TEXTE ADOPTé n° 447
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
14 juin 2005
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLéE
NATIONALE
EN première lecture,
relatif aux lois de financement de la
sécurité sociale.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 208,
252, 256 et T.A. 91
(2004-2005).
Assemblée nationale : 2216, 2246, 2244 et 2245.
I. – L’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-3. – I. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend quatre parties :
« – une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
« – une partie comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours ;
« – une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;
« – une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.
« A. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve les tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes. Elle approuve également, pour cet exercice clos, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l’amortissement de leur dette au titre de cet exercice clos ;
« 2° Prévoit, le cas échéant, les mesures
législatives définissant les conditions d’emploi des excédents ou de couverture
des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits
éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1° , et approuve les
autres mesures prévues par le rapport mentionné au I bis de l’article L.O. 111-4.
« B. – Dans sa partie comprenant les
dispositions rectificatives pour l’année en cours, la loi de financement de la
sécurité sociale rectifie, pour l’année en cours, les prévisions de recettes et
les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général
par branche ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes,
de même que les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires
de base, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. Elle rectifie
également, pour cette année, l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement
de leur dette et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en
réserve à leur profit.
« C. – Dans sa partie comprenant les
dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à
venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111-4 ;
« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
« a) Elle prévoit les recettes par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L’évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« c) Elle
approuve le montant de la compensation mentionnée
à l’annexe prévue au 4° du II de l’article L.O. 111‑4 ;
« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis par branche pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour chaque branche du régime général, ainsi que pour chaque organisme concourant au financement de ces régimes ;
« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
« 2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.
« II. – La loi de financement de l’année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
« La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.
« L’affectation, totale ou partielle, d’une recette
exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des
organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à
la mise en réserve de recettes à leur profit, ne peut résulter que d’une
disposition de loi de financement.
« III. – AA (nouveau). – Peuvent figurer
dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année
comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours, outre celles
prévues au B du I, les dispositions ayant un impact sur les recettes des
régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à
l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur
profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des
dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du
1er août 2001 précitée, ou ayant un impact sur les dépenses de
ces régimes et organismes.
« A. – Peuvent figurer dans la partie de
la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux
recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au
C du I, les dispositions :
« 1° Ayant un effet sur les recettes de l’année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes ;
« 2° Ayant un effet sur les recettes de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ou gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;
« 3° bis (nouveau) Relatives
à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des
organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à
la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« 4° Relatives au transfert, à l’amortissement et aux conditions de financement de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent ;
« 5° (nouveau) Habilitant le Gouvernement, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures législatives prévues par les 1° à 3° du présent A et du B du présent III, pour contribuer à assurer, par des mesures relatives aux recettes ou aux dépenses, le respect des tableaux d’équilibre adoptés en vertu du d du 2° du C du I, en cas d’évolution des recettes ou des dépenses incompatible avec le respect de ces tableaux.
« Cette habilitation précise les conditions dans
lesquelles elle peut intervenir, tenant notamment à l’ampleur de l’écart
prévisible entre les équilibres fixés en loi de financement initiale et
l’évolution constatée des recettes et dépenses.
« La ratification des mesures prises dans le cadre
de cette habilitation doit intervenir dans la plus prochaine loi de financement.
« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
« 1° Ayant un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l’année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ;
« 2° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 3° bis (nouveau) Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par des régimes complémentaires, si elles sont susceptibles de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 4° Relatives à l’amélioration de
l’information et au contrôle du Parlement sur l’application des lois de
financement de la sécurité sociale et à la communication d’annexes aux projets
de loi de financement de la sécurité sociale.
« IV. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
« Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont informées par le Gouvernement, dans des conditions prévues par la loi, des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un effet sur l’équilibre financier de la sécurité sociale.
« V. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
« VI (nouveau). – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution, comporte notamment :
« 1° La production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières ;
« 2° La production d’un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;
« 3° La production du rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes de sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑2‑1 du même code. »
I bis (nouveau). – L’article L. 114‑5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
114‑5. – Un décret fixe les règles comptables applicables
aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes
concourant à leur financement, ainsi que les modalités de transmission et de
centralisation des comptes de ces régimes et organismes. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 114-6 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l’application du V de l’article L.O. 111‑3, les organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants. »
I. – L’article L.O. 111-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-4. – I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année est accompagné d’un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif de dépenses mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111‑3 pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« I bis
(nouveau). – Le projet de loi de financement de la sécurité
sociale de l’année est accompagné d’un rapport décrivant les mesures prévues pour
l’affectation des excédents ou la couverture des déficits résultant de
l’exécution du dernier exercice clos, dont les tableaux d’équilibre sont
approuvés en application du 1° du A du I de l’article L. O. 111‑3.
« II. – Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année des annexes :
« 1° A et 1° B Supprimés ..................................................... ;
« 1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d’efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens, y compris administratifs, mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des deux dernières années civiles écoulées et, le cas échéant, lors de l’exercice en cours ;
« 1° bis
(nouveau) Présentant, pour les années à venir, les objectifs
pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des
régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont
déterminés conjointement entre l’Etat et les organismes nationaux des régimes
obligatoires de base et indiquant pour le dernier exercice clos les résultats
atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ;
« 2° Rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en œuvre au cours de cette même année ;
« 3° Détaillant, par catégories et par branches, la liste et l’évaluation des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général et du régime des salariés agricoles, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;
« 4° Enumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l’année précédente et de l’année en cours ainsi que celles envisagées pour l’année à venir et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;
« 5° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d’intervention de la sécurité sociale, de l’Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes ;
« 5° bis Supprimé ................................................................ ;
« 6° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;
« 6° bis Supprimé .............................................................. ;
« 7° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et l’année suivante, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement sur les comptes :
« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;
« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ;
« d) Des
organismes qui financent ou gèrent des dépenses relevant de l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie ;
« 7° bis Supprimé .............................................................. ;
« 8° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et le nombre de leurs cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, justifiant l’évolution de leurs recettes, de leurs dépenses et de leurs besoins de trésorerie et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures du projet de loi de financement, ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par le projet de loi de financement, sur les comptes des régimes de base et sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour l’année à venir ;
« 9° Supprimé .........................................................................
« III. – Sont également transmis au Parlement :
« 1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;
« 2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l’année en cours et de l’année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ainsi qu’à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« 3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3° du VI de l’article L.O. 111-3 du présent code. »
II (nouveau). – L’article
L. 131‑8 du même code est abrogé.
I. – A l’article L.O. 111-5 du même code, la référence : « 5° du I » est remplacée par la référence : « e du 2° du C du I ».
II (nouveau). – La première phrase du même article est complétée par les mots : « et information des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ».
Article 3 bis (nouveau)
Après l’article L.O. 111‑5 du même code, il est inséré un article L.O. 111‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111‑5‑1. – Sous l’autorité du Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale prépare les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont délibérés en conseil des ministres. »
Article 3 ter (nouveau)
Après l’article L.O. 111‑5 du même code, il est inséré un article L.O. 111‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111‑5‑2. – Pour
la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires
d’un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre
chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les
recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l’année en cours,
ainsi que leurs perspectives d’évolution au titre des quatre années à
venir. »
Article 3 quater (nouveau)
Après l’article L.O. 111‑5 du même code, il est inséré un article L.O. 111‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111‑5‑3. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant :
« 1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;
« 2° Une évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« Ce rapport peut donner lieu à un débat à
l’Assemblée nationale et au Sénat, concomitant avec le débat prévu à
l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er
août 2001 relative aux lois de finances. »
Après l’article L.O. 111-7 du même code, il est inséré un article L.O. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-7-1. – I. – La
partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année
comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours ne peut être
mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la
partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice
clos.
« La partie du projet de loi de financement de la
sécurité sociale de l’année relative aux recettes et à l’équilibre général pour
l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le
vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les
dispositions rectificatives pour l’année en cours.
« La partie du projet de loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour la même année.
« I bis (nouveau). – La
partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions
relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée
avant l’adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant
les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général.
« II. – Les tableaux d’équilibre prévus au 1° du A, au B et au d du 2° du C du I de l’article L.O. 111-3 font l’objet de trois votes distincts selon qu’il s’agit de l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes.
« L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l’objet d’un seul vote, de même que chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs.
« III. – Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s’appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en œuvre.
« Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. »
Article 4 bis (nouveau)
L’article L. 111-8 du même code est remplacé par un article L.O. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-8. – En
vue de l’examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité
sociale de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à
l’information et au contrôle du Parlement, les commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions
concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année,
des questionnaires relatifs à l’application des lois de financement de la
sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le
8 octobre. »
L’article L. 111-9 du même code est remplacé par un article L.O. 111-9 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-9. – Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l’application de ces lois et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, ainsi que, dans leurs domaines d’attributions, à leurs rapporteurs et, pour un objet et une durée déterminés, à des membres d’une de ces commissions désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l’Etat, des organismes de sécurité sociale et de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat et du respect de l’instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
« Les personnes dont l’audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d’attribution, ont l’obligation de s’y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l’alinéa précédent. »
Article 5 bis (nouveau)
L’article L. 111-10 du même code est remplacé par un article L.O. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-10. – Lorsque,
dans le cadre d’une mission d’évaluation et de contrôle, la communication des
renseignements demandés au titre de l’article L.O. 111-9 ne peut être
obtenue au terme d’un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de
les réunir, le président des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat
saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut
demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l’entrave
sous astreinte. »
................................
Supprimé ................................
Article 6 bis (nouveau)
I. – Dans l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 111-9 » est remplacée par la référence : « L.O. 111-9 ».
II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les régimes et organismes visés au 2° du I de l’article L.O. 111-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « Les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et les organismes concourant au financement de ces régimes ».
III. – Dans le second alinéa du III de l’article L. 227-1 du même code, les mots : « à la commission mentionnée à l’article L. 111-9 » sont remplacés par les mots : « aux commissions parlementaires mentionnées à l’article L.O. 111‑9 ».
IV. – L’article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Article 6 ter (nouveau)
Après l’article L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L.O. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 132-2-1. – Chaque
année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des
vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité
et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des
comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime
général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux
dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce
rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour
des comptes, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle afférente
aux comptes concernés. »
Article 6 quater (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L.O. 132-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comprend l’avis de la cour sur la cohérence des tableaux d’équilibre mentionnés au 1° du A du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Dans la dernière phrase, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et au Gouvernement ».
Article 6 quinquies (nouveau)
L’article L. 132-3-1 du même code est remplacé par un article L.O. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 132-3-1. – La
Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies
au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute
question relative à l’application des lois de financement de la sécurité
sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux
enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces
enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d’enquête émane. La
commission statue sur leur publication. »
Article 6 sexies (nouveau)
Après le II de l’article L. 723-12 du code rural, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est saisie, pour avis, par le
ministre chargé de la sécurité sociale, des projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article
L. 200-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 6 septies (nouveau)
L’article L. 731-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-6. – Le
fonds de financement des prestations sociales des salariés non agricoles peut
recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi
de financement de la sécurité sociale de l’année. »
Article 6 octies (nouveau)
Après l’article L. 111-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-1. – Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un état semestriel des sommes restant dues par l’Etat aux régimes obligatoires de base. »
Article 6 nonies (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 111-11 du même code, la date : « 30 juin » est
remplacée par la date : « 15 juin ».
Article 6 decies (nouveau)
Après l’article L. 111-11 du même code, il est inséré un article L.O. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-12. – Lorsqu’une mission d’évaluation et de contrôle donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement ou à un organisme de sécurité sociale, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. »
Article 6 undecies (nouveau)
Après l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est
inséré un article 4 bis ainsi
rédigé :
« Art. 4 bis. – Sous réserve des
dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de la loi organique
n°
du
relative aux lois de financement de la sécurité sociale, tout nouveau transfert
de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une
augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée
d’amortissement de la dette sociale.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, la
durée d’amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse
dans ses estimations publiques. »
Les dispositions de la présente loi organique s’appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Toutefois, les dispositions du 3° du VI de l’article L.O. 111‑3 et du 1° du II de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières s’appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Sont transmis, pour avis, aux commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, au plus tard le 31 décembre 2006, à titre indicatif, les avant-programmes de qualité et d’efficience.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14
juin 2005.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ