ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative au traitement de la récidive des infractions pénales,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée
à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée
nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1961, 1979 et T.A. 366
Droit pénal. |
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TITRE IER (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS
Après
l'article 132-16-2 du code pénal, sont insérés deux articles 132-16-3 et
132-16-4 ainsi rédigés :
« Art. 132-16-3. - Les
délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles
225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard
de la récidive, comme une même infraction.
« Art. 132-16-4. - Les
délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec
la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction. »
Après
l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré une sous-section 2-1 ainsi
rédigée :
« DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE
RÉITÉRATION D'INFRACTIONS
« Art. 132-16-6. - Il
y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée
définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans
que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. La juridiction
saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine
et en déterminer le régime.
« Les
peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se
cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur
confusion. »
L'article
132-41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à
l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations
assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou
assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de
récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences
volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit
commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut
prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant
déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve
pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de
récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le
sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine
d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 132-42. »
Après
l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1
ainsi rédigé :
« Art. 465-1. - Lorsque
le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à
l'encontre d'une personne en état de récidive légale au sens des articles
132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, il délivre un mandat de dépôt à l'audience,
quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement
par une décision spécialement motivée. »
Le premier
alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque
le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de
réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur
de deux mois la première année, de un mois pour les années suivantes et de cinq
jours par mois. »
Après
l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-5 ainsi
rédigé :
« Art. 132-16-5. -
L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de
jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors
qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a
été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses
observations. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE
Après
l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi
rédigée :
« Sous-section
7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal
« DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE MOBILE,
À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ, DES CONDAMNÉS
POUR CRIMES OU DÉLITS SEXUELS
« Art. 131-36-9. - Lorsque
la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement
sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs
infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-26,
elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à
compter du jour où la privation de liberté prend fin.
« Art. 131-36-10. - Le
placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné
l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa
localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le
placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de
se rendre dans certains lieux.
« Le
président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le
condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait
leur inobservation.
« Art. 131-36-11. - Les
modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont
fixées par la section 9 du chapitre II du titre II du livre V du code de
procédure pénale. »
Après
l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi
rédigée :
« Section 9
du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale
« DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE MOBILE,
À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ, DES CONDAMNÉS
POUR CRIMES OU DÉLITS SEXUELS
« Art. 723-29. - Lorsqu'une
personne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par
la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article
131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions
de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le
risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle prévue à
l'article 706-47.
« L'évaluation
est mise en oeuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités
prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.
« Art. 723-30. - Lorsque,
après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement
pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du
condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre
conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des
peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la
libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des
risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal
de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance
électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.
« Art. 723-31. - Le
placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique
ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du
condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. A cette
fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement
sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre
dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application
des peines.
« Le
procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre
doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de
la personne et favoriser sa réinsertion sociale.
« Les
dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de
l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.
« Art. 723-32. - Le
tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous
surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la
commission des mesures de sûreté.
« La
commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour
d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de
la cour d'appel, la commission est composée selon des modalités déterminées par
le décret prévu à l'article 723-35.
« Dans
les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des
peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article
712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous
surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission
peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous
examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.
« A
défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est
considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en
son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis
de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les
dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.
« Art. 723-33. - Le
tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous
surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans
renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans
renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant
l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de
l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur
général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. A défaut, le placement
sous surveillance électronique mobile est caduc.
« La
décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique
mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la
juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de
la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
« La
personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique
mobile, ou son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le
relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la
mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de
relèvement de la mesure sera irrecevable.
« La
durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder
vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.
« Art. 723-34. - Les
décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la
voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement
sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix
jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au
deuxième alinéa de l'article 712-13.
« Art. 723-35. - Un
décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions
de la présente section. »
Article 8 bis (nouveau)
L'article
L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A
toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de
l'Etat dans le département de ses conclusions ainsi que des dates d'audience et
des décisions rendues. »
Dans le
deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après
les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les
mots : « et leur famille ».
I. - Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de
procédure pénale, après les mots : « de placement sous surveillance
électronique », sont insérés les mots : « , y compris
mobile, ».
II. - Dans
la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du même code, après
la référence : « 712-7 », sont insérés les mots : « et
à l'article 723-34 ».
III. - Dans
le premier et le deuxième alinéas de l'article 723-9 du même code, après
le mot : « électronique », sont insérés les mots : « ,
y compris mobile, ».
IV. - Dans
la première phrase de l'article 723-12 du même code, après la référence :
« 723-8 », sont insérés les mots : « et à l'article
723-31 ».
L'article
434-29 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par
une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au
contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce
soit, le procédé permettant de détecter, à distance, sa localisation sur
l'ensemble du territoire national. »
L'article
131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner
que les mesures prévues aux 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de
l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance
électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure
pénale. »
Titre III (avant l’article 13)
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE
I. - L'article
L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La
première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un
psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de
psychologie » ;
2° Dans
la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont
insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa
compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;
3° Dans
le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les
mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence
précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;
4° Dans
le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les
mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence
précisées par décret en Conseil d'Etat ».
II. - L'article
L. 3711-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin
traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue, dans
les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil
d'Etat » ;
2° Dans
le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont
insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa
compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».
III. - L'article
L. 3711-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont
insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa
compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;
2° Dans
les deuxième et dernier alinéas, après les mots : « médecin
traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans
les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».
IV (nouveau). - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les missions remplies par les psychologues prévus
aux articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du même
code.
I. - L'intitulé
du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est
complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».
II. - Dans
la première phrase de l'article 706-53-1 du même code, après les mots :
« d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et
des irresponsables pénaux ».
Dans la
dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter
l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots :
« , de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les
informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées
pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1
du code pénal ».
III. - L'article
706-53-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont
insérés les mots : « et du 4° » ;
2° Le
4° est complété par les mots : « quelle que soit la nature des
infractions commises » ;
3° Dans
le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus
par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le
cas prévu au 3° ».
Le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des
irresponsables pénaux entrera en application dans les six mois suivant la
publication de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET RELATIVES À L'OUTRE-MER
Les
personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont placées
sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine
d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une
ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et
227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux
premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de
l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous
surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application
des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de
l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à
723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du
placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en
matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2004
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ