PROJET DE LOI DE PROGRAMME FIXANT LES
ORIENTATIONS DE
TITRE IER A
STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE
………………………………………………………………………………………….
La politique énergétique repose sur
un service public de l’énergie qui garantit l’indépendance stratégique de
Cette politique vise à :
– contribuer à l’indépendance
énergétique nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement ;
– assurer un prix compétitif
de l’énergie ;
– préserver la santé humaine
et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet
de serre ;
– garantir la cohésion sociale
et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie.
L’Etat veille à la cohérence de son
action avec celle des collectivités territoriales et de l’Union européenne
selon les orientations figurant au rapport annexé.
Pour atteindre les objectifs
définis à l’article 1er, l’Etat veille à :
– maîtriser la demande d’énergie
;
– diversifier les sources d’approvisionnement
énergétique ;
– développer la recherche dans
le domaine de l’énergie ;
– assurer des moyens de
transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins.
En outre, l’Etat favorise la
réduction de l’impact sanitaire et environnemental de la consommation
énergétique et limite, à l’occasion de la production ou de la consommation de l’énergie,
les pollutions sur les milieux liées à l’extraction et à l’utilisation des
combustibles ainsi que les rejets liquides ou gazeux, en particulier les
émissions de gaz à effet de serre, de poussières ou d’aérosols. A cette fin, l’Etat
renforce progressivement la surveillance de la qualité de l’air en milieu
urbain ainsi que, parallèlement à l’évolution des technologies, les normes s’appliquant
aux rejets de polluants et aux conditions de transport des combustibles
fossiles. Son action vise aussi à limiter :
– le bruit, notamment dans les
transports ;
– les perturbations engendrées
par les ouvrages hydroélectriques sur les cours d’eau ;
– l’impact paysager des
éoliennes et des lignes électriques ;
– les conséquences des rejets
radioactifs et de l’accumulation des déchets radioactifs.
La lutte contre le changement
climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à diminuer de
3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de
En outre, cette lutte devant être
conduite par l’ensemble des Etats,
Afin d’assurer un prix compétitif
de l’énergie, la politique énergétique s’attache à conforter l’avantage que
constitue pour
Afin de garantir la cohésion
sociale et territoriale, le droit d’accès à l’énergie, et en particulier à l’électricité,
dans des conditions indépendantes du lieu de consommation, élément constitutif
de la solidarité nationale, doit être préservé. L’énergie, en particulier l’électricité,
étant un bien de première nécessité, l’Etat en garantit l’accès aux personnes
les plus démunies par l’existence d’un tarif social et maintient des
dispositifs de solidarité qui en assurent l’accès aux ménages en grande
difficulté.
Enfin, dans le domaine énergétique,
l’Etat veille à la recherche permanente, grâce à des procédures de
concertation, d’un consensus le plus large possible prenant en compte la
nécessaire conciliation entre le respect des intérêts locaux et les impératifs
liés à l’intérêt général.
Le premier axe de la politique
énergétique est de maîtriser la demande d’énergie afin de porter le rythme
annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 %
d’ici à 2030.
A cette fin, l’Etat mobilise l’ensemble
des instruments des politiques publiques :
– la réglementation, française
et communautaire, relative à l’efficacité énergétique évolue dans l’ensemble
des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et prévient le
gaspillage d’énergie ;
– la fiscalité sur la
consommation d’énergie et sur les équipements énergétiques favorise les
économies d’énergie et une meilleure protection de l’environnement ;
– la sensibilisation du public
et l’éducation des Français sont encouragées par la mise en oeuvre de campagnes
d’information pérennes et l’inclusion des problématiques énergétiques dans les
programmes scolaires ;
– l’information des
consommateurs est renforcée ;
– la réglementation relative
aux déchets favorise le développement des filières de recyclage et de tri
sélectif permettant leur valorisation énergétique ;
– les engagements volontaires
des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché
sont favorisés.
En outre, l’Etat, ses
établissements publics et les entreprises publiques nationales mettent en
oeuvre des plans d’action exemplaires aussi bien dans la gestion de leurs parcs
immobiliers que dans leurs politiques d’achat de véhicules.
Les orientations figurant au
rapport annexé précisent la mise en œuvre de la politique de maîtrise de la
demande d’énergie.
Le deuxième axe de la politique
énergétique est de diversifier le bouquet énergétique de
Cette diversification vise, en
particulier, à satisfaire, à l’horizon 2010, 10 % de nos besoins
énergétiques à partir de sources d’énergie renouvelables.
Elle concerne, en premier lieu, l’électricité.
L’Etat veille à conserver, dans la
production électrique française, une part importante de production d’origine
nucléaire qui concourt à la sécurité d’approvisionnement, à l’indépendance
énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l’effet de serre et au
rayonnement d’une filière industrielle d’excellence, même si, à l’avenir, il
fait reposer, à côté du nucléaire, la production d’électricité sur une part
croissante d’énergies renouvelables et, pour répondre aux pointes de
consommation, sur le maintien du potentiel de production hydroélectrique et sur
les centrales thermiques.
L’Etat se fixe donc trois
priorités.
La première est de maintenir l’option
nucléaire ouverte à l’horizon 2020 en disposant, vers 2015, d’un réacteur
nucléaire de nouvelle génération opérationnel permettant d’opter pour le
remplacement de l’actuelle génération.
La deuxième priorité en matière de
diversification énergétique dans le secteur électrique est d’assurer le
développement des énergies renouvelables.
Ce développement doit tenir compte,
d’une part, de la spécificité du parc français de production d’électricité, qui
fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que le développement des
énergies renouvelables électriques est moins prégnant dans notre pays que chez
certains de nos voisins et, d’autre part, de la spécificité et de la maturité
de chaque filière.
En dépit de l’actuelle
intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques
contribuent à la sécurité d’approvisionnement et permettent de lutter contre l’effet
de serre. Il convient donc d’atteindre l’objectif indicatif d’une production
intérieure d’électricité d’origine renouvelable de 21 % de la consommation
intérieure d’électricité totale à l’horizon 2010. Un objectif pour 2020 sera
défini d’ici à 2010 en fonction du développement de ces énergies.
La troisième priorité en matière de
diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la
sécurité d’approvisionnement de
La diversification de notre bouquet
énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.
Les énergies renouvelables
thermiques se substituant en très large partie aux énergies fossiles et
permettant donc de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre,
leur développement constitue une priorité essentielle et doit permettre, d’ici à
2010, une augmentation de 50 % de la production de chaleur d’origine
renouvelable.
La diversification de notre bouquet
énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports qui doit
faire l’objet d’une réorientation profonde car il constitue la principale
source d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air.
Compte tenu de leur intérêt
spécifique notamment en matière de lutte contre l’effet de serre, l’Etat
soutient le développement des biocarburants et encourage l’amélioration de la
compétitivité de la filière. A cette fin, l’Etat crée, notamment par l’agrément
de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter,
conformément à nos engagements européens, à 2 % au 31 décembre 2005 et à
5,75 % au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants
renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d’essence et de
gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.
Par ailleurs, l’Etat appuie l’utilisation
des véhicules hybrides ou électriques et la recherche sur l’utilisation de la
pile à combustible et de l’hydrogène.
La diversification énergétique doit
également tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées
qui bénéficient de la solidarité nationale par le biais de la péréquation
tarifaire, financée par le mécanisme de compensation des charges de service
public.
Enfin, l’Etat veille à la sécurité
d’approvisionnement dans les secteurs où le recours aux énergies fossiles est
prédominant, en particulier par la promotion de la variété et de la pérennité
des sources d’approvisionnement employées pour une même énergie, notamment
grâce au recours aux contrats de long terme, et de la diversité des sources d’énergie
alimentant les équipements des consommateurs finals.
Les orientations figurant au rapport
annexé précisent la mise en œuvre de la politique de diversification du bouquet
énergétique français.
Le troisième axe de la politique
énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l’énergie.
En conséquence, l’Etat s’attache à
intensifier l’effort de recherche public et privé français dans le domaine de l’énergie,
à assurer une meilleure articulation de l’action des organismes publics de
recherche et à organiser une plus grande implication du secteur privé. En outre,
il soutient l’effort de recherche européen dans le domaine de l’énergie pour
pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.
La politique de recherche doit
permettre à
– l’insertion des efforts de
recherche français dans les programmes communautaires de recherche dans le
domaine de l’énergie ;
– l’accroissement de l’efficacité
énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l’industrie et
l’amélioration des infrastructures de transport et de distribution d’énergie ;
– l’augmentation de la compétitivité
des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du
photovoltaïque, de l’éolien en mer, du solaire thermique et de la
géothermie ;
– le soutien à l’industrie
nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du réacteur de
troisième génération EPR et au développement des combustibles nucléaires
innovants ;
– le développement des
technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion), en
particulier avec le soutien du programme ITER, et également des technologies
nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires ;
– l’exploitation du potentiel
de nouveaux vecteurs de rupture comme l’hydrogène, pour lequel doivent être mis
au point ou améliorés, d’une part, des procédés de production comme l’électrolyse,
le reformage d’hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition
photo-électrochimique de l’eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la
chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et,
d’autre part, des technologies de stockage, de transport et d’utilisation,
notamment avec les piles à combustible, les moteurs et les turbines ;
– l’approfondissement de la
recherche sur le stockage de l’énergie pour limiter les inconvénients liés à l’intermittence
des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière
nucléaire.
Pour rassembler les compétences,
coordonner les efforts et favoriser les recherches concernant l’hydrogène et
les composés hydrogénés, il est confié au ministère chargé de l’énergie, avec
le concours de l’Institut français du pétrole, du Commissariat à l’énergie
atomique et du Centre national de la recherche scientifique notamment, une
mission spécifique sur ce sujet, conduisant à la publication d’un rapport
annuel.
L’effort de recherche global
portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie
est fortement accru au cours des trois ans qui suivent la publication de la
présente loi.
Le quatrième axe de la politique énergétique
vise à assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux
besoins.
S’agissant du transport et de la
distribution d’énergie, il importe :
– de développer les réseaux de
transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel afin de concourir
à l’aménagement équilibré du territoire et garantir la sécurité d’approvisionnement
de chaque région française ;
– de renforcer les
interconnexions électriques avec les pays européens limitrophes sans que
celles-ci ne dispensent quelque pays européen que ce soit de se doter d’une
capacité de production minimum ;
– de faciliter la réalisation
des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays
producteurs et pays consommateurs, en particulier en préservant le recours aux
contrats de long terme ;
– de développer la filière du
gaz naturel liquéfié ;
– de rendre plus sûr le
transport de produits pétroliers par voie maritime en renforçant la législation
européenne et internationale ;
– de maintenir une desserte
équilibrée de l’ensemble du territoire par le réseau de distribution de détail
des carburants.
L’Etat veille également au
développement et à la bonne utilisation des stockages de gaz ainsi qu’au
maintien d’un niveau de stock permettant de préserver la sécurité d’approvisionnement
en cas d’évènement climatique exceptionnel.
En matière pétrolière, l’Etat
veille au maintien d’un outil de raffinage performant et à l’existence de
stocks équivalant à près de cent jours de consommation intérieure.
…………………………………….….Supprimés.……………………………………
…………………………………….….Supprimés.……………………………………
…………………………………….….Supprimés.……………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…..Supprimé
…………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…..Supprimé
…………………………………….
L’Etat prévoit, dans la prochaine
programmation pluriannuelle des investissements prévue à l’article 2 de la loi n° 2000‑108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité, la construction d’un réacteur nucléaire démonstrateur
de conception la plus récente.
I. – Le ministre chargé
de l’énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique
une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période
de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l’article 1er
quinquies, précise les thèmes
prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l’articulation
entre les recherches publique et privée. L’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en
oeuvre.
II. – Le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques
résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies
renouvelables et la maîtrise de l’énergie et qui favorisent leur développement
industriel. Il présente les conclusions de ce rapport à l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le
ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l’énergie mettent en
place un plan « L’énergie pour le développement » qui mobilise et
coordonne les moyens nécessaires pour étendre l’accès aux services énergétiques
des populations des pays en développement. Ce plan privilégie la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables locales. Le Gouvernement rend compte tous les
trois ans à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques de l’état d’avancement du plan.
Le ministre chargé de l’énergie et
le ministre chargé du logement mettent en place un plan « Face-sud »
qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le
bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels.
Ce plan assure la mobilisation des
moyens nécessaires pour atteindre un objectif d’installation de 200 000
chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010.
Le bilan énergétique annuel publié
par le ministère chargé de l’énergie rend compte de l’état d’avancement du
plan.
Le ministre chargé de l’énergie et
le ministre chargé de l’agriculture mettent en place un plan « Terre-énergie »
qui mobilise les moyens nécessaires pour atteindre un objectif d’une économie d’importations
d’au moins 10 millions de tonnes d’équivalent pétrole en 2010 grâce à l’apport de
la biomasse pour la production de chaleur et de carburants.
A cet effet, ce plan favorise la
production, la promotion et la diffusion des biocarburants dans les transports.
Le bilan énergétique annuel publié
par le ministère chargé de l’énergie rend compte de l’état d’avancement de ce
plan.
………………………………………………………………………………………….
…………………………….…..Suppression
maintenue................................................
TITRE IER
Chapitre Ier
Les certificats
d’économies d’énergie
I. – Les personnes morales qui vendent de l’électricité,
du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes
annuelles excèdent un seuil ainsi que les personnes physiques et morales qui
vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des
obligations d’économies d’énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations
soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en
acquérant des certificats d’économies d’énergie.
L’autorité administrative répartit le montant d’économies
d’énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d’énergie finale économisés,
entre les personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Elle notifie à chacune d’entre
elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles
lui sont imposées.
II. – A
l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de
l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d’économies
d’énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l’article 3.
Afin de se libérer de leurs obligations, les
distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se regrouper dans une
structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation
d’économies d’énergie ou pour acquérir des certificats d’économies d’énergie.
III. – Les personnes qui n’ont pas produit
les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en
acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d’acheter des certificats
inscrits au registre national des certificats d’économies d’énergie mentionné à
l’article 4 à un prix qui ne peut excéder le montant du versement prévu au
IV.
IV. – Les personnes qui ne respectent pas
les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se
libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base
d’une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure. Son montant est
doublé, sauf pendant la première période triennale d’application du dispositif,
si les personnes n’apportent pas la preuve qu’elles n’ont pu acquérir les
certificats manquants.
Les titres de recettes sont émis par l’autorité
administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt
et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque
semestre de retard.
V. – Les coûts liés à l’accomplissement des
obligations s’attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de
vente d’énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires
arrêtées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Cette prise
en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients
éligibles et les clients non éligibles.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article, en particulier le seuil des ventes
annuelles visé au I, l’objectif national d’économies d’énergie et sa période de
réalisation ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation
des obligations d’économie d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré,
des catégories de clients et du volume de l’activité.
Toute personne visée à l’article 2 ou toute autre
personne morale dont l’action, additionnelle par rapport à son activité habituelle,
permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtient, sur sa demande, en
contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’Etat ou,
pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé
de l’énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se
regroupant et désignant l’une d’entre elles ou un tiers qui obtient, pour son
compte, les certificats d’économies d’énergie correspondants.
L’installation d’équipements permettant le
remplacement d’une source d’énergie non renouvelable par une source d’énergie
renouvelable pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la
délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des modalités de calcul
spécifiques.
Les certificats d’économies d’énergie sont des biens
meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie
finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne
visée à l’article 2 ou par toute autre personne morale. Le nombre d’unités de
compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou
procédés utilisés pour réaliser les économies d’énergie et de l’état de leurs
marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la
zone géographique où les économies sont réalisées.
Les économies d’énergie réalisées dans les
installations classées visées à l’article L. 229–5 du code de
l’environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre
combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur ne donnent
pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie.
Les premiers certificats sont délivrés dans un délai
maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d’Etat précise, outre les
conditions d’application du présent article, les critères d’additionnalité des
actions et la durée de validité des certificats d’économies d’énergie qui ne
peut être inférieure à cinq ans.
…………………….……….….........Supprimé….......………………………………
Les certificats d’économies
d’énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre
national des certificats d’économies d’énergie, accessible au public et destiné
à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’Etat.
Toute personne visée à l’article 2 ou toute autre personne morale peut ouvrir
un compte dans le registre national.
La tenue du registre national peut être déléguée à une
personne morale désignée par l’Etat.
Afin d’assurer la transparence des transactions liées
aux certificats d’économies d’énergie, l’Etat ou, le cas échéant, la personne
morale visée au deuxième alinéa rend public le prix moyen auquel ces
certificats ont été acquis ou vendus.
L’Etat publie tous les trois ans, à compter de la
publication de la présente loi, un rapport analysant le fonctionnement du
dispositif des certificats d’économies d’énergie et retraçant l’ensemble des
transactions liées aux certificats.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application
du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions
de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations
relatives aux certificats sur le registre national.
................................................................................................................................
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Dans la première phrase du IV de l’article 164 de la
loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots :
« de deux ans ».
................................................................................................................................
I. – L’article L. 2224–31 du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut également consentir des aides
financières pour la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité
ou de production d’électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’elles
permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que,
dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la
réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article
L. 2224-33. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du II est complété par
les mots : « ou d’énergies de réseau » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les communes, leurs établissements
publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent
pas d’un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de
desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution
publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de
l’énergie, dans les conditions précisées à l’article 25–1 de la loi n° 2003–8
du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer
une régie agréée par le ministre chargé de l’énergie, avoir recours à un
établissement de ce type existant ou participer à une société d’économie mixte
existante. »
II. – L’article L. 2224–34 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier
de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs
fixés au titre III de la loi n° 2003–8 du 3 janvier 2003 précitée, les
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution
publique d’énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser
des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des
consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l’article
L. 2224–31, des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de
réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l’électricité ou en
gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes
conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution
d’énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également
tendre à maîtriser la demande d’énergies de réseau des personnes en situation
de précarité. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’électricité
» sont remplacés par les mots : « d’énergies de réseau » ;
3° Supprimé...................................... ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions de maîtrise de la demande d’énergies
de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les
conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° du de programme fixant les
orientations de la politique énergétique. »
III. – Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article
23 bis de la loi n° 46‑628
du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, avant
les mots : « d’électricité ou de gaz », sont insérés les mots :
« d’énergies de réseau, notamment ».
Le 1° du II de l’article L. 5214–16 du code général
des collectivités territoriales est complété par les mots suivants : « et
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ».
Article 5
quater B
Après le quatrième alinéa (c) du 6° du I de l’article L. 5215–20 du même code, il est inséré
un d ainsi rédigé :
« d)
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. »
Article 5
quater C
Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l’article L.
5216–5 du même code, après les mots : « contre les nuisances
sonores, », sont insérés les mots : « soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie, ».
I. – La première phrase du premier alinéa de
l’article L. 2224–32 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l’alimentation de » sont remplacés par
les mots : « être vendue à des » ;
2° Les mots : « aménager et exploiter »
sont remplacés par les mots : « aménager, exploiter, faire aménager
et faire exploiter ».
II. – Le dernier alinéa du même article est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Au terme du contrat d’obligation d’achat, ils
peuvent vendre l’électricité produite à des clients éligibles et à des
fournisseurs d’électricité. »
................................................................................................................................
……………….……….….....Suppression maintenue.……....………….......….....
……………….……….….....Suppression maintenue.……....………….......….....
Chapitre II
La maîtrise de l’énergie dans
les bâtiments
................................................................................................................................
I. – Les articles L. 111–9 et L. 111–10 du code de la
construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L.
111–9. – Un décret en Conseil d’Etat détermine :
« – les caractéristiques thermiques et la
performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories
de bâtiments considérées ;
« – les catégories de bâtiments qui font l’objet,
avant leur construction, d’une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de
bâtiments les diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la nouvelle
construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux
productions combinées de chaleur et d’énergie, aux systèmes de chauffage ou de
refroidissement urbain ou collectif s’ils existent, aux pompes à chaleur
performantes en termes d’efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation
gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services
publics de distribution d’énergie ;
« – le contenu et les modalités de
réalisation de cette étude.
« Art. L.
111–10. – Un décret en Conseil d’Etat détermine :
« – les caractéristiques thermiques et la
performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui
font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de
travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la
valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s’appliquent ;
« – les catégories de bâtiments ou parties
de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une
étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses
solutions d’approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux
énergies renouvelables ;
« – le contenu et les modalités de
réalisation de cette étude ;
« – les caractéristiques thermiques que
doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en
place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments
considérées ;
« – les catégories d’équipements, d’ouvrages
ou d’installations visés par le précédent alinéa.
« Les mesures visant à améliorer les
caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments
existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le
coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la loi n° du de programme fixant les orientations de
la politique énergétique. »
I bis. –
Après l’article L. 111–10 du même code, il est inséré un article L. 111‑10‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 111–10–1. – Le préfet, le maire de la commune d’implantation des
bâtiments et le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication
des études visées aux articles L. 111–9 et L. 111–10. Ces études
doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de
communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles
L. 152–1 à L. 152–10. »
I ter. ‑ Supprimé..................................... ;
II. – Aux articles L. 152–1 et L. 152–4 du même code,
après la référence : « L. 111–9, » sont insérées les
références : « L. 111–10, L. 111–10–1, ».
III. – Le 2° du II de l’article L. 224–1 du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« 2° Prévoir que les chaudières et les
systèmes de climatisation, dont la puissance excède un seuil fixé par décret,
font l’objet d’inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise
en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d’optimisation de l’installation
sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires. »
IV. – Le II de l’article L. 224–1 du même code est
complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Prescrire aux entreprises qui vendent
de l’énergie ou des services énergétiques l’obligation de promotion d’une
utilisation rationnelle de l’énergie et d’incitation à des économies d’énergie
dans le cadre de leurs messages publicitaires. »
................................................................................................................................
[Pour coordination]
……….…........Suppression
maintenue…...........…………….…...…..
Chapitre III
L’information des consommateurs
................................................................................................................................
TITRE II
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
………………………………………………………………………………………….
Article
Les sources d’énergie renouvelables
sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et
hydraulique ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du
gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction
biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y
compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries
connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et
ménagers.
Chapitre IER
Dispositions relatives à l’urbanisme
Le titre II du livre Ier
du code de l’urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
«
Dispositions
favorisant la performance énergétique
et les énergies renouvelables dans l’habitat
« Art. L. 128–1. – Le dépassement du coefficient d’occupation
des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des
autres règles du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des
critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production
d’énergie renouvelable.
« Un décret en Conseil d’Etat
détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
« La partie de la construction
en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du
plafond légal de densité.
« Art. L. 128–2. – Les dispositions de l’article L. 128-1 sont
rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.»
………………………………………………………………………………………….
Chapitre II
Les énergies renouvelables électriques
Le gestionnaire du réseau public de
transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité
délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des
garanties d’origine pour la quantité d’électricité injectée sur leurs réseaux
et produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération.
Lorsqu’ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport
délivre des garanties d’origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux
autoconsommateurs d’électricité issue d’énergies renouvelables ou de
cogénération.
Le coût du service ainsi créé pour
délivrer les garanties d’origine est à la charge de leur demandeur.
La personne achetant, en
application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000–108 du 10 février
2000 précitée, de l’électricité produite en France à partir d’énergies
renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette
électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d’origine
correspondantes.
Le gestionnaire du réseau public de
transport établit et tient à jour un registre des garanties d’origine. Ce
registre est accessible au public.
Un décret en Conseil d’Etat précise
les conditions de délivrance des garanties d’origine et de tenue du registre,
les tarifs d’accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de
contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité.
L’article 8 de la loi n° 2000–108
du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « appel d’offres
», la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° L’avant-dernière
phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
« immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les
caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont
arrêtées ».
………………………………………………………………………………………….
………………………………...Suppression
maintenue.………..............…………….
La première phrase du huitième
alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les contrats conclus en
application du présent article par Electricité de France et les distributeurs
non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46‑628 du 8
avril 1946 précitée prévoient des conditions d’achat prenant en compte les
coûts d’investissement et d’exploitation évités par ces acheteurs, auxquels
peut s’ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production
livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième
alinéa de l’article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime
ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les
installations bénéficiant de ces conditions d’achat excède une rémunération
normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de
la garantie dont bénéficient ces installations d’écouler l’intégralité de leur
production à un tarif déterminé. »
………………………………………………………………………………………….
I. – L’article 10 de la loi n° 2000–108
du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 2°,
après les mots : « des énergies renouvelables », sont insérés les mots : «
, à l’exception de celles utilisant l’énergie mécanique du vent implantées dans
les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Les installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont
implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, définie
selon les modalités fixées à l’article 10–1. »
II. – Après l’article 10 de la même
loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10–1. – Les zones de développement de l’éolien sont définies
par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des
possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des
paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire
est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la
ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le
périmètre proposé.
« La proposition de zones de
développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance
installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre,
des dispositions de l’article 10. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation
de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de
raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des
monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« La décision du préfet du
département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de
six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des
communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris
dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables
faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la
demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones
de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de
protéger les paysages.
« Les zones de développement
de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini au I de l’article L.
553–4 du code de l’environnement. »
III. – Les dispositions de l’article
10 de la loi n° 2000–108 du 10 janvier 2000 précitée, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pendant deux ans
après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
auxquelles l’autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice
de l’obligation d’achat en application du même article dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, et pour lesquelles un dossier complet de demande
de permis de construire a été déposé dans le même délai.
IV. – Au I de l’article L. 553-2 du
code de l’environnement, les mots : « dont la puissance installée
totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2º) de l’article
10 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l’électricité, excède 2,5 mégawatts, », sont
remplacés par les mots : « dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ».
L’article L. 421–2–3 du code
de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas d’installations
de production d’électricité d’origine renouvelable situées dans les eaux intérieures
ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport
d’électricité et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la
commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de
distribution ou de transport d’électricité. Pour l’instruction du permis de
construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la
commune d’assiette. »
Le II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après la première phrase du
premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, dans les mêmes
conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la
taxe professionnelle acquittée par les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces
communes à compter de la publication de la loi n° du
de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
2° La dernière phrase du premier
alinéa est complétée par les mots : « d’activités économiques » ;
3° Il est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° L’établissement public de
coopération intercommunale verse à la ou aux communes, dont tout ou partie du
territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien, ou,
en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation
des installations visées au premier alinéa du présent II et aux communes
limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale,
une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux
installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut
être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. ».
L’article L. 553–3 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase,
les mots : « dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat »
sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Pour les installations
situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont
constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions de constitution des garanties financières. »
L’article
L. 211–1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° La valorisation de l’eau
comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de
cette ressource. » ;
2° Au 4° du II, après les mots
: « de la production d’énergie, », sont insérés les mots : « et en particulier
pour assurer la sécurité du système électrique, ».
I. – Le I de l’article 6 de la loi
n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du
dernier alinéa, après les mots : « Pour élaborer cette programmation, »,
sont insérés les mots : « dont le périmètre tient compte de l’ensemble du
territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d’électricité, » ;
2° Le même alinéa est complété
par quatre phrases ainsi rédigées :
« Afin d’établir ce bilan, le
gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations
utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des
producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la
confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les
éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d’élaboration et les conditions
dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le
ministre chargé de l’énergie des risques de déséquilibre entre les besoins
nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les
gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées
au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre
entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte. »
II. – Le même I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’énergie
rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de
développement des filières de production d’électricité à partir de sources
renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des
investissements. »
Le code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 212–1
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma prend en compte l’évaluation,
par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I
de l’article 6 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article
L. 212–5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma prend également en
compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi
en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000–108 du 10 février
2000 précitée. » ;
3° Le I de l’article L. 553–4
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma prend en compte l’évaluation,
par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l’article
6 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et développement du service public de l’électricité. »
………………………………………………………………………………………….
Après l’article 2 de la loi du 16
octobre 1919 précitée, il est inséré un article 2–1 ainsi rédigé :
« Art. 2–1. – Les actes administratifs relatifs à la gestion de la
ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l’article 1er
ou du cinquième alinéa de l’article 2 de la présente loi, du III de l’article
L. 212–1 et du premier alinéa de l’article L. 212–3 du code de l’environnement,
sont précédés d’un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des
objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement
de l’effet de serre et de développement de la production d’électricité d’origine
renouvelable. »
………………………………………………………………………………………….
[Pour coordination]
L’article 1er de la loi du 16
octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitation de l’énergie
hydraulique d’installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des
articles L. 214–1 à L. 214–11 du code de l’environnement est
dispensée de la procédure de concession ou d’autorisation instituée au premier
alinéa du présent article, sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article L. 214–3 du même code. »
…………………………………………………………………………………….
Chapitre IV
Les énergies renouvelables thermiques
.........................................................................................................................................
[Pour coordination]
……..…..….........................….Suppression
maintenue...................…………………..
TITRE III
L’ÉQUILIBRE ET
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
DE L’ÉLECTRICITÉ
Après le deuxième alinéa de l’article
3 de loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
«
« Lorsqu’il estime que les
comportements portés à la connaissance de
Après le deuxième alinéa de l’article
1er de la loi n° 2003–8 du 3 janvier 2003 relative
aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
« Lorsqu’il estime que les comportements
portés à la connaissance de
………………………………………………………………………………………….
La
deuxième phrase du 1° du a du I de l’article
5 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée est complétée par
les mots : « ou, pour les distributeurs non nationalisés, par
référence aux tarifs de cession mentionnés à l’article 4 à proportion de la
part de l’électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total,
déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10
précités ».
………………………………………………………………………………………….
Dans la première phrase du douzième
alinéa du b du I de l’article 5 de la
loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « deux
fois par an » sont remplacés par les mots : « quatre fois par an ».
……………………………………………………………………………………….....
….………..………….………..Suppression
maintenue………..……….…………...
….………..………….………..Suppression
maintenue………..……….…………...
……………………………………………………………………………………….....
Le chapitre III du titre III de la
loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par
les mots : « et qualité de l’électricité » ;
2° Il est complété par un
article 21–1 ainsi rédigé :
« Art. 21–1. – I. – Le gestionnaire du réseau
public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I
de l’article L. 2224–31 du code général des collectivités territoriales,
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité conçoivent
et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d’une
qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie
électrique.
« II. – Un décret,
pris après avis du comité technique de l’électricité, de
« Dans le respect des
dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau
public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées
à l’article L. 2224–31 du code général des collectivités territoriales et les
règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
« III. – Lorsque le
niveau de qualité n’est pas atteint en matière d’interruptions d’alimentation
imputables aux réseaux publics de distribution, l’autorité organisatrice peut
obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre
entre les mains d’un comptable public une somme qui sera restituée après
constat du rétablissement du niveau de qualité.
« Un décret en Conseil d’Etat
définit les modalités d’application du présent article, notamment les principes
généraux de calcul de la somme concernée visée au présent III, qui tiennent
compte de la nature et de l’importance du non-respect de la qualité constaté. »
………………………………………………………………………………………….
Après l’article 23 de la loi n°
2000–108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 23–1 ainsi
rédigé :
« Art. 23–1. – I. – Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux
publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement
en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
« Les ouvrages de raccordement
relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise
la consistance des ouvrages de branchement et d’extension.
« II. – Lorsque le raccordement
est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut,
sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage mentionné à l’article 14 ou au deuxième
alinéa de l’article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de
raccordement par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage selon les
dispositions d’un cahier des charges établi par le maître d’ouvrage. Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent II. »
Le troisième alinéa de l’article 7 de
la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité
et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les directeurs généraux
délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d’administration
ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du
président du directoire. La fonction de président du conseil d’administration
ou de surveillance de cette société est incompatible avec l’exercice de toute
responsabilité en lien direct avec des activités concurrentielles au sein des
structures dirigeantes d’autres entreprises du secteur de l’énergie. »
………………………………………………………………………………………….
TITRE IV -
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
[Division et intitulé supprimés]
………………………………………………………………………………………….
Pour les consommateurs industriels
d’électricité, la contribution au service public de l’électricité est
plafonnée :
– à 500 000 € par site de
consommation d’électricité ;
– et à 0,5 % de la valeur
ajoutée de ce site.
Après l’article 1391 D du code
général des impôts, il est inséré un article 1391 E ainsi rédigé :
« Art. 1391 E. – Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière
sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation,
appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411–2
du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte
ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un
dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie
d’énergie visés à l’article L. 111‑10 du même code au cours de l’année
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
Chapitre II
[Division et intitulé supprimés]
………………………………………………………………………………………….
L’article 45 de la loi n° 46–628 du
8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Le Conseil supérieur de l’énergie est consulté sur :
« 1° L’ensemble des actes de
nature réglementaire émanant de l’Etat intéressant le secteur de l’électricité
ou du gaz, à l’exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de
« 2° Les décrets et
arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi
n° du de programme fixant les
orientations de la politique énergétique.
« Le Conseil supérieur de l’énergie
peut émettre, à la demande du ministre chargé de l’énergie, des avis concernant
la politique en matière d’électricité, de gaz et d’autres énergies fossiles, d’énergies
renouvelables et d’économies d’énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
« Le Conseil supérieur de l’énergie
est composé :
« 1° De membres du Parlement ;
« 2° De représentants des
ministères concernés ;
« 3° De représentants des
collectivités territoriales ;
« 4° De représentants des
consommateurs d’énergie ainsi que d’associations agréées pour la protection de
l’environnement ;
« 5° De représentants des
entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
« 6° De représentants du
personnel des industries électriques et gazières.
« Les frais de fonctionnement
du Conseil supérieur de l’énergie sont inscrits au budget général de l’Etat. Le
président du Conseil supérieur de l’énergie propose annuellement au ministre
chargé de l’énergie, lors de l’élaboration du projet de loi de finances, un
état prévisionnel des dépenses du conseil.
« Un décret en Conseil d’Etat précise
les modalités d’application du présent article. »
Après le deuxième alinéa du I de
l’article 16 de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration
de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou
réglementaires ayant des incidences directes sur l’équilibre financier du
régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Dans la première phrase du deuxième
alinéa du II de l’article 33 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000
précitée, après les mots : « de distribution », sont insérés les mots :
« , de négoce ».
Le premier alinéa du III de
l’article 4 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du décret pris
en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d’utilisation
des réseaux de transport et de distribution sont transmises par
« Les décisions sur les autres
tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les
ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de
«
……………………………………..…Supprimé……………………………………...
L’article 4 de la loi n° 2000–108
du 10 février 2000 précitée est complété par un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux
fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les
périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à
limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble
des consommateurs est la plus élevée.
« La structure et le niveau
des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité
sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes
où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la
mesure où le produit global de ces tarifs couvre l’ensemble des coûts
d’utilisation de ces réseaux.
« Les cahiers des charges des
concessions et les règlements de service des régies de distribution d’électricité
sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en
Conseil d’Etat, pris sur proposition de
Le dernier alinéa du I de l’article
7 de la loi n° 2003–8 du 3 janvier 2003 précitée est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des
dispositions de l’alinéa précédent et du III du présent article, les
propositions motivées de tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont
transmises par
« Les décisions sur les autres
tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l’économie
et de l’énergie, sur avis de
«
Le taux de rémunération du capital
immobilisé dans des moyens de production d’électricité, mentionné à l’article
12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système
électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l’article 10 de
la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d’application
sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier
2007 :
1° Les tarifs de vente de l’électricité
applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux
pratiqués en métropole ;
2° La collectivité départementale
peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette
est définie à l’article L. 2333–3 du code général des collectivités
territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article
L. 2333–4 du même code. Le produit de cette taxe, dont le taux ne peut
dépasser 12 %, est affecté à l’électrification rurale.
Article 17 bis
Le
premier alinéa du I de l’article 38 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut concerner
un client non éligible. »
Le dernier alinéa de l’article 39
de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle est consultée, en
application du présent alinéa, par le Conseil de la concurrence sur des
pratiques dont ce dernier est saisi dans le secteur de l’électricité ou du gaz,
Le I de l’article 38 de la loi n°
2000–108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième
phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Sa décision », sont
insérés les mots : « , qui peut être assortie d’astreintes, » ;
2° Après la troisième phrase du
deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela est nécessaire
pour le règlement du différend, la commission peut fixer, de manière objective,
transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès
auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur
utilisation. » ;
3° Au début de la dernière phrase
du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Sa
décision » ;
4° Le dernier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent
comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l’accès
auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. »
Le IV de l’article 15 de la loi n°
2000–108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
………………………………………………………………………………………….
La loi n° 2003–8 du 3 janvier
2003 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16, il est
inséré un article 16–1 ainsi rédigé :
« Art. 16–1. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu’ils utilisent leurs
prévisions de livraisons à l’horizon de six mois afin de lui permettre de
satisfaire aux obligations de service public prévues à l’article 16 et, en
particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l’alimentation
des clients en période de pointe. » ;
2° Dans le premier alinéa du
II de l’article 31, après la référence : « 16, », il est inséré
la référence : « 16–1, ».
Dans la dernière phrase du premier
alinéa du I de l’article 8 de la loi n° 2003–8 du 3 janvier 2003 précitée,
les mots : « , dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat
» sont supprimés.
………………………………………………………………………………………….
Après l’article 22 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz
combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs
de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés
les réseaux qu’ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics
de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence
afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l’autorité
administrative de l’Etat territorialement compétente en matière de
réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques
des infrastructures qu’ils exploitent. Ils maintiennent à jour les cartes de
ces réseaux. »
………………………………………………………………………………………….
……………………………….………Supprimé…………...………………………….
Les
II et III de l’article 26 de la loi n° 2003–8 du 3 janvier 2003 précitée
sont remplacés par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. – Tout raccordement d’un
consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s’effectue
en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l’importance du
volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau.
Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l’accord du
gestionnaire du réseau de distribution, s’effectuer sur le réseau de transport,
dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l’article 6. Les cahiers
des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service
des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
« III. – Le gestionnaire
du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au
demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des
participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles
sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie après avis de
« Les gestionnaires des
réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs
de raccordement.
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat
fixe les modalités d’application des II et III du présent article. »
Est passible des sanctions prévues
aux articles 322–1 et 322–2 du code pénal le fait de porter atteinte
volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de
distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage
souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et
installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et
liquéfiés ou de produits chimiques.
Le ministre chargé de l’énergie
peut interdire l’exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de
réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz, qui ne
présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les
personnes et les biens dans les conditions normales d’exploitation ou d’utilisation.
En cas de non-respect de ces
mesures, les dispositions prévues à l’article 23 et au II de l’article 31
de la loi n° 2003–8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables.
………………………………………………………………………………………….
I. - L’établissement professionnel
dénommé « Institut français du pétrole», créé en application du titre III de l’acte
dit loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts
professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère
industriel et commercial dénommé « Institut français du pétrole ».
Cet établissement public peut également utiliser la dénomination « IFP ».
II. – L’objet de l’Institut
français du pétrole est, dans le domaine des hydrocarbures, de leurs dérivés et
de leurs substituts, y compris de l’utilisation de ces produits :
- la réalisation directe ou
indirecte d’études et de recherches dans les domaines scientifique et technique
et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
- la formation de personnes
capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et
à leur application ;
- l’information des
administrations, de l’industrie, des techniciens et des chercheurs sur les
connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat
de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou
commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs
personnes morales existantes ou créées à cet effet.
III. - L’Institut français du
pétrole et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le conseil
d’administration de l’Institut français du pétrole comprend, dans des
proportions fixées par le décret mentionné au VII, des représentants de l’Etat,
des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d’activité
de l’institut et des représentants du personnel.
IV. - Pour le financement de ses
missions, l’Institut français du pétrole peut notamment percevoir des
subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et
prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d’autres
produits accessoires.
V. - L’Institut français du pétrole
assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans
les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure
des conventions d’arbitrage.
VI. - Cette transformation en
établissement public n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni
cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations
de toute nature de l’établissement professionnel sont transférés à l’établissement
public. Cette transformation n’entraîne aucune remise en cause de ces droits,
obligations, contrats et autorisations et n’a aucune incidence sur les contrats
conclus avec des tiers par l’Institut français du pétrole et les sociétés qui
lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la
perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
VII. - Un décret en Conseil d’Etat
fixe les conditions d’application du présent article.
VIII. - La transformation de l’établissement
professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du
décret en Conseil d’Etat mentionné au VII qui doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2006.
…………………………………………………………................…………………….
La loi n° 2000–108 du 10 février
2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Supprimé................................................................................................... ;
2° Après le premier alinéa de l’article
33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement des
missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l’énergie peut recueillir
les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première
phrase du premier alinéa. » ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article
41, les mots : « prévue à l’article » sont remplacés par les mots : « ou
informations prévue aux articles 6, 33 et ».
………………………………………………………………………………………….
I. – Le V de l’article 18 de la loi
n° 2004–803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 5 % et
15 % », et les taux : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les
taux : « 15 % et 30 % » ;
2° Au dernier alinéa, les taux : «
15 % et 25 % » sont remplacés par les taux : « 10 % et
20 % ».
II. – A compter du 1er janvier
2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d’électricité,
instituée par l’article 18 de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 précitée, est
fixé à 6,5 %. A compter de la publication de la présente loi, ce taux est
modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l’article 18
de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 précitée.
………………………………………………………………………………………….
A la fin de la première phrase du
premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000
précitée, après les mots : « secteurs de l’électricité ou du gaz
naturel », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu’il
estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420–1 et L. 420–2
du code de commerce ».
………………………………………………………………………………………….
L’article 1–4 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Nonobstant toutes
dispositions contraires, l’Etat reste compétent pour instruire et délivrer les
autorisations de prises d’eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des
installations de production d’électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. »
………………………………………………………………………………………….
Dans les conditions prévues à l’article
38 de
Ces codes regroupent et organisent
les dispositions législatives relatives, respectivement, au domaine énergétique
et aux mines.
Les dispositions codifiées sont
celles en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance, sous la seule
réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le
respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes
ainsi rassemblés et harmoniser l’état du droit.
Ces ordonnances sont prises dans
les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
Les dispositions des articles 9 bis, 10, 10 bis B, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies, 10 octies, 10 nonies, 10 decies, 11, 11 bis A, 12 BA, 12 BB, 12 BC, 12 BD, 12 B,
Orientations de la politique énergétique
I. - La prise en compte du rôle des collectivités territoriales et de la dimension européenne
A. - Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements
En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes, autorités concédantes de la distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, contribuent avec les opérateurs à l’amélioration des réseaux de distribution et peuvent imposer des actions d’économie d’énergie aux délégataires d’électricité, de gaz et de chaleur et aux concessionnaires lorsqu’elles permettent d’éviter des extensions ou des renforcements des réseaux.
En matière de promotion de la maîtrise de la demande d’énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d’énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques d’urbanisme visant, par les documents d’urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense des logements et des activités à proximité des transports en commun et à éviter un étalement urbain non maîtrisé. Etant également responsables de l’organisation des transports, elles intègrent dans leur politique de déplacements, en particulier dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d’énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou avec des agences de l’environnement, et notamment en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d’incitation aux économies d’énergie.
En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d’urbanisme, et en développant, en partenariat avec l’ADEME, des politiques d’incitation spécifiques, ainsi que participer à la planification de l’implantation des éoliennes.
Enfin, en matière de solidarité entre les particuliers consommateurs d’énergie, les collectivités compétentes, agissant dans le cadre de leur politique d’aide sociale, aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l’origine de l’énergie utilisée, notamment par l’intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement.
B. - La dimension européenne
Ainsi,
II. - L’adaptation de la politique de maîtrise de la demande d’énergie aux spécificités de chaque secteur
A. - Le premier secteur concerné est celui de l’habitat et des locaux à usage professionnel.
Pour les bâtiments neufs, l’Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d’amélioration de 40 % d’ici à 2020. En outre, il favorise la construction d’une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d’énergie qu’il n’en est consommé.
Compte tenu d’un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments anciens afin de diviser par quatre les émissions de dioxyde de carbone avant 2050. Pour ces bâtiments, le niveau d’exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes d’exigence globale, aussi proche que possible de la réglementation applicable au neuf en 2005.
Par ailleurs, l’Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d’énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d’économie d’énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.
Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables par l’Etat et les collectivités territoriales.
B. - Le deuxième secteur concerné est celui des transports.
Le secteur des transports constituant la principale source de pollution de l’air et d’émission de gaz à effet de serre, l’Etat veille à réduire, autant que possible, toutes les émissions polluantes des véhicules et à faire prévaloir une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin, il favorise :
– dans un cadre européen, et sur la base d’accords
avec les industriels concernés, une réduction des émissions individuelles
moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves à
– l’adoption d’un règlement communautaire permettant de minimiser les consommations liées à l’usage de la climatisation et des autres équipements auxiliaires des véhicules ;
– la commercialisation des véhicules les moins consommateurs d’énergie et les moins polluants, notamment par une meilleure information des consommateurs et le maintien des crédits d’impôt pour l’achat des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel pour véhicules ;
– le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et les véhicules utilitaires légers neufs tout en visant, pour son propre parc, à acquérir de manière la plus systématique possible des véhicules munis de ce dispositif ;
– l’amélioration des comportements de conduite des usagers ;
– la définition, par les collectivités territoriales compétentes, de politiques d’urbanisme permettant d’éviter un étalement urbain non maîtrisé et facilitant le recours aux transports en commun ;
– l’amélioration du rendement énergétique de la chaîne logistique des entreprises, notamment en matière de transport de marchandises, et l’optimisation des déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.
– dans un cadre international, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des avions.
C. - Le troisième secteur concerné est celui de l’industrie.
Dans ce secteur, l’Etat appuie les efforts déjà entrepris pour améliorer l’efficacité énergétique des processus de production mais aussi pour favoriser la diffusion de procédés non émetteurs de gaz à effet de serre, notamment avec le développement d’un système d’échange de quotas d’émissions au sein de l’Union européenne.
En outre,
III. - La mise en œuvre de la politique de diversification des sources d’approvisionnement énergétiques
A. - Cette diversification concerne, en premier lieu, l’électricité, pour laquelle l’Etat se fixe trois priorités.
1. - Le maintien de l’option nucléaire ouverte à l’horizon 2020
Si, pour les centrales nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette durée de vie n’est pas garantie et son prolongement éventuel l’est encore moins. Les premières mises à l’arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient donc se produire vers 2020. La durée de vie de chaque centrale sera en effet évaluée au cas par cas et le moment venu, en tenant compte de ses spécificités de conception, de construction et d’exploitation. Cette durée de vie dépendra donc de l’aptitude des centrales à respecter les exigences de sûreté déterminées, en toute indépendance par rapport aux producteurs, par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Compte tenu des délais de construction d’une nouvelle
centrale nucléaire,
A cette fin, les technologies nécessaires doivent être disponibles au moment du renouvellement du parc. En effet, les technologies de rupture, celles des réacteurs de quatrième génération, ne seront au mieux disponibles pour un déploiement industriel qu’à l’horizon 2045, soit trop tardivement pour le remplacement du parc nucléaire actuel. La construction très prochaine d’un réacteur de troisième génération EPR est donc indispensable pour optimiser techniquement et financièrement le déploiement ultérieur des nouvelles centrales et compte tenu des progrès technologiques importants de ce modèle de réacteur en matière de sûreté. En outre, à l’horizon de sa mise en service, sa production sera nécessaire à l’équilibre du réseau électrique français.
Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d’une part, que la maîtrise publique de cette filière soit préservée et, d’autre part, que la transparence et l’information du public soient accrues. De même, il conviendra d’examiner en 2006, conformément à l’article L. 542-3 du code de l’environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d’apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et de poursuivre les efforts de recherche sur ces sujets.
2. - Le développement des énergies renouvelables
L’Etat soutient en priorité le développement des filières industrielles françaises matures entraînant le moins de nuisances environnementales et encourage la poursuite du développement technologique des autres filières. Il s’attache, en particulier :
– à optimiser l’utilisation du potentiel hydraulique en incitant le turbinage des débits minimaux laissés à l’aval des barrages, en améliorant la productivité des ouvrages actuels et en favorisant la création de nouvelles installations ;
– à privilégier la réalisation des projets les plus rentables par le recours aux appels d’offres institués par l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationale et étrangères sera dressé. Ce bilan servira à optimiser le dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant si nécessaire les outils existants (obligations d’achat et appels d’offres) et en envisageant la création d’un marché des certificats verts ;
– à développer la géothermie haute énergie en Outre-mer et à soutenir l’expérience de géothermie en roche chaude fracturée à grande profondeur ;
– à valoriser l’expérience acquise avec la centrale solaire Themis et le four solaire d’Odeillo, en participant aux instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique ;
– à soutenir la filière de la production d’électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
3. - La garantie de la sécurité d’approvisionnement électrique à partir du pétrole, du gaz naturel et du charbon
Il convient que
En cas de besoin saisonnier simultané d’électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager quand elle présente un meilleur rendement global.
Compte tenu des émissions de ces filières de production, l’Etat favorise par une politique de soutien adaptée le développement des technologies de séquestration de dioxyde de carbone, notamment les opérations de démonstration et d’expérimentation sur sites pilotes.
B - La diversification du bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.
Les aides financières de l’ADEME dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l’Etat soutient le développement d’une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée. Il encourage aussi la substitution d’une énergie fossile, distribuée par un réseau de chaleur, par une énergie renouvelable thermique, de même que le développement des réseaux de chaleur, outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales.
L’Etat veille à établir les conditions d’une concurrence équitable entre les différentes énergies utilisées pour produire de la chaleur, en tenant compte des impacts sur l’environnement des différentes sources d’énergie.
Enfin, une politique ambitieuse est conduite dans le domaine des techniques de la géothermie basse énergie, qui permettent d’exploiter la chaleur des aquifères et l’inertie thermique du sous-sol proche afin de produire de la chaleur ou du froid. A cet effet, les études portant sur le sous-sol sont reprises et le développement des pompes à chaleur géothermiques est encouragé.
C. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports conformément aux orientations définies à l’article 3-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
D. - Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées.
Les zones non interconnectées de notre territoire,
principalement
L’Etat veille donc, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une politique énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d’approvisionnement et de maîtriser les coûts économiques correspondants. En outre, il encourage, avec le renforcement des aides dans ces zones, les actions de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment de l’énergie solaire.