Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de
Vus les articles 43 à 55 du
traité instituant
Vu le texte E 2520 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,
Vue la convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
Vue la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services,
Vue la position commune arrêtée par le Conseil le 21 décembre 2004 en vue de l’adoption de la directive du Parlement et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
Vues les déclarations de
Considérant que la réalisation du marché intérieur des services est indispensable au développement économique et social de l’Union européenne ;
Considérant que
Considérant que l’absence de législation communautaire en matière de réalisation du marché intérieur des services aboutirait à en confier l’entière responsabilité à la seule Cour de Justice des Communautés européennes ;
Considérant que l’harmonisation des législations nationales constitue depuis le traité de Rome un fondement de la méthode communautaire ;
Considérant que l’Union
européenne ne saurait se construire sur une concurrence entre ses membres quant
à la protection sociale et au degré d’exigence des normes juridiques, mais
qu’elle doit au contraire viser à garantir aux populations des Etats membres un
niveau élevé de solidarité sociale et de couverture juridique ;
Considérant le manque d’études d’impact sur l’application du principe du pays d’origine aux services dans le marché intérieur ;
Considérant que l’étendue des
imprécisions et ambiguïtés de la proposition de directive relative aux services
dans le marché intérieur ne permet pas de satisfaire cet objectif
fondamental ;
Estime, en conséquence, que la proposition de directive est inacceptable en l’état ;
Demande instamment que soit
affirmée la primauté du droit communautaire sectoriel sur la directive sur les
services dans le marché intérieur ;
Demande solennellement la confirmation de l’application de la seule directive 96/71/CE en matière de détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ;
Demande la mise en cohérence de la proposition de directive :
- avec la convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et avec la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;
- avec la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Demande l’exclusion du champ de la directive des activités relatives :
- aux professions juridiques réglementées à l’exception de celles couvertes par la directive 77/249/CE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice de la libre prestation de services par les avocats ;
- aux services audiovisuels et aux services de presse ;
- aux services de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins ;
- aux services de santé, d’aide sociale et médico-sociale ;
- aux jeux d’argent ;
- aux services de transports ;
Demande au Gouvernement de fournir à l’Assemblée nationale et au Sénat des études d’impact sur les conséquences de l’application du principe du pays d’origine aux différents secteurs d’activité concernés ;
Demande que ces études d’impact relèvent toute conséquence de l’application du principe du pays d’origine en matière pénale ;
Demande résolument l’abandon de la règle du pays d’origine dès lors qu’il n’existe pas de socle d’harmonisation ;
Rappelle que les services d’intérêt général non-économique sont exclus du champ d’application de la proposition de directive ;
Exige que soient précisées les conditions de la non-application du principe de pays d’origine aux services d’intérêt économique général ;
Approuve, sous les réserves précédemment exprimées, les stipulations de la proposition de directive relatives à la liberté d’établissement des prestataires de services, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des services d’intérêt économique général ;
Appelle