conclusions de la commission :

 

TEXTE DE LA proposition de loi visant à améliorer la transparence et l’équité du régime d’assurance contre les catastrophes naturelles

 

 

                                                                                                                                                                         Article 1er

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1 - Dans le cadre des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département mentionnées à l’article L 125-1, celui-ci recueille, le cas échéant, l’avis d'une commission consultative départementale des catastrophes naturelles réunie à l’initiative du président du Conseil général ou du président de l’association départementale des maires. Cette commission est composée de onze membres :

« – Trois représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État,

« – Le Président du Conseil général ou son représentant,

« – Trois représentants des communes désignés par l'Association départementale des maires,

« – Deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,

« – Deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organisations professionnelles.

« – Le représentant de l'État dans le département transmet à la commission un rapport qui précise la nature et l'intensité de l'événement, la liste des communes atteintes, une carte de la zone touchée, et tous éléments susceptibles de l'aider à statuer.

« La commission départementale peut entendre les maires des communes concernées avant de rendre son avis. Toutefois, elle est tenue de rendre cet avis dans le mois du dépôt des demandes à la préfecture.

« Les avis de la commission départementale sont motivés. Ils sont rendus publics et notifiés à chaque commune concernée. ».

 

 

 

                                                                                                                                                                           Article 2

Dans la limite de 6,5 millions d’euros par an, jusqu’au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement finance les dépenses de l’Etat afférentes aux études géotechniques et aux actions d’études et de recherche, d’information et de communication nécessaires à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiels liés au retrait et au gonflement des argiles.

 

 

                                                                                                                                                                           Article 3

Après le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peut concerner des communes entières ou des parties de communes.

« Cette reconnaissance ne constitue pas une présomption de droit à indemnisation ».