SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la
séance du 16 décembre 2004
adopté par l’Assemblée nationale,
portant statut général des militaires,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Défense. |
PREMIÈRE PARTIE
L’armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d’assurer
par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs
de la Nation.
L’état militaire exige en toute circonstance esprit de
sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité,
loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il
implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d’un lien avec l’institution.
Il est créé un Haut comité d’évaluation de la condition
militaire dans lequel le Parlement est représenté. Cet organisme établit
périodiquement un rapport adressé au Président de la République, chef des
armées, et donnant lieu à débat devant le Parlement. Sa composition, son
organisation et ses missions sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le présent statut s’applique aux militaires de carrière,
aux militaires servant en vertu d’un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre
d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la
disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de
militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.
Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d’un corps particulier, à l’exception de celles figurant au titre Ier et de celles relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âge.
Titre Ier (avant l’article 3)
DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier (avant l’article 3)
exercice des droits civils et politiques
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.
Les opinions ou croyances,
notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres.
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors
du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique
à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des
cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives
à la violation du secret de la défense nationale et du secret
professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous
les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas
expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette
obligation que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.
L’usage de moyens de communication et d’information,
quels qu’ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection
des militaires en opération, l’exécution de leur mission ou la sécurité des
activités militaires.
Il est interdit aux
militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à
caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les
militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ;
dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue par le
premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne
électorale. En cas d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est
prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat
sont placés dans la position de détachement prévue à l’article 51.
L’exercice du droit de grève
est incompatible avec l’état militaire.
L’existence de groupements professionnels militaires à
caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à
des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la
discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Les militaires peuvent être
appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
La liberté de résidence des militaires peut être limitée
dans l’intérêt du service.
Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
Chapitre II (avant l’article 8)
obligations et responsabilités
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs
supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont
confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne
peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la
guerre et aux conventions internationales.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs
supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.
Les militaires en activité ne
peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être
exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en
Conseil d’Etat.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé par l’article 432‑13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Chapitre III (avant l’article 10)
rémunération,
garanties et couverture des risques
Section 1 (avant l’article 10)
Rémunération
Les militaires ont droit à une rémunération comportant
notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon
et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont
été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois
qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations
particulières auxquelles ils sont soumis.
A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de
résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une
indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire
leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.
Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières
allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus ou du lieu d’exercice
du service.
Les statuts particuliers fixent les règles de classement
et d’avancement dans les échelons d’un grade. Ils peuvent prévoir des échelons
exceptionnels ou spéciaux.
Toute mesure de portée générale affectant la
rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures
d’adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
Lorsque l’affectation entraîne des difficultés de
logement, les militaires bénéficient d’une aide appropriée.
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le
statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du
ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut
être inférieure à la rémunération afférente à l’indice brut 203.
Section 2 (avant l’article 11)
Garanties et
couverture des risques
Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Les retraités militaires et leurs familles bénéficient,
dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de
sécurité sociale des militaires.
Les militaires et les anciens militaires titulaires
d’une pension militaire d’invalidité ont droit aux soins du service de santé
des armées. Ils reçoivent, en outre, l’aide du service chargé de l’action
sociale des armées.
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l’aide du service chargé de l’action sociale des armées sont fixées par décret.
Les militaires sont affiliés,
pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être
alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution
de l’Etat couvrant, soit le personnel non cotisant, soit les cas de
circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés
exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et
insaisissables.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret.
Les militaires ayant servi en
vertu d’un contrat qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un
revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les
conditions fixées par le code du travail.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application de l’alinéa précédent.
Le dossier individuel du
militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de
l’intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère
statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et
classés sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du
militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou
croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l’intéressé.
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Section 3
(avant l’article 15)
Protection juridique et responsabilité pénale
Les militaires sont protégés
par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.
L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L’Etat est également tenu d’accorder sa protection au
militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de
faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des
militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été
élevé, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice
des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées
contre eux.
Les conjoints, enfants et ascendants directs des
militaires bénéficient de la protection de l’Etat lorsque, du fait des
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3
du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du
troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis
dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas
accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir
et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux
missions que la loi leur confie.
I. – Outre les cas de légitime défense, n’est
pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force
armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans
une zone de défense hautement sensible et procéder à l’arrestation de l’auteur
de cette intrusion.
Constitue une zone de défense hautement sensible la zone
définie par le ministre de la défense à l’intérieur de laquelle sont implantés
ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait
susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en
cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d’y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
II. – N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération militaire se déroulant à l’extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Chapitre IV (avant l’article 18)
Organismes consultatifs et de concertation
Il est institué un Conseil supérieur de la fonction militaire qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l’ensemble des militaires.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de texte d’application de la présente loi ayant une portée statutaire.
Il est institué des conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées.
Ces conseils étudient toute question relative à leur
armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d’exercice du
métier militaire ou d’organisation du travail ; ils procèdent également à
une première étude des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil
supérieur de la fonction militaire.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction
militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties
indispensables à leur liberté d’expression. Toutes informations et facilités
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
La composition, l’organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les retraités militaires sont représentés au sein du
Conseil supérieur de la fonction militaire.
TITRE II
(avant l’article 19)
Dispositions
statutaires relatives
aux déroulements des carrières
Chapitre Ier (avant l’article 19)
hiérarchie militaire
I. – La hiérarchie militaire générale est la
suivante :
1° Militaires du rang ;
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3° Officiers ;
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
Le titre de maréchal de France et le titre d’amiral de
France constituent une dignité dans l’Etat.
II. – Dans la hiérarchie militaire
générale :
1° Les grades des militaires du rang sont :
a) Soldat ou matelot ;
b) Caporal ou quartier-maître de deuxième
classe ;
c) Caporal-chef ou quartier-maître de
première classe ;
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers
sont :
a) Sergent ou second maître ;
b) Sergent-chef ou maître ;
c) Adjudant ou premier maître ;
d) Adjudant-chef ou maître principal ;
e) Major.
Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place
entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;
3° Les grades des officiers sont :
a) Sous-lieutenant
ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;
b) Lieutenant ou
enseigne de vaisseau de première classe ;
c) Capitaine ou
lieutenant de vaisseau ;
d) Commandant ou
capitaine de corvette ;
e) Lieutenant-colonel
ou capitaine de frégate ;
f) Colonel ou
capitaine de vaisseau ;
g) Général de
brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
h) Général de
division, général de division aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les
généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement
recevoir rang et appellation de général de corps d’armée, de général de corps
aérien ou de vice-amiral d’escadre et de général d’armée, de général d’armée
aérienne ou d’amiral.
La hiérarchie militaire
générale comporte, en outre, le grade d’aspirant. Les conditions d’accès à ce
grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont
fixés par décret en Conseil d’Etat qui précise également celles des
dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers
qui lui sont applicables.
III. – Le corps
militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne
comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d’officiers.
Chapitre II (avant l’article 20)
recrutement
Section 1 (avant l’article 20)
Dispositions
communes
1° S’il ne possède la nationalité française, sous
réserve des dispositions de l’article 26 ;
2° S’il est privé de ses droits civiques ;
3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice
de la fonction ;
4° S’il n’est âgé de dix-sept ans au moins, ou de
seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de
volontaire dans les armées ou en qualité d’engagé dans une école militaire.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement
de son représentant légal.
Section 2 (avant l’article 21)
Dispositions
applicables aux militaires de carrière
Sont militaires de carrière
les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont
admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés
ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans
un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues par les dispositions
du chapitre XI.
I. – Les officiers de carrière sont
recrutés :
1° Soit par la voie des écoles militaires d’élèves
officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres
parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d’autres catégories de
candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat
et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d’éclat dûment
constatée ;
II. – Les statuts particuliers déterminent
notamment :
1° Les conditions d’âge, de titres ou de
diplômes, la nature des épreuves d’aptitude, les conditions de grade ou de
durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de
prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport
au personnel admis par concours dans les écoles militaires d’élèves officiers,
pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier mariniers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Section 3 (avant l’article 24)
Dispositions
applicables aux militaires servant
en vertu d’un contrat
Sous-section 1 (avant l’article 24)
Dispositions
communes
Les militaires d’active autres que de carrière peuvent
servir en tant que :
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire
adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.
Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté
pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au
titre d’une armée ou d’une formation rattachée.
Le service compte à partir de la date d’effet du contrat
ou, s’il n’y a pas d’interruption du service, de la date d’expiration du
contrat précédent.
Sous réserve des dispositions relatives aux militaires
commissionnés, l’intéressé est admis à servir avec le grade qu’il a acquis.
Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d’interruption
de service ou de changement d’armée ou de formation rattachée.
Par exception à la condition
de nationalité définie par les dispositions du 1° de l’article 20, un
ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d’un contrat :
1° A titre étranger, dans les conditions prévues
par les dispositions du chapitre II du titre III ;
2° Comme militaire commissionné, dans les
conditions prévues par les dispositions de l’article 29 ;
3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.
Sous-section 2 (avant l’article 27)
Dispositions
particulières
L’officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.
L’engagé est celui qui est admis à servir en vertu d’un
contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d’officier
marinier, dans une armée ou une formation rattachée.
Le militaire commissionné est admis par contrat à servir
dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d’officier ou de
sous-officier en vue d’exercer des fonctions déterminées à caractère
scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu’il détient
ou à son expérience professionnelle.
Le grade du militaire commissionné ne donne droit au
commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation,
dépasser la limite d’âge des militaires de carrière du grade correspondant.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application
du présent article, et en particulier celles requises pour l’attribution des
grades.
Les Français peuvent être admis à servir, avec la
qualité de militaire, en vertu d’un contrat de volontariat dans les armées.
Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée
par décret, qui peut être fractionnée si la nature de l’activité concernée le
permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.
Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d’officier marinier et au grade d’aspirant.
Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation
professionnelle, les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les
départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, à
Wallis-et-Futuna, dans les terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du
service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les
dispositions du dernier alinéa de l’article 30.
La formation peut inclure la participation des
stagiaires à des chantiers d’application, qui sont mis en œuvre par les
formations du service militaire adapté à la demande de l’Etat, des
collectivités territoriales d’outre-mer, de leurs établissements publics et des
associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique. Les travaux ainsi
réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation
effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est
souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par
périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut
excéder vingt-quatre mois.
Chapitre III (avant l’article 32)
changements d’armée
ou de corps
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du
service, être admis sur leur demande ou affectés d’office dans d’autres corps
de l’armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne
peuvent être admis dans un corps d’une autre armée ou d’une autre formation
rattachée que sur leur demande.
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l’admission
dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de
titres déterminés, ni la modification du grade et de l’ancienneté de grade
acquise dans le corps d’origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps
avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du
bénéfice d’une inscription au tableau d’avancement.
Les militaires servant en vertu d’un contrat peuvent
changer d’armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps
de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans
ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans
lesquelles ces changements peuvent être effectués.
Des permutations pour convenances personnelles peuvent
être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des
corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date
de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.
Chapitre IV (avant l’article 33)
Nomination
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire
sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres pour les
officiers généraux ;
2° Par décret du Président de la République pour
les officiers de carrière et sous contrat ;
3° Par décision du ministre de la défense ou de l’autorité
déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour
les volontaires ;
4° Par décision du ministre de la défense pour les
officiers et les sous-officiers commissionnés.
Sous réserve des dispositions de l’article 25, le grade
détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les
dispositions du 2° de l’article 74.
Article 34
Les nominations des militaires peuvent intervenir à
titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit
en temps de guerre.
Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits,
avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang
dans la liste d’ancienneté et l’avancement.
L’octroi et le retrait des grades conférés à titre
temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu’il soit
fait application des dispositions des articles 33 et 38.
Chapitre V (avant l’article 35)
Notation
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des
appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux
militaires.
A l’occasion de la notation le chef fait connaître à
chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d’application du présent article, ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de
la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Chapitre VI (avant l’article 36)
Avancement
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions
que les nominations.
L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
Article 37
L’ancienneté des militaires dans leur grade est
déterminée par le temps passé en position d’activité et, dans chaque cas, par
celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions statutaires
prévues par le présent statut.
Sauf pour les militaires commissionnés et les
volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d’ancienneté établie
par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s’il y a lieu,
par arme, service ou spécialité. L’avancement à l’ancienneté a lieu dans chaque
corps dans l’ordre de la liste d’ancienneté.
A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les
conditions fixées par les statuts particuliers.
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que
ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement
établi, au moins une fois par an, par corps.
Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à
celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à
ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de
préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs
hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions
ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.
Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y
figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d’application
du présent article.
I. – Les statuts particuliers fixent :
1° Les conditions requises pour être promu au grade
supérieur ;
2° Les proportions respectives et les modalités de
l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour les corps et dans les
grades concernés ;
3° Les conditions d’application de l’avancement au
choix.
II. – Au titre des conditions pour être promu
au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :
1° Que l’ancienneté des militaires de
carrière dans le grade inférieur n’excède pas un niveau déterminé. Dans le cas
où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en
fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque
année dans les grades considérés ;
2° Le temps minimum à passer dans le grade
supérieur avant la limite d’âge.
Chapitre VII (avant l’article 40)
Discipline
Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent
entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les
exposent :
1° A des sanctions disciplinaires prévues par les
dispositions de l’article 41 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par
décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total,
temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction
professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l’encontre duquel une procédure de
sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information
par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa
défense.
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires
sont réparties en trois groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) (nouveau) Le blâme du
ministre ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) Supprimé.......................................................................... ;
b) L’exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
c) L’abaissement temporaire d’échelon ;
d) Supprimé........................................................................... ;
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les
dispositions de l’article 59 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
c) (nouveau) L’abaissement définitif d’échelon ;
d) (nouveau) La radiation du tableau
d’avancement.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre
elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du
prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est
envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
Doivent être consultés :
1° Un conseil d’examen des faits professionnels
avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu par les
dispositions du 2° de l’article 40 ;
2° Un conseil de discipline avant toute sanction
disciplinaire du deuxième groupe ;
3° Un conseil d’enquête avant toute sanction
disciplinaire du troisième groupe.
Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du
même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré
devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par
le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le
fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la
procédure qui leur sont applicables.
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus par les dispositions de l’article 42. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci
peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire.
Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il
conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être
définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la
décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune
décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé
est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites
pénales.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est
pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut
déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure
à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément
familial de solde.
Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire,
il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté
qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue
définitive.
Chapitre VIII (avant l’article 45)
Positions
statutaires
Tout militaire est placé dans l’une des positions
suivantes :
1° En activité ;
2° En détachement ;
3° Hors cadres ;
4° En non-activité.
Section 1
(avant l’article 46)
Activité
L’activité est la position du militaire qui occupe un
emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :
a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou
adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de
campagne ;
d) De congés d’accompagnement d’une personne
en fin de vie ;
e) D’un congé de reconversion ;
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans
l’intérêt du service, auprès d’une administration de l’Etat, d’un établissement
public, d’une collectivité territoriale, d’une organisation internationale, ou
d’une association ou, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise.
Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à
l’article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées
par décret en Conseil d’Etat.
Le militaire dans l’une des situations de la position
d’activité conserve sa rémunération, à l’exception de celui placé en congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
La durée de chacune des situations de la position
d’activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans
l’un des congés de la position d’activité voit, si nécessaire, son contrat
prorogé jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de
service, à l’exception des permissions et des congés de fin de campagne.
Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois
pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection
dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses
fonctions.
Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Les permissions, ainsi que les congés de fin de campagne
d’une durée cumulée maximale de six mois, sont attribués dans des conditions
définies par décret en Conseil d’Etat.
Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l’exigent.
Les congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu’un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin trois jours après le décès de la personne accompagnée ou, à défaut, à l’expiration de la période de trois mois susmentionnée. Le bénéficiaire du congé peut y mettre fin à sa demande à tout moment.
Section 2
(avant l’article 51)
Détachement
Le détachement est la position du militaire placé hors
de son corps d’origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer
sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement
et à pension de retraite. Les conditions d’affiliation au régime de retraite
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée
ou d’office.
Le détachement d’office est prononcé par le ministre de
la défense après avis d’une commission comprenant un officier général et deux
militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
Le militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles
régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception
de toute disposition prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de
fin de carrière.
Sauf lorsqu’elle est de droit, la position de
détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le
détachement n’affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement
est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d’un
contrat.
Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil
d’Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est
redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits
à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
Le militaire détaché est réintégré à l’expiration de son
détachement, à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il
appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Le militaire détaché remis à la disposition de son
administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause
autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut
être réintégré dans son corps d’origine en l’absence d’emploi vacant, continue
d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.
Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans
le corps de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un
fonctionnaire par le statut particulier de ce corps.
Section 3 (avant l’article 53)
Hors cadres
La position hors cadres est celle dans laquelle un
militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services
valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d’une
administration, ou d’une entreprise publique disposant d’un régime spécial de
retraite, soit auprès d’un organisme international, peut être placé sur sa
demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou
organisme.
Dans cette position, le militaire de carrière cesse de
figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier de droits à l’avancement et d’acquérir
des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite
régissant la fonction qu’il exerce.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa
réintégration dans son cadre d’origine ; celle-ci est prononcée à la première
vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient.
Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d’origine, la collectivité, l’établissement public, l’entreprise ou l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l’article 51.
Section 4 (avant l’article 54)
Non-activité
La non-activité est la position temporaire du militaire
qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En congé de présence parentale ;
5° En situation de retrait d’emploi ;
6° En congé pour convenances personnelles ;
7° En disponibilité ;
8° En congé complémentaire de reconversion ;
9° En congé du personnel navigant.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat placés
dans l’une de ces situations, le congé n’affecte pas le terme du contrat, à
l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du
personnel navigant défini par les dispositions de l’article 66, pour lesquels
le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ces
congés, dans la limite de la durée de service.
Le temps passé dans l’une des situations de la position
de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire
servant en vertu d’un contrat.
Le congé de longue durée pour maladie est attribué,
après épuisement des droits de congé de maladie institués par les dispositions
de l’article 47, pour les affections dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat.
Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de
l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles
prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le
militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa
rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié, les
trois années qui suivent.
Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale
de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies
par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis
une rémunération réduite de moitié, les deux années qui suivent. Le militaire
servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services
militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération
pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui
suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie
de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an.
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie
continue à figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté,
et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l’avancement
au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension
de retraite.
Le congé de longue maladie est attribué, après
épuisement des droits de congé de maladie fixés par les dispositions de l’article
47, dans les cas autres que ceux énoncés par les dispositions de l’article 55,
lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée.
Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de
l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles
prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le
militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat,
sa rémunération.
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le
militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de
services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois
ans. L’intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,
sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié
les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat
réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non
rémunéré, pendant une durée maximale d’un an.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne
peut bénéficier d’un congé de même nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice
de ses fonctions pendant un an.
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à
figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté,
et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l’avancement
au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension
de retraite.
Le congé parental est la situation du militaire qui est
admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un
congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu’au
troisième anniversaire de l’enfant. Il est également accordé à la mère ou au
père après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation
scolaire, sans préjudice du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable.
Le congé parental prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans
à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son
adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption
est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au
foyer.
Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à
la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et
militaires de retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon,
réduits de moitié. A l’expiration de son congé, il est réintégré de plein
droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il peut, sur sa
demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence,
sous réserve des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l’occasion de
chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple
demande, à la mère ou au père militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé
parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu’au troisième anniversaire du
nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de
trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les
conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du
présent article.
Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter
la durée de ce congé.
Le congé de présence parentale est la situation du
militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées
lorsque la maladie, l’accident ou le handicap grave d’un enfant à charge
nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
Ce congé, non rémunéré, est accordé, sur demande écrite
du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux
fois, dans la limite d’un an.
Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à
la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et
militaires de retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon,
réduits de moitié. A l’expiration de son congé il est réintégré de plein droit,
au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il peut, sur sa demande, être
réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve
des nécessités du service.
Le retrait d’emploi par mise en non-activité est
prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l’expiration de la
période de non-activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est
replacé en position d’activité.
Le temps passé dans la position de non-activité par
retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement ni pour l’ouverture et la liquidation
des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de
figurer sur la liste d’ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa
solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré,
peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de
deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
Le nombre de congés pour convenances personnelles est
fixé annuellement par voie réglementaire.
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l’avancement,
ni pour les droits à pension de retraite.
Chapitre IX (avant l’article 61)
Dispositifs d’accès
à la fonction publique civile
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un
concours de l’une des fonctions publiques civiles ou d’accès à la magistrature
est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de
services militaires, ait informé son autorité d’emploi de son inscription au
concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à
rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la
perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature, le militaire lauréat de l’un de ces concours est titularisé et
reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions
équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un
fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi.
Pour remplir les
conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications
militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,
être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des
corps et cadres d’emplois d’accueil.
Le militaire, remplissant les conditions de grade
et d’ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de
la défense et par l’autorité dont relève l’emploi d’accueil, après un stage
probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à
ses qualifications au sein des administrations de l’Etat, des collectivités
territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements
publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour
ces emplois.
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par
voie réglementaire pour chaque administration de l’Etat et pour chaque
catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif,
compte tenu des possibilités d’accueil.
Après un an de détachement, le militaire peut demander,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, son intégration ou sa
titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi dont relève l’emploi
considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l’intégration
ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est
portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour
une période de même durée.
En cas d’intégration ou de titularisation, l’intéressé
est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
détenu dans le corps d’origine.
Le militaire, à l’exception de l’officier de carrière et
du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois
réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions
prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre.
En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi de catégorie B.
Durant le détachement prévu par les dispositions des
articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à
celle qu’il aurait perçue s’il était resté en position d’activité au sein des
armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n’est prononcée
durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des
contrôles de l’armée active à la date de son intégration ou de sa
titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil.
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d’origine ou sa formation de rattachement.
Chapitre X (avant l’article 65)
Dispositifs d’aide
au départ
Section 1 (avant l’article 65)
Dispositions
communes
Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
1° De dispositifs d’évaluation et d’orientation
profes-sionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;
2° D’une formation professionnelle ou d’un accompa-gnement
vers l’emploi.
La formation ou l’accompagnement vers l’emploi sont
accessibles au militaire, ayant accompli au moins quatre ans de services
militaires effectifs, et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à
l’exercice d’un métier civil.
Pour l’acquisition de la formation professionnelle ou
l’accompagnement vers l’emploi, le militaire peut, sur demande agréée,
bénéficier d’un congé de reconversion et d’un congé complémentaire de
reconversion, d’une durée maximale de six mois chacun.
Ces congés, destinés à préparer à l’exercice d’une profession
civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de
services militaires effectifs.
Durant ces congés, d’une durée maximale de douze mois
consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en
Conseil d’Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite
lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
La durée de ces congés compte pour les droits à
avancement et pour les droits à pension.
A l’expiration du congé de reconversion ou du congé
complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres
ou rayé des contrôles à titre définitif.
Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa
demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d’une
invalidité d’au moins 40 % résultant d’une activité aérienne militaire. Le
temps passé en congé compte pour l’avancement et les droits à pension. Durant
ce congé, l’intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois
ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d’âge de son
grade ou la limite de durée de service.
A l’expiration de ce congé, l’intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmités avec le bénéfice d’une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.
Section 2 (avant l’article 67)
Dispositions
applicables aux militaires de carrière
Sont placés en congé du personnel navigant :
1° Le militaire de carrière du personnel navigant,
sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du
nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l’expiration de ce
congé d’une durée maximale de trois ans, l’intéressé est radié des cadres ou
admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce
congé ne compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension ;
2° Le militaire de carrière de l’armée de l’air
appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu’il a atteint la
limite d’âge. A l’expiration de ce congé d’une durée maximale de trois ans pour
les officiers et d’un an pour les sous-officiers, l’intéressé est radié des
cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui
concerne l’officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte
pour l’avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l’officier en
congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde
demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise
en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.
Le militaire de carrière placé en congé du personnel
navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’Etat.
Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés
à l’activité lorsque les circonstances l’exigent, à l’exception des militaires
ayant atteint la limite d’âge de leur grade.
Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la
période de rappel à l’activité, pour la durée du congé restant à courir.
Les militaires de carrière mis à la retraite avec le
bénéfice d’une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions
de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite
peuvent, sur demande agréée, dans la limite d’un contingent annuel fixé par
arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de
service.
L’admission à la retraite avec le bénéfice d’une pension
liquidée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article
L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit
au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté
fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1°
du II de l’article 39 de la présente loi, s’il présente sa demande
dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce
niveau.
La disponibilité est la situation de l’officier de carrière
qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité
d’officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation
spécialisée prévue par les dispositions de l’article 73, a été admis sur sa
demande à cesser temporairement de servir dans les armées.
Elle est prononcée pour une période d’une durée maximum
de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l’officier perçoit une solde
réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix
ans.
Le temps passé en disponibilité n’est pas pris en compte
pour l’avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à
pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l’avancement à
l’ancienneté.
L’officier de carrière en disponibilité est remplacé
dans les cadres. Il peut être rappelé à l’activité à tout moment, soit sur sa
demande, soit d’office lorsque les circonstances l’exigent. Il peut être mis à
la retraite sur sa demande ou d’office ; il est mis d’office à la retraite dès
qu’il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par les
dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
La demande de l’officier qui a dépassé dans son grade le
niveau d’ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps,
en application des dispositions du 1° du II de l’article 39 de la présente
loi, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois
ans à partir de la date à laquelle l’intéressé a atteint ce niveau.
L’officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.
Section 3 (avant l’article 70)
Dispositions
applicables aux militaires servant
en vertu d’un contrat
Peuvent être placés en congé du personnel navigant, les
militaires servant en vertu d’un contrat totalisant dix-sept ans de services
militaires dont dix dans le personnel navigant.
Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de
dix‑sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la
limite de durée de service.
Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans
les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le temps passé en congé est pris en compte pour les
droits à pension. A l’expiration de ce congé d’une durée d’un an, l’intéressé, considéré
comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec
le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions
fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Le militaire placé dans cette situation peut être
rappelé à l’activité lorsque les circonstances l’exigent, à l’exception de
celui qui a atteint la limite d’âge de son grade ou la limite de durée de
service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme
de la période de rappel à l’activité, pour la durée du congé restant à courir.
L’officier sous contrat reçoit, à l’expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.
Chapitre XI (avant l’article 72)
Cessation de l’état
militaire
L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles.
La démission du militaire de carrière ou la résiliation
du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée
par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l’état militaire.
La démission ou la résiliation du contrat, que le
militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les
conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 et les dispositions
de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne
peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une
formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la
fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il
s’est engagé à rester en activité.
Lorsque le militaire a droit à la
liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les
dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective
à l’issue d’un préavis fixé par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque
les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le
maintien d’office en position d’activité pour une durée limitée.
Le militaire dont la démission ou la résiliation de
contrat a été acceptée est soumis à l’obligation de disponibilité au titre de
la réserve militaire.
La cessation de l’état militaire intervient d’office
dans les cas suivants :
1° Dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la
limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans les
conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues
par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité
française ;
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle
entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4° Pour réforme définitive, après avis d’une
commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
5° Pour résultats insuffisants en cours de
scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69 ;
7° (nouveau) Au terme du congé du personnel navigant, à l’exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;
8° (nouveau) Lors de la titularisation
dans une fonction publique dans les conditions prévues au chapitre IX.
Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la
radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du
placement dans l’une des positions prévues par les dispositions de l’article 45
ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions
de préavis et d’indemnisation des intéressés.
TITRE III (avant l’article 76)
Dispositions
particulières
Chapitre Ier (avant l’article 76)
Officiers
généraux
Les officiers généraux sont répartis en deux
sections :
1° La première section comprend les officiers
généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors
cadres ;
2° La deuxième section comprend les officiers
généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la
disposition du ministre de la défense, qui peut les employer en fonction des
nécessités de l’encadrement. Dans ce cas, l’officier général est replacé en
première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
L’officier général
en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en
situation de disponibilité spéciale :
1° D’office et
pour une année au plus, s’il n’est pas pourvu d’emploi depuis six mois ;
2° Sur sa
demande et pour six mois au plus, s’il est titulaire d’un emploi.
Le temps passé dans
cette situation est pris en compte pour l’avancement, dans la limite de six
mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette
situation, l’officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la
solde réduite de moitié.
A l’expiration de la
disponibilité spéciale, l’intéressé est soit maintenu dans la première section,
soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil
supérieur de l’armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
L’officier général est admis dans la deuxième
section :
1° Par limite d’âge ou à l’expiration du congé du
personnel navigant ;
2° Par anticipation :
a) Soit sur sa demande ;
b) Soit d’office pour raisons de santé
constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non
disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l’armée intéressée ou du
conseil correspondant.
L’officier général placé dans la deuxième section pour
raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du
conseil de santé.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le
présent article sont remplacés par celui d’un médecin général ou d’un officier
général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la
défense.
Les dispositions de l’article 4, du dernier alinéa de l’article 11
et de l’article 15 sont applicables à l’officier général de la deuxième section
lorsqu’il n’est pas replacé en première section par le ministre de la défense en
fonction des nécessités de l’encadrement.
L’intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans
les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque
l’officier général est replacé en première section par le ministre de la
défense, conformément aux dispositions de l’article 76, jusqu’au terme du
placement temporaire en première section.
L’officier général peut être maintenu dans la première
section :
1° Sans limite d’âge, quand il a commandé en chef
en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l’ennemi le commandement
d’une armée ou d’une formation équivalente. Cet officier général peut être
pourvu d’emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
2° Temporairement au-delà de la limite d’âge du
grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en
fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l’âge
maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d’âge retenue
pour l’application des dispositions du 1° du I de l’article L. 14 du code des
pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée
déterminée.
Les officiers du service de santé des armées du grade de
chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes
conditions que celles prévues par le présent article.
Le général de brigade ou le colonel, ayant été jugé apte
à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième
section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des
cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre
dans la limite des besoins de l’encadrement.
Pour l’application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3° de l’article 41, l’avis du conseil d’enquête prévu par les dispositions de l’article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l’armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
Chapitre II (avant l’article 83)
Militaires
servant à titre étranger
En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à
titre étranger :
1° S’il n’a dix‑sept ans au moins et quarante
ans au plus ;
2° S’il ne justifie de son identité et, pour le
mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice
de la fonction.
Malgré l’absence des pièces justificatives nécessaires,
l’autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l’engagement.
Un décret en Conseil d’Etat précise les dispositions du
présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.
Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que
soit son grade, lié au service par un contrat d’engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité de
militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d’officier dans une
armée étrangère ou d’élève étranger d’une école militaire française peut être
admis, par décret, comme officier à titre étranger.
L’officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
Article
85 bis (nouveau)
Pendant les cinq premières années de son service actif,
le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l’autorisation du ministre
de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.
Chapitre III (avant l’article 86)
Militaires
servant au titre de la réserve
Les dispositions des
articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l’article 6, des premier et dernier
alinéas de l’article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas
de l’article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des
2° à 4°de l’article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une
activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au
titre de la disponibilité.
L’officier ou le sous-officier de réserve ne peut être
promu au grade supérieur que s’il compte, dans le grade, une ancienneté au
moins égale à celle de l’officier ou du sous-officier de carrière du même corps
et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
Les réservistes
exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des
groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s’abstenir de toute
activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Chapitre IV (avant l’article 87)
Fonctionnaires en détachement servant
en qualité de militaire
I. – Le grade détenu dans leur corps d’origine
par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux
armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux
armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à
l’attribution d’un grade d’assimilation dans la hiérarchie militaire générale.
Ce grade ne confère de commandement qu’à l’intérieur du service d’emploi.
II. – Durant leur détachement, les articles 1er à 4, les premier et deuxième alinéas de l’article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (premier à quatrième alinéas) et 46 (a à d du 1°) sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
TITRE IV
(avant l’article 88)
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – Les organismes consultatifs et de
concertation institués par la loi n° 69‑1044 du 21 novembre
1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret
n° 99‑1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la
fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu’à la date d’installation
des organismes créés par l’article 18.
II. – Les statuts particuliers régissant les
militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur
jusqu’aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l’article 2.
III. – Les dispositions de la présente loi
autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d’application
doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de
ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu’à
cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la
date de publication de la présente loi.
IV. – Par dérogation aux dispositions des
articles 36 et 37, et jusqu’au 31 décembre 2010, il peut être procédé
à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des
droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article
L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la
date de leur départ à la retraite.
Le nombre de
militaires à qui s’appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par
grade et par corps.
Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux
portant avancement dans l’armée d’active, les décisions prises sur leur
fondement et les promotions au grade d’officier général en tant que leur
légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination
de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.
Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre
du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de
leur limite d’âge telle que fixée au 1er janvier 2005,
bénéficient d’un accompagnement de leur reconversion sous forme d’une
indemnité, dans des conditions fixées par décret.
V (nouveau). – Les dispositions du premier
alinéa de l’article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à
compter du 1er juillet 2007.
Jusqu’à cette date, pourront
bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l’article 70 les
militaires servant en vertu d’un contrat réunissant :
– au 1er juillet
2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel
navigant ;
– au 1er juillet
2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.
I. – Les limites d’âge et âges maximaux de maintien en
première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade
de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre
ans.
L’âge maximal de maintien en première section est de
soixante-cinq ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
|
Officiers subalternes ou dénomination correspondante |
Commandant |
Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante |
Colonel ou dénomination correspondante |
Age maximal de maintien en première section des officiers généraux |
Officiers des armes de l’armée
de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers
des bases et officiers mécaniciens |
57 |
61 |
|||
Officiers de gendarmerie |
57 |
58 |
61 |
||
Officiers de l’air |
50 |
54 |
61 |
||
Officiers du cadre spécial,
commissaires (terre, marine et air), officiers |
60 |
62 |
|||
Médecins, pharmaciens,
vétérinaires et chirurgiens-dentistes |
60 |
65 |
|||
Militaires infirmiers et
techniciens des hôpitaux des armées (officiers) |
60 |
– |
|||
Ingénieurs de l’armement,
ingénieurs des études et techniques de l’armement,
ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes,
professeurs de l’enseignement maritime |
64 |
65 |
|||
Officiers greffiers, chefs de
musique, fonctionnaires détachés |
64 |
– |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables.
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
|
Sergent ou dénomination correspondante |
Sergent-chef ou dénomination correspondante |
Adjudant ou dénomination correspondante |
Adjudant-chef ou dénomination correspondante |
Major |
Sous-officiers de carrière de l’armée
de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant), corps de soutien
technique et administratif de la gendarmerie nationale |
45 |
50 |
56 |
57 |
|
Sous-officiers de gendarmerie |
56 (y compris
le grade de gendarme) |
57 |
|||
Sous-officiers du personnel
navigant |
45 |
50 |
|||
Militaires infirmiers et
techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), sous-officiers
infirmiers des forces armées, majors des ports (marine) et officiers
mariniers de carrière |
57 |
||||
Sous-officiers du service des
essences des armées |
– |
60 |
|||
Majors sous-chefs de musique
(trois armées), sous-chefs de musique |
64 |
Les musiciens
des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être
maintenus en service au-delà de cette limite d’âge, par périodes de deux ans
renouvelables.
II. – Sans préjudice des dispositions de l’article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
|
Limite de
durée de service (année) |
Officiers sous contrat |
20 |
Militaires commissionnés |
12 |
Militaires engagés |
25 |
Volontaires dans les armées |
5 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par période de deux ans renouvelables.
I. – Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d’accomplir au-delà de l’âge limite en vigueur avant l’entrée en application de la présente loi.
Situation au 1er
janvier 2005 (augmentations en année) |
Différence entre la limite d’âge de la loi
n° 72-662 |
||||||
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
6 ans et plus |
||
Différence entre
la limite d’âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires et l’âge des intéressés au 1er janvier 2005 |
Moins de 1 an |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
Entre 1 an et 2 ans |
+ 0,25 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
|
Entre 2 ans
1 jour et 3 ans |
+ 0,5 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
|
Entre 3 ans
1 jour et 4 ans |
+ 0,75 |
+ 1,5 |
+ 1,5 |
+ 1,5 |
+ 1,5 |
+ 2 |
|
Entre 4 ans
1 jour et 5 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 2 |
+ 2 |
+ 2 |
+ 3 |
|
Entre 5 ans
1 jour et 6 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 2,5 |
+ 2,5 |
+ 2,5 |
+ 4 |
|
Entre 6 ans
1 jour et 7 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 5 |
|
Entre 7 ans
1 jour et 8 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 3,5 |
+ 3,5 |
+ 6 |
|
Entre 8 ans
1 jour et 9 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 4 |
+ 4 |
+ 7 |
|
9 ans 1 jour et
plus |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 4 |
+ 5 |
+ 8 |
II. – Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l’armée de terre sont susceptibles d’accomplir au-delà de la limite d’âge en vigueur avant l’entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant :
Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en
années) |
Différence entre la limite d’âge de la loi n° 72-662
|
||||
1 an (adjudant-chef ou dénomination
correspondante) |
2 ans (major ou dénomination
correspondante) |
3 ans (sergent-chef ou dénomination
correspondante) |
5 ans (adjudant ou dénomination
correspondante) |
||
Différence entre la limite d’âge de la loi
n° 72-662 du |
Moins de 1 an |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
Entre 1 an et 2 ans |
+ 0 |
+ 0 |
+1 |
+ 0,5 |
|
Entre 2 ans |
+ 0 |
+ 0 |
+ 1 |
+ 1 |
|
Entre 3 ans |
+ 0,25 |
+ 0 |
+ 1 |
+ 1 |
|
Entre 4 ans |
+ 0,5 |
+ 0 |
+ 2 |
+ 1,5 |
|
Entre 5 ans |
+ 0,75 |
+ 0 |
+ 2 |
+ 2 |
|
Entre 6 ans |
+ 1 |
+ 0,25 |
+ 2 |
+ 2 |
|
Entre 7 ans |
+ 1 |
+ 0,5 |
+ 3 |
+ 2,5 |
|
Entre 8 ans |
+ 1 |
+ 0,75 |
+ 3 |
+ 3 |
|
9 ans 1 jour |
+ 1 |
+ 1 |
+ 3 |
+ 3 |
III. – Par dérogation aux dispositions du I,
les limites d’âge des sous‑officiers de carrière de gendarmerie dont la
différence avec les limites d’âge fixées par la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 précitée est de une année, progressent par semestres.
IV. – Les limites d’âge des officiers généraux
appartenant à d’autres corps que les corps des ingénieurs de l’armement, des
ingénieurs des études et techniques de l’armement, des ingénieurs des études et
techniques des travaux maritimes et des professeurs de l’enseignement maritime
sont celles définies par l’annexe de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu’au 31
décembre 2006.
V. – Les militaires promus ou nommés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient appliquer la limite d’âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1er juillet 2005.
Sont abrogés :
1° La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites
d’âge des officiers généraux ;
2° La loi du 28 mars 1928 relative à la
constitution des cadres et effectifs de l’armée ;
3° L’article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative
au recrutement de l’armée ;
4° L’article 61 de la loi du 13 décembre 1932
relative au recrutement de l’armée de mer et organisation de ses réserves ;
5° Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935
fixant le statut du personnel des cadres actifs de l’armée de l’air ;
6° La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et
effectifs de l’armée de l’air ;
7° La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l’armée
de l’air ;
8° Le titre III de la loi du 1er août
1936 sur le statut des cadres de réserves de l’armée de l’air ;
9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au
rappel à l’activité et à l’avancement des officiers de l’armée de terre en non-activité
par suppression d’emploi ou licenciement de corps ;
10° La loi n° 56-1221 du 1er décembre
1956 fixant le statut des officiers de réserve de l’armée de terre ;
11° La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un
nouveau régime de limites d’âge pour les militaires non officiers des armées de
terre et de mer ;
12° La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux
limites d’âge du personnel des cadres militaires féminins ;
13° La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative
aux corps militaires de contrôle ;
14° La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative
à la création de cadres d’officiers techniciens de l’armée de terre et de l’armée
de l’air ;
15° La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les
dispositions de l’article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928
sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;
16° La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant
le régime de l’engagement dans les armées ;
17° La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative
au conseil supérieur de la fonction militaire ;
18° La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à
faciliter l’accès des militaires à des emplois civils ;
19° La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au
corps des vétérinaires biologistes des armées ;
20° La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative
à l’emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités
de maintien en service au-delà de la limite d’âge des musiciens de la garde
républicaine de Paris ;
21° La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d’âge définies à l’annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.
DEUXIÈME PARTIE
I. – Le
premier alinéa de l’article 16-11 du code civil est ainsi rédigé :
« L’identification
d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans
le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure
judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d’identification
d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces
armées ou les formations rattachées. »
II (nouveau). – Le
premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait de
rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne,
lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération
conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne
seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou
d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an
d’emprisonnement ou de 1 500 € d’amende. »
Le 4° de l’article 257 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »
Le code des pensions civiles
et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L.6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sans condition de durée de service aux
officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d’infirmités. » ;
b) Les 3° et 4° du même article sont
abrogés ;
2° L’article L. 7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. – Le droit
à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière
comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres
par mesure disciplinaire. » ;
3° L’article L. 23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 23. – La pension
des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est
égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à
80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par
un sergent ou un second maître comptant le même nombre d’années de services et
de bonifications. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 47 est ainsi
rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du
présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles
L. 6 et L. 7 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 49, les
mots : « , s’ils satisfont aux conditions prévues à l’article
L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n’a pas ou
a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;
6° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 65, les mots : « , ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7 » sont supprimés.
Article
94 bis (nouveau)
Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l’ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause
sont révisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° L’article L. 2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;
1° bis (nouveau) Dans le troisième alinéa (2°) de l’article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires » ;
3° (nouveau) Après le troisième alinéa (2°) de l’article L. 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2005, pour les militaires participant aux opérations extérieures, le délai maximum de constatation est fixé avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu habituel de leur stationnement dans le monde.
« Avant le soixantième jour suivant leur retour en
métropole ou sur le lieu de leur stationnement habituel dans le monde, les
militaires ayant participé à une opération extérieure font l’objet, s’ils le
souhaitent, d’un contrôle médical approfondi, de nature à dépister toute
affection évolutive au regard des risques sanitaires auxquels ils sont
susceptibles d’avoir été exposés, notamment les pathologies exotiques, et tout
contact éventuel avec des armes ou des matières potentiellement dangereuses ou
contaminées. Dans les mêmes délais, et s’ils en expriment le souhait, ils
peuvent aussi bénéficier d’un entretien avec un médecin psychiatre ou avec un
psychologue des armées ; ».
Les militaires participant à des opérations extérieures
ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3,
L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43
(septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461
à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures
de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l’article L. 37 du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre pour les
blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que
sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité
ou des infirmités définies à cet article.
Le champ d’application de chaque opération est défini
par voie réglementaire.
Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002
relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux
enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport
terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures
et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux
événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l’endroit
où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre
mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
Les attributions du ministre chargé des transports et
des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le
ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application
du présent article.
L’article L. 121-1 du code du service national est
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. – Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n° du portant statut général des militaires. »
Article
98 bis (nouveau)
La dernière phrase de l’article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l’article 62 de la loi n° du portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe. ».
Article
98 ter (nouveau)
Dans le dernier alinéa du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 72‑662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du ».
Article 98 quater (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 4113-14 est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° du portant statut général des militaires. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 4221-18 est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° du portant statut général des militaires. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° du portant statut général des militaires. »
Article 98 quinquies (nouveau)
La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72‑662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l’article 6, les mots : « du dernier alinéa de l’article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l’article 39 de la loi n° du portant statut général des militaires » ;
2° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 7, les mots : « l’article 52 de la loi du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « l’article 45 de la loi n° du ».
Article 98 sexies (nouveau)
I. – Le début du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 32 de la loi n° du portant statut général des militaires, les dispositions… (le reste sans changement). »
II. – Dans le premier alinéa du I de
l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure, les mots : « des articles 16 et 24 de
la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les
mots : « de l’article 15 de la loi n° du ».
Les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article
100 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre
2004
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ