senat
projet DE LOI
relatif à
l’égalité salariale entre les femmes
et les hommes.
Titre Ier (avant
l’article 1er)
Suppression des écarts de
rémunération
L’article L. 122-26
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence
d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties
d’évolution de la rémunération des salariés pendant les congés prévus au
présent article et à leur issue, cette rémunération est majorée, à l’issue de
ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les
salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la
moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. »
Au premier alinéa de
l’article L. 122-45 du même code, après les mots : « notamment
en matière de rémunération, », sont insérés les mots : « au sens
de l’article L. 140‑2, de mesures d’intéressement ou de distribution
d’actions », et après les mots : « de sa situation de
famille », sont insérés les mots : « ou de son état de
grossesse ».
I. – Après
l’article L. 132-12-1 du même code, il est inséré un article
L. 132-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-2. – La
négociation prévue au premier alinéa de l’article L. 132-12 vise également
à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A
cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes
et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de
l’article L. 132-12.
« A défaut
d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la
loi n° du
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation
s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation
représentative au sens de l’article L. 132-2.
« L’accord fait
l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, selon les
dispositions de l’article L. 132-10. En l’absence de dépôt d’un accord ou
de transmission d’un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité,
contenant les propositions des parties en leur dernier état, une commission
mixte est réunie à l’initiative du ministre chargé du travail, en application
du deuxième alinéa de l’article L. 133-1, afin que s’engage ou se
poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.
« Une commission
mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n’a pas été
engagée sérieusement et loyalement. L’engagement sérieux et loyal des
négociations implique notamment que la partie patronale ait communiqué aux
organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de
négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux
éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lors de l’examen
annuel prévu au 8° de l’article L. 136-2, la commission nationale de la
négociation collective établit le bilan de l’application de ces mesures. »
II. – Après le
9° de l’article L. 133-5 du même code, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis La suppression des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes prévue à
l’article L. 132-12-2 ; ».
III. – Les
dispositions du 9° bis de l’article L. 133-5 du même code entreront
en vigueur à compter d’un an après la promulgation de la présente loi.
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 132‑27
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les entreprises de moins de vingt salariés, l’employeur est tenu de prendre en
compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre. »
I. – Après
l’article L. 132-27-1 du même code, il est inséré un article
L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. – Les
négociations sur les salaires effectifs prévues au premier alinéa de
l’article L. 132-27 visent également à définir et à programmer les mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts
éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes est établi sur la base
des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l’article
L. 432-3-1.
« A défaut
d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la
loi n° du
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations
s’engagent dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations
syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens des articles
L. 132-2 et L. 132-19.
« Les accords
collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés
auprès de l’autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à
l’article L. 132-10, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des
négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal
atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
L’engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que
l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des
réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires
pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu
aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
II. – Une
conférence nationale sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
établira, sur la base d’un rapport élaboré par le Conseil supérieur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un bilan à mi‑parcours
de l’application des articles L. 132‑12‑2 et L. 132‑27‑2
du code du travail.
A cet effet, le Conseil
supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes procède à
l’élaboration d’outils méthodologiques permettant de mesurer les écarts de
rémunération et de les recenser, en tenant compte des différents parcours
professionnels et secteurs d’activité. Un décret, pris après avis du Conseil
supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, fixe la
liste de ces outils au plus tard six mois après la promulgation de la présente
loi.
Au vu du bilan effectué à
cette occasion, le Gouvernement pourra présenter au Parlement, si nécessaire,
un projet de loi instituant une contribution assise sur les salaires, et
applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation d’engagement des
négociations prévues à l’article L. 132-27-2 du code du travail.
Le Gouvernement
présentera, six ans après la promulgation de la présente loi, un rapport
d’évaluation au Parlement, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 4 bis (nouveau)
Après le premier alinéa
de l’article L. 311‑10 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les maisons de
l’emploi favorisent les objectifs d’égalité professionnelle et de réduction des
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. A ce titre, elles mènent
auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des
actions de sensibilisation et d’information. »
TITRE II (avant
l’article 5)
articulation entre
l’activité professionnelle et l’exercice
de la responsabilité familiale
A la deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L. 432‑3-1 du code du travail, les
mots : « et de rémunération effective » sont remplacés par les
mots : « , de rémunération effective et d’articulation entre
l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ».
I. – L’intitulé
de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi
rédigé : « Aides à l’adaptation des salariés aux évolutions de
l’emploi et à l’articulation de l’emploi et de l’exercice de la responsabilité
familiale ».
II. – Dans la
première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-7 du même code,
après les mots : « à assurer l’adaptation des salariés à l’évolution
de leurs emplois », sont insérés les mots : « ou des actions
favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en
particulier grâce à des mesures améliorant l’articulation entre l’activité
professionnelle et la vie personnelle et familiale, ».
Après l’article
L. 122-25-2 du même code, il est inséré un article L. 122-25-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-2-1. – Dans
les entreprises de moins de cinquante salariés, l’Etat accorde aux employeurs
une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition
par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d’employeurs
définis au chapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un
ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d’adoption. »
Le
III de l’article L. 932-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un accord
de branche le prévoit, une majoration d’au moins 10 % de l’allocation de
formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde
d’enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de
travail. Pour l’application de la législation de sécurité sociale, cette majoration
ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de
l’article L. 140-2 du présent code, de l’article L. 741-10 du code
rural et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le
I de l’article 244 quater F du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
c et le d deviennent respectivement le d
et un e ;
2° Le
c est ainsi rétabli :
« c. Des dépenses de formation engagées
par l’entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d’une
démission pendant un congé parental d’éducation mentionné à l’article
L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les
trois mois qui suivent le terme de ce congé ; ».
II. – Les
dispositions du c de l’article 244 quater F du code général des impôts
s’appliquent aux formations qui commencent à compter de la publication de la
présente loi.
I. – L’article
L. 123-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou de la
situation de famille » sont remplacés par les mots : « , de la
situation de famille ou de l’état de grossesse » ;
2° A la fin du même b, les mots : « ou la
situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la
situation de famille ou l’état de grossesse » ;
3° Au c, après les mots : « prendre
en considération du sexe », sont insérés les mots : « ou de
l’état de grossesse » ;
4° A la fin de la
première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou la
situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la
situation de famille ou l’état de grossesse ».
II (nouveau). – Dans le premier
alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, après les mots : « de
leur situation de famille, », sont insérés les mots : « de leur
état de grossesse, ».
Au premier alinéa de
l’article L. 122-30 du code du travail, la référence :
« L. 122-28-7 » est remplacée par la référence :
« L. 122-28-10 ».
L’article L. 223-1
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption visé à l’article L. 122‑26
ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé
retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de
l’entreprise. »
Article
12 bis (nouveau)
La dernière phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 620‑10 du même code est
complétée par les mots : « , notamment du fait d’un congé pris
en application des articles L. 122‑26 ou L. 122‑28‑1 ».
Article
12 ter (nouveau)
L’article L. 933‑1
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des
droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période
d’absence du salarié pour un congé de maternité ou d’adoption est prise en
compte. »
TITRE III (avant
l’article 13)
ACCÈS des femmes à DES
instances
dÉLIBéRATIVES ET JURIDICTIONNELLES
La loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après
le quatrième alinéa de l’article 5, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
représentants relevant du 1° et les personnalités relevant du 2° sont désignés
en recherchant une
représentation équilibrée des femmes et des hommes. Chaque catégorie comprend une proportion de représentants de
chacun des deux sexes ne pouvant être supérieure à 80 %. L’écart de représentation entre
les sexes dans chaque catégorie est supprimé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi
n° du
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de
la même loi, les représentants des salariés relevant du 3° sont élus sur des listes qui respectent, à
l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés électeurs. » ;
2° L’article 6
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
membres du conseil d’administration ou de surveillance sont nommés en
recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La
proportion de représentants de chacun des deux sexes ne peut être supérieure à
80 %. L’écart de représentation entre les sexes dans chaque catégorie
est supprimé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi
n° du
relative à l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes.
« Dans
un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi, les
représentants des salariés sont élus sur
des listes qui respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés électeurs. »
Article 13 bis (nouveau)
Après le premier alinéa
de l’article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil
d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre
les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des
deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 %, et au moins un représentant
de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »
Article 13 ter (nouveau)
Après le huitième alinéa
de l’article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces listes
respectent, à l’unité près, dans un délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi
n° du
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la proportion
d’hommes et de femmes de chaque collège électoral. »
Article 13 quater (nouveau)
Après le quatrième alinéa
de l’article L. 423‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces listes
respectent, à l’unité près, dans un délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi
n° du
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la proportion d’hommes
et de femmes de chaque collège électoral. »
Pour le prochain
renouvellement des conseils de prud’hommes, les organisations présentant des
listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de
femmes et d’hommes réduisant d’un tiers,
par rapport au précédent scrutin, l’écart entre la représentation du sexe
sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral, selon
les modalités propres à favoriser la progression du pourcentage d’élus du sexe
le moins représenté.
Article 14 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l’article 14 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces listes
respectent, à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes de chaque corps
de fonctionnaires. »
TITRE IV (avant
l’article 15)
ACCÈS à LA formation professionnelle
ET à L’APPRENTISSAGE
I. – La
première phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-12 du code de
l’éducation est complétée par les mots : « en assurant un égal accès
des femmes et des hommes à ces filières ».
II. – L’article
L. 214-13 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième
phrase du premier alinéa du I est complété par les mots : « en
assurant un égal accès des femmes et des hommes dans chacune de ces filières de
formation » ;
2° La première
phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et
veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans
ces filières de formation professionnelle » ;
3° Après le premier
alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats
déterminent notamment les objectifs qui concourent à assurer une représentation
équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. »
Article 16
(nouveau)
L’article L. 900‑5
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels
concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie sont formés
aux règles mentionnées aux alinéas précédents et contribuent dans l’exercice de
leur activité à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. »
Titre V (avant
l’article 17)
dispositions
diverses
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 17
(nouveau)
L’article 1er
du code de l’industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l’exercice de
ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents
non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
« Sans distinction
de sexe, restent régis par les stipulations de leur contrat les agents
contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de
publication de la loi
n° du
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et qui ont été
recrutés sur des contrats à durée indéterminée. »