N° 406

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 2005

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

adoptée par l’Assemblée Nationale,

 

relative au droit de préemption et à la protection
des locataires en cas de vente d’un immeuble

 

transmise par

 

M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelle, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

 

 

         L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale (12ème législ.) : 2063, 2364, et T.A. 448

 

 

 

Logement et habitat.

 

 

                                                     

 

Article 1er

L’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de plus de cinq logements qui ne comporte pas un engagement exprès de l’acquéreur à maintenir chaque local à usage d’habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi à la date de la délivrance du bien sous statut locatif pour une durée au moins égale à six ans, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l’indication du prix et des conditions de la vente de l’immeuble dans sa totalité et en une seule fois, ainsi que l’indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu’il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. Aux fins de l’exercice du droit de préemption, le bailleur établit et transmet à chacun des locataires ou occupants de bonne foi un projet de règlement de copropriété, qui réglera les rapports entre tous les copropriétaires si, le cas échéant, l’un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux préemptions prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme. » ;

2° Au début de la dernière phrase du III sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du I du présent article, ».

Article 2

L’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

l° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d’un secteur, ou de la majorité des organisations représentatives des locataires » sont remplacés par les mots : « après consultation par le ministre en charge du logement des organisations représentatives des bailleurs d’un secteur et des organisations représentatives des locataires non signataires » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect des dispositions obligatoires d’un accord prévu au présent article par un bailleur qui y est assujetti est puni d’une amende civile par logement concerné dont le montant ne peut excéder 10 000 €, en sus des sanctions que cet accord peut prévoir. »

Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu’il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente. »

Article 2 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand l’acquéreur d’un immeuble s’engage à maintenir cet immeuble sous statut locatif, conformément au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, les baux arrivant à leur terme pendant la période durant laquelle l’acquéreur s’est engagé à maintenir l’immeuble sous statut locatif peuvent être expressément reconduits pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10 de la présente loi. »

Article 3

Le dernier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, le non-respect de l’une des dispositions obligatoires relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et rendu obligatoire par décret, peut donner lieu à l’annulation de ce congé. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2005.

 

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ