Après l'article
L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 125-1-1
- Dans le cadre des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le
département mentionnées à l’article L 125-1, celui-ci recueille, le cas
échéant, l’avis d'une commission consultative départementale des catastrophes
naturelles réunie à l’initiative du président du Conseil général ou du
président de l’association départementale des maires. Cette commission est
composée de onze membres :
« – Trois
représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État,
« – Le
Président du Conseil général ou son représentant,
« – Trois représentants des communes désignés par
l'Association départementale des maires,
« – Deux
représentants des assurés désignés par les représentants des associations de
consommateurs du comité départemental de la consommation,
« – Deux
représentants des assureurs nommés sur proposition des organisations
professionnelles.
« – Le
représentant de l'État dans le département transmet à la commission un rapport
qui précise la nature et l'intensité de l'événement, la liste des communes
atteintes, une carte de la zone touchée, et tous éléments susceptibles de
l'aider à statuer.
« La
commission départementale peut entendre les maires des communes concernées
avant de rendre son avis. Toutefois, elle est tenue de rendre cet avis dans le
mois du dépôt des demandes à la préfecture.
« Les avis
de la commission départementale sont motivés. Ils sont rendus publics et
notifiés à chaque commune concernée. ».
Dans la limite de
6,5 millions d’euros par an, jusqu’au 31 décembre 2007, le fonds
de prévention des risques naturels mentionné à l’article L. 561‑3
du code de l’environnement finance les dépenses de l’Etat afférentes aux études
géotechniques et aux actions d’études et de recherche, d’information et de
communication nécessaires à la prévention des risques de mouvement de terrain
différentiels liés au retrait et au gonflement des argiles.
Après le
quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peut concerner des communes
entières ou des parties de communes.
« Cette
reconnaissance ne constitue pas une présomption de droit à indemnisation ».