sénat
projet DE LOI
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
portant diverses
dispositions d’adaptation
au droit communautaire
dans le domaine de la justice.
Chapitre Ier
(avant l’article 1er)
Transposition de la directive 2003/8/CE
du Conseil de l’Union européenne, du 27 janvier 2003,
visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par
l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée
dans le cadre de telles affaires
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Par
dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 2 et à l’article 3,
et pour l’application de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003,
visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par
l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire
accordée dans le cadre de telles affaires, l’aide juridictionnelle est accordée
dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans cette
même matière définie au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur
nationalité, sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans
un Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, ou y ont leur
domicile.
« Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l’aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s’apprécie au moment où la demande d’aide est présentée.
« L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d’un contrat d’assurance, soit par d’autres systèmes de protection. » ;
2° L’article 6 est complété par les mots : « ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l’article 3‑1, si elles rapportent la preuve qu’elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l’article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l’Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 10, les mots : « d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français, d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark » ;
4° Après l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi
rédigé :
« Art. 40-1. – Dans les
litiges transfrontaliers mentionnés à l’article 3-1, l’aide juridictionnelle
couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son
instruction avant transmission de cette demande à l’Etat de la juridiction
compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de
traduction peuvent être recouvrés par l’Etat.
« L’aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque
l’instance se déroule en France, les frais d’interprète, les frais de
traduction des documents que le juge a estimé indispensable d’examiner pour
apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l’aide, ainsi que les
frais de déplacement des personnes dont la présence à l’audience est requise
par le juge. » ;
5° Il est rétabli un article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. – Dans les litiges transfrontaliers
mentionnés à l’article 3-1, la consultation d’un avocat, préalablement à la
réception de la demande d’aide juridictionnelle par l’Etat de la juridiction
compétente sur le fond, a lieu au titre de l’aide à l’accès au droit mise en
œuvre en application de la deuxième partie de la présente loi. »
Chapitre II (avant l’article 2)
Transposition de la décision-cadre 2001/888/JAI
du Conseil de l’Union européenne, du 6 décembre 2001, visant à renforcer par
des sanctions pénales et autres
la protection contre le faux monnayage
en vue de la mise en circulation de l’euro
Après l’article 442-15 du code pénal, il est inséré un article 442-16 ainsi rédigé :
« Art. 442-16. – Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15. »
Chapitre III (avant l’article 3)
Transposition de la décision-cadre 2003/568/JAI
du Conseil de l’Union européenne, du 22 juillet 2003, relative à la lutte
contre la corruption dans le secteur privé
Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal
« De la corruption des personnes n’exerçant pas
une fonction publique
« Section 1 du Chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal
« De la corruption
passive et active des personnes
n’exerçant pas une fonction publique
« Art. 445-1. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de
proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir
d’une personne qui,
sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission
de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou
sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou
morale, ou un organisme quelconque, qu’elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son
activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Art. 445-2. – Est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans
être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service
public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une
fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un
organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son
activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en
violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Section 2 du Chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal
« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité pénale des personnes morales
« Art. 445-3. – Les personnes physiques
coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
« Art. 445-4. – Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux
articles 445-1
et 445‑2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
La section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier du code du travail est abrogée.
Article 4 bis (nouveau)
I. – L’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le a, après la référence : « 441‑9 », sont insérés les mots : « , par l’article 445‑1 » ;
2° A la fin du même a, les mots : « , ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152‑6 du code du travail » sont supprimés.
II. – L’article 22 de la loi n° 96‑597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi modifié :
1° Dans le c du 1°, après la référence : « 441‑8 », sont insérées les références : « , 445‑1 et 445‑2 » ;
2° Dans le même c, les mots : « de l’article L. 152‑6 du code du travail, » sont supprimés.
Chapitre IV (avant l’article 5)
Transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI
du Conseil de l’Union européenne, du 22 juillet 2003,
relative à l’exécution dans ladite Union européenne
des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve
Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« De l’émission et de l’exécution des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003
« Paragraphe
1er de la Section 5 du chapitre II du titre X du livre IV du code de
procédure pénale
« Dispositions générales
« Art. 695-9-1. – Une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire d’un Etat membre de l’Union européenne, appelé Etat d’émission, afin d’empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l’aliénation d’un bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d’un autre Etat membre, appelé Etat d’exécution.
« L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve.
« La décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.
« Art. 695-9-2. – Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l’exécution d’une décision de gel sont les suivants :
« 1° Tout bien meuble
ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document
attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, dont l’autorité judiciaire de
l’Etat d’émission estime qu’il est le produit
d’une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou
constitue l’instrument ou l’objet d’une infraction ;
« 2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d’une procédure pénale dans l’Etat d’émission.
« Art. 695-9-3. – Toute décision de gel de
biens ou d’éléments de preuve est accompagnée d’un certificat décerné
par l’autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions
suivantes :
« 1° L’identification de l’autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l’autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l’Etat d’émission, si celle-ci est différente de l’autorité d’émission ;
« 2° L’identification de l’autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel, lorsqu’une telle autorité a été désignée ;
« 3° La date et l’objet de la décision de gel ainsi que, s’il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l’exécution d’une décision de gel concernant des éléments de preuve ;
« 4° Les données permettant d’identifier les biens ou éléments de preuve faisant l’objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l’Etat d’exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;
« 5° L’identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis l’infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
« 6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l’autorité judiciaire qui en est l’auteur, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie y compris, s’il y a lieu, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente‑quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;
« 7° La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des catégories d’infractions visées au 6° ;
« 8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l’Etat d’émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
« 9° Le cas échéant, les autres circonstances
pertinentes de
l’espèce ;
« 10° La signature de l’autorité judiciaire d’émission ou celle de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.
« Art. 695-9-4. – La
décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est accompagnée, selon les
cas :
« 1° D’une demande de transfert des éléments de preuve vers l’Etat d’émission ;
« 2° D’une demande d’exécution d’une décision
de confiscation du bien.
« A défaut,
le certificat contient l’instruction de conserver le bien ou l’élément
de preuve dans l’Etat d’exécution jusqu’à la réception d’une des demandes
visées aux 1° et 2° et mentionne la
date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
« Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l’Etat d’émission et traitées par l’Etat d’exécution conformément aux règles applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.
« Art. 695-9-5. – Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’Etat d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
« Art. 695-9-6. – La
décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa, transmis directement par l’autorité judiciaire de l’Etat
d’émission à l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution, par tout moyen
laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière
autorité d’en vérifier l’authenticité.
« Lorsqu’un
Etat membre de l’Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la
décision de gel et le
certificat sont expédiés par
l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit
Etat.
« Paragraphe 2 de la Section 5
du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions relatives aux
décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve prise par les autorités
judiciaires françaises
« Art. 695-9-7. – Le procureur de la République, les juridictions
d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de
jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner
une saisie de biens ou d’éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans
les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments
de preuve situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union
européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.
« Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l’Etat d’exécution selon les règles du présent code.
« Art. 695-9-8. – La décision de gel prise par un juge d’instruction
est transmise par celui‑ci, avec son certificat, à l’autorité judiciaire
de l’Etat d’exécution, selon les modalités prévues à l’article 695-9-6. Dans
les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère
public près la juridiction qui en est l’auteur.
« Art. 695-9-9. – Les décisions qui emportent mainlevée de la décision
de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l’article 695‑9‑8,
à l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution.
« Paragraphe 3 de la Section 5
du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions relatives à
l’exécution des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve prises par
les autorités étrangères
« Art. 695-9-10. – Le juge d’instruction est compétent pour statuer sur
les demandes de gel d’éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.
« Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de la République est compétent pour procéder à l’exécution des mesures ordonnées par ce juge.
« Art. 695-9-11. – La décision
de gel et le certificat émanant de l’autorité judiciaire de l’Etat
d’émission sont transmis, selon les modalités prévues à l’article 695-9-6, au
juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement
compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou
du procureur général.
« Le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement
compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens ou
des éléments de preuve faisant l’objet de la demande de gel ou, si ce lieu
n’est pas précisé, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la
détention de Paris.
« Si l’autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n’est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l’autorité judiciaire compétente et en informe l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission.
« Art. 695-9-12. – Avant d’y statuer, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi directement d’une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.
« Le procureur de la République qui reçoit
directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge
d’instruction ou au juge des libertés et de la détention, suivant l’objet de la
demande.
« Dans le cas prévu à l’article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.
« Art. 695-9-13. – Après
s’être assuré de la régularité de la demande, le juge d’instruction ou le juge
des libertés et de la détention se prononce sur l’exécution de la décision de gel
dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant
la réception de ladite décision.
« Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
« Il informe sans délai l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission de l’exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 695-9-14. – Les décisions de gel d’éléments de preuve sont
exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande ou le certificat le précise,
les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième
alinéa de l’article 694‑3.
« Art. 695-9-15. – Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
« Art. 695-9-16. – L’exécution d’une décision de gel peut être refusée si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l’auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s’il s’estime suffisamment éclairé, dispenser l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission de toute production complémentaire.
« Art. 695-9-17. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de gel est refusée dans l’un des cas suivants :
« 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le
bien ou l’élément de preuve est insaisissable selon la loi
française ;
« 2° S’il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un Etat autre que l’Etat d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ;
« 3° S’il
est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de
condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de
son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l’exécution de ladite
décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de
ces raisons ;
« 4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d’un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d’ordonner une mesure conservatoire.
« Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n’est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
« Art. 695-9-18. – Nonobstant
les dispositions du 4° de l’article 695-9-17, l’exécution de la décision
de gel ne peut, en matière de taxes ou d’impôts, de douanes et de change, être
refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou
d’impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de
douane et de change que la loi de l’Etat d’émission.
« Art. 695-9-19. – Le
refus d’exécuter une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est
motivé. Il est notifié sans délai à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission
par tout moyen laissant une trace écrite.
« Lorsqu’il est impossible d’exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n’ont pas été retrouvés à l’endroit indiqué dans le certificat ou qu’il n’a pas été possible de les localiser, même après consultation de l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l’autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 695-9-20. – L’exécution d’une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve peut être différée :
« 1° Lorsqu’elle risque de nuire à une enquête pénale en
cours ;
« 2° Lorsque l’un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l’objet d’une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d’une procédure pénale ;
« 3° Lorsque la
décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d’un bien et que
celui-ci fait déjà l’objet d’une décision de gel ou de saisie dans
le cadre d’une procédure non pénale en France ;
« 4° Lorsque l’un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n’a pas été notifiée par l’autorité administrative compétente au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention en charge de l’exécution de la décision de gel.
« Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de différer l’exécution de la décision de gel en informe sans délai l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
« Art. 695-9-21. – Dès que le motif de report n’existe plus, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l’exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l’article 695-9-13.
« Art. 695-9-22. – Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Les dispositions de l’article 173 sont alors applicables.
« Le recours n’est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
« La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706‑71. Lorsque l’Etat d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 695-9-23. – Lorsque
la décision de gel est prise en vue de la confiscation d’un bien, les voies de recours prévues en matière
de procédures civiles d’exécution sont applicables.
« Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
« Art. 695-9-24. – La
personne intéressée par la décision de gel peut également s’informer, auprès du
greffe du juge d’instruction ou de celui du juge des libertés et de la
détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l’Etat
d’émission et
mentionnées dans le certificat.
« Art. 695-9-25. – Le procureur général ou, s’il a été fait application de l’article 695-9-23, le procureur de la République, informe l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706‑71. Il l’avise des résultats de cette action.
« Art. 695-9-26. – Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission a demandé le transfert d’un élément de preuve et que la décision d’exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d’instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale.
« Art. 695-9-27. – Lorsque
l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission n’a pas demandé le transfert de
l’élément de preuve faisant l’objet de la décision de gel, celui-ci est
conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
« Si le juge d’instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l’élément de preuve, il en avise l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
« Art. 695-9-28. – Lorsque
l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission a demandé le gel d’un bien en vue de
sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à
l’article 695-9-15.
« Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l’expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n’envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et la met à même de produire ses observations avant l’expiration de ce délai.
« Art. 695-9-29. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention informe l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l’élément de preuve concerné par la décision de gel fait l’objet.
« Art. 695-9-30. – La
mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute
personne intéressée.
« Lorsque le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d’office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et la met à même de produire ses observations.
« La mainlevée de la décision de gel prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d’exécution prises à la demande de cette autorité. »
Chapitre V (avant l’article 6)
[Division et intitulé supprimés]
.................................
Supprimé ...............................
Chapitre VI (avant l’article 7)
Dispositions relatives à l’outre-mer
Les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mai 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ