CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME
LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 20 janvier 2005 MODIFIÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la Voir
les numéros : Sénat :
410 (2002-2003), 162, 171 et T.A. 46 (2003-2004). Assemblée nationale : 1384 et 1988. Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Il
est intitulé : « Le service universel postal et les obligations du
service postal » et comprend les articles L. 1 à L. 3-2 ; 2° Au
début de l'article L. 1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Pour
l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri,
l'acheminement et la distribution des envois postaux. « Constitue
un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par
l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans
la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment
considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux,
les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans
valeur commerciale. « L'envoi
de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et
comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion
des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie
des envois de correspondance. » ; 3° Les
trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés : « Un
décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du prestataire du service
universel, et après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques
de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer. « Les
services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en
provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont
réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur
prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur
réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant
sur les envois de correspondance d'un poids ne dépassant pas 50 grammes
et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de
livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à
La Poste. « Le
tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de
correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus
rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services
réservés, sa valeur ne peut excéder 1 €. « Par
dérogation au troisième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de
correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer
le service de ses propres envois. « Un
décret en Conseil d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication de la
loi
n°
du
relative à la régulation des activités postales, détermine les conditions
administratives et techniques dans lesquelles les envois recommandés utilisés
dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles sont
susceptibles d'être confiés à des prestataires de services
postaux. » ; 3° bis Supprimé ...................................................
; 4° Après
l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2-1. - Le
prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois
de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance
de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article
L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du
service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux
entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux
conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées. « Le
prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon
des règles objectives et non discriminatoires. « Ces
contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes à sa demande. » ; 5° L'article
L. 3 est ainsi rédigé : « Art. L. 3. - Les
prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de
correspondance, y compris transfrontalière, doivent être titulaires d'une
autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1,
sauf si leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut
pas la distribution. » ; 6° Après
l'article L. 3, sont insérés deux articles L. 3-1 et L. 3-2
ainsi rédigés : « Art. L. 3-1. - Les
prestataires de services postaux mentionnés à l'article L. 3 ont accès,
dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des
modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions
signées à cette fin, aux moyens techniques détenus par le prestataire du
service universel qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités
postales. « Ces
moyens techniques comprennent le répertoire des codes postaux, les
informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse, un
service de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, un
service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux
de poste. « Art. L. 3-2. - Toute
offre de services postaux est soumise aux règles suivantes : « a) Garantir
la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire
de service ; « b) Garantir
la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur
contenu ; « c) Assurer
la protection des données à caractère personnel dont peuvent être
dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la
vie privée des usagers de ces services ; « d) Exercer
ses activités dans des conditions techniques respectant l'objectif de
préservation de l'environnement. » Article 1er bis (nouveau) Après
l'article 20 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est
inséré un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. - Au
moyen de son réseau de points de contacts et en complément de ses prestations
de service universel, La Poste contribue à l'aménagement et au développement du
territoire national dans le respect des principes fixés à l'article 6 et
au 3° du I de l'article 21 de la présente loi, à l'article L. 1 du
code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. « Un
décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant la publication de la
loi n°
du relative à la régulation
des activités postales précise les modalités selon lesquelles sont
déterminées, au niveau départemental, les règles d'accessibilité au réseau de
La Poste. Ces règles prennent en compte : « - la
distance et la durée d'accès au service postal ; « - les
caractéristiques démographiques et économiques des zones concernées ; « - le
classement éventuel de ces zones en zones de revitalisation ou zones urbaines
sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée ; « - les
spécificités géographiques du territoire départemental et des départements
environnants. « Ces
règles sont fixées après consultation de la commission départementale de
présence postale territoriale. « Sauf
circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de
10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de 5
kilomètres des plus proches accès au réseau de La Poste. « Pour
financer les agences postales communales ou intercommunales ou les points
Poste nécessaires au maillage territorial ainsi défini, il est constitué un
fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées
par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé, après
avis de la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques, entre l'Etat, La Poste et les principales
associations représentatives des collectivités territoriales. « Les
ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale
dont La Poste bénéficie en application de la présente loi. « Les
communes situées en zones de revitalisation rurale et en zones urbaines
sensibles et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ayant élaboré une convention territoriale postale
bénéficient d'une majoration significative des ressources qu'ils reçoivent au
titre de la péréquation postale. « Un
décret précise les modalités d'application du présent article. » Article 1er ter (nouveau) L'article 38
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
rédigé : « Art. 38. - Il
est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence
postale territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un
représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec
ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des
services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le
secrétariat. « Un
décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques, précise la composition, les attributions
et les règles de fonctionnement de la commission. » I. - Dans
le titre Ier du livre Ier du code des postes et des
communications électroniques, l'article L. 4 est abrogé, le
chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 5 et L. 6
deviennent les articles L. 6 et L. 6-1. II. - Dans
le même titre, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II du titre Ier du livre Ier « La régulation des activités postales « Art. L. 4. - Le
ministre chargé des postes prépare et met en œuvre la réglementation
applicable aux services postaux. « Les
ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du
transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime
spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces
prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information
politique et générale. « Le
ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction
prévue à l'article L. 5-3. « Art. L. 5. - L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est consultée
sur les projets de loi et les projets de décret relatifs aux services
postaux. « A
la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation
de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes
conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux
menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires
compétentes. « Art. L. 5-1. - L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de
délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article
L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle
est renouvelable. Elle n'est pas cessible. « L'autorité
ne peut refuser l'autorisation que pour des motifs tirés de l'incapacité
technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement
aux obligations attachées à son activité postale et notamment aux règles
mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet
d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17,
L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la
sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité
publique, que sur un avis motivé du ministre chargé des postes. « La
décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux
autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de
traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de
perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris
dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les
obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de
son activité postale par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. « Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application du présent article et notamment les normes de qualité de
service et les conditions de leur contrôle. « Art. L. 5-2. - L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes : « 1° Veille
au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du
service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des
décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ; « 1°
bis Supprimé ; « 2° Est
informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et
tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 3 peuvent accéder aux installations et informations
mentionnées à l'article L. 3-1 ; « 2° bis Reçoit
communication, à sa demande, des conventions d'accès aux moyens techniques
indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article
L. 3-1 ; « 3° Décide,
sur proposition de La Poste ou, à défaut d'accord, d'office après l'en avoir
informée, des modalités de l'encadrement pluriannuel des tarifs des
prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les
envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve
les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par
l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande
complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une
décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la
sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service
universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé
par son cahier des charges, des tarifs des prestations du service universel
non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte,
dans ses décisions, approbations ou avis, de la situation concurrentielle des
marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ; « 4° Veille
au respect des objectifs de qualité de service du service universel définis
par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 2 ; elle
fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité
de service, dont elle publie les résultats ; « 5° Supprimé
; « 6° Emet
un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième
alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les
ministres chargés des postes et de l'économie ; « 7° Précise
les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des
systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du
service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique
fixées dans son cahier des charges. L'autorité s'assure que les commissaires
aux comptes chargés du contrôle des comptes du prestataire du service
universel vérifient la régularité et la sincérité des comptes au regard des
règles qu'elle a établies. Elle reçoit communication des résultats des
vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé
le secret professionnel. Elle veille à la publication par les soins des
commissaires aux comptes de leur certification des comptes annuels ; « 7° bis
(nouveau) Prend en considération, dans tous ses avis et décisions
motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en
explicitant ses analyses, notamment économiques ; « 8° Recommande
au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut
être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables,
toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service. « Art. L. 5-3. - L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office
ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne
physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou
d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer,
dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du
prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à
l'article L. 3. « Ce
pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes : « 1° En
cas d'infraction du prestataire du service universel ou du bénéficiaire
d'autorisation à une disposition législative ou réglementaire afférente à son
activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre ou aux
prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des services
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le
met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne
peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et
répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; « 2° Lorsque
l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en
application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure
prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer,
compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : « a)
Pour les titulaires d'une autorisation : « - l'avertissement ; « - la
réduction d'une année de la durée de l'autorisation ; « - la
suspension de l'autorisation pour un mois au plus ; « - le
retrait de l'autorisation ; « b)
Pour le prestataire du service universel ou le titulaire d'une autorisation,
si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont
tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du
dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle
infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté
à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. « Lorsque
le prestataire du service universel ou le titulaire d'une autorisation communique
des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou
fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou
agents habilités, l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de l'autorité,
prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder
15 000 €. « Les
sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et orales. « Les
sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine. « L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être
saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. « Les
décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
devant le Conseil d'Etat. « Art. L. 5-4. - L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie
par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou
l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du
service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est
relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1.
Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à
même de présenter leurs observations. « Art. L. 5-5. - En
cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution
de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès
aux moyens techniques indispensables à l'exercice de l'activité postale visés
à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. « L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les
conditions techniques et tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et
se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même
de présenter leurs observations. « Art. L. 5-6. - Les
décisions prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et
L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions
d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être
assurées. L'autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques
sous réserve des secrets protégés par la loi. « Elle
peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile. « Les
décisions prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de
Paris, d'un recours en annulation ou en réformation. La cour d'appel de Paris
peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article
L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes ne s'est pas prononcée. « Le
recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à
exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à
sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. « Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment les délais de recours devant la cour d'appel de Paris et
en cassation. « Art. L. 5-7. - L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie
d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les
expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant
les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les
opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5. « Art. L. 5-8. - Le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et
des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut
avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment
lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et
L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre
d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours ouvrables
suivant la date de la saisine. « Le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute
autre question relevant de sa compétence. « Le
Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le
champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont
il est saisi dans le domaine des activités postales. « Le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles
de recevoir une qualification pénale. « Art. L. 5-9. - Le
ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins
liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision
motivée, recueillir toutes les informations ou documents nécessaires auprès
du prestataire du service universel et des titulaires des autorisations
prévues à l'article L. 3, dans les conditions définies au présent article. « Les
enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des
postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les
enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les
cinq jours aux parties intéressées. « Le
ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes désigne, et veille à ce que soit assermentée dans
les mêmes conditions qu'indiquées précédemment, toute personne compétente
pour réaliser, le cas échéant, une expertise. « Les
fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les
informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les
personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande,
communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou
document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de
leur mission. « Ils
peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, à
l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant
de ces personnes, et procéder à toutes constatations. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures
d'ouverture s'ils sont ouverts au public. « Le
ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent article
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. « Art. L. 5-10
(nouveau). - Afin d'être en mesure d'assurer les prestations de
services postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions
définies par décret, aux boîtes aux lettres des destinataires d'envois postaux. » Article 2 bis A (nouveau) Le
3° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé : « 3° Des
articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des
communications électroniques contre les décisions de sanction prises par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes ; ». Article 2 bis B (nouveau) Dans
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et à France Télécom, les mots : « des tarifs, » sont
supprimés. Article 2 bis C (nouveau) I. - L'article
31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifié : 1° La
première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ,
ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux » ; 2° La
dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; 3° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents
de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées
d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière
d'organisation des services, de conditions de travail et de formation
professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif
d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du
personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des
agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au
moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués
du personnel, dont bénéficient leurs représentants. » II. - Après
l'article 31-1 de la même loi, sont insérés deux articles 31-2 et 31-3 ainsi
rédigés : « Art. 31-2. - Il
est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la
stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives
d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations
stratégiques du groupe. « Il
est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer
une concertation avec les organisations syndicales sur les projets
d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi
que de les informer. « La
Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords
avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de
l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de
l'évolution des métiers et de la durée du travail. Des instances de
concertation et de négociation sont établies à cette fin au niveau national
et au niveau local, après avis des organisations syndicales représentatives. « Ces
instances suivent l'application des accords signés. Une commission nationale
de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends. « Art. 31-3. - Les
titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du
personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret
en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux
fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. » Après
le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les
dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du
travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant public,
y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Les
modalités de mise en œuvre de ces dispositions seront déterminées
conformément au contrat de plan de l'exploitant public. » L'article
L. 6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
rédigé : « Art. L. 6. - Le
prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la
demande en matière pénale, au service des impôts et au régisseur du service
de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont ils ont connaissance. » Le
titre VIII du livre Ier du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié : 1° L'article
L. 17 est ainsi rédigé : « Art. L. 17. - Est
puni d'une amende de 50 000 € le fait : « 1° De
fournir des services réservés à La Poste en application de l'article
L. 2 ; « 2° De
fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions
de l'article L. 3, ou d'une décision de suspension d'une autorisation
accordée en vertu de l'article L. 3. » ; 2° L'article
L. 18 est ainsi rédigé : « Art. L. 18. - Les
personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article
L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes : « a) L'interdiction,
pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise ; « b) La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21
du code pénal ; « c) La
fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou
de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ; « d) L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du même code. » ; 3° L'article
L. 19 est ainsi rédigé : « Art. L. 19. - Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des
infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. « Les
personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17
encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du
même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ; 4° L'article
L. 20 est ainsi rédigé : « Art. L. 20. - I. - Outre
les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents
mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre. « En
vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et
agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux,
terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de
tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires
et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou
pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public. « II. - Les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent
effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels
et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés
les matériels, ou d'un juge délégué par lui. « Lorsque
ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une
action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique
peut être délivrée par l'un des présidents compétents. « Le
juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et
comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. « La
visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur
déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont
il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque
l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande
instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la
visite. « L'ordonnance
est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des
lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la
date de réception figurant sur l'avis. « L'ordonnance
n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au
code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. « III. - La
visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire
requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son
autorité ou de celle de l'administration des postes. « Les
enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de
police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
avant leur saisie. « Les
inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56
du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les
correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation
de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service
universel qui en assure la distribution. « Le
déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de
deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant
autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance. « Le
juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » ; 5° L'article
L. 28 est ainsi rédigé : « Art. L. 28. - Pour
l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des
postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des
conclusions et les développer oralement à l'audience. » ; 6° L'article
L. 29 est ainsi rédigé : « Art. L. 29. - Le
fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par
la convention postale universelle est puni d'une amende de
15 000 €. « Les
personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de
l'article L. 18. « Les
personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article
131-39 du code pénal. » I. - Les
articles L. 16, L. 21, L. 22, L. 24 et L. 36 du code
des postes et des communications électroniques sont abrogés. II. - Non
modifié III. - Les
articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4,
L. 36-12 et L. 36-14 du même code deviennent respectivement les
articles L. 130, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134 et
L. 135 du même code. IV. - Le
premier alinéa de l'article L. 131 du même code est ainsi rédigé : « La
fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes est incompatible avec toute activité
professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et
toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du
secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de
l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques. » V. - Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 133 du même code, les mots :
« L'autorité propose au ministre chargé des communications
électroniques » sont remplacés par les mots : « L'autorité
propose aux ministres compétents ». VI. - L'article
L. 135 du même code est ainsi modifié : 1° Dans
la première phrase du premier alinéa, les mots : « des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux communications
électroniques » sont remplacés par les mots : « des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications
électroniques et aux activités postales » ; 2° Supprimé
; 3° La
dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « A
cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires d'une
autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les
informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et
les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus
informés des résultats de ces travaux. » I. - Le
premier alinéa de l'article L. 130 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié : 1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé : « L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est composée de
sept membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines
juridique et technique des communications électroniques, des services postaux
et de l'économie des territoires, pour un mandat de six ans. Trois membres,
dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le
Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du
Sénat. » ; 2° Dans
la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq » ; 3° Le
sixième alinéa est supprimé ; 4° Dans
la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « l'un ou l'autre
des deux alinéas » sont remplacés par les mots : « de
l'alinéa ». II. - Non
modifié III. - Dès
la publication de la présente loi, le Président de l'Assemblée nationale et
le Président du Sénat nomment chacun un membre supplémentaire de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes, pour un mandat
de six ans prolongé jusqu'au 31 décembre de la dernière année de ce
mandat. IV. - Supprimé
Article 6 .................................
Conforme ................................. Deux
ans au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
adresse au Parlement, après consultation de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, un rapport
faisant des propositions de financement du fonds de compensation du service
universel postal en vue d'assurer l'équilibre financier du service universel
postal. I. - 1. L'article
2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
rédigé : « Art. 2. - La
Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les
conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines
d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités
concurrentielles. « La
Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service
public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et
notamment le service public du transport et de la distribution de la presse
bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des
communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des
règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport
et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes,
d'objets et de marchandises. « Elle
exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article
L. 518-25 du code monétaire et financier. » 2. Le
code monétaire et financier est ainsi modifié : a) L'article
L. 518-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 518-25. - Dans
les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des
produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. « A
cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce
directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans
les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le
statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou
d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute
participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure
avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en
leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence,
toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute
prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1,
L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits
d'assurance. » ; b) Au
premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : « sous
la garantie de l'Etat », sont insérés les mots : « pour
recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles
L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux
caisses d'épargne ordinaires », et les mots : « dans le cadre
des missions définies à l'article L. 518-25 » sont supprimés ; c) Le
même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La
Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un
établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans
des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste
et cet établissement. » II. - 1. La
Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit
dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et
financier et soumis aux dispositions du titre Ier du livre V
du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature
liés à ses services financiers, y compris les participations, à l'exception,
le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement.
La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit. Dans
ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des
comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les
biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux,
dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce
transfert, par le code monétaire et financier, notamment par ses articles
L. 312-1 et suivants. 2. Sous
réserve des règles propres au Livret A, l'établissement de crédit mentionné
au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement
exercées au titre de la Caisse nationale d'épargne, dans les conditions
définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et
sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et
obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou
conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment
ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des
obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet
établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date,
à l'exception des dépôts sur le Livret A, la Caisse nationale d'épargne ne
reçoit plus aucun dépôt. A compter de la date du transfert prévu au 1, la
Caisse des dépôts et consignations est déchargée de toute responsabilité à
raison de la gestion, pour le compte de l'Etat, des biens, droits et
obligations transférés. Pendant
une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la
présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en
application de l'alinéa précédent bénéficient de la garantie prévue à
l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions
définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit
mentionné au 1. 3. A
compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la
convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code
monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour
le compte de l'Etat, la gestion de la Caisse nationale d'épargne. 4. Les
transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit
besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation
contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de
patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des
accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les
garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit
leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des
activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la
Caisse nationale d'épargne, ou conclus par la Caisse des dépôts et
consignations, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la
modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le
remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces
transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification
d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont
liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de
travail. 5. Les
opérations visées au présent II ne donnent pas lieu à la perception de
droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. 6. Les
modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à
l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste,
sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. 7 (nouveau). Au
plus tard dans les deux ans qui suivent le transfert prévu au 1, la Cour des
comptes élabore un rapport sur la création de l'établissement de crédit visé
au 1, sur son fonctionnement et sur les relations de toute nature existant
entre cet établissement de crédit et les autres entreprises du groupe La
Poste. Ce rapport est transmis au Parlement. III. - 1.
La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou
plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25
du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans
lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux
moyens de La Poste, notamment à son personnel. Ces conventions déterminent
notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets
ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de
retrait ou de dépôt auprès de La Poste. 2. Les
fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à
la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit
mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou
indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans.
Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les
fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter
leur réaffectation dans les services de La Poste. IV. - 1. Dans
l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots :
« La Poste » sont remplacés par les mots :
« L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 » et
les mots : « ou au nom de laquelle » et : « , dans
un de ses établissements » sont supprimés. 2. Dans
le premier alinéa de l'article L. 518-1 du même code, les mots :
« les services financiers de La Poste » sont remplacés par les
mots : « La Poste, dans les conditions définies à l'article L.
518-25 ». Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« aux services financiers de La Poste » sont remplacés par les
mots : « à La Poste, dans les conditions définies à l'article
L. 518-25 ». Dans le 2° de l'article L. 564-3 du même code, les
mots : « les services financiers de La Poste » sont remplacés par
les mots : « La Poste ». 3. a) Le
code monétaire et financier est ainsi modifié : - dans
le premier alinéa de l'article L. 133-1 et dans le troisième alinéa de
l'article L. 141-8, les mots : « les services financiers de La
Poste, » sont supprimés ; - dans
les premier et troisième alinéas de l'article L. 312-1, les mots :
« financiers de La Poste ou » sont supprimés ; - dans
le deuxième alinéa du même article, les mots : « financiers de La
Poste, soit ceux » sont supprimés ; - dans
le premier alinéa de l'article L. 221-18, les mots : « des
services financiers de La Poste, » sont supprimés ; b) Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les
mots : « ainsi que les services financiers de La Poste » sont
supprimés. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « à
la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers
de La Poste » sont remplacés par les mots : « à la Banque de France
et aux établissements de crédit ». Les mêmes modifications sont
effectuées dans l'article L. 313-6 du code monétaire et financier ; c) Dans
l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276
du 28 décembre 2001), les mots : « et les services financiers de La
Poste » sont supprimés ; d) Dans
l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne, les mots : « des services financiers de La Poste »
sont supprimés. 3 bis. Les
références aux « services financiers de La Poste » sont supprimées
dans l'ensemble des textes réglementaires en vigueur. 4. Dans
l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les
mots : « la Caisse nationale d'épargne et » sont supprimés. 5. Dans
l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
relative au plan d'épargne en actions, les mots : « , de La
Poste » sont supprimés. 6. Le
dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 précitée ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 16 de cette
même loi sont supprimés. 7. a) Sont
abrogés : - le
livre III du code des postes et des communications électroniques ; - la
section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du
code monétaire et financier ; b) Dans
l'article L. 163-11 du code monétaire et financier, la référence :
« L. 131-88 » est remplacée par la référence :
« L. 131-87 ». 8. a) Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code
monétaire et financier est intitulé : « Le chèque bancaire et
postal » et les sous-sections 1 à 12 de la section 1 de ce chapitre en
deviennent les sections 1 à 12 ; b) Dans
les articles L. 131-1 et L. 131-85 du même code, les mots :
« la présente section » sont remplacés par les mots : « le
présent chapitre » ; c) Dans
les articles L. 131-40, L. 131-86 et L. 131-87 du même code,
les mots : « de la présente section » sont remplacés par les
mots : « du présent chapitre ». V. - 1. Jusqu'à
leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de
l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la
présente loi demeurent régis par ces dispositions. 2. Les
dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1
du II. Les
personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 2, offrent à titre habituel des prestations de service
mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications
électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de
demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois
mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du
même code. L'article
2 de la présente loi entrera en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à
l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et des
communications électroniques, qui entrera en vigueur à la publication de la
présente loi. I. - L'article
L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
rédigé : « Art. L. 7. - I. - La
responsabilité des entreprises fournissant des services postaux au sens de
l'article L. 1 peut être engagée à raison des seuls envois pour lesquels
une preuve de distribution ou de dépôt à la demande de l'expéditeur est
prévue : « 1° Pour
les avaries causées à l'occasion du traitement de ces envois, si dans les
trois jours, non compris les jours fériés qui suivent leur distribution, le
destinataire ou le client a notifié sa protestation motivée à l'entreprise
fournissant le service postal ; « 2° Pour
les dommages directs causés par la perte de ces envois, si une preuve de
dépôt peut être produite et, dans le cas où une telle preuve serait produite,
si l'entreprise accomplissant le service postal ne produit pas de preuve de
distribution ; « 3° Pour
les dommages directs causés par le retard de ces envois, si l'entreprise
fournissant des services postaux a souscrit un engagement en la matière. « II. - Hormis
les cas prévus au I, la responsabilité des entreprises accomplissant des
services postaux ne peut, sauf faute lourde, être engagée. « III. - Pour
l'application de ces dispositions, un décret en Conseil d'Etat, pris dans les
six mois suivant la publication de la loi
n° du relative
à la régulation des activités postales, détermine les différents types de
preuves admissibles et fixe les plafonds d'indemnisation en tenant compte
notamment des caractéristiques des envois et des tarifs
d'affranchissement. » II. - Les
articles L. 8 à L. 13 du même code sont abrogés. III. - Le
titre III du Ier du même code est intitulé : « Régime de
responsabilité des services postaux ». L'article
L. 14 du code des postes et des communications électroniques est abrogé. L'article
L. 26 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
rédigé : « Art. L. 26. - Toute
déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement
insérée dans un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende. » Article 13 bis (nouveau) Dans
le troisième alinéa (2°) de l'article 1er de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les
mots : « des fonds, des bijoux » sont remplacés par les
mots : « des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 €,
des fonds ». Article 13 ter (nouveau) La
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi de finances
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est
ainsi modifiée : 1° Les
mots : « est exclue » sont remplacés par les mots :
« sont exclus » ; 2° Elle
est complétée par les mots : « ainsi que les envois de
correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des
communications électroniques ». ................................
Supprimé ............................... ................................
Supprimé ............................... Après
les mots : « des gains et rémunérations versés par », la
fin du premier alinéa du II de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée : « les particuliers employeurs et,
jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et à France Télécom. » La
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée : 1° Dans
le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article 7, les
mots : « son cahier des charges » sont remplacés par les
mots : « un décret en Conseil d'Etat » ; 2° Dans
le premier alinéa de l'article 8, les mots : « le cadre général
dans lequel sont gérées ses activités, » sont supprimés ; 3° Le
même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le
cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par
décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant la publication de la
loi
n° du
relative à la régulation des activités postales. » A
compter du 1er juillet 2006, le Gouvernement favorise les
conditions dans lesquelles une commission paritaire, composée des délégués
des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et
des employeurs, se réunit afin d'établir une convention collective applicable
aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires
d'une autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et des
communications électroniques. Cette
convention collective prévoit les conditions dans lesquelles les employeurs
veillent au respect par leurs employés des obligations de secret professionnel
imposées aux b et c de l'article L. 3-2 du même code. Ces
obligations et les modalités de leur respect sont inscrites dans le règlement
intérieur des entreprises soumises à la convention collective. ................................
Supprimé ................................ Article 20 (nouveau) Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Le
titre III du livre Ier devient le chapitre IV du titre Ier
du livre Ier ; 2° L'article
L. 15 devient l'article L. 6-2 ; 3° Dans
le livre Ier, les divisions et les intitulés :
« Titre VI. - Distribution postale »,
« Chapitre Ier. - Distribution à
domicile », « Chapitre II. - Distribution au
guichet », « Titre VII. - Poste maritime » sont
supprimés ; 4° Le
titre VIII du livre Ier devient le titre III du même livre ; 5° Le
livre IV devient le livre III et comprend un titre Ier
intitulé : « Dispositions communes » et un titre II reprenant
l'intitulé « Dispositions finales » figurant déjà dans ce livre, et
comprenant les articles L. 128 et L. 129 qui deviennent
respectivement les articles L. 140 et L. 141. Le titre Ier
comprend les articles L. 125, L. 126, L. 130 à L. 135. Article 21 (nouveau) Le
transfert mentionné au 1 du II de l'article 8 intervient au plus tard le 1er
janvier 2006. Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 janvier 2005. Le Président, Signé :
Jean-Louis DEBRÉ ____________ |