N° 240
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la
séance du 10 mars 2005
PROJET DE LOI
sur l’eau et les milieux aquatiques,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,
Premier
ministre,
par M. Serge Lepeltier,
ministre de l’écologie et du
développement durable.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du
Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans
les conditions prévues par le Règlement).
Eau. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les politiques de l’eau des États membres de l’Union
européenne sont de plus en plus encadrées au niveau européen. C’est ainsi que
depuis le milieu des années 1970, de nombreuses directives réglementent la
protection des eaux ou les sources de pollution.
La directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique commune dans le domaine de l’eau (« directive-cadre »)
lie intimement préservation du milieu et satisfaction des usages, et fixe des
objectifs très ambitieux aux États :
- parvenir à terme de quinze ans au bon état des
eaux ;
- réduire, voire supprimer, les rejets de substances
dangereuses ;
- faire participer le public à l’élaboration et au
suivi des politiques ;
- tenir compte du principe de récupération des coûts
des services liés à l’utilisation de l’eau.
Elle rejoint en cela l’approche développée au niveau
national par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, qui avait érigé l’eau en
tant que patrimoine commun de
Le constat
Face à ces enjeux, et malgré le dispositif mis en
place par les lois sur l’eau ou la pêche de 1964, 1984 et 1992, force est
de constater que la situation en France n’est pas entièrement satisfaisante,
même si par certains de ses aspects la directive cadre est inspirée en partie
du modèle français.
En effet, la qualité des eaux n’atteint pas encore le
bon état requis par la directive du fait des pollutions ponctuelles ou surtout
diffuses insuffisamment maîtrisées, qui compromettent la préservation des ressources
en eau destinées à l’alimentation humaine et les activités liées à l’eau ainsi
que l’atteinte du bon état écologique des milieux.
Ainsi, à titre d’exemple, le sixième bilan publié par
l’Institut français de l’environnement sur les données 2002 fait apparaître que
des pesticides sont présents dans la majorité des 5 800 stations
d’observations réparties sur le territoire national : on a retrouvé au
moins une fois des substances actives recherchées dans 80 % des stations
en eau de surface et 57 % en eau souterraine, avec des niveaux de
contamination variables tels que les milieux aquatiques peuvent être perturbés,
et les seuils admissibles pour la production d’eau potable sans traitement
spécifiques aux pesticides dépassés. Par ailleurs, quasiment la moitié du
territoire national est classée « zones vulnérables » c’est-à-dire que
la concentration des eaux en nitrates est supérieure à 40 mg/l, ou que des
phénomènes d’eutrophisation sont constatés.
L’objectif de bon état écologique des eaux n’est
atteint actuellement que sur environ la moitié des points de suivi de la
qualité des eaux superficielles, et des eaux côtières. En ce qui concerne ces
dernières, leur qualité de réceptacle des pollutions de l’ensemble des bassins
versants les expose d’ailleurs trop souvent aux pollutions de l’amont, comme
les marées d’algues vertes. L’atteinte du bon état écologique des cours d’eau
est également limitée du fait de certains ouvrages faisant obstacle dans le lit
des cours d’eau et qui entravent la continuité biologique et le transit
sédimentaire.
La situation des contentieux européens pour mauvaise
application de directives importantes dans le secteur de l’eau est devenue très
préoccupante. Cinq condamnations de l’État Français par
Par ailleurs, certaines régions du territoire
connaissent des déséquilibres entre les besoins et les ressources en eau qui
sont préjudiciables aux activités économiques et à l’équilibre écologique des
milieux aquatiques. En 2003, dans trois départements sur quatre, des mesures de
restriction de l’usage de l’eau ont été prises par les préfets.
Le dispositif des agences de l’eau (anciennement
« agences financières de bassin »), créé en
Plusieurs lois se sont ajoutées les unes aux autres
sans que la cohérence entre les différents textes ait été convenablement
assurée. Il en est ainsi, en matière d’entretien des cours d’eau par exemple.
L’organisation institutionnelle de la pêche en eau
douce et la répartition des compétences entre l’État et les organisations
représentatives des pêcheurs dans la gestion de l’activité datent d’une
soixantaine d’années et ne sont plus adaptées aux besoins des pêcheurs.
Face à ces défis multiples, l’encadrement insuffisant
des redevances des agences de l’eau, au regard des exigences
constitutionnelles, limite leurs possibilités d’évolution et d’adaptation aux
nouveaux défis à surmonter.
Le dispositif a atteint au fil du temps une complexité
sans doute excessive et manque de transparence. Ainsi, s’il s’est révélé assez
bien adapté pour répondre à des enjeux ponctuels avec des responsabilités bien
identifiables, il a montré ses limites dès lors qu’il faut s’attaquer à des
enjeux plus diffus : pollutions par les engrais et les produits
phytosanitaires, qualité défaillante de l’assainissement non collectif, gestion
non coordonnée des petits prélèvements…
Par ailleurs, le fonctionnement du service public de
l’eau et de l’assainissement manque encore de transparence et certains freins
abusifs subsistent pour l’accès à l’eau (demandes de cautions solidaires ou de
dépôts de garantie…).
Les enjeux de demain
L’enjeu principal est le respect des objectifs de la
directive-cadre, en particulier atteindre en 2015 le bon état écologique sur
les trois quarts des masses d’eau, alors qu’aujourd’hui on ne peut
raisonnablement envisager atteindre cet objectif que sur la moitié.
Il est impératif par ailleurs, comme la
directive-cadre y engage, d’assurer une meilleure participation des usagers à
la gestion des services d’eau et d’assainissement et des milieux aquatiques.
Les acquis
positifs de la politique de l’eau
Le ministère de l’écologie et du développement durable
a organisé tout au long de l’année 2003 un large débat sur la politique de
l’eau, associant acteurs de l’eau et grand public. Au final, tous s’accordent
pour penser qu’une réforme de la politique de l’eau s’avère nécessaire en
s’appuyant sur les acquis positifs des lois précédentes, à savoir :
- depuis plus de trente‑cinq ans, l’existence
d’agences de l’eau financièrement autonomes associant les acteurs de l’eau à leur
gestion à travers les comités de bassin ;
- depuis une dizaine d’année, des outils de
planification pour la gestion des ressources en eau à l’échelle des grands
bassins et des sous‑bassins ;
- une approche écosystémique de la gestion des milieux
aquatiques instituée par les lois sur la pêche de 1984 et la loi sur l’eau de
1992 ;
- un régime de police de l’eau complet, mais
susceptible d’améliorations, mis en place par la loi sur l’eau de 1992.
Les
orientations du projet de loi
Le présent projet de loi élaboré à l’issu du débat
vient parachever le travail entrepris depuis l’été 2002 en matière de réforme
de la politique de l’eau, qui porte tant sur les outils réglementaires que sur
les aspects institutionnels ou financiers : la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
prévention des dommages, la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du
21 juillet 2003), la loi de transposition de la directive-cadre (n°
2004-388 du 21 avril 2004), la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à
la politique de santé publique, la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à
la coopération internationale et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux, ont permis de traiter de
nombreux sujets (protection des captages, protection contre les inondations,
zones humides, réforme des schémas directeurs et d’aménagement des eaux, etc.).
Il sera accompagné de mesures en matière réglementaire
ou de réorganisation des services afin d’optimiser l’action publique.
Il a vocation à constituer le texte central de la
politique française de l’eau et à en conforter les grands principes. Ainsi, le
bassin versant est réaffirmé comme le périmètre privilégié pour la définition des
objectifs de gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques et la mise en
œuvre des mesures destinées à les atteindre. De même, l’association des usagers
de l’eau ou de leurs représentants à la définition et au suivi de la politique
de l’eau est amplifiée. Le principe que leur contribution financière par le
biais de redevances soit affectée exclusivement à la politique de l’eau est
renforcé.
Les grands axes du présent projet sont les
suivants :
Rénover l’organisation institutionnelle, notamment les
agences de l’eau et le conseil supérieur de la pêche.
Le projet de loi a pour ambition de réformer dans le
sens d’une meilleure efficacité l’ensemble du système, qui s’est bâti par
couches successives depuis l’après-guerre : création du conseil supérieur
de la pêche et des fédérations de pêche en 1941, création des agences de l’eau
en 1964, et reconnaissance des établissements publics territoriaux de bassin
dans la loi précitée du 30 juillet 2003 sur les risques.
Il traite la question des moyens financiers, en
réformant les redevances des agences de l’eau, dans le sens d’une
constitutionnalisation, d’une déconcentration encadrée par le Parlement et
d’une simplification. Il conforte les compétences des comités de bassin en
matière d’approbation des programmes d’intervention des agences et des taux de
redevances.
Au niveau national, le conseil supérieur de la pêche
est transformé en un office de l’eau et des milieux aquatiques chargé des
études et recherches de portée générale et de l’évaluation. Il apportera un
appui technique aux services centraux et déconcentrés de l’État ainsi qu’aux
agences de l’eau et assurera en tant que de besoin les solidarités entre
bassins.
Lutter contre les pollutions diffuses
Le projet de loi propose la mise en place de plans
d’action sous forme de mesures contre les pollutions diffuses, bénéficiant d’aide,
et pouvant devenir obligatoires dans les secteurs sensibles :
- zones d’alimentation des captages ;
- zones humides d’intérêt particulier ;
- zones d’érosion diffuse.
Il donne les moyens d’assurer la traçabilité des
ventes des produits phytosanitaires et des biocides et instaure un contrôle des
pulvérisateurs utilisés pour l’application de ces produits. Il permet en outre
à certains agents de la police de l’eau d’effectuer des contrôles sur les
conditions d’utilisation des produits phytosanitaires. La taxe générale sur les
activités polluantes applicable aux produits phytosanitaires est transformée en
une redevance au profit des agences de l’eau.
Reconquérir la qualité écologique des cours d’eau
Le respect du bon état écologique suppose que les
milieux aquatiques soient entretenus en utilisant des techniques douces et que
les continuités écologiques soient assurées tant pour les migrations des
espèces amphihalines (vivant alternativement en eau douce et en eau salée), que
pour le transit sédimentaire.
Le projet de loi propose également que le débit minimum imposé au droit
des ouvrages hydrauliques soit adapté aux besoins écologiques et énergétiques
et que leur mode de gestion permette d’atténuer les effets des éclusées.
Renforcer la gestion locale et concertée des
ressources en eau
Le projet de loi assouplit les règles de composition
et de fonctionnement des commissions locales de l’eau chargées d’élaborer les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux et de suivre leur mise en œuvre. Il
renforce également la portée juridique de ces schémas, les rendant ainsi plus
opérationnels.
Les établissements publics territoriaux de bassin
créés par la loi sur les risques de juillet 2003 peuvent être des
outils efficaces pour l’élaboration et la mise en oeuvre des schémas au service
des commissions locales de l’eau.
Simplifier et renforcer la police de l’eau
Le projet de loi a pour ambition d’unifier les outils
issus de la législation sur la pêche et de la législation sur l’eau, de façon à
ce que les rivières soient traitées par un corpus réglementaire unique. Une ordonnance de simplification
administrative est par ailleurs en préparation en application de l’article 50 de
la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Celle
ci permettra une amélioration et une simplification de la nomenclature en
matière de police de l’eau.
Des mesures organisationnelles concernant les services
déconcentrés de l’État sont corrélativement mises en oeuvre afin de permettre
une meilleure application sur le terrain des nouvelles dispositions. Ainsi une
réforme est en cours visant à constituer progressivement un service unique de
police de l’eau. Cette réforme répond à un souhait largement partagé par tous
les acteurs de l’eau.
Donner des outils nouveaux aux maires pour gérer les
services publics de l’eau et de l’assainissement dans la transparence.
Le projet de loi donne des compétences accrues aux
communes en matière de contrôle et de réhabilitation des dispositifs
d’assainissement non collectif ou des raccordements aux réseaux, ainsi que de
contrôle des déversements dans les réseaux.
Il améliore la transparence de la gestion des services
d’eau et d’assainissement et facilite l’accès à l’eau et à l’assainissement de
tous les usagers, y compris les plus démunis.
Réformer l’organisation de la pêche
La gestion durable du patrimoine piscicole et des
habitats est d’intérêt général et participe à la gestion équilibrée de la
ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. La
pêche, activité à caractère environnemental, touristique, social et économique,
en constitue le principal élément. Le projet de loi modernise l’organisation de
cette activité et responsabilise ses acteurs.
*
* *
Le projet de loi comprend quatre titres :
- Titre Ier : Préservation des
ressources en eau et des milieux aquatiques ;
- Titre II : Alimentation en eau et
assainissement ;
- Titre III : Planification et gouvernance ;
- Titre IV : Dispositions finales et
transitoires.
Titre
Ier
Préservation
des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce titre comprend trois chapitres :
- Chapitre Ier : Milieux aquatiques ;
- Chapitre II : Gestion quantitative ;
- Chapitre III : Préservation de la qualité des
eaux et des milieux aquatiques.
Chapitre
Ier
Milieux aquatiques
Ce chapitre comprend des dispositions concernant
l’aménagement et l’entretien des milieux aquatiques ayant pour objet de
faciliter la gestion de ces milieux et de permettre ainsi la mise en œuvre des
mesures destinées à atteindre l’objectif de bon état écologique. Il traite
également de l’impact des ouvrages hydroélectriques sur ces milieux, les
contraintes imposées à la production d’énergie hydroélectrique devant prendre
en compte l’apport de cette forme d’énergie à la lutte contre l’effet de serre.
L’article 1er habilite l’établissement public « Voies
Navigables de France » à appliquer l’article L. 211-7 du code de
l’environnement sur le domaine dont il à la charge. Cette habilitation lui
permettra d’être maître d’ouvrage, sur les cours d’eau navigable dont il a la
gestion, des actions, travaux et aménagements visant à améliorer la gestion de
ces cours d’eau et de faire contribuer à leur financement les personnes
bénéficiaires ou ayant rendu nécessaires ces interventions.
L’article 2 permet à l’autorité administrative d’imposer, sur
certains tronçons de cours d’eau, notamment ceux classés au titre du
« cloisonnement écologique », la réduction des éclusées par
démodulation. Cette réduction doit préférentiellement être effectuée dans le
cadre d’une concertation entre acteurs de terrain des bassins versants
concernés. Sur les tronçons de cours d’eau où cette concertation n’aboutirait
pas au bout de quelques années à un résultat satisfaisant, une obligation de
nature réglementaire sera introduite.
L’article 3 étend la procédure du débit affecté prévu par
l’article L. 214-9 du code de l’environnement à toutes les catégories de
cours d’eau et aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919 sur l’hydroélectricité.
L’article 4 a pour objet de faciliter le
« décloisonnement » écologique des cours d’eau. Il réforme les procédures de classement des
rivières réservées au titre des poissons migrateurs avec pour objectifs
majeurs : la préservation des cours d’eau quasi-naturels qui constituent une
référence du très bon état des eaux et la protection des grands axes
migrateurs tels que Loire, Dordogne, Garonne, Gave de Pau…
Il instaure une procédure unique de
classement des cours d’eau au titre du cloisonnement écologique inscrite au
code de l’environnement, et abroge l’alinéa correspondant de l’article 2 de la
loi de 1919 ; cette nouvelle procédure a pour conséquence l’interdiction
de nouveaux ouvrages et l’aménagement des règles de gestion des ouvrages
existants.
Les classements existants à l’échelle des bassins
seront réexaminés de façon à renforcer
la cohérence du dispositif, notamment pour respecter les exigences de la
directive cadre en matière de continuité biologique et de « bon état ». L’ensemble des activités susceptibles d’avoir des impacts sur la
morphologie et le régime hydraulique des cours d’eau devront être prises en
compte.
La procédure de classement définie par décret en
Conseil d’État prévoira une large concertation, notamment avec les organismes
représentatifs de la pêche et les gestionnaires des ouvrages concernés.
L’article 4 apporte également des assouplissements à l’application
du principe du débit réservé minimum institué par la loi n° 84-512 du
29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des
ressources piscicoles. La rédaction actuelle de l’article L. 432-5 du code de
l’environnement induit une grande hétérogénéité de situations sur un même cours
d’eau, préjudiciable à leur état écologique. En effet, le 1/10ème du
module n’est pas une valeur partout adaptée compte tenu des différents régimes
hydrologiques des cours d’eau. L’intérêt environnemental et également
énergétique est de pouvoir moduler sur certains cours d’eau la valeur de ce
débit dans l’année, le 1/10ème devant dans ce cas être respecté en
moyenne annuelle. Ainsi à la notion de « débit réservé » pourrait
être substituée celle de « régime réservé ». Cette modification
permettrait de disposer de plus d’eau dans le cours d’eau à certaines périodes
sensibles sans perte énergétique supplémentaire par rapport à la situation
actuelle.
La nouvelle règle proposée est fondée notamment sur le
respect d’un seuil minimal de débit en moyenne annuel. Des dérogations seront
possibles pour des cours d’eau confrontés à des étiages exceptionnels ou pour
des cours d’eau atypiques dont la morphologie ou le mode d’alimentation ne sont
pas compatibles avec une vie piscicole normale.
Les dispositions de l’article 5 visent à
répondre aux préoccupations des élus locaux vis‑à‑vis de la
complexité de la réglementation actuelle qu’ils ressentent comme un frein au
nécessaire entretien des cours d’eau pour prévenir les inondations. Ces
dispositions s’inspirent des recommandations faites par un récent rapport de
l’inspection générale de l’environnement.
L’article 5 substitue
ainsi dans le code de l’environnement au concept de « curage » celui
d’ « entretien » ayant pour objectif le maintien du profil
d’équilibre du cours d’eau, de l’écoulement naturel de l’eau et le respect de
l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Le bon entretien exclut les travaux
néfastes pour le patrimoine piscicole.
Il rappelle que les riverains sont tenus d’assurer
l’entretien régulier, et en définit le contenu et les obligations. Il pose le
principe de la cohérence hydrographique pour la réalisation des opérations
groupées. Il définit également le curage.
Il supprime les dispositions permettant à un riverain
de s’opposer à la divagation naturelle du cours d’eau. Il supprime également
des articles du code de l’environnement dont la rédaction est devenue obsolète
depuis les modifications apportées à l’article L. 211-7 du code de
l’environnement par la loi précitée du 30 juillet 2003 sur les risques.
La faculté pour les riverains de s’opposer à
l’épandage de matières de curage polluées sur le terrain prévue actuellement
par l’article L. 215-15 du code de l’environnement sera reprise dans un décret.
Cet article permet également aux communes de
pourvoir d’office aux opérations si la sécurité publique est en jeu et
d’imputer le remboursement des frais aux propriétaires riverains concernés.
L’article 6 renforce les sanctions administratives en cas de non
respect de prescriptions imposées en application de divers articles du code de
l’environnement : mise en demeure, exécution d’office des travaux,
consignation, suspension d’activités, remise en état, contentieux de pleine
juridiction.
L’article 7 étend les pouvoirs des agents chargés des contrôles
au titre de la police de l’eau, notamment en ce qui concerne l’accès aux
documents.
L’article 8 qualifie de délit, par analogie avec l’article L.
432-2 du code de l’environnement, la destruction de frayères, de zones de
croissance ou de zones d’alimentation ou de réserves de nourriture du poisson.
Il donne la possibilité au juge d’imposer la remise en état ou des travaux
compensatoires en cas de faits de pollution ou d’atteintes graves à la
préservation de la faune piscicole.
L’article 9 limite à cinq ans l’exercice à titre gratuit du droit
de pêche par l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
ou la fédération départementale lorsque l’entretien du cours d’eau est financé
par des fonds publics.
L’article 10 lève l’interdiction de capturer et de transporter des
espèces destinées à la reproduction ou au repeuplement en période de fermeture
de la pêche. Il permet la capture, le transport ou commercialisation des
poissons prélevés lors des pêches scientifiques ou de sauvetage. Cette
commercialisation est de nature à encourager la participation des pêcheurs
professionnels qui favorisent par leur action le maintien de populations
autochtones dans les grands lacs alpins.
L’article 11 renforce le dispositif actuel de lutte contre le
braconnage et aggrave les sanctions en ce qui concerne certaines espèces de
poisson (les civelles, le saumon et l’esturgeon).
L’article 12 étend aux cours d’eau des départements d’outre-mer,
qui font partie jusqu’à présent du domaine public de l’État, les dispositions
du code du domaine public fluvial actuellement applicables aux seuls cours
d’eau domaniaux de métropole. Cette extension facilitera leur gestion, en
permettant d’utiliser les dispositions du code relatives à la délimitation, au
déclassement et au transfert au profit des collectivités qui en feront la
demande. Les règles applicables en matière de protection de ce domaine
vis-à-vis des actes pouvant porter atteinte à la bonne gestion de ces cours d’eau
seront clarifiées.
L’article 13 permet d’assurer en tant que de besoin une gestion
coordonnée des ouvrages hydroélectriques en intervenant au niveau des contrats
de service public prévus par la récente loi n° 2004-803 du 9 août
2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux industries
électriques et gazières, dans le respect de l’approche par bassin prônée par la
directive cadre européenne sur l’eau.
Chapitre
II
Gestion quantitative
L’article 14 permet à l’autorité administrative, en pratique au
préfet, de délimiter des zones correspondant aux bassins d’alimentation des
captages d’eau potable existants ou potentiels. Ces zones sont plus larges que
les périmètres de protection des captages prévus par le code de la santé
publique qui protègent les captages existants contre les seules pollutions
ponctuelles et sont sans effet significatif sur les pollutions diffuses.
Ces dispositions complètent celles déjà adoptées dans
le cadre de la loi sur les risques du 31 juillet 2003 en ce qui concerne
l’érosion des sols et de la loi du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux en ce qui concerne la protection des zones humides.
Il s’agit au final dans un territoire identifié
d’élaborer en concertation avec les collectivités et l’ensemble des acteurs
notamment agricoles, un programme en vue de réduire les pollutions diffuses
agricoles ou la dégradation des milieux.
Une animation permettra de développer ces actions sur
la base du volontariat et de leur apporter les financements correspondants.
Dans un deuxième temps au vu de la participation et des enjeux sur les milieux,
certaines mesures pourront être rendues obligatoires. L’évolution de la
politique agricole commune permet désormais d’apporter des aides pour des
actions correspondant à des obligations récentes et il est proposé que les
agences de l’eau contribuent activement à ces financements.
L’article 14 permet également de confier à un organisme mandataire
qualifié la répartition des volumes d’eau d’irrigation. De telles actions
collectives de gestion de la ressource existent déjà sur des bases
contractuelles et leur efficacité est démontrée. L’organisme mandataire devient
alors le titulaire de l’autorisation.
Cet article introduit enfin la préoccupation de la
sécurité des ouvrages hydrauliques dans le code de l’environnement en
permettant l’adoption de règles générales concernant la sécurité des ouvrages.
L’article 15 complète l’article 14 en matière de sécurité de tous
les ouvrages hydrauliques quelque soit leur objet. Il permet la mise en place
de servitudes au voisinage des aménagements hydrauliques et la possibilité
d’imposer pour les ouvrages des revues périodiques de sécurité.
L’article 16 étend aux installations classées pour la protection de
l’environnement les dispositions du code de l’environnement permettant au
préfet de prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des
usages d’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de
sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie. Par ailleurs il précise
que les installations classées entrent dans le champ des interventions des
agences de l’eau et des offices de l’eau.
Chapitre
iii
Préservation de
Ce chapitre comprend des dispositions pour lutter
contre les pollutions diffuses dues à l’emploi des produits phytosanitaires.
L’article 17 prévoit la mise à disposition de l’autorité
administrative des informations sur les quantités de biocides mises sur le
marché. Cette disposition vise à améliorer la traçabilité des produits. Il
modifie également la rédaction du I de l’article L. 522-8 du code de
l’environnement qui ne couvre pas toutes les diverses catégories de dépenses
pouvant être mise à la charge des producteurs, des importateurs ou des
responsables de la commercialisation de biocides pour l’instruction des
dossiers de mise sur le marché.
L’article 18 impose la tenue d’un registre concernant la
distribution de produits antiparasitaires et l’information de l’autorité administrative
par les distributeurs des quantités de produits mises sur le marché.
L’article 19 habilite les agents de la police de l’eau à contrôler
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides, comme ceux de
la protection des végétaux.
L’article 20 instaure un contrôle périodique obligatoire des
pulvérisateurs en service et un contrôle préalable des nouveaux matériels avant
mise sur le marché.
Titre
II
Alimentation en eau et
assainissement
Ce titre comprend deux chapitres, le premier consacré
à diverses mesures concernant l’assainissement des eaux usées domestiques, le
second relatif à l’accès à l’eau et au fonctionnement du service public de
l’eau et de l’assainissement.
Chapitre
Ier
Assainissement
L’article 21 crée un fonds de garantie chargé d’indemniser les
dommages causés par l’épandage de boues d’épuration urbaines, dès lors que la
responsabilité de ces dommages ne peut être imputée au producteur de boues ni à
l’agriculteur. Ce fonds est alimenté par une contribution assise sur les primes
d’assurance des producteurs de boues. La caisse centrale de réassurance assure
la gestion comptable et financière du fonds.
L’article 22 renforce le cadre juridique dans lequel la commune ou
le syndicat d’assainissement contrôlent les dispositifs d’assainissement non
collectif et les branchements au réseau d’assainissement, et autorisent les
déversements d’eaux usées non domestiques dans le réseau.
L’article 23 offre la possibilité pour les communes ou leurs
groupements d’instaurer une taxe sur les volumes d’eau de ruissellement entrant
dans les systèmes de collecte pour financer les travaux en matière
d’assainissement pluvial. En effet les communes sont souvent amenées à financer
de manière peu orthodoxe ces travaux sur le budget de l’assainissement, au
risque d’accroître le prix de l’eau. Une clarification juridique s’impose pour
éviter les contentieux ou des difficultés au stade du contrôle de légalité.
Chapitre
II
Services publics de
l’eau et de l’assainissement
L’article 24 insère dans le code de l’environnement un renvoi au
code général des collectivités territoriales et au code de la santé publique,
pour les dispositions relatives à la distribution d’eau et à l’assainissement,
faisant du premier un code « suiveur » des deux autres.
L’article 25 permet que le fonctionnement des services publics
d’assainissement non collectif, lors de leur création, soit financé sur le
budget général.
L’article 26 précise les compétences des communes en matière
d’assainissement. Il habilite les communes à intervenir, à la demande des
particuliers pour entretenir ou faire entretenir les dispositifs
d’assainissement non collectif ou à mettre hors d’usage des installations
d’assainissement non collectif obsolètes.
Il précise également que les services publics d’eau et
d’assainissement sont gérés financièrement comme des services à caractère
industriel et commercial. Il offre la possibilité de voter en excédent la
section investissement du budget permettant ainsi la constitution de
« provisions ». Il encadre par renvoi à un décret les modalités
d’établissement des redevances pour occupation du domaine public.
Enfin cet article traite du programme prévisionnel de
travaux de renouvellement qui peut être annexé au contrat de délégation.
En matière de renouvellement et grosses réparations
des installations du service, la collectivité délégante a la liberté de choisir
l’étendue des missions qu’elle confie au délégataire. Cela a été rappelé par le
Guide pour l’Affermage du service de distribution d’eau, publié par
l’Association des Maires de France en juin 2001.
Elle peut se contenter de lui confier, dans le cadre
de son obligation de continuité du service, les seules interventions
nécessaires au bon fonctionnement du service.
Elle peut aussi choisir de lui confier, en complément,
l’exécution d’un programme de travaux précis de renouvellement, non
immédiatement nécessaires à la continuité du service, mais de nature à assurer
la préservation ou la valorisation de son patrimoine. Le programme de ces renouvellements
à caractère patrimonial doit alors être annexé au contrat de délégation. L’article 26 fait obligation au
délégataire, dans le cas où il ne réaliserait pas certains travaux de ce
programme, de son fait ou non, de restituer la valeur contractuelle de ces
travaux majorée d’indemnités de retard.
L’article 27 précise les modalités de diffusion du règlement de
service, notamment pour améliorer l’information des abonnés au service.
Il met fin aux pratiques de livraison gratuite d’eau à
des administrations ou des bâtiments publics, mettant ainsi à la charge des
autres abonnés les dépenses correspondantes.
Il précise les règles d’établissements des redevances
de distribution d’eau et d’assainissement et interdit les demandes de caution
solidaires ou les dépôts de garantie. Il confirme le principe de la
tarification en fonction du volume consommé, avec éventuellement une part
forfaitaire représentative des charges fixes. Il permet dans des conditions
très particulières précisées par décret le recours à une tarification
indépendante du volume consommé.
Des modalités de tarification incitative sont mises en
œuvre dans les zones de répartition des eaux. La tarification progressive est
rendue possible, de même que la tarification dégressive dans des conditions
très spécifiques d’abondance d’eau.
Dans les communes connaissant de fortes variations
saisonnières de population, la tarification peut varier au cours de l’année.
Titre
III
Planification et gouvernance
Ce titre traite de la planification et du rôle des différents acteurs
institutionnels. Il comprend cinq chapitres.
Chapitre Ier
Attributions des départements
L’article 121 de la loi de finances rectificative pour
2004 (n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004) prévoit la
suppression du Fonds national des adductions d’eau (FNDAE) sauf dans les
départements d’outre-mer et à Mayotte, et habilite les agences de l’eau à se
substituer à l’Etat pour les missions liées au FNDAE en métropole à partir de
2005. Les agences de l’eau reprennent à leur compte dans leurs interventions la
solidarité en faveur du monde rural (articles 35 et 36) en
métropole et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, créé par l’article
41 du présent projet, assure cette mission de solidarité dans les DOM et à
Mayotte à partir de 2007.
L’article 28 étend les compétences des services d’assistance
technique à l’exploitation des stations d’épuration (SATESE), aux domaines de
l’assainissement autonome, de l’alimentation en eau potable, de la gestion des
eaux de ruissellement et de l’entretien des rivières. Ces compétences restent
facultatives et ne sont mobilisées qu’à la demande des collectivités
bénéficiaires. Les interventions au titre de l’assistance technique se font
dans le cadre du code des marchés publics et contre rémunération.
Chapitre
II
Aménagement et gestion des eaux
Ce chapitre traite essentiellement de la planification
de la gestion des ressources en eau au niveau des bassins hydrographiques. Ses
dispositions permettront d’améliorer la prise en compte des exigences de
l’aménagement du territoire dans la définition et la mise en oeuvre des
politiques locales de l’eau et réciproquement.
L’article 29 introduit dans les prescriptions des schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) les orientations de la
gestion équilibrée des ressources piscicoles et visée par l’article L. 430-1 du
code de l’environnement. Un décret précisera que la commission du milieu
naturel aquatique créée dans chaque bassin ou groupement de bassin en
application de cet article deviendra une commission spécialisée du comité de
bassin. Il prévoit également que le SDAGE peut identifier les sous-bassins où
une gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques apparaît nécessaire.
L’article 30 modifie l’article L. 212-3 du code de l’environnement
afin de préciser que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) doit
prendre en compte la gestion équilibrée des ressources piscicoles, c’est-à-dire
reprendre les préconisations des anciens schémas départementaux de vocation
piscicole créés par la loi sur la pêche de 1984. Lorsque son périmètre n’est
pas délimité par le SDAGE, le préfet arrête le périmètre après consultation. Il
peut alors compléter en tant que de besoin la composition de la commission
locale de l’eau.
L’article 31 assouplit les règles fixant les proportions à
respecter entre les différents collèges de la commission locale de l’eau, tout
en fixant un minimum pour le collège des usagers. Cet article précise également
le rôle que peut jouer un établissement public territorial de bassin dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’un SAGE.
L’article 32 permet de rendre les SAGE plus opérationnels en leur
faisant définir des dispositions immédiatement applicables, en identifiant les
domaines au sein desquels peuvent être fixées des dispositions opposables aux
tiers. Cette opposabilité directe aux tiers ne concerne pas les activités
relevant de la réglementation des installations classées.
L’article 33 modifie les modalités de consultation du projet de
SAGE, en prévoyant notamment de le soumettre à enquête publique pour tenir
compte de l’opposabilité aux tiers de certaines de ses dispositions.
L’article 34 précise les conditions dans lesquelles le SAGE peut
être modifié, notamment pour permettre la réalisation d’une opération d’intérêt
général ou d’utilité publique. Il fixe également les sanctions applicables en
cas d’infraction aux dispositions du règlement du SAGE.
Chapitre
III
Agences de l’eau
Les agences de l’eau sont aujourd’hui, avec la police
de l’eau, le principal vecteur de l’action publique dans le domaine de l’eau.
Après quarante ans de fonctionnement, il est apparu nécessaire de faire évoluer
les dispositifs dans le sens :
- d’un encadrement par le Parlement, qui ne
joue dans le système actuel aucun rôle dans la définition des programmes des
agences, alors que le montant des redevances est de près de 2 milliards
d’euros. Cet encadrement s’accompagne d’un renforcement des prérogatives des
comités de bassin, afin de donner à ceux-ci, dans les limites fixées par le
Parlement, la responsabilité de décliner les priorités nationales dans les
programmes et de fixer les différents curseurs de solidarité entre usagers en
matière de redevances ;
- de l’extension du champ d’intervention des
agences de l’eau. En effet, la législation actuelle n’autorise celles-ci à
financer que des actions liées au milieu et aux usages. Cette définition
restrictive est incompréhensible par le grand public et par les élus. Une
ouverture modérée de leur champ d’action s’avère donc nécessaire, sans pour
autant les détourner de leur objectif principal ;
- de la simplification des redevances, et de
leur modulation, tant géographique que dans le temps, en fonction des
enjeux du milieu. Cette simplification et cette modulation doivent permettre
d’établir, au niveau du comité de bassin, un lien fort mais visible, par unité
hydrologique cohérente, entre le niveau de la redevance et les enjeux de cette
unité notamment au regard des investissements nécessaires et des coûts induits
pour la bonne gestion de la ressource en eau de cette unité ;
- du lien nécessaire entre les actions des
agences et celles de la police de l’eau ;
- de la nécessité de favoriser l’émergence de
structures compétentes (des établissements publics territoriaux de bassin) à
l’échelle du sous-bassin versant avec l’instauration d’une solidarité
financière à cette échelle.
Les articles de ce chapitre réforment les agences de
l’eau créées par la loi sur l’eau de 1964. Les comités de bassin créés par
la même loi donneront des avis conformes sur les délibérations approuvant les
programmes d’intervention des agences comme sur celles relatives aux taux de
leurs redevances.
Par ailleurs, les dispositions de ce chapitre
réforment profondément le système des redevances en le rendant conforme à la
Constitution. Le projet de loi prend acte que les redevances des agences de
l’eau constituent des impositions de toute nature. Les transformer en
redevances pour service rendu restreindrait singulièrement leur champ
d’application et serait de ce fait contradictoire avec le caractère
général des missions des agences. Un tel système ne serait envisageable que
dans le cadre d’établissements publics de taille géographique beaucoup plus
restreinte (c’est-à-dire en divisant les agences actuelles en petites agences),
avec un nombre de redevables beaucoup plus restreint, seul moyen d’avoir un
lien direct visible entre redevance et service rendu. Il nécessiterait, par
ailleurs, que certaines missions soient abandonnées au regard du caractère ténu
de ce lien (par exemple la restauration écologique des cours d’eau).
L’article 35 réforme les comités de bassin et modifie le régime
juridique des agences de l’eau, établissements publics de l’État à caractère
administratif dotés de l’autonomie financière.
Le comité de bassin participe à la définition des orientations stratégiques de l’agence en
donnant un avis conforme sur les délibérations du conseil d’administration
approuvant le programme pluriannuel d’intervention et les taux des redevances.
Le comité de bassin est composé à parts égales de
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements élus par
leurs pairs, de représentants des usagers de l’eau et du monde associatif,
ainsi que de représentants de l’État.
Le décret d’application prévoira que le comité de
bassin devra créer des commissions géographiques consultatives au niveau des
sous-bassins, de façon, notamment pour les grands bassins, à pouvoir mieux
prendre en compte les spécificités locales. Il prévoira également que le directeur
de l’agence de l’eau concernée assure le secrétariat.
L’agence de l’eau Rhône-Méditérannée et Corse restera
compétente pour le bassin de Corse.
Le conseil d’administration gère l’établissement. Les membres représentants les
élus locaux et les usagers sont désignés par le ou les comités de bassin. Les
trois collèges du conseil d’administration (élus, usagers, État) seront de
poids équivalent comme actuellement.
Le président du conseil d’administration, nommé par
décret, dirige l’établissement.
Le préfet coordonnateur de bassin est le commissaire
du Gouvernement de l’agence de l’eau, en liaison avec ses collègues
éventuellement concernés qu’il consulte préalablement à toute décision. Investi
de la tutelle de l’État sur l’établissement, il peut ainsi que ses collègues
assurer pleinement son rôle d’autorité compétente au sens de la directive-cadre
sur l’eau.
L’agence de l’eau élabore un programme pluriannuel
d’intervention dans le cadre défini par la loi. Elle l’approuve sur avis
conforme des comités de bassin concernés.
Dans le cadre de son programme pluriannuel
d’intervention, l’agence de l’eau attribue des aides financières pour la
réalisation d’actions et de travaux d’intérêt général ou d’intérêt commun au
bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux
sont de nature à éviter des dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise.
Le champ d’activité des agences n’est pas limité aux seules actions d’intérêt
commun aux bassins, ce qui serait trop limité au regard des enjeux, mais n’a
pas vocation non plus à embrasser l’ensemble du domaine de l’eau, ce qui serait
trop déresponsabilisant pour les maîtres d’ouvrage. Le champ d’intervention ne
comprend pas par exemple la protection des lieux habités contre les inondations,
pour laquelle le ministère de l’écologie et du développement durable continuera
à accorder des aides.
Les aides des agences sont conditionnées au respect
des contraintes réglementaires en matière d’eau ou d’installations classées. Ce
lien entre les deux approches, réglementaire et économique, permet de les
conforter mutuellement.
L’agence participe financièrement à la réalisation des
schémas d’aménagement et de gestion des eaux et soutient l’action de
l’établissement public territorial de bassin pour les études préalables, la
mise en œuvre et le suivi du schéma.
L’agence peut participer à des actions de coopération
internationale.
L’agence contribue financièrement aux actions menées
par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
L’agence prend en charge les missions de solidarité en
faveur des communes rurales dans le domaine de l’adduction d’eau et de
l’assainissement qui étaient assurées par l’État à partir des ressources de
l’ancien FNDAE en concertation avec les départements.
L’article 36 fixe les orientations prioritaires des programmes
pluriannuels des institutions de bassin pour les années 2007 à 2012, et
plafonne à 12 milliards d’euros le montant maximum des dépenses des agences sur
cette période. Ces programmes ont une durée de six ans en conformité avec la
directive-cadre sur l’eau.
Ainsi le Parlement est amené à se prononcer, en amont
de l’élaboration des programmes, tant sur leurs lignes directrices que sur les
montants maxima de dépenses des agences de l’eau.
Les nouveaux programmes s’inscriront dans le
prolongement des 8èmes programmes sur le plan financier ; ils
prennent en compte le rôle des agences de l’eau en termes de solidarité en
faveur du monde rural suite à la suppression du FNDAE. Un arrêté conjoint des
ministres chargés de l’écologie et du budget fixera le plafond de dépenses à
respecter par chaque agence et encadrera par grands domaines d’intervention les
montants par bassin.
L’article 37 réforme les redevances des agences de l’eau en
conservant leur statut juridique actuel d’imposition de toute nature.
Conformément à l’article 34 de
Les taux de redevances pourront également varier en
fonction de la nature de l’activité du redevable pour tenir compte des enjeux
écologique et économique de l’usage pour la zone géographique concernée.
La présente loi crée des redevances pour pollution de
l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses,
pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période
d’étiage, pour obstacles sur les cours d’eau et pour protection du milieu
aquatique.
-
Les redevances pour pollution de l’eau
On distingue les pollutions d’origine non domestique
et les pollutions d’origine domestique.
Dans le cas des premières, les redevances sont assises
sur la pollution nette annuelle rejetée au milieu, mesurée ou estimée.
Le redevable est l’établissement à l’origine du rejet
dans le milieu ou dans le réseau et la pollution rejetée est mesurée ou à
défaut estimée en fonction des caractéristiques de l’activité à l’origine du
rejet. La pollution retirée par les dispositifs de dépollution est mesurée
directement ou estimée. Les méthodes d’estimation sont fixées par un décret.
La redevance peut être modulée en fonction de la qualité
des masses d’eau réceptrices.
La liste des éléments constitutifs de la pollution est
fixée par la loi, ainsi que les plafonds des taux pour chaque élément. Les
méthodes de mesures de ces éléments et les seuils en dessous desquels les
redevances ne sont pas perçues sont fixés par décret.
Dans le cas des pollutions d’origine domestique, le
redevable est l’abonné au service public de distribution d’eau, et l’assiette
le volume d’eau annuel facturé. Le taux de la redevance peut être modulé en
fonction de l’état du milieu récepteur. Il est plafonné à 0,5 €/m3.
La redevance est perçue par l’exploitant du service de distribution d’eau pour
le compte de l’agence.
Les textes d’application prévoiront qu’une prime pour
épuration est versée par l’agence au maître d’ouvrage de dispositif de
dépollution correspondant à la quantité de pollution éliminée par l’ouvrage.
Dans le cas des zones d’assainissement non collectif, la prime est versée au
service public d’assainissement non collectif chargé du contrôle des
dispositifs.
- Les redevances pour modernisation des réseaux de
collecte
Ces redevances sont de deux types :
La redevance concernant les rejets d’eaux usées
d’origine domestique est assise sur les volumes d’eaux rejetées au réseau pris
en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement. Le redevable est le
service de collecte.
Par ailleurs, chaque établissement à l’origine d’un
rejet de pollution non domestique est redevable de l’institution pour le volume
d’eau usée rejeté au réseau. Le taux appliqué peut être modulé en fonction de
la nature de l’activité à l’origine du rejet et du volume rejeté.
- Les redevances pour pollutions diffuses
L’objectif du projet est de remplacer la taxe générale
sur les activités polluantes (TGAP) sur les produits phytosanitaires par une
redevance au profit des agences de l’eau. Cette taxe est donc supprimée.
La redevance pour pollutions diffuses engendrées par
les produits phytosanitaires est assise sur les quantités de substances actives
contenues dans les produits anti-parasitaires ou biocides et dont la liste est
fixée par décret en conseil d’État. Les redevables sont les distributeurs
agréés et le fait générateur l’acte de vente ou la cession à titre gratuit. Le
montant de la redevance est inscrit sur les factures.
Le décret d’application prévoira que l’agence de l’eau
peut verser une prime à l’exploitant mettant en œuvre des pratiques permettant
de réduire la pollution de l’eau par ces produits.
- Les redevances pour prélèvements sur les
ressources en eau
Les redevances pour prélèvements sur les ressources en
eau sont assises sur les volumes annuellement prélevés.
Les taux sont modulés selon
l’état de la ressource : ils sont supérieurs pour les prélèvements
effectués dans les secteurs classés en zone de répartition des eaux où il y a
déficit entre l’offre et la demande.
Dans les zones de répartition des eaux, un abattement
est introduit lorsque le prélèvement pour l’usage agricole est effectué de
manière collective par un organisme du type de ceux visés à l’article 14 :
les taux appliqués sont ceux des zones en équilibre. Cette mesure a pour objet
d’inciter à la gestion collective de la ressource.
Les taux sont également modulés selon l’usage de
l’eau : il y a une différenciation entre l’usage domestique (eau potable)
et les différents usages économiques (agriculture, refroidissement, industrie,
navigation…).
Dans le cas des usages hydroélectriques, la redevance
est assise sur le produit du volume turbiné dans l’année par la hauteur de
chute.
- Les redevances pour stockage d’eau en période
d’étiage
En ce qui concerne les stockages, la redevance est
assise sur le volume stocké en période d’étiage.
- Les redevances pour obstacles sur les cours d’eau
Il est créé une redevance sur les obstacles au transit
sédimentaire ou à la libre circulation des organismes aquatiques, tenant
notamment compte de la dénivelée de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval
ainsi que du débit.
- Les redevances pour protection du milieu
aquatique
La taxe piscicole est remplacée par une redevance
assise sur le produit des cotisations des pêcheurs. Les redevables sont les
pêcheurs. Les fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique, les
associations de pêcheurs amateurs aux engins et filets, les associations de
pêcheurs professionnels, et la commission syndicale de la Grande Brière sont
chargées de collecter la redevance.
L’article 38 précise la procédure de recouvrement des redevances.
L’article 39 concerne les départements d’outre-mer, qui ne sont
pas concernés par la création des nouvelles agences de l’eau car ils disposent
déjà d’offices départementaux de l’eau, établissements publics locaux habilités
à percevoir des redevances et à verser des aides. L’article prévoit la création
d’un comité de bassin dans chaque département, comme c’est déjà le cas actuellement.
Il prévoit également que les offices de l’eau peuvent, à
la demande des comités de bassin des départements d’outre-mer, percevoir des
redevances pour pollution de l’eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions
diffuses ou pour la protection et la gestion du milieu aquatique selon les
modalités prévues pour la métropole, en sus des redevances pour prélèvement créées
par la loi n° 2003-660 du 22 juillet 2003. Cette mise en place se
fera de manière progressive. Il permet également d’abaisser à
Chapitre
IV
Le comité national de l’eau et l’office national de
l’eau
et des milieux aquatiques
L’article 40 est relatif au comité national de l’eau. Un décret
précisera que le comité comprendra dorénavant des représentants du Parlement.
En sus de ses missions actuelles, il donnera son avis sur les mesures
législatives et réglementaires, y compris celles concernant les peuplements
piscicoles, en substitution du conseil d’administration du conseil supérieur de
la pêche (CSP), et sur le programme de l’office national de l’eau et des
milieux aquatiques.
L’article 41 crée un office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), établissement public de l’État à caractère administratif,
qui se substituera à l’actuel conseil supérieur de la pêche. Cet office est
chargé, en sus des missions actuelles du CSP, notamment en matière de
connaissance et de surveillance des milieux aquatiques, d’assurer les missions
de l’État en matière d’études et recherches de portée générale, d’expertise, de
connaissance et d’évaluation - et notamment de la mise en œuvre du programme de
surveillance des masses d’eau -, de solidarité financière entre les bassins, ou
d’appui technique et scientifique aux services centraux des ministères ou des
agences de l’eau.
L’ONEMA a pour objet de conforter la constitution d’un
système d’information sur l’eau, qui avait été entreprise dès les années 1990
et de façon volontariste, par le ministère chargé de l’environnement et par les
agences de l’eau. L’ONEMA aura une fonction d’animation et de mise en oeuvre,
non exclusive, de ce dispositif rendu indispensable pour la bonne application
de la directive-cadre européenne sur l’eau. Les collectivités territoriales,
notamment les régions et les établissements publics territoriaux de bassin,
seront associées de droit, à leur demande à ce chantier.
L’ONEMA est placé sous la tutelle du ministre chargé
de l’environnement.
L’ONEMA reprend intégralement les moyens et personnels
du CSP. Comme le CSP actuellement, l’ONEMA n’aura pas de compétences en matière
de police de l’eau et de la pêche. En revanche, les gardes continueront
d’assurer leurs missions de police sous l’autorité du parquet.
Les recettes de l’ONEMA sont essentiellement
constituées de contributions versées par les agences de l’eau et éventuellement
des offices de l’eau d’outre-mer. Les contributions des agences de l’eau seront
plafonnées à 108 millions d’euros par an. L’article 49 abroge en contrepartie, à partir du 1er
janvier 2007, la possibilité de contribution du budget des agences de l’eau à
un fonds national de solidarité pour l’eau (FNSE), créé par l’article 58 de la
loi de finances pour 2000.
Chapitre
V
Organisation de
La gestion durable du patrimoine piscicole et des
habitats est d’intérêt général. Elle participe substantiellement à la gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du
code de l’environnement. Elle implique la conservation, la protection et la restauration
des biocénoses aquatiques ainsi qu’une gestion équilibrée et concertée des
ressources piscicoles et halieutiques dont la pêche, activité à caractère
environnemental, touristique, social et économique, constitue le principal
élément. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles
aquatiques renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de
ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont
la pêche est autorisée, les pêcheurs contribuent à la gestion équilibrée des
écosystèmes aquatiques.
Le projet de loi modernise ainsi l’organisation de la
pêche en fonction de ces objectifs, afin de donner aux pêcheurs les moyens
d’assumer les responsabilités de gestion du patrimoine piscicole qui leur avaient
été données par la loi sur la pêche de 1984.
L’article 42
renvoie à un décret les dispositions relatives à l’approbation des statuts des
fédérations départementales des associations de pêche et de protection des
milieux aquatiques et à leur composition.
L’article 43 rend obligatoire l’adhésion des fédérations
départementales des associations de pêche et de protection des milieux
aquatiques à une fédération nationale. Il précise son objet et ses missions,
lui confère le caractère d’établissement d’utilité publique, et l’investit de
missions de service public en matière de protection et gestion durable du
milieu aquatique, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole,
d’éducation et de formation. À cet effet, la fédération nationale gèrera un
fonds du milieu aquatique, alimenté par les cotisations statutaires des
fédérations en fonction du nombre de pêcheurs, destiné à financer les actions
découlant de ces missions.
Les fédérations départementales se sont
progressivement vu confier diverses missions essentielles pour la gestion et la
préservation des peuplements piscicoles. Au plan départemental, elles prennent
en charge les études et la réalisation des plans départementaux de gestion
piscicole et le développement de la pêche de loisir ou touristique. Au plan
interdépartemental ou de bassin, les fédérations sont des opérateurs ou maîtres
d’ouvrage pour les opérations de restauration des poissons migrateurs qui
développent leur ampleur et leur complexité. Enfin, la régression de la
population de pêcheurs a accru les écarts de moyens entre les départements,
tandis que progresse la nécessité d’intervenir pour soutenir et gérer le
patrimoine piscicole. Engager une mission de cadrage national, de solidarité
interdépartementale et de mutualisation de compétences est devenu une nécessité
pour poursuivre l’évolution dans la perspective d’expansion des SAGE et de la
participation aux comités de bassin et aux missions induites par la directive
cadre sur l’eau.
L’article 44 crée un comité national de la pêche professionnelle
de la pêche en eau douce à l’image de l’organisation de la pêche
professionnelle en mer.
La pêche professionnelle en eau douce est structurée
sur une base départementale ou interdépartementale qui ne permet pas de
répondre aux exigences nationales de gestion durable des espèces exploitées et
de cohérence par bassin des pratiques d’exploitation. Cette activité exercée
sur le domaine de l’État a connu un essor de la pêche à la civelle qui,
partagée avec la pêche maritime, a atteint un niveau économique de premier plan
sur la façade atlantique. Les modes de commercialisation des pêches d’eau douce
doivent être organisés afin de réduire les mauvaises pratiques susceptibles
d’affecter gravement la ressource menacée que constitue l’anguille. Il devient
essentiel pour préserver les poissons migrateurs de consolider les initiatives
déjà engagées de déclaration des captures par tous les pêcheurs professionnels.
L’article 45 rend obligatoire l’adhésion du pêcheur à une
association de pêche et le versement d’une cotisation statutaire. Le produit de
ces cotisations statutaires permettra le financement d’actions en faveur de la
gestion, de la protection et de la surveillance du patrimoine piscicole et du
milieu aquatique de la part des fédérations départementales et nationale.
L’article 46 autorise les associations de pêcheurs professionnels,
les fédérations départementales de pêche et de protection et du milieu
aquatique et la fédération nationale à se porter partie civile.
Titre
V
Dispositions finales
et
transitoires
L’article 47 est un article de mise en cohérence.
L’article 48 introduit un dispositif de lissage pour les quatre
premières années de la variation des montants de redevances acquittées.
L’article 49 est un article d’abrogations.
L’article 50 indique que les dispositions concernant les agences
de l’eau et l’ONEMA ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier
2007, soit à l’issue des programmes d’intervention actuels des agences de
l’eau.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie et du
développement durable,
Vu l’article 39 de
Décrète :
Le présent projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques,
délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté
au Sénat par le ministre de l’écologie et du développement durable, qui sera
chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Titre Ier(avant l’article 1er)
Chapitre
Ier(avant l’article 1er)
Milieux aquatiques
Il
est ajouté, après le dernier alinéa du I de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement, un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes compétences sont reconnues à
l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la
gestion lui a été confiée. »
I. - Le II de l’article L. 214-4 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 4° devient le 5° ;
2° Le nouveau 4° est ainsi rédigé :
« 4° À
compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau
classés au titre du II de l’article L. 214-17, dès lors que le
fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la
préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en
eau salée. »
II. - L’article L. 215-10 du même code est ainsi
modifié :
1° Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° À
compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau
classés au titre du II de l’article L. 214-17, dès lors que le
fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la
préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en
eau salée. » ;
2° Au II, les mots : « aux
entreprises autorisées en application du titre III de la loi du
16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie
hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux
entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16
octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. »
L’article
L. 214-9 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 214-9. I. - Lorsqu’un
aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de
la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique a
pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d’un cours d’eau ou
l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit
artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique, sur une
section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans
préjudice de l’application de l’article L. 211-8.
« Lorsque la gestion d’un aménagement hydraulique
concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 peut permettre
la régulation du débit d’un cours d’eau ou son augmentation en période
d’étiage, l’affectation de tout ou partie du débit artificiel peut être décidée
par un acte déclaratif d’utilité publique si elle est compatible avec la
destination de l’aménagement, notamment le maintien d’un approvisionnement
assurant la sécurité du système électrique et l’équilibre financier du contrat
de concession.
« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité
publique peut être l’État, une collectivité territoriale, un groupement de
collectivités territoriales, un syndicat mixte créé en application de l’article
L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ou un établissement
public administratif.
« Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité
publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés
d’économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les
contributions prévues au 4° du
III.
« III. - L'acte déclaratif d’utilité publique
vaut autorisation au titre de la présente sous‑section et fixe, dans les
conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et
son exploitation :
« 1º Un débit affecté, déterminé compte tenu
des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en
priorité au bénéficiaire de l’acte déclaratif d'utilité publique ;
« 2º Les usages auxquels est destiné le
débit affecté ;
« 3°
Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie
du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus
rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d’eau
et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la charge des
usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la
délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d’eau ;
« 5°
Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la
concession ou dans l’acte d’autorisation.
« IV. - Lorsque les conditions dans
lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de
l’ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du
16 octobre 1919, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique
lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée du titre
restant à courir.
« L’indemnisation est subordonnée au maintien
dans le cours d’eau du débit minimal résultant de l’application des
dispositions de l’article L. 214-18 et n’est due que pour les volumes
artificiels excédant cette valeur.
« La juridiction administrative est compétente
pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
« V. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques
quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »
I. - Il est ajouté, après la section 4 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du code de l’environnement, une section 5
ainsi rédigée :
« Section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l’environnement
« Obligations relatives aux ouvrages
« Art. L. 214-17. I. - Aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages
constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d’eau, parties de
cours d’eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une
protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce
et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par
un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces
vivantes.
« Le renouvellement de la concession ou de
l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux est subordonné à des prescriptions
permettant d’assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
« II.
- Les ouvrages situés sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux
dans lesquels il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments
et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas
échéant, équipés selon des règles définies avec l’autorité administrative.
« III.
- Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux visés aux I et II ci-dessus
sont énumérés sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le
préfet coordonnateur de bassin après
avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.
« IV.
- Les obligations résultant des dispositions de cet article entrent en vigueur
à la date de publication des listes prévues au III. Toutefois, l’obligation
instituée au II n’est faite aux ouvrages existants régulièrement installés qu’à
l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.
« Ces
obligations sont alors substituées à celles résultant des classements de cours
d’eau prononcés en application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et
de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu’à cette date. Elles
n’ouvrent pas droit à indemnité, à moins qu’elles ne fassent peser sur le
propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante,
hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par ces
obligations.
« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à
construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation
de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration
du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au
dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage correspondant au débit
moyen interannuel, évalué à partir des
« II. - Les actes d’autorisation ou de concession
peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de
l’année, sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne
annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.
« Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours
d’eau est soumis à des étiages naturels exceptionnels, l’autorité
administrative peut fixer, pour ces périodes d’étiage, des débits minimaux
temporaires inférieurs au débit minimal
prévu au I.
« III.
- L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien
des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau le débit minimal défini
aux alinéas précédents.
« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de
promulgation du présent article, les obligations qu’il institue sont
substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au
plus tard le 22 décembre 2013, aux obligations qui leur étaient
précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les
conditions prévues au IV de l’article L. 214-17.
« V. - Les dispositions du présent article ne
sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau
partagés.
« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application de la présente section. »
II. - L’intitulé de la section 3 du chapitre II du
titre III du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant :
« Obligations relatives aux plans d’eau ».
I.
- Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 215-2, les
mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles
L. 215-14 à L. 215‑24 » sont remplacés par les mots :
« l’entretien conformément aux dispositions de l’article
L. 215-14 » ;
2° L’article L. 215-4 est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les
mots : « sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la
réalisation d’une opération entreprise pour la gestion de ce cours
d’eau en application de l'article L. 211-7. » ;
- au deuxième alinéa, après les mots :
« peuvent, dans l’année » sont ajoutés les mots : « et dans
les mêmes conditions, » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre Ier
du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de
l’environnement
« Entretien
et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code
civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du
cours d’eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants
ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. L’entretien a pour
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de
contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel
écologique.
« L’entretien des cours d’eau peut être réalisé
selon les anciens règlements ou d’après les usages locaux sous réserve
de la conformité de ceux-ci avec les lois et règlements en vigueur.
« Art L. 215-15. - Les conditions dans lesquelles l’entretien peut
faire l’objet d’opérations groupées et celles dans lesquelles il peut être
recouru au curage ainsi qu’au dépôt et à l’épandage des matières de curage sont
définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien
régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, après une mise en
demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d’office à la charge de
l’intéressé.
« Le maire émet à l’encontre du
propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux
exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la
commune, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au
domaine.
« Art. L. 215-17. - Toutes les
contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition des
dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés
sont portées devant la juridiction administrative.
« Art. L. 215-18. - Pendant la durée
des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains
les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs
ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la
réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la
date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations
sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
« Ce droit s’exerce autant que possible en
suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations
existants. »
II. - L’article 130 du code minier est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les
opérations de dragage des cours d’eau et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
III. - Au 3° de l’article L. 151-36 du code
rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et
régularisation des canaux et cours d’eau non domaniaux et des canaux de
dessèchement et d’irrigation » sont remplacés par les mots :
« Entretien des canaux et fossés ».
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de
l’environnement
« Travaux d’office et sanctions administratives
« Art. L. 216-1. -
Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de
méconnaissance des dispositions des articles L. 211-
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n’a pas
été obtempéré à cette injonction, l’autorité compétente peut, par décision
motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un
comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant
une date qu’il détermine. La somme consignée est restituée à l’exploitant ou au
propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des travaux. À défaut de
réalisation des travaux avant l’échéance fixée par l’autorité administrative,
la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les
dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même
rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé
à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt
et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur
prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de
l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l’exécution des
mesures prescrites ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des
installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des
activités jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures
conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont
exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l’objet
de l’autorisation ou de la déclaration requise par l’article L. 214-3, l’autorité
compétente met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de
régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine en déposant, suivant
le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté
motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à
faire connaître ses observations, suspendre le fonctionnement des installations
et ouvrages ou la poursuite des travaux ou activités jusqu’au dépôt de la
déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l’exploitant ou, à défaut, le
propriétaire, ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou
si sa demande d’autorisation est rejetée, l’autorité compétente peut, en cas de
nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou
ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l’exploitant ou,
à défaut, le propriétaire n’a pas obtempéré dans le délai imparti, l’autorité
compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de
l'article L. 216‑1.
« L’autorité
compétente, après en avoir préalablement informé le procureur de
« Art. L. 216-1-2. - Lorsque
des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés,
l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel
qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de
la ressource en eau définis par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité
compétente de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité
peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état, sans
préjudice de l’application des articles 91 et 92 du code minier.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations,
ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi
du 16 octobre 1919.
« Art. L. 216-2.
- Les
décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à
la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l’article
L. 514-6. »
I.
- Au premier alinéa du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement, la
référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la
référence à l’article L. 214-13 et, au deuxième alinéa du même I, les
mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes » sont supprimés.
II.
- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 216-4 du même code
est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils
peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des
infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage
et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. »
III. - Au premier alinéa de l’article L. 216-5 du
même code, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est
ajoutée après la référence à l’article L. 214-13.
IV.
- L’article L. 216-7 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000
€ d’amende le fait :
« 1° D’exploiter un ouvrage ne comportant pas
l’équipement mentionné au II de l’article L. 214-17, nécessaire pour assurer la
circulation des poissons migrateurs ;
« 2° De ne pas respecter le débit minimal prévu
par l’article L. 214‑18 ;
« 3° De ne pas respecter les prescriptions
définies par l’acte déclaratif d’utilité publique prévu par l’article L. 214-9,
sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit
affecté. »
V. - Au premier alinéa de l’article L. 216-9, les
mots : « des articles L. 216-6 et L. 216-8 » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 216-6, des 1° et 2° de l’article L.
216-7 et de l’article L. 216-8 ».
I. - L’article L. 432-3 du code de l’environnement est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de
nourriture de la faune piscicole est puni de 50 000 € d’amende, à
moins qu’il ne résulte d’une opération autorisée et ait été prévu par l’acte
d’autorisation.
« Le tribunal
peut, en outre, ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de
l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il désigne. »
II. - L’article L. 432-4 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner des
mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à
créer un milieu équivalent. »
L’article L. 435-5 du code
de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 435-5. - Lorsque l’entretien
d’un cours d’eau non domanial est financé pour sa plus grande part par des fonds publics, le droit de pêche du
propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et
les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de
pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours
d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique.
« Pendant la période d’exercice gratuit du droit
de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même,
son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
« Les modalités d’application du présent article
sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. - L’article L. 436-9 du code de l’environnement est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 436-9. - L’autorité
administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la
capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le
dénombrement, la reproduction, favoriser
le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »
II. - L’article L. 432-11 est abrogé.
« Art L. 436-14. - La
commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de
l’article L. 432-10 est autorisée lorsqu’il est possible d’en justifier
l’origine.
« Le fait de vendre
ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d’amende.
« Art. L. 436-16. - Est puni d’une amende de 22 500 € le fait :
« 1° De pêcher l’alevin d’anguille, le saumon
ou l’esturgeon dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite
;
« 2° D’utiliser pour la pêche de l’alevin
d’anguille, du saumon ou de l’esturgeon tout engin, instrument ou appareil
interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir sur les lieux de pêche un engin,
instrument ou appareil dont l’usage est interdit pour la pêche de l’alevin
d’anguille, du saumon ou de l’esturgeon dans une zone ou à une période où
leur pêche est interdite. »
Après le huitième alinéa de l’article 1er
du code du domaine public fluvial, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d’eau et lacs naturels non
déclassés, dans les départements de
Après le onzième alinéa de l’article 1er de
la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l’électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières, est inséré
l’alinéa suivant :
« - le cas échéant, les modalités de mise en
œuvre d’une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »
Chapitre II (avant l’article 14)
Gestion qu
Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement
est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Délimiter, le cas échéant, après qu’elles ont été
identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en
eau et des milieux aquatiques prévu par l’article L. 212-5-1, des zones où
il est nécessaire d’assurer la protection des aires d’alimentation des captages
d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou
futur et y établir, dans les conditions prévues au 4°, un programme d’actions à
cette fin ;
« 6° Instituer des périmètres à l’intérieur desquels les
autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme
unique pour le compte de plusieurs adhérents ;
« 7° Edicter les règles destinées à assurer la sécurité des
ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi
du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et en
prévoir les modalités de contrôle. »
I. - Après l’article L. 214-4 du code de
l’environnement, il est inséré un article L. 214‑4‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu’un
ouvrage hydraulique dont l’existence ou l’exploitation est subordonnée à une
autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique,
des servitudes d’utilité publique relatives à l’utilisation du sol peuvent être
instituées, tant à l’occasion de la demande d’autorisation ou de concession que
postérieurement à l’octroi de celles-ci.
« II. - Ces servitudes comportent, en tant que de
besoin :
« 1° La limitation ou l’interdiction du droit
d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de
construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger
d’exposition des vies humaines à la submersion.
« III. - Ces servitudes tiennent compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de la nature et de l’intensité des
risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon
modulée suivant les différentes zones. Elles ne peuvent contraindre à la
démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant
l’institution des servitudes.
« IV. - Le périmètre et le contenu de ces
servitudes sont soumis à enquête publique.
« Ces
servitudes sont annexées au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues
à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
« Elles
n’ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct,
matériel et certain. »
II. - Il est inséré, dans la loi du 16 octobre 1919
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, un article 28 bis
ainsi rédigé :
« Art. 28 bis.
- Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l’article 28
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont
applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur
titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »
L’article L. 214-7 du code de l’environnement est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-7. - I. - Les installations
classées doivent respecter les objectifs et les exigences de la gestion
équilibrée de la ressource en eau définis à l'article L. 211-1.
« Les mesures prises en application des décrets prévus
au 1° du II de l’article L. 211-3, les obligations instituées par l’article L.
214-8 et les sanctions prévues aux articles L. 216-6 et L. 216-13 leurs
sont applicables.
« Les dispositions des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement des eaux leurs
sont opposables, dans les conditions prévues respectivement au IX de l'article
L. 212-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 212-5-2. »
« II.- Les mesures individuelles et
réglementaires prises en application du titre Ier du livre V
fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le
milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et leurs
prélèvements. »
Chapitre III (avant l’article 17)
Préservation de
L’article
L. 522-8 du code de l’environnement est
modifié comme suit :
I. - Au I, après les mots : « l’article L.
522-2 » sont insérés les mots : « lors de la demande
d’inscription d’une substance active biocide sur les listes communautaires
visées au premier alinéa de l’article L. 522-3 ».
II. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. -
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l’autorité
administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise
les modalités de mise à disposition de ces informations. »
L’article L. 254-1 du code rural est modifié
comme suit :
I. - Après les mots : « d’un agrément »
sont ajoutés les mots : « et à la tenue d’un registre ».
II. - Il est ajouté l’alinéa suivant :
« Les agents habilités en vertu de l’article L.
215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu ci-dessus. »
Après la première phrase du II de l’article
L. 253-14 du code rural, est insérée la phrase suivante : « Sont
également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions de l’article L. 253-3, les agents mentionnés aux
1°, 2°, 5° et 9° du I de l’article L. 216-3 du code de
l’environnement. »
Après le chapitre V du titre
V du livre II du code rural est inséré le chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
du titre V du livre II du code rural
« Règles liées aux pratiques agricoles
« Art.
L. 256-1 . - Les matériels destinés à l’application des
produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
énumérés à l’article L. 253-1 et des
produits biocides définis à l’article L. 522-1 du code de
l’environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de
réduire les risques pour l’environnement et la santé publique, s’ils sont
vendus, même d’occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés
sur le territoire national.
« Les infractions à ces dispositions sont
recherchées et constatées dans les conditions prévues à l’article L. 254-8.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés
à l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle périodique obligatoire dont les
frais sont à la charge du propriétaire.
« Les agents qualifiés
pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes
pris pour leur application sont les agents mentionnés à l’article L. 251-18 et
les agents énumérés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3
du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3.
Un décret
précise les conditions d’application du présent chapitre. »
Alimentation en eau et
assainissement
Chapitre Ier(avant
l’article 21)
Il est ajouté, au titre II du livre IV du code des
assurances, un chapitre V intitulé : « Fonds de garantie des risques liés
à l’épandage agricole des boues urbaines et industrielles », comportant
l’article L. 425-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1.
- Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues
urbaines et industrielles est chargé d’indemniser, dans la limite de ses
ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les
propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de
boues d’épuration urbaines ou industrielles, au cas où ces terres deviendraient
totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation
d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique liés à l’épandage,
dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l’épandage.
« Le fonds assure l’indemnisation des dommages
constatés dans la limite d’un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne
trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d’ouvrage
des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de
l'utilisateur de boues, et que l’épandage ait été effectué dans des conditions
conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l’indemnisation ne peut excéder, pour
le propriétaire des terres, la valeur de celles‑ci.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur
le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions
d’assurance de responsabilité civile des maîtres d’ouvrage, des systèmes de
traitement des eaux usées et relatives à la production et à l’élimination des
boues. Il est versé par les entreprises d’assurances ou leur représentant
fiscal visé à l’article 1004 bis du
code général des impôts.
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l’autorité
administrative dans la limite de 15 % et ne peut excéder le plafond de 0,50 €
par tonne de matière sèche de boue produite. Le prélèvement est recouvré
suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que
la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du
code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État.
« Le fonds de garantie n’intervient pas dans les
cas où les maîtres d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont
provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n’aient
contribué volontairement au fonds sur la base d’un montant de 0,5 € par tonne
de matière sèche de boue produite.
« La gestion comptable et financière du fonds est
assurée par
«
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article
L. 1331-1, est inséré l’alinéa suivant :
« La commune peut fixer des prescriptions
techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux
égouts. » ;
2° À l’article L. 1331-4, la dernière phrase est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité
d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de
fonctionnement. » ;
3° L’article L. 1331-10 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.
L. 1331-10. - Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la
collectivité assurant la collecte à l’endroit du déversement.
« L’autorisation ne peut être délivrée qu’après
avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, le transport et
l’épuration des eaux, ainsi que l’élimination des boues. À défaut de réponse
dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable.
« L’autorisation fixe notamment sa durée, les
caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et,
en tant que de besoin, les conditions de surveillance.
« L’autorisation peut être subordonnée à la
participation de l’auteur du déversement aux dépenses de premier établissement
entraînées par la réception de ces eaux.
« Cette participation s’ajoute, le cas échéant,
aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général
des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les
intéressés au titre des articles L. 1331-
4° L’article L. 1331-11 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.
L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux
propriétés privées :
« 1° Pour l'application des articles
L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
« 2° Pour assurer le contrôle des installations
d'assainissement non collectif ;
« 3° Pour assurer l’entretien des mêmes
installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements
d’eaux usées autres que domestiques.
« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des
missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l’occupant est astreint au
paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues
par cet article. »
Il est créé, au chapitre III du titre III du
livre III de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, une section 14 intitulée : « Taxe pour la collecte, le
stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement »,
comprenant deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 ainsi rédigés :
« Art.
L. 2333-92. -
Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou
réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le
stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent
instituer une taxe annuelle ayant pour assiette le volume maximal des eaux
susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, perçue
auprès des propriétaires de ces branchements. Il est tenu compte des
caractéristiques des branchements, de la superficie et de la nature des
terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux, ainsi que de l’existence
d’aménagements ou d’équipements en limitant le volume.
« Le taux est institué par délibération de
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement dans
la limite de 0,30 € par m3.
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité
territoriale, par le groupement ou, par délégation de l’assemblée délibérante,
par le délégataire du service et, à défaut, par le représentant de l’Etat dans
le département, selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt
direct.
« Art.
L. 2333-93. -
Le produit de la taxe est affecté à la création, à l’exploitation, au
renouvellement, à l’extension des installations de collecte, de transport, de
stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement et à
l’entretien de ces ouvrages.
« Un décret en Conseil d’État précise, en tant
que de besoin, les conditions d’application de la présente section. »
Chapitre II
(avant l’article 24)
Services publics de l’eau et de l’assainissement
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Section 3
« Distribution
d'eau et assainissement
« Art.
L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution d’eau et à
l’assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du
livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »
Le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code
général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est
pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de 3 000
habitants et les groupements composés de communes dont aucune n’a plus de 3 000
habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ;
« 2° Quelle que soit la population des communes
et groupements, aux services publics d’assainissement non collectif, lors de
leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers
exercices. »
Article 26
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de
la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée
comme suit :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé
suivant : « Section
2 : Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau
et d'assainissement » ;
2° Il est créé une sous-section 1 intitulée :
« Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à
L. 2224-11-3 ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-8
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les communes sont compétentes en matière
d’assainissement. Elles assurent obligatoirement, lorsqu’il existe un service
d’assainissement collectif, la collecte, le transport et l’épuration des eaux
usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles doivent aussi assurer
le contrôle des installations d’assainissement non collectif.
« Elles peuvent, à la demande des usagers ou des
propriétaires, assurer l’entretien des installations d’assainissement non
collectif.
« Elles peuvent également, à la demande des
propriétaires, assurer les travaux :
« 1° De mise en conformité des installations
d’assainissement non collectif ;
« 2° De mise en conformité des ouvrages visés à
l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des
colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du
branchement ;
« 3° De suppression ou d’obturation des fosses et
autres installations de même nature, à l’occasion du raccordement de l’immeuble
ou de la mise aux normes de l’installation d’assainissement non
collectif. » ;
4° L’article L. 2224-11 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.
L. 2224-11. - Les services publics de distribution d’eau et d’assainissement
sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et
commercial. » ;
5° Après l'article L. 2224-11 sont ajoutés les
articles L. 2224‑11‑1
à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :
« Art.
L. 2224-11-1. - La
section d’investissement du budget peut être votée en excédent afin de
permettre les travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus
par l’assemblée délibérante dans le
cadre d’une programmation pluriannuelle.
« Art.
L. 2224-11-2. - Le
régime des redevances susceptibles d’être perçues par les communes ou les
départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages
de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d’État.
« Art.
L. 2224-11-3. - Lorsque
le contrat de délégation d’un service public de distribution d’eau ou d’assainissement
met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à
caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.
« Le contrat doit comporter une stipulation
imposant au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un
rapport énumérant les travaux réalisés, d’autre part, sans préjudice des autres
sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l’eau et de
l’assainissement du délégant d’une somme correspondant au montant des travaux
stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. »
I. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du
titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales une sous-section 2 intitulée : « Règlements des
services et tarification », comprenant les articles L. 2224-12 à
L. 2224-12-6 rédigés comme suit :
« Art.
L. 2224-12. - Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et
mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d’eau
ou d’assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions
locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations
respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des
propriétaires.
« Art.
L. 2224-12-1. - Toute fourniture d'eau, quel qu’en soit
le bénéficiaire, fait l’objet d'une facturation au tarif applicable à la
catégorie d’usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l’article
L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2007, à
toute disposition ou stipulation contraire. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux consommations d’eau pour la lutte contre l’incendie.
« Art.
L. 2224-12-2. -
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les règles relatives
aux redevances de distribution d’eau et d’assainissement et aux sommes prévues
par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique
sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée
délibérante de l’établissement public.
« Lorsque les communes prennent en charge les
travaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-8, elles
se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute
nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du
service d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les
usagers du service d’assainissement.
« Art.
L. 2224-12-3. -
Les redevances de distribution d’eau et d’assainissement couvrent les charges
découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires
à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute
nature afférentes à leur exécution.
« Pour les abonnés domestiques, les demandes de
caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le
remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra
intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi
n° ……… du ………. sur l’eau et les milieux aquatiques.
« Art.
L. 2224-12-4. -
I. - Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume
réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant
calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et
des caractéristiques du branchement.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la
ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au
réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État,
à la demande du maire ou du président de l’établissement public compétent pour assurer la distribution d’eau,
autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.
« II. - Lorsque la ressource en eau utilisée pour
la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application
de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou
l’assemblée délibérante de l’établissement public procède, dans un délai de
deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition, à un
réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une
meilleure utilisation de la ressource.
« III. - À compter du 1er janvier 2010
et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, le
montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé
peut être établi, soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit
sur la base d’un tarif progressif.
« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi
si le prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux
en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement ou ne
porte pas atteinte à la réalisation des objectifs de quantité des eaux que fixe
le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV
de l’article L. 212-1 du même code ou, s’il existe, le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux établi en application de l’article
L. 212-3 du même code.
« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée
délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations
d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème
particulier tenant compte du nombre de logements.
« IV. - Dans les communes où l’équilibre entre la
ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil
municipal ou l’assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon
les périodes de l’année.
« Art.
L. 2224-12-5. - Un décret
fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers
raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d'installer un dispositif
de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de
distribution.
« Art.
L. 2224-12-6.
- Les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables à
la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
II. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section
IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales un article L. 4424-36-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs
dévolus au préfet par l’article L. 2224-12-4 sont exercés par l’Assemblée de
Corse. »
Titre III (avant l’article 28)
Planification et gouvernance
Chapitre Ier (avant l’article 28)
Attributions des départements
Article 28
L’article L. 1331-16 du code de la santé publique
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1331-16. - Les départements
peuvent procéder à l’expertise technique du fonctionnement des ouvrages
d’assainissement et fournir aux communes et à leurs groupements, contre
rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics,
une assistance technique dans les domaines de l’alimentation en eau potable, de
la collecte et de l’épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de
ruissellement et de l’entretien des rivières.
« Dans les départements d’outre-mer, ces
compétences peuvent être exercées par les offices de l’eau prévus à l’article
L. 213-13 du code de l’environnement. »
Chapitre
II
(avant l’article 29)
Aménagement et gestion des eaux
Article 29
L’article L. 212-1 du code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « fixant les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau telle que prévue à l’article L. 211-1 et des objectifs de
qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots :
« fixant des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les
orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources
piscicoles telles que prévues respectivement aux articles L. 211-1 et L.
430-1. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi
rédigée : « En particulier, il identifie les sous‑bassins ou
parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages,
notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
L’article L. 212-3 du code de l’environnement est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 212-3. - Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, institué
pour un sous‑bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à
une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les
objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes
énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux prévu à l’article L. 212-1.
« Son périmètre et le délai dans lequel le schéma
doit être élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur ; à défaut,
ils sont arrêtés par le préfet, après consultation ou sur proposition des
collectivités territoriales et après consultation du comité de
bassin. Dans ce dernier cas, le préfet peut compléter la commission locale
de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4, dans le respect des équilibres
présidant à sa constitution. »
I. - Le I de l’article L. 212-4 du code de
l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier l’exécution de certaines de
ses missions à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement
de communes. »
II. - Le II du même article est ainsi rédigé :
« II. - La commission locale de l’eau
comprend :
« 1° Des représentants des collectivités
territoriales, des ententes interdépartementales, des établissements publics
locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés
en tout ou partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de
la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations
établis dans le périmètre ;
« 3° Des représentants de l’État et de ses
établissements publics intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au
1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la
catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des
représentants des différentes catégories. »
Article 32
I. - Le cinquième alinéa de l’article L. 212-5 du code
de l’environnement est abrogé.
II. - Après l’article L. 212-5 du code de
l’environnement, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2
ainsi rédigés :
« Art.
L. 212-5-1. -
I. - Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à
l’article L. 212-3.
« Ce plan peut aussi :
« 1° Identifier des zones nécessitant la
mise en œuvre d’un programme d’actions dans les conditions prévues à l’article
L. 211-3 du présent code ;
« 2° Établir un inventaire des ouvrages
hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques
et prévoir des actions permettant d’améliorer le transport des sédiments et de réduire
l’envasement des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages
économiques de ces ouvrages.
« II. - Le schéma comporte également un règlement
qui peut :
« 1° Définir des priorités d’usage de la
ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par
usage ;
« 2° Préciser les conditions d’exercice des
activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques ;
« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques
fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I du
présent article, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une
obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le
transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les
modalités d’application du présent article.
« Art.
L. 212-5-2. -
Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents
graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution
de toute installation, ouvrage, travaux ou activité soumis à autorisation ou
déclaration en application des articles L. 214-2 et L. 214-3.
« Les décisions applicables dans le périmètre
défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités
administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan
d’aménagement et de gestion durable dans les conditions et les délais qu’il
précise. »
L’article L. 212-6 du code de l’environnement est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 212-6. -
La commission locale de l’eau soumet le projet de schéma d’aménagement
et de gestion des eaux à l’avis des conseils généraux, des conseils régionaux,
des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin intéressés.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue
de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des
observations, est approuvé par le préfet. Il est tenu à la disposition du
public.
« Si le schéma n’a pas été élaboré dans le délai
imparti en application du X de l’article L. 212-1, le préfet élabore
le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre
la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »
Article 34
I. - L’article L. 212-7 du code de l’environnement est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 212-7. - Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut être
modifié par le préfet, après avis ou sur proposition de la commission locale de
l’eau, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux
définis en application du premier alinéa de l’article L. 212-3 ou aux
dispositions du règlement du schéma mentionné au II de l’article L. 212‑5-1. »
II. - Après l’article L. 212-7 sont insérés les articles
L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :
« Art.
L. 212-8. -
« La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général d’une opération
qui n’est pas compatible avec le règlement du schéma ne peut intervenir que si
l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité
publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la modification du
règlement du schéma et de ses documents cartographiques.
« Lorsque le règlement d’un schéma d’aménagement
et de gestion des eaux doit être modifié pour permettre la réalisation d’une
opération d’intérêt général ou d’utilité publique, le préfet saisit pour avis
la commission locale de l’eau. En l’absence de réponse dans le délai de deux
mois, l’avis est réputé favorable.
« Art.
L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout
ou partie du schéma d’aménagement et de gestion des eaux,
dans les conditions définies à l’article L. 212-6.
« Art.
L. 212-10. - Les schémas d’aménagement et de gestion
des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n°…… du …….. sur l’eau
et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l’article
L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l’article L. 212-6.
« Art.
L. 212-11. -
Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente section. »
Chapitre III
(avant l’article 35)
Comités de
bassin et agences de l’eau
Article 35
I. - L’intitulé de la section 3 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code de l’environnement est remplacé par
l’intitulé suivant : « Comités de bassin et agences de l’eau ».
II. - Il est créé, dans cette section, deux
sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1de la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code de l’environnement
« Dispositions générales
« Art. L. 213-8.
- Dans chaque bassin ou
groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l’article
L. 212-1, il est créé un comité de bassin composé à parts égales :
« 1° De représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une
compétence dans le domaine de l’eau dans le bassin ou le groupement de
bassins ;
« 2° De représentants des usagers de l’eau et des
milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées
de protection de l’environnement, des associations agréées de défense des
consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
« 3° De représentants de l’État ou de ses
établissements publics.
« Le président est élu par l’ensemble des
membres.
« Le comité de bassin est consulté sur
l’opportunité des travaux et aménagements significatifs d’intérêt commun
envisagés et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des
chapitres Ier à VII du présent titre.
« Il exerce les compétences qui lui sont dévolues
par l’article L. 212-1 et élabore et met à jour le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues à l’article L.
212-2.
« Il définit les orientations de l’action de
l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L.
213-9-1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application du présent article.
« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement
de bassins hydrographiques délimité en application de l’article L. 212-1, une
agence de l’eau, établissement public national à caractère administratif,
contribue à la mise en œuvre des orientations des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux ainsi qu’à l’application des schémas
d’aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient des actions destinées
à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau
et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l’alimentation en
eau potable et la gestion des crues, à permettre le développement durable des
activités économiques et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L.
211-1.
« L’agence de l’eau est administrée par un
conseil d’administration composé :
« 1° D’un président nommé par décret ;
« 2° De représentants désignés en leur sein par
les membres du comité de bassin visés au 1° de l’article L. 213-8 ;
« 3° De représentants désignés en leur sein par
les membres du comité de bassin visés au 2° de l’article L. 213-8 ;
« 4° De représentants de l’État ou de ses
établissements publics ;
« 5° D’un représentant du personnel de l’agence.
« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4°
disposent d’un nombre égal de sièges.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application du présent article.
« Sous-section 2 de
la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement
« Dispositions financières
« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l’agence de l’eau sont constituées,
notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et
suivants et de subventions versées par des personnes publiques.
« Art. L. 213-9-1. - Pour
l’exercice des missions définies à l’article L. 213-8-1, le programme
pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et
les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes
nécessaires à sa mise en œuvre.
« Les délibérations du conseil d’administration
de l’agence de l’eau relatives au programme pluriannuel d’intervention et aux
redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect
des dispositions arrêtées conjointement, après avis du comité national de
l’eau, par les ministres chargés de l’environnement et des finances.
« Les délibérations concernant les taux sont
publiées au Journal officiel de
« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme
pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau apporte des concours financiers
sous forme de subventions, de primes ou d’avances remboursables aux personnes
publiques ou privées pour la réalisation d’actions et de travaux d’intérêt
général ou d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la
mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures
plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise.
« Les concours de l’agence ne sont définitivement
acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau imposées
par la réglementation en vigueur.
« II. - L’agence participe financièrement à la réalisation des
schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. - Dans le respect des engagements
internationaux de
« IV. - L’agence de l’eau peut
percevoir, à la demande d’un établissement public territorial de bassin et pour
le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement.
« V.
- L’agence de l’eau contribue financièrement aux actions menées par l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article
L. 213-2. Le montant de cette contribution est décidé chaque année par
décret dans les limites fixées par la loi.
« VI. - L’agence attribue des subventions en
capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution
de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes
rurales.
« Art. L. 213-9-3. - Les dispositions des articles L.
213-8 à L. 213-9-2 ne s’appliquent pas aux départements
d’outre-mer. »
I. - Les orientations prioritaires des programmes
pluriannuels d’intervention des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012
sont les suivantes :
« 1° Favoriser la réalisation des objectifs
environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en
application de la directive 2000/60/CE fixant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau et créer les conditions permettant
d’atteindre d’ici 2015 le bon état des masses d’eau dans les conditions prévues
à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Favoriser la réalisation des objectifs
environnementaux des schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à
l’article L. 212-3 du code de l’environnement ;
« 3° En matière de lutte contre la pollution,
contribuer à l’épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la
réduction des rejets industriels et à l’élimination des rejets de substances
dangereuses, au développement de l’assainissement non collectif dans les zones
d’habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines
en assurant la solidarité avec les communes rurales ;
« 4° En matière d’eau potable, contribuer à la
sécurité de l’alimentation en eau des consommateurs et à la préservation de la
qualité de l’eau distribuée, en privilégiant les actions préventives dans les
bassins versants en amont des points de captage de l’eau destinée à la
consommation humaine et les travaux indispensables au respect des limites de
qualité pour les eaux distribuées et en assurant la solidarité avec les
communes rurales ;
« 5° Créer les conditions d’un développement
durable des activités économiques utilisatrices d’eau en favorisant notamment
les économies d’eau et les recyclages, ainsi que l’utilisation de ressources
respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la
mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l’impact global sur les
milieux aquatiques est positif à l’échelle du bassin versant ;
« 6° Mener et favoriser des actions de
préservation des écosystèmes aquatiques, d’amélioration de la gestion, de la
restauration et d’entretien des milieux aquatiques et de leurs usages
professionnels, sportifs et de loisirs ;
« 7° Améliorer la gestion des crues par
l’accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d’expansion
des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur
lit ;
« 8° Mener et soutenir au niveau du bassin des
actions de communication, d’information et de sensibilisation du public dans le
domaine de l’eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques et du
patrimoine piscicole, des sports et des loisirs nautiques.
« Les délibérations des agences de l’eau doivent
être compatibles avec les orientations ci‑dessus. »
II. - Le montant des dépenses des agences de l’eau pour les
années 2007 à 2012 ne pourra excéder 12 milliards d’euros, hors primes
mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement. Pour
l’application du V du même article, le total des contributions des agences de
l’eau aux ressources financières de l’office national de l’eau et des milieux
aquatiques ne pourra excéder 108 millions d’euros par an.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l’environnement et des finances pris après avis du comité national de l’eau
fixe, pour chaque agence de l’eau, le montant pluriannuel global des dépenses
et leur répartition par grand domaine d’intervention.
III. - Les dispositions du I et II ci-dessus seront
reconduites par période de six ans à partir du 1er janvier 2013, en
l’absence de nouvelle disposition législative à cette échéance.
Article 37
À la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code de l’environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée
: « Redevances des agences de l’eau » ainsi rédigée :
« Sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code de l’environnement
« Dispositions
générales
« Art.
L. 213-10. - Des redevances pour pollution
de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses,
pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période
d’étiage, pour obstacles sur les cours d’eau et pour protection du milieu
aquatique sont affectées aux agences de l’eau.
« Art. L. 213-10-1.
- Constituent les redevances pour pollution de l’eau
d’une part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique et,
d’autre part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.
« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l’exception des propriétaires
d’immeubles à usage d’habitation, dont les activités entraînent le rejet d’un
des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un
réseau de collecte est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau
d’origine non domestique.
« II.
- L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu
naturel. Elle est composée des éléments mentionnés au III.
« Elle est déterminée :
« 1° Soit directement, à la demande du redevable,
à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un
organisme agréé par l’agence de l’eau ;
« 2° Soit indirectement, par différence
entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité
en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de
dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau
collectif.
« Le niveau théorique de pollution d’une activité
est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de
cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou
d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La
pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.
Pour les exploitations d’élevage, lorsque la pollution produite provient d’un
épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la
qualité des méthodes de récupération des effluents et des plans d’épandage.
« III. - Pour chaque élément constitutif
de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel
la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :
«
Eléments
constitutifs de la pollution |
Euros
par unité |
seuils |
Matières
en suspension (par kg) |
0,3 |
|
Matières
en suspension rejetées en mer au delà de 5km du littoral et à plus de |
0,1 |
|
Demande
chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
|
Demande
biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
|
Azote
réduit (par kg) |
0,7 |
|
Azote
oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
|
Phosphore
total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
|
Métox
(par kg) |
3 |
|
Métox
rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) |
5 |
|
Toxicité
aiguë (par kiloéquitox) |
15 |
50 kiloéquitox |
Rejet
en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
25 |
50 kiloéquitox |
Composés
halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
|
Composés
halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine
(par kg) |
20 |
|
Sels dissous (m3*S/cm) |
0,15 |
2000 m3*S/cm |
Chaleur rejetée en mer
(Mth) |
8,5 |
100 Mth |
Chaleur rejetée en
rivière (Mth) |
85 |
10 Mth |
« Pour chaque élément d’assiette, le tarif de la
redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant
compte :
« 1° De l’état des masses d’eaux ;
« 2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement
des polluants dans les masses d’eau souterraines ;
« 3° Des prescriptions imposées au titre de la
police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;
« 4° Des objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place
d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques.
« Art.
L. 213-10-3. - I. -
Tout abonné au service public de distribution d'eau, à l’exception des
personnes qui, en application de l’article L. 213-10-2, sont redevables de la
redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, est assujetti à la
redevance pour pollution de l'eau d’origine domestique.
« II.
- L’assiette de la redevance est le volume d’eau annuel facturé à l’abonné.
« Pour
la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les volumes
d’eau utilisés pour l’abreuvement des animaux, dès lors que ceux-ci font
l’objet d’un comptage spécifique.
« III. - L’agence de l’eau fixe, dans la
limite d’un plafond de 0,5 €/m3, un taux par unité géographique
cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l’état des masses d’eau ;
« 2° Des risques d’infiltration ou
d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;
« 3° Des prescriptions imposées au titre
de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;
« 4° Des objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place
d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques.
« IV. - La redevance est perçue auprès de
l’exploitant du service public de distribution d’eau par l’agence de l’eau.
Elle est exigible à l’encaissement du prix.
« Art. L. 213-10-4. - Un décret en
Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 213-10-1 à
L. 213-10-3.
« Redev
« Art. L.
213-10-5. - Les personnes qui, en
application de l’article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour
pollution de l’eau d’origine non domestique et dont les activités entraînent
des rejets d’eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à
une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est assise sur les volumes d’eau
déversés dans les réseaux.
« Son
taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de
financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1, dans
la limite d’un plafond de 0,15 €/m3. Il ne peut être supérieur à la moitié du
taux de la redevance pour réseaux de collecte mentionnée à l’article L.
213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes
rejetés.
« Art. L. 213-10-6.
- Les gestionnaires des
réseaux publics d’assainissement collectif sont assujettis à une redevance pour
modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est assise sur les volumes
d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement, à
l’exception des volumes d’eau retenus pour le calcul de l’assiette de la
redevance mentionnée à l’article L. 213-10-5.
« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en
fonction des priorités et des besoins de financement du programme
d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1 dans la limite d’un plafond de
0,30 €/m3.
« Art.
L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités
d’application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
« Redev
« Art.
L. 213-10-8. - I. - Toute
personne distribuant les produits anti-parasitaires à usage agricole mentionnés
à l’article L. 253-1 du code rural en vertu de l’agrément prévu par
l’article L. 254-1 du même code, est assujettie à une redevance pour
pollutions diffuses.
« II. - L’assiette de la redevance est la
somme des quantités de substances dangereuses contenues dans les produits
mentionnés au I. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des
substances définies en application des dispositions de l’article L. 231-7 du
code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique. Elle est
arrêtée par décret en Conseil d’État.
« III. - Le taux de la redevance est fixé
par l’agence, dans la limite de 1,2 € par kilogramme de substances mentionnées
au II, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits
antiparasitaires.
« IV. - La redevance est exigible lors de
la vente à l’utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font
apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit
distribué sur leurs factures. Ils
tiennent à disposition des agences de l’eau un registre des destinataires de ces
factures et des montants de redevance correspondants.
« V. - Un décret au Conseil d’État précise les
modalités d’application du présent article.
« Redev
« Art.
L. 213-10-9. - I. -
Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en
eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
« II. - Sont exonérés de la
redevance :
« 1°
Les prélèvements effectués en mer ;
« 2°
Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus
nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements
effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou
des ouvrages ;
« 3°
Les prélèvements liés à l’aquaculture ;
« 4°
Les prélèvements liés à la géothermie ;
« III.
- La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.
« Lorsque
le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est
assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs
caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes
générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« IV.
- L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels
la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à
« V.
- Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque
bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de
répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article
L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
« Le
tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par
mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents
usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
«
usages |
Catégorie
1 |
Catégorie
2 |
irrigation (sauf
irrigation gravitaire) |
2 |
3 |
irrigation gravitaire |
0,10 |
0,15 |
alimentation en eau
potable |
9 |
10 |
refroidissement des
centrales de production électrique |
0,35 |
0,5 |
alimentation d’un canal |
0,015 |
0,03 |
autres usages
économiques |
3 |
4 |
« Pour
une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l’irrigation est
effectué de manière collective par un organisme défini au 2° du II de l’article
L. 211-2, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de
catégorie 1.
« VI.
- Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans
les cas suivants :
« 1° Lorsque
le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au
prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
« 2°
Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance
est assise sur son montant, déduction faite des volumes prélevés dans le canal
et soumis à la présente redevance.
« Les
volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation
d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de
l’assiette de la redevance ;
« 3°
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation
hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné
dans l’année exprimé en m3
par la hauteur totale de
chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre
administratif, exprimée en mètres.
« Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau
dans la limite d’un plafond de 60 centimes d’euro par million de mètres
cubes et par mètre en fonction de l’état des masses d’eau et des objectifs
fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
« Ce
taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de
l’eau.
« La
redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est
inférieur à un million de mètres cubes.
« VII.
- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article.
« Redev
« Art
L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour
stockage d’eau en période d’étiage est due par
toute personne qui dispose d’une installation de stockage de plus d’un
million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume
écoulé dans un cours d'eau en période d’étiage.
« II. - L’assiette de la redevance
est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la
différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en
début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de
fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de
la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour
le calcul de l’assiette de la redevance.
« L’agence
de l’eau fixe, dans chaque bassin, la période d’étiage en fonction du régime
des cours d’eau.
« III. - Le taux de la redevance est fixé
par l’agence dans la limite d’un plafond d’un centime d’euro par mètre cube.
« IV.
- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article.
« Redev
« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour
obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage
constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d’eau.
« Sont
exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires
d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la
redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
« II. - La redevance est assise sur le
produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de
l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de
cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d’entrave.
« Le
coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de
cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit
moyen interannuel est inférieur à
« Le
coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de
l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation
des poissons conformément au tableau suivant :
«
Coefficient
d’entrave |
ouvrages
permettant le transit sédimentaire |
ouvrages
ne permettant pas le transit sédimentaire |
Ouvrage franchissable
dans les deux sens par les poissons |
0.3 |
0.6 |
Ouvrage franchissable
dans un seul sens par les poissons |
0.4 |
0.8 |
Ouvrage non
franchissable par les poissons |
0.5 |
1 |
« III.
- La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à
« IV.
- Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 150 €/m par unité
géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y
sont localisés sur le transit sédimentaire et sur la libre circulation des
organismes aquatiques.
« V.
- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Redev
« Art. L. 213-10-12. - I. -
Une redevance pour protection du milieu
aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au
II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations
agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de
pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de
« II. - La
redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des
plafonds suivants :
« a) 10 € par personne qui se livre à l’exercice de la
pêche, pendant une année, au sein d’une association mentionnée au I ;
« b) 4 € par personne de moins de dix-huit ans qui se livre
à l’exercice de la pêche, pendant une année, au sein d’une association mentionnée
au I ;
« c) 4 € par personne qui se livre à l’exercice de la
pêche, pendant quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30
septembre, au sein d’une association mentionnée au I ;
« d) 1 € par personne qui se livre à l’exercice de la
pêche, à la journée, au sein d’une association mentionnée au I ;
« e) 20 € de supplément par personne qui se livre à
l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer
au sein d’une association mentionnée au I. »
À
la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement, il est créé une sous-section 4
intitulée : « Obligations déclaratives, contrôle et modalités de
recouvrement » ainsi rédigée :
« Sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du
livre II du code de l’environnement
« Obligations
déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
« Art.
L. 213-11. - Les
contribuables déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul
des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 avant le 1er
avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
« En
cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont
immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au
premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la
cessation d'entreprise.
« Art. L. 213-11-1. - L’agence de l’eau contrôle l'ensemble des éléments
permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et
les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances
ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur
celles-ci et les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles
pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« L’agence peut demander la production de
pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle.
Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter
de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a
répondu de façon insuffisante, l’agence lui adresse une mise en demeure d’avoir
à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments
de réponse qu’elle souhaite.
« Lorsqu'elle
envisage d'effectuer un contrôle sur place, l’agence en informe préalablement
le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années
soumises au contrôle et l'identité des agents
qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire
assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« Il
ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une
même redevance pour les mêmes années.
« Le contrôle sur place est effectué par des
agents habilités par le directeur de l’agence. L’agence peut confier à des
organismes habilités par l’autorité administrative dans des conditions prévues
par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 213-11-15 et mandatés
à cette fin par son directeur le soin d’opérer certains contrôles techniques.
« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l’État et les collectivités
territoriales, les entreprises concessionnaires d’une personne publique et les
organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative,
doivent communiquer à l’agence, sur sa demande, les documents qu’ils détiennent
qui lui sont nécessaires pour l’assiette et le contrôle des redevances
mentionnées aux articles L. 213‑10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui
opposer le secret professionnel.
« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l’agence constate une insuffisance, une
inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de
base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de
rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations
ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
« Lorsque
l’agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également
être motivée.
« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la troisième
année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
« Art. L. 213-11-5.
- La prescription est interrompue dans les conditions
définies au premier alinéa de l’article L.189 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-6. - I. -
Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration
des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11,
après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure
préalable qui leur est adressée par l'agence ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre
dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d’éclaircissements
prévus à l'article L. 213-11-1 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux
contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas d'imposition d’office,
les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du
contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d’une
notification précisant les modalités de détermination des éléments et le
montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de
présenter ses observations.
« Art.
L. 213-11-7. -
En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments
nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait
apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation
d’office en application des 2° et 3° du I de l’article L. 213-11-6, les
redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d’intérêts de
retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en
matière d’impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction
en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle
les redevances sont dues.
« Art. L. 213-11-8.
- Un ordre de recette émis par le
directeur de l’agence et pris en charge par l’agent comptable est notifié au
contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de
retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre
de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date
de mise en recouvrement, la date d’exigibilité et la date limite de paiement.
« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie
des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours
contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’agence.
« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l’agent
comptable de l’agence selon les règles applicables au recouvrement des créances
des établissements publics à caractère administratif de l’État sous réserve des
dispositions qui suivent.
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour
du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
« La
date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de
mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est
appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées
et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli
recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie
de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours,
engager les poursuites.
« Les
redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas
mis en recouvrement.
« Art. L. 213-11-11.
- L'agence peut accorder des remises totales ou partielles
de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du
contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de
gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les
entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire.
« Art. L. 213-11-12.
- Les redevances mentionnées aux
articles L. 213-10-1 à L. 213‑10‑12 peuvent donner lieu
chaque année au paiement d’acomptes.
« Art. L. 213-11-13.
- L’action de l’agent comptable
chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à
compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous
actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres
actes interruptifs de la prescription.
« Les poursuites sont exercées par l’agent
comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de
payer sont, à l’initiative de l’agent comptable, notifiés au contribuable, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement par le comptable de l’agence
peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes
qui détiennent des fonds pour le compte des contribuables, qui ont une dette
envers eux ou qui lui versent une rémunération.
« Le comptable notifie cette opposition au
contribuable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.
« L’opposition
à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévue à
l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de
l’agence à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée.
Sous peine de se voir réclamer les
sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers détenteur doit verser
les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent
la réception de l’opposition.
« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer
sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont
versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent
exigibles.
« Lorsqu’une
même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers
détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas
d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs
montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers
détenteur sont indisponibles entre ses mains, celui-ci doit en aviser le
comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.
« Art. L. 213-11-14. - Les
règles prévues par l’article L. 281 du livre de procédures fiscales sont
applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
« Art. L. 213-11-15.
- Un décret en Conseil d’État précise
les modalités d’application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14. »
La section 7 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé
suivant : « Comités de
bassin et offices de l’eau des départements d’outre-mer » ;
2° Il est ajouté après l’article L. 213-13 un article
L. 213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
213-13-1. - Dans les départements d’outre-mer, le comité de bassin est
composé :
« 1° De représentants des collectivités
territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de
personnalités qualifiées ;
« 3° De représentants désignés par l’État,
notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« Il est consulté sur l’opportunité des travaux
et aménagements d’intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement
sur toute question faisant l’objet des chapitres Ier à IV, VI et VII
du présent titre. » ;
3° Le VI de l’article L. 213-14 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« VI.
- Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l’office de
l’eau. Il ne peut être inférieur à
4°
Il est ajouté à l’article L. 213-14 un VIII ainsi rédigé :
« VIII.
- Des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de
collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage,
pour obstacles sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique sont
affectées à l’office de l’eau. Celui-ci institue ces redevances sur proposition
du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d’intervention
mentionné au I.
« L’assiette
et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de
la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du
livre II, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1°
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d’administration
de l’office de l’eau sur avis conforme du comité de bassin ;
« 2°
Le taux plafond de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est
fixé à 0,3 centime d’euro par mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage
pris en compte au delà de 300 millions de mètres cubes. » ;
5°
L’article L. 213-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au
paiement d’acomptes.
« Un décret en Conseil d’État précise les
modalités d’application du présent article. »
Chapitre IV (avant l’article 40)
Comité national de l’eau et office national de l’eau
et des
milieux aquatiques
L’article L. 213-1 du code de l’environnement est
ainsi modifié :
I. - Au 1°, les mots : « qui sont de la
compétence des comités visés à l’article L. 213-2 » sont remplacés
par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs
bassins ou groupements de bassin. »
II. - Le 3° est rédigé comme suit :
« 3° De donner son avis sur les projets de décret
concernant la protection des peuplements piscicoles. »
I. - Au chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l’environnement, la section 2 intitulée « Comités de
bassin » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement
« Office
national de l’eau et des milieux aquatiques
« Art. L. 213-2. - L’office national de l’eau et des milieux
aquatiques est un établissement public national. Il a pour mission de mener et
de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion
globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes
aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, notamment, il participe à la
protection et à la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques, de leur
faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations. Il
apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices
de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques. Il assure la mise en place
et la coordination technique d’un système d’information. Il garantit une
solidarité financière entre les bassins et conduit ou soutient des programmes
de recherche et d’études qui leur sont communs ou revêtent un intérêt général,
notamment sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou
privées. Il mène et soutient des actions nationales de communication et de
formation.
«
Art. L. 213-3. - L’office national de l’eau et des milieux
aquatiques est administré par un conseil d’administration composé de
représentants de l’État et de ses établissements publics autres que les agences
de l’eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l’eau et des
offices de l’eau des départements d’outre-mer, des collectivités territoriales,
des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des associations de
consommateurs et de protection de l’environnement, des activités de pêche et de
loisirs nautiques, ainsi que du personnel de l’établissement.
« Le directeur général est nommé par arrêté du
ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 213-4. - L’office national de l’eau et des milieux
aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un
programme pluriannuel d’intervention qui indique les montants de dépenses et de
recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
« Art. L. 213-5. - Les ressources de l’office national de l’eau et des
milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l’eau prévues
par l’article L. 213‑9-2 et des subventions versées par des
personnes publiques.
« Art. L. 213-6. - Un décret en
Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »
II. - L’office national de l’eau et des milieux
aquatiques est créé le 1er janvier
III. - Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après
les mots : « le conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres, » sont ajoutés les mots : « l’office national de
l’eau et des milieux aquatiques, ».
Chapitre V (avant l’article 42)
Org
L’article L. 434-3 du code de l’environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conditions d’approbation des statuts des fédérations, les conditions dans
lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de
pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités
du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations
ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer
aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 434-5 du code de l’environnement est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 434-5. - Une fédération
nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les
fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au
niveau national et coordonner leurs actions.
« La
fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique a le
caractère d’un établissement d’utilité publique.
« Elle est chargée de la promotion et de la défense
de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets ainsi que de la
représentation de leurs intérêts. Elle participe à la protection et à la
gestion durable du milieu aquatique et contribue financièrement aux actions de
gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole,
ainsi qu’à des actions de formation et d’éducation à l’environnement.
« Les statuts de la fédération nationale de la
pêche et de la protection du milieu aquatique doivent être conformes à un
modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils
assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de
pêche.
« Les recettes de la fédération nationale sont
constituées des cotisations versées par les fédérations adhérentes
proportionnellement au nombre de leurs
adhérents. »
Il
est inséré dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de
l’environnement un article L. 434-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-7. - Un comité national de
la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de
pêcheurs professionnels en eau douce.
« Il a pour mission de représenter et
promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l’organisation
de la profession et à la réalisation d’actions économiques et sociales en sa
faveur et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu’elle exploite
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de production. »
L’article
L. 436-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 436-1. - Toute personne qui
se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d’une
association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d’une
association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
du domaine public ou d’une association agréée de pêcheurs professionnels et
avoir versé sa cotisation statutaire. »
L’article
L. 437-18 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 437-18. - Les
fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du
milieu aquatique et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des
textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. »
Dispositions finales et tr
Article 47
I. - Le code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-3
devient l’article L. 213-7 et constitue l’article unique d’une section 2 bis intitulée : « Préfet
coordonnateur de bassin », placée après la section 2 du chapitre III du
titre I du livre II ;
2° L’article L. 213-10
devient l’article L. 213-12 ;
3° Au 5° du I de l’article
L. 216-3, au 4° de l’article L. 332-20, au c
de l’article L. 362-5, au 4° de l’article L. 415-1, au premier alinéa de
l’article L. 436-5, au 1° du I et au II de l’article L. 437-1, aux
articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil
supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques » ;
4° Au deuxième alinéa de
l’article L. 432-1 et au premier alinéa du I et de l’article L. 436‑4,
les mots : « association agréée de pêche et de pisciculture »
sont remplacés par les mots : « association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 434-3 et au
deuxième alinéa de l’article L. 434-4, les mots : « associations
agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots :
« associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique » ;
6° Au cinquième alinéa de l’article L. 431-6, au
deuxième alinéa de l’article L. 432-1, à l’article L. 433-2, au troisième
alinéa de l’article L. 434-3 et à l’article L. 437-5, les mots :
« fédération départementale des associations agréées de pêche et de
pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération
départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique » ;
7° A l’article L. 434-2, au
premier alinéa de l’article L. 434‑4 et à l’article L. 436-3, les
mots : « fédérations départementales des associations agréées de
pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération
départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ».
II. - Au 4° de l’article L. 214-10 du code rural, les
mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.
III. - Au II de l’article L. 4424-36 du code général
des collectivités territoriales, les mots « au III de l’article L.
213-2 du code de l’environnement »
sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-8 du code de
l’environnement. »
Pour
chacune des années 2007, 2008, 2009 et 2010, il est procédé à la comparaison
entre les sommes qui auraient été dues par un contribuable au titre de chaque
année en application des dispositions
applicables aux redevances de l’eau avant l’entrée en vigueur de la présente
loi et celles qui sont dues en application de l’article 37 de la loi. Si cette
comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou
égale à 20 % au titre de 2007, à 40 % au titre de 2008, à 60 % au titre de 2009
et à 80 % au titre de 2010, l’augmentation ou la diminution est ramenée à
hauteur de ces taux.
I. - Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la
présente loi :
1° La section 4
du chapitre IV du titre Ier du livre II, l’article L. 215-5,
les articles L. 432-5 à L. 432-
2° L’article L. 1331-14 du code de la santé
publique ;
3° L’article L. 2224-7 du code général des
collectivités territoriales ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L.
90 du code du domaine de l’État ;
5° Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16
octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
II. - Sont abrogés à compter
du 1er janvier 2007 :
1° La section première du chapitre IV du titre III du
livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de
l’environnement ;
2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code
rural en vigueur au 1er août 2000 ;
3° Le 7 du I de l’article 266 sexies, le 7 de l’article 266 septies
et le 7 de l’article 266 octies du
code des douanes ;
4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution ;
5° Les quatre premiers alinéas du II de l’article 58
de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre
1999) ;
6° La section IV du chapitre V du titre III du livre
III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
I. - L’article L. 256-1 du code rural, issu de
l’article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier
2006.
II. - Les articles 35 à 38, le 2° et le 4° de
l’article 39, l’article 41, l’article 45, le 3° du I et le III de l’article 47,
l’article 48 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
2007.
III. - L’article L. 256-2 du code rural, issu de
l’article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier
2008.
Fait à Paris, le 9 mars 2005
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie et du développement durable,
Signé : M. Serge LEPELTIER