I.- Le livre III du code des juridictions financières est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
du livre III du code des juridictions financières
« LE CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
« Chapitre
unique du titre V du livre III du code des juridictions financières
« Art. L. 351-1.-
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de
« Art. L. 351-2.-
Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au président de
« Art. L. 351-3.- Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.
« Art. L. 351-4.-
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président
de
« Art L. 351-5.- Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
« - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
Premier président de
« - un magistrat de
« - un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’intérieur ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.
« Les personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
« Art. L. 351-6.- Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des seize membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Art L. 351-7.-
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par
« Art L. 351-8.- Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le Conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Art L. 351-9.- Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la prévision et de l'analyse économique, le directeur de la législation fiscale et le directeur général des collectivités locales assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
« Art. L. 351-10.- Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
« Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
« Art. L. 351-11.-
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des
prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-
« Art. L. 351-12.- Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérées dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
« Art. L. 351-13.- Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II- Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2005.