N° 1983 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
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N° 110 SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 |
Enregistré à
la Présidence de l'Assemblée nationale |
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Annexe au procès-verbal de la séance |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation
pour la cohésion sociale,
par
Mme FranÇoise de PANAFIEU, par M. Louis SOUVET,
Députée. Sénateur.
Membres
titulaires : M. Christian Kert,
Mme Françoise de Panafieu, MM. Dominique Dord, Alain Joyandet, Georges
Mothron, Gaëtan Gorce, Jean-Yves Le Bouillonnec, députés, MM. Nicolas
About, Louis Souvet, Mme Valérie Létard, MM. Alain Gournac, Dominique
Braye, Jean-Pierre Godefroy, Roland Muzeau, sénateurs,
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale s’est réunie le mercredi 8 décembre 2004 à l’Assemblée nationale.
La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
– M. Christian Kert, député, président ;
– M. Nicolas About, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
– Mme Françoise de Panafieu, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;
– M. Louis Souvet, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a estimé que l’Assemblée nationale a accompli un travail législatif de grande qualité sur ce texte, qu’elle a considérablement enrichi sans lui faire perdre sa cohérence d’ensemble. Sur quelques points cependant, il serait souhaitable de revenir à la rédaction du Sénat ou d’adopter une rédaction alternative.
A l’article 1er, l’Assemblée nationale a jugé utile de donner aux maisons de l’emploi une mission de sensibilisation des employeurs à la lutte contre les discriminations. Ce souci est juste ; cependant, donner cette compétence aux maisons de l’emploi risque de faire double emploi avec les activités de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), d’autant que cette autorité aura des délégués dans les régions. Il ne paraît pas non plus souhaitable de prévoir que les députés siègent de droit dans le conseil d’administration des maisons de l’emploi afin de ne pas créer une différence de régime juridique entre les députés et les autres élus.
L’Assemblée nationale a introduit dans le texte un article 11 bis, relatif aux stages de découverte en entreprise réservés aux adolescents, malgré l’avis défavorable de la commission et du gouvernement, qui ont estimé que cet article aurait davantage sa place dans la future loi d’orientation sur l’avenir de l’école. Il sera donc proposé de supprimer cet article, afin que cette question soit examinée dans ce cadre.
S’agissant du volet « apprentissage » (articles 12 à 23), l’Assemblée nationale a pris des initiatives heureuses et positives, comme l’allégement des formalités réglementaires pour les entreprises employant des apprentis, l’évaluation des compétences de l’apprenti en présence de ses parents, l’aménagement des conditions de travail des apprentis, la prise en compte de la situation des apprentis étrangers ou des apprentis handicapés. Ce n’est donc que sur des points marginaux, mais essentiels à la clarté de ce projet de loi, que des amendements seront présentés.
S’agissant du volet du projet de loi relatif aux contrats aidés (articles 24 à 33), les positions défendues par l’Assemblée nationale et particulièrement par la rapporteure, Mme Françoise de Panafieu, ont été pertinentes. Les députés ont ainsi pris en compte les inquiétudes des départements d’outre-mer en repoussant d’une année l’entrée en vigueur des CES et des CEC pour leur laisser le temps de s’adapter. Pour la clarté d’ensemble, une rédaction commune regroupant en un seul article les dispositions relatives à l’outre-mer serait toutefois préférable. Globalement, l’Assemblée nationale est rarement revenue sur les dispositions votées au Sénat. Elle a plutôt introduit des articles additionnels, témoignage de la considération des députés à l’égard du travail du Sénat. Des amendements portant sur la responsabilité « morale » des entreprises et, en contrepartie, sur l’allégement des pénalités financières payées par les entreprises qui refusent de signer une convention de reclassement seront présentés.
En ce qui concerne le volet « accompagnement des licenciements », un consensus s’est instauré entre les deux assemblées pour préserver l’équilibre du texte négocié par les partenaires sociaux. Par conséquent, les amendements adoptés par l’Assemblée nationale ne peuvent que recevoir l’assentiment du Sénat, par exemple sur le soutien psychologique aux salariés licenciés ou encore l’allégement des obligations qui pèsent sur les plus petites entreprises.
S’agissant du volet « logement », l’Assemblée nationale a conservé l’économie générale du texte et a confirmé les dispositions nouvelles introduites par le Sénat, notamment celles relatives au surendettement et au règlement prioritaire des créances locatives ou à la prolongation de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) jusqu’en 2011 pour répondre aux besoins de la rénovation urbaine. L’Assemblée nationale a apporté plusieurs éléments nouveaux qui vont dans le sens d’un accès plus facile et plus juste au logement. Elle a en revanche introduit un article additionnel après l’article 48, prévoyant que des accords collectifs locaux pourront, dans le parc social comme dans le parc privé, déroger à la liste des charges récupérables pour des dépenses de sécurité et de développement durable. Cette disposition ne paraît pas opportune. En effet, les conséquences financières et juridiques n’en ont pas été évaluées et les associations de locataires n’ont été informées que tardivement de cette initiative, qui n’a donc pu faire l’objet d’une véritable concertation. C’est pourquoi il sera proposé à la commission de la supprimer, et d’en reparler lors de l’examen du projet de loi « habitat pour tous ».
S’agissant enfin du volet « intégration des personnes immigrées ou issues de l’immigration », l’Assemblée nationale a suivi les préconisations du Sénat. Seuls deux points feront l’objet d’amendements présentés en commun par les deux rapporteurs.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a considéré que le travail effectué par le Sénat a été remarquable. L’Assemblée nationale a néanmoins modifié le projet de loi sur quelques points.
Ainsi, à l’article 8, elle a prévu que la sanction éventuelle à l’encontre d’un demandeur d’emploi est prise dans le cadre d’une procédure plus collégiale, impliquant le directeur de l’agence locale pour l’emploi et le directeur de l’antenne locale ASSEDIC. La décision finale reste prise par le directeur départemental du travail.
S’agissant des missions locales, leur mission de service public est reconnue. Sur tous les bancs de l’Assemblée, les députés ont reconnu la qualité de leur travail ; ils n’ont néanmoins pas jugé utile de les intégrer au « premier cercle » du service public de l’emploi.
Grâce aux travaux menés par le groupe de travail des députés rassemblés autour de MM. Jean-Paul Anciaux et Patrick Beaudouin, l’Assemblée nationale a considérablement amélioré le statut de l’apprenti. A l’initiative de M. Francis Vercamer, elle a renforcé le contrôle du financement de l’apprentissage.
A l’initiative de M. Bertho Audifax, les députés ont adapté les dispositifs de contrats aidés aux départements d’outre-mer. La durée des contrats d’avenir a été prolongée jusqu’à cinq ans pour les personnes de plus de 50 ans. Un contrat insertion‑revenu minimum d’activité pourra désormais être à temps plein.
Le débat sur le curriculum vitae anonyme a été ouvert en réunion de commission par M. Francis Vercamer le 16 novembre. Le 22 novembre, M. Claude Bébéar a fait une proposition sur ce sujet. L’amendement a été retiré en séance publique. Le ministre délégué aux relations du travail, M. Gérard Larcher, a indiqué aux partenaires sociaux que les entreprises de plus de 250 salariés doivent accomplir sur ce sujet des efforts particuliers. En outre, la création de la HALDE a rendu la proposition moins opportune. M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation, viendra préciser devant l’Assemblée nationale les nouvelles dispositions à prendre.
S’agissant du logement, l’Assemblée nationale a adopté des mesures visant à sécuriser les bailleurs privés, afin d’accroître le nombre de logements offerts sur le marché. Elle a créé également la possibilité de dations d’immeubles dans le cadre d’une succession. En outre, l’Etat cédera des terrains constructibles à des prix inférieurs au marché.
Enfin, il est prévu un bilan des programmes de réussite éducative.
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La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.
Chapitre ier
Service public de
l’emploi
Article 1er
Définition du
service public de l’emploi et création des maisons de l’emploi
La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat.
Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes visant à ce que les missions locales soient mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-1 du code du travail.
Elle a également rejeté un amendement des mêmes auteurs excluant les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées des organismes pouvant participer au service public de l’emploi.
La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer les dispositions de l’article L. 311-10 du code du travail confiant aux maisons de l’emploi la mission de mener des actions de sensibilisation sur la discrimination.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cet ajout est inutilement détaillé dans la mesure où les maisons de l’emploi mèneront éventuellement des actions de lutte en matière de discrimination mais aussi dans bien d’autres domaines concernant l’emploi. La lutte contre les discriminations ne constitue manifestement pas le « cœur de métier » des maisons de l’emploi. En outre, mettre l’accent dans le dispositif législatif sur ce point particulier ne paraît pas fondé, les autres missions des maisons de l’emploi y étant définies en termes très généraux et transversaux. Enfin, il convient de signaler le risque de doublon avec les activités de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), et notamment celles de ses délégués régionaux.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a également rappelé que les maisons de l’emploi réuniront des acteurs qui sont chargés par ailleurs de lutter contre les discriminations et que la création de la HALDE permettra désormais d’organiser cette action au niveau territorial.
M. Francis Vercamer, député, a souligné que ces dispositions sont issues d’un amendement adopté à son initiative au terme d’un débat approfondi et qui a recueilli une approbation générale en séance publique, et ce d’autant plus qu’il constitue le seul et unique amendement introduit dans ce texte afin de lutter contre les discriminations. Il faut également rappeler que la HALDE, qui interviendra essentiellement en matière pénale, a une fonction très différente des maisons de l’emploi dont le rôle est davantage incitatif. En termes d’affichage, la suppression de cette disposition aurait donc de lourdes conséquences.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, et ses collègues socialistes visant à intégrer les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) au sein des maisons de l’emploi.
M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a tout d’abord souligné l’utilité des PLIE, qui réalisent un travail en liaison avec les structures compétentes en matière d’emploi. Il faut également rappeler qu’on dénombre actuellement plus de 200 PLIE couvrant près de 4 500 communes.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, s’est déclarée défavorable à l’amendement.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s’est également opposé à l’amendement dans la mesure où le projet de loi prévoit déjà que les maisons de l’emploi auront une structure ouverte et pourront donc intégrer le PLIE, si elles le souhaitent. Il n’apparaît donc pas utile d’apporter cette précision dans la loi.
M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a souhaité avoir davantage de précisions sur la position de la rapporteure pour l’Assemblée nationale.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a répondu que, comme cela a été rappelé à de nombreuses reprises au cours du débat parlementaire, le gouvernement a souhaité privilégier la voie de la souplesse s’agissant des maisons de l’emploi. L’amendement conduirait donc à dénaturer leur structure telle qu’elle a été pensée.
La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.
La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer une disposition prévoyant que le député dont la circonscription est située dans le ressort territorial de la maison de l’emploi y siège de plein droit.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a estimé, comme l’ont d’ailleurs fait valoir les sénateurs, qu’il n’y a pas de motif objectif de prévoir un régime particulier pour les députés.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a souligné la complexité de ce dispositif, notamment pour les sénateurs si ces dispositions leur étaient étendues.
M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a pour sa part jugé peu logique de créer un régime particulier pour les députés tout en refusant que les PLIE, qui sont présidés par des élus, puissent être intégrés aux maisons de l’emploi.
La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l’article 1er ainsi rédigé.
Article 1er bis
Codification de la
définition des missions locales
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 2
Réglementation de
la publicité et de la diffusion des offres d’emploi
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, précisant que l’interdiction de vendre des offres et des demandes d’emploi ne fait pas obstacle à l’insertion, à titre onéreux, d’offres ou de demandes d’emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a précisé que cet amendement tend à éviter d’éventuels détournements consistant à reprendre et vendre, notamment sur Internet, des offres disponibles gratuitement, par exemple auprès de l’ANPE.
Après que M. Louis Souvet, rapporteur pour le
Sénat, s’est déclaré favorable à l’amendement, la commission mixte paritaire
a adopté cet amendement, puis l’article 2 ainsi rédigé.
Article 3
Autorisation et
réglementation de l’activité de placement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 3 bis A
Coordination
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 4 bis
Coordination
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 6
Activation des
dépenses de l’assurance chômage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 7
Réforme du régime
des sanctions administratives
à l’encontre des demandeurs d’emploi
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 8
Organisation et
procédures du contrôle de la recherche d’emploi
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean‑Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes visant à exclure toute intervention des agents de l’assurance chômage dans le contrôle de la recherche d’emploi.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, s’est déclarée défavorable à l’amendement, en soulignant l’importance de faire confiance aux partenaires sociaux dans ce domaine.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s’étant également opposé à l’amendement, au motif que son adoption conduirait à revenir sur plusieurs avancées du projet de loi, la commission mixte paritaire a rejeté cet amendement, puis adopté l’article 8 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre ii
Insertion
professionnelle des jeunes
Section 1
Actions en faveur des jeunes
éloignés de l’emploi
Article 9
Réforme du contrat
jeune en entreprise et instauration d’un droit
à l’accompagnement vers l’emploi pour les jeunes en difficulté
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 10
Réforme du contrat
d’insertion dans la vie sociale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 11 bis
Possibilité pour les mineurs âgés de quatorze ans et plus d’accomplir
des stages de découverte dans les entreprises
La commission a examiné un amendement conjoint de suppression de l’article présenté par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cet article, adopté à l’Assemblée nationale contre l’avis de la commission et du gouvernement, institue la possibilité de faire des stages de découverte en entreprise pour les mineurs de quatorze ans et plus. S’il peut sembler intéressant, ce dispositif mérite cependant d’être réexaminé dans le cadre de la discussion à venir de la loi d’orientation sur l’avenir de l’école, car il correspond en effet davantage à l’objet de ce dernier texte. En outre, certaines incertitudes sur les modalités de mise en œuvre du présent article ne sont pas levées, concernant en particulier la détermination des signataires des conventions passées avec les entreprises à cet effet.
La commission mixte paritaire a adopté cet
amendement et a donc supprimé l’article 11 bis.
Section
2
Amélioration du statut de l’apprenti
Article 12
Conclusion d’un
contrat d’apprentissage pour une durée comprise
entre six mois et un an
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 12 bis A
Institution d’un
entretien d’évaluation du déroulement de la formation d’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 12 bis B
Constitution
d’équipes tutorales d’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 12 bis
Modification du
régime de rémunération des apprentis
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 12 quinquies
Possibilité
pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans de travailler
les dimanches et jours fériés
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 13
Etablissement
d’une nouvelle dérogation à la limite d’âge de vingt-cinq ans
pour signer un contrat d’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 13 bis A
Possibilité
pour les apprentis de suivre des modules complémentaires
au cycle de formation
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 13 bis B
Information du
maître d’apprentissage assumant pour la première fois
la responsabilité de la formation d’un apprenti
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a estimé que les précisions apportées par cet article relèvent d’une intention louable mais qu’elles sont d’ores et déjà satisfaites par des textes en vigueur, pour ce qui concerne notamment les garanties de qualification des maîtres d’apprentissage.
Après que Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour
l’Assemblée nationale, s’est déclarée favorable à l’amendement, la
commission mixte paritaire a adopté cet amendement et a donc supprimé
l’article 13 bis B.
Article 13 ter
Suppression de la
période d’essai en cas de conclusion
d’un contrat à durée indéterminée et prise en compte de la durée
du contrat d’apprentissage pour le calcul de la rémunération
et de l’ancienneté du salarié
La commission mixte paritaire a adopté un
amendement rédactionnel conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure
pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le
Sénat, puis l’article 13 ter ainsi rédigé.
Article 13 quater
Institution d’un
régime dérogatoire pour la délivrance d’une autorisation
de travail préalablement à la conclusion de contrats en alternance avec
les jeunes étrangers accueillis par les
services de l’aide sociale à l’enfance
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Section 3
Modernisation et développement de
l’apprentissage
Article 14 A
Possibilité
pour les centres de formation d’apprentis de créer des unités
de formation par apprentissage avec des établissements publics locaux
d’enseignement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 14
Suppression des
deux motifs d’exonération
au titre de la taxe d’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 15
Institution d’un
crédit d’impôt au bénéfice des entreprises
employant des apprentis
La commission a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer le III de cet article.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a expliqué que la suppression par l’Assemblée nationale du dispositif auquel était lié ce gage, doit naturellement conduire à la suppression de celui-ci, cette modification ayant été omise lors de la seconde délibération de l’Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté cet
amendement, puis l’article 15 ainsi rédigé.
Article 16
Conclusion de
contrats d’objectifs et de moyens entre l’Etat, les régions,
les organismes consulaires et les organisations représentatives d’employeurs et
de salariés visant au développement de l’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article
16 bis
Création du Fonds
national de développement
et de modernisation de l’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 16 ter
Evaluation du
dispositif relatif aux contrats d’objectifs et de moyens
visant au développement de
l’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 17
Création d’un état
annexe au budget des conseils régionaux consacré
au financement de la formation professionnelle des jeunes
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 17 bis
Compétence
de l’Etat en matière d’enregistrement
des contrats d’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Section 4
Transparence de la collecte et de la
répartition de la taxe d’apprentissage
Article 18
Obligation de
l’intermédiation des organismes collecteurs
pour les versements obligatoires au titre de la taxe d’apprentissage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 19
Précisions
relatives au régime d’habilitation des organismes collecteurs
Régime de la collecte outre-mer
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 21
Etablissement d’un
contrôle administratif et financier sur les établissements bénéficiaires et les
organismes gestionnaires de la collecte
et interdiction du courtage pour les établissements bénéficiaires et organismes
gestionnaires de centres de formation d’apprentis
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, qui tend à supprimer les dispositions de cet article précisant que les dépenses relatives à l’accès aux réseaux et aux nouvelles technologies font partie des dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis pouvant être prises en charge par les fonds de l’alternance en application de l’article L. 983-4 du code du travail.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la précision introduite par l’Assemblée nationale n’apparaît pas nécessaire, dans la mesure où les dépenses relatives à l’accès aux réseaux et aux nouvelles technologies font partie des dépenses de fonctionnement.
M. Christian Kert, président, a estimé qu’il s’agit là d’un problème d’ordre sémantique.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a indiqué que cet amendement, introduit à l’initiative de M. Bertho Audifax, illustre les difficultés rencontrées pour prendre en compte les spécificités des départements et territoires d’outre-mer.
M. Laurent Wauquiez, député, s’est interrogé sur le sens de l’amendement : la rédaction de cet article inclut-elle également les dépenses d’investissement liées à l’accès aux réseaux et aux nouvelles technologies ?
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a répondu que les dispositions prévues par cet article ne concernent que les dépenses de fonctionnement et s’en est remise à la sagesse de la commission sur cet amendement, dans la mesure où il n’a pas été possible de satisfaire toutes les propositions des départements et territoires d’outre-mer.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la nouvelle rédaction qui sera proposée pour l’article 28 du projet de loi, permettra justement de regrouper l’ensemble des dispositions applicables aux départements d’outre-mer.
M. Nicolas About, vice-président, a jugé préférable de ne pas accroître le nombre des dispositions à portée déclarative figurant dans ce projet de loi.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 21 ainsi rédigé.
Article 21 bis
Renvoi
à un décret pour la répartition du produit de la taxe d’apprentissage entre la
part dite du « quota » et la part dite du « hors quota »
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre iii
Mesures en faveur du
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi
de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux
Article 24
Suppression de plusieurs dispositifs
de stages et contrats aidés
La commission a examiné un amendement conjoint de suppression du dernier alinéa de l’article présenté par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il ne s’agit pas de supprimer cette disposition sur le fond mais d’opérer, dans un souci de meilleure lisibilité, son transfert à l’article 28 pour y regrouper les dispositions relatives à l’outre-mer.
Après que M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré favorable à l’amendement, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement puis l’article 24 ainsi modifié.
Article 25
Création des contrats
d’accompagnement dans l’emploi
La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer une disposition prévoyant que les formations réalisées dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 2004, cette disposition étant dépourvue de réelle portée en l’état du droit positif.
Elle a adopté l’amendement.
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Gisèle Printz, sénateur, et ses collègues socialistes prévoyant une durée minimale de six mois et une possibilité de renouvellement du contrat d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de trente-six mois.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a donné un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, qui a déjà été rejeté par l’Assemblée nationale et apparaît contre-productif puisqu’il plafonne à trente-six mois la durée des contrats d’accompagnement dans l’emploi, alors que les actuels contrats emploi consolidé peuvent durer cinq ans. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré en accord avec cette argumentation.
M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a proposé de rectifier l’amendement en ne conservant que la durée minimale de six mois.
M. Dominique Braye, sénateur, a souligné l’inefficacité des contrats d’une durée inférieure à six mois et s’est déclaré favorable à cette rédaction ainsi rectifiée.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat,
a maintenu, au nom de la nécessaire souplesse de ces contrats, son avis
défavorable.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a relevé
que la durée maximale de trente-six mois peut créer un certain nombre de
difficultés et s’est déclaré favorable à la rédaction proposée par M.
Jean-Pierre Godefroy.
M. Nicolas About, vice-président, s’est déclaré favorable à l’adoption de cet amendement.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement ainsi rectifié.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs.
M. Roland Muzeau, sénateur, a souhaité obtenir confirmation de la non-compensation des exonérations de charges sociales opérée par l’article 25.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, lui en a donné acte.
M. Roland Muzeau, sénateur, a indiqué son désaccord total avec cet article qui aboutit à grever les comptes de la sécurité sociale en contradiction avec le discours habituellement tenus par le rapporteur général du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l’article
25 ainsi rédigé.
Article 26
Aménagement du
contrat initiative-emploi
La commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels présentés conjointement par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 26 ainsi rédigé.
Article 28
Coordination pour
l’outre-mer
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté conjointement par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à regrouper à l’article 28 les mesures relatives à l’application des nouveaux contrats aidés pour l’outre-mer, tout en procédant à des aménagements rédactionnels et en supprimant des éléments redondants.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 28 ainsi rédigé.
Article 28 bis
Conditions du maintien
d’une fraction de l’allocation de parent isolé
aux bénéficiaires de cette allocation titulaires de contrats d’avenir
et de contrats insertion – revenu minimum d’activité
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 29
Création du
contrat d’avenir
Après les réserves exprimées par M. Francis Vercamer, député, et M. Nicolas About, vice-président, Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a retiré un amendement supprimant une disposition introduite à l’Assemblée nationale prévoyant la possibilité de déléguer la gestion des contrats d’avenir aux plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE), aux maisons de l’emploi et aux missions locales
Sur l’avis favorable de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, prévoyant que la commission de pilotage serait coprésidée par le président du conseil général et par le préfet, après qu’elle a expliqué que, dans la mesure où l’Etat financera l’aide dégressive aux contrats d’avenir ainsi que certaines allocations susceptibles d’être activées dans le cadre du contrat d’avenir, il est légitime, dans une optique d’équilibre, de prévoir une coprésidence de cet organisme.
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu, visant à supprimer le troisième alinéa du IV de cet article, prévoyant un dispositif de réexamen de la situation des personnes en contrat d’avenir. Elle a indiqué que, compte tenu de la situation de précarité de ces personnes, il est légitime de prévoir que leur contrat ne peut être rompu, sauf cas de force majeure, qu’à leur initiative si elles retrouvent un emploi.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 29 ainsi rédigé.
Article 29 bis
Application
du contrat d’avenir dans les départements d’outre-mer
La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer cet article, compte tenu du regroupement à l’article 28 des dispositions concernant l’outre-mer.
La commission mixte paritaire a donc supprimé cet article.
Article 30
Prise en compte du
contrat d’avenir dans la législation relative
au revenu minimum d’insertion
La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer le dernier alinéa de cet article, compte tenu du regroupement à l’article 28 des dispositions concernant l’outre-mer.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 30 ainsi rédigé.
Article 33
Réforme du contrat
insertion-revenu minimum d’activité
La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes tendant à supprimer l’article 33.
La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de coordination de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, puis un amendement de précision des mêmes auteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 33 ainsi rédigé.
Article 33 bis A
Coordination
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 33 ter A
Suppression
de l’exonération fiscale des contrats insertion-revenu minimum d’activité
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 33 quater
Introduction des
performances en matière d’insertion des publics en difficulté dans les critères
d’appréciation des candidatures aux marchés publics
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre IV
Développement des
nouvelles formes d’emploi, soutien à l’activité économique, accompagnement des
mutations économiques
Article 34 bis
Compétence
des communautés de communes et d’agglomération en matière d’action sociale
d’intérêt communautaire – Création par les établissements publics de
coopération intercommunale de centres intercommunaux
d’action sociale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 35
Institution d’une
réduction d’impôt au bénéfice des tuteurs de chômeurs ou de titulaires de
minima sociaux créant ou reprenant une entreprise
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 35 bis
Détermination
par accords collectifs de branche ou d’entreprise de contrats de travail
spécifiques conclus pour la réalisation d’une mission à l’exportation
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 36
Compétence des
maisons de l’emploi en matière de reclassement des salariés
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37 bis A
Représentation
des commissions départementales compétentes en matière d’emploi et d’insertion
au sein des conseils départementaux d’insertion
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37
bis
Consécration
législative des ateliers et chantiers d’insertion
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37 ter A
Création d’un
statut des éducateurs et aides familiaux employés
par des associations gestionnaires de villages d’enfants
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37 ter
Etablissement
d’une période de travail de nuit à titre dérogatoire
pour les activités de production rédactionnelle et industrielle
dans les médias et les métiers du
spectacle
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes tendant à supprimer l’article 37 ter qui modifie la définition de la période de nuit dans le code du travail afin de l’adapter aux exigences des entreprises dans les médias et les métiers du spectacle.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a souligné ne pas comprendre pourquoi cette disposition figure dans ce projet de loi relatif à la cohésion sociale alors qu’elle conduit à remettre en cause une disposition très importante qui était régie jusqu’à présent par le code du travail ainsi que par les conventions collectives. Il convient de prendre le gouvernement au mot, lui qui se fait le chantre de la négociation sociale, et de laisser ce sujet à la discussion des partenaires sociaux car il s’agit là d’une question très sensible qui ne peut être traitée de manière équivalente dans tous les secteurs professionnels.
M. Roland Muzeau, sénateur, a souligné que ce sujet a suscité de vifs débats au Sénat et qu’en séance publique aussi bien M. Gérard Larcher que M. Jean-Louis Borloo se sont montrés défavorables à une telle modification du code du travail résultant de ce qu’il convient bien d’appeler un « amendement d’intérêt », ce qui justifierait de supprimer cet article. Il convient en outre de rappeler que le MEDEF n’est même pas demandeur d’une telle mesure qui relève à l’évidence des partenaires sociaux.
M. Dominique Braye, sénateur, a aussi exprimé sa préoccupation au sujet de cette modification du code du travail qui n’a pas sa place dans un tel projet de loi. Compte tenu de la spécificité des conditions de travail dans ces secteurs d’activité, il est indispensable de traiter de la définition des périodes de travail de nuit dans le cadre des négociations collectives.
M. Nicolas About, vice-président, a également indiqué être favorable à cet amendement de suppression, d’autant plus que les ministres concernés ont fait part de leur opposition à cet amendement sénatorial. La réunion de la commission mixte paritaire devait être l’occasion de reparler de cette question : il est difficile aujourd’hui de maintenir cette initiative.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a dit comprendre ces positions réservées mais il a rappelé que les négociations sociales n’ont pas abouti et il s’est donc déclaré opposé à l’amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec. De toute façon, le dispositif pourra, au besoin, être ultérieurement complété.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a déclaré être partagée : il faut tenir compte des spécificités des entreprises de spectacle et donc rejeter l’amendement présenté, en dépit même de toutes les difficultés d’application auxquelles il conviendra d’être vigilant.
La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.
La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à réintégrer de façon explicite les activités de presse, à l’exception des activités de distribution, dans le nouveau régime dérogatoire du travail de nuit.
M. Roland Muzeau, sénateur, réitérant son
opposition à ce dispositif, a regretté la présentation de cet amendement
estimant qu’il ne s’agit pas seulement d’éviter de céder aux pressions de tel
ou tel secteur d’activité mais qu’il convient surtout de ne pas modifier des
dispositions importantes du code du travail par le biais d’amendements
« sauvages ».
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, s’est déclaré défavorable à l’adoption de cet amendement, conformément à la position qu’il a défendue sur l’amendement précédent.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement puis l’article 37 ter ainsi rédigé.
Article 37 quater A
Absence
de prise en compte du temps de déplacement professionnel au titre du temps de
travail effectif
La commission a examiné un amendement de suppression de cet article de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes.
M. Gaëtan Gorce, député, a relevé que cette disposition s’inscrit dans le même esprit que celles contenues dans les articles précédents : elle n’a pas sa place dans le présent texte et elle constitue un élément de régression sociale. Le temps de travail effectif est clairement défini aussi bien par le code du travail que par les directives communautaires et, de ce point de vue, on doit considérer que le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier – pendant lequel le salarié ne peut vaquer à ses occupations personnelles – constitue un temps de travail effectif.
M. Roland Muzeau, sénateur, a souligné que cet article constitue une remise en cause de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui qualifie ce temps de déplacement de temps de travail effectif ; il porte également atteinte aux dispositions du code du travail et surtout il bouleversera les conditions de travail des salariés concernés.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a objecté que la jurisprudence est fluctuante, liée en quelque sorte à l’humeur du juge, et que l’article proposé précise utilement le régime juridique applicable. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a exprimé le même avis.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a observé que la rédaction de l’article sacralise la formule jurisprudentielle la moins favorable aux salariés.
M. Gaëtan Gorce, député, a appelé à une plus grande cohérence juridique : on ne peut à la fois adopter cet article et laisser subsister l’article L. 212-4 du code du travail, relatif à la définition de la durée du travail effectif, dans sa rédaction actuelle. Par ailleurs, on ne peut que déplorer l’imprécision de la rédaction des règles relatives aux contreparties.
M. Laurent Wauquiez, député, a souligné la nécessité d’une clarification de la jurisprudence en la matière.
La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.
Elle a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37-1
Abrogation des
dispositions de la loi de modernisation sociale
précédemment suspendues
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37-2
Négociations
obligatoires sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et pérennisation des
« accords de méthode »
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37-4
Conventions de
reclassement personnalisé
La commission a examiné un amendement commun de M. Dominique Dord, député, et M. Alain Gournac, sénateur, visant à supprimer l’encadrement légal de la durée de la convention de reclassement personnalisé.
M. Alain Gournac, sénateur, a précisé que les partenaires sociaux ont fait part de leurs souhaits de voir la négociation jouer tout son rôle en la matière.
M. Dominique Dord, député, a souligné que la suppression de cet encadrement légal permet de renvoyer la fixation de la durée à la négociation entre les partenaires sociaux.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.
La commission a examiné un amendement conjoint de M. Dominique Dord, député, et M. Alain Gournac, sénateur, prévoyant que la convention d’assurance chômage détermine les sommes dues au titre du droit individuel à la formation dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
M. Nicolas About, vice-président, a regretté l’emploi dans cet amendement du mot « notamment » et marqué sa préférence pour des formules juridiquement plus précises.
M. Laurent Wauquiez, député, a rappelé que cette rédaction a pour but de lever l’incertitude portant sur la part du droit individuel à la formation et de souligner qu’il ne constituera pas le mode exclusif du financement de la convention.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.
La commission a examiné un amendement conjoint de M. Dominique Dord, député, et M. Alain Gournac, sénateur, visant à réduire la sanction de l’absence de propositions de convention de reclassement personnalisé de six à deux mois de salaire.
M. Alain Gournac, sénateur, a signalé l’inquiétude qu’a provoquée, auprès des PME, la sanction initialement prévue.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement et l’article 37-4 ainsi rédigé.
Article 37-5
Délais applicables
aux actions en contestation de la régularité de la procédure de consultation et
de licenciement pour motif économique
La commission a examiné un amendement de suppression de l’article de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes.
M. Alain Gournac, sénateur, a rappelé que les délais de recours prévus par cet article ont fait l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux.
M. Roland Muzeau, sénateur, a contesté l’existence d’un accord que ceux-ci auraient donné au dispositif proposé, en particulier s’agissant des organisations syndicales de salariés.
M. Alain Gournac, sénateur, a confirmé que les partenaires sociaux entendus lors des auditions n’ont pas remis en cause le présent article.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a fait observer que la disposition posera des problèmes au contentieux et que la volonté d’aller vite au stade du référé conduira à un accroissement des délais de jugement sur le fond.
M. Laurent Wauquiez, député, a tenu à rappeler que cet encadrement des délais a fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur les restructurations, même s’il n’a pas été formalisé dans un accord en bonne et due forme.
M. Dominique Dord, député, a précisé que le droit actuel permet d’introduire un recours dans un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, voire plus dans certains cas. La grande majorité des partenaires sociaux est favorable au délai d’un an proposé, même si les organisations patronales auraient souhaité un délai plus court au contraire de certaines organisations de salariés qui auraient voulu l’allonger. Il s’agit donc d’une rédaction équilibrée et qui fait l’objet d’un relatif consensus.
M. Gaëtan Gorce, député, a jugé excessif de faire référence à un accord des partenaires sociaux alors que les négociations ont échoué et qu’aucun texte n’a été conclu. On ne peut faire état d’un accord sur une partie des éléments en débat en l’absence d’équilibre global.
La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement et adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37-6
Obligations de
revitalisation des bassins d’emploi
La commission a examiné un amendement de M. Alain Gournac, sénateur, prévoyant la participation des entreprises aux discussions préparatoires à l’élaboration de l’étude d’impact social et territorial.
M. Alain Gournac, sénateur, a souligné l’importance d’associer les PME à l’élaboration de l’étude d’impact, même s’il est légitime qu’elles soient exemptées de contribution financière à la revitalisation des bassins d’emploi affectés par les licenciements.
M. Dominique Dord, député, s’est déclaré tout à fait favorable à cet amendement.
M. Roland Muzeau, sénateur, a jugé que la rédaction issue de l’Assemblée nationale vide l’obligation de revitalisation de tout caractère effectif et s’est en conséquence déclaré défavorable à l’amendement et à l’article 37-6.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement et l’article 37-6 ainsi rédigé.
Article 37-7
Intervention en
cas d’opération en bourse
et ordre du jour du comité d’entreprise
La commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes visant à maintenir le droit actuel permettant au juge d’ordonner la réintégration du salarié en cas de nullité du licenciement.
M. Gaëtan Gorce, député, a regretté l’introduction de dispositions nouvelles remettant en cause la jurisprudence dans un texte présenté comme équilibré. De plus, la disposition visée par le paragraphe qu’il est proposé de supprimer semble paradoxale : si, comme le prétend la majorité, son souhait est de favoriser la négociation, la sanction de l’absence de respect du dialogue social, concrétisé dans le cas présent par la signature d’un accord collectif, doit être la plus grave possible.
M. Dominique Dord, député, a objecté que l’amendement ne remet aucunement en cause la jurisprudence « Samaritaine » mais ne fait qu’en limiter la portée avec bon sens, puisqu’elle exclut son application dans les cas où l’entreprise a fermé ou ne dispose pas de postes disponibles. Les entreprises ne sont en rien exonérées de leurs responsabilités puisqu’elles devront s’acquitter d’indemnités représentant au moins douze mois de salaire.
M. Gaëtan Gorce, député, s’est interrogé sur l’application du principe de réintégration ou non selon qu’il existe ou non un emploi « disponible » pouvant accueillir le salarié à réintégrer. Il est d’ailleurs à remarquer que le texte reste muet sur la question de savoir à qui il revient de définir la notion d’emploi disponible. Le Parlement est actuellement, pour des raisons de compromis politique, en train de rédiger un « mauvais » droit dont les conséquences vont s’avérer extrêmement lourdes pour certaines personnes.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a déclaré qu’en la matière mieux vaut veiller à éviter toute posture idéologique et envisager les choses de façon pragmatique.
M. Alain Gournac, sénateur, a renchéri en indiquant que l’intervention de M. Dominique Dord ne relève pas de l’incantation politique mais témoigne au contraire d’un regard lucide porté sur la société. Dans les faits, on constate en effet que la jurisprudence « Samaritaine » est très difficile à appliquer.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a ensuite pointé les faiblesses du nouveau dispositif juridique qui incite l’employeur à ne pas respecter la procédure dans la mesure où ce non-respect l’expose à des obligations moins lourdes que le suivi de la procédure.
A l’évidence, a ajouté M. Roland Muzeau, sénateur, la loi, en faisant tomber le droit à réintégration, fait reculer les droits des travailleurs.
Souhaitant replacer le débat dans la réalité de son
contexte, M. Laurent Wauquiez, député, a indiqué que les
dispositions dont il est question concernent au maximum trente salariés par an
sur l’ensemble du territoire français. De plus, dans les faits et aux termes de
la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’a jamais été reconnu au salarié,
de manière générale, un droit à réintégration, mais un droit à compensation.
La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement puis elle a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article
37-8
Date d’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions
relatives aux licenciements
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 37-9
Rapport au
Parlement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre V
Dispositions de
programmation
Article 38
Programmation des
mesures de mobilisation pour l’emploi
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Avant l’article 39
Le rapporteur pour le Sénat et la rapporteure pour l’Assemblée nationale ont opposé un avis défavorable, Mme Françoise de Panafieu estimant notamment que cet amendement relève avant tout de l’incantation et que l’Etat, dans les faits, assume déjà ses responsabilités.
Après que Mme Valérie Létard, sénateur, a également émis un avis défavorable, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, M. Christian Kert, président, ayant au demeurant fait observer que, la commission mixte paritaire était appelée à se prononcer uniquement sur les articles pour lesquels les deux assemblées n’ont pu parvenir à un texte identique, l’adoption d’un article additionnel encourrait la censure du Conseil constitutionnel.
La commission mixte paritaire a ensuite rejeté un autre amendement de M. Jean‑Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes ayant le même objet que le précédent, après que Mme Valérie Létard, sénateur, a rappelé que le gouvernement s’est engagé à effectuer un suivi de la mise en œuvre de la loi.
Article 39
Programmation des
places d’hébergement d’urgence et de logement temporaire
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
chapitre ier bis
Plan pour l’habitat
adapté
Article 39 bis A
Reconnaissance
de l’utilité sociale des activités de protection,
d’amélioration, de conservation et de transformation de l’habitat
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 39 bis
Programmation des
places en maisons relais
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre Ier ter
Dispositions
relatives au parc locatif social
Article 39
ter
Prise en compte
par la commission d’attribution de la priorité d’attribution
aux personnes rencontrant des difficultés de logement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 39 quater
Modification de la
composition de la commission d’attribution
Après que Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour
l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat,
ont émis un avis favorable, la commission mixte paritaire a adopté un
amendement de clarification rédactionnelle de Mme Valérie Létard, sénateur.
La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de Mme Valérie Létard, sénateur, visant à élargir la participation des associations aux commissions d’attribution des logements locatifs sociaux intercommunales ou départementales.
Après que les rapporteurs ainsi que M. Georges
Mothron et M. Jean‑Yves Le Bouillonnec, députés,
ont émis un avis favorable, la commission mixte paritaire a adopté
l’amendement puis l’article 39 quater ainsi rédigé.
Article 41
Programmation de
la construction de logements locatifs sociaux
hors zones urbaines sensibles
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 41 bis
Dation
d’immeubles aux bailleurs sociaux
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 42
Prise en compte de
la programmation dans les conventions de délégation
des aides à la pierre aux collectivités territoriales
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 42 bis
Aménagement des
dispositions relatives à la délégation du contingent préfectoral d’attribution
de logements sociaux
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 42 ter
Modification de la
durée et des objectifs du programme national
de rénovation urbaine
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, puis l’article 42 ter ainsi rédigé.
Article 43
Augmentation de la
durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
logements financés au titre de la programmation
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de cohérence de Mme Valérie Létard, sénateur, visant à regrouper l’ensemble des dispositions de l’article relatives à l’établissement public de gestion immobilière du Nord Pas-de-Calais.
Après que M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a reçu de Mme Valérie Létard, sénateur, l’assurance que le dispositif prévu par l’amendement reprend bien les modifications souhaitées par le gouvernement et que Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, ont émis un avis favorable, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, visant à ce que toutes les collectivités locales, y compris les communautés d’agglomération, entrent dans le dispositif prévu par l’article 43.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que les communautés d’agglomérations ne percevaient pas, en principe, les taxes foncières mais uniquement la taxe professionnelle. A la demande de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, qui a jugé préférable « d’expertiser » cet amendement, M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, l’a retiré.
Enfin, sur l’avis favorable de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, la commission a adopté un amendement rédactionnel de Mme Valérie Létard, sénateur, puis elle a adopté l’article 43 ainsi rédigé.
Article 44
Régime des aides
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du rapporteur pour le Sénat, puis un amendement de Mme Valérie Létard, sénateur, rectifiant une erreur matérielle, avec l’avis favorable des deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 44 ainsi rédigé.
Article 45
Statut et
financement des établissements publics fonciers d’Etat
La commission mixte paritaire a adopté l’article 45 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 45 bis A
Conditions de
cession d’immeubles domaniaux
en vue de la réalisation de logements sociaux
La commission mixte paritaire a adopté l’article 45 bis A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 45 bis
Rapport
annuel sur la politique de cession foncière et immobilière de l’Etat
La commission mixte paritaire a adopté l’article 45 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 46
Création d’une
taxe spéciale d’équipement affectée
aux établissements publics fonciers
La commission mixte paritaire a adopté l’article 46 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 47
Protocole d’accord
entre le bailleur et l’occupant
en vue du rétablissement du bail
La commission mixte paritaire a adopté six amendements de précision et de coordination rédactionnelle de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale.
Elle a adopté l’article 47 ainsi rédigé.
Article 48 bis
Accords
collectifs locaux de répartition des charges locatives
Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement de suppression de l’article. Le dispositif peut en effet avoir des effets pervers en incitant les bailleurs à proposer de partager avec les locataires le coût d’investissement ou de service qu’il serait légitime qu’ils prennent eux-mêmes en charge. Cette augmentation indirecte des charges locatives paraît d’autant plus délicate que les aides au logement ne couvrent les charges qu’à hauteur d’un forfait déjà insuffisant, ce qui pourrait conduire à une augmentation des impayés de loyers. D’autre part, un problème juridique pourrait se poser dans le parc privé où les changements des locataires sont importants, en matière d’opposabilité des accords collectifs locaux aux nouveaux occupants qui n’en sont pas signataires. Enfin, il apparaît que les associations de locataires n’ont pas été consultées sur le contenu de cet article. Il faut donc laisser le temps aux services du ministère d’expertiser les conséquences financières et juridiques de cette mesure et au Parlement de travailler sur cette question en lien avec les associations de bailleurs et de locataires dans le cadre de la préparation du projet de loi « habitat pour tous ».
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a fait valoir qu’il est essentiel de prendre le temps d’expertiser les dispositions de l’article 48 bis. Les associations de bailleurs et de locataires doivent également être entendues. Il est donc opportun de supprimer cet article, d’autant plus que le projet de loi « habitat pour tous » pourra reprendre ces dispositions, si nécessaire. Par ailleurs, il serait souhaitable de rétablir le délai de prescription des loyers et charges à trois ans dans le parc social à l’article 52 bis A.
Mme Valérie Létard, sénateur, a déclaré partager l’avis de Mme Françoise de Panafieu.
Bien que se déclarant surpris de cette proposition de suppression, dans la mesure où ne sont concernés que des accords collectifs locaux et que le gouvernement, sous réserve de l’adoption d’un sous‑amendement, avait donné un avis favorable au dispositif, M. Francis Vercamer, député, s’est rallié à l’avis des rapporteurs.
Mme Valérie Létard, sénateur, a souligné les implications du dispositif sur les charges locatives, par exemple en cas d’investissement portant sur les ascenseurs, et s’est également interrogée sur la possibilité de faire appliquer les dispositions de ces accords collectifs locaux aux nouveaux locataires qui ne les auraient pas signés.
M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, s’est déclaré favorable à la suppression de l’article.
La commission mixte paritaire a adopté l’amendement et a donc supprimé l’article 48 bis.
Article 49 bis A
Prolongation de
cinq ans des droits de réservation communaux ou intercommunaux au titre de la
garantie d’emprunt
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, puis, avec l’avis favorable des deux rapporteurs, un amendement de M. Dominique Braye, sénateur, présenté par M. André Lardeux, sénateur, étendant le dispositif aux situations où l’emprunt est garanti par un établissement public de coopération intercommunale.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 49 bis A ainsi rédigé.
Article 49 bis
Mise
en cohérence de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1974 définissant
la location-accession avec le nouveau prêt social de location-accession
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 49 ter
Elargissement
des pouvoirs de contrôle
de l’Union d’économie sociale pour le logement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 49 quater
Approbation
des statuts de l’Union d’économie sociale pour le logement
par décret
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 49 quinquies
Défraiement
des charges des organisations interprofessionnelles
associées à l’Union d’économie sociale pour le logement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 49 sexies
Abrogation
de coordination
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre III
Mobilisation du parc
privé
Article 50
Programmation
financière des aides supplémentaires
de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH)
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 50 bis A
Rapport
au Parlement sur la garantie des risques locatifs
Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement de suppression de l’article. La présentation d’un rapport au Parlement ne paraît pas être un outil indispensable pour aborder la question de la garantie des risques locatifs. Si elle doit faire l’objet de dispositions particulières dans le projet de loi « habitat pour tous », il sera suffisant de disposer alors d’une véritable étude d’impact, qui accompagne trop rarement les textes déposés au Parlement.
Après l’avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement et a donc supprimé l’article 50 bis A.
Article 50 ter
Exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour les logements bénéficiant d’un bail à réhabilitation
Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement visant à compenser intégralement l’exonération pour les collectivités de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements bénéficiant d’un bail à réhabilitation. Le coût de cette compensation devrait être minime pour l’Etat puisque moins de 700 logements font l’objet de cette procédure chaque année.
Après l’avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 50 ter ainsi rédigé.
Article 51
Dispositif
d’amortissement fiscal en faveur des investissements très sociaux
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article
51 bis
Exonération sous
condition d’impôt sur les sociétés
pour les unions d’économie sociale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 51 ter
Exonération
de contribution sur les revenus locatifs pour les logements appartenant à
certaines unions d’économie sociale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Après l’article 52
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes ont présenté un amendement portant article additionnel après l’article 52 tendant à encadrer les opérations de « ventes à la découpe » et à limiter leurs effets négatifs sur les prix.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, s’est déclarée défavorable à cet amendement, même si les ventes à la découpe constituent un véritable problème notamment pour les personnes de 50 à 70 ans. Elle a indiqué qu’aujourd’hui même se tenait une réunion de la commission nationale de concertation au cours de laquelle les associations de bailleurs et de locataires devraient aborder cette question. Il est donc préférable d’en débattre lors de l’examen du projet de loi « habitat pour tous ».
M. Christian Kert, président, a fait valoir que cet amendement qui propose d’introduire une disposition additionnelle sans lien avec un article adopté par l’une des deux assemblées est hors champ de compétence de la commission mixte paritaire.
Bien que soucieux de régler le problème soulevé par l’amendement, M. Nicolas About, vice-président, a confirmé cette analyse et a invité les auteurs de l’amendement à le redéposer lors de l’examen du projet de loi « habitat pour tous ».
La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.
Article 52 bis A
Généralisation
de la prescription quinquennale
en matière de loyer et de charges
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, rectifiant une erreur de suppression, avec l’avis favorable de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat.
Puis la commission mixte paritaire a adopté
l’article 52 bis A ainsi rédigé.
Article 52 bis B
Composition
du conseil d’administration de l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 52 bis C
Locations
meublées
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 52 bis D
Exception
à la règle de surface minimale pour les chambres de service
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article
52 bis
Gestion de logements
par des organismes HLM pour le compte de tiers
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 52 ter
Utilisation des
fichiers fiscaux par les collectivités territoriales dans le cadre de la lutte
contre la vacance des logements
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 52 quinquies
Comptabilité
simplifiée pour les petites copropriétés
Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement de suppression de l’article. La disposition paraît dangereuse car les petites copropriétés ont autant besoin d’être protégées que les grandes. A cet égard, il est aberrant de renoncer à la comptabilité d’engagement. Il convient au contraire de l’appliquer au mieux pour éviter que des dépenses soient « oubliées ». La disposition est également inutile car la complexité apparente n’est pas due à l’utilisation de règles comptables inadaptées mais à la multiplicité des écritures. Une petite copropriété générant un nombre limité d’écritures, il n’y aura donc aucune simplification de fait.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, se sont déclarés favorables à la suppression de l’article.
M. André Lardeux, sénateur, a indiqué que M. Dominique Braye, sénateur, est également favorable à sa suppression.
La commission mixte paritaire a adopté
l’amendement et a donc supprimé l’article 52 quinquies.
Article 52 sexies
Obligations
comptables des copropriétés
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 52 septies
Décisions
de copropriété à la majorité qualifiée
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 53
Simplification du
droit par ordonnance
en matière de lutte contre l’habitat indigne
Avec l’avis favorable des deux rapporteurs, la
commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Valérie
Létard, sénateur, visant à étendre l’habilitation à l’ensemble des immeubles
menaçant ruine.
La commission mixte paritaire a adopté
l’article 53 ainsi rédigé.
Article 53 bis A
Vente
de logements occupés à des établissements publics
dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre Ier A
Disposition fiscale
Article 54 A
Relèvement du
pourcentage et du plafond pris en compte
pour la réduction d’impôt au titre des dons à des organismes caritatifs
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre Ier
Accompagnement des
élèves en difficulté
Article 54 B
Définition des
missions et des modalités de mise en œuvre
des dispositifs de réussite éducative
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 54 C
Création
des établissements publics locaux de coopération éducative
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 55
Compétence des
groupements d’intérêt public en matière éducative, culturelle, sociale et
sanitaire en faveur des enfants relevant
de l’enseignement du premier et du second degré
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre III
Soutien aux villes en
grande difficulté
Article 59
Modification des
modalités de calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU)
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 59 bis
Coordination
rédactionnelle
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 59 quinquies A
Validation
législative
Avec l’avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de Mme Valérie Létard, sénateur.
La commission mixte paritaire a adopté
l’article 59 quinquies A ainsi rédigé.
Article 59 septies
Harmonisation des
conditions d’octroi des exonérations de taxe professionnelle et des
exonérations sociales
La commission mixte paritaire a adopté
cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre IV
Accueil et intégration
des personnes immigrées ou issues de l’immigration
Article 61
Consécration de la
création du service public de l’accueil au bénéfice
de tous les étrangers, du contrat d’accueil et d’intégration
et des programmes régionaux d’intégration des populations immigrées
La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de Mme Valérie Létard, sénateur, portant transposition de la référence au cinquième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance de 1945 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dans le nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La commission mixte paritaire a adopté
l’article 61 ainsi modifié.
Article 62
Exigence d’une
connaissance suffisante de la langue française
ou d’un engagement à l’acquérir pour la délivrance à un étranger
d’une autorisation de travail
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 64 bis
Dispositions de
coordination dans le code du travail
La commission mixte paritaire a maintenu la
suppression de l’article.
Article 65 bis
Remise
par le gouvernement d’un rapport annuel au Parlement
sur l’exécution de la loi de programmation pour la cohésion sociale
La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de Mme Valérie Létard, sénateur, proposant une nouvelle rédaction de l’article et prévoyant que le rapport remis par le gouvernement au Parlement tous les ans à compter de la promulgation de la loi s’appuiera notamment sur les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles.
Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour
l’Assemblée nationale, a précisé que le rapport annuel pourrait reprendre
les communications semestrielles en conseil des ministres sur le sujet.
La commission mixte paritaire a adopté cet amendement et l’article 65 bis ainsi rédigé.
Article 38 bis
Remise
par le gouvernement d’un rapport annuel au Parlement
sur l’exécution de la loi de programmation pour la cohésion sociale
En conséquence de la nouvelle rédaction retenue pour l’article 65 bis, la commission mixte paritaire a rappelé pour coordination l’article 38 bis et a adopté un amendement de suppression de l’article de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a donc supprimé l’article 38 bis.
Article 66
Entrée en vigueur
des dispositions du projet de loi
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 67
Constitution
par les organismes d’assurance maladie de fichiers
recensant les bénéficiaires de tarification spéciale d’électricité
La commission mixte paritaire a adopté cet article
dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
*
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI de programmation pour la cohésion sociale
TITRE Ier
MObilisation POUR l’EMPLOI
Chapitre Ier
Service public de l’emploi
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est
intitulé : « Service public de l’emploi ». La section 1 de ce
chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de
l’emploi » ;
2° Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 310-1. – L’activité de
placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à
rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que la personne physique ou morale
assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail
susceptibles d’en découler.
« Art. L. 310-2. – Aucun service
de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d’un emploi ou à
un employeur pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 122-45. Aucune
offre d’emploi ne peut comporter de référence à l’une de ces caractéristiques.
« Sous réserve des dispositions de l’article
L. 762-3 du présent code et de l’article 15-2 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, aucune rétribution, directe ou
indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en
contrepartie de la fourniture de services de placement. » ;
3° L’article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. – Le service
public de l’emploi comprend le placement, l’indemnisation, l’insertion, la
formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Il est assuré par les
services de l’Etat chargés de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi et
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est
également assuré par les organismes de l’assurance chômage mentionnés à
l’article L. 351‑21 dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont propres.
« Les collectivités territoriales et leurs
groupements concourent au service public de l’emploi dans les conditions
prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
« Peuvent également participer au service public de
l’emploi les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la
fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et
à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, les organismes liés à l’Etat par
une convention prévue à l’article L. 322-4-16, les entreprises de travail
temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l’article
L. 312-1.
« Une convention pluriannuelle passée entre l’Etat,
l’Agence nationale pour l’emploi et les organismes de l’assurance chômage
mentionnés à l’article L. 351-21 détermine notamment :
« a) Les principaux objectifs de l’activité du
service public de l’emploi pour la période considérée, au regard de la
situation de l’emploi ;
« b) Les conditions dans lesquelles ces
objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions
territoriales de développement de l’emploi ;
« c) Les modalités de coordination des actions
respectives des services du ministère chargé de l’emploi, de l’Agence nationale
pour l’emploi et des organismes de l’assurance chômage et de transmission
mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions.
A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil
d’Etat ;
« d) Les critères permettant d’évaluer
l’efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation
et de diffusion des bonnes pratiques ;
« e) Les modalités de recueil et de
transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources
humaines ;
« f) Les modalités de constitution et d’accès
au dossier unique du demandeur d’emploi.
« Une annexe à la convention, signée par
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs
mentionnés au a, ainsi que les modalités d’évaluation de cette participation. » ;
4° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales, de
leurs groupements et des maisons de l’emploi » ;
5° L’article L. 311-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. – Des maisons
de l’emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d’emploi,
ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service
public de l’emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins
de main-d’œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de
restructurations. Elles participent également à l’accueil et à l’orientation
des demandeurs d’emploi, à l’insertion, à l’orientation en formation, à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des salariés et à l’aide à la
création d’entreprise.
« Les maisons de l’emploi peuvent bénéficier d’une
aide de l’Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’Etat. » ;
6° Après l’article L. 311-10, il est inséré un
article L. 311‑10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. – Les
maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public.
« Ces groupements associent obligatoirement l’Etat,
l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes mentionnés à l’article
L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement
public de coopération intercommunale.
« Le groupement est administré par un conseil
d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce
conseil élit son président en son sein.
« Le directeur du groupement, nommé par le conseil
d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le
fonctionnement du groupement.
« La convention par laquelle est constitué le
groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la
publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière,
des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du
groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci
mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Pour l’exercice de leurs missions, les membres du
groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services
d’intérêt commun. Ils s’appuient sur les personnels mis à leur disposition par
leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil
d’administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont
propres, régis par le code du travail.
« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour
des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 133-2 du code des
juridictions financières et au contrôle de l’inspection générale des affaires
sociales. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 322-2 est
complété par les mots : « et des représentants des collectivités
territoriales » ;
8° Le second alinéa de l’article L. 311-2 est
supprimé et l’article L. 351‑26 est abrogé.
(Texte
de l’Assemblée nationale)
I. – Après l’article L. 311-10 du code du
travail, sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 311-10-2. – Des
missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent
être constituées entre l’Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des
associations.
« Elles prennent la forme d’une association ou d’un
groupement d’intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des
personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
« Elles participent aux maisons de l’emploi visées à
l’article L. 311-10.
« Dans le cadre de leur mission de service public
pour l’emploi, elles ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq
ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion
professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement.
« Elles favorisent la concertation entre les
différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites
par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés
particulières d’insertion professionnelle et sociale, et contribuent à
l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d’une
politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
« Art. L. 311-10-3. – Il est
institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales
réunissant les représentants des ministres compétents en matière d’insertion professionnelle
et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de
communes et des présidents de missions locales.
« Le conseil national est présidé par un élu local,
président de mission locale.
« Il examine, chaque année, un bilan général d’activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d’animation et d’évaluation du réseau des missions locales.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement
du conseil national sont déterminées par décret. »
II. – Les articles 7 et 8 de la loi
n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et
la lutte contre l’exclusion professionnelle sont abrogés.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 311-4 du code du travail est ainsi
modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« La vente d’offres ou de demandes d’emploi, quel
que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne
fait pas obstacle à l’insertion, à titre onéreux, d’offres ou de demandes
d’emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. »
« Toute offre d’emploi publiée ou diffusée doit être
datée. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots :
« journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots :
« ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au
public » et, par deux fois, après les mots : « directeur de la
publication », sont insérés les mots : « ou au responsable du
moyen de communication susmentionné » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est
supprimée. Dans la deuxième phrase de
cet alinéa, après les mots : « directeur de la publication »,
sont insérés les mots : « ou du responsable du moyen de
communication ». La dernière phrase du même alinéa est complétée par les
mots : « ou diffusée » ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots :
« écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de
diffuser par tout autre moyen de communication accessible au
public » ;
5° Au 2°, après les mots :
« l’existence, », sont insérés les mots : « le caractère
effectivement disponible, » ;
6° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est
ainsi rédigée :
« Toutefois, les directeurs de publications et les
personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie,
une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d’emploi rédigées
dans cette langue. »
(Texte
de l’Assemblée nationale)
I. – La division du chapitre II du titre Ier du
livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles
L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles L. 312-1
à L. 312-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1. – Toute
personne physique ou morale de droit privé dont l’activité principale consiste
à fournir des services de placement est tenue d’en faire la déclaration
préalable à l’autorité administrative.
« La fourniture de services de placement est
exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l’exception des services
ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les
entreprises définies à l’article L. 124-1 peuvent fournir des services de
placement au sens du présent article.
« La déclaration à l’autorité administrative doit
mentionner les caractéristiques juridiques de l’entreprise, le nom de ses
dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la
matière doit être portée à la connaissance de l’autorité administrative.
L’agence de placement privée est également tenue d’adresser régulièrement à
l’autorité administrative des renseignements d’ordre statistique sur son
activité de placement.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux
articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à
l’article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, ainsi que les employeurs ou groupes d’employeurs qui entreprennent
des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux
dispositions du présent article.
« Art. L. 312-2. – Les
fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’application du droit du
travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de
l’article L. 310-2 ainsi qu’à celles du présent chapitre et des textes
pris pour leur application.
« Lorsque l’activité de placement est exercée en
méconnaissance des dispositions de l’article L. 310-2 ou de celles du
présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d’atteinte à
l’ordre public, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner
la fermeture de l’organisme en cause pour une durée n’excédant pas trois mois.
« Art. L. 312-3. – Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 312-1 et
L. 312-2. Il détermine également les conditions d’utilisation des
informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement
peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de
cette activité. »
II. – Non
modifié...........................................................................................
(Texte
de l’Assemblée nationale)
I. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 762-5 du code du travail, les mots : « et de celles des
articles L. 322-19 et L. 322-21 du présent code » sont
supprimés.
II. – Le deuxième alinéa du même article est
complété par les mots : « , hôtelier, logeur, restaurateur, débitant
de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou
en articles d’habillement ou d’objets d’usage personnel, commerce d’achat et
vente de reconnaissances du crédit municipal ».
III. – Dans l’article L. 762-6 du même
code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des
articles L. 312-7 et L. 312-8, » sont supprimés.
IV. – Dans l’article L. 762-7 du même
code, les mots : « énumérés aux articles L. 312-19 à
L. 312-21 et L. 763-12 du présent code » sont supprimés.
V. – Le premier alinéa de l’article
L. 762-11 du même code est supprimé.
VI. – Dans le dernier alinéa de l’article
L. 762-3 du même code, les mots : « , les modalités d’exercice
de son activité et l’intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des
artistes du spectacle » sont remplacés par les mots : « et les
modalités d’exercice de son activité. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte
de l’Assemblée nationale)
I. – La dernière phrase du sixième alinéa du I
de l’article L. 129-1 du code du travail est supprimée.
II. – Dans le IV de l’article 53 de la loi
n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines, les mots : « agréée dans les
conditions de l’article L. 311-1 du code du travail » sont remplacés
par les mots : « déclarée à l’autorité administrative dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
…………………………………………………………………………………………
(Texte
de l’Assemblée nationale)
I. – Non
modifié............................................................................................
II. – 1° L’article 1er de la loi
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions
d’ordre social, éducatif et culturel est abrogé.
2° La dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 351-8 du code du travail est supprimée.
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – L’article L. 311-5 du code du travail
est ainsi modifié :
A. – Au quatrième alinéa :
1° A Les mots : « de recherche
d’emploi » sont remplacés par les mots : « et répétés en vue de
retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, » ;
1° Le mot : « antérieure » est
supprimé ;
2° Après les mots : « compte tenu de leur
situation personnelle et familiale », sont insérés les mots :
« et des aides à la mobilité qui leur sont proposées ».
B. – Au cinquième alinéa :
1° Après les mots : « suivre une action de
formation », sont insérés les mots : « ou d’aide à la recherche
d’emploi proposée par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 311-1 » ;
2° Les mots : « convocation de l’Agence
nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots :
« convocation des services et organismes visés au premier alinéa de
l’article L. 311‑1 ou mandatés par ces services et
organismes ».
II et III. – Non
modifiés.................................................................................
(Texte
de l’Assemblée nationale)
L’article L. 351-18 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-18. – Le contrôle
de la recherche d’emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre
chargé de l’emploi, de l’Agence nationale pour l’emploi ainsi que par des
agents relevant des organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article
L. 351-21.
« Les décisions de réduction, de suspension à titre
conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement visées aux troisième
et quatrième alinéas sont prises dans les cas mentionnés à l’article
L. 351‑17. Elles sont précédées d’une procédure contradictoire dans
laquelle le demandeur d’emploi a le droit d’être entendu, le cas échéant
accompagné d’une personne de son choix.
« Le revenu de remplacement peut être supprimé ou
réduit par le représentant de l’Etat, après consultation, le cas échéant, d’une
commission où sont représentés les organismes mentionnés à l’article
L. 351‑21 et l’Agence nationale pour l’emploi.
« Les organismes mentionnés à l’article L. 351‑21
peuvent également, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de
remplacement ou en réduire le montant. Le dossier est alors transmis au
représentant de l’Etat qui se prononce sur le maintien de la décision de
suspension ou de réduction après consultation, le cas échéant, d’une commission
où sont représentés les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 et
l’Agence nationale pour l’emploi.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l’exercice de leur
mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et
fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d’assurance
chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes
mentionnés à l’article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre
le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant, ainsi que les
cas dans lesquels la commission mentionnée aux troisième et quatrième alinéas
doit être consultée. »
Chapitre II
Insertion professionnelle des jeunes
Section 1
Actions en faveur des jeunes éloignés de l’emploi
(Texte de
l’Assemblée nationale)
I. – L’article L. 322-4-6 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 322‑4‑17-2 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le
montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction
du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».
II. – Après l’article L. 322‑4‑17
du même code, sont insérés deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322‑4‑17‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-1. – Toute
personne de seize à vingt‑cinq ans révolus en difficulté et confrontée à
un risque d’exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par
l’Etat, ayant pour but l’accès à la vie professionnelle.
« Art. L. 322-4-17-2. – L’accompagnement
destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l’article L. 322‑4‑17‑1
est mis en œuvre, avec l’ensemble des organismes susceptibles d’y contribuer,
par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
mentionnées à l’article L. 311‑10‑2 du présent code et les
permanences d’accueil, d’information et d’orientation mentionnées à
l’article 4 de l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative
aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des
conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau VI et V bis,
cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans
les conditions définies à l’article L. 322‑4‑17‑3.
« L’Etat peut associer, dans le cadre d’un contrat
d’objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les
régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les
communes et leurs groupements aux actions d’accompagnement mentionnées à
l’article L. 322‑4‑17‑1. Les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat.
Ce dernier précise, par bassin d’emploi, au vu d’un diagnostic territorial, les
résultats à atteindre en matière d’insertion professionnelle des jeunes
mentionnés à l’article L. 322‑4‑17‑1 et les moyens
mobilisés par chaque partie. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Après l’article L. 322-4-17 du code
du travail, sont insérés deux articles L. 322-4-17-3 et L. 322‑4‑17‑4
ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-3. – Toute
personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est
inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de
l’enseignement général, technologique ou professionnel ou n’ayant pas achevé le
premier cycle de l’enseignement supérieur et rencontrant des difficultés
particulières d’insertion sociale et professionnelle, peut bénéficier d’un
contrat d’accompagnement dénommé “ contrat d’insertion dans la vie
sociale ”, conclu avec l’Etat. Ce contrat prévoit les engagements du
bénéficiaire pour la mise en œuvre de son projet d’insertion professionnelle,
les actions engagées par l’Etat à cet effet et les modalités de leur
évaluation. Il peut être précédé d’une période d’orientation de trois mois au
cours de laquelle est élaboré le projet d’insertion.
« Les actions menées dans le cadre de ce projet
comprennent des mesures de lutte contre l’illettrisme.
« Les bénéficiaires d’un contrat d’insertion dans la
vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les
conditions prévues aux articles L. 962‑1 et L. 962‑3,
pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre
à un régime de sécurité sociale.
« Un décret fixe, en fonction des catégories de
bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des
engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de
celui-ci et les conditions de son renouvellement.
« Art. L. 322-4-17-4. – Afin de
favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d’un contrat
d’insertion dans la vie sociale mentionné à l’article L. 322-4-17-3, âgés
de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d’un soutien de l’Etat
sous la forme d’une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles
les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un
stage, ni une autre allocation.
« Cette allocation est incessible et insaisissable.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du
contrat d’insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci
a été mis à même de présenter des observations.
« Ses montants minimum et maximum, ses conditions
d’attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. »
II. – Non
modifié...........................................................................................
III. – Supprimé...............................................................................................
IV. – Le IV de l’article 138 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.
…………………………………………………………………………………………
...............................................
Supprimé.............................................
Section 2
Amélioration du statut de l’apprenti
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 115-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° A Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de l’enseignement supérieur,
l’autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage est facultative si
un avis favorable a été émis par le président d’université ou le chef
d’établissement d’enseignement supérieur. » ;
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit
alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation des compétences mentionnée à l’alinéa
précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la
date du début de l’apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à
l’article L. 117‑13.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a
pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :
« a) De même niveau et en rapport avec un premier
diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat
d’apprentissage ;
« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà
obtenu ;
« c) Dont une partie a été obtenue par la validation
des acquis de l’expérience ;
« d) Dont la préparation a été commencée sous un
autre statut.
« Dans ces cas, le nombre d’heures de formation
dispensées dans les centres de formation d’apprentis ne peut être inférieur à
celui prévu au premier alinéa de l’article L. 116-3 calculé au prorata de
la durée du contrat.
« La durée du contrat peut être portée à quatre ans
lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti dans les
conditions prévues à l’article L. 323‑10. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à
l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième
alinéa ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article L. 115‑2 du code du travail,
il est inséré un article L. 115‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑2‑1. – Afin
de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas
échéant, d’adapter cette dernière, l’apprenti est convié par le centre de
formation d’apprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat
d’apprentissage, à un entretien auquel participent l’employeur, le maître
d’apprentissage, un formateur du centre de formation d’apprentis et, si besoin
est, les parents de l’apprenti ou son représentant légal. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 117‑4 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction tutorale peut être partagée entre
plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera
désigné un maître d’apprentissage référent qui assurera la coordination de
l’équipe et la liaison avec le centre de formation d’apprentis. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 117-10 du code du travail, les mots : « , est fixé pour
chaque année d’apprentissage » sont remplacés par les mots :
« et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet
de l’apprentissage, est fixé ».
II.– Le dernier alinéa de l’article L. 117-10
du même code est supprimé.
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article
L. 221-3, après le mot : « apprentis », sont insérés les
mots : « âgés de moins de dix-huit ans » ;
2° Dans l’article L. 222-2, les mots :
« et apprentis » sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa de l’article
L. 222-4, après le mot : « apprentis », sont insérés les
mots : « , âgés de moins de dix-huit ans, ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 117-3 du code du travail est ainsi
modifié :
1° et 2° Supprimés………………………………………………….……. ;
3° Après le cinquième alinéa (3°), il est inséré un
4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le contrat d’apprentissage est
souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise
d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou
titre sanctionnant la formation poursuivie. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
La première phrase de l’article L. 117 bis-2
du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu’il
s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par
l’apprenti et acceptés par le centre de formation d’apprentis ».
...............................................
Supprimé.............................................
……………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 117-10 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrat
d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée
indéterminée dans la même entreprise, aucune période d’essai visée à l’article
L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la
rémunération et l’ancienneté du salarié. »
(Texte
de l’Assemblée nationale)
L’article L. 341-4 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation
de travail est demandée en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage
visé à l’article L. 117-1 ou d’un contrat de professionnalisation visé à
l’article L. 981-1, la situation de l’emploi ne peut être opposée à la
demande d’un étranger qui a été pris en charge par les services de l’aide
sociale à l’enfance mentionnés à l’article L. 221-1 du code de l’action
sociale et des familles avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans et qui l’est
toujours au moment où il présente sa demande. »
Section 3
Modernisation et développement de
l’apprentissage
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article
L. 115-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après le
mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein
d’une section d’apprentissage créée » ;
2° Dans la première phrase du
2°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots :
« au sein d’une unité de formation par apprentissage créée », et
après les mots : « l’article L. 116-2 », il est inséré le
mot : « , notamment ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
I et II. –
Non modifiés
III.– L’article 1er de
la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des
employeurs au financement des premières formations technologiques et
professionnelles est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Entrent
seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :
« 1° Les frais de
fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant
et d’équipement complémentaire des centres de formation d’apprentis ou des
écoles organisées par les entreprises ou groupements d’entreprises en vue
d’assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et
notamment l’apprentissage ;
« 2° Les
subventions aux établissements de l’enseignement public ou aux écoles privées
légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et
professionnelles ;
« 3° Les frais des
stages organisés en milieu professionnel en application de l’article
L. 335-2 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie
par voie réglementaire, de la taxe d’apprentissage due ;
« 4° Les frais
relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques
et professionnelles, et notamment de l’apprentissage, comprenant en particulier
les frais afférents à l’information et à l’orientation scolaire et
professionnelle ainsi qu’à l’enseignement ménager. »
IV.– Par dérogation aux
dispositions du I de l’article 1er de la loi n° 71-578 du
16 juillet 1971 précitée :
1° Les dépenses
mentionnées aux 6° et 7° de l’article 5 du décret n° 72-283 du
12 avril 1972 relatif à la taxe d’apprentissage et portant application de
la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des
employeurs au financement des premières formations technologiques et
professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe
d’apprentissage due sur les salaires versés pendant l’année 2004 ;
2° Les frais de stages
organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la
taxe d’apprentissage due sur les salaires versés pendant l’année 2004 ne sont
pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l’article 1er de la loi
n° 71‑578 du 16 juillet 1971 précitée.
V.– Les personnes et
entreprises redevables de la taxe d’apprentissage due sur les salaires versés
pendant l’année 2004 sont tenues de verser au Trésor public, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article
L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la taxe d’apprentissage
d’un montant équivalent aux dépenses mentionnées aux 10°, 11° et 12° de
l’article 5 du décret n° 72‑283 du 12 avril 1972 précité au
plus tard le 31 mai 2005.
…….………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Après
l’article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater
G ainsi rédigé :
« Art. 244 quater
G. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit
du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis dont le
contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à
L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 €
lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti en
application de l’article L. 323-10 du même code ou lorsque celui-ci
bénéficie de l’accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 322-4-17-2 du même code.
« II. – Le
crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux
apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de
leur accueil par l’entreprise.
« III. – Le
crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles
8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater,
239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont
pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.
« IV. – Le
nombre moyen annuel d’apprentis mentionné au I s’apprécie en fonction du nombre
d’apprentis dont le contrat avec l’entreprise a été conclu depuis au moins six
mois. » ;
3° Après l’article 199
ter E, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :
« Art. 199 ter F. – Le
crédit d’impôt défini à l’article 244 quater G est imputé sur
l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de
laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article.
Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année,
l’excédent est restitué. » ;
4° Après l’article 220
G, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :
« Art. 220 H. – Le
crédit d’impôt défini à l’article 244 quater G est imputé sur
l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à
l’article 199 ter F. » ;
5° Le 1 de l’article 223
O est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Des crédits d’impôt
dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater
G ; les dispositions de l’article 199 ter F s’appliquent à la somme
de ces crédits d’impôt. »
II. – Non modifié
III. – Supprimé
(Texte
de l’Assemblée nationale)
I. – L’article
L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 118-1. – L’Etat,
la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires,
une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés
peuvent conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement
de l’apprentissage. En tant que de besoin, d’autres parties peuvent être
associées à ces contrats.
« Ces derniers précisent
les objectifs poursuivis en vue :
« 1° D’adapter
l’offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des
perspectives d’emploi dans les différents secteurs d’activité ;
« 2° D’améliorer
la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des
apprentis ;
« 3° De valoriser
la condition matérielle des apprentis ;
« 4° De développer
le préapprentissage ;
« 5° De promouvoir
le soutien à l’initiative pédagogique et à l’expérimentation ;
« 6° De faciliter
le déroulement de séquences d’apprentissage dans des Etats membres de l’Union
européenne ;
« 7° De favoriser
l’accès des personnes handicapées à l’apprentissage.
« Au regard des
objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés
par les parties. »
II. – Le V de
l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’Etat, la région ou
la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou
plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent
également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au
développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 118-1 du code
du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d’une annexe aux contrats
visés à l’alinéa précédent. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Non
modifié
II. – L’article
L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa :
a) Les mots : « de
péréquation de la taxe d’apprentissage, doté de l’autonomie financière »
sont remplacés par les mots : « de développement et de modernisation
de l’apprentissage » ;
b) Les mots :
« comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés
par les mots : « et des versements effectués au Trésor public
mentionnés à l’article L. 118-3-1 » ;
2° Après le premier
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est divisé en
deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du
ministre chargé du budget.
« Chaque section
comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi
attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de
l’apprentissage et de la formation professionnelle continue correspondant aux
financements mentionnés :
« a) Au 1° de l’article
L. 118-2-2 pour la première section,
« b) Au 2° de ce même
article pour la seconde section. »
III.– Dans la dernière
phrase du dernier alinéa de l’article L. 118-2 du même code, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
IV.– Dans la dernière
phrase du deuxième alinéa de l’article 226 bis du code général des
impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« septième ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le Gouvernement remet chaque
année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données
quantitatives et qualitatives sur la signature et l’exécution des contrats
d’objectifs et de moyens prévus par l’article L. 118-1 du code du travail.
Ce rapport est remis pour la
première fois au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il retrace l’évolution des
recettes du Fonds national de développement et de modernisation de
l’apprentissage telles qu’elles résultent de la suppression des exonérations au
titre de la taxe d’apprentissage.
Il précise la répartition des
moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de
l’apprentissage au bénéfice de ces contrats.
Il comprend un bilan chiffré
du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater G du code
général des impôts par taille et par secteur d’activité des entreprises
concernées, ainsi qu’une présentation agrégée de ces données par région.
(Texte de l’Assemblée
nationale)
Après la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 4312-1 du code général des
collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les documents
budgétaires sont également assortis d’un état annexe présentant, selon des
modalités définies par décret, l’évolution des dépenses consacrées à la
formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données
financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous
statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise
également l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage
et de la formation professionnelle continue en application de l’article
L. 118‑2‑2 du code du travail. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième
alinéa de l’article L. 117-5, les mots : « à la région dans le
ressort de laquelle est situé l’établissement concerné » sont remplacés
par les mots : « à l’administration territorialement compétente chargée
de l’application de la législation du travail et des lois sociales dans la
branche d’activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat
d’apprentissage. » ;
2° Après les mots :
« pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 117-14 est ainsi rédigée : « à
l’administration chargée de l’application de la législation du travail et des
lois sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat. »
Section 4
Transparence de la collecte et de la répartition
de la taxe d’apprentissage
(Texte de l’Assemblée nationale)
I A. – Non
modifié............................................................................................
I B.– Dans la
première phrase du deuxième alinéa de l’article 226 bis du
même code, les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais
de leurs établissements, soit » sont supprimés.
I à V. – Non
modifiés........................................................................................
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – L’article
L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
cinquième alinéa (1°), les mots : « ainsi que leurs groupements
régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les
groupements interconsulaires ou, dans les départements d’outre-mer, une seule
chambre consulaire, par décision du préfet de région » ;
2° Au septième alinéa,
le mot : « collecteur » et les mots : « ou
agréé » sont supprimés ;
3° Au huitième
alinéa :
a) Les mots : « Un
collecteur » sont remplacés par les mots : « Un
organisme » ;
b) Les mots : « ou
d’un agrément délivré » sont remplacés par le mot :
« délivrée » ;
c) Les mots : « ou
agréé » sont supprimés ;
4° Au neuvième alinéa,
après les mots : « du présent article », sont insérés les
mots : « et les règles comptables applicables aux organismes
collecteurs » ;
5° Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise
également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent
au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle un rapport
annuel justifiant de l’utilisation exacte du produit collecté en région au
titre du quota de la taxe d’apprentissage, de la répartition de ces ressources
entre les centres de formation d’apprentis de la région ainsi que des critères
et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l’année en
cours. »
II. – Supprimé....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Après
l’article L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles
L. 119-1-2 et L. 119‑1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 119-1-2. – L’Etat
exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1° Les
établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs
mentionnés à l’article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l’origine et
l’emploi des fonds versés par ces organismes ;
« 2° Les dépenses
de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation
d’apprentis prises en charge dans les conditions définies à l’article
L. 983-4.
« Sans préjudice des
attributions des corps d’inspection compétents en matière d’apprentissage, le
contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à
l’article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements
bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en
collaboration avec les agents des administrations compétentes à l’égard de ces
établissements. L’autorité administrative dont relèvent ces agents est informée
préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de
besoin.
« Les administrations
compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans
les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de
centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 1° et
2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à
l’article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
« Les établissements
bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation
d’apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à
l’article L. 991-3 les documents et pièces établissant l’origine des fonds
reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que
la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant leur activité.
« Le contrôle prévu au
présent article s’effectue dans les conditions et suivant la procédure
mentionnées à l’article L. 991‑8.
« Les fonds indûment
reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non
justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements
bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formation
d’apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une
somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public
sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité
de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle en est
tenu informé.
« Les versements au
Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités
ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le
chiffre d’affaires.
« Les sanctions prévues
aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
« Art. L. 119-1-3. – Il
est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires
de centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 119-1-2 de
rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur
permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à
l’article L. 118-2-4 ou de bénéficier d’une prise en charge de
dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l’article
L. 983-1 dans les conditions définies à l’article L. 983-4. »
II. – Supprimé
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de
l’article L. 118-2-2 est ainsi rédigé :
« Le montant de la
fraction de la taxe d’apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé
par décret. Les autres modalités d’application du présent article sont fixées
par le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 119-4. » ;
2° A la fin du premier
alinéa de l’article L. 118-3, les mots : « à
l’article L. 119-4 » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 119-4 » ;
3° L’article
L. 119-4 est ainsi modifié :
a) Avant le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de la
fraction de la taxe d’apprentissage obligatoirement réservée au développement
de l’apprentissage en application de l’article L. 118-3 et de celle
versée au Trésor public en application du premier alinéa de
l’article L. 118-2-2 sont déterminés par décret. » ;
b) Dans le premier
alinéa, après les mots : « fixe les », il est inséré le
mot : « autres » ;
c) Dans le deuxième
alinéa, les mots : « Ce décret est établi » sont remplacés par
les mots : « Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont
établis ».
II. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de
l’article 226 B est ainsi rédigé :
« Le montant de la
fraction de la taxe d’apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé
par décret. Les autres modalités d’application du présent article sont fixées
par le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 119-4. » ;
2° A la fin de la
première phrase du premier alinéa de l’article 227, les mots :
« à l’article L. 119-4 » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 119-4 ».
………………………………………………………………………………..……
Chapitre III
Mesures en faveur du retour à l’emploi
des demandeurs d’emploi de longue durée
et des bénéficiaires de minima sociaux
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les articles L. 322-4-1
à L. 322-4-5, l’article L. 322-4-7 ainsi que les articles
L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 322-4-8-1
du code du travail devient l’article L. 322-4-7 et est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Afin de
faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi,
l’Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de
travail, appelés contrats d’accompagnement dans l’emploi, avec les
collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les
organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées
de la gestion d’un service public.
« Les conventions fixent
les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de chaque
personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et
de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet
professionnel de l’intéressé.
« Les règles relatives à
la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en
application de celle-ci, ainsi qu’aux conditions de son renouvellement,
tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur
insertion dans l’emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Le contrat de travail
conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée
déterminée passé en application de l’article L. 122-2. Les dispositions du
dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximum des
renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut
être inférieure à six mois.
« Les contrats
d’accompagnement dans l’emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des
emplois dans les services de l’Etat.
« Les contrats
d’accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs non satisfaits.
« La durée hebdomadaire
du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la
convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement
importantes de la personne embauchée.
« Sous réserve de
clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires
de contrats d’accompagnement dans l’emploi perçoivent un salaire égal au
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de
travail effectuées. » ;
2° Le premier alinéa du
II est ainsi rédigé :
« L’Etat prend en charge
une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des
conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la
catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière
d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des
conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à
l’emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l’aide
sont définies par décret en Conseil d’Etat. Cette aide est versée à l’organisme
employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. » ;
3° Le deuxième alinéa du
II est supprimé ;
3° bis La première
phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « ,
sans qu’il soit fait application des dispositions de
l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale » ;
4° Au quatrième alinéa
du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont
supprimés ;
5° Le cinquième alinéa
du II est ainsi rédigé :
« L’Etat peut également
contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
6° Au dernier alinéa du
II, les mots : « à l’article L. 322‑4‑7 » sont
remplacés par les mots : « au I » ;
7° Le II est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8, les contrats
d’accompagnement dans l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à
l’initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui
permettre d’être embauché pour un contrat à durée déterminée d’au moins six
mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification
prévue aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3. A la demande du
salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une
période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat
à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas
d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans
préavis. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 322-4-8 du
code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-8. – I. – Afin
de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, l’Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail,
appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l’article
L. 351-4 et aux 3° et 4° de l’article L. 351‑12, les
groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 127‑1 qui
organisent des parcours d’insertion et de qualification et les employeurs de
pêche maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Ces conventions
peuvent prévoir des actions d’orientation, de formation professionnelle ou de
validation des acquis de l’expérience ou des mesures d’accompagnement
professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des
bénéficiaires de contrats initiative-emploi.
« Les règles relatives à
la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus pour leur
application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur
renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces règles tiennent
compte des difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs
employeurs.
« II. – Ces
conventions ouvrent droit à une aide pour l’embauche des personnes mentionnées
au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi
conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d’accompagnement
professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d’Etat détermine
le montant maximal de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut
être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de
leurs employeurs et des initiatives prises en matière d’accompagnement et de
formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques
locales.
« La convention ne peut
pas être conclue si l’établissement a procédé à un licenciement économique dans
les six mois précédant la date d’effet du contrat, ni lorsque l’embauche est la
conséquence directe du licenciement d’un salarié sous contrat à durée
indéterminée. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel
licenciement, la convention peut être dénoncée par l’Etat. La dénonciation
emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes
perçues au titre de l’aide prévue par la convention. L’employeur doit également
être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
« III. – Le
contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à
durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de
l’article L. 122-2. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, les
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre
maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Par dérogation au
deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée
peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au
salarié d’être embauché pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois
ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une
qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l’article
L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de
lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi
visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au
moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai,
le contrat est rompu sans préavis.
« IV. – Pendant
toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats
initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du
personnel des entreprises dont ils relèvent pour l’application à ces
entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à
une condition d’effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui
concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article
L. 832-2, la référence à l’article L. 322-4-2 est remplacée par une
référence à l'article L. 322-4-8 ;
2° La section 7 du chapitre
II du titre III du livre VIII est complétée par un article L. 832-9-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 832-9-1. – Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d’améliorer la qualification et de faciliter
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l'emploi ou l’adaptation des salariés à
l’évolution de l’emploi dans les entreprises, l’Etat peut prendre en charge, en
application de conventions conclues avec des organismes de formation pour
l’organisation de stages de formation et d’insertion professionnelles, les
frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la
protection sociale des stagiaires. ».
II. – Le code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de
l’article L. 522-8, les références : « les articles L. 322-4-7,
L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacées par la
référence : « l’article L. 322-4-7 » ;
2° Dans le premier alinéa de
l’article L. 522-18, après les mots : « des articles »,
sont insérées les références : « L. 322-4-10,
L. 322-4-11, L. 322-4-12, » et le même alinéa est complété
par les mots : « , pour les contrats conclus avec les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires,
si elle en est chargée par convention ».
III. – Par exception aux
articles 24 et 25 de la présente loi, dans les départements d’outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats
emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent applicables dans
leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 décembre 2005. Jusqu’à
cette date incluse, il n’y est pas conclu de contrats d’accompagnement dans
l’emploi.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le troisième alinéa de
l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La rémunération
d’activité des titulaires de contrats d’avenir et contrats insertion-revenu
minimum d’activité visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et
L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte dans les ressources
pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d’insertion garanti à une
personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action
sociale et des familles. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article
L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis quatre articles
L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :
« Art.
L. 322-4-10. – Il est institué un contrat de travail dénommé
“ contrat d’avenir ”, destiné à faciliter l’insertion sociale et
professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en
Conseil d’Etat, du revenu minimum d’insertion, de l’allocation spécifique de
solidarité ou de l’allocation de parent isolé.
« Les contrats d’avenir
portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non
satisfaits.
« Le département ou la
commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public
de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d’assurer
la mise en œuvre du contrat d’avenir dans les conditions fixées aux articles
L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Le département ou la
commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public
de coopération intercommunale auquel appartient la commune, peut, par
convention, confier à la maison de l’emploi, au plan local pluriannuel pour
l’insertion et l’emploi ou à la mission locale la mise en œuvre des contrats
d’avenir conclus pour les habitants de son ressort.
« Dans chaque
département, une commission de pilotage coordonne la mise en œuvre du contrat
d’avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de
ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du
représentant de l’Etat dans le département, elle comprend notamment des
représentants des maires des communes ou des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre
du contrat d’avenir. La composition, les missions et les conditions
d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
« Art. L. 322-4-11. – La
conclusion de chaque contrat d’avenir est subordonnée à la signature d’une
convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s’engage à prendre part à
toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le
maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale, le représentant de l’Etat et l’un des employeurs appartenant
aux catégories suivantes :
« 1° Les
collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public ;
« 3° Les autres
organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs
mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Cette convention
définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d’avenir.
Elle fixe notamment les conditions d’accompagnement dans l’emploi du
bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de
l’expérience qui doivent être mises en œuvre à son profit dans les conditions
prévues à l’article L. 935-1.
« Le président du
conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement
public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention
de contrat d’avenir, une personne physique chargée d’assurer, en tant que
référent, le suivi du parcours d’insertion professionnelle du bénéficiaire du
contrat d’avenir.
« Cette mission peut
également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l’insertion,
notamment à une maison de l’emploi ou à l’un des organismes mentionnés aux
premier et troisième alinéas de l’article L. 311-1.
« Le cas échéant, le
référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsqu’il est signé par le président du conseil général, le contrat d’avenir
peut tenir lieu de contrat d’insertion au sens du même article.
« La convention est
conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de
douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d’avenir est réexaminée
tous les six mois.
« Art. L. 322-4-12. – I. – Le
contrat d’avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée
passé en application de l’article L. 122-2 avec l’un des employeurs
mentionnés à l’article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux
ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les
bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, la limite de renouvellement peut
être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas
applicables.
« Sauf clauses
conventionnelles prévoyant une période d’essai d’une durée moindre, la période
d’essai du contrat d’avenir est fixée à un mois.
« La durée hebdomadaire
du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir est
fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la
période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier
alinéa de l’article L. 212-1 du présent code et à l’article L. 713-2
du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n’excède pas en
moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de
formation et d’accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être
menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à
une attestation de compétences délivrée par l’employeur et il est pris en compte
au titre de l’expérience requise pour la validation des acquis de l’expérience.
« Le bénéficiaire du
contrat d’avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables,
perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par
le nombre d’heures de travail effectuées.
« II. – L’employeur
bénéficie d’une aide qui lui est versée par le débiteur de l’allocation perçue
par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l’allocation de revenu minimum d’insertion garantie à une personne isolée en
application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des
familles.
« Il perçoit également
de l’Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté
à celui de l’aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la
rémunération versée à l’intéressé.
« Les dispositions des
deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-7 sont
applicables au contrat d’avenir.
« III. – L’Etat apporte
une aide forfaitaire à l’employeur en cas d’embauche du bénéficiaire sous
contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention
prévue à l’article L. 322-4-11.
« IV. – Par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8, le contrat
d’avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à
l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une
durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou
du suivi d’une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre
premiers alinéas de l’article L. 900-3.
« A la demande du
salarié, le contrat d’avenir peut être suspendu afin de lui permettre
d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une
embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale
à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat
est rompu sans préavis.
« En cas de rupture du
contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat
n’est pas renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité
professionnelle rémunérée, le versement de l’allocation dont il bénéficiait
avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions
respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de
l’action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou
L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 322-4-13. – Un
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles
L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges
d’informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat
d’avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont
suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur
l’année des périodes de travail, de formation et d’accompagnement, les
conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l’Etat à
l’employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l’établissement
public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles
le versement de l’allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d’avenir
est maintenu ou rétabli à l’échéance de ce contrat. Il précise également les
conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou établissements
visés à l’article L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l’un
des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article
L. 311-1 pour la mise en œuvre du contrat d’avenir. »
...............................................
Supprimé.............................................
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l’article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion -
revenu minimum d’activité conclu en application des articles L. 322-4-15
et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat
d’avenir conclu en application de l’article L. 322-4-10 » ;
2° Au premier alinéa de
l’article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat
insertion-revenu minimum d’activité conclu en application des articles
L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés
les mots : « ou du contrat d’avenir conclu en application de
l’article L. 322-4-10 du même code » et après le mot :
« définie », sont insérés les mots : « au premier alinéa du
II de l’article L. 322-4-12 ou » ;
3° Au deuxième alinéa du
même article, après les mots : « pour un motif autre que celui visé à
l’article L. 322‑4‑15‑5 », sont insérés les
mots : « ou au IV de l’article L. 322‑4‑12 » ;
4° Au 4° de l’article
L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat
insertion-revenu minimum d’activité, », sont insérés les mots : « un
contrat d’avenir » ;
5° Au premier alinéa de
l’article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion-revenu
minimum d’activité régi par les articles L. 322‑4-15 et
suivants du code du travail » sont remplacés par les mots :
« , au contrat insertion-revenu minimum d’activité régi par les articles
L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d’avenir régi par
les articles L. 322-4-10 et suivants du même code » ;
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15. – Il
est institué un contrat de travail dénommé “ contrat insertion-revenu
minimum d’activité ” destiné à faciliter l’insertion sociale et
professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de
l’allocation de parent isolé ou de l’allocation de solidarité spécifique qui
rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Pour les
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ce contrat peut tenir lieu de
contrat d’insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code
de l’action sociale et des familles. » ;
2° L’article
L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15-1. – La
conclusion du contrat institué à l’article L. 322-4-15 est subordonnée à
la signature d’une convention entre la collectivité débitrice de la prestation
et l’un des employeurs entrant dans le champ de l’article L. 351-4 et des
3° et 4° de l’article L. 351-12, ainsi que les employeurs
de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Une convention ne peut
être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont
réunies :
« a) L’employeur n’a pas
procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la
date d’effet du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
« b) L’embauche ne
résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée.
S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la
convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la
collectivité débitrice de l’une des allocations mentionnées à l’article L
322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser
l’aide prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 ;
« c) L’employeur est à
jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
3° Au premier alinéa de
l’article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat
insertion-revenu minimum d’activité » sont remplacés par les
mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, le
contrat insertion-revenu minimum d’activité » ;
4° Le second alinéa du
même article est ainsi rédigé :
« Les conditions de
durée d’ouverture des droits à l’une des allocations mentionnées à
l’article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d’un contrat
insertion-revenu minimum d’activité sont précisées par décret. » ;
5° L’article
L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
aa) La première phrase
du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat
insertion-revenu minimum d’activité est un contrat de travail à durée
déterminée conclu en application de l’article L. 122-2. Il peut être un contrat
de travail à temps partiel. »
a) Au deuxième alinéa, les
mots : « par le département de la convention par voie
d’avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de
la convention par le département ou la collectivité débitrice de l’une des
allocations visées à l’article L. 322‑4‑15 » ;
b) Au quatrième alinéa,
après les mots : « du département », sont insérés les
mots : « ou de la collectivité débitrice de l’une des allocations
visées à l’article L. 322-4-15 » ;
c) Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil
d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail
hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l’année sans excéder la durée
prévue à l’article L. 212-1 du présent code ou à l’article L. 713-2
du code rural. » ;
5° bis Au premier
alinéa de l’article L. 322‑4‑15‑5, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« premier » ;
5° ter Le
deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« A la demande du
salarié, le contrat insertion-revenu minimum d’activité peut être suspendu afin
de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi
visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au
moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai,
le contrat est rompu sans préavis. » ;
5° quater Après
le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du
contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce
contrat n’est pas renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité
professionnelle rémunérée, le versement de l’allocation dont il bénéficiait
avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions
respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de
l’action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou
L. 524-1 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil
d’Etat. » ;
6° Le troisième alinéa
du même article est supprimé ;
7° Supprimé…………………………………………………………………. ;
8° Le troisième alinéa
du I de l’article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une
aide versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du
contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu
minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article
L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
9° Le dernier alinéa du
I du même article est ainsi rédigé :
« Les collectivités
débitrices de l’aide à l’employeur mentionnée à l’alinéa précédent peuvent
confier par convention le service de ces aides à l’organisme de leur choix,
notamment à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-30 du code
de l’action sociale et des familles ou à l’un des organismes visés au premier
alinéa de l’article L. 351-21 du présent code. » ;
10° Les II et III de
l’article L. 322-4-15-6 et l’article L. 322‑4‑15-7 sont
abrogés ;
11° Dans le premier
alinéa de l’article L. 322-4-15-9, les mots : « Le
département » sont remplacés par les mots : « Pour les
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, le département, » et, dans le
dernier alinéa de cet article, les
références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 »
sont remplacées par les mots : « L. 322-4-15-8 du présent code
et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa de l’article L. 12-10-1, les mots : « emploi-solidarité
prévu par l’article L. 322-4-7, soit d’un contrat emploi consolidé prévu
par l’article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi prévu par l’article L. 322-4-7, soit
d’un contrat d’avenir prévu par l’article L. 322-4-10 » ;
2° Dans le deuxième alinéa
de l’article L. 443-3-1, les mots : « de l’article
L. 322-4-2 » sont remplacés par les mots : « du I de
l’article L. 322-4-8 » ;
3° Dans le dernier
alinéa de l’article L. 931-15, les mots :
« emploi-solidarité » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi, des contrats d’avenir ».
II. – Le code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 262-6 est abrogé ;
2° Dans le dernier
alinéa de l’article L. 522-9, après le mot : « alinéa »,
est insérée la référence : « du I ».
III. – Dans le
premier alinéa de l’article 231 bis N du code général des impôts, les
mots : « emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et
suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application
des conventions mentionnées au I de l’article L. 322-4-8-1 du même
code » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement dans
l’emploi ou d’un contrat d’avenir définis respectivement aux articles
L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».
IV. – Dans le
dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, les
mots : « emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat
d’apprentissage ou de qualification ou en contrat d’adaptation ou d’orientation »
sont remplacés par les mots : « d’accompagnement dans l’emploi,
contrat d’avenir ou au plus un salarié en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation ».
V. – A la fin du premier
alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle,
les mots : « de retour à l’emploi et des contrats
emploi-solidarité » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi, des contrats initiative-emploi et des contrats
d’avenir ».
VI. – Dans
l’article 80 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d’ordre statutaire, les mots :
« emploi-solidarité » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi et de contrats d’avenir définis
respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du
travail ».
VII. – Dans le
cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du
temps de travail, la référence : « L. 322-4-2 » est
remplacée par la référence : « L. 322-4-8 ».
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le 34° de l’article 81 du
code général des impôts est abrogé.
.....................................
Suppression maintenue......................................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans le premier alinéa du II
de l’article 53 du code des marchés publics, après les mots : « en
matière de protection de l’environnement, », sont insérés les mots :
« ses performances en matière d’insertion professionnelle des publics en
difficulté, ».
Chapitre IV
Développement
des nouvelles formes d’emploi,
soutien à l’activité économique,
accompagnement des mutations économiques
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Le II de
l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
2° Il est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Action sociale
d’intérêt communautaire.
« Lorsque la communauté
de communes exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle
peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal
d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5
du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le II de
l’article L. 5216-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« six » ;
2° Avant le dernier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Action sociale
d’intérêt communautaire.
« Lorsque la communauté
d’agglomération exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire,
elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre
intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article
L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – Le dernier alinéa
de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement
public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal
d’action sociale pour exercer la compétence action sociale d’intérêt
communautaire qui lui a été transférée.
« Les compétences
exercées par les centres d’action sociale des communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l’action
sociale d’intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées
de plein droit au centre intercommunal d’action sociale, lorsqu’il a été créé.
« Tout ou partie des
autres attributions qui sont exercées par les centres d’action sociale des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale
peuvent également être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce
transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils
municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la
création de l’établissement public de coopération intercommunale, et à
l’unanimité des centres d’action sociale des communes concernées. »
IV. – Les
communautés de communes et communautés d’agglomération ayant créé un centre
intercommunal d’action sociale avant l’entrée en vigueur de la présente loi
doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus
tard le 31 décembre 2006.
V. – Les centres
intercommunaux d’action sociale créés avant l’entrée en vigueur de la présente
loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant
pas d’une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées,
les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de l’article
L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article 200 septies
du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi
rédigé :
« Art. 200 octies. – I. – Les
contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt au titre de l’aide qu’ils apportent à des personnes inscrites
comme demandeurs d’emploi ou titulaires du revenu minimum d’insertion, de l’allocation
de parent isolé ou de l’allocation adulte handicapé, qui créent ou reprennent
une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont ils exercent
effectivement le contrôle.
« Le contribuable doit
apporter son aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui doivent être
réalisées pour la création ou la reprise de l’entreprise et le démarrage de son
activité. Il doit justifier, à cet effet, d’une expérience professionnelle le
rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de
deux personnes simultanément.
« Une convention d’une
durée d’un an renouvelable est conclue entre le contribuable, le créateur de
l’entreprise et une maison de l’emploi mentionnée à
l’article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La
maison de l’emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en
contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne
exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.
« II. – La
réduction d’impôt, d’un montant forfaitaire de 1 000 €, est accordée
au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin.
« III. – Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article,
notamment :
« a) Le cahier des
charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;
« b) Les
obligations du contribuable et du bénéficiaire de l’aide ;
« c) Les conditions du
renouvellement de la convention ;
« d) Les pouvoirs
de contrôle de la maison de l’emploi et les justificatifs que doivent fournir
les contribuables pour bénéficier de la réduction d’impôt. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article
L. 321-12 du code du travail, il est inséré un article L. 321-12-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12-1. – Un
accord collectif de branche ou d’entreprise détermine les contrats de travail
conclus pour la réalisation d’une mission à l’exportation effectuée en majeure
partie hors du territoire national, dont la rupture à l’initiative de l’employeur
à la fin de la mission n’est pas soumise aux dispositions du présent chapitre.
« L’accord fixe
notamment :
« – les catégories
de salariés concernés ;
« – la nature des
missions à l’exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne pourra
pas être inférieure à six mois ;
« – les
contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement
accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au
montant de l’indemnité légale de licenciement attribué pro rata temporis sans condition d’ancienneté et quel que soit
l’effectif de l’entreprise ;
« – les garanties
en termes de formation pour les salariés concernés ;
« – les mesures
indispensables au reclassement des salariés.
« S’il s’agit d’un
accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type
d’entreprises concernées.
« Les dispositions en
termes de protection sociale de la branche ou de l’entreprise sont applicables
aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.
« Les licenciements
mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la section 2 du
chapitre II du titre II du livre Ier. »
(Texte
de l’Assemblée nationale)
Après l’article L. 322-4
du code du travail, il est rétabli un article L. 322-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-4-1. – Les
maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 311-10 participent, dans
des conditions fixées par décret, à la mise en œuvre des actions de
reclassement du Fonds national de l’emploi prévues aux articles L. 322‑1
et suivants.
« Elles peuvent
également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec
les entreprises concernées, à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles
L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321‑4‑3 et
L. 321-16. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le premier alinéa de
l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend également
des représentants de la commission départementale compétente en matière
d’emploi et d’insertion mentionnée à l’article L. 322-2-1 du code du
travail. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article L. 322‑4‑16‑7
du code du travail, il est inséré un article L. 322‑4‑16‑8
ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑4‑16‑8. – Les
ateliers et chantiers d’insertion sont des dispositifs portés par un organisme
de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’embauche de personnes
mentionnées au I de l’article L. 322‑4‑16 afin de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant
principalement un caractère d’utilité sociale, et qui a conclu avec l’Etat une
convention visée à l’article précité.
« Les ateliers et
chantiers d’insertion assurent l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur
des actions collectives de personnes mentionnées au I de l’article L. 322‑4‑16
et organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la
formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le titre VII du livre VII du
code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre iv
« Educateurs et aides familiaux
« Art. L. 774-1. –
Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de
villages d’enfants autorisés en application de l’article L. 313-1 du code
de l’action sociale et des familles exercent, dans un logement mis à
disposition à cet effet par l’association, une responsabilité permanente auprès
de fratries d’enfants.
« Les aides familiaux
employés par des associations gestionnaires de villages d’enfants autorisés en
application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à
disposition à cet effet par l’association, la responsabilité de remplacer ou de
suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d’enfants.
« Les éducateurs et les
aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du
titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre
II du même livre du présent code.
« Leur durée de travail
est fixée par convention collective ou accord d’entreprise, en nombre de
journées sur une base annuelle.
« La convention ou
l’accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut
dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les
modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés.
« L’employeur doit tenir
à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le
ou les documents existant dans l’association permettant de comptabiliser le
nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de
jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l’accord,
après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte
épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à
l’article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers
mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre
de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont
pris. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article
L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au
premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle
de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation
cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit
est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de
nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche
étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette période de substitution
devra comprendre en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et
5 heures. »
II. – Non
modifié…...........................................................................................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le troisième alinéa de
l’article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le temps de
déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de
travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le
temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il
doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit
financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par
décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part de ce temps
de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas
entraîner de perte de salaire. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Les
dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96,
97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale et dont l’application a été suspendue par l’article 1er
de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation
collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la
loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du
code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies dans
leur rédaction antérieure à cette même loi.
Toutefois, le deuxième alinéa
de l’article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises
ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins
cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement
dans les conditions visées à l’alinéa précédent sont tenus de réunir et de
consulter le comité d’entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations
concomitamment à la mise en œuvre des procédures de consultation prévues par
l’article L. 432-1. »
II. – Non modifié
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Au titre II du
livre III du code du travail, le chapitre préliminaire est intitulé :
« Gestion de l’emploi et des compétences. Prévention des conséquences des
mutations économiques » ; il est complété par deux articles
L. 320-2 et L. 320-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 320-2. – Dans
les entreprises et les groupes d’entreprises au sens du II de l’article
L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les
entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et
troisième alinéas de l’article L. 439-6 comportant au moins un
établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France,
l’employeur est tenu d’engager tous les trois ans une négociation portant sur
les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la
stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que sur
les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d’un
dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que
sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en
particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience,
de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité
professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon
les modalités prévues à l’article L. 320-3, sur les matières mentionnées à
cet article.
« Si un accord de groupe
est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale
visée à l’alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de
l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de l’alinéa
précédent.
« Art. L. 320-3. – Des
accords d’entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux
dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d’information et de
consultation du comité d’entreprise applicables lorsque l’employeur projette de
prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même
période de trente jours.
« Ces accords fixent les
conditions dans lesquelles le comité d’entreprise est réuni et informé de la
situation économique et financière de l’entreprise, et peut formuler des
propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une
restructuration ayant des incidences sur l’emploi et obtenir une réponse
motivée de l’employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en
œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de
l’entreprise et du groupe.
« Ces accords peuvent
aussi déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du plan de
sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 321‑4‑1 fait
l’objet d’un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
« Les accords prévus au
présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de
l’article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l’article
L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.
« Toute action en
contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine
d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
date d’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article
L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui
déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi
mentionné à l’article L. 321‑4‑1. »
II et III. – Non
modifiés
IV. – Le premier
alinéa de l’article L. 930-1 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il peut proposer des
formations qui participent à la lutte contre l’illettrisme. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article
L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. – I. – Dans
les entreprises non soumises aux dispositions de
l’article L. 321-4-3, l’employeur est tenu de proposer à chaque
salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le
bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé lui permettant de
bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d’actions de soutien
psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences
professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
« Par dérogation aux
dispositions de l’article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être
mises en œuvre et financées par l’utilisation du reliquat des droits que le
salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit
individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1. La durée des droits correspondant
à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d’ancienneté et cent vingt
heures sur six années, est doublée. Toutefois, l’allocation de formation prévue
à l’article L. 933‑4 n’est pas due.
« Le salarié est placé
sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l’exécution
de la convention de reclassement personnalisé.
« En cas d’accord du
salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties.
Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni
indemnité de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article
L. 122-9.
« Un accord conclu et
agréé dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 définit les
modalités d’application des dispositions des alinéas précédents, notamment les
formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention
de reclassement personnalisé faite par l’employeur, la durée de cette
convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des
entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le
contenu des actions de soutien psychologique, d’orientation, d’évaluation,
d’accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont
financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en
œuvre par l’un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et
L. 311-10 ainsi que le montant de l’allocation servie au bénéficiaire, par
les organismes mentionnés à l’article L. 351-21. L’employeur contribue au
financement de l’allocation par un versement à ces organismes équivalent au
minimum à deux mois de salaire de l’intéressé.
« L’accord définit
également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs
participent au financement des actions prévues à l’alinéa précédent. Il peut
prévoir les conditions d’ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des
dispositions du présent article.
« A défaut d’accord ou
d’agrément de cet accord, les mesures d’application du présent I et leurs
modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Dans le cadre d’un
accord passé avec les organismes mentionnés à l’article L. 351-21, l’Etat
contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la
formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la
convention de reclassement personnalisé.
« II. – Tout
employeur non soumis aux dispositions de l’article L. 321-4-3 qui procède
au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le
bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé doit verser aux
organismes mentionnés à l’article L. 351-21 une contribution égale à deux
mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
« III. – Supprimé……………………………………………………...…….. »
II.– Après le mot :
« article », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 961‑1
du même code est ainsi rédigée : « L. 351‑21 y concourent
également, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 321‑4‑2 ».
III.– 1° Dans les
articles L. 131‑2, L. 135‑2, L. 311‑5,
L. 351‑3 et L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 322‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 321‑4‑2 ».
2° Dans l’article
L. 412‑8 du même code, le mot : « conversion » est
remplacé par le mot : « reclassement ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article
L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-16
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-16. – Toute
action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation
doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours
suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.
« Toute contestation
portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze
mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre
de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité
ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce
délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre
de licenciement. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Après
l’article L. 321‑15 du code du travail, il est inséré un
article L. 321-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17. – I. – Lorsqu’elles
procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre
du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises
mentionnées à l’article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu’elles font
l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer
à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les
effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les
bassins d’emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux
fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
Toutefois, le représentant de l’Etat peut fixer un montant inférieur lorsque
l’entreprise est dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette
contribution.
« Une convention entre
l’entreprise et le représentant de l’Etat, conclue dans un délai de six mois à
compter de l’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de
l’article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d’une étude
d’impact social et territorial prescrite par le représentant de l’Etat, la
nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions
prévues à l’alinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même
nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi
établi par l’entreprise. Lorsqu’un accord collectif de groupe, d’entreprise ou
d’établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d’engagements
financiers de l’entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée
au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l’entreprise, de la
convention prévue au présent alinéa entre l’entreprise et le représentant de
l’Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois
suivant la demande.
« En l’absence de
convention signée ou d’accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent
au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier
alinéa.
« II. – Lorsqu’un
licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés
au moins et non soumise aux dispositions de l’article L. 321-4-3 affecte,
par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels celle-ci
est implantée, le représentant de l’Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit
une étude d’impact social et territorial qui prend en compte les observations
formulées par l’entreprise susvisée, intervient pour la mise en œuvre, en
concertation avec les organismes mentionnés à l’article L. 311-1 et, le
cas échéant, avec la ou les maisons de l’emploi, d’actions de nature à
permettre le développement d’activités nouvelles et à atténuer les effets de la
restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins
d’emploi.
« L’entreprise et le
représentant de l’Etat définissent d’un commun accord les modalités selon
lesquelles l’entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu
notamment de sa situation financière et du nombre d’emplois supprimés.
« Les dispositions de
l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou
en liquidation judiciaires.
« III. – Les
actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des
collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des
partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle
régionale. Leur exécution fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, sous
l’autorité du représentant de l’Etat, selon des modalités fixées par décret.
« Ce décret détermine
également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n’est
pas implanté dans le bassin d’emploi affecté par le licenciement collectif
contribuent aux actions prévues.
« IV. – Les
procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux
articles L. 321‑2 à L. 321‑4‑1. »
II. – Non
modifié………………………………………………………..…….
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – La première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 434-3 du code du travail
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« L’ordre du jour est
arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en
cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de
plein droit par l’un ou par l’autre. Il est communiqué aux membres trois jours
au moins avant la séance. »
I bis. – L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 435‑4 du même code est ainsi rédigé :
« L’ordre du jour est
arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en
cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de
plein droit par l’un ou par l’autre. Il est communiqué aux membres huit jours
au moins avant la séance. »
II et III. – Non
modifiés…………………………………………………..…...
IV – Le premier
alinéa de l’article L. 122‑14‑4 du même code est ainsi
modifié :
1° Les troisième et
quatrième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le tribunal
constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de
licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du
cinquième alinéa de l’article L. 321‑4‑1, il peut prononcer la
nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de
son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible,
notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence
d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. » ;
2° Dans la dernière
phrase, après les mots : « contrat de travail », sont insérés
les mots : « ou lorsque la réintégration est impossible ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Les dispositions de l’article
L. 320‑3 du code du travail dans leur rédaction issue des
dispositions de l’article 37-2, ainsi que les dispositions du code du travail
résultant des articles 37‑3, 37‑5, 37‑6 et 37‑7 sont
applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de
promulgation de la présente loi.
Au sens du présent article,
une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates
suivantes :
– celle à laquelle est
effectuée la convocation à l’audition prévue à l’article L. 122‑14
du même code ;
– celle à laquelle est
effectuée la première convocation aux consultations visées à l’article
L. 321‑2 du même code ;
– le cas échéant, celle
à laquelle le comité d’entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de
l’article L. 321‑2 précité, pour l’application de l’article
L. 432‑1 du même code.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Un rapport est déposé par le
Gouvernement au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce
rapport porte sur l’application des dispositions des articles 37‑2 à 37‑7.
Il analyse l’évolution du dialogue social développé en application des articles
L. 320‑2 et L. 320‑3 du code du travail et la gestion de
l’emploi dans les entreprises couvertes par des accords passés en application
de ces articles ; il retrace l’évolution des licenciements économiques,
des procédures collectives et des plans de sauvegarde de l’emploi durant cette
période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en
œuvre des solutions alternatives prévues à l’article L. 321‑1 du
même code ; il décrit la mise en œuvre des conventions de reclassement
personnalisé et des mesures de réactivation des bassins d’emploi.
Chapitre V
Dispositions de
programmation
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – L’aide
apportée par l’Etat aux maisons de l’emploi, en application de l’article
L. 311‑10 du code du travail, est financée par des crédits ouverts
par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation
suivante :
(en millions d’euros
valeur 2004) |
|||||
Fonds maisons de l’emploi |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Autorisations
de programme ou d’engagement |
300 |
330 |
50 |
0 |
0 |
Dépenses
ordinaires et crédits de paiement |
120 |
405 |
530 |
375 |
300 |
II. – 1. Le
nombre de contrats d’avenir proposés entre 2005 et 2009 s’élève à un million,
selon l’échéancier suivant :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Nombre de contrats |
185 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
65 000 |
2. L’aide apportée par l’Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l’article L. 322‑4‑12 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante:
(en millions d’euros
valeur 2004) |
|||||
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Aide de l’Etat |
383 |
1 119 |
1 285 |
1 285 |
1 120 |
III. – L’Etat et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. La contribution de l’Etat est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(en millions d’euros
valeur 2004) |
|||||
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Apport de l’Etat |
4 |
12 |
19 |
19 |
19 |
IV. – La
programmation des aides aux structures d’insertion par l’activité économique
s’établit comme suit :
1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d’insertion en application de l’article L. 322‑4‑16 du code du travail, et dans les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 127‑1 du même code, qui conduisent une action d’insertion, est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :
|
|
|||||
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Nombre de postes aidés |
13 000 |
14 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
; |
2° Les ateliers et
chantiers d’insertion bénéficient d’une aide destinée à financer
l’accompagnement. Un montant de 24 millions d’euros en valeur 2004
est inscrit à cet effet en lois de finances chaque année de 2005 à 2009 ;
3° La dotation de l’Etat au titre de l’aide à l’accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l’article L. 322‑4‑16‑3 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(en millions d’euros
valeur 2004) |
|
|||||
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dotation de l’Etat |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
; |
4° La dotation de l’Etat au fonds départemental d’insertion prévu à l’article L. 322‑4‑16‑5 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(en millions d’euros
valeur 2004) |
|||||
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Dotation de l’Etat |
13,4 |
18 |
21 |
21 |
21 |
(Rappelé pour coordination)
...............................................
Supprimé.............................................
TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU
LOGEMENT
Chapitre Ier
Plan pour
l’hébergement
(Texte de l’Assemblée nationale)
Pour financer le maintien des
capacités existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places
supplémentaires d’hébergement des personnes et des familles en difficulté, les
crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années 2005 à
2009 sont fixés à 3 938 millions d’euros selon la programmation
suivante :
(en millions d’euros valeur
2004)
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Accueil d’urgence et places d’hiver |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
Centres
d’hébergement et de réinsertion sociale |
461 |
467 |
473 |
473 |
473 |
Centres
d’accueil des demandeurs d’asile |
143 |
151 |
159 |
159 |
159 |
Total |
768 |
782 |
796 |
796 |
796 |
Les nouvelles capacités d’hébergement
comprennent 1 800 places en centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux
années suivantes, et 4 000 places en centres d’accueil des demandeurs d’asile,
créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux
années suivantes.
Chapitre Ier bis
Plan pour
l’habitat adapté
(Texte de l’Assemblée nationale)
La première phrase du premier
alinéa de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation
est complétée par les mots : « ainsi que les activités de protection,
d’amélioration, de conservation et de transformation de l’habitat ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Pour financer le maintien des capacités et la création de 4 000 places en maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d’euros selon la programmation suivante :
(en millions
d’euros valeur 2004) |
||||||
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Montant des crédits |
13 |
19 |
25 |
25 |
25 |
|
Chapitre Ier ter
Dispositions
relatives au parc locatif social
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le deuxième alinéa de
l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission exerce
sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs
fixés à l’article L. 441 et des priorités définies aux premier et
deuxième alinéas de l’article L. 441-1 en faveur des personnes
défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le deuxième alinéa de
l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend, selon
des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations
préalablement agréées par le représentant de l’Etat dans le département, à l’exception
de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes
défavorisées, et qui mènent des actions d’insertion ou en faveur du logement
des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements
attribués. Ce représentant dispose d’une voix consultative dans le cadre des
décisions d’attribution de la commission. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
Compte non tenu du programme
national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux
seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
Logements financés par des prêts locatifs à usage
social et des prêts locatifs aidés d’inté-gration |
58 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
310 000 |
Logements financés par des prêts locatifs sociaux |
22 000 |
27 000 |
27 000 |
32 000 |
32 000 |
140 000 |
Logements construits par l’association agréée prévue
à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
Total |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
105 000 |
500 000 |
Les crédits alloués par
l’Etat à ce programme et aux autres actions consacrées aux logements locatifs
sociaux hors politique de la ville sont ouverts par les lois de finances des
années 2005 à 2009 pour les montants suivants :
(en millions d’euros valeur 2004)
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
Autorisations de programme
ou d’engagement |
442 |
482 |
482 |
482 |
482 |
2 370 |
Crédits de paiement |
465 |
594 |
610 |
610 |
482 |
2 761 |
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le premier alinéa du I de
l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les
mots : « , ou d’immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une
collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un
organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’acceptation de l’acquéreur
et de son engagement à destiner le bien à l’usage de logements présentant le
caractère d’habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le
service des domaines ».
(Texte du Sénat)
Le code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième
alinéa de l'article L. 301-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements
publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé
une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2
sont associés à la définition et à la mise en œuvre locales des programmes
visés aux articles 41 et 50 de la loi
n°
du de programmation
pour la cohésion sociale. » ;
2° Le deuxième alinéa de
l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2
sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette répartition
tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 41 et 50 de la
loi n°
du de programmation
pour la cohésion sociale. »
(Texte du Sénat)
Dans le septième alinéa de
l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les
mots : « six mois » sont remplacés par les mots :
« trois mois ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La loi n° 2003‑710
du 1er août 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier
alinéa de l’article 6, l’année : « 2008 » est remplacée par
l’année : « 2011 », les mots : « offre nouvelle de
200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les
mots : « offre nouvelle de 250 000 logements locatifs
sociaux », les mots : « réhabilitation de 200 000
logements locatifs sociaux » sont remplacés par les
mots : « réhabilitation de 400 000 logements locatifs
sociaux » et les mots : « démolition de 200 000
logements » sont remplacés par les mots : « démolition de
250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins
spécifiques des quartiers concernés.» ;
2° Dans la première
phrase de l’article 7, l’année : « 2008 » est
remplacée par l’année : « 2011 » et le montant :
« 2,5 milliards d’euros » est remplacé par le montant :
« 4 milliards d’euros ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article 1384
A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième
phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l’exonération s’applique aux
constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale
lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un
prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de
l’habitation. » ;
2° Dans la dernière
phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14
à R. 331-16 », sont insérés les mots : « ou aux
articles R. 372-9 à R. 372-12 » ;
3° Après le I bis,
il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Pour
les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de
l’exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004
et le 31 décembre 2009. »
II. – L’article
1384 C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, après les mots : « de l’article L. 351-2 du code de
la construction et de l’habitation », sont insérés les mots :
« ou au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du
même code » ;
2° Le même alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de
l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou
de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2009. » ;
3° Il est complété par
un II ainsi rédigé :
« II. – Sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze
ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d’une
filiale à participation majoritaire, par l’Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l’article 191 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d’une aide
financière de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et qu’ils
font l’objet d’une convention avec l’Etat fixant les conditions de leur
occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans
des conditions définies par décret. L’exonération de quinze ans est applicable
à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration pour
les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La
durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le
31 décembre 2009.
« Pour bénéficier
de l’exonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations déclaratives
prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du
code de la construction et de l’habitation. La déclaration doit préciser la
date de décision et de versement de subvention par l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat ainsi que la date d’achèvement des travaux
d’amélioration. » ;
4° Le deuxième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de
l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat intervient entre le 1er
juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
III. – L’article
1388 bis du même code est ainsi modifié :
1° A.- Dans le dernier
alinéa du II, l’année : « 2006 » est remplacée par
l’année : « 2007 » ;
1° Après le II, il est
inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Ouvrent
également droit à l’abattement prévu au I les logements faisant l’objet d’une
convention globale de patrimoine définie à l’article L. 445-1 du code de
la construction et de l’habitation passée entre le propriétaire et l’Etat.
« Cet abattement
s’applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à
compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention. » ;
2° Dans la deuxième
phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des
documents » sont remplacés par les mots : « la convention
visée au II ou au II bis ainsi que des documents » ;
IV. – Non modifié............................................................................................
V.– Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les pertes
de recettes pour les communes résultant de l’allongement de quinze à vingt-cinq
ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux
articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées
intégralement. » ;
2° L’article
L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes
que la communauté de communes subit du fait de l’allongement de quinze à
vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont
compensées conformément aux dispositions de l’article
L. 2335-3. » ;
3° L’article
L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes
que la communauté urbaine subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq
ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux
articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées
conformément aux dispositions de l’article
L. 2335-3. » ;
4° Le chapitre IV du
titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section 4
« Subventions de fonctionnement sans
affectation spéciale
« Art. L. 3334-17. – Les
pertes de recettes que le département subit du fait de l’allongement de quinze
à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code
général des impôts sont compensées par une subvention de l’Etat, déterminée
dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes conformément aux
dispositions de l’article L. 2335-3. » ;
5° Le chapitre II du
titre III du livre III de la quatrième partie est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section 4
« Subventions de fonctionnement sans
affectation spéciale
« Art. L. 4332-11. – Les pertes de recettes que la région subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l’Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3. »
VI.– Supprimé.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article 11
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délégué territorial
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses
compétences ou sa signature dans des conditions définies par
décret. » ;
2° Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation de
gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics
ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d’un
comptable public, dans des conditions définies par décret. » ;
3° Au début du dernier
alinéa, après les mots : « Le délégué territorial de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent
article », sont insérés les mots : « .Le préfet est cosignataire
des conventions et de celles ».
4° Dans la dernière phrase du
dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le délégué territorial ».
II. – Non
modifié...............................................................................................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le
chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et
d’aménagement » ;
2° L’article
L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements
publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser,
pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l’Etat, d’une
collectivité locale ou d’un autre établissement public, ou faire
réaliser :
« a) En ce qui
concerne les établissements publics d’aménagement, toutes les opérations
d’aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières
nécessaires aux opérations qu’ils réalisent ;
« b) En ce qui
concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les
opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur
des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de
programmes pluriannuels adoptés par le conseil d’administration de ces
établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes
locaux de l’habitat, déterminent les objectifs d’acquisitions destinées à la
réalisation de logements locatifs sociaux.
« Les établissements
publics créés avant la promulgation de la loi
n° du
de
programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du
présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut
est modifié pour les faire entrer dans le champ d’application du a ou du b
du présent article. » ;
b) Dans le deuxième alinéa,
les mots : « ces établissements publics » sont remplacés
par les mots : « les établissements publics
d’aménagement » ;
3° L’article
L. 321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. – Les
établissements visés aux a et b de l’article L. 321-1 sont créés par
décret en Conseil d’Etat après avis des conseils régionaux, des conseils
généraux, des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d’aménagement de l’espace
communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de développement économique et
des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non
membres de ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. L’avis
est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois
mois. » ;
4° Supprimé………………………………………………………………….. ;
5° Au début de l’article
L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 321-3 » sont remplacés par les mots :
« Pour les établissements publics dont la zone d’activité territoriale
s’étend sur plus de cent communes ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de l’Etat
est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé :
« Paragraphe 14. – Cessions
d’immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement
social.
« Art. L. 66-2. – L’Etat
peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la
réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des
logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La
différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un
plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Un décret en Conseil
d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »
II. – La recette à
laquelle renonce l’Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la
réalisation desdits logements.
Article
45 bis
(Texte du Sénat)
A compter de 2005, le
Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport
annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers
de l’Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux
logements.
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Après
l’article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article
1607 ter ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. – Il
est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de
l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement
destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette
taxe est arrêté chaque année par le conseil d’administration de l’établissement
public dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur
le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en
compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du
conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des
finances.
« Ce montant est
réparti, dans les conditions définies au II de l’article 1636 B octies,
entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle dans les
communes comprises dans la zone de compétence de l’établissement public.
« Les organismes
d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de
la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances
dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de
ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe
d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe
spéciale d’équipement.
« Les cotisations sont
établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en
matière de contributions directes.
« Les conditions
d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
II et III. – Non
modifiés.....................................................................................
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans la
section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la
construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353‑15‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-2. – Lorsque
le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à
loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de
paiement de loyer et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu
entre l’organisme et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation
et donne droit à l’aide personnalisée au logement instituée par l’article
L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l’aide
personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la
résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription
prévue à l’article L. 351-11 n’est pas applicable au paiement de l’aide
personnalisée au logement.
« L’occupant s’engage à
payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la
décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative
approuvé par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 et joint au
protocole.
« Pour permettre le
respect du plan d’apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa
procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le
logement par application des dispositions de l’article 6-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Sous réserve du
respect des engagements de l’occupant, l’organisme renonce à la poursuite de la
procédure d’expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le
protocole et ne pouvant excéder trois mois.
« Les parties prévoient
dans le protocole, le cas échéant, l’accompagnement social, tel que prévu par
le septième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par
l’intéressé, à l’ouverture de l’ensemble des droits aux prestations sociales et
à l’aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d’aide.
« La durée du protocole
est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement,
elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
« Si les engagements
pris par l’occupant ne sont pas respectés, l’organisme retrouve le droit de
faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation
du bail. En l’absence de bail, le versement de l’aide personnalisée au
logement est interrompu. »
II. – Non
modifié...............................................................................................
III. – Après
l’article L. 442-6-4 du même code, il est inséré un
article L. 442-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-5. – Lorsque
le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à
loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de
paiement de loyer et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu
entre l’organisme et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre
d’occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles
L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement
peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la
conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles
L. 553‑1 et L. 835‑3 dudit code n’est pas applicable aux
paiements des allocations de logement.
« L’occupant s’engage à
payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la
décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative
approuvé par le représentant de l’organisme payeur de l’allocation et joint au
protocole.
« Pour permettre le
respect du plan d’apurement, le représentant de l’organisme payeur mentionné au
deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de
solidarité pour le logement en application des dispositions de l’article 6-2 de
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement.
« Sous réserve du
respect des engagements de l’occupant, l’organisme renonce à la poursuite
de la procédure d’expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par
le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
« Les parties prévoient
dans le protocole, le cas échéant, l’accompagnement social, tel que prévu par
le septième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par
l’intéressé, à l’ouverture de l’ensemble des droits aux prestations sociales et
à l’aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d’aide.
« La durée du protocole
est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement,
elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
« Si les engagements
pris par l’occupant ne sont pas respectés, l’organisme retrouve le droit de
faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation
du bail. En l’absence de bail, le versement des allocations de logement
est interrompu. »
IV. – Non
modifié.............................................................................................
V. – L’occupant
d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une
société d’économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par
décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la
date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie
l’indemnité d’occupation et les charges telles que fixées par la décision
judiciaire, est réputé titulaire d’un bail ouvrant droit à l’aide personnalisée
au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et
de l’habitation ou aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1,
L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. La signature du
bail intervient dans les meilleurs délais.
VI. – Après le
sixième alinéa de l’article L. 442‑8‑2 du code de la
construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail de
sous-location conclu en application de l’article L. 442-8-1 est résilié
par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la
signature d’un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5
par le bailleur, le locataire et l’occupant, vaut titre d’occupation et donne
droit au versement de l’aide personnalisée au logement prévue à
l’article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de
la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au
versement de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement
peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la
conclusion du protocole. »
VII. – Non
modifié............................................................................................
VIII.– Les dispositions
du présent article sont également applicables aux baux des logements
appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au
logement visés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de
l’habitation.
…………………………………………………………………………………
..............................................
Supprimé..............................................
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le troisième alinéa de
l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit que ces
obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt
contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public
de coopération intercommunale est totalement remboursé. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – La loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière est ainsi modifiée :
1° Au 10° de
l’article 5, après les mots : « dans les lieux », sont insérés
les mots : « sous réserve des dispositions de
l’article 9 » ;
2° L’article 9 est ainsi
modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de
location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n’a pas
lieu au terme convenu, l’occupant ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans
les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de
location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l’article
13. » ;
b) Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le
contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d’une
décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département,
dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans
un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d’option,
de proposer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois
offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de
l’occupant dès lors que ses revenus n’excèdent pas le niveau de ressources
prévu à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’occupant dispose d’un délai d’un mois pour répondre à chacune de ces offres.
A défaut d’acceptation des offres de relogement, à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre
d’occupation du logement. En cas d’acceptation d’une offre, si le vendeur est
un organisme mentionné à l’article L. 411-2 dudit code, le relogement ne
fait pas l’objet de la procédure d’attribution prévue aux articles
L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour
la levée d’option et jusqu’au départ des lieux, l’occupant verse une indemnité
d’occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de
la fraction imputable sur le prix de l’immeuble. » ;
3° Le deuxième alinéa de
l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité n’est
pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d’une décision
d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département, dans des
conditions prévues par décret. » ;
4° Le deuxième alinéa de
l’article 24 est supprimé et, dans le dernier alinéa de cet article, le
mot : « néanmoins » est supprimé ;
5° Après l’article 27,
il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – Après
le transfert de propriété d’un logement qui a bénéficié d’une décision
d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département, dans des
conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en
œuvre par l’accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de
relogement ne font pas l’objet de la procédure d’attribution prévue aux
articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de
l’habitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l’article
L. 411‑2 dudit code. »
6° L’article 41 est
abrogé.
II. – Non
modifié...............................................................................................
III.– Dans le premier
alinéa de l’article L. 261-21 du code de la construction et de
l’habitation, la référence : « L. 261-10, alinéa premier »
est supprimée.
IV.– Le troisième alinéa
de l’article L. 662-1 du même code est supprimé.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le deuxième alinéa du 4° de
l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
rédigé :
« – constituent,
cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds
issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, dans des
conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le
dernier alinéa de l’article L. 313-19 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi rédigé :
« Les statuts de l’union
sont approuvés par décret. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 313-25 du
code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Une fraction des
sommes prélevées peut être reversée par l’union aux organisations
interprofessionnelles d’employeurs et de salariés associées, en défraiement
forfaitaire des charges que représente leur participation à l’ensemble des
travaux et activités de l’union et de ses associés collecteurs.
« L’assemblée générale
de l’union détermine annuellement le montant du défraiement qui est réparti par
le conseil d’administration entre les organisations interprofessionnelles
d’employeurs et de salariés associées sur la base d’un dossier établi par
chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant
compte de l’emploi des sommes perçues au titre de l’année précédente. Ce
défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou
rémunérations par l’union de ces organisations et de leurs représentants
permanents.
« Les dispositions de
l’alinéa précédent ne font pas obstacle au remboursement des frais de mission
exposés dans le cadre de leurs fonctions par les représentants permanents de
ces organisations. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article 40 de la loi n°
98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions est abrogé.
Chapitre III
Dispositions relatives au parc locatif privé
(Texte de l’Assemblée nationale)
Afin de financer la
réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés
et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, des crédits
sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat, en supplément de ceux qui
correspondent à son activité régulière. Ces crédits s’élèvent aux montants
suivants (valeur 2004) :
1° A 70 millions
d’euros en autorisations de programme en 2005 et à 140 millions d’euros en
autorisations d’engagement pour chacune des quatre années suivantes ;
2° En crédits de
paiement, à 70 millions d’euros en 2005 et à 140 millions
d’euros pour chacune des quatre années suivantes.
...............................................
Supprimé............................................
.......................................
Suppression maintenue....................................
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les articles 1384 B, 1586 B
et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les logements pris à
bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par
les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation,
sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce
bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées
intégralement. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Le e du
1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la
déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 %
lorsque le contribuable a exercé l’option prévue au h, à la double
condition qu’il donne, pendant toute la durée d’application de cette option, le
logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d’économie
sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à
l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement autres qu’un membre du foyer fiscal, un ascendant ou
un descendant du contribuable, l’organisme ou l’union ayant été agréé à cet
effet par le représentant de l’Etat dans le département, et qu’il s’engage,
dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du
locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des
plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du
présent e. Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis neufs ou
en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que
le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de la même
date, d’une déclaration d’ouverture de chantier. Elles sont également
applicables aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à
compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements,
ainsi qu’aux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi nº 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l’objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs. » ;
2° a) A la fin de la première
phrase du quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier
2002 » sont remplacés par les mots : « entre le
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 » ;
a bis) Dans
le cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « cinquième » ;
b) Le cinquième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l’issue de la
période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire
peut bénéficier, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la
déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la
condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le
décret prévu au même alinéa. » ;
3° a) Dans
la première phrase du sixième alinéa, les mots :
« mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième
alinéa » ;
b) Au septième alinéa, les
mots : « ou au quatrième » sont supprimés ;
c) Au huitième alinéa, les
mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au
cinquième alinéa ».
II et III. – Non
modifiés....................................................................................
IV.– Dans le premier
alinéa du 4° de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale,
les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les
mots : « sixième alinéa ».
V.– Dans le premier
alinéa du 4° de l’article L. 835-2 du même code, les mots :
« cinquième alinéa » sont remplacés par les mots :
« sixième alinéa ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Après le 4° ter
du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater
ainsi rédigé :
« 4° quater
Les unions d’économie sociale visées à l’article L. 365-1 du code de la
construction et de l’habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne
sont pas rémunérés, pour :
« – les opérations
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 365-1 du même code
lorsqu’elles relèvent du service d’intérêt général défini à l’article
L. 411-2 du même code ;
« – les produits
engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d’habitations
mentionnés à l’article L. 411-1 du même code ;
« – les produits
financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».
II.– Après le premier
alinéa de l’article L. 365-1 du code de la construction et de
l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les unions d’économie
sociale mentionnées à l’alinéa précédent et dont les dirigeants de droit ou de
fait ne sont pas rémunérés bénéficient d’exonérations fiscales et d’aides
spécifiques de l’Etat au titre de la construction, l’acquisition,
l’amélioration, l’attribution et la gestion de logements locatifs à loyers
plafonnés lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont
inférieurs à des plafonds fixés par l’autorité administrative.
« Les dispositions de
l’article L. 411-4 sont applicables aux logements locatifs sociaux
appartenant aux unions d’économie sociale et faisant l’objet d’une convention
définie à l’article L. 351-2. »
III.– Les dispositions
du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2005.
IV.– Pour l’application
des dispositions du premier alinéa de l’article 221 bis du code
général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n’est pas
exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d’être soumises au
taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code du fait
des dispositions du I du présent article. Les dispositions de
l’article 111 bis du même code ne s’appliquent pas à ces mêmes
sociétés.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans le 10° du III de
l’article 234 nonies du code général des impôts, après les mots :
« Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif », sont
insérés les mots : « ou aux unions d’économie sociale visées à
l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, et dont
les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, »
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le quatrième
alinéa de l’article 2277 du code civil est ainsi rédigé :
« Des loyers, des
fermages et des charges locatives ; ».
I. bis. – L’article
2277 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Se prescrivent
également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et
des charges locatives. »
II. – Supprimé
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après la première phrase de
l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat est administrée par un conseil
d’administration composé, outre le président, à parts égales, d’une part, de
représentants de l’Etat, des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale et des conseils généraux et, d’autre part, de représentants des
propriétaires, des locataires, des professionnels de l’immobilier et de
personnalités qualifiées.»
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 632-1 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, les mots : « à un bailleur louant habituellement plus de
quatre logements meublés » sont supprimés et les mots : « a
droit à l’établissement d’un contrat écrit » sont remplacés par les
mots : « bénéficie d’un contrat établi par écrit » ;
2° Le troisième alinéa
est complété par les mots : « soit par sa décision de reprendre ou de
vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment
l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le deuxième alinéa de
l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant toute
disposition contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux
caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l’intermédiaire
d’une association œuvrant dans le domaine de l’insertion par le logement et
agréée par le préfet ou par l’intermédiaire d’un centre régional des œuvres
universitaires et scolaires. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
I à III. – Non
modifiés......................................................................................
III bis.– Dans
le dernier alinéa de l’article L. 423-1-1 du même code, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
IV. – Après
l’article L. 442-10 du même code, il est inséré un article L. 442‑11
ainsi rédigé :
« Art. L. 442-11. – Les
logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée
d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ainsi que les
logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an
pris en gérance et donnés en location par les organismes d’habitations à loyer
modéré doivent satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à
l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur loyer ne peut excéder un plafond fixé
par l’autorité administrative. Les logements sont attribués à des personnes
dont les ressources n’excèdent pas des plafonds définis par décret. »
V.– Après le dixième
alinéa de l’article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – de souscrire ou
acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la
réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés
par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi
réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes
immeubles. »
VI.– Après le cinquième
alinéa de l’article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – de souscrire ou
acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la
réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés
par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi
réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes
immeubles ; ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le troisième alinéa de
l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également
tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants
recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation. Cette
liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur
locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son
propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été
soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette
taxe. »
…………………………………………………………………………………………
.................................................
Supprimé...........................................
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, les mots : « ou dès réception par lui des
produits » sont supprimés.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans le c de l’article 26 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, après la
référence : « h, » il est inséré la référence :
« i, ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte
contre l’habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant
ruine et aux établissements à usage total ou partiel d’habitation hébergeant
des personnes dans des conditions indignes.
A cet effet, les ordonnances
auront pour objet de :
1° Simplifier et
harmoniser les divers régimes de police administrative ;
2° Faciliter la
réalisation des travaux ainsi que l’hébergement et le relogement des occupants
et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de
l’Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;
3° Mieux préserver les
droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;
4° Compléter le régime
des sanctions pénales prévues à l’article L. 1336-4 du code de la
santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de
la construction et de l’habitation et les harmoniser avec les dispositions du
code pénal actuellement en vigueur ;
5° Créer un dispositif
de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la
créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d’office ou supporté
des dépenses d’hébergement ou de relogement des occupants incombant au
propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque la
créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés d’office
dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la
construction et de l’habitation ;
6° Faciliter le
traitement d’urgence des situations d’insalubrité ;
7° Permettre
l’application par le maire de la commune concernée des mesures d’urgence prises
par le préfet en application de l’article L. 1311‑4 du code de la
santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ;
8° Aménager la loi
n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression
de l’habitat insalubre, notamment pour accélérer l’expropriation des immeubles
déclarés insalubres irrémédiables.
Les ordonnances sont prises
au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce
délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi
portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus
tard trois mois suivant leur publication.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le quatrième alinéa de
l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements peuvent
également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux
établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et
L. 326-1 du code de l’urbanisme, en vue de leur démolition préalablement
autorisée par le représentant de l’Etat dans le département ; dans ce cas,
les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place. »
Chapitre IV
Dispositions
relatives au surendettement
…………………………………………………………………………………………
TITRE III
PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Chapitre Ier A
Disposition
fiscale
(Texte de l’Assemblée nationale)
I A.– Dans la
première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des
impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le
taux : « 66 % ».
I. – Non modifié.
II. – Les
dispositions du I A et du I sont applicables à compter de l’imposition des
revenus de l’année 2005.
Chapitre Ier
Accompagnement
des élèves en difficulté
(Texte de l’Assemblée nationale)
Les dispositifs de réussite
éducative mènent des actions d’accompagnement au profit des élèves du premier
et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif,
périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Ils sont mis en œuvre dès la
maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement
public local d’enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement
d’intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d’une
comptabilité publique.
Les dispositifs de réussite
éducative s’adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine
sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation
prioritaire.
Chaque année, un bilan des
dispositifs de réussite éducative est présenté à l’ensemble des partenaires y
contribuant.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le livre IV de la première
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Établissements publics locaux
de coopération éducative
« Art. L. 1441-1. – Une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut
constituer avec l’Etat un établissement public local de coopération éducative
chargé de mobiliser et de coordonner l’ensemble des acteurs afin de contribuer,
notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au
développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des
enfants.
« Art. L. 1441-2. – Les
établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements
publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l’Etat,
sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale intéressé.
« Un décret en Conseil
d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ces
établissements. »
…………………………………………………………………………………………
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le code de la recherche est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements
d’intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par
la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif,
culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l’enseignement du premier
et du second degrés. » ;
2° Dans les articles
L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots : « des
articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du
premier alinéa de l’article L. 341-1 et des articles L. 341-2 ».
…………………………………………………………………………………………
Chapitre II
Promotion de
l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
…………………………………………………………………………………………
Chapitre III
Soutien aux
villes en grande difficulté
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des
années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des
communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de
120 millions d’euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue à l’article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à
2009, le montant de l’accroissement de la dotation globale de fonctionnement
des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à
500 millions d’euros, l’affectation prévue à la phrase précédente est
limitée à 24 % de l’accroissement constaté. » ;
2° L’article
L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2005, l’enveloppe à
répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est
augmentée de vingt millions d’euros par rapport à l’enveloppe mise en
répartition l’année précédente. » ;
3° Supprimé ;
4° L’article
L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-18-2. – La
dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa
population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est
pondéré par l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant
uniformément de 2 à 0,5 dans l’ordre croissant du rang de classement des
communes éligibles.
« Pour la détermination
de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000
habitants, s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients
multiplicateurs supplémentaires, l’un égal à un, augmenté du rapport entre le
double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de
la commune et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des
zones franches urbaines et la population totale de la commune.
« L’accroissement de la
dotation de chaque commune ne peut excéder quatre millions d’euros par an.
« Pour les années 2005 à
2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent
une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la
dotation perçue l’année précédente, augmentée de 5 %. » ;
5° Supprimé ;
6° Le IV de l’article
L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes
bénéficiant d’une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient
de l’augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas
précédents qu’à hauteur d’un montant correspondant à une augmentation égale au
plus à 30 %. » ;
7° L’article
L. 2334‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes
bénéficiant d’une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient
de l’augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas
précédents qu’à hauteur d’un montant correspondant à une augmentation égale au
plus à 30 %. » ;
8° Après le premier
alinéa de l’article L. 2334‑18‑3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour 2005, lorsqu’une
commune cesse d’être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie
non renouvelable, une attribution égale à celle qu’elle a perçue en
2004. »
II. – Supprimé
III.– Dans l’ensemble
des dispositions législatives et réglementaires, après les mots :
« dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots :
« et de cohésion sociale ».
(Texte
de l’Assemblée nationale)
La loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est
ainsi modifiée :
1° Dans le deuxième
alinéa du II bis de l’article 12, les mots : « Les
exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots :
« Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans
l’une des zones franches urbaines visées au précédent alinéa au 1er
janvier 2004, les exonérations » ;
2° L’article 14 est
ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du
III, les mots : « dans les conditions fixées par les deux premières
phrases du I » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions fixées par le I » ;
b) Le dernier alinéa du III
est supprimé ;
c) Le second alinéa du IV est
supprimé.
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, la légalité des actes permettant la
réalisation des travaux, ouvrages et aménagements prévus par les arrêtés
préfectoraux pris en 2004 déclarant d’utilité publique les acquisitions et
travaux de création et d’extension de lignes de tramways concourant notamment à
l’amélioration de la desserte des zones franches urbaines, la réalisation des
opérations connexes décrites par lesdits arrêtés et emportant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme ne peut être contestée sur le fondement
de l’illégalité des arrêtés préfectoraux susmentionnés en tant qu’ils seraient
attaqués ou annulés au motif que l’étude d’impact définie à l’article 2 du
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 présenterait des insuffisances en
matière d’analyse des effets du projet sur la circulation routière et du défaut
de motivation des conclusions des commissaires enquêteurs ou des commissions
d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique de ces opérations.
…………………………………………………………………………………………
(Texte
de l’Assemblée nationale)
I. – L’article 1466
A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – A
compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire
desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines
sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité
propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans
les conditions de l’article 1639 A bis du présent code les créations ou
extensions d’établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones
urbaines sensibles, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé
pour 2005 à 122 863 € et actualisé chaque année en fonction de la
variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.
« Pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2005, l’exonération s’applique aux entreprises
qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence
retenue pour le calcul de la base d’imposition et dont soit le chiffre
d’affaires annuel réalisé au cours de la même période n’excède pas
50 millions d’euros, soit le total de bilan, au terme de la même période,
n’excède pas 43 millions d’euros. L’effectif à retenir est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre
d’affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à
une année pleine et, pour une société mère d’un groupe mentionné à
l’article 223 A, s’entend de la somme des chiffres d’affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« L’exonération prévue
n’est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des
droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent
alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et
des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« La délibération fixe
le taux d’exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles
concernées.
« La délibération porte
sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du
régime d’imposition de droit commun.
« Les délibérations
prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de
l’article 1609 nonies C s’appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle. » ;
2° Supprimé ;
3° Le III est abrogé.
II. – Les
délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre prises sur
le fondement du I de l’article 1466 A du code général des impôts avant le 1er
janvier 2005 et qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur
une partie seulement d’une zone urbaine sensible ne permettent pas
l’exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
III.– Le code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de
l’article L. 441-3, les mots : « , les grands ensembles et
les quartiers d’habitat dégradé mentionnés au I de l’article 1466 A du
code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi
que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de
l’article 42 de la même loi » ;
2° Dans la deuxième phrase du
troisième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « grands
ensembles ou des quartiers d’habitat dégradé mentionnés », sont remplacés
par les mots : « quartiers classés en zones urbaines sensibles,
définies ».
Chapitre IV
Accueil et intégration des personnes immigrées
ou issues de l’immigration
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre Ier du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre VII
« Personnes immigrées ou issues de l’immigration
« Art. L. 117-1. – Il
est proposé, dans une langue qu’il comprend, à tout étranger admis pour la
première fois au séjour en France en vue d’une installation durable de
conclure, individuellement, avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration.
Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’étranger
signataire bénéficie d’actions, tenant compte de sa situation et de son
parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des
lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions
comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation
linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
« Pour l’appréciation de
la condition d’intégration républicaine de l’étranger dans la société française
prévue au premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, il est tenu compte de la signature par
l’étranger d’un contrat d’accueil et d’intégration ainsi que du respect de ce
contrat.
« Un décret en Conseil
d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine les
catégories d’étrangers bénéficiaires du contrat d’accueil et d’intégration, la
durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au
contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la
reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la
langue française.
« Art. L. 117-2. – Sous
l’autorité du représentant de l’Etat, il est élaboré dans chaque région et dans
la collectivité territoriale de Corse un programme régional d’intégration des
populations immigrées. Ce programme détermine l’ensemble des actions concourant
à l’accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et
professionnelle des personnes immigrées ou issues de l’immigration. A la
demande du représentant de l’Etat dans la région et la collectivité
territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les
dispositions qu’elles envisagent de mettre en œuvre, dans l’exercice des
compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l’établissement de ce
programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de
droit privé à but non lucratif spécialisés dans l’aide aux migrants et les
établissements publics visés aux articles L. 121‑13 et L. 121‑14
participent à l’élaboration du programme régional d’intégration. »
(Texte
de l’Assemblée nationale)
L’article L. 341-2 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit également
attester, dans l’hypothèse où il manifeste la volonté de s’installer
durablement en France, d’une connaissance suffisante de la langue française
sanctionnée par une validation des acquis ou s’engager à l’acquérir après son
installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en
Conseil d’Etat. »
…………………………………………………………………………………………
........................................
Suppression maintenue..................................
…………………………………………………………………………………………
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement présentera au
Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport sur l’exécution de celle-ci et l’évaluation de ses effets, en s’appuyant
notamment sur les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale et de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles.
TITRE IV
dispositions diverses et transitoires
(Texte de l’Assemblée nationale)
I et II. –
Non modifiés………………………………………………….……..
III. – Les
biens, droits et obligations de l’Office des migrations internationales sont
transférés à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations à
la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 60. Ce transfert
ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance.
Les dispositions de
l’article 60 entrent en vigueur à la date de la première réunion du
conseil d’administration de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et
des migrations ; jusqu’à cette date, l’Office des migrations
internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à
l’agence par ces dispositions législatives.
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après la deuxième phrase du
quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000‑108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
« Pour la mise en place
de cette disposition, chaque organisme d’assurance maladie constitue un fichier
regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux
distributeurs d’électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet
effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés
leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d’électricité ou
l’organisme qu’ils ont désigné préservent la confidentialité des informations
contenues dans le fichier. »
___
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ |
Projet de loi de programmation pour la
cohésion sociale |
Projet de loi de programmation pour la
cohésion sociale |
TITRE Ier |
TITRE Ier |
MOBILISATION POUR L’EMPLOI |
MOBILISATION POUR L’EMPLOI |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier |
Service public de l’emploi |
Service public de l’emploi |
Article1er |
Article1er |
Le code du
travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulé : « Service
public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée :
« Organismes concourant au service public de l'emploi » ; |
1° Non
modifié |
2° Les
articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés : |
2° Alinéa
sans modification |
« Art. L. 310-1. - L'activité
de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à
rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou
morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail
susceptibles d'en découler. |
« Art. L. 310-1. - Non
modifié |
« Art. L. 310-2. - Aucun
service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un
emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article
L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une
de ces caractéristiques. |
« Art. L. 310-2. - Alinéa
sans modification |
« Sous
réserve des dispositions de l'article L. 762-3, aucune rétribution,
directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un
emploi en contrepartie de la fourniture de services de
placement. » ; |
« Sous
réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de
l’article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
aucune rétribution, … …
placement. » ; |
3° L'article
L. 311-1 est ainsi rédigé : |
3° Alinéa
sans modification |
« Art. L. 311-1. - Le
service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation,
l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est
assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale
pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage
mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres. |
« Art. L. 311-1. - Alinéa
sans modification |
|
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements concourent également au
service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9
et suivants. » |
« Peuvent
participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés
dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à
l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi,
les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article
L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences
de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1. |
Alinéa sans
modification |
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements concourent également au
service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles
L. 311-9 et suivants. |
Alinéa
supprimé |
« Une
convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour
l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article
L. 351-21 détermine notamment : |
Alinéa sans
modification |
« a)
Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la
période considérée, au regard de la situation de l'emploi ; |
Alinéa sans
modification |
« b)
Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan
local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ; |
Alinéa sans
modification |
« c)
Les modalités de coordination des actions respectives des services du
ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des
organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des
informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de
convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
Alinéa sans
modification |
« d)
Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les
modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes
pratiques ; |
Alinéa sans
modification |
« e)
Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins
prévisionnels en ressources humaines. |
« e)
Les … …; |
|
« f)
(nouveau) Les modalités de constitution et d’accès au dossier unique du
demandeur d’emploi. |
« Une
annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles
celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités
d'évaluation de cette participation. » ; |
Alinéa sans
modification |
4° La
section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulée :
« Rôle des collectivités territoriales et des maisons de
l'emploi » ; |
4° La … … territoriales,
de leurs groupements et des maisons de l'emploi » ; |
5° L'article
L. 311-10 est ainsi rédigé : |
5° Alinéa
sans modification |
« Art. L. 311-10. - Des
maisons de l'emploi, dont le ressort ne peut excéder la région ou, en Corse,
la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions
menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en
matière de prévision des besoins de main-d'œuvre et de reconversion des
territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également
participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à
l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs
d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise. |
« Art. L. 311-10.
- Des … … ressort adapté à la configuration des bassins d’emploi, ne peut … … restructurations. Elles participent également à l’accueil… … d’entreprise. Elles mènent des actions de
sensibilisation sur la discrimination à l’embauche et dans l’emploi auprès
des entreprises privées et publiques et proposent une information sur les
aides apportées en matière de formation en ce domaine. |
« Les
maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ; |
Alinéa sans
modification |
6° Après
l'article L. 311-10, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi
rédigé : |
6° Alinéa
sans modification |
« Art. L. 311-10-1. - Les
maisons de l'emploi peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt
public. |
« Art. L. 311-10-1. - Les
maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt
public. |
« Ces
groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour
l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins
une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale. |
Alinéa sans
modification |
« Le
groupement est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en
son sein. |
« Le
groupement est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs. Le député dont la
circonscription est située dans le ressort territorial de la maison de
l’emploi y siège de plein droit .Ce conseil élit son président en son
sein. |
« Le
directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous
l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout
acte entrant dans l'objet de celui-ci. |
« Le … …
groupement. |
« La
convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par
l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les
modalités de participation, notamment financière, des membres et les
conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle
indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la
disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. |
Alinéa sans modification |
« Pour
l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou
gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils
s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En
tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils
peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le
code du travail. |
Alinéa sans
modification |
« Le
groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au
contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ; |
Alinéa sans
modification |
7° Le
premier alinéa de l'article L. 322-2 est complété par les mots :
« et des représentants des collectivités territoriales » ; |
7° Non
modifié |
8° Le
second alinéa de l'article L. 311-2 est supprimé et
l'article L. 351-26 est abrogé. |
8° Non
modifié |
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis |
Après
l'article L. 311-10 du code du travail, sont insérés deux articles
L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés : |
I.- … …
rédigés : |
« Art. L. 311-10-2. - Des
missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et,
le cas échéant, des associations. |
« Art. L. 311-10-2. - Des
… … syndicales
et des associations. |
« Elles
prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. |
« Elles
prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans
ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres,
régis par le présent code. |
|
« Elles
participent aux maisons de l’emploi visées à l’article L. 311-10. |
« Elles
ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre
l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale
en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et
d'accompagnement. |
« Dans
le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, elles ont pour
objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre
… … et
d'accompagnement. |
« Elles
favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de
renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les
jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle
et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans leur
zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion
professionnelle et sociale des jeunes. |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 311-10-3. - Il
est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions
locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière
d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de
régions, de départements et de communes et des présidents de missions
locales. |
« Art. L. 311-10-3. - Non
modifié |
« Le
conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale. |
|
« Il
examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes
propositions sur les orientations du programme national d'animation et
d'évaluation du réseau des missions locales. |
|
« Les
modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national sont
déterminées par décret. » |
|
|
II
(nouveau).- Les articles 7 et 8
de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi
et la lutte contre l’exclusion professionnelle sont abrogés. |
Article 2 |
Article 2 |
L'article
L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
1° Les
deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés : |
« Il
est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles
d'offres ou de demandes d'emploi. |
« Il
est interdit de vendre des offres ou des demandes d’emploi quel que soit le
support, publication ou autre moyen de communication au public. |
« Ne
sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les
journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des
opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes
d'emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres ou demandes plus
de la moitié de la surface du journal ou périodique. » ; |
« Toutefois,
l’insertion d’offres ou de demandes d’emploi dans une publication ou un autre
moyen de communication au public payant est autorisée lorsque ces annonces ne
constituent pas la majorité de la surface ou du contenu du support de
communication au public. |
|
« Toute
offre d’emploi publiée ou diffusée doit être datée. » ; |
2° Au
troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit
périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par
tout autre moyen de communication accessible au public » ; |
2° Au … …
public » et, par deux fois, après les mots : « directeur de
la publication », sont insérés les mots : « ou au responsable
du moyen de communication susmentionné » ; |
3° La
première phrase du quatrième alinéa est supprimée. La dernière phrase du même
alinéa est complétée par les mots : « ou diffusée » ; |
3° La
première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la deuxième phrase de cet alinéa,
après les mots : « directeur de la publication », sont insérés
les mots : « ou du responsable du moyen de communication ». La
dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou
diffusée » ; |
4° Au
cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont
insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de
communication accessible au public » ; |
4° Non
modifié |
5° Au
2°, après les mots : « l'existence, », sont insérés les
mots : « le caractère effectivement disponible, » ; |
5° Non
modifié |
6° La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : |
6° Non
modifié |
« Toutefois,
les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de
communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en
France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. » |
|
Article 3 |
Article 3 |
I. - La
division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en
sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont
remplacés par trois articles L. 312-1 à L. 312-3 ainsi
rédigés : |
I. - Alinéa
sans modification |
« Art. L. 312-1. - Toute
personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale
consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la
déclaration préalable à l'autorité administrative. |
« Art. L. 312-1. - Alinéa
sans modification |
« La
fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à
but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en
recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à
l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du
présent article. |
Alinéa sans
modification |
« La
déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques
juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de
ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la
connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est
également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des
renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement. |
Alinéa sans
modification |
« Les
personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et
L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui
entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont
pas soumis aux dispositions du présent article. |
« Les
personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et
L. 762-3 du présent code et à l’article 15-2 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, ainsi que … … présent
article. |
« Art. L. 312-2. - Les
fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du
travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de
l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes
pris pour son application. |
« Art. L. 312-2. - Les
… … pris pour leur
application. |
« Lorsque
l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris
pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité
administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme
en cause pour une durée n'excédant pas trois mois. |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 312-3. - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles
L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions
d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une
activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder
pour les besoins de cette activité. » |
« Art. L. 312-3. - Non
modifié |
II. - Les
personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente
loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence
nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article
L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente
loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article
L. 312-1 du même code. |
II. - Non
modifié |
|
Article 3 bis A (nouveau) |
|
I. – Dans
le premier alinéa de l’article L. 762-5 du code du travail, les
mots : « et de celles des articles L. 322-19 et
L. 322-21 du présent code » sont supprimés. |
|
II. – Le
deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « ,
hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier
ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d’habillement ou
d’objets d’usage personnel, commerce d’achat et vente de reconnaissances du
crédit municipal ». |
|
III. – Dans
l’article L. 762-6 du même code, les mots : « Par dérogation
aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8, »
sont supprimés. |
|
IV. – Dans
l’article L. 762-7 du même code, les mots : « énumérés aux
articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du présent
code » sont supprimés. |
|
V. – Le
premier alinéa de l’article L. 762-11 du même code est supprimé. |
|
VI. – Dans
le dernier alinéa de l’article L. 762-3 du même code, les mots :
« , les modalités d’exercice de son activité et l’intérêt de celle-ci au
regard des besoins de placement des artistes du spectacle » sont
remplacés par les mots : « et les modalités d’exercice de son activité. » |
Articles |
3 bis et 4 |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
|
Article 4 bis (nouveau) |
|
I. – La
dernière phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 129-1 du
code du travail est supprimée. |
|
II. – Dans
le IV de l’article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, les mots :
« agréée dans les conditions de l’article L. 311-1 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « déclarée à
l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat ». |
Articles |
5 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Article 6 |
Article 6 |
I. - Le
titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé : |
I. - Non
modifié |
« Chapitre IV |
|
« Aide au retour à
l'emploi des travailleurs privés d'emploi |
|
« Art. L. 354-1. - Les
contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article
L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par
les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour
financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion
professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article
L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur
délai-congé. |
|
« La
mise en œuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence
nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de
l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à
l'article L. 311-1. » |
|
II. - L'article
1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé. |
II. – 1°
L'article … …abrogé. |
|
2° (nouveau). La
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351-8 du code du
travail est supprimée. |
Article 7 |
Article 7 |
I. - L'article
L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié : |
I. - Alinéa
sans modification |
A. - Au
quatrième alinéa : |
A. - Alinéa
sans modification |
|
1° A (nouveau)
Les mots : « de recherche d’emploi » sont remplacés par les
mots : « et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de
reprendre une entreprise, » ; |
1° Le
mot : « antérieure » est supprimé ; |
1° Non
modifié |
2° Après
les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et
familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la
mobilité qui leur sont proposées ». |
2° Non
modifié |
B. - Au
cinquième alinéa : |
B. - Alinéa
sans modification |
1° Après
les mots : « suivre une action de formation », sont insérés
les mots : « proposée par l'un des organismes mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 311-1 » ; |
1° Après
les mots : « suivre une action de formation », sont insérés
les mots : « ou d’aide à la recherche d’emploi proposée par
l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 311-1 » ; |
2° Les
mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi »
sont remplacés par les mots : « convocation des services et
organismes compétents ». |
2° Les
… … organismes
visés au premier alinéa de l’article L. 311‑1 ou mandatés par
ces services et organismes ». |
II. - Le
premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est ainsi
rédigé : |
II. - Non
modifié |
« La
condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est
satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs
d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes
positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre
une entreprise. » |
|
III. - L'article
L. 351-17 du même code est ainsi rédigé : |
III. - Non
modifié |
« Art. L. 351-17. - Le
revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions
et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
« Il
est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment
perçues donnent lieu à répétition. » |
|
Article 8 |
Article 8 |
L'article
L. 351-18 du code du travail est ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 351-18. - Le
contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant
du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que
par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à
l'article L. 351-21. |
« Art. L. 351-18. - Alinéa
sans modification |
« Le
revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les conditions prévues par
l'article L. 351-17 par le représentant de l'Etat qui statue dans le
cadre d'une procédure contradictoire. Avant toute décision d'extinction du
droit au revenu de remplacement, le demandeur d'emploi peut demander à être
entendu et à être accompagné de la personne de son choix. |
« Les
décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression
du revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas sont
prises dans les cas mentionnés à l’article L. 351-17. Elles sont
précédées d’une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d’emploi
a le droit d’être entendu, le cas échéant accompagné d’une personne de son
choix. |
|
« Le
revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de
l’Etat, après consultation, le cas échéant, d’une commission où sont
représentés les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 et l’Agence
nationale pour l’emploi. |
|
« Les
organismes mentionnés à l’article L. 351-21 peuvent également, à titre
conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire
le montant. Le dossier est alors transmis au représentant de l’Etat qui se
prononce sur le maintien de la décision de suspension ou de réduction après
consultation, le cas échéant, d’une commission où sont représentés les
organismes mentionnés à l’article L. 351-21 et l’Agence nationale pour
l’emploi. » |
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du
contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus
par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions
dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent,
à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en
réduire le montant. » |
« Un … …montant,
ainsi que les cas dans lesquels la commission mentionnée aux troisième et
quatrième alinéas doit être consultée. » |
Chapitre II |
Chapitre II |
Insertion
professionnelle des jeunes |
Insertion
professionnelle des jeunes |
Section 1 |
Section 1 |
Actions en faveur des jeunes éloignés de l’emploi |
Actions en faveur des jeunes éloignés de l’emploi |
Article 9 |
Article 9 |
I. - L'article
L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié : |
I. - Alinéa
sans modification |
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes
mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 » ; |
1° Le … … mentionnés à la
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322-4-17-2 » ; |
2° Au
dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont
remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des
bénéficiaires, les montants ». |
2° Non
modifié |
II. - Après
l'article L. 322-4-17 du même code, sont insérés deux articles
L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés : |
II. - Alinéa
sans modification |
« Art. L. 322-4-17-1. - Toute
personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un
risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par
l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle. |
« Art. L. 322-4-17-1. - Non
modifié |
« Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement
destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1
est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer,
par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre
1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle
et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à
l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 relative aux
mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification, dans des conditions définies par décret. Pour chaque
bénéficiaire sans qualification, de niveau VI et V bis, cet
accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent. |
« Art. L. 322‑4‑17‑2.
‑
L'accompagnement … … mentionnées à l’article
L. 311-10-2 du présent code et les permanences … …
Pour chaque bénéficiaire de niveau … …
référent dans les conditions définies à l’article L. 322-4-17-3.. |
« L'Etat
peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et
conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité
territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements
aux actions d'accompagnement mentionnées au premier alinéa. Les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat.
Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial,
les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes
mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque
partie. » |
« L'Etat
… … mentionnées
à l’article L. 322-4-17-1. Les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être
parties à ce contrat. Ce … … jeunes
mentionnés à l’article L. 322-4-17-1 et
les moyens mobilisés par chaque partie. » |
Article 10 |
Article 10 |
I. - Après
l'article L. 322-4-17 du code du travail, sont insérés deux articles
L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4 ainsi rédigés : |
I. - Alinéa
sans modification |
« Art. L. 322-4-17-3. - Toute
personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification
est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé
le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés
particulières d'insertion sociale et professionnelle, peut bénéficier d'un
contrat d'accompagnement dénommé "contrat d'insertion dans la vie
sociale", conclu avec l'Etat. Ce contrat prévoit les engagements du
bénéficiaire pour la mise en œuvre de son projet d'insertion professionnelle,
les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur
évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au
cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion. |
« Art. L. 322-4-17-3. - Alinéa
sans modification |
|
« Les
actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte
contre l’illettrisme. |
« Les
bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au
régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne
sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale. |
Alinéa sans
modification |
« Un
décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le
niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au
contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son
renouvellement. |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 322-4-17-4. - Afin
de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat
d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3,
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de
l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant
lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un
emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. |
« Art. L. 322-4-17-4. - Non
modifié |
« Cette
allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou
supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans
la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de
présenter des observations. |
|
« Ses
montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de
versement sont fixés par décret. » |
|
II. - Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
II. - Non
modifié |
1° La
section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie,
comprenant les articles L. 4253-6 à L. 4253-10, est abrogée ; |
|
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 4424-34 est supprimé. |
|
III. - Au
troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle, après les mots : « vingt-cinq ans », est
inséré le mot : « révolus ». |
III. - Supprimé |
IV. - Le
IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30
décembre 2003) est ainsi modifié : |
IV. - Le
IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30
décembre 2003) est abrogé. |
1° Au
premier alinéa, après les mots : « Les charges résultant »,
sont insérés les mots : « , en 2004, » ; |
Alinéa
supprimé |
2° La
deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; |
Alinéa
supprimé |
3° Dans
le troisième alinéa, les mots : « et 2005 »,
« respectivement » et « et 92,49 % » sont
supprimés ; |
Alinéa
supprimé |
4° Au
quatrième alinéa, après les mots : « Les charges résultant »,
sont insérés les mots : « , en 2004, » ; |
Alinéa
supprimé |
5° Au
cinquième alinéa : |
Alinéa
supprimé |
a) Après les
mots : « l'exercice de cette compétence », sont insérés les
mots : « actualisé en 2004 comme la dotation globale de
fonctionnement » ; |
Alinéa
supprimé |
b) La
dernière phrase est supprimée ; |
Alinéa
supprimé |
6° Au
sixième alinéa, les mots : « et 2005 »,
« respectivement » et « et 75 % » sont supprimés. |
Alinéa
supprimé |
Article |
11 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 11 bis (nouveau) |
|
L’article
L. 211-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé : |
|
« III. -
Les mineurs âgés de quatorze ans et plus peuvent, pendant leurs vacances
scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d’une durée au
moins égale à la moitié de chaque période de congés, accomplir des stages de
découverte dans les établissements et professions mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 200-1 selon des modalités définies par décret. |
|
« Ces
stages de découverte donnent lieu à l’établissement d’une convention entre
l’entreprise et la chambre consulaire ou l’organisation professionnelle ou le
centre de formation d’apprentis ou la collectivité territoriale qui en assure
l’organisation. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise
qui ne peut accueillir ou employer un mineur de plus de seize ans en application
du quatrième alinéa du I du présent article. » |
Section 2 |
Section 2 |
Amélioration du statut de l'apprenti |
Amélioration du statut de l'apprenti |
Article |
12 A |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Article 12 |
Article 12 |
L'article
L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
|
1°
A(nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : |
|
« Dans
le cas de l’enseignement supérieur, l’autorisation du service de l’inspection
de l’apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le
président d’université ou le chef d’établissement d’enseignement
supérieur. » ; |
1° Après
le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : |
1° Après
le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés : |
|
« L’évaluation
des compétences mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire et préalable
à la signature du contrat lorsque la date du début de l’apprentissage se
situe en dehors de la période mentionnée à l’article L. 117‑13. » |
« Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut
varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet
l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre : |
Alinéa sans
modification |
« a) De
même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le
cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ; |
Alinéa sans
modification |
« b) De
niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu. |
Alinéa sans
modification |
|
« c)
(nouveau) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de
l’expérience ; |
|
« d)
Dont la préparation a été commencée sous un autre statut. |
« Dans
ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de
formation d'apprentis peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du
contrat. » ; |
« Dans
… …
d'apprentis ne peut … …
contrat. » ; |
|
« La
durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de
travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti dans les conditions prévues à
l’article L. 323‑10. » ; |
2° Au
troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ». |
2° Non
modifié |
|
Article 12 bis A (nouveau) |
|
Après
l’article L. 115‑2 du code du travail, il est inséré un article
L. 115‑2‑1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 115‑2‑1. – Afin
de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le
cas échéant, d’adapter cette dernière, l’apprenti est convié par le centre de
formation d’apprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat
d’apprentissage, à un entretien auquel participent l’employeur, le maître
d’apprentissage, un formateur du centre de formation d’apprentis et, si
besoin est, les parents de l’apprenti ou son représentant légal. » |
|
Article 12 bis B (nouveau) |
|
L’article
L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
|
« La
fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une
équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d’apprentissage
référent qui assurera la coordination de l’équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis ». |
Article 12 bis (nouveau) |
Article 12 bis |
Dans le
premier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail, les mots :
« , est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont
remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les
cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ». |
I.- Dans … …
fixé ». |
|
II (nouveau). – Le dernier alinéa de
l’article L. 117-10 du même code est supprimé. |
Articles |
12 ter et 12 quater |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
|
Article 12 quinquies (nouveau) |
|
Le code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Dans le premier alinéa de l’article
L. 221-3, après le mot : « apprentis », sont insérés les
mots : « âgés de moins de dix-huit ans » ; |
|
2° Dans l’article L. 222-2, les
mots : « et apprentis » sont supprimés ; |
|
3° Dans le premier alinéa de l’article
L. 222-4, après le mot : « apprentis », sont insérés les
mots : « , âgés de moins de dix-huit ans, ». |
Article 13 |
Article 13 |
L'article
L. 117-3 du code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
1° Supprimé |
« A
titre dérogatoire, la limite d'âge prévue au premier alinéa est portée à
trente ans dans les cas suivants : » ; |
|
2° A la
fin du cinquième alinéa (3°), les mots : « et dont l'âge maximal,
fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans » sont
supprimés ; |
2° Supprimé |
3° Après
le cinquième alinéa (3°), il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
3° Alinéa
sans modification |
« 4° Lorsque
le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de
création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à
l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. » |
« 4° Lorsque
… … reprise d'entreprise
… …
poursuivie. » |
|
Article 13 bis A (nouveau) |
|
La
première phrase de l’article L. 117 bis-2 du code du travail est complétée par les
mots : « sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle
de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre de
formation d’apprentis ». |
|
Article 13 bis B (nouveau) |
|
L’article
L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« S’il
assume pour la première fois la responsabilité de la formation d’un apprenti,
le maître d’apprentissage reçoit une information sur les conditions d’accueil
des apprentis et les modalités de la formation en alternance. » |
Article |
13 bis |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 13 ter(nouveau) |
|
L’article
L. 117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
|
« Si
le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail
à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d’essai visée à
l’article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions
conventionnelles contraires. Par ailleurs, la durée du contrat
d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et
l’ancienneté du salarié. » |
|
Article 13 quater(nouveau) |
|
L’article
L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
|
« Lorsque
l’autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d’un contrat
d’apprentissage visé à l’article L. 117-1 ou d’un contrat de
professionnalisation visé à l’article L. 981-1, la situation de l’emploi
ne peut être opposée à la demande d’un étranger qui a été pris en charge par
les services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés à l’article
L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles avant qu’il ait
atteint l’âge de seize ans et qui l’est toujours au moment où il présente sa
demande. » |
Section 3 |
Section 3 |
Modernisation
et développement de l’apprentissage |
Modernisation
et développement de l’apprentissage |
|
Article 14 A (nouveau) |
|
L’article
L. 115-1 du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Dans
le 1°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots :
« au sein d’une section d’apprentissage créée » ; |
|
2° Dans
la première phrase du 2°, après le mot : « Soit », sont
insérés les mots : « au sein d’une unité de formation par
apprentissage créée », et après les mots : « l’article
L. 116-2 », est inséré le mot : « , notamment ». |
Article 14 |
Article 14 |
I. - L’article L. 118‑1‑1
du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. - Non
modifié |
« Art. L. 118-1-1. - Les
dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des
maîtres d’apprentissage sont prises en compte au titre de l’obligation de
participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue définie à l’article L. 950-1. » |
|
II. - Au
dernier alinéa de l’article L. 992-8 du code du travail, les mots :
« par priorité au titre de l’exonération établie par l’article premier
de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont
supprimés et la référence « L. 951‑1 » est remplacée par
la référence « L. 950‑1 ». |
II. -Non
modifié |
|
III (nouveau). – L’article
1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la
participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles est complété par un II ainsi rédigé : |
|
« II. – Entrent
seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I : |
|
« 1° Les
frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel
existant et d’équipement complémentaire des centres de formation d’apprentis
ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d’entreprises en
vue d’assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et
notamment l’apprentissage ; |
|
« 2° Les
subventions aux établissements de l’enseignement public ou aux écoles privées
légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et
professionnelles ; |
|
« 3° Les
frais des stages organisés en milieu professionnel en application de
l’article L. 335-2 du code de l’éducation, dans la limite d’une
fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d’apprentissage
due ; |
|
« 4° Les
frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations
technologiques et professionnelles, et notamment de l’apprentissage,
comprenant en particulier les frais afférents à l’information et à
l’orientation scolaire et professionnelle ainsi qu’à l’enseignement
ménager. » |
|
IV (nouveau). – Par
dérogation aux dispositions du I de l’article 1er de la loi
n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée : |
|
1° Les
dépenses mentionnées aux 6° et 7° de l’article 5 du décret n° 72-283 du
12 avril 1972 relatif à la taxe d’apprentissage et portant application
de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation
des employeurs au financement des premières formations technologiques et
professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe
d’apprentissage due sur les salaires versés pendant l’année 2004 ; |
|
2° Les
frais de stages organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération
au titre de la taxe d’apprentissage due sur les salaires versés pendant
l’année 2004 ne sont pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l’article
1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971
précitée. |
|
V (nouveau). – Les
personnes et entreprises redevables de la taxe d’apprentissage due sur les
salaires versés pendant l’année 2004 sont tenues de verser au Trésor public,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs
mentionnés à l’article L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la
taxe d’apprentissage d’un montant équivalent aux dépenses mentionnées aux
10°, 11° et 12° de l’article 5 du décret n° 72‑283 du 12 avril
1972 précité au plus tard le 31 mai 2005. |
Article 15 |
Article 15 |
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié : |
I. - Alinéa
sans modification |
1° Supprimé
; |
1° Supprimé
; |
2° Après
l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater
G ainsi rédigé : |
2° Alinéa
sans modification |
« Art. 244
quater G. - I. - Les entreprises imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de
1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est
régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code
du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l'apprenti bénéficie
de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du même
code. |
« Art. 244
quater G. – I. – … …
à 2 200 € lorsque la qualité de travailleur handicapé est
reconnue à l’apprenti en application de l’article L. 323-10 du même code
ou lorsque celui-ci bénéficie de l’accompagnement personnalisé prévu à la
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322-4-17-2
du même code. |
« II. - Le
crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes
aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en
contrepartie de leur accueil par l'entreprise. |
Alinéa sans
modification |
« III. - Le
crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles
8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements
mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater
B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I
de l'article 156. |
Alinéa sans
modification |
« IV. - Le
nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre
d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins
six mois. » ; |
Alinéa sans
modification |
3° Après
l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter F ainsi
rédigé : |
3° Non
modifié |
« Art. 199
ter F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater
G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions
prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au
titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ; |
|
4° Après
l'article 220 G, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé : |
4° Non
modifié |
« Art. 220 H. – Le
crédit d’impôt défini à l’article 244 quater G est imputé
sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues
à l’article 199 ter F. » ; |
|
5° Le 1
de l'article 223 O est complété par un h ainsi rédigé : |
5° Non
modifié |
« h)
Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l’article 244 quater G ; les dispositions de l’article 199 ter
F s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. » |
|
II. - Un
décret fixe les conditions d'application du présent article. |
II. - Non
modifié |
|
III
(nouveau). – Les pertes de recettes pour l’Etat résultant de la
dernière phrase du I de l’article 244 quater G du code général des
impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. |
Article 16 |
Article 16 |
I. - L'article
L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, est ainsi modifié : |
I. – L’article
L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli : |
1° Dans
le dernier alinéa du I, les mots : « , pour ce qui concerne les
jeunes, » sont supprimés ; |
« Art. L. 118-1. – L’Etat,
la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires,
une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés
peuvent conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au
développement de l’apprentissage. En tant que de besoin, d’autres parties
peuvent être associées à ces contrats. |
2° Le
V est ainsi rédigé : |
« Ces
derniers précisent les objectifs poursuivis en vue : |
« V. - L'Etat,
une ou plusieurs régions, les chambres consulaires, une ou plusieurs
organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des
contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats fixent des objectifs de
développement de l'apprentissage et des différentes voies de formation
professionnelle, notamment de formation professionnelle alternée et de
financement des demandeurs d'emploi. En matière d'apprentissage, ils visent
un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et
qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis
interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis,
d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de
séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne. Au
regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens
mobilisés par les parties. » |
« 1° D’adapter
l’offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard
des perspectives d’emploi dans les différents secteurs d’activité ; |
II. - L'article
L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli : |
« 2° D’améliorer
la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des
apprentis ; |
« Art. L. 118-1. - L'Etat,
une ou plusieurs régions, les chambres consulaires, une ou plusieurs
organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent
conclure des contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats fixent les
objectifs de développement de l'apprentissage et des différentes voies de
formation professionnelle, notamment de formation professionnelle alternée et
de financement des demandeurs d'emploi. En matière d'apprentissage, ils
visent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins
quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de
formation d'apprentis interrégionaux, de développement du préapprentissage,
de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de
la qualité des formations dispensées, de soutien d'actions expérimentales
innovantes et de développement de séquences d'apprentissage dans les Etats
membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils
indiquent également les moyens mobilisés par les parties. A défaut d'accord,
l'Etat peut signer une convention directe avec le centre de formation
d'apprentis. » |
« 3° De
valoriser la condition matérielle des apprentis ; |
|
« 4° De
développer le préapprentissage ; |
|
« 5° De
promouvoir le soutien à l’initiative pédagogique et à
l’expérimentation ; |
|
« 6° De
faciliter le déroulement de séquences d’apprentissage dans des Etats membres
de l’Union européenne ; |
|
« 7° De
favoriser l’accès des personnes handicapées à l’apprentissage. |
|
« Au
regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les
moyens mobilisés par les parties. » |
|
II. – Le
V de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé : |
|
« L’Etat,
la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires,
une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés
peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au
développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 118-1 du
code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d’une annexe aux
contrats visés à l’alinéa précédent. » |
Article 16 bis |
Article 16 bis |
I. ‑ L'article L. 118‑2‑2
du code du travail est ainsi modifié : |
I. ‑ Non
modifié |
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa,
les mots : « selon des critères fixés » sont remplacés par les
mots : « selon des modalités fixées » ; |
|
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés : |
|
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du
premier alinéa sont exclusivement affectées au financement : |
|
« 1° Des centres de formation d'apprentis
et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé
convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée
convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ; |
|
« 2° Des actions arrêtées en application
des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1. |
|
« La région présente chaque année un rapport
indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910‑1. » ; |
|
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
|
a) La première phrase est supprimée ; |
|
b) Au début de la deuxième phrase, les
mots : « Elles sont destinées en priorité à ceux » sont
remplacés par les mots : « Les sommes affectées en application du
troisième alinéa (1°) du présent article sont destinées en priorité aux
centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » ; |
|
c) La dernière phrase est supprimée ; |
|
4° L'avant-dernier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : |
|
« Les
sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du
présent article. » |
|
II. ‑ L'article L. 118‑2‑3
du même code est ainsi modifié : |
II. ‑ Alinéa
sans modification |
1° Au premier alinéa : |
1°Non
modifié |
a) Les mots : « de péréquation de la taxe
d'apprentissage, doté de l'autonomie financière » sont remplacés par les
mots : « de développement et de modernisation de
l'apprentissage » ; |
|
b) Les mots : « comporte, en dépenses, les
reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « et
des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118‑3-1 »
; |
|
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés : |
2° Alinéa
sans modification |
« Ce fonds est divisé en deux sections. La
répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre
chargé du budget. |
Alinéa sans
modification |
« Chaque section comporte en recettes la part
des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les
reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de formation
professionnelle correspondant aux financements mentionnés : |
« Chaque … …de la formation professionnelle continue
correspondant aux financements mentionnés : |
« a) Au troisième alinéa de l'article
L. 118-2-2 pour la première section, |
« a)
Au 1° de l’article … … section, |
« b) Au quatrième alinéa de ce même article
pour la seconde section. » |
« b)
Au 2° de ce même … …
section. » |
|
III
(nouveau). – Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article
L. 118-2 du même code, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « septième ». |
|
IV
(nouveau). – Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l’article 226 bis du code général des impôts, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« septième ». |
|
Article 16 ter (nouveau) |
|
Le
Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au
Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la
signature et l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens prévus par
l’article L. 118-1 du code du travail. |
|
Ce
rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l’entrée en
vigueur de la présente loi. |
|
Il
retrace l’évolution des recettes du Fonds national de développement et de
modernisation de l’apprentissage telles qu’elles résultent de la suppression
des exonérations au titre de la taxe d’apprentissage. |
|
Il
précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de
développement et de modernisation de l’apprentissage au bénéfice de ces
contrats. |
|
Il
comprend un bilan chiffré du crédit d’impôt prévu à l’article
244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur
d’activité des entreprises concernées, ainsi qu’une présentation agrégée de
ces données par région. |
Article 17 |
Article 17 |
Après la première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 4312-1 du code général des collectivités
territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : |
Alinéa sans
modification |
« Les documents budgétaires sont également
assortis d’un Etat annexe présentant, selon des modalités définies par
décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle
des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à
l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux
formations continues en alternance. Cette annexe précise également
l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de
la formation professionnelle en application de l'article L. 118‑2‑2
du code du travail. » |
« Les … …
professionnelle continue en application de l'article L. 118‑2‑2
du code du travail. » |
|
Article 17 bis (nouveau) |
|
Le code
du travail est ainsi modifié : |
|
1° Dans
le deuxième alinéa de l’article L. 117-5, les mots : « à la
région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné »
sont remplacés par les mots : « à l’administration territorialement
compétente chargée de l’application de la législation du travail et des lois
sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat d’apprentissage. » ; |
|
2° Après
les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14 est ainsi
rédigée : « à l’administration chargée de l’application de la
législation du travail et des lois sociales dans la branche d’activité à
laquelle se rattache la formation prévue au contrat. » |
Section 4 |
Section 4 |
Transparence
de la collecte et de la répartition |
Transparence
de la collecte et de la répartition |
Article 18 |
Article 18 |
I. A (nouveau). - Le premier alinéa de l’article
226 B du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. A -Non
modifié |
a) Les mots : « , soit directement »
et le mot : « , soit » sont supprimés ; |
|
b) Les mots : « mentionnés à l’article
L. 119‑1‑1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à l’article L. 118-2-4 » ; |
|
c) Les mots : « selon des critères
fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes
régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue »
sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par
décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie ». |
|
|
I B. (nouveau). – Dans
la première phrase du deuxième alinéa de l’article 226 bis du même
code, les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de
leurs établissements, soit » sont supprimés. |
I. - Le deuxième alinéa de l’article L.
118-2 du code du travail est ainsi modifié : |
I. - Non
modifié |
1° Les mots : « soit directement, le cas
échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ; |
|
2° Les mots : « mentionnés à l’article
L. 119‑1‑1, » sont remplacés par les mots : «
mentionnés à l’article L. 118-2-4, ». |
|
II. - A l’article L. 118‑2-1 du
code du travail, après les mots : « les concours financiers
apportés », sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire d’un
des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118‑2‑4, ». |
II. - Non
modifié |
III. - La première phrase de l’article
L. 118‑2‑2 du code du travail est ainsi rédigée : |
III. - Non
modifié |
« Une fraction de la taxe d’apprentissage est
versée au Trésor public par les redevables de la taxe d’apprentissage par
l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article
L. 118‑2‑4. » |
|
IV. - Au premier alinéa de l’article L. 118-3-1 du
code du travail, après les mots : « en apportant » sont insérés les mots : «
, par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article
L.118‑2‑4, ». |
IV. - Non
modifié |
V (nouveau). - A l’article
L. 151-1 du code du travail, la référence :
« L. 119-1-1 » est
remplacée par la référence : « L. 118‑2‑4 ». |
V. - Non
modifié |
Article 19 |
Article 19 |
I. ‑ L’article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi
modifié : |
I. ‑Alinéa
sans modification |
1° Au cinquième alinéa (1°), les mots : « ainsi que leurs
groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à
défaut, les groupements inter-consulaires ou, dans les départements
d’outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de
région » ; |
1° Non
modifié |
2° Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les
mots : « ou agréé » sont supprimés ; |
2° Non
modifié |
3° Au huitième alinéa : |
3° Non
modifié |
a) Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots
: « un organisme » ; |
|
b) Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont
remplacés par le mot « délivrée » ; |
|
c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ; |
|
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent
article », sont insérés les mots : « et les règles comptables
applicables aux organismes collecteurs ». |
4° Non
modifié |
|
5° (nouveau) Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Ce
même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes
collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région
et au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation
professionnelle un rapport annuel justifiant de l’utilisation exacte du
produit collecté en région au titre du quota de la taxe d’apprentissage, de
la répartition de ces ressources entre les centres de formation d’apprentis
de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes
collectées au titre de l’année en cours. » |
II (nouveau). ‑ Avant le 1er juin, les représentants
des collecteurs régionaux, les représentants en région des collecteurs
nationaux de branches professionnelles et les collecteurs nationaux dont le
montant de la collecte est supérieur à 10 millions d'euros remettent à
la région et au comité de coordination régional pour l'emploi et la formation
professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du
produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de
la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis
de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes
collectées au titre de l'année en cours. |
II. ‑Supprimé |
Article |
20 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Article 21 |
Article 21 |
Après
l'article L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles
L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés : |
I. – Après … …
rédigés : |
« Art. L. 119-1-2. - L'Etat
exerce un contrôle administratif et financier sur : |
« Art. L. 119-1-2. – Alinéa
sans modification |
« 1° Les
établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et
l'emploi des fonds versés par ces organismes ; |
Alinéa sans
modification |
« 2° Les
dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de
formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à
l'article L. 983-4. |
« 2° Les
dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses relatives à l’accès aux
réseaux et aux nouvelles technologies, des organismes … … L. 983-4. |
« Sans
préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière
d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les
agents mentionnés à l'article L. 991-3. Ils exercent leur mission en
collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de
ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est
informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en
tant que de besoin. |
« Sans
… …l’article
L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements
bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent … …
besoin. |
« Les
administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et
financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes
gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement
aux 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux
agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
Alinéa sans
modification |
« Les
établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de
formation d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant
l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des
dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux
dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. |
Alinéa sans
modification |
« Le
contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant
la procédure mentionnées à l'article L. 991-8. |
Alinéa sans
modification |
« Les
fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en
charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les
établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de
formation d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor
public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au
Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation
professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle en est tenu informé. |
Alinéa sans
modification |
« Les
versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés
selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
Alinéa sans
modification |
« Les
sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont
applicables. |
Alinéa sans
modification |
« Art.
L. 119-1-3. ‑ Il est interdit aux établissements bénéficiaires
et aux organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis
mentionnés à l’article L. 119-1-2 de rémunérer les services d’un tiers dont
l’entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des
organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 ou de
bénéficier d’une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les
organismes mentionnés à l’article L. 983-1 dans les conditions définies à
l’article L. 983-4. » |
« Art. L. 119-1-3. – Non
modifié |
|
II (nouveau). – Dans
l’article L. 983-4 du même code, après les mots : « dépenses
de fonctionnement » sont insérés les mots : « , y compris les
dépenses relatives à l’accès aux réseaux et aux nouvelles
technologies, ». |
|
Article 21 bis (nouveau) |
|
I. – Le
code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 118-2-2 est ainsi rédigé : |
|
« Le
montant de la fraction de la taxe d’apprentissage mentionnée au premier
alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d’application du
présent article sont fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 119-4. » ; |
|
2° A
la fin du premier alinéa de l’article L. 118-3, les mots :
« à l’article L. 119-4 » sont remplacés par les
mots : « au premier alinéa de
l’article L. 119-4 » ; |
|
3° L’article
L. 119-4 est ainsi modifié : |
|
a) Avant
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les
montants de la fraction de la taxe d’apprentissage obligatoirement réservée
au développement de l’apprentissage en application de
l’article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en
application du premier alinéa de l’article L. 118-2-2 sont
déterminés par décret. » ; |
|
b) Dans
le premier alinéa, après les mots : « fixe les », il est
inséré le mot : « autres » ; |
|
c) Dans
le deuxième alinéa, les mots : « Ce décret est établi » sont
remplacés par les mots : « Les décrets mentionnés aux deux alinéas
précédents sont établis ». |
|
II. – Le
code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Le
dernier alinéa de l’article 226 B est ainsi rédigé : |
|
« Le
montant de la fraction de la taxe d’apprentissage mentionnée au premier
alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d’application du
présent article sont fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 119-4. » ; |
|
2° A la fin de la première phrase du premier
alinéa de l’article 227, les mots : « à
l’article L. 119-4 » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 119-4 ». |
Article |
22 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Section 5 |
Division et intitulé
supprimés |
Dispositions
diverses |
|
Article |
23 |
…………………………………………………suppression
|
conforme…………………………………………………… |
Chapitre III |
Chapitre III |
Mesures en
faveur du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée et des
bénéficiaires de minima sociaux |
Mesures en
faveur du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée et des
bénéficiaires de minima sociaux |
Article 24 |
Article 24 |
Les articles
L. 322-4-1 à L. 322‑4-5, l’article L. 322‑4-7 ainsi que
les articles L. 322-4-10 à L. 322‑4‑13 du code du
travail sont abrogés. |
Alinéa sans
modification |
|
Dans les
départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et- Miquelon, les dispositions
énoncées au précédent alinéa en tant qu’elles portent abrogation des contrats
emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé entreront en vigueur au 1er janvier 2006. |
Article 25 |
Article 25 |
L'article
L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est
ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° Le I
est ainsi rédigé : |
1° Alinéa
sans modification |
« I. - Afin
de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à
l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec
les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit
public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les entreprises
d'insertion par l'activité économique et les personnes morales chargées
de la gestion d'un service public. |
« I. – Afin
… non lucratif et les personnes … …public. |
« Les
conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement
professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de
formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience
nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé. |
« Les … . .
l’intéressé. Elles fixent également les conditions de rémunération des
heures de formation professionnelle et de validation des acquis de
l’expérience conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du
4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de
la vie et au dialogue social. |
« Les
règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat
de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'au nombre et aux
conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des
personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Les … …ainsi qu’aux conditions… …
Conseil d’Etat. |
« Le
contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit
privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre
maximum des renouvellements ne sont pas applicables. |
Alinéa sans
modification |
« Les
contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir
des emplois dans les services de l'Etat. |
Alinéa sans
modification |
|
« Les
contrats d’accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des
besoins collectifs non satisfaits. |
« La
durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt
heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux
difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée. |
Alinéa sans
modification |
« Sous
réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un
salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le
nombre d'heures de travail effectuées. » ; |
Alinéa sans
modification |
2° Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé : |
2° Non
modifié |
« L'Etat
prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en
application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en
fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives
prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur
du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des
difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de
la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette
aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge
fiscale. » ; |
|
3° Le
deuxième alinéa du II est supprimé ; |
3° Non
modifié |
|
3° bis (nouveau) La
première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots :
« , sans qu’il soit fait application des dispositions de
l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale » ; |
4° Au
quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle
et de » sont supprimés ; |
4° Non
modifié |
5° Le
cinquième alinéa du II est ainsi rédigé : |
5° Non
modifié |
« L'Etat
peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième
alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ; |
|
6° Au
dernier alinéa du II, les mots : « à l'article
L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au
I » ; |
6° Non
modifié |
7° Le
II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
7° Alinéa
sans modification |
« Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8,
les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur
terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet
de lui permettre d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins
six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas
d'embauche à l'issue de la période d'essai, le contrat est rompu sans
préavis. » |
« Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de … …offre
d’emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette
période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. » |
Article 26 |
Article 26 |
L’article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 322-4-8. ‑ I. ‑ Afin de faciliter
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, l’Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail,
appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à
l’article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l’article L. 351-12, les
groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des
parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime
non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne
peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article. |
« Art.
L. 322-4-8. ‑ I. ‑Alinéa
sans modification |
« Ces conventions peuvent prévoir des actions d’orientation, de
formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience et des
mesures d’accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation
du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi. |
« Ces … …
professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience ou
des … …
initiative-emploi. |
« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et
à celles des contrats conclus pour leur application [ ] ainsi que les règles
relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement sont fixées par
décret en Conseil d’Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des
personnes embauchées et de leurs employeurs. |
« Les … … embauchées
et de la situation de leurs employeurs. |
« II. ‑ Ces conventions ouvrent droit à une aide pour
l’embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge
une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions
de formation et d’accompagnement professionnels prévues par la convention. Un
décret en Conseil d’Etat détermine le montant maximal de l’aide ainsi que les
conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation
des bénéficiaires, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de
formation professionnelle par l'employeur ainsi que des conditions
économiques locales. |
« II. – … …
bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des
initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation
professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques
locales. |
« La convention ne peut pas être conclue si l’établissement a
procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
d’effet du contrat, ni lorsque l’embauche est la conséquence directe du
licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée. S’il apparaît
que l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut
être dénoncée par l’Etat. La dénonciation emporte obligation pour l’employeur
de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide prévue par
la convention. L’employeur doit également être à jour du versement de ses
cotisations et contributions sociales. |
Alinéa sans
modification |
« III. ‑ Le contrat initiative emploi conclu en vertu de
ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée
déterminée passé en application de l’article L. 122‑2.
Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier
alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximal des
renouvellements ne sont pas applicables. |
Alinéa sans
modification |
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 122-3-8, le
contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture
a pour objet de permettre au salarié d’être embauché par un contrat à durée
déterminée d’au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une
formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers
alinéas de l’article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat
peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai
afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas
d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans
préavis. |
« Par
dérogation au deuxième alinéa … … préavis. |
« IV (nouveau). ‑ Pendant toute la durée de la convention
visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris
en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils
relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives
et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de
salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. » |
Alinéa sans
modification |
Article |
27 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Article 28 |
Article 28 |
I. - Au
VI de l'article L. 832-2 du code du travail, la référence à l'article
L. 322-4-2 est remplacée par une référence à
l'article L. 322-4-8. |
I. - Non
modifié |
II. - Au
premier alinéa de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « , L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à
L. 322-4-14 » sont remplacés par les mots :
« L. 322-4-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ». |
II. – Dans
le premier alinéa de l’article L. 522-8 du code de l’action sociale
et des familles, les références : « les articles L. 322-4-7,
L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacées
par la référence : « l’article L. 322-4-7 ». |
III
(nouveau). - Le VIII de l'article L. 832-2 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée : |
III. - Non
modifié |
« Il
fixe également les conditions d'application du contrat d'accès à l'emploi et
du contrat d'insertion |
|
|
IV (nouveau). – La
section 7 du chapitre II du titre III du livre VIII du même code est
complétée par un article L. 832-9-1 ainsi rédigé : |
|
« Art.
L. 832-9-1. – Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d’améliorer la qualification et de faciliter
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi ou l’adaptation des salariés à
l’évolution de l’emploi dans les entreprises, l’Etat peut prendre en charge,
en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour
l’organisation de stages de formation et d’insertion professionnelles, les
frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à
la protection sociale des stagiaires. » |
|
Article 28 bis (nouveau) |
|
Le
troisième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« La
rémunération d’activité des titulaires de contrats d’avenir et contrats
insertion-revenu minimum d’activité visés respectivement aux articles
L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte
dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum
d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article
L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » |
Article 29 |
Article 29 |
Après
l'article L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis quatre articles
L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés : |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 322-4-10. - Il
est institué un contrat de travail dénommé contrat d'avenir destiné à
faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant,
depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de
parent isolé. |
« Art.
L. 322-4-10. – Il est institué un contrat de travail
dénommé “ contrat d’avenir ”, destiné … … isolé. |
|
« Les
contrats d’avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs non satisfaits. |
« Le
département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la
commune, est chargé d'assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir dans les
conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. |
Alinéa sans
modification |
|
« Le
département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant,
l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la
commune, peut, par convention, confier à la maison de l’emploi, au plan local
pluriannuel pour l’insertion et l’emploi ou à la mission locale la mise en
œuvre des contrats d’avenir conclus pour les habitants de son ressort. |
« Dans
chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en œuvre du
contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des
bénéficiaires de ce contrat. Elle est présidée par le président du conseil
général et elle comprend, notamment, le représentant de l'Etat dans le
département et des représentants des maires des communes ou des présidents
des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la
compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions
et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission
sont fixées par décret. |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 322-4-11. - La
conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une
convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à
toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs
appartenant aux catégories suivantes : |
« Art. L. 322-4-11. - Alinéa
sans modification |
« 1° Les
collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public ; |
Alinéa sans
modification |
« 2° Les
personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service
public ; |
Alinéa sans
modification |
« 3° Les
autres organismes de droit privé à but non lucratif ; |
Alinéa sans
modification |
« 4° Les
employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16. |
« 4° Les
employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8. |
« Cette
convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat
d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi
du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de
l'expérience qui doivent être mises en œuvre à son profit dans les conditions
prévues à l'article L. 935-1. |
Alinéa sans
modification |
« Le
président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la
conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique
chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion
professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. |
Alinéa sans
modification |
« Cette
mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de
l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes
mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1. |
« Cette
… …
organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article
L. 311-1. |
|
« Le
cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37 du code de l’action
sociale et des familles. Lorsqu’il est signé par le président du conseil
général, le contrat d’avenir peut tenir lieu de contrat d’insertion au sens
du même article. |
« La
convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est
renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du
contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois. |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 322-4-12. - I. - Le
contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée
passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs
mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de
deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre
maximal des renouvellements ne sont pas applicables. |
« Art. L. 322-4-12. – I. – … … de douze
mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, la limite de
renouvellement peut être de trente-six mois. Les … …
applicables. |
« Sauf
clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre,
la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois. |
Alinéa sans
modification |
« La
durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur
tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée
prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à
l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette
période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit
obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son
titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors
de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par
l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la
validation des acquis de l'expérience. |
Alinéa sans
modification |
« Le
bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus
favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. |
Alinéa sans
modification |
« II. - L'employeur
bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation
perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à
celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne
isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles. |
Alinéa sans
modification |
« S'il
relève des catégories d'employeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 322-4-11, il perçoit également de l'Etat une aide
dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide
prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à
l'intéressé. |
« Il perçoit également de l’Etat une
aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de
l’aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée
à l’intéressé. |
« S'il
relève de la catégorie mentionnée au 4° de
l'article L. 322-4-11, il perçoit une aide dont le montant ajouté à
celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération
versée à l'intéressé. Les modalités d'attribution de cette aide sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa
supprimé |
« Les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article
L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir. |
Alinéa sans
modification |
« III. - L'Etat
apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire
sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la
convention prévue à l'article L. 322-4-11. |
Alinéa sans
modification |
« IV. - Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8,
le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant
son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins
égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification
mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. |
Alinéa sans
modification |
« A la
demande du salarié, le contrat d'avenir conclu pour une durée déterminée
peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai
afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période
d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
« A la
demande du salarié, le contrat d’avenir peut être suspendu afin de lui
permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre
d’emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée au moins égale à six mois. En … … préavis. |
|
« La
situation du bénéficiaire du contrat d’avenir est réexaminée tous les six
mois par les signataires de la convention prévue à l’article L. 322-4-11.
S’il apparaît que celui-ci ne remplit plus les conditions prévues
respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de
l’action sociale et des familles, à l’article L. 351-10 du présent code
ou à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir
l’allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat d’avenir, ce
contrat peut être remplacé, le cas échéant, par l’un des contrats prévus à la
section 1 du chapitre II du livre III du présent code, dans la limite de la
durée prévue initialement par le contrat d’avenir. |
« En
cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou
lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas
d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il
bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il
remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux
articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et
des familles ou à l'article L. 351-10 du présent code. |
« En
cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus
ci-dessus … … du contrat
est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement
prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l’action
sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1
du code de la sécurité sociale. |
« Art. L. 322-4-13. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les
échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions
de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces
conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin
la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et
d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont
versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité
territoriale ou à l'établissement public de coopération
intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de
l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à
l'échéance de ce contrat. » |
« Art. L. 322-4-13. – Un
… …d’avenir
est maintenu ou rétabli à l’échéance de ce contrat. Il précise
également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou
établissements visés à l’article L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs
compétences à l’un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas
de l’article L. 311-1 pour la mise en œuvre du contrat d’avenir. » |
|
Article 29 bis (nouveau) |
|
Pour
l’application des dispositions de l’article 29 dans les départements
d’outre-mer, les compétences en matière de mise en œuvre du contrat d’avenir
sont exercées par l’agence d’insertion pour les contrats conclus avec les
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. |
Article 30 |
Article 30 |
Le code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° Au
premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du
contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des
articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les
mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article
L. 322-4-10 » ; |
1° Non
modifié |
2° Au
premier alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « du
contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des
articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail »,
sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en
application de l'article L. 322-4-10 du même code » ; |
2° Au … …
code » et après le mot : « définie », sont
insérés les mots : « au premier alinéa du II de l’article L.
322-4-12 ou » ; |
3° Au
deuxième alinéa du même article, après les mots : « pour un motif
autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés
les mots : « ou au IV de
l'article L. 322-4-12 » ; |
3° Non
modifié |
4° Au
4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment
un contrat insertion - revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots :
« un contrat d'avenir » ; |
4° Non
modifié |
5° Au
premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au
contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les
articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont
remplacés par les mots : « , au contrat insertion - revenu minimum
d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du
travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et
suivants du même code » ; |
5° Non
modifié |
6° A
l'article L. 522-18, les mots : « des articles
L. 322-4-15-1, » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12,
L. 322-4-15-1, ». |
6° Au
premier alinéa de l’article L. 522-18, après les mots :
« des articles », sont insérées les références :
« L. 322‑4‑10, L. 322-4-11,
L. 322-4-12, » et le même alinéa est complété par les mots :
« , pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est
chargée par convention ». |
Articles |
31, 31 bis et 32 |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
|
|
Article 33 |
Article 33 |
Le code du
travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° L'article
L. 322-4-15 est ainsi rédigé : |
1° Alinéa
sans modification |
« Art. L. 322-4-15. - Il
est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion - revenu
minimum d'activité" destiné à faciliter l'insertion sociale et
professionnelle des personnes titulaires du revenu minimum d'insertion, de
l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui
rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les
titulaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat est celui qui est prévu
aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et
des familles. » ; |
« Art. L. 322-4-15. – Il
… … des
personnes bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de l’allocation
de parent isolé ou de l’allocation de solidarité spécifique qui rencontrent
des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Pour les bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat
d’insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du
code de l’action sociale et des familles. » ; |
2° L'article
L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé : |
2° Non
modifié |
« Art. L. 322-4-15-1. - La
conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à
la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la
prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article
L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12,
ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions.
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre
du présent article. |
|
« Une
convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions
suivantes sont réunies : |
|
« a)
L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les
six mois précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum
d'activité ; |
|
« b)
L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel
licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par
le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de
rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article
L. 322-4-15-6 ; |
|
« c)
L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions
sociales. » ; |
|
3° Au
premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat
insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les
mots : « Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion, le
contrat insertion - revenu minimum d'activité » ; |
3° Au … …« Pour les bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion, le contrat
insertion-revenu minimum d’activité » ; |
4° Le
second alinéa du même article est ainsi rédigé : |
4° Non
modifié |
« Les
conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations
mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat
insertion - revenu minimum d'activité sont précisées par
décret. » ; |
|
5° L'article
L. 322-4-15-4 est ainsi modifié : |
5° Alinéa
sans modification |
|
aa) (nouveau) La
première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées : |
|
« Le
contrat insertion-revenu minimum d’activité est un contrat de travail à
durée déterminée conclu en application de l’article L. 122-2. Il peut
être un contrat de travail à temps partiel. » |
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention
par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par
avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de
l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ; |
a) Au … …
département ou les collectivités débitrices des allocations visées à
l’article L. 322‑4‑15 » ; |
b) Au
quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont
insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de
l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ; |
b) Au … … les mots : « ou
des collectivités débitrices des allocations visées à l’article
L. 322-4-15 » ; |
|
c) (nouveau) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du
travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l’année sans excéder
la durée prévue à l’article L. 212-1 du présent code ou à l’article
L. 713-2 du code rural. » ; |
5° bis
(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« premier » ; |
5° bis
Non modifié |
5° ter (nouveau) Le
deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : |
|
« A
la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d’activité peut
être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente
à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou
à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de
cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. » ; |
|
5° quater
(nouveau) Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : |
|
« En
cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier
alinéa ou lorsque ce contrat n’est pas renouvelé et que son bénéficiaire
n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée, le versement de
l’allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu
ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles
L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles,
L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité
sociale et précisées par décret en Conseil d’Etat. » ; |
|
6° Dans
la deuxième phrase du troisième alinéa du même article, les mots :
« le président du conseil général » sont remplacés par les
mots : « le représentant de la collectivité débitrice de
l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ; |
6° Le
troisième alinéa du même article est supprimé ; |
7° Le
même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
7° Supprimé |
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du
travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder
la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à
l'article L. 713-2 du code rural. » ; |
|
8° Le
troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :
|
8° Non
modifié |
« Celui-ci
perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le
bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en
application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles. » ; |
|
9° Au
quatrième alinéa du I du même article, les mots : « Le
département » sont remplacés par les mots : « Pour les
titulaires du revenu minimum d'insertion, le département » ; |
9° Le
dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé : |
|
« Les
collectivités débitrices de l’aide à l’employeur mentionnée à l’alinéa
précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l’organisme
de leur choix, notamment à l’un des organismes mentionnés à l’article
L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles ou à l’un des
organismes visés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du présent
code. » ; |
10° Les
II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7
sont abrogés ; |
10° Non
modifié |
11° A
l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département »
sont remplacés par les mots : « Pour les titulaires du revenu
minimum d'insertion, le département ». |
11° Dans
le premier alinéa de l’article L. 322-4-15-9, les mots :
« Le département » sont remplacés par les mots :
« Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, le
département, » et, dans le dernier alinéa de cet article, les
références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 »
sont remplacées par les mots : « L. 322-4-15-8 du présent code
et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ». |
|
Article 33 bis A (nouveau) |
I. – Le
code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Dans
le premier alinéa de l’article L. 12-10-1, les mots : « emploi-solidarité
prévu par l’article L. 322-4-7, soit d’un contrat emploi consolidé prévu
par l’article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi prévu par l’article L. 322-4-7,
soit d’un contrat d’avenir prévu par l’article L. 322-4-10 » ; |
|
2° Dans
le deuxième alinéa de l’article L. 443-3-1, les mots : « de
l’article L. 322-4-2 » sont remplacés par les mots : « du
I de l’article L. 322-4-8 » ; |
|
3° Dans
le dernier alinéa de l’article L. 931-15, les mots :
« emploi-solidarité » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi, des contrats d’avenir ». |
|
II. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
|
1° L’article
L. 262-6 est abrogé ; |
|
2° Dans
le dernier alinéa de l’article L. 522-9, après le mot :
« alinéa », est insérée la référence : « du I ». |
|
III. – Dans
le premier alinéa de l’article 231 bis N du code général des impôts, les
mots : « emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et
suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en
application des conventions mentionnées au I de l’article L. 322-4-8-1
du même code » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat d’avenir définis
respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du
travail ». |
|
IV. – Dans
le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, les
mots : « emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat
d’apprentissage ou de qualification ou en contrat d’adaptation ou
d’orientation » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir ou au plus un salarié
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ». |
|
V. –
A la fin du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre
l’exclusion professionnelle, les mots : « de retour à l’emploi et
des contrats emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement
dans l’emploi, des contrats initiative-emploi et des contrats
d’avenir ». |
|
VI. – Dans
l’article 80 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l’emploi dans la fonction publique
et à diverses mesures d’ordre statutaire, les mots :
« emploi-solidarité » sont remplacés par les mots :
« d’accompagnement dans l’emploi et de contrats d’avenir définis
respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du
travail ». |
|
VII. – Dans
le cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction
du temps de travail, la référence : « L. 322-4-2 » est
remplacée par la référence : « L. 322-4-8 ». |
|
Article |
33 bis |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 33 ter A (nouveau) |
|
Le 34° de
l’article 81 du code général des impôts est abrogé. |
Article 33 ter (nouveau) |
Article 33 ter |
Dans tous
les textes législatifs, la référence au bénéficiaire de minimum social est
remplacée par la référence au titulaire de minimum social. |
Supprimé |
|
Article 33 quater (nouveau) |
|
Dans le
premier alinéa du II de l’article 53 du code des marchés publics, après les
mots : « en matière de protection de l’environnement, », sont
insérés les mots : « ses performances en matière d’insertion
professionnelle des publics en difficulté, ». |
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Développement
des nouvelles formes d’emploi, soutien à l’activité économique, |
Développement
des nouvelles formes d’emploi, soutien à l’activité économique, |
Article |
34 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 34 bis (nouveau) |
I. – Le
II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Dans
le premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le
mot : « cinq » ; |
|
2° Il
est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« 5° Action
sociale d’intérêt communautaire. |
|
« Lorsque
la communauté de communes exerce la compétence action sociale d’intérêt
communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à
un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées
à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles. » |
|
II. – Le
II de l’article L. 5216-5 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Dans
le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « six » ; |
|
2° Avant
le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« 6° Action
sociale d’intérêt communautaire. |
|
« Lorsque
la communauté d’agglomération exerce la compétence action sociale d’intérêt
communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à
un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées
à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles. » |
|
III. –
Le dernier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et
des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
« Un
établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre
intercommunal d’action sociale pour exercer la compétence action sociale
d’intérêt communautaire qui lui a été transférée. |
|
« Les
compétences exercées par les centres d’action sociale des communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l’action
sociale d’intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont
transférées de plein droit au centre intercommunal d’action sociale,
lorsqu’il a été créé. |
|
« Tout
ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d’action
sociale des communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal
d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité
requises pour la création de l’établissement public de coopération
intercommunale, et à l’unanimité des centres d’action sociale des communes
concernées. » |
|
IV. – Les
communautés de communes et communautés d’agglomération ayant créé un centre
intercommunal d’action sociale avant l’entrée en vigueur de la présente loi
doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus
tard le 31 décembre 2006. |
|
V. – Les
centres intercommunaux d’action sociale créés avant l’entrée en vigueur de la
présente loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne
disposant pas d’une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes
concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de
l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles. |
|
Article 35 |
Article 35 |
Après l’article 200 septies du code général des impôts, il est
inséré un article 200 octies ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Art. 200 octies. ‑ I. ‑ Les
contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt au titre de l’aide qu’ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ou
titulaires du revenu minimum d’insertion, de l'allocation de parent isolé ou
de l'allocation adulte handicapé, qui créent ou reprennent une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre
individuel, soit sous la forme d’une société dont ils exercent effectivement
le contrôle. |
« Art. 200 octies.
‑ I. ‑Non modifié |
« Le contribuable doit
apporter son aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui doivent
être réalisées pour la création ou la reprise de l’entreprise et le démarrage
de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d’une expérience
professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter
son aide à plus de deux personnes simultanément. |
|
« Une convention d'une durée d'un an renouvelable est conclue
entre le contribuable, le créateur de l’entreprise et une maison de l’emploi
mentionnée à l’article L. 311-10 du code du travail dont relève ce
dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives
et en contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant
la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin. |
|
« II. ‑ La réduction d’impôt, d’un montant
forfaitaire de 1 000 €, est accordée au titre de l’année au cours
de laquelle la convention prend fin. |
« II. ‑ Non
modifié |
« III. ‑ Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article,
notamment : |
Alinéa sans
modification |
« a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention
tripartite ; |
Alinéa sans
modification |
« b) Les obligations du contribuable et du
bénéficiaire ; |
« b) Les
obligations du contribuable et du bénéficiaire de l’aide ; |
« c) Les conditions du renouvellement de la
convention ; |
Alinéa sans
modification |
« d) Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et
les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la
réduction d’impôt. » |
Alinéa sans
modification |
|
Article 35 bis (nouveau) |
Après
l’article L. 321-12 du code du travail, il est inséré un article
L. 321-12-1 ainsi rédigé : |
|
« Art.
L. 321-12-1. – Un accord collectif de branche ou d’entreprise
détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d’une mission à
l’exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont
la rupture à l’initiative de l’employeur à la fin de la mission n’est pas
soumise aux dispositions du présent chapitre. |
|
« L’accord
fixe notamment : |
|
« – les
catégories de salariés concernés ; |
|
« – la
nature des missions à l’exportation concernées ainsi que leur durée minimale
qui ne pourra pas être inférieure à six mois ; |
|
« – les
contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement
accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant
de l’indemnité légale de licenciement attribué pro rata temporis sans condition d’ancienneté et quel que
soit l’effectif de l’entreprise ; |
|
« – les
garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; |
|
« – les
mesures indispensables au reclassement des salariés. |
|
« S’il
s’agit d’un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le
type d’entreprises concernées. |
|
« Les
dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de l’entreprise
sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent
article. |
|
« Les
licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la
section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier. » |
|
Article 36 |
Article 36 |
Après
l'article L. 322-4 du code du travail, il est rétabli un article
L. 322-4-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 322-4-1. - Les
maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans
des conditions fixées par décret, à la mise en œuvre des actions de reclassement
du Fonds national pour l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et
suivants. |
« Art. L. 322-4-1. - Alinéa
sans modification |
« Elles
peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de
convention avec les entreprises concernées, à la mise en œuvre des mesures
prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2 et L. 321‑4‑3. » |
« Elles
peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de
convention avec les entreprises concernées, à la mise en œuvre des mesures
prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321‑4‑3
et L. 321‑16. » |
Article |
37 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 37 bis A (nouveau) |
|
Le
premier alinéa de l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des
familles est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il
comprend également des représentants de la commission départementale
compétente en matière d’emploi et d’insertion mentionnée à l’article
L. 322-2-1 du code du travail. » |
|
Article 37 bis |
Après
l’article L. 322‑4‑16‑7 du code du travail, il est
inséré un article L. 322‑4‑16‑8 ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 322‑4‑16‑8. – Les
ateliers et chantiers d’insertion sont des dispositifs portés par un
organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’embauche de
personnes mentionnées au I de l’article L. 322‑4‑16 afin de
faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des
activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale, et qui ont
conclu avec l’Etat une convention visée à l’article précité. |
« Art. L. 322‑4‑16‑8. – Les
… …et qui a
conclu avec l’Etat une convention visée à l’article précité. |
« Les
ateliers et chantiers d’insertion assurent l’accueil, l’embauche et la mise
au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de
l’article L. 322‑4‑16 et organisent le suivi,
l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés
en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions
d’une insertion professionnelle durable. » |
Alinéa sans
modification |
|
Article 37 ter A (nouveau) |
Le titre
VII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé : |
|
|
« Chapitre iv |
|
« Educateurs et
aides familiaux |
« Art.
L. 774-1. – Les éducateurs familiaux employés par des associations
gestionnaires de villages d’enfants autorisés en application de l’article
L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles exercent, dans un
logement mis à disposition à cet effet par l’association, une responsabilité
permanente auprès de fratries d’enfants. |
|
« Les
aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages
d’enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent,
dans un logement mis à disposition à cet effet par l’association, la
responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de
fratries d’enfants. |
|
« Les
éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des
chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres
préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code. |
|
|
« Leur
durée de travail est fixée par convention collective ou accord d’entreprise,
en nombre de journées sur une base annuelle. |
|
« La
convention ou l’accord collectif doit fixer le nombre de journées
travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent
cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l’organisation
du travail des salariés concernés. |
|
« L’employeur
doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de
trois ans, le ou les documents existant dans l’association permettant de
comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la
convention ou l’accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours
affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les
conditions prévues à l’article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au
cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal
à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année
durant laquelle ils sont pris. » |
Article 37 ter |
Article 37 ter |
I. - L'article
L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
I. - Alinéa
sans modification |
« Par
dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle
et industrielle et de distribution de presse, de radio, de télévision,
de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et
de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7
heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une
convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise
ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout
cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. » |
« Par … …
industrielle, de radio… … 5 heures. » |
II. - Après
le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : |
II. - Non
modifié |
« Pour
les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1,
lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée
légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas
obligatoirement données sous forme de repos compensateur. » |
|
|
Article 37 quater A (nouveau) |
|
Après le
troisième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le
temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du
contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il
dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos,
soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut,
par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part de ce
temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne
doit pas entraîner de perte de salaire. » |
Article |
37 quater |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Article 37-1 |
Article 37-1 |
I. - Les
dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles
96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1er
de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation
collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la
loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du
code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de
la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies
dans leur rédaction antérieure à cette même loi. |
I. - Alinéa
sans modification |
|
Toutefois,
le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 du code du travail est ainsi
rédigé : |
|
« Dans
les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés
habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y
effectuer un licenciement dans les conditions visées à l’alinéa précédent
sont tenus de réunir et de consulter le comité d’entreprise. Ils peuvent
procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre des procédures de
consultation prévues par l’article L. 432-1 du code du travail. » |
II. - A
l'article L. 321-9 du code du travail, les mots :
« L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième
alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à
l'exception du deuxième alinéa ». |
II. - Non
modifié |
Article 37-2 |
Article 37-2 |
I. - Au
titre II du livre III du code du travail, le chapitre préliminaire est
intitulé : « Gestion de l'emploi et des compétences. Prévention des
conséquences des mutations économiques » ; il est complété par deux
articles L. 320-2 et L. 320-3 ainsi rédigés : |
I. - Alinéa
sans modification |
« Art. L. 320-2. - Dans
les entreprises occupant au moins trois cents salariés ainsi que dans les
entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant
ensemble au moins trois cents salariés, l'employeur est tenu d'engager tous
les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses
effets prévisibles sur l'emploi. La négociation porte également sur la mise
en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui
être associées, en particulier en matière de formation, de validation des
acquis de l'expérience, de bilan de compétence ainsi que d'accompagnement de
la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter
également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les
matières mentionnées à cet article. |
« Art. L. 320-2. – Dans
les entreprises et les groupes d’entreprises au sens du II de l’article
L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi
que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 439-6 comportant au moins
un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France,
l’employeur est tenu d’engager tous les trois ans une négociation portant sur
les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la
stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que
sur les salaires. La … … article. |
« Si un
accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la
négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises
dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux
obligations de l'alinéa précédent. |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 320-3. - Des
accords d'entreprise ou de groupe peuvent fixer, par dérogation aux
dispositions des livres III et IV, les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette
de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même
période de trente jours. |
« Art. L. 320-3. – Des
accords d’entreprise, de groupe ou de branche peuvent … … trente
jours. |
« Ces
accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est
réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et
peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine
d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une
réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la
mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein
de l'entreprise et du groupe. |
Alinéa sans
modification |
« Ces
accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles
l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article
L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
|
Alinéa sans
modification |
« Les
accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers
alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles de l'article L. 321-9. |
« Les … … celles des
articles L. 321-9 et L. 431-5. |
« Toute
action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée,
à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à
compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa
de l'article L. 132-10. » |
« Toute
… …délai de trois mois à compter de la
date d’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article
L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les
accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de
l’emploi mentionné à l’article L. 321‑4‑1. » |
II. - 1.
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du
même code est intitulée : « Négociation obligatoire ». |
II. - Non
modifié |
2. Le
deuxième alinéa de l'article L. 132-27 du même code est ainsi
rédigé : |
|
« Dans
les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les
entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant
ensemble au moins trois cents salariés, la négociation portant sur les
modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie
globale de l'entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des
compétences prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les
conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur
accès à la formation professionnelle. » |
|
III. - Dans
la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code, après
l'article L. 132-12-1, il est inséré un article L. 132-12-2 ainsi
rédigé : |
III. - Non
modifié |
« Art. L. 132-12-2. - Les
organisations mentionnées à l'article L. 132.12 se réunissent tous les
trois ans pour négocier sur les matières définies à l'article
L. 320-2. » |
|
|
IV
(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 930-1 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il
peut proposer des formations qui participent à la lutte contre
l’illettrisme. » |
Article |
37-3 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Article 37-4 |
Article 37-4 |
L'article
L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé : |
I.
– L’article … …
rédigé : |
« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans
les entreprises non soumises aux dispositions de
l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque
salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique
le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de
bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions
d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences
professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. |
« Art. L. 321-4-2. – I. – Dans
… …d’actions de
soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, … … son
reclassement. |
« Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions sont
mises en œuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le
salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des
droits correspondant à ce reliquat est doublée. |
« Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 933-6, ces actions peuvent
notamment être mises … … reliquat, plafonné
à vingt heures par année d’ancienneté et cent vingt heures sur six années,
est doublée. Toutefois, l’allocation de formation prévue à l’article
L. 933‑4 n’est pas due. |
« Le
salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle
pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. |
Alinéa sans
modification |
« En
cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun
accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni
délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à
l'article L. 122-9. |
Alinéa sans
modification |
« Un
accord conclu et agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des
dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais
de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement
personnalisé faite par l'employeur, les conditions dans lesquelles la durée
de cette convention, comprise entre quatre et neuf mois, est adaptée aux
spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il
détermine également le contenu des actions d'orientation, d'évaluation,
d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont
mises en œuvre par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 311-1
et L. 311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au
bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces
organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé. |
« Un … …
actions de soutien psychologique, d’orientation, … … l’intéressé. |
« L'accord
définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les
employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa
précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié
pour bénéficier des dispositions du présent article. |
Alinéa sans
modification |
« A
défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du
présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. |
Alinéa sans
modification |
« Dans
le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21,
l'Etat contribue au financement des dépenses relatives aux actions engagées
dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. |
« Dans
… …
financement, notamment au titre du droit individuel à la formation,
des dépenses … … personnalisé. |
« II. - Tout
employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui
procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer
le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à six
mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. |
Alinéa sans
modification |
« III. - Supprimé
» |
« III. - Supprimé
» |
II (nouveau). – Après
le mot : « article », la fin du deuxième alinéa de l’article
L. 961‑1 du même code est ainsi rédigée : « L. 351‑21
y concourent également, notamment dans les conditions prévues à l’article
L. 321‑4‑2 ». |
|
III (nouveau). – 1. Dans
les articles L. 131‑2, L. 135‑2, L. 311‑5,
L. 351‑3 et L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 322‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 321‑4‑2 ». |
|
2. Dans
l’article L. 412‑8 du même code, le mot :
« conversion » est remplacé par le mot :
« reclassement ». |
|
Article 37-5 |
Article 37-5 |
Après l'article
L. 321-7-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-7-2
ainsi rédigé : |
Après
l’article L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-16
ainsi rédigé : |
« Art. L. 321-7-2. - Toute
action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation
doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours
suivant chacune des réunions du comité d'entreprise. |
« Art. L. 321-16. – Toute
… …
d’entreprise. |
« Toute
contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement se
prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité
d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit
individuel à exciper de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à compter
de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il
en a été fait mention dans la lettre de licenciement. » |
« Toute
contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement
… … individuel
à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter … … licenciement. » |
Article 37-6 |
Article 37-6 |
I. - Le
chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail est complété par un
article L. 321-16 ainsi rédigé : |
I. – Après
l’article L. 321‑15 du code du travail, il est inséré un
article L. 321-17 ainsi rédigé : |
« Art. L. 321-16. - I. - Lorsqu'elles
procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre
du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les
entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf
lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire, de contribuer à la création d'activités et au développement des
emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres
entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution
ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de
croissance par emploi supprimé. |
« Art. L. 321-17. – I. – Lorsqu’elles
… …liquidation
judiciaires, de… …
emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l’Etat peut fixer un
montant inférieur lorsque l’entreprise est dans l’incapacité d’assurer la
charge financière de cette contribution. |
« Une
convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un
délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au
premier alinéa de l'article L. 321-7, détermine la nature ainsi que les
modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'alinéa
précédent. |
« Une … … détermine, le cas échéant sur la base
d’une étude d’impact social et territorial prescrite par le représentant de
l’Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en
œuvre des actions prévues à l’alinéa précédent. Cette convention tient
compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du
plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’entreprise. Lorsqu’un accord
collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoit des actions de
telle nature, assorties d’engagements financiers de l’entreprise au moins
égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient
lieu, à la demande de l’entreprise, de la convention prévue au présent alinéa
entre l’entreprise et le représentant de l’Etat, sauf opposition de ce
dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande. |
« En
l'absence de convention signée, les entreprises versent au Trésor public une
contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. |
« En
l’absence de convention signée ou d’accord collectif en tenant lieu,
les entreprises … … alinéa. |
« II. - Lorsqu'un
licenciement collectif effectué par une entreprise non soumise aux
dispositions de l'article L. 321-4-3 est susceptible d'affecter, par son
ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est
implantée, le représentant de l'Etat intervient pour la mise en œuvre, en
concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le
cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à
permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de
la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les
bassins d'emploi. |
« II. – Lorsqu’un
licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante
salariés au moins et non soumise aux dispositions de l’article
L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, l’équilibre du ou des
bassins d’emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de
l’Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d’impact social et
territorial, intervient … … d’emploi. |
« Selon
des modalités fixées par une convention passée avec l'Etat, l'entreprise
apporte une contribution à ces actions. Le niveau et la nature de sa
contribution tiennent compte de sa situation financière et du nombre
d'emplois supprimés. |
« L’entreprise
et le représentant de l’Etat définissent d’un commun accord les modalités
selon lesquelles l’entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte
tenu notamment de sa situation financière et du nombre d’emplois supprimés. |
|
« Les
dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaires. |
« III. - Les
actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des
collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des
partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle
régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation,
sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par
décret. |
Alinéa sans
modification |
« Ce
décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises
dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le
licenciement collectif contribuent aux actions prévues. » |
Alinéa sans
modification |
|
« IV
(nouveau). – Les procédures prévues au présent article sont
indépendantes de celles prévues aux articles L. 321‑2 à
L. 321‑4‑1. » |
II. - L'article
118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée est abrogé. |
II. - Non
modifié |
Article 37-7 |
Article 37-7 |
I. - La
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du
travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : |
I. - Alinéa
sans modification |
« L'ordre
du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Y sont
inscrites de plein droit, par l'un ou par l'autre, les consultations rendues
obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord
collectif de travail. Il est communiqué aux membres trois jours au moins
avant la séance. » |
« L’ordre
du jour est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire. Toutefois,
lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une
disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail,
elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre. Il
est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. » |
I bis
(nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-4 du
même code est ainsi rédigé : |
I
bis. - Alinéa sans modification |
« L'ordre
du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est
communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance. Y sont
inscrites de plein droit, par le chef d'entreprise ou par le secrétaire, les
consultations rendues obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou par un accord collectif de travail. » |
« L’ordre
du jour est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire. Toutefois,
lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une
disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail,
elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre. Il
est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. » |
II. - Après
l'article L. 432-1 bis du même code, il est inséré un article
L. 432-1 ter ainsi rédigé : |
II. - Non
modifié |
« Art. L. 432-1
ter. - Par dérogation à l'article L. 431-5, le chef
d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le
lancement d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange
portant sur le capital d'une entreprise. En revanche, il doit réunir le
comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de
l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le
contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est
susceptible d'entraîner. » |
|
III. - Le
premier alinéa de l'article L. 431-5 du même code est complété par les mots :
« , sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par
l'article L. 432-1 ter ». |
III. - Non
modifié |
IV
(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 122‑14‑4
du même code est ainsi modifié : |
|
1° Les
troisième et quatrième phrases sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée : |
|
« Lorsque
le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure
de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du
cinquième alinéa de l’article L. 321‑4‑1, il peut prononcer
la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite
de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible,
notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de
l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du
salarié. » ; |
|
2° Dans
la dernière phrase, après les mots : « contrat de travail »,
sont insérés les mots : « ou lorsque la réintégration est
impossible ». |
|
Article 37-8 |
Article 37-8 |
Les dispositions
de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des
dispositions de l'article 37-2, ainsi que les dispositions du code du travail
résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 sont applicables aux
procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de
la présente loi. |
Alinéa sans
modification |
Au sens
du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la
première des dates suivantes : |
|
– celle
à laquelle est effectuée la convocation à l’audition prévue à l’article
L. 122‑14 du même code ; |
|
– celle
à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à
l’article L. 321‑2 du même code ; |
|
– le
cas échéant, celle à laquelle le comité d’entreprise est convoqué, dans le cas
visé au 2° de l’article L. 321‑2 précité, pour l’application
de l’article L. 432‑1 du même code. |
|
Article 37-9 |
Article 37-9 |
Un rapport
est déposé devant le Parlement deux ans après l'entrée en vigueur des
dispositions des articles 37-3 à 37-6. Ce rapport retrace l'évolution des
licenciements économiques durant cette période au regard des années
précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des solutions
alternatives prévues à l'article L. 321-1 du code du travail ou
souhaitées par les partenaires sociaux. |
Un rapport
est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la
promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur l’application des
dispositions des articles 37‑2 à 37‑7. Il analyse l’évolution du
dialogue social développé en application des articles L. 320‑2 et
L. 320‑3 du code du travail et la gestion de l’emploi dans les
entreprises couvertes par des accords passés en application de ces
articles ; il retrace l’évolution des licenciements économiques, des
procédures collectives et des plans de sauvegarde de l’emploi durant cette
période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en
œuvre des solutions alternatives prévues à l’article L. 321‑1 du
même code ; il décrit la mise en œuvre des conventions de reclassement
personnalisé et des mesures de réactivation des bassins d’emploi. |
Chapitre V |
Chapitre V |
Dispositions de programmation |
Dispositions de programmation |
Article 38 |
Article 38 |
I. - L'aide
apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article
L. 311-10 du code du travail, s'établit comme suit entre 2005 et
2009 : |
I. – L’aide
apportée par l’Etat aux maisons de l’emploi, en application de l’article
L. 311‑10 du code du travail, est financée par des crédits
ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la
programmation suivante : |
Cf. tableau en annexe |
|
II. - 1.
Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un
million, selon l'échéancier suivant : |
II. – Non
modifié |
Cf. tableau en annexe |
|
2. L'aide
apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et
du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est fixée comme
suit pour les années 2005 à 2009 : |
2. L’aide
apportée par l’Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et
du III de l’article L. 322‑4‑12 du code du travail est financée
par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon
la programmation suivante: |
Cf. tableau en annexe |
|
III. - L'Etat
et les collectivités locales qui le souhaitent apportent à un fonds, ayant
pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes
physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima
sociaux créant leur entreprise, les montants suivants de 2005 à 2009 : |
III. – L’Etat
et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds,
ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes
physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima
sociaux créant leur entreprise. La contribution de l’Etat est financée par
des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la
programmation suivante : |
Cf. tableau en annexe |
|
IV. - La
programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique
s'établit comme suit : |
IV. – Alinéa
sans modification |
1° Le
nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de
l'article L. 322 |
1° Le
nombre de postes aidés dans les entreprises d’insertion en application de
l’article L. 322‑4‑16 du code du travail, et dans
les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 127‑1 du
même code, qui conduisent une action d’insertion, est fixé comme suit
pour les années 2005 à 2009 : |
Cf. tableau en annexe |
|
2° Les
chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer
l'accompagnement. Un montant de 24 millions d'euros en valeur 2004 est
inscrit à cet effet au budget de l'Etat chaque année de 2005 à 2009 ; |
2° Les ateliers
et chantiers d’insertion bénéficient d’une aide destinée à financer
l’accompagnement. Un montant de 24 millions d’euros en valeur 2004
est inscrit à cet effet en lois de finances chaque année de 2005 à
2009 ; |
3° La
dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les
associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16 du code du
travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 : |
3° La
dotation de l’Etat au titre de l’aide à l’accompagnement pour les
associations intermédiaires prévue à l’article L. 322‑4‑16‑3
du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de
finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante : |
Cf. tableau en annexe |
|
4° La
dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à
l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est fixée comme
suit pour les années 2005 à 2009 : |
4° La
dotation de l’Etat au fonds départemental d’insertion prévu à
l’article L. 322‑4‑16‑5 du code du travail est financée
par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon
la programmation suivante : |
Cf. tableau en annexe |
|
Article |
38 bis |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
TITRE II |
TITRE II |
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT |
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier |
Plan pour l'hébergement et le
logement temporaire |
Plan pour l'hébergement |
Article 39 |
Article 39 |
Pour
financer le maintien des capacités d'hébergement et de logement temporaire
des personnes et des familles en difficulté existant au 31 décembre 2004 et
la création de 5 800 places supplémentaires, les crédits ouverts dans
les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions
d'euros selon la programmation suivante : |
Pour
financer le maintien des capacités existant au 31 décembre 2004 et la
création de 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et
des familles en difficulté, les crédits ouverts, en valeur 2004, par
les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions
d'euros selon la programmation suivante : |
Cf. tableau en annexe |
|
Les
nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en
centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la
première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places
en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en
2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes. |
Alinéa sans
modification |
Chapitre Ier bis |
Chapitre Ier bis |
Plan pour l'habitat adapté |
Plan pour l'habitat adapté |
|
Article 39 bis A |
|
La première phrase du premier
alinéa de l’article L. 365-1 du code de la construction et de
l’habitation est complétée par les mots : « ainsi que les activités
de protection, d’amélioration, de conservation et de transformation de
l’habitat ». |
Article 39 bis |
Article 39 bis |
Pour
financer la création de 4 000 places en maisons relais, à raison de
1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les
crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à
107 millions d'euros selon la programmation suivante : |
Pour financer le
maintien des capacités et la création de 4 000 places en maisons
relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années
suivantes, les crédits ouverts par les lois de finances des années
2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros selon la programmation
suivante : |
Cf. tableau en annexe |
|
|
Chapitre Ier ter |
|
Dispositions
relatives au parc locatif social |
Article 39 ter |
Article 39 ter |
Après le
premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Après le deuxième
alinéa … …rédigé : |
« La
commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le
respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités
définies à l'article L. 441 |
« La
commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le
respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités
définies aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-1 en
faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des
difficultés de logement. » |
Article 39 quater |
Article 39 quater |
Après le
deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Elle
comprend un représentant désigné par les associations, agréées par le
représentant de l'Etat dans le département, dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, à l'exception de tout
opérateur, et qui mènent des actions sur le territoire de la commune où sont
implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix
consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la
commission. » |
« Elle
comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant
désigné par des associations préalablement agréées par le représentant de
l'Etat dans le département et dont l'un des objets est l'insertion ou le
logement des personnes défavorisées, à l'exception de tout gestionnaire ou
bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui
mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes
défavorisées sur le territoire de la commune où sont implantés les
logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le
cadre des décisions d'attribution de la commission. » |
Article |
40 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Chapitre II |
Division
et intitulé supprimés |
Dispositions relatives au parc
locatif social |
|
Article 41 |
Article 41 |
Compte non
tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années
2005 à 2009, selon la programmation suivante : |
Alinéa sans
modification |
Cf. tableau en annexe |
Cf. tableau en annexe |
Les crédits
alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions financées par la
ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la
ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les
montants suivants (en millions d'euros valeur 2004) : |
Les crédits
alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions consacrées aux
logements locatifs sociaux hors politique de la ville sont ouverts par
les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants : |
Cf. tableau en annexe |
Cf. tableau en annexe |
|
Article 41 bis (nouveau) |
|
Le
premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est
complété par les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin
de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en
dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de
l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à
l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré,
après une évaluation faite par le service des domaines ». |
Article 42 |
Article 42 |
Le code de
la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° Après
le quatrième alinéa de l'article L. 301-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : |
1° Après
le quatrième alinéa de l'article L. 301-3, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« Les
établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui
ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en œuvre locales
des programmes visés aux articles 41 et 50 de la loi
n°
du de
programmation pour la cohésion sociale. » ; |
Alinéa sans
modification |
2° Le
deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de
l'article L. 301-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : |
Alinéa sans
modification |
« Cette
répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles
41 et 50 de la loi n°
du de
programmation pour la cohésion sociale. » |
Alinéa sans
modification |
Article 42 bis |
Article 42 bis |
Dans le
septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « six mois » sont remplacés par les
mots : « trois mois ». |
Dans le
septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 précitée, les mots : « six
mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ». |
Article 42 ter |
Article 42 ter |
La loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi
modifiée : |
Alinéa sans
modification |
1° Dans
le dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2008 » est
remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « offre
nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux » sont
remplacés par les mots : « offre nouvelle de 250 000 logements
locatifs sociaux », les mots : « réhabilitation de
200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les
mots : « réhabilitation de 400 000 logements locatifs
sociaux » et les mots : « démolition de 200 000
logements » sont remplacés par les mots : « démolition de
250 000 logements locatifs sociaux » ; |
1° Dans
… … de
250 000 logements» ; |
2° Dans
la première phrase de l'article 7, l'année : « 2008 » est
remplacée par l'année : « 2011 » et le montant :
« 2,5 milliards d'euros » est remplacé par le montant :
« 4 milliards d'euros ». |
Alinéa sans
modification |
Article 43 |
Article 43 |
I. - L'article
1384 A du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. - Non
modifié |
1° Après
la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi
rédigée : |
|
« En
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'exonération
s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à
l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de
50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de
la construction et de l'habitation. » ; |
|
2° Dans
la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles
R. 331-14 à R. 331-16 », sont insérés les mots :
« ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 » ; |
|
3° Après
le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : |
|
« I ter. - Pour
les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée
de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une
décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet
2004 et le 31 décembre 2009. Les dispositions de l'article
L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales sont
applicables aux pertes de recettes résultant de l'allongement de quinze à
vingt-cinq ans prévu ci-dessus pour l'intégralité des pertes résultant de cet
allongement et quelle que soit la collectivité concernée. » |
|
II. - L'article
1384 C du même code est ainsi modifié : |
II. - Alinéa
sans modification |
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un
financement prévu à l'article R. 372-1 du même code » ; |
Alinéa sans
modification |
2° Le
même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
2° Le
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31
décembre 2009. Les dispositions de l'article L. 2335-3 du code général
des collectivités territoriales sont applicables aux pertes de recettes
résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans prévu ci-dessus pour
l'intégralité des pertes résultant de cet allongement et quelle que soit la
collectivité concernée. » ; |
« La … … 2009. » ; |
3° (nouveau)
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° Il
est complété par un II ainsi rédigé : |
« L'exonération
est également accordée aux logements détenus par l'Etablissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une
aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et
qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de
leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur
attribution dans des conditions définies par décret. » ; |
« II. - Sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de
quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais
d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une
aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et
qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de
leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur
attribution dans des conditions définies par décret. L'exonération de quinze
ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des
travaux d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans
lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004
et le 31 décembre 2009. |
|
« Pour
bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations
déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de l’article
L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. La déclaration
doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat ainsi que la date d’achèvement des
travaux d’amélioration. » ; |
4° (nouveau)
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4° Non
modifié |
« La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat intervient
entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » |
|
III
(nouveau). - L'article 1388 bis du même code est ainsi
modifié : |
III. - Alinéa
sans modification |
1° Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
1° Non
modifié |
« II
bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les
logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à
l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée
entre le propriétaire et l'Etat. |
|
« Cet
abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à
2009 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de
la convention. » ; |
|
2° Dans
la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au
II et des documents » sont remplacés par les mots : « la
convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents ». |
2° Non
modifié |
|
3° (nouveau) Dans
le dernier alinéa du II, l'année : « 2006 » est remplacée par
l'année : « 2007 ». |
IV
(nouveau). - Les dispositions du IV de l'article 42 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) sont applicables
aux pertes de recettes résultant du II bis de l'article 1388 bis du code
général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée. |
IV. - Non
modifié |
|
V (nouveau). -
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° L'article
L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Toutefois,
les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze
à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts
sont compensées intégralement. » ; |
|
2° L'article
L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les
pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de
l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du
code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de
l'article |
|
3° L'article
L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les
pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement
de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général
des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article |
|
4° Le
chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est complété par
une section 4 ainsi rédigée : |
|
« Section
4 |
|
« Subventions
de fonctionnement sans affectation spéciale |
|
« Art. L. 3334-17. - Les
pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de
quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code
général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée
dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément
aux dispositions de l'article L. 2335-3. » ; |
|
5° Le
chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par
une section 4 ainsi rédigée : |
|
« Section
4 |
|
« Subventions
de fonctionnement sans affectation spéciale |
|
« Art.
L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit du fait de
l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et
1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de
l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes
conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. » |
|
VI (nouveau). - Les
dispositions prévues par le 3° du II sont applicables aux logements dont les
travaux d'amélioration sont achevés à compter du 1er janvier 2005. |
Article 44 |
Article 44 |
I (nouveau). - L'article
11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi
modifié : |
I. - L'article
11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, dans
sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié : |
1° Le
deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : |
1° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Le délégué
territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer
ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par le décret
visé à l'article 17. » ; |
« Le … …
décret. » ; |
2° Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
2° Alinéa
sans modification |
« Cette
délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des
organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation
urbaine et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par le
décret visé à l'article 17. » ; |
« … … par
décret. » ; |
3° Au
début du dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « Le
délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
signe les conventions » sont remplacés par les mots :
« Le préfet, en tant que représentant de l'Etat, est co-signataire
des conventions ». |
3° Au
début du dernier alinéa, les mots : « Le délégué territorial de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues
au présent article et celles » sont remplacés par les mots :
« Le préfet, en tant que représentant de l'Etat, est cosignataire
des conventions et de celles ». |
|
4°
(nouveau) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot :
« Il » est remplacé par les mots : « Le délégué
territorial ». |
II. - Le
premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi rédigé : |
II. - Non
modifié |
« Lorsque
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction,
l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, de logements locatifs
sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les
subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides
de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction
et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou
les conditions de versement. Les subventions accordées par l'agence à ce
titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de
l'article L. 351-2 du même code. » |
|
Article 45 |
Article 45 |
Le chapitre
Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
Alinéa sans
modification |
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et
d'aménagement » ; |
1° Non
modifié |
2° L'article
L. 321-1 est ainsi modifié : |
2° Alinéa
sans modification |
a) Le
premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans
modification |
« Les
établissements publics créés en application du présent chapitre sont
compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte
de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou
faire réaliser : |
Alinéa sans
modification |
« a) En
ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les
opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions
foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ; |
Alinéa sans
modification |
« b) En
ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions
foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter
l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont
réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par les conseils
d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités
définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs
d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux. |
« b) En
… …
adoptés par le conseil d'administration … . . sociaux. |
« Les
établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° du de
programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du
présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur
statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application
du a ou du b du présent article. » ; |
Alinéa sans
modification |
b) Dans le
deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics »
sont remplacés par les mots : « les établissements publics
d'aménagement » ; |
Alinéa sans
modification |
3° L'article
L. 321-3 est ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 321-3. - Les
établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés
par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil régional, des
conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique
et des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non
membres de ces établissements. » ; |
« Art. L. 321-3. - Les
… …avis des
conseils régionaux, … …
établissements situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. » ; |
4° Supprimé ; |
4° Supprimé ; |
5°(nouveau)
Au début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés par les
mots : « Pour les établissements publics dont la zone d'activité
territoriale s'étend sur plus de cent communes ». |
5° Non
modifié |
|
Article 45 bis A (nouveau) |
|
I. - La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de
l'Etat est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé : |
|
« Paragraphe 14. - Cessions
d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement
social. |
|
« Art. L. 66-2. - L'Etat
peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la
réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des
logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La
différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un
plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
« Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. » |
|
II. - La
recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa
contribution à la réalisation desdits logements. |
Article 45 bis |
Article 45 bis |
A compter de
2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un
rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et
immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de
nouveaux logements. |
A compter de
2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un
rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et
immobiliers de l'Etat, des établissements publics, des entreprises
publiques et de leurs filiales, partiellement ou totalement destinées à
la création de nouveaux logements et notamment de logements sociaux. |
Article 46 |
Article 46 |
I. - Après
l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607
ter ainsi rédigé : |
I. - Alinéa
sans modification |
« Art. 1607
ter. - Il est institué, au profit des établissements publics
fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme,
une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions
foncières. |
« Art. 1607
ter. - Alinéa sans modification |
« Le
produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par
habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des
habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement
publié. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances. |
« Le … … décision du
conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de
l'économie et des finances. |
« Ce
montant est réparti, dans les conditions définies au II de
l'article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe
d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la
zone de compétence de l'établissement public. |
Alinéa sans
modification |
« Les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont
exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et
dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions
de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe
d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe
additionnelle. |
« Les … … exonérés
de la taxe spéciale d'équipement au titre … … taxe spéciale d'équipement. |
« Les
cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes. |
Alinéa sans
modification |
« Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. » |
Alinéa sans
modification |
II
(nouveau). - Au II de l'article 1636 B octies du même code, après
les mots : « code de l'urbanisme », sont insérés les
mots : « et au b de l'article L. 321-1 du même code ». |
II. - Non
modifié |
III (nouveau). - Au
premier alinéa de l'article 1636 C du même code, après les mots :
« au profit », sont insérés les mots : « des
établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du
code de l'urbanisme ». |
III. - Alinéa
sans modification |
Article 47 |
Article 47 |
I. - Dans
la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 353-15-2 ainsi rédigé : |
I. - Alinéa
sans modification |
« Art. L. 353-15-2. - Lorsque
le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations
à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour
défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole
d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du
bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au
logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions
fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être
étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du
protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11
n'est pas applicable pour le paiement de l'aide personnalisée au logement. |
« Art. L. 353-15-2. - … … applicable
au paiement … … logement. |
« L'occupant
s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées
dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette
locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et
joint au protocole. |
Alinéa sans
modification |
« Pour
permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au
deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de
solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement. |
« Pour
… … logement, dans
sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales. |
« Sous
réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la
poursuite de la procédure d'expulsion et conclut sans délai un bail au terme
du protocole. |
« Sous
… … conclut un
bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois
mois. |
« Les
parties prévoient dans le protocole un accompagnement social nécessaire à la
gestion d'un budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits
aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des
différents dispositifs d'aide. |
« Les
parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement
social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, nécessaire
à la gestion de son budget … …. d'aide. |
« La
durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du
plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au
plus. |
Alinéa sans
modification |
« Si
les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme
retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou
constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de
l'aide personnalisée au logement est interrompu. » |
Alinéa sans
modification |
II. - Au
dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, les mots :
« et de l'article L. 353-15-1 » sont remplacés par les
mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et
L. 353-15-2 ». |
II. - Non
modifié |
III. - Le
chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par un
article L. 442-6-5 ainsi rédigé : |
III. - Après
l'article L. 442-6-4 du même code, il est inséré un
article L. 442-6-5 ainsi rédigé : |
« Art. L. 442-6-5. - Lorsque
le bail d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement
de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre
l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre
d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles
L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de
logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail
et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux
articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable pour
les paiements des allocations de logement. |
« Art. L. 442-6-5. - Lorsque
… … applicable
aux paiements des allocations de logement. |
« L'occupant
s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées
dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette
locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation
et joint au protocole. |
Alinéa sans
modification |
« Pour
permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme
payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la
saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des
dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en œuvre du droit au logement. |
« Pour
… … logement, dans
sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales. |
« Sous
réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à
la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut sans délai un bail au
terme du protocole. |
« Sous
… … conclut un
bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder un
an. |
« Les
parties prévoient dans le protocole un accompagnement social nécessaire à la
gestion d'un budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits
aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des
différents dispositifs d'aide. |
« Les
parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement
social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, nécessaire
à la gestion de son budget … … d'aide. |
« La
durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du
plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au
plus. |
Alinéa sans
modification |
« Si
les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme
retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou
constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des
allocations de logement est interrompu. » |
Alinéa sans
modification |
IV. - A
l'article L. 472-1-2 du même code, après la référence :
« L. 442-6-1 », est insérée la référence :
« L. 442-6-5, ». |
IV. - Non
modifié |
V. - L'occupant
d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à d'une
société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par
décision judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de la
publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité
d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est
réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement
ou aux allocations de logement. La signature du bail intervient dans les
meilleurs délais. |
V. - L'occupant
… … à une
société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par
décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et
qui, … …
au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation ou aux allocations de logement prévues aux
articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais. |
VI
(nouveau). - Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
VI. - Alinéa
sans modification |
« Lorsque
le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1
est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de
charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 et
L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre
d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement
et des aides mentionnées aux articles L. 542-1, L. 755-21 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par
décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des
allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la
résiliation du bail et la conclusion du protocole. » |
« Lorsque
… …
L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 … … logement prévue
à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1, … …
protocole. » |
VII
(nouveau). - Les dispositions du présent article sont applicables
aux baux des logements appartenant à l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains. |
VII. - Non
modifié |
|
VIII
(nouveau).- Les dispositions du présent article sont également
applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant
aux objectifs de la politique d’aide au logement visés à l’article
L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation. |
Article |
48 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 48 bis (nouveau) |
|
I. - Le
cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il
peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration
de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus
conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière. » |
|
II. - L'article
L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par
une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il
peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration
de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus
conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière. » |
Articles |
49 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 49 bis A (nouveau) |
|
Le
troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est
complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il
prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans
lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune est
totalement remboursé. » |
Article 49 bis |
Article 49 bis |
I. - La
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière est ainsi modifiée : |
I. - Alinéa
sans modification |
1° Au
10° de l'article 5, après les mots : « dans les lieux »,
sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de
l'article 9 » ; |
1° Non
modifié |
2° L'article
9 est ainsi modifié : |
2° Alinéa
sans modification |
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Lorsque
le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de
propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun
droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de
location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article
13. » ; |
Alinéa sans
modification |
b) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Toutefois,
lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a
bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu,
au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour
la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux
possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau
de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et
de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à
chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est
déchu de tout titre d'occupation sur le logement. En cas d'acceptation d'une
offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2
dudit code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution
prévue aux articles L. 441-2 et suivants. A compter de la date limite
fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse
une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la
redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de
l'immeuble. » ; |
« Toutefois,
… …
d'occupation du logement. En … …articles
L. 441-2 et suivants du même code. A compter … … de
l'immeuble. » ; |
3° Le
deuxième alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi
rédigée : |
3° Non
modifié |
« Cette
indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a
bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
le département, dans des conditions prévues par décret. » ; |
|
4° Le
deuxième alinéa de l'article 24 est supprimé et, dans le dernier alinéa de
cet article, le mot : « néanmoins » est supprimé ; |
4° Non
modifié |
5° Après
l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : |
5° Alinéa
sans modification |
« Art. 27-1. - Après
le transfert de propriété d'un logement qui a bénéficié d'une décision
d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des
conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise
en œuvre par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres
de relogement ne font pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux
articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de
l'habitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l'article
L. 411-2 dudit code. » |
« Art. 27-1. - Après
… … ; |
|
6° (nouveau) L'article
41 est abrogé. |
II. - Les
trois derniers alinéas de l'article L. 261-10 du code de la
construction et de l'habitation sont supprimés. |
II. - Non
modifié |
|
III (nouveau). - Dans
le premier alinéa de l'article L. 261-21 du code de la construction
et de l'habitation, la référence : « L. 261-10, alinéa
premier » est supprimée. |
|
IV (nouveau). - Le
troisième alinéa de l'article L. 662-1 du même code est supprimé. |
|
Article 49 ter (nouveau) |
|
Le
deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé : |
|
« - constituent,
cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les
fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction,
dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ;
». |
|
Article 49 quater (nouveau) |
|
Le
dernier alinéa de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé : |
|
« Les
statuts de l'union sont approuvés par décret. » |
|
Article 49 quinquies (nouveau) |
|
L'article L. 313-25 du code de la construction
et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
« Une
fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux
organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en
défraiement forfaitaire des charges que représente leur participation à
l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés
collecteurs. |
|
« L'assemblée
générale de l'union détermine annuellement le montant du défraiement qui est
réparti par le conseil d'administration entre les organisations
interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un
dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses
envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de
l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements,
indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs
représentants permanents. |
|
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font
pas obstacle au remboursement des frais de mission exposés dans le cadre de
leurs fonctions par les représentants permanents de ces organisations. » |
|
Article 49 sexies (nouveau) |
|
L’article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé. |
Chapitre III |
Chapitre III |
Dispositions relatives au parc
locatif privé |
Dispositions relatives au parc
locatif privé |
Article 50 |
Article 50 |
Afin de
financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés
ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements
vacants, des crédits sont ouverts dans les lois de finances des années 2005 à
2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en
supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits
s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) : |
Afin … …ouverts par
les lois de finances … … suivants
(valeur 2004) : |
a) En
autorisations de programme, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140
millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes ; |
1° A 70 millions d’euros en autorisations de
programme en 2005 et à 140 millions d’euros en autorisations
d’engagement pour chacune des quatre années suivantes ; |
b) En
crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140
millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes. |
2° En … … suivantes. |
|
Article 50 bis A (nouveau) |
|
Avant le
1er juillet 2005, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
sur la garantie des risques locatifs et sur les dispositions à mettre en
œuvre pour augmenter significativement la contribution du parc privé à
l’offre de logements sociaux. |
Article 50 bis (nouveau) |
Article 50 bis |
L'article
L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par
un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Lorsque
l'aide au logement est versée au locataire, après trois mois de défaut de
paiement du loyer, le bailleur peut demander à l'organisme payeur de lui
verser cette aide. Dans ce cas, elle est déduite du montant du loyer dû par
le locataire. » |
|
|
Article 50 ter (nouveau) |
|
Les
articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les
logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005,
dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du
code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. » |
Article 51 |
Article 51 |
I. - Le
e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi
modifié : |
I. - Alinéa
sans modification |
A. - Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° Après … …
rédigé : |
« Le
taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à
40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double
condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option,
le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union
d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union
ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le
loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du
bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux
mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces dispositions s'appliquent aux
logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier
2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet,
à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles
sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que
l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable
transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette
date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à
l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23
décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques
voisines de celles des logements neufs. » |
Alinéa sans
modification |
B. - 1.
A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à
compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots :
« entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ». |
2° a) … …
2004 » ; |
|
a bis) (nouveau) Dans
le cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « cinquième » ; |
2. Le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
b) Le … …
rédigée : |
« A
l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le
propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du
bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième
alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources
fixés par le décret prévu au même alinéa. » |
Alinéa sans
modification |
C. - 1. Dans
la première phrase du sixième alinéa, les mots :
« mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au
cinquième alinéa ». |
3° a) Dans … …alinéa » ; |
2. Au
septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.
|
b) Au … …
supprimés ; |
3. Au
huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième,
au quatrième ou au cinquième alinéa ». |
c) Au … …
alinéa ». |
II. - Aux
quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I du même article, les
mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés
par les mots : « prévue aux deuxième et cinquième alinéas du
e ». |
II. - Non
modifié |
III. - Au
c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « deuxième à
quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à
cinquième alinéas ». |
III. - Non
modifié |
|
IV (nouveau). – Dans
le premier alinéa du 4° de l’article L. 553-4 du code de la
sécurité sociale, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés
par les mots : « sixième alinéa ». |
|
V (nouveau). – Dans
le premier alinéa du 4° de l’article L. 835-2 du même code, les
mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots :
« sixième alinéa ». |
Article 51 bis |
Article 51 bis |
Après le
4º ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré
un 4° quater ainsi rédigé : |
I. – Après le 4° ter du 1 de l’article
207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater ainsi
rédigé : |
« 4º
quater Les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée, pour
leurs activités effectuées, dans le cadre du conventionnement prévu par
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, en
faveur du logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement ; ». |
« 4° quater
Les unions d’économie sociale visées à l’article L. 365-1 du code de
la construction et de l’habitation, et dont les dirigeants de droit ou de
fait ne sont pas rémunérés, pour : |
|
« – les
opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 365-1 du même
code lorsqu’elles relèvent du service d’intérêt général défini à l’article
L. 411-2 du même code ; |
|
« – les
produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
d’habitations mentionnés à l’article L. 411-1 du même code ; |
|
« – les
produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces
organismes ; ». |
|
II. – Après
le premier alinéa de l’article L. 365-1 du code de la construction et de
l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Les
unions d’économie sociale mentionnées à l’alinéa précédent et dont les
dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés bénéficient
d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat au titre de la
construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution et la gestion de
logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu’elles sont destinées à des
personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par
l’autorité administrative. |
|
« Les
dispositions de l’article L. 411-4 sont applicables aux logements
locatifs sociaux appartenant aux unions d’économie sociale et faisant l’objet
d’une convention définie à l’article L. 351-2. » |
|
III. – Les
dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2005. |
|
IV. – Pour
l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 221 bis du
code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n’est
pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d’être
soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même
code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de
l’article 111 bis du même code ne s’appliquent pas à ces mêmes
sociétés. |
|
Article 51 ter (nouveau) |
|
Dans le
10° du III de l’article 234 nonies du code général des impôts, après les mots
: « Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif », sont
insérés les mots : « ou aux unions d’économie sociale visées à
l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, et
dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, » |
Article |
52 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 52 bis A (nouveau) |
|
I. – Le
quatrième alinéa de l’article 2277 du code civil est ainsi rédigé : |
|
« Des
loyers, des fermages et des charges locatives ; ». |
|
II. – L’article
68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi
modifié : |
|
1° Dans
le premier alinéa, après le mot : « répétition », sont insérés
les mots : « autres que celles se rapportant aux loyers et aux
charges locatives » ; |
|
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Les
amendes civiles prévues aux articles 57 et 64 ne peuvent être prononcées
pour des faits remontant à plus de cinq ans avant la demande. » ; |
|
3° Le
dernier alinéa est supprimé. |
|
Article 52 bis B (nouveau) |
|
Après la
première phrase de l’article L. 321-1 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
« L’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat est administrée par un conseil
d’administration composé, outre le président, à parts égales, d’une part, de
représentants de l’Etat, des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et des conseils généraux et, d’autre part, de représentants
des propriétaires, des locataires, des professionnels de l’immobilier et de
personnalités qualifiées.» |
|
Article 52 bis C (nouveau) |
|
L’article
L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié : |
|
1° Dans
le premier alinéa, les mots : « à un bailleur louant habituellement
plus de quatre logements meublés » sont supprimés et les mots :
« a droit à l’établissement d’un contrat écrit » sont remplacés par
les mots : « bénéficie d’un contrat établi par écrit » ; |
|
2° Le
troisième alinéa est complété par les mots : « soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux,
notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui
incombant ». |
|
Article 52 bis D (nouveau) |
|
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Nonobstant
toute disposition contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux
caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par
l’intermédiaire d’une association œuvrant dans le domaine de l’insertion par
le logement et agréée par le préfet ou par l’intermédiaire d’un centre
régional des œuvres universitaires et scolaires. » |
Article 52 bis |
Article 52 bis |
I. - L'article
L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié : |
I. - Non
modifié |
1° Le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Ils
peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et
d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune
d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11,
des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les
logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un
an. » ; |
|
2° Le
sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Ils
peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de
syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le
périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1. » |
|
II. - L'article
L. 422-2 du même code est ainsi modifié : |
II. - Non
modifié |
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Elles
peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et
d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune
d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11,
des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les
logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un
an. » ; |
|
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Elles
peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de
syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le
périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1. » |
|
III. - Après
le onzième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés : |
III. - Non
modifié |
« Elles
peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et
d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune
d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11,
des logements visés dans le périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements
appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. |
|
« Elles
peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de
syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le
périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1. » |
|
|
III bis (nouveau). – Dans
le dernier alinéa de l’article L. 423-1-1 du même code, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième ». |
IV. - Après
l'article L. 442-10 du même code, il est inséré un article
L. 442-11 ainsi rédigé : |
IV. - Alinéa
sans modification |
« Art. L. 442-11. - Les
logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les
logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an
pris en gérance et donnés en location par les organismes d'habitations à
loyer modéré doivent satisfaire aux normes minimales de confort et
d'habitabilité mentionnées à l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ces logements
sont attribués selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du
présent titre et leur loyer ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité
administrative. » |
« Art. L. 442-11. – Les
… …satisfaire aux caractéristiques de
décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur loyer ne
peut excéder un plafond fixé par l’autorité administrative. Les logements
sont attribués à des personnes dont les ressources n’excèdent pas des
plafonds définis par décret. » |
|
V (nouveau). – Après
le dixième alinéa de l’article L. 421-1 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : |
|
« – de
souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour
objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et
d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des
plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés
d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de
biens pour les mêmes immeubles. » |
|
VI (nouveau). – Après
le cinquième alinéa de l’article L. 422-2 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : |
|
« – de
souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour
objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et
d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des
plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés
d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de
biens pour les mêmes immeubles ; ». |
Article 52 ter |
Article 52 ter |
Après le
troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Elle
est également tenue de leur transmettre, à leur demande, les informations
nominatives dont elle dispose sur la vacance des logements. » |
« Elle
est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des
logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe
d’habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa
nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et
l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de
laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux
d’imposition à cette taxe. » |
Article |
52 quater |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 52 quinquies (nouveau) |
|
Après la
deuxième phrase du premier alinéa de l’article 14-3 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
« Toutefois,
les copropriétés dont la taille est inférieure à un seuil fixé par le même
décret ne sont pas tenues d’appliquer ces règles comptables
spécifiques. » |
|
Article 52 sexies (nouveau) |
|
Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l’article 14-3 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « ou dès
réception par lui des produits » sont supprimés. |
|
Article 52 septies (nouveau) |
|
Dans le c
de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, après la référence : « h, » il est inséré la
référence : « i, ». |
Article 53 |
Article 53 |
Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte
contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine
et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des
personnes dans des conditions indignes. |
Le … …menaçant
ruine, habités ou non habités, et aux … … indignes. |
A cet effet,
les ordonnances auront pour objet de : |
Alinéa sans modification |
1° Simplifier
et harmoniser les divers régimes de police administrative ; |
Alinéa sans
modification |
2° Faciliter
la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des
occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des
autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs
groupements ; |
Alinéa sans
modification |
3° Mieux
préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ; |
Alinéa sans
modification |
4° Aménager
et compléter le régime des sanctions pénales ; |
4° Compléter
le régime des sanctions pénales prévues à l’article L. 1336-4 du
code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4
du code de la construction et de l’habitation et les harmoniser avec les
dispositions du code pénal actuellement en vigueur ; |
5° Créer
un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou
partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux
d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des
occupants incombant au propriétaire ; |
5° Créer
… …
propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions
lorsque la créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés
d’office dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du
code de la construction et de l’habitation ; |
6° (nouveau)
Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ; |
Alinéa sans
modification |
7° (nouveau)
Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures
d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du
code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées. |
7° … … ; |
|
8° (nouveau) Aménager
la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la
suppression de l’habitat insalubre, notamment pour accélérer l’expropriation
des immeubles déclarés insalubres irrémédiables. |
Les
ordonnances seront prises au plus tard dans les douze mois suivant la
publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les
mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification devra être
déposé devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois suivant
la publication de ces ordonnances. |
Les
ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois suivant la
publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les
mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification de ces
ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois
suivant leur publication. |
|
Article 53 bis A (nouveau) |
|
Après le
quatrième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les
logements peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des
articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, en vue de
leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’Etat dans le
département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des
locataires en place. » |
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Dispositions relatives au
surendettement |
Dispositions relatives au
surendettement |
Articles |
53 bis, 53 ter
et 53 quater |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
TITRE III |
TITRE III |
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES |
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES |
Chapitre Ier A |
Chapitre Ier A |
Disposition fiscale |
Disposition fiscale |
Article 54 A |
Article 54 A |
|
I A (nouveau). – Dans
la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général
des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le
taux : « 66 % ». |
I. - Le
premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est ainsi
modifié : |
I. - Non
modifié |
1° Dans
la première phrase, le pourcentage : « 66 % » est remplacé
par le pourcentage : « 75 % » ; |
|
2° Dans
la deuxième phrase, les mots : « dans la limite de
414 € » sont remplacés par les mots : « dans la limite de
470 € ». |
|
II. - Les
dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2005. |
II. – Les
dispositions du I A et du I sont applicables à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2005. |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier |
Accompagnement des élèves en
difficulté |
Accompagnement des élèves en
difficulté |
Article 54 B |
Article 54 B |
Les
dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au
profit des élèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans
les domaines éducatif, scolaire, périscolaire, culturel, social ou
sanitaire. |
Les … … éducatif,
périscolaire, culturel, social ou sanitaire. |
Ils sont mis
en œuvre par un établissement public local d'enseignement, selon des
modalités précisées par décret, par la caisse des écoles, par un groupement
d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée. |
Ils sont mis
en œuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par
un établissement public local d’enseignement, par la caisse des écoles,
par un groupement d’intérêt public ou par toute autre structure juridique
adaptée dotée d’une comptabilité publique. |
|
Les dispositifs
de réussite éducative s’adressent prioritairement aux enfants situés en zone
urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation
prioritaire. |
|
Chaque
année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l’ensemble
des partenaires y contribuant. |
|
Article 54 C (nouveau) |
|
Le livre
IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est
complété par un titre IV ainsi rédigé : |
|
« Titre IV |
|
« Établissements publics
locaux |
|
« Art. L. 1441-1. – Une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut
constituer avec l’Etat un établissement public local de coopération éducative
chargé de mobiliser et de coordonner l’ensemble des acteurs afin de contribuer,
notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au
développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des
enfants. |
|
« Art. L. 1441-2. – Les
établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements
publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l’Etat,
sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale intéressé. |
|
« Un
décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de
fonctionnement de ces établissements. » |
Article |
54 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Article 55 |
Article 55 |
L'article 21
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France est ainsi modifié : |
Le code
de la recherche est ainsi modifié : |
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° L’article
L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Des
groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en
particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien
éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de
l'enseignement du premier et du second degré, dès lors que ce soutien n'est
pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les modalités prévues par
le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de
l'éducation. » ; |
« Des … …
degré. » ; |
2° Au
dernier alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont
remplacés par les mots : « premier et quatrième
alinéas » ; |
2° Dans
les articles L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots :
« des articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article
L. 341-1 et des articles L. 341-2 ». |
3° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa
supprimé |
« Les
dispositions du deuxième alinéa sont applicables à Mayotte et dans les îles
Wallis et Futuna. » |
Alinéa
supprimé |
Article |
56 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
Chapitre II |
Chapitre II |
Promotion de l'égalité
professionnelle |
Promotion de l'égalité
professionnelle |
Articles |
57 et 58 |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
Chapitre III |
Chapitre III |
Soutien aux villes en grande
difficulté |
Soutien aux villes en grande
difficulté |
Article 59 |
Article 59 |
I. - Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I. - Alinéa
sans modification |
1° L'article
L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Alinéa
sans modification |
« Pour
chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de
fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité,
à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années
2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de
fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur
à 500 millions d'euros, le prélèvement prévu à la phrase précédente est
limité à 24 % de l'accroissement constaté. » ; |
« Pour
… … urbaine et
de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15. Si, … …
500 millions d’euros, l’affectation prévue à la phrase précédente est
limitée à 24 % de l’accroissement constaté. » ; |
2° et
3° Supprimés ; |
2° L’article
L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En
2005, l’enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à
9 999 habitants est augmentée de vingt millions d’euros par rapport
à l’enveloppe mise en répartition l’année précédente. » ; |
|
3° Supprimé ; |
4° L'article
L. 2334-18-2 est ainsi rédigé : |
4° Alinéa
sans modification |
« Art. L. 2334-18-2. - La
dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa
population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est
pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient
variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement
des communes éligibles. |
« Art. L. 2334-18-2. - Alinéa
sans modification |
« Pour
la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de
deux cent mille habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa
deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté
du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et
la population totale de la commune et l'autre égal à un, augmenté du
rapport entre la population des zones franches urbaines et la population des
zones urbaines sensibles de la commune. |
« Pour
… … population
totale de la commune. |
|
« L’accroissement
de la dotation de chaque commune ne peut excéder quatre millions d’euros par
an. |
« Pour
les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article
L. 2334-16 percevront une dotation calculée en application du présent
article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de
5 %. » ; |
« Pour
… l’article
L. 2334-16 perçoivent une dotation … …
5 %. » ; |
5° (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 1613-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée : |
5° Supprimé |
« Dans
ce dernier cas, cette différence est imputée, en ce qui concerne les
communes, sur la dotation globale de fonctionnement des seules communes dont
le produit des deux coefficients multiplicateurs prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 2334-18-2 n'est pas supérieur à un, le montant global
de la régularisation relative aux communes étant réduit à due
concurrence. » ; |
|
6° (nouveau)
Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
6° Alinéa
sans modification |
« Les
communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la
dotation de solidarité urbaine supérieure à 20 % ne bénéficient de
l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas
précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale
au plus à 30 %. » ; |
« Les
communes bénéficiant d’une augmentation de leur attribution au titre de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure … … à 30 %. » ; |
7° (nouveau)
L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
7° Alinéa
sans modification |
« Les
communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la
dotation de solidarité urbaine supérieure à 20 % ne bénéficient de
l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas
précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale
au plus à 30 %. » ; |
« Les
communes bénéficiant d’une augmentation de leur attribution au titre de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure … … à 30 %. » ; |
8° (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : |
8° Non
modifié |
« Pour
2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a
perçue en 2004. » |
|
II
(nouveau). - Les pertes de recettes découlant pour l'Etat de
l'imputation d'une régularisation négative de la dotation globale de
fonctionnement sur la dotation des seules communes ne bénéficiant pas des
coefficients multiplicateurs de la dotation de solidarité urbaine prévus par
le présent article pour les communes situées en zone urbaine sensible ou en
zone franche urbaine sont compensées à due concurrence par le relèvement des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
II. - Supprimé |
|
III (nouveau). – Dans
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, après les
mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les
mots : « et de cohésion sociale ». |
Article 59 bis |
Article 59 bis |
La loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville est ainsi modifiée : |
Alinéa sans
modification |
1° Dans
le deuxième alinéa du II bis de l'article 12, les mots : « Les
exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots :
« Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans
l'une de ces zones franches urbaines au 1er janvier 2004, les
exonérations » ; |
1° Dans
… …
mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins est
implanté dans l’une des zones franches urbaines visées au précédent alinéa
au 1er janvier 2004, les exonérations » ; |
2° L'article
14 est ainsi modifié : |
2° Non
modifié |
a) Dans le
premier alinéa du III, les mots : « dans les conditions fixées par
les deux premières phrases du I » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions fixées par le I » ; |
|
b) Le
dernier alinéa du III est supprimé ; |
|
c) Le second
alinéa du IV est supprimé. |
|
Articles |
59 ter et 59 quater |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
|
Article 59 quinquies A (nouveau) |
|
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validés les actes pris, ou à intervenir en application d’arrêtés préfectoraux
pris en 2004 déclarant d’utilité publique les acquisitions et travaux de
création et d’extension de lignes de tramways concourant notamment à l’amélioration
de la desserte des zones franches urbaines, la réalisation des opérations
d’accompagnement, et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
concernés sans que puisse être invoquée à l’encontre de ces actes
l’illégalité des arrêtés préfectoraux en tant qu’ils seraient contestés pour
des motifs tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact définie à
l’article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour
l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature, notamment les effets sur la
circulation routière et du défaut de motivation des conclusions des
commissaires enquêteurs ou des commissions d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique de ces opérations. |
Articles |
59 quinquies et
59 sexies |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
Article 59 septies |
Article 59 septies |
I. - L'article
1466 A du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. - Alinéa
sans modification |
1° Le I
est ainsi rédigé : |
1° Alinéa
sans modification |
« I. - A
compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le
territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par
délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations
ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones
urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé
pour 2005 à 122 863 € et actualisé chaque année en fonction de la
variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés
peuvent bénéficier de cette mesure. |
Alinéa sans
modification |
« Les
dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé
moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour
le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel
réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le
total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions
d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte
est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme
des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
« Pour
les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005,
l’exonération s’applique… …
groupe. |
« L'exonération
prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises dont
25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas
aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
« L’exonération
prévue n’est pas applicable … … fonds. |
« La
délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones
urbaines sensibles concernées. |
Alinéa sans
modification |
« La
délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq
ans l'application du régime d'imposition de droit commun. |
Alinéa sans
modification |
« Les
délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'appliquent à la
cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ; |
« Les
délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique
en application de l’article 1609 nonies C s’appliquent à la
cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ; |
2° A
compter du 1er janvier 2005, dans le troisième alinéa du I quinquies, les
mots : « ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « employant
250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède
50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros » ; |
2° Supprimé |
3° Le
III est abrogé. |
3° Alinéa
sans modification |
II. - Les
délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur
le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1er
janvier 2005 et qui institueraient une exonération de taxe professionnelle
sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas
l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005. |
II.
– Les
… … et qui ont
institué une exonération … …
1er janvier 2005. |
|
III (nouveau). – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
|
1° Dans
le dernier alinéa de l’article L. 441-3, les mots :
« , les grands ensembles et les quartiers d’habitat dégradé
mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts »
sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les quartiers
classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l’article 42 de la même
loi » ; |
|
2° Dans
la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 422-2, les
mots : « grands ensembles ou des quartiers d’habitat dégradé
mentionnés », sont remplacés par les mots : « quartiers
classés en zones urbaines sensibles, définies ». |
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Accueil et intégration des personnes
issues de l'immigration |
Accueil et intégration des personnes
immigrées ou issues de l'immigration |
Articles |
60, 60 bis et 60
ter |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
Article 61 |
Article 61 |
Le titre Ier
du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Chapitre VII |
« Chapitre VII |
« Personnes immigrées |
« Personnes
immigrées ou issues de l'immigration |
« Art. L. 117-1. - Il
est proposé à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France
en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat
un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser
les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions,
tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à
favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs
fondamentales de la République française. |
« Art. L. 117-1. – Il
est proposé, dans une langue qu’il comprend, à tout … … la
République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin
en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des
acquis. |
« Pour
l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans
la société française prévue au cinquième alinéa de l'article 6 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte
de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi
que du respect de ce contrat. |
Alinéa sans
modification |
« Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat
d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de
renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et
de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un
niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française. |
Alinéa sans
modification |
« Art. L. 117-2. - Sous
l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région ou
dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional
d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble
des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion
sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées et issues de
l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région ou la
collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font
connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en œuvre, dans
l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à
l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans
lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans
l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles
L. 121-14 et L. 121-15 participent à l'élaboration du programme
régional d'intégration. » |
« Art. L. 117-2. – Sous
… … région et
dans la … … immigrées ou
issues … …région et
la collectivité territoriale … … aux
articles L. 121‑13 et L. 121‑14 participent à
l’élaboration du programme régional d’intégration. » |
Article 62 |
Article 62 |
L'article
L. 341-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
Alinéa sans
modification |
« Il
doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de
s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue
française ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans
des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » |
« Il … …
française sanctionnée par une validation des acquis ou s’engager à … …
d’Etat. » |
Articles |
63 et 64 |
…………………………………………………………conf |
ormes………………………………………………………… |
Article 64 bis (nouveau) |
Article 64 bis |
I. - L'article
L. 364-6 du code du travail est abrogé. |
Supprimé |
II. - L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 364-8 du même code est supprimé. |
|
Article |
65 |
…………………………………………………………conf |
orme………………………………………………………… |
|
Article 65 bis (nouveau) |
|
Le
Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de
loi de finances, un rapport sur l’exécution de la présente loi. Ce rapport
fera l’objet d’un débat au Parlement. |
TITRE IV |
TITRE IV |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES |
Article 66 |
Article 66 |
I. - Les
dispositions de l'article 15 s'appliquent aux exercices clos à compter du
31 décembre 2004. |
I. - Non
modifié |
Les
dispositions des articles 18 et 22 s'appliquent aux exercices clos à compter
du 31 décembre 2005. |
|
II. - Les
dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des
familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail
entrent en vigueur le 1er janvier 2006. |
II. - Non
modifié |
III. - Les
biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales sont
transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60. Ce transfert
ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance. |
III. - Alinéa
sans modification |
|
Les
dispositions de l’article 60 entrent en vigueur à la date de la première
réunion du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations ; jusqu’à cette date, l’Office des
migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont
dévolues à l’agence par ces dispositions législatives. |
|
Article 67 (nouveau) |
|
Après la
deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi
n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité, sont insérées trois
phrases ainsi rédigées : |
|
« Pour
la mise en place de cette disposition, chaque organisme d’assurance maladie
constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers
sont transmis aux distributeurs d’électricité ou, le cas échéant, à un
organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre
de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les
distributeurs d’électricité ou l’organisme qu’ils ont désigné préservent la
confidentialité des informations contenues dans le fichier. » |
Tableaux figurant dans les articles du projet de loi
___
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ |
Article 38 |
Article 38 |
I. - L'aide apportée par l'Etat aux
maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-10 du code du
travail, s'établit comme suit entre 2005 et 2009 : |
I. – L’aide
apportée par l’Etat aux maisons de l’emploi, en application de l’article
L. 311‑10 du code du travail, est financée par des crédits
ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la
programmation suivante : |
|
|
Fonds maisons de l’emploi 2005 2006 2007 2008 2009 Autorisations de programme (en millions d’euros
valeur 2004) 300 330 50 0 0 Dépenses ordinaires et crédits de paiement (en
millions d’euros valeur 2004) 120 405 530 375 300 |
Fonds maisons de l’emploi 2005 2006 2007 2008 2009 Autorisations de programme ou d’engagement 300 330 50 0 0 Dépenses ordinaires et crédits de paiement 120 405 530 375 300 |
|
|
II. - 1° Le nombre de contrats d’avenir
proposés entre 2005 et 2009 s’élève à un million, selon l’échéancier suivant
: |
II. – Non
modifié |
|
|
Année 2005 2006 2007 2008 2009 Nombre de contrats 185 000 250 000 250 000 250 000 65 000 |
|
|
|
2° L’aide apportée par l’Etat à ces contrats en
application du deuxième alinéa du II et du III de l’article L. 322‑4-12
du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 : |
2. L’aide apportée par l’Etat à ces contrats en
application du deuxième alinéa du II et du III de l’article L. 322‑4‑12
du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de
finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante: |
|
|
Année 2005 2006 2007 2008 2009 Aide de l’Etat |
Tableau non modifié |
|
|
III. - L'Etat et les collectivités locales
qui le souhaitent apportent à un fonds, ayant pour objet de garantir à des
fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à
des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les
montants suivants de 2005 à 2009 : |
III. – L’Etat et les collectivités locales
qui le souhaitent contribuent à un fonds, ayant pour objet de garantir
à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des
prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. La
contribution de l’Etat est financée par des crédits ouverts par les lois de
finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante : |
Année 2005 2006 2007 2008 2009 Apport de l’Etat |
Tableau non modifié |
|
|
IV. - La programmation des aides aux
structures d’insertion par l’activité économique s’établit comme suit : |
IV. – Alinéa sans modification |
1° Le nombre de postes aidés dans les
entreprises d’insertion en application de l’article L. 322-4-16 du code du
travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 : |
1° Le nombre de postes aidés dans les
entreprises d’insertion en application de l’article L. 322‑4‑16
du code du travail, et dans les groupements d’employeurs mentionnés à
l’article L. 127‑1 du même code, qui conduisent une action
d’insertion, est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 : |
|
|
Année 2005 2006 2007 2008 2009 Nombre de postes aidés 13 000 14 000 15 000 15
000 15 000 |
Tableau non modifié |
|
|
2° Les chantiers d’insertion bénéficient d’une
aide destinée à financer l’accompagnement. Un montant de 24 M € en valeur
2004 est inscrit à cet effet au budget de l’Etat chaque année de 2005 à 2009
; |
2° Les ateliers et chantiers d’insertion
bénéficient d’une aide destinée à financer l’accompagnement. Un montant de
24 millions d’euros en valeur 2004 est inscrit à cet effet en
lois de finances chaque année de 2005 à 2009 ; |
3° La dotation de l’Etat au titre de l’aide à
l’accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l’article L.
322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009
: |
3° La
dotation de l’Etat au titre de l’aide à l’accompagnement pour les
associations intermédiaires prévue à l’article L. 322‑4‑16‑3
du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de
finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante : |
|
|
Année 2005 2006 2007 2008 2009 Dotation de l’Etat (en millions d’euros valeur 2004) 13 13 13 13 13 |
Tableau non modifié |
|
|
4° La dotation de l’Etat au fonds départemental
d’insertion prévu à l’article L. 322‑4-16-5 du code du travail est
fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 : |
4° La
dotation de l’Etat au fonds départemental d’insertion prévu à
l’article L. 322‑4‑16‑5 du code du travail est financée
par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon
la programmation suivante : |
|
|
Année 2005 2006 2007 2008 2009 Dotation de l’Etat (en millions d’euros |
Tableau non modifié |
Article 39 |
Article 39 |
Pour financer le maintien des capacités d'hébergement
et de logement temporaire des personnes et des familles en difficulté
existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places
supplémentaires, les crédits ouverts dans les lois de finances des années
2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions d'euros selon la programmation
suivante : |
Pour financer le maintien des capacités existant
au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires
d'hébergement des personnes et des familles en difficulté, les crédits
ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années
2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions d'euros selon la programmation
suivante : |
|
|
Montant des crédits Accueil d’urgence et places d’hiver 164 164 164 164 164 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 461 467 473 473 473 Centres d’accueil des demandeurs d’asile 143 151 159 159 159 TOTAL 768 782 796 796 796 |
Années 2005 2006 2007 2008 2009 Accueil d’urgence et places d’hiver 164 164 164 164 164 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 461 467 473 473 473 Centres d’accueil des demandeurs d’asile 143 151 159 159 159 TOTAL 768 782 796 796 796 |
|
|
Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent
1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale,
créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années
suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile,
créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des
deux années suivantes. |
Alinéa sans
modification |
Article 39 bis (nouveau) |
Article 39 bis |
Pour financer la création de 4 000 places en
maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux
années suivantes, les crédits ouverts dans les lois de finances des années
2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros selon la programmation
suivante : |
Pour financer le maintien des capacités et la
création de 4 000 places en maisons relais, à raison de 1 000 en
2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts par
les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros
selon la programmation suivante :
|
|
|
Montant
des crédits (en millions d’euros valeur 2004) 2005 2006 2007 2008 2009 Maisons relais 13 19 25 25 25 |
Années 2005 2006 2007 2008 2009 Montant des crédits 13 19 25 25 25 |
Article 41 |
Article 41 |
Compte non
tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années
2005 à 2009, selon la programmation suivante : |
Alinéa sans
modification |
Nombre de logements 2005 2006 2007 2008 2009 Total Logements
financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés
d’intégration (PLAI) 58000 63000 63000 63000 63000 310000 Logements financés par des prêts locatifs sociaux
(PLS) 22000 27000 27000 32000 32000 140000 Logements construits par l’association agréée prévue
à l’article 116 de la loi de finances pour 2002) 10000 10000 10000 10000 10000 50000 TOTAL 90
000 100 000 100 000 105 000 105 000 500
000 |
Années 2005 2006 2007 2008 2009 Total Logements financés par des prêts locatifs à usage
social (PLUS) et prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) 58000 63000 63000 63000 63000 310000 Logements financés par des prêts locatifs sociaux
(PLS) 22000 27000 27000 32000 32000 140000 Logements construits par l’association agréée prévue
à l’article 116 de la loi de finances pour 2002) 10000 10000 10000 10000 10000 50000 TOTAL 90
000 100 000 100 000 105 000 105 000 500
000 |
|
|
Les crédits alloués par l’Etat à ce programme et aux
autres actions financées par la ligne budgétaire consacrée au logement
locatif social hors politique de la ville seront ouverts par les lois de
finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants (en M € valeur
2004) : |
Les crédits alloués par l’Etat à ce programme et aux
autres actions consacrées au logements locatifs sociaux hors politique de la
ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les
montants suivants (en M € valeur 2004) : |
|
|
Années 2005 2006 2007 2008 2009 Total Autorisations de
programme 442 482 482 482 482 2 370 Crédits de paiement 465 594 610 610 482 2 761 |
Années 2005 2006 2007 2008 2009 Total Autorisations de programme ou d’engagement 442 482 482 482 482 2 370 Crédits de paiement 465 594 610 610 482 2 761 |
Article 56 |
Article 56 |
………….……………………………………………………………conf |
orme…………………………………………………………………. |