TEXTE ADOPTé n° 418
« Petite
loi »
__
ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
14 avril 2005
ADOPTée
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
portant réforme de l’adoption.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2195
et 2231.
I. – L’article
L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agrément
est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du
conseil général après avis d’une commission dont la composition est fixée par
voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne
confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie
réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu
sont définis par décret. » ;
2° Il est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément
est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une
notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le
projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice
peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à
l’adoption.
« L’agrément
est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou
étranger, ou de plusieurs simultanément. »
II. – Après
le premier alinéa de l’article L. 225-3 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conseils généraux proposent aux candidats des réunions d’information pendant la
période d’agrément. »
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre V du titre II du livre II devient la section 4 du même
chapitre ;
2° Les
articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18
deviennent respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18,
L. 225-19 et L. 225-20 ;
3° L’article
L. 225-18, tel qu’il résulte du 2°, est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18. – Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté bénéficie d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’organisme mentionné à l’article L. 225‑11 à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l’adoptant le demande, notamment s’il s’y est engagé envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. »
II (nouveau). – Aux
articles L. 122-28-10 du code du travail et L. 512-4 du code de la
sécurité sociale, la référence : « L. 225-15 » est
remplacée par la référence : « L. 225-17 » et, à l’article
1067 du code général des impôts, la référence :
« L. 225-18 » est remplacée par la référence :
« L. 225-20 ».
Dans la première
phrase du premier alinéa de l’article 350 du code civil, les mots :
« sauf le cas de grande détresse des parents et » sont supprimés.
La section 3 du
chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi rétablie :
« Section 3 du chapitre V du titre II du livre II
« Agence française de l’adoption
« Art. L. 225-15. – Il
est créé une Agence française de l’adoption qui a pour mission d’informer, de
conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de
quinze ans.
« L’Etat,
les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette
fin un groupement d’intérêt public.
« L’Agence
française de l’adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour
l’adoption dans l’ensemble des départements.
« Elle est
habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans les Etats
parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. A la demande du
ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale, l’Agence française de l’adoption suspend ou cesse
son activité dans l’un de ces pays si les procédures d’adoption ne peuvent plus
être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la
reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être
respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d’origine des
mineurs, elle doit obtenir l’habilitation du ministre chargé des affaires
étrangères prévue à l’article L. 225-12.
« Pour
l’exercice de son activité, dans les pays d’origine, elle s’appuie sur un
réseau de correspondants.
« Elle
assure ses compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de
neutralité.
« Art. L. 225-16. – Dans
chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses
services au moins une personne chargée d’assurer les relations avec l’Agence
française de l’adoption.
« Outre les
moyens mis à la disposition de l’agence par les personnes morales de droit
privé qui en sont membres, l’Etat et les départements assurent sa prise en charge
financière selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Le
personnel de l’agence est soumis au secret professionnel dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les
dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code
sont applicables à l’agence. »
Au premier
alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, les
mots : « ou un organisme autorisé pour l’adoption » sont
remplacés par les mots : « , un organisme français autorisé pour
l’adoption ou l’Agence française de l’adoption ».
Dans la première
phrase du cinquième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail, les
mots : « ou un organisme autorisé pour l’adoption » sont
remplacés par les mots : « , un organisme français autorisé pour
l’adoption ou l’Agence française de l’adoption ».
Article
6 bis (nouveau)
I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 122-30 du code du travail, la référence : « L. 122-28-7 » est remplacée par la référence : « L. 122-28-10 ».
II. – Les modalités d’application du présent
article seront précisées par décret.
Le premier
alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le
montant de la prime est majoré en cas d’adoption. »
................................
Supprimé ................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14
avril 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ