N° 297
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 avril 2005
en faveur des petites et moyennes entreprises,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,
Premier ministre,
par M. Christian Jacob,
ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce,
de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation
(Renvoyé
à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Entreprises. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le développement des entreprises est au cœur des
préoccupations du gouvernement
car la création et la pérennité des entreprises concourent à la croissance de
l’emploi et au dynamisme de l’économie. Renforcer le potentiel de croissance de
l’économie française afin d’augmenter le taux d’emploi et ainsi réduire le
chômage implique notamment de donner aux entreprises un cadre propice à leur
création, à leur développement et à leur transmission.
La loi pour l’initiative économique du 1er
août 2003 a largement contribué au renouveau de la création d’entreprise avec
la création de plus de 220 000 entreprises nouvelles en 2004, soit un
niveau jamais observé, contre 175 000 en moyenne à la fin des années 1990.
Ce renouveau s’observe dans l’ensemble des secteurs économiques et en
particulier le commerce, la construction, les services aux entreprises, mais
également dans les secteurs innovants.
Mais il convient aussi d’assurer la pérennité des
entreprises existantes. Plus de 500 000 chefs d’entreprise vont
partir en retraite dans les dix prochaines années, ce qui concerne
2,5 millions d’emplois. Il est donc essentiel de se préparer à cette mutation
démographique. Assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées comme
des entreprises existantes, améliorer les conditions de transmission afin de
préserver les savoir-faire et l’emploi, conforter la croissance des petites et
moyennes entreprises (PME), affirmer le rôle des chambres de commerce et
d’industrie comme acteurs du développement économique sont autant d’enjeux
auquel ce projet de loi entend répondre.
Par ailleurs, le Gouvernement a fait de la lutte
contre la vie chère une de ses priorités. Les prix des biens de consommation
courante sont l’un des paramètres essentiels qui déterminent le niveau du
pouvoir d’achat, et qui influent sur la confiance des ménages. Or, depuis
quelques années, les prix des produits de marque ont eu tendance à augmenter plus
rapidement que le rythme moyen de l’inflation, et plus rapidement que chez nos
voisins européens. Cette situation explique le scepticisme des consommateurs,
qui se tournent vers de nouvelles pratiques (progression des maxi-discompteurs
et des produits dits « à marque de distributeurs »).
Le projet de loi entend rééquilibrer les pratiques
commerciales, en renforçant la législation existante dans un certain nombre de
domaines mais sans remettre en cause les acquis de la loi du 1er
juillet 1996 (dite « loi Galland »), qui a permis de protéger le
commerce de proximité contre les pratiques prédatrices de la grande
distribution.
Enfin, un certain nombre de dispositions visent à
renforcer les moyens de la lutte contre le travail illégal qui s’affranchit des
règles de protection du salarié et constitue une concurrence déloyale pour les
entreprises respectueuses du droit.
I. - L’appui a la création
L’accompagnement du créateur ou du repreneur
d’entreprises permet de réduire de moitié les défaillances d’entreprise dans
les premières années d’activité. Or un trop grand nombre de chefs d’entreprise
se lancent sans bénéficier de suffisamment de conseils. Ce besoin de formation
et d’accompagnement concerne autant le porteur de projet que le chef
d’entreprise dans les premières années qui suivent la création ou la reprise
d’une entreprise.
Afin de mieux répondre à cette attente, le projet de
loi prévoit notamment que les actions d’accompagnement deviennent éligibles au
financement de la formation professionnelle (article 1er)
et que les fonds d’assurance formation devront engager des actions au bénéfice
des créateurs-repreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou professionnels
libéraux (article 2). L’article suivant permet aux commerçants de
bénéficier des actions de formation proposées par les chambres consulaires
avant même leur installation, sous condition de remboursement des frais engagés
en cas de non immatriculation (article 3). Des dispositions similaires
sont prises en faveur des artisans dans l’article 4, avec l’introduction
d’une période d’accompagnement complémentaire au stage de préparation à
l’installation dont le suivi est une condition à l’immatriculation pour les
entreprises artisanales.
L’accès au financement reste souvent difficile pour
les entrepreneurs en phase de démarrage, et en particulier pour les
entrepreneurs individuels qui ne peuvent pas offrir de garanties réelles aux
établissements de crédit. Afin de mieux répondre à ce besoin, l’article 5
prévoit que les dons familiaux destinés à financer une opération de création ou
de reprise seront désormais possibles en franchise de droits de mutation.
La loi du 1er août 2003 a supprimé la
législation sur l’usure pour les prêts aux personnes morales se livrant à une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non
commerciale, à l’exception des seuls découverts en compte. Cette réforme a
ainsi supprimé un dispositif déjà abandonné dans un grand nombre de pays de
l’Union européenne. Afin de permettre que cette mesure bénéficie également aux
prêts consentis aux entrepreneurs individuels qui sont sans doute ceux qui
éprouvent le plus de difficultés à accéder au crédit, il est proposé d’en
étendre le champ d’application aux prêts consentis, pour leur seule activité professionnelle,
aux entrepreneurs individuels. Cela doit également permettre le développement
du micro-crédit (article 6).
II. - Le développement de l’entreprise
Les centres de gestion agréés qui ont une action
reconnue en matière d’assistance à la gestion et de prévention fiscale verront
leur mission élargie à la prévention des difficultés des entreprises et en
particulier des très petites entreprises (TPE) (article 7).
L’article 8
vise à faciliter l’autofinancement de certains investissements réalisés par les
entreprises individuelles dans les trois premières années de leur création ou
de leur reprise par la création d’une provision pour investissement. La mesure
vise à permettre aux entrepreneurs individuels, qui rencontrent fréquemment des
difficultés à trouver des financements bancaires, de constituer une dotation
utile à l’autofinancement de leurs investissements dans les premières années
d’activité. La constitution d’une telle provision aura également pour effet de
lisser le résultat comptable et de leur permettre ainsi de mieux gérer leur
trésorerie, contribuant ainsi à une plus grande pérennité de ces entreprises.
L’article 9 rénove le prêt participatif. Il ouvre la possibilité pour
un créancier de percevoir une partie de la rémunération de ses prêts sous forme
d’un partage des bénéfices en l’étendant aux entreprises individuelles. Il
s’agit ainsi d’encourager les prêts à intérêt dans lesquels le prix comporte un
élément variable égal à une fraction plafonnée des bénéfices réalisés par le
débiteur. Cela contribuera à élargir la gamme des outils de financement et
permettra l’essor du micro-crédit.
III. - Le conjoint de
l’entrepreneur et les nouvelles formes d’activité
Les conjoints de commerçants et d’artisans apportent
pour deux tiers d’entre eux une contribution importante au fonctionnement de
l’entreprise. Leurs droits à la retraite sont cependant très réduits en cas de
séparation ou de décès lorsqu’ils ne sont pas salariés ou associés. Dans
certains cas, ils n’ont pas la possibilité de se former ou de faire valider
leurs acquis issus de l’expérience. Les dispositions de ce projet de loi sont
destinées à combler ces lacunes.
La prise en compte de leur activité et la
reconnaissance de leurs droits suppose l’adhésion obligatoire à l’un des trois
statuts existants : conjoint-collaborateur, salarié ou associé (article 10).
Afin de mieux protéger le patrimoine familial, la responsabilité des conjoints
doit se limiter aux biens communs du couple, les biens propres du conjoint
devant être protégés. Ainsi en cas de dépassement non intentionnel du mandat de
gestion, le conjoint ne pourra être appelé en garantie sur ses biens propres (article
11). L’adhésion au statut du conjoint-collaborateur permettra de se
constituer des droits propres en matière d’assurance-vieillesse (article 12).
Le conjoint bénéficiera d’un délai pour se mettre en conformité avec les
obligations en matière de qualification professionnelle afin de poursuivre plus
aisément l’exploitation de l’entreprise (article 13). Le statut ouvrira
également un droit à la formation ainsi que la faculté de valider les acquis de
l’expérience (article 14).
Ce projet de loi entend d’abord sécuriser les actifs
exerçant une profession de manière autonome en développant des formes
d’activité intermédiaire entre le salariat et l’entrepreneuriat.
Très attendu par les professions libérales, déjà
possible pour les avocats, le contrat de collaborateur libéral (article 15)
donne un cadre juridique aux collaborateurs de professionnels libéraux qui ne
disposaient jusqu’à présent que du statut de salarié en les préparant à
l’installation en tant que professionnel libéral comme associé ou indépendant.
Le contrat de gérance-mandat (article 16) vient
encadrer la relation contractuelle existant entre le mandataire, souvent
titulaire d’une enseigne commerciale dans le secteur de la distribution ou des
services, et le gérant qui assume la responsabilité de l’exploitation d’une
unité économique indépendante. Cette mesure vient combler un vide juridique,
confortant ainsi la situation des gérants-mandataires qui disposent d’une très
grande latitude dans la conduite de leur activité sans être cependant
propriétaires de leur outil de travail.
Les groupements d’employeurs (article 17) sont
des associations d’entreprises ayant pour objet d’employer des salariés en
temps partagé. Encore insuffisamment connu et utilisé, ce dispositif permet aux
PME de partager des compétences ou de faire face à des pointes d’activité
saisonnières. Le texte prévoit diverses dispositions destinées à faciliter la
création et la gestion de ces structures, en leur ouvrant notamment la
possibilité de se constituer en coopérative et en permettant aux groupements
d’employeurs multisectoriels de signer des accords professionnels propres afin
de mieux prendre en compte la spécificité de ces structures.
IV. - L’accompagnement de la transmission-reprise
Le renforcement de la pérennité des entreprises et en
particulier des très petites entreprises passe par le développement des
transmissions accompagnées et un aménagement des règles de succession
s’agissant du patrimoine constitué par l’entreprise.
Le tutorat en entreprise (article 18) est
permis aux retraités volontaires de professions indépendantes en les autorisant
à cumuler dans ce cas pension de retraite et activité à temps partiel. Ceci est
destiné à encourager la transmission des savoirs professionnels entre cédants
et repreneurs, en particulier dans les plus petites entreprises. Aujourd’hui,
le seul cas prévu de tutorat exercé par un retraité est celui de l’assuré
indépendant qui transmet son entreprise. Il est alors autorisé à y poursuivre
une activité rémunérée pour aider à la bonne transmission de l’entreprise
(article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale). L’objectif est
d’élargir les possibilités de tutorat en entreprise par des retraités,
indépendants ou salariés, qui pourraient ainsi reprendre une activité,
rémunérée ou non, dans leur dernière entreprise ou dans une autre, pour
accompagner le repreneur de l’entreprise.
1° Pour ce qui concerne le tutorat rémunéré, il est
prévu de compléter la loi du 23 août 2003 sur les retraites pour
permettre de dépasser, le cas échéant, les conditions de droit commun de cumul
emploi - retraite. Il s’agit également de permettre à des retraités de ne pas
devoir attendre six mois avant de pouvoir reprendre une activité comprenant des
fonctions tutorales au sein de leur dernière entreprise ;
2° En ce qui concerne les activités tutorales exercées
de façon non rémunérée, il est prévu de les légaliser en créant une convention
de tutorat passée entre une entreprise et un retraité. Cette convention
permettrait l’affiliation des titulaires d’une telle convention au régime des
accidents du travail. L’entreprise qui utilise les services de ce retraité
devra également cotiser à ce régime de protection sociale.
La substitution partielle d’une prime de transmission
(article 19) à l’actuelle indemnité de départ pour les commerçants et
artisans doit encourager la reprise de fonds commerciaux ou artisanaux
économiquement viables. La perception de cette prime par le cédant sera
conditionnée à un accompagnement du repreneur. En revanche, l’indemnité de
départ sera maintenue pour les activités économiques non transmissibles pour
des raisons économiques.
La transmission de la propriété à un repreneur doit
également être facilitée par le transfert de la propriété à un tiers à l’issue
d’une période de location ou location-gérance (article 20) ou par le
développement de mécanismes de crédit-bail étendu aux parts sociales (article
21) selon des modalités similaires à celles qui existent pour les fonds de
commerce. La location d’actions ou de parts sociales constitue un contrat en
vertu duquel le preneur acquitte un loyer et perçoit en contrepartie les
éventuels dividendes mis en distribution. Dans le cadre de ce type de bail, le
bailleur exerce les droits du nu-propriétaire et le locataire exerce les droits
de l’usufruitier. Cette mesure doit ouvrir la voie à une simplification des
montages existants en matière de cession ou de transmission d’entreprise. La
location d’actions permet en particulier de limiter le recours aux garanties
d’actif ou de passif de plus en plus fréquemment exigées par les repreneurs et
d’ouvrir des possibilités nouvelles par rapport aux schémas de location gérance
de fonds de commerces. Le recours à la location gérance entraîne une
dissociation entre les éléments du bilan. Ainsi, en cas de reprise d’entreprise
en difficulté, la location d’actions ouvrira davantage de possibilités que la
location gérance au repreneur qui souhaiterait disposer d’une période d’essai.
La possibilité de recourir à la location gérance pour séparer certains éléments
de l’actif et du passif, notamment en cas d’existence de passifs pénaux,
restera toutefois entière.
En outre, l’introduction du crédit-bail pour
l’acquisition de parts sociales (article 21), pour les seuls titres non
négociables sur un marché réglementé, étend la gamme des instruments de crédit
disponibles pour ceux qui souhaitent reprendre une entreprise ou y investir
pour une période donnée, mais également pour le chef d’entreprise qui souhaite
développer une activité préexistante. Cette mesure nécessite de compléter le
code monétaire et financier qui définit limitativement les opérations de
crédit-bail.
L’article
22 entend améliorer les dispositions existantes en matière de transmission
d’entreprise par voie de donation. La loi pour l’initiative économique a en
effet étendu aux seules donations en pleine propriété le dispositif
d’exonération partielle (abattement de 50 % de la valeur des biens
transmis en contrepartie d’un engagement de conservation des titres) réservé
jusque là aux seules mutations par décès. La mesure proposée élargit cette
disposition relative aux donations avec réserve d’usufruit, ce qui était
réservé jusqu’à présent aux seules donations en pleine propriété. Cette mesure
est motivée par le fait que la donation avec réserve d’usufruit constitue une
donation et qu’il n’y a pas de raison de traiter au plan fiscal de façon
distincte les différentes formes de donation. Cette mesure a ainsi pour effet
d’harmoniser et de simplifier la fiscalité de la transmission. En outre, afin
de réduire le coût fiscal de la transmission et de stabiliser le capital
d’entreprises à actionnariat familial, il est également prévu de porter
l’abattement sur la valeur de l’entreprise de 50 à 75 %, en contrepartie
d’un engagement de conservation des titres dans le cas d'une transmission à
titre gratuit.
V. - Simplifications relatives à la vie de
l’entreprise
La création d’une forme sociale nouvelle avec la
« société civile artisanale à responsabilité limitée » (article
23) est destinée à offrir un cadre juridique plus adapté aux besoins des
artisans et d'inciter ces derniers, globalement attachés à l'entreprise
individuelle, à faire le choix de créer une société qui permettra notamment la
séparation du patrimoine personnel de l'entrepreneur de celui de l'entreprise.
Diverses simplifications relatives au droit de l’EURL
et de la SARL ont pour objet d’alléger les obligations procédurales attachées à
un certain nombre d’actes courants de la vie de l’entreprise. À l’article
24, lorsque l’associé unique est lui-même gérant de sa société, le dépôt au
registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et
des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice vaut
approbation des comptes.
À l’article 25, il est prévu d’aligner sur les
sociétés anonymes les règles de quorum pour les SARL dans la mesure où une
ordonnance de 2004 de simplification du droit a porté le nombre maximum
d’associés de 50 à 100.
VI. - Modernisation des
relations commerciales
L’équilibre des relations entre distributeurs et
fournisseurs, a été marqué par deux types de dérives ces dernières années.
D’une part, certains produits ont connu une hausse de prix plus rapide en
France que chez nos voisins européens. D’autre part, des pratiques commerciales
opaques, comme les marges arrière, ont beaucoup progressé sans que le droit
permette de les appréhender et de les contrôler efficacement.
Une mission de réflexion a donc été confiée à une
commission d’experts présidée par M. Guy CANIVET, premier président
de la Cour de cassation, en vue de proposer des mesures susceptibles à la fois
de faciliter les négociations commerciales dans le sens d’une modération des
prix et de renforcer la législation existante, issue notamment de la loi du 1er juillet 1996
(« loi Galland »). Il est nécessaire en effet de conserver les acquis
du code de commerce destinés à protéger le commerce de proximité et les PME
contre les risques de pratiques prédatrices de la grande distribution.
Les propositions de la commission CANIVET ont ensuite
été discutées dans le cadre d’un groupe de travail mis en place par le ministre
chargé du commerce et confié au député Luc-Marie Châtel. Les dispositions de ce titre du présent projet de
loi s’inspirent de l’ensemble de ces réflexions.
Les accords de gamme (articles 26 et 32)
peuvent dans certains cas conduire à l’éviction de PME du marché. Le projet de
loi vise donc à mieux encadrer celles de ces pratiques qui sont susceptibles de
fragiliser les PME et présentent un caractère abusif.
En outre le projet de loi précise, dans le respect du
principe de non discrimination, les possibilités de différenciation tarifaire (article
27) offertes aux opérateurs en fonction des catégories d’acheteurs ou des
services spécifiques rendus à l’occasion de l’achat des produits par le
distributeur ; il limite la communication de ces conditions de vente aux
seules entreprises concernées.
Le projet de loi donne ensuite de la coopération
commerciale (article 28) une définition légale et renforce les exigences
formelles attachées au contrat de coopération commerciale. De plus, il prévoit
l’obligation de formaliser dans un contrat les services autres que de
coopération commerciale rendus par le distributeur.
De même et pour faciliter l’administration de la
preuve et l’exercice des sanctions par le juge, l’administration se voit
reconnaître le droit, bien que n’étant pas partie au contrat, de se fonder sur
les dispositions de l’article 1315 du code civil pour demander au distributeur,
sous le contrôle du juge commercial, de justifier de la réalité des services
rendus à son fournisseur.
Le projet de loi prévoit ensuite un important
dispositif de renforcement de l’effectivité du droit. À cet égard, il propose
que l’administration bénéficie du pouvoir de transaction pénale (article 29)
pour les délits du titre IV du livre IV du code de commerce. Le texte prévoit
en outre que désormais le juge pourra ordonner l’affichage des décisions de
justice sanctionnant toutes les infractions au titre IV du code de commerce (article
35).
De plus et pour les mêmes infractions pénales, est
prévue d’une part, une procédure de composition pénale (article 30) qui
peut être proposée au mis en cause, personne physique ou morale, par un
fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF), d’autre part, la possibilité de recours
à l’ordonnance pénale (article 36), enfin la convocation en justice
notifiée au prévenu par un fonctionnaire de la DGCCRF (article 37).
Le projet de loi modifie par ailleurs le calcul du
seuil de revente à perte, celle-ci demeurant une infraction pénale (article
31). Il s’agit d’encourager distributeurs et fournisseurs à baisser les
prix de vente plutôt que de laisser poursuivre l’essor d’une pratique aux
effets pervers nombreux pour le consommateur : des prix élevés d’un côté
et des avantages financiers versés par les fournisseurs aux distributeurs
(« les marge arrière ») de l’autre côté. Pour limiter ces marges
arrières, les avantages financiers qui dépassent 20 % du prix net des produits
peuvent être intégrés dans la fixation du prix des produits. Toutefois, le
gouvernement a prévu un dispositif transitoire de six mois permettant de
parvenir à cette limite de façon progressive. Les infractions à la revente à
perte commises jusqu’à l’expiration de cette période de six mois sont jugées,
et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en
vigueur lors de leur commission.
Parallèlement au texte de loi, un décret modifiera les
missions de la commission d’examen des pratiques commerciales afin notamment de
lui offrir la possibilité d’émettre un avis annuel sur les évolutions
souhaitables, notamment à la baisse, de ce seuil.
Enfin, le projet de loi propose d’améliorer le
dispositif permettant d’appréhender certaines pratiques commerciales liées au
lancement d’enchères à distance, notamment les enchères électroniques inversées
(articles 33 et 34). Il importe que les fournisseurs qui soumissionnent
puissent opérer dans un cadre juridique stable et clair qui les protège de
certains comportements déloyaux et qui assure une meilleure transparence de ces
enchères.
VII. - Dispositions du code de
commerce relatives aux chambres de commerce et d’industrie
Le rôle des chambres de commerce et d’industrie, établissements
publics administratifs de l’État a fait l’objet ces dernières années de
réflexions, en particulier dans le cadre de rapports produits par l’Inspection
générale des finances (mai 1999) et le Conseil économique et
social (2001). Les chambres de commerce et d’industrie sont en effet en
charge de missions importantes dans le contexte de la décentralisation et du rôle
dévolu aux régions en matière d’animation économique.
Représentantes et porte-parole des acteurs économiques
et des entreprises, les chambres de commerce et d’industrie constituent en
effet des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics en matière de politique
économique. Ce sont aussi des acteurs essentiels du développement économique et
de la formation professionnelle, et pour certaines d’entre-elles, des
gestionnaires d’infrastructures de transports.
En 2002, l’assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie (ACFCI) a publié un document qui proposait plusieurs axes de
réforme et en particulier le développement de l’autonomie budgétaire, la
réforme électorale, l’allègement du dispositif de tutelle, l’amélioration de
l’efficacité du réseau et le développement de l’efficacité des services rendus.
En juin 2002, le Gouvernement a engagé un travail de
réflexion et de concertation pour réformer en profondeur le réseau des chambres
de commerce et d’industrie, d’abord au sein d’un groupe de travail interne à
l’administration, puis dans le cadre d’un groupe de réflexion associant les
représentants de l’ACFCI.
Ces travaux ont conduit à la réalisation d’un
document-cadre pour une réforme des chambres de commerce et d’industrie. Ce
document a été approuvé lors de l’assemblée générale de l’ACFCI le 12 octobre
2004.
Dans l’intervalle, la réforme du mode électoral des
chambres de commerce et d’industrie (CCI) a été conduite dans le cadre de
l’ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003. Ce nouveau régime s’est
appliqué aux élections consulaires de novembre 2004.
Simultanément, le Gouvernement a anticipé la mise en
œuvre de la réforme du financement des chambres en décidant dans le cadre de la
loi de finances rectificative pour 2004 une modification du mode de calcul de
l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle, désormais assis sur un
taux et non plus sur un produit.
Jusqu’à présent, aucun texte global ne définit les
missions et les compétences des chambres ; les dispositions réglementaires
ou législatives existantes leur confient des missions de manière disparate et
lacunaire. Or le rôle important que doivent jouer les CCI dans le cadre de la
décentralisation rend nécessaire une clarification de leurs missions et des
conditions d’exercice de ces dernières.
Le présent titre a donc pour objet de compléter la
réforme déjà engagée sur les plans électoral et financier, en traitant de la
définition des champs de compétences de leurs missions, de l’organisation du
réseau, et des modalités de l’exercice de la tutelle.
L’article 38
officialise la notion générique de réseau des chambres de commerce et
d’industrie, défini comme étant l’ensemble des établissements publics de ce
secteur consulaire. Il précise ensuite les missions des CCI puis des chambres
régionales de commerce et d’industrie (CRCI), qui dans leur ressort et en
fonction de leurs compétences, assurent des services aux entreprises,
contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques économiques, peuvent
émettre des avis et faire l’objet de consultations par les pouvoirs publics,
peuvent recevoir des délégations de service public pour le compte des services
de l’État et des autres collectivités territoriales, peuvent assurer la gestion
d’infrastructures et d’équipements d’intérêt collectif et la conduite d’actions
de développement économique à vocation régionale ou locale. Le réseau aura
également pour missions de synthétiser l’information économique concernant
chaque niveau de circonscription. Le réseau peut également gérer
opérationnellement et fonctionnellement les établissements de formations et
créer des fonds d’assurance formation.
Les chambres régionales se voient spécifiquement
dotées de missions de coordination du réseau de leur région, en garantissant la
mise à disposition de services auprès de leurs ressortissants, en réalisant le
schéma directeur de l’implantation des CCI de leur circonscription, en
établissant des schémas sectoriels destinés à établir la cartographie des
établissements, infrastructures et équipements gérés par les chambres et à
éviter les redondances. Elles veillent à la cohérence des actions et des avis
des CCI leur région.
L’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie est constituée en structure fédérale de coordination. Elle est
chargée de la représentation du réseau au niveau national et international et
assure la synthèse nationale des données économiques qu’il produit. Elle assure
l’animation du réseau et assume un rôle normatif vis-à-vis des chambres en
matière de gestion des personnels, de bonnes pratiques et de modèles
d’organisation.
Les articles 40 et 41 traitent des dispositions
relatives au fonctionnement administratif des établissements public du réseau.
L’article 42
leur donne la possibilité d’abonder le budget d’une CCI dans des circonstances
particulières. Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont confiées au
président et à un membre élu.
La tutelle est déconcentrée selon des conditions
fixées par décret. Sont enfin prévues les dispositions nécessaires en cas de
dysfonctionnements graves de ces établissements publics, ainsi que les
conséquences financières du refus par une chambre de mettre en œuvre le schéma
directeur voté par la CRCI (article 43).
L’article 44
crée pour les chambres de commerce une incitation à participer à la définition
d’un schéma directeur régional.
VIII. - Dispositions diverses
L’article 45 vient
encadrer les possibilités d’investissement financier dans les sociétés
d’exercice libéral. Face à la montée en puissance de la concurrence étrangère,
nombreuses sont les entreprises libérales qui doivent s’organiser pour rester
compétitives. Elles peuvent adopter une stratégie de rapprochement passant soit
par des opérations de croissance externe (rachats) soit par des regroupements
capitalistiques. La loi du 11 décembre 2001 « portant mesures urgentes à
caractère économique et financier » (dite loi Murcef), constitue une étape
fondamentale dans la réorganisation des structures d’exercice des professions
libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé. En effet, ces professionnels libéraux disposent désormais d’un
outil d’ingénierie juridico-financière : la société de participations
financières de professions libérales (SPFPL). Ces sociétés holdings
peuvent être utilisées pour reprendre des sociétés d’exercice libéral (SEL) et
pour structurer des groupes de SEL. Dans l’esprit des rédacteurs de la loi, les
SPFPL devaient ainsi permettre la modernisation des structures d’exercice.
Les SEL, instituées par la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990, ont vu leur régime profondément modifié par la loi Murcef,
particulièrement s’agissant des règles de détention de leur capital social. En
effet, si la majorité du capital d’une SEL doit toujours être détenue par des
professionnels en exercice au sein de la société, par dérogation, cette
détention peut également être exercée par des personnes morales exerçant
ailleurs la profession constituant l’objet social (article 5-1). Dans ces
conditions, la majorité du capital d’une SEL peut désormais être détenue par
une autre société. Les montages que permet cette disposition complexifient le
droit et nuisent à la transparence financière. Les professionnels libéraux
demeurent en effet très attachés à leurs règles déontologiques et à l’exercice
indépendant de leur activité. Cet article entend aménager la règle posée à
l’article 5-1, sans pour autant renier l’esprit qui est à l’origine de la loi
Murcef et qui permet des opérations de rapprochement entre professionnels
libéraux.
Il est tout d’abord proposé de compléter l’article 5-1
en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État détermine celles des professions
qui, compte tenu de leurs nécessités propres, bénéficient de cet article. En
effet, le dispositif actuel autorise uniformément, pour toutes les professions,
la détention majoritaire du capital social des SEL par des personnes physiques
ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des SPFPL.
Cette proposition d’ajout permettra, d’une part, de maintenir, dans les
secteurs où cela s’avère utile, le dispositif actuel, et, d’autre part, de ne
pas autoriser les prises de participations majoritaires pour les professions
où, compte tenu de leurs nécessités propres, un tel dispositif ne se justifie
pas. Les règles seront ainsi adaptées au contexte d’exercice et aux besoins
propres de chacune des professions, à l’instar de celles qui régissent les
SPFPL étant donné que l’existence de celles-ci, prévue par la loi, demeure
subordonnée à la prise du décret d’application, profession par profession.
Il est remarqué que les professions qui ne seront pas
visées par le décret en Conseil d’État bénéficieront, comme toutes les
professions, des dispositions de l’article 5 de la loi sur les SEL (prises de
participations minoritaires possibles pour les personnes physiques ou morales
exerçant la ou les professions constituant l’objet social).
L’article 6 de la loi sur les SEL est complété afin de
limiter, le cas échéant, la constitution de groupes diffus de SEL, au moyen de
prises de participations croisées ou en cascade, en prévoyant qu’un décret
pourra déterminer, profession par profession, le nombre de SEL dans lesquelles
une personne morale exerçant la même profession ou une même SPFPL pourrait
détenir des participations directes ou indirectes. Les règles applicables à
chacune des professions concernées seront ainsi adaptées au contexte et aux
besoins particuliers de chacune d’entre elles.
Enfin, l’ordonnance portant réforme du droit des
« valeurs mobilières » a supprimé les catégories des certificats
d’investissement, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des
actions de priorité pour les remplacer par les actions de préférence.
Toutefois, l’ordonnance n’a pas supprimé les titres existants qui subsistent et
ont pu être émis notamment par les SEL. Compte tenu des modifications apportées
par l’ordonnance, il y a lieu de maintenir la réglementation en vigueur pour
les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes et d’aménager
la catégorie des actions de préférences pour que les règles spécifiques aux SEL
ne soient pas détournées.
L’article 46 transforme
le titre emploi-entreprise en chèque-emploi TPE en lui conférant la fonction de
titre de paiement afin de le rendre encore plus attractif pour les petites
entreprises, avec un seuil de salariés qui sera fixé par décret.
Les rémunérations versées par les centres de formation
des apprentis à leurs enseignants sont aujourd’hui soumises à la taxe sur les
salaires. Or, les rémunérations versées par les établissements publics dotés de
la personnalité morale sont soumises à la taxe sur les salaires à l’exception
notable des centres de formation des personnels communaux (article 231-1 du
CGI). De plus, pour des enseignements comparables, les établissements de
formation de l’État ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires, ce qui
conduit à un renchérissement artificiel du coût des formations des CFA des
organismes consulaires. L’exonération de taxe sur les salaires des centres de
formation des apprentis relevant des chambres consulaires prévue à l’article
47 constitue à la fois une mesure d’équité et de soutien à l’apprentissage.
Des dispositions des articles 48 à 50 doivent
permettre d’amplifier la lutte contre le travail illégal, qui dégrade gravement
les conditions de la concurrence en France au détriment des entreprises
respectueuses des lois sociales et porte atteinte à la sécurité juridique et
sociale des personnes ainsi employées. Il s’agit par ces dispositions de
renforcer les moyens de contrôle et d’élargir le domaine actuel des sanctions
administratives. Cet objectif sera atteint par :
- l’élargissement du champ d’application des sanctions
administratives consistant à refuser diverses aides financières publiques à
l’ensemble des auteurs d’infractions de travail illégal ;
- l’autorisation de la communication réciproque
d’informations entre les différents corps de contrôles français comme étrangers
susceptibles d’avoir connaissance de telles pratiques à l’occasion de
l’exercice de leurs missions.
L’article 48 crée
dans le titre II du livre III du code du travail un chapitre V intitulé
« Travail illégal ». Dans un souci de clarification et de meilleure
lisibilité de l’ensemble des dispositions relatives au travail illégal il est
créé un chapitre, distinct du chapitre IV relatif aux cumuls d’emploi et au
travail dissimulé, qui lui est spécifiquement consacré.
L’article L. 325-1 regroupe sous l’appellation
générique de « travail illégal » plusieurs infractions majeures
définies dans le code du travail et réparties dans différents livres du code du
travail. Il dresse également la liste des agents habilités à lutter contre le
travail illégal selon leurs compétences d’attribution.
L’article L. 325-2 renforce le volet des sanctions
administratives en donnant aux autorités compétentes la possibilité de refuser
aux personnes physiques et morales, auteurs d’infractions, les aides
financières liées aux politiques d’aide à l’emploi et à la formation
professionnelle que ces derniers peuvent solliciter et qui seront précisées par
décret.
L’article L. 325-3 lève l’obligation du secret
professionnel entre les fonctionnaires et agents de contrôle habilités à
rechercher et à constater des infractions de travail illégal et des
fonctionnaires ou des agents qui ne possèdent pas cette compétence de contrôle,
mais qui peuvent avoir, dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs
activités de surveillance de l’application de leur propre réglementation, des
informations ou des éléments se rapportant à des faits de travail illégal.
Cette mesure permettra également aux agents du service public de l’emploi (ANPE
et ASSEDIC) d’échanger des informations avec les agents des corps de contrôle.
L’article L. 325-4 reprend la rédaction du deuxième
alinéa de l’article L 324-13 abrogé du code du travail, qui prévoyait la
possibilité d’échanger des informations entre les corps de contrôle habilités à
rechercher les infractions de travail dissimulé d’une part, et d’autre part les
organismes de protection sociale et les caisses assurant le service des congés
payés, à des fins de recouvrement de sommes impayées ou de remboursement des
sommes indûment versées. Désormais, ces échanges réciproques pourront concerner
toutes les infractions de travail illégal. Ces dispositions n’ont pas pour
objet de permettre la transmission systématique de fichiers informatiques
comportant des données nominatives relatives à des assurés sociaux ou des
allocataires d’aides sociales. Ne seront donc autorisés que les échanges
ponctuels, expressément motivés et se rapportant exclusivement à la lutte
contre le travail illégal.
L’article L. 325-5 instaure la levée du secret
professionnel entre les corps de contrôle habilités dans le même champ
d’infractions prédéfini et leurs homologues des pays étrangers pour permettre
la communication réciproque d’informations.
Actuellement, cette possibilité d’échange
d’informations n’est pas prévue par le droit national. Or, la nécessité d’avoir
des informations sur des entreprises étrangères et leurs salariés intervenant
en France pour des prestations de services transnationales implique la levée du
secret professionnel pour rendre plus efficace le contrôle social de l’emploi
détaché en France. Elle répond en outre au souhait des instances européennes de
mettre en place une réelle coopération administrative entre les autorités des États
membres de l’Union européenne. Cette mesure facilitera l’application des
accords et des arrangements bilatéraux de coopération administrative que la
France a déjà conclus avec plusieurs de ses partenaires européens.
L’article 49 crée
un article L. 122-1-1 bis qui lève le secret professionnel et autorise
les échanges d’informations et de documents entre l’Inspection du travail et le
Centre national de la cinématographie, les directions régionales de l’action
culturelle, l’Agence nationale pour l’emploi et les institutions gestionnaires
de l’assurance-chômage en ce qui concerne les infractions aux règles relatives
aux contrats de travail à durée déterminée dits « d’usage » dans le
secteur des spectacles, de l’action culturelle et de la production
cinématographique.
L’article 50 modifie
l’article L. 324-12 du code du travail en permettant à tous les corps de
contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé d’obtenir des services
préfectoraux compétents toute information et tout document afférent à
l’exercice d’une profession réglementée ou à un agrément administratif prévu
par une disposition spéciale.
Les modalités habituelles de décompte de la durée du
travail en heures s’avèrent difficilement applicables pour ceux des salariés
itinérants qui, bien que non cadres, disposent d’une grande autonomie pour
organiser leur temps de travail et sont amenés à exercer leur activité en
dehors des locaux de leur entreprise en se déplaçant fréquemment. Afin d’en
tenir compte, l’article 51 permettra aux entreprises employant de tels
salariés de mettre en place pour ces derniers des conventions individuelles de
forfait en jours sur l’année qui mesureront le temps de travail par référence à
une durée en jours sur l’année, et non plus par référence à une durée en heures
sur la semaine, à l’instar de ce qui est prévu pour les cadres au III de
l’article L. 212-15-3 du code du travail. Ce mécanisme devra être institué
par voie d’accord collectif de travail, de branche ou d’entreprise. Cet accord
devra obéir aux différentes règles fixées par le code du travail en matière de
durée maximale du travail et de repos quotidien et hebdomadaire.
L’article 52 modifie
le code de l’industrie cinématographique afin d’organiser les conditions dans lesquelles
le directeur général du Centre national de la cinématographie pourra prononcer
des sanctions à l’encontre des auteurs des infractions aux textes relatifs au
soutien financier de l’État ou de celles relevant de l’abus de contrats à durée
déterminée ou du travail illégal. Ces sanctions seront prononcées par le
directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la
commission prévue à l’article 13 du code de l’industrie cinématographique,
composée de professionnels, ainsi que de représentants de l’administration, et
présidée par un magistrat de l’ordre administratif.
L’article 53 précise
les modalités d’application des dispositions de la présente loi aux territoires
d’outre-mer.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la
consommation,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi en faveur des petites et
moyennes entreprises, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil
d’État, sera présenté au Sénat par le ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la
consommation, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion.
Titre Ier (avant l’article 1er)
L’AIDE À LA CRÉATION
Il est créé un nouvel article L. 953-5
au code du travail ainsi rédigé :
« Art. L. 953-5. - Les
actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs
ou repreneurs d’entreprises artisanales ou commerciales, exerçant ou non une
activité entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens
de l’article L. 900-2. »
L’article L. 961-10 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le deuxième
alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds d’assurance formation
des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des
métiers ou au registre du commerce et des sociétés sont tenus de réserver un
pourcentage de la collecte au financement prioritaire des actions de formation
des créateurs ou repreneurs d’entreprise, ainsi qu’aux prestations
complémentaires de formation ou d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier
avant l’échéance de trois ans suivant leur installation. Le pourcentage précité
est fixé par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du commerce et de
l’artisanat. » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa
ainsi rédigé :
« Les dépenses de formation
engagées par le bénéficiaire du stage d’initiation à la gestion prévu à
l’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du
commerce et de l’artisanat sont éligibles au financement du fonds d’assurance
formation à condition que celui-ci soit immatriculé au registre du commerce et
des sociétés dans un délai fixé par décret. »
La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, il est
inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée : « Elle
s’adresse également aux créateurs et repreneurs d’entreprises de l’artisanat
non encore immatriculés au répertoire des métiers. » ;
2° L’article 2 est complété par une
quatrième phrase ainsi rédigée : « Enfin, ce stage comporte une
période d’accompagnement postérieure à l’immatriculation du créateur ou du
repreneur d’entreprise au répertoire des métiers. » ;
3° À l’article 4, il est inséré un
avant dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds d’assurance formation
de l’artisanat sont tenus de réserver un pourcentage de la contribution au
remboursement, après leur immatriculation au répertoire des métiers, des
dépenses engagées par les créateurs ou les repreneurs d’entreprises au titre du
stage de préparation à l’installation prévu à l’article 2, à condition que
cette immatriculation intervienne dans un délai fixé par décret et courant à
compter de la fin de la première partie du stage. »
Le 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213
du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et
les particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une troisième
phrase ainsi rédigée : « Elle s’adresse également aux créateurs et
repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire
des métiers. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d’assurance formation des travailleurs
indépendants inscrits au répertoire des métiers est tenu de réserver un
pourcentage de la collecte au remboursement, après leur immatriculation au
répertoire des métiers, des dépenses engagées par les créateurs ou les
repreneurs d’entreprises au titre du stage de préparation à l’installation
prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la
formation professionnelle des artisans à condition que cette immatriculation
intervienne dans un délai fixé par décret et courant avant la fin de la
première partie du stage. »
Après l’article 790 A du code général
des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. - I. - Les
dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant,
un arrière-petit-enfant, ou à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une
nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de
30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les sommes sont
affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à
la souscription au capital initial d’une société répondant à la définition des
petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et
moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du
25 février 2004, soit à l’acquisition de biens meubles ou immeubles
affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle répondant à cette
définition ;
« b. Le donataire exerce
son activité professionnelle principale dans la société ou l’entreprise pendant
une période de cinq ans à compter de l’affectation des sommes mentionnées au a. ;
« c. L’activité de la
société ou de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale pendant la période mentionnée au b.
« Le donataire ne peut bénéficier
d'un même donateur du présent dispositif qu’une seule fois.
« II. - Les dispositions du I s’appliquent
aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2010. »
I. - Au dernier alinéa de l’article L.
313-3 du code de la consommation, après les mots : « prêts
accordés » sont ajoutés les mots : « à une personne physique
agissant pour ses besoins professionnels ou ».
II. - À l'article L. 313-5-1 du code
monétaire et financier, après les mots : « prêt usuraire » sont
ajoutés les mots : « à une personne physique agissant pour ses
besoins professionnels ou ».
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Le premier alinéa de l’article 1649 quater
C du code général des impôts est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Des centres de gestion, dont
l’objet est d’apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs
une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des
informations économiques, comptables et financières en matière de prévention
des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des
conditions définies par un décret en Conseil d’État ».
I. - Après l’article 39 octies D
du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E
ainsi rédigé :
« Art. 39 octies E. - Les
entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition peuvent
constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2008,
une provision pour investissement.
« La provision mentionnée au
premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises individuelles
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées depuis
moins de trois ans, employant moins de cinq salariés et dont au cours de l’exercice,
ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d’affaires
n’excède pas 50 millions d’euros soit le total du bilan n’excède pas 43
millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en
2005, ou en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier
exercice.
« N’ouvrent pas droit au bénéfice
de cette déduction les activités exercées dans l’un des secteurs
suivants : le transport, la production ou la transformation de produits
agricoles, la pêche et l’aquaculture.
« La dotation annuelle à cette
provision ne peut excéder 5 000 euros.
« Cette provision doit être
utilisée, au plus tard à la clôture de l’exercice clos en 2009, pour
l’acquisition d’immobilisations amortissables, à l’exclusion des immeubles et
des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son
objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts
égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation amortissable et les
quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture de l’exercice
clos en 2009 est rapporté au résultat de cet exercice.
« Ces dispositions s’appliquent
dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent
aux exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
I. - L’article L. 313-13 du code monétaire
et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les
sociétés commerciales, », sont ajoutés les mots : « les
établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil
d’État, ».
Après les mots : « sociétés
et mutuelles d’assurances, » sont ajoutés les mots : « les
associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l’article L. 511-6, ».
Les mots : « industrielles et
commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales,
industrielles ou commerciales » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’attribution d’un prêt
participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même,
constitution d'une société entre les parties au contrat. »
II. - Au premier alinéa de l’article L.
313-14 du code monétaire et financier, après les mots : « qui les
reçoit » sont ajoutés les mots : « et qui, en outre, les
mentionne dans l’annexe prévue à l’article L 123-12 du code de commerce ».
III. - La seconde phrase de l’article
L. 313-15 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante
ainsi rédigée : « Sauf stipulations contractuelles contraires ayant
requis l’accord global de l’ensemble des titulaires de prêts participatifs,
ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même
rang. »
IV. – L’article L. 313-17 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « au bénéfice net de l'emprunteur » sont ajoutés :
« ou au bénéfice réalisé par l’emprunteur lors de l’utilisation des biens
dont l’acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à
la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la
marge réalisée » ;
2° Le second alinéa est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une clause de
participation au bénéfice net de l’entreprise est prévue, elle s’exerce sous la
forme d’un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le
bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant
toute autre affectation.
« Dans les cas où l’approbation
des assemblées spéciales ou de la masse mentionnées aux articles
L. 225-99, L. 228-35-6 et L. 228-103 du code de commerce est
nécessaire, cette clause est approuvée par l’assemblée générale extraordinaire.
Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les
conditions requises pour l’approbation des comptes. »
Titre III (avant l’article 10)
LE CONJOINT COLLABORATEUR
ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ
I. - L’intitulé de la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce
est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d’entreprise travaillant
dans l’entreprise familiale ».
II. - L’article L. 121-4 du code du
commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le conjoint du chef d’une
entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière
régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts
suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé.
« II. - En ce qui concerne les
sociétés, les dispositions du 1° du I sont limitées au conjoint du gérant
associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société civile artisanale
à responsabilité limitée, d’une société à responsabilité limitée ou d’une
société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
« III. - Les droits et obligations
professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a
opté.
« IV. - Le chef d’entreprise
mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à
enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.
« V. - Les conditions d’application
du présent article, et notamment la définition du conjoint collaborateur et des
seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II, sont
fixées par décret en Conseil d’État. »
III. - Le I de l’article 46 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de
la publication du décret en Conseil d’État prévu au V de
l’article L. 121‑4 du code de commerce.
La section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un
article L. 121-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Dans les
rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l’entreprise
par le conjoint collaborateur sont réputés accomplis pour le compte du conjoint
chef d’entreprise, et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune
obligation personnelle. »
I. - L’article L. 622-8 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-8. - Le
conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l’article L. 121-4
du code de commerce sont affiliés personnellement à l’organisation autonome
d'assurance vieillesse mentionné au 1°, 2° ou au 3° de l’article L. 621-3
auquel le chef d’entreprise ou le professionnel libéral est affilié. »
II. - L’article L. 633-10 du code de la
sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations du conjoint
collaborateur sont calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu
forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d’entreprise ;
« 2° Soit, avec l’accord du chef
d’entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est
déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6, du revenu
professionnel du chef d’entreprise pris en compte pour le calcul des
cotisations d’assurance vieillesse.
« Les dispositions de l’article L.
131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues
par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d’entreprise.
Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’assurance volontaire vieillesse des
travailleurs non salariés prévue à l’article L. 742-6.
« Les modalités d’application des
1° et 2° sont fixées par décret. »
III. - L’article L. 634-2 du code
de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application
des dispositions du 2° de l’article L. 633-10, les dispositions de
l’article L. 351-10 s’appliquent au total des droits acquis par les deux
conjoints. »
IV. - Après l’article L. 642-2 du
code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 642‑2‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-1. - Les
cotisations d’assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à
l’article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu
forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel
libéral ;
« 2° Soit, avec l’accord du
professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier
qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6, du
revenu du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations
d’assurance vieillesse.
« Les modalités d’application du
présent article sont fixées par décret. »
V. - À l’article L. 723-1 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également affiliés le
conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l’article L. 121-4
du code de commerce. »
VI. - L’article L. 723-5 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d’assurance
vieillesse du conjoint collaborateur de l’avocat non salarié comportent, à sa
demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa
et une part calculée sur une fraction du revenu visé au deuxième alinéa qui
soit s’ajoutent respectivement à cette cotisation et à ce revenu, soit, avec
l’accord de l’avocat, sont déduites respectivement de cette cotisation et de ce
revenu. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par
décret. »
VII. - Les 5° et 6° de l’article L.
742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale
sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du présent
article sont applicables :
1° À compter de l’entrée en vigueur de
la présente loi pour les conjoints adhérents, à cette date, à l’assurance
volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des
dispositions des 5° et 6° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité
sociale ;
2° À compter du premier jour du
quatrième trimestre civil suivant la publication du décret en Conseil d’État
prévu au VI de l’article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints
collaborateurs mentionnés à l’article L. 622-8 du code de la sécurité sociale
autres que ceux mentionnés au 1°.
I. - Au premier alinéa de l’article L. 322-9 du code
du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés » sont
ajoutés les mots : « et du conjoint collaborateur ».
II. - Au troisième alinéa de l’article L. 443-1 du
même code, après les mots : « ou s’il s’agit de personnes morales,
leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire »,
sont insérés les mots : « ainsi que le conjoint du chef d’entreprise
s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ».
III. - Au premier alinéa de l’article L. 953-1 du
même code, les mots : « à compter du 1er janvier
1992 » sont supprimés et après les mots : « y compris ceux
n’employant aucun salarié » sont ajoutés les mots : « et de leur
conjoint collaborateur ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 953-1 du même code, est complétée par les mots
suivants : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur
indépendant bénéficie du concours de son conjoint collaborateur. »
V. - Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi
n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement
économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou
commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale,
commerciale ou libérale ».
Le II de l’article 16 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat est complété par un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les conditions
d’exercice de l’activité déterminées au I du présent article sont remplies
uniquement par le chef d’entreprise et que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise,
les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les
activités prévues au I du présent article ne sont pas applicables, pendant une
période de deux ans à compter de la cessation d’exploitation, aux activités
exercées par le conjoint collaborateur de ce chef d’entreprise, s’il est appelé
à assurer la continuité de l’exploitation de l’entreprise familiale et s’engage
dans une démarche de validation des acquis de son expérience d’au moins trois
années conformément au I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation. »
I. - Les membres des professions
libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des
commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent
exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II. - À la qualité de collaborateur
libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I, qui, dans le
cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre
professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité
professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut
compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III. - Le contrat de collaboration libérale doit être
conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par
écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée en mentionnant
dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son
renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et
notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut
satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture dont
un délai de préavis.
IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses
actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant
chacune des professions mentionnées au I du présent article.
V. - Le collaborateur libéral relève du statut social
et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel
indépendant.
VI. - Les dispositions de l’article 7 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques sont modifiées comme suit :
1 ° Au premier alinéa, les mots :
« collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots :
« collaborateur libéral » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le
contrat de collaboration ou » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est abrogé.
VII. - Les conditions et les modalités de l’application
du présent article font l’objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans
le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d’un décret en
Conseil d’État pris après consultation des instances ordinales et des
organisations professionnelles représentatives.
Au titre IV du livre Ier du
code de commerce, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI du titre IV du livre Ier
« des gérants mandataires
« Art. L. 146-1.
- Les personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce,
moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires,
sont qualifiées de « gérant-mandataire » lorsque le contrat conclu
avec le mandant, pour le compte duquel elles exploitent ce fonds, qui en reste
propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une
mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de
déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se
substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur
entière responsabilité.
« Le gérant-mandataire est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés. Le contrat est mentionné à ce
registre et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont
pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du
livre VII du code du travail.
« Art. L. 146-2.
- Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat,
toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de
s’engager en connaissance de cause.
« Art. L. 146-3.
- Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire
les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants sont régis,
par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les
dispositions du titre III du livre premier du code du travail. Ces accords
doivent notamment déterminer le minimum de la rémunération garantie aux
gérants-mandataires, compte tenu de l’importance de l’établissement et des
modalités de son exploitation. Les dispositions de ces accords peuvent être
rendues obligatoires dans les conditions fixées à l’article L. 782-4 du code du
travail.
« À défaut d’accord collectif, le ministre du
travail peut fixer les conditions mentionnées à l’alinéa précédent selon la
procédure définie au même article du code du travail.
« Art. L. 146-4.
- Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout
moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de
résiliation du contrat par le mandant, sauf faute lourde de la part du
gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale au montant des
commissions acquises, ou du minimum de rémunération garanti, pendant les six
mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du
contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »
I. - Au premier alinéa de l’article L.
127-1 du code du travail, le mot : « exclusif » est supprimé.
Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également
apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de
gestion des ressources humaines. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article
L. 127-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces groupements ne peuvent se
livrer à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme
d’associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 ou sous forme
de sociétés coopératives au sens de la loi du 10 septembre 1947 modifiée
portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983
relative au développement de certaines activités d’économie sociale ; dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas‑Rhin
et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d’associations régies par
le code civil local ou de coopératives artisanales.
« Les sociétés coopératives
existantes ont également la faculté de développer au bénéfice exclusif de leurs
membres les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du
présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État. »
III. - L’article L. 127-8 du même code
est ainsi rétabli :
« Art. L. 127-8. - Sans
préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables
aux groupements d’employeurs, les organisations professionnelles représentant
les groupements d’employeurs visés à l’article L. 127-7 du présent code et les
organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des
accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le
travail en temps partagé des salariés desdits groupements. »
TRANSMISSION ET REPRISE D’UNE ENTREPRISE
I. - Au titre II du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« chapitre
viii
« du
tutorat en entreprise
« Art. L 128-1. - Le cédant
d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette
cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le
cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s’engage
à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la
transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de
gestion économique, financière et sociale de l’entreprise cédée. Lorsque la
prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de
sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d’application des
dispositions de l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - Après le 14° de l’article L.
412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tuteurs non
rémunérés mentionnés à l’article L. 128-1 du code de commerce. »
Au dernier alinéa dudit article, les
mots : « et 12°» sont remplacés par les mots : « , 12° et
15° ».
III. - Le second alinéa de l’article L.
634-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ce décret peut comporter des dispositions spécifiques aux
activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l’article L. 128-1 du
code de commerce. »
I. - Le cédant d’une entreprise artisanale,
industrielle ou commerciale bénéficie, sur sa demande, d’une prime de
transmission à la charge de l’État lorsque le cédant assure une prestation de
tutorat à l’occasion de cette transmission.
L’octroi de cette prime est subordonné à la production
d’un acte établissant la vente de l’entreprise et de la convention de tutorat
prévue à l’article L. 128-1 du code de commerce et conclue entre le cédant et
le cessionnaire.
L’État confie la gestion de cette prime aux caisses d’assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des
professions industrielles et commerciales qui procèdent à son versement.
Les conditions d’application de ces dispositions, et
notamment les modalités d’attribution de cette prime, sont fixées par décret en
Conseil d’État.
II. - La prime de transmission est incessible. Elle n’est
pas cumulable avec le bénéfice de l’aide mentionnée à l’article 106 de la loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981.
III - Après le 19° de l'article 157 du code général
des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :
« 19° bis. - La prime de transmission versée
aux adhérents des caisses d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés
des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales,
en application de l’article 19 de la loi n° ...... du ......... ; ».
IV. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur le 1er janvier 2006.
I. - Le titre III du livre II du code
de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X du titre III du livre II
« de la
location d’actions et de parts sociales
« Art. L. 239-10-1.
- Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les
parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les
sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des
dispositions de l’article 1709 du code civil, au profit d’une personne
physique.
« La location d’actions ne peut
porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé,
non inscrits aux opérations d’un dépositaire central et non soumis à
l’obligation de conservation prévue à l’article L. 225-197-1.
« À peine de nullité, les titres
loués ne peuvent faire l’objet d’une sous-location ou d’un prêt de titres au
sens des articles L. 432-6 à L. 432‑11 du code monétaire et financier.
« Art. L. 239-10-2.
- Le contrat de bail est constaté par un acte sous seing privé soumis à la
procédure de l’enregistrement. Il comporte obligatoirement des mentions dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« Il est rendu opposable à la
société dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil.
« La délivrance des actions ou des
parts est réalisée à la date de la mention du bail et du nom du locataire à
côté du nom de l’actionnaire ou de l’associé dans le registre des titres
nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à
responsabilité limitée. À compter de cette date, la société doit adresser au
locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa
participation et son vote aux assemblées conformément aux stipulations
contractuelles.
« Les actions ou parts louées font
l’objet d’une évaluation, sur la base de critères tirés des comptes sociaux,
par un commissaire aux comptes en début et en fin de contrat, ainsi qu’à la fin
de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale.
« Art. L. 239-10-3.
- Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l’agrément du cessionnaire
de parts ou d’actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.
« Pour l’exercice des droits
attachés aux actions ou parts sociales données en location, le bailleur est
considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l’usufruitier.
« Pour l’application des
dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés
comme détenteurs d’actions ou de parts sociales.
« Art. L. 239-10-4.
- Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail
initial.
« Au cas de non-renouvellement du contrat de bail
à son terme prévu ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder
à la radiation de la mention portée dans le registre de titres nominatifs des
titres de la société par actions ou dans les statuts de la société à
responsabilité limitée.
« Dans ce cas, le gérant de la société à responsabilité
limitée peut supprimer la mention du bail et du nom du locataire dans les
statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés
dans les conditions prévues à l’article L. 223-29.
« Art. L. 239-10-5.
- Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé
d’enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou
de la société à responsabilité limitée de modifier le registre de titres
nominatifs ou les statuts en cas de signification d’un contrat de bail ou au
terme du contrat et de convoquer l’assemblée des associés à cette fin. »
II. - L’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de professions libérales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des
sociétés d’exercice libéral ne peuvent faire l’objet du contrat de bail prévu
aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce. »
I. - L’article L. 313-7 du code
monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les opérations de location
de parts sociales ou d’actions prévues aux articles L. 239‑10-1 à L.
239-10-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente
moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements
effectués à titre de loyers. »
II. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. - Le premier alinéa de l’article 38 ter
est ainsi modifié :
1° Après les mots : « leurs
éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou
des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur
un marché réglementé » ;
2° Après les mots : « dans
les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou
au 4 ».
B. - Le premier alinéa du 8 de l’article
39 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « leurs
éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots :
« ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non
négociables sur un marché réglementé » ;
2° Les mots : « est
loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;
3° Après les mots : « dans
les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou
au 4 ».
C. - Après le 8 de l’article 150-0 D,
il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. - En cas de
cession de parts ou actions acquises dans le cadre d’une opération mentionnée
au 4 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition
à retenir est égal au prix convenu pour l’acceptation de la promesse
unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements
effectués à titre de loyers. »
I. - L’article 787 B du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « à
concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à
concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou »,
les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Les dispositions suivantes sont
insérées avant le dernier alinéa :
« Les dispositions des alinéas qui
précèdent s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la
condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités
aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Cette exonération n’est
alors pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
II. - L’article 787 C du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « à
concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à
concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou »,
les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Il est ajouté l’alinéa suivant ainsi
rédigé :
« En cas de donation avec réserve
d’usufruit, l’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la
réduction prévue à l’article 790. »
SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L’ENTREPRISE
I. - Une ou
plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée
« société civile artisanale à responsabilité limitée », régie par les
dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III
du code civil, à l’exception des dispositions de l’article 1844-5 du code civil
relatives à la dissolution judiciaire lorsque les parts de la société civile
artisanale à responsabilité limitée sont réunies en une seule main.
Les
associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Lorsque la
société civile artisanale à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé
unique ». L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
La société
civile artisanale à responsabilité limitée est désignée par une dénomination
sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et
qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile
artisanale à responsabilité limitée » ou des initiales SCARL, et de l’énonciation
du capital social.
Elle
acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.
II. - La
société civile artisanale à responsabilité limitée a pour objet l’exercice
d’activités artisanales au sens de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat. Elle ne peut réunir plus de dix associés.
III. - Le
montant de son capital social est fixé par les statuts. Il est divisé en parts
sociales égales.
IV. - Les
apports en numéraire et les apports en nature concourent à la formation du
capital social, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à
l’attribution de parts sociales. La répartition des parts sociales est
mentionnée dans les statuts.
Les parts
sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent
être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature.
Les parts représentant les apports en numéraire doivent être libérées d’au
moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une
ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder
cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré
avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à
peine de nullité de l’opération.
Le cas
échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être
souscrites des parts sociales en industrie.
Les fonds
provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions
et délais déterminés par décret en Conseil d’État.
V. - Les
fonds provenant de la libération des parts sociales ne peuvent être retirés par
le mandataire de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre du
commerce et des sociétés.
Si la
société n’est pas constituée dans un délai de six mois à compter du premier
dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des
sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander
en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les
mêmes cas, un mandataire, représentant tous les apporteurs, peut demander
directement au dépositaire le retrait des fonds.
Si les
apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être
procédé à nouveau au dépôt des fonds.
VI. - Les
statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité
par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés, ou, à
défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus
diligent.
Toutefois,
les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un
commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d’aucun
apport en nature n’excède 7 500 € et que la valeur totale de
l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux
apports n’excède pas la moitié du capital.
VII. -
L’associé unique désigne le commissaire aux apports. Toutefois, dans ce cas, le
recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions
prévues au deuxième alinéa du VI sont réunies.
VIII. - Les
associés solidairement, ou l’associé unique, sont responsables pendant cinq
ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de
la constitution de la société civile artisanale à responsabilité limitée.
IX. - Les
associés disposent de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales
qu’ils détiennent.
Le
deuxième alinéa de l’article L. 223-31 du code de commerce est complété comme
suit :
« Lorsque
l’associé unique est gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et
des sociétés, dans les six mois de la clôture de l’exercice, du rapport de
gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut
approbation des comptes. »
L’article
L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :
1°
Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases
suivantes : « Pour les modifications statutaires, l’assemblée ne
délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au
moins, sur première convocation, le quart des parts. À défaut de ce quorum, la
deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au
plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les modifications sont
décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés
présents ou représentés. » ;
2°
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les
sociétés à responsabilité limitée constituées avant la publication de la loi
n° …..….. du ………… sont régies par le présent article dans sa
rédaction antérieure à cette publication, sauf décision contraire prise à l’unanimité
des associés. »
MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES
La dernière phrase du second alinéa de
l’article L. 420-2 du code de commerce est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Ces abus peuvent notamment
consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires
visées au 1° du I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
I. - Le premier alinéa de l’article L.
441-6 du code de commerce est ainsi complété :
« Le barème de prix et les
conditions de vente peuvent être différenciés selon les catégories d’acheteurs
de produits ou de demandeurs de prestation de services définies dans des
conditions fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre
d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce
cas, l’obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s’applique
qu’à l’égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de
services d’une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services,
grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de
produits ou un demandeur de prestation de services de conditions particulières
de vente justifiées par la spécificité de services rendus qui ne sont pas
soumises à cette obligation de communication. »
II. - Le cinquième alinéa de l’article
L. 441-6 du code de commerce est abrogé.
Après l’article L. 441-6 du code de
commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6-1. - I. -
Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un
distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui
rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux
consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne
relèvent pas des obligations d’achat et de vente.
« Un contrat de coopération
commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur
rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique,
soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats
d’application.
« Chacune des parties détient un exemplaire du
contrat de coopération commerciale.
« Le contrat unique ou, le cas échéant, le
contrat cadre annuel est rédigé avant le 15 février ou, si la relation
commerciale est établie en cours d’année, un mois après le référencement.
« Le contrat unique ou les contrats d’application
précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits
auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.
« Dans tous les cas, la rémunération du service
rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se
rapporte.
« Les conditions dans lesquelles un distributeur
ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en
contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de
coopération commerciale font l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire
détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.
« II. - Est puni d’une amende de 75 000 € :
« 1° Le fait de ne pouvoir justifier avoir
conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale
précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;
« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir
conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats
d’application précisant la date des prestations, leur durée, les produits
auxquelles elles se rapportent et leur rémunération ;
« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir
conclu le contrat prévu au septième alinéa du I ;
« 4° Le fait, pour un distributeur ou un
prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le
31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l’ensemble des
services rendus l’année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre
d’affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.
« III. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. La peine
encourue est celle prévue par l’article 131-38 du code pénal. »
Il est créé un article L. 470-4-1 du
code de commerce ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-1. - Pour
les délits prévus au titre quatrième du présent livre pour lesquels une peine
d’emprisonnement n’est pas encourue, le chef du service d’enquête compétent a
droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les
modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« L’acte par lequel le procureur de
la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif
de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte
lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les
obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »
Il est créé un article L. 470-4-2 du
code de commerce ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-2. - I. -
Outre son application aux personnes physiques, la composition pénale prévue à
l’article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales
qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre quatrième
du présent livre pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue
ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.
« Seule la mesure prévue par le 1°
de l’article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes
morales.
« II. - Pour les délits mentionnés
au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l’auteur
des faits par l’intermédiaire d’un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa
de l’article L. 450-1. »
I. - Le second alinéa de l’article L.
442-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le prix d’achat effectif est le
prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le
chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix
du transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers
consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit
et excédant 20 %. »
II. - Au cours des six mois suivant la
publication de la présente loi, pour l’application de l’article L. 442-2 du
code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la
facture d’achat n’excède pas 50 % du montant total de l’ensemble des autres
avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix
unitaire net du produit.
III. - Par dérogation aux articles
112-1 et 112-4 du code pénal, l’infraction à l’article L. 442-2 du
code de commerce commise avant l’expiration du délai de six mois suivant la
publication de la présente loi est jugée, et l’exécution des sanctions
prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission.
I. - Le b du 2° du I de
l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Le fait de subordonner, au titre d’un accord de gammes,
l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage
quelconque peut constituer un abus de puissance de vente ; »
II. - Le 5° du I de l’article L. 442-6
du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en
concurrence par enchères à distance par voie électronique, le délai de préavis
est au moins d’un an. »
III. - Le III de l’article L. 442-6 du
code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans
tous les cas, il appartient au prestataire de services, producteur, commerçant,
industriel ou artisan, qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit
l’extinction de son obligation. »
Après l’article L. 442-9 du code de
commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-10. - I. -
Est nul le contrat par lequel un fournisseur s’engage envers tout producteur,
commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur
une offre de prix à l’issue d’enchères à distance, organisées notamment par
voie électronique, lorsque les règles suivantes n’ont pas été respectées :
« 1° Préalablement aux enchères,
l’acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon
transparente et non discriminatoire à l’ensemble des candidats admis à
présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations
de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses
critères de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont
se dérouler ;
« 2° Au cours de la période
d’enchères, l’acheteur ou la personne qui les organise pour son compte n’a
aucune relation directe ou indirecte avec les candidats ;
« 3° À l’issue de la période
d’enchères, l’identité du candidat retenu est révélée à l’ensemble des autres
candidats. Si l’auteur de l’offre sélectionnée est défaillant, nul n’est tenu
de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.
« II. - L’acheteur ou la personne
qui organise les enchères pour son compte s’assure de la réalité des offres
présentées. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu’il
conserve pendant un an et qu’il présente s’il est procédé à une enquête dans
les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.
« III. - Le fait de ne pas
respecter les dispositions des I et II engage la responsabilité de son auteur
et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de
l’article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I et II. »
Le I de l’article L. 443-2 du code de
commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’opérer la hausse
ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services soit d’effets
publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance :
« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit,
des informations mensongères ou calomnieuses ;
« 2° En introduisant sur le marché ou en
sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours soit des sur-offres
ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de
services ;
« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines. »
L’article L. 470-2 du code de commerce
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 470-2. - En cas
de condamnation au titre d’un délit prévu au titre IV du présent livre, la
juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les
conditions prévues par l’article 131-10 du code pénal. »
L’alinéa premier de l’article 495 du
code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être soumis à la
procédure simplifiée prévue à la présente section :
« 1° Les délits prévus par le code
de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
« 2° Les délits en matière de
réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 3° Les délits prévus au titre
quatrième du livre quatrième du code de commerce pour lesquels une peine
d’emprisonnement n’est pas encourue. »
Il est créé un article L. 470-4-3 du
code de commerce ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-3. - Pour
les délits prévus au titre quatrième du présent livre pour lesquels une peine
d’emprisonnement n’est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en
justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par
un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l’article L. 450-1.
« Les dispositions de l’article
390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi
notifiée. »
Titre VII (avant l’article 38)
DES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES
AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
L’intitulé du titre Ier du
livre VII du code de commerce : « Des chambres de commerce et
d’industrie » est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre Ier -
Du réseau des chambres de commerce et d’industrie ».
I. - L’article L. 711-1 du code de
commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 711-1. - Le
réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose des chambres de
commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie,
des groupements inter consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre
elles, et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Il
contribue au développement économique des territoires en remplissant en faveur
des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de
service public, des missions d’intérêt général et, à son initiative, des
missions d’intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont auprès
des pouvoirs publics une fonction de représentation des intérêts de
l’industrie, du commerce et des services.
« Ces établissements sont des
établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des
dirigeants d’entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui
leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou
des services qu’elles gèrent, des dividendes et autres produits des
participations qu’elles détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons
et legs qui leurs sont consentis, et de toute autre ressource légale entrant
dans leur spécialité.
« Dans des conditions définies par
décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis pour leurs
dettes aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
« Ils peuvent, avec l’accord de
l’autorité compétente, participer à la création et au capital de sociétés
civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de
leurs compétences. »
II. - Le chapitre Ier du
titre Ier du livre VII du code de commerce qui comprend les
articles L. 711-2 à L. 711-10, est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Chapitre Ier du titre Ier du livre VII
« de l’organisation et
des missions du réseau
« des chambres de
commerce et d’industrie
« Section 1 du chapitre Ier
du titre Ier du livre VII
« Les chambres de commerce et d’industrie
« Art. L. 711-2.
- Les chambres de commerce et d’industrie sont créées par un décret qui fixe
notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée
dans les mêmes formes ;
« Art. L. 711-3.
- Les chambres de commerce et d’industrie représentent auprès des pouvoirs
publics les intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur
circonscription.
« À ce titre :
« 1° Elles sont consultées par l’État sur les
règlements relatifs aux usages commerciaux ;
« 2° Elles peuvent être consultées par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets
de développement économique, de création d’infrastructures et de dispositifs
d’assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation
professionnelle ;
« 3° Elles peuvent également être consultées par
l’État, les collectivités territoriales, et leurs établissements publics sur
toute question relative au commerce, à l’industrie, aux services, au
développement économique, à la formation professionnelle, à l’aménagement du
territoire et à l’environnement dans leur circonscription ;
« 4° Elles peuvent, de leur propre initiative,
émettre des avis et des vœux sur toute question intéressant le développement
économique de leur circonscription ;
« 5° Dans les conditions précisées à l’article L.
121-4 du code de l’urbanisme, les chambres de commerce et d’industrie sont
associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans
locaux d’urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents
nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation
commerciale.
« Art. L. 711-4.
- Les chambres de commerce et d’industrie ont une mission de service aux
entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
« Pour l’exercice de cette mission, elles créent
et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci
toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
« Elles peuvent également créer et assurer
directement d’autres dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises.
« Art. L. 711-5.
- Les chambres de commerce et d’industrie contribuent au développement
économique du territoire.
« À ce titre :
« 1° Elles peuvent, pour des considérations
d’intérêt général ou en cas de carence de l’initiative privée, assurer la
maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre de tout projet d’infrastructure ou
d’équipement et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs
missions ;
« 2° Elles peuvent également recevoir délégation
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
pour gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l’exercice
de leurs missions.
« Sauf, le cas échéant, pour les services
correspondants à une délégation de service public, ces missions sont exercées
dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies
par décret.
« Pour la réalisation d’équipements commerciaux,
elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires
du droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé.
« Art. L. 711-6. -
Les chambres de commerce et d’industrie peuvent créer et administrer, à titre
principal ou en association avec d’autres partenaires, tout établissement de
formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues
notamment aux articles L. 443‑1 et L. 753-1 du code de
l’éducation.
« Elles peuvent, en liaison avec les
organisations professionnelles, créer des fonds d’assurance formation dans les
conditions prévues par l’article L. 961-10 du code du travail.
« Section 2 du chapitre Ier
du titre Ier du livre VII
« Les chambres régionales de commerce et
d’industrie
« Art. L. 711-7.
- Les chambres régionales de commerce et d’industrie sont créées par un décret
qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est
opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 711-8.
- Les chambres régionales de commerce et d’industrie représentent auprès des
pouvoirs publics les intérêts de l’industrie, du commerce et des services pour
toute question dont la portée excède le ressort d’une des chambres de leur
circonscription.
« À ce titre :
« 1° Les chambres régionales de commerce et
d’industrie sont consultées par la région sur le schéma régional de
développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif
d’assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;
« 2° Elles peuvent également être consultées par
l’État, par les organes de la région et par les autres collectivités
territoriales ou par leurs établissements publics, sur toute question qui
intéresse le développement économique régional ;
« 3° Elles sont associées à l’élaboration du
schéma régional d’aménagement du territoire et du plan régional de
développement des formations professionnelles ;
« 4° Elles peuvent, de leur propre initiative,
émettre des avis et des vœux sur toute question intéressant le développement
économique de la région.
« Art. L. 711-9.
- Les chambres régionales de commerce et d’industrie ont une mission
d’animation du réseau des chambres de commerce et d’industrie de leur
circonscription.
« À ce titre :
« 1° Elles veillent à la cohérence des actions et
des avis des chambres de commerce et d’industrie dans leur
circonscription ;
« 2° Elles établissent un schéma directeur qui
définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la
viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des
électeurs, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans
des domaines définis par décret.
« Art. L. 711-10.
- Les chambres régionales de commerce et d’industrie veillent à la mise à
disposition des ressortissants des chambres de commerce et d’industrie de leur
ressort de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées
par décret.
« Elles peuvent également créer,
assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d’assistance
aux entreprises et des actions de formation professionnelle, dont l’objet
excède le ressort d’une chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription
ou d’un groupement de plusieurs d’entre elles.
« Art. L. 711-11.
- Les chambres régionales de commerce et d’industrie contribuent à l’animation
économique du territoire régional.
« À ce titre :
« 1° Elles peuvent assurer au
titre de leurs missions propres, pour des considérations d’intérêt général ou
en cas de carence de l’initiative privée, la mise en œuvre de tout projet de
développement économique. Elles le peuvent également, par délégation de l’État
en son nom propre ou au nom de l’Union européenne, de la région ou d’autres
collectivités territoriales, ou de leurs établissements publics ;
« 2° Elles peuvent également
recevoir délégation de l’État, agissant en son nom propre ou au nom de l’Union
européenne, de la région ou d’autres collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics, pour réaliser ou gérer des équipements, des
infrastructures ou des services.
« Sauf, le cas échéant, pour les
services correspondants à une délégation de service public, ces missions sont
exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions
définies par décret.
« Section 3 du chapitre Ier
du titre Ier du livre VII
« L’assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie
« Art. L. 711- 12.
- L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie représente,
auprès de l’État et de l’Union européenne ainsi qu’au plan international, les
intérêts du commerce, de l’industrie et des services.
« À ce titre, elle donne des avis,
soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur
toutes les questions relatives au commerce, à l’industrie, aux services, au
développement économique, à la formation professionnelle, à l’aménagement du
territoire et à l’environnement.
« Art. L. 711-13.
- L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie assure
l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.
« À ce titre :
« 1° Elle définit, sous forme de cahier des
charges des normes d’intervention pour les établissements membres du
réseau ; elle s’assure du respect de ces normes ;
« 2° Elle apporte au réseau son appui technique,
juridique et financier ;
« 3° Elle définit la politique générale du réseau
en matière de gestion des personnels des chambres ; elle négocie et signe
les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des
chambres ;
« 4° Elle coordonne les actions du réseau avec
celles des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. »
I. - L’intitulé du chapitre II du titre
Ier du livre VII du code de commerce : « De
l’administration financière » est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre II - De l’administration des établissements du réseau des
chambres de commerce et d’industrie ».
II. - Ce chapitre comprend les articles
L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 41,
42 et 43 ci-après.
I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et
L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 712-2,
L. 712-3 et L. 712-6 du code du commerce.
II. - À l’article L. 712-6, les
mots : « Les chambres de commerce et d’industrie visées à l’article
L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d’industrie, les
groupements inter consulaires, l’assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie » sont remplacés par les mots : « les
établissements du réseau ».
I. - Il est créé un nouvel article
L. 712-1 du code de commerce ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. -
Dans chaque établissement, l’assemblée générale des membres élus détermine les
orientations et le programme d’action de l’établissement. À cette fin elle
délibère sur toutes les affaires relatives à l’objet de l’établissement,
notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer
aux autres instances de l’établissement public des compétences relatives à son
administration et à son fonctionnement courant.
« Le président assure la direction de
l’établissement et est responsable de sa gestion. Il est l’ordonnateur et le
représentant légal de l’établissement. Les fonctions de trésorier sont exercées
par un membre de l’assemblée générale. »
II. - Après l’article L. 712-3 sont ajoutés les
articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-4.
- Un établissement public du réseau des chambres de commerce de la région qui
n’a pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre le schéma directeur prévu à
l’article L. 711-9 du présent code ou dont l’autorité compétente constate qu’il
n’a pas respecté les dispositions prévues audit schéma, ne peut contracter
d’emprunts.
« Art. L. 712-5.
- Une chambre régionale de commerce et d’industrie peut abonder le budget d’une
chambre de commerce et d’industrie de son ressort pour subvenir à des dépenses
exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières dans des
conditions définies par décret. »
Après l’article L. 712-6 du code de
commerce, sont ajoutés les articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi
rédigés :
« Art. L. 712-7.
- L’autorité compétente veille au fonctionnement régulier des
établissements du réseau. Elle assiste de droit aux instances délibérantes de
ces établissements. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2°
de l’article L. 711-9, sont soumises à son approbation, dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 712-8.
- Dans les cas où le budget prévisionnel d’un établissement ou le budget
exécuté au cours de l’exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert
par les excédents disponibles, où des dépenses obligatoires n’ont pas été
inscrites au budget ou n’ont pas été mandatées, ou bien lorsque des
dysfonctionnements graves, mettant en péril l’équilibre financier de la
chambre, sont constatés, l’autorité compétente, après application d’une
procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur
général les fonctions de trésorier de l’établissement.
« Art. L. 712-9.
- Tout membre élu d’un établissement public du réseau peut être suspendu ou
déclaré démissionnaire d’office par l’autorité compétente, après procédure
contradictoire, en cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions.
« Lorsque les circonstances
compromettent le fonctionnement d’un établissement public du réseau, l’autorité
compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une
commission provisoire.
« Au besoin, il est recouru à la
dissolution des instances de l’établissement public par décision de l’autorité
compétente.
« Art. L. 712-10.
- Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
chapitre II du présent livre, en particulier les règles de fonctionnement
administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités
de la tutelle exercée par l’État. »
Le II de l’article 1600 du code général
des impôts, est ainsi rédigé :
« II. - Les chambres de
commerce et d’industrie autres que les chambres régionales de commerce et d’industrie
votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder
celui de l’année précédente.
« Toutefois, pour les chambres de
commerce et d’industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un
schéma directeur régional prévu par l’article L. 711-9 du code de
commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être
supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004
défini au V de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004
(nº 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen
constaté la même année au niveau national pour l’ensemble des chambres de
commerce et d’industrie, le taux de l’année d’imposition ainsi déterminé peut
également, au titre des cinq années qui suivent celle de l’adoption de la
délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré
du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.
« À compter des impositions
établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder
95 % du taux de l’année précédente pour les chambres de commerce et d’industrie
qui n’ont pas, au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition,
délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu
par l’article L. 711-9 du code de commerce ou dont l’autorité de tutelle a
constaté, à la même date, qu’elles n’ont pas respecté les dispositions prévues
audit schéma. Si la chambre n’a pas voté son
taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée
selon les dispositions de l’article L. 712-8 du code de commerce.
« Dans un département où il n’y a
qu’une chambre de commerce et d’industrie le rôle comprend les redevables de la
taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S’il y a dans
le département plusieurs chambres de commerce et d’industrie, le rôle de
chacune d’elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa
circonscription.
« Un décret détermine les conditions
d’application de la taxe prévue au présent article. »
Titre VIII (avant l’article 45)
AUTRES DISPOSITIONS
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de professions libérales est modifiée
dans les conditions suivantes :
1° L’article 5-1 est complété par les
deux alinéas suivants :
« Pour chaque profession, des
décrets en Conseil d’État pourront prévoir que, compte tenu de ses
caractéristiques propres, les dispositions du présent article ne lui sont pas
applicables.
« Les sociétés constituées avant
l’entrée en vigueur des décrets prévus à l’alinéa précédent doivent, dans un
délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les
dispositions de ces décrets. À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs
associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n’ont pas
cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur
opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des
parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord
entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code
civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la
société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois
pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au
jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;
2° Il est inséré à l’article 6 un deuxième
et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Ces mêmes décrets pourront, pour
chaque profession, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées
pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne morale
exerçant celle-ci ou une même société de participations financières de
professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes.
« Les sociétés constituées avant
l’entrée en application des décrets prévus à l’alinéa précédent doivent se
mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets selon les modalités
prévues au troisième alinéa de l’article 5-1. » ;
3° L’article 9 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des
valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à
l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées
en application de l’article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent
être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la
société.
« Les droits particuliers attachés
aux actions de préférence mentionnées à l’article L. 228‑11 du code
de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l’application des règles de
répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions de l’article
12 de la présente loi. »
I. - Aux articles L. 133-5-1 et L.
133-5-3 du code de la sécurité sociale, les termes : « titre
emploi-entreprise » sont remplacés par : « chèque emploi pour
les très petites entreprises ».
II. - Le 1° de l’article L. 133-5-3 du
même code est remplacé par le 1° suivant :
« 1° Dont l’effectif n’excède
pas un seuil fixé par décret ; ».
III. – L’article L. 133-5-3 du même
code est complété par les dispositions suivantes :
« Les chèques emploi pour les très
petites entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou
par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code
monétaire et financier, qui ont passé convention avec l’État. »
I. - Après l’article
231 bis Q du code général des impôts, il est inséré un article
231 bis R ainsi rédigé :
« Art. 231 bis R.
- Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation
d’apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires. »
II. - Les dispositions du I
s’appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées
à compter du 1er janvier 2006.
I. - Il est créé au titre II du livre
III du code du travail un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V du titre II du livre III du code
du travail
« Répression du
travail illégal
« Art. L. 325-1.
- Le présent chapitre s’applique aux infractions constitutives du travail
illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L.
324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées
et constatées par les agents de contrôle énumérés aux articles L. 324‑12,
L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences
respectives en matière de travail illégal.
« Art. L. 325-2.
- Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 se communiquent
réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement
de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires
à cette mission.
« Art. L. 325-3.
- Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une
des infractions mentionnées à l’article L. 325-1, elle peut, eu égard à la
gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage
qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée
maximale de cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation
professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant
fait l’objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et
les aides à caractère public attribuées par le Centre national de la
cinématographie, les directions régionales des affaires culturelles, l’Agence
nationale pour l’emploi et les institutions gestionnaires de l’assurance
chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites
judiciaires qui pourraient être engagées.
« Art. L. 325-4.
- Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 transmettent sur
demande écrite aux agents du Centre national de la cinématographie des
directions régionales des affaires culturelles, de l’Agence nationale pour
l’emploi, des institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage et des
collectivités territoriales, tous renseignements et tous documents nécessaires
à l’appréciation des droits ou à l’exécution d’obligations qui entrent dans le
champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin
dans l’exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal d’un droit
de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces
services.
« Art. L. 325-5.
- Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 peuvent, sur
demande écrite, obtenir des organismes chargés d’un régime de protection sociale
ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du
présent code, tous renseignements ou tous documents utiles à l’accomplissement
de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces
organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et
tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou
d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Art. L. 325-6.
- Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 ainsi que les
autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous
renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur
mission de lutte contre le travail illégal avec les fonctionnaires et agents investis
des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs
actions dans les États étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les
autorités de ces États, ils prévoient les modalités de mise en œuvre de ces
échanges. »
II. - Les premier et deuxième alinéas
de l’article L. 324-13, et les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du
code du travail sont abrogés.
Au troisième alinéa de l’article
L. 324-13, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « mentionnés à l’article L. 324-12 ».
Il est créé dans le code du travail un
article L. 122-1-1 bis rédigé comme suit :
« Art. L. 122-1-1 bis. -
Dans les secteurs des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de
la production cinématographique et de l’édition phonographique, les agents de
contrôle visés à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que les agents du
Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires
culturelles, de l’Agence nationale pour l’emploi et des institutions
gestionnaires de l’assurance chômage se communiquent réciproquement sur demande
écrite tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions du 3° de l’article
L. 122-1-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre
de l’article 13-1 du code de l’industrie cinématographique.
L’article L. 324-12 du code du travail
est modifié comme suit :
Après le sixième alinéa, il est inséré
l’alinéa suivant :
« Les agents cités au premier
alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous
renseignements ou tous documents relatifs à l’autorisation d’exercice ou à
l’agrément d’une profession réglementée. »
Après le deuxième alinéa du III de
l’article L. 212-15-3 du code du travail est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« La convention ou l’accord peut
également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux
salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de
leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont
confiées. »
Il est inséré dans le code de
l’industrie cinématographique un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En cas
d’infraction aux textes pris pour l’application des dispositions de l’article
57 modifié de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ou relevant des
dispositions des articles L. 122-1-1-3° et L. 325-1 du code du travail, le
directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à
l’encontre des entreprises concernées les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien
financier automatique et sélectif accordé ;
« 3° Une exclusion des versements du soutien
financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq
ans ;
« 4° Une exclusion du calcul des sommes
représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à
cinq ans.
« Ces sanctions sont prononcées sur proposition
de la commission prévue à l’article 13 et dans les conditions prévues à ce même
article. »
Dans les conditions prévues par l’article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances,
dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication
de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre
applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente
loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et à Mayotte.
Le projet de loi portant ratification
de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
Fait
à Paris, le 13 avril 2005
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier
ministre :
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l’artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Signé :
Christian Jacob