TEXTE ADOPTé n° 392
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
9 mars 2005
projet DE LOI
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
après déclaration d’urgence,
de sauvegarde des entreprises.
L’Assemblée
nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir
les numéros : 1596, 2095 et 2099.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
Dispositions modifiant le
livre VI
du Code de commerce
I. – Les divisions du livre VI du code de
commerce sont supprimées.
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui
modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d’autres
articles du même livre.
Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui
comporte la nouvelle structure du même livre.
Ce même livre, tel qu’il résulte des tableaux I et II
précités, est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de
la présente loi.
II. – Sous réserve des dispositions du titre Ier
de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de
commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées
par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I
annexé à la présente loi.
Article 1er bis (nouveau)
L’article L. 610‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 610‑1. – Un
décret en Conseil d’Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les
tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi
que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur
sont dévolues. »
Chapitre Ier
(avant l’article 2)
Dispositions relatives à la prévention des
difficultés
des entreprises et à la procédure de conciliation
................................
Supprimé ................................
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article
L. 611‑1 est ainsi rédigée :
« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d’aides directes ou indirectes des collectivités territoriales. »
L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un
« I » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « A
l’issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les
dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes
annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal
peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans
un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal peut
également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du
I. »
Les articles L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 611-3. – Le
président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la
demande du représentant de l’entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
« Art. L. 611-4. – Il
est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation
applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale,
lorsqu’elles éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière,
avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis
plus de quarante-cinq jours.
« Art. L. 611-5. – Cette procédure de conciliation est également ouverte aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des agriculteurs. Pour l’application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
« La procédure de conciliation n’est pas ouverte
aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue par les articles
L. 351‑1 et suivants du code rural.
« Art. L. 611-6. – Le
président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa
situation financière, économique et sociale, ses besoins de financement ainsi
que les moyens d’y faire face.
« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l’article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui‑ci.
« La procédure de conciliation est ouverte par le
président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant
pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger d’un mois
au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur et les créanciers peuvent
proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l’expiration
de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit.
« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 611‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. –
Le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement de la situation
financière du débiteur par la conclusion d’un accord amiable entre
celui-ci et ses principaux créanciers, ainsi que, s’il l’estime utile, ses
cocontractants habituels, sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de
l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.
« Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du
débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au
conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les
résultats de l’expertise mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 611-6.
« Les administrations financières, les organismes
de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage
prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les
institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent
consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-4-1
du présent code.
« Le conciliateur rend compte au président du
tribunal de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations
utiles sur les diligences du débiteur.
« Si, au cours de la procédure, le débiteur est
poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la
demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire
application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur rend compte sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La décision du président est notifiée au débiteur. »
Les articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-8. – I. – Le
président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur
accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration
certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des
paiements lors de la signature de l’accord, ou que cette signature y met fin.
La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas
susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
« II. – Toutefois, à la demande du
débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes
sont réunies :
« 1° Le débiteur n’est pas en cessation des
paiements ou l’accord conclu y met fin ;
« 2° Les termes de l’accord sont de nature à
assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
« 3° L’accord ne porte pas atteinte aux
intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l’application qui
peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« Art. L. 611-9. – Le
tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dûment appelé en
chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l’accord, les représentants
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur
et le ministère public. Il peut entendre toute autre personne dont l’audition
lui paraît utile.
« L’ordre professionnel ou l’autorité compétente
dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé
est entendu par le tribunal lorsqu’il est appelé à statuer sur l’homologation d’un
accord amiable.
« Art. L. 611-10. – L’homologation
de l’accord met fin à la procédure de conciliation.
« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal
de ses comptes, l’accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes.
Le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en
prendre connaissance et fait l’objet d’une mesure de publicité. Il est
susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette
publicité. Le jugement rejetant l’homologation ne fait pas l’objet d’une
publication. Il est susceptible d’appel.
« L’accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord. Les personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord homologué.
« L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131‑73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation.
« Saisi par l’une des parties à l’accord homologué,
le tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet
accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai
de paiement accordé. »
L’article L. 611-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. – Les
personnes qui consentent, dans l’accord homologué mentionné au II de l’article
L. 611‑8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer
la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité sont payées, pour le
montant de cet apport, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture
de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622‑15
et L. 641‑13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui
fournissent, dans l’accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d’assurer
la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le
prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture
de la conciliation. Les créanciers signataires de l’accord ne peuvent
bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs
concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation. »
L’article L. 611-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. – L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l’accord homologué en application du II de l’article L. 611‑8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11. »
Les articles L. 611-13, L. 611‑15 et L. 611-16 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 611-13. – Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d’une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l’article L. 233-16, sauf s’il s’agit d’une rémunération perçue au titre d’un mandat ad hoc ou d’une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi désignée doit attester sur l’honneur, lors de l’acceptation de son mandat, qu’elle se conforme à ces interdictions.
« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge
consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
« Art. L. 611-14. – Supprimé...................................................
« Art. L. 611-15. – Le débiteur consulté, le
président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad
hoc et du conciliateur, lors de la désignation de l’intéressé, en fonction
des diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Sa rémunération
est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l’issue de la mission.
« La contestation de ces décisions peut être portée
devant le premier président de la cour d’appel dans un délai fixé par décret en
Conseil d’Etat.
« Art. L. 611-16. – Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
I. – L’article L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis
sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions
dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et
II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article
L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
II. – Aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 612‑2, après les mots : « comité d’entreprise »,
sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».
III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 612‑3 sont ainsi rédigés :
« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret
en Conseil d’Etat, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité
de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont la copie
est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à
faire délibérer l’organe collégial de la personne morale sur les faits relevés.
Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l’organe
collégial est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel et au président du tribunal de grande instance.
« En cas d’inobservation de ces dispositions ou si
le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la
continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée
dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Le
commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette
assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242‑27 sont applicables » sont supprimés.
Chapitre II (avant l’article 12)
Dispositions relatives à la sauvegarde
I. – Supprimé...........................................................................
II. – L’article L. 620-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-1. – Il est institué une procédure de sauvegarde
ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article
L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la
cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la
réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité
économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626‑26 et L. 626‑27. »
L’article L. 620-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-2. – La
procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne
immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou
dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l’égard d’une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 621-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. – Le
tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment
appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute
personne dont l’audition lui paraît utile.
« En outre, lorsque le débiteur exerce une
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le
titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé,
dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont,
le cas échéant, il relève.
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard
d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois
qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public.
« Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la
demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs
au mandat ad hoc ou à la conciliation,
nonobstant les dispositions de l’article L. 611‑16. »
L’article L. 621-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la troisième phrase est
supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La procédure ouverte peut être étendue à une ou
plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du
débiteur ou de caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal
ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;
3° Le second alinéa est supprimé.
L’article L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement ouvre une période d’observation en
vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions
tendant à permettre à l’entreprise de poursuivre son activité. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , du procureur de la République ou d’office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du ministère public » et, dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
2° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le
tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de
l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de
l’exploitation. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.
Les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 621-4. – Dans le jugement d’ouverture,
le tribunal désigne le juge-commissaire, dont les fonctions sont définies à
l’article L. 621‑8. Il peut, en cas de nécessité, en désigner
plusieurs.
« Il invite le comité d’entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés
élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions
par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection
du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un
procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise.
« Dans le même jugement, sans préjudice de la
possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il
détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le
mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont
respectivement définies à l’article L. 622‑18 et à l’article
L. 622‑1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs
mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas
prévu au quatrième alinéa de l’article L. 621‑1, le ministère public
peut récuser la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre
d’un mandat ou d’une procédure concernant le même débiteur.
« Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
« Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à
l’article L. 622‑6, le tribunal désigne un commissaire-priseur
judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
« Art. L. 621-4-1. – Aucun parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, du chef d’entreprise ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à l’une des fonctions prévues à l’article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés. »
L’article L. 621-6 est ainsi modifié :
« Art. L. 621-6. – Le
tribunal peut, soit d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la
demande du ministère public, procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert
ou du mandataire judiciaire.
« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes
conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux
déjà nommés. L’administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé
contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant,
il relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.
« Dans les mêmes conditions que celles prévues au
deuxième alinéa, le débiteur peut demander le remplacement de l’administrateur
ou de l’expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire
judiciaire.
« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »
Article
19 bis (nouveau)
Dans les deux alinéas de l’article L. 621‑7,
les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les
mots : « ministère public ».
L’article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la désignation d’un technicien est
nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il
détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article
L. 621‑4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la
rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil
d’Etat. »
Les articles L. 621-9, L. 621-10 et
L. 621-11 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-9. – Le juge-commissaire
désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande.
Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre
eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit
choisi parmi les créanciers chirographaires.
« Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré
inclusivement du chef d’entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni
aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital
de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie
par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une
personne morale désignée comme contrôleur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
« La responsabilité du contrôleur n’est engagée
qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés
ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué
par le tribunal à la demande du ministère public.
« Art. L. 621-10. – Les contrôleurs assistent
le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission
de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre
connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire
judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur
sont gratuites.
« Art. L. 621-11. – S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d’observation restant à courir.
« Le tribunal est saisi par l’administrateur, le
mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir
d’office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 622-1 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – L’administration de l’entreprise
est assurée par son dirigeant.
« II. – Lorsque le tribunal, en
application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou
plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller
le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou
pour certains d’entre eux. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – A tout moment, le tribunal
peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du
mandataire judiciaire ou du ministère public. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 622‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-6. – Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.
« Les meubles meublants situés au domicile du débiteur, personne physique commerçante ou personne physique immatriculée au répertoire des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, sont exclus d’inventaire.
« Le débiteur remet à l’administrateur et au
mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses
dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en
cours auxquelles il est partie.
« L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé,
le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou
réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et
organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les
établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les
risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à
lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre
professionnel ou de l’autorité compétente dont il relève. En aucun cas l’inventaire
ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est
soumis.
« L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice
des actions en revendication ou en restitution.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Au dernier alinéa de l’article L. 622-7, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».
Le premier alinéa de l’article L. 622-8 est ainsi
modifié :
1° Les mots : « de redressement ou en cas
de liquidation » et les mots : « de continuation » sont
supprimés ;
2° Supprimé.............................................................................
A l’article L. 622-9, les
références : « L. 621-27 à L. 621‑35 » sont
remplacées par les références : « L. 622‑10‑1 à
L. 622‑14 ».
Les articles L. 622-10-1, L. 622‑10‑2
et L. 622‑10‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 622-10. – Supprimé.................................................
« Art. L. 622-10-1. – A
tout moment de la période d’observation ou si celle-ci n’est pas poursuivie, le
tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire
judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office peut :
« a) Ordonner
la cessation partielle de l’activité ;
« b) Convertir
la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1
sont réunies ;
« c) Prononcer
la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont
réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
« Lorsqu’il fait application du b, le tribunal peut, si nécessaire, modifier
la durée de la période d’observation restant à courir.
« Art. L. 622-10-2. – Lorsque le tribunal
prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve
des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
« Art. L. 622-10-3. – Lorsque disparaissent les
difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure, le tribunal, à la
demande du débiteur, y met fin. »
L’article L. 622-11 est ainsi modifié :
1° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Si l’administrateur n’use pas de la faculté de
poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l’inexécution
peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré
au passif au profit de l’autre partie contractante. » ;
2° A la seconde phrase du cinquième alinéa, les
mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages
et intérêts » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « procédure
de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure
de sauvegarde ».
L’article L. 622-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-12. – Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 622-11, la résiliation du bail
des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise ne peut être constatée ou
prononcée qu’à l’initiative de l’administrateur ou en application des
dispositions qui suivent.
« A compter du jugement d’ouverture, le bailleur
peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de
plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents
à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la
publication du jugement d’ouverture.
« Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration
de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation
pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise
n’entraîne pas résiliation du bail. »
A l’article L. 622-13, les mots : « inopposable
à l’administrateur » sont remplacés par les mots : « réputée non
écrite ».
L’article L. 622-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « redressement
judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de
sauvegarde » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts »
sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».
L’article L. 622-15 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Les créances nées régulièrement
après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure
ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au
débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
« II. – Lorsqu’elles ne sont
pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les
autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception des
créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143‑11,
L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l’article
L. 611-11 du présent code. » ;
2° Au 3° du III, les mots : « de la
présente disposition » sont remplacés par les mots : « du
présent article » ;
3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si
elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l’administrateur
lorsqu’il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions,
du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à
compter de la fin de la période d’observation. »
L’article L. 622-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal
a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé
contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à la
suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les
mots : « à l’issue des actions introduites par le mandataire
judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs ».
Au I de l’article L. 622-19, le mot : « suspend » est
remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a
son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les
mots : « est née antérieurement audit jugement, ou n’est pas visée
par le I de l’article L. 622‑15, ».
L’article L. 622-20 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « suspendues »
est remplacé par le mot : « interrompues » ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « l’administrateur »,
sont insérés les mots : « ou le commissaire à l’exécution du plan
nommé en application de l’article L. 626-22 ».
................................
Supprimé ................................
L’article L. 622-22 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots :
« a son origine » sont remplacés par les mots : « est
née » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les créanciers titulaires d’une sûreté ou liés au
débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité, sont avertis
personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration
court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Celles dont le montant n’est pas encore
définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement
d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622‑15,
sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter
de la date d’exigibilité de la créance.
« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »
L’article L. 622-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-24. – A défaut de déclaration dans des délais fixés
par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les
répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de
leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur
fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur. Ils ne peuvent
alors concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
« L’action en relevé de forclusion ne peut être
exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la
publication de la décision d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à
l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant
lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces
institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté ou liés au débiteur
par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur
est donné. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 622-26 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des
intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et
majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de
prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis
d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques cautions,
coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des
dispositions du présent alinéa. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. » ;
3° (nouveau) Dans
le troisième alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé
par le mot : « garanties ».
A l’article L. 622-27, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés.
L’article L. 622-28 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne
peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de
même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de
droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces
décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture. » ;
2° Supprimé.............................................................................
I. – Aux articles L. 622-29 et L. 622-30,
les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les
mots : « de sauvegarde ».
II. – A l’article L. 622-31, les mots :
« en état de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots :
« soumis à une procédure de sauvegarde ».
................................
Supprimé ................................
L’article L. 623-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est
supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de ce bilan, l’administrateur propose un
plan de sauvegarde, sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article L. 622‑10‑1. » ;
3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.
L’article L. 623-2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les commissaires
aux comptes, » sont insérés les mots : « les
experts-comptables, » ;
2° Les mots : « situation économique et
financière de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « situation
économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ».
L’article L. 623-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en
application de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots :
« à l’égard d’une entreprise qui bénéficie de l’accord amiable homologué
prévu à l’article L. 611‑8 du présent code ou à l’article L. 351‑6
du code rural » et la référence : « L. 611‑3 »
est remplacée par la référence : « L. 611‑6 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le
débiteur et » sont supprimés, et le même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en informe le débiteur et recueille ses observations
et propositions. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la
première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ;
b) A la
deuxième phrase, après les mots : « les consulte », sont insérés
les mots : « , ainsi que le débiteur, » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, l’administrateur consulte l’ordre professionnel ou l’autorité
compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. »
................................
Supprimé ................................
Article
50 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 624‑1 est
complété par les mots : « , sauf pour des créances déclarées après ce
délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622‑22 ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 624-3,
les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par
les mots : « de la présente section » et les mots : « , à
l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration »
sont supprimés.
II. – Supprimé..........................................................................
III. – A l’article L. 624-4, les mots :
« à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à
la présente section ».
................................
Supprimé ................................
I. – A l’article L. 624-5, les mots :
« de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de
sauvegarde » et le même article est complété par les mots : « et
dans les conditions prévues par l’article L. 624‑9 ».
II. – Supprimé..........................................................................
L’article L. 624-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-8. – Le
conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l’année de celui-ci ou dans
l’année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers,
agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne
peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des
avantages faits par l’un des époux à l’autre, dans le contrat de mariage ou pendant
le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages
faits par l’un des époux à l’autre. »
................................
Supprimé ................................
A l’article L. 624-9, les mots : « de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate » sont
supprimés.
L’article L. 624-10 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il peut réclamer la restitution de son bien dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 624-11 est ainsi rédigé :
« Art L. 624‑11. – Le
privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l’article 2102
du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l’action résolutoire ne
peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles
L. 624‑12 à L. 624‑18 du présent code. »
Au premier et au second alinéas de l’article L. 624-12, les mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ».
Le dernier alinéa de l’article L. 624‑16 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication
si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le
juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant,
accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui
des créances mentionnées au I de l’article L. 622‑15. »
I. – L’article L. 624-17 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 624‑17. – L’administrateur, ou à défaut le débiteur
après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en
revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section, avec
l’accord du débiteur. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande
est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu
des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice
saisi. »
II. – A l’article L. 624-18, les mots :
« de redressement judiciaire » sont supprimés.
Supprimé
...............................
Supprimé…………………………...
A la première phrase de l’article L. 625-2, les mots :
« Le relevé des créances résultant des contrats de travail est » sont
remplacés par les mots : « Les relevés des créances résultant des contrats
de travail sont » et la référence : « L. 621‑8 »
est remplacée par la référence : « L. 621‑4 ».
...............................
Supprimé …………………………..
...............................
Supprimé …………………………...
...............................
Supprimé …………………………...
L’article L. 626-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-1. – A l’issue de la période d’observation, lorsqu’il
existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le
tribunal arrête dans ce but un plan.
« Ce plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt,
l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités. Les cessions faites
en application du présent article sont soumises aux dispositions de la
section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire
exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »
................................
Supprimé ................................
Article
69 bis (nouveau)
L’article L. 626‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626‑1‑1. – Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
« Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
« Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
« Il recense, annexe et analyse les offres
d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers.
Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou
l’adjonction. »
Le premier alinéa de l’article L. 626-2 est ainsi
rédigé :
« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 626‑3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la sauvegarde de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise. » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les
mots : « Il peut encore » sont remplacés par les mots :
« De même, il peut ».
Les articles L. 626-4, L. 626-4-1 et
L. 626‑4‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-4. – Les
propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur
élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur
au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité d’entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel.
« Le mandataire judiciaire recueille
individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré
sa créance conformément à l’article L. 622-22, sur les délais et remises
qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse,
dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du
mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux
institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les
sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-22, même si
leurs créances ne sont pas encore déclarées.
« Art. L. 626-4-1. – Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l’effort consenti par d’autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.
« Les remises de dettes mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur tout ou partie du principal, à l’exception des impôts indirects perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, et des cotisations sociales salariales, pour lesquels seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités, amendes ou frais de poursuite peuvent faire l’objet d’une remise. Les administrations financières peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés.
« La décision de remise de la dette par les administrations financières est prise par l’autorité compétente dans le département, autant qu’elle pourra le faire dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 626-4-2. – Le mandataire judiciaire
dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au
débiteur et à l’administrateur en vue de l’établissement de son rapport, ainsi
qu’aux contrôleurs. »
L’article L. 626-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un
contrôleur » sont remplacés par les mots : « le ou les
contrôleurs », et, après les mots : « le rapport », sont
insérés les mots : « , présentant le bilan économique et social et le
projet de plan, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministère public reçoit communication du rapport. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 626-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-6. – Après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que
les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir
recueilli l’avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au
bénéfice d’un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d’un
chiffre d’affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en
Conseil d’Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère
public. »
L’article L. 626-7 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots :
« au redressement » sont remplacés par les mots : « à la
sauvegarde » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « L. 621-58,
L. 621‑74, L. 621‑88, L. 621-91 et L. 621-96 »
sont remplacées par les références : « L. 626‑2 et
L. 626‑13 ».
L’article L. 626-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-8. – Le jugement qui arrête le plan en rend les
dispositions opposables à tous, y compris aux personnes physiques coobligées ou
ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, qui peuvent s’en
prévaloir.
« Ne peuvent, en revanche, s’en prévaloir les
cautions personnelles, les coobligés et les personnes ayant consenti une
garantie autonome, lorsqu’il s’agit de personnes morales. »
L’article L. 626‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-9. – Sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-15, la
durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque
le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »
L’article L. 626-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-10. – L’arrêt
du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction
d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131‑73 du code
monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis
avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
L’article L. 626-11 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour
les immeubles conformément aux dispositions de l’article 28 du décret
n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
et pour les biens mobiliers d’équipement au greffe du tribunal dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les
mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots :
« à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots :
« ou du ministère public ».
A l’article L. 626-12, le mot : « continuation »
est remplacé par le mot : « réorganisation ».
L’article L. 626-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-13. – En
cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l’administrateur
de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’assemblée
compétente pour mettre en œuvre les modifications prévues par le plan. »
L’article L. 626-15 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 621-60 » sont remplacés
par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 626-4 et à
l’article L. 626-4-1 » ;
2° La troisième phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « qui peuvent excéder la durée du
plan » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un
délai d’un an.
« Au-delà de la deuxième année, le montant de
chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d’une
exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 626-18 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou
si le plan n’en dispose autrement » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal fixe les modalités du paiement des
dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du
commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. »
Article
85 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article L. 626-19,
après les mots : « ou d’une hypothèque, », sont insérés les
mots : « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties
par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignation et ».
................................
Supprimé ................................
L’article L. 626‑21 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622‑1, et s’il l’estime nécessaire, » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « à
la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à
la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ».
L’article L. 626-22 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article
L. 626‑9, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de
commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas
de nécessité, nommer plusieurs commissaires. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les actions introduites avant le jugement qui
arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est
partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si
celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné
spécialement à cet effet par le tribunal.
« Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. » ;
2° bis (nouveau)
Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « procureur
de la République » sont remplacés par les mots : « ministère
public » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le commissaire à l’exécution du plan peut être
remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. »
L’article L. 626-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-23. – Une
modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut
être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du
commissaire à l’exécution du plan.
« Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis
du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé les parties, les
contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et toute personne intéressée. »
L’article L. 626-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-24. – I. – Si
le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le
commissaire à l’exécution du plan procède, conformément aux dispositions
arrêtées, au recouvrement des dividendes à l’encontre du débiteur. Le tribunal
qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la
résolution.
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur
est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce
dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution, met fin aux
opérations et prononce la liquidation judiciaire.
« II. – Dans les cas mentionnés au I, le
tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le
ministère public. Il peut également se saisir d’office.
« III (nouveau). – Après
résolution du plan et prononcé de la liquidation, les créanciers soumis au plan
déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des
sommes perçues. Le mandataire judiciaire désigné doit alors les aviser dans les
conditions prévues par l’article L. 622‑22 pour les créanciers
titulaires d’une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu
à publication. »
L’article L. 626-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-25. – Quand il est établi que les engagements
énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la
requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé,
constate que l’exécution du plan est achevée. »
Les articles L. 626-26 à L. 626-32 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 626-26. – Les
débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou
établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires
sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, sont soumis
aux dispositions de la présente section.
« A la demande du débiteur ou de l’administrateur,
le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en
deçà de ce seuil.
« Art. L. 626-27. – Les
établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services
sont réunis en deux comités de créanciers par l’administrateur judiciaire, dans
un délai de trente jours à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Les
fournisseurs de biens ou de services, lorsque leurs créances représentent plus
de 10 % du total des créances des fournisseurs, sont membres de droit du
comité des principaux fournisseurs.
« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai
de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le
juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l’administrateur, des
propositions en vue d’élaborer un projet de plan qui peut notamment prévoir de
nouveaux crédits, avances ou apports, ainsi que des conversions de créances.
« Après discussion avec le débiteur et l’administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l’ensemble des membres du comité, tel qu’il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes, ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
« Lorsque le montant de la créance déclarée par l’un des membres d’un comité correspond au montant indiqué par le débiteur, il n’est pas procédé à sa vérification. L’arrêté du plan par le tribunal vaut admission de cette créance.
« Le projet de plan adopté par les comités n’est
pas soumis aux dispositions de l’article L. 626‑9 et du deuxième
alinéa de l’article L. 626‑15.
« Art. L. 626-28. – Lorsque le projet de plan
a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l’article
L. 626‑27, le tribunal s’assure que les intérêts de tous les créanciers
sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan
conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du
présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les
propositions acceptées par chacun des comités.
« Art. L. 626-29. – Lorsqu’il existe des obligataires, le débiteur ou l’administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.
« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires, dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet dans les conditions prévues à l’article L. 228‑65. Toutefois, en cas de carence ou d’absence des représentants de la masse, dûment constatée par le juge-commissaire, l’administrateur convoque l’assemblée générale des obligataires.
« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.
« Art. L. 626-30. – Les créanciers qui ne sont pas membres des
comités institués en application de l’article L. 626-27 sont consultés
selon les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626‑4‑2.
L’administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire
judiciaire par ces dispositions.
« Les dispositions du plan relatives aux créanciers
qui ne sont pas membres des comités institués en application de l’article L. 626-27
sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-9 et
L. 626-15 à L. 626-17.
« Art. L. 626-31. – Lorsque
l’un ou l’autre des comités ne s’est pas prononcé sur un projet de plan dans
les délais fixés, qu’il a refusé les propositions qui lui sont faites par le
débiteur ou que le tribunal n’a pas arrêté le plan en application de l’article L. 626-28,
la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux
articles L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu’il soit arrêté selon les
dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17. La
procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n’a pas
présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.
« Art. L. 626-32. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les modalités de réunion des comités des
créanciers ;
« 2° Le régime des délais prévus par les
articles L. 626‑27 et L. 626‑31. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 627-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-1. – Les
dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu’il n’a pas été désigné
d’administrateur judiciaire. Les autres dispositions du présent titre sont
applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent
chapitre. »
L’article L. 627‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-2. – Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l’article L. 622‑11, ou d’acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »
L’article L. 627-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3. – Pendant
la période d’observation, le débiteur établit un projet de plan avec l’assistance
éventuelle d’un expert nommé par le tribunal.
« Le débiteur communique au mandataire judiciaire
et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à
l’article L. 626‑4 et procède aux informations et consultations
prévues aux articles L. 623‑3 et L. 626‑5.
« Pour l’application de l’article L. 626‑2, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés est convoquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l’augmentation du capital proposée à l’assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »
L’article L. 627‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-4. – Après le dépôt au greffe du projet de plan par
le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge‑commissaire. »
Chapitre III (avant l’article 98)
Dispositions
relatives au redressement judiciaire
................................
Supprimé ................................
Les articles L. 631‑1 à L. 631-3 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 631-1. – Il
est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur
mentionné à l’article L. 631-2 qui, dans l’impossibilité de faire face au
passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
« La procédure de redressement judiciaire est
destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de
l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par
jugement à l’issue d’une période d’observation.
« Art. L. 631-2. – La
procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute
personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute
autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y
compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale
de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de
redressement judiciaire à l’égard d’une personne soumise à une telle procédure
ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin
aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a
pas été clôturée.
« Art. L. 631-3. – La
procédure de redressement judiciaire est également ouverte aux personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de
leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
« Lorsqu’un commerçant, une personne immatriculée
au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des
paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d’un an à partir de la
date du décès, soit sur la déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un
créancier. Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère
public ou se saisir d’office dans le même délai. Après l’expiration de ce
délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier. »
Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 631-4. – L’ouverture de cette
procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante‑cinq
jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai,
demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
« En cas d’échec de la procédure de conciliation, lorsque
le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des
paiements, le tribunal, d’office, se saisit afin de statuer sur l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire. Il statue après avoir entendu ou
dûment appelé le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, ainsi que le ministère public. En outre,
lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue
après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente
dont, le cas échéant, il relève.
« Art. L. 631-5. – Lorsqu’il n’y a pas de
procédure de conciliation en cours, la procédure de redressement judiciaire
peut également être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit
la nature de sa créance ; le tribunal peut aussi se saisir d’office ou
être saisi par le ministère public.
« Toutefois, à l’encontre d’un débiteur exerçant
une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société
commerciale, la procédure n’est ouverte que si le président du tribunal de
grande instance a été préalablement saisi d’une demande tendant à la
désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2
du code rural.
« Art. L. 631-6. – Le
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer
au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation
des paiements du débiteur.
« Art. L. 631-7. – Les articles L. 621-1,
L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement
judiciaire.
« Art. L. 631-8. – Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.
« Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
« La demande de modification de date doit être
présentée au tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la
procédure.
« Art. L. 631-9. – I. – Les
articles L. 621-4 à L. 621-10 sont applicables à la procédure de
redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office aux fins
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4.
« II. – Supprimé................................................................... »
A l’article L. 631-11, les mots : « le
chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « le débiteur
s’il est une personne physique ».
Les articles L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 631-12. – Outre les pouvoirs qui
leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs
est fixée par le tribunal.
« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister
le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux,
ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement
l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au
quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal
désigne un ou plusieurs experts en gestion opérationnelle aux fins de les
assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de
les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts,
mise à la charge de la procédure.
« Dans sa mission, l’administrateur est tenu au
respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission
de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du
ministère public ou d’office.
« L’administrateur fait fonctionner, sous sa
signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire
quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72
ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
« Art. L. 631-13. – Dès l’ouverture de la
procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres
tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou
partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du
chapitre II du titre IV.
« Art. L. 631-14. – I. – Les articles L. 622-2 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l’article L. 624‑3 est également ouvert à l’administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise. Les personnes physiques cautions et coobligées ou ayant donné une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-26.
« I bis (nouveau). – Dans les deux mois du jugement d’ouverture, l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l’entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d’observation. Lorsqu’il s’agit d’un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la procédure.
« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal
ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que
l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
« II. – Les dispositions des chapitres
III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure
de redressement judiciaire.
« III. – Lorsque des licenciements pour
motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable
pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le
juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du
juge-commissaire, l’administrateur consulte le comité d’entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article
L. 321-9 du code du travail et informe l’autorité administrative
compétente dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du même code.
Il joint, à l’appui de la demande qu’il adresse au juge-commissaire, l’avis
recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation
et le reclassement des salariés.
« Art. L. 631-15. – I. – Les dispositions du chapitre VI du
titre II sont applicables au plan de redressement, à l’exception de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-27.
« II. – Lorsque le plan prévoit des
licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après
que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été
consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du
travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions
prévues à l’article L. 321-8 du même code.
« Le plan précise notamment les licenciements qui
doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai,
ces licenciements interviennent sur simple notification de l’administrateur,
sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou
accords collectifs du travail.
« Art. L. 631-16. – Par dérogation aux
dispositions de l’article L. 626-8, les cautions personnelles, coobligés
et les personnes ayant consenti une garantie autonome ne peuvent se prévaloir
des dispositions du plan.
« Art. L. 631-17. – Les dispositions du
chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.
« En outre, pendant la période d’observation, l’activité est poursuivie par le débiteur. Il est soumis aux dispositions du III de l’article L. 631-14. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l’administrateur par l’article L. 631-10.
« Art. L. 631-18 (nouveau). – Au vu du rapport
de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle
de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même
le redressement. A l’exception du I de l’article L. 642-2, les
dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont
applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions
dévolues au liquidateur. »
................................
Supprimé ................................
Le I de l’article L. 632-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus » ;
2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition. »
Article 104 bis (nouveau)
Le I de l’article L. 632-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Toute autorisation, levée et revente
d’options définies à l’article L. 225-177 et suivants du présent
code. »
................................
Supprimé ................................
La première phrase de l’article L. 632-4 est ainsi rédigée :
« L’action en nullité est exercée par l’administrateur,
le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, le liquidateur
ou le ministère public. »
Chapitre
IV (avant l’article 107)
Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
................................
Supprimé ................................
Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 640-1. – Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
« La procédure de liquidation judiciaire est
destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine
du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
« Art. L. 640-2. – La procédure de
liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne
immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou
dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de
liquidation judiciaire à l’égard d’une personne soumise à une telle procédure
tant que celle-ci n’a pas été clôturée.
« Art. L. 640-3. – La procédure de
liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité,
si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
« Lorsqu’un commerçant, une personne immatriculée
au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute personne physique exerçant
une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des
paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d’un an à partir de la
date du décès, soit sur la déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un
créancier. Le tribunal peut être également saisi sur requête du ministère
public ou se saisir d’office dans le même délai. Après l’expiration de ce
délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier.
« Art. L. 640-4. – L’ouverture de cette
procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les
quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans
ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
« En cas d’échec de la procédure de conciliation,
ce débiteur doit demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission
du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l’homologation de
l’accord si les conditions mentionnées à l’article L. 640-1 sont remplies.
« Art. L. 640-5. – Lorsqu’il n’y a pas de
procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut
également être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la
nature de sa créance.
« Toutefois, à l’encontre d’un débiteur exerçant
une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société
commerciale, la procédure ne peut être ouverte que si le président du tribunal
de grande instance a été préalablement saisi d’une demande tendant à la
désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2
du code rural. Sous cette même réserve, le tribunal peut se saisir d’office ou
être saisi par le ministère public.
« Art. L. 640-6. – Le
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer
au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation
des paiements du débiteur. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. – I. – Les articles L. 621-1 et L. 621-2
sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
« II. – Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d’office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
« Un représentant des salariés est désigné dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4. Il est
remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 621-6.
Il exerce la mission prévue à l’article L. 625‑2.
« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs
attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.
« III. – La
date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à
l’article L. 631-8. »
L’article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. – Le
liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation
du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d’une
période d’observation. Les dispositions de l’article L. 621-8 sont
applicables.
« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée
prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s’il apparaît, au vu de
ce rapport, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le
nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la
procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à
des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 641-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3. – Le
jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui
sont prévus en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire par les premier
et quatrième alinéas de l’article L. 622-7 et par les articles L. 622‑19,
L. 622-20, L. 622‑26 et L. 622-28.
« Les créanciers déclarent leurs créances au
liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25
et L. 622-29 à L. 622-31. »
L’article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. – Le
liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la
vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui
relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
« Il n’est pas procédé à la vérification des
créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif
sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées,
à moins que, s’agissant d’une personne morale, il n’y ait lieu de mettre à la
charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif
conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.
« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur
et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20,
L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625‑4 et L. 625-8.
Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6, le tribunal
désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un
courtier en marchandises assermenté.
« Les licenciements auxquels procède le liquidateur
en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux
dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »
L’article L. 641-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « liquidation
judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d’observation
d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le liquidateur est remplacé suivant les règles
prévues au II de l’article L. 641-1. Il peut lui être adjoint dans les
mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les licenciements sont soumis aux dispositions
des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève, peut
aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas saisir le ministère public. »
L’article L. 641‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. – Le
liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire,
le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. »
L’article L. 641-9 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , s’il
limite son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de
réparation civile » sont supprimés ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur accomplit également les actes et
exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du
liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » ;
4° L’article est complété par un II et un III ainsi
rédigés :
« II. – Lorsque
le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du
prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition
contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité,
un mandataire peut être désigné en leur lieu et place, par ordonnance du
président du tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du
ministère public.
« Le siège social est réputé fixé au domicile du
représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné.
« III. – Lorsque
le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la
liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 640-2. »
L’article L. 641-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Si l’intérêt
public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou
partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public », les
mots : « procureur de la République » sont remplacés par les
mots : « ministère public » et la référence : « L. 621-32 »
est remplacée par la référence : « L. 641‑13 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le liquidateur administre l’entreprise. Il a la
faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives
conférées à l’administrateur judiciaire par l’article L. 622-11.
« Dans les conditions prévues au III de l’article L. 631-14,
il peut procéder aux licenciements. Il prépare le plan de cession, passe les
actes nécessaires à la cession, reçoit et distribue le prix de cession.
« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le
chiffre d’affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat
ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour
administrer l’entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui
précèdent, l’administrateur est soumis aux dispositions de
l’article L. 622‑11. Il prépare le plan de cession, passe les
actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III de l’article
L. 631-14, peut procéder aux licenciements.
« Lorsque l’administrateur ne dispose pas des
sommes nécessaires à la poursuite de l’activité, il peut, sur autorisation du
juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
« Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en
a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l’administrateur
ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »
L’article L. 641-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11. – Le
juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8,
L. 621‑9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de
l’article L. 622‑11 et le quatrième alinéa de l’article L. 622-14.
« Les renseignements détenus par le ministère
public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 621-7.
« Le liquidateur et l’administrateur, lorsqu’il en
a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement
de leur mission. »
L’article L. 641-12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cession du bail, les dispositions de l’article L. 622-13 sont applicables. » ;
2° Au quatrième alinéa, la référence :
« L. 621-29 » est remplacée par la référence :
« L. 622-12 ».
L’article L. 641-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-13. – I. – Les
créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour
les besoins, le cas échéant, de la période d’observation antérieure, ou en
raison d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité postérieure au
jugement, sont payées à leur échéance.
« II. – Si elles ne sont pas payées à
l’échéance, elles sont payées par privilège à toutes les autres créances, à l’exception
de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10,
L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais
de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11
du présent code, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou
mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en
application du chapitre V du titre II du livre V.
« III. – Leur paiement se fait dans l’ordre
suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant
n’a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3
du code du travail ;
« 2° Les frais de justice ;
« 3° Les prêts consentis par les
établissements de crédit ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution
des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622‑11
du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la
limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité.
En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et
pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 4° Les sommes dont le montant a été avancé
en application du 3º de l’article L. 143-11-1 du code du travail ;
« 5° Les autres créances, selon leur rang.
« IV. – Les créances impayées perdent le
privilège que leur confère le présent article si elles n’ont pas été portées à
la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est
désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la
publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans
le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »
L’article L. 641-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. – Les
dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives
à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances
résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II
du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s’appliquent
à la procédure de liquidation judiciaire. »
L’article L. 641-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. – Pendant
la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner la
remise au liquidateur ou, lorsqu’il en a été désigné, à l’administrateur du
courrier adressé au débiteur.
« Le débiteur, préalablement informé, peut assister
à l’ouverture du courrier. Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère
personnel, et notamment ceux qui ont pour objet une convocation devant une
juridiction ou la notification de décisions, doivent être remis au débiteur ou
restitués immédiatement.
« Le juge-commissaire peut autoriser l’accès du
liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Lorsque le débiteur exerce une activité pour
laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables. »
................................
Supprimé ................................
Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 642-1. – La cession de l’entreprise
a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation
autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le
passif.
« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce
dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment
une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
« Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué
du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité
du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage,
soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre
le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur
proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été
recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4
et L. 642-5. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal
tient compte des dispositions des 1° à 8° de l’article L. 331-3 du code
rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures
agricoles ne sont pas applicables.
« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce
une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou
dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments
corporels. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un officier public ou ministériel, le
liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au
garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 642-2. – I. – Lorsque le
tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est
envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans
lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur
lorsqu’il en a été désigné.
« Toutefois, si les offres reçues en application de
l’article L. 631-10 remplissent les conditions prévues au présent
article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire
application de l’alinéa précédent.
« II. – Toute offre doit être écrite et
comporter l’indication :
« 1° De la désignation précise des biens, des
droits et des contrats inclus dans l’offre ;
« 2° Des prévisions d’activité et de
financement ;
« 3° Du prix offert et de ses modalités de
règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant,
de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en
préciser les conditions, notamment de durée ;
« 4° De la date de réalisation de la cession ;
« 5° Du niveau et des perspectives d’emploi
justifiés par l’activité considérée ;
« 6° Des garanties souscrites en vue d’assurer
l’exécution de l’offre ;
« 7° Des prévisions de cession d’actifs au
cours des deux années suivant la cession ;
« 8° De la durée de chacun des engagements
pris par l’auteur de l’offre.
« III. – Lorsque le débiteur exerce une
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le
titre est protégé, l’offre doit, en outre, comporter l’indication de la
qualification professionnelle du cessionnaire.
« IV. – Le liquidateur ou l’administrateur
lorsqu’il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et
les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance.
« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le débiteur relève.
« V (nouveau). – L’offre
ne peut être modifiée ou retirée après
la date du dépôt du rapport de l’administrateur, sauf dans un sens plus
favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1. Son auteur reste lié
par elle jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que
cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié
au-delà, et notamment en cas d’appel, que s’il y consent.
« Art. L. 642-3. – Ni le débiteur, ni les
dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire,
ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces
dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu
la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou
par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait
interdiction à ces personnes d’acquérir dans les cinq années suivant la
cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou
indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou actions de toute société ayant
dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens.
« Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation
agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession
à l’une des personnes visées, à l’exception des contrôleurs. Dans les autres
cas, le tribunal ne peut autoriser la cession à un parent ou allié du débiteur
que par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du
ministère public et demandé celui des contrôleurs.
« Tout acte passé en violation du présent article
est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée
dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte
est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-4. – Le liquidateur ou l’administrateur
lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de
vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son
auteur au sens des dispositions de l’article L. 642-3.
« Il donne également au tribunal tous éléments
permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au
regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des
dettes de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des autres
dettes restant à la charge du débiteur.
« Art. L. 642-5. – Après avoir entendu ou
dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas échéant l’administrateur, le
comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs,
le tribunal, après avoir recueilli l’avis du ministère public, retient l’offre
qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi
attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures
garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
« Les débats doivent avoir lieu en présence du
ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes
physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou
dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret
en Conseil d’Etat.
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l’administrateur lorsqu’il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
« Art. L. 642-6. – Une modification
substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que
par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné,
les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l’avis
du ministère public.
« Art. L. 642-7. – Le tribunal détermine les
contrats de crédit‑bail, de location ou de fourniture de biens ou
services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des
cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur
lorsqu’il en a été désigné.
« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de
ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location‑gérance
prévue à l’article L. 642-13.
« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions
en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause
contraire.
« En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le
crédit‑preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des
sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun
accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
« Art. L. 642-8. – En exécution du plan
arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été
désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans
l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la
consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut
confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de
l’entreprise cédée.
« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce,
aucune surenchère n’est admise.
« Art. L. 642-9. – Tant que le prix de
cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception
des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou
incorporels qu’il a acquis.
« Leur aliénation totale ou partielle, leur
affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être
autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement
consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le
tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
« Toute substitution de cessionnaire doit être
autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans
préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6.
L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution
des engagements qu’il a souscrits.
« Tout acte passé en violation des alinéas qui
précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public,
présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte.
Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-10. – Le tribunal peut assortir
le plan de cession d’une clause rendant inaliénable, pour une durée qu’il fixe,
tout ou partie des biens cédés.
« La publicité de cette clause est assurée dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 642-11. – Le concessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession.
« Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements,
le tribunal peut, à la demande du ministère public, d’une part, du liquidateur,
d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du
ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice
de dommages et intérêts.
« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la
résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le cessionnaire reste
néanmoins tenu des engagements qu’il a souscrits. Le prix payé par le
cessionnaire reste acquis.
« Art. L. 642-12. – Lorsque la cession porte
sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une
hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces
biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice
à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
« Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte
purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les
créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation
du bien cédé par le cessionnaire.
« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et
mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise
pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est
transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains
du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du
transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du
bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du
présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires
des sûretés.
« Art. L. 642-13. – Par le jugement qui arrête
le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de
location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le
bail de l’immeuble, au profit de la personne qui a présenté l’offre d’acquisition
permettant dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi
et le paiement des créanciers.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné,
les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l’avis
du ministère public.
« Art. L. 642-14. – Les dispositions des
articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance
ne sont pas applicables.
« Art. L. 642-15. – En cas de
location-gérance, l’entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans
du jugement qui arrête le plan.
« Art. L. 642-16. – Le liquidateur peut se faire
communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à
sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en
location-gérance ainsi que de l’inexécution des obligations incombant au
locataire-gérant.
« Le tribunal, d’office ou à la demande du
liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de
location‑gérance et la résolution du plan.
« Art. L. 642-17. – Si le locataire-gérant n’exécute
pas son obligation d’acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan,
le tribunal, d’office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public,
ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie
qu’il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui
ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l’expiration du
contrat de location et après avis du liquidateur, de modifier ces conditions,
sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l’article L. 642-15. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 642-18 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du
redressement ou de la » sont remplacés par les mots : « de la
procédure de sauvegarde, de redressement ou de » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « autoriser
la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de
gré à gré » sont remplacés par les mots : « ordonner la vente
par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de
gré à gré ».
Le premier alinéa de l’article L. 642-19 est ainsi
rédigé :
« Après avoir recueilli les observations des
contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou
autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant
entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y
est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article
L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. »
Les articles L. 642-20 et L. 642-20-1 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 642-20. – Les dispositions de l’article L. 642-3 sont applicables aux cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
« Art L. 642-20-1 (nouveau). – Lorsqu’il a été
fait application des dispositions de l’article L. 631-18 et que le
débiteur ne peut obtenir du tribunal l’arrêté d’un plan de redressement, les
dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le
plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. »
I. – Supprimé...........................................................................
II. – L’article L. 642-21 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 642-21. – Toute
cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une
publicité nationale ou internationale. Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités de cette publicité en fonction de la taille de l’entreprise et de la
nature des actifs à vendre. »
L’article L. 642-22 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La destination des archives du débiteur soumis au
secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l’ordre
professionnel ou l’autorité compétente dont il relève. »
A la première phrase du troisième alinéa de
l’article L. 642‑24, après les mots : « peut demander »,
sont insérés les mots : « au juge-commissaire ».
................................
Supprimé ................................
Article 132 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le tribunal autorise la
poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de
l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date
du jugement prononçant la cession. »
Après le premier alinéa de l’article L. 643-2, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal a fixé un délai en
application de l’article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur
droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune offre
incluant ce bien n’a été présentée. »
L’article L. 643-3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur
une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de
sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu
par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des
institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie
prévue à l’alinéa précédent n’est pas due. »
................................
Supprimé ...............................
................................
Supprimé ...............................
L’article L. 643-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-9. – Dans
le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la
clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger
le terme par une décision motivée.
« Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que
le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers,
ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue
impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation
judiciaire est prononcée, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« En outre, le tribunal, en cas de plan de cession,
ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de
ses obligations par le cessionnaire.
« Le tribunal est saisi à tout moment par le
liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A
l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation
judiciaire, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le
tribunal aux fins de clôture de la procédure. »
L’article L. 643-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-11. – I. – Le
jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait
pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le
débiteur, sauf si la créance résulte :
« 1° D’une condamnation pénale du débiteur ;
« 2° De droits attachés à la personne du
créancier.
« II. – Toutefois, la caution ou le
coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
« III. – Les créanciers recouvrent leur
droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
« 1° La faillite personnelle du débiteur a été
prononcée ;
« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de
banqueroute ;
« 3° Le débiteur ou une personne morale dont
il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire
antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture
de celle à laquelle il est soumis ;
« 4° La procédure a été ouverte en tant que
procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement
(CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures
d’insolvabilité.
« IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard
d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions
individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue
lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à
celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
« V. – Les créanciers dont les créances
ont été admises, et qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions dans
les conditions visées aux alinéas qui précèdent, peuvent obtenir, par
ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. »
A l’article L. 643-12, la référence : « L. 622-32 »
est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».
L’article L. 643-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-13. – Si
la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif
et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans
l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la
procédure, celle-ci peut être reprise.
« Le tribunal est saisi par le liquidateur
précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé.
Il peut également se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce
dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds
nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est
remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la
procédure.
« Si les actifs du débiteur consistent en une somme
d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit
applicable. »
Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 644-1. – La procédure de
liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation
judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 644-2. – Par
dérogation à l’article L. 642-19, le liquidateur procède à la vente des
biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois
suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure.
« A l’issue de cette période, il est procédé à la
vente aux enchères publiques des biens subsistants.
« Art. L. 644-3. – Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 641-4, il est procédé à
la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans
les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
« Art.
L. 644-4. – A l’issue de la procédure de
vérification et d’admission de ces créances et de la réalisation des biens, le
liquidateur établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l’objet d’une mesure de
publicité.
« Tout intéressé peut contester le projet de
répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil
d’Etat.
« Le juge-commissaire statue sur les contestations
par une décision qui fait l’objet d’une mesure de publicité et d’une
notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un
délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Le liquidateur procède à la répartition
conformément au projet ou à la décision rendue.
« Art. L. 644-5. – Au
plus tard un an après l’ouverture de la procédure, le tribunal prononce la
clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« Il peut, par un jugement spécialement motivé,
proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« Art.
L. 644-6. – A
tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de
ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »
Chapitre V (avant
l’article 142)
Des responsabilités et sanctions
................................
Supprimé ................................
Article 142 bis (nouveau)
L’article L. 650-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 650‑1. – Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
« Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »
Article 142 ter (nouveau)
Dans l’article L. 651‑1, avant les mots :
« du présent titre », sont insérés les mots : « du présent
chapitre et du chapitre II ».
L’article L. 651-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou
de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale
fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de
gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de
la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans
solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre
eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Si un plan de sauvegarde ou de redressement est
arrêté, l’action ne peut être engagée ou poursuivie qu’après la résolution du
plan.
« L’action se prescrit par trois ans à compter du
jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du
plan. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les
mots : « et sont affectés en cas de continuation de l’entreprise
selon les modalités prévues par le plan d’apurement du passif » sont
supprimés et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas
de cession ou de liquidation, » sont supprimés.
L’article L. 651-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-3. – Dans
le cas prévu à l’article L. 651‑2, le tribunal est saisi par le
mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
« Dans l’intérêt collectif des créanciers, le
tribunal peut également être saisi par une majorité des créanciers nommés
contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas
engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée
sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
« Les frais de justice auxquels a été condamné le
dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler
le passif. »
L’article L. 651-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-4. – Pour
l’application des dispositions de l’article L. 651-2, d’office ou à la demande
de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 651-3, le président du
tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction
qu’il désigne d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire,
communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des
dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales
mentionnées à l’article L. 651-1 de la part des administrations et
organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des
établissements de crédit.
« Le président du tribunal peut, dans les mêmes
conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des
dirigeants ou de leurs représentants visés à l’alinéa qui précède.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu’elles
sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »
Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 652-1. – Au
cours d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de
mettre à la charge de l’un des dirigeants de droit ou de fait d’une personne
morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière, lorsqu’il est
établi, à l’encontre de ce dirigeant, que l’une des fautes ci-après a contribué
à la cessation des paiements :
« 1° Avoir disposé des biens de la personne
morale comme des siens propres ;
« 2° Sous le couvert de la personne morale
masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt
personnel ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la
personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un
intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la
cessation des paiements de la personne morale ;
« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de
l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
« Art. L. 652-2. – En cas de pluralité de
dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour
déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée,
il peut les déclarer solidairement responsables.
« Art. L. 652-3. – Les sommes recouvrées sont
affectées au désintéressement des créanciers selon l’ordre de leurs sûretés.
« Art. L. 652-4. – L’action se prescrit par
trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
« Art. L. 652-5. – Les dispositions des articles
L. 651‑3 et L. 651‑4 sont applicables à l’action prévue
au présent chapitre. »
................................
Supprimé ................................
L’article L. 653-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-1. – I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d’agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante, et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
« II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
I (nouveau). – Dans
le premier alinéa de l’article L. 653‑2, les mots : « et
toute personne morale ayant une activité économique » sont remplacés par
les mots : « ou toute entreprise ayant toute autre activité
indépendante et toute personne morale ».
II. – Le second alinéa du même article est
supprimé.
L’article L. 653-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer la faillite
personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1,
sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article,
contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : » ;
2° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots :
« de l’actif » sont remplacés par les mots : « de son
actif ».
L’article L. 653-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑4. – Le
tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou
de fait, d’une personne morale, qui a commis l’une des fautes mentionnées à
l’article L. 652‑1. »
L’article L. 653-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-5. – Le
tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à
l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
« 1° Avoir exercé une activité commerciale,
artisanale, ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une
personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
« 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de
retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du
cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
« 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui,
sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur
conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation
des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au
préjudice des autres créanciers ;
« 5° Avoir omis de faire, dans le délai de
quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par
ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
« 6° Supprimé
....................................................................... ;
« 7° Avoir, en s’abstenant volontairement de
coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
« 8° Avoir fait disparaître des documents
comptables de la personne morale, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les
textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions
applicables. »
L’article L. 653-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7. – Dans
les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le
tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère
public.
« Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation du jugement, ni participer au délibéré. »
Au dernier alinéa de l’article L. 653‑8, les
mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le
montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots :
« , à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu
de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le
mois ».
................................
Supprimé ................................
L’article L. 653-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-10. – Le
tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l’incapacité d’exercer
une fonction publique élective. L’incapacité est prononcée pour une durée égale
à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la
décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l’intéressé l’incapacité,
qui produit effet à compter de la date de cette notification. »
L’article L. 653‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-11. – Lorsque le
tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8,
il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il
peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les
interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent
de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
« Le jugement de clôture pour extinction du passif,
y compris après exécution de l’obligation aux dettes sociales prononcée à son
encontre, rétablit le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale
dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances,
interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
« L’intéressé peut demander au tribunal de le
relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité
d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution
suffisante au paiement du passif.
« Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes
garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des
entreprises ou personnes visées par le même article.
« Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et
interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte
réhabilitation. »
................................
Supprimé ................................
Au 1° de l’article L. 654-1, les mots :
« agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des
métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à
toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute autre personne
physique exerçant une activité professionnelle indépendante ».
Au cinquième alinéa (4°) de l’article L. 654‑2,
les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés
par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ».
L’article L. 654-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-6. – La
juridiction répressive qui reconnaît l’une des personnes mentionnées à l’article
L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la
faillite personnelle de celle-ci, soit l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8, à moins qu’une juridiction civile ou commerciale
ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »
................................
Supprimé ...............................
................................
Supprimé ...............................
L’article L. 654-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-8. – Est
passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €
le fait :
« 1° Pour toute personne mentionnée à l’article
L. 654‑1, de consentir pendant la période d’observation une
hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l’autorisation
prévue par l’article L. 622-7,
ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la
décision d’ouverture de la procédure ou née après le jugement d’ouverture, autre
que celles visées au I de l’article L. 622‑15 ;
« 2° Pour toute personne mentionnée à l’article
L. 654‑1, d’effectuer un paiement en violation des modalités de
règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement,
de faire un acte de disposition sans l’autorisation prévue par l’article
L. 626‑11 ou de procéder à la cession d’un bien rendu inaliénable,
dans le cadre d’un plan de cession, en application de l’article
L. 642-10 ;
« 3° Pour toute personne, pendant la période d’observation
ou celle d’exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en
connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l’un des actes
mentionnés aux 1° et 2° ci‑dessus ou d’en recevoir un paiement
irrégulier. »
L’article L. 654-9 est ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés................................................ ;
3° Au 2°, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour toute personne exerçant une activité
commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le
nom d’autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d’un des faits
prévus à l’article L. 654‑14. »
I. – A l’article L. 654-10, les mots :
« de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots :
« de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
II. – A l’article L. 654-11, les mots :
« dommages intérêts » sont remplacés par les mots :
« dommages et intérêts ».
III. – Au II de l’article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont
supprimés et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par
les mots : « dommages et intérêts ».
IV et V. – Supprimés...............................................................
VI. – A l’article L. 654-16, les mots :
« prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire »
sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Chapitre VI (avant l’article 167)
Dispositions générales de procédure
................................
Supprimé ................................
L’article L. 661-1 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « de la
procédure » sont remplacés par les mots : « des procédures de
sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et
au 2° et au 3° du I les mots : « de continuation de l’entreprise »
sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de
redressement » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’appel du ministère public est
suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture
de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En l’absence de comité d’entreprise
ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de
recours ouvertes à ces institutions par le présent article. »
I. – L’article L. 661-2 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est
susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers
opposant. »
II. – L’article L. 661-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3. – Les
décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de
redressement sont susceptibles de tierce opposition.
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est
susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers
opposant. »
L’article L. 661-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661‑4. – Les
jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne
sont pas susceptibles de recours. »
A l’article L. 661-5, les références : « L. 622-16,
L. 622-17 et L. 622-18 » sont remplacés par les références :
« L. 642-18 et L. 642‑19 ».
L’article L. 661-6 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « ou sur l’autorisation
de la location‑gérance prévue à l’article L. 621-34 » sont
supprimés ;
2° A la première phrase du II, après les mots :
« de la part, » sont insérés les mots : « soit du
débiteur, ». A la deuxième phrase, les mots : « , en violation
de l’article L. 621-63, » sont supprimés ;
3° A la première et à la troisième phrases du II,
la référence : « L. 621-88 » est remplacée par la
référence : « L. 642-7 ».
................................
Supprimé ................................
L’article L. 661-9 est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les
mots : « réduite à un mois lorsqu’il a été fait application de la
procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier »
sont supprimés ;
2° Au second alinéa, après les mots :
« liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au
cours de la période d’observation » et les mots : « de
continuation ou de cession » sont remplacés par les mots : « de
sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire ».
Les articles L. 661‑11 et L. 661‑12
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 661-11. – Les
décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III
du titre V sont susceptibles d’appel de la part du ministère public, même
s’il n’a pas agi comme partie principale.
« L’appel du ministère public est suspensif.
« Art. L. 661‑12 (nouveau). – Lorsque les
intérêts en présence le justifient, la cour d’appel peut décider de renvoyer l’affaire
devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la
cour pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de
cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l’affaire devant une
juridiction du ressort d’une autre cour d’appel. »
................................
Supprimé ................................
Article 176 bis (nouveau)
I. – L’article L. 662‑2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2-1. – Un décret en Conseil
d’Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs
judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du
plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute
autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou
au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement. »
II. – L’article
L. 814‑6 est abrogé.
III. – Aux
articles L. 811‑1, L. 812‑1, L. 814‑7 et
L. 958‑1, la référence : « L. 814‑6 » est
remplacée par la référence : « L. 622‑2‑1 ».
L’article L. 662-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-4. – Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l’ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. »
L’article L. 662-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;
2° Supprimé......................................................................... ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « en application de l’article L. 621-135, » sont supprimés.
Chapitre VII (avant l’article 179)
Des dispositions particulières aux départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
................................
Supprimé ................................
I. – Le premier alinéa de l’article
L. 670-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont
applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni
des commerçants, ni des artisans immatriculés au répertoire des métiers, ni des
agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif
ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité
notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans
la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »
II. – L’article L. 670-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 670-2. – Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l’inventaire des biens des personnes visées à l’article L. 670-1. »
III. – A l’article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l’article L. 621-102, » sont supprimés.
IV. – A l’article L. 670-5, la référence :
« L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».
TITRE
II (avant l’article 181)
Dispositions finales
Chapitre
Ier (avant l’article 181)
Dispositions modifiant le code de commerce
I. – A l’article L. 141-12, après les mots : « partage ou licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l’article L. 642‑5, ».
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 141-19 est complété par les mots : « , ou selon les dispositions de l’article L. 642-5 ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».
II. – L’article L. 234-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »
III. – L’article L. 234-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dirigeant » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « comité d’entreprise » sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
IV. – Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :
« Art. L.234-4. — Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu’une procédure
de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément
aux dispositions des titres Ier et II du livre VI. »
V. – Au premier alinéa de l’article L. 820-1, après les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 » sont insérées les références : « , L. 612-1 et L. 612-3, le chapitre IV du titre III du livre II ».
VI (nouveau). – Le
premier alinéa de l’article L. 822-15 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Toutefois, ils sont déliés du secret
professionnel à l’égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance lorsqu’ils font application des dispositions du chapitre IV
du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Les articles L. 225-241 et L. 225-242 sont applicables dans l’exercice
des missions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre
VI. »
Article 182 bis (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « et sur les meubles meublants de ladite résidence ».
I. – Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
II. – Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 625-3, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde », et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés.
III. – Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 662-3, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».
Article 183 bis (nouveau)
I. – Dans le II de l’article L. 442-4, la référence : « 2 de l’article L. 625-5 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 653-5 ».
II. – Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 et dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8, les mots : « par l’article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ».
III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 814-10, les mots : « , au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou à l’article L. 621-137 » sont remplacés par les mots : « ou au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ».
Chapitre
II (avant l’article 184)
Dispositions diverses
I. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».
II. – Dans tous les textes législatifs et
réglementaires, à l’exception du livre VI du code de commerce et du
chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les
références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont
remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou
de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les
références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans
de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».
IV. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l’entreprise ordonnée en application de l’article L. 621-83 ou à la cession d’unités de production ordonnées en application de l’article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l’entreprise ordonnée en application de l’article L. 642-5 du même code.
Article 184 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l’article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d’activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l’article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;
2° L’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) La référence : « aux articles L. 621-70 et suivants » est remplacée par la référence : « à l’article L. 631-15 » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 631-18 » ;
c) Les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653‑8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
3° L’article 163 octodecies A est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l’article L. 631-15 du code de commerce » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 631-18 » ;
c) Dans le II, les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
d) Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l’entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l’article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 » ;
4° Dans l’article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 631‑18 » ;
5° Dans l’article 790 A, la référence :
« aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est
remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de
commerce ».
Article 184 ter (nouveau)
Le II de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l’intervention préventive sont payées par privilège à toutes créances préalables. Le fonds de garantie ne peut, sauf fraude ou comportement manifestement abusif, être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au titre de cette intervention préventive. »
Article 184 quater (nouveau)
I. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 951-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la procédure de conciliation instituée par l’article L. 611-4 du code de commerce ».
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du I de l’article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;
2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 212-15, les mots : « du règlement amiable institué par l’article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « d’une procédure de conciliation instituée par l’article L. 611-4 » ;
3° Dans le 2° de l’article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le II de l’article L. 341-9, les références : « L. 625‑7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;
2° Dans le II de l’article L. 541-7, les références : « L. 625‑7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;
3° Dans le premier alinéa de l’article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;
4° Dans l’article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622‑2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l’article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 641-4 ».
IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l’article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l’article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ».
I. – La première phrase du 4 de l’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :
« La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être inscrites dépassent au dernier jour d’un trimestre civil un seuil fixé par décret. »
I bis (nouveau). – Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d’un mois, la radiation totale de l’inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette. »
II. – Après l’article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :
« Art. 379 bis. – 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l’article 379.
« 2. La publicité est faite à la diligence de l’administration chargée du recouvrement.
« 3. L’inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu’à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être inscrites dépassent au dernier jour d’un trimestre civil un seuil fixé par décret.
« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l’administration, quel que soit le montant du paiement.
« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l’inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
« 6. Les frais de l’inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable.
« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
« 8 bis (nouveau). Le comptable compétent demande, dans un délai d’un mois, la radiation totale de l’inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette.
« 9. Les modalités d’application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d’Etat. »
Le premier alinéa de l’article L. 113-6 du code des assurances est supprimé.
L’article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l’article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;
1° bis (nouveau) Nonobstant le II de l’article 184 de la présente loi, dans le 2°, les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 187 bis (nouveau)
Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »
Article 187 ter (nouveau)
Après les mots : « est tenue », la fin de l’article L. 351‑7 du code rural est ainsi rédigée : « à la confidentialité. »
Article 187 quater (nouveau)
Le quatrième alinéa de l’article L. 243-5 du code
de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l’inscription est devenue sans
objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette, l’organisme
créancier en demande la radiation totale dans un délai d’un mois. »
Article 187 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 243-5 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires, les cotisations sociales autres que salariales dues
par le redevable à la date du jugement d’ouverture peuvent être remises en tout
ou partie, conformément aux dispositions de l’article L. 626-4-1 du code
de commerce. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par
le redevable à la même date sont remis. »
Après l’article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :
« Art. L. 269 B. – Le comptable public compétent, en cas d’exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d’encaissement provisionnel des dites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l’excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l’encaissement provisionnel en tant que dépense de l’Etat. »
L’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. »
L’article L. 821-4 du code de l’organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national fixe son budget.
« Il peut assurer le financement de services d’intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
« A cette fin, le conseil national appelle une
cotisation versée annuellement par chaque titulaire d’un office de greffier de
tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d’un barème progressif
fixé par décret, en fonction de l’activité de l’office et, le cas échéant, du
nombre d’associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder
une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du
total des produits hors taxe comptabilisés par l’ensemble des offices au titre
de l’année précédente.
« A défaut de paiement de cette cotisation dans un
délai d’un mois à compter d’une mise en demeure, le conseil national délivre, à
l’encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l’article
3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d’exécution. »
L’article L. 202 du code électoral est abrogé.
Chapitre III (avant l’article 192)
Dispositions transitoires
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication, à l’exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :
a) Dans toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance résultant d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;
b) Les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.
Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l’article L. 622‑32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;
c) L’article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;
d) L’article L. 643-9 du code de commerce ;
e) Supprimé.............................................................................
Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n’est pas
applicable aux procédures en cours, à l’exception des dispositions suivantes
résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :
1° Le
chapitre IV du titre IV ;
2° L’article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;
3° L’article
L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de
liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au
jour de l’entrée en vigueur de cet article à l’égard de débiteurs ayant fait l’objet
d’une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une
personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs
créanciers restent acquises à ces derniers.
L’article L. 643-11 est également applicable aux
procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours.
Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;
4° L’article
L. 643-13 ;
5° Les
chapitres Ier et II du titre V ;
6°
L’article L. 653-7 ;
7° L’article
L. 653-11 ;
8° L’article L. 662-4.
Chapitre IV (avant l’article 194)
Dispositions
relatives à l’outre-mer
Section 1 (avant l’article 194)
Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
I. – Dans le chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un article L. 916-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-1. – Le 4° du III de l’article L. 643-11 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – L’article 185 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 (avant l’article 195)
Dispositions applicables à Mayotte
I. – La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 182 et des articles 185 à 188 et 190.
II. – Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Supprimé......................................................................... ;
2° L’article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926‑3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926‑6 ;
3° et 4° Supprimés................................................................. ;
5° A l’article L. 926-3 nouveau, les références : « L. 641‑46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
6° A l’article L. 926-4 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
7° Supprimé......................................................................... ;
8° A l’article L. 926-6 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
9° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 926-7. – Le 4° du III de l’article L. 643-11 ne s’applique pas. »
Section 3 (avant l’article 196)
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du V de l’article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.
II. – Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 930-1 est ainsi rédigé :
« 5° Le livre VI, à l’exception des articles L. 622-17, L. 625‑9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; »
2° A l’article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4-1 » et « L. 626‑13 » ;
3° L’article L. 936-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 936-2. – Au premier alinéa de l’article L. 611-1, l’arrêté du représentant de l’Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936‑11 ;
5° à 7° Supprimés................................................................ ;
8° A l’article L. 936-8 nouveau, les références « L. 621‑46 » et « L. 621‑60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
9° A l’article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621‑60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
10° Supprimé....................................................................... ;
11° A l’article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621‑84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
12° Supprimé....................................................................... ;
13° Après l’article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 936-12. – Le 4° du III de l’article L. 643-11 ne s’applique pas. »
Section 4 (avant l’article 197)
Dispositions applicables aux îles
Wallis et Futuna
I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du V de l’article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.
II. – Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 6° Le livre VI, à l’exception des articles L. 622-17, L. 625‑9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;
2° A l’article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626‑13 » ;
3° L’article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;
4° et 5° Supprimés............................................................... ;
6° A l’article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621‑46 » et « L. 621-60 », sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
7° A l’article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621‑60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
8° Supprimé......................................................................... ;
9° A l’article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621‑84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
10° A l’article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;
11° Après l’article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. – Le 4° du III de l’article L. 643-11 ne s’applique pas. »
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 9 mars 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
TABLEAU I
LIVRE VI |
SORT DES
ARTICLES |
L. 611-3 |
Abrogation |
L. 611-4 |
Abrogation |
L. 611-5 |
Abrogation |
L. 611-6 |
Abrogation |
L. 620-1 |
Abrogation |
L. 620-2 |
Abrogation |
L. 621-1 |
Abrogation |
L. 621-2 |
Abrogation |
L. 621-3 |
Abrogation |
L. 621-4 |
Abrogation |
L. 621-5 |
L. 621-2 |
L. 621-6 |
L. 621-3 |
L. 621-7 |
Abrogation |
L. 621-8 |
Abrogation |
L. 621-9 |
L. 621-5 |
L. 621-10 |
L. 621-6 |
L. 621-11 |
L. 621-7 |
L. 621-12 |
L. 621-8 |
L. 621-13 |
Abrogation |
L. 621-14 |
Abrogation |
L. 621-15 |
Abrogation |
L. 621-16 |
L. 622-4 |
L. 621-17 |
L. 622-5 |
L. 621-18 |
Abrogation |
L. 621-19 |
L. 631-10 |
L. 621-20 |
Abrogation |
L. 621-21 |
L. 631-11 |
L. 621-22 |
L. 622-1 |
L. 621-22-1 |
L. 622-2 |
L. 621-23 |
L. 622-3 |
L. 621-24 |
L. 622-7 |
L. 621-25 |
L. 622-8 |
L. 621-26 |
L. 622-9 |
L. 621-27 |
Abrogation |
L. 621-28 |
L. 622-11 |
L. 621-29 |
Abrogation |
L. 621-30 |
L. 622-13 |
L. 621-31 |
L. 622-14 |
L. 621-32 |
L. 622-15 |
L. 621-33 |
L. 622-16 |
L. 621-34 |
Abrogation |
L. 621-35 |
Abrogation |
L. 621-36 |
L. 625-2 |
L. 621-37 |
Abrogation |
L. 621-38 |
L. 622-17 |
L. 621-39 |
L. 622-18 |
L. 621-40 |
L. 622-19 |
L. 621-41 |
L. 622-20 |
L. 621-42 |
L. 622-21 |
L. 621-43 |
L. 622-22 |
L. 621-44 |
L. 622-23 |
L. 621-45 |
Abrogation |
L. 621-46 |
Abrogation |
L. 621-47 |
L. 622-25 |
L. 621-48 |
L. 622-26 |
L. 621-49 |
L. 622-27 |
L. 621-50 |
L. 622-28 |
L. 621-51 |
L. 622-29 |
L. 621-52 |
L. 622-30 |
L. 621-53 |
L. 622-31 |
L. 621-54 |
L. 623-1 |
L. 621-55 |
L. 623-2 |
L. 621-56 |
L. 623-3 |
L. 621-57 |
Abrogation |
L. 621-58 |
L. 626-2 |
L. 621-59 |
L. 626-3 |
L. 621-60 |
Abrogation |
L. 621-61 |
L. 626-5 |
L. 621-62 |
Abrogation |
L. 621-63 |
L. 626-7 |
L. 621-64 |
Abrogation |
L. 621-65 |
L. 626-8 |
L. 621-66 |
Abrogation |
L. 621-67 |
L. 626-21 |
L. 621-68 |
L. 626-22 |
L. 621-69 |
L. 626-23 |
L. 621-70 |
Abrogation |
L. 621-71 |
L. 626-10 |
L. 621-72 |
L. 626-11 |
L. 621-73 |
L. 626-12 |
L. 621-74 |
Abrogation |
L. 621-75 |
L. 626-14 |
L. 621-76 |
L. 626-15 |
L. 621-77 |
L. 626-16 |
L. 621-78 |
L. 626-17 |
L. 621-79 |
L. 626-18 |
L. 621-80 |
L. 626-19 |
L. 621-81 |
L. 626-20 |
L. 621-82 |
Abrogation |
L. 621-83 |
Abrogation |
L. 621-84 |
Abrogation |
L. 621-85 |
Abrogation |
L. 621-86 |
Abrogation |
L. 621-87 |
Abrogation |
L. 621-88 |
Abrogation |
L. 621-89 |
Abrogation |
L. 621-90 |
Abrogation |
L. 621-91 |
Abrogation |
L. 621-92 |
Abrogation |
L. 621-93 |
Abrogation |
L. 621-94 |
Abrogation |
L. 621-95 |
Abrogation |
L. 621-96 |
Abrogation |
L. 621-97 |
Abrogation |
L. 621-98 |
Abrogation |
L. 621-99 |
Abrogation |
L. 621-100 |
Abrogation |
L. 621-101 |
Abrogation |
L. 621-102 |
Abrogation |
L. 621-103 |
L. 624-1 |
L. 621-104 |
L. 624-2 |
L. 621-105 |
L. 624-3 |
L. 621-106 |
L. 624-4 |
L. 621-107 |
L. 632-1 |
L. 621-108 |
L. 632-2 |
L. 621-109 |
L. 632-3 |
L. 621-110 |
L. 632-4 |
L. 621-111 |
L. 624-5 |
L. 621-112 |
L. 624-6 |
L. 621-113 |
L. 624-7 |
L. 621-114 |
Abrogation |
L. 621-115 |
L. 624-9 |
L. 621-116 |
L. 624-10 |
L. 621-117 |
L. 624-11 |
L. 621-118 |
L. 624-12 |
L. 621-119 |
L. 624-13 |
L. 621-120 |
L. 624-14 |
L. 621-121 |
L. 624-15 |
L. 621-122 |
L. 624-16 |
L. 621-123 |
L. 624-17 |
L. 621-124 |
L. 624-18 |
L. 621-125 |
L. 625-1 |
L. 621-126 |
L. 625-3 |
L. 621-127 |
L. 625-4 |
L. 621-128 |
L. 625-5 |
L. 621-129 |
L. 625-6 |
L. 621-130 |
L. 625-7 |
L. 621-131 |
L. 625-8 |
L. 621-132 |
L. 625-9 |
L. 621-133 |
Abrogation |
L. 621-134 |
Abrogation |
L. 621-135 |
Abrogation |
L. 621-136 |
Abrogation |
L. 621-137 |
Abrogation |
L. 621-138 |
Abrogation |
L. 621-139 |
L. 627-3 |
L. 621-140 |
Abrogation |
L. 621-141 |
Abrogation |
L. 621-142 |
Abrogation |
L. 621-143 |
Abrogation |
L. 622-1 |
Abrogation |
L. 622-2 |
Abrogation |
L. 622-3 |
Abrogation |
L. 622-4 |
Abrogation |
L. 622-5 |
L. 641-5 |
L. 622-6 |
L. 641-6 |
L. 622-7 |
Abrogation |
L. 622-8 |
L. 641-8 |
L. 622-9 |
L. 641-9 |
L. 622-10 |
L. 641-10 |
L. 622-11 |
Abrogation |
L. 622-12 |
Abrogation |
L. 622-13 |
L. 641-12 |
L. 622-14 |
Abrogation |
L. 622-15 |
Abrogation |
L. 622-16 |
L. 642-18 |
L. 622-17 |
Abrogation |
L. 622-18 |
L. 642-19 |
L. 622-19 |
L. 642-22 |
L. 622-20 |
L. 642-23 |
L. 622-21 |
L. 642-24 |
L. 622-22 |
L. 643-1 |
L. 622-23 |
L. 643-2 |
L. 622-24 |
L. 643-3 |
L. 622-25 |
L. 643-4 |
L. 622-26 |
L. 643-5 |
L. 622-27 |
L. 643-6 |
L. 622-28 |
L. 643-7 |
L. 622-29 |
L. 643-8 |
L. 622-30 |
Abrogation |
L. 622-31 |
L. 643-10 |
L. 622-32 |
Abrogation |
L. 622-33 |
L. 643-12 |
L. 622-34 |
Abrogation |
L. 623-1 |
L. 661-1 |
L. 623-2 |
L. 661-2 |
L. 623-3 |
Abrogation |
L. 623-4 |
L. 661-4 |
L. 623-5 |
L. 661-5 |
L. 623-6 |
L. 661-6 |
L. 623-7 |
L. 661-7 |
L. 623-8 |
L. 661-8 |
L. 623-9 |
L. 661-9 |
L. 623-10 |
L. 661-10 |
L. 624-1 |
Abrogation |
L. 624-2 |
L. 651-1 |
L. 624-3 |
L. 651-2 |
L. 624-4 |
Abrogation |
L. 624-5 |
Abrogation |
L. 624-6 |
Abrogation |
L. 624-7 |
L. 651-4 |
L. 625-1 |
L. 653-1 |
L. 625-2 |
L. 653-2 |
L. 625-3 |
L. 653-3 |
L. 625-4 |
L. 653-4 |
L. 625-5 |
Abrogation |
L. 625-6 |
L. 653-6 |
L. 625-7 |
Abrogation |
L. 625-8 |
L. 653-8 |
L. 625-9 |
L. 653-9 |
L. 625-10 |
Abrogation |
L. 626-1 |
L. 654-1 |
L. 626-2 |
L. 654-2 |
L. 626-3 |
L. 654-3 |
L. 626-4 |
L. 654-4 |
L. 626-5 |
L. 654-5 |
L. 626-6 |
Abrogation |
L. 626-7 |
L. 654-7 |
L. 626-8 |
L. 654-8 |
L. 626-9 |
L. 654-9 |
L. 626-10 |
L. 654-10 |
L. 626-11 |
L. 654-11 |
L. 626-12 |
L. 654-12 |
L. 626-13 |
L. 654-13 |
L. 626-14 |
L. 654-14 |
L. 626-15 |
L. 654-16 |
L. 626-16 |
L. 654-17 |
L. 626-17 |
L. 654-18 |
L. 626-18 |
L. 654-19 |
L. 626-19 |
L. 654-20 |
L. 627-1 |
L. 662-1 |
L. 627-2 |
L. 662-2 |
L. 627-3 |
L. 662-3 |
L. 627-4 |
L. 654-15 |
L. 627-5 |
L. 662-5 |
L. 627-6 |
L. 662-6 |
L. 628-1 |
L. 670-1 |
L. 628-2 |
L. 670-2 |
L. 628-3 |
L. 670-3 |
L. 628-4 |
L. 670-4 |
L. 628-5 |
L. 670-5 |
L. 628-6 |
L. 670-6 |
L. 628-7 |
L. 670-7 |
L. 628-8 |
L. 670-8 |
TABLEAU II
LIVRE VI DES
DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES |
|
L. 610-1 (nouveau) |
|
TITRE IER |
|
Chapitre
IER De la prévention des
difficultés des entreprises, |
|
L. 611-1 |
L. 611-9 |
L. 611-2 |
L. 611-10 |
L. 611-3 |
L. 611-11 |
L. 611-4 |
L. 611-12 |
L. 611-5 |
L. 611-13 |
L. 611-6 |
L. 611-14
Supprimé |
L. 611-7 |
L. 611-15 |
L. 611-8 |
L. 611-16 |
Chapitre
II Des dispositions
applicables aux personnes morales de droit privé |
|
L. 612-1 |
L. 612-4 |
L. 612-2 |
L. 612-5 |
L. 612-3 |
|
TITRE II DE LA SAUVEGARDE |
|
L. 620-1 |
L. 620-2 |
Chapitre
Ier De l’ouverture de la
procédure |
|
L. 621-1 |
L. 621-6 |
L. 621-2 |
L. 621-7 |
L. 621-3 |
L. 621-8 |
L. 621-4 |
L. 621-9 |
L. 621-4-1 |
L. 621-10 |
L. 621-5 |
L. 621-11 |
Chapitre
II De l’entreprise au
cours de la période d’observation |
|
L. 622-1 |
L. 622-6 |
L. 622-2 |
L. 622-7 |
L. 622-3 |
L. 622-8 |
L. 622-4 |
L. 622-9 |
L. 622-5 |
L. 622-10 Supprimé |
L. 622-10-1 |
L. 622-20 |
L. 622-10-2 |
L. 622-21 |
L. 622-10-3 |
L. 622-22 |
L. 622-11 |
L. 622-23 |
L. 622-12 |
L. 622-24 |
L. 622-13 |
L. 622-25 |
L. 622-14 |
L. 622-26 |
L. 622-15 |
L. 622-27 |
L. 622-16 |
L. 622-28 |
L. 622-17 |
L. 622-29 |
L. 622-18 |
L. 622-30 |
L. 622-19 |
L. 622-31 |
Chapitre III De l’élaboration du bilan économique, social et
environnemental |
|
L. 623-1 |
L. 623-3 |
L. 623-2 |
|
Chapitre IV De la détermination du patrimoine du débiteur |
|
Section 1 De la vérification et de l’admission des créances |
|
L. 624-1 |
L. 624-3 |
L. 624-2 |
L. 624-4 |
Section 2 Des droits du conjoint |
|
L. 624-5 |
L. 624-7 |
L. 624-6 |
L. 624-8 |
Section 3 Des droits du vendeur
de meubles, des revendications et des restitutions |
|
L. 624-9 |
L. 624-14 |
L. 624-10 |
L. 624-15 |
L. 624-11 |
L. 624-16 |
L. 624-12 |
L. 624-17 |
L. 624-13 |
L. 624-18 |
Chapitre
V Du règlement des
créances résultant du contrat de travail |
|
Section 1 De la vérification des
créances |
|
L. 625-1 |
L. 625-4 |
L. 625-2 |
L. 625-5 |
L. 625-3 |
L. 625-6 |
Section 2 Du privilège des
salariés |
|
L. 625-7 |
L. 625-8 |
Section 3 De la garantie du
paiement des créances résultant du contrat de travail |
|
L. 625-9 |
|
Chapitre
VI Du plan de sauvegarde |
|
L. 626-1 |
|
Section
1 De l’élaboration du
projet de plan |
|
L. 626-1-1
(nouveau) |
L. 626-4-1 |
L. 626-2 |
L. 626-4-2 |
L. 626-3 |
L. 626-5 |
L. 626-4 |
|
Section 2 Du jugement arrêtant le
plan et de l’exécution du plan |
|
L. 626-6 |
L. 626-16 |
L. 626-7 |
L. 626-17 |
L. 626-8 |
L. 626-18 |
L. 626-9 |
L. 626-19 |
L. 626-10 |
L. 626-20 |
L. 626-11 |
L. 626-21 |
L. 626-12 |
L. 626-22 |
L. 626-13 |
L. 626-23 |
L. 626-14 |
L. 626-24 |
L. 626-15 |
L. 626-25 |
Section 3 Des comités de
créanciers |
|
L. 626-26 |
L. 626-30 |
L. 626-27 |
L. 626-31 |
L. 626-28 |
L. 626-32 |
L. 626-29 |
|
Chapitre
VII Dispositions
particulières en l’absence d’administrateur judiciaire |
|
L. 627-1 |
L. 627-3 |
L. 627-2 |
L. 627-4 |
|
|
|
|
|
|
TITRE III DU REDRESSEMENT
JUDICIAIRE |
|
Chapitre
Ier De l’ouverture et du
déroulement du redressement judiciaire |
|
L. 631-1 |
L. 631-10 |
L. 631-2 |
L. 631-11 |
L. 631-3 |
L. 631-12 |
L. 631-4 |
L. 631-13 |
L. 631-5 |
L. 631-14 |
L. 631-6 |
L. 631-15 |
L. 631-7 |
L. 631-16 |
L. 631-8 |
L. 631-17 |
L. 631-9 |
L. 631-18
(nouveau) |
Chapitre
II De la nullité de
certains actes |
|
L. 632-1 |
L. 632-3 |
L. 632-2 |
L. 632-4 |
TITRE IV DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE |
|
Chapitre préliminaire De l’ouverture et du
déroulement de la liquidation judiciaire |
|
L. 640-1 |
L. 640-4 |
L. 640-2 |
L. 640-5 |
L. 640-3 |
L. 640-6 |
Chapitre Ier Du jugement de
liquidation judiciaire |
|
L. 641-1 |
L. 641-9 |
L. 641-2 |
L. 641-10 |
L. 641-3 |
L. 641-11 |
L. 641-4 |
L. 641-12 |
L. 641-5 |
L. 641-13 |
L. 641-6 |
L. 641-14 |
L. 641-7 |
L. 641-15 |
L. 641-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chapitre II De la réalisation de l’actif |
|
Section 1 De la cession de l’entreprise |
|
L. 642-1 |
L. 642-10 |
L. 642-2 |
L. 642-11 |
L. 642-3 |
L. 642-12 |
L. 642-4 |
L. 642-13 |
L. 642-5 |
L. 642-14 |
L. 642-6 |
L. 642-15 |
L. 642-7 |
L. 642-16 |
L. 642-8 |
L. 642-17 |
L. 642-9 |
|
Section 2 De la cession des
actifs du débiteur |
|
L. 642-18 |
L. 642-20 |
L. 642-19 |
L. 642-20-1
(nouveau) |
Section 3 Dispositions communes |
|
L. 642-21 |
L. 642-23 |
L. 642-22 |
L. 642-24 |
Chapitre III De l’apurement du
passif |
|
Section 1 Du règlement des
créanciers |
|
L. 643-1 |
L. 643-5 |
L. 643-2 |
L. 643-6 |
L. 643-3 |
L. 643-7 |
L. 643-4 |
L. 643-8 |
Section 2 De la clôture des
opérations de liquidation judiciaire |
|
L. 643-9 |
L. 643-12 |
L. 643-10 |
L. 643-13 |
L. 643-11 |
|
Chapitre IV De la liquidation
judiciaire simplifiée |
|
L. 644-1 |
L. 644-4 |
L. 644-2 |
L. 644-5 |
L. 644-3 |
L. 644-6 |
|
|
TITRE V DES RESPONSABILITÉS ET
DES SANCTIONS |
|
L. 650-1 (nouveau) |
|
Chapitre IER De la responsabilité
pour insuffisance d’actif |
|
L. 651-1 |
L. 651-3 |
L. 651-2 |
L. 651-4 |
Chapitre II De l’obligation aux
dettes sociales |
|
L. 652-1 |
L. 652-4 |
L. 652-2 |
L. 652-5 |
L. 652-3 |
|
Chapitre III De la faillite
personnelle et des autres mesures d’interdiction |
|
L. 653-1 |
L. 653-7 |
L. 653-2 |
L. 653-8 |
L. 653-3 |
L. 653-9 |
L. 653-4 |
L. 653-10 |
L. 653-5 |
L. 653-11 |
L. 653-6 |
|
Chapitre IV De la banqueroute et
des autres infractions |
|
Section 1 De la banqueroute |
|
L. 654-1 |
L. 654-5 |
L. 654-2 |
L. 654-6 |
L. 654-3 |
L. 654-7 |
L. 654-4 |
|
Section 2 Des autres infractions |
|
L. 654-8 |
L. 654-12 |
L. 654-9 |
L. 654-13 |
L. 654-10 |
L. 654-14 |
L. 654-11 |
L. 654-15 |
Section 3 Des règles de
procédures |
|
L. 654-16 |
L. 654-19 |
L. 654-17 |
L. 654-20 |
L. 654-18 |
|
|
|
TITRE VI DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES DE PROCÉDURE |
|
Chapitre IER Des voies de recours |
|
L. 661-1 |
L. 661-7 |
L. 661-2 |
L. 661-8 |
L. 661-3 |
L. 661-9 |
L. 661-4 |
L. 661-10 |
L. 661-5 |
L. 661-11 |
L. 661-6 |
L. 661-12
(nouveau) |
Chapitre II Autres dispositions |
|
L. 662-1 |
L. 662-4 |
L. 662-2 |
L. 662-5 |
L. 662-2-1
(nouveau) |
L. 662-6 |
L. 662-3 |
|
TITRE VII DISPOSITIONS
DÉROGATOIRES PARTICULIÈRES |
|
L. 670-1 |
L. 670-5 |
L. 670-2 |
L. 670-6 |
L. 670-3 |
L. 670-7 |
L. 670-4 |
L. 670-8 |
Vu
pour être annexé au projet de loi adopté par l’Assemblée nationale dans sa
séance du 9 mars 2005.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis
DEBRÉ