portant diverses mesures de transposition
du droit communautaire à la fonction publique,
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
RECRUTEMENT
Le premier
alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant
diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou
d'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes
âgées est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les
limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères
et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou
plusieurs enfants. »
A
l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de
protection sociale de la famille les mots : « des femmes » sont remplacés par
les mots : « des personnes ».
L'article
24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en
application de son statut particulier comportant une période de formation
obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit
l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite,
avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement
des sommes fixées par la réglementation applicable en cas de non respect de cet
engagement selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette
obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur
handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail
ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité. »
A
l'article 2 de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses
dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes
chargées de famille, les mots : « les mères » sont remplacés par les mots : «
les pères ou mères ».
Chapitre II (avant l’article 5)
ACCÈS DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE
LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX EMPLOIS DANS LA
FONCTION PUBLIQUE ET MOBILITÉ EN COURS DE CARRIÈRE
L'article
5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont
accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres
d'emplois et emplois. Toutefois ils n'ont pas accès aux emplois dont les
attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit
comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives
de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. » ;
2° Dans le
septième alinéa :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Les mots : « Ces statuts
particuliers précisent également » sont remplacés par les mots :
« Les statuts particuliers précisent ».
Après
l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art.
13-1. - Tous les
corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les
conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque
l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un
titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.
»
Chapitre III (avant l’article 7)
AGENTS NON TITULAIRES
L'article
4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est modifié comme suit :
1° Le
quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les
agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une
durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction
expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. » ;
2° Il est
ajouté un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :
« Si,
à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent,
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse
et pour une durée indéterminée.
« Les
dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus
pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de
reconversion professionnelles ou de formation professionnelle
d'apprentissage ».
I. - Lorsque
l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de
publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en
application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux
conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4
de la même loi dans sa rédaction issue de l'article 7 de la présente loi.
Toutefois,
lorsqu'à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction
depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme,
être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le
contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat
à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1er juin
2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions
suivantes :
1° Etre
âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre
en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret
mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ;
3° Justifier
d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des
dix dernières années ;
4° Avoir
été recruté en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de
l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.
L'article
3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit :
1° Le
troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des
emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les
cas suivants :
« 1°
Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;
« 2°
Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions
ou les besoins des services le justifient. » ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « pour une durée déterminée et
renouvelés par reconduction expresse » sont supprimés ;
3° Après
le quatrième alinéa sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Les
agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas
ci-dessus sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée
maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction
expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
« Si,
à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent,
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse
et pour une durée indéterminée. »
I. -
Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de
publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en
application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux
conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même
loi, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la présente loi.
Toutefois,
lorsqu'à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction
depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme,
être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.
II. - Le
contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat
à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1er juin
2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes
:
1° Etre
âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre
en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret
mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée ;
3° Justifier
d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix
dernières années ;
4° Avoir
été recruté en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de
l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de cette même
loi.
L'article
9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est modifié comme suit :
1° Après
le premier alinéa sont insérés les trois alinéas suivants :
« Les
emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant
à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
« Les
agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée
indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés
ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut
excéder six ans.
« Si,
à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces
contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée. » ;
2° Les
trois derniers alinéas sont abrogés.
Après
l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé :
« Art.
9-1. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour
assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles
ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi
recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée.
« Ils
peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face
temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui
ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent
titre.
« Ils
peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions
occasionnelles pour une durée maximale d'un an. »
A l'article
10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, les mots :
« conditions prévues à l'article 9 » sont remplacés par les
mots : « conditions prévues aux articles 9 et 9-1 ».
I. -
Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de
la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en
application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même
loi, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la présente loi.
Toutefois,
lorsqu'à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction
depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme,
être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le
contrat est, à la date la publication de la présente loi, transformé en contrat
à durée indéterminée si l'agent satisfait, à compter du 1er juin
2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions
suivantes :
1° Etre
âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre
en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à
l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
3° Justifier
d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix
dernières années ;
4° Avoir
été recruté en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Lorsque
l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est
reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public
administratif et que cette reprise se fait par transfert de l'entité, il
appartient à cette personne publique de proposer aux agents un contrat de droit
public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils
étaient titulaires. Celui-ci reprend les autres clauses substantielles de leur
ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération, dans la mesure où
n'y font pas obstacle les dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux agents non titulaires ou les conditions générales de
rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la collectivité en cause.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat
résultant de ces exigences, la personne publique procède à leur licenciement,
aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat.
Chapitre IV (avant l’article 16)
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOTION
DE
L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
I. -
L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est modifié comme suit :
1° Après
le cinquième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« 1°
Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux
principes énoncés au deuxième alinéa de cet article » ;
2° Au
sixième alinéa :
a) « 1° » est remplacé par « 2°
» ;
b) Les mots : « de bonne foi »
sont insérés après les mots : « ou engagé » ;
c) Les mots : « les principes énoncés
au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par :
« ces principes » ;
3° Au
septième alinéa, « 2° » est remplacé par « 3° » ;
4° Au
huitième alinéa, après le mot : « procédé » sont insérés les
mots : « ou enjoint de procéder » ;
5° Il est
ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public. »
II. -
L'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est modifié comme suit :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « distinction » sont insérés les
mots : « , directe ou indirecte, » ;
2° Il est
ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1°
Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements contraires aux
principes énoncés au premier alinéa ;
« 2°
Le fait qu'il ait formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé de bonne foi une action en justice visant à faire respecter ces
principes ;
« 3°
Ou bien le fait qu'il ait témoigné d'agissements contraires à ces principes ou
qu'il les ait relatés.
« Est
passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus.
« Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public. »
III. -
L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, est modifié comme suit :
« 1°
Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°
Le fait qu'il ait formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé de bonne foi une action en justice visant à faire cesser ces
agissements » ;
2° Au
troisième alinéa, « 2°» est remplacé par « 3°» ;
3° Au
quatrième alinéa, après le mot : « procédé » sont insérés les
mots : « ou enjoint de procéder ».
IV. -
L'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est modifié comme suit :
1° Au 2°,
les mots : « de bonne foi » sont insérés après les mots :
« ou engagé » ;
2° Au
sixième alinéa les mots : « ou ayant enjoint de procéder » sont
insérés après les mots : « ayant procédé ».
Le 5° de
l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifié ainsi qu'il
suit :
1° Le
premier alinéa est ainsi complété : « Le droit au congé d'adoption
est ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif. Toutefois, l'un des
deux doit alors renoncer à son droit. Ce congé peut être réparti entre la mère
et le père ; dans ce cas, sa durée est augmentée et fractionnée selon les
modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont
supprimés ;
3° Il est
ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A
l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas
où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son
domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60. »
Le 5° de
l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié ainsi
qu'il suit :
1° Le
premier alinéa est ainsi complété : « Le droit au congé d'adoption
est ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif. Toutefois, l'un des
conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. Ce congé peut être réparti
entre la mère et le père ; dans ce cas, sa durée est augmentée et
fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont
supprimés ;
3° Il est
ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A
l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas
où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile
sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 ci-dessus. »
Le 5° de
l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifié ainsi
qu'il suit :
1° Le
premier alinéa est ainsi complété : « Le droit au congé d'adoption
est ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif. Toutefois, l'un des
conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. Ce congé peut être réparti
entre la mère et le père ; dans ce cas, sa durée est augmentée et
fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité
sociale. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont
supprimés ;
3° Il est
ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A
l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas
où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son
domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 38
ci-dessus. »
A
l'article L. 711-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « du
quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatrième
et cinquième alinéas ».
L'article
63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la
coopération intercommunale est abrogé.
Les
articles 1er, 2 et 4 entreront en vigueur le premier jour du
cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
L'article
3 s'applique aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième
mois suivant la publication de la présente loi.
L'article
6 entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de
la présente loi.
Fait à
Paris, le 2 février 2005
Signé :
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le
Premier ministre :
Le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Signé :
RENAUD DUTREIL