TEXTE ADOPTé n° 416
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
7 avril 2005
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
modifiant diverses dispositions relatives à
la défense.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir
les numéros : 2165 et 2218.
L’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
relative à la partie législative du code de la défense est ratifiée.
Au dernier alinéa de l’article L. 1141-6 du code de
la défense, la référence : « L. 2234‑21 » est
remplacée par la référence : « L. 2234-20 ».
Le chapitre II du titre III du livre III de la première
partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 1332-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces établissements, installations ou ouvrages
sont désignés par l’autorité administrative. » ;
2° A l’article L. 1332-2, les mots : « le
préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité
administrative » ;
3° A l’article L. 1332-3, les mots : « le
préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité
administrative » et le mot : « préfectorale » est remplacé
par le mot : « administrative » ;
4° A l’article L. 1332-4, les mots : « le
préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité
administrative » et les mots : « qu’il » sont remplacés par les
mots : « qu’elle » ;
5° A l’article L. 1332-5, les mots : « le
préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative »
et les mots : « qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 1332-6
est supprimé ;
7° Au troisième alinéa du même article, le
mot : « préfectoraux » est supprimé.
Les dispositions du présent article produisent effet à
compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l’autorité
administrative compétente.
Le chapitre III du titre III du livre III de la première
partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 1333-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-3. – L’autorisation prévue à l’article L. 1333‑2
peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux
quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en
connaître la localisation et en assurer
la protection.
« Elle peut être suspendue ou retirée en cas d’infraction
aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application,
ou en raison du non-respect de ces spécifications. » ;
2° L’article L. 1333-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-4. – Le contrôle prévu à l’article
L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l’autorisation,
de connaître en permanence la localisation et l’emploi des matières mentionnées
à l’article L. 1333‑3 et de déceler la nature et les quantités de
matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de
détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des
matières nucléaires.
« En cas de
manquement aux spécifications de l’autorisation, l’autorité administrative met,
par arrêté, le titulaire de l’autorisation en demeure de prendre les mesures
prescrites dans un délai qu’elle fixe. A l’expiration de ce délai, l’autorisation
peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en
demeure ne sont pas respectées. » ;
3° A l’article L. 1333-6, la référence :
« L. 1333-12 » est remplacée par la référence : « L. 1333-13 » ;
4° L’article L. 1333-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-9. – Est puni d’un
emprisonnement de dix ans et d’une amende de
7 500 000 € :
« 1° Le fait d’exercer sans autorisation les
activités mentionnées à l’article L. 1333-2 ou de fournir des
renseignements inexacts afin d’obtenir ladite autorisation ;
« 2° Le fait de s’approprier indûment les
matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 ;
« 3° Le fait d’abandonner ou de disperser les
matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 ;
« 4° Le fait d’altérer ou de détériorer les
matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 ;
« 5° Le
fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les
matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1.
« II. – Le tribunal peut, en outre,
prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des
équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces
matières.
« III. – La tentative des délits prévus
aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines. » ;
5° L’article L. 1333-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-12. – Est puni d’un
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’entraver
l’exercice du contrôle prévu à l’article L. 1333-2 ou de fournir aux
agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
« Est puni
des mêmes peines le titulaire de l’autorisation mentionnée à
l’article L. 1333‑2 qui, à l’expiration du délai fixé par l’arrêté
de mise en demeure prévu à l’article L. 1333-4, n’a pas respecté les
prescriptions de cet arrêté. »
Au sixième alinéa de l’article L. 2161-2 du même
code, la référence : « L. 2234‑23 » est remplacée par
la référence : « L. 2234-22 ».
Au 2° du II de l’article L. 2234-25 du même code,
la référence : « L. 2234-16 » est remplacée par la
référence : « L. 2234-15 ».
Au premier alinéa du III de l’article L. 2332-1 du même code, les mots : « des matériels désignés au premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat ».
Article
7 bis (nouveau)
Après le mot : « participer », la fin du
troisième alinéa de l’article L. 2332‑2 est ainsi rédigée :
« aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en
application des articles L. 740‑1 et L. 740‑2 du code de
commerce. »
Le troisième alinéa de l’article L. 2339-1 du même
code est supprimé.
L’article L. 2339-6 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2339-6. – Est
puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € le fait
d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d’une
interdiction prévue au IV de l’article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de
l’article L. 2336‑5. »
Le titre V du livre III de la deuxième partie du même
code est ainsi modifié :
1° L’intitulé du
chapitre Ier est supprimé et l’article L. 2351‑1
est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2352-1,
les mots : « la conservation des poudres et substances
explosives » sont remplacés par les mots : « , la conservation
et la destruction des produits explosifs » ;
3° Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3
sont abrogés ;
4° Le 1° et le 2° de l’article L. 2353-4 sont ainsi
rédigés:
« 1° La
fabrication, sans autorisation, d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un
produit explosif, quelle que soit sa composition ;
« 2° La
fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la
composition d’un produit explosif. » ;
5° Le 1° de l’article L. 2353-5 est ainsi
rédigé :
« 1° Le fait de
vendre ou d’exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par
décret, ou de produire ou d’importer tout produit explosif, en violation de
l’article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; »
6° Aux articles L. 2353-6 et L. 2353-7,
les mots : « poudres ou substances explosives » sont remplacés
par les mots : « produits explosifs » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 2353-8
est supprimé ;
8° L’article L. 2353-9 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas
d’application des dispositions des articles L. 2353‑4 à L. 2353-8,
le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou
incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés
sans autorisation. » ;
9° L’article L. 2353-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-13. – L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d’engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables à l’acquisition, à la détention, au transport ou au port d’une
quantité de deux kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage
civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. »
A l’article
L. 2451-1 du même code, les mots : « L. 2353‑2 à »
sont supprimés.
Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième
partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3422-1,
les mots : « dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière » sont remplacés par les mots : « établissement
public à caractère industriel et commercial » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3422-3,
le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « directeur
général » ;
3° Au deuxième alinéa du même article L. 3422-3,
les mots : « , présidé par l’administrateur » sont remplacés par
les mots : « dont le président est nommé par décret » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3422-4,
les mots : « de l’administrateur et de l’administrateur-adjoint »
sont remplacés par les mots : « du directeur général et du directeur
général-adjoint ».
A l’article L. 5112-3 du même code, les mots :
« le préfet maritime » sont remplacés par les mots : « l’autorité
militaire ».
Les articles L. 5311-1, L. 5321-1, L. 5331-2,
L. 5341-2, L. 5351-2, L. 5361-2 et L. 5371-2 du même code
sont abrogés.
Le 4° de l’article 421-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Les
infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires
définies par les 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 1333-9, les articles
L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception
des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4,
L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article
L. 2353-5, et l’article L. 2353-13 du code de la défense. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article 28-1 est ainsi rédigé :
« 4° Les
infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et
L. 2353-13 du code de la défense ; »
2° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, les
mots : « l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui
abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par
les mots : « les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4
du code de la défense » ;
3° Le 4° de l’article 398-1 est ainsi rédigé :
« 4° Les délits
de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9
du code de la défense ; »
4° Le 5°de l’article 706-55 est ainsi rédigé :
« 5° Les délits
prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du
code de la défense ; »
5° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :
« 12° Délits en
matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par
les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4,
L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ; ».
Les délégations par l’Etat de la réalisation de certaines
opérations à des entreprises publiques en matière de production, d’importation,
d’exportation et de commerce des poudres et substances explosives, qui ont été
accordées avant la promulgation de la présente loi, valent autorisation au sens
de l’article L. 2352-1 du code de la défense.
Après l’article L. 2451-6 du code de la défense, il
est inséré un article L. 2451-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2451-7. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans le fait
de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir
une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes
de toute autre poudre, sans autorisation légale.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction
prévue à l’alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d’interdiction
de séjour selon les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal.
« Le tribunal ordonne en outre la confiscation des
armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans
autorisation. »
Les dispositions des articles 2 à 17 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, à l’exception des 1°, 2°, 5° à 8° de l’article 10 et de l’article 17. Les dispositions des articles 1er à 15 et 17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ