.

 

 

                                                        Le Président,

                                               Signé : Jean-Louis DEBRÉ