Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de
la séance du 16 décembre 2004.
Le 16 décembre 2004.
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi
de finances pour 2005,
PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE
MARINI,
Rapporteur
général, Rapporteur général,
Député. Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles
Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.
Membres
titulaires : MM. Michel
Bouvard, Hervé Mariton, Philippe Auberger, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, députés ; MM. Yann Gaillard, Roland
du Luart, Aymeri de Montesquiou, Bernard Angels, Thierry Foucaud, sénateurs.
Membres
suppléants : MM. Pierre
Bourguignon, Charles de Courson, Louis Giscard d’Estaing, Marc Laffineur, Hervé
Novelli, Philippe Rouault, députés ;
MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Joël
Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Paul Girod, Alain
Lambert, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première
lecture : 1800, 1863 à 1868 et T.A. 345
Deuxième lecture : 1990
Sénat : Première lecture : 73, 75 à 79 et T.A. 34 (2004-2005)
_____________
Économie – Finances
publiques.
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 14 décembre 2004,
M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du
Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au
deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de
provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 2005.
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont désigné :
– Membres titulaires :
Pour l’Assemblée nationale :
MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez,
Michel Bouvard, Hervé Mariton, Philippe Auberger, Augustin Bonrepaux, Didier
Migaud.
Pour le Sénat :
MM. Yann Gaillard, Roland du Luart,
Aymeri de Montesquiou, Bernard Angels, Thierry Foucaud,
– Membres
suppléants :
Pour l’Assemblée nationale :
MM. Pierre Bourguignon, Charles de Courson, Louis
Giscard d’Estaing, Marc Laffineur, Hervé Novelli, Philippe Rouault.
Pour le Sénat
MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Joël Bourdin,
Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Paul Girod, Alain Lambert.
La commission mixte paritaire s’est réunie
le jeudi 16 décembre 2004, au Palais‑Bourbon. Elle a désigné :
– M. Pierre Méhaignerie en qualité de
président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;
– MM. Gilles Carrez et Philippe
Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour
l’Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
A l’issue de l’examen en première lecture
par chacune des Assemblées, 63 articles restaient en discussion. En
application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte
paritaire a été saisie de ces articles.
*
* *
La
Commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 63 articles restant en
discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a
adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré
(voir ci‑après).
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Texte
adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte
adopté par le Sénat ___ |
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première partie conditions générales titre Ier |
première partie conditions générales titre Ier |
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dispositions relatives aux ressources |
dispositions relatives aux ressources |
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I.
Impôts et revenus autorisés |
I.
Impôts et revenus autorisés |
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A.– Dispositions antérieures ………………………………………………………………... |
A.– Dispositions antérieures ………………………………………………………………... |
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B. Mesures fiscales |
B. Mesures fiscales |
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Article 6 |
Article 6 |
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I.– Le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I.‑ Après le deuxième alinéa du e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, il n'est pas tenu compte des arrérages correspondant aux deux derniers mois de l'année 2003. » |
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. » |
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II.– Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article. |
II.– Conforme. |
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Article 6 bis (nouveau) |
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………………………………………………………………... |
I.‑ L'article
156 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le 1° du
I, le montant : « 53.360 € » est remplacé par le
montant : « 60.000 € » ; 2° Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé : « Le montant
mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les
mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.» II.– Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2005. ………………………………………………………………... |
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Article 8 ter |
Article 8 ter |
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I.– Le II de l'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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1° Après les mots : «
1er janvier », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée
: « 2005 un contrat d'agriculture
durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et
R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ; |
1° Après le mot : « souscrivent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341‑7 à R. 341-20 du code rural. » ; |
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2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat territorial d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d'agriculture durable ». |
2° Conforme. |
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II.– Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables. |
II.– Conforme. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 9 |
Article 9 |
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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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1° Après l'article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé : |
1° Conforme. |
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« Art. 775 ter.– Il est effectué un abattement de 50.000 € sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ; |
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2° Au b du I et au II de l'article 779, la somme : « 46.000 € » est remplacée par la somme : « 50.000 € » ; |
2° Conforme. |
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3° L'article 788 est ainsi modifié : |
3° Alinéa conforme. |
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a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ; |
a) Conforme. |
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b) Il est inséré un I ainsi rédigé : |
b) Conforme. |
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« I.– L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ; |
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c) (nouveau) Dans le
premier alinéa du II, le montant : « 15.000 € » est
remplacé par le montant : « 57.000 € » ; d) (nouveau) Au III, les
mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les
mots : « mentionnés au III ». |
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II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005. |
II.– Conforme. |
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Article 9 bis A (nouveau) |
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Après l'article 776 du code général des impôts, sont insérés deux articles 776 bis et 776 ter ainsi rédigés : |
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« Art. 776 bis.– I.‑
Pour la liquidation des droits de donation, les dettes du donateur qui sont
mises à la charge du donataire dans l'acte de donation avec l'accord du
créancier sont déduites lorsque leur montant est inférieur à la valeur vénale
des biens donnés et que leur existence au jour de la donation est dûment
justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite. |
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« II.‑ Les dettes du donateur qui sont transférées au
donataire et qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la
donation et exonérés de droits de donation ou dans l'intérêt de tels biens,
sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens. |
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« III.‑ Les dettes dont la déduction est demandée sont
détaillées, dans l'acte de donation, article par article. |
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« Ce dernier doit également mentionner que l'accord du créancier
de la dette transférée a été recueilli. |
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« Art. 776 ter. –
Toutefois ne sont pas déductibles : |
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« 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois au jour de
l'acte de donation, à moins qu'il ne soit produit une attestation du
créancier en certifiant l'existence à cette époque dans la forme et suivant
les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures
fiscales ; |
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« 2° Les dettes consenties par le donateur au profit du
donataire ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées
les personnes désignées au dernier alinéa de l'article 911 et à
l'article 1100 du code civil. |
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« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte
authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant la
donation, le donataire et les personnes réputées interposées ont le droit de
prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de la
donation ; |
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« 3° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription
périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non
échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes
prévues à l'article L 20 du code des procédures fiscales ; si
l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit,
l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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« 4° Les dettes en capital et en intérêts pour lesquelles le
délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la
prescription a été interrompue. » |
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Article 9 bis B (nouveau) |
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I.‑ L'article 17 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est abrogé. |
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II.‑ Au II de l'article 790 du code
général des impôts, après les mots : « réduction de 50% », la
fin de la phrase est supprimée. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 9 ter (nouveau) |
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L'article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé : |
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« Art. 885 J.– La
valeur de capitalisation des rentes viagères constituées auprès d'organismes
institutionnels, dans le cadre de contrats d'assurance ne comportant pas de
possibilité de rachat, sauf exceptions prévues par l'article L. 132-23
du code des assurances, et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt
à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime
obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul
de l'assiette de l'impôt. » |
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Article 9 quater (nouveau) |
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I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A. ‑ Après l'article 885 V ter, il est inséré un article 885 V quater ainsi rédigé : |
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« Art. 885 V quater.–
I. ‑ Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur
la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20% des
souscriptions en numéraire effectuées l'année précédente par le redevable au
capital de sociétés définies ci-après. Elle est subordonnée à la satisfaction
des conditions suivantes : |
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« 1° La société remplit les conditions prévues au I de
l'article 199 terdecies-0 A.
En outre, elle satisfait l'une des conditions suivantes : |
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« a. elle a réalisé au
cours des trois exercices précédents des dépenses cumulées de recherche
mentionnées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au
tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois
exercices, ou justifie de la création de produits, procédés ou techniques
dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique
sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un organisme compétent en
matière de valorisation de recherche et désigné par décret ; |
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« b. elle exerce une
activité, créée depuis moins de cinq ans, exclusivement industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de
gestion de patrimoine mobilier au sens de l'article 885 O quater, et notamment celle des organismes de
placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location
d'immeubles ; |
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« 2° Au cours des cinq années suivant la souscription : |
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« a. le souscripteur,
son conjoint et leurs descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou
indirectement, plus de 25% des droits financiers et des droits de vote de la
société, et n'y exercent pas l'une des fonctions énumérées à
l'article 885 O bis
; |
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|
« b. les titres
souscrits ne font pas l'objet d'une transmission à titre onéreux ou d'un
remboursement à l'occasion d'une réduction de capital. Toutefois, cette
condition n'est pas exigée lorsque la cession résulte d'un des événements
mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A. |
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« A défaut, l'impôt dont le redevable a été dispensé est
intégralement acquitté à première réquisition. |
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« II.‑ Les souscriptions ouvrant droit à la réduction
d'impôt mentionnée au I sont celles réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.
|
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« III.– Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I
ne s'applique pas aux souscriptions : |
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« a. au capital de
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article
208 D ; |
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« b. ou qui bénéficient
des déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies, ou des
réductions d'impôt prévues par les articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies A
; |
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|
« c. ou qui sont
financées au moyen de l'aide financière exonérée d'impôt sur le revenu en
application du 35° de l'article 81.
|
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|
« Les titres reçus en contrepartie de la souscription ayant
bénéficié de la réduction mentionnée au I ne peuvent pas figurer dans un
plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un des plans d'épargne
prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. |
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« IV.‑ Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations incombant aux redevables et aux
sociétés. » |
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B.– Après l'article 885 V ter, il est inséré un article 885 V quinquies ainsi rédigé : |
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« Art. 885 V quinquies.– I.‑
Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû
après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20% des souscriptions en numéraire de
parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article
L. 214-41 du code monétaire et financier, effectuées l'année précédant celle
au titre de laquelle la réduction est pratiquée, sous réserve du respect des
conditions prévues au a et au b du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A.
|
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|
« II.‑ La réduction d'impôt obtenue est remise en cause à
première réquisition lorsque le redevable ne respecte pas les conditions
fixées au I ou lorsque le fonds cesse de remplir les conditions fixées par
les dispositions du code monétaire et financier qui lui sont applicables.
Cette remise en cause ne s'applique pas, pour les cessions de parts
intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au I,
en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
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« III.‑ Les versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2009. |
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« IV.‑ Les dispositions des I à III s'appliquent sous les
mêmes limites et conditions aux souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier. |
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« V.‑ Sont exclus du bénéfice des réductions d'impôt mentionnées
au I et au IV : |
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« a. les souscriptions
éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A ; |
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« b. les souscriptions
de parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds, attribués en fonction de la qualité de la personne. |
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« Les réductions d'impôt mentionnées au I et au IV sont
exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds. |
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« VI.‑ Un décret fixe les modalités d'application des I à
V, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts
ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds. » |
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II.– Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à
compter du 1er janvier 2005 et dans la limite annuelle d'un
montant de versements de 10.000 €. |
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Article 9 quinquies
(nouveau) |
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I.‑ Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés. |
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II.– Les dispositions
du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de
France à compter du 1er janvier 2005. |
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Article 10 A (nouveau) |
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I.‑ Le III de
l’article 219 bis du code général
des impôts est ainsi rédigé : |
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« III.‑ Les
fondations reconnues d’utilité publique sont exonérées d’impôt sur les
sociétés pour les revenus mentionnés au I. » |
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II.‑ Les pertes
de recettes résultant pour l’Etat de l’exonération d’impôt sur les sociétés
pour les fondations reconnues d’utilité publique prévue au I sont compensées,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 10 B (nouveau) |
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Le code général des
impôts est ainsi modifié : |
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1° L’article 151 septies
est complété par un VII ainsi rédigé : |
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« VII.– Pour l’appréciation des limites prévues au présent
article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d’une
société civile de moyens mentionnée à l’article 239 quater A non soumise à l’impôt sur les sociétés,
il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de
leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont
appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la
plus-value est réalisée par la société. » ; |
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2° Dans le III de l’article 202 bis, les mots : « et VI » sont remplacés par les
mots : « , VI et VII ». |
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Article 10 |
Article 10 |
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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé : |
1° Alinéa conforme. |
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« Art. 244 quater I.– I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt. |
« Art. 244 quater I.– I.– Les entreprises … …
et le 31 décembre 2006, … d'un crédit d'impôt. |
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« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation. |
«Alinéa conforme. |
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« II.– Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation. |
« II.– Conforme. |
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« III.– Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre‑mer. |
« III.– Conforme. |
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« IV.– Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. |
« IV.– Conforme. |
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« V.– Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation. |
« V.– Pour l'application …
… et des équipements nouvellement acquis à l’état neuf ainsi que … … de l'opération de relocalisation. |
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« Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d’actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes : |
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« - être exploités exclusivement dans l’intérêt de l’entreprise
bénéficiaire ; |
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« - avoir été acquis auprès d’un tiers aux conditions du
marché ; |
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« - être considérés comme des éléments d’actif amortissables et
être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiaire. |
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« Le montant des investissements éligibles réalisés par les
entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI
et composés d’actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25% du montant
total des investissements éligibles. |
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« VI.– Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. |
« VI.– Conforme. |
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« VII.– Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
« VII.– Sans préjudice… …
dans les limites et conditions
prévues… … de minimis. |
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« VIII.– Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond. |
« VIII.– Conforme. |
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« VIII bis.– Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I. |
« VIII bis.– Conforme. |
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« IX.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
« IX.– Conforme. |
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« X.– L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque : |
« X.– Conforme. |
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« a. L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ; |
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« b. La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ; |
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« c. Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ; |
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« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 % au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ; |
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« e. La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation. |
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« XI.– Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application du présent article. |
« XI.– Conforme. |
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« XII.– Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. » ; |
« XII.– Conforme. |
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2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé : |
2°
Conforme. |
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« Art. 199 ter H.– I.– Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. |
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« II.– Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ; |
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3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé : |
3° Conforme. |
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« Art. 220 J.– Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l'article 199 ter H. » ; |
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4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé : |
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« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. » |
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II.– Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément. |
II.– Conforme. |
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Article 11 |
Article 11 |
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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé : |
1° Alinéa conforme |
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« Art. 244 quater H.– I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises. |
« Art. 244 quater H.– I.– Alinéa conforme. |
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« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. |
« Les petites et … … au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, … …du groupe. |
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« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. |
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« II.– Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable : |
« II.– Alinéa conforme. |
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« a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ; |
« a. Conforme. |
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« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ; |
« b. Conforme. |
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« c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen. |
« c. Conforme. |
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« d (nouveau). Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter en dehors de l’Espace économique européen. |
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« Le crédit d'impôt est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
« Le crédit d'impôt,
calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours
desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal
à 50 % de ces dépenses. … |
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« III.– L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national. |
« III.– Alinéa conforme. |
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« Pour les sociétés visées au troisième alinéa du I, l’obtention du crédit d’impôt est subordonnée à l’existence d’un contrat de collaboration, au sens de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, avec un avocat auquel sera affectée la prospection commerciale visée au premier alinéa dudit I. |
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« IV.– Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les douze mois qui suivent l'embauche du salarié mentionné au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national. |
« IV.‑ Les dépenses éligibles…
… pendant les vingt‑quatre
mois …
… du code du service national ou l’affectation contractuelle à un avocat collaborateur de la prospection commerciale visée au premier alinéa du I. |
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« V.– Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15.000 €. Ce montant est porté à 30.000 € pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut‑Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. |
« V.‑ Le crédit d'impôt… … , à 40.000
€. paragraphe lorsqu'ils exposent… … et 239 quater C. |
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« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156. |
« Alinéa conforme. |
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« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. » ; |
« Alinéa conforme. |
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2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé : |
2° Alinéa conforme. |
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« Art. 199 ter G.– Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle la période mentionnée au IV du même article s'achève. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ; |
« Art. 199 ter G.– Le crédit d'impôt … …au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant … … restitué. » ; |
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3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé : |
3° Alinéa conforme. |
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« Art. 220 I.– Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre du premier exercice clos après l'achèvement de la période mentionnée au IV de l'article précité. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ; |
« Art. 220 I.– Le
crédit d'impôt … …au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant … … restitué. » ; |
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4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé : |
4° Conforme. |
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« i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ». |
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II.– Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées. |
II.– Conforme. |
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III.– Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005. |
III.– Conforme. |
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IV (nouveau).‑ La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’extension à certains avocats collaborateurs, exerçant leurs activités au sein de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, du crédit d’impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d’exporter en dehors de l’Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 12 |
Article 12 |
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I.– 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation. |
I.– 1. a) Alinéa conforme. |
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b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité, composé de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées dont la liste est fixée par décret, sur la base des critères suivants : |
b)
La désignation … |
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- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ; |
- Alinéa conforme. |
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- les perspectives économiques et d'innovation ; |
- Alinéa conforme. |
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- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. |
- Alinéa conforme. |
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La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. |
Alinéa conforme. |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
Alinéa conforme. |
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2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes. |
2. Conforme. |
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Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent. |
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b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants : |
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- nature de la recherche et du développement prévus ; |
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- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ; |
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- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ; |
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- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ; |
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- réalité des débouchés économiques ; |
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- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ; |
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- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ; |
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- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ; |
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- viabilité économique et financière ; |
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- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. |
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3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007. |
3. Conforme. |
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II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
II.– Conforme. |
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A.– Le c de l'article 44 sexies-0 A est complété par les mots : « ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ». |
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B.– Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé : |
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« Art. 44 undecies.– I.– 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. |
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« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. |
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« 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A. |
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« 3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant. |
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« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt‑quatre mois. |
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« 5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir. |
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« II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : |
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« a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ; |
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« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
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« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition. |
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« III.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable. |
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« IV.– L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » |
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C.– Au b du 3° du II de l'article 154 bis, au a du I de l'article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l'article 163 quatervicies et au e du 3° du B du I de l'article 200 sexies, la référence : « 44 decies » est remplacée par la référence : « 44 undecies ». |
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D.– Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 44 decies, », il est inséré la référence : « et 44 undecies, ». |
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E.– Le I de l'article 223 nonies A est ainsi modifié : |
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1° Le 2 est ainsi rédigé : |
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« 2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ) et dont le siège social, ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet, sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ) et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies. » ; |
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2° Il est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés : |
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« 3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A. |
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« 4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. » |
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F.– Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, après la référence : « 44 septies », il est inséré la référence : « , 44 undecies ». |
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G.– Dans la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 undecies ». |
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H.– Au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots « , 44 decies et 44 undecies ». |
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I.– Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article. |
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III.– A.– Après l'article 1383 D du même code, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé : |
III.– Conforme. |
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« Art. 1383 F.– I.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ) appartenant à la même date à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E. |
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« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. |
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« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa. |
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« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article. |
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« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. |
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« II.– Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. » |
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B.– Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article. |
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C.– Après l'article 1466 D du même code, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé : |
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« Art. 1466 E.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005. |
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« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. |
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« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa. |
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« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article. |
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« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. |
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« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. » |
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D.– Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article. |
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E.– Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article. |
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F.– Au deuxième alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 D » est remplacée par la référence : « 1466 E ». |
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IV.– L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé : |
IV.– Conforme. |
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« 5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. » |
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V.– 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741‑10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2 appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50% pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25% pour les autres entreprises. |
V.– Conforme. |
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2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement. |
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3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels. |
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4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent. |
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5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. |
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6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
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7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
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8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 13 bis (nouveau) |
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I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.‑ Le II de l'article 208 C est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, les mots : « pour la fraction de leur
bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la
cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles,
de participations » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de
leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des
immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des
personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de
participations » ; |
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « des opérations de
location des immeubles sont » sont remplacés par les mots : « des
opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles
pris en crédit-bail sont » ; |
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3° Au troisième alinéa, les mots : « de la cession des
immeubles, des participations » sont remplacés par les mots : « de
la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail
portant sur un immeuble et des participations ». |
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B.‑ Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
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« N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés
d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante
s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour
les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du
II. » |
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C.– Après l’article 208 C, il est inséré un article 208 C bis ainsi rédigé : |
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« Art. 208 C bis ‑ I.
‑ Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés
d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le
régime prévu à l'article 208 C. |
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« L'application de ces dispositions est subordonnée à la
condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions
prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C. |
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« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par
les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net
réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération. |
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« II.‑ En cas d'absorption d'une société ayant opté pour
le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté
pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article
210 A est exonérée sous condition de distribution de 50% de son montant avant
la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation. |
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|
« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au
régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de
l'article 208 C, constitue un élément du résultat soumis aux obligations de
distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. ». |
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D.– Après l’article 208 C, il est inséré un article 208 C
ter ainsi rédigé : |
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« Art. 208 C ter.‑
Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du
II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes
visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à
cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt
sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par
différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur
fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période
de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate
de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. » |
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E.‑ Dans le I de l'article 210-0 A, les mots : « aux
articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux
articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A
à 210 C ». |
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F.‑ Dans le IV de l'article 219, les mots : « en
application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F,
relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en
application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et
de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits
afférents à un contrat de crédit-bail et parts ». |
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II.‑ A. ‑ Les dispositions du D et du F du I sont
applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2004. |
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B.‑ Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux
opérations réalisées à compter du 1e janvier 2005. |
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C.‑ Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de
crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1e janvier 2005. |
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Article 13 ter (nouveau) |
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I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Après l'article 210
D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé : |
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« Art. 210 E.‑
I.‑ Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou
de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par
une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet
principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location,
ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes
morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet
social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au
IV de l'article 219. |
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« II.‑ L'application
de ces dispositions est subor-donnée à la condition que la société
bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans
l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I. |
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« L'engagement de
conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le
non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport
entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. » ; |
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2° Dans la première phrase du I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV » ; |
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3° L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219 lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. » ; |
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4° Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé : |
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« Art. 1734 ter B.‑ La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. » |
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II.‑ Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E. |
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III.‑ Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. |
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Article 14 |
Article 14 |
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I.– Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé : |
I.– Alinéa conforme. |
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« Art. 1647 C sexies.– I.– Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et le cas échéant par les collectivités territoriales ayant délibéré en ce sens, et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. |
« Art. 1647 C sexies.– I.– Les… …par l’Etat et égal…
…même année. |
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« Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. |
« Alinéa conforme. |
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« II.– Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent : |
« II.– Alinéa conforme. |
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« 1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ; |
« 1° Conforme |
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« 2° D'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours au 30 septembre de l'année précédente risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi. |
« 2° D’autre part,… |
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« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié. |
« Alinéa conforme. |
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« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur. |
« Alinéa conforme. |
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« III.– Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais. |
« III.– Conforme. |
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« IV.– Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
« IV.– Conforme. |
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« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. |
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« Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable. |
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« V.– Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. » |
« V.– Conforme. |
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II.– Les dispositions du A s'appliquent aux imposi-tions établies au titre des années 2005 à 2011. |
II.– Conforme. |
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III.– Le premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies ». |
III.– Conforme. |
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III bis (nouveau).– Le Gouvernement
communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux
des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat la liste
des régimes d’aides de toute nature accordées par l’État relevant du règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
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IV.– Le représentant de l'Etat propose aux
collectivités territoriales percevant la taxe professionnelle de participer à
ce dispositif, le crédit d'impôt pouvant alors être majoré de 500 €. |
IV.– Supprimé. |
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V.– Le crédit d'impôt n'est pas restituable. |
V.– Supprimé. |
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Article 15 |
Article 15 |
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I.– Le I de l'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ; |
1° Conforme. |
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2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ; |
2° Conforme. |
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3° Il est complété par un d ainsi rédigé : |
3° Alinéa conforme. |
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« d. De bateaux de marchandises motorisés et affectés à la navigation intérieure, » ; |
d) De bateaux
de marchandises et de passagers affectés à la navigation
intérieure, » ; |
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4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
4° Alinéa conforme. |
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« fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 € par véhicule routier ou par bateau et de 122 € par autocar et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par véhicule routier, autocar ou bateau. » |
« fait l’objet …244 € par véhicule ou par bateau et, pour…
|
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II.– Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004. |
II.– Conforme. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 16 ter |
Article 16 ter |
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Après l'article 1609 septvicies du code général
des impôts, il est inséré une section X ainsi rédigée : |
I.– Après l’article
266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un
266 quindecies ainsi rédigé : |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«
Section X |
. |
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« Art. 1609 octovicies.– I.– Les entreprises qui mettent à la
consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et
11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes
et des gazoles repris aux indices 20 et 22 de ce même tableau sont
redevables d'une majoration visant à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. |
« Art. 266
quindecies.– I.– Les
personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur
des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B
du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de
ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe
générale sur les activités polluantes. |
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|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Son assiette est déterminée dans les
conditions du 1° du 2 de l'article 298 du présent code, d'une
part pour les essences, d'autre part pour les gazoles. |
« II.– Son
assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant
concerné. |
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« II.– Son taux est fixé à 1,2 %. Il est
majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007 puis de 1 % chaque année,
dans la limite de 5 %. Il est diminué de la proportion de l'énergie,
exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue : |
« III.– Son taux est fixé à 1,2%. Il est majoré de 0,3% en 2006, de 1,5% en 2007, de 1% en 2008, de 1% en 2009, puis de 0,75% en 2010. Il est diminué de la proportion de l’énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 1° Pour les essences, des produits mentionnés
aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes qui y
sont incorporés ; |
« 1° Pour
les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de
l’article 265 bis A du présent
code qui y sont incorporés ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 2° Pour les gazoles, des produits mentionnés au
deuxième alinéa du 1 de ce même article qui y sont incorporés. |
« 2° Pour le
gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont
incorporés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« III.– Le fait générateur intervient et la majoration est
exigible lors de la mise en consommation. |
« IV.– Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation. |
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« IV.– La majoration est déclarée et liquidée
au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2005
dans les conditions prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes. La
majoration est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que celles prévues par ce
même code. » |
« V.– Le
prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus
tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le
10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous
les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de ce prélèvement
supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
conformément aux dispositions du 4 de l’article 95. |
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|
« En cas de
cessation d’activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l’article 266 undecies. |
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|
« Le prélèvement
est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent
code. » |
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II.– Les
dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2005. |
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III.– Le
Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de
finances pour 2008, un rapport analysant les effets des dispositions du
présent article et leur pertinence au regard du cadre juridique applicable
aux biocarburants. Il examinera l’opportunité d’étendre le dispositif au
fioul domestique. |
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Article 16 quater |
Article 16 quater |
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I.– Les premier à troisième alinéas de l'article 265 octies du code des douanes sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : |
I.– Les quatre premiers alinéas de l’article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés : |
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« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. |
Alinéa conforme. |
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« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre. |
Alinéa conforme. |
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« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent. |
Alinéa conforme. |
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« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. » |
Alinéa conforme. |
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II.– Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004. |
II.– Conforme. |
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Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement. |
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III.– Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II. |
III.– Conforme. |
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IV.– Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004. |
IV.– Conforme. |
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Le montant du remboursement est fixé à 4 € par hectolitre. |
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Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 19 |
Article 19 |
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I.– Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I.– Le
onzième… |
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« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. » |
« Le montant…
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II.– Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004. |
II.– Conforme. |
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Article 20 |
Article 20 |
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I.– Le code du travail est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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1° L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2 ; |
1° Conforme. |
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2° L'article L. 118-3-1 est ainsi rédigé : |
2° Alinéa conforme. |
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« Art. L. 118-3-1.– Les versements au Trésor public effectués par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage, en exonération de dépenses qui n'auraient pas reçu d'affectation ou qui résulteraient d'insuffisances de versements, soit au titre de la fraction de la taxe mentionnée à l'article L. 118-2-2, soit au titre de la contribution restant due par le redevable après déduction de la fraction précitée, sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118‑2-3. » |
« Art. L. 118‑3‑1.– Les versements effectués au… …d’apprentissage afin de s’acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119‑1‑1 et L. 119‑1‑2 sont reversés…
…L. 118‑2‑3. » |
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II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
II.– Alinéa conforme. |
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1° Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118‑2-3 du code du travail. » ; |
1° Conforme. |
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2° A l'article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ; |
2° Conforme. |
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3° Après l'article 1599 quinquies, il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé : |
3° Alinéa conforme. |
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« Art. 1599 quinquies A.– I.– Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. |
« Art. 1599
quinquies A.– I.– Alinéa conforme. |
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« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du présent code. |
« Alinéa conforme. |
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« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. |
« Alinéa conforme. |
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« Le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts. |
« Le montant de la
contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à
l’article L. 118‑2‑4 du code du travail avant le 1er mars
de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou
en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant
de la contribution est versé au comptable de la direction générale des
impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229, majoré
de l’insuffisance constatée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Les organismes
mentionnés à l’alinéa précédent reversent au comptable de la direction
générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus
tard le 31 mars de la même année. |
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« II.– Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. |
« II.– Conforme. |
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« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ; |
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4° Le V de l'article 1647 est complété par un c ainsi rédigé : |
4° Conforme. |
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« c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. » |
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III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
III.– Conforme. |
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1° Le 1° de l'article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. » ; |
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2° Après le 4° de l'article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
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« 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts. |
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« Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ; |
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3° Supprimé.......................................................... |
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IV.– Le
Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport
sur les incidences |
IV.– Conforme. |
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Article 21 |
Article 21 |
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I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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A.– L'article L. 214-36 est ainsi modifié : |
A.– Alinéa conforme. |
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1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ; |
1° Conforme. |
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2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ; |
2° Conforme. |
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3° Le 3 est ainsi rédigé : |
3° Conforme. |
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« 3. Sont également éligibles au quota d'investissement
prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de
capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché
mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150
millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne
des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette
évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de
restructuration d'entreprises. » ; |
|
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4° Au 4, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du 3, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ». |
4° Le 4 est ainsi
modifié : a) Les
mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les
mots : « sur un marché d’instruments financiers français ou
étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché
ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire
étranger » ; |
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|
b) Il est complété
par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de cinq
ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la
cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le
fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée audit
3. ». |
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B.– L'article L. 214-41 est ainsi modifié : |
B.– Alinéa conforme. |
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1° Le I est ainsi modifié : |
1° Alinéa conforme. |
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a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ; |
a) Conforme. |
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b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ; |
b) Conforme. |
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c) Au quatrième
alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés ; |
c) Au… |
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2° Après le I, sont insérés les I bis, I ter et I quater ainsi rédigés : |
2° Alinéa conforme. |
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« I bis.– Sont
également éligibles au quota d'inves-tissement de 60 % mentionné au I, dans
la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
l'article L. 214‑36, sous réserve que la société émettrice réponde
aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la
non-cotation. |
« I bis.– Conforme. |
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« I ter.– Sont
pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les
titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des
sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations
financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à
l'exception de la non-cotation. |
« I ter.– Conforme. |
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« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de
60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de
l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux
conditions mentionnées au I et au I bis,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour
l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations
mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la
participation de la société mère mentionnée au premier alinéa. |
|
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« I quater.– Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I : |
« I quater.– Alinéa conforme. |
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« – qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, |
« – qui ont…
…mentionnée au premier
alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être
appréciée par l’organisme mentionné à ce même b au niveau de la
société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« – et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable. |
« Alinéa conforme. |
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« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. » |
« Alinéa conforme. |
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C.– L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié : |
C.– Conforme. |
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1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; |
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2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ; |
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3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés. |
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II.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
II.– Alinéa conforme. |
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A.– Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, ». |
A.– Au premier… …tout autre organisme similaire étranger, ou admis…
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B.– Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié : |
B.– Conforme. |
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1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; |
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2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ; |
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3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » ; |
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4° Après le 1° bis, il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé : |
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« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
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C.– L'article 980 bis est ainsi modifié : |
C.– Conforme. |
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1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ; |
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2° Le 4° ter est ainsi rédigé : |
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« 4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » |
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D.– 1. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé : |
D.– Conforme. |
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« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. » |
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2. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé : |
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« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. » |
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3. Supprimé.................................................................... |
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E.– Dans le 1 du I de l'article 208 D, après les mots :
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E.– Conforme. |
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III.– Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié : |
III.– Alinéa conforme. |
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1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ; |
1° Au deuxième…
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2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
2° Conforme. |
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a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ; |
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b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; |
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c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ; |
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3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° Conforme. |
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« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ; |
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4° Le b est ainsi rédigé : |
4° Conforme. |
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« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations : |
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« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 %, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque, |
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« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; » |
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5° Le c est abrogé ; |
5° Conforme. |
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6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ; |
6° Conforme. |
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7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé : |
7° Conforme. |
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« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; |
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8° A l'antépénultième alinéa, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du quatrième alinéa, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ». |
8° L’antépénultième
alinéa est ainsi modifié : a) les mots :… …marché d’instruments financiers français ou |
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b) Il est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Le délai de cinq ans
n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la
cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette
cotation et si la société de capital‑risque respecte, compte tenu de
ces titres, la limite de 20% mentionnée au même quatrième alinéa. » |
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IV.– Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marchés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investissement de 50 % ou de 60 %, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi. |
IV.– Lorsqu’à la…
…présente
loi. |
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La limite de 20%
mentionnée au 3 de l’article L. 214‑36 du code monétaire et
financier, au I bis de l’article L. 214‑41 du même code et
au quatrième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ne s’applique pas aux fonds
communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans
l’innovation agréés par l’Autorité des marchés financiers ou déclarés auprès
de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu’aux sociétés de
capital‑risque existantes avant cette date. Pour l’application de cette
disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de
l’article L. 214‑36 du code monétaire et financier, au I bis
de l’article L. 214‑41 du même code et au quatrième alinéa du 1°
de l’article 1er ‑1 de la loi n° 85-695 du
11 juillet 1985 précitée sont éligibles au quota d’investissement
obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu’ils sont souscrits ou acquis à
compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article,
pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou
acquisition. |
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V.– Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché. |
V.– Conforme. |
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Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004. |
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Article 22 |
Article 22 |
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I.– L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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A.– Le I est ainsi modifié : |
A.– Alinéa conforme. |
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1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ; |
1° Conforme. |
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2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ; |
2° Conforme. |
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3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le 1er janvier 2005 » ; |
3° Conforme. |
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4° Le f est ainsi rédigé : |
4° Alinéa conforme. |
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« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ; |
« f. Actions,…
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5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; |
5° Conforme. |
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6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ; |
6° Conforme. |
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7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ; |
7° Conforme. |
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8° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies. |
8° Conforme. |
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B.– Après le quinzième alinéa du I, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé : |
B.– Alinéa conforme. |
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« I quinquies.– 1.
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou
contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I,
souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou
supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées
par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles
L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même
nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne,
soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du
Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont
l'actif est constitué pour 30 % au moins : |
« Alinéa conforme. |
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« a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
« a. D’actions…
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« b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ; |
« b. Conforme. |
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« c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ; |
« c. Conforme. |
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« d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; |
« d. Conforme. |
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« e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du présent code autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ; |
« e. D’actions…
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« f. D'actions,
admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui
exercent une activité mentionnée |
« f. D’actions,… …à l’article 34 et dont la capitalisation…
|
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« g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e. |
« g. Conforme. |
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« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France. |
« Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif. |
« Alinéa conforme. |
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« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas. |
« Alinéa conforme. |
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« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés. |
« 2. Conforme. |
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« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. » |
« 3. Conforme. |
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II.– La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136‑6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date. |
II.– Conforme. |
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III.– Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité. |
III.– Conforme. |
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IV.– Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I et du II et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa. |
IV.– Conforme. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 24 |
Article 24 |
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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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A.– La section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée : |
A.– Alinéa conforme. |
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« Section 5 |
« Section 5 |
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« Art. 1605.– I. - A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. |
« Art. 1605.– Conforme. |
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« II.– La redevance audiovisuelle est due : |
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« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; |
|
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« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. |
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« III.– Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer. |
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« Art. 1605 bis.– Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : |
« Art. 1605 bis.– Alinéa
conforme. |
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« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal, âgés de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, sont imposés à la taxe d'habitation ; |
« 1° Une seule… …à son foyer fiscal en
application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe
d’habitation ; |
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« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ; |
« 2° Conforme. |
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« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. |
« 3° Conforme. |
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« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque : |
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« a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; |
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« b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ; |
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« c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; |
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« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; |
« 4° Conforme. |
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« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ; |
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« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. |
« 5° Conforme. |
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« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : |
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« a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ; |
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« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ; |
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« c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ; |
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« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ; |
« 6° Conforme. |
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« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé. |
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« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ; |
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« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation. |
« 7° Conforme. |
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« Art. 1605 ter.– Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 : |
« Art. 1605 ter.– Conforme. |
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« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois : |
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« a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ; |
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« b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ; |
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« c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ; |
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« 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle : |
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« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ; |
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« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ; |
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« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ; |
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« d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ; |
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« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ; |
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« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ; |
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« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; |
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« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ; |
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« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants : |
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« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du présent code ; |
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« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ; |
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« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ; |
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« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ; |
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« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; |
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« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location. |
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« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer. |
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« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ; |
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« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent : |
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« a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; |
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« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ; |
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« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due. |
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« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ; |
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« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; |
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« 7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ; |
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« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ; |
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« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
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« Art. 1605 quater.– Les commerçants, les construc-teurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel. |
« Art. 1605 quater.– Conforme. |
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« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion. |
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« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts. |
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« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. |
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« Art. 1605 quinquies.– 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €. |
« Art. 1605 quinquies.– Conforme. |
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« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. |
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« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. |
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« 4. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent. |
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« L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. » |
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B.– L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé : |
B.– Conforme. |
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« XI.– Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. » |
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C.– Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé : |
C.– Conforme. |
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« Art. 1681 ter B.– L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. » |
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D.– Après l'article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé : |
D.– Conforme. |
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« Art. 1770 nonies.– Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. » |
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II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
II.– Alinéa conforme. |
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1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé : |
1° Alinéa conforme. |
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« Art. L. 16 C.– Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, peuvent assurer le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
« Art. L. 16 C.– Les agents… …des impôts, assurent le contrôle… …souscrites. |
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« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ; |
« Alinéa conforme. |
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2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé : |
2° Conforme. |
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« Art. L. 61 B.– 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. |
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« 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. » ; |
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3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé : |
3° Conforme. |
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« Art. L. 96 E.– Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. » ; |
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4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé : |
4° Conforme. |
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« Art. L. 172 F.– Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. » |
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III.– Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
III.– Conforme. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 28 bis |
Article 28 bis |
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L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311
du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
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1° A la fin du III, l'année : « 2005 » est remplacée par
l'année : « 2006 » ; |
1° Conforme. |
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1° bis (nouveau).– Le III est complété par un
alinéa ainsi rédigé : |
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« Toutefois, les organismes et les sociétés visés au
premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts
peuvent opter pour l’application anticipée des dispositions du I aux
exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option
est irrévocable. » ; |
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2° Il est complété par un IV ainsi rédigé : |
2° Conforme. |
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« IV.– Pour l'application des dispositions du premier
alinéa de l'article 221 bis du code
général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas
exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises
au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du
fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article
111 bis du même code ne
s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. RESSOURCES AFFECTÉES |
II. RESSOURCES AFFECTÉES |
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A. - Dispositions
relatives aux collectivités territoriales |
A. - Dispositions
relatives aux collectivités territoriales |
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Article 29 |
Article 29 |
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I.– L'article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I.– Alinéa conforme. |
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1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
1° Alinéa conforme. |
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« Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre
de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de
l'article L. 2334-7. » ; |
…de l’article L. 2334‑7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : |
2° Alinéa conforme. |
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« Le potentiel financier d'une commune est égal à son
potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la
commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de
l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le
produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de
l'article L. 2334‑7 subis l'année précédente. Pour la commune de
Paris, il est minoré du montant de
sa contribution au centre communal d'action sociale
constaté dans le dernier compte administratif. » ; |
« Le potentiel financier… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent »
sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ; |
3° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l'année de
promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code
général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du
recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations
de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal
», sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination
du potentiel financier » ; |
4° Au sixième…
…du potentiel fiscal » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° Les septième et huitième
alinéas sont ainsi rédigés : |
5° Conforme. |
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« 1° Les bases de taxe
professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son
appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son
potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Sont également prises en
compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité
économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son
appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts.» ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° Le dixième alinéa est ainsi
rédigé : |
6° Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 2° La différence entre les bases de taxe
professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à
l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone
d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal
prévu au II de l'article 1609 quinquies
C du code général des impôts, d'une part, et la somme des bases de taxe
professionnelle ventilées en
application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes
membres de l'établissement au prorata de leur population. » ; |
« 2°
La différence… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé : |
7° Alinéa conforme. |
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« Le potentiel financier mentionné au septième
alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation
prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement
public de coopération intercommunale l'année précédente. Il est minoré
d'une partie du prélèvement sur la fiscalité subi par l'établissement public
de coopération intercommunale en application du quinzième alinéa de l'article
29 de la loi de finances pour 2003. La dotation de compensation et le
prélèvement sur la fiscalité de l'établissement sont répartis entre les
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au
prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces
communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ; |
« Le potentiel fiscal mentionné aux septième
et huitième alinéas est majoré de
la part de la… …précédente, correspondant aux
montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la
loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998),
avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de
la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑2035 du 30 décembre
2002). Cette part est répartie entre les communes… …pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu
est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération
intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de
finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur
population. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° Au treizième alinéa, l'année : « 2004 » est remplacée par
l'année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : «
douzième ». |
8° Conforme. |
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II.– Dans le code général des collectivités
territoriales : |
II.– Alinéa conforme. |
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A.– Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par
les mots : « potentiel financier » : |
A.– Alinéa conforme. |
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1° Aux cinquième, sixième, treizième, quatorzième
et quinzième alinéas de l'article L. 2334-4 ; |
1° Aux cinquième et treizième alinéas de l’article L. 2334‑4 ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt-et-unième
(V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1 ; |
2° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 ; |
3° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Aux huitième (4°) et treizième (b du 4°) alinéas
de l'article L. 2334-21 ; |
4° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de
l'article L. 2334-22 ; |
5° Conforme. |
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6° Aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 2334-33
; |
6° Conforme. |
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7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 ; |
7° Conforme. |
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8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-40 ; |
8° Conforme. |
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9° Au premier alinéa de l'article L. 2335-1 ; |
9° Conforme. |
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10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du
I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l'article L. 2531-13 ; |
10° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11° Au cinquième (1° du II) alinéa de
l’article L. 2531‑14 ; |
11° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° Au premier alinéa de l'article L. 5334-16. |
12° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.– Au deuxième alinéa (I) de l'article L. 2531-13, les
mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels
financiers » . |
B.– Conforme. |
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III.– Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié : |
III.– Alinéa conforme. |
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A.– Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7
sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : |
A.– Alinéa conforme. |
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« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : |
Alinéa conforme. |
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« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des
charges liées à l'importance de sa population. |
« 1° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque
commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120
€ par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au
titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des
finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble
des ressources de la dotation globale de fonctionnement ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie,
égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes
situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le
taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de
base. A partir de 2005, le montant de cette dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base ; |
« 2° Une dotation… …de base. A compter de 2005, le montant
de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le double du montant qu’elles
perçoivent au titre de la dotation de base ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 3° Les montants correspondant aux montants
antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 et du 2° bis du
II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004. En 2005, ces montants sont indexés
pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006,
ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances
locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources
de la dotation globale de fonctionnement ; |
« 3° Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Lorsqu’une commune cesse, à compter de 2005,
d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions
de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune
perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement
au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1.
Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe
professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant
servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre
1998). Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du
prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de
l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du
30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe
professionnelle de France Télécom de cette commune ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas
échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux
montants mentionnés au b. Elle est
égale en 2005 à la différence entre : |
« 4° Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« a. Le montant de
dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1% hors
montants des compensations mentionnées au 3° ; |
« a. Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« b. Et la somme
de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie
calculées en application des 1° et 2°. |
« b. Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux
égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la
dotation globale de fonctionnement. |
« Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal
au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport
à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas
précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette
disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au
titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en
2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue
en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » |
« Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant
connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire
initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain
lié à la croissance de la population constatée à l’issue de ce recensement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant
connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la
dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspondant
au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la
population effectivement constatée à l’issue du recensement de
confirmation. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.– L'article L. 2334-10 est ainsi rédigé : |
B.– Conforme. |
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« Art. L. 2334-10.–
En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des
variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces
communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334‑7, en
prenant en compte les nouvelles populations. » |
|
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C.– L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé : |
C.– Conforme. |
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« Art. L. 2334-11.–
En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation
proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont
calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte
est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie
est calculée la première année par addition des montants correspondants
versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon
le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales.
Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune
fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes
communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des
finances locales. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.– L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé : |
D.– Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Art. L. 2334-12.–
En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation
proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées
conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa
superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont
calculés au prorata de la population de chaque commune. » |
|
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E.– Supprimé........................................................... |
E.– Suppression conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III bis.– Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
III bis.– Alinéa conforme. |
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1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier
alinéa de l'article L. 2334-7 sont supprimés ; |
1° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé ; |
2° Conforme. |
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3° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 les
mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » ; |
3° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié : |
4° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Le premier
alinéa est supprimé ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont supprimés ; |
|
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5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13
est supprimé ; |
5° L’article L. 2334‑13 est ainsi
modifié : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Le troisième alinéa est supprimé ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés : |
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|
« A compter du 1er janvier 2005, la
quote‑part destinée à toutes les communes d’outre‑mer est
répartie selon deux parts : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – une première part correspondant au montant
de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer perçu en 2004
augmenté du taux de progression en 2005 de la dotation globale de
fonctionnement. Les années suivantes, cette première part évolue en fonction
du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« – une deuxième part constituée du solde entre
le montant de la quote‑part destinée aux communes d’outre‑mer
pour 2005 et le montant de la première part. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Cette deuxième part constitue la quote‑part
ultrapériphéricité mentionnée à l’article L. 2581‑1. ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots : « le premier
alinéa de l'article L. 2334-9, » sont supprimés ; |
6° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6° bis (nouveau).– Le livre V de la
deuxième partie est complété par un titre VIII ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« titre VIII « dispositions applicables aux communes
des départements d’outre‑mer, des collectivités d’outre‑mer, de
nouvelle‑calédonie et des circonscriptions territoriales des ILes
Wallis et futuna |
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|
« CHAPITRE UNIQUE « Quote‑part ultrapériphéricité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Art. L. 2581‑1.– La quote‑part
ultrapériphéricité mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2334‑13
est versée aux communes des départements d’outre‑mer, des collectivités
d’outre‑mer, de Nouvelle‑Calédonie et des circonscriptions
territoriales des îles Wallis et Futuna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Cette dotation a pour objet de contribuer à la
compensation des handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés à
l’éloignement, à l’insularité et à l’enclavement de ces communes et circonscriptions
territoriales. |
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|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Art. L. 2581‑2.– La
quote‑part ultrapériphéricité est attribuée à chaque commune et
collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 2581‑1 selon des critères tenant compte
notamment de leur population et de leur éloignement de la métropole, de leur
superficie et de leur enclavement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Les conditions d’application du présent article
sont définies par décret. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : «
comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont
remplacés par les mots : « selon le taux fixé par le comité des finances
locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 » ; |
7° Au premier… …le taux mentionné par le 3°… …L. 2334‑7 » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots :
« du taux d'évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les
mots : « selon le taux fixé par le comité des finances locales en
application du 3° de l'article L. 2334-7 » ; |
8° Au deuxième… …le
taux mentionné par le 3°… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots
: « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 2334-7 ». |
9° Conforme. |
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IV.– La dotation versée en 2005 au Centre national
de la fonction publique territoriale en application de l'article
L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de
la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de
l'intégralité du reliquat comptable afférent à l'exercice 2003. La dotation
d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code est majorée à due
concurrence. |
IV.– Alinéa supprimé. |
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Par dérogation aux dispositions
des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du même code, la part revenant aux
communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de
la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient
majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et
de leurs groupements mise en répartition en 2005. |
Par dérogation… …L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales, la part… …en
2005. |
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V.– Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié : |
V.– Alinéa conforme. |
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A.– L'article L. 2334-14-1
est ainsi modifié : |
A.– Alinéa conforme. |
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1° Le 1° du III est ainsi rédigé
: |
1° Alinéa conforme. |
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« 1° Le potentiel financier par
habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 10 % de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique ; » |
« Le potentiel… |
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1° bis.– Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du
III, les mots : « fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont
remplacés par les mots : « financier est inférieur de 30 % au potentiel financier » ; |
1° bis.– Dans… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : «
mentionnés à » ; |
2° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20 % » sont
remplacés par les mots : « de 15% » ; |
3° Conforme. |
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4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé : |
4° Alinéa conforme. |
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« VI.– Pour 2005, lorsqu'une commune cesse
d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation
nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation
égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation dont elle a perdu
l'éligibilité. |
« VI.– Lorsqu’une commune cesse en 2005 d’être
éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de
péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une
dotation égale respectivement à 100% et à 50% du montant perçu en 2004 au
titre de la dotation dont elle a perdu l’éligibilité. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Pour 2005, lorsque le cumul des attributions au
titre de la part principale et de la majoration de la dotation nationale de
péréquation revenant à une commune éligible diminue de plus d'un tiers par
rapport à l'année précédente, cette commune perçoit une garantie lui
permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu l'année précédente.
» ; |
« Lorsqu’en 2005 l’attribution au titre de la
part principale ou de la majoration
de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible
diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie,
au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de
bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII. |
5° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.– Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié : |
B.– Alinéa conforme. |
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1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié : |
1° Alinéa conforme. |
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a) Il est inséré,
après le c, un d ainsi rédigé : |
a) Alinéa conforme. |
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« d) D'un
coefficient multiplicateur égal à 1,15 pour
les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à
l'article 1465 A du code général des impôts. » ; |
« d) d’un coefficient multiplicateur égal à 1,5 pour… …des impôts. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Il est complété
par deux alinéas ainsi rédigés : |
b) Alinéa conforme. |
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« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible
en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à
titre de garantie, une attribution égale aux deux tiers du montant perçu
l'année précédente. |
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en
2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en
2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale,
respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Pour 2005, lorsque l'attribution d'une commune
diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, cette
commune perçoit un complément de garantie lui permettant de bénéficier des
deux tiers du montant perçu l'année précédente. » ; |
« Lorsqu’en 2005 l’attribution d’une
commune diminue de plus d’un tiers par rapport à 2004, cette commune
perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de
bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant
perçu en 2004. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1° bis (nouveau).– L’article L. 2334‑22
est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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|
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2005 à
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et
en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux
tiers et au tiers du montant perçu en 2004. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Lorsqu’en 2005 l’attribution d’une commune diminue
de plus d’un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en
2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement,
des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, les
mots : « au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et
préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : «
au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi
lors du dernier recensement ». |
2° Conforme. |
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VI.– A.– L'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre
1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié : |
VI.– Conforme. |
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
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« Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre-et-Miquelon
et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des
dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et
L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales.
Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L.
2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement. » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Au deuxième alinéa, les mots : « territoire ou de chaque
collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité
d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ; |
|
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3° Au troisième alinéa, le mot « administratives » est
remplacé par le mot : « territoriales ». |
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B.– Dans le II de l'article L. 2334-14-1 du code
général des collectivités territoriales, à trois reprises, après les mots : «
des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales
de Wallis‑et‑Futuna ». |
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C.– Supprimé............................................................... |
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VII.– Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et
L. 2574‑12 ainsi qu'à l'article 29 de la loi n° 85-1268
du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonction-nement,
le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 33% ». |
VII.– Conforme. |
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VIII (nouveau).– L’article L. 2531‑13
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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A.– Au premier alinéa du I, le taux :
« 40% » est remplacé par le taux : « 25% ». |
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B.– Au troisième alinéa (1°) du I, le chiffre :
« 1,4 » est remplacé par le chiffre :
« 1,25 » ; |
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C.– Aux premier et quatrième alinéas du II, le
chiffre : « 3,5 » est remplacé par le chiffre :
« 3 ». |
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Article 30 |
Article 30 |
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I A (nouveau).‑ L'article L. 5211-28-1 du code
général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi
rédigés : |
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|
« Lorsque, à
compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de
compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du
montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou
quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266
du 30 décembre 1998). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« En cas de
retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée,
le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en
application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à
partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se
retirent. » |
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I.– Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés : |
I.– Conforme. |
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« L'évolution de la dotation par habitant de la
catégorie des communautés d'agglomération ne peut être inférieure à
l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au
projet de loi de finances. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la
catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le
comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour
la dotation par habitant des communautés d'agglomération. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la
catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code
général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des
finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation
par habitant des communautés d'agglomération. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I bis (nouveau).– Le deuxième alinéa du II de l'article L.
5211-29 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« A compter de 2005,
ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances
locales en application du précédent alinéa. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I ter (nouveau).– Le neuvième alinéa du II du même article
est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« A compter de
2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au
moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du
deuxième alinéa du présent II. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.– L'article L. 5211-30 du même code est ainsi
modifié : |
II.– Alinéa conforme. |
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1° Au premier alinéa du I, le taux : « 15 % » est
remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 85 % » est remplacé par le
taux : « 70 % » ; |
1° Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II
est ainsi rédigée : |
2° Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue,
de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L.
5211-28-1. » ; |
« Il est majoré … …L. 5211-28-1, hors les montants correspon-dant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Le III est ainsi modifié : |
3° Alinéa conforme. |
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a) Au deuxième alinéa du 1° bis,
les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est
ajouté une phrase ainsi rédigée : |
a) Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Pour les communautés de communes faisant application
des dispositions de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts et pour
les communautés d'agglomération, ces recettes sont minorées des dépenses
de transfert. » ; |
« Pour les… …des impôts, ces recettes … …transfert. » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Au
quatrième alinéa, les mots : « de la compen-sation prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue
au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 » ; |
b) Au quatrième … …L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) » ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Au huitième
alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi
de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211‑28-1 » ; |
c) Au huitième …
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de
transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant » ; |
d) Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Le IV est ainsi rédigé : |
4° Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« IV.– Les dépenses de transfert retenues pour
déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés
d'agglomération sont l'attribution de compensation et la dotation de
solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article
du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte
administratif disponible. |
« IV.– Les dépenses… de compensation et la moitié de
la dotation… …disponible. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Elles sont prises en compte
pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100
% à compter de 2006. » |
« Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.– Au dernier alinéa de
l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « des communautés urbaines
de 2000 à 2002, des communautés de communes » sont remplacés par les
mots : « des communautés de communes faisant applica-tion des dispositions
de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts ». |
III.– Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.– L'article L. 5211-33
du même code est ainsi modifié : |
IV.– Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Les quatrième à sixième
alinéas du I sont supprimés ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Le 1° du II est ainsi rédigé
: |
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« 1° A compter de 2005, les
communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code
général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à
0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Les communautés d'agglomération et les communautés de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005
perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. A compter de 2006, cette
garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est
supérieur à 0,4 ; ». |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V (nouveau).– L'article L. 5211-33 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« A compter de 2005, les communautés d'agglomération
dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50% au
potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent
ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la
dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à
celle perçue l'année précédente. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VI (nouveau).– Le sixième alinéa du II de
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement
de la fiscalité directe locale est complété par une phrase ainsi
rédigée : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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« Cette correction est toutefois supprimée pour le
groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer
la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du
régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des
impôts. » |
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Article 31 |
Article 31 |
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I.– Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du
code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
I.– Les deux… …par quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque
département est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une
garantie. |
« A compter … …d'une garantie. |
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« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base
égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à
la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation
forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de
croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement,
d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part. |
« Alinéa conforme. |
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« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par
habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent
chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances
locales entre 60 % et 80% du taux
de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement. » |
« A compter… …entre 60% et 70 % du taux… …fonctionnement. |
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|
« A compter de 2005, la dotation
forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire
qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression
fixé en application des deux alinéas précédents. » |
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II.– Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié : |
II.– Conforme. |
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1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3334-4.–
La dotation globale de fonctionne-ment des départements comprend une dotation
de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à
l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale
prévue à l'article L. 3334-7. |
|
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« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde
de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement
de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des
finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de
fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 3334-7. |
|
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« Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la
masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est
constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation
de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à
l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale,
du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de
fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à
l'article L. 3334-7. |
|
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« Les départements d'outre-mer bénéficient d'une
quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1.
» ; |
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2° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, après les mots : « taxes directes locales » sont insérés les mots : « ainsi que des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts » ; |
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b) Au premier alinéa, les mots : « , pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à » ; |
|
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c) Au
deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « du premier alinéa » ; |
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c bis) (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Les bases retenues pour les impositions prévues aux 1°
et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts sont égales à la moyenne
des bases des cinq derniers exercices connus. » ; |
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d) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le potentiel financier d'un département est égal à son
potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la
dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants
antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ; |
|
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e) Au dernier
alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : «
potentiel financier ». |
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III.– Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié : |
III.– Alinéa conforme. |
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1° Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1
ainsi rédigé : |
1° Alinéa conforme. |
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« Art. L. 3334-6-1.–
Sont considérés comme départe-ments urbains pour l'application du présent
article les départements dont la densité de population est supérieure à 100
habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à
65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion
du recensement de la population. |
« Alinéa conforme. |
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« Les départements urbains dont le potentiel financier par
habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par
habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation
urbaine. |
« Alinéa conforme. |
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« Il est calculé pour chaque département éligible un indice
synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en
tenant compte : |
« Alinéa conforme. |
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« 1° Du rapport entre le potentiel financier par
habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par
habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ; |
« 1° Conforme. |
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« 2° Du rapport entre la proportion du total des
bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17,
dans le nombre total de logements du département et cette même proportion
constatée dans l'ensemble des départements urbains ; |
« 2° Conforme. |
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« 3° Du rapport entre la proportion du total des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même
proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en
prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article
L. 3334-2 ; |
« 3° Conforme. |
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« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département,
calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de
l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu
imposable connu. |
« 4° Alinéa conforme. |
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« Les départements sont classés en fonction de la valeur
décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3°
et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est
déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique. |
« Alinéa conforme. |
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« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent
de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux
deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au
tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les
montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de
péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006,
sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de
péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2005. |
« Alinéa conforme. |
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« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150 % de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° du ). |
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|
« A compter de
2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la
dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à
120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette
disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre
de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2005. |
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« Les
disponibilités dégagées par la mise en œuvre des deux précédents alinéas sont
réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en
application de ces alinéas. » |
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« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département
diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de
péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non
renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation
perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés
à la dotation de péréquation urbaine. » ; |
« Alinéa conforme. |
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2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié : |
2° Alinéa conforme. |
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a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
: |
a) Conforme. |
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« La dotation de
fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux
conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1. |
|
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« Ne peuvent être éligibles
les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au
double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés
en application du premier alinéa. » ; |
|
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont
remplacés par les mots : « potentiel financier » ; |
b) Conforme. |
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c) Le troisième alinéa est supprimé ; |
c) Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : |
d) Conforme. |
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« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir
une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à
120 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en
compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par
chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement
minimale perçue en 2004. » |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : |
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« A compter de
2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de
fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou
supérieure à 120 % du montant perçu cette même année. ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.– Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du même
code, les mots : « et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7
» sont supprimés. |
IV.– Conforme. |
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Article 31 bis (nouveau) |
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Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004‑2005, un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce rapport présentera
les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la
dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la
mise en œuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer. |
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|
|
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Ce rapport présentera
les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la
dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie
adoptées. |
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|
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la
distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la
dotation de péréquation des départements. |
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|
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés
par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par
comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des
ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de
péréquation. |
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|
Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de
péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de
ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur
médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il apparaîtra à la
lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale
figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère
législatif. |
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………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
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Article 33 |
Article 33 |
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La compensation financière des transferts de compétences
prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les
conditions suivantes : |
Alinéa conforme. |
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I.– Les ressources attribuées aux régions et à la
collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont
composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et
de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du
tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux
quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire
national. |
I.– Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est
calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur
l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à
compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de
Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 précitée. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des
quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette
fraction de tarif est fixée à : |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 0,98 € par
hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ; |
a) Alinéa conforme. |
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b) 0,71 € par
hectolitre, s'agissant du gazole. |
b) Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus
prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des
droits à compensation. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse
reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers
correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier
alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à
compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de
l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Ces
pourcentages sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la
connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont
fixés provisoirement par voie réglementaire. |
Chaque région… …de Corse. Jusqu’à la connaissance… …provisoirement comme suit : |
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A compter du 1er janvier 2006, les
ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction
de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les
quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux
consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité
territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par
carburant, par la loi de finances pour 2006. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un décret fixe les conditions d'application de ce
dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux
redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales
qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe. |
Alinéa conforme. |
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II.– Les transferts de compétence prévus à l'article 73
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet
2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4
du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier
2005. |
II.– Conforme. |
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III.– Les ressources attribuées aux départements au
titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe
sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général
des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par
application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale
correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité. |
III.– Alinéa conforme. |
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La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est
calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à
un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel
que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jusqu'à la connaissance des montants des droits à
compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est
fixée à 0,91 %. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus
prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des
droits à compensation. |
Alinéa conforme. |
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Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à
un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce
pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce
département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par voie
réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à
compensation, ces pourcentages sont fixés
provisoirement par voie réglementaire. |
Chaque … … fixés comme suit : |
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Article 34 |
Article 34 |
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I.– A compter de 2005, les départements reçoivent une
part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en
application du 5° bis de l'article
1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes : |
I.– Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue
par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale
correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est
calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à
un produit égal à 900 millions d'euros. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette
2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus
prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de
l'assiette 2005. |
Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à
un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est
égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules
terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004
et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le
territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont constatés par
voie réglementaire. |
Chaque… …au 31 décembre 2003 et le…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A partir de 2006, le département des Bouches‑du‑Rhône
reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers,
une fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette fraction est fixée à 43,5% de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d’une part, et le produit perçu l’année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l’article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales , d’autre part. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.– Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié : |
II.– Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Le 1° de l'article L. 1613-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Conforme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« A compter de 2006, pour le
calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la
dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions
ci-dessus est diminué de 880 millions d’euros. » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° L’article L. 3334‑1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé : |
2° Conforme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci‑dessus est diminué de 880 millions d’euros. » ; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés : |
3° Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en
application de l'alinéa précédent est diminuée de 880 millions d'euros. La
répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les
conditions suivantes : |
« Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« – la dotation de compensation des départements
fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie
entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules
terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2004
et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le
territoire national à cette même date ; |
« – la dotation… …au 31 décembre 2003 et le… …date ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« – la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2004 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. |
« – la dotation… …au 31 décembre 2003 et le… …date ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation
globale de fonctionnement mise en répartition. » |
« Alinéa conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.– La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. |
III.– Conforme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.– Dispositions diverses |
B.– Dispositions diverses |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………... |
………………………………………………………………... |
Texte de l’Assemblée nationale
___
dispositions relatives à
l’équilibre
des ressources et des charges
Article 44
I.– Pour 2005, les
ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente
loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés
aux montants suivants :
(en millions d'euros)
(en millions d'euros) |
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des
charges |
|
Soldes |
A. Opérations à caractère définitif |
||||||||
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non
fiscales brutes |
376.130 |
|
|
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des communautés européennes |
62.298 |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes des
prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
313.832 |
|
300.100 |
|
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
68.448 |
|
68.448 |
|
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
2.508 |
|
2.508 |
|
|
|
|
|
Montants nets du budget
général |
242.876 |
|
229.144 |
16.882 |
42.425 |
288.451 |
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
4.892 |
|
902 |
3.988 |
|
4.890 |
|
|
Totaux pour le budget général
et les comptes d'affectation spéciale |
247.768 |
|
230.046 |
20.870 |
42.425 |
293.341 |
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
1.557 |
|
1.274 |
283 |
|
1.557 |
|
|
Journaux officiels |
158 |
|
152 |
6 |
|
158 |
|
|
Légion d'honneur |
18 |
|
17 |
1 |
|
18 |
|
|
Ordre de la Libération |
1 |
|
1 |
'' |
|
1 |
|
|
Monnaies et médailles |
98 |
|
92 |
6 |
|
98 |
|
|
Totaux des budgets annexes |
1.832 |
|
1.536 |
296 |
|
1.832 |
|
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
-45.573 |
||
B. Opérations à caractère temporaire |
||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
'' |
|
|
|
|
2 |
|
|
Comptes de prêts |
1.061 |
|
|
|
|
828 |
|
|
Comptes d'avances |
66.604 |
|
|
|
|
66.699 |
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
-328 |
|
|
Comptes d'opérations
monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
-105 |
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
569 |
||
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
-45.004 |
Texte du Sénat
___
dispositions relatives à
l’équilibre
des ressources et des charges
Article 44
I. Alinéa conforme.
(en millions d'euros)
|
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des
charges |
|
Soldes |
A. Opérations à caractère définitif |
||||||||
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non
fiscales brutes |
376.152 |
|
|
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des communautés européennes |
62.298 |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes des
prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
313.854 |
|
300.059 |
|
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
68.449 |
|
68.449 |
|
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
2.508 |
|
2.508 |
|
|
|
|
|
Montants nets du budget
général |
242.897 |
|
229.102 |
16.882 |
42.425 |
288.464 |
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
5.409 |
|
902 |
4.505 |
|
5.407 |
|
|
Totaux pour le budget général
et les comptes d'affectation spéciale |
248.306 |
|
230.004 |
21.442 |
42.425 |
293.871 |
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
1.557 |
|
1.274 |
283 |
|
1.557 |
|
|
Journaux officiels |
158 |
|
152 |
6 |
|
158 |
|
|
Légion d'honneur |
18 |
|
17 |
1 |
|
18 |
|
|
Ordre de la Libération |
1 |
|
1 |
'' |
|
1 |
|
|
Monnaies et médailles |
98 |
|
92 |
6 |
|
98 |
|
|
Totaux pour les budgets
annexes |
1.832 |
|
1.536 |
296 |
|
1.832 |
|
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
-45.565 |
||
B. Opérations à caractère temporaire |
||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
'' |
|
|
|
|
2 |
|
|
Comptes de prêts |
1.061 |
|
|
|
|
828 |
|
|
Comptes d'avances |
66.604 |
|
|
|
|
66.699 |
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
-328 |
|
|
Comptes d'opérations
monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
-105 |
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
569 |
||
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
-44.996 |
ETAT A
(Art. 44 du projet de loi)
___
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005
(en milliers d’euros) |
|
|||
Numéro |
Désignation des recettes |
Evaluations
pour 2005 |
||
Assemblée
nationale |
Sénat |
|||
|
I.- BUDGET GÉNÉRAL A.- Recettes fiscales 1-. Impôt sur le revenu |
|
|
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
…………………….. |
|
|
2.- Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
|
|
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
…………………….. |
|
|
3.- Impôt sur les sociétés |
|
|
|
0003 |
Impôt sur les
sociétés.................................................................................. |
50.252.000 |
50.249.000 |
|
|
4.- Autres impôts directs et
taxes assimilées |
|
|
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
…………………….. |
|
|
5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
|
|
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
…………………….. |
|
|
6.- Taxe sur la valeur ajoutée |
|
|
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
…………………….. |
|
|
7.- Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes |
|
|
|
0027 |
Mutations à
titre gratuit entre vifs (donations)....................................... |
1.200.000 |
1.205.000 |
|
0028 |
Mutations à
titre gratuit par décès............................................................. |
6.620.000 |
6.588.000 |
|
|
B.-
Recettes non fiscales 1.- exploitations industrielles et
commerciales |
|
|
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
…………………….. |
|
|
2.- produits et
revenus du domaine de l’Etat |
|
|
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
…………………….. |
|
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations
pour 2005 |
|
Assemblée
nationale |
Sénat |
||
|
3.- taxes, redevances et recettes assimilées |
|
|
………………. |
……………………………………………………………………….. |
…………………….. |
…………………….. |
|
4.- intérets des avances, des prêts et dotations en
capital |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
5.- retenues et
cotisations sociales au profit de
l’Etat |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
6.- recettes
provenant de l’extérieur |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
7.- Opérations entre
administrations et services publics |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
8.- Divers |
|
|
0899 |
Recettes
diverses......................................................................................... |
1.080.000 |
1.132.000 |
|
C.-
Prélèvements sur les recettes de l’Etat |
|
|
|
1.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des
collectivités locales |
|
|
|
|
|
|
0001 |
Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement....................................................................................... |
|
|
0003 |
Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement
des instituteurs.............................................................. |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
2.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des
communautés européennes |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
|
D.- Fonds
de concours et recettes assimilées |
|
|
|
1.- Fonds de
concours et recettes assimilées |
|
|
………………. |
........................................................................................................................ |
…………………….. |
…………………….. |
Numéro de
la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations
pour 2005 |
|
Assemblée
nationale |
Sénat |
||
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A.-
Recettes fiscales |
|
|
1 |
Impôt sur le revenu..................................................................................... |
55.015.700 |
.................................. |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de
rôles.................. |
8.216.000 |
.................................. |
3 |
Impôt sur les sociétés................................................................................. |
50.252.000 |
50.249.000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées................................................ |
16.229.460 |
.................................. |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers............................................... |
20.189.040 |
.................................. |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée........................................................................... |
163.970.000 |
.................................. |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes......... |
26.481.940 |
26.454.940 |
|
Totaux
pour la partie A.............................................................................. |
340.354.140 |
340.324.140 |
|
B.- Recettes non fiscales |
|
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et
établissements publics à caractère financier.................................................................................... |
|
|
2 |
Produits et revenus du domaine de l’Etat................................................ |
1.268.900 |
.................................. |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées................................................. |
8.873.000 |
.................................. |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en
capital........................ |
726.900 |
.................................. |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat............................... |
9.884.400 |
.................................. |
6 |
Recettes provenant de l’extérieur............................................................. |
518.000 |
.................................. |
7 |
Opérations entre administrations et services publics............................ |
80.700 |
.................................. |
8 |
Divers............................................................................................................ |
10.912.100 |
10.964.100 |
|
Totaux
pour la partie B.............................................................................. |
35.775.600 |
35.827.600 |
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat |
|
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit
des collectivités locales........................................................................................................... |
– 45.727.738 |
|
2 |
Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit
des Communautés européennes................................................................................................. |
.................................. |
|
|
Totaux
pour la partie C.............................................................................. |
– 62.297.738 |
– 62.297.737 |
|
D.- Fonds de concours et recettes assimilées |
|
|
1 |
Fonds de concours et recettes assimilées............................................... |
» |
» |
|
Total
général............................................................................................... |
313.832.002 |
313.854.003 |
II.- BUDGETS ANNEXES |
|||||||
………………………………………….. |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
|||||
|
Evaluation des recettes pour 2005 |
Evaluation des recettes pour 2005 |
|||||
Nombre de lignes |
Désignation des comptes |
Assemblée nationale |
Sénat |
||||
Opérations
à caractère définitif |
Opérations
à caractère temporaire |
Total |
Opérations
à caractère définitif |
Opérations
à caractère temporaire |
Total |
||
|
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
|
|
|
|
|
|
|
Compte d’affectation des
produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés |
|
|
|
|
|
|
02 |
Reversement d’avances
d’actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital
ou de liquidation |
» |
» |
» |
517.000.000 |
» |
517.000.000 |
|
Totaux........................................... |
4.000.000.000 |
» |
4.000.000.000 |
4.517.000.000 |
» |
4.517.000.000 |
|
Total pour les comptes d’affectation spéciale................. |
4.892.393.500 |
» |
4.892.393.500 |
5.409.393.500 |
» |
5.409.393.500 |
|
Iv.– comptes de prêts |
|
|
|
|
|
|
|
…………………………………… |
…………… |
…………… |
…………… |
…………… |
…………… |
…………… |
|
V.– COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR |
|
|
|
|
|
|
|
…………………………………… |
…………… |
…………… |
…………… |
…………… |
…………… |
…………… |
Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture
______
ETAT B
(Article 46 du projet de loi)
(en euros)
Ministères
ou services |
Titre
I |
Titre
II |
Titre
III |
Titre
IV |
Totaux |
Affaires étrangères ........................... |
|
|
– 1.109.570 |
104.421.477 |
103.311.907 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales.................................. |
|
|
8.368.170 |
– 1.313.450.529 |
– 1.305.082.359 |
Anciens combattants......................... |
|
|
– 603.190 |
61.961.000 |
61.357.810 |
Charges
communes........................... |
3.473.000.000 |
13.436.614 |
565.005.374 |
– 40.840.000 |
4.010.601.988 |
Culture
et communication............... |
|
|
69.311.999 |
– 148.623.148 |
– 79.311.149 |
Ecologie
et développement durable |
|
|
– 13.780.489 |
– 31.348.857 |
– 45.129.346 |
Economie,
finances et industrie....... |
|
|
46.835.662 |
– 842.736.234 |
– 795.900.572 |
Education
nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Enseignement
scolaire............. |
|
|
– 10.004.981 |
8.712.874 |
– 1.292.107 |
III.- Enseignement
supérieur........... |
|
|
116.089.934 |
11.488.162 |
127.578.096 |
III.- Recherche |
|
|
60.518.804 |
– 337.373.829 |
– 276.855.025 |
Equipement, transports, aménagement du territoire,
tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services communs et urbanisme........................................ |
|
|
– 203.017.990 |
508.841 |
– 202.509.149 |
III.- Transports et sécurité routière............................................ |
|
|
– 15.955.492 |
6.787.304 |
– 9.168.188 |
III.- Aménagement
du territoire... |
|
|
– 505.399 |
– 842.352 |
– 1.347.751 |
IV.- Tourisme.................................. |
|
|
3.297.346 |
869.186 |
4.166.532 |
IV.- Mer........................................... |
|
|
2.511.479 |
41.146.000 |
43.657.479 |
Total................................................. |
|
|
– 213.670.056 |
48.468.979 |
– 165.201.077 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales.................................. |
|
|
138.998.096 |
68.252.913 |
207.251.009 |
Jeunesse, sport et vie associative...... |
|
|
63.176.373 |
– 77.800.043 |
– 14.623.670 |
Justice............................................... |
|
|
120.548.040 |
– 459.977 |
120.088.463 |
Outre-mer......................................... |
|
|
– 34.404.636 |
614.094.230 |
579.689.594 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
III.-
Services généraux................... |
|
|
– 36.875.266 |
– 284.372.082 |
– 321.247.346 |
III.- Secrétariat
général de la défense nationale............................. |
|
|
5.713.314 |
|
5.713.314 |
III.- Conseil
économique et social.. |
|
|
373.884 |
|
373.884 |
IV.- Plan........................................... |
|
|
– 1.090.638 |
– 5.037.190 |
– 6.127.828 |
Travail, santé et cohésion
sociale : |
|
|
|
|
|
III.- Emploi
et travail...................... |
|
|
137.104.835 |
– 254.748.074 |
– 117.643.239 |
III.- Santé,
famille, personnes handicapées et cohésion sociale...... |
|
|
900.396.487 |
– 903.448.693 |
– 3.052.206 |
III.- Ville et
rénovation urbaine..... |
|
|
35.480.000 |
– 19.444.786 |
16.035.214 |
IV.- Logement................................... |
|
|
– 399.010 |
– 37.712.000 |
– 38.111.010 |
Total général..................................... |
3.473.000.000 |
13.436.614 |
1.955.983.136 |
– 3.379.995.405 |
2.062.424.345 |
Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
______
ETAT B
(Article 46 du projet de loi)
(en euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères ........................ |
|
|
– 698.270 |
106.256.977 |
105.558.707 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales........................... |
|
|
8.368.170 |
– 1.313.950.529 |
– 1.305.582.359 |
Anciens combattants....................... |
|
|
– 603.190 |
62.030.000 |
61.426.810 |
Charges communes.................... |
3.474.000.000 |
24.890.714 |
503.780.734 |
–
40.840.000 |
3.961.831.088 |
Culture et communication.......... |
|
|
69.461.999 |
–
146.190.948 |
–
76.728.949 |
Ecologie et développement
durable |
|
|
–
13.670.489 |
–
31.098.857 |
–
44.769.346 |
Economie, finances et industrie........................................................... |
|
|
46.985.662 |
–
842.636.234 |
‑ 795.650.572 |
Education
nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Enseignement
scolaire......... |
|
|
–
10.004.981 |
8.712.874 |
–
1.292.107 |
III.- Enseignement
supérieur...... |
|
|
116.356.934 |
11.784.362 |
128.141.296 |
III.- Recherche |
|
|
60.518.804 |
–
337.373.829 |
–
276.855.025 |
Equipement,
transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services
communs et urbanisme...................................... |
|
|
–
203.017.990 |
508.841 |
–
202.509.149 |
III.- Transports
et sécurité routière............................................ |
|
|
– 15.955.492 |
6.877.304 |
–
9.078.188 |
III.- Aménagement
du territoire. |
|
|
294.601 |
–
822.352 |
–
527.751 |
IV.- Tourisme................................. |
|
|
3.297.346 |
945.186 |
4.242.532 |
IV.- Mer............................................ |
|
|
2.511.479 |
41.146.000 |
43.657.479 |
Total................................................. |
|
|
–
212.870.056 |
48.654.979 |
–
164.215.077 |
Intérieur, sécurité intérieure
et libertés locales.............................. |
|
|
138.198.096 |
68.449.913 |
206.648.009 |
Jeunesse, sport et vie
associative..................................... |
|
|
63.176.373 |
– 77.317.443 |
– 14.141.070 |
Justice............................................. |
|
|
120.648.040 |
– 339.577 |
120.308.463 |
Outre-mer....................................... |
|
|
– 34.404.636 |
614.094.230 |
579.689.594 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
III.- Services généraux.................. |
|
|
– 35.900.266 |
– 284.232.082 |
320.132.346 |
III.- Secrétariat général de la défense nationale............................ |
|
|
5.767.314 |
|
5.767.314 |
III.- Conseil économique et social |
|
|
373.884 |
|
373.884 |
IV.- Plan........................................... |
|
|
– 1.090.638 |
– 4.997.190 |
– 6.087.828 |
Travail, santé et cohésion sociale : |
|
|
|
|
|
III.- Emploi et travail...................... |
|
|
139.745.766 |
– 257.336.605 |
– 117.590.839 |
III.- Santé, famille, personnes handicapées et
cohésion sociale.... |
|
|
900.602.487 |
– 903.194.893 |
– 2.592.406 |
III.- Ville et rénovation urbaine.... |
|
|
35.480.000 |
– 19.324.786 |
16.155.214 |
IV.- Logement.................................. |
|
|
– 399.010 |
– 37.712.000 |
– 38.111.010 |
Total général...................................... |
3.474.000.000 |
24.890.714 |
1.899.822.367 |
– 3.376.561.636 |
2.022.151.445 |
Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture
______
ETAT C
(Article 47 du projet de loi)
Répartition, par
titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures
nouvelles)
(en milliers d’euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
|
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Affaires étrangères...................... |
87.967 |
58.819 |
279.110 |
135.635 |
|
|
367.077 |
194.454 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales........................ |
352.689 |
287.575 |
1.469.056 |
991.613 |
|
|
1.821.745 |
1.279.188 |
Anciens combattants................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
communes..................... |
|
|
151.000 |
18.000 |
|
|
151.000 |
18.000 |
Culture
et communication.......... |
403.520 |
180.512 |
272.247 |
142.733 |
|
|
675.767 |
323.245 |
Ecologie et
développement durable................................................... |
98.428 |
43.918 |
325.045 |
49.189 |
|
|
423.473 |
93.107 |
Economie,
finances et industrie.. |
421.588 |
96.073 |
1.554.628 |
1.139.644 |
|
|
1.976.216 |
1.235.717 |
Education
nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Enseignement scolaire........ |
58.040 |
8.701 |
16.604 |
5.729 |
|
|
74.644 |
14.430 |
III.- Enseignement supérieur..... |
77.154 |
9.273 |
818.910 |
449.470 |
|
|
896.064 |
458.743 |
III.- Recherche.......................... |
367.417 |
367.417 |
2.082.020 |
1.849.546 |
|
|
2.449.437 |
2.216.963 |
Equipement,
transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services communs et urbanisme |
139.388 |
109.047 |
79.616 |
56.231 |
|
|
219.004 |
165.278 |
III.- Transports et sécurité routière................................... |
1.539.926 |
848.144 |
1.240.020 |
780.712 |
|
|
2.779.946 |
1.628.856 |
III.- Aménagement
du territoire................................. |
|
|
255.020 |
45.935 |
|
|
255.020 |
45.935 |
IV.- Tourisme.......................... |
|
|
12.030 |
3.007 |
|
|
12.030 |
3.007 |
IV.- Mer................................... |
47.500 |
15.067 |
6.055 |
2.905 |
|
|
53.555 |
17.972 |
Total.......................................... |
1.726.814 |
972.258 |
1.592.741 |
888.790 |
|
|
3.319.555 |
1.861.048 |
Intérieur,
sécurité intérieure et libertés locales............................ |
434.305 |
212.040 |
2.184.825 |
981.407 |
|
|
2.619.130 |
1.193.447 |
Jeunesse,
sport et vie associative. |
6.950 |
2.066 |
8.730 |
4.290 |
|
|
15.680 |
6.356 |
Justice........................................ |
599.062 |
35.742 |
8.605 |
3.565 |
|
|
607.667 |
39.307 |
Outre-mer................................... |
10.500 |
3.620 |
369.088 |
105.332 |
|
|
379.588 |
108.952 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services
généraux............. |
23.320 |
8.938 |
» |
» |
|
|
23.320 |
8.398 |
III.- Secrétariat
général de la défense nationale...................... |
20.820 |
8.758 |
1.180 |
1.100 |
|
|
22.000 |
9.858 |
III.- Conseil économique et social........................................ |
950 |
950 |
|
|
|
|
950 |
950 |
IV.- Plan................................... |
|
|
649 |
195 |
|
|
649 |
195 |
Travail, santé et cohésion sociale : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Emploi et
travail................ |
16.291 |
8.998 |
366.050 |
74.877 |
|
|
382.341 |
83.875 |
III.- Santé,
famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
35.360 |
18.839 |
35.483 |
7.283 |
|
|
70.843 |
26.122 |
III.- Ville et rénovation urbaine. |
» |
» |
214.000 |
42.8000 |
|
|
214.000 |
42.800 |
IV.- Logement........................... |
8.099 |
3.730 |
1.198.040 |
230.810 |
|
|
1.206.139 |
234.540 |
Total général.............. |
4.749.274 |
2.328.227 |
12.948.011 |
7.122.008 |
0 |
0 |
17.697.285 |
9.450.235 |
…………………………………………………………………………………………………………………..
Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
______
ETAT C
(Article 47 du projet de loi)
Répartition, par
titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures
nouvelles)
(en milliers d’euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
|
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Affaires étrangères ........................... |
87.967 |
58.819 |
279.230 |
135.755 |
|
|
367.197 |
194.574 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales.................................. |
352.689 |
287.575 |
1.469.066 |
992.023 |
|
|
1.822.155 |
1.279.598 |
Anciens combattants......................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
communes........................... |
|
|
151.000 |
18.000 |
|
|
151.000 |
18.000 |
Culture
et communication................ |
403.520 |
180.512 |
272.372 |
142.858 |
|
|
675.892 |
323.370 |
Ecologie et
développement durable.... |
98.440 |
43.930 |
325.045 |
49.189 |
|
|
423.485 |
93.119 |
Economie,
finances et industrie........ |
421.588 |
96.073 |
1.554.708 |
1.139.274 |
|
|
1.976.296 |
1.235.797 |
Education
nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Enseignement scolaire.............. |
58.040 |
8.701 |
16.604 |
5.729 |
|
|
74.644 |
14.430 |
III.- Enseignement supérieur........... |
77.154 |
9.273 |
818.935 |
449.495 |
|
|
896.064 |
458.768 |
III.- Recherche................................ |
367.417 |
367.417 |
2.082.020 |
1.849.546 |
|
|
2.449.437 |
2.216.963 |
Equipement,
transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services communs et urbanisme..................................... |
139.388 |
109.047 |
79.616 |
56.231 |
|
|
219.004 |
165.278 |
III.- Transports et sécurité routière......................................... |
1.540.676 |
848.894 |
1.240.020 |
780.712 |
|
|
2.780.696 |
1.629.606 |
III.- Aménagement
du territoire |
|
|
255.020 |
45.935 |
|
|
255.020 |
45.935 |
IV.- Tourisme................................ |
|
|
12.030 |
3.007 |
|
|
12.030 |
3.007 |
IV.- Mer......................................... |
47.500 |
15.067 |
6.055 |
2.905 |
|
|
53.555 |
17.972 |
Total................................................ |
1.727.564 |
973.008 |
1.592.741 |
888.790 |
|
|
3.320.305 |
1.861.798 |
Intérieur,
sécurité intérieure et libertés locales.................................. |
434.305 |
212.040 |
2.236.849 |
1.033.431 |
|
|
2.671.154 |
1.245.471 |
Jeunesse,
sport et vie associative....... |
6.950 |
2.066 |
8.730 |
4.290 |
|
|
15.680 |
6.356 |
Justice.............................................. |
599.062 |
35.742 |
8.605 |
3.565 |
|
|
607.667 |
39.307 |
Outre-mer......................................... |
10.500 |
3.620 |
369.794 |
106.038 |
|
|
380.294 |
109.658 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services
généraux................... |
23.320 |
8.938 |
» |
» |
|
|
23.320 |
8.398 |
III.- Secrétariat
général de la défense nationale............................ |
20.820 |
8.758 |
1.180 |
1.100 |
|
|
22.000 |
9.858 |
III.- Conseil économique et social... |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
1.000 |
1.000 |
IV.- Plan......................................... |
|
|
649 |
195 |
|
|
649 |
195 |
Travail, santé et cohésion sociale : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Emploi et
travail...................... |
16.291 |
8.998 |
366.050 |
74.877 |
|
|
382.341 |
83.875 |
III.- Santé,
famille, personnes handicapées et cohésion sociale...... |
35.360 |
18.839 |
35.708 |
7.508 |
|
|
71.068 |
26.347 |
III.- Ville et rénovation urbaine....... |
» |
» |
214.000 |
42.800 |
|
|
214.000 |
42.800 |
IV.- Logement................................. |
8.099 |
3.730 |
1.198.040 |
230.810 |
|
|
1.206.139 |
234.540 |
Total général.................... |
4.750.086 |
2.329.039 |
13.001.726 |
7.175.723 |
0 |
0 |
17.751.812 |
9.504.762 |
…………………………………………………………………………………………………………………..
Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture
______
ETAT H
(Article 61 du projet de loi)
Tableau des
dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005
N° des
chapitres |
Nature des
dépenses |
|
TOUS LES
SERVICES Tous
chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget
général (sauf chapitres évaluatifs), à l’exception des chapitres 37-94 et
37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget
JUSTICE. |
|
Budgets civils |
………… |
…………………………………………………………………………………………….............................. |
|
Agriculture,
alimentation, pêche et affaires rurales |
44-36 |
Pêches
maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA |
44-41 |
Agri-environnement
et amélioration des structures agricoles |
44-43 |
Aide
alimentaire et autres actions de coopération technique |
44-53 |
Interventions
en faveur de l’orientation et de la valorisation de la production agricole |
44-55 |
Primes au
maintien du troupeau des vaches allaitantes |
44-70 |
Promotion
et contrôle de la qualité |
44-71 |
Service
public de l’équarrissage – Élimination des déchets et des coproduits animaux
non recyclables |
44-80 |
Amélioration
du cadre de vie et aménagement de l’espace rural |
44-84 |
Contrats
d’agriculture durable et contrats territoriaux d’exploitation agricole |
44-92 |
Fonds
forestier national et Office national des forêts |
46-33 |
Participation
à la garantie contre les calamités agricoles |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |
|
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
41-52 |
Subventions
de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers
organismes |
41-55 |
Dotations de compensation
aux régions des pertes de recettes fiscales |
41-56 |
Dotation
générale de décentralisation |
41-57 |
Dotation
générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |
|
Service du Premier
ministre : V.– Aménagement du territoire |
44-10 ………… |
Fonds national d’aménagement et de développement du
territoire et prospection des investissements internationaux |
Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
______
ETAT H
(Article 61 du projet de loi)
Tableau des
dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005
N° des chapitres |
Nature des dépenses |
|
TOUS LES SERVICES Tous chapitres de dépenses de
fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres
évaluatifs), à l’exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES,
37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE. |
|
BUDGETS CIVILS |
………… |
…………………………………………………………………………………………….............................. |
|
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales |
39-01 |
Programme
« Enseignement technique agricole » |
44-36 |
Pêches
maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA |
44-41 |
Agri-environnement
et amélioration des structures agricoles |
44-43 |
Aide
alimentaire et autres actions de coopération technique |
44-53 |
Interventions
en faveur de l’orientation et de la valorisation de la production agricole |
44-55 |
Primes au
maintien du troupeau des vaches allaitantes |
44-70 |
Promotion
et contrôle de la qualité |
44-71 |
Service
public de l’équarrissage – Élimination des déchets et des coproduits animaux
non recyclables |
44-80 |
Amélioration
du cadre de vie et aménagement de l’espace rural |
44-84 |
Contrats
d’agriculture durable et contrats territoriaux d’exploitation agricole |
44-92 |
Fonds
forestier national et Office national des forêts |
46-33 |
Participation
à la garantie contre les calamités agricoles |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |
|
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
41-51 |
Subventions de caractère
obligatoire en faveur des collectivités locales |
41-52 |
Subventions
de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers
organismes |
41-55 |
Ligne supprimée. |
41-56 |
Dotation générale
de décentralisation |
41-57 |
Dotation
générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |
|
Service du Premier
ministre : |
|
I.– Service Généraux |
42-01 |
Chaîne d’information
internationale |
|
V.– Aménagement
du territoire |
44-10 |
Fonds
national d’aménagement et de développement du territoire et prospection des
investissements internationaux |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |
Première partie
Dispositions relatives aux
ressources
I.- Impôts et revenus
autorisés
A.- Dispositions antérieures
…………………………………………………………………………………………………
B.- Mesures
fiscales
…………………………………………………………………………………………………
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I.- Après le deuxième alinéa du e du 5 de l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l’établissement de l’impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l’objet d’un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s’entendant des arrérages échus en 2004. »
II.- Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article.
(Adoption du
texte voté par le Sénat)
I.– L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I, le montant : « 53.360 € » est remplacé par le montant : « 60.000 € » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
II.– Les dispositions du 2° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.
…………………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Le II de l’article 73 B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « souscrivent », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2008 un contrat d’agriculture durable dans les conditions définies aux articles
R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat
territorial d’exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d’agriculture
durable ».
II.– Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d’exploitation, prévues au II de l’article 73 B du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.
…………………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :
« Art. 775 ter.– Il est effectué un abattement de 50.000 € sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ;
2° Au b du I et au II de l’article 779, la somme : « 46.000 € » est remplacée par la somme : « 50.000 € » ;
3° L’article 788 est ainsi modifié :
a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;
b) Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I.– L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;
c) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 15.000 € » est remplacé par le montant : « 57.000 € » ;
d) Au III, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III ».
II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Après l’article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 bis ainsi rédigé:
« Art. 776 bis. - I. Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l’acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :
« a. la totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n’ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, sœurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et sœurs ;
« b. des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d’une personne mentionnée au Titre I du Livre V du code monétaire et financier.
« II.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu’il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l’administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu’elle est mentionnée dans l’acte de donation. »
II.– Après l’article L. 21 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 A ainsi rédigé :
« Art. L. 21 A.– L’administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l’acte de donation.
« En l’absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier l’acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55. »
III.– La perte de recettes résultant de
l’application du I de cet article est compensée par la création d’une taxe additionnelle
aux droits dus en application des articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans le I de l’article 17 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), la date : « 30
juin 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2005 ».
…………………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article 885 J du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 885 J.– La
valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une
activité professionnelle ou d’un plan d’épargne individuel pour la retraite créé
par la loi n° 2033-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et
leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en
jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du
redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en
application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre
pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au
souscripteur et à son conjoint. »
Article supprimé par la commission
mixte paritaire
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.
II.– Les dispositions du I sont applicables aux
contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Le III de l’article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. Les fondations reconnues d’utilité publique sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »
II.– Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d’utilité publique prévue au I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.– Pour l’appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d’une société civile de moyens mentionnée à l’article 239 quater A non soumise à l’impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. » ;
2° Dans le III de l’article 202 bis, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :
« Art. 244
quater I.– I.– Les entreprises
imposées d’après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de
leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l’Espace
économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l’article 4 B et du I
de l’article 209, en provenance d’un pays situé hors de l’Espace économique
européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2006, bénéficient, sur agrément, d’un crédit d’impôt.
« N’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt
les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : transports,
construction de véhicules automobiles, construction de navires civils,
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie
charbonnière, production, transformation ou commercia-lisation de produits
agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et
capitalisation.
« II.– Ce crédit d’impôt est égal aux dépenses de
personnel relatives aux emplois créés affectées d’un coefficient. Ce
coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des
douze mois suivant l’implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du
treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du
vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées
du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses
exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l’implantation.
« III.– Lorsque l’activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l’implantation, d’un crédit d’impôt calculé par période de douze mois en faisant application d’un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10% lorsque l’activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l’activité est implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20% lorsque l’activité est implantée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65% lorsque l’activité est implantée dans un département d’outre mer.
« IV.– Pour l’application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d’un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d’une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
« V.– Pour l’application du III, les investissements
éligibles s’entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des
immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des
équipements nouvellement acquis à l’état neuf ainsi que celui des brevets. Ces
investissements doivent être liés à l’activité de l’entreprise bénéficiaire et
correspondre à l’opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être
exécutés et inscrits dans les écritures de l’entreprise bénéficiaire pendant la
période de réalisation de l’opération de relocalisation.
« Pour être éligibles au dispositif prévu au
présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que
les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d’actifs
immatériels doivent remplir les conditions suivantes :
« – être exploités exclusivement dans l’intérêt
de l’entreprise bénéficiaire ;
« – avoir été acquis auprès d’un tiers aux conditions du marché ;
« – être considérés comme des éléments d’actif amortissables et être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiaire.
« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d’actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25% du montant total des investissements éligibles.
« VI.– Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
« VII.– Sans préjudice de l’application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VIII.– Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d’euros, le crédit d’impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50% du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d’euros n’est pas retenue pour le calcul du plafond.
« VIII bis.– Le montant du crédit d’impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I.
« IX.– Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« X.– L’agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies lorsque :
« a. L’ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;
« b. La cessation et le transfert de l’activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;
« c. Les biens et services produits dans le cadre de l’activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l’activité ;
« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25% au moins par l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt ;
« e. La société prend l’engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.
« XI.– Le non-respect de l’engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d’impôt obtenus en application du présent article.
« XII.– Les emplois ou les investissements afférents à l’opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d’un régime d’aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :
« Art. 199 ter H.– I.– Le crédit d’impôt défini au II de l’article 244 quater I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle chaque période de douze mois s’achève, jusqu’à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.
« II.– Le crédit d’impôt défini au III de l’article 244 quater I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle chaque période de douze mois s’achève, jusqu’à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :
« Art. 220 J.– Les crédits d’impôt définis aux II et III de l’article 244 quater I sont imputés sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l’article 199 ter H. » ;
4° Le 1 de l’article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; les dispositions de l’article 220 J s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
II.– Un décret fixe les conditions d’application
du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises
concernées et les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément.
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :
« Art. 244 quater H.– I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter en dehors de l’Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75%, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« II.– Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :
« a. Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter en dehors de l’Espace économique européen ;
« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l’Espace économique européen ;
« c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l’Espace économique européen.
« d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter en dehors de l’Espace économique européen.
« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50% de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III.– L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.
« IV.– Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt‑quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national.
« V.– Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40.000 € pour la période de vingt‑quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80.000 € pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1º bis du I de l’article 156.
« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :
« Art. 199 ter G.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater H est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :
« Art. 220 I.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater H est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;
4° Le 1 de l’article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater H ; les dispositions de l’article 220 I s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II.– Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
III.– Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
IV.‑ La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’extension aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, du crédit d’impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d’exporter en dehors de l’Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l’innovation.
b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d’un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :
– les moyens de recherche et de développement susceptibles d’être mobilisés dans le ou les domaines d’activité retenus ;
– les perspectives économiques et d’innovation ;
– les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.
La désignation d’un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d’une zone de recherche et de développement regroupant l’essentiel des moyens de recherche et de développement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions.
2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l’un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d’enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l’activité des entreprises concernées ou de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises innovantes.
Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.
b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l’Etat en fonction des critères suivants :
– nature de la recherche et du développement prévus ;
– modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;
– complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;
– impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;
– réalité des débouchés économiques ;
– impact sur l’attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;
– complémentarité avec d’autres pôles de compétitivité ;
– qualité de l’évaluation prévisionnelle des coûts ;
– viabilité économique et financière ;
– implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.
3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.
II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Le c de l’article 44 sexies-0 A est complété par les mots : « ou auprès d’entreprises bénéficiant du régime prévu à l’article 44 undecies ».
B.– Après l’article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :
« Art. 44 undecies.– I.– 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ), sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu’elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. La période au cours de laquelle s’appliquent l’exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s’ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l’entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l’activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l’article 53 A.
« 3. Si, à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition, l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50% prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt‑quatre mois.
« 5. L’exonération s’applique à l’exercice ou à la création d’activités résultant d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l’exonération ne s’applique que pour sa durée restant à courir.
« II.– Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;
« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.
« III.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV.– L’exonération prévue au I s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
C.– Au b du 3° du II de l’article 154 bis, au a du I de l’article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l’article 163 quatervicies et au e du 3° du B du I de l’article 200 sexies, la référence : « 44 decies » est remplacée par la référence : « 44 undecies ».
D.– Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 44 decies, », il est inséré la référence : « et 44 undecies, ».
E.– Le I de l’article 223 nonies A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Sont également exonérées de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ), et dont le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 précitée et qui bénéficient du régime prévu à l’article 44 undecies. » ;
2° Il est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. L’entreprise mentionnée au 1 est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies-0 A.
« 4. L’entreprise mentionnée au 2 est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a bénéficié de l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »
F.– Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, après la référence : « 44 septies », il est inséré la référence : « , 44 undecies ».
G.– Dans la première phrase du I de l’article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 undecies ».
H.– Au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots « , 44 decies et 44 undecies ».
I.– Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
III.– A.– Après l’article 1383 D du même code, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :
« Art. 1383 F.– I.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l’année d’imposition dans une zone visée au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 E.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.
« L’exonération ne s’applique pas en cas de transfert d’activité lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1383 D ou au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
« II.– Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l’immeuble concerné, bénéficier de l’exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d’identification du ou des immeubles exonérés. »
B.– Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l’article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l’article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
C.– Après l’article 1466 D du même code, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :
« Art. 1466 E.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l’article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° du ), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre à raison de l’activité bénéficiant de l’exonération. Elle s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.
« L’exonération ne s’applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1466 D ou au présent article.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l’article 1477. Les bases bénéficiant de l’exonération ne peuvent faire l’objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. »
D.– Pour bénéficier dès 2005 de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
E.– Pour l’application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l’année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
F.– Au deuxième alinéa du II de l’article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 D » est remplacée par la référence : « 1466 E ».
IV.– L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l’article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »
V.– 1. Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741‑10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à l’article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50% pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25% pour les autres entreprises.
2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.
3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.
4. L’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
5. Le droit à l’exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d’agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l’article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1.
6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une aide d’Etat à l’emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
7. Le droit à l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
8. Un décret détermine les modalités d’application du présent V.
………………………………………………………………...................................
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié
:
A.‑ Le II de l’article 208 C est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour la
fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des
plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article
39 d’immeubles, de participations » sont remplacés par les mots : « pour
la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la
sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la
cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles,
de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de
participations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des
opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots :
« des opérations de location des immeubles et de la sous-location des
immeubles pris en crédit-bail sont » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de la
cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots :
« de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble et des participations ».
B.‑ Le IV du même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas constitutive d’une sortie la fusion de
deux sociétés d’investissements immobiliers cotées dès lors que la société
absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société
absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième
alinéas du II. »
C.– Après l’article 208 C, il est inséré un article
208 C bis ainsi rédigé :
« Art. 208
C bis ‑ I. ‑ Les dispositions des articles 210 A,
210 B et 210 B bis s’appliquent aux opérations auxquelles
participent les sociétés d’investissements immobiliers cotées, ou leurs
filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l’article 208 C.
« L’application de ces dispositions est
subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de
fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de
distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l’article
208 C.
« En cas de scission, ces obligations doivent
être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant
de l’actif net réel apporté apprécié à la date d’effet de l’opération.
« II.‑ En cas d’absorption d’une société
ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C par une société
qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième
alinéa du 1 de l’article 210 A est exonérée sous condition de distribution
de 50% de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa
réalisation.
« Lorsque la société bénéficiaire des apports est
soumise au régime prévu au II de l’article 208 C, la réintégration,
prescrite au d du 3 de l’article 210 A, afférente aux immeubles
visés au I de l’article 208 C, constitue un élément du résultat soumis aux
obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet
article. ».
D.– Après l’article 208 C, il est inséré un article
208 C ter ainsi rédigé :
« Art. 208
C ter.‑ Lorsque, postérieurement à l’exercice de l’option prévue au
premier alinéa du II de l’article 208 C, des immeubles, des droits afférents à
un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans
des personnes visées à l’article 8 deviennent éligibles à l’exonération
mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal
soumis à l’impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value
calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et
leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une
période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l’imposition
immédiate de la plus-value qui n’a pas encore été réintégrée. »
E.‑ Dans le I de l’article 210-0 A, les mots
: « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots :
« aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis,
210 A à 210 C ».
F.‑ Dans le IV de l’article 219, les mots
: « en application du 2 de l’article 221 et du deuxième alinéa
de l’article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par
les mots : « en application du 2 de l’article 221, du deuxième
alinéa de l’article 223 F et de l’article 208 C ter, relatives aux
immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».
II.‑ A. ‑ Les dispositions du D et du
F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2004.
B.‑ Les dispositions des B, C et E du I sont
applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
C.‑ Les dispositions du A du I sont applicables
aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1e janvier
2005.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 210 D, il est inséré un article
210 E ainsi rédigé :
« Art. 210
E.‑ I.‑ Les plus-values nettes dégagées lors de l’apport d’un
immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un
immeuble par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun à une société faisant appel public à l’épargne et
ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue
de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des
personnes morales visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet
social est identique sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux visé au
IV de l’article 219.
« II.‑ L’application de ces
dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport
prenne l’engagement de conserver pendant cinq ans l’immeuble ou les droits
apportés mentionnés au I.
« L’engagement de conservation est pris dans l’acte
d’apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la
société bénéficiaire de l’apport entraîne l’application de l’amende prévue à l’article
1734 ter B. » ;
2° Dans la première phrase du I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV » ;
3° L’article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n’entraîne pas la remise en cause de l’application du taux visé au IV de l’article 219 lorsque l’apport est effectué dans les conditions prévues à l’article 210 E. » ;
4° Après l’article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter B.‑ La société bénéficiaire d’un apport soumis aux dispositions de l’article 210 E qui ne respecte pas l’engagement visé au II de cet article est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur d’apport de l’actif pour lequel l’engagement de conservation n’a pas été respecté. »
II.‑ Un décret fixe les modalités d’application du II de l’article 210 E.
III.‑ Les dispositions du présent article s’appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Après l’article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647
C sexies ainsi rédigé :
« Art. 1647 C sexies.– I.– Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, pris en charge par l’Etat et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1465 et situé dans une zone d’emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.
« Les emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone d’emploi autre que celles qui, l’année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
« II.– Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu’en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :
« 1° D’une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l’année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d’emploi salarié industriel d’au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l’emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;
« 2° D’autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent d’altérer gravement la situation de l’emploi.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu’une zone d’emploi n’est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d’impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d’une année ou n’en ayant pas bénéficié.
« En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d’impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.
« III.– Pour bénéficier du crédit d’impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l’article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l’article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année suivant celle du changement d’exploitant ou employés au 1er janvier de l’année suivant celle de la création de l’établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
« IV.– Le crédit d’impôt s’applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l’un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d’activités française de l’Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.
« Le crédit d’impôt s’impute sur l’ensemble des sommes figurant sur l’avis d’imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S’il lui est supérieur, la différence est due au redevable.
« V.– Si, pendant une période d’application du crédit d’impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l’Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d’impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »
II.– Les dispositions du A s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.
III.– Le premier alinéa du I bis de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C sexies ».
IV.– Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d’aides de toute nature accordées par l’État relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Le I de l’article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;
2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;
3° Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d. De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« fait l’objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d’un dégrèvement d’un montant de 244 € par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d’un dégrèvement d’un montant de 366 € par véhicule ou par bateau. »
II.– Les dispositions des 2° et 3° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2004.
………………………………………………………………....................................
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
I.– Après l’article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 266
quindecies.– I.– Les
personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des
essences reprises aux indices 11 et 11 bis du
tableau B du 1 de l’article 265 et du gazole repris à l’indice 22 de ce même tableau sont
redevables d’un prélèvement
supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
« II.– Son assiette est déterminée
conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général
des impôts, pour chaque carburant concerné.
« III.– Son taux est fixé à 1,2%. Il est majoré de 0,3% en 2006, de 1,5% en 2007, de 1% en 2008, de 1% en 2009, puis de 0,75% en 2010. Il est diminué de la proportion de l’énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
« 1° Pour les essences, des produits
mentionnés aux b et c du 1 de l’article 265 bis A du présent code qui y sont
incorporés ;
« 2° Pour le gazole, des produits mentionnés
au a du 1 de ce même article qui y
sont incorporés.
« IV.– Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.
« V.– Le prélèvement supplémentaire est
déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque
année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est
accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l’établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et
son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.
« En cas de cessation d’activité, le prélèvement
est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 266 undecies.
« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code. »
II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Les quatre premiers alinéas de l’article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés :
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l’article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.
« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. »
II.– Les entreprises visées au premier alinéa de l’article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90% des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.
Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l’avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.
III.– Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.
IV.– Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l’article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d’emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l’article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 4 € par hectolitre.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
………………………………………………………………...................................
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Le onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d’euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d’une fraction égale à 10% de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. »
II.– Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 118-3-1 devient l’article L. 118-3-2 ;
2° L’article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-3-1.– Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d’apprentissage afin de s’acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119‑1‑1 et L. 119‑1‑2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 118‑2-3. »
II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 224, les mots : « est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 118‑2-3 du code du travail. » ;
2° A l’article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
3° Après l’article 1599 quinquies, il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 quinquies A.– I.– Il est institué une contribution au développement de l’apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 du présent code.
« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06% pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12% pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
« Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés
mentionnés à l’article L. 118‑2‑4 du code du travail
avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des
salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard
à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la
direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229,
majoré de l’insuffisance constatée.
« Les
organismes mentionnés à l’alinéa précédent reversent au comptable de la
direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa
au plus tard le 31 mars de la même année.
« II.– Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l’article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l’article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ;
4° Le V de l’article 1647 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. 2% sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l’apprentissage mentionnée à l’article 1599 quinquies A. »
III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les crédits mentionnés à l’alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d’un montant de respectivement 197,92 millions d’euros, 395,84 millions d’euros et 593,76 millions d’euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la contribution au développement de l’apprentissage prévue à l’article 1599 quinquies A du code général des impôts.
« Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l’assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;
3° Supprimé.
IV.– Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu’en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d’écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l’apprentissage instituée à l’article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
A.– L’article L. 214-36 est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;
2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sont également éligibles au quota d’investissement
prévu au 1, dans la limite de 20% de l’actif du fonds, les titres de capital,
ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au
1 d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des
sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.
La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture
des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en
Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation
notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises.
» ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d’instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée audit 3. ».
B.– L’article L. 214-41 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;
b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés et, après les mots : « du respect », sont insérés les mots : « du I bis du présent article et » ;
2° Après le I, sont insérés les I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« I bis.– Sont
également éligibles au quota d’investissement de 60% mentionné au I, dans la
limite de 20% de l’actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l’article
L. 214‑36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l’exception de celle tenant à la non-cotation.
« I ter.– Sont
pris en compte pour le calcul du quota d’investissement mentionné au I, les
titres de capital mentionnés au 3 de l’article L. 214-36 émis par des
sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations
financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à
l’exception de la non-cotation.
« Ces titres sont retenus dans le quota d’investissement
de 60% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au I bis à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif
de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions
mentionnées au I et au I bis, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, pour
l’appréciation de la condition relative au capital de ces participations
mentionnée au premier alinéa du I, il n’est pas tenu compte de la participation
de la société mère mentionnée au premier alinéa.
« I quater.– Sont également pris en compte pour le calcul du quota d’investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :
« – qui ont pour objet exclusif de détenir
des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées
au I. Toutefois, pour l’appréciation de la condition relative au capital de ces
participations mentionnée au premier alinéa du I, il n’est pas tenu compte de la
participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b
du I peut également être appréciée par l’organisme mentionné à ce même b
au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées
par décret,
« – et dont les emprunts d’espèces sont inférieurs à 10% de leur situation nette comptable.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l’exclusivité de l’objet mentionné au deuxième alinéa. »
C.– L’article L. 214-41-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;
2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres d’une société détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l’article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d’investissement de 60% pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;
3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.
II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Au premier alinéa du II de l’article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros, ».
B.– Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;
2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;
3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 3 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier » ;
4° Après le 1° bis, il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d’investissement de 50% mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d’investissement de 50% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de l’article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50%, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
C.– L’article 980 bis est ainsi modifié :
1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ;
2° Le 4° ter est ainsi rédigé :
« 4° ter Aux opérations d’achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d’entreprises dont la capitalisation boursière n’excède pas 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante derniers jours de bourse de l’année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. »
D.– 1. Le deuxième alinéa de l’article 982 est ainsi rédigé :
« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. »
2. Le premier alinéa de l’article 983 est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article 982 sont tenues d’acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l’article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. »
3. Supprimé.
E.– Dans le 1 du I de l’article 208 D, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».
III.– Le 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est
remplacé par les mots : « d’instruments financiers français ou étranger,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement
ou tout autre organisme similaire étranger » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ;
b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;
c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles au quota d’investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l’exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. » ;
4° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50%, à l’exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque,
« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; »
5° Le c est abrogé ;
6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ;
7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d’investissement de 50% de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20% prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
8° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les
mots : « sur un marché d’instruments financiers français ou étranger,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire
étranger » ;
b) Il
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital‑risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée au même quatrième alinéa. »
IV.– Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l’innovation, un fonds d’investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l’un des marchés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger tel que mentionné au 1 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d’investissement de 50% ou de 60%, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
La limite de
20% mentionnée au 3 de l’article L. 214‑36 du code monétaire et
financier, au I bis de l’article L. 214‑41 du même
code et au quatrième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ne s’applique pas aux fonds
communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l’innovation
agréés par l’Autorité des marchés financiers ou déclarés auprès de cet
organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu’aux sociétés de capital‑risque
existantes avant cette date. Pour l’application de cette disposition et sous
réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l’article L. 214‑36
du code monétaire et financier, au I bis de l’article
L. 214‑41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l’article 1er ‑1
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éligibles au
quota d’investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu’ils sont
souscrits ou acquis à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions
du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur
souscription ou acquisition.
V.– Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s’appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.
Les dispositions du D du II s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– L’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;
3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le 1er janvier 2005 » ;
4° Le f est ainsi rédigé :
« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l’article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. » ;
5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ;
6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ;
7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;
8° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies.
B.– Après le quinzième alinéa du I, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies.– 1.
Sont exonérés d’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats
de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à
compter du 1er janvier 2005, d’une durée égale ou supérieure à
huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou
plusieurs unités de compte constituées de parts ou d’actions d’organismes de
placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et
suivants du code monétaire et financier, ou d’organismes de même nature établis
soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat
non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des
agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre
1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM), et dont l’actif est constitué pour 30% au moins :
« a. D’actions ne relevant pas du 3 du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« b. De droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
« c. D’actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l’actif est constitué à plus de 75% en titres et droits mentionnés aux a et b ;
« d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
« e. D’actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;
« f. D’actions, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;
« g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l’actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.
« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10% au moins de l’actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5% de ce même actif.
« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d’investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s’agissant des proportions d’investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.
« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d’investissement de l’actif prévues au 1, les proportions d’investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.
« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d’investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »
II.– La transformation d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l’article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette disposition n’est toutefois pas applicable pour la transformation d’une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d’autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l’article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d’un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l’application des dispositions des articles L. 136‑6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l’article 11 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
III.– Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l’article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d’investissement prévues au I quater précité.
IV.– Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l’article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l’article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.
………………………………………………………………....................................
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– La section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 5
« Redevance audiovisuelle
« Art. 1605.– I.– A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
« II.– La redevance audiovisuelle est due :
« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;
« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
« III.– Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d’outre-mer.
« Art. 1605 bis.– Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 :
« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d’appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l’habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation ;
« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, III et IV de l’article 1414 et de l’article 1649 ;
« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l’année 2005.
« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :
« a. La condition de non-imposition à l’impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. La condition d’occupation de l’habitation prévue par l’article 1390 est remplie ;
« c. Le redevable n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l’administration fiscale que ce local n’est pas équipé d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé ;
« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie.
« L’avis d’imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d’habitation afférent à l’habitation principale du redevable ou, à défaut d’avis d’imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l’habitation autre que principale. Toutefois :
« a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l’habitation, par les personnes redevables de la taxe d’habitation ;
« b. Lorsque la taxe d’habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l’une ou l’autre de ces personnes ;
« c. Lorsque l’appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l’habitation, occupé à titre d’habitation autre que principale et imposé à la taxe d’habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d’appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d’entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l’avis d’imposition de taxe d’habitation afférent à ce local ;
« 6° a. Lorsqu’une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l’article 1681 ter B, annuellement et d’avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;
« b. La redevance audiovisuelle n’est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n’est plus imposable à la taxe d’habitation pour un local meublé affecté à l’habitation par suite d’un déménagement à l’étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.
« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d’habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;
« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d’habitation.
« Art. 1605 ter.– Pour l’application du 2° du II de l’article 1605 :
« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :
« a. Un abattement est appliqué au taux de 30% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu’au trentième, puis de 35% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;
« b. Les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;
« c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l’article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l’article 1605 du présent code ;
« 2° N’entrent pas dans le champ d’application de la redevance audiovisuelle :
« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;
« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l’article 706‑52 du code de procédure pénale ;
« d. Les matériels détenus par les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat, à condition qu’ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;
« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;
« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :
« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B du présent code ;
« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ;
« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu’ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
« 4° Lorsque l’appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d’une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d’un vingt-sixième du tarif fixé au III de l’article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location.
« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l’entreprise de location en sus du loyer.
« L’entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l’administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;
« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a. Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition ;
« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l’article 298 bis et déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l’option prévue au troisième alinéa du I de l’article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l’année au cours de laquelle elle est due.
« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« 7° a. Lorsqu’une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d’avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;
« b. La redevance audiovisuelle n’est pas due pour les périodes de douze mois s’ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l’activité. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l’article 210-0 A ;
« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 1605 quater.– Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l’occasion de toute vente de ce matériel.
« Cette obligation s’impose également aux officiers publics et ministériels à l’occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l’activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d’occasion.
« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l’administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d’achat, l’identité de l’acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l’administration des impôts.
« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
« Art. 1605 quinquies.– 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l’article 1605 bis entraînent l’application d’une amende de 150 €.
« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l’article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l’application d’une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l’article 1605 quater entraîne l’application d’une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours d’une première mise en demeure, l’amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l’application d’une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
« 4. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.
« L’amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d’un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »
B.– L’article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 1% sur le montant de la taxe mentionnée au I de l’article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2%. »
C.– Après l’article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1681 ter B.– L’option prévue au premier alinéa de l’article 1681 ter, lorsqu’elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle. »
D.– Après l’article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1770 nonies.– Les établissements mentionnés à l’article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l’administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d’un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »
II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :
« Art. L. 16 C.– Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l’administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. » ;
2° Après l’article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :
« Art. L. 61 B.– 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.
« 2. Lorsqu’une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 537 du code de procédure pénale. » ;
3° Après l’article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :
« Art. L. 96 E.– Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l’identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de cette communication. » ;
4° Après l’article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :
« Art. L. 172 F.– Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. »
III.– Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
………………………………………………………………....................................
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
L’article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311
du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° A la fin du III, l’année : « 2005 » est remplacée
par l’année : « 2006 » ;
1° bis.– Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207
du code général des impôts peuvent opter pour l’application anticipée des
dispositions du I aux exercices clos à compter du 1er janvier
2005. Cette option est irrévocable. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.– Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n’est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d’être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l’article 111 bis du même code ne s’appliquent pas à ces mêmes sociétés. »
II. RESSOURCES
AFFECTÉES
A.– Dispositions relatives aux
collectivités territoriales
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
I.– L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Il est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l’année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 2334‑7 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l’année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal », sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal » ;
5° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés ;
« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l’année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique constatées dans chaque commune membre l’année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.» ;
6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° La différence entre les bases de taxe
professionnelle d’un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article
1609 nonies C du code général des
impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité
économique d’un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l’article
1609 quinquies C du même code, d’une
part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du
1°, d’autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l’établissement
au prorata de leur population. » ;
7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le potentiel fiscal mentionné aux septième et huitième alinéas est
majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article
L. 5211-28-1 perçue par l’établissement public de coopération
intercommunale l’année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de
l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du
30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III
de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑2035
du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale au prorata des
diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes,
ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée. Le
montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public
de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29
de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata
de leur population. » ;
8° Au treizième alinéa, l’année : « 2004 » est
remplacée par l’année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par
le mot : « douzième ».
II.– Dans le code général des collectivités
territoriales :
A.– Les mots : « potentiel fiscal » sont
remplacés par les mots : « potentiel financier » :
1° Aux cinquième et treizième alinéas de
l’article L. 2334-4 ;
2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV),
vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l’article L. 2334-14-1
;
3° Au deuxième alinéa (1°) de l’article L.
2334-17 ;
4° Aux huitième (4°) et treizième (b du
4°) alinéas de l’article L. 2334-21 ;
5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°)
alinéas de l’article L. 2334‑22 ;
6° Aux troisième et sixième alinéas de l’article
L. 2334-33 ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-34 ;
8° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-40 ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 ;
10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I),
cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l’article
L. 2531-13 ;
11° Au cinquième (1° du II) alinéa de
l’article L. 2531‑14 ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 5334-16.
B.– Au deuxième alinéa (I) de l’article L.
2531-13, les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels
financiers » .
III.– Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
A.– Les premier et deuxième alinéas de l’article
L. 2334-7 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire
comprend :
« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte
des charges liées à l’importance de sa population.
« Pour 2005, cette dotation de base est égale
pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par
habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de
la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
« A compter de 2006, la dotation par habitant
perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le
comité des finances locales, égal au plus à 75% du taux de progression de l’ensemble
des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
« 2° Une dotation proportionnelle à la
superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans
les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue
selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la
dotation de base. A compter de
2005, le montant de cette
dotation perçu par les communes de
Guyane ne peut excéder le triple
du montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
« 3° Les montants correspondant aux montants
antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances
pour 1999 et du 2° bis du II de l’article
1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004. En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en
bénéficient selon un taux de 1%. A compter de 2006, ces montants progressent
selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50% du
taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement ;
« Lorsqu’une
commune cesse, à compter de 2005, d’appartenir à un groupement de communes
faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune
perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement
au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1.
Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe
professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi
au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998). Cette part
est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le
groupement en application du premier alinéa du III de l’article 29 de la
loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002)
qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom
de cette commune ;
« 4° Une garantie. Cette garantie est versée
en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est
supérieur aux montants mentionnés au b.
Elle est égale en 2005 à la différence entre :
« a. Le
montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1%
hors montants des compensations mentionnées au 3° ;
« b. Et
la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la
superficie calculées en application des 1° et 2°.
« A compter de 2006, cette garantie évolue selon
un taux égal à 25% du taux de progression de l’ensemble des ressources de la
dotation globale de fonctionnement.
« Le taux de croissance de la dotation
forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette
dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en
application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l’application
de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en
compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire
versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation
antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi
de finances pour 1999. »
« Pour
le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement
général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au
montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population
constatée à l’issue de ce recensement.
« Pour
le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement
complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre
en compte au titre du a correspondant au montant de la dotation
forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement
constatée à l’issue du recensement de confirmation. »
B.– L’article L. 2334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-10.–
En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des
variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces
communes sont calculées, conformément à l’article L. 2334‑7, en
prenant en compte les nouvelles populations. »
C.– L’article L. 2334-11 est ainsi rédigé :
« Art. L.
2334-11.– En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation
proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont
calculées conformément à l’article L. 2334-7. La population prise en compte est
égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est
calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux
anciennes communes l’année précédant la fusion, et indexés selon le taux d’évolution
de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au
3° de l’article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l’addition
des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux
d’évolution fixé par le comité des finances locales. »
D.– L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L.
2334-12.– En cas de division de communes, la dotation de base et la
dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées
conformément à l’article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa
superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 2334-7 sont
calculés au prorata de la population de chaque commune. »
E.– Supprimé.
III bis.– Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le
dernier alinéa de l’article L. 2334-7 sont supprimés ;
2° L’article L. 2334-7-1 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa du III de l’article L.
2334-7-2 les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : «
du dernier » ;
4° L’article L. 2334-9 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l’alinéa précédent, » sont
supprimés ;
5° Le
troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est supprimé ;
6° Au I de l’article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 2334-9, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑28–1,
les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7
» sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3°
de l’article L. 2334‑7 » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1,
les mots : « du taux d’évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés
par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334‑7
» ;
9° Dans le deuxième alinéa de l’article L.
5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par
les mots : « de l’article L. 2334-7 ».
IV.– Par dérogation aux dispositions des articles
L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part
revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale
au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003
vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes
et de leurs groupements mise en répartition en 2005.
V.– Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
A.– L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié
:
1° Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur
au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5% de l’ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique ; »
1° bis.– Dans
la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal
est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par les mots :
« financier est inférieur de 15% au potentiel financier » et le pourcentage : « 80% »
est remplacé par le pourcentage : « 90% » ;
2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : «
mentionnés à » ;
3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20% »
sont remplacés par les mots : « de 15% » ;
4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI.– Lorsqu’une
commune cesse en 2005 d’être
éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de
péréquation, elle perçoit en 2005 et
en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100% et à 50% du montant perçu en 2004 au titre
de la dotation dont elle a perdu l’éligibilité.
« Lorsqu’en
2005 l’attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à
une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit
une garantie, au titre de la part
principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en
2004. » ;
5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et
VIII.
B.– Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) Il est
inséré, après le c, un d ainsi rédigé :
« d) d’un
coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour
les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à
l’article 1465 A du code général des impôts. » ;
b) Il est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une
commune cesse d’être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de
solidarité rurale, elle perçoit en
2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers
du montant perçu en 2004.
« Lorsqu’en 2005 l’attribution d’une commune
diminue de plus d’un tiers par rapport à
2004, cette commune perçoit, en
2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du
montant perçu en 2004. » ;
1° bis.– L’article L. 2334‑22 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsqu’une
commune cesse d’être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de
solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une
attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu
en 2004.
« Lorsqu’en
2005 l’attribution d’une commune diminue de plus d’un tiers par rapport à 2004,
cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui
permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant
perçu en 2004. » ;
2° Au cinquième alinéa (3°) de l’article
L. 2334-22, les mots : « au nombre d’élèves relevant de l’enseignement
obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par
les mots : « au nombre d’enfants de trois à seize ans domiciliés dans la
commune, établi lors du dernier recensement ».
VI.– A.– L’article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre
1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre-et-Miquelon
et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des
dispositions des articles L. 2334‑1, L. 2334‑2,
L. 2334‑7, L. 2334‑8 et L. 2334‑10 à L. 2334‑12
du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les
conditions fixées aux articles L. 2334‑13 et L. 2334‑14‑1
du même code une quote-part de la dotation d’aménagement. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «
territoire ou de chaque collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : «
collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ;
3° Au troisième alinéa, le mot « administratives
» est remplacé par le mot : « territoriales ».
B.– Dans le II de l’article L. 2334‑14‑1
du code général des collectivités territoriales, à trois reprises, après les
mots : « des départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna
».
C.– Supprimé.
VII.– Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4
et L. 2574‑12 ainsi qu’à l’article 29 de la loi n° 85-1268
du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, le
taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 33% ».
VIII.– L’article
L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
A.– Au
premier alinéa du I, le taux : « 40% » est remplacé par le
taux : « 25% ».
B.– Au
troisième alinéa (1°) du I, le chiffre : « 1,4 » est remplacé
par le chiffre : « 1,25 » ;
C.– Aux
premier et quatrième alinéas du II, le chiffre : « 3,5 » est
remplacé par le chiffre : « 3 ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A.‑ L’article L. 5211-28-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, à compter de 2005, le territoire d’un
groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée
ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des
communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la
compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98‑1266 du 30 décembre 1998).
« En cas de retrait de communes, la dotation de
compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part
du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l’article 29 de
la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002)
qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom
des communes qui se retirent. »
I.– Le premier alinéa du II de l’article L.
5211-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« L’évolution de la dotation par habitant de la
catégorie des communautés d’agglomération ne peut être inférieure à l’évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi
de finances.
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130% et 160% du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération.
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération. »
I bis.– Le
deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-29 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2005, ce montant évolue au moins
selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du
précédent alinéa. »
I ter.–
Le neuvième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II. »
II.– L’article L. 5211-30 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le taux :
« 15% » est remplacé par le taux : « 30% », et le taux : « 85% »
est remplacé par le taux : « 70% » ;
2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas
du II est ainsi rédigée :
« Il est majoré du montant, pour la dernière année
connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L.
5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du
code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour
2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003). » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa du 1° bis, les mots :
« minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« Pour les communautés de communes faisant
application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées des
dépenses de transfert. » ;
b) Au
quatrième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de
l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue
au premier alinéa de l’article L. 5211‑28‑1, hors les montants
correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article
1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003). » ;
c) Au
huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l’article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211‑28‑1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II
de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003). » ;
d) Au
neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert », sont insérés
les mots : « le cas échéant » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.– Les dépenses de transfert retenues
pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés de
communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
et des communautés d’agglomération sont l’attribution de compensation et la moitié
de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI
du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le
dernier compte administratif disponible.
« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories
de groupements, à hauteur de 75% en 2005 et de 100% à compter de 2006. »
III.– Au dernier alinéa de l’article L. 5211-32
du même code, les mots : « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des
communautés de communes » sont remplacés par les mots : « des
communautés de communes faisant application des dispositions de l’article
1609 nonies C du code général
des impôts ».
IV.– L’article L. 5211-33 du même code est
ainsi modifié :
1° Les quatrième à sixième alinéas du I sont
supprimés ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° A compter de 2005, les communautés de
communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une
dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue
à l’article L. 2334‑7.
« Les communautés d’agglomération et les
communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont
le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une
dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue
à l’article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s’applique
lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,4 ; ».
V.– L’article L. 5211-33 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A
compter de 2005, les communautés d’agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant
application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur d’au moins 50% au potentiel fiscal par habitant de la
catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la
deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une
attribution par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente. »
VI.– Le
sixième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette
correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du
potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité
reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article
1609 nonies C du code général des impôts. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Les deux derniers alinéas de l’article
L. 3334‑3 du code général des collectivités territoriales sont
remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de
chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une
dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.
« En 2005, chaque département perçoit une
dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant
une garantie égale à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en
appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60%
du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.
« A compter de 2006, le montant de la dotation de
base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie,
évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des
finances locales entre 60% et 70% du taux de croissance de l’ensemble des
ressources de la dotation globale de fonctionnement. »
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire du
département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année
précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux
alinéas précédents. »
II.– Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-4.– La
dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de
péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article
L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article
L. 3334-7.
« A compter de 2005, l’augmentation annuelle du
solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après
prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de
la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le
comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation
de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième
alinéa de l’article L. 3334-7.
« Pour l’application du précédent alinéa en 2005,
la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est
constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de
péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article
L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des
montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement
minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.
« Les départements d’outre-mer bénéficient d’une
quote-part de la dotation dans les conditions définies à l’article
L. 3443-1. » ;
2° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998) », sont ajoutés les mots « et de la moyenne, pour le cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l’article 1594 A du code général des impôts » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « , pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l’année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 correspondant à » ;
c) Au
deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « du premier alinéa » ;
d) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le potentiel financier d’un département est
égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au
titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de
la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants
antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article
44 de la loi de finances pour 1999. » ;
e) Au
dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : «
potentiel financier ».
III.– Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l’article L. 3334-7, un
article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3334-6-1.– Sont considérés comme départements urbains pour l’application
du présent article les départements dont la densité de population est
supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d’urbanisation
est supérieur à 65%. Le taux d’urbanisation de référence est le dernier publié
à l’occasion du recensement de la population.
« Les départements urbains dont le potentiel
financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier
moyen par habitant des départements urbains bénéficient d’une dotation de
péréquation urbaine.
« Il est calculé pour chaque département éligible
un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains
éligibles en tenant compte :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier
par habitant de l’ensemble des départements urbains et le potentiel financier
par habitant du département, tel que défini à l’article L. 3334‑4 ;
« 2° Du rapport entre la proportion du total
des bénéficiaires d’aides au logement, tels que définis à l’article
L. 2334‑17, dans le nombre total de logements du département et
cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains ;
« 3° Du rapport entre la proportion du total
des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans le département et cette
même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains, calculé en
prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article
L. 3334‑2 ;
« 4° Du rapport entre le revenu moyen par
habitant de l’ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du
département, calculé en prenant en compte la population définie au premier
alinéa de l’article L. 3334‑2. Le revenu pris en considération est
le dernier revenu imposable connu.
« Les départements sont classés en fonction de la
valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies
par décret en Conseil d’Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3°
et 4°. L’attribution revenant à chaque département urbain éligible est
déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
« La dotation revenant aux départements urbains
qui cessent de remplir les conditions d’éligibilité est égale, la première
année, aux deux tiers de la dotation perçue l’année précédente, et la deuxième
année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées
sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de
péréquation urbaine. Pour l’application de cette disposition en 2005 et 2006,
sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation
prévue à l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction antérieure à la loi
de finances pour 2005.
« Les départements urbains dont le potentiel
financier par habitant est supérieur à 150% de la moyenne du potentiel
financier par habitant de l’ensemble des départements urbains ne peuvent voir
leur dotation par habitant progresser de plus de 5% d’une année sur l’autre.
Pour l’application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les
montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à
l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2005 (n° du ).
« A compter de 2005, les départements urbains
éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine,
une attribution par habitant supérieure à 120% de la dotation perçue l’année
précédente. Pour l’application de cette disposition en 2005, sont pris en
compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation
prévue à l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction antérieure à la loi
de finances pour 2005.
« Les disponibilités dégagées par la mise en
œuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l’ensemble des départements
hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. »
« Pour 2005, lorsque l’attribution revenant à un
département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation
de péréquation prévue à l’article L. 3334‑4 dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de
péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les
crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;
2° L’article L. 3334-7 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée
aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 3334‑6‑1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le
potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier
moyen par habitant des départements déterminés en application du premier
alinéa. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots :
« potentiel financier » ;
c) Le
troisième alinéa est supprimé ;
d) Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent
percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106% ou
supérieure à 130% au montant perçu l’année précédente. Pour 2005, le montant à
prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en
2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement
minimale perçue en 2004. »
e) Après le
quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, les départements éligibles
ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle
perçue l’année précédente ou supérieure à 130% du montant perçu cette même
année. ».
IV.– Au deuxième alinéa de l’article L. 3563‑6
du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à
l’article L. 3334‑7 » sont supprimés.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin
de la session ordinaire de 2004‑2005, un rapport sur la mise en œuvre de
la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente
loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi
n° du
de programmation pour la cohésion sociale.
Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et
les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il
mesurera les effets péréquateurs de la mise en œuvre de la réforme et les voies
et moyens de l’améliorer.
Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d’évolution
de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l’impact
des mesures de garantie adoptées.
Ce rapport présentera les avantages et les
inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s’agissant
de la dotation de péréquation des départements.
Ce rapport présentera les avantages et les
inconvénients présentés par l’utilisation d’indices synthétiques des ressources
et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de
péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des
objectifs de péréquation.
Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le
dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde
de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80% de la valeur médiane
dudit solde de l’ensemble des départements métropolitains.
Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.
………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’opère dans les conditions suivantes :
I.– Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 0,98 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,71 € par hectolitre, s’agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu’à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
Alsace |
3,330550% |
Aquitaine |
5,364272% |
Auvergne |
2,164823% |
Bourgogne |
2,601768% |
Bretagne |
4,800958% |
Centre |
3,622497% |
Champagne-Ardennes |
2,074712% |
Corse |
0,238492% |
Franche-Comté |
1,827863% |
Ile-de-France |
20,128423% |
Languedoc-Roussillon |
3,861382% |
Limousin |
1,518131% |
Lorraine |
4,524912% |
Midi-Pyrénées |
4,038536% |
Nord-Pas-de-Calais |
7,030639% |
Basse-Normandie |
2,599789% |
Haute-Normandie |
3,771085% |
Pays de la Loire |
4,122268% |
Picardie |
3,709565% |
Poitou-Charentes |
2,054398% |
Provence-Alpes-Cōte d’Azur |
5,845445% |
Rhône-Alpes |
8,290554% |
Guadeloupe |
0,456894% |
Martinique |
0,561073% |
Guyane |
0,228767% |
Réunion |
1,232204% |
Total |
100% |
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l’attribution d’une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d’application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.– Les transferts de compétence prévus à l’article 73 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l’exception de ceux résultant des dispositions de l’article L. 4383-4 et de l’article L. 4151‑8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.– Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction du taux de la taxe à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurances mentionnées au 5° bis de l’article 1001 du code précité.
La fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée à l’assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des départements, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu’à la connaissance des montants des droits à compensation et de l’assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91%.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l’ensemble des départements. Jusqu’à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain |
0,703201% |
Manche |
0,649895% |
Aisne |
1,112981% |
Marne |
0,810512% |
Allier |
0,386524% |
Haute-Marne |
0,351762% |
Alpes-de-Haute Provence |
0,469893% |
Mayenne |
0,360306% |
Hautes-Alpes |
0,210797% |
Meurthe-et-Moselle |
1,526015% |
Alpes-maritimes |
1,841916% |
Meuse |
0,580677% |
Ardèche |
0,400144% |
Morbihan |
0,697361% |
Ardennes |
0,507370% |
Moselle |
1,358072% |
Ariège |
0,614891% |
Nièvre |
0,516538% |
Aube |
0,548879% |
Nord |
4,425378% |
Aude |
0,669674% |
Oise |
1,012944% |
Aveyron |
0,433105% |
Orne |
0,558112% |
Bouches-du-Rhône |
4,691830% |
Pas-de-Calais |
2,509585% |
Calvados |
1,199332% |
Puy-de-Dôme |
0,926630% |
Cantal |
0,330415% |
Pyrénées Atlantiques |
1,163869% |
Charente |
0,655281% |
Hautes-Pyrénées |
0,495638% |
Charente-maritime |
0,868581% |
Pyrénées-orientales |
0,926751% |
Cher |
0,669969% |
Bas-Rhin |
1,228516% |
Corrèze |
0,350663% |
Haut-Rhin |
0,741811% |
Corse-du-Sud |
0,260073% |
Rhône |
2,328231% |
Haute-Corse |
0,339126% |
Haute-Saône |
0,322056% |
Cote-d’Or |
0,971278% |
Saône-et-Loire |
1,103050% |
Cotes-d’Armor |
0,887792% |
Sarthe |
1,117708% |
Creuse |
0,328727% |
Savoie |
0,588933% |
Dordogne |
0,651326% |
Haute-Savoie |
0,846900% |
Doubs |
0,914782% |
Paris |
4,126874% |
Drôme |
0,719351% |
Seine maritime |
2,205225% |
Eure |
0,577357% |
Seine-et-Marne |
1,376026% |
Eure-et-Loir |
0,677689% |
Yvelines |
1,854074% |
Finistère |
1,701828% |
Deux-Sèvres |
0,466576% |
Gard |
1,314553% |
Somme |
0,994427% |
Haute-Garonne |
1,460136% |
Tarn |
0,541163% |
Gers |
0,372025% |
Tarn-et-Garonne |
0,429119% |
Gironde |
2,125767% |
Var |
1,334398% |
Hérault |
1,756842% |
Vaucluse |
1,245606% |
Ille-et-Vilaine |
1,210783% |
Vendée |
0,629441% |
Indre |
0,334747% |
Vienne |
0,626642% |
Indre-et-Loire |
1,133253% |
Haute-Vienne |
1,088516% |
Isère |
1,765878% |
Vosges |
0,575210% |
Jura |
0,382529% |
Yonne |
0,448778% |
Landes |
0,522820% |
Territoire-de-Belfort |
0,234468% |
Loir-et-Cher |
0,602121% |
Essonne |
1,501219% |
Loire |
0,980953% |
Hauts-de-Seine |
1,086667% |
Haute-Loire |
0,239452% |
Seine-Saint-Denis |
3,334623% |
Loire-atlantique |
1,796247% |
Val-de-Marne |
1,665997% |
Loiret |
1,218092% |
Val d’Oise |
1,464756% |
Lot |
0,350547% |
Guadeloupe |
0,520379% |
Lot-et-Garonne |
0,404472% |
Martinique |
0,292391% |
Lozère |
0,128022% |
Guyane |
0,165051% |
Maine-et-Loire |
1,055778% |
Reunion |
0,795332% |
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0 |
|
|
Mayotte |
0 |
|
|
Total |
100% |
(Texte élaboré par la commission
mixte paritaire)
I.– A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :
La part affectée à l’ensemble des départements est obtenue par l’application d’une fraction du taux de la taxe à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurances mentionnées au 5° bis de l’article 1001 du code précité.
La fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée à l’assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d’euros.
Jusqu’à la connaissance du montant définitif de l’assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155%.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l’assiette 2005.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain |
0,909546% |
Manche |
0,890506% |
Aisne |
0,813218% |
Marne |
0,982547% |
Allier |
0,645842% |
Haute-Marne |
0,345228% |
Alpes-de-Haute Provence |
0,276710% |
Mayenne |
0,527425% |
Hautes-Alpes |
0,227813% |
Meurthe-et-Moselle |
1,028004% |
Alpes-maritimes |
1,829657% |
Meuse |
0,308827% |
Ardèche |
0,546371% |
Morbihan |
1,038969% |
Ardennes |
0,480944% |
Moselle |
1,677009% |
Ariège |
0,264542% |
Nièvre |
0,383847% |
Aube |
0,545396% |
Nord |
3,447725% |
Aude |
0,641243% |
Oise |
1,339884% |
Aveyron |
0,549331% |
Orne |
0,519333% |
Bouches-du-Rhône |
3,225606% |
Pas-de-calais |
2,083159% |
Calvados |
1,038456% |
Puy-de-Dôme |
1,112399% |
Cantal |
0,283008% |
Pyrénées Atlantiques |
1,133516% |
Charente |
0,621288% |
Hautes-Pyrénées |
0,422435% |
Charente-maritime |
1,067931% |
Pyrénées-orientales |
0,715865% |
Cher |
0,562089% |
Bas-Rhin |
1,656543% |
Corrèze |
0,436229% |
Haut-Rhin |
1,182429% |
Corse-du-Sud |
0,301604% |
Rhône |
2,496901% |
Haute-Corse |
0,309489% |
Haute-Saône |
0,403338% |
Cote-d'Or |
0,817407% |
Saône-et-Loire |
0,920658% |
Cotes-d'Armor |
0,978789% |
Sarthe |
0,918206% |
Creuse |
0,237476% |
Savoie |
0,690151% |
Dordogne |
0,818913% |
Haute-Savoie |
1,127072% |
Doubs |
0,843098% |
Paris |
2,343018% |
Drôme |
0,842854% |
Seine Maritime |
2,015148% |
Eure |
1,000699% |
Seine-et-Marne |
1,872445% |
Eure-et-Loir |
0,733419% |
Yvelines |
2,163880% |
Finistère |
1,405933% |
Deux-Sèvres |
0,614969% |
Gard |
1,225357% |
Somme |
0,836063% |
Haute-Garonne |
1,835485% |
Tarn |
0,670973% |
Gers |
0,368647% |
Tarn-et-Garonne |
0,512057% |
Gironde |
2,382188% |
Var |
1,808921% |
Hérault |
1,643099% |
Vaucluse |
1,014750% |
Ille-et-Vilaine |
1,481270% |
Vendée |
1,040113% |
Indre |
0,413235% |
Vienne |
0,708908% |
Indre-et-Loire |
0,888190% |
Haute-vienne |
0,607921% |
Isère |
1,866146% |
Vosges |
0,611865% |
Jura |
0,429157% |
Yonne |
0,575257% |
Landes |
0,648396% |
Territoire-de-Belfort |
0,212949% |
Loir-et-Cher |
0,562178% |
Essonne |
1,992424% |
Loire |
1,103493% |
Hauts-de-Seine |
2,344301% |
Haute-Loire |
0,397434% |
Seine-Saint-Denis |
1,834400% |
Loire-Atlantique |
1,907523% |
Val-de-Marne |
1,597579% |
Loiret |
1,120445% |
Val-d'Oise |
1,524837% |
Lot |
0,337802% |
Guadeloupe |
0,523344% |
Lot-et-Garonne |
0,609467% |
Martinique |
0,534382% |
Lozère |
0,148511% |
Guyane |
0,137886% |
Maine-et-Loire |
1,190568% |
Réunion |
0,736442% |
|
|
Total |
100% |
A partir de 2006, le département des Bouches‑du‑Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance.
Cette fraction est fixée à 43,5% de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d’une part, et le produit perçu l’année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l’article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales , d’autre part.
II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;
2° L’article L. 3334‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci‑dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;
3° L’article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l’alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l’alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :
« – la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée au I font l’objet d’une réfaction d’un montant de 900 millions d’euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné à l’article L. 3334-7-1, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué en application du I. A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d’indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;
« – la dotation de compensation des départements fait l’objet d’un abondement d’un montant de 20 millions d’euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.
« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
III.– La différence entre, d’une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d’assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d’autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l’Etat prévue à l’article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
B.– Dispositions diverses
………………………………………………………………………………………
TITRE II
dispositions relatives à
l’équilibre
des ressources et des charges
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros)
|
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des
charges |
|
Soldes |
|
A. Opérations à caractère définitif |
|||||||||
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non
fiscales brutes |
376.152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des communautés européennes |
62.298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes des
prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
313.854 |
|
300.059 |
|
|
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d’impôts |
68.449 |
|
68.449 |
|
|
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
2.508 |
|
2.508 |
|
|
|
|
|
|
Montants nets du budget
général |
242.897 |
|
229.102 |
16.882 |
42.425 |
288.464 |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
5.409 |
|
902 |
4.505 |
|
5.407 |
|
|
|
Totaux pour le budget général
et les comptes d’affectation spéciale |
248.306 |
|
230.004 |
21.442 |
42.425 |
293.871 |
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
1.557 |
|
1.274 |
283 |
|
1.557 |
|
|
|
Journaux officiels |
158 |
|
152 |
6 |
|
158 |
|
|
|
Légion d’honneur |
18 |
|
17 |
1 |
|
18 |
|
|
|
Ordre de la Libération |
1 |
|
1 |
« |
|
1 |
|
|
|
Monnaies et médailles |
98 |
|
92 |
6 |
|
98 |
|
|
|
Totaux pour les budgets
annexes |
1.832 |
|
1.536 |
296 |
|
1.832 |
|
|
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
-45.565 |
|||
B. Opérations à caractère temporaire |
|||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation
spéciale |
« |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Comptes de prêts |
1.061 |
|
|
|
|
828 |
|
|
|
Comptes d’avances |
66.604 |
|
|
|
|
66.699 |
|
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
-328 |
|
|
|
Comptes d’opérations
monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
-105 |
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
569 |
|||
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
-44.996 |
|||
II.– Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’Etat.
III.– Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.
deuxième partie
moyens des services
et dispositions spéciales
titre Ier
dispositions applicables à l’année 2005
I. opérations à caractère définitif
A.– Budget général
…………………………………………………………….....................................
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de
recettes » |
3.474.000.000 € |
Titre II : « Pouvoirs publics » |
24.890.714 € |
Titre III : « Moyens des services » |
1.899.822.367 € |
Titre IV : « Interventions publiques » |
– 3.376.561.636 € |
Total |
2.022.151.445 € |
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la présente loi.
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V :
« Investissements exécutés par l’État » |
4.750.086.000 € |
Titre VI : « Subventions d’investissement
accordées par l’État » |
13.001.726.000 € |
Total |
17.751.812.000 € |
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.
II.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V :
« Investissements exécutés par l’État » |
2.329.039.000 € |
Titre VI :
« Subventions d’investissement accordées par l’État » |
7.175.723.000 € |
Total |
9.504.762.000 € |
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.
……………………………………………………………………………………..
B.– Budgets annexes
……………………………………………………………………………………..
C.– Opérations à caractère
définitif
des comptes d’affectation spéciale.
……………………………………………………………………………………..
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 4.505.400.000 €.
II.– Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 4.841.155.500 € ainsi répartie :
Dépenses ordinaires
civiles |
335.755.500 € |
Dépenses civiles en
capital |
4.505.400.000 € |
Total |
4.841.155.500 € |
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
III. Dispositions
diverses
……………………………………………………………………………………..
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
Est fixée pour 2005, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
……………………………………………………………………………………..
A.– Mesures fiscales
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I.– A.– La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Des attributions d’actions
gratuites
« Art. L. 225-197-1.– I.– L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.
« L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l’issue de la période d’obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
« Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.
« L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
« Le nombre total des actions attribuées
gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.
« II.– Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.
« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d’une société liée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
« Il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social. Une attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social.
« Art. L. 225-197-2.– I.– Des
actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles
mentionnées à l’article L. 225-197-1 :
« 1° Soit au bénéficie des membres du personnel
salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10% au moins
du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement,
par la société qui attribue les actions ;
« 2° Soit au bénéfice des membres du
personnel salarié des sociétés ou des groupes d’intérêt économique détenant,
directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de
la société qui attribue les actions ;
« 3° Soit au bénéficie des membres du personnel
salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 50% au moins
du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement,
par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50%
du capital de la société qui attribue les actions.
« Les actions qui ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les
conditions ci-dessus qu’aux salariés de la société qui procède à cette attribution
ou à ceux mentionnés au 1°.
« II.– Des actions peuvent également être
attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 225-197-1
par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou
conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui
sont affiliés au sens et pour l’application des articles L. 511-30 à
L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés
ainsi qu’à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe
central ou ces établissements de crédit.
« Art. L. 225-197-3.– Les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles jusqu’au terme de la période d’acquisition.
« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.
« Art. L. 225-197-4.– Un
rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations
réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1
à L. 225-197-3.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre et de la valeur des actions
qui, durant l’année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la
société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la
société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article
L. 225-197-2 ;
« - du nombre et de la valeur des actions
qui ont été attribuées gratuitement durant l’année à chacun de ces mandataires,
à raison des mandats et fonctions qu’ils y exercent, par les sociétés contrôlées
au sens de l’article L. 233‑16.
« Ce rapport indique également le nombre et la
valeur des actions qui, durant l’année, ont été attribuées gratuitement par la
société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions
prévues à l’article L. 225‑197‑2, à chacun des dix salariés de
la société non mandataires sociaux dont le nombre d’actions attribuées
gratuitement est le plus élevé.
« Art.
L. 225-197-5.– L’assemblée générale ordinaire de la société
contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue
gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-4. »
B.– 1 A.– Au troisième alinéa de l’article L. 225-129-2
du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont
insérées les références : « L. 225‑197‑1 à
L. 225‑197‑3 ».
1.– Dans la première phrase de l’article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
II.– A.– Après l’article 80 terdecies
du code général des impôts, il est inséré un article 80 quardecies
ainsi rédigé :
« Art. 80 quardecies.– Les
actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1
à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l’attributaire
selon les modalités prévues au 6 bis de l’article 200 A,
sauf option pour le régime des traitements et salaires. L’impôt est exigible au
titre de l’exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a
cédés. »
B.– Après le 6 de l’article 200 A du même code,
il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Sauf option pour l’imposition
à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et
salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les
conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225‑197-3 du
code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d’acquisition est
imposée au taux de 30%. La plus-value qui est égale à la différence entre le
prix de cession et la valeur du titre au jour de l’acquisition est imposée au
taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est
déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux
moins-values sur valeurs mobilières. »
III.– L’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions gratuites d’actions effectuées
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l’assiette des
cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d’attribution fixées par le conseil d’administration
ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième
alinéa de l’article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut, l’employeur
est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour
leur part salariale. »
IV.– Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
……………………………………………………………………………………..
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I.– Au premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, les mots : « les entreprises publiques et les sociétés nationales », sont remplacés par les mots : « les établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l’Etat et ses établissements publics. »
II.– Après le premier alinéa de l’article L. 442–9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l’exception de celles et ceux qui bénéficient de subventions d’exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent alinéa pour les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l’exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s’appliquaient en vertu du décret n° 87‑948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa. »
(Adoption du texte voté par l’Assemblée
nationale)
Le II
du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique
traditionnelle. »
……………………………………………………………………………………..
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 quater.– 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. Il s’applique :
« a. Aux dépenses afférentes à un
immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2009, au titre de l’acquisition de chaudières à
basse température ;
« b. Aux dépenses afférentes à un
immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :
« 1° L’acquisition de chaudières à
condensation ;
« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;
« c. Au coût des équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes
à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :
« 1° Payés entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un
logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état
futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget
fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au
crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de
performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le montant des
dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier
2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge
au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 €
pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les
sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux
lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses
parents. Pour l’application de ces dispositions, les enfants réputés à charge
égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à :
« a. 15% du montant des équipements
mentionnés au a du 1 ;
« b. 25% du montant des équipements,
matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;
« c. 40% du montant des équipements
mentionnés au c du 1.
« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au 2, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la somme remboursée selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
2° Le 1 de l’article 279-0 bis est ainsi rédigé :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
II.– Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005, celles prévues au 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 200 quater, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :
« Art. 200 quater A.– 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. Il s’applique :
« a. Aux dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ;
« c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d’installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour l’application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à :
« a. 25 % du montant des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements mentionnées au a du 1 ;
« b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d’acquisition mentionnées au c du 1.
« 6. Les travaux et les dépenses d’acquisition, d’installation ou de remplacement mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15% ou 25% de la somme remboursée selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. Toutefois aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
2° Au h du II de l’article 1733, les mots : « à l’article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A » ;
3° A l’article 1740 quater, les mots : « à l’article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».
II.– Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.
……………………………………………………………………………………....
(Adoption du texte voté par le Sénat)
La section 5 du chapitre VI du titre I du livre II de
la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est
complétée par un article L. 5216-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-8-1.– Les pertes de recettes que la communauté d’agglomération subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code. »
……………………………………………………………………………………....
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.– Les mots : « ressources ordinaires » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement ».
B.– Après les mots : « de la
commune », sont insérés les mots : « , ce plafond étant porté à
10% pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale
faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel
financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique ».
II.– Un décret en Conseil d’Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.
III.– Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une augmentation à due concurrence du droit proportionnel visé aux articles 919 A et 919 B du code général des impôts.
Article supprimé par la commission
mixte paritaire.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.– Après le II bis de l’article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.– Pour l’application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l’article 1496. »
II.– Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année 2005.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A.– Le III de l’article 1636 B sexies
est ainsi modifié :
1° Au 1, après la référence : « 1609 nonies A ter », est insérée la référence : « , 1609 nonies B » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions
prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis,
des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur
lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de
la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une
installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan
départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une
zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux
différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en
fonction de l’importance du service rendu.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe
peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents
sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation
du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en
cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de
coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article
1639 A bis, de l’application de
ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux
différents sont votés. » ;
3° Il est
complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3.
Pour l’application du 2 :
« a.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la
taxe dans les conditions prévues au b
de l’article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les
conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe
en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes
conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du
périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;
« b. La
période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application
du deuxième alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2005
pour tous les établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de
laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe
pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique
à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de
communes ;
« c. Les dispositions du 2 peuvent être
appliquées simultanément. »
B.– L’article 1609 quater
est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Ils peuvent définir, dans les conditions
prévues au premier alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner
le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des
conditions de réalisation du service et de son coût.
« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent,
pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur
leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation
du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en
cas de rattachement au syndicat d’une ou plusieurs communes ou d’un
établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes
et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article
1639 A bis, de l’application de
ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux
différents sont votés. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l’application du sixième alinéa, la
période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s’applique à
compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes
et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la
première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux
qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s’applique à
compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de
communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale.
« Les dispositions des cinquième et sixième
alinéas peuvent être appliquées simultanément. »
C.– Le sixième alinéa du I de l’article
1609 quinquies C est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la transformation est
intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction
de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa
transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit
cette transformation. »
D.– L’article 1520 est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont regroupés sous
un I ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième alinéas sont regroupés sous un III ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi
rédigé :
« II.– Par dérogation au I, les dispositions du a de l’article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l’ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte. »
E.– L’article 1522 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention : « I » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.– Les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération
prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de
plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de
chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être
inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des
locaux d’habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les
conditions prévues au 4 du II et au IV de l’article 1411.
« Ce plafond, réduit de 50%, s’applique sur le
revenu net défini à l’article 1388. »
F.– Dans la première phrase des premier et deuxième
alinéas du 1 du II de l’article 1639 A bis,
après les mots : « du III de l’article 1521 », sont insérés les
mots : « et à l’article 1522 ».
II.– Les dispositions des A, B et C du I sont
applicables pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l’établissement
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et
suivantes.
Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième
alinéa du 2 du III de l’article 1636 B sexies
du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l’article
1609 quater du même code peuvent être
prises jusqu’au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de
nouveau zonages infracommunaux.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots :
« celle prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : « ,
sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de
coopération intercommunale statuant à l’unanimité, celle prévue à l’article 53
de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas du 4 constituent un a ;
2°Il est ajouté un b
ainsi rédigé :
« b. A
compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements
et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une
fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par
rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié,
soit de la diminution du taux de taxe d’habitation ou de celle du taux moyen
pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit de la plus
importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Lorsqu’il est fait application du premier
alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 sont
applicables. » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L’instance délibérante d’un établissement
public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et dont le taux de taxe
professionnelle est inférieur à 75% de la moyenne de sa catégorie constatée l’année
précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans
cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5%.
« Les catégories mentionnées au premier alinéa s’entendent
des communautés d’agglomération, des communautés de communes faisant
application de l’article 1609 nonies
C et des communautés urbaines faisant application de ce même article.. »
………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– L’article 1115 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les reventes consistant en des ventes par
lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi
n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le délai prévu pour l’application de la condition
de revente visée au b est
ramené à deux ans. »
II.– Les dispositions du I s’appliquent aux
achats effectués à compter du 1er janvier 2005.
………………………………………………………………………………………
Article supprimé par la commission mixte paritaire
………………………………………………………………………………………
B.– Autres mesures
………………………………………………………………………………………
Article supprimé par la commission mixte paritaire
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Le
livre III du code des juridictions financières est complété par un titre V
ainsi rédigé :
« TITRE V
« LE CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 351-1.– Il est institué un Conseil des prélèvements
obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d’apprécier l’évolution
et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements
obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question
relative aux prélèvements obligatoires.
« Art. L. 351‑2.– Le Conseil des prélèvements obligatoires
remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport
rendant compte de l’exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le
compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du conseil, ainsi que,
éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu
public.
« Art. L. 351‑3.– Le Conseil des prélèvements obligatoires
peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études
relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces
études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.
« Art. L. 351‑4.– Le Conseil des prélèvements obligatoires est
présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui‑ci peut se
faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix,
il a voix prépondérante.
« Art. L. 351‑5.‑ Le Conseil des prélèvements obligatoires est
constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis
pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de
sept personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience
professionnelle :
« – un
membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice‑président du Conseil d’Etat ;
« – un
magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« – un
magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;
« – un
inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l’économie et
des finances ;
« – un
inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des
affaires sociales ;
« – un
inspecteur général de l’Institut national de la statistique et des études
économiques désigné par le ministre chargé de l’économie et des finances ;
« – deux
professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés
respectivement par le ministre chargé de l’économie et des finances et par le
ministre chargé des affaires sociales ;
« – une
personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’économie et des
finances ;
« – une
personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires
sociales ;
« – une
personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale après
avis du président et du rapporteur général de la commission de l’Assemblée
nationale chargée des finances ;
« – une
personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale après
avis du président de la commission de l’Assemblée nationale chargée des
affaires sociales ;
« – une
personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du
président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des
finances ;
« – une
personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du
président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
« – une
personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et
social.
« Les
personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale, le président
du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir
à l’une de ces assemblées.
« Art. L. 351‑6.– Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des quinze membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.
« En cas
de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège autre que celui du
président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du
mandat. Un mandat exercé pendant moins d’un an n’est pas pris en compte pour l’application
de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
« Art. L. 351‑7.– Le secrétariat du Conseil des prélèvements
obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du
secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.
« Art. L. 351‑8.– Le Conseil des prélèvements obligatoires
peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le
conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations
nécessaires à l’exercice de ses missions.
« Art. L. 351‑9.– Afin d’assurer l’information du Conseil des
prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du
budget, le directeur de la prévision et de l’analyse économique et le directeur
de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses
réunions, sans voix délibérative, ou s’y font représenter.
« Art. L. 351‑10.– Pour l’exercice de leurs missions, les
membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en
application de l’article L. 351‑8 ont libre accès aux services,
établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de
compétences.
« Ceux‑ci
sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications
et tous renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions.
« Art. L. 351‑11.– Dans l’exercice des missions qu’elles
accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes
visées aux articles L. 351‑5, L. 351‑7 et
L. 351‑8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du
Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues
au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13
du code pénal et sous réserve des dispositions de l’article 226‑14 du
même code.
« Art. L. 351‑12.– Les personnalités qualifiées visées à l’article
L. 351‑5 et les rapporteurs visés à l’article L. 351‑8
sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
« Art. L. 351‑13.– Les conditions de fonctionnement du Conseil
des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des
impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont
précisées par décret en Conseil d’Etat. »
II.– Les
dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er octobre
2005.
Agriculture, alimentation, pêche et
affaires rurales
………………………………………………………………………………………
Anciens combattants
………………………………………………………………………………………
Charges communes
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
I. – Il est
inséré, après l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, un article L. 25 bis
ainsi rédigé :
« Art. L. 25 bis – I. – L’âge de soixante ans
mentionné au 1° du I de l’article L. 24 est abaissé pour les
fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de
retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes
reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :
« 1° A
compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui
justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge
de seize ans ;
« 2° A
compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui
justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge
de seize ans ;
« 3° A
compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui
justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de
dix-sept ans.
« Pour l’application
de la condition d’âge de début d’activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont
considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept
ans les fonctionnaires justifiant :
« – soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq
trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
« – soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
« Pour l’application
de la condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge
des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir
donné lieu à cotisations :
« – les
périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins
quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la
solution la plus favorable étant retenue ;
« – les
périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
maternité et de l’inaptitude temporaire.
« Ces
périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
puisse excéder quatre pour une même année civile.
« Pour l’application
de cette même condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la
charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à
quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été
affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
« Pour l’application de la condition de durée d’assurance
ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en
compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l’article
L. 12, les majorations de durée d’assurance mentionnées aux articles L. 12
bis et L. 12 ter et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité
mentionnées au 1° de l’article L. 9.
« II. – L’année au cours de laquelle sont réunies les
conditions définies au I du présent article est l’année retenue pour l’application
des dispositions du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire
demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième
anniversaire. »
I bis – Les
dispositions de l’article L. 25 bis
du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux
ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Culture et communication
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Article supprimé par la commission mixte paritaire
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.– Le 2 du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Des sommes versées directement
ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux
redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont
confié l’encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés,
des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui
sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes
servant une grande cause nationale ou d’intérêt général. »
II.– Après le II de l’article L. 102 AA du livre
des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.– Les
personnes mentionnées au c du 2 du II
de l’article 302 bis KB du code
général des impôts auxquelles a été confié l’encaissement des sommes versées
par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à
chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi
qu’à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un
état récapitulatif des sommes prévues au c
du 2 du II de cet article qu’elles ont encaissées au cours de l’année
civile précédente. »
………………………………………………………………………………………
Economie, finances et industrie
………………………………………………………………………………………
Equipement,
transports, aménagement du territoire,
tourisme et mer
II.– Transports
et sécurité routière
………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
Après l'article 1er – 3 de l'ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation es transports de voyageurs en Ile‑de‑France, il est inséré un article 1er – 4 ainsi rédigé:
« Art. 1er – 4.– L'incidence financière des modifications
de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société
nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des
services régionaux de voyageurs en Ile‑de‑France organisés en 2004
par le Syndicat des transports d'Ile‑de‑France est compensée par
l’Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur
participation respective au Syndicat des transports d’Ile‑de‑France. »
IV.– Tourisme
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Travail, santé
et cohésion sociale
I.– Emploi et travail
………………………………………………………………………………………
(Adoption du texte voté par
l’Assemblée nationale)
I.– Au premier alinéa de l’article L. 314-4
du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par le
montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l’exercice
considéré » sont remplacés
par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre
dans la loi de finances de l’année de l’exercice considéré et, à titre
complémentaire, s’agissant des établissements et services mentionnés au a
du 5° du I de l’article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre
dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
II.– La
dernière phrase du second alinéa de l’article L. 323-31 du code du
travail est ainsi rédigée :
« Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l’Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
II.– Santé, famille,
personnes handicapées
et cohésion sociale
………………………………………………………………………………………
IV.– Logement
………………………………………………………………………………………
ETAT A
(Art. 44 du projet de loi)
___
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(en milliers d’euros)
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations
pour 2005 |
|
I.- BUDGET GÉNÉRAL A.- Recettes fiscales 1-. Impôt sur le revenu |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
2.- Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
3.- Impôt sur les sociétés |
|
0003 |
Impôt sur les
sociétés.................................................................................. |
50.249.000 |
|
4.- Autres impôts directs et
taxes assimilées |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
6.- Taxe sur la valeur ajoutée |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
7.- Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes |
|
0027 |
Mutations à
titre gratuit entre vifs (donations)....................................... |
1.205.000 |
0028 |
Mutations à
titre gratuit par décès............................................................. |
6.588.000 |
|
B.-
Recettes non fiscales 1.- exploitations industrielles et
commerciales |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
2.- produits et
revenus du domaine de l’Etat |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
(en milliers d’euros)
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations
pour 2005 |
|
3.- taxes,
redevances et recettes assimilées |
|
………………. |
……………………………………………………………………….. |
…………………….. |
|
4.- intérets des avances, des prêts et dotations en
capital |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
5.- retenues et cotisations
sociales au profit de l’Etat |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
6.- recettes
provenant de l’extérieur |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
7.- Opérations entre
administrations et services publics |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
8.- Divers |
|
0899 |
Recettes
diverses......................................................................................... |
1.132.000 |
|
C.-
Prélèvements sur les recettes de l’Etat |
|
|
1.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des
collectivités locales |
|
|
|
|
0001 |
Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement....................................................................................... |
|
0003 |
Prélèvement
sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement
des instituteurs.............................................................. |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
2.-
Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des communautés européennes |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
|
D.- Fonds
de concours et recettes assimilées |
|
|
1.- Fonds de
concours et recettes assimilées |
|
………………. |
......................................................................................................................... |
…………………….. |
Numéro de
la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations
pour 2005 |
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A.-
Recettes fiscales |
|
1 |
Impôt sur le revenu............................................................................... |
55.015.700 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de
rôles............ |
8.216.000 |
3 |
Impôt sur les sociétés........................................................................... |
50.249.000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées.......................................... |
16.229.460 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers......................................... |
20.189.040 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée..................................................................... |
163.970.000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes... |
26.454.940 |
|
Totaux
pour la partie A........................................................................ |
340.324.140 |
|
B.- Recettes non fiscales |
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et
établissements publics à caractère financier................................................................ |
|
2 |
Produits et revenus du domaine de l’Etat.......................................... |
1.268.900 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées........................................... |
8.873.000 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en
capital.................. |
726.900 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat......................... |
9.884.400 |
6 |
Recettes provenant de l’extérieur....................................................... |
518.000 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics...................... |
80.700 |
8 |
Divers...................................................................................................... |
10.964.100 |
|
Totaux
pour la partie B........................................................................ |
35.827.600 |
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l’Etat |
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit
des collectivités locales..................................................................................................... |
|
2 |
Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit
des Communautés européennes................................................................ |
|
|
Totaux
pour la partie C........................................................................ |
– 62.297.737 |
|
D.- Fonds de concours et recettes assimilées |
|
1 |
Fonds de concours et recettes assimilées......................................... |
» |
|
Total
général......................................................................................... |
313.854.003 |
II.-
BUDGETS ANNEXES |
||||
………………………………………….. |
………………………………………….. |
|||
|
Evaluation des recettes pour 2005 |
|||
|
|
Opérations à caractère définitif |
Opérations à caractère temporaire |
Total |
|
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
|
|
|
|
Compte
d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés |
|
|
|
02 |
Reversement
d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction
du capital ou de liquidation |
517.000.000 |
» |
517.000.000 |
|
Totaux......................................... |
4.517.000.000 |
» |
4.517.000.000 |
|
Total pour les comptes d’affectation spéciale............... |
5.409.393.500 |
» |
5.409.393.500 |
|
Iv.– comptes de prêts |
|
|
|
|
……………………………………… |
……………… |
……………… |
……………… |
|
V.– COMPTES
D’AVANCES DU TRÉSOR |
|
|
|
|
……………………………………… |
……………… |
……………… |
……………… |
ETAT B
(Article 46 du projet de loi)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(en milliers
d’euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères ................... |
|
|
– 698.270 |
106.256.977 |
105.558.707 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales........... |
|
|
8.368.170 |
–
1.313.950.529 |
–
1.305.582.359 |
Anciens combattants................. |
|
|
– 603.190 |
62.030.000 |
61.426.810 |
Charges communes............... |
3.474.000.000 |
24.890.714 |
503.780.734 |
– 40.840.000 |
3.961.831.088 |
Culture et communication..... |
|
|
69.461.999 |
– 146.190.948 |
– 76.728.949 |
Ecologie et développement
durable |
|
|
– 13.670.489 |
– 31.098.857 |
– 44.769.346 |
Economie, finances et industrie..................................... |
|
|
46.985.662 |
– 842.636.234 |
‑795.650.572 |
Education
nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
III.- Enseignement
scolaire.. |
|
|
– 10.004.981 |
8.712.874 |
– 1.292.107 |
III.- Enseignement
supérieur.................................................... |
|
|
116.356.934 |
11.784.362 |
128.141.296 |
III.- Recherche |
|
|
60.518.804 |
– 337.373.829 |
– 276.855.025 |
Equipement,
transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
III.- Services
communs et urbanisme................................ |
|
|
– 203.017.990 |
5058.841 |
– 202.509.149 |
III.- Transports
et sécurité routière..................................... |
|
|
– 15.955.492 |
6.877.304 |
– 9.078.188 |
III.- Aménagement
du territoire................................... |
|
|
294.601 |
– 822.352 |
– 527.751 |
IV.- Tourisme........................... |
|
|
3.297.346 |
945.186 |
4.242.532 |
IV.- Mer..................................... |
|
|
2.511.479 |
41.146.000 |
43.657.479 |
Total............................................ |
|
|
– 212.870.056 |
48.654.979 |
– 164.215.077 |
Intérieur, sécurité intérieure
et libertés locales.................... |
|
|
138.198.096 |
68.449.913 |
206.648.009 |
Jeunesse, sport et vie
associative................................ |
|
|
63.176.373 |
– 77.317.443 |
– 14.141.070 |
Justice....................................... |
|
|
120.648.040 |
– 339.577 |
120.308.463 |
Outre-mer.................................. |
|
|
– 34.404.636 |
614.094.230 |
579.689.594 |
Services du Premier
ministre : |
|
|
|
|
|
III.- Services généraux............ |
|
|
– 35.900.266 |
– 284.232.082 |
320.132.346 |
III.- Secrétariat
général de la défense nationale..................... |
|
|
5.767.314 |
|
5.767.314 |
III.- Conseil économique et social.......................................... |
|
|
373.884 |
|
373.884 |
IV.- Plan..................................... |
|
|
– 1.090.638 |
– 4.997.190 |
– 6.087.828 |
Travail, santé et
cohésion sociale : |
|
|
|
|
|
III.- Emploi et travail................ |
|
|
139.745.766 |
– 257.336.605 |
– 117.590.839 |
III.- Santé, famille, personnes handicapées et
cohésion sociale........................................ |
|
|
|
|
|
III.- Ville et rénovation urbaine...................................... |
|
|
35.480.000 |
– 19.324.786 |
16.155.214 |
IV.- Logement........................... |
|
|
– 399.010 |
– 37.712.000 |
– 38.111.010 |
Total général................ |
3.474.000.000 |
24.890.714 |
1.899.822.367 |
–
3.376.561.636 |
2.022.151.445 |
ETAT C
(Article 47 du projet de loi)
Répartition, par
titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures
nouvelles)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(en milliers d’euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
|
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Affaires étrangères ................... |
87.967 |
58.819 |
279.230 |
135.755 |
|
|
367.197 |
194.574 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales........... |
352.689 |
287.575 |
1.469.066 |
992.023 |
|
|
1.822.155 |
1.279.598 |
Anciens combattants................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
communes............... |
|
|
151.000 |
18.000 |
|
|
151.000 |
18.000 |
Culture et
communication..... |
403.520 |
180.512 |
272.372 |
142.858 |
|
|
675.892 |
323.370 |
Ecologie et développement durable....................................... |
98.440 |
43.930 |
325.045 |
49.189 |
|
|
423.485 |
93.119 |
Economie, finances et industrie..................................... |
421.588 |
96.073 |
1.554.708 |
1.139.274 |
|
|
1.976.296 |
1.235.797 |
Education nationale,
enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Enseignement
scolaire.. |
58.040 |
8.701 |
16.604 |
5.729 |
|
|
74.644 |
14.430 |
III.- Enseignement
supérieur.................................................... |
77.154 |
9.273 |
818.935 |
449.495 |
|
|
896.064 |
458.768 |
III.- Recherche......................... |
367.417 |
367.417 |
2.082.020 |
1.849.546 |
|
|
2.449.437 |
2.216.963 |
Equipement,
transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services
communs et urbanisme................................ |
139.388 |
109.047 |
79.616 |
56.231 |
|
|
219.004 |
165.278 |
III.- Transports
et sécurité routière..................................... |
1.540.676 |
848.894 |
1.240.020 |
780.712 |
|
|
2.780.696 |
1.629.606 |
III.- Aménagement du
territoire................................... |
|
|
255.020 |
45.935 |
|
|
255.020 |
45.935 |
IV.- Tourisme........................... |
|
|
12.030 |
3.007 |
|
|
12.030 |
3.007 |
IV.- Mer...................................... |
47.500 |
15.067 |
6.055 |
2.905 |
|
|
53.555 |
17.972 |
Total............................................ |
1.727.564 |
973.008 |
1.592.741 |
888.790 |
|
|
3.320.305 |
1.861.798 |
Intérieur, sécurité intérieure
et libertés locales.................... |
434.305 |
212.040 |
2.236.849 |
1.033.431 |
|
|
2.671.154 |
1.245.471 |
Jeunesse, sport et vie
associative................................ |
6.950 |
2.066 |
8.730 |
4.290 |
|
|
15.680 |
6.356 |
Justice....................................... |
599.062 |
35.742 |
8.605 |
3.565 |
|
|
607.667 |
39.307 |
Outre-mer.................................. |
10.500 |
3.620 |
369.794 |
106.038 |
|
|
380.294 |
109.658 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Services généraux............ |
23.320 |
8.938 |
» |
» |
|
|
23.320 |
8.398 |
III.- Secrétariat général de la défense nationale..................... |
20.820 |
8.758 |
1.180 |
1.100 |
|
|
22.000 |
9.858 |
III.- Conseil économique et social.......................................... |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
1.000 |
1.000 |
IV.- Plan..................................... |
|
|
649 |
195 |
|
|
649 |
195 |
Travail, santé et cohésion sociale : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III.- Emploi et travail................ |
16.291 |
8.998 |
366.050 |
74.877 |
|
|
382.341 |
83.875 |
III.- Santé, famille, personnes handicapées et
cohésion sociale........................................ |
35.360 |
18.839 |
35.708 |
7.508 |
|
|
71.068 |
26.347 |
III.- Ville et rénovation urbaine...................................... |
» |
» |
214.000 |
42.800 |
|
|
214.000 |
42.800 |
IV.- Logement........................... |
8.099 |
3.730 |
1.198.040 |
230.810 |
|
|
1.206.139 |
234.540 |
Total général................ |
4.750.086 |
2.329.039 |
13.001.726 |
7.175.723 |
0 |
0 |
17.751.812 |
9.504.762 |
……………………………………………………………………………………………………………………...
ETAT H
(Article 61 du projet de loi)
Tableau des
dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005
(Adoption du texte voté par le Sénat)
N° des chapitres |
Nature des dépenses |
|
TOUS LES SERVICES Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37
du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l’exception des chapitres
37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94
du budget JUSTICE. |
|
BUDGETS
CIVILS |
………… |
…………………………………………………………………………………………….............................. |
|
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales |
39-01 |
Programme
« Enseignement technique agricole » |
44-36 |
Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA |
44-41 |
Agri-environnement et amélioration des structures agricoles |
44-43 |
Aide alimentaire et autres actions de coopération technique |
44-53 |
Interventions en faveur de l’orientation et de la valorisation de la
production agricole |
44-55 |
Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes |
44-70 |
Promotion et contrôle de la qualité |
44-71 |
Service public de l’équarrissage – Élimination des déchets et des
coproduits animaux non recyclables |
44-80 |
Amélioration du cadre de vie et aménagement de l’espace rural |
44-84 |
Contrats d’agriculture durable et contrats territoriaux
d’exploitation agricole |
44-92 |
Fonds forestier national et Office national des forêts |
46-33 |
Participation à la garantie contre les calamités agricoles |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |
|
Intérieur, sécurité intérieure et libertés
locales |
41-51 |
Subventions de
caractère obligatoire en faveur des collectivités locales |
41-52 |
Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités
locales et de divers organismes |
41-55 |
Ligne supprimée. |
41-56 |
Dotation générale de décentralisation |
41-57 |
Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale
de Corse |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |
|
Service du Premier ministre : |
|
I.– Service
Généraux |
42-01 |
Chaîne d’information
internationale |
|
V.– Aménagement du
territoire |
44-10 |
Fonds national d’aménagement et de développement du territoire et
prospection des investissements internationaux |
………… |
………………………………………………………………………………………………………………. |