CONCLUSIONS DE
Proposition de loi
tendant à garantir l’équilibre entre les différentes
formes de commerce
L'article L. 720-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-1 – Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales doivent répondre aux exigences suivantes :
« 1° Maintenir ou favoriser une concurrence effective ;
« 2° Participer au développement de l’emploi et contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;
« 3° Promouvoir un aménagement équilibré du territoire fondé sur la présence de commerces, d’entreprises artisanales et de services de proximité, l'animation des centres-villes, le rééquilibrage des agglomérations ainsi que sur l'économie des équipements publics ;
« 4° Protéger l'environnement et favoriser la qualité de l'urbanisme ;
« 5° Satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée, par la modernisation des équipements commerciaux, le développement des nouvelles formes de services et le maintien des activités dans les zones rurales et de montagne. »
L'article L. 720-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-2 – I. – Dans le cadre des procédures visées aux articles L. 720-5 à L. 720-6, les commissions d'équipement commercial statuent après avoir examiné :
« - les caractéristiques du projet au regard des principes d'orientation posés par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et de ceux définis par l'article L. 720-1 ;
« - lorsqu’il existe, le schéma départemental d’équipement commercial visé à l’article L. 720-3 ;
« - les éléments suivants :
« 1° La conformité du projet au schéma départemental de développement commercial et, le cas échéant, aux critères d’esthétique, d’urbanisme et d’environnement qu’il définit ;
« 2º L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
« 3º L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise, en particulier sur la diversité des formes de commerce et sur l’emploi. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
« 4º Les engagements
des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire
d’implanter dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de
développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente
inférieure à
« 5° L’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transport public et les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
« Au delà d’un seuil de surface fixé par décret, ne sont soumis à l'examen des commissions que les projets accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements.
« II. - Lorsque l'opération envisagée
concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures
prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de
l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en
compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de
commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
« III. - Le rapport de la
commission d'évaluation des pratiques commerciales sur le comportement des
enseignes de distribution vis-à-vis des petites et moyennes entreprises est
transmis pour information à chaque commission d'équipement commercial ».
L’article L. 720-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L.
720-3 – L’observatoire départemental d'équipement commercial élabore un
schéma de développement commercial.
« Les schémas
adoptés ou révisés après l’entrée en vigueur de la loi n° du définissent des
critères qualitatifs d'urbanisme et d'environnement.
« Un décret précise les
modalités d’élaboration et de publicité, ainsi que le contenu du schéma
départemental d’équipement commercial. »
I – Le paragraphe I de l’article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumis à une
autorisation des commissions départementales d’équipement commercial les
projets prévoyant une surface commerciale de superficie inférieure à
« 1° La création d’un
magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à
2° La première phrase du onzième alinéa (8°) est ainsi rédigée :
« 8° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. »
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il estime que la zone de chalandise des projets visés aux alinéas précédents dépasse le territoire du département, le préfet peut décider l’examen de la demande d’autorisation par la commission visée à l’article L. 720-5-1 ».
II. – Au IV de ce même article, les mots « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires » sont supprimés.
III. - Au VII de ce même article, la référence « II » est remplacée par la référence « I ».
Après l’article L. 720-5 du code de commerce,
il est inséré un article L. 720-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 720-5-1. - I. – Outre ceux visés au douzième alinéa du I de l’article
L. 720‑5, sont soumis à une autorisation des commissions
interdépartementales d'équipement commercial les projets ayant pour
objet :
« 1° La création d'un magasin de
commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à
« 2° L'extension de la surface de vente
d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des
« 3° La création ou l'extension d'un
ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de
vente totale supérieure ou égale à 6
« 4°
La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure ou égale à
« 5°
La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 6
« 6° Tout changement de secteur
d'activité d'un commerce dont le projet porte sur une surface de vente
supérieure ou égale à
« II. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« Elle est accordée par mètre carré de surface de vente.
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation préalable requise pour la
création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni
transmissible. »
Le II de l’article L. 720-6 du code de commerce est supprimé.
I. Après l’article L. 720-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 720-6-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L.720-5 et L. 720-5-1 en vertu de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou d’un établissement hôtelier au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin ou de l'établissement hôtelier.
« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale ou le nombre de chambres à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d’équipement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente ou chambres exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 euros.
« Est puni d’une amende de 15
000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et
prévues à l'alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant
les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
II. En conséquence :
1° Le début du premier alinéa de l’article 9 de
la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 est ainsi rédigé :
« Les infractions aux dispositions des
articles L. 310-1 à L. 310-
2° Au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 121-15
du code de la consommation, la référence « L. 720-5-1, » est ajoutée après
la référence « L. 720-5, ».
L’article L. 720-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ou par son représentant qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.
« II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
« 1° Des quatre élus suivants :
« a) Le maire de la
commune d'implantation ou un élu le représentant ;
« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou un élu le représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.
« c) Le maire de la
commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation,
ou un élu le représentant. En dehors des départements des Hauts-de-Seine, de
« d) Le président du conseil général ou un élu le représentant , qui ne doit pas être élu dans l'arrondissement d'implantation ni, le cas échéant, sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« 2º Des trois personnalités suivantes :
« a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« b) Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.
« III. - A Paris, elle est composée :
« 1º Des quatre élus suivants :
« a) Le Maire de Paris ou un élu le représentant ;
« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou un élu le représentant ;
« c) Un conseiller d'arrondissement, en charge du commerce, désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un conseiller d'arrondissement, en charge de l'urbanisme, désigné par le conseil de Paris. »
« 2º Des trois personnalités suivantes :
« a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
« b) Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Paris ou son représentant ;
« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.
« IV. - Le représentant des associations de consommateurs mentionné au c) des paragraphes II et III bénéficie d'un droit à une formation spécifique.
« V. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s’il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.
« VI. – Les responsables des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’équipement, de la concurrence, de la consommation et de l’emploi assistent aux séances.
« L’instruction des demandes d’autorisation est faite par ces services.
« VII. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste aux séances.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
« Celui-ci précise les conditions du droit à la formation défini au IV, les règles d’instruction et de procédure devant la commission ainsi que les possibilités de procédure simplifiée.
« Il précise également les modalités de désignation des membres de la commission. »
I. Après l’article
L. 720-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 720‑8‑1
ainsi rédigé :
« Art. L.
720-8-1 - Saisie par le préfet du département d'implantation du
magasin, la commission interdépartementale d'équipement commercial est présidée
par celui-ci ou son représentant.
« II. - Elle
est composée :
« 1° Des
membres de la commission départementale d’équipement commercial du lieu
d'implantation du magasin ;
« 2° Des
représentants des départements dont le préfet du département
d’implantation estime qu’ils sont concernés par le projet. Ces représentants
sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la
répartition suivante :
« a) Le
président du conseil général ou un élu le représentant ;
« b) Un
conseiller général désigné par le président du conseil général ;
« c) Le
président de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente
ou son représentant ;
« d) Le
président de la chambre de métiers et de l'artisanat territorialement
compétente ou son représentant.
« III. - Chaque membre de la commission
interdépartementale d'équipement commercial informe le préfet du département
d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il
exerce dans une activité économique.
« Aucun
membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt
personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées ou s’il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise
concurrente.
« IV. - Les
conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du
fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
L’article L. 720-9
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-9. – Les commissions d’équipement
commercial autorisent les projets par un vote favorable :
« -
de cinq membres dans les commissions départementales ;
« - de huit membres dans les commissions
interdépartementales réunissant les représentants de deux départements ;
« -
des deux tiers des membres dans les commissions interdépartementales réunissant
les représentants de plus de deux départements.
« Le procès-verbal
indique le sens du vote émis par chacun des membres de la commission. »
I. – Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce est ainsi rédigée :
« La commission d’équipement commercial compétente statue sur les demandes d’autorisation visées aux articles L. 720-5 et L. 720-5-1 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt...(le reste sans changement) »
II. – Au deuxième alinéa du même article, le mot « départementale » est supprimé.
I. – Les sept
premiers alinéas de l’article L. 720-11 du code de commerce sont ainsi
rédigés :
« I. -
« II - Elle se compose de :
« 1° Trois personnalités désignées pour leur
compétence en matière de distribution, de consommation, d’aménagement du
territoire ou d’emploi par le président de l'Assemblée nationale, le président
du Sénat et le président du Conseil économique et social ;
« 2° Trois personnalités qualifiées qui ne soient
pas des agents publics, désignées par le ministre chargé du commerce, celui
chargé de l'équipement et celui chargé de la consommation ;
« 3° Un membre du corps de l’inspection générale
des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° Un membre du corps de l’inspection générale
de l’équipement désigné par le chef de ce service ;
« 5° Un membre du corps de contrôle général
économique et financier désigné par le chef de ce service. »
II. – Le huitième alinéa de cet article est ainsi
rédigé :
« III. – Le président de la commission est choisi
parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. Il a voix prépondérante
en cas de partage des voix. »
II. – Le dernier
paragraphe de cet article (VII) est remplacé par les deux paragraphes
suivants :
« VIII. - Le rapport annuel d'activité de
la commission nationale d'équipement commercial est transmis au
Parlement.
« IX.
– Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. »
III. – En
conséquence, les six derniers paragraphes de cet article sont numérotés de IV à
IX.
A titre transitoire,
la commission nationale d'équipement commercial en activité à la date de
publication de la présente loi continue d'exercer ses missions jusqu'à ce
qu'une nouvelle commission soit instituée conformément aux dispositions de l’article
13.
Les dossiers de
recours déposés auprès d'elle avant la date de publication de la présente loi
sont examinés conformément aux dispositions législatives en vigueur à la date
d'enregistrement du recours.