N° 27
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2004
adopté avec
modifications par l’Assemblée nationale,
en
deuxième lecture,
relatif au développement des territoires ruraux,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du
Plan)
Aménagement du territoire. |
L’Etat est garant de la solidarité nationale en faveur
des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.
Il est institué une conférence de la ruralité qui est
réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.
L’objet de cette conférence est de suivre les progrès des
politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des
difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l’avenir.
Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de membres du Parlement, de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Zones de revitalisation rurale
I. – Les dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I. Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prévu à cet article, », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises commerciales ou artisanales procédant à la reprise d’une entreprise exerçant le même type d’activités » ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :
« a) Un déclin de la population ;
« b) Un déclin de la population active ;
« c) Une forte proportion d’emplois agricoles.
« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2004 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio‑économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.
« La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre 2006.
« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l’application du dixième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’Etat.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »
II. – 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l’objet d’une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire
et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles
44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du
code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.
3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est supprimée.
III. – Non modifié…………………………………………….
IV (nouveau). – 1. Les pertes de recettes pour les
collectivités locales résultant de la seconde phrase du 1° du I sont compensées
par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
2. Le relèvement de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l’Etat par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts.
..……….……….…………. Supprimé ..…………..…………….
……………………………………………………………………
Sans préjudice des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, tout entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale, en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d’une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
I. – Le neuvième alinéa de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Cette exonération s’applique également aux créations d’activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92. »
II. – S’agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92 du même code, l’exonération prévue à l’article 1465 A du même code s’applique aux créations d’établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.
III. – Pour bénéficier, dès 2005, de l’exonération prévue à l’article 1465 A du même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004.
IV. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92, ainsi qu’aux contribuables visés au 5° du I de l’article 35. »
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.
Le troisième alinéa du I de l’article 44 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises qui se sont créées à
compter du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2009 dans
les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, et à la
condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens
d’exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d’impôt sur le
revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur
création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.
Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et
septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d’exonération. »
……………………………………………………………………
Article additionnel après l’article 1er quinquies
..……………….………….. Supprimé ..……….…..……………
Article 1er sexies
..……………….………….. Conforme ..……….…..……………
I. – Dans les zones visées à l’article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d’implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d’un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer aux conditions du marché local.
Dans ce cas, la commune n’est pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux mais sur celui qu’elle a consenti.
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le premier alinéa de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le maintien », sont insérés les mots : « ou la création ».
……………………………………………………………………
Articles 1er decies et 1er undecies
………….….…….… Suppression conforme ….…...……...…….
L’article L. 211-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l’Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l’éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l’éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d’élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision. »
…………………………………………………………………...
Article additionnel après l’article 1er terdecies
Article 1er quaterdecies (nouveau)
Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Chapitre II
(avant
l’article 2)
Activités économiques en milieu rural
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sociétés d’investissement pour le
développement rural
« Art. L. 112-18. – Les
sociétés d’investissement pour le développement rural ont pour objet de
favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à
l’article 1465 A du code général des impôts :
« 1° L’investissement en immobilier destiné aux
activités à caractère économique et à l’accueil de services collectifs
d’intérêt économique général, de tourisme et de loisir ;
« 2° L’acquisition et la réhabilitation de
logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;
« 3° La réalisation ou la rénovation
d’équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.
« A cet effet, elles interviennent par la prise de
participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations
d’aménagement et de développement et par l’octroi de garanties sur prêts ou la
dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment
par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l’attribution de
prêts participatifs.
« Les sociétés d’investissement pour le
développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de
sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de
commerce.
« Leur capital est détenu par une ou plusieurs
régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public
ou privé.
« Les collectivités territoriales ainsi que leurs
groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également
leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements
intéressés passent une convention avec la société d’investissement pour le
développement rural déterminant notamment l’affectation et le montant des
subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des
subventions versées en cas de modification de l’objet social ou de cessation
d’activité de la société d’investissement pour le développement rural.
« Chaque région ou groupement de régions a droit au
moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de
surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante.
« Un tiers au moins du capital des sociétés
d’investissement pour le développement rural et des voix dans les organes
délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par
plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions
actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou
groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis
au moins une fois par an par le conseil d’administration ou le conseil de
surveillance de la société. »
...........................................................................................................
Article 3 bis
................................... Suppression conforme ..................................
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – L’article 199 decies E est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot :
« quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le
mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants » ;
3° Supprimé………………………………………………… ;
4° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contribuable qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de neuf ans dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à la location touristique en qualité de “meublé de tourisme classé” bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu. » ;
5° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire d’un logement classé “meublé de tourisme” doit s’engager à louer le logement à raison de douze semaines au minimum par année civile et pendant une durée d’au moins neuf ans, soit en meublé, soit en nu auprès d’un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions. »
B. – L’article 199 decies EA
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « dans les stations classées en application des
articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par
décret » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »
C (nouveau). – Dans la première phrase de l’article 199 decies G, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
I bis. – Supprimé……………………………………………...
II. – Non modifié……………………………………………...
III et IV. – Supprimés………………………………………...
V (nouveau). – La perte de recettes pour l’Etat résultant du 4° du A du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3 quater
.................................
Conforme
.................................
Article additionnel après l’article 3
quater
Chapitre III (avant
l’article 4
A)
Dispositions
relatives au soutien des activités agricoles
Le deuxième alinéa de l’article L. 3323-4 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la publicité peut comporter des références relatives aux caractéristiques qualitatives du produit. Ces références doivent être compatibles avec l’objectif de modération dans la consommation dudit produit. »
Article 4
.................................
Conforme
.................................
Article additionnel après l’article 4
Article
4 bis (nouveau)
L’article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d’une exploitation de cultures marines en contrepartie de l’indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l’article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines. »
I. – Les deux premiers alinéas de
l’article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Un groupement agricole d’exploitation en commun
ayant pour objet la mise en commun de l’ensemble des activités agricoles des
associés est dit total. En cas de mise en commun d’une partie seulement de
celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole
d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et
partiel pour d’autres.
« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l’article L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu’à la date de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »
II. – Non modifié.....................................................................
III. – Supprimé.........................................................................
I. – Non modifié......................................................................
II. – Le 1° de
l’article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La constitution d’une société n’est toutefois pas
soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans
autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne
physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de
l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent
les associés ; ».
III. – Non modifié ……………………………………………
................................................................................
I. – Non modifié………………………………………………
II. – Après l’article L. 411-39 du même
code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-39-1. – Pendant
la durée du bail, le preneur associé d’une société à objet principalement
agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans
les conditions prévues à l’article L. 411-37, ou la société bénéficiaire
de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement
en commun dans le cadre d’une société en participation, constituée entre
personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant
acquis date certaine. L’assolement en commun exclut la mise à disposition des
bâtiments d’habitation ou d’exploitation.
« Le preneur ou la société informe le propriétaire
par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise
à disposition. Ce dernier, s’il entend s’opposer au projet d’assolement en
commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé
par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l’assolement en
commun.
« L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la
société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la
société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse
de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu
dans les éléments énumérés ci‑dessus.
« Le défaut d’information du propriétaire peut être
sanctionné par la résiliation du bail.
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l’exploitation du bien loué mis à disposition. »
................................................................................
La deuxième phrase du dernier alinéa du II de
l’article L. 632-1 du code rural est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« La création de sections ou de commissions consacrées
aux produits issus de l’agriculture biologique au sein des organisations
interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des
conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les
modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des
commissions consacrées aux produits portant la dénomination “montagne” peuvent
être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. »
Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 632-3, après
les mots : « des actions communes », sont insérés les
mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots :
« à favoriser », est inséré le mot :
« notamment » ;
2° Le même article est complété par un 8° ainsi
rédigé :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles
au sens de l’article L. 251‑3. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 251‑9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont
les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l’article
L. 251-12 ont fait l’objet d’une mesure de destruction ordonnée par les
agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 peuvent prétendre à une
indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’agriculture et de l’économie s’ils remplissent les deux conditions
suivantes :
« – avoir fait la déclaration mentionnée à
l’article L. 251‑6 ;
« – avoir versé des cotisations au titre d’un
mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret,
ou être assuré pour ce risque.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de
l’agriculture et de l’économie déterminent, par filières, les conditions de la
participation de l’Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte
contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l’article
L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre
et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de
l’indemnité. » ;
4° (nouveau) Le 5° de l’article L. 632-3 est ainsi rédigé :
« 5° Les relations interprofessionnelles dans le
secteur intéressé, notamment par l’établissement de normes techniques, de
programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement et par
la réalisation d’investissements dans le cadre de ces programmes ; ».
Article
9 bis (nouveau)
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 251-12 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots :
« figurant sur la liste mentionnée à » sont remplacés par les
mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa
de » ;
b) Dans le 1°, après les mots :
« parties vivantes de plantes », est inséré le mot :
« spécifiées » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l’importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.
« L’importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d’entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d’un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l’article L. 251-18 et à la présentation d’un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 251-14 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils constatent la présence d’un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 251-3 ou le non-respect d’une obligation fixée en application du I de l’article L. 251-12, les agents visés au I de l’article L. 251‑18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu’à désinfection complète d’un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l’article L. 251-12, soit l’exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot » ;
3° L’article L. 251-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-15. – Lorsque la réglementation du pays importateur l’exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d’autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L’article L. 251-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : « ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;
b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont remplacés par le mot : « phytosanitaires ».
I à III. – Non modifiés…………………………………….….
IV. – L’article 22 de la loi de finances pour
2004 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième
alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de
préparation, d’entraînement des équidés domestiques et d’exploitation d’équidés
adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : «
activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de
leur exploitation dans les activités autres que celles du
spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er
mai 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Avant le 31 décembre 2004, les
contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du
service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de
taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe
foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux
activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de
leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
Après l’article L. 223-17 du code du travail, il est
inséré un article L. 223-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-18. – Les
dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises
dont l’activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur
chiffre d’affaires, est visée au 2° de l’article L. 722‑1 du code
rural. »
Le I de l’article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »
...........................................................................................................
Le premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « carrières de
marne », sont insérés les mots : « , de craie et de tout
matériau destiné au marnage des sols » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé en tant qu’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l’intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d’origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l’ouverture ou à l’extension de carrières de pierre marbrière de dimension ou de rendement faibles. »
Article 10 quinquies
.................................
Conforme
.................................
Article 10 sexies
..........................
Suppression conforme
.........................
................................................................................
Article 10 octies AA (nouveau)
L’article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 641-22. – Afin de s’assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d’une parcelle à la production d’un tel vin peut être tenu d’en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d’appellation d’origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent et d’une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 641-6. »
................................
Supprimé
................................
Article 10 octies
.................................
Conforme
.................................
Article 10 nonies
................................... Suppression conforme ..................................
Le quatrième alinéa de l’article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrat de fourniture, atteint d’une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l’administration compétente peut, sur proposition de l’organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.
« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l’article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l’article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l’accord étendu, et qu’il porte sur un produit soumis à accises, l’administration compétente peut, sur proposition de l’organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu’il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
L’article L. 632-7 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les services placés sous l’autorité des ministres
chargés de l’économie, du budget, de l’agriculture et de la pêche, ainsi que
les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations
interprofessionnelles reconnues en application de l’article L. 632-1 les
informations directement disponibles relatives à la production, à la
commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à
l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à
L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis
de la Commission d’accès aux documents administratifs et de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. »
Chapitre
IV (avant
l’article 11
AA)
Dispositions relatives à l’emploi
................................ Supprimé ................................
Le 4° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux installations de
distribution de combustibles sont précisées par décret. »
Article 11 B
................................... Suppression conforme ..................................
.......................................................................................................
Article
11 DA (nouveau)
Afin d’assurer la libre circulation des biens et des
personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de
délai et de sécurité, le Gouvernement procèdera aux adaptations nécessaires de
la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que
pour le secteur privé.
Article 11 D
.................................
Conforme
.................................
Article additionnel après l’article 11
D
L’article L. 212-5-1 du code du travail et l’article
L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail à caractère
saisonnier s’achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à
repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi
ou au suivi d’une formation. »
Après le huitième alinéa de l’article 29 de la loi
n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence de l’offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l’article 7 prévues par décret, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l’article L. 213‑11 du code de l’éducation ou des prestations de service à la demande. »
Article 11
.................................
Conforme
.................................
...............................................................................
Article additionnel après l’article 11.
Article 12 quater
..........................
Suppression conforme
.........................
Article 12 quinquies A (nouveau)
Après l’article L. 127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis du titre II du livre Ier du code du travail
« Dispositions spécifiques aux groupements
d’employeurs composés d’adhérents de droit privé
et de collectivités territoriales
« Art. L. 127-10. – Dans le but de favoriser le développement de l’emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d’employeurs constitués sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d’associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.
« Art. L. 127-11. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale s’exercent exclusivement dans le cadre d’un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l’activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
« Art. L. 127-12. – Dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l’égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
« Art. L. 127-13. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d’information de l’autorité administrative compétente de la création du groupement.
« Art. L. 127-14. – Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s’appliquent aux groupements d’employeurs créés en application du présent chapitre. »
L’article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il n’existe pas de dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne d’entreprise spécifique à un groupement d’employeurs, un salarié mis à la disposition d’une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l’entreprise, des systèmes d’intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d’épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d’ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »
................................
Supprimé ................................
Article 13
.................................
Conforme
.................................
................................................................................
I. – Non modifié………………………………………………
II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
................................................................................
I et II. – Non modifiés……………………………………….
III. – L’article L. 723‑21 du
même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les administrateurs sont tenus de remettre au
directeur de l’organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le
cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions
d’administrateur, de directeur ou de gérant qu’ils exercent dans des
entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d’un concours
financier de la part de l’organisme de mutualité sociale agricole ou qui
participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au
bénéfice dudit organisme ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou
de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil
d’administration de l’organisme.
« Sauf désignation par le conseil d’administration en qualité de représentants de l’organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l’alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. »
IV à VII. – Non modifiés……………………………………..
................................................................................
Article 18 bis
.................................
Conforme
.................................
Article 18 ter
..........................
Suppression conforme
.........................
Article additionnel après l’article 18
ter
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les services de santé au travail » ;
2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 717-3 et dans le 2° de l’article L. 723-35, les mots : « de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;
3° Dans le premier alinéa du I de l’article L. 712-1, dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l’article L. 717-2, dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-3 ainsi que dans la première et la dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l’article L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail » ;
4° Dans le premier alinéa de l’article L. 717-1, le 2° de l’article L. 723-35 et l’article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « aux services de santé au travail » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».
II et III.– Non modifiés….........................................................
TITRE ii (avant l’article 19 A)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION
FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI
Chapitre
Ier (avant
l’article 19
A)
Protection des espaces agricoles et naturels
périurbains
Article 19 A
................................... Suppression conforme ..................................
Après l’article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32. – Lorsque le responsable peut être identifié, le maire prescrit ou assure d’office, aux frais de celui-ci, après mise en demeure, l’élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre III du
titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme
« Protection
et mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains
« Art. L. 143-1 et L. 143-2. – Non modifiés………………….
« Art. L. 143-3. – A
l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1,
les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après
information des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les
conditions suivantes :
« 1° Dans l’ensemble du périmètre, par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l’amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l’article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région d’Ile-de-France, l’Agence des espaces verts prévue à l’article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l’accord du département, acquérir à l’amiable des terrains situés dans le périmètre ;
« 2° En dehors de zones de préemption des
espaces naturels sensibles, par la société d’aménagement foncier et
d’établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit
de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural ;
« 3° Par un établissement public d’aménagement
mentionné à l’article L. 321-1 ou un établissement public foncier local
mentionné à l’article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du
département ou, avec son accord, d’une autre collectivité territoriale ou d’un
établissement public de coopération intercommunale.
« En l’absence de société d’aménagement foncier et
d’établissement rural compétente, s’il n’a pas donné mandat à un établissement
public mentionné à l’alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit
de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural dans les
conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier
du même code.
« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de
la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils
doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le
programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux
dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés
temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces
personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à
l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.
« Lorsque le département décide de ne pas faire
usage du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code
rural, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut néanmoins
exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
« Art. L. 143-4. – Non modifié................................................
« Art. L. 143-5 – Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d’action avec l’accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre d’agriculture.
« Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
« Art. L. 143-6. – Non
modifié…………………………….. »
I. – Non modifié……………………………..……………..…
II. – Le premier alinéa de l’article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A
l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1,
ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières
nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas
échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de
préemption prévu par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption
des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de
l’article L. 143-2 du code rural. »
III. – Le
premier alinéa de l’article L. 324-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural. »
III bis et IV. – Non modifiés………………………………….
V. – Après l’article L. 143-7 du même
code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-1. – A
l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1
du code de l’urbanisme, la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations
d’intention d’aliéner.
« Lorsque le département décide d’utiliser le droit
de préemption prévu au 2° de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme à
l’intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est
applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux
donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font
l’objet d’une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui
ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 142‑3
du code de l’urbanisme. Les 2° et 5° de l’article L. 143‑4 et
l’article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.
« Le droit de préemption prévu par le 9° de
l’article L. 143-2 peut être exercé pour l’acquisition d’une fraction
d’une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa.
Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de
préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix
d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation
tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l’article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »
Article 20 bis A (nouveau)
Après l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – En cas d’aliénation à titre gratuit, d’une donation portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans liens de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modaliés du droit de préemption défini aux articles 210 et suivants.
« Le maire de la commune dispose d’un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision. »
................................
Supprimé
................................
.............................................................................
Le quatrième alinéa de l’article L. 641-2 du code
rural est ainsi rédigé :
« Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine. »
Chapitre
II (avant
l’article 22
A)
Dispositions relatives à l’aménagement foncier
................................................................................
................................
Supprimé
................................
Article 22 ter
..........................
Suppression conforme
.........................
Article 22 quater
.................................
Conforme
.................................
I. – Dans le code rural et le code forestier :
1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;
2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;
3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « l’aménagement foncier agricole et forestier » ;
4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de l’aménagement foncier agricole et forestier » ;
5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à l’aménagement foncier agricole et forestier » ;
6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « d’aménagement foncier agricole et forestier ».
II. – L’article L. 121-1 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. – L’aménagement
foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des
propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des
espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal
ou intercommunal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs
mentionnés aux articles L. 111‑1 et L. 111-2.
« Les différents modes d’aménagement foncier rural
sont les suivants :
« 1° L’aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;
« 1° bis Supprimé……………………………………………;
« 2° Les échanges et cessions amiables
d’immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;
« 3° La mise en valeur des terres incultes
régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à
L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par
les articles L. 126-1 à L. 126-5.
« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales
d’aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
« Les projets d’aménagement foncier, à l’exception
des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124‑4,
sont réalisés à la demande de l’une au moins des communes intéressées et font
l’objet d’une étude d’aménagement comportant une analyse de l’état initial du
site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes
recommandations utiles à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement.
« Pour les échanges et cessions d’immeubles ruraux
régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à
titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix
de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.
« Les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux opérations d’aménagement foncier. »
................................
Supprimé
................................
Article 23 bis
.................................
Conforme
.................................
Article 23 ter (nouveau)
Le troisième alinéa (1°) de l’article L. 121-3 du code rural est ainsi rédigé :
« 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ; ».
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
I à IV. – Non modifiés………………………………………...
V. – Le 3° de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« 3° Intervient au titre de l’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».
VI à VIII. – Non modifiés…………………………………….
VIII bis (nouveau). – Le 3° de l’article L. 121-8 est ainsi rédigé :
« 3° Quatre fonctionnaires désignés par le président du conseil général et deux désignés par le préfet ; ».
IX et X. – Non modifiés………………………………………
La section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
1° Les quatre derniers alinéas de l’article
L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le conseil général entend donner une suite
favorable à une demande présentée en application du 1° de l’article
L. 121-2, ou à une demande d’une commission communale ou intercommunale
d’aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d’un aménagement agricole et
forestier ou d’une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre
d’un périmètre d’aménagement foncier, il décide de diligenter l’étude
d’aménagement prévue à l’article L. 121-1.
« Le président du conseil général en informe le
préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations
nécessaires à l’étude d’aménagement, notamment les dispositions législatives et
réglementaires pertinentes, les servitudes d’utilité publique affectant
l’utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui
doivent être prises en considération lors de l’opération d’aménagement foncier
ainsi que les études techniques dont dispose l’Etat.
« Dans le cas prévu à l’article L. 123-24, la
commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa
constitution, sur l’opportunité de procéder ou non à des opérations
d’aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier,
le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d’aménagement. » ;
2° L’article L. 121-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-14. – I. – Au
vu de l’étude d’aménagement, la commission communale ou intercommunale
d’aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d’aménagement
foncier qu’elle juge opportun d’appliquer et le ou les périmètres
correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du
nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux
principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
« Au vu de cette proposition et de l’étude
d’aménagement, le conseil général soit renonce à l’opération d’aménagement
foncier envisagée, soit soumet le projet d’opération d’aménagement et les
prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat. L’avis d’enquête publique mentionne que les propriétaires
doivent signaler au conseil général, dans un délai d’un mois, les contestations
judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations
judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d’aménagement foncier,
sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
« II. – A l’issue de l’enquête publique et
après avoir recueilli l’avis de la commission communale ou intercommunale
d’aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil
général décide d’ordonner l’opération d’aménagement foncier envisagée ou d’y
renoncer.
« III. – Si le conseil général a décidé d’ordonner l’opération, ou si la commission constituée en application de l’article L. 123‑4 s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l’opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l’étude d’impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
« IV. – Dans le cas prévu à l’article
L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d’un aménagement foncier
agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l’opération
d’aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres
d’aménagement foncier correspondants et conduit l’opération à son terme.
Lorsque la commission s’est prononcée en faveur de l’inclusion de l’emprise
d’un ouvrage linéaire dans le périmètre d’aménagement, le président du conseil
général est tenu d’ordonner cette opération dans un délai d’un an à compter de
la demande qui lui est faite par le maître d’ouvrage ; à défaut, le maître
d’ouvrage peut engager la procédure d’expropriation de l’emprise nécessaire à
la réalisation de l’ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer
l’expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés
sont exclus du périmètre d’aménagement.
« V. – Sauf dans le cas mentionné au IV,
l’opération est ordonnée par délibération du conseil général.
« La délibération du conseil général ou l’arrêté de son président ordonnant l’opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l’article L. 121-19.
« VI. – Les périmètres d’aménagement
foncier peuvent être modifiés jusqu’à la clôture des opérations, conformément à
la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification
représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant
l’opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la
commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Lorsqu’une
décision de la commission départementale a été annulée par le juge
administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer
l’exécution de la chose jugée. »
Le code rural est ainsi modifié :
I. – Non modifié………………………………………………
II. – L’article L. 121-16 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-16. – La
préparation et l’exécution des opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier, des échanges et cessions d’immeubles ruraux et des échanges et cessions
d’immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts désignés
par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par
le ministre de l’agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas
échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l’article
L. 171-1 ou par un homme de l’art agréé d’un organisme mentionné à
l’article L. 248-1 du code forestier.
« Les études nécessaires à la préparation et à l’exécution des opérations et l’étude d’aménagement prévue par l’article L. 121‑1 du présent code, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ de l’article 1er de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres‑experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres‑experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »
II bis (nouveau). – 1. Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 121-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d’emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d’aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l’ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »
2. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 121‑18 est ainsi rédigée :
« L’emprise nécessaire à la modification de tracé ou d’emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d’aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l’ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »
III à VIII. – Non modifiés...........................................................
................................................................................
Article 27 bis
..........................
Suppression conforme
.........................
A. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. – Non modifié..........................................................................
II. – L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l’arrêté de son président fixant le périmètre, pris » ;
2° Au 4°, les mots : « de l’arrêté » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l’arrêté de son président ».
III à IX – Non modifiés..............................................................
X. – La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :
Sous-section 1 de la
section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural
« L’aménagement foncier agricole et forestier
en zone forestière
« Art. L. 123-18 à L. 123-21. – Non modifiés………………..
« Art. L. 123-22. – En cas de moins-value résultant de
l’exécution de travaux en méconnaissance de l’article L. 121‑19 ou
de l’inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une
indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou
intercommunale, mise en recouvrement par l’association foncière ou, en
l’absence de celle‑ci, par la commune auprès du contrevenant comme en
matière de contributions directes et versée à l’attributaire de la parcelle.
« Art. L. 123-23 – Non modifié............................................... »
XI, XI bis, XII, XII bis et XIII à XV – Non modifiés................
B. – Non modifié........................................................................
Article 28 bis A (nouveau)
Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 123-27, les mots : « des équipements communaux » sont remplacés par les mots : « de projets communaux ou intercommunaux d’équipement, d’aménagement, de protection et de gestion de l’environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels » ;
2° Dans l’article L. 123-28, le mot : « équipements » est remplacé par le mot : « projets » ;
3° Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 123-29, les mots : « aménagements et équipements » sont remplacés par les mots : « projets communaux et intercommunaux ».
Le code rural est ainsi modifié :
I. – Après
l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – Lorsque la
commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier le propose, le
conseil général peut décider d’ordonner une opération d’aménagement foncier
agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l’article L. 123-4.
Sauf accord exprès de l’intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des
attributions d’une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d’une
superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à
celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages
collectifs mentionnés à l’article L. 123‑8 et compte tenu des
servitudes maintenues ou créées.
« Tout propriétaire de parcelles situées dans une
aire d’appellation d’origine contrôlée ne couvrant qu’une partie du périmètre
d’aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission
communale ou intercommunale d’aménagement foncier qu’une superficie équivalente
lui soit attribuée dans cette aire.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur
vénale des terrains émanent de propriétaires n’ayant pas donné leur accord
exprès prévu au premier alinéa et qu’il n’est pas possible d’établir l’égalité
de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au
besoin par expertise, le paiement d’une soulte pour rétablir l’égalité. Les
soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et
sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article
L. 121‑24.
« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués
conformément aux dispositions des articles L. 123‑2 et L. 123‑3,
en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux
ou intercommunaux visés à l’article L. 123‑27, la commune verse au
propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière
d’expropriation, afin d’indemniser la perte de plus-value vénale résultant des
caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les
conditions définies au dernier alinéa de l’article L. 121‑24.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux opérations d’aménagement foncier réalisées en application des
dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26. »
II. – Après l’article L. 123-29, il est inséré un article L. 123‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-29-1. – En cas d’application de l’article
L. 123‑4-1, l’indemnité due par la commune
en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de
l’article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains
attribués à la commune par le biais de ce prélèvement. »
III. – Après l’article L. 123-30,
il est inséré un article L. 123‑30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-30-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l’article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »
Articles 29 et 30
.................................
Conformes
................................
A. – Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I et II. – Non modifiés.................................................................
III. – L’article L. 126-1 est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« préfets » est remplacé par les mots : « conseils
généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la
propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les
mots : « et des centres régionaux de la propriété
forestière » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « de surface défini par le préfet » sont remplacés par
les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini
par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière
et de la chambre d’agriculture » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots :
« ministère chargé de l’agriculture » sont remplacés par les
mots : « conseil général » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l’objet d’une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s’est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l’article L. 123-17 du code de l’urbanisme. A défaut d’accord amiable sur le prix ou de levée de l’interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l’expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »
IV à IX. – Non modifiés.............................................................
B et C. – Non modifiés...............................................................
Article 31 bis
.................................
Conforme
.................................
................................................................................
I. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :
1° L’article 22 et le IX de l’article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La Commission nationale d’aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l’article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du IX de l’article 24 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d’annulation par le Conseil d’Etat de la décision de la Commission nationale d’aménagement foncier, le ministre chargé de l’agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d’Etat reste seul compétent pour connaître ;
2° Les procédures d’aménagement foncier pour lesquelles l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l’adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;
3° Les projets d’échanges d’immeubles ruraux réalisés hors périmètre d’aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier qui reconnaît l’utilité du projet d’échanges ;
4° Les demandes d’autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d’aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;
5° Les zonages définis au 1° de l’article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu’à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d’élaboration de périmètres d’interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d’essences forestières pour lesquelles l’avis préalable à l’enquête publique a été publié à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.
Pour la mise en œuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d’essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. – Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et respon-sabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
Dans l’attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l’Etat en charge des procédures d’aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.
La ou les conventions prévues au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée d’un commun accord, un partage d’autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d’aménagement foncier rural sous la responsabilité de l’Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’agriculture.
I. – L’article L. 171-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier.
« L’assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l’échelon national des professions d’expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l’assemblée générale. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ce conseil » sont remplacés par les mots : « Ce comité » ;
3° Dans le sixième alinéa, les mots : « Le Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière » et « ce conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « Le comité » et « ce comité » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’inscription sur la liste nationale, les conditions d’éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 171-1 du code rural.
Chapitre
III (avant
l’article 34)
Rénovation du patrimoine rural bâti
Article 34
.................................
Conforme
.................................
Article additionnel après l’article 34
I à III. – Non modifiés................................................................
IV. – L’article 1585 A du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un
dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments
présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l’objet d’une
procédure d’autorisation spécifique tels que les anciens chalets d’alpage ou les
bâtiments d’estive au sens de l’article L. 145‑3 du code de
l’urbanisme. »
V. – Non modifié........................................................................
................................................................................
Article additionnel après l’article 36
bis
TITRE III (avant l’article 37 A)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS
AUX SERVICES
Chapitre Ier (avant l’article
37 A)
Dispositions relatives aux services au public
Articles 37 A à 37 D
…………….…..…… Suppression conforme ….…..…….………
Article 37 EAA (nouveau)
L’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l’ensemble du territoire national. »
Après l’article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. – La convention visée à l’article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l’organisation et la mise en œuvre du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l’Etat prévus par le IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la convention qui comporte un dispositif d’évaluation.
« Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »
Article 37 E
…….……………..… Suppression conforme …..…..……………
L’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 29. – I. – L’Etat établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services publics, les objectifs d’aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d’un service public dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n’ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l’acte autorisant l’exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L’Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.
« II. – Sans préjudice de l’autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d’un service public, le représentant de l’Etat dans le département, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l’offre d’accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
« A ce titre, le représentant de l’Etat dans le département est informé des perspectives d’évolution de l’organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d’affecter de manière significative les conditions d’accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l’Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l’association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l’article 1er duodecies de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de la présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en œuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l’issue de cette concertation, le représentant de l’Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l’accès au service.
« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s’avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d’aménagement du territoire fixés par l’Etat au niveau national, ou en l’absence d’objectifs fixés par l’Etat, le représentant de l’Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l’établissement, de l’organisme ou de l’entreprise concerné et le ministre chargé de l’aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s’assurent que les objectifs d’aménagement du territoire fixés par l’Etat pour l’exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l’organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en œuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l’exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en œuvre du projet en cause. »
Article additionnel avant l’article 37
Article 37
..……………….…...…….. Conforme …..…………..…………...
Chapitre
II (avant
l’article 38)
Dispositions relatives à l’installation des professionnels de santé et à l’action sanitaire et sociale
I. – Après l’article L. 1511-7 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1511-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-8. – I. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides
destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé
dans les zones définies à l’article L. 162‑47 du code de la sécurité
sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. A
cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements
qui attribuent l’aide, les organismes d’assurance maladie et les professionnels
de santé intéressés. Les centres de santé visés à l’article L. 6323‑1
du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides
dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà
attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés
sur l’ensemble du territoire.
« La nature et les conditions d'attribution de ces
aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d’exercice de groupe ou
d’exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité
des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures
participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
« Les investissements immobiliers réalisés par les
communes et/ou leurs groupements, destinés à l’installation des professionnels
de santé et/ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu’ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins.
« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d’attribution de ces indemnités.
« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s’il s’engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l’une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide.
« Les conditions générales d’attribution de l’indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour l’Etat résultant du quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 38 bis (nouveau)
I. – Les honoraires perçus par les médecins, ou leurs remplaçants, dont la zone de garde comporte majoritairement des communes de moins de 3 500 habitants, sont exonérés de l’impôt sur le revenu, lorsque sont effectuées des visites de nuit, des gardes le dimanche ou des périodes d’astreinte, à concurrence de soixante jours d’exercice par an.
Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
II. – Les pertes de recettes éventuelles pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39
.................................
Conforme
.................................
Article additionnel après l’article 39
En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d’équipements sanitaires dans le respect des décisions de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation. Ces investissements peuvent bénéficier du soutien financier de l’Etat, au même titre que les investissements des communes.
Article 39 ter
..……………….…...…….. Conforme …..…………..…………...
Chapitre III (avant
l’article 40)
Dispositions relatives à la santé vétérinaire
et à la protection des végétaux
Article 40
..……………….…...…….. Conforme …..…………..…………...
I. – Non modifié…………………..…………………………..
I bis. – Supprimé………………………………….…………..
II. – Non modifié……………………………………….……..
II bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 5143‑2 du code de la santé publique est supprimé.
III. – Avant le titre Ier du livre II du code rural, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
du livre II du code rural
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural
« Epidémiologie
« Art. L. 201-1 du code rural à L. 201‑3. – Non modifiés…………………..
« Chapitre II du titre préliminaire du livre II du code
rural
« Laboratoires
« Art. L. 202-1 du code rural. – Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l’Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d’analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces analyses :
« – les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d’analyses départementaux, agréés à cette fin par l’autorité administrative ;
« – les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L. 202‑2 ;
« – tout autre laboratoire agréé par l’autorité administrative en raison de ses compétences techniques, de ses capacités de traitement et de son implication dans l’ensemble du dispositif national de contrôle sanitaire.
« Art. L. 202-2 du code rural à L. 202‑5. – Non modifiés………….………..
« Chapitre III du titre préliminaire du livre II du code rural
« Réactifs
« Art. L. 203-1 du code rural . – Non modifié…………………………... »
IV. – Non modifié…………………………………….………
V (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑11 du code rural est ainsi rédigé :
« Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés de manière forfaitaire par des conventions, conclues dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, entre les représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d’animaux, et soumis à l’agrément de l’autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties n’ont pu aboutir à un accord, ces tarifs prennent le caractère d’honoraires libéraux soumis aux seules dispositions du code de déontologie vétérinaire. »
VI (nouveau). – L’article L. 224‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1. – Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l’intérieur d’une aire s’étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l’ensemble du territoire national, le nombre des animaux d’une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d’évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l’effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s’y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d’évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l’autorité administrative à l’égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l’ensemble de l’aire en cause.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 41 bis (nouveau)
Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 223‑3, il est inséré un article L. 223‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-1. – Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l’élaboration de plans d’urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l’agriculture et dans chaque département par le préfet.
« Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d’un foyer d’une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223‑6 et L. 223‑8.
« Le déclenchement du plan permet au préfet :
« – de procéder à la réquisition des moyens d’intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« – de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d’une exploitation faisant l’objet d’un arrêté de mise sous surveillance en application de l’article L. 223‑6 du présent code, ou d’un arrêté portant déclaration d’infection en application de l’article L. 223‑8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;
« – de déterminer, dans l’arrêté portant déclaration d’infection pris en application de l’article L. 223‑8, un périmètre à l’intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l’épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.
« Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l’achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
« La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d’urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux. » ;
2° L’article L. 223-6 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les références : « 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacées par la référence « à 7° » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d’infection, qui entraîne l’application de tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 223-8 lorsque :
« – soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;
« – soit un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;
« – soit des résultats d’analyses de laboratoire permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse. » ;
3° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; »
b) Au 8°, après les mots : « exposés à la contagion » sont insérés les mots : « , ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées aux articles L. 223-2 et L. 223-3. » ;
4° a) Les articles L. 223-20, L. 223-21 et L. 223-22 sont abrogés ;
b) Aux articles L. 241-16 et L. 272-2, la référence : « L. 223‑20 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-1 » ;
c) A l’article L. 272-2, la référence : « L. 223-21 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-1 ».
titre IV (avant l’article 42)
dispositions relatives aux espaces naturels
Chapitre
Ier (avant
l’article 42)
Restructuration et gestion des forêts privées
................................................................................
Le IV de l’article L. 8 du code forestier est ainsi
rédigé :
« IV. – Les forêts situées en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d’objectifs a été approuvé par l’autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu’elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l’article L. 11 ou, à défaut, que leur propriétaire s’est engagé à ne pas détruire les habitats naturels d’intérêt communautaire présents dans ses forêts et répertoriés dans le document d’objectifs. »
chapitre
II (avant
l’article 44)
Dispositions relatives à la protection et à la mise
en valeur
des espaces pastoraux
Article 44
.................................
Conforme
.................................
................................................................................
Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 135-3 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l’association foncière les propriétaires dont l’identité ou l’adresse n’a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique à la suite d’un affichage dans les mairies concernées et d’une publication dans un journal d’annonces légales. L’association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu’à la suite d’un nouvel affichage dans les mairies et d’une nouvelle publication dans un journal d’annonces légales ; ».
................................................................................
Chapitre III
(avant
l’article 48)
Dispositions relatives à la préservation, à la
restauration
et à la valorisation des zones humides
Articles 48 et 49
................................
Conformes
.................................
Article additionnel après l’article 49
Article 49 bis (nouveau)
Après l’article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article L. 251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3-1. – Pour éradiquer le rat musqué, tous les moyens de lutte doivent être pris.
« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire dans le cadre d’un programme incluant les autres moyens de lutte. »
Articles 50 et 51
................................
Conformes .................................
Article additionnel après l’article 51
I et II. – Supprimés…………………………………………...
III et IV. – Non modifiés……………………………………...
................................................................................
Article 53 bis A
Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-2 du
code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les études et inventaires du patrimoine naturel
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection
et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au
public. »
Article 53 bis B (nouveau)
L’article L. 435-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa et dans le troisième alinéa, les mots : « des pêcheurs » sont remplacés par les mots : « non motorisé du public » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l’exercice de la pêche », sont insérés les mots : « , le passage non motorisé du public » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « les pêcheurs peuvent » sont remplacés par les mots : « le public non motorisé peut » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité civile des propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d’un droit réel visés au premier alinéa du présent article ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage du public non motorisé, qu’en raison de leurs actes fautifs. »
Chapitre
III bis (avant
l’article 53 bis)
Dispositions relatives aux sites Natura 2000
I. – Dans le premier alinéa du I de l’article
L. 414‑1 du code de l’environnement, après les mots :
« les zones spéciales de conservation sont des sites », sont insérés
les mots : « maritimes et terrestres ».
II (nouveau). – Dans le dernier alinéa du II du même article, après les mots : « des sites maritimes », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Articles 53 ter, 53 quater et 53 quinquies
................................
Conformes
.................................
L’article L. 414-2 du code de l’environnement est
ainsi rédigé :
« Art. L. 414-2. – I. – Pour
chaque site Natura 2000, un document d’objectifs définit les orientations de
gestion, les mesures prévues à l’article L. 414‑1, les
modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières
d’accompagnement.
« Le document d’objectifs peut être élaboré et
approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la
proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation, ou de la
désignation d’une zone de protection spéciale.
« II. – Pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l’autorité administrative.
« Ce comité comprend des représentants de l’Etat, un représentant de chacune des collectivités territoriales intéressées et de chacun de leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000 et des intérêts socioprofessionnels concernés.
« III. – Le comité élit son président parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Si dans un délai de deux mois à compter de sa première réunion, le comité de pilotage n’a pas élu son président, sa présidence est assurée par l’autorité administrative.
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du comité désignent la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre. Si cette désignation n’est pas intervenue trois mois après la première réunion du comité, l’autorité administrative assure l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre.
« La personne chargée de l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre en rend compte au comité de pilotage qui se réunit à cet effet au moins une fois par an.
« IV. – Une fois établi, le document
d’objectifs est approuvé par l’autorité administrative. Si le document d’objectifs
n’a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création
du comité de pilotage Natura 2000, l’autorité administrative peut prendre
en charge son élaboration.
« V. – Lorsque le site est entièrement
inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l’autorité
administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document
d’objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.
« VI. – Une convention est conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d’accompagnement nécessaires à l’élaboration du document d’objectifs et au suivi de sa mise en œuvre. »
Article 53 septies
.................................
Conforme
.................................
A. – Après l’article 1395 C du code général des
impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :
« Art. 1395 E. – I. – Les
propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
cinquième, sixième et huitième catégories définies à l’article 18 de
l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de
leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’elles
figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du
document d’objectifs d’un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un
engagement de gestion défini à l’article L. 414‑3 du code de
l’environnement pour cinq ans, conformément au document d’objectifs en vigueur.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans à
compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à
la charte et est renouvelable.
« La liste des parcelles concernées ainsi que les
modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet
à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui
précède l’année d’imposition.
« II. – 1. Pour bénéficier de l’exonération,
le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable
ou renouvelable l’engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant
inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail
en application des articles L. 411‑1 et suivants du code rural,
l’adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.
« 2. L’exonération ne concerne pas les propriétés
non bâties exonérées en application de l’article 1394 B.
« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées à
l’article 1395 et de celle du présent article, l’exonération prévue par
l’article 1395 est applicable.
« Lorsque le contribuable remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées aux
articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de celle du
présent article, l’exonération prévue par le présent article est applicable.
« Les dispositions du présent 3 sont également
applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première
année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l’exonération prévue
au présent article.
« III. – En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. »
B et C. – Non modifiés………………………………………..
D. – Supprimé………………………………………………...
Chapitre
IV (avant
l’article 54 BA)
Dispositions relatives à la chasse
.........................................................................................................
Article additionnel avant l’article 54 A
Articles 54 BA et 54 B ................................ Conformes .................................
...........................................................................................................
Article
54 DA (nouveau)
Articla dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420-3 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative ».
Articles 54 D et 54 E
................................
Conformes
.................................
Article
54 FA (nouveau)
L’article L. 420-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »
Article 54 F
.................................
Conforme .................................
................................................................................
................................
Supprimé
................................
Article
54 I (nouveau)
Après la première phrase de l’article 30 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. »
................................................................................Article
additionnel avant l’article 54
Articles 55 et 55 bis
................................
Conformes
.................................
Article 55 ter A (nouveau)
Le dernier alinéa du II de l’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture. »
Article 55 ter
.................................
Conforme
.................................
................................................................................
Article 55 quinquies A (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 2
« Réserves de faune sauvage
« Art. L. 422-27. – Les réserves de faune sauvage ont vocation à :
« – protéger les populations migratrices d’oiseaux d’eau, conformément aux engagements internationaux ;
« – assurer la protection de certains milieux indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées ;
« – constituer des territoires de référence pour la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
« – insérer la chasse dans le développement durable des territoires ruraux.
« Elles sont organisées sous la responsabilité générale de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en un réseau national géré pour le compte de l’Etat par des établissements publics, et en réseaux départementaux dont les collectivités territoriales, avec l’appui des fédérations départementales des chasseurs, sont chargées de la mise en place et de la gestion.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre et de gestion de ces différents réseaux. »
I. – L’article L. 423-1 du code de
l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère valable du permis de chasser résulte,
d’une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre
mentionnés à l’article L. 423-12 et, d’autre part, du paiement des
cotisations prévues à l’article L. 423-13 ainsi que des participations
prévues à l’article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à
l’article L. 421-14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier. »
II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 423-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l’exclusion des personnes visées par l’article L. 423-25, l’autorisation de chasser est délivrée par l’autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne :
« – aux mineurs de plus de quinze ans ayant satisfait à un examen théorique ;
« – aux majeurs ayant bénéficié d’une formation pratique élémentaire délivrée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »
IA (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 423-4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité administrative informe l’Office national de la chasse et de la faune sauvage des inscriptions au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. »
I. – Non modifié………………………………………………
II. – L’article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11. – Ne peuvent obtenir la délivrance d’un permis de chasser :
« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;
« 4° Ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d’interdiction de séjour ;
« 6° Ceux qui n’ont pu produire le certificat médical prévu à l’article L. 423-6 ;
« 7° Les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en application de l’article L. 428-14, du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser ;
« 9° (nouveau) Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.
« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. »
III. – L’article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. – Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;
« 4° Ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d’interdiction de séjour ;
« 6° Les personnes atteintes d’une affection médicale ou d’une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
« 7° Les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en application de l’article L. 428-14, du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l’article L. 428-15 ;
« 9° (nouveau) Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 précité.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.
« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »
IV à VII. – Non modifiés……………………………………..
I. – 1. Les deux derniers alinéas de l’article
L. 424-3 du code de l’environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans ce cas, les dispositions des articles
L. 425-4 à L. 425‑14 ne sont pas applicables et la
participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier prévue à l’article
L. 426-5 n’est pas due.
« II. – Les établissements professionnels
de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou
de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité
par l’inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité
est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la
tenue d’un registre.
« Dans ces établissements, les dates de chasse aux
oiseaux d’élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
chasse. »
2. Le premier alinéa du même article est précédé de la
mention : « I. – ».
3. Le sixième alinéa (5°) de l’article L. 413-4 du même
code est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements professionnels de chasse à
caractère commercial visés à l’article L. 424-3. »
II. – L’article L. 424-4 du même code est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le jour s’entend du temps qui commence une heure
avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après
son coucher. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il donne également le droit de chasser le gibier
d’eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu’à
deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l’article
L. 424-6. » ;
2° bis Au troisième alinéa, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa »
3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;
3° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gluaux sont posés deux heures avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l’action de chasse est terminée et que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui. »
II bis. – Supprimé…………………………………………….
III. – Non modifié…………………………………………….
IV. – L’article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-8. – I. – Le
transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat
des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux
licitement tués à la chasse sont :
« 1° Libres toute l’année pour les
mammifères ;
« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs œufs,
sauf pour :
« – leur transport à des fins non commerciales,
y compris le transport des appelants et des escaps ;
« – les espèces dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de la chasse.
« II. – Toutefois, des restrictions
peuvent être apportées par l’autorité administrative à ces dispositions pour
prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
« III. – Le transport, la vente, la mise
en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants ou morts
d’espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité
sont libres toute l’année.
« IV. – Nonobstant les dispositions des I
et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention
pour la vente et l’achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts
provenant d’élevages visés au III sont autorisés s’ils respectent les
dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles
L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et
si les animaux ont fait l’objet d’une inspection sanitaire conformément aux
articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.
« V. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les conditions d’application du présent article. »
V. – L’article L. 424-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 424-9. – Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d’une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur prévienne, avant de le sortir de son véhicule, les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »
VI et VII. – Non modifiés…………………………………….
I et II. – Non modifiés………………………………………...
III. – L’article L. 425-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1. – Un
schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque
département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il
est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d’agriculture, les
représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts
forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l’espace
agricole et forestier mentionné à l’article L. 112-1 du code rural ainsi
que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune
sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8. Il est
approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les
principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article
L. 425-4. »
IV à VII. – Non modifiés……………………………………..
VIII. – Après la section 1 du chapitre V du
titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi
rédigée :
Section 2 du chapitre V du titre II du livre IV
du code de l’environnement
« Equilibre agro-sylvo-cynégétique
« Art. L. 425-4 du code de l’environnement
– L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une
part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part,
la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et
sylvicoles.
« Il est assuré, conformément aux principes définis
à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de
faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
« L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché
par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la
prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de
protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des
procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion
prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des
habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y
contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à
cet équilibre.
« L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la
régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques
satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il
prend en compte les principes définis à l’article L. 1er du
code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales
forestières.
« Art. L. 425-5 du code de l’environnement. – L’agrainage
et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma
départemental de gestion cynégétique. »
IX. – A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425‑10 à L. 425-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 425-6 du code de l’environnement
Art.L. 425-7 du code de l’environnement. – Non modifiés……………... »
« Art. L. 425-10 du code de l’environnement. – Non modifié…………………………....
« Art. L. 425-11 du code de l’environnement – Lorsque
le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d’animaux
qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la
couverture des frais supportés pour l’indemnisation mentionnée à l’article
L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article
L. 421-5.
« Il en est de même pour les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 et qui n’ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.
« Lorsqu’un peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse et que le fonds sur lequel se trouve le peuplement forestier ne fait pas l’objet d’une location de chasse par son propriétaire, le titulaire du droit de chasse qui n’a pas prélevé le nombre minimum d’animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, dont le peuplement est géré conformément à l’un des documents de gestion visés à l’article L.4 du code forestier, qui en fait la demande circonstanciée, une indemnité forfaitaire dont le montant à l’hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.
« Art. L. 425-12 du code de l’environnement – Lorsque l’équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire qui n’exerce pas son droit de chasse ou qui ne tire pas de revenus de son droit de chasse peut demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu’il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers :
« a) Au détenteur du droit de chasse bénéficiaire d’un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n’a pas réalisé le minimum du plan de chasse ;
« b) Supprimé……………………………………………… ;
« c) A l’Etat si la décision d’attribution du plan de chasse prise par l’autorité administrative est inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, ou de la fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.
« Art. L. 425-13 du code de l’environnement – Non modifié……………………….… »
X à XIII. – Non modifiés……………………………………..
Article 58 bis A (nouveau)
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lieutenants de louveterie
« Art. L. 414-9. – Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »
Article 58 bis B (nouveau)
L’article L. 427-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le classement du pigeon ramier comme nuisible est décidé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Le classement ainsi décidé peut revêtir un caractère régional en fonction des risques de dégâts aux cultures ou de la réalité de ceux-ci dans l’ensemble des départements concernés. L’arrêté détermine les modalités de temps, de lieu et de contrôle ainsi que les quotas selon lesquels s’exerce cette régulation de l’espèce. »
Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Plan de gestion cynégétique
« Art. L. 425-15. – Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d’une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse. »
I. – La section 1 du chapitre VI du titre
II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse
d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux
récoltes agricoles » ;
2° L’article L. 426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 426-1. – En cas
de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers,
soit par les autres espèces de grand gibier provenant d’une réserve où ils font
l’objet de reprise ou d’un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse,
l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant
un préjudice de perte agricole peut en réclamer l’indemnisation à la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
2° bis Le
dernier alinéa de l’article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a
refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
3° Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par
l’exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l’indemnité avant abattement,
les frais d’expertise sont déduits de cette indemnité. » ;
4° L’article L. 426-5 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est
remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Une Commission nationale d’indemnisation des
dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs
minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des
barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les
valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème
adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi
fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en
dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions
départementales. » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est
supprimée ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à
l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs,
daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes,
une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux
exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts
importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par
l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs sur proposition du conseil d’administration.
« Lorsque le produit des contributions visées à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l’indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. » ;
d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier sont tenus d’acquitter à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs une contribution financière à l’indemnisation des dégâts de grand gibier dont les montants sont fixés à l’hectare par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. »
II et III. – Non modifiés……………………………………..
IV. – Supprimé………………………………………………
Article 60
.................................
Conforme
.................................
Article additionnel après l’article 60
................................................................................
Article 60 ter (nouveau)
Si les dommages sont encore constatables, et qu’une estimation n’a pu être réalisée avant la récolte des cultures agricoles endommagées, une demande d’estimation ou d’expertise judiciaire peut éventuellement être recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.
Article 60 quater (nouveau)
Le montant des indemnités visées au premier alinéa de l’article L. 429-32 du code de l’environnement est arrêté selon un barème départemental.
...........................................................................................................
Article 61 bis (nouveau)
L’article L. 428-21 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-21. – I. – Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient ; leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
« Ils peuvent achever un animal blessé.
« II. – A la demande des propriétaires et détenteurs de droits de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions du I du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
« Les gardes-chasse particuliers qui n’entrent pas dans le cadre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent bénéficient d’une formation pratique élémentaire, dispensée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou par la fédération départementale des chasseurs. »
Chapitre V (avant
l’article 61 ter)
Dispositions relatives aux espaces, sites et
itinéraires
relatifs aux sports de nature
[Division et
intitulé nouveaux]
Article 61 ter (nouveau)
L’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « comprend », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Dans le sixième alinéa, les mots : « de loi, de décret ou » sont supprimés ;
3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement » sont remplacés par les mots : « fixe les conditions d’application du présent article ».
TITRE V (avant l’article 62 A)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE
Chapitre Ier (avant l’article 62 A)
Objectifs et institutions de la politique de la montagne
I (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est ainsi rédigé :
« Sur certains cours d’eau ou sections de cours d’eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, ne peuvent être autorisés que des petits ouvrages, dits “microcentrales”, réalisés à l’initiative d’une commune ou d’un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, d’être conformes, le cas échéant, aux contrats de rivière ou aux orientations de l’agence de bassin et de disposer, si besoin est, d’aménagements permettant le passage des poissons. Les durées d’amortissement des équipements sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’avis d’ouverture de l’enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt‑quatre mois après la transmission de la demande. »
Article 62 B
(nouveau)
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont insérés les mots : « Les sociétés d’économie mixte autorisées et ».
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :
I. – Non modifié………………………………………………
I bis. – L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Le Gouvernement s’attache à promouvoir auprès de l’Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l’Union européenne, notamment en matière d’agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »
II à VII. – Non modifiés………………………………………
VIII. – L’avant-dernier alinéa de l’article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
« – dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements ;
« – dans le cas où l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Article 62 bis AA (nouveau)
L’article L. 341-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »
Chapitre
II (avant
l’article 62 bis A)
Dispositions relatives au développement économique
et social en montagne
L’article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :
I et II. – Non modifiés………………………………………..
III. – Le 3° est complété par les mots : « et forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».
IV et V. – Non modifiés………………………………………
VI. – Supprimé……………………………………………….
Article 62 bis
……………………… Suppression conforme .………..…………
Après l’article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :
« Art. 50 bis. – Les dispositions de l’article 50 s’appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l’autorisation avant mise en exploitation prévue par l’article L. 445-1 du code de l’urbanisme.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’Etat. »
Articles 62 ter et 62 quater
..……………….….……. Conformes .…..…………..…………..
……………………………………………………………………
Article 63 ter A
..……………….…………. Conforme …..…………..…………...
Article 63 ter B (nouveau)
L’article L. 145-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, autour des lacs de montagne d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d’Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s’appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l’article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s’appliquent seules. »
Chapitre III (avant l’article 63 ter)
Dispositions diverses relatives à l’urbanisme en montagne
Article 63 ter
………………..…… Suppression conforme ….…………………
Les cinq derniers alinéas de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
« 1° Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l’accord du préfet et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l’article L. 145-3 ;
« 2° Soit par une carte communale, avec l’accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d’une étude justifiant que l’aménagement et l’urbanisation de ces secteurs est compatible avec la prise en compte de la qualité de l’environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n’est possible et des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l’article L. 111-1-2.
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d’application du présent article :
« 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d’eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
« 2° Par un plan local d’urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d’eau en fonction de leur faible importance. »
I. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 145-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9. – Non modifié…………………………… » ;
2° L’article L. 145-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-11. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
« I. – L’autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu’elle porte sur :
« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou, dans un domaine skiable existant, une augmentation de plus de 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;
« 2° Des opérations comportant ou consistant en la construction ou l’extension, en une ou plusieurs tranches, d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher hors œuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés ;
« 3° Les opérations suivantes :
« a) Les terrains de golf dont la construction donne lieu à étude d’impact ;
« b) L’aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
« c) La création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d’hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d’impact ;
« d) L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une emprise totale supérieure à 4 hectares.
« En cas de réalisation fractionnée de l’aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l’opération.
« II. – L’autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif lorsqu’elle porte sur :
« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet :
« a) Dans un domaine skiable existant, une augmentation comprise entre 100 et 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;
« b) La création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de cinq mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 150 mètres ;
« 2° En dehors des secteurs urbanisés ou des secteurs constructibles situés en continuité de l’urbanisation ainsi qu’en dehors des zones délimitées dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les cartes communales, et lorsqu’elles n’ont pas déjà été soumises pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, les opérations suivantes :
« a) Les opérations comportant ou consistant en la création ou l’extension de constructions pour l’hébergement touristique et d’équipements touristiques d’une surface de plancher hors œuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés ;
« b) L’aménagement de terrains de camping comprenant de 20 à 200 emplacements ;
« c) La création de pistes pour la pratique de sports d’hiver, lorsque les travaux d’aménagement donnent lieu à notice d’impact.
« En cas de réalisation fractionnée de l’aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l’opération.
« III. – La création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n’est pas soumise à autorisation.
« IV. – L’autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents.
« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l’autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
« L’autorisation devient également caduque, à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés, lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s’applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux.
« Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.
« Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;
3° et 4° Supprimés…………………………………………....
I bis (nouveau). – Après le septième alinéa de l’article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 et les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »
I ter (nouveau). – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l’article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »
II et III. – Non modifiés………………………………………
Article 64 bis A
..……………….…………. Conforme …..…………..…………...
Article 64 bis
………………………Suppression conforme….…………………
Article 64 ter A
..……………….…………. Conforme …..…………..…………...
……………………………………………………………………
Article additionnel après l’article 65
Article 65 bis AA (nouveau)
I. – Le 11° de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l’accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l’accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l’établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d’accueil et fait l’objet d’une maintenance régulière, et notamment d’un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »
III. – L’article L. 2333-82 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-82. – Le produit de la redevance instituée par l’article L. 2333-81 est affecté à l’entretien et à l’aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin, ainsi qu’aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion de ces activités. »
IV. – L’article L. 5211-25 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s’y oppose, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d’un site nordique, l’assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l’article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. »
V. – L’article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin » ;
2° Dans les deuxième et troisième alinéas, après les mots : « la pratique du ski de fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin ».
Article 65 bis AB (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions par le conseil des établissements publics de coopération intercommunale. »
Article 65 bis AC (nouveau)
Après l’article L. 113-1 du code rural, il est inséré un article L. 113-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-1. – Dans les territoires de montagne traditionnellement dédiés au pastoralisme, il est institué des zones d’exclusion des prédateurs. Dans ces zones d’exclusion, l’abattage ou le prélèvement des prédateurs est autorisé, à la demande des communes après délibération du conseil municipal, par le préfet du département, dès lors que plus de trois attaques ayant donné lieu à perte d’animaux ont été recensées dans l’année sur le territoire communal. »
Article 65 bis A
..……………….…………. Conforme …..…………..…………...
..……………….…………. Supprimé …..…………..…………...
Article 65 bis
..……………….…………. Conforme …..…………..…………...
Avant le dernier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de ces itinéraires.
« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs qu’en raison de leurs actes fautifs. »
Article 65 ter
…………………… Suppression conforme …..…………………
Article 65 quater
..……………….…………. Conforme …..…………..…………...
……………………………………………………………………
Les deux derniers alinéas de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
« Dans les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec l’accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
..……….………..……………….………….………….………….
Article 65 octies
..……………….…………. Conforme …..…………..…………...
Article additionnel après l’article 65 octies
Article 65 nonies A (nouveau)
Après l’article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-1. – Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.
« Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. »
Article 65 nonies B (nouveau)
Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’implantation d’un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public ou à l’implantation de lotissements et à l’exécution d’opérations d’intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
Article 65 nonies C (nouveau)
L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale ».
Articles 65 nonies et 65 decies
…………….……… Suppression conforme .…...…..……………
Titre vi (avant l’article 66)
dispositions relatives à certains
établissements publics
.................................................................................
Article additionnel avant l’article 66
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l’annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d’attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d’attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d’avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.
Articles 66 bis et 66 ter
................................
Conformes
.................................
L’article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à l’enseignement agricole des dispositions du code de l’éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. »
Article 66 quinquies, 66 sexies A et 66 sexies
................................
Conformes .................................
................................................................................
Après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 811-8
du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. »
Article 66 nonies
.................................
Conforme
.................................
................................................................................
Article additionnel après l’article 67
Article additionnel après l’article 67 bis
Article 71
I. – Les deux premiers alinéas de l’article
L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :
« I. – Le Centre national pour
l’aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet
d’assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le
cadre d’une convention, la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, de l’Union
européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale
chargée d’une mission de service public, d’aides publiques et d’actions
d’accompagnement concourant :
« a) A l’aménagement et la modernisation des
structures des exploitations agricoles, au développement et à l’aménagement
rural et à la protection de la nature.
« Les actions relevant de l’alinéa précédent sont
mises en œuvre en tant que de besoin, avec le concours d’organismes
professionnels agréés par le ministre chargé de l’agriculture et
conventionnés ;
« b) Aux politiques structurelles dans le
domaine de la pêche maritime ;
« c) A la formation professionnelle, à
l’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle ;
« d) A l’aménagement du territoire et au
développement local.
« Il peut également apporter son concours aux
collectivités publiques pour la mise en œuvre d’actions dans le domaine de
l’aménagement foncier.
« II. – L’Etat fixe par décret, ou par
convention lorsqu’il s’agit d’une mission limitée dans le temps, les aides
publiques dont il confie à l’établissement public la mise en œuvre, en tout ou
partie, ainsi que les modalités de cette mise en œuvre.
« III. – Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l’établissement par voie de convention la mise en œuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.
« Lorsque le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d’aide de l’Etat ou de la Communauté européenne et qu’un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d’aide qu’au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles.
« Lorsque les collectivités territoriales n’assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l’article L. 5111‑1 du code général général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l’article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l’article L. 351-21 de ce code ou à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« IV. – Dans ses domaines de compétence,
l’établissement peut également apporter à des collectivités publiques
françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en
place et le suivi de leurs interventions.
« V. – L’établissement peut être également
chargé d’assurer la gestion du service public de l’équarrissage défini par
l’article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l’élimination des
déchets d’origine animale mentionnées à l’article L. 226-8.
« VI. – Lorsqu’il est chargé d’assurer la
gestion d’une aide publique, y compris d’origine communautaire, l’établissement
peut assurer l’instruction des demandes, l’exécution des paiements, le contrôle
des conditions d’exécution, le recouvrement et l’apurement des éventuels indus,
ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.
« Pour l’exercice de ces missions, l’établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »
II et III. – Non modifiés.......................................................
IV (nouveau). – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d’aides de l’Etat ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l’article L. 313-3 du code rural.
Article 72
.................................
Conforme
.................................
Article additionnel après l’article 72
Article 72 bis
..........................
Suppression conforme
.........................
................................................................................
I. – A la fin de l’article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux ainsi que la recherche et l’exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».
II. – Non modifié........................................................................
Article 73
.................................
Conforme
.................................
................................................................................
Article additionnel après l’article 74
Article 74 bis
..........................
Suppression conforme
.........................
................................................................................
I. – Il est créé un établissement public
national à caractère industriel et commercial placé sous la haute protection du
Président de la République et sous la tutelle de l’Etat dénommé « Domaine
national de Chambord ».
Cet établissement a pour mission de préserver, gérer,
mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international les biens
constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment
chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et
animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à
l’article L. 1er du code forestier, la forêt et les milieux
associés, en apportant une attention particulière à la conservation des
habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune
sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l’ensemble des biens appartenant à l’Etat,
définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse
et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes
limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au
respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites
prévue par le code de l’environnement. A cet effet, ses agents peuvent être
commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles
L. 428-20 et L. 437-1 du code de l’environnement. Il peut également
bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du
code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les
infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa
disposition.
II. – L’établissement public est administré par
un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, commissaire du
domaine national de Chambord.
Le conseil d’administration est composé de représentants
de l’Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des
établissements publics nationaux compétents dans les domaines d’activité de
l’établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du
personnel.
Le président du conseil d’administration et le directeur
général sont nommés par décret.
Les ressources de l’établissement sont constituées par
des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme
public ou privé, des droits d’entrée, des redevances pour services rendus, le
produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des
emprunts, dons et legs et recettes diverses.
III. – Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l’établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.
Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au IX du présent article sont également remises en dotation à l’établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l’établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l’intérieur de l’agglomération en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
L’établissement public gère la forêt conformément au
document d’aménagement prévu à l’article L. 133-1 du code forestier. Par
dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la
forêt après accord du conseil d’administration de l’établissement.
L’Office national des forêts assure l’élaboration et le suivi du document d’aménagement, la vente et l’exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L’Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l’Etat, le Domaine national de Chambord et l’Office national des forêts.
IV. – 1. A compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au IX et pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics qui, à cette date, exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au Domaine national de Chambord pour l’exercice des missions prévues au I, sont mis à la disposition de l’établissement public à titre individuel.
2. Les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics mis à la disposition du Domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander à continuer d’exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la période de mise à disposition.
Ils disposent d’un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au IX pour présenter cette demande.
Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du Domaine national de Chambord ou qui, à l’expiration du délai précité, n’ont pas fait part de leur choix à l’administration, sont placés auprès de l’établissement public, au besoin d’office, dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.
3. Les agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics mis à disposition du Domaine national de Chambord en application du 1 sont recrutés de plein droit par l’établissement public à l’issue de leur mise à disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement en optant pour la conclusion soit d’un contrat de droit privé leur garantissant le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d’un contrat de droit public qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration d’origine.
Ce droit d’option s’exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au IX.
V. – Non modifié........................................................................
VI. – Supprimé...........................................................................
VII et VIII. – Non modifiés........................................................
IX (nouveau). – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.
Les dispositions du présent article prennent effet à la
date d’entrée en vigueur du décret prévu à l’alinéa précédent et au plus tard
le 1er juillet 2005.
Article 75 bis A (nouveau)
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l’ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.
« La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l’organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l’expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l’organisme de gestion et sans qu’il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »
II. – Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu’au 3 mars 2006.
................................................................................
Après l’article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L 111-4. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé “Agence française d’information et de communication agricole et rurale”, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
« Cet établissement public a pour objet d’élaborer et de mettre en œuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l’image de l’agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.
« Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l’article L. 640-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d’éditions sur tous supports, des ventes d’espaces pour l’insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.
« L’établissement est administré par un conseil d’admi-nistration et dirigé par un directeur nommé par décret.
« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration est constitué pour moitié de représentants de l’Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence. Le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
« Les membres du conseil d’administration sont désignés par le ministre chargé de l’agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.
« Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :
I. – Non modifié………………………………………………
II. – Les
2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l’article 8 sont ainsi rédigés :
« 2° Contribuer à l’organisation de la
production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des
produits ;
« 3° Organiser, discipliner les rapports entre
les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour
la vente et l’achat des raisins, des moûts et des vins ;
« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par
la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des
produits ;
« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité
des raisins, des moûts et des vins ;
« 6° Favoriser le développement durable de la
viticulture, la protection de l’environnement et l’aménagement rationnel du
vignoble ; »
« 8° Entreprendre des actions d’information, de
communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des
appellations d’origine contrôlées de la Champagne délimitée. »
III. – L’article
9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après qu’ils
aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou
à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre
chargé de l’agriculture et au ministre chargé de l’économie qui disposent pour
statuer d’un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de
ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées.
Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints
du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie publiés
au Journal officiel de la République française.
« Les sanctions prévues à l’article L. 632-7 du code rural s’appliquent à tout contrat de vente et d’achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire. »
IV. – Non modifié.......................................................................
V. – L’article
11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le
bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner
une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une
décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l’exécution d’une
mission de service public.
« Tout manquement est passible d’un avertissement ou
d’une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à
l’avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur
des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de
80 000 €.
« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont
prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par
décret. Ce conseil de discipline se réunit à l’initiative de l’un des délégués
généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au
terme d’une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui
lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ;
il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites,
demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de
son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et
au commissaire du Gouvernement.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au
profit de l’Etat comme les créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
VI. – L’article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15 – Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret. »
VII. – Non modifié......................................................................
VIII (nouveau) – Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou secrétaire d’Etat chargé de l’agriculture ».
Article 75 quinquies
..........................
Suppression conforme
.........................
I. – La loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels, notamment du tourisme et du nautisme, et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil national sera consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du
Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il
contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques
dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions
qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il
est associé au suivi de la mise en œuvre de la présente loi et des textes pris
pour son application et des contrats initiés par l’Union européenne et
intéressant le littoral.
« Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. – L’article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Le Gouvernement déposera tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l’application des articles 1er à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral. Le premier rapport devra intervenir au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux. »
III. – Après le sixième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale concerne des communes littorales, il peut valoir schéma de mise en valeur de la mer tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, à condition que ce schéma ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
« Dans ce cas, les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale. »
IV. – Le IV de l’article L. 122‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l’établissement public mentionné à l’article L. 122‑4 décide d’élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »
V. – Après l’article L. 122‑8 du même code, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer sont soumises pour accord au préfet avant l’arrêt du projet. »
VI. – L’article L. 122‑11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue de l’enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu’avec l’accord du préfet. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le schéma correspondant se substitue à tout ou partie d’un schéma de mise en valeur de la mer pré-existant. »
VII. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi rédigée :
« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »
VIII. – Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122‑1 et suivants du code de l’urbanisme, soit au présent article. »
IX (nouveau). – La dernière phrase du
quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l’Etat sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123‑1 et suivants du code de l’environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Ils font l’objet d’une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.
« En l’absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d’extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, n’ont pas fait l’objet d’une mise à disposition du public.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
X (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 146‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, sous réserve d’une non-majoration des effluents agricoles d’origine animale. »
XI (nouveau). – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 341‑16 du code de l’environnement dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , de trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale ».
Article 75 septies A (nouveau)
L’article L. 322‑10 du code de l’environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conservatoire est habilité à contribuer financièrement aux coûts des missions visées au premier alinéa dès lors que cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention. »
Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l’échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l’étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu’à la réalisation d’actions spécifiques en matière d’aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.
Lorsque l’Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d’intérêt public
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l’Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d’intérêt public d’aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d’intérêt public de développement local sont transformés en groupements d’intérêt public d’aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Article 75 octies (nouveau)
Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation et à l’exécution, en France, des marchés d’études et de travaux conclus en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l’accord franco-italien du 29 janvier 2001 et en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.
titre vii (avant l’article 76)
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES à L’OUTRE-MER
Article 76
.................................
Conforme
.................................
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 238 bis HP est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d’armement à la pêche, telles que définies au II de l’article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de financement de navire neuf, l’agrément est accordé sous réserve que l’artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s’engagent à exploiter ce navire dans les départements d’outre-mer jusqu’au terme d’une période de dix ans décomptée à partir de la date d’octroi de l’agrément prévu à l’article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;
2° L’article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de non-respect de l’engagement d’exploitation dans les départements d’outre-mer prévu au huitième alinéa du II de l’article 238 bis HP, les sociétés définies à l’article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l’artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d’armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l’aide publique conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs. »
II. – Non modifié........................................................................
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux agréments délivrés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du II de l’article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s’appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2004.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ