TEXTE ADOPTé n° 452
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
20 juin 2005
projet DE LOI ORGANIQUE
ADOPTé
AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLéE
NATIONALE
EN DEUXIème lecture,
modifiant la loi organique n° 2001‑692 du 1er août
2001
relative aux lois de finances.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère
lecture : 1833, 1926 et T.A. 343.
2ème
lecture : 1995 et 2377.
Sénat : 1ère lecture : 69,
106 et T.A. 37 (2004-2005).
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Article 1er bis
(nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 35 de la même loi, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ».
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Article 6
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Suppression conforme .........................
Article additionnel après l’article 6
Le deuxième alinéa de l’article 8 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation d’engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l’Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d’investissements ainsi qu’à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, couvre, dès l’année où le contrat est conclu, la totalité de l’engagement juridique. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 50 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il explicite le passage, pour l’année considérée
et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de
financement de l’Etat tel qu’il est mesuré pour permettre la vérification du
respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l’impact
des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8. »
Article
9 (nouveau)
Après le 4° de l’article 51 de la même loi, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en
exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par
le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits
limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le
titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les
autres titres ; ».
Article
10 (nouveau)
La première phrase du 7° de l’article 54 de la
même loi est ainsi rédigée :
« Le compte général de l’Etat, qui comprend la
balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes
parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, ainsi qu’une évaluation des
engagements hors bilan de l’Etat. »
Article
11 (nouveau)
L’article 58 de la même loi est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel de la Cour des comptes peut
faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 juin 2005.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ