N° 90
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 2003
adopté avec modifications par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture,
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé
à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d’administration générale)
Justice. |
Titre Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES
FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET
DE CRIMINALITÉ
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Dispositions concernant la lutte contre
la délinquance
et la criminalité
organisées
Section 1 (avant l’article 1er)
Dispositions relatives à la procédure
particulière
applicable à la
délinquance et à la criminalité organisées
I. – Le livre IV du code de
procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« Titre XXV du livre IV du code de procédure pénale
« DE LA
PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ
ET
À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
« Art. 706-73. – La
procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous
réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en
bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code
pénal ;
« 2° Crime de tortures et d’actes de
barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code
pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de
stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d’enlèvement
et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2
du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de
traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code
pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de
proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande
organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d’extorsion
prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 8° bis Crime de
destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée
prévu par l’article 322-8 du code pénal ;
« 8° ter Crimes en matière de
fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant
des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code
pénal ;
« 10° Délits en matière d’armes
commis en bande organisée prévus par l’article 3 de la loi du 19 juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions, l’article 6 de la loi
n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et
substances explosives, l’article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972
interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition
et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines ;
« 10° bis Délits d’aide
à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger
en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de
l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 10° ter Délits de
blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de
recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des
revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;
« 11° Délits d’association de
malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour
objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.
« Pour les infractions visées aux
3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du
présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
« Art. 706-74. – Non
modifié
« Chapitre Ier du Titre XXV du
livre IV du code de procédure pénale
« Compétence des juridictions
spécialisées
« Art. 706-75. – Non
modifié
« Art. 706-76. – Le
procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d’assises visés à
l’article 706-75 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en
application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de
l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure
compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou
du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une
contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le
tribunal de police compétent en application de l’article 522.
« Art. 706-77. – Non
modifié
Art. 706-78– Non modifié
Art
706-79. – Non modifié
« Chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« Procédure
« Section 1 du chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« De la surveillance
« Art. 706-80. – Les
officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf
opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire
national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes
et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou
706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens
ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les
commettre.
« L’information préalable à
l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être demandée, par
tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de
débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application
des dispositions de l’article 706-76.
« Section 2 du chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« De l’infiltration
« Art. 706-81. – Non
modifié
« Art. 706-82. – Non
modifié
« Art. 706-83– Non modifié
« Art. 706-84. – Non
modifié
« Art. 706-85. – En
cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la
décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent
infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 706-82,
sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui
permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité
sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré
l’autorisation prévue à l’article 706-81 en est informé dans les meilleurs
délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser
son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en
autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
« Art. 706-86. – Non
modifié
« Art. 706-87. – Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations
faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une
opération d’infiltration.
« Les dispositions du présent
article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de
police judiciaire déposent sous leur véritable identité ou en cas de
confrontation organisée selon les modalités prévues par l’article 706-86.
« Section 3 du chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« De la garde à vue
« Art. 706-88. – Non
modifié
« Section 4 du chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« Des perquisitions
« Art. 706-89. – Non
modifié
« Art. 706-90. – Si
les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions
entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la
requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par
l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies
de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à
l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux
d’habitation.
« Art. 706-91. – Si
les nécessités de l’instruction relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge
d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 706-92,
autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire
à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces
opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
« En cas d’urgence, le juge d’instruction
peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces
opérations dans les locaux d’habitation :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou
d’un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque
immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu’il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se
trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de
commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application de
l’article 706-73.
« Art. 706-92. – A
peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à
706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une
ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve
est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites,
perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n’est
pas susceptible d’appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de
droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont
faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se
déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2°
et 3° de l’article 706-91, l’ordonnance comporte également l’énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette
décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
« Art. 706-93. – Non
modifié
« Art. 706-94. – Supprimé
« Art. 706-95. – Lorqu’au
cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des
infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la
personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue
ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être
évité en raison des risques graves soit de troubles à l’ordre public ou
d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au
transport, la perquisition peut être faite, avec l’accord préalable du
procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux
témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 57.
« Les dispositions du présent
article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la
perquisition est faite sans l’assentiment de la personne dans les conditions
prévues aux articles 76 et 706-90. L’accord est alors donné par le juge
des libertés et de la détention.
« Section 5 du chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« Des interceptions de
correspondances émises
par la voie des
télécommunications
« Art. 706-96. – Si
les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative
à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de
l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7,
pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes
conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
« Pour l’application des
dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge
d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par
ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la
détention qui a autorisé l’interception est informé dans les meilleurs délais
par le procureur de la République des actes accomplis en application de
l’alinéa précédent.
« Section 6 du chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« Des sonorisations et des
fixations d’images
de certains lieux ou
véhicules
« Art. 706-97. – Lorsque
les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le
champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction
peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance
motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission
rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le
consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé
ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image
d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations
sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
« En vue de mettre en place le
dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut
autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des
heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du
propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de
toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu
d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à
l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et
de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations,
qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique,
sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
« La mise en place du dispositif
technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux
articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le
bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues
au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la
décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
« Art. 706-97-1– Non modifié
« Art. 706-97-2. – Non modifié
« Art. 706-97-3. – Non modifié
« Art. 706-97-4. – Non modifié
« Art. 706-97-5. – Non modifié
« Art. 706-97-6. – Non modifié
« Section 7 du chapitre II du Titre
XXV du livre IV du code de procédure pénale
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. – Non
modifié
« Section 8 du chapitre II du Titre XXV du livre IV du code de
procédure pénale
« Dispositions communes
« Art. 706-99. – Non
modifié
« Art. 706-100. – Lorsqu’au
cours de l’enquête il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six
mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le
procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée
sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est
adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Lorsque le procureur de la
République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de
procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne
au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois
suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné
par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le
dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat
au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le
cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la
personne.
« Lorsque le procureur de la République
a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans
les deux mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur
de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même
lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96 au cours de l’enquête.
« Lorsque l’enquête n’a pas été
menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse
dans les meilleurs délais la demande au procureur qui dirige l’enquête.
« Art. 706-101. – Non
modifié »
II. – Supprimé
Article 1er bis
AA (nouveau)
Après l’article 706-79 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 706-79-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-79-1. – Le
procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve
une juridiction compétente en application de l’article 706-75, anime et
coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort
interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application
de cet article. »
Après l’article 15 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Les
services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère
aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené
directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification
des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de
ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice,
du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre des
finances. »
Dispositions relatives à la répression de
la délinquance
et de la criminalité
organisées
I à IV. – Non modifiés
IV bis (nouveau). –
Dans le premier alinéa 224-3 du même code, les mots : « soit en
bande organisée, soit » sont supprimés.
IV ter (nouveau). – Il
est inséré, après l’article 224-5 du même code, un article 224-5-2
ainsi rédigé :
« Art. 224-5-2. – Lorsque
les infractions prévues par le premier alinéa de l’article 224-1 et par
les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines
sont portées à 1 000 000 € d’amende et à :
« 1° Trente ans de réclusion
criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à
perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de
l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les
cas prévus aux 1° et 2°. »
V, VI, VI bis et VII à
XXI. – Non modifiés
Après l’article 322-6 du code pénal,
il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-6-1. – Le
fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des
procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de
poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou
chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique,
industriel ou agricole, est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à trois
ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsqu’il a été utilisé,
pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunication à destination
d’un public non déterminé. »
Article 2 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de
l’article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les
mots : « au délit mentionné » sont remplacés par les mots :
« aux délits mentionnés » ;
2° Dans la dernière phrase, les
mots : « ce délit » sont remplacés par les mots :
« ces délits ».
Article 2 quinquies (nouveau)
Dans le dernier alinéa de
l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, les mots :
« toute autre substance destinée à entrer dans la composition d’un »
sont remplacés par les mots : « tout autre élément ou substance
destinés à entrer dans la composition d’un engin ».
I et II. – Non modifiés
II bis. – Après
l’article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un
titre XXI bis ainsi rédigé :
« TITRE XXI BIS
« PROTECTION
DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D’EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES
POUR
AVOIR PERMIS D’ÉVITER LA RÉALISATION
D’INFRACTIONS,
DE FAIRE CESSER OU D’ATTÉNUER
LE
DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION,
OU
D’IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES
D’INFRACTIONS
« Art. 706-63-1. – Les
personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal font l’objet, en
tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles
peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes
peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du
tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
« Le fait de révéler l’identité
d’emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou
indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes
ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à
sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque
cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces
personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de
réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par
une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement
sont définies par décret en Conseil d’Etat. Cette commission fixe les
obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection
et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à
tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures
nécessaires et en informent la commission nationale dans les meilleurs délais.
« Les dispositions du présent
article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des
personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal. »
III à XVI. – Non modifiés
Après l’article 434-7-1 du code
pénal, il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-7-2. – Sans
préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait
de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de
procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en
cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou
indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d’être impliquées,
comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces
infractions, lorsque cette révélation a pour objet ou pour effet d’entraver le
déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Dispositions diverses
I. – Les trois derniers alinéas
de l’article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue
pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8°, 8° bis et 11° de
l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à
l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une
infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l’entretien avec un avocat
ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le
procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par
les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à
vue. »
I bis, II, III et III bis. – Non
modifiés
III ter (nouveau). – L’article 4
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du
dernier alinéa du V, les mots : « chargé de l’instruction » sont
remplacés par les mots : « d’instruction du lieu d’exécution de la
mesure » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa
du V est supprimée ;
3° Il est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. – Les dispositions
de l’article 706-88 du code de procédure pénale sont applicables au mineur
de plus de seize ans au moment de la mesure. »
IV. – Non modifié
V (nouveau). – Dans
l’article 865 du même code, les mots : « aux articles 706-23 et
706-29 » sont remplacés par les mots : « à
l’article 706-88 ».
VI (nouveau). – L’article
866 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 866. – Le
premier alinéa de l’article 706-98 est ainsi rédigé :
« “ En cas d’information ouverte
pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des
articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes
encourues, ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et
l’exécution de la confiscation, le président du tribunal d’instance ou un juge
délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux
frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures
civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. ” »
VII (nouveau). – Dans le
VI de l’article 28-1 du même code, les mots : « , 706-29 et
706-32 » sont remplacés par les mots : « et 706-81 à
706-88 ».
Article 5 ter
Conforme
Chapitre
II (avant l’article 6)
Dispositions concernant la lutte contre
la délinquance
et la criminalité
internationales
I. – Le titre X du livre IV du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre X du livre IV du code de procédure pénale
« DE
L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« Chapitre Ier du Titre X du
livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions générales
« Section 1 du chapitre Ier du Titre X du
livre IV du code de procédure pénale
« Transmission et exécution des
demandes d’entraide
« Art. 694– Non modifié
Art. 694-1. – Non modifié
Art.
694-2. – Non modifié
« Art. 694-3. – Les
demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées
selon les règles de procédure prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande
d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à
condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits
des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque
la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de
l’Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent dans les
meilleurs délais les autorités de l’Etat requérant et indiquent dans quelles
conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises
compétentes et celles de l’Etat requérant peuvent ultérieurement s’accorder sur
la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect
desdites conditions.
« L’irrégularité de la transmission
de la demande d’entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes
accomplis en exécution de cette demande.
« Art. 694-4. – Si
l’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire
étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts
essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande
ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de
l’article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s’il y a
lieu, d’en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de
cette transmission au juge d’instruction.
« S’il est saisi, le ministre de la
justice informe l’autorité requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être
donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est
notifiée à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la
demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.
« Section 2 du chapitre Ier
du Titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions applicables à
certains types
de demande d’entraide
« Art. 694-5– Non modifié
« Art. 694-6. – Non
modifié
« Art. 694-7 – Non modifié
« Art. 694-8. – Non
modifié
« Art. 694-9– Non modifié
« Chapitre II du Titre X du livre IV
du code de procédure pénale
« Dispositions propres à l’entraide
entre la France
et les autres Etats
membres de l’Union européenne
« Art. 695. – Non
modifié
« Section 1 du chapitre II du Titre X du livre IV du code de
procédure pénale
« Transmission et exécution des
demandes d’entraide
« Art. 695-1. – Non
modifié
« Section 2 du chapitre II du Titre X du livre IV du
code de procédure pénale
« Des équipes communes d’enquête
« Art. 695-2– Non modifié
« Art. 695-3. – Non
modifié
« Section 3 du chapitre II du Titre X du livre IV du
code de procédure pénale
« De l’unité Eurojust
« Art. 695-4 – Non
modifié
« Art. 695-5 – Non
modifié
« Art. 695-6 – Non modifié
« Art. 695-7 – Non
modifié
« Section 4 du chapitre II du Titre X du livre IV du
code de procédure pénale
« Du représentant national auprès
d’Eurojust
« Art. 695-8– Non modifié
« Art. 695-9 – Non modifié
« Chapitre III du titre
X du livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions propres à l’entraide
entre la France
et certains Etats
« Art. 695-10. – Non
modifié
« Chapitre IV du
titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Du mandat d’arrêt européen et des
procédures
de remise entre Etats
membres
résultant de la
décision-cadre du Conseil
de l’Union européenne
du 13 juin 2002
« Section 1 du chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale
« Dispositions générales
« Art. 695-11– Non modifié
« Art. 695-12. – Non modifié
« Art. 695-13. – Tout mandat d’arrêt européen contient les
renseignements suivants :
« – l’identité et la nationalité de
la personne recherchée ;
« – la désignation précise et les
coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ;
« – l’indication de l’existence d’un
jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire
ayant la même force selon la législation de l’Etat membre d’émission et entrant
dans le champ d’application des articles 695-12 et 695-23 ;
« – la nature et la qualification
juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 695-23 ;
« – la date, le lieu et les
circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de
participation à celle-ci de la personne recherchée ;
« – la peine prononcée, s’il s’agit
d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de
l’Etat membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres
conséquences de l’infraction.
« Art. 695-14. – Non modifié
« Art.
695-14-1 (nouveau). – Lorsque la personne
recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d’un autre Etat membre,
le mandat d’arrêt européen peut être adressé directement à l’autorité
judiciaire d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des
conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.
« Dans les autres cas, la
transmission d’un mandat d’arrêt européen peut s’effectuer soit par la voie du
Système d’information Schengen, soit par le biais du système de
télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s’il n’est pas
possible de recourir au Système d’information Schengen, par la voie de
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre
moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité
judiciaire d’exécution d’en vérifier l’authenticité.
« Un signalement dans le Système
d’information Schengen, accompagné des informations prévues à
l’article 695-13, vaut mandat d’arrêt européen.
« A titre transitoire, jusqu’au
moment où le Système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes
les informations visées à l’article 695-13, le signalement vaut mandat
d’arrêt européen en attendant l’envoi de l’original.
« Section 2 du chapitre IV
du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions relatives à
l’émission d’un mandat d’arrêt
européen par les
juridictions françaises
« Paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale
– Conditions d’émission du mandat
d’arrêt européen
« Art. 695-15. – Le ministère public près la juridiction qui a statué
ou celui dans le ressort duquel la peine privative de liberté est en cours
d’exécution est compétent pour assurer, sous la forme d’un mandat d’arrêt
européen, l’exécution des mandats d’arrêt décernés par les juridictions
d’instruction, de jugement ou d’application des peines, selon les règles et
sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Le ministère public est également
compétent pour assurer, sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution
des peines privatives de liberté d’une durée supérieure ou égale à quatre mois
prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Art. 695-16. – Lorsque le ministère public a été informé de
l’arrestation de la personne recherchée, il adresse, dans les meilleurs délais,
au ministre de la justice une copie du mandat d’arrêt transmis à l’autorité
judiciaire de l’Etat membre d’exécution.
« Paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale
– Effets du mandat d’arrêt européen
« Art. 695-17. – Lorsque le ministère public qui a émis le mandat
d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut
être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine
privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que
celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l’un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a
renoncé expressément, en même temps qu’elle a consenti à sa remise, au bénéfice
de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l’Etat
membre d’exécution ;
« 2° Lorsque la personne
renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues à l’article 695-18 ;
« 3° Lorsque l’autorité
judiciaire de l’Etat membre d’exécution, qui a remis la personne, y consent
expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la
possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire national
dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est
retournée volontairement après l’avoir quitté ;
« 5° Lorsque l’infraction n’est
pas punie d’une peine d’emprisonnement.
« Art. 695-18. – Pour le cas visé au 2° de l’article 695-17, la
renonciation est donnée devant la juridiction d’instruction, de jugement ou
d’application des peines dont la personne relève après sa remise et a un
caractère irrévocable.
« Lors de la comparution de la
personne remise, la juridiction compétente constate l’identité et recueille les
déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L’intéressé,
assisté le cas échéant de son avocat et, s’il y a lieu, d’un interprète, est
informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la
spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la
renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la
personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction
compétente, après avoir entendu le ministère public et l’avocat de la personne,
en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la
renonciation est intervenue.
« Art. 695-19. – Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et
695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à
l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution. Elle doit contenir, dans
les conditions prévues à l’article 695-14, les renseignements énumérés à
l’article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de
l’article 695-17, elle est accompagnée d’un procès-verbal consignant les
déclarations faites par la personne remise concernant l’infraction pour
laquelle le consentement de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution
est demandé.
« Art. 695-20. – Non modifié
« Section 3 du chapitre IV
du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions relatives à
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par les juridictions
étrangères
Paragraphe 1er de la section 3
du chapitre IV du titre
X du livre IV du code de procédure pénale
– Conditions d’exécution
« Art. 695-21. – Supprimé
« Art. 695-22. – L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée
dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a
été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et
que l’action publique est éteinte par l’amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée
a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un
autre Etat membre que l’Etat d’émission ou par celles d’un Etat tiers, d’une
décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat
d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été
exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à
exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était
âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat
d’arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a
été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et
que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve
acquise ;
« 5° S’il est établi que ledit
mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique,
de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son
orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette
personne pour l’une de ces raisons.
« Art. 695-23. – L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également
refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une
infraction au regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa,
un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination
des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la
loi de l’Etat membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une
durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de
sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des
catégories d’infractions suivantes :
« – participation à une organisation
criminelle ;
« – terrorisme ;
« – traite des êtres humains ;
« – exploitation sexuelle des
enfants et pornographie infantile ;
« – trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes ;
« – trafic illicite d’armes, de
munitions et d’explosifs ;
« – corruption ;
« – fraude, y compris la fraude
portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de
la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes ;
« – blanchiment du produit du crime
ou du délit ;
« – faux monnayage, y compris la
contrefaçon de l’euro ;
« – cybercriminalité ;
« – crimes et délits contre l’environnement,
y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite
d’espèces et d’essences végétales menacées ;
« – aide à l’entrée et au séjour
irréguliers ;
« – homicide volontaire, coups et
blessures graves ;
« – trafic illicite d’organes et de
tissus humains ;
« – enlèvement, séquestration et
prise d’otage ;
« – racisme et xénophobie ;
« – vols commis en bande organisée
ou avec arme ;
« – trafic illicite de biens
culturels, y compris antiquités et œuvres d’art ;
« – escroquerie ;
« – racket et extorsion de
fonds ;
« – contrefaçon et piratage de
produits ;
« – falsification de documents
administratifs et trafic de faux ;
« – falsification de moyens de
paiement ;
« – trafic illicite de substances
hormonales et autres facteurs de croissance ;
« – trafic illicite de matières
nucléaires et radioactives ;
« – trafic de véhicules volés ;
« – viol ;
« – incendie volontaire ;
« – crimes et délits relevant de la
compétence de la Cour pénale internationale ;
« – détournement d’avion ou de navire ;
« – sabotage.
« Lorsque les dispositions des
deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification
juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de
l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.
« En matière de taxes et d’impôts,
de douane et de change, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne pourra être
refusée au motif que la loi française n’impose pas le même type de taxes ou
d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes,
d’impôts, de douane et de change que la loi de l’Etat membre d’émission.
« Art. 695-24– Non modifié
« Art. 695-25. – Non modifié
« Paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale
– Procédure d’exécution
« Art. 695-26. – Dans le cas où la personne recherchée se trouve en
un lieu connu sur le territoire national, le mandat d’arrêt émanant d’un Etat
membre de l’Union européenne est adressé directement, en original ou en copie
certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur
général territorialement compétent qui l’exécute après s’être assuré de la
régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d’arrêt européen est
exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 695-14-1.
« Si le procureur général auquel un
mandat d’arrêt européen a été adressé estime qu’il n’est pas territorialement
compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général
territorialement compétent et en informe l’autorité judiciaire de l’Etat membre
d’émission.
« L’original mentionné au dernier
alinéa de l’article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir
au plus tard six jours ouvrables après la date de l’arrestation de la personne
recherchée.
« Dans le cas où la personne
recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, le procureur
général territorialement compétent en demande dans les meilleurs délais la
levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont
pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l’autorité
judiciaire de l’Etat membre d’émission.
« Dans le cas où la personne
recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre
Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur
général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour
s’assurer du consentement de cet Etat.
« Art. 695-27. – Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat
d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le
procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les
dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.
« Après avoir vérifié l’identité de
cette personne, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle
comprend, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen dont elle
fait l’objet. Il l’avise également qu’elle peut être assistée par un avocat de
son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de
l’ordre des avocats, informé dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il
l’avise de même qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
« Mention de ces informations est
faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L’avocat peut consulter
sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe
ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s’opposer à sa
remise à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission et des conséquences
juridiques résultant de ce consentement. Il l’informe également qu’elle peut
renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette
renonciation.
« Art. 695-28. – Le procureur général ordonne l’incarcération de la
personne recherchée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les
actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Il en avise dans les meilleurs
délais le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d’arrêt.
« Paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale
– Comparution devant la chambre de
l’instruction
« Art. 695-29. – Non modifié
« Art. 695-30. – Lors de la comparution de la personne recherchée, la
chambre de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations,
dont il est dressé procès-verbal.
« L’audience est publique, sauf si
la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours,
aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre
de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée
ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est
susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt autorise la
remise prévue par le quatrième alinéa de l’article 695-31.
« Le ministère public et la personne
recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son
avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
« La chambre de l’instruction peut,
par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat membre
d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne
habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l’Etat membre d’émission est
autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 695-31. – Si, lors de sa comparution, la personne recherchée
déclare consentir à sa remise, la chambre de l’instruction l’informe des
conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée
maintient son consentement à la remise, la chambre de l’instruction lui demande
si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l’avoir informée des
conséquences juridiques d’une telle renonciation.
« Si la chambre de l’instruction
constate que les conditions légales d’exécution du mandat d’arrêt européen sont
remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne
recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa
renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de
l’instruction statue, sauf si un complément d’information a été ordonné dans
les conditions énoncées à l’article 695-33, dans les sept jours de la
comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n’est pas
susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare
ne pas consentir à sa remise, la chambre de l’instruction statue par une
décision motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa
comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné dans les
conditions énoncées à l’article 695-33. Cette décision peut faire l’objet
d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée,
dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
« Lorsque la personne recherchée
bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, les délais mentionnés aux
troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu’à compter du jour où
la chambre de l’instruction a été informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d’un autre
Etat s’avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de
l’article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu’à compter du jour
où la chambre de l’instruction a été informée de la décision de cet Etat.
« Lorsqu’elle revêt un caractère
définitif, la décision de la chambre de l’instruction est notifiée par tout
moyen et dans les meilleurs délais à l’autorité judiciaire de l’Etat membre
d’émission par les soins du procureur général.
« Art. 695-32. – L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être
subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :
« 1° Former opposition au jugement
rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu’elle n’a pas été
citée à personne ni informée de la date et du lieu de l’audience relative aux
faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;
« 2° Etre renvoyée en France,
lorsqu’elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement
prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission pour les faits faisant
l’objet du mandat d’arrêt européen.
« Art. 695-33. – Si la chambre de l’instruction estime que les
informations communiquées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt
européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle
demande à l’autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum
de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
« Art. 695-34. – La mise en liberté peut être demandée à tout moment
à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6
et 148-7.
« L’avocat de la personne recherchée
est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de
l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la
personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard
dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans
les conditions prévues à l’article 199. Toutefois, lorsque la personne
recherchée n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, les
délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la première comparution
devant cette juridiction.
« La chambre de l’instruction peut
également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et
à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou
plusieurs des obligations énumérées à l’article 138.
« Préalablement à sa mise en
liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l’instruction ou
au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse.
« Elle est avisée qu’elle doit
signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse
déclarée.
« Elle est également avisée que
toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera
réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de
la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le
document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef
d’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.
« Art. 695-35. – La mainlevée ou la modification du contrôle
judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction
dans les conditions prévues à l’article 199, soit d’office, soit sur les
réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée
après avis du procureur général.
« La chambre de l’instruction statue
dans les quinze jours de sa saisine.
« Art. 695-36. – Si la personne recherchée se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir
bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il
apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du
ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.
« Lorsque l’intéressé a été
appréhendé, l’affaire doit être examinée par la chambre de l’instruction dans
les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l’instruction
confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne
l’incarcération de l’intéressé.
« Le ministère public et la personne
recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son
avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné
au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.
« Paragraphe 4 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale
– Remise de la personne recherchée
« Art. 695-37. – Le procureur général prend les mesures nécessaires
afin que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’Etat
d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision
définitive de la chambre de l’instruction.
« Si la personne recherchée est en
liberté lorsque la décision de la chambre de l’instruction autorisant la remise
est prononcée, le procureur général peut ordonner l’arrestation de l’intéressé
et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs délais, à
l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission.
« Si la personne recherchée ne peut
être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le
procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire de l’Etat
d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. La personne
recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle
date ainsi convenue.
« A l’expiration des délais visés au
premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne
recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du
premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté.
« Art. 695-38. – Les dispositions de l’article 695-37 ne font
pas obstacle à ce que la chambre de l’instruction, après avoir statué sur
l’exécution du mandat d’arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la
remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de
la personne recherchée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences
graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
« Le procureur général en informe
alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle
d’une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus
tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
« A l’expiration de ce délai, si la
personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application
du premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté.
« Art. 695-39. – Lorsque la personne recherchée est poursuivie en
France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait
autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction
peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise
de l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité
judiciaire d’émission.
« La chambre d’instruction peut
également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur
général en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient
avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
« Art. 695-40. – Non modifié
« Paragraphe 5 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale
–
Cas particuliers
« Art. 695-41. – Lors de l’arrestation de la personne recherchée, il
est procédé, à la demande de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission,
à la saisie, dans les formes prévues par l’article 56, par les deux
premiers alinéas de l’article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57
et par le premier alinéa de l’article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à
conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la
personne recherchée du fait de l’infraction.
« Lorsqu’elle statue sur la remise
de la personne recherchée, la chambre de l’instruction ordonne la remise des
objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué
sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de
l’article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même
si le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l’évasion ou du
décès de la personne recherchée.
« La chambre de l’instruction peut,
si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire
national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de
restitution.
« Sont toutefois réservés les droits
que l’Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels
droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à
l’Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l’Etat
d’émission.
« Art. 695-42. – Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat
d’arrêt européen à l’encontre de la même personne, que ce soit pour le même
fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d’arrêt européen à
exécuter est opéré par la chambre de l’instruction, le cas échéant, après
consultation de l’unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et
notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des
dates respectives des mandats d’arrêt européens, ainsi que du fait que le
mandat d’arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou
d’une mesure de sûreté privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat
d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un Etat tiers, la
chambre de l’instruction peut surseoir à statuer dans l’attente de la réception
des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à
la demande d’extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment
celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans
l’accord applicable.
« Art. 695-43. – Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier
si, consécutivement à un pourvoi en cassation, le mandat d’arrêt européen ne
peut être exécuté dans le délai de soixante jours à compter de l’arrestation de
la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en
informe immédiatement l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission en lui
indiquant les raisons du retard. Le délai d’exécution est alors prolongé de
trente jours supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances
exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision
définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a pas été prise dans le
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’arrestation de la
personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe
le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les
raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec
renvoi, la chambre de l’instruction à laquelle la cause est renvoyée statue
dans les vingt jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par
la personne réclamée.
« Art. 695-44. – Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis pour
l’exercice de poursuites pénales, la chambre de l’instruction accède à toute
demande d’audition de la personne recherchée présentée par l’autorité
judiciaire de l’Etat membre d’émission.
« La personne recherchée ne peut
être entendue ou interrogée, à moins qu’elle n’y renonce expressément, qu’en
présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
« L’avocat de la personne recherchée
est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’audience, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé
ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
« L’audition de l’intéressé est
conduite, en présence s’il y a lieu d’un interprète, par le président de la
chambre de l’instruction, assisté d’une personne habilitée à cet effet par
l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.
« Le procès-verbal de l’audience,
qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l’autorité judiciaire de
l’Etat membre d’émission.
« Art. 695-45. – Non modifié.
« Art. 695-46. – La chambre de l’instruction, devant laquelle la
personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des
autorités compétentes de l’Etat membre d’émission en vue de consentir à des
poursuites pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et
commises antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l’instruction est
également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée,
sur toute demande des autorités compétentes de l’Etat membre d’émission en vue
de consentir à la remise de la personne rercherchée à un autre Etat membre en
vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté
pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui
a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un
procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est
également transmis par les autorités compétentes de l’Etat membre d’émission et
soumis à la chambre de l’instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant,
être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à
défaut, commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« La chambre de l’instruction statue
sans recours, par une décision motivée, après s’être assurée que la demande comporte
aussi les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas
échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de
l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception
de la demande.
« Le consentement est donné lorsque
les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions
visées à l’article 695-23, et entrent dans le champ d’application de
l’article 695-12.
« Le consentement est refusé pour
l’un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l’être pour
l’un de ceux mentionnés à l’article 695-24.
« Section 4 du chapitre IV
du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Transit
« Art. 695-47. – Le ministre de la justice autorise le transit à
travers le territoire français d’une personne recherchée en vertu d’un mandat
d’arrêt européen.
« Lorsque la personne recherchée est
de nationalité française, l’autorisation peut être subordonnée à la condition
qu’elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national
pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à
son encontre par l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission pour les
faits faisant l’objet du mandat d’arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est
de nationalité française et que le mandat d’arrêt européen a été émis pour
l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, le
transit est refusé.
« Art. 695-48. – La demande d’autorisation de transit est accompagnée
des renseignements suivants :
« – l’identité et la nationalité de
la personne recherchée ;
« – l’indication de l’existence d’un
mandat d’arrêt européen ;
« – la nature et la qualification
juridique de l’infraction ;
« – la date, le lieu et les
circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de
participation à celle-ci de la personne recherchée.
« Art. 695-49. – Non modifié
« Art. 695-50. – En cas d’atterrissage fortuit sur le territoire
national, l’Etat membre d’émission fournit au ministre de la justice les
renseignements prévus à l’article 695-48.
« Art. 695-51. – Non modifié
« chapitre V du
titre X du livre IV du code de procédure pénale
« De l’extradition
« Art. 696. – Non modifié
« Section 1 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Des conditions de l’extradition
« Art. 696-1. – Non
modifié
« Art. 696-2. – Le
gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements
étrangers, toute personne n’ayant pas la nationalité française qui, étant
l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une
condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la
République.
« Néanmoins, l’extradition n’est
accordée que si l’infraction cause de la demande a été commise :
« – soit sur le territoire de l’Etat
requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
« – soit en dehors de son territoire
par un ressortissant de cet Etat ;
« – soit en dehors de son territoire
par une personne étrangère à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de
celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même
qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.
« Art. 696-3. – Les
faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou
de l’accorder, sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines
criminelles par la loi de l’Etat requérant ;
« 2° Les faits punis de peines
correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine
d’emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure à
deux ans, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la
juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois
d’emprisonnement.
« En aucun cas l’extradition n’est
accordée par le gouvernement français si le fait n’est pas puni par la loi
française d’une peine criminelle ou correctionnelle.
« Les faits constitutifs de
tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition
qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle
de l’Etat requis.
« Si la demande a pour objet
plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n’ont pas encore
été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine
encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces
infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
« Art. 696-4. – L’extradition
n’est pas accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a
la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de
l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a
un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition
est demandée dans un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits
ont été commis sur le territoire de la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits,
quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et
jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d’après la loi de
l’Etat requérant ou la loi française, la prescription de l’action s’est trouvée
acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la
peine antérieurement à l’arrestation de la personne réclamée et d’une façon
générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant est
éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel
l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant
d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public
français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée
serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties
fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
« 8° (nouveau) Lorsque le
crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du
code de justice militaire.
« Art. 696-5. – Non
modifié
« Art. 696-6. – Sous
réserve des exceptions prévues à l’article 696-34, l’extradition n’est
accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni
condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et
antérieure à la remise.
« Art. 696-7. – Dans
le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et
où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d’une
infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est
terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne
fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée
temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous
la condition expresse qu’elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura
statué.
« Est régi par les dispositions du
présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte
judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du
présent code.
« Section 2 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« De la procédure d’extradition de
droit commun
« Art. 696-8. – Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d’extradition est
adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit
d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d’un acte de
procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de
la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d’un mandat
d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité
judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du
fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées
doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
« Le gouvernement requérant doit
produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait
incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
« Lorsqu’elle émane d’un Etat membre
de l’Union européenne, la demande d’extradition est adressée directement par
les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède
comme il est dit à l’article 696-9.
« Art. 696-9. – Non
modifié
« Art. 696-10. – Toute
personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être déférée
dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement
compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les
articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l’identité de
cette personne, ce magistrat l’informe, dans une langue qu’elle comprend,
qu’elle fait l’objet d’une demande d’extradition et qu’elle comparaîtra, dans
un délai de sept jours à compter de son incarcération, devant le procureur
général territorialement compétent. Le procureur de la République l’avise
également qu’elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut,
par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé
dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra
s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
« Mention de ces informations est
faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis
au procureur général.
« Le procureur de la République
ordonne l’incarcération de la personne réclamée, à moins qu’il n’estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Art. 696-11. – Non
modifié
« Art. 696-12. – Les
pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont transmises par le
procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours
mentionné au deuxième alinéa de l’article 696-10, le procureur général
notifie à la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, le titre en
vertu duquel l’arrestation a eu lieu et l’informe de sa faculté de consentir ou
de s’opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant
d’un consentement à l’extradition.
« Lorsque la personne réclamée a
déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le
procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont
il est dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat
rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander
qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une
demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats est informé
de ce choix par tout moyen et dans les meilleurs délais. L’avocat peut
consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne
réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l’intéressé et de son
conseil, dont il est dressé procès-verbal.
« Art. 696-13. – Lorsque
la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son
extradition, la chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la
procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la
personne réclamée, la chambre de l’instruction constate son identité et
recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
« L’audience est publique, sauf si
la publicité de l’audience est de nature à nuire au bon déroulement de la
procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de
la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du
conseil.
« Le ministère public et la personne
réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat
et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
« Art. 696-14. – Si,
lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée
et que les conditions légales de l’extradition sont remplies, la chambre de
l’instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques
de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date
de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné.
« L’arrêt de la chambre de
l’instruction n’est pas susceptible de recours.
« Art. 696-15. – Lorsque
la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son
extradition, la chambre de l’instruction est saisie, dans les meilleurs délais,
de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de
dix jours à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l’article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la
personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de
l’instruction donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Elle rend son
avis, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans le délai d’un
mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la
cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une
erreur évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de
la chambre de l’instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de
nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
« Art. 696-16– Non modifié
« Art. 696-17. – Non modifié
« Art. 696-18. – Dans
les cas autres que celui prévu à l’article 696-17, l’extradition est
autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la
justice. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret
à l’Etat requérant, la personne réclamée n’a pas été reçue par les agents de
cet Etat, l’intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d’office en liberté
et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir
contre le décret mentionné à l’alinéa précédent doit, à peine de forclusion,
être formé dans le délai d’un mois. L’exercice d’un recours gracieux contre ce
décret n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
« Art. 696-19. – La
mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction
selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L’avocat de la personne réclamée
est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de
l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la
personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard
dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les
conditions prévues à l’article 199. Si la demande de mise en liberté a été
formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous
écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer
est réduit à quinze jours.
« La chambre de l’instruction peut
également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à
titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou
plusieurs des obligations énumérées à l’article 138.
« Préalablement à sa mise en
liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au
chef de l’établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu’elle doit
signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse
déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification
faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de
la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le
document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de
l’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.
« Art. 696-20. – La mainlevée du contrôle judiciaire ou la
modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de
l’instruction dans les conditions prévues à l’article 199, soit d’office,
soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la
personne réclamée après avis du procureur général.
« La chambre de l’instruction statue
dans les vingt jours de sa saisine.
« Art. 696-21. – Si
la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle
judiciaire ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du
contrôle judiciaire, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à la
demande d’extradition, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions
du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.
« Lorsque l’intéressé a été
appréhendé, l’affaire doit venir à la première audience publique ou au plus
tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l’instruction
confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en
liberté de l’intéressé.
« Le ministère public et la personne
réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat
et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné
au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.
« Art. 696-22. – Si
la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant
autorisé l’extradition n’est plus susceptible de recours, le procureur général
peut ordonner la recherche et l’arrestation de l’intéressé et son placement
sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs délais, au ministre
de la justice.
« La remise à l’Etat requérant de la
personne réclamée s’effectue dans les sept jours suivant la date de
l’arrestation, faute de quoi elle est mise d’office en liberté.
« Art. 696-23. – En
cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’Etat
requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut
ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins
d’extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.
« La demande d’arrestation
provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace
écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’article 696-8
et fait part de l’intention de l’Etat requérant d’envoyer une demande
d’extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne
réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l’infraction
pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été
commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la
peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il
y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une
copie de cette demande est adressée par l’Etat requérant au ministre des
affaires étrangères.
« Le procureur de la République
donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs délais, au ministre de la
justice et au procureur général.
« Art. 696-24. – Non
modifié
« Section 3 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« De la procédure simplifiée d’extradition
entre les Etats
membres de l’Union européenne
« Art. 696-25– Non modifié
« Art. 696-26– Non modifié
« Art. 696-27. – Non
modifié
« Art. 696-28. – Lorsque
la personne réclamée comparaît devant la chambre de l’instruction en
application du premier alinéa de l’article 696-27, le président de la
chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé
procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la
personne réclamée, après l’avoir informée des conséquences juridiques de son consentement,
si elle entend toujours consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée
déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième
alinéa de l’article 696-27 sont applicables.
« Lorsque la personne réclamée
maintient son consentement à l’extradition, la chambre de l’instruction lui
demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après
l’avoir informée des conséquences juridiques d’une telle renonciation.
« Le consentement de la personne
réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la
spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l’audience. La
personne réclamée y appose sa signature.
« L’audience est publique, sauf si
la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours,
aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre
de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou
d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne
réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat
et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
« Art. 696-29. – Si
la chambre de l’instruction constate que les conditions légales de
l’extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la
personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas
échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde
l’extradition.
« La chambre de l’instruction statue
dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la
personne réclamée.
« Art. 696-30. – Non
modifié
« Art. 696-31. – Lorsque
l’arrêt de la chambre de l’instruction accorde l’extradition de la personne
réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le
ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l’Etat
requérant de la décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend
les mesures nécessaires afin que l’intéressé soit remis aux autorités de l’Etat
requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la
décision d’extradition leur a été notifiée.
« Si la personne extradée ne peut
être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le
ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de
l’Etat requérant et convient avec elles d’une nouvelle date de remise. La
personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la
date ainsi convenue.
« La mise en liberté est ordonnée
si, à l’expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve
encore sur le territoire de la République.
« Les dispositions de l’alinéa
précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne
extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger
une peine en raison d’un fait autre que celui visé par la demande
d’extradition.
« Art. 696-32. – La
mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction
selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des
articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
« Art. 696-33. – Non
modifié
« Section 4 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Des effets de l’extradition
« Art. 696-34. – Par
dérogation aux dispositions de l’article 696-6, la règle de la spécialité ne
s’applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions
prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne
son consentement dans les conditions prévues à l’article 696-35.
« Ce consentement peut être donné
par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne
serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 696-3.
« Art. 696-35. – Dans
le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à
l’extradition, l’autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une
condamnation concernant l’individu déjà remis, l’avis de la chambre de
l’instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être
formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle
demande.
« Sont également transmises par le
gouvernement étranger et soumises à la chambre de l’instruction, les pièces
contenant les observations de l’individu remis ou la déclaration qu’il entend
n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat
choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office.
« Art. 696-36. – L’extradition
obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors
des conditions prévues par le présent chapitre.
« Aussitôt après l’incarcération de
la personne extradée, le procureur de la République l’avise qu’elle a le droit
de demander que soit prononcée la nullité de l’extradition dans les conditions
de forme et de délai prévues au présent article et qu’elle a le droit de
choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.
« La nullité est prononcée, même
d’office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après
sa remise ou, si elle ne relève d’aucune juridiction de jugement, par la
chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction compétente est, lorsque
l’extradition a été accordée pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré dans
une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la
remise.
« La requête en nullité présentée
par la personne extradée doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et faire
l’objet d’une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai
de dix jours à compter de l’avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l’objet d’un
procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le
demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat
ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au
greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
« Lorsque le demandeur est détenu,
la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef
de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l’objet d’un
procès-verbal signé par le chef de l’établissement pénitentiaire et par le
demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l’établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en
copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
« Art. 696-37. –
Les juridictions mentionnées à l’arti-cle 696-36 sont juges de la
qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.
« Art. 696-38. – Non
modifié
« Art. 696-39. – Est
considérée comme soumise sans réserve à l’application des lois de l’Etat
requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent
de l’infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant
trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter
le territoire de cet Etat.
« Art. 696-40. – Lorsque
le gouvernement français a obtenu l’extradition d’une personne en application
de la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats
membres de l’Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie
ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant
motivé l’extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au
bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
« La renonciation doit porter sur
des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle
est donnée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle l’intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la
personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de
l’instruction constate l’identité et recueille les déclarations de cette
personne. Il en est dressé procès-verbal. L’intéressé, assisté le cas échéant
de son avocat et, s’il y a lieu, d’un interprète, est informé par la chambre de
l’instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la
spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la
renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la
personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de
l’instruction, après avoir entendu le ministère public et l’avocat de la
personne, en donne acte à celle-ci. L’arrêt de la chambre de l’instruction
précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
« Art. 696-41. – Dans
le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le gouvernement
français, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement
français l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à
l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le
gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré
du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n’a pas
lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à
l’article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.
« Section 5 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale
« Dispositions diverses
« Art. 696-42. – L’extradition,
par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des
services maritimes français, d’une personne n’ayant pas la nationalité
française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la
justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces
nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement
militaire.
« Cette autorisation ne peut être
donnée qu’aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
gouvernement français.
« Le transport s’effectue sous la
conduite d’agents français et aux frais du gouvernement requérant.
« Art. 696-43. – La
chambre de l’instruction qui a statué sur la demande d’extradition décide s’il
y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs,
argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même
si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de
l’individu réclamé.
« La chambre de l’instruction
ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne
se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas
échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
« Art. 696-44. – Au
cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement
étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un
jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est
transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9,
accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est
faite à personne, à la requête du ministère public. L’original constatant la
notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
« Art. 696-45. – Lorsque,
dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger juge
nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant
entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les
formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins
que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de
renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
« Art. 696-46. – Lorsque
l’audition d’un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un
gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d’une demande transmise
dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l’engage à se rendre
à la convocation qui lui est adressée.
« Néanmoins, la citation n’est reçue
et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu
pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
« Art. 696-47. – L’envoi
des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé dans les
formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la
demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous
la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
« Art. 696-48. – Supprimé »
II. – Non modifié
III. – Supprimé
I. – Après l’article 568
du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi
rédigé :
« Art. 568-1. – Lorsque
la décision attaquée est un arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant dans
les conditions énoncées au quatrième alinéa de l’article 695-31, le délai
de pourvoi mentionné au premier alinéa de l’article 568 est ramené à trois
jours francs.
« Le dossier est transmis, par tout
moyen permettant d’en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre
criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du
pourvoi. »
II. – Après
l’article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi
rédigé :
« Art. 574-2. – La
chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre un arrêt
visé à l’article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de
la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son
avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de
cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la
Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout
moyen permettant d’en conserver une trace écrite.
« Après l’expiration de ce délai,
aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé
de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience. »
III. – Non modifié
Après l’article 113-8 du code pénal,
il est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-8-1. – Sans
préjudice de l’application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale
française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins
cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un
étranger dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités
françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été
demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre
public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat
par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de
protection des droits de la défense.
« La poursuite des infractions
mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère
public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle, transmise par le
ministre de la justice, de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui
avait requis l’extradition. »
Article 6 quater
Conforme
Chapitre III (avant l’article 7)
Dispositions concernant la lutte contre
les infractions
en matière économique,
financière et douanière
et en matière de
terrorisme,
de santé publique et de
pollution maritime
Section 1 (avant l’article7)
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et
financière
I A. – Non
modifié
I. ‑ L’article 704 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le
mot : « pour », sont insérés les mots :
« l’enquête, » ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi
rédigés :
« 1° Délits prévus par les
articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à
323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2,
442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;
« 2° Délits prévus par le code
de commerce ;
« 3° Délits prévus par le code
monétaire et financier. » ;
3° Les 10°, 14° et 16° sont
abrogés ;
4° Les deux derniers alinéas sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La compétence territoriale d’un
tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs
cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de
délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou
apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre
d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel
elles s’étendent.
« La compétence des juridictions
mentionnées au premier alinéa et à l’alinéa qui précède s’étend aux infractions
connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort
de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces
infractions. »
II. – Non modifié
III. – Les deux premiers
alinéas de l’article 706 du même code sont remplacés par dix alinéas ainsi
rédigés :
« Peuvent exercer des fonctions
d’assistant spécialisé auprès d’un tribunal de grande instance mentionné à
l’article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les
personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme
national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années
d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle
minimale de quatre années.
« Les assistants spécialisés suivent
une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
« Les assistants spécialisés
participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir
toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues
par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
« Ils accomplissent toutes les
tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
« 1° Assister les juges
d’instruction dans tous les actes d’information ;
« 2° Assister les magistrats du
ministère public dans l’exercice de l’action publique ;
« 3° Assister les officiers de
police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
« 4° Remettre aux magistrats
des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la
procédure ;
« 5° Mettre en œuvre le droit
de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22
du code pénal.
« Le procureur général peut leur
demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel. »
IV. – Non modifié
Article 7 bis A (nouveau)
Après l’article 706-1 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 706-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-1. – Le
procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve
une juridiction compétente en application de l’article 704, anime et
coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort
interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application
de cet article. »
Article 7 bis
Conforme
Le livre VI du code de l’organisation
judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V du livre VI du code de l’organisation judiciaire
« LES
JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES PRÉVUES
PAR
LES ARTICLES 704, 706-2 ET 706-75
DU
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
« Art. L. 650-1. – Au sein de chaque tribunal de grande instance dont
la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours
d’appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure
pénale, un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président
après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés
spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le
champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 9°, ou
706-74 du même code.
« Un ou plusieurs magistrats du
parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la
République sont chargés spécialement de l’enquête et de la poursuite des crimes
et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à
l’exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Art. L. 650-2– Non modifié
« Art. L. 650-3. – Non modifié
« Art. L. 650-4 (nouveau). ‑ Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence
territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en
application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des
magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement
du jugement des délits entrant dans le champ d’application des
articles 704, 706-73, à l’exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Un ou plusieurs magistrats du
parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du
traitement des affaires entrant dans le champ d’application des
articles 704, 706-73, à l’exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Art. L. 650-5 (nouveau). ‑ Au
sein de chaque cour d’appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente
en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure
pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les
autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la
politique d’action publique pour l’application de ces articles. »
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé
publique
I. – Non modifié
II. – L’article 706-2 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le
mot : « pour », sont insérés les mots :
« l’enquête, » ;
1° bis Après les mots :
« code de la santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est
ainsi rédigée : « à un produit destiné à l’alimentation de l’homme ou
de l’animal ou à un produit ou une substance auxquels l’homme est durablement
exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur
dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d’une grande
complexité : » ;
1° ter Avant le dernier
alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – infractions prévues par le
code de l’environnement et le code du travail. » ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette compétence s’étend aux
infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le
ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des
formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces
infractions.
« Le procureur de la République, le
juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux
exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par
l’article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de
l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Le procureur de la République près
un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent
article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge
d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les
articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction
d’instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale
étendue par application du présent article. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les
conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de
l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en
matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des
ministres chargés de la santé, de la recherche et de l’agriculture ainsi que
les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme
national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années
d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle
minimale de quatre années. »
Article 8 bis A (nouveau)
Après l’article 706-2 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 706-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-2-1. ‑ Le
procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve
une juridiction compétente en application de l’article 706-2, anime et
coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort
interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application
de cet article. »
Article 8 bis
Conforme
Section 2 bis (avant l’article 9)
Dispositions relatives aux actes de
terrorisme
Article 8 ter
Conforme
Dispositions relatives aux infractions en
matière
de pollution des eaux
maritimes par rejets des navires
I. – Le livre IV du code de
procédure pénale est complété par un titre XXVI ainsi rédigé :
« Titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale
« DE LA
PROCÉDURE APPLICABLE
EN
CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES
PAR
REJETS DES NAVIRES
« Art. 706-102– Non modifié
« Art. 706-103. – Non
modifié
« Art. 706-104. – Le
procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l’article 706-102
exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article,
une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des
articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Ils exercent également, dans les
mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères
de compétence suivants :
« 1° Lieu d’immatriculation du
navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
« 2° Lieu où le navire, engin
ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« La juridiction spécialisée saisie
demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du
règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une
contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le
tribunal de police compétent en application de l’article 522.
« Art. 706-105– Non modifié »
« Art. 706-106. – Non
modifié »
II. – Supprimé
Le code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Non modifié;
2° L’article L. 218-10 est
ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de quatre ans
d’emprisonnement et de 600 000 € d’amende » sont remplacés par
les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de
1 000 000 € d’amende » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La peine d’amende
prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à
la valeur du navire ou à cinq fois la valeur de la cargaison transportée ou du
fret. » ;
3° Au premier alinéa de
l’article L. 218-11, les mots : « de deux ans
d’emprisonnement et de 180 000 € d’amende » sont remplacés par
les mots : « de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 €
d’amende » ;
3° bis (nouveau) Dans
l’article L. 218-13, les mots : « du double de cette peine
et » sont supprimés ;
3° ter (nouveau) L’article
L. 218-21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après la
référence « L. 218-19 », sont insérés les mots : « et
L. 218-22 » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots :
« et L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés par les
mots : « , L. 218-13 à L. 218-19 et
L. 218-22 » ;
4° L’article L. 218-22 est
ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« I. ‑ Sans
préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière
d’infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le
responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de
plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou
inobservation des lois et règlements, un accident de mer tel que défini par la
convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas
d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures
ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter est punissable
lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux
intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation
maritime. » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de peines
égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par
les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 €
d’amende » ;
b) Au troisième alinéa, les références :
« L. 218-12 et L. 218-13 » sont remplacées par la
référence : « et L. 218-12 » et les mots : « de
peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles » sont
remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de
90 000 € d’amende » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque l’infraction est commise
au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à
l’article L. 218-13, elle est punie de 4 000 € d’amende.
« II. ‑ Lorsque
l’accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour
origine la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour
conséquence un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à
l’environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d’emprisonnement
et à 500 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen
d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-10 ou
d’une plate-forme ;
« 2° Trois ans d’emprisonnement
et à 300 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen
d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles
L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 €
d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin
entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.
« Lorsque l’infraction est commise
au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies aux articles
L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d’une plate-forme, l’amende
peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du
navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« III. ‑ Lorsque les
deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont
portées à :
« 1° Sept ans d’emprisonnement
et à 700 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen
d’un navire entrant dans la catégorie définie à l’article L. 218-10 ;
« 2° Cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 €
d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans
les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
« L’amende peut être portée, au-delà
de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois
la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deux
alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « I et
II » et, avant les mots : « Les peines », il est inséré la
mention : « IV. ‑ » ;
e) (nouveau) A la fin du même alinéa, les mots :
« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au
présent article » ;
f) (nouveau) Au début du dernier alinéa, avant les
mots : « N’est pas », il est inséré la mention :
« V. ‑ » ;
5° L’article L. 218-24 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Le
tribunal », il est inséré la mention « I. – » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi
rédigé :
« II. – Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de
peine complémentaire la peine d’affichage de la décision prononcée ou de
diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du
code pénal. » ;
6° L’article L. 218-25 est ainsi
modifié :
aa) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles encourent la peine d’amende,
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal. » ;
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. ‑ Pour les
infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles
encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code
pénal. » ;
b) et c) Supprimés;
7° L’article L. 218-29 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 218-29. ‑ Les
règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour
connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par
les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après
reproduits :
« “ Art. 706-102 et
706-103. ‑ Non modifiés
« “ Art. 706-104. – Le
procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l’article 706-102
exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article,
une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des
articles 43, 52, 382 et 706-42.
« “ Ils exercent également,
dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des
critères de compétence suivants :
« “ 1° Lieu d’immatriculation
du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
« “ 2° Lieu où le navire, engin
ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« “ La juridiction spécialisée
saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors
du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent
une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant
le tribunal de police compétent en application de l’article 522.
« “ Art. 706-105 et
706-106. ‑ Non modifiés ” »
Section 3 bis (avant l’article 10 bis)
Dispositions relatives aux infractions
en matière d’incendie de
forêts
Article 10 bis
Conforme
Conformes
Section 4 (avant l’article 11)
Dispositions relatives aux infractions en
matière douanière
I. – L’article 28-1 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa
du I est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour
rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le
code des douanes ;
« 2° Les infractions en matière de
contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de
vols de biens culturels ;
« 3° Les infractions relatives à la
protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;
« 4° Les infractions prévues par le
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions ;
« 5° Les infractions prévues par les
articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
« 6° Les infractions prévues aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété
intellectuelle ;
« 7° Les infractions connexes aux
infractions visées aux 1° à 6°. » ;
2° Après le mot :
« stupéfiants », la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;
3° Dans la première phrase du premier
alinéa du II, les mots : « et par le décret-loi du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont
supprimés ;
4° Le III est abrogé ;
5° A la fin du premier alinéa du VI, la
référence : « 706-32 » est remplacée par les mots :
« 706-80 à 706-87 » ; lorsque ces agents agissent en application
des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière
d’infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et de
spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à
l’article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11
du code de la propriété intellectuelle » ;
6° Le VI est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des procédures confiées à
ces agents, il peut être fait application des dispositions des
articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces
agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux
articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
« Par dérogation à la règle fixée au
2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des
sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de
l’application des dispositions du présent article. »
II. – L’article 67 bis
du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 bis. – I. – Sans
préjudice de l’application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63,
63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits
douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des
douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l’ensemble
du territoire national, après en avoir informé le procureur de la
République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner
d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices
ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.
« Les mêmes dispositions sont
applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets,
biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les
commettre.
« L’information préalable prévue par
le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la
République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du
code de procédure pénale.
« II. – Lorsque les
investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières
d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées
comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux,
et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l’article 415 du
présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
propriété intellectuelle, d’identifier les auteurs et complices de ces
infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de
l’article 399 du présent code et d’effectuer les saisies prévues par le
présent code, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé,
sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues
par le présent article.
« L’infiltration consiste, pour un agent des douanes
spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la
responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à
surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se
faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices
ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire
usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes
mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une
incitation à commettre des infractions.
« L’infiltration fait l’objet d’un
rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions
et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes
requises au sens du III.
« III. – Les agents des
douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être
pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire
national :
« a) Acquérir, détenir,
transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou
informations tirés de la commission des infractions ;
« b) Utiliser ou mettre à
disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère
juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« L’exonération de responsabilité
prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à
seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par
les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
« IV. – A peine de
nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et
doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les
infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de
l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.
« Cette autorisation fixe la durée
de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération
peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le
magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son
interruption avant l’expiration de la durée fixée.
« L’autorisation est versée au
dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
« V. – L’identité réelle
des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité
d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l’identité de ces
agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé
des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé
la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs,
les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 €
d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du
chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« VI. – En cas de décision
d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision
autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut
poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement
responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des
conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre
mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé
dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent
infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa
sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre
mois au plus.
« VII. – L’agent des
douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration
peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
« Toutefois, s’il ressort du rapport
mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la
juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations
effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations
d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent
dans les conditions prévues par l’article 706-61 du code de procédure
pénale.
« Les questions posées à l’agent
infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni
pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« VIII. – Lorsque la
surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est
autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d’exécution de
l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre
l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la
procédure.
« Avec l’accord préalable du
ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin,
les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de
la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations
d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du
ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit
ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut
donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un
service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents
nationaux spécialement habilités mentionnés au II.
« Avec l’accord des autorités
judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième
alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du
présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à
des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République
dans le cadre d’une procédure douanière nationale.
« IX. – Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations
faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne
sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous
leur véritable identité ou en cas de confrontation organisée selon les
modalités prévues au deuxième alinéa du VII. »
III à X. – Non modifiés
Section 5 (avant l’article 11 bis)
Dispositions relatives à la contrefaçon
Articles 11 bis et 11 ter
Conformes
Dans la dernière phrase du premier alinéa
de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer, les mots : « 3 000 € d’amende » sont remplacés
par les mots : « 3 750 € d’amende ».
Section 6 (avant l’article 11 quinquies)
Dispositions relatives à la lutte contre
le travail dissimulé
I. – Après l’article 2 bis
de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de
conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, il est inséré un
article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2
ter. – Le fait d’effectuer à la demande et à titre onéreux le
transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d’une
autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou
d’exercer l’activité de conducteur de taxi sans être titulaire du certificat de
capacité professionnelle et de la carte professionnelle en cours de validité,
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables
de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée
de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une
durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui
a servi à commettre l’infraction ;
« 4° L’interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou
plusieurs infrastructures aéroportuaires, d’une gare ferroviaire ou routière,
ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les
autorités de police territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8°
et 9° de l’article 131-39 du même code. »
II. – Non modifié
Chapitre
IV (avant l’article 12A)
Dispositions concernant la lutte contre
les discriminations
Section 1 (avant l’article 12A)
Dispositions relatives à la répression
des discriminations
et des atteintes aux
personnes ou aux biens
présentant un caractère
raciste
Article 15
Conforme
Article additionnel après l’article 15
Article
15 bis (nouveau)
I. ‑ Les 4o à 6o
de l’article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5o
à 7o et le 4o du même article est ainsi rétabli :
« 4o Le stage de
citoyenneté ; ».
II. ‑ Il est inséré, après
l’article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. ‑ Lorsqu’un
délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de
l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de
citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret
en Conseil d’Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs
républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles
est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut
excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être
effectué aux frais du condamné.
« Cette peine ne peut être prononcée
contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience. »
III. ‑ L’article 132-45 du même
code est complété par un 18o ainsi rédigé :
« 18o Accomplir un stage
de citoyenneté. »
IV. ‑ L’article 131-6 du même code
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Lorsqu’un délit est puni d’une
peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de
l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de
liberté suivantes : » ;
2o Il est complété par les 12o
à 14o ainsi rédigés :
« 12o L’interdiction,
pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou
catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction
a été commise ;
« 13o L’interdiction,
pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés
spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction ;
« 14o L’interdiction,
pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines
personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de
l’infraction. »
V. ‑ L’article 131-7 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. 131-7. ‑ Les
peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 131-6
peuvent également être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui
sont punis seulement d’une peine d’amende. »
VI. ‑ Dans le premier alinéa de
l’article 131-8 du même code, après le mot : « prescrire »,
sont insérés les mots : « , à la place de l’emprisonnement, ».
VII. ‑ Les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l’article 131-9 du même code sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle prononce une ou
plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la
juridiction peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant
maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par
l’article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas
les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le
président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la
décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peuvent
excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est
prononcée ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les
dispositions de l’article 434-41 ne sont alors pas applicables. »
VIII. ‑ L’article 131-11 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut alors fixer la
durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le
juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou
partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de
procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou
interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions
du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après
le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la
juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel
la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l’article 434-41 du
présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent
alinéa, les dispositions de l’article 434-41 ne sont pas
applicables. »
IX. ‑ L’article 222-45 du même
code est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o L’obligation
d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par
l’article 131-5-1. »
X. ‑ L’article 225-19 du même code
est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L’obligation
d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1. »
XI. ‑ L’article 311-14 du même code
est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L’obligation
d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par
l’article 131-5-1. »
XII. ‑ L’article 312-13 du même
code est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L’obligation
d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par
l’article 131-5-1. »
XIII. ‑ L’article 322-15 du même
code est complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o L’obligation
d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par
l’article 131-5-1. »
XIV. ‑ Dans le premier alinéa de
l’article 434-41 du même code, après le mot : « articles »,
il est inséré la référence : « 131-5-1, ».
XV. ‑ Il est inséré, après
l’article 20-4 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 20-4-1. ‑ Les
dispositions de l’article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de
stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le
contenu du stage est alors adapté à l’âge du condamné. La juridiction ne peut
ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »
Section 2 (avant l’article 16)
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou
xénophobes
Il est inséré, après l’article 65-2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un
article 65-3 ainsi rédigé :
« Art. 65-3. ‑ Pour les
délits prévus par le huitième alinéa de l’article 24,
l’article 24 bis, le deuxième alinéa de l’article 32 et
le troisième alinéa de l’article 33, le délai de prescription prévu par
l’article 65 est porté à un an. »
Chapitre V (avant l’article 16 bis A)
Dispositions concernant la prévention
et la répression des
infractions sexuelles
Article 16 bis A
Conforme
Article additionnel après l’article 16 bis A
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
I et II. – Non modifiés
III. – L’article 706-47
est ainsi rétabli :
« Art. 706-47. – Les
dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les
infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un
viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou
d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les
articles 222-23 à 222-32, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code
pénal. »
IV. – Non modifié
Après l’article 706-53 du code de
procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre
II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale
« Du fichier judiciaire national
automatisé
des auteurs
d’infractions sexuelles
« Art. 706-53-1. – Le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles constitue une application automatisée
d’informations nominatives tenue sous l’autorité du ministre de la justice et
le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions
mentionnées à l’article 706-47 et de faciliter l’identification de leurs
auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées
les informations prévues à l’article 706-53-2 selon les modalités prévues
par le présent chapitre.
« Art. 706-53-2. – Lorsqu’elles concernent, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des
infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le
fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les
adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des
personnes ayant fait l’objet :
« 1° D’une condamnation, même non
encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration
de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
« 2° D’une décision, même non encore
définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16,
16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;
« 3° D’une composition pénale prévue
par l’article 41-2 dont l’exécution a été constatée par le procureur de la
République ;
« 4° D’une décision de classement
sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les
dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ;
« 5° D’une mise en examen assortie
d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a
ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ;
« 6o D’une décision de
même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou
autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un
accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou
ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes
condamnées.
« Le fichier comprend aussi les
informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et
la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1o et 2o
sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions concernant des
délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement
d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le
fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la
juridiction ou, dans les cas prévus par les 3o et 4o, du
procureur de la République.
« Art. 706-53-3. – Le procureur de la République ou le juge
d’instruction compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des
informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de
télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en
cas de consultation du fichier qu’après vérification, lorsqu’elle est possible,
de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du
fichier au vu du répertoire national d’identification.
« Lorsqu’ils ont connaissance de la
nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier
ainsi que lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle
personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette
information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication
sécurisé.
« Art. 706-53-4. – Sans préjudice de l’application des
dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations
mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont
retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du
jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet,
d’un délai de :
« 1o Trente ans s’il
s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2o Vingt ans s’il
s’agit d’un délit puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3o Dix ans s’il
s’agit d’un délit puni d’un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à
cinq ans.
« L’amnistie ou la réhabilitation
ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au
casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à
elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1o,
2o et 5o de l’article 706-53-2 sont retirées du
fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Celles prévues au 5o sont également retirées en cas de cessation ou
de mainlevée du contrôle judiciaire.
« Art. 706-53-5. – Toute personne dont l’identité est enregistrée
dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations
prévues par le présent article.
« La personne est tenue, soit auprès
du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son
domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se
présentant au service :
« 1o De justifier de
son adresse une fois par an ;
« 2o De déclarer ses
changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce
changement.
« Si la personne a été
définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans
d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois
en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental
ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou
auprès de tout autre service désigné par la préfecture.
« Le fait, pour les personnes tenues
aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces
obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende.
« Art. 706-53-6. – Toute personne dont l’identité est enregistrée
dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par
notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière
adresse déclarée.
« Elle est alors informée des
mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des
dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de
non-respect de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue, les
informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa
libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa
peine.
« Art. 706-53-7. – Les informations contenues dans le fichier
sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de
télécommunication sécurisé :
« 1o Aux autorités
judiciaires ;
« 2o Aux officiers de
police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte
volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction
mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues
aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
« 3o Aux préfets et aux
administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à
l’article 706-53-12, pour l’examen des demandes d’agrément concernant des
activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.
« Les autorités et personnes
mentionnées aux 1o et 2o du présent article peuvent
interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu
à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des
critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature
des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3o
du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de
la personne concernée par la demande d’agrément.
« Art. 706-53-8. – Selon des modalités précisées par le décret
prévu à l’article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement
le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services
de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de
modification d’adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n’a
pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
« Les services de police ou de
gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes
réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver
l’adresse de la personne.
« S’il apparaît que la personne ne
se trouve plus à l’adresse indiquée, le procureur de la république la fait
inscrire au fichier des personnes recherchées.
« Art. 706-53-9. – Toute personne justifiant de son identité obtient,
sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des
informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à
cinquième alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.
« Art. 706-53-10. – Toute personne dont l’identité est inscrite dans le
fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner
l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas
exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la
finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la
personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la
personnalité actuelle de l’intéressé.
« La demande d’effacement est
irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin no 1
du casier judiciare de l’intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire
qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République
n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette
fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être
contestée devant le président de la chambre de l’instruction.
« Avant de statuer sur la demande de
rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des
libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction
peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires
et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une
mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans
d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du
fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise.
« Dans le cas prévu par le dernier
alinéa de l’article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des
libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction,
saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également
ordonner, à la demande de la personne, qu’elle ne sera tenue de se présenter
auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse
qu’une fois par an.
« Art. 706-53-11. – Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de
l’article 19 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être
effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier
ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un
service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
« Aucun fichier ou recueil de
données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de
l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les
cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans
le fichier.
« Toute infraction aux dispositions
qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à
l’article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-53-12. – Les modalités et conditions d’application des
dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les
conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et
consultations dont il fait l’objet. »
L’article 706-56 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
I. – Le I est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il n’est pas possible de
procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier
alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir
de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de
l’intéressé.
« Lorsqu’il s’agit d’une personne
condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le
prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions
écrites du procureur de la République. »
II. – Non modifié
III. – Il est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. ‑ Lorsque les
infractions prévues par le présent article sont commises par une personne
condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions
de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l’octroi de
nouvelles réductions de peine. »
Article 16 bis E (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l’article 521-1 du code pénal, après les mots : « sévices
graves », sont insérés les mots : « , ou de nature
sexuelle, ».
Chapitre VI (avant l’article 16 bis)
Dispositions diverses
Article additionnel après l’article 16 bis
I. ‑ La loi du 2 juillet 1931
modifiant l’article 70 du code d’instruction criminelle est abrogée.
II. ‑ Supprimé
Article 16 quater
Conforme
Article 16 quinquies (nouveau)
I. ‑ L’article 131-38 du code pénal
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’un crime pour
lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques,
l’amende encourue par les personnes morales est de
1 000 000 €. »
II. ‑ Il est inséré, après le
sixième alinéa de l’article 706-45 du code de procédure pénale, un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les obligations prévues aux 1o
et 2o, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont
applicables. »
III. ‑ Il est inséré, après
l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. ‑ Les
dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux
infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la
présente loi sont applicables. »
IV. ‑ Il est inséré, après
l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle, un article 93-4 ainsi rédigé :
« Art. 93-4. ‑ Les
dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux
infractions pour lesquelles les dispositions de l’article 93-3 de la
présente loi sont applicables. »
Article 16 sexies (nouveau)
I. ‑ L’article 223-11 du code pénal
est ainsi rétabli :
« Art. 223-11. ‑ L’interruption
de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues
par l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou
le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende.
« En cas de la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à
deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »
II. ‑ L’article L. 2222-1 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-1. ‑ I. ‑
Les dispositions réprimant l’interruption de la grossesse sans le consentement
de la femme enceinte sont prévues par les articles 223-10 et 223-11 du
code pénal ainsi reproduits :
« “ Art. 223-10. ‑
L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« “ Art. 223-11. ‑
L’interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les
distinctions prévues par l’article 121-3, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende.
« “ En cas de la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à
deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. ”
« II. ‑ Lorsque l’interruption
de la grossesse est causée, de façon non intentionnelle, par un acte médical,
le délit prévu par l’article 223-11 du code pénal n’est constitué que s’il
est établi que n’ont pas été accomplies les diligences normales exigées par
l’article 121-3 du même code compte tenu des difficultés propres à la
réalisation d’un tel acte. Ce délit ne saurait notamment être constitué lorsque
des soins ont dû être prodigués en urgence à une femme dont l’état de grossesse
n’était pas connu des praticiens.
« Les dispositions de
l’article 223-11 du code pénal ne sauraient en aucun cas faire obstacle au
droit de la femme enceinte de recourir à une interruption volontaire de
grossesse dans les conditions prévues par le présent code. »
III. ‑ Les dispositions de
l’article L. 2222-1 du code de la santé publique reproduisant les
articles 223-10 et 223-11 du code pénal sont modifiées de plein droit par
l’effet des modifications ultérieures de ces articles.
Article 16 septies (nouveau)
I. ‑ Dans l’article 529-1 du code
de procédure pénale, les mots : « dans les trente jours » sont,
à deux reprises, remplacés par les mots : « dans les quarante-cinq
jours ».
II. ‑ Dans le deuxième alinéa de
l’article 529-2 du même code, les mots : « de trente
jours » sont remplacés par les mots : « de quarante-cinq
jours ».
III. ‑ Dans le premier alinéa de
l’article 529-8 du même code, les mots : « dans les sept jours
qui suivent cet envoi » sont remplacés par les mots : « dans le
délai de quinze jours à compter de cet envoi ».
IV. ‑ Dans le premier alinéa de
l’article 529-9 du même code, les mots : « avant l’expiration de
la période de trente jours qui suit » sont remplacés par les mots :
« dans le délai de quarante-cinq jours à compter de ».
V. ‑ L’article 529-11 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal peut être revêtu
d’une signature manuelle numérisée. »
VI. ‑ Le premier alinéa de
l’article L. 130-9 du code de la route est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ces constatations peuvent faire
l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. »
Article 16 octies (nouveau)
L’article L. 221-2 du code de la
route est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi
rédigé :
« I. ‑ Le fait de conduire un
véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie
du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 €
d’amende.
« En cas de récidive, les peines sont
portées à deux ans d’emprisonnement et à 4 500 €
d’amende » ;
2o Dans le premier alinéa du
II, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les
mots : « de l’une des infractions prévues ».
Article 16 nonies (nouveau)
Après l’article L. 233-1 du
code de la route, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 233-1-1. ‑ I.
‑ Lorsque les faits prévus à l’article L. 233-1 ont été commis
dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils
sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. ‑ Les personnes
coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2o et 3o
du II de l’article L. 233-1 :
« 1o La suspension, pour
une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne
peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle ;
« 2o L’annulation du
permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau
permis pendant cinq ans au plus ;
« 3o La confiscation d’un
ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 4o L’interdiction de
détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 5o La confiscation
d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la
libre disposition.
« III. ‑ Ce délit donne lieu
de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du
permis de conduire. »
Article 16 decies (nouveau)
Il est inséré, après l’article
L. 324-1 du code de la route, un article L. 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. ‑ I. ‑
Le fait, en contravention avec l’article L. 211-1 du code des assurances,
de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi
que ses remorques et semi-remorques sans être couvert par une assurance
garantissant la responsabilité civile est puni de 3 750 € d’amende.
« En cas de récidive, les peines
sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 4 500 € d’amende.
« II. ‑ Toute personne
coupable des infractions prévues au présent article encourt également les
peines complémentaires suivantes :
« 1o La peine de travail
d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code ;
« 2o La peine de
jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du
code pénal ;
« 3o L’interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
« 4o L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« 5o La confiscation du
véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction.
« III. ‑ L’immobilisation peut
être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3. »
Article 16 undecies (nouveau)
I. ‑ Après l’article L. 325-1
du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 325-1-1. ‑ En
cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour
lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent
de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la
République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la
mise en fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas
la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire,
sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est
ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa
destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en
fourrière sont à la charge du condamné.
« Si la juridiction prononce la
peine d’immobilisation du véhicule, celui-ci n’est restitué au condamné qu’à
l’issue de la durée de l’immobilisation fixée par la juridiction contre
paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge
de ce dernier.
« Un décret en Conseil d’Etat
détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent
article. »
II. ‑ Dans le dernier alinéa de
l’article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot :
« saisi », les mots : « ou mis en fourrière ».
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L’INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À
L’APPLICATION DES PEINES
Chapitre Ier (avant l’article 17)
Dispositions relatives à l’action
publique
Section 1 (avant l’article 17)
Dispositions générales
Après l’article 29 du code de
procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier bis
« Des attributions du garde des
sceaux,
ministre de la justice
« Art. 30. – Le
ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de
la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats
du ministère public des instructions générales d’action publique.
« Il peut dénoncer au procureur
général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui
enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure,
d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge
opportunes. »
Les deux premiers alinéas de
l’article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le procureur général veille à
l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour
d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne
l’action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique
pénale par les parquets de son ressort.
« Sans préjudice des rapports
particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur
général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel
sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la
loi. »
Articles 19, 19 bis, 20
et 21
Conformes
Section 2 (avant l’article 22 A)
Dispositions relatives à la composition
pénale
et aux autres procédures
alternatives aux poursuites
L’article 41-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1o Non modifié ;
1o bis (nouveau) Dans
le 2o, après le mot : « professionnelle ; »,
sont insérés les mots : « cette mesure peut consister dans
l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une
formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,
et notamment d’un stage de citoyenneté ; »
2o Non modifié
I. – L’article 41-2 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas
sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République,
tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer,
directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition
pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs
délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine
d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou
plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de
composition au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction
de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.
Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de
la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un
an ;
« 2° Se dessaisir au profit de
l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou
qui en est le produit ;
« 2° bis Remettre son
véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins
d’immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal
de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six
mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal
de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six
mois ;
« 5° Accomplir au profit de la
collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures,
dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une
formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel
pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée
de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas
utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée
qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels
l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la
République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside
habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir,
pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de
l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en
relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir,
pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou
complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer
en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire
national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six
mois ;
« 12° (nouveau) Accomplir, le
cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. » ;
2° Les douzième et treizième alinéas
sont ainsi rédigés :
« Si la personne n’accepte pas la
composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas
intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en
mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de
condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et
des sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en
œuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la
prescription de l’action publique. » ;
3° A la troisième phrase du
quatorzième alinéa, après les mots : « le tribunal », sont
insérés les mots : « , composé d’un seul magistrat exerçant les
pouvoirs conférés au président, » ;
3° bis Le quatorzième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La victime a également la
possibilité, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque l’auteur des faits
s’est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d’en demander le
recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux
règles prévues par le nouveau code de procédure civile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent
article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière
de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits
politiques. »
II. – Les deux premiers alinéas
de l’article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale
est également applicable aux contraventions.
« La durée de la privation du permis
de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du
travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un
délai maximum de trois mois, et la durée d’interdiction d’émettre des chèques
ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°,
10° et 11° de l’article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure
prévue par le 5° dudit article n’est pas applicable aux contraventions de la 1re
à la 4e classes. Il en est de même des mesures prévues par les 2°,
2° bis, 3°, 4° et 7° de cet article, sauf si la contravention est
punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l’article 131-16 du
code pénal. »
III. – Le dixième alinéa (5°)
de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« 5o Les détenus
exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d’intérêt général
et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une
composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de
ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; ».
Section 3 (avant l’article 24 A)
Dispositions diverses et de coordination
I. ‑ Il est inséré, après
l’article 706-53 du code de procédure pénale, un
article 706-53-1 A ainsi rédigé :
« Art. 706-53-1A. ‑
L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 se prescrit par
trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes
se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.
« L’action publique des délits
prévus et réprimés par les articles 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et
227-25 à 227-27 du code pénal se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en
cas de condamnation pour l’un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter
de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
II. ‑ Le dernier alinéa de
l’article 8 du même code est supprimé.
Après l’article L. 2211-1 du code
général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles
L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-2. – Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure
pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de
ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données
conformément aux dispositions de l’article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut
porter à la connaissance du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles
ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre
d’actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l’autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal s’appliquent aux destinataires de
cette information, sous réserve de l’exercice de la mission mentionnée à
l’alinéa précédent.
« Art. L. 2211-3. – Les
maires sont informés dans les meilleurs délais par les responsables locaux de
la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à
l’ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des
dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. »
I. – Après l’article 48 du
code de procédure pénale, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Du bureau d’ordre national
automatisé
des procédures
judiciaires
« Art. 48-1. – Le
bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une
application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, contenant les
informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les
procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur
ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des
procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des
victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures
concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin
notamment d’éviter les doubles poursuites.
« Cette application a également pour
objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches
statistiques.
« Les données enregistrées dans le
bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur :
« 1° Les date, lieu et qualification
juridique des faits ;
« 2° Lorsqu’ils sont connus, les
nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes
mises en cause et des victimes ;
« 3° Les informations relatives aux
décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la
procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines ;
« 4° Les informations relatives à la
situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,
poursuivie ou condamnée.
« Les informations contenues dans le
bureau d’ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière
mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est
supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l’action
publique ou, lorsqu’une condamnation a été prononcée, au délai de la
prescription de la peine.
« Les informations relatives aux
procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la
responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge
d’instruction, du juge des enfants ou du juge de l’application des peines de la
juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.
« Ces informations sont directement
accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou
des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les
juges d’instruction, les juges des enfants et les juges de l’application des
peines de l’ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.
« Elles sont également directement
accessibles aux procureurs de la République et aux juges d’instruction des
juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102
et 706-103 pour le traitement de l’ensemble des procédures susceptibles de
relever de leur compétence territoriale élargie.
« Elles sont de même directement
accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont
saisies les cours d’appel et pour l’application des dispositions des
articles 35 et 37.
« Sauf lorsqu’il s’agit de données
non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant
de l’article 11-1, les informations figurant dans le bureau d’ordre
national automatisé ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires.
Lorsqu’elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les
dispositions de l’article 11 sont applicables.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
détermine les modalités d’application du présent article et précise notamment
les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur
droit d’accès. »
II. – Non modifié
Article 25 ter
Conforme
Chapitre II (avant l’article 26)
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1 (avant l’article 26)
Dispositions concernant le dépôt de
plainte,
la durée ou l’objet des
enquêtes
I. – Non modifié
II. – Le deuxième alinéa de
l’article 53 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A la suite de la constatation d’un
crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de
la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se
poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
« Lorsque des investigations
nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni
d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être
différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les
mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »
III. – Non modifié
Article 26 bis
Conforme
Section 2 (avant l’article 27)
Dispositions concernant les perquisitions
et les réquisitions
Article 27
Conforme
I. – Non modifié
II. – L’article 60-1 du
même code est ainsi rétabli :
« Art. 60-1. – L’officier
de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux
issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de
lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise
des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
« A l’exception des personnes
mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre
dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de
3 750 €. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par
le présent alinéa. »
III. – Non modifié
IV. – L’article 77-1-1 du
même code est ainsi rétabli :
« Art. 77-1-1. – Le
procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de
police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux
issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de
lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise
des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
« En cas d’absence de réponse de la
personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de
l’article 60-1 sont applicables. »
Section 3 (avant l’article 29 A)
Dispositions relatives aux personnes
convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l’enquête
L’article 75-2 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Art. 75-2. ‑
L’officier de police judiciaire qui, dans le cadre d’une enquête préliminaire
concernant un crime ou un délit, identifie une personne à l’encontre de
laquelle existent des indices laissant présumer qu’elle a commis ou tenté de
commettre l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en avise le procureur de
la République dans les meilleurs délais. »
L’article 77-3 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Art. 77-3. ‑ Lorsque
l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été
réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande mentionnée à
l’article 77-2 au procureur de la République qui dirige l’enquête. »
La dernière phrase du premier alinéa de
l’article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 77
du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« Sauf en cas de circonstance
insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la
République. »
Art. 803-2 du code de procédure pénale
Art. 803-3 du code de procédure pénale
Conforme
Le dernier alinéa de l’article 63-1
du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf en cas de circonstance
insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication
des droits mentionnés à l’article 63-4 doivent intervenir dans les
meilleurs délais. »
Article 29 quinquies
Conforme
[Pour coordination]
I. ‑ L’article 70 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 70. ‑ Si les
nécessités de l’enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni
d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République
peut, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 73,
décerner mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou
tenté de commettre l’infraction.
« Pour l’exécution de ce mandat, les
dispositions de l’article 134 sont applicables. La personne découverte en
vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l’officier de police
judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans
préjudice de l’application de l’article 43 et de la possibilité pour les
enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d’y procéder
eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d’une extension de compétence en
application de l’article 18. Le procureur de la République ayant délivré
le mandat de recherche en est informé dans les meilleurs délais ; ce
magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne
soit conduite dans les locaux du service d’enquête saisi des faits.
« Si la personne ayant fait l’objet
du mandat de recherche n’est pas découverte au cours de l’enquête et si le
procureur de la République requiert l’ouverture d’une information contre
personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le
déroulement de l’information, sauf s’il est rapporté par le juge
d’instruction. »
II. ‑ Non modifié
Après l’article 74-1 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi rédigé :
« Art. 74-2. – Les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder
aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de
découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
« 1° Personne faisant l’objet d’un
mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la
détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la
cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de
jugement ;
« 2° Personne faisant l’objet d’un
mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de
l’application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine
privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette
condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
« Si les nécessités de l’enquête
pour rechercher la personne en fuite l’exigent, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée
maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de
durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations
sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention.
« Pour l’application des
dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge
d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par
ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la
détention est informé dans les meilleurs délais des actes accomplis en
application de l’alinéa précédent. »
Chapitre
III (avant l’article 32 AA)
Dispositions relatives à l’instruction
Article 32 AA
Conforme
Section 1 (avant l’article 32 A)
Dispositions relatives aux droits des
victimes
Article 32
Conforme
Article 32 bis
Supression conforme
Articles 33 et 34
Conformes
Section 2 (avant l’article 36)
Dispositions relatives aux témoins et aux
témoins assistés
Article 37
Conforme
Section 3 (avant l’article 38)
Dispositions relatives aux mandats
I à III. – Non
modifiés
IV. – L’article 135-1 du
même code est ainsi rétabli :
« Art. 135-1. – La
personne découverte en vertu d’un mandat de recherche est placée en garde à vue
par l’officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les
modalités prévues à l’article 154. Le juge d’instruction saisi des faits
en est informé dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la possibilité pour
l’officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder
à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire du lieu où la
personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge
d’instruction ainsi qu’aux fins d’exécution de tous actes d’information
nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également
être conduite dans les locaux du service d’enquête saisi des faits. »
V. – Non modifié
I à IV. – Non modifiés
V. – Après l’article 133
du même code, il est inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-1. – Dans
les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est
retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation
devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l’arrestation est
informé dans les meilleurs délais de cette rétention et la personne a le droit
de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l’article 63-2
et d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues par
l’article 63-3. »
VI. – Non modifié
Après l’article 135-1 du code de
procédure pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3 ainsi
rédigés :
« Art. 135-2. – Si
la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le
règlement de l’information, il est procédé selon les dispositions du présent
article.
« Le procureur de la République du
lieu de l’arrestation est avisé dans les meilleurs délais de la rétention de la
personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention,
il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La
rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son
arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après
avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la
présente devant le juge des libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la
détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer
la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention
provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par
ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144, rendue
à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des
quatrième à huitième alinéas de l’article 145. Si la personne est placée
en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de
l’article 179 et par l’article 215-2 sont alors applicables et
courent à compter de l’ordonnance de placement en détention. La décision du
juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa
notification, l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre
de l’instruction si elle est renvoyée devant la cour d’assises.
« Si la personne a été arrêtée à
plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il
n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures
devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est
conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui
vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles
déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce
magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à
la maison d’arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant
lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est
porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et
la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. Il est alors
procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.
« Art. 135-3. – Non
modifié »
Conforme
Section 4 (avant l’article 42)
Dispositions relatives aux commissions
rogatoires
I et II. – Non modifiés
III. – Dans la première phrase
du premier alinéa de l’article 154 du même code, les mots :
« dès le début de cette mesure » sont remplacés par les
mots : « , sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs
délais ».
Section 5 (avant l’article 43)
Dispositions concernant les expertises
Article 43
Conforme
Section 6 (avant l’article 44)
Dispositions concernant la chambre de
l’instruction
et son président
Article 44
Conforme
Section 7 (avant l’article 45 A)
Dispositions diverses de simplification
L’article 55-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa,
les mots : « de signalisation » sont remplacés par les
mots : « de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes
digitales, palmaires ou de photographies » ;
2o Dans le troisième alinéa,
les mots : « de se soumettre aux opérations de prélèvement »
sont remplacés par les mots : « , par une personne à l’encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a
commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de
prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ».
Article 45
bis (nouveau)
I. ‑ L’article 43 du code de
procédure pénale est complété par les mots : « et celui du lieu de
détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée
pour une autre cause ».
II. ‑ L’article 52 du même code est
complété par les mots : « et celui du lieu de détention d’une de ces
personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre
cause ».
III. ‑ L’article 382 du même code
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les
mots : « ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque
cette arrestation a été opérée pour une autre cause » sont remplacés par
les mots : « ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce
dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est
affectuée pour une autre cause » ;
2o Le deuxième alinéa est
supprimé.
IV. ‑ Le deuxième alinéa de
l’article 663 du même code est supprimé.
V. ‑ Dans le deuxième alinéa de
l’article 7 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « des
articles 43 et 696 » sont remplacés par les mots : « de
l’article 43 ».
Article 45
ter (nouveau)
I. ‑ Dans le premier alinéa de
l’article 705 du code de procédure pénale, les mots :
« , 663 (second alinéa) » sont supprimés.
II. ‑ Dans le premier alinéa de
l’article 706-1 du même code, les mots : « , du second
alinéa de l’article 663 » sont supprimés.
I. – Après l’article 99-2
du code de procédure pénale, il est inséré un article 99-3 ainsi
rédigé :
« Art. 99-3. – Le
juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut requérir
de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de
toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou
d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que
puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret
professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées
aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir
qu’avec leur accord.
« En l’absence de réponse de la
personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de
l’article 60-1 sont applicables. »
II. – Non modifié
Article 50
Conforme
Article 52
Conforme
Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l’article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« En cas d’empêchement, le juge des
libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par
le président du tribunal de grande instance. »
Article 53 bis (nouveau)
I. ‑ L’article 137-4 du code de
procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle ou pour les
délits punis de dix ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut alors,
si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux
2o et 3o de l’article 144 et qu’elles précisent
qu’il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir
directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai
devant lui la personne mise en examen ; l’ordonnance rendue par le juge
des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de
l’ordonnance du juge d’instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire.
S’il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le
procureur de la République en avise le juge d’instruction et la personne peut
être laissée en liberté. »
II. ‑ Au début du dernier alinéa de
l’article 137-1 du même code, sont insérés les mots : « Hors le
cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 137-4, ».
Article 54
Suppression conforme
Après le premier alinéa de
l’article 177 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l’ordonnance de non-lieu
est motivée par l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale
prévue par le premier alinéa de l’article 122-1, les articles 122-2,
122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise
en examen, elle précise s’il existe des charges suffisantes établissant que
l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »
Section 8 (avant l’article 56)
Dispositions diverses de coordination
conforme
Article 56 bis (nouveau)
I. ‑ Dans l’article 273 du code de
procédure pénale, le mot : « signification » est remplacé par le
mot : « notification ».
II. ‑ Dans le deuxième alinéa de
l’article 614 du même code, les mots : « signifié par
huissier » sont remplacés par le mot : « notifié ».
III. ‑ Dans l’article 579 du
même code, le mot : « signification » est remplacé par le
mot : « notification ».
IV. ‑ Dans l’article 589 du
même code, les mots : « de la signification » sont remplacés par
les mots : « de la notification ».
Chapitre
IV (avant l’article 57)
Dispositions relatives au jugement
Section 1 (avant l’article 57)
Dispositions relatives au jugement des
délits
I et II. – Non modifiés
III. – L’article 396 du
même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les
mots : « après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son
avocat ayant été avisé, et » sont supprimés et les mots : « s’il
y a lieu » sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont
déjà été effectuées » ;
1° bis Dans l’avant-dernière
phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième jour
ouvrable » sont remplacés par les mots : « troisième jour
ouvrable » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Si le juge estime que la détention
provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa
comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle
judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l’intéressé la date
et l’heure de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de
l’article 394. »
IV. – Non modifié
I. – Non modifié
II. ‑ La sous-section 4 bis
de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de l’organisation judiciaire est abrogée.
Article 57 quinquies (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de
l’article 400 du code de procédure pénale, les mots : « ou les
mœurs » sont remplacés par les mots : « , la sérénité des
débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers ».
Conforme
I. – Le premier alinéa de
l’article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« , les contraventions connexes prévues par ce code, les délits en matière
de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis à
titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une
durée inférieure ou égale à cinq ans ».
II. – Non modifié
III. – Après
l’article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 495-6-1. ‑
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni
en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits
politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi
spéciale. »
I. – Le chapitre Ier
du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8
ainsi rédigée :
« Section 8 du chapitre Ier du titre II du
livre II du code de procédure pénale
« De la comparution sur
reconnaissance préalable
de culpabilité
« Art. 495-7. – Non
modifié
« Art. 495-8. – Le
procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature
et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions
de l’article 132-24 du code pénal.
« Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne
peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement
encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du
sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures
d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la
République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne
s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la
personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que
soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté,
le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
« Les déclarations par lesquelles la
personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la
proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence
de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le
bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais
seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide
juridictionnelle. L’avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.
« La personne peut librement
s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République,
avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la
République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de
faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
« Art. 495-9. – Lorsque,
en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle
est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en
homologation.
« Le président du tribunal de grande
instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en chambre
du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification
juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur
de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas
d’homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.
« Art. 495-10 – Non
modifié »
« Art. 495-11 Non modifié »
« Art. 495-12 – Non modifié »
« Art. 495-13– Non modifié »
« Art. 495-14 – Non modifié »
« Art. 495-15 – Non modifié »
« Art. 495-16. – Non modifié »
II. – Non modifié
III (nouveau). ‑ La loi no 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article
3, après les mots : « parties civiles », sont insérés les
mots : « ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 7 est complété
par les mots : « et à la personne faisant l’objet de la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;
3° Le premier alinéa de l’article 10 est
complété par les mots : « et de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et
suivants du code de procédure pénale » ;
4° L’article 47 est complété par les
mots : « ou qu’il fait l’objet de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité ».
Conforme
I. – Le troisième alinéa de
l’article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La cour est cependant composée du
seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. »
II. – Dans le premier alinéa de
l’article 549 du même code, les références : « 510 à 520 »
sont remplacées par les références : « 511 et 514 à 520 ».
Après le premier alinéa de
l’article 706-71 du code de procédure pénale, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les dispositions de l’alinéa
précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle
sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins,
des parties civiles et des experts et pour l’interrogatoire du prévenu devant
le tribunal de police, y compris si celui-ci est détenu pour une autre cause.
« Ces dispositions sont également
applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une
personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention
provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire
prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou à l’examen des
demandes de mise en liberté par la chambre de l’instruction ou la juridiction
de jugement.
« Pour l’application des
dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un
avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès
de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce
dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication
audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit
être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »
Articles 63 bis et 63 ter
Conformes
Article 63 quater (nouveau)
L’article L. 331-9 du code de
l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instance exerce
toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité
lorsque aucun juge de proximité n’a été affecté au sein de la juridiction de
proximité. »
Section 2 (avant l’article 64 A)
Dispositions relatives au jugement des
crimes
Article 64 A
Conforme
Conforme
Article 64 ter
Conforme
Conforme
I. – Non modifié
I bis (nouveau). – Dans
le dixième alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la référence :
« 380 » est remplacée par la référence : « 379-1 ».
II. – Après
l’article 379-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII du titre Ier du livre II du code
de procédure pénale
« Du défaut en matière criminelle
« Art. 379-2. – L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de
l’audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent
chapitre. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au
cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son
retour.
« Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320
et 322.
« Art. 379-3. – La cour examine l’affaire et statue sur l’accusation
sans l’assistance des jurés, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément
lors des débats, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le
commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour
assurer la défense des intérêts de l’accusé, la procédure se déroule
conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l’exception des
dispositions relatives à l’interrogatoire ou à la présence de l’accusé.
« En l’absence d’avocat pour assurer
la défense des intérêts de l’accusé, la cour statue sur l’accusation après
avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère
public.
« En cas de condamnation à une peine
ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé,
sauf si celui-ci a déjà été décerné.
« Art. 379-4. – Si l’accusé condamné dans les conditions prévues par
l’article 379-3 se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la
peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non
avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel
examen de son affaire par la cour d’assises conformément aux dispositions des
articles 269 à 379-1.
« Le mandat d’arrêt délivré contre
l’accusé en application de l’article 379-3 vaut mandat de dépôt et
l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises, qui
doit intervenir dans le délai prévu par l’article 215-2 à compter de son
placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
« Art. 379-5. – L’appel
n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »
III. – Non modifié
L’article 380-1 du code de procédure
pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La cour statue sans l’assistance
des jurés dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’accusé, renvoyé
devant la cour d’assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le
seul appelant ;
« 2° Supprimé ;
« 3° Lorsque l’appel du ministère
public d’un arrêt de condamnation ou d’acquittement concerne un délit connexe à
un crime et qu’il n’y a pas d’appel interjeté concernant la condamnation
criminelle. »
Section 3 (avant l’article 67)
Dispositions relatives à la Cour de
cassation
Chapitre V (avant l’article 68 A)
Dispositions relatives à l’application
des peines
Section 1 A (avant l’article 68 A)
Dispositions générales
I. – Non modifié
II. – L’article 707 du
même code devient l’article 707-1 et l’article 707 est ainsi
rétabli :
« Art. 707. – Sur
décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées
par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à
exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
« L’exécution des peines favorise,
dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes,
l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la
récidive.
« A cette fin, les peines peuvent
être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la
personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines
doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du
condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de
suivi judiciaire. »
III (nouveau). – L’article 707-1
du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement du montant de l’amende
doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement
de ce montant peut entraîner l’incarcération du condamné selon les conditions
prévues par la loi.
« Pour le recouvrement des amendes,
la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une
saisie signifiée à celui-ci. »
IV (nouveau). – L’article
765-1 du même code est abrogé.
Article 68
BA (nouveau)
Après l’article 709-1 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi rédigé :
« Art. 709-2. – Le
procureur de la République établit un rapport annuel sur l’état et les délais
de l’exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le
trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du
tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la
République le premier jour ouvrable du mois de janvier de chaque année. Le
rapport du procureur de la République est rendu public au moment de l’audience
solennelle de rentrée de la juridiction. »
Après l’article 712 du code de
procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II du titre Ier du livre V du code de
procédure pénale
« Des juridictions de l’application
des peines
« Section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale
« Etablissement et composition
« Art. 712-1. – Le
juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines
constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui
sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales
modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines
peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de
leur application.
« Les décisions du juge de
l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent
être attaquées par la voie de l’appel. L’appel est porté, selon les
distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre
de l’application des peines de la cour d’appel, composée d’un président de
chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l’application des
peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d’appel
de Fort-de-France ou son président.
« Art. 712-2. – Dans
chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont
chargés des fonctions de juge de l’application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par
décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être
mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Si un juge de l’application des
peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le président du
tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
« Art. 712-3. – Dans
le ressort de chaque cour d’appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de
l’application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle
d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par
décret. Le tribunal de l’application des peines est composé d’un président et
de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de
l’application des peines du ressort de la cour.
« Dans les départements d’outre-mer,
un membre au moins du tribunal de l’application des peines est juge de
l’application des peines. Dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France,
un tribunal de l’application des peines est également établi au tribunal de
grande instance de Cayenne et est composé d’au moins un juge de l’application
des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de
l’application des peines peut être composé d’un seul membre, juge de
l’application des peines.
« Les débats contradictoires
auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux
de grande instance du ressort de la cour d’appel ou dans les établissements
pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public
sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance
où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé
l’établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale
« Compétence et procédure devant les
juridictions
du premier degré
« Art. 712-4. – Les
mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont
accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance
ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du
condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les
distinctions prévues aux articles suivants.
« Art. 712-5. – Non
modifié
« Art. 712-6. – Les
jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté,
de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance
électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du
représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de
l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le
condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire.
« Le juge de l’application des
peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné
ou de son avocat, octroyer ou modifier l’une de ces mesures sans procéder à un
débat contradictoire.
« Les dispositions du présent
article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux
décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi
socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général,
d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du
prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.
« Art. 712-7. – Les
mesures concernant le relèvement de la période de sûreté prévues à
l’article 720-4, la libération conditionnelle ou la suspension de peine
qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont
accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement
motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du
condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l’initiative du
juge de l’application des peines dont relève le condamné en application des
dispositions de l’article 712-8.
« Les jugements du tribunal de
l’application des peines sont rendus, après avis du représentant de
l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du
ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant,
celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l’établissement pénitentiaire.
« Art. 712-8. – Est
territorialement compétent le juge de l’application des peines de la
juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est
libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s’il n’a pas en France de
résidence habituelle, le juge de l’application des peines du tribunal dans le
ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu’une mesure de placement à
l’extérieur ou de semi-liberté doit s’exécuter hors du ressort du juge de
l’application des peines qui l’a ordonnée, le condamné est alors inscrit au
registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu
d’exécution de la mesure ; le juge de l’application des peines, compétent pour,
le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure,
prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort
de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu’a été accordée une mesure
de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle,
le juge de l’application des peines compétent pour le contrôle est celui de la
juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du
condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la
mesure.
« La compétence territoriale définie
dans le présent article s’apprécie au jour de la saisine du juge de
l’application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se
dessaisir d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère
public, au profit du juge de l’application des peines du nouveau lieu de
détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu’il est
situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de
l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le
condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les
distinctions du présent article.
« Section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale
« De la procédure en cas d’appel
« Art. 712-9 – Non
modifié
« Art. 712-10 – Non modifié
Art. 712-11. – Non
modifié
« Art. 712-12. ‑ Les
décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application
des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du
ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il
suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la chambre de l’application
des peines de la cour d’appel ou son président ait statué. L’affaire doit être
examinée au plus tard deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi
celui-ci est non avenu.
« Art. 712-13. ‑ Non
modifié
« Section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale
« Dispositions communes
« Art. 712-14. – Dans
l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines
peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à
tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles
prévues par l’article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces
enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures
d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime,
notamment dans le cas prévu par l’article 720. Si elles l’estiment
opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute
décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par
l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par
écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette
information.
« Art. 712-15. – Le
juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un
condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des
obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou
réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt. La délivrance du
mandat d’arrêt suspend, jusqu’à son exécution, le délai d’exécution de la peine
ou des mesures d’aménagement.
« Si la personne est découverte, il
est procédé conformément aux dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du
lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par
les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut
durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des
articles 63-2 et 63-3.
« La personne est conduite dans les
meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son
arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel siège le juge de l’application des peines
compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce
magistrat la présente devant le juge de l’application des peines qui procède
conformément aux dispositions de l’article 712-6.
« Si la présentation immédiate
devant le juge de l’application des peines n’est pas possible, la personne est
présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, ordonner l’incarcération du
condamné jusqu’à sa comparution devant le juge de l’application des peines, qui
doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu’il
s’agit d’une procédure correctionnelle ou d’une procédure criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus
de deux cents kilomètres du siège du juge de l’application des peines et qu’il
n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant
le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est
conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui
vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles
déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce
magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la
maison d’arrêt ; il en avise le juge de l’application des peines ayant
délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du
mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un
département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département
d’outre-mer.
« Art. 712-15-1 (nouveau). ‑ En cas d’inobservation des obligations qui
incombent au condamné faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté, de
placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de
l’application des peines peut, après avis du procureur de la République,
ordonner la suspension de la mesure.
« A défaut de la tenue du débat
contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant
l’incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est
remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« Art. 712-15-2 (nouveau). ‑ En cas d’inobservation des obligations qui
incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un
sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi
socio-judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une
libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut ordonner,
après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du
condamné.
« L’ordonnance d’incarcération
provisoire peut être prise par le juge d’application des peines du lieu où se
trouve le condamné.
« A défaut de la tenue du débat
contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours
suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est
pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat
contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en
application des dispositions de l’article 712-7.
« Art. 712-15-3 (nouveau). ‑ La violation par le condamné des obligations
auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une des
mesures, y compris de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un
travail d’intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7, peut
donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date
d’expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l’application des
peines compétent a été saisi ou s’est saisi à cette fin au plus tard dans un
délai d’un mois après cette date.
« Art. 712-16 ‑ Non
modifiés »
« Art. 712-17. ‑ Non modifiés »
I. – Non modifié
I bis (nouveau). ‑ A
la fin du dernier alinéa de l’article 627-18 du même code, les mots :
« 713-1 à 713-7 » sont remplacés par les mots : « 728-2 à
728-8 ».
I ter (nouveau). ‑ Dans
le premier alinéa de l’article 769 du même code, les références :
« 713-3 » et « 716-6 » sont respectivement remplacées par
les références : « 728-4 » et « 728-7 ».
II. – Non modifié.
II bis (nouveau). ‑ Il
est inséré, après l’article 718 du même code, un article 718-1 ainsi
rédigé :
« Art. 718-1. ‑ Le
juge de l’application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert
des condamnés d’un établissement à l’autre. »
III à V. – Non modifiés
VI. – 1. A la fin du dernier alinéa de
l’article 732 du même code, les mots : « la juridiction
régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de l’application des peines ».
2 (nouveau). Au premier alinéa du
même article, les mots : « la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots : « le
tribunal de l’application des peines, celui-ci ».
VII. ‑ Non modifié
VII bis (nouveau). ‑ La
dernière phrase du premier alinéa de l’article 733 du même code est ainsi
rédigée :
« Il en est de même lorsque la
décision de libération conditionnelle n’a pas encore reçu exécution et que le
condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. »
VII ter (nouveau). ‑ Le
deuxième alinéa de l’article 733 du même code est supprimé.
VIII. ‑ Non modifié
IX. ‑ L’article 763-5 du
même code est ainsi modifié :
1o Les trois dernières phrases du premier
alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon les
dispositions prévues à l’article 712-6. » ;
2o Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inobservation des
obligations ou de l’injonction de soins, les dispositions de l’article 712-15
sont applicables. »
X (nouveau). ‑ L’article 739
du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les
mots : « juge de l’application des peines », la fin de l’alinéa
est ainsi rédigée : « territorialement compétent selon les modalités
prévues par l’article 712-8. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « en application des dispositions de
l’article 712-5 » ;
3o Les avant-dernier et dernier alinéas sont
supprimés.
XI (nouveau). ‑ Le
deuxième alinéa de l’article 763-3 du même code est ainsi rédigé :
« Sa décision est exécutoire par
provision. Elle peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné, le
procureur de la République et le procureur général, à compter de sa
notification selon les modalités prévues au 1o de l’article 712-9. »
XII (nouveau). ‑ L’article 868-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. 868-1. ‑ Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l’article 712-2, le président du tribunal de première instance de
Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Il
exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3. »
XIII (nouveau). ‑ L’article
901-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 901-1. ‑ Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article
712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de
juge de l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal
de l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article 712-3. »
XIV (nouveau). ‑ L’article
934 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 934. ‑ Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 712-2,
le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de
l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de
l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3. »
XV (nouveau). ‑ Le
chapitre III du titre IV du livre Ier du code de
l’organisation judiciaire est abrogé.
XVI (nouveau). ‑ Dans
l’article 723-6 du code de procédure pénale, la référence :
« 722 » est remplacée par la référence : « 712-5 ».
XVII (nouveau). ‑ Dans
l’article 786 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
XVIII (nouveau). ‑ Dans
la deuxième phrase de l’article L. 630-1 du code de l’organisation
judiciaire, la référence : « 722-1 » est remplacée par la
référence : « 712-7 ».
Section 1 (avant l’article 68)
Dispositions relatives aux droits des
victimes
I et I bis. – Non
modifiés
II. – L’article 720 du
même code est ainsi rétabli :
« Art. 720. – Préalablement
à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de
l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant
la date d’échéance de cette peine, le juge de l’application des peines ou le
tribunal de l’application des peines prend en considération les intérêts de la
victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de
cette décision.
« En cas d’application des
dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4,
723-10 et 731, lorsqu’existe un risque que le condamné puisse se trouver en
présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraît
devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la
rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
« A cet effet, la juridiction
adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime
est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis
précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du
non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne
pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie
civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître
qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou
dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une
durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de
sortie. »
III. – Non modifié
IV. – Après l’article 721-1
du même code, il est inséré un article 721-2 ainsi rédigé :
« Art. 721-2. – Le
juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par
l’article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou
plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1
soit soumis après sa libération à l’interdiction de recevoir la partie civile,
de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce
soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines
dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du
condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière
réduction de peine.
« L’interdiction mentionnée à
l’alinéa précédent peut être accompagnée de l’obligation d’indemniser la partie
civile.
« En cas d’inobservation par le
condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de
l’application des peines peut, selon les modalités prévues par
l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de
peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de
l’article 712-15 sont applicables. »
V, VI et VI bis. – Supprimés
VII. – L’article 723-4 du même
code est ainsi rétabli :
« Art. 723-4. ‑ Le
juge de l’application des peines peut subordonner l’octroi au condamné du
placement à l’extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au
respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les
articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
VIII et IX. – Non modifiés
Article 68 bis A
Conforme
Articles 68 bis B (nouveau)
Après l’article 706-5 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 706-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-5-1. ‑ La
demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans
délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
« Celui-ci est tenu, dans un délai
de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre
d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit
être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d’aggravation
du préjudice.
« En cas d’acceptation par la
victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat
d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.
« En cas de refus motivé du fonds de
garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite,
l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat
assesseur se poursuit.
« Les modalités d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 68 bis et 68 ter
Suppression conforme
Article 68 quinquies
Conforme
Section 1 bis (avant l’article 68 sexies)
Dispositions relatives aux peines de
jours-amende
et de travail d’intérêt
général,
au suivi
socio-judiciaire, au sursis avec mise à l’épreuve
et à l’ajournement avec
mise à l’épreuve
Le code pénal est ainsi modifié :
1o Non modifié ;
2° La première phrase du premier alinéa
de l’article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la
peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail
d’intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut
fixer également l’emprisonnement et l’amende encourus par le condamné en cas
d’inexécution de la peine. »
Article 68
nonies A
L’article 132-45 du code pénal est
complété par un 16o et un 17o ainsi rédigés :
« 16o S’abstenir de
diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le
co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et
s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;
les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de
condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie,
d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 17o Remettre ses enfants entre les mains de
ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; ».
Article 68 nonies B (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de
l’article 132-40 du code pénal, après les mots : « lorsqu’il est
présent », sont insérés les mots : « de la nature des mesures de
contrôle et des obligations auxquelles il est astreint ainsi que ».
Article 68 nonies C (nouveau)
I. ‑ La dernière phrase
du dernier alinéa de l’article 132-54 du code pénal est complétée par les
mots : « sauf s’il a été fait application des dispositions prévues au
dernier alinéa de l’article 132-55 ».
II. ‑ La dernière phrase
du dernier alinéa de l’article 132-55 du même code est complétée par les
mots : « et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder
douze mois ».
I. – Non modifié
II. – L’article 747-2 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-2. – Dans le
cas prévu à l’article 132-57 du code pénal, le juge de l’application des
peines est saisi et statue selon les dispositions de l’article 712-6.
« Dès sa saisine, le juge de
l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine
jusqu’à sa décision sur le fond.
« Le sursis ne peut être ordonné que
si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail
d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir
de ce droit. »
Article 68 undecies
Conforme
Après l’article 733 du code de
procédure pénale, il est inséré un titre III bis intitulé « Du
travail d’intérêt général » et comprenant deux articles 733-1 et
733-2 ainsi rédigés :
« Art. 733-1. – Le
juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou
sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée
de substituer au travail d’intérêt général une peine d’amende ou de
jours-amende. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire,
conformément aux dispositions de l’article 712-6.
« Art. 733-2. – Non
modifié »
Article 68 terdecies A
Conforme
I A, I et II. – Non modifiés
III. – L’article 742 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. 742. – Lorsque
le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières imposées en application de l’article 739, lorsqu’il a commis
une infraction suivie d’une condamnation à l’occasion de laquelle la révocation
du sursis n’a pas été prononcée, le juge de l’application des peines peut,
d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la
prolongation du délai d’épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux
articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie
le sursis.
« La décision est prise conformément
aux dispositions de l’article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables
même lorsque le délai d’épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le
motif de la prolongation du délai ou de la révocation s’est produit pendant le
délai d’épreuve. »
IV. – Les articles 743 et
744 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 743. – Non
modifié
« Art. 744. – Si
le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations
particulières imposées en application de l’article 739 et si son
reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer
non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application
des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant
l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est
devenue définitive.
« La décision est prise conformément
aux dispositions de l’article 712-6. »
V à VII. ‑ Non
modifiés
VIII (nouveau). – Le
deuxième alinéa de l’article 740 du même code est supprimé.
IX (nouveau). – Dans
l’article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est
remplacée par la référence : « 744 ».
X (nouveau). ‑ L’article
747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots :
« du deuxième alinéa de l’article 740 et celles » sont
supprimés ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le juge de l’application des
peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières
imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions
de l’article 712-5. » ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l’application
des peines fait application des dispositions de l’article 712-15, il peut
décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la
République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l’établissement
pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs
délais afin de statuer sur la peine. L’affaire doit être inscrite à l’audience
au plus tard dans les cinq jours de l’écrou du condamné, à défaut de quoi
l’intéressé est remis en liberté d’office. »
XI (nouveau). ‑ La
dernière phrase de l’article 747-4 du même code est supprimée.
XII (nouveau). ‑ A
la fin du deuxième alinéa de l’article 716-4 du même code, les mots :
« des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les
mots : « du sixième alinéa de l’article 712-15 et de
l’article 747-3 ».
XIII (nouveau). ‑ Dans
le deuxième alinéa de l’article 762-2 du même code, les mots :
« Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés
par les mots : « L’article 712-15 est applicable ».
XIV (nouveau). ‑ Le
deuxième alinéa de l’article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de
l’interdiction de séjour, le juge de l’application des peines peut, après
audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste
des lieux interdits et les mesures de surveillance et d’assistance dans les
conditions prévues à l’article 712-5. »
XV (nouveau). ‑ 1. La première phrase du premier alinéa de
l’article 762-5 du même code est complétée par les mots :
« selon les modalités prévues à l’article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est
supprimée.
Article 68 quaterdecies
Conforme
Section 1 ter (avant l’article 68 quindecies)
Dispositions relatives au placement en
semi-liberté
ou sous surveillance
électronique
I. – Non modifié
II. – L’article 723-2 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-2. –
Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 132-25 du
code pénal, le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution
de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai
maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est
exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la
peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement extérieur
ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui
sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la
mesure peut être retiré par le juge de l’application des peines par une
décision prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. Si la
personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de
l’application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer
la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou
substituer à l’une de ces mesures celle de placement sous surveillance
électronique. »
II bis (nouveau). ‑ La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III
du livre Ier du code pénal est intitulée : « De la
semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance
électronique ».
II ter (nouveau). ‑ Il
est inséré, avant l’article 132-25 du même code, une division
intitulée : « Paragraphe 1er. ‑ De la
semi-liberté et du placement à l’extérieur ».
II quater (nouveau). ‑ L’article
132-25 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l’alinéa
précédent, la juridiction peut également décider que la peine d’emprisonnement
sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur. »
II quinquies (nouveau). ‑ L’article 132-26
du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le condamné admis au bénéfice du
placement extérieur est employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à
des travaux contrôlés par l’administration.
« La juridiction de jugement peut
également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du
placement extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à
132-46. »
III. – Il est inséré, après
l’article 132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi rédigé :
‑
Du placement sous surveillance électronique
« Art. 132-26-1. –
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un
an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie soit
de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un
enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un
emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation
essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement
médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du
placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous
surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu
préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas
échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son
accord. S’il s’agit d’un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise
qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Lorsqu’a
été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en
application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction
de jugement qui fait application de l’alinéa précédent peut ordonner
l’exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
« Art. 132-26-2. – Non
modifié
« Art. 132-26-3 (nouveau). ‑ La juridiction de jugement peut également
soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance
électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
IV. – 1. L’article 723-7
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-7. – Non
modifié »
2. Après l’article 723-7 du même
code, il est inséré un article 723-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-7-1. –
Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 132-26-1 du
code pénal, le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution
du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible
de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle
la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de
décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance
électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux
interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s’il fait preuve de
mauvaise conduite, s’il refuse une modification nécessaire des conditions
d’exécution ou s’il en fait la demande, le bénéfice du placement sous
surveillance électronique peut être retiré par le juge de l’application des
peines par une décision prise conformément aux dispositions de
l’article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles
le justifient, le juge de l’application des peines peut également, selon les
mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance
électronique une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. »
V. – Non modifié
Section 1 quater (avant l’article 68 sexdecies)
Dispositions relatives aux modalités
d’exécution
des sentences pénales
Article 68 sexdecies
Suppression conforme
Article 68 septdecies
I. – L’article 474 du code
de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. – En
cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à
subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent
à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui
ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge
de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de
la peine.
« Cet avis précise que, sauf
exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui
sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas,
sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa
sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine
d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine
d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail
d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois,
dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire
d’insertion et de probation. »
II. – Après
l’article 723-14 du même code, sont insérées les sections 8 et 9
ainsi rédigées :
« Section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de
procédure pénale
« De la mise à exécution de
certaines peines privatives
de liberté à l’égard
des condamnés libres
« Art. 723-15. – Préalablement
à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une
condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour
laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un
an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total
des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le
ministère public communique au juge de l’application des peines, afin de
déterminer les modalités d’exécution de la peine, un extrait de la décision
accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l’application des
peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l’issue
de l’audience de jugement qu’il était convoqué devant ce magistrat, afin de
déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation
personnelle. A cette fin, le juge de l’application des peines peut charger le
service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier sa situation
matérielle, familiale et sociale. Le juge de l’application des peines peut
alors, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur
de la République, et selon la procédure prévue par l’article 712-6,
ordonner l’une des mesures mentionnées à cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas
faire l’objet d’une de ces mesures, le juge de l’application des peines peut
fixer la date d’incarcération. Si le juge de l’application des peines constate,
lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les
conditions légales lui permettant de bénéficier d’une mesure particulière
d’aménagement de l’exécution de sa peine, il l’informe des modifications à
apporter à sa situation pour être en mesure d’en bénéficier et le convoque à
nouveau.
« A défaut de décision du juge de
l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de
l’extrait de la décision ou dans le cas prévu par l’article 723-16, le
ministère public ramène la peine à exécution par l’incarcération en
établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou
exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation,
le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène
la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16 – Non modifié
« Art. 723-17 – Non modifié
« Art. 723-18 – Non modifié
« Art. 723-19. – Non modifié
Section 9 du chapitre II du titre II du livre V du code de
procédure pénale
« Dispositions applicables aux
condamnés en fin de peine
[Division et intitulé nouveaux]
« Art. 723-20 (nouveau). ‑ Conformément aux
dispositions de la présente section, et sans préjudice de l’application des
dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du
possible du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement
sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
« ‑ il reste trois mois d’emprisonnement à
subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée
supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
« ‑ il reste six mois d’emprisonnement à
subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée
supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
« Art. 723-21 (nouveau). ‑ Le directeur du service pénitentiaire
d’insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le
dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de
l’article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement,
la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite
du condamné en détention, d’absence de projet sérieux de réinsertion,
d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement ou de
refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le
directeur saisit par requête le juge de l’application des peines d’une
proposition d’aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des
obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal.
S’il ne saisit pas le juge de l’application des peines, il en informe le
condamné.
« Le juge de l’application des
peines dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de
la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République,
décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.
Le juge de l’application des peines communique immédiatement la proposition au
procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le
deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l’application des
peines statue en l’absence de cet avis.
« A défaut de réponse dans le délai
de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.
« Art. 723-22 (nouveau). ‑ Si le juge de l’application des peines refuse
d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est
susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République
devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour
d’appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à
compter de la réception du recours, la proposition est considérée comme
homologuée.
« Art. 723-23 (nouveau). ‑ Si le juge de l’application des peines décide
d’homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la
part du procureur de la République selon les modalités prévues par
l’article 712-9.
« Le procureur de la République peut
également directement saisir le président de la chambre de l’application des
peines de la cour d’appel en cas d’homologation tacite résultant de l’absence
de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines.
« Art. 723-24 (nouveau). ‑ Le juge de l’application des peines ou le
président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis
en application des dispositions de l’article 723-21 peuvent substituer à
la mesure d’aménagement proposée une des autres mesures prévues par
l’article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les
obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et
accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat
contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu’elle est rendue par le juge
de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de
la part du procureur de la République selon les modalités prévues par
l’article 712-9.
« Art. 723-25 (nouveau). ‑ Lorsque la proposition d’aménagement de la
peine est homologuée, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement
mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire
d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses
obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines
aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6.
Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le
procureur de la République.
« Art. 723-26 (nouveau). ‑ Pendant les trois mois précédant la date à
laquelle un des condamnés mentionnés à l’article 723-20 peut bénéficier
d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous
surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section,
le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut saisir
le juge de l’application des peines d’une proposition de permission de sortir,
selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22 et 723-23.
« Art. 723-27 (nouveau). ‑ Un décret détermine en tant que de besoin les
modalités et les conditions d’application des dispositions de la présente
section. »
Article 68 octodecies (nouveau)
Après l’article 721-2 du code de la
procédure pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi rédigé :
« Art. 721-3. ‑ Une
réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de
la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations
faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou
postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la
commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74.
Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion
criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu
au dernier alinéa de l’article 729 pouvant aller jusqu’à cinq années peut
leur être accordée.
« Ces réductions exceptionnelles
sont accordées par le tribunal de l’application des peines selon les modalités
prévues à l’article 712-6. »
Section 2 (avant l’article 69)
Dispositions relatives à l’exécution
des peines privatives de
liberté
Article 69 bis
Conforme
L’article 720-4 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Art. 720-4. – Lorsque
le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de
l’application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions
prévues par l’article 712-7, décider qu’il soit mis fin à la période de
sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit
réduite.
« Toutefois, lorsque la cour
d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application
des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du
code pénal, le tribunal de l’application des peines ne peut réduire la durée de
la période de sûreté ou y mettre fin qu’après que le condamné a subi une
incarcération d’une durée au moins égale à vingt ans.
« Dans le cas où la cour d’assises a
décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne
pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le
tribunal de l’application des peines ne peut accorder l’une de ces mesures que
si le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente
ans.
« Les décisions prévues par l’alinéa
précédent ne peuvent être rendues qu’après une expertise réalisée par un
collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près
la Cour de cassation qui se prononcent sur l’état de dangerosité du condamné.
« Par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa de l’article 732, le tribunal de l’application des peines
peut prononcer des mesures d’assistance et de contrôle sans limitation dans le
temps. »
L’article 720-1-1 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1o Supprimé ;
2o à 5o Non modifiés
I. – L’article 721 du code
de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721. – Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux
mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du
condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par
le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux
fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par
mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions
prévues à l’article 712-5.
« En cas de mauvaise conduite du
condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par
le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux
fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de
peines.
« Sa décision est prise dans les
conditions prévues à l’article 712-5. »
II. – L’article 721-1 du
même code est ainsi modifié :
1o Non modifié ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots :
« un mois », « deux jours », « deux mois » et
« quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots :
« deux mois », « quatre jours », « trois mois »
et « sept jours » ;
3o et 4o Non modifiés
III (nouveau). ‑ Dans
l’article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721
et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l’article
721-1 ».
Article additionnel après l’article 71 bis
Section 3 (avant l’article 72)
Dispositions relatives au recouvrement
des peines d’amende
Après l’article 707 du code de
procédure pénale, sont insérés les articles 707-2 à 707-4 ainsi
rédigés :
« Art. 707-2. – En
matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine
d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de
la date à laquelle le jugement a été prononcé.
« Lorsque le condamné règle le
montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant
de l’amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder
1 500 €.
« Dans le cas où une voie de recours
est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur
demande de l’intéressé, à la restitution des sommes versées.
« Un décret en Conseil d’Etat
détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. 707-3. –
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d’amende en matière
correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s’il
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la
date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
« Le président informe le condamné
que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de
recours.
« Art. 707-4 (nouveau). ‑ Les dispositions des articles 707-2 et 707-3
sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s’acquitter du
paiement du montant de l’amende en plusieurs versements étalés dans le temps,
dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents
du Trésor public. »
Article
72 bis (nouveau)
L’article 388 du code de procédure pénale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, le prévenu est
informé qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de
ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition, ou les
communiquer à son avocat qui le représente. »
Conforme
Section 4 (avant l’article 74 AA)
Dispositions relatives au casier
judiciaire
Articles 74 AA et 74 A
Conformes
Articles 74 B, 74 C et 74 D
Suppression conforme
Article 75 bis
Conforme
Titre III (avant l’article 76 A)
DISPOSITIONS
DIVERSES,
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ET
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Chapitre Ier A (avant l’article 76
A)
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article
76 A (nouveau)
L’Agence de maîtrise d’ouvrage des
travaux du ministère de la justice créée par le décret no 2001-798
du 31 août 2001 portant création de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des
travaux du ministère de la justice peut exercer à la demande du garde des
sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confiera, dans
les conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice.
L’agence peut négocier, conclure et gérer
à la demande et pour le compte de l’Etat, des baux prévus à l’article
L. 34-3-1 du code du domaine de l’Etat. La signature du bail intervient
après passation, entre l’Etat et l’agence, d’une convention qui prévoit
notamment les conditions et la durée de ces missions.
L’Agence de maîtrise d’ouvrage des
travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations
d’occupation temporaire sur le domaine public de l’Etat qui lui aura été remis
préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.
Article 76
B (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa
de l’article 3-2 de la loi no 83-629 du 12 juillet
1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots :
« d’un diplôme d’Etat » sont remplacés par les mots :
« d’une qualification reconnue par l’Etat ».
Chapitre
Ier (avant l’article 76 C)
Dispositions transitoires
Article 76 C (nouveau)
I. ‑ Les dispositions du
deuxième alinéa de l’article 40-2 du code de procédure pénale dans sa
rédaction issue de l’article 21 de la présente loi entreront en vigueur le
31 décembre 2007.
II. ‑ Jusqu’à cette date,
le deuxième alinéa de l’article 40-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l’auteur des faits est
identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite
la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d’opportunité qui la justifient. »
Conforme
Article 78
Suppression conforme
Article 79
Conforme
Article 81
Conforme
Article 81 bis A (nouveau)
L’ordonnance no 98-580 du
8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane
est abrogée.
Article 81 bis
Conforme
I. – Les dispositions de la
section 3 du chapitre V du titre X du livre IV du code de
procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la
convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d’extradition simplifiée
entre les Etats membres de l’Union européenne est applicable à la France.
II. – Les dispositions de l’article 696-40
du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la
convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats
membres de l’Union européenne est applicable à la France, sous réserve de son
application par l’Etat destinataire de la demande d’extradition.
III. – Les dispositions du
chapitre V du titre X du livre IV du même code résultant de la
présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à
l’extradition des étrangers ne sont applicables qu’aux demandes d’extradition
formées après la date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, les dispositions du second
alinéa de l’article 696-18 du même code sont applicables aux recours
formés contre les décrets d’extradition notifiés après la date de publication
de la présente loi.
I. – Les dispositions des
articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction
issue de l’article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux
demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la
date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français
conformément à l’article 32 de la décision-cadre du Conseil du
13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise
entre Etats membres.
II. ‑ Les dispositions
des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction
issue de l’article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux
demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une
déclaration conformément à l’article 32 de la décision-cadre du Conseil du
13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date
indiquée dans cette déclaration.
III. ‑ Dans les cas visés
aux I et II ou lorsqu’un mandat d’arrêt européen ne peut être adressé ou reçu,
pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47
sont applicables.
IV. ‑ Sous réserve des
dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base
d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un Etat membre de l’Union
européenne et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la
France avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure
applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure
pénale sauf si un mandat d’arrêt européen en original ou en copie certifiée
conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à
compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la
procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code
et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la
réception du mandat d’arrêt européen.
V. ‑ Sous réserve des
dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base
d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un Etat adhérant à l’Union
européenne et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la
France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d’Etat membre, la
procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de
procédure pénale sauf si un mandat d’arrêt européen en original ou en copie
certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante
jours à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce
cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du
même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à
compter de la réception du mandat d’arrêt européen.
Article 81 quinquies (nouveau)
I. ‑ Les dispositions de
l’article 474 du code de procédure pénale résultant de l’article 68 septdecies
de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
II. ‑ A compter de la
publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2006,
l’article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. ‑ En
cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à
subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est
présent à l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne
saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de
l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la
peine.
« Cet avis précise que, sauf
exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui
sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans
excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa
sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine
d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine
d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail
d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général auquel cas
le condamné est convoqué à comparaître devant le service pénitentiaire
d’insertion et de probation. »
III. ‑ Les dispositions
des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des
articles 68 septies et 68 octies de la présente loi
entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
Article 81 sexies (nouveau)
I. ‑ Les dispositions des
articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles résultant de
l’article 16 bis C de la présente loi sont applicables aux auteurs
d’infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal
officiel de la République française, mais ayant fait l’objet, après cette
date, d’une des décisions prévues par l’article 706-53-2 du même code.
Elles sont également applicables aux
personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi au Journal
officiel de la République française, une peine privative de liberté à
l’exception de celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-5 du
même code. Toutefois, les obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont
applicables si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à
compter du 1er octobre 2004, le tribunal de l’application des
peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi
selon la procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.
II. ‑ Les mentions
figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes
condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant des dispositions de
l’article 706-53-2 du même code sont inscrites dans le fichier.
Il est procédé, par les services de la
police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le
fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l’adresse de ces personnes
et l’inscrire au fichier et pour leur notifier qu’elles sont tenues aux
obligations prévues par l’article 706-53-5 du même code, à l’exception de
celles prévues à son avant-dernier alinéa.
Les recherches prévues à l’alinéa
précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant
l’identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers
prévues par l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale,
l’article 1649 A du code général des impôts et les articles 21
et 23 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période
de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal
officiel de la République française.
La divulgation de l’identité des
personnes dont l’adresse est recherchée en application des dispositions des
deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code
pénal.
Chapitre II (avant l’article 82)
Dispositions étendant certaines
dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française,
aux îles Wallis et
Futuna, aux Terres australes
et antarctiques
françaises et à Mayotte
Conforme
I et II. – Non modifiés
III. – Supprimé
IV. – Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1o A l’article 804, les mots :
« de la Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
2o L’article 804 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A l’exception des
articles 529-6 à 529-9 et 717 à 719, le présent code (Dispositions
Législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des
adaptations prévues au présent titre. » ;
3o L’article 850 est complété par un
phrase ainsi rédigée :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les
contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable
localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d’une
peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende
forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la
récidive. »
Article 84
Conforme
I et II. – Non modifiés
III. ‑ Les trois derniers
alinéas de l’article 695-14-1 du même code, en ce qu’ils font référence au
Système d’information Schengen, ne sont applicables qu’au territoire européen
de la République française.
Chapitre III (avant l’article 85)
Dispositions modifiant les codes des
communes applicables
à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française
et à la
Nouvelle-Calédonie
Conforme
Conforme
Conforme
Article 88
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 novembre 2003.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.
Composé et imprimé pour l’Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS