PROJET DE LOI POUR L’éGALITé DES DROITS ET DES
CHANCES, LA PARTICIPATION ET
TITRE Ier
DISPOSITIONS généRALES
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Avant l’article L. 146‑1 du code de l’action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑1 A ainsi
rédigé :
« Art. L. 146‑1
A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un
avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes
handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur
proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence
simultanée d’associations participant à la gestion des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de
l’article L. 312-1 et d’associations n’y participant pas.
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
Après l’article
L. 114‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré
un article L. 114‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑2‑1. -
Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier
2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les
associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des
organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des
départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations
syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de
débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les
personnes handicapées.
« A l’issue des
travaux de
TITRE Ier BIS
PRéVENTION,
RECHERCHE ET ACCèS AUX SOINS
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 114‑3 du code de l’action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑3. - Sans
préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues
notamment par le code de la santé publique, par le code de l’éducation et par
le code du travail, l’État, les collectivités territoriales et les organismes
de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de
réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur
réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des
causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du
développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la
meilleure autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de
compensation des handicaps s’appuie sur des programmes de recherche
pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte
notamment :
« a) Des
actions s’adressant directement aux personnes handicapées ;
« b) Des
actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les
aidants ;
« c) Des
actions visant à favoriser le développement des groupes d’entraide
mutuelle ;
« d) Des
actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e) Des
actions d’information et de sensibilisation du public ;
« f) Des
actions de prévention concernant la maltraitance des personnes
handicapées ;
« g) Des
actions permettant d’établir des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des
actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l’annonce
du handicap, quel que soit le handicap ;
« i) Des
actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous
les lieux d’accueil, de prise en charge et d’accompagnement, en fonction des
besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions d’amélioration du cadre de
vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés
aux personnes handicapées et mettant en œuvre des règles de conception conçues
pour s’appliquer universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent
être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées
mentionné à l’article L. 146‑1 ou par un ou plusieurs conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l’article
L. 146‑2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou
plusieurs départements. »
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 114‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑3‑1. - La recherche sur le handicap fait l’objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l’origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l’accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la
formation, la recherche et l’innovation sur le handicap. Il établit un rapport
remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique
de
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l’éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑2. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article L. 1110‑1
du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑1‑1. - Les
professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur
formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’évolution
des connaissances relatives aux pathologies à l’origine des handicaps et les
innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et
sociales les concernant, l’accueil et l’accompagnement des personnes
handicapées, ainsi que l’annonce du handicap. »
(Texte du Sénat)
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d’action. »
II. - L’article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s’assurer qu’elles bénéficient de l’évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre de l’élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l’article L. 114‑1-1 du même code. »
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Après l’article L. 1111‑6 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. -
Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des
membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des
gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser
son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées
reçoivent préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation
et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et la
capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée
concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette
éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d’application du présent article
sont définies, le cas échéant, par décret. »
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Le quatrième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d’actions d’éducation à la santé préparant le retour à domicile. »
TITRE II
COMPENSATION ET RESSOURCES
CHAPITRE
Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Après l’article L. 114‑1
du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 114‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑1‑1. -
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son
handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou
son mode de vie.
« Cette
compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de
la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion
professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail
nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie,
du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant
notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de
répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en
établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux
institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès
aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et
prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par
le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées
prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes
handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des
besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés
dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou
pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son
avis. »
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du
code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245‑1. - I. - Toute
personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France
métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751‑1
du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge
d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à
l’article L. 541‑1 du même code, dont l’âge est inférieur à une
limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par
décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de
compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de
compensation, qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être
versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de
compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de
sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du
montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d’État précise la condition
de résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au
bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d’un âge supérieur à la
limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite,
aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation
avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d’un âge supérieur à la
limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà
de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au
bénéfice de l’élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245‑2,
dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l’allocation prévue
à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils
sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit
3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du
complément de l’allocation susmentionnée.
« Art. L. 245‑1‑1. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
« L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-4.
« Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives à l’attribution de la
prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146‑5 peuvent
faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au
versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les
commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions
et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245‑2. - La
prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par
décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y
compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d’aides techniques,
notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides
techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321‑1
du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à l’aménagement du logement et du
véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant
de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme
celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au
handicap ;
« 5° Liées à l’attribution et à l’entretien
des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les
charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne
sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été
éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des
conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées
avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245‑3. - L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245‑2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est
évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et
fixé en équivalent‑temps plein, en tenant compte du coût réel de
rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et
de la convention collective en vigueur.
« Art. L. 245‑3‑1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245‑4. - La
prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui
peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de
prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément
mentionné à l’article L. 245‑2, sont déterminés par voie
réglementaire. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont
définies par décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la
détermination du taux de prise en charge mentionné à l’alinéa précédent :
« - les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et
rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants
droit mentionnées au 8° de l’article 81 du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste
est fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus d’activité du conjoint, du
concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte civil de
solidarité, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure
l’aide effective, de ses parents même lorsque l’intéressé est domicilié chez
eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I
de l’article 199 septies
du code général des impôts, lorsqu’elles ont été constituées par la personne
handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant
légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet
spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 245‑5. - L’attribution
de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation
alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Il n’est exercé aucun recours en récupération de
cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni
sur le légataire ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne
font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque
celui-ci est revenu à meilleure fortune.
« La prestation de compensation n’est pas prise en
compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette calculée
en fonction des ressources.
« Art. L. 245‑6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l’article L. 245‑2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2 lui soit versé directement.
« L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles
L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s’applique également à
la prestation de compensation.
« Art. L. 245‑7. - Toute
personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge
mentionné à l’article L. 245‑1 et qui remplit les conditions
prévues à l’article L. 232‑1 peut choisir, lorsqu’elle atteint
cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre
le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime
aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de la
prestation de compensation.
« Art. L. 245‑8. - Les
dispositions de l’article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant
du versement de la prestation prévue à l’article L. 245-1.
« Art. L. 245‑9. - Les
personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la
prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et
précise, le cas échéant en fonction de la situation de l’intéressé, la
réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l’hospitalisation, de
l’accompagnement ou de l’hébergement, ou les modalités de sa suspension.
« Art. L. 245‑9‑1. - L’élément
mentionné au 1° de l’article L. 245‑2 peut être employé, selon
le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs
salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d’aide
à domicile agréé dans les conditions prévues à l’article L. 129‑1
du code du travail, ainsi qu’à dédommager un aidant familial qui n’a pas de
lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier
du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions
fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y
compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un
pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou
plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme
mandataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 129‑1
du code du travail ou un centre communal d’action sociale comme mandataire de l’élément
mentionné au 1° de l’article L. 245‑2 du présent code. L’organisme
agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités
administratives et des déclarations sociales liées à l’emploi de ses aides à
domicile. La personne handicapée reste l’employeur légal.
« Art. L. 245‑9‑2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l’initiative
de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à
la décision d’attribution visée à l’alinéa précédent font l’objet d’une
instruction simplifiée.
« Art. L. 245‑10. - Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. ».
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l’article L.
131-2 du même code est abrogé.
III. - A l’article L. 232-23 du même code,
les mots : « l’allocation compensatrice » sont remplacés par les
mots : « la prestation de compensation ».
IV. - 1° Après le 9° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »
2° Supprimé……………………………………
…………………………………………………………………………................
(Pour coordination)
……….…………Supprimé par la commission mixte paritaire…………………...
…………………………………………………………………………................
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. »
CHAPITRE II
Ressources des personnes handicapées
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Le titre II du livre VIII du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 821‑1 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire
métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751‑1
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation
prévue à l’article L. 541‑1 et dont l’incapacité permanente est
au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions
prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les
ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord
sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux
adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la
législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande
de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou
documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est
ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité
sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration
pour aide constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355‑1,
ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la majoration pour aide
d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 434‑2, d’un
montant au moins égal à cette allocation. » ;
b) Au
quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier
alinéa ci-dessus, » sont supprimés, et les mots : « Les sommes
trop perçues à ce titre font l’objet d’un reversement par le
bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la
récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821‑7
sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes
payeurs des avantages de vieillesse ou d’invalidité » ;
c) Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est
versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243‑4
du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la
rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par
décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs
personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de
croissance prévu à l’article L. 141‑4 du code du
travail. » ;
2° L’article L. 821‑1‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑1. - II
est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée
de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le
montant de cette garantie est fixé par décret.
« Le complément de ressources est versé aux
bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article
L. 821‑1 :
« - dont la capacité de travail, appréciée par
la commission mentionnée à l’article L. 146‑5 du code de l’action
sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un
pourcentage fixé par décret ;
« - qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à
caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
« - qui disposent d’un logement
indépendant ;
« - qui perçoivent l’allocation aux adultes
handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité
ou d’une rente d’accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les
personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé
inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article
L. 821‑1.
« Toute reprise d’activité professionnelle entraîne
la fin du versement du complément de ressources.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions
dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés
dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un
établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration
pénitentiaire.
« Les dispositions de l’article L. 821‑5
sont applicables au complément de ressources. » ;
2° bis
Après l’article L. 821‑1‑1, il est inséré un article
L. 821‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑2. - Une
majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée
aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article
L. 821‑1 qui :
« - disposent d’un logement indépendant pour
lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l’allocation aux adultes
handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité
ou d’une rente d’accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d’activité à
caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions
dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés
dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un
établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration
pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n’est pas
cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à
l’article L. 821‑1‑1. L’allocataire qui remplit les conditions
pour l’octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l’un ou de l’autre.
« Les dispositions de l’article L. 821‑5
sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;
3° L’article L. 821‑2 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel prévue à l’article L. 323‑11 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « commission
mentionnée à l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et
des familles », et les mots : « mais qui est » sont
remplacés par les mots : « lorsqu’elle n’a pas occupé d’emploi depuis
une durée fixée par décret et qu’elle est » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans
le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « cinquième » ;
4° Les articles L. 821‑3 et L. 821‑4
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821‑3. - L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues
du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités
fixées par décret.
« Art. L. 821‑4. - L’allocation
aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en
Conseil d’État, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑5
du code de l’action sociale et des familles appréciant le niveau d’incapacité
de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l’article L. 821‑2
du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se
procurer un emploi.
« Le complément de ressources mentionné à l’article L. 821‑1‑1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d’incapacité et la capacité de travail de l’intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à
l’article L. 821‑1‑2 est accordée, pour une durée déterminée
par décret en Conseil d’État, sur décision de la même commission. » ;
5° L’article L. 821‑5 est ainsi
modifié :
a) A
la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du
handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne
handicapée » ;
b) Au
sixième alinéa, les mots : « du présent article et des
articles L. 821‑1 à L. 821‑3 » sont
remplacés par les mots : « du présent titre » ;
c) Dans
le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont
remplacés par les mots : « , du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome » ;
6° L’article L. 821‑6 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge
totale ou partielle de l’aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de
soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux
personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social
ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les
mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés
par le mot : « réduit » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
6° bis
Après l’article L. 821‑7, il est inséré un article L. 821‑7‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑7‑1. - L’allocation
prévue par le présent titre peut faire l’objet de la part de l’organisme gestionnaire
d’une avance sur droits supposés si, à l’expiration de la période de versement,
la commission mentionnée à l’article L. 146‑5 du code de l’action
sociale et des familles ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande
de renouvellement. » ;
7° L’article L. 821‑9 est
abrogé ;
8° Au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 821‑7,
les mots : « et de son complément » sont remplacés par les
mots : « , du complément de ressources et de la majoration pour la
vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 244-1 du
code de l’action sociale et des familles, les mots : « et L. 821‑7 »
sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et
L. 821-8 ».
(Texte de
l’Assemblée nationale)
Les articles L. 243‑4
à L. 243‑6 du code de l’action sociale et des familles sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 243‑4. - Tout
travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a
du 5° du I de l’article L. 312‑1 bénéficie du contrat de soutien
et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 et a
droit à une rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’aide
par le travail qui l’accueille et qui tient compte du caractère à temps plein
ou à temps partiel de l’activité qu’il exerce. Elle est versée dès l’admission
en période d’essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du
contrat de soutien et d’aide par le travail.
« Son
montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des
conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de l’aider
à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l’établissement
ou le service d’aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu’il
accueille, une aide au poste financée par l’État.
« L’aide au
poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de
la part de rémunération financée par l’établissement ou le service d’aide par
le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité
exercée par la personne handicapée. Les modalités d’attribution de l’aide au
poste ainsi que le niveau de la participation de l’établissement ou du service
d’aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés
par voie réglementaire.
« Art. L. 243‑5 - La
rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 ne constitue pas un
salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une
rémunération du travail pour l’application de l’article L. 242‑1 du
code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l’assiette des
cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations
versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées
sur la base d’une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies
par voie réglementaire.
« Art. L. 243‑6. - L’État
assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d’aide par
le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des
charges et des cotisations afférentes à
la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste mentionnée
à l’article L. 243-4. »
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I A - Dans
la première phrase du dernier alinéa (2°) de l’article L. 344-5 du
code de l’action sociale et des familles, après les mots : « son
conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « , ses
parents ».
I. - La première phrase du dernier alinéa (2°)
de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est
complétée par les mots : « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
I bis. - Le premier alinéa de l’article L. 344‑5 du même code est ainsi rédigé :
« Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes
handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements
mentionnés au b du 5° et au 7° de l’article L. 312‑1, à
l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1,
sont à la charge : ».
I ter. - La dernière phrase du
1° de l’article L. 344‑5 du même code est complétée par les
mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds
placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ».
II. - Après
l’article L. 344‑5 du même code, il est inséré un
article L. 344‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344‑5‑1. - Toute
personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services
mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 bénéficie des
dispositions de l’article L. 344‑5 lorsqu’elle est hébergée
dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1
et au 2° de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique.
« Les
dispositions de l’article L. 344‑5 du présent code s’appliquent
également à toute personne handicapée accueillie dans l’un des établissements
et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 et au
2° de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, et dont
l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
III. - Les
dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et
des familles s’appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de
publication de la présente loi, dans l’un des établissements ou services
mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code ou au 2° de l’article L. 6111-2
du code de la santé publique, dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées
par ledit article.
IV à VIII. - Supprimés………………………………………
TITRE III
ACCESSIBILITé
CHAPITRE Ier
Scolarité, enseignement supérieur et
enseignement professionnel
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Au
quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après les
mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « ,
quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, ».
II. - Au
troisième alinéa de l’article L. 111-2 du même code, après les mots :
« en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots :
« et de ses besoins particuliers ».
III. - Les
articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour
satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des
articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation
assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux
adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout
enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la
santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1,
le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses
besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés,
il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à
l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur
proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents
ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à
l’établissement de référence.
« De même,
les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou
services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements
mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements
mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur
établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis.
Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées
par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou
médico-social.
« Si
nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont
proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation
nationale.
« Cette
formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille
en fait la demande.
« Elle est
complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un
projet personnalisé prévu à l’article L. 112‑2.
« Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été
décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de
l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à
l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au
transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus
éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la
mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque
l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais
de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin
que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent
ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins
et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une
périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action
sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont
obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
« En
fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant,
adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation
qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des
ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation
en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue
un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-4 du code
de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de
la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de
celle-ci figurant dans le plan de compensation. »
III bis. - Après l’article
L. 112‑2 du même code, il est inséré un article L. 112‑2‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont
créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prises au
titre du 2° du I de l’article L. 241‑6 du code de l’action
sociale et des familles.
« Ces
équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre
du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants
qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent.
« Elles
peuvent, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à
la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action
sociale et des familles toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un
adolescent qu’elles jugeraient utiles.
IV. - 1. Après
l’article L. 112-2 du même code, il est inséré un
article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑2. - Dans l’éducation et le parcours
scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication
bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue
française est de droit. Un décret en Conseil d’État fixe, d’une part, les
conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d’autre
part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est
assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix. »
2. L’article
33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.
V. - Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation
est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour
garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux
conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle
continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement
supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la
santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure
notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le
déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de
communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation,
par le candidat, de son équipement personnel. »
VI. - Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est
complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. -
Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et
de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une
formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et
étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap
tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des
familles et les différentes modalités d’accompagnement scolaire. »
VII. - Supprimé...................................................
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
I. - L’intitulé
du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l’éducation est
ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L’article L. 351-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les
enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant
sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les
établissements visés aux articles L. 213-
« L’enseignement
est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé
de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant
un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un
établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont
soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans
des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé
dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’État dans les
conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret
en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant
dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes
handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent
également cet enseignement. »
III. - Supprimé………………………………………………
IV. - L’article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l’article L. 146-5
du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les
services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant
aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« dispensant l’éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots :
« établissements d’éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles ».
V. - L’article L. 351-3
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l’éducation
spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles » ;
1° bis Dans
le même alinéa, après la référence : « L. 351‑1 »,
sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’aide
individuelle nécessaire à l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien
pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
Ils reçoivent une formation adaptée. » ;
3° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils
exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue
nécessaire par décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5
du code de l’action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le
nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont
susceptibles d’exercer leurs fonctions. »
VI. - Supprimé………………………………………………
.......................................................................................................
CHAPITRE II
Emploi, travail adapté
et travail protégé
Section
1
Principe de
non-discrimination
Article
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 122-24-4
du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le
mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « , transformations de postes de travail ou aménagement du
temps de travail. » ;
2° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat
de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage
de reclassement professionnel. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - A la fin du premier alinéa de l’article
L. 122‑45 du code du travail, les mots : « , sauf
inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV
du livre II du présent code, » sont supprimés.
I B. - Après
l’article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122‑45‑4
ainsi rédigé :
« Art. L 122‑45‑4. - Les
différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du
travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l’état de
santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont
objectives, nécessaires et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes
handicapées visant à favoriser l’égalité de traitement prévues à l’article L. 323‑9‑1
ne constituent pas une discrimination. »
I C. - Après
l’article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122‑45‑5
ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑45‑5. - Les
associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, œuvrant dans
le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent
des articles L. 122‑45 et L. 122‑45‑4, dans les
conditions prévues par l’article L. 122‑45, en faveur d’un candidat
à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d’un
salarié de l’entreprise, sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de
l’intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’association
et y mettre un terme à tout moment. »
I. - Après l’article L. 323-9 du même
code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin
de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des
travailleurs handicapés mentionnés à l’article L. 323‑3, les
employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 d’accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y
progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit
dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces
mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l’adaptation
de machines ou d’outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris l’accompagnement
et l’équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour
occuper ces postes et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au
sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 122‑45‑4. »
II. - Après l’article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 bénéficient à leur demande d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la
personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires
individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne
handicapée. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. - L’article L. 132-12
du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l’emploi et d’emploi.
« La négociation sur l’insertion professionnelle et
le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un
rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d’activité,
la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue
par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »
II. - L’article L. 132-27
du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les
entreprises mentionnées au premier alinéa, l’employeur est également tenu d’engager
chaque année une négociation sur les mesures relatives à l’insertion
professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La
négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi
ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel
de l’entreprise.
« La
négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur
présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d’une
initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l’article L. 132-28 ;
la demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise
dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.
Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise,
la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
II bis. - Après le mot :
« relatives », la fin du 3° de l’article L. 133‑5 du même
code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels
délivrés au nom de l’État, à condition que ces diplômes et titres aient été
créés depuis plus d’un an ; ».
III. - Au
11° de l’article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l’article
L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à
l’article L. 323‑1, ainsi que par des mesures d’aménagement de
postes ou d’horaires, d’organisation du travail et des actions de
formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
IV. - Au
8° de l’article L. 136‑2 du même code, après les mots : « ou
une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures
prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».
V. - Dans
le III de l’article 12 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, les mots : « à l’avant-dernier » sont
remplacés par les mots : « au septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d’emploi
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - L’article L. 323-8-3
du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle
procède annuellement à l’évaluation des actions qu’elle conduit pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un
rapport d’activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier
de l’État.
« Une
convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’association mentionnée au
premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par l’article L. 323‑8‑4,
cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la
cohérence entre les mesures de droit commun de l’emploi et de la formation
professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l’association et les
moyens financiers nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
« Cette
convention détermine également les priorités et les grands principes d’intervention
du service public de l’emploi et des organismes de placement
spécialisés. »
I bis. - Après l’article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de
coopération est conclue entre l’association mentionnée à l’article L. 323‑8‑3
et le fonds défini à l’article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment
les obligations respectives des parties à l’égard des organismes de placement
spécialisés mentionnés à l’article L. 323-11. »
II. - L’article L. 323-11
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des
centres de préorientation contribuent à l’orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
« Des
organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l’accompagnement
et du suivi durable dans l’emploi des personnes handicapées participent au
dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement particulier pendant
la période d’adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en
œuvre par l’État, le service public de l’emploi, l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3
et le fonds visé à l’article L. 323‑8‑6‑1. Ils doivent
être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l’aide
de l’association et du fonds susmentionnés.
« Pour
assurer la cohérence des actions du service public de l’emploi et des
organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage
incluant l’État, le service public de l’emploi, l’association mentionnée à
l’article L. 323-8-3, le fonds visé à
l’article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
« Les
conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux
orientations fixées par la convention d’objectifs prévue à l’article L. 323-8-3.
« Les
centres de préorientation, les organismes de placement spécialisés et les
services d’insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième
alinéas passent également convention avec la maison départementale des
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action
sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des
personnes handicapées.
II bis. - Dans le 2° de l’article
L. 381‑1 et le 5° de l’article L. 542‑1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « L. 323‑11 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « L. 241‑5 du
code de l’action sociale et des familles ».
III. - Après
l’article L. 323-11 du même code, il est inséré un article L. 323-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L’État,
le service public de l’emploi, l’association visée à l’article L. 323-8-3,
le fonds visé à l’article L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les
organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations
représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des
politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification
professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions
collectives d’exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces
politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation
des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles
favorisent l’utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la
mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes
spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la
réparation du préjudice.
« En vue de
garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte
de l’analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix
de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de
formation, une programmation pluriannuelle de l’accueil en formation est
prévue.
« Afin de
tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou
présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou
discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de
validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions
fixées par décret. »
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
I. - L’article L. 323‑3 du code du travail est complété
par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les
titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code
de l’action sociale et des familles ;
« 11° Les titulaires de l’allocation aux
adultes handicapés. »
II. - L’article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - L’effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l’article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la
présente section, par dérogation aux dispositions de l’article L. 620-10,
lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s’ils ont été présents six
mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du
contrat de travail ou sa durée, à l’exception de ceux sous contrat de travail
temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en
compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des
douze mois précédents. »
III. - L’article L. 323-8-2
du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en
fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du
ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de
500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non
employé » sont supprimés ;
2° Il est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant
de cette contribution peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise
et des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, fixés par
décret, occupés par des salariés de l’entreprise. Il tient également compte de
l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de
recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des
bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du
travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente
section rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
« Les
modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600
fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé,
sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n’ont occupé aucun
bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323‑3,
n’ont passé aucun contrat visé à l’article L. 323‑8 ou n’appliquent
aucun accord mentionné à l’article L. 323‑8‑1 pendant une
période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans
des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum
de croissance.
« Peuvent
toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre
aux employeurs de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée
à l’article L. 323‑1, des dépenses supportées directement par l’entreprise
et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès de personnes
handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d’une
disposition législative ou réglementaire. L’avantage représenté par cette
déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l’association
mentionnée à l’article L. 323-8-3. La nature des dépenses
susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être
déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - L’article
L. 323‑12 du même code est abrogé.
V. - Dans
le premier alinéa de l’article L. 323‑8‑1 du même code, après
les mots : « en faisant application d’un accord de branche, »,
sont insérés les mots : « d’un accord de groupe, ».
Le même article
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément
est donné pour la durée de validité de l’accord. »
VI. - A
l’article L. 323-8-6 du même code, après les mots :
« contribution instituée par », sont insérés les mots :
« le cinquième alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de
l’article L. 323‑7 du même code, les mots : « comptant
plus d’une fois en application de l’article L. 323‑4 » sont
supprimés.
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Après
le premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité
sociale, après le premier alinéa de l’article L. 634‑3‑3
du même code et après le premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2
du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension
des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - Le
I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La
condition d’âge de soixante ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions
fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils
étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance
au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée
ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Les
fonctionnaires visés à l’alinéa précédent bénéficient d’une pension calculée
sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 13. »
III. - Les
dispositions du 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. – La
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de
l’article 5 et le 4° de l’article 5 bis sont complétés par les
mots : « compte tenu des possibilités de compensation du
handicap » ;
1° bis
Après l’article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies
ainsi rédigé :
« Art. 6
sexies. - Afin de garantir
le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs
handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des
besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3
du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une
formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les
charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. » ;
2° Après l’article
23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le
bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils
supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l’emploi
des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »
II. - Supprimé………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi
modifiée :
1° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun
candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail
par la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale
et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours
ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des
dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier du
statut général des fonctionnaires.
« Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès
aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne
sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l’article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article
L. 323‑3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susmentionnées
égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles
relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement
des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et
le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au
moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur
permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de
catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice
de la fonction.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent
aux catégories de niveau équivalent de
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application
des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme
exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et
B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en
catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les
fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux
personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements
prévus à l’article 6 sexies du titre Ier du statut général
des fonctionnaires. » ;
2° Supprimé…....................................................................... ;
3° A l’article 60, les mots : « ayant la
qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l’article
L. 323‑11 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du
travail » ;
4° A l’article 62, les mots : « reconnus
travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-11
du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3
du code du travail » ;
5° Après le premier alinéa de l’article 37 bis, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un service à temps
partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du
travail, après avis du médecin de prévention. » ;
6° Après l’article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40
ter. - Des aménagements d’horaires
propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi
sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont également
accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d’accompagner
une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une
tierce personne. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifiée :
1° L’article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun
candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail
par la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un
concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier du
statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d’aptitude physique mentionnées au
5° de l’article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès
aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux
personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3
du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article
L. 323‑3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susvisées
égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles
relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement
des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et
le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au
moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur
permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une
des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l’article
6 sexies du titre Ier du statut général des
fonctionnaires. » ;
2° Après l’article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 323-2 du code du travail est présenté à l’assemblée délibérante après
avis du comité technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article 38 sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et
C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice
de la fonction.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application
de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées
pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en
catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les
fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux
personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 54, les
mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la
commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323‑3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce
même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la
commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 323‑3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article 60 bis, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un service à temps
partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323‑3 du
code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle
et préventive. » ;
6° Après l’article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60
quinquies. - Des
aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l’article L. 323‑3 du code du travail, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont également
accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d’accompagner
une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une
tierce personne. »
…………………………………………………………………………................
(Texte de l’Assemblée nationale)
La loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L’article 27
est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun
candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail
par la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un
concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5
bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les
conditions d’aptitude physique mentionnées au 5° de l’article 5 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux corps ou emplois des
établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323‑3 du code du travail.
« Les
personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323‑3 peuvent bénéficier
d’un recul des limites d’âge susmentionnées égal à la durée des traitements et
soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces
catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des
dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont
prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux
épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les
fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323‑3 du code du travail
bénéficient des aménagements prévus à l’article 6 sexies du
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« II. - Les
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3
du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans
les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la
durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont
vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui
ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les
intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude
pour l’exercice de la fonction.
« Un décret
en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en
qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification
de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du
renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la
titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de
recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de
fonctionnaire. » ;
2° Après l’article 27,
il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27
bis. - Le rapport prévu au
deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est présenté
au conseil d’administration après avis du comité technique d’établissement. » ;
3° A l’article 38,
les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission
prévue à l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés
par les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3
du code du travail » ;
4° Après le
deuxième alinéa de l’article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’autorisation
d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux
fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du
travail. » ;
5° Après l’article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi
rédigé :
« Art. 47-2. - Des
aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des
aménagements d’horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d’accompagner une personne
handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une tierce
personne. »
(Texte du Sénat)
I A. - Le premier alinéa de l’article L. 323-2
du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux »,
sont insérés les mots : « , l’exploitant public
2° Les références : « L. 323-
I. - Après l’article L. 323-4 du même
code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour
le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 323-2, l’effectif
total pris en compte est constitué de l’ensemble des agents rémunérés par
chaque employeur mentionné à l’article L. 323-2 au 1er janvier
de l’année écoulée.
« Pour le calcul du taux d’emploi susmentionné, l’effectif
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est constitué de l’ensemble des
personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5
rémunérées par les employeurs mentionnés à l’alinéa précédent au 1er janvier
de l’année écoulée.
« Pour l’application des deux précédents alinéas,
chaque agent compte pour une unité.
« Le taux d’emploi correspond à l’effectif déterminé
au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »
II. - Après l’article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu’il suit :
« 1° Section “ Fonction publique de l’État ” ;
« 2° Section “ Fonction publique territoriale ” ;
« 3° Section “ Fonction publique hospitalière ”.
« Ce fonds a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les
employeurs publics mentionnés à l’article 2 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires et l’exploitant public
« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu’ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l’article 2 du titre II du statut général des
fonctionnaires et par l’exploitant public
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section “ Fonction publique territoriale ”.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section “ Fonction publique hospitalière ”.
« III. - Les crédits de la section “ Fonction
publique de l’État ” doivent exclusivement servir à financer des actions
réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du
titre II du statut général des fonctionnaires et de l’exploitant public
« Les crédits de la section “ Fonction publique territoriale ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section “ Fonction publique hospitalière ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
« III bis. – Supprimé………………………………..
« III ter. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées au 1er janvier de l’année écoulée. Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l’employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à l’unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l’employeur.
« Le nombre d’unités manquantes est réduit d’un nombre d’unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l’article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l’année écoulée. Le nombre d’unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l’article L. 323‑8-2 du code du travail.
« Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d’un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l’employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
(Texte de
l’Assemblée nationale)
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323-6
du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa, une aide
peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspecteur du
travail. Cette aide, demandée par l’employeur, peut être allouée en fonction
des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est financée par l’association
mentionnée à l’article L. 323‑8‑3. Cette aide ne peut
être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l’embauche d’un
travailleur visée par le troisième alinéa de l’article L. 323‑8‑2.
« Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le
choix d’exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de
leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises
adaptées et travail protégé
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Aux articles L. 131‑2, L. 323‑8, L. 323‑34, L. 412‑5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». A l’article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
I bis. - Dans les I et II de l’article 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l’article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
II. - L’article L. 323-29 du code du
travail est abrogé.
III. - L’article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles s’avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312‑1 du même code. » ;
1° bis Le deuxième alinéa est
supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l’article L. 146-5
du code de l’action sociale et des familles se prononce par une décision
motivée, en tenant compte des possibilités réelles d’insertion, sur une
orientation vers le marché du travail ou sur l’admission en centre d’aide par
le travail. »
IV. - L’article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l’État dans la région un contrat d’objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d’aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d’aides au poste est révisé en cours d’année, en cas de variation de l’effectif employé.
« Ils bénéficient de l’ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l’aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par l’emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d’attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu’une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles qu’ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l’État, dont le montant et les modalités d’attribution sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
V. - L’article L. 323‑32 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’organisme
gestionnaire de l’atelier protégé ou du » sont remplacés par les
mots : « L’entreprise adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont
remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même
alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum
de croissance déterminé en application des articles L 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. ».
V bis. - Après l’article L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En
cas de départ volontaire vers l’entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l’entreprise adaptée,
d’une priorité d’embauche dont les modalités sont fixées par décret. »
VI. - Au deuxième alinéa (a) de l’article L. 443‑3‑1 du même code, les mots : « les classant, en application de l’article L. 323‑11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d’un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, relever d’un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 de ce même code ».
VII. - Dans le a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».
VIII. - Dans le dernier alinéa du IV de l’article 32 de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est conclu dans les établissements et
services d’aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, le contrat de séjour prévu
à l’alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail ».
Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
I. bis - Il
est inséré, après l’article L. 344‑1 du code de l’action sociale et
des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les
établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes
handicapées adultes qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie leur assurent
un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs
potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie
favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les
obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les
qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent
disposer. »
II. - L’article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les
établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes
handicapées dont la commission prévue à l’article L. 146-
III. - Après l’article L. 344-2 du
même code, sont insérés cinq articles L. 344‑2‑1
à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d’aide par le travail mettent en œuvre ou favorisent l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de l’expérience
de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les
personnes handicapées admises dans les établissements et services d’aide par le
travail bénéficient d’un droit à congés dont les modalités d’organisation sont
fixées par décret.
« Art. L. 344‑2‑3. - Sont
applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et
services visés à l’article L. 344-2 les dispositions de l’article L. 122-28-9
du code du travail relatives au congé de présence parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les
personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d’aide par le
travail peuvent, dans le respect des dispositions de l’article L. 125-3
du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être
mises à disposition d’une entreprise afin d’exercer une activité à l’extérieur
de l’établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu’une
personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d’aide par
le travail conclut un des contrats de travail prévus aux
articles L. 122-
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou
lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au terme de
celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l’établissement
ou le service d’aide par le travail d’origine ou, à défaut, dans un autre
établissement ou service d’aide par le travail avec lequel un accord a été
conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit
également les modalités de cette réintégration. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après la
section 5 du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une
section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l’organisation
du travail
« Art. L. 313‑23‑1. - Nonobstant
les dispositions des articles L. 212‑1 et L. 220‑1 du
code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les
établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du
I de l’article L. 312‑1 du présent code qui hébergent des personnes
handicapées, l’amplitude des journées de travail des salariés chargés d’accompagner
les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de
travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties
minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de
périodes équivalentes de repos compensateur.
« A défaut d’accord, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l’amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.
« Art.
L. 313‑23‑2. - Nonobstant les dispositions de l’article
L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des
salariés chargés d’accompagner les personnes handicapées accueillies dans les
établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du
I de l’article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque
cela est justifié par l’organisation des transferts et sorties de ces personnes
et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d’entreprise
ou d’établissement le prévoit. »
CHAPITRE
III
Cadre bâti, transports et nouvelles
technologies
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - L’article L. 111-7 du code de la
construction et de l’habitation est remplacé par cinq
articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les
dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et
extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes
privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel,
cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés
aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne
sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un
logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111‑7‑1. -
Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111‑7 que doivent
respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les
modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements
sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi
n° du pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de
leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager,
si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. -
Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111‑7 que
doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants
lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des
bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi
que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà
duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des
dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique
ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou
lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment
appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est
supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les personnes
handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être
relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7,
dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les
établissements existants recevant du public doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations
qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information
destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents
handicaps.
« Des décrets en Conseil d’État fixent pour ces
établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité
prévues à l’article L. 111‑7 et aux prestations que ceux-ci
doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut
être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une
signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du public existants
devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État,
qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à
compter de la publication de la loi n° du
relative à l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles
qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après
démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en
accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs conséquences.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme
de la commission départementale consultative de la protection civile, de la
sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de
mesures de substitution pour les établissements recevant du public et
remplissant une mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un
décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement
des travaux prévus aux articles L. 111-7-
I bis. – Supprimé………………………………………
II. - Après l’article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111‑8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - L’autorité
administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public
qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 111‑7-3. »
III. - L’article L. 111‑26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut
accorder une subvention pour la construction, l’extension ou la transformation
du gros oeuvre d’un bâtiment soumis aux dispositions des
articles L. 111-7-
V. - Supprimé..........................................................................
VI. - La formation à l’accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des
architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d’État
précise les diplômes concernés par cette obligation.
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
L’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I A. - Supprimé.......................................................................
I. - La
chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements
des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est
organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de
dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de
transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à
mobilité réduite.
Les autorités
compétentes pour l’organisation du transport public au sens de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs et, en l’absence d’autorité organisatrice, l’État, ainsi que les
exploitants des aérodromes mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des
impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par
arrêté en fonction de l’importance de leur trafic, élaborent un schéma
directeur d’accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les
trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la
programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le
respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l’accessibilité
des différents types de transport.
En cas d’impossibilité
technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de
transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite
doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l’autorité
organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans.
Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas
être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux
souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne
sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d’élaborer un
schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre
en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant
aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
Dans un délai de
trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités
organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de
plainte en matière d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité
réduite.
Un plan de mise
en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est
établi dans chaque commune à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du
président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe
notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes
handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des
aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en
accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il
existe.
L’octroi des
aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif
est subordonné à la prise en compte de l’accessibilité.
II. - Tout
matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de
l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel,
les modalités d’application de cette disposition.
III. - Le
premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 82‑1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la
cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et d’améliorer
l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant
de l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagement et d’exploitation
à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics
aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de
réalisation correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° A Dans le dernier alinéa de l’article 1er,
après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ,
y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un handicap, » ;
1° B Le deuxième alinéa de l’article 2 est complété par
les mots : « ainsi qu’en faveur de leurs accompagnateurs » ;
1° Dans le deuxième alinéa de l’article 21-3,
après les mots : « associations d’usagers des transports
collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d’associations
de personnes handicapées » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l’article 22,
après les mots : « d’usagers, », sont insérés les mots :
« et notamment des représentants d’associations de personnes
handicapées » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l’article 27-2,
après les mots : « associations d’usagers des transports
collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d’associations
de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l’article 30-2,
après les mots : « associations d’usagers des transports
collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d’associations
de personnes handicapées » ;
5° Au premier alinéa de l’article 28-2, après
les mots : « Les représentants des professions et des usagers des
transports », sont insérés les mots : « ainsi que des
associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ».
IV bis. - Au
troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation,
les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés
par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité
du cadre bâti aux personnes handicapées ».
V. - Les modalités d’application du présent
article sont définies par décret.
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
Les services de communication publique en ligne des
services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L’accessibilité des services de communication publique en
ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que
soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les
recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être
appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité
et précise, par référence aux recommandations établies par l’Agence pour le
développement de l’administration électronique, la nature des adaptations à
mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants,
qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de
non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les
modalités de formation des personnels intervenant sur les services de
communication publique en ligne.
…………………………………………………………………………................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le 4° de l’article L. 302-5 du code de la
construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie
destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces
personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès
lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par
décret. »
.......................................................................................................
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Après l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus
d’inscrire dans leurs documents d’urbanisme les réserves foncières
correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale mentionnée à l’article L. 312-4 du code de l’action
sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités
d’application du présent article. »
TITRE IV
(Division et intitulé supprimés par la
commission mixte paritaire)
Article
……….…………Supprimé par la commission mixte paritaire…………………...
…………………………………………………………………………................
……….…………Supprimé par la commission mixte paritaire…………………...
……….…………Supprimé par la commission mixte paritaire…………………..
(Texte de
l’Assemblée nationale)
Le chapitre Ier
du titre Ier du livre II du code rural est complété par la section 4
ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués accompagnant
des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les
chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de
handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de
l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les
transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux
permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - L’accès
aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une
activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens
guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la
carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action
sociale et des familles.
« La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »
Titre IV
Accueil
et information des personnes handicapées, évaluation de leurs besoins
et reconnaissance de leurs droits
(Division et intitulé élaborés par la commission mixte paritaire)
CHAPITRE Ier BIS
Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie
(Texte de
l’Assemblée nationale)
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier
du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X
intitulé « Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ». Ce
chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l’article 12 et l’article
14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement,
les articles L. 14-10-
I bis. - Le
deuxième alinéa de l’article L.14‑10‑2 du même code est complété
par les mots : « notamment régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
II. - 1°- Au début du premier alinéa de l’article L. 14‑10-6
du code de l’action sociale et des familles, les mots : « A compter
de l’année 2004 » sont supprimés, et les mots : « visé au
premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots :
« mentionné au II de l’article L. 14-10-5 ». A la fin de
l’avant‑dernier alinéa du même article, les mots : « du présent
II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots :
« 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 14-10-5 »,
et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots :
« VI du même article » ;
Au I de l’article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 ». A la fin du II du même article, les mots : « visées au 3° du I de l’article 12 et au 3° de l’article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l’article L. 14‑10-5 ».
III. - Au onzième alinéa (10°) de l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ».
IV. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l’article
13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code
de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10‑1. - I. -
« 1° De contribuer au financement de l’accompagnement
de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à
domicile et en établissement, dans le respect de l’égalité de traitement des
personnes concernées sur l’ensemble du territoire ;
« 2° D’assurer la répartition équitable sur le
territoire national du montant total de dépenses mentionné à l’article L. 314‑3,
en veillant notamment à une prise en compte de l’ensemble des besoins, pour
toutes les catégories de handicaps ;
« 3° D’assurer un rôle d’expertise technique et
de proposition pour les référentiels nationaux d’évaluation des déficiences et
de la perte d’autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour
apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4° D’assurer un rôle d’expertise et d’appui
dans l’élaboration des schémas nationaux mentionnés à l’article L. 312‑5
et des programmes interdépartementaux d’accompagnement du handicap et de la
perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 312‑5‑1 ;
« 5° De contribuer à l’information et au
conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des
personnes âgées et handicapées, de contribuer à l’évaluation de ces aides et de
veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6° D’assurer un échange d’expériences et d’informations
entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3,
de diffuser les bonnes pratiques d’évaluation individuelle des besoins, et de
veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation ;
« 7° De participer, avec les autres
institutions et administrations compétentes, à la définition d’indicateurs et d’outils
de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d’analyser la perte d’autonomie
et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres
institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d’actions
de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte
d’autonomie ;
« 9° D’assurer une coopération avec les
institutions étrangères ayant le même objet.
« II. - L’autorité compétente de l’État
conclut avec
« 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des
dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de
compétence de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de
compensation des handicaps et de la perte d’autonomie, notamment en termes de
création de places et d’équipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités
compétentes de l’État au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de
l’article L. 314-3 ;
« 4° Les modalités et critères d’évaluation des
résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et l’évolution des
charges de gestion de la caisse.
« La convention d’objectifs et de gestion est
conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le
compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le
contenu des conventions qui organisent les relations entre
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code
de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 14-10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10‑3. - I. -
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations œuvrant
au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes
âgées ;
« 2° De représentants des conseils
généraux ;
« 3° De représentants des organisations syndicales
nationales de salariés représentatives au sens de l’article L. 133‑2
du code du travail et de représentants désignés par les organisations
professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
« 4° De représentants de l’État ;
« 4° bis De parlementaires ;
« 5° De personnalités et de représentants d’institutions
choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la
caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil
parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l’alinéa précédent. Il est
nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec
voix consultative.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition
du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de
fonctionnement.
« III. - Le conseil de
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la
convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1
et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans
le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l’article L. 14‑10‑7,
pour garantir l’égalité des pratiques d’évaluation individuelle des besoins et
améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux
personnes âgées dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être
réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l’article L. 314‑3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse
avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui œuvrent
dans son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le
directeur de la mise en œuvre des orientations qu’il a définies et formule, en
tant que de besoin, les recommandations qu’il estime nécessaires pour leur
aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du
directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la
caisse, présentés conformément aux dispositions de l’article L. 14-10‑5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VII du présent
article.
« IV. - Le directeur de
« Il est responsable du bon fonctionnement de la
caisse, prépare les délibérations du conseil et met en œuvre leur exécution. A
ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les
compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la
caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des
évolutions susceptibles d’entraîner le non-respect des objectifs déterminés par
celui-ci.
« Dans le cadre d’une procédure contradictoire
écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le
directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs
nécessaires à l’analyse des données transmises à la caisse en application des
articles L. 232‑17 et L. 247‑5.
« Le directeur représente la caisse en justice et
dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et
transactions au sens de l’article 2044 du code civil, est l’ordonnateur des
dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute
le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être
saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d’ordre technique ou
scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans
le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 14-10‑1.
« La composition de ce conseil ainsi que les
conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. - Supprimé…………………………………………….
« VII. -
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. - Après l’article L. 312‑5
du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 312‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour
les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article
L. 312‑1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12° dudit I qui
accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant
de l’État dans la région établit, en liaison avec les préfets de département
concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations
financée sur décision tarifaire de l’autorité compétente de l’État, les priorités
de financement des créations, extensions ou transformations d’établissements ou
de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la
base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d’organisation sociale
et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312‑5. Elles
veillent en outre à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées
par le représentant de l’État en application du sixième alinéa du même
article ;
« 2° Un niveau d’accompagnement géographiquement
équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3° L’accompagnement des handicaps de faible
prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d’organisation
sociale et médico-sociale ;
« 4° L’articulation de l’offre sanitaire et de
l’offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des
établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111‑2 du code de la
santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en
tenant compte des évolutions des schémas départementaux d’organisation sociale
et médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et
actualisé par le représentant de l’État dans la région après avis de la section
compétente du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. Il
est transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l’article L. 313-4
du même code, les mots : « Présente un coût de fonctionnement »
sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu’il en relève,
avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1,
et présente un coût de fonctionnement ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. - L’article L. 314-3 du code de l’action
sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314‑3 et
L. 314‑3‑1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. -
Le financement de celles des prestations des établissements et services
mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 qui sont à la charge
des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, de l’économie et
du budget en fonction, d’une part, d’une contribution des régimes d’assurance
maladie fixée par le même arrêté au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie voté par le Parlement et, d’autre part, du montant prévisionnel des
produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4.
« Il prend en compte l’impact des éventuelles
modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des
changements de régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation
de la part mentionnée à l’article L. 162‑43 du code de la
sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui
suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le
montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations
mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné
au dernier alinéa du I est réparti par
« Les montants de ces dotations sont fixés en
fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu’ils
résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 312‑5‑1,
et des priorités définies au niveau national en matière d’accompagnement des
personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l’objectif de
réduction progressive des inégalités dans l’allocation des ressources entre
régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l’activité et le coût moyen des
établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et
services mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 dont le tarif
des prestations est fixé par le représentant de l’État dans le département,
conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d’articulation
de l’offre sanitaire et de l’offre médico-sociale, le représentant de l’État
dans la région, en liaison avec le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,
le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie et les représentants de
l’État dans les départements, propose à
«
« Dans les mêmes conditions, ces dotations
départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines
catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent
de l’objectif géré, en application de l’article L. 314‑3, par
« 1°Les établissements et services mentionnés aux
2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ;
« 2°Les établissements et services mentionnés aux
11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou
âgées dépendantes ;
« 3°Les établissements mentionnés aux 6° du I de l’article
L. 312-1 du présent code et au 2° de l’article L. 6111‑2
du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second alinéa de l’article L. 174-5
du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l’article L. 174-1-1
du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 314-3
du code de l’action sociale et des familles ».
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Il est inséré, dans le code de l’action
sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. -
« I. - Une section consacrée au
financement des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux
mentionnés à l’article L. 314‑3‑1, qui est divisée en
deux sous‑sections.
« 1. La première sous‑section est
relative aux établissements et services mentionnés au 1° de l’article L. 314‑3‑1
et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes
handicapées. Elle retrace :
« a) En
ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à
14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14‑10‑4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance
maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En
charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges
afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« 2. La deuxième sous‑section est relative
aux établissements et services mentionnés au 3° de l’article L. 314‑3‑1
et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes
âgées. Elle retrace :
« a) En
ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance
maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En
charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges
afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits
et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la
clôture des comptes de l’exercice.
« II. - Une section consacrée à la
prestation d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article
L. 232‑1. Elle retrace :
« a) En
ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de
la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du
montant mentionné au IV du présent article ;
« b) En
charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir
une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce
concours est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la
prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. Elle
retrace :
« a) En
ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à
30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14‑10‑4 ;
« b) En
charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir
une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l’installation
ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les
montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l’article L. 14‑10‑7.
« Avant imputation des contributions aux sections
mentionnées au V et VI, l’ensemble des ressources destinées aux personnes
handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la
sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit
totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14‑10‑4.
« IV. - Une section consacrée à la
promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation
des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En
ressources, une fraction du produit visé au 3° de l’article L. 14‑10‑4,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni
supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) En
charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de
professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées
dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de
dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés
dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services
mentionnés au 3° de l’article L. 314‑3‑1.
« Les projets financés par cette section doivent
être agréés par l’autorité compétente de l’État, qui recueille le cas échéant,
dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l’avis préalable de
« V. - Une section consacrée au
financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des
personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui
entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment
les dépenses d’animation et de prévention, et les frais d’études dans les
domaines d’action de la caisse :
« a) Pour
les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section
spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
« b) Pour
les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section
spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des
personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de
gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un
prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 14-10-4,
réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui
leur sont affectées.
« Par dérogation au I de l’article L. 14‑10‑8,
les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d’autres
sections, par arrêté des ministres chargé des personnes âgées, des personnes
handicapées et du budget après avis du conseil de
II. - L’article L. 14-10-4 du code de l’action
sociale et des familles est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution des régimes d’assurance maladie
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 314-3. Cette
contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur
sont imputables au titre du I de l’article L. 14-10-5. »
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Il est inséré,
dans le code de l’action sociale et des familles, un article L. 14‑10-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 14‑10-7. - I. - Les
concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis entre les
départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d’État pris
après avis de
« a) Le nombre de bénéficiaires dans
le département, au titre de l’année écoulée, de la prestation de compensation
mentionnée à l’article L. 245‑1, corrigé, en cas de variation
importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les
années au cours desquelles cette prestation n’était pas ou pas exclusivement en
vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation
compensatrice, mentionnée à l’article L. 245‑1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Les caractéristiques des
bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont
été versés au titre de l’année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires
d’allocations de montant élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des
prestations prévues aux articles L. 341-
« d) Le nombre de bénéficiaires de l’allocation
prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité
sociale ;
« e) La population adulte du
département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article
L. 245‑1 du présent code ;
« f) Le potentiel fiscal,
déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334‑6 du code
général des collectivités territoriales.
« Le
versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons
départementales s’effectue conformément à une convention entre
« II. - Le
rapport entre, d’une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de
compensation de chaque département après déduction du montant réparti
conformément au I et, d’autre part, leur potentiel fiscal ne peut être
supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à
la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en
totalité par la caisse.
« L’attribution
résultant de l’opération définie au I pour les départements autres que ceux
ayant bénéficié d’un complément de dotation au titre de l’alinéa précédent est
diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition
effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les
opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu’à ce que
les dépenses laissées à la charge de chaque département n’excèdent plus le
seuil défini au premier alinéa du présent II. »
…………………………………………………………………………................
CHAPITRE Ier TER
Maisons départementales des personnes handicapées
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Le
chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi
rédigées :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes
handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin
d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles
L. 241-
« La maison départementale des personnes handicapées
exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des
personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous
les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4, de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article
L. 146-5, de la procédure de conciliation interne prévue à l’article
L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée à l’article
L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la
personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son
projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement
et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l’accompagnement
nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors
de l’évolution de leur handicap.
« Pour l’exercice de ses missions, la maison
départementale des personnes handicapées peut s’appuyer sur des centres
communaux ou intercommunaux d’action sociale ou des organismes assurant des
services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées
avec lesquels elle passe convention.
« La maison départementale des personnes handicapées
organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et
médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« Un référent pour l’insertion professionnelle est
désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale recueille et transmet
les données mentionnées à l’article L. 247-2, ainsi que les données
relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission
des droits pour l’autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des
établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner les
personnes concernées.
« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d’intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
« Le département, l’État et les organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« D’autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l’article L. 146-3-2.
« La maison départementale des personnes handicapées
est administrée par une commission exécutive présidée par le président du
conseil général.
« Outre son président, la commission exécutive
comprend :
« 1° Des membres représentant le département,
désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à
pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les associations
de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des
représentants de l’État désignés par le représentant de l’État dans le
département et par le recteur d’académie compétent ;
« b) Des
représentants des organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations
familiales du régime général, définis aux articles L. 211‑1 et
L. 212‑1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Le
cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la
convention constitutive du groupement.
« Les décisions de la maison départementale des
personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égal
partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des
personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.
« La convention constitutive du groupement précise
notamment les modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des
concours apportés par eux.
« A défaut de signature de la convention
constitutive au 1er janvier 2006 par l’ensemble des membres
prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l’entrée
en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas
de carence de ce dernier, le représentant de l’État dans le département arrête
le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d’une
convention de base définie par décret en Conseil d’État.
« Le personnel de la maison départementale des
personnes handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les
parties à la convention constitutive ;
« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis
par le statut général de la fonction publique de l’État, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en
détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de
droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées,
et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de
droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
« Art. L. 146-3-2. - Chaque
maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de
compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières destinées à
permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation
restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation
mentionnée à l’article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental
sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l’emploi
des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes
handicapées rend compte aux différents contributeurs de l’usage des moyens du
fonds départemental de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du
bénéficiaire de la prestation prévue à l’article L. 245-4 ne peuvent, dans
la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder
10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions
définies par décret.
« Le département, l’État, les autres collectivités
territoriales, les organismes d’assurance maladie, les caisses d’allocations
familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l’association
mentionnée à l’article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l’article
L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées
peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les
membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d’organisation et de
fonctionnement.
« Art. L. 146-3-3. - Les maisons départementales des
personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d’information
et de coordination.
« Art. L. 146-3-4. - La
maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les
appels d’urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant,
y compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale des personnes handicapées
réalise périodiquement et diffuse un livret d’information sur les droits des
personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-4. - Une
équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne
handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de
références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit
lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle
est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement,
l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe
pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre
initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation,
la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être
assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe
pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de
la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité
permanente.
« En cas de handicap à faible prévalence, l’équipe
pluridisciplinaire consulte chaque pôle de compétence compétent pour la
catégorie de handicap correspondant. Elle recueille son avis préalablement à sa
décision d’évaluation. Cet avis est communiqué à la personne handicapée et, le
cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal. La liste des pôles de
compétences est établie et tenue à jour par
« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation
réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4,
des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans
son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions
prévues aux articles L. 114‑1 et L. 146-4, les décisions
relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution
de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des
articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-5-1. - Sans
préjudice des voies de recours mentionnées à l’article L. 241-9, lorsqu’une
personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal
estiment qu’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5
méconnaît ses droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne
qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des
personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes
handicapées.
« L’engagement d’une procédure de conciliation
suspend les délais de recours.
« Art. L. 146-5-2. - Il
est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une
équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° L’évaluation des besoins de prise en
charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant
d’y répondre ;
« 3° La gestion d’un service d’intervention d’urgence
auprès des personnes handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin
traitant avec l’accord de la personne handicapée ou par la personne elle‑même.
Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l’équipe
procède à l’évaluation précise des besoins d’accompagnement de la personne en
soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle
intervient auprès des services de soins existants pour qu’une solution rapide
soit trouvée.
« Art. L. 146-6. - Les modalités d’application de
la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-7. - Pour faciliter la mise en œuvre
des droits énoncés à l’art. L. 114-1 et sans préjudice des voies de
recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque
maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et
d’orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs
représentants vers les services et autorités compétents.
« Les réclamations mettant en cause une administration,
une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme
investi d’une mission de service public sont transmises par la personne
référente au Médiateur de
« Les réclamations mettant en cause une personne morale
ou physique de droit privé qui n’est pas investie d’une mission de service
public sont transmises par la personne référente soit à l’autorité compétente,
soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »
CHAPITRE
II
Cartes attribuées aux personnes handicapées
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - L’article L. 241-3
du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une
carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée
par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 à toute personne dont le
taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des
référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième
catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet
notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports
en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les
établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son
titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle
permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette
disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux
dans lesquels ce droit s’exerce. »
II. - L’article L. 241-3-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute
personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station
debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la
mention : “ Priorité pour personne handicapée ”. Cette carte est délivrée sur demande par
la commission mentionnée à l’article L. 146-5. Elle permet d’obtenir une
priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les
espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une
priorité dans les files d’attente. »
III. - L’article
L. 241‑3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute
personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d’un
handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son
autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une
tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement
pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément
à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.
« Les
organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes
handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;
2° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret
en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
IV. - Le
3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« 3° Réserver
sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public
des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2
du code de l’action sociale et des familles. »
« 4° Supprimé………………………………..
CHAPITRE III
Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Après le chapitre Ier du titre IV du
livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de l’État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
« Le président de la commission est désigné tous les
deux ans par les membres de la commission en son sein.
« La commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en
sections locales ou spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles
comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des
personnes handicapées et de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont prises après
vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote,
qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont
fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la décision porte sur l’attribution
de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les
représentants du conseil général.
« La commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en
son sein les membres habilités à la mettre en œuvre, sauf opposition de la
personne handicapée concernée ou de son représentant légal.
« Art. L. 241-6. - I. -
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est
compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l’orientation de la
personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou
professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les
services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant
à la rééducation, à l’éducation au reclassement et à l’accueil de l’adulte
handicapé et en mesure de l’accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si
l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution,
pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son
complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même
code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la
mention : “ Priorité pour personne handicapée ” prévues
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du
présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux
articles L. 821‑1 et L. 821-2 du code de la sécurité
sociale, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome
respectivement prévus aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du même
code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la
mention : “ Priorité pour personne handicapée ” prévues
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du
présent code ;
« b) Si
les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution
de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
« c) Si
la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du
complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de
travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10
du code du travail ;
« 5° Statuer sur l’accompagnement des personnes
handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour
personnes handicapées adultes.
« I bis. -
Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet
d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités,
notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par
décret.
« II. - Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation
de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services
susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas
échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs
solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2°
du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité
au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant
ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal
font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans
la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en
mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet
établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit
sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner
un seul établissement ou service.
« Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation
le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le
représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement
ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise
par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa
propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La
personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents
ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont
consultés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se
faire représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l’un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l’affirmative, l’équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l’article L. 146-4 et a tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous
réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge
des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes
chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles
L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
et de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 du
présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées.
« L’organisme ne peut refuser la prise en charge
pour l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de
ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant
légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il
peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la
commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241‑6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I du même article,
prises à l’égard d’un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent
faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les
membres de l’équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement
mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226-14
du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf
disposition contraire, les modalités d’application de la présente section sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l’article
L. 121-4, les mots : « et à l’article L. 323‑11 du
code du travail, reproduit à l’article L. 243-1 du présent code » sont
remplacés par les mots : « et à l’article L. 146-5 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du
livre II est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et
adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et la section 2
constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et
accompagnement des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° L’article L. 242-1 est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 242-1. - Les règles relatives à l’éducation des enfants
et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1
à L. 112-
4° Les articles L. 242-
5° L’article L. 242-4 est ainsi
modifié :
a) Les
mots : « établissement d’éducation spéciale » sont remplacés par
les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;
b) Les
mots : « commission technique d’orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots : « commission
mentionnée à l’article L. 146-5 » ;
b bis) Les mots : « conformément à l’article L. 323-11
du code du travail reproduit à l’article L. 243-1 du présent
code, » sont supprimés ;
c) Les
mots : « décision conjointe de la commission départementale d’éducation
spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la
commission mentionnée à l’article L. 146-5 siégeant en formation
plénière » ;
d) Il
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l’État dans
le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées un rapport sur l’application du présent
article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les
préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées,
au conseil national mentionné à l’article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant
légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent
article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l’article L. 146-5
au moins six mois avant la limite d’âge mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les
dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une
programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l’accueil
des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 242-10,
les mots : « d’éducation spéciale et professionnelle » sont
remplacés par les mots : « ou services mentionnés au 2° du I de l’article
L. 312-1 » ;
6° bis Supprimé……………………………………..
6° ter Le
dernier alinéa de l’article L. 242-12 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application
du présent article et notamment les
catégories d’établissements médico-éducatifs intéressés. »
6° quater Supprimé………………………….
7° La section 3 devient la section 2 et est
intitulée : « Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé » ;
8° L’article L. 242-14 est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 242-14. - Les règles relatives à l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles
L. 541-
9° La section IV et son article unique sont abrogés.
III. - Au 2° de l’article L. 312-1, les mots : « et d’éducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l’article L. 421-10, les mots : « en établissement d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1. »
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre
II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du
chapitre en sections est supprimée.
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
2° Aux articles L. 241-
3° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la
commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action
sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants
ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du
I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces
établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en
application des articles L. 112-1 à L. 112-
4° Le troisième alinéa de l’article L. 541-1
est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément
peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le
pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à
un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné
au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à
un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du
code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la
commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et
des familles. » ;
5° L’article L. 541-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 541-2. - L’allocation
et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles
appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation et de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
« L’État verse au Fonds national des prestations
familiales, géré par
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le début du 2° de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends… (le reste sans changement). »
…………………………………………………………………………................
TITRE IV BIS
CITOYENNETé
ET PARTICIPATION à
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l’article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d’adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de l’article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans, suivant la publication de la loi n° du pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de l’article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements permettant d’assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;
4° Après l’article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière d’adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l’application du 5° bis de l’article 28, du quatrième alinéa de l’article 33‑1 et du troisième alinéa de l’article 53, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑l du code de l’action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d’objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l’audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu’un plan de mise en œuvre de ces préconisations.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« L’enseignement de la langue des
signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l’éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l’administration est facilitée. »
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l’État.
Lorsque les circonstances l’exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d’avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner
devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel,
compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou
partielle du langage.
…………………………………………………………………………................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans leurs relations avec les services publics, qu’ils soient gérés par l’État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d’une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d’accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d’urgence.
…………………………………………………………………………................
TITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
…………………………………………………………………………................
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - L’article L. 232-17 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-17. - Afin
d’alimenter un système d’information organisé par décret pris après avis de
« - des données comptables relatives aux
dépenses nettes d’allocation personnalisée d’autonomie à
« - des données statistiques relatives au
développement du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie, à ses
principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi
qu’à l’activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées
respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est
complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. -
« Art. L. 247-2. - Dans
le cadre d’un système d’information organisé par décret pris après avis de
« - relatives à leur activité, notamment en
matière d’évaluation des besoins, d’instruction des demandes et de mise en
œuvre des décisions prises ;
« - relatives à l’activité des équipes
pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l’autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des
personnes concernées ;
« - agrégées concernant les décisions
mentionnées à l’article L. 241-6.
« Art. L. 247-3. - Les
données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d’une décision de
la commission mentionnée à l’article L. 146-5 et sur les caractéristiques
de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces
prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions
fixées par décret.
« Art. L. 247-4. - Les
informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions
de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 relatives aux prestations
versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes
handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de
constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude
des situations et des parcours d’insertion des personnes figurant dans ces
échantillons, dans le respect des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les
résultats de l’exploitation des données recueillies conformément aux articles
L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des
personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées
mentionné à l’article L. 146-1, à l’Observatoire national sur la
formation, la recherche et l’innovation sur le handicap créé à l’article
L. 114-3-1 et à
« Art. L. 247-6. - Les
modalités d’échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées, du travail et de l’éducation nationale et
« Art. L. 247-7. - Les
données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en
charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de
l’éducation nationale et
…………………………………………………………………………................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le Gouvernement
est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de
Les projets d’ordonnances
sont soumis pour avis :
1° Lorsque
leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans
les conditions prévues à l’article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque
leurs dispositions sont relatives à
3° Lorsque
leurs dispositions sont relatives à
4° Lorsque
leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque
ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de six mois à compter de sa publication.
(Texte de l’Assemblée nationale)
La présente loi s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l’exception des dispositions de l’article 2 quinquies, de l’article 12 bis,
de l’article 21, de l’article 22, de l’article 23, des III, IV et IV bis
de l’article 24, de l’article 24 bis, de l’article 25 ter,
de l’article 25 quater, du IV de l’article 28 et de celles des I et II
de l’article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du
livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un
article L. 531‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. – Supprimé………………………………
« II. - Pour l’application
à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l’article L. 245-4, les
mots : “ mentionnées au 2° du I de l’article 199 septies du code général des
impôts ” sont supprimés.
« III. - Pour l’application
à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l’article L. 241-9,
les mots : “ juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale ” sont remplacés par les mots : “ juridiction de droit
commun ”.
« IV. - Pour l’application
à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 146-3, la référence :
“ et L. 432-
2° Après le huitième alinéa de l’article
L. 531-5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - “maison départementale des personnes
handicapées” par “maison territoriale des personnes handicapées” ;
« - “conseil départemental consultatif des
personnes handicapées” par “conseil territorial consultatif des personnes
handicapées”. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article
L. 251-1 du code de l’éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l’application du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement
remplacés par les mots suivants :
« - “le département” par “la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« - “préfet de région” et “préfet de
département” par “représentant de l’État dans la collectivité”.
« Le quatrième alinéa de l’article L. 112-1 est
ainsi rédigé :
« “Lorsqu’une intégration en milieu ordinaire a été
décidée pour l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé par la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des
familles mais que les conditions d’accès à l’établissement la rendent
impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement
plus éloigné sont à la charge de l’État ou de la collectivité territoriale
compétente s’agissant de la construction, de la reconstruction ou de l’extension
des locaux.” » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 251-1 du
même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du
titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un
article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour
son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’article L. 323-31,
les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots
suivants :
« - “ représentant de l’État dans la
région ” par “ représentant de l’État dans la
collectivité ”. » ;
6° L’article L. 161-2 du code de la
construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les
dispositions du présent livre ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l’exception des articles L. 111-
« - dans l’article L. 111-7, les
mots : “ des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de
personnes privées ou publiques ” sont supprimés ;
« - la dernière phrase de l’article L. 111-7-1
est supprimée ;
« - dans l’article L. 111-7-4, la
référence : “ L. 111‑7‑2 ” est supprimée ;
« - dans l’article L. 152-4, les
références : “ L. 112‑17, L. 125-
« - dans l’article L. 111-8, les
mots : “ Conformément au troisième alinéa de l’article L. 421-3
du code de l’urbanisme ” sont supprimés, et les mots : “ le
permis de construire ne peut être délivré ” sont remplacés par les
mots : “ l’autorisation de construire ne peut être
délivrée ” ;
« - dans l’article L. 111-8-2, les
mots : “ Ainsi qu’il est dit à l’article L. 421-1 du code
de l’urbanisme, le permis de construire ” sont remplacés par les
mots : “ L’autorisation de construire ” ;
« - le premier alinéa de l’article L. 151-1
est supprimé. » ;
7° Après l’article L. 121-20-1 du code des
communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article
L. 121-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans
les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est
transmis au représentant de l’État dans la collectivité, au président du
conseil général, au conseil territorial consultatif des personnes handicapées
ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de
travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste
de ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission
intercommunale. Celle-ci exerce pour l’ensemble des communes concernées les
missions d’une commission communale. Cette commission intercommunale est
présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste
de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est
exercée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, la
commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être créée
auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l’établissement.
La création d’une commission intercommunale est obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
transports, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou
plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 131-4
du même code sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout
autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l’article L. 241‑3‑2 du code de l’action
sociale et des familles. » ;
9° Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article
25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de
région » et « préfet de département » sont remplacés par les
mots : « représentant de l’État dans la collectivité ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article
L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer des groupements de coopération
sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de
groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Permettre
les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi
que des professionnels associés par convention ;
« b) Être
autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et
prestations des établissements et services énoncés à l’article L. 312-1 et
à assurer directement, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, l’exploitation
de l’autorisation après accord de l’autorité l’ayant délivrée ;
« c) Être
chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent
article.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels
des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels,
les établissements et personnes gestionnaires de services, mentionnés à l’article
L. 312-1 et les établissements de santé mentionnés à l’article
L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par
conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou
du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des
membres adhérents.
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6133-1
et l’article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve des
dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou
médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d’un
seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget
correspondant. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’application du présent article sont,
en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d’État. »
TITRE VII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la
prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de
l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le
bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier
de la prestation de compensation.
Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation
compensatrice pour tierce personne ni à l’encontre de la succession du
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait
application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l’encontre
de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes
versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et aux
décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à
la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
I bis. - Les bénéficiaires de l’allocation
compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV
du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction
antérieure à
II. - Jusqu’à
la parution du décret fixant, en application de l’article L. 245-1 du code
de l’action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap
susceptibles d’ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est
accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d’âge prévue
audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage
fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale.
III. - Les bénéficiaires du complément d’allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu’au terme de la période pour laquelle l’allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
IV. - Les dispositions des 2° et 2° bis du I de l’article 3 entrent en
vigueur le 1er juillet 2005.
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. - Les
dispositions des I, II, III, IV et VI de l’article 12, les dispositions de l’article
18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de l’article 19 entreront en vigueur le 1er janvier
2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006,
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend les
décisions visées à l’article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter
du 1er janvier 2006.
II. - Supprimé……………………………….
III. - Pendant
une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les
travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et
de reclassement professionnel mentionnée à l’article L. 323-11 du
code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en
catégorie C en vertu de l’article L. 323-12 du même code abrogé
par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un
handicap lourd pour l’application des dispositions du III de l’article 12.
Pendant une
période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les
entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l’article
L. 323‑6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006,
de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel mentionnée à l’article L. 323‑11 du
même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en
catégorie C en vertu de l’article L. 323‑12 dudit code abrogé par la
présente loi.
IV, V et VI. - Supprimés……………………………….
…………………………………………………………………………................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le montant des contributions mentionnées à l’article 17
est réduit de 80 % pour l’année 2006, de 60 % pour l’année 2007,
de 40 % pour l’année 2008 et de 20 % pour l’année 2009.
…………………………………………………………………………................
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. - A
titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère
Dans le troisième alinéa de l’article L. 135-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu’au 30 juin
2005 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à une date fixée
par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure
au 31 décembre 2005 ».
II. - L’article L. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier
2006.
Pour l’année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de
l’article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont
affectés au financement des mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l’article 13 :
a) La
contribution aux régimes de base d’assurance maladie prévue au I de l’article
12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370
du 20 décembre 2004) ;
b) Les
dépenses de prévention et d’animation pour les personnes âgées ;
c) Par
voie de fonds de concours créé par l’État, les opérations d’investissement et d’équipement,
notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements
pour personnes âgées ;
d) Par
voie de subvention, une contribution financière :
- aux opérations d’investissement liées au
développement de l’offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales
concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la
désorientation ;
- à la mise en œuvre des nouvelles normes
techniques, sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de l’article 13 :
a) La
contribution aux régimes de base d’assurance maladie prévue au II de l’article
12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;
b) Les
crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de
concours créé par l’État :
- les établissements mentionnés au a du 5° de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles, dans les conditions définies à l’article
L. 314-4 du même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans
le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d’auxiliaires de
vie ;
- les contributions aux départements pour
accompagner leur effort en faveur de l’accompagnement à domicile des personnes
handicapées ;
- les dispositifs pour la vie autonome définis par
arrêté du ministre chargé de l’action sociale ;
- les aides à l’installation et à la mise en œuvre
des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les
préfigurant ;
- les opérations d’investissement et d’équipement,
notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements
pour personnes handicapées ;
- les contributions au fonds interministériel pour
l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les contributions au fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs
modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité
sociale.
III. - Le 5° de l’article 13 de la loi n°
2004-626 du 30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les ressources
encaissées par la caisse, réparti à égalité entre les sections mentionnées aux
1° et 2°, pour financer :
« a) Le
remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui incombent
au titre de la gestion de
« b) Les
frais d’installation et de démarrage de
IV. - Les crédits affectés, au titre de l’exercice
2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article 13 de la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n’ont pas été consommés à la
clôture de l’exercice, donnent lieu à report automatique sur l’exercice
suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
…………………………………………………………………………................
...…………Suppression
confirmée par la commission mixte paritaire……………