N° 305
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Rattaché pour ordre
au procès-verbal de la séance du 14 avril 2005 Enregistré à la
Présidence du Sénat le 20 avril 2005 |
modifiant la loi organique n° 76-97 du
31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé
à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les
Français établis hors de France peuvent actuellement voter, à l'étranger, à
trois occasions : élection du Président de la République, référendum,
élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE).
Toutefois,
ces élections ne sont pas organisées sur la base du même support : les
listes de centre de vote utilisées pour l'élection du Président de la
République et les référendums sont distinctes de celles qui servent à
l'élection des membres de l'AFE. Les modalités d'inscription des électeurs et
les procédures d'établissement et de mise à jour de ces listes obéissent à des
règles propres. Les commissions administratives qui les préparent ne sont pas
composées de la même façon et les dates de leurs travaux ne coïncident pas.
La situation
actuelle, complexe et difficile à comprendre tant par les électeurs que par les
agents consulaires, s'explique par des considérations dans lesquelles
l'opportunité et l'histoire le disputent au droit.
En 1976,
des listes spécifiques (listes de centre) furent créées ex nihilo pour
permettre aux Français établis hors de France de participer, à l'étranger, à
l'élection du Président de la République qui se déroulait dans certains postes
diplomatiques et consulaires érigés en centres de vote. À l'époque, seuls cent
quatre-vingt-cinq centres furent créés ; en raison du désaccord des autorités
locales, les Français résidant en République fédérale d'Allemagne et en Suisse
ne pouvaient voter que dans des bureaux situés en territoire français. Cette
interdiction fut levée par la suite, respectivement en 1979 et 1994.
Le
dispositif devant être utilisé pour l'élection du Président de la République,
les dispositions relatives aux centres de vote et aux listes de centre, ainsi
que celles concernant les opérations matérielles pour l'organisation de cette
élection à l'étranger, devaient faire l'objet d'une loi organique. Tel est
l'objet de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des
Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Le
référendum se déroulant dans le cadre de la même circonscription unique que
l'élection du Président de la République, il n'y eut aucune difficulté pour lui
étendre les dispositions prévues par la même loi organique pour l'élection du
Président de la République. Tel est l'objet de l'article 20 de la loi du 31
janvier 1976, dont le Conseil constitutionnel a toutefois estimé, dans sa
décision du 28 janvier 1976, qu'il n'avait pas, par son objet, de caractère
organique.
On procéda
de même en 1977, lorsque la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 définit les
dispositions pour l'élection des représentants français au Parlement européen.
Son article 23 dispose ainsi que : « les Français établis hors de
France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du
Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions
prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ».
La commodité y invitait : comme pour l'élection du Président de la
République et le référendum, la France constituait une circonscription
électorale unique et seules existaient à l'étranger les listes de centre.
La loi n°
82-471 du 7 juin 1982 qui instaura le suffrage universel pour l'élection des
membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger a toutefois retenu un
dispositif différent : l'élection aurait lieu dans tous les postes
consulaires sur la base de listes nouvelles. Il n'apparut alors pas nécessaire
d'opérer une fusion des listes car les inconvénients des deux procédures
n'apparurent pas de prime abord. Les effets de la confusion dans les
esprits, de l'alourdissement de la charge de travail des postes consulaires, du
fonctionnement de commissions différentes, des dates différentes des étapes de
la préparation des listes, ne se firent sentir que plus tard.
Pratiqué
maintenant depuis de nombreuses années, après quatre élections du Président de
la République (1981, 1988, 1995 et 2002), trois référendums (1988, 1992 et
2000), cinq élections au Parlement européen (1979, 1984, 1989, 1994 et 1999) et
huit renouvellements triennaux des membres du Conseil supérieur des Français de
l'étranger, le vote à l'étranger des Français établis hors de France est un
événement normal de la vie de nos compatriotes résidant à l'étranger. Les
défauts du système actuel n'en sont que plus apparents, le principal portant
sur le dualisme des listes électorales, alors qu'en France, la même liste sert
pour tous les scrutins.
Aujourd'hui,
un consensus existe pour rendre le système plus homogène et plus rationnel en
fondant les listes existantes dans une liste électorale consulaire unique.
Cette réforme d'envergure constituera une véritable simplification
administrative, tant pour les postes consulaires que pour les Français établis
hors de France eux-mêmes, sans modifier les modalités et caractéristiques de
chaque scrutin.
Cette
réforme permettra :
- de
remplacer les listes en vigueur par une liste électorale consulaire unique
tenue par chaque ambassade et chaque poste consulaire et servant, à l'étranger,
de support unique pour tous les scrutins, comme c'est le cas pour les listes en
France ;
- de
simplifier les modalités d'inscription en réduisant de façon significative les
situations électorales dans lesquelles l'électeur pourra se trouver, sans
porter atteinte à ses droits ;
- de
faciliter l'inscription des jeunes Français atteignant l'âge de dix-huit
ans ;
-
d'harmoniser la procédure d'établissement et de mise à jour des listes, chacune
étant préparée par une commission administrative unique;
- de
favoriser la participation en permettant l'ouverture de bureaux de vote dans
les zones de forte densité des communautés françaises.
Les
dispositions législatives relatives aux listes électorales utilisées à
l'étranger ayant, selon l'élection, un caractère organique (élection du Président
de la République) ou non (référendum, élection des membres de l'AFE), la fusion
des listes électorales ne peut être réalisée par un seul texte. C'est pourquoi,
si le présent projet se suffit à lui-même pour l'élection à l'étranger du
Président de la République, il doit être complété par un projet de loi visant à
modifier la loi relative à l'AFE.
L'article
1er du présent
projet tient compte de l'objet de la loi organique et en modifie logiquement
l'intitulé en y mentionnant clairement les listes électorales consulaires.
L'article
2 du présent projet modifie
les articles 1er à 9 de la loi organique n° 76-97 du
31 janvier 1976.
L'article
1er de la loi
organique ainsi modifiée crée la liste électorale consulaire et énonce
le principe selon lequel tout Français inscrit sur une liste électorale
consulaire peut, s'il en fait la demande, voter à l'étranger pour l'élection du
Président de la République.
Tout
Français établi hors de France pourra ainsi continuer à participer, à
l'étranger, à l'élection du Président de la République. La gestion par chaque
poste consulaire de sa propre liste représentera pour les Français établis dans
le ressort de consulats ne disposant pas à ce jour de centre de vote un
appréciable facteur de rapprochement avec l'administration.
Comme par
le passé, un Français pourra continuer à voter à l'étranger pour l'élection du
Président de la République, même s'il est par ailleurs inscrit sur la liste
d'une commune en France et voter dans cette commune pour les autres scrutins,
même s'il est inscrit sur une liste électorale à l'étranger. Ses droits sont
donc pleinement maintenus.
Les
articles 2 et 3 de la loi
organique modifiée rappellent l'obligation d'être inscrit sur une liste
électorale consulaire pour exercer son droit de vote à l'étranger, celle, par
un renvoi aux dispositions pertinentes du code électoral, de remplir les
conditions prévues par la loi pour être électeur, ainsi que l'impossibilité
d'être inscrit simultanément sur plusieurs listes électorales consulaires.
L'article
4 de la loi organique
modifiée définit les modalités d'inscription sur la liste électorale
consulaire.
Actuellement,
l'inscription sur la liste de centre de vote ne peut se faire qu'à la demande
de l'intéressé, qu'il soit immatriculé ou non. L'inscription sur la liste AFE
est quant à elle régie par d'autres dispositions : les Français
immatriculés et ceux qui sont simplement inscrits sur la liste de centre de
vote sont informés par le poste consulaire qu'ils ont « vocation » à
être inscrits sur la liste AFE mais qu'ils peuvent s'opposer à cette
inscription. Ainsi, le Français établi hors de France peut se trouver
actuellement dans seize situations différentes en fonction de sa situation au
regard de l'immatriculation consulaire et des choix que la loi lui permet d'effectuer
pour voter à l'étranger et, le cas échéant, en France.
La fusion
des listes électorales permettra de réduire de façon significative les
situations dans lesquelles l'électeur pourra se trouver sans pour autant porter
atteinte à ses droits et à ses capacités de choix.
Le présent
projet de loi comporte plusieurs éléments nouveaux, de nature à encourager
l'expression du suffrage universel à l'étranger par une meilleure compréhension
du dispositif. Il n'est pas rare en effet que les électeurs confondent les
modalités d'inscription et croient être inscrits pour les deux types de vote,
s'apercevant souvent le jour même du scrutin des subtilités d'un système
incompréhensible pour beaucoup.
Un lien
direct sera ainsi établi entre l'inscription au registre des Français établis
hors de France (ancienne immatriculation) de la circonscription et
l'inscription sur la liste électorale consulaire : tout Français sera informé,
au moment de son inscription sur le registre des Français établis hors de
France de la circonscription, qu'il sera inscrit sur la liste électorale
consulaire, sauf opposition de sa part.
Aujourd'hui,
les jeunes Français atteignant 18 ans et inscrits au registre des Français
établis hors de France ne peuvent s'inscrire sur les listes électorales de leur
circonscription qu'au prix d'une démarche volontaire. Désormais, ils seront
inscrits d'office au terme d'une procédure proche de celle qui est appliquée
dans les communes de France depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 97-1027 du
10 novembre 1997. Le délai au delà duquel le Français atteignant
dix-huit ans, inscrit sur le registre des Français établis hors de France
de la circonscription et informé individuellement par le chef de poste
territorialement compétent de la possibilité de participer à l'étranger à
l'élection du Président de la République, sera réputé ne pas s'opposer à son
inscription sur la liste électorale consulaire, sera fixé par décret.
Dans tous
les cas, la condition d'âge pour être électeur est appréciée au plus tard à la
date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée.
Répondant
aux exigences de simplification et de souplesse, la formule retenue aboutira à
l'inscription du plus grand nombre d'électeurs, et donc à la meilleure
représentativité démocratique, sans porter atteinte à leurs droits.
L'article
5 de la loi organique
modifiée met fin au régime des centres de vote créé en 1976 : chaque
ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire
gèrera une seule liste. Cette liste pourra être scindée en autant de sections
que de bureaux de vote créés lorsque les circonstances ou le nombre d'électeurs
l'exigeront. En cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire pourra
être chargé, par décret, de tenir la liste d'une ou plusieurs autres circonscriptions
lorsque les postes concernés se trouveront dans l'impossibilité, notamment
matérielle, de le faire.
Il s'agit
d'une mesure de simplification : si la liste des centres de vote établie par le
décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976 a été modifiée soixante-quatre fois,
le recours au décret, strictement encadré, constituera désormais l'exception.
Les
articles 6 et 7 de la loi
organique modifiée décrivent les modalités d'établissement et de mise à
jour de la liste électorale consulaire.
Trois commissions
interviennent actuellement dans le processus de préparation et d'arrêt des
listes électorales à l'étranger : une commission administrative, puis une
commission électorale pour la liste de centre de vote, d'une part, et une
commission administrative distincte pour la liste AFE, d'autre part. La fusion
des listes électorales à l'étranger entraînera logiquement l'alignement des
dispositions relatives à l'établissement et à la mise à jour de la liste
électorale.
Préparée
par une seule commission administrative siégeant au poste, la liste électorale
consulaire sera arrêtée par une commission à compétence générale siégeant au
ministère des affaires étrangères.
Les deux
commissions administratives existantes seront unifiées. Le mode de désignation
et la durée de mandat des membres désignés par l'AFE assurera l'équilibre entre
renouvellement et continuité, en évitant la reconduction immédiate de leur
mandat. La prise d'effet du mandat sera désormais fixée à une date précise (1er
janvier).
En outre,
à la demande expresse des membres de l'AFE, la qualité de membre élu de l'AFE
sera rendue incompatible avec celle de membre d'une commission administrative
chargée de préparer une liste électorale consulaire.
Si, en cas
de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire est chargé de tenir la liste
d'autres circonscriptions, la commission administrative qui en dépend aura
également compétence pour préparer les listes relevant de telles
circonscriptions.
L'article
8 de la loi organique
modifiée concerne les mentions portées sur la liste électorale consulaire.
Outre, les indications relatives à l'état civil, à la résidence de l'électeur
ou à son rattachement éventuel à un bureau de vote (dans la circonscription
consulaire) figurera le cas échéant sur la liste électorale consulaire, la
mention de la commune de France sur la liste électorale de laquelle il est
inscrit. Lorsqu'il aura choisi de participer à l'étranger à l'élection du
Président de la République, la mention de ce choix sera portée sur la liste
électorale de la commune de France sur laquelle il est le cas échéant inscrit.
Enfin, l'article
9 de la loi organique modifiée reprend en l'adaptant la précédente
rédaction avec les renvois aux dispositions pertinentes du code électoral
relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur
régularité.
L'article
3 du présent projet regroupe
les modifications apportées aux articles 10 à 19 de la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 destinées à tirer les conséquences sur ces
articles des modifications apportées aux articles 1er à 9 de la loi,
et à mettre à jour les renvois qu'opère la loi organique à certaines
dispositions du code électoral.
Les
articles 4 à 6 du présent
projet regroupent les dispositions transitoires et finales.
L'article
4 prévoit que les électeurs
actuellement inscrits sur l'une au moins des deux listes utilisées à l'étranger
seront inscrits d'office sur la liste électorale consulaire, à la date de
l'entrée en vigueur de la présente loi organique, pour en constituer la base.
Parmi ces électeurs, ceux qui étaient précédemment inscrits sur la liste d'un
centre de vote n'auront, naturellement, pas besoin de confirmer leur choix de
participer à l'étranger à l'élection du Président de la République.
L'article
5 prévoit que les nouvelles
règles relatives au mode de désignation et à la durée de mandat des membres de
la commission administrative désignés par l'AFE n'entreront en vigueur qu'après
le prochain renouvellement partiel de cette assemblée, prévu pour 2006. Jusqu'à
ce renouvellement, les commissions administratives actuellement compétentes
pour l'élaboration des listes AFE exerceront les compétences de la future
commission administrative unique. Les nouvelles commissions ainsi composées
entreront en fonction le 1er janvier 2007.
L'article
6 prévoit enfin que la loi
organique entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent
projet de loi organique modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier
1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du
Président de la République, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères,
qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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L'intitulé
de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 est remplacé par
l'intitulé suivant : « Loi organique n° 76-97 du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au
vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la
République ».
Les
articles 1er à 9 de la même loi sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er.
- Tout Français établi hors
de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande,
participer à l'étranger à l'élection du Président de la République conformément
aux dispositions de la présente loi organique.
« Listes électorales consulaires
« Art. 2. - Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est
inscrit sur une liste électorale consulaire.
« Les
articles L. 1, L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour
l'établissement des listes électorales consulaires.
« Art. 3. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes
électorales consulaires.
« Art. 4. - Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de
satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur :
« 1°
Tout Français résidant dans la circonscription consulaire au titre de laquelle
la liste électorale consulaire est établie et qui en fait la demande ;
« 2°
Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la
circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.
« Les
dispositions du présent article sont également applicables au Français qui
satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus
tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. Le décret
prévu à l'article 19 de la présente loi organique fixe le délai au terme duquel
ce Français, lorsqu'il est déjà inscrit au registre des Français établis hors
de France, et après la notification qui lui aura été faite de son inscription
sur la liste électorale consulaire, est réputé ne pas s'opposer à cette
inscription.
« Art. 5. - Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue
d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont
répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés lorsque
les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent.
« Une
ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir la
liste électorale consulaire établie au titre de plusieurs circonscriptions
consulaires.
« Art. 6. - Chaque liste électorale consulaire est
préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste
consulaire, composée comme suit :
« 1°
l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur
représentant, président ;
« 2°
deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des
Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ou par son bureau
s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions plénières. Leur
mandat prend effet au 1er janvier de l'année qui suit le
renouvellement partiel. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de
leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement définitif
ou de décès. Le mandat des membres titulaires ou des membres suppléants devenus
titulaires n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de
l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre
d'une commission administrative.
« La
commission administrative prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales
consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est également
chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.
« Art. 7. - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont
arrêtées par une commission électorale siégeant au ministère des affaires
étrangères sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif ou d'un
magistrat de l'ordre judiciaire. Sa composition est fixée par le décret prévu à
l'article 19.
« La
liste électorale consulaire arrêtée par la commission électorale mentionnée à
l'alinéa précédent est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la
commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en
assure la publication. Le décret prévu à l'article 19 fixe les conditions dans
lesquelles est préparée et arrêtée la liste électorale consulaire, ainsi que
les modalités de son dépôt et de sa publication.
« Un
double de la liste est conservé par la commission mentionnée au premier alinéa.
« Art. 8. - La liste électorale consulaire comporte pour
chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code
électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote.
Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur
une liste électorale, la mention de cette liste.
« Pour
ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont
également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur
cette dernière de leur choix de participer à l'étranger à l'élection du
Président de la République.
« Art. 9. - Sous réserve des dispositions de la présente
loi et de celles qui seront prises par le décret prévu à l'article 19 pour
adapter les dispositions législatives applicables en France aux conditions de
vote dans les ambassades et dans les postes consulaires, les dispositions des
articles L. 16, L. 17, L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29 et L. 34 à L. 42 du
code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales
consulaires et au contrôle de leur régularité.
« Les
attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du
code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que
par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article 19. Ce décret pourra notamment allonger
les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de
juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour
faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les
intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux. »
Les
articles 10 à 19 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° A
l'article 10, les mots : « des consulats » sont remplacés par
les mots : « des postes consulaires » ;
2° A
l'article 12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au
vote dans les centres de vote » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque
ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire
organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République.
Une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser
ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions
consulaires. » ;
3°
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
13. - Les dispositions des
articles L. 71 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades
et les postes consulaires.
« Le
décret prévu à l'article 19 fixe les modalités d'adaptation de ces mesures au
vote dans les ambassades et les postes consulaires. » ;
4° A
l'article 14, les mots : « article 5 ci-dessus » sont remplacés
par les mots : « article 7 » ;
5° Le
troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Tout
électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter
au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
« Tout
candidat peut également, dans un délai de quarante-huit heures, déférer
directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations
électorales. » ;
6° A
l'article 16 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du
code électoral sont applicables.
« Les
infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles
avaient été commises sur le territoire de la République. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots :
« l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions
consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de
vote » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur ou le chef
de poste consulaire selon le cas, ou par leur représentant » ;
7° A
l'article 17 :
a) Au premier alinéa, les mots :
« dans les centres de vote » sont remplacés par les mots :
« dans les ambassades et les postes consulaires » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots :
« aux procédures relatives au vote dans les centres de vote » sont
supprimés ;
8°
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
18. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions du
code électoral auxquelles renvoient les articles précédents sont applicables
dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°
2005-............ du ............. » ;
9°
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
19. - Un décret en Conseil
d'État complétant et adaptant le décret pris en application de l'article 3 de
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la
République fixe les modalités d'application de la présente loi
organique. »
A la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits de droit sur les listes
électorales consulaires :
1° Les
électeurs inscrits sur les listes de centre de vote établies en application de
la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis
hors de France pour l'élection du Président de la République. Ces électeurs
sont réputés avoir demandé à participer à l'étranger à l'élection du Président
de la République ;
2° Les
électeurs inscrits sur les listes établies en application de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les
dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31
janvier 1976 dans leur rédaction issue de la présente loi organique
s'appliqueront après le premier renouvellement partiel de l'Assemblée des Français
de l'étranger qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Jusqu'à la
date du premier renouvellement partiel, les commissions administratives
composées en application de l'article 2 bis de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger
sont maintenues pour exercer les compétences de la commission administrative
prévue à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976
dans sa rédaction issue de la présente loi organique.
La présente
loi organique entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Fait à
Paris, le 20 avril 2005
Signé :
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le
Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé :
MICHEL BARNIER