SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe
au procès-verbal de la séance du 16 juin 2005
PROPOSITION DE LOI
adoptée par l’Assemblée Nationale,
relative
au droit de
préemption et à la protection
des locataires en cas de vente d’un immeuble
transmise par
M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelle, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation est
ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Préalablement à la conclusion de la vente, dans
sa totalité et en une seule fois, d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage
mixte d’habitation et professionnel de plus de cinq logements qui ne comporte
pas un engagement exprès de l’acquéreur à maintenir chaque local à usage d’habitation
occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi à la date de la délivrance
du bien sous statut locatif pour une durée au moins égale à six ans, le
bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne
foi, l’indication du prix et des conditions de la vente de l’immeuble dans sa
totalité et en une seule fois, ainsi
que l’indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu’il
occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.
Aux fins de l’exercice du droit de préemption, le bailleur établit et transmet
à chacun des locataires ou occupants de bonne foi un projet de règlement de
copropriété, qui réglera les rapports entre tous les copropriétaires si, le cas
échéant, l’un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte
de vente. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux
préemptions prévues au titre Ier du livre II du code de
l’urbanisme. » ;
2° Au début de la dernière phrase du III sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du I du présent article, ».
L’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession
à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est
ainsi modifié :
l° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d’un secteur, ou de la majorité des organisations représentatives des locataires » sont remplacés par les mots : « après consultation par le ministre en charge du logement des organisations représentatives des bailleurs d’un secteur et des organisations représentatives des locataires non signataires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des dispositions obligatoires d’un accord prévu au présent article par un bailleur qui y est assujetti est puni d’une amende civile par logement concerné dont le montant ne peut excéder 10 000 €, en sus des sanctions que cet accord peut prévoir. »
Article 2 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quand ce congé pour vente intervient moins de
deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la
demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du
logement qu’il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la
notification du congé pour vente. »
Article 2 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article 11-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Quand l’acquéreur d’un immeuble s’engage à maintenir cet immeuble sous statut locatif, conformément au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, les baux arrivant à leur terme pendant la période durant laquelle l’acquéreur s’est engagé à maintenir l’immeuble sous statut locatif peuvent être expressément reconduits pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10 de la présente loi. »
Le dernier alinéa du II de l’article 15 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, le non-respect de l’une des
dispositions obligatoires relatives au congé pour vente d’un accord conclu en
application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession
à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et
rendu obligatoire par décret, peut donner lieu à l’annulation de ce
congé. »
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 16 juin 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ