N° 29
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2004
PROPOSITION DE LOI
adoptée par l’Assemblée Nationale,
portant
diverses dispositions relatives au sport
professionnel,
transmise par
M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyée à la commission des Affaires
culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Le
titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V du titre VIII du livre
VII du code du travail
« Sportifs professionnels
« Art. L. 785-1. – N’est pas
considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif
professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l’article
11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la
commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à
laquelle le sportif appartient.
« Pour l’application du présent article,
sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant
conclu, avec une société mentionnée à l’alinéa précédent, un contrat de travail
dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.
« Des conventions collectives conclues,
pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des
sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés
employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de
la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des
recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe
sportive et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de
marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de
retransmission audiovisuelle des compétitions.
« Les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les
conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond
fixé par décret pris en application de l’article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
« La part de rémunération définie au premier
alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut
toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la
société au sportif professionnel.
« En l’absence d’une convention collective
pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette
part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions
édictées par les alinéas précédents. »
Le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un article L. 785-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 785-2. – Les dispositions
de l’article L. 125-3 ne sont pas applicables à l’opération mentionnée à
cet article, lorsqu’elle concerne le salarié d’une association ou société
sportive mentionnée à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, lorsqu’il est mis à disposition de la fédération sportive
délégataire concernée en qualité de membre d’une équipe de France dans des
conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la
ligue professionnelle qu’elle a constituée, et alors qu’il conserve, pendant la
période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l’association ou de la
société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. »
Le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un article L. 785-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 785-3. – Le
versement prévu par l’article L. 931-20 n’est pas dû en cas de contrat à
durée déterminée conclu, en application du 3° de l’article L. 122-1-1,
dans le secteur d’activité du sport professionnel. »
Le premier alinéa de l’article 15-1 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Il est interdit à une même personne privée de
détenir le contrôle, au sens de l’article L. 233‑16 du code de
commerce, de plus d’une société
constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 11 et
dont l’objet social porte sur une même discipline sportive. »
Après le cinquième alinéa (3°) du I de l’article 16 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« 4° Les sociétés sportives mentionnées à l’article
11. »
En application de l’article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale, les pertes de recettes liées à l’application de l’article
L. 785-1 du code du travail sont compensées intégralement par le budget de
l’Etat aux régimes de sécurité sociale concernés.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2004.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ