TEXTE ADOPTé n° 413
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE
NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
6 avril 2005
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLéE
NATIONALE
EN première lecture,
portant diverses mesures de transposition
du droit communautaire à la fonction publique.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 172, 251 et T.A. 88
(2004-2005).
Assemblée nationale : 2210
et 2222.
Chapitre
Ier (avant l’article 1er)
Promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes
et lutte contre les discriminations
Articles 1er à 4
.................................
Conformes ................................
Article 4 bis (nouveau)
Dans l’article L. 711-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième alinéas ».
Article 4 ter (nouveau)
I. – L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Après le
cinquième alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; »
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La
référence : « 1° » est remplacée par la référence :
« 2° » ;
b) Les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « ces principes » ;
3° Au début du septième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
II. – L’article 6 bis de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « , directe ou indirecte, » ;
2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci‑dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
III. – L’article 6 ter de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; »
2° Au début du troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
3° Dans l’avant-dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder ».
IV. – Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 6 quinquies de la même loi, après les mots : « ayant procédé », sont insérés les mots : « ou ayant enjoint de procéder ».
Article 4 quater (nouveau)
Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84‑16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère
ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux
renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas,
la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues
par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« ou d’adoption » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A l’expiration
de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire
est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne
peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut
également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve
du respect des dispositions de l’article 60 ; ».
Article 4 quinquies (nouveau)
Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère
ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux
renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas,
la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues
par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « ou
d’adoption » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas
précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien
emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est
affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de
travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus
proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 ; ».
Article 4 sexies (nouveau)
Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86‑33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère
ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux
renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier
cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités
prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« ou d’adoption » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas
précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien
emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est
affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de
travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus
proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 ; ».
Chapitre II (avant l’article 5)
Ouverture de la fonction publique
aux ressortissants communautaires et mobilité des agents
Articles 5 et 6
.................................
Conformes ................................
Chapitre
III (avant l’article 7)
Lutte contre la précarité
Articles 7 et 8
.................................
Conformes ................................
I. – L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse » sont supprimés ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
« Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
II (nouveau). – Dans
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 34 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois
derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième,
cinquième et sixième alinéas ».
I. – Non
modifié.......................................................................
II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de cette même loi.
Articles 11 à 14
.................................
Conformes ................................
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des
salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une
personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il
appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de
droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont
ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou
conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la
personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires,
en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des
salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique
procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail
et par leur contrat.
Article 15 bis
.................................
Conforme .................................
Article 15 ter (nouveau)
Dans l’article L. 1424-67 du code général des collectivités territoriales, la référence : « article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale » est remplacée par la référence : « article 15 de la loi n° du portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ».
Chapitre IV (avant l’article 16)
[Division et intitulé supprimés]
................................
Supprimé ...............................
................................
Supprimé ...............................
................................
Supprimé ...............................
................................
Supprimé ...............................
................................
Supprimé ...............................
Article 21
..........................
Suppression conforme .........................
Chapitre V (avant l’article 22)
Dispositions finales
Les articles 1er, 2 et 4 s’appliquent aux concours ouverts à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
L’article 3 s’applique aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
L’article 6 entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Article
23 (nouveau)
Le premier alinéa du II de l’article 90 de la loi
n° 96‑1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public est administré par un
conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d’administration
en vote le budget.
« Le président du conseil d’administration et le
directeur général sont nommés par décret. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ