Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2004
TITRE PREMIER
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ
ET DE SÉCURITE SOCIALE
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif
aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux
objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de
la sécurité sociale pour l’année 2004.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
(Texte élaboré par la commission mixte
paritaire)
I. -
L’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale devient l’article
L. 114-6.
II. - Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est
complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Comité des finances sociales
« Art. L. 114-5. - I. - Le Comité des
finances sociales a pour missions :
« 1° De suivre l’évolution des comptes de tous les
régimes, organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires
par la loi, qui lui sont transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale
ou le ministre chargé du travail ;
« 2° De suivre les relations financières entre les
collectivités publiques et les régimes, organismes et dispositifs de protection
sociale rendus obligatoires par la loi. A ce titre, il vérifie notamment :
« a) L’application de l’article L. 131-7
relatif à la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales
par le budget de l’État ;
« b) L’évolution du périmètre respectif des
dépenses du budget de l’État et des régimes, organismes et dispositifs de
protection sociale rendus obligatoires par la loi ;
« c) L’évolution des transferts de recettes
entre l’État et les régimes, organismes et dispositifs de protection sociale
rendus obligatoires par la loi ;
« d) Les conditions dans lesquelles des
prestations sont servies par les régimes, organismes et dispositifs de
protection sociale rendus obligatoires par la loi pour le compte de l’État ou
des collectivités territoriales et des prestations réalisées par les services
de l’État ou des collectivités territoriales pour le compte de ces régimes,
organismes et dispositifs ;
« e) Les conditions de versement des
cotisations de sécurité sociale des employeurs publics ;
« 3° D’étudier, dans un cadre pluriannuel, les
facteurs d’évolution des recettes et des dépenses de protection sociale ;
« 4° De proposer des mesures de simplification des
relations financières entre les collectivités publiques et les régimes,
organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires par la loi.
« Il est saisi pour avis, par le Gouvernement ou par
le rapporteur général des lois de financement de la sécurité sociale nommé par
la commission en charge des affaires sociales au sein de chaque Assemblée, sur
tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant des incidences
importantes sur les relations financières entre les collectivités publiques et
la sécurité sociale.
« Il établit chaque année un rapport qui est rendu
public et transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 30 septembre.
« II. - Le Comité des finances sociales
comprend :
« 1° Quatre députés désignés par le Président de
l’Assemblée nationale et quatre sénateurs désignés par le Président du
Sénat ;
« 2° Huit représentants des régimes obligatoires de
base :
« a) Le président du conseil d’administration
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« b) Le président du conseil d’administration
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Le président de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l’article
L. 221-4 ;
« d) Le président du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« e) Le président du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« f) Le président du conseil central
d’administration de la mutualité sociale agricole ;
« g) Le président du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;
« h) Le président du conseil d’administration
de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
« 3° Quatre représentants de l’État, désignés par
décret.
« Le comité est renouvelable tous les trois ans. Il
est présidé par un des membres mentionnés au 1°, désigné d’un commun accord par
le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
« III. - Le Comité des finances sociales est assisté
par un secrétaire général, désigné d’un commun accord par le Président de
l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, qui assure l’organisation
de ses travaux et la préparation de ses dossiers et rapports. Il transmet aux
membres du comité tout élément d’analyse qu’il estime utile pour la
compréhension de l’évolution des finances sociales.
« Le comité élabore son règlement intérieur. Il se
réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour des réunions.
« Le comité peut se faire communiquer par les
administrations de l’État et tout régime ou organisme relevant de sa compétence
tous les renseignements d’ordre financier, comptable et administratif
nécessaires à l’exercice de ses missions. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le
1er janvier 2004.
(Texte du Sénat)
I. - L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l’article 2, les mots : « III, IV et V du même article » sont remplacés par les mots : « III, IV, V et VI du même article » ;
2° L’article 4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La caisse verse le 1er avril
2004 la somme de 1 097 307 635,44 € à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations
familiales et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés. »
II. - Est comptabilisée à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale sur l’exercice 2004, au titre des exonérations
de cotisations énumérées au 1° de l’article L. 131-9 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, la
somme de 1 097 307 635,44 € venant en déduction des
montants inscrits en provisions au 31 décembre 2001.
L’Agence centrale répartit ce montant entre la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale
des allocations familiales et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés, au prorata des créances sur exonérations de cotisations
comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre Ier quater du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - A l’article L. 135-1 du même code, les mots « , ainsi que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l’article L. 131-8 » sont supprimés.
III. - A l’article L. 137-1 du même code, les mots : « et au profit du fonds institué à l’article L. 131-8 » sont supprimés.
IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 137-6 du même code est supprimé.
V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d’inventaire nécessaire à l’établissement des comptes définitifs pour l’exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n’excédant pas la durée d’existence du service de liquidation mentionné au VI.
V bis. - L’article
L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l’État au titre de l’article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n’est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l’article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa. »
VI. - A. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2004, un service de liquidation du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, chargé :
1° D’arrêter le compte financier du fonds au 31 décembre 2003, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2° D’établir la situation active et passive du fonds au 31 décembre 2003 ;
3° D’assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et l’État ;
4° D’exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;
5° D’établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
B. - Le directeur du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d’ordonnancer les opérations visées au A.
L’agent comptable du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au A. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.
C. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2004.
VII. - Dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les divisions et les intitulés « Section 1. - Opérations de solidarité » et « Section 2. - Fonds de réserve » sont supprimés.
…………………….. Supprimé par la commission mixte paritaire ………………
(Texte de
l’Assemblée nationale)
I. - Le tableau de l’article 575 A du code général des
impôts est ainsi rédigé :
«
Groupes de produits |
Taux normal |
Cigarettes........................................................................................ |
62 |
Cigares............................................................................................ |
25 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les
cigarettes.......................... |
56 |
Autres tabacs à
fumer..................................................................... |
49,85 |
Tabacs à priser................................................................................ |
43 |
Tabacs à
mâcher............................................................................. |
29,6 |
»
II. - A l’avant-dernier alinéa du même article, la
somme : « 108 € » est remplacée par la somme :
« 128 € ».
III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Il est fixé à 68 € pour les tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes, à 60 € pour les autres tabacs à fumer et
à 89 € pour les cigares. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur le 5 janvier 2004.
Article 4 bis A
(nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans le septième alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 15,20 % » est remplacé par le pourcentage : « 22,27 % ».
II. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le pourcentage : « 0,35 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,32 % ».
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004.
(Texte du Sénat)
Les conseils généraux des départements d’outre-mer
peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour
1.000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription
administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de
consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au
prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de
prix la plus demandée.
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 376-1
et le troisième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité
sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Hors le cas où la caisse est appelée en
déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la
demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à
titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir
les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
« La personne victime, les établissements de santé,
le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la
survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
La méconnaissance de l’obligation d’information des caisses par l’assureur du
tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l’indemnité
forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même
décret. »
I bis. - L’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996
relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre
financier de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans le II de l’article 9, les mots :
« cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième
et huitième » ;
2° Dans le II de l’article 10, les mots :
« sixième et septième » sont remplacés par les mots :
« huitième et neuvième ».
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 211-11 du
code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque les prestations de
sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale
d’éducation spéciale ou de la commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel. »
(Texte du Sénat)
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « au sixième alinéa de l’article 62, » sont supprimés ;
2° Les mots : « au deuxième alinéa de l’article 154 bis » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis » ;
3° Après les mots : « au 4 bis », sont insérés les mots : « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 ».
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 et la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du même code, après les mots : « au 4 bis », sont insérés les mots : « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.
IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement des articles L. 131-6, deuxième alinéa, et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité serait contestée à raison de l’intégration, dans l’assiette des cotisations et contributions, de l’abattement prévu à l’article 62 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et de commerce de détail de carburants ».
II. - Un décret fixe les modalités d’application du
présent article.
III - Ces dispositions s’appliquent pour les contributions
dues à compter du 1er janvier 2004.
(Texte du Sénat)
Jusqu’au 31 décembre 2008, les contributions des
employeurs versées à une institution de retraite supplémentaire mentionnée à
l’article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, avant le dépôt de la
demande d’agrément ou la transformation en institution de gestion de retraite
supplémentaire prévus à cet article, ne sont soumises ni aux cotisations dont
l’assiette est définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
ou à l’article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions prévues à
l’article L. 136-1 et au 2° du I de l’article L. 137-11 du code de la
sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dès lors
qu’elles ont pour objet de former des provisions destinées à couvrir des
engagements de retraite évalués au 31 décembre 2003.
Le montant des contributions des employeurs non
assujetties en application de l’alinéa précédent ne peut excéder, pour
l’ensemble de la période, le niveau du complément nécessaire pour atteindre le
minimum de provisions requis pour l’agrément en qualité d’institution de
prévoyance dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale et au II de l’article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites. Le versement de ces contributions peut être
fractionné par exercices et l’exonération qui s’y attache n’est définitivement
acquise qu’à la date de dépôt de la demande ou de la transformation prévus à
l’article L. 941-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice des dispositions du présent article est
subordonné à la communication, à l’organisme chargé du recouvrement des
cotisations et contributions sociales mentionné à l’article L. 243-7 du
code de la sécurité sociale et, pour le régime agricole, à l’article L. 723-1
du code rural, des pièces mentionnées au IV de l’article 116 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Une institution ne peut bénéficier des dispositions du
présent article qu’à compter de la date à laquelle la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui a accusé
réception de la note technique prévue au IV de l’article 116 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - Dans le 3° du I de l’article L. 245-2 du code
de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception de » sont
remplacés par les mots : « sauf dans ».
I. - Au 2° du II du même article, les mots :
« et des spécialités remboursées sur la base d’un tarif arrêté en
application de l’article L. 162-16 » sont remplacés par les
mots : « à l’exception de celles qui sont remboursées sur la base
d’un tarif arrêté en application de l’article L. 162-16 ».
II. - 1. Dans le 1° du II du même article, la
somme : « 500 000 € » est remplacée par la
somme : « 1,5 million d’euros ».
2. Dans le tableau du III du même article, le taux :
« 10 % » est remplacé par deux fois par le taux :
« 6,5 % », le nombre : « 13 » est remplacé par le
nombre : « 16 » et le nombre : « 19 » est
remplacé par le nombre : « 21 ».
II bis. - L’article L. 245-3 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 245-3. — La contribution est
recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de
l’article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les
modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les
majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont
précisées par décret en Conseil d’État. »
III. - L’article L. 245-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-4. - Sont exonérées de
cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers
alinéas, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours
du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements
d’outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une
autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’un enregistrement en
application des dispositions de l’article L. 5121-13 du code de la santé
publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article
L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions
d’euros.
« Parmi les entreprises définies à l’alinéa
précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
« 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins
d’une entreprise ou d’un groupe dont le chiffre d’affaires hors taxes
consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15
millions d’euros ;
« 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du
capital d’une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d’affaires défini dans
les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre
d’affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d’euros. »
IV. — Les dispositions des I à III s’appliquent pour la
première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er
décembre 2004.
V. - Les entreprises redevables en 2003 de la taxe prévue
à l’article L. 5121-17 du code de la santé publique sont assujetties à une
contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, assise sur leur chiffre d’affaires hors
taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer du
1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 au titre des médicaments
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la
santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article
L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base
d’un tarif arrêté en application de l’article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale. Le chiffre d’affaires concerné ne prend pas en compte les
remises accordées par les entreprises.
Le taux de la contribution est fixé à 0,525 %. Le 3°
de l’article L. 225-1-1 et les articles L. 138-20 à L. 138-23 du
code de la sécurité sociale sont applicables à cette contribution
exceptionnelle, qui est exclue des charges déductibles pour l’assiette de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
La contribution fait l’objet d’un premier versement à
titre d’acompte au plus tard le 15 avril 2004, dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde de la contribution
est versé au plus tard le 15 avril 2005. Les modalités de déclaration de la
contribution exceptionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Le défaut de déclaration, la déclaration manifestement
erronée ou l’absence de paiement de la contribution entraînent une taxation
provisionnelle s’élevant à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en
France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer par le redevable au
cours de l’exercice 2003. Cette taxation provisionnelle peut faire l’objet d’un
recours amiable auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
A défaut de contestation dans les deux mois de sa notification, ce montant
provisionnel a un caractère définitif et la taxation provisionnelle devient une
taxation forfaitaire.
Le non-respect des règles déclaratives et de paiement
entraîne une majoration de 10 % du montant de la contribution. Cette
majoration peut faire l’objet d’un recours amiable auprès de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale. Un même redevable ne peut faire l’objet à
la fois de la majoration et de la taxation forfaitaire.
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - Après la section
1 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est
rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des fabricants ou
distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé
autres que les médicaments
et prestations associées mentionnés à l’article L. 165-1
« Art.
L. 245-5-1. - Il est institué au profit de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des
entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en
France de dispositifs médicaux à usage
individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré
de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments
mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation
associées inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article
L. 165-1.
« Art. L. 245-5-2. - La
contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier
exercice clos au titre :
« 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris
l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes,
des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de
la contribution, qui interviennent en
France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations
mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis
par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes
ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les
rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des
produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
« 2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion
des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et
des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1 ;
« 3° Des frais de publication et des achats d’espaces
publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de
commission paritaire ou d’un agrément défini dans les conditions fixées par
décret, dès lors qu’un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations
y est mentionné.
« Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas
précédents à un abattement forfaitaire de 100 000 €.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %.
« Art. L. 245-5-3.
- Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues
aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors
taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou
dans les départements d’outre-mer, au titre des produits et prestations
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1, est inférieur à
7,5 millions d’euros.
« Parmi les entreprises définies à l’alinéa précédent, ne
bénéficient cependant pas de cette exonération.
« 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d’une
entreprise ou d’un groupe dont le chiffre d’affaires hors taxes consolidé,
défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 7,5 millions
d’euros ;
« 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d’une
ou plusieurs entreprises dont le chiffre d’affaires défini dans les conditions
prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d’affaires visé
au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d’euros.
« Art. L. 245-5-4. - La
contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur
le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
« Art. L. 245-5-5. - La
contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque
année.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3°
de l’article L. 225-1-1 et aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les
modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les
majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont
précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 245-5-6.
- Les modalités d’application de la présente section sont définies par décret
en Conseil d’État. »
II. - A l’article L. 138-20 du même code, les
mots : « et L. 245-1 » sont remplacés par les mots :
« , L. 245-1 et L. 245-5-1 ».
III. - Les dispositions du présent article sont
applicables pour la première fois à l’assiette déterminée au titre de l’année
2003.
(Texte du Sénat)
I. - A. - L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l’alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38. »
I. - L’article L. 138-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-2. - La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d’affaires hors taxes défini à l’article L. 138-1.
« L’assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile et celui réalisé l’année civile précédente.
« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s’impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %. Néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.
« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - L’article L. 138-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L 138-4. - La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l’année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l’année suivante, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante. »
III. - Les dispositions des I A à II sont applicables au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2004.
IV. - A. - Les articles L. 138-5 et L. 138-6 et les deux premiers alinéas de l’article L. 138-15 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
B. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 137-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Les entreprises d’assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
« La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l’article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
C. - L’article L. 138-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-7. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l’article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
D. - L’article L. 138-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-17. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l’article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
E. - Les dispositions du présent IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
…………………………………………………………………………………….
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASSURANCE MALADIE
………….…….…
Supprimé par la commission mixte paritaire………….…...
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L’article L. 5121-10 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-10. - Pour une spécialité
générique définie au 5° de l’article L. 5121-1, l’autorisation de mise sur
le marché peut être délivrée avant l’expiration des droits de propriété
intellectuelle qui s’attachent à la spécialité de référence concernée. Le
demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits
concomitamment au dépôt de la demande.
« Lorsque l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d’une
spécialité générique, elle en informe le titulaire de l’autorisation de mise
sur le marché de la spécialité de référence.
« Le directeur général de l’agence procède à l’inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d’un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu’après l’expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
« Aux seules fins d’en garantir la publicité, le
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé tient disponible au public la liste des titres de propriété
intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à
cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l’exactitude des informations
fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l’agence sont
fixées par une décision de son conseil d’administration. »
II. - Le 1° de l’article L. 5121-20 du même code est
ainsi rédigé :
« 1° Les critères scientifiques justifiant le cas
échéant l’exonération des études de biodisponibilité des spécialités génériques
définies au 5° de l’article L. 5121-1, les modalités de création de
groupes génériques en l’absence de spécialité de référence, ces groupes étant
définis au 5° de l’article L. 5121-1, et la procédure d’inscription au
répertoire des groupes génériques mentionnés à l’article
L. 5121-10 ; ».
…………………………………………………………………………………….
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l’article L. 162-16-4 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-5. - Le prix de cession
au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché et
inscrites sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique,
majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au
prix de vente aux établissements de santé déclaré par l’entreprise au Comité
économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s’ajoute une
marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à la
gestion et à la dispensation de ces spécialités.
« A défaut de déclaration ou en cas d’opposition
définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par arrêté des
ministres compétents après avis du comité et au plus tard dans un délai de
soixante-quinze jours après l’inscription de la spécialité sur la liste prévue
à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la
spécialité figurait sur cette liste préalablement à l’obtention de
l’autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours
après l’obtention de cette autorisation. La fixation du prix de cession tient
compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des
prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou
constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation du médicament et
de l’amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par
la commission prévue à l’article L. 5123-3 du même code, ainsi que des
frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité
pharmaceutique.
« Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession
au public n’est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur
cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché
sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie
lorsqu’elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d’un
établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d’achat majoré
de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la
taxe sur la valeur ajoutée.
« Un accord conclu à cet effet entre le comité et
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises
concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, précise les conditions
dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants,
les critères de l’opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix
de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre
l’entreprise.
« Sont constatées et poursuivies dans les conditions
fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux
conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. »
II. - Au 1° de l’article L. 162-17-4 du même code, après les mots : « le prix », sont insérés les mots : « ou le prix de vente déclaré mentionné à l’article L. 162-16-5 » et, après les mots : « de ces médicaments », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ».
III. – Supprimé.
IV. - La dernière phrase de l’article L. 5126-4
du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les conditions d’utilisation,
le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions
de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et le prix de
cession des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale. »
…………………………………………………………………………………….
(Pour coordination)
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
I. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une
sous-section 2 comprenant les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 et
intitulée « Frais d’hospitalisation afférents aux activités de soins de
suite ou de réadaptation et aux activités de psychiatrie de certains
établissements de santé privés ».
II. - L’article L. 162-22-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour les
établissements de santé privés mentionnés à l’article L. 6114-3 du code de
la santé publique » sont remplacés par les mots : « Pour les
activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement
mentionnées aux a et b du 1° de l’article L. 6111-2 du code
de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés
aux d et e de l’article L. 162-22-6 » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ainsi
que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement
autorisées ou reconnues au sein d’un établissement » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de facturation des prestations
d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance
maladie. » ;
4° Les 6° et 7° sont abrogés.
III. - L’article L. 162-22-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Chaque année est défini un objectif quantifié
national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de
réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d
et e de l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le
montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des
soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées
par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Le contenu de cet objectif
est défini par décret.
« Le montant de l’objectif quantifié national est
arrêté par l’Etat en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l’article
L. 162-43, les évolutions de toute nature à l’issue desquelles des
établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements
se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,
notamment celles relatives aux conversions d’activité. » ;
2° Au II, après les mots : « au titre des soins
dispensés l’année précédente », sont insérés les mots : « , des prévisions
de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ».
IV. - L’article L. 162-22-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-22-3. - I. - Chaque année,
l’État détermine :
« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne
dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article
L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l’article L. 162-22-2. Ces
évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
« 2° Les variations maximales et minimales des taux
d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux
établissements par les agences régionales ;
« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation
nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162-22-1.
« II. - La Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés communique à l’État, aux agences régionales de
l’hospitalisation ainsi qu’aux organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé, pour l’ensemble des régimes
obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs
du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162-22-2 et
sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.
« Lorsqu’il apparaît que l’état définitif des
charges au titre des soins dispensés l’année antérieure ou le montant des
charges constatées pour le premier trimestre n’est pas compatible avec
l’objectif de l’année en cours, l’État peut modifier les tarifs des prestations
mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 de manière à garantir son
respect dans les conditions prévues au I du présent article.
« III. - Le décret prévu au II de l’article
L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges
supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
V. - L’article L. 162-22-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-22-4. — Chaque année, l’État
détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à
L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations
mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 des établissements de la
région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements
et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9
du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des
objectifs du schéma d’organisation sanitaire et des orientations du conseil
régional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour
accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la
qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen
d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article
L. 162-22-3. »
VI. - L’article L. 162-22-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-22-5. - I. - Les tarifs
des prestations afférents aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou
de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au d de
l’article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés
en application du II de l’article L. 162-22-3, au 1er mars
de l’année en cours.
« II. - L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22-6. »
VII (nouveau). - A la fin du premier alinéa de l’article
L. 6122-19 du code de la santé publique, les mots : « du présent code
et du 7° de l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale »
sont supprimés.
(Texte du Sénat)
I. - Dans la section 5 du chapitre II du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il
est inséré une sous-section 3 intitulée « Frais d’hospitalisation
afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des
établissements de santé » et comprenant les articles L. 162‑22-6
à L. 162-22-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-22-6. - Un décret en Conseil d’État,
pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à
facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie mentionnées au a du 1° de l’article L. 6111-2 du code
de la santé publique, y compris les activités d’alternative à la dialyse en
centre et d’hospitalisation à domicile, exercées par les établissements
suivants :
« a) Les établissements publics de santé à
l’exception des hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code
de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes
incarcérées mentionnés à l’article L. 6141-5 du même code ;
« b) Les établissements de santé privés à but
non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;
« c) Les établissements de santé privés à but
non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application
de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
« d) Les établissements de santé privés
autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de
l’hospitalisation ;
« e) Les établissements de santé privés
autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
« Ce décret précise :
« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation
sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des
moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge
des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires
de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
« 2° Les catégories de prestations pour exigence
particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à
facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale ;
« 3° Les modalités de facturation des prestations
d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance
maladie.
« Art. L. 162-22-7. - L’État fixe la liste
des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le
marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur
présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en
sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi
que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus
des prestations d’hospitalisation susmentionnées.
« Bénéficient d’un remboursement intégral de la part
prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie les
établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des
produits et prestations établi par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation dans des conditions définies par décret.
« Lorsque l’établissement adhérent ne respecte pas
les stipulations de ce contrat et après qu’il a été mis en demeure de présenter
ses observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 %
de la part prise en charge par l’assurance maladie et en tenant compte des
manquements constatés.
« Les établissements qui n’ont pas adhéré au contrat
de bon usage des médicaments et des produits et prestations bénéficient d’un
remboursement à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes
obligatoires d’assurance maladie.
« Dans tous les cas, la différence entre le montant
remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
« Art. L. 162-22-8. - Par dérogation aux
dispositions de l’article L. 162-22-6, certaines activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les
établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d
de l’article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la
mobilisation de moyens importants quel que soit le volume d’activité réalisé,
peuvent bénéficier d’un financement conjoint sous la forme de tarifs de
prestations d’hospitalisation et d’un forfait annuel versé, dans les conditions
prévues à l’article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par
décret.
« Art. L. 162-22-9. - I. - Chaque année est
défini un objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1°
de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les
activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile,
exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article
L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges
supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux
frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans
le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
« Le montant de cet objectif commun est arrêté par
l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« Cet objectif prend en compte, outre la part
mentionnée à l’article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l’issue
desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces
établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique
ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,
notamment celles relatives aux conversions d’activité.
« II. - Un décret en Conseil d’État précise les
modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments
mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 compatibles avec le
respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les
prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours,
mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7
et L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les changements de
régime juridique et de financement de certains établissements ou services ou
activités des établissements concernés. Pour les éléments mentionnés aux 1° et
2° du I du même article, il est également tenu compte de l’état provisoire des
charges au titre des soins dispensés l’année précédente communiqué dans les
conditions prévues au II de l’article L. 162-22-10. Les tarifs nationaux
des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont également déterminés
à partir des données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un
échantillon représentatif d’établissements.
« Art. L. 162-22-10. - I. - Chaque
année, l’État fixe, selon les modalités prévues au II de l’article
L. 162-22-9, les éléments suivants :
« 1° Les tarifs nationaux des prestations
mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la
participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories
d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel
médical ;
« 2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à
l’article L. 162‑22-8 ;
« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques
s’appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus,
des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte
d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste,
permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la
zone considérée.
« Ces éléments prennent effet, à l’exception de ceux
pris en application du II, à compter du 1er mars de l’année en
cours.
« II. - La Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés communique à l’État, aux agences régionales de
l’hospitalisation ainsi qu’aux organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé pour l’ensemble des régimes
obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs
du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162-22-9 en
distinguant, d’une part, le montant annuel des charges afférentes à la
fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-7 et, d’autre part, le montant annuel des
autres charges et la répartition de ce montant total par région, par
établissement et, le cas échéant, par nature d’activité en identifiant les
dépenses relatives aux activités d’alternative à la dialyse en centre et
d’hospitalisation à domicile.
« Lorsqu’il apparaît que l’état définitif des
charges au titre des soins dispensés l’année antérieure ou le montant des
charges constatées pour le premier trimestre n’est pas compatible avec
l’objectif de l’année en cours, et après analyse des différents facteurs
d’évolution des charges par activités médicales, notamment les facteurs
relatifs aux pratiques médicales et aux besoins de santé de la population, l’État
modifie, après consultation des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et privés, les tarifs des
prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 de manière à
garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article.
« III. - Le décret prévu au II de l’article
L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges
supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les
établissements de santé privés mentionnés au e de l’article
L. 162-22-6 sont fixés par l’État.
« Art. L. 162-22-11. - Dans les
établissements mentionnés aux a, b et c de l’article
L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de
l’article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient
géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation
des soins et de l’hébergement des malades non couverts par un régime
d’assurance maladie et à l’exercice des recours contre tiers.
« Art. L. 162-22-12. - L’État arrête le
montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-8 de chaque
établissement.
« Art. L. 162-22-13. - Il est créé, au sein
de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 4° du I de
l’article L.O. 111-3, une dotation nationale de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé
mentionnés aux a, b, c et d de l’article
L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des
engagements relatifs aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du
code de la santé publique, à ceux relatifs à la mise en œuvre des orientations
du schéma régional d’organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la
qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière
de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l’article
L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale
en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains
établissements. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6,
cette dotation participe également au financement des activités de soins
dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article
L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement
contractuel spécifique.
« L’État détermine, en fonction de l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie, le montant de la dotation nationale
et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales
et la part des dotations régionales affectée à l’ensemble des missions
d’intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères
d’attribution aux établissements.
« En vue de permettre un suivi des dotations
régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la
contractualisation, un bilan élaboré sur la base des données transmises par
chaque agence régionale de l’hospitalisation est transmis avant le 15 octobre
de chaque année au Parlement et aux organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et privés.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales
les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des
missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines
populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l’attribution d’une
dotation.
« Art. L. 162-22-14. - Le montant annuel
de la dotation de chaque établissement est fixé par l’État en fonction des
missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations
spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement, ou à défaut,
dans le cadre de l’engagement contractuel spécifique prévu à l’article
L. 162-22-13.
« Les modalités de versement et de prise en charge
de cette dotation ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des
sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont
fixées à l’article L. 162-22-15.
« Art. L. 162-22-15. - Les forfaits
annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles
L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés par douzième par les caisses
mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
« La répartition des sommes versées au titre de
l’alinéa précédent aux établissements mentionnés aux a, b et c
de l’article L. 162-22-6 d’une part, et la répartition de celles versées
aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article
d’autre part, entre les différents régimes obligatoires d’assurance maladie est
effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais
d’hospitalisation au titre des soins dispensés l’année précédente et supportées
par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie de ces établissements.
« Les modalités d’application du présent article
sont précisées par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 162-22-16. - La part des frais
d’hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie
au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les hôpitaux locaux
mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique et les
établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à
l’article L. 6141-5 du même code est financée par une dotation annuelle de
financement dans les conditions prévues à l’article L. 174-1.
« Art. L. 162-22-17. - Sans préjudice
des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil
d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives
des établissements de santé, détermine les modalités de contrôle, par les
agences régionales de l’hospitalisation mentionnées à l’article L. 6115-2
de ce code, de l’exécution des obligations législatives, réglementaires ou
contractuelles qui s’imposent aux établissements.
« Art. L. 162-22-18. - Les
établissements de santé sont passibles, après qu’ils ont été mis en demeure de
présenter leurs observations, d’une sanction financière en cas de manquement
aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article
L. 162-22-6, d’erreur de codage ou d’absence de réalisation d’une
prestation facturée.
« Cette sanction est prise par l’État à la suite
d’un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de
santé publique ou les médecins conseils des organismes d’assurance maladie
mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 1112-1 du code de la santé
publique. Elle est notifiée à l’établissement.
« Son montant est fonction du pourcentage des sommes
indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des
recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement ou, si le contrôle
porte sur une activité ou une prestation en particulier, sur la base des
recettes annuelles d’assurance maladie de cette activité ou prestation, dans la
limite de 5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de
l’établissement.
« Les modalités d’application du présent article
sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. - Dans la section 5 du chapitre II du
titre VI du livre Ier du même code, il est inséré, après
l’article L. 162-22-18, une sous-section 4 comprenant les articles
L. 162-24-1 à L. 162-30-1 et intitulée « Dispositions
diverses ».
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - La section 4 du
chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est ainsi modifiée :
1° Il est inséré, après l’article L. 162-16-5, un
article L. 162-16-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-6. - I. - Le tarif de
responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article
L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré
par l’entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce
dernier. A défaut de déclaration ou en cas d’opposition définitive du comité,
le tarif de responsabilité est fixé par un arrêté des ministres compétents
après avis du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours
après l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7. La
fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de
vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée
thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions
prévisibles ou réelles d’utilisation de la spécialité pharmaceutique et de
l’amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la
commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique.
« En aucun cas, la différence entre le tarif de
responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux
patients.
« Un accord conclu à cet effet entre le Comité
économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil
d’État précise la procédure et les conditions dans lesquelles sont effectuées
les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l’opposition du
comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être
révisés et les engagements que doit prendre l’entreprise.
« Sont constatées et poursuivies dans les conditions
fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions
aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
« II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées
au I sont remboursées en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au
1° de l’article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l’article L. 162-22-7,
sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la
facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l’établissement s’effectue
sur la base du montant de la facture majoré d’une partie de la différence entre
ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, les
mots : « au premier alinéa de l’article L. 162-17 » sont
remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 162-16-6 et à l’article L. 162-17 ».
II. - L’article
L. 165-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-7. - Les frais
d’acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la
liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des
prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1
et au 1° de l’article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l’article
L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à
l’article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce
tarif, le remboursement à l’établissement s’effectue sur la base du montant de
la facture majoré d’une partie de la différence entre ces deux éléments définie
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. »
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
Les dispositions des articles 18 à 27 sont applicables à
compter du 1er janvier 2005, à l’exception des dispositions de
l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction
issue de l’article 19 et des dispositions de l’article L. 162-22-6 du même
code dans leur rédaction issue de l’article 20 qui s’appliquent à compter du 1er
octobre 2004 dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et
e de l’article L. 162-22-6 dans sa rédaction issue de la présente
loi, sous réserve des dispositions suivantes.
I. - En 2005, par dérogation aux dispositions de
l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la fraction des tarifs
mentionnés au A du V du présent article et les frais afférents à la fourniture
de certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et prestations
ne sont pas facturés aux caisses mentionnées à l’article L. 174-2 du même
code par les établissements. Les établissements mentionnés aux a, b
et c de l’article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue
de la présente loi transmettent à échéances régulières à l’agence régionale de
l’hospitalisation, pour les activités mentionnées au même article, leurs
données d’activité y compris celles relatives aux consultations externes. Ils
lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques
et des produits et prestations mentionnés ci-dessus.
Les établissements transmettent une copie de ces
informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale.
L’agence régionale de l’hospitalisation procède, pour
chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les
régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’activité par application des
tarifs des prestations fixés en application de l’article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au A du V du présent
article et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits
et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L’agence régionale
arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse
mentionnée à l’article L. 174-2 du même code.
L’écart entre la valorisation de l’activité
prévisionnelle retenue pour clore l’exercice 2004 et la valorisation de
l’activité réellement constatée peut être imputé à due concurrence sur le
montant calculé en application de l’alinéa précédent.
L’agence régionale de l’hospitalisation procède à un
contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions de l’article
L. 162-22-18 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que
l’établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit
les sommes indûment versées du montant du ou des trimestres suivants.
II. - En 2005, dans les établissements de santé
mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par dérogation
aux dispositions des 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du même code,
les tarifs nationaux des prestations ne servent pas de base au calcul de la
participation de l’assuré. Cette participation est calculée sur la base des
tarifs de prestations fixés par l’agence régionale de l’hospitalisation selon
les conditions et modalités applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de
la présente loi.
III. - Pour la détermination en 2005 des éléments
mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, il est tenu compte
de l’état provisoire des charges afférentes aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris celles
relatives aux activités d’alternative à la dialyse en centre et
d’hospitalisation à domicile, au titre des soins dispensés l’année précédente
dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi ainsi que des
charges afférentes à la dispensation des médicaments et à la fourniture des
produits et prestations facturés en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 du même code dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Pour les années 2005 à 2012, l’État fixe, outre les
éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de
la sécurité sociale, des coefficients de transition moyens régionaux ainsi que
les écarts maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code de la région
après application de leur coefficient de transition. Les coefficients de
transition moyens régionaux atteignent la valeur 1 au plus tard en 2012.
L’État fixe les règles générales de modulation du
coefficient de transition entre les établissements de la région, dans le
respect des dispositions prévues à l’article L. 162-22-10 du même code.
Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article
L. 162-22-6 du même code applicables à chacun des établissements de santé
mentionnés au d du même article sont fixés dans le cadre d’un avenant
tarifaire à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en appliquant le
coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute
technicité propres à l’établissement aux tarifs nationaux des prestations
affectés, le cas échéant, d’un coefficient géographique. Le coefficient de
transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard en
2012. Le coefficient de haute technicité est égal à celui calculé pour l’année
2004. Ce coefficient s’applique jusqu’à la mise en œuvre des schémas régionaux
d’organisation sanitaire relatifs aux activités de réanimation, de soins
intensifs et de surveillance continue.
V. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions de la
présente loi s’appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Les prestations d’hospitalisation dispensées aux
assurés sociaux dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique
et odontologie mentionnées au a du 1° de l’article L. 6111-2 du
code de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés
aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie sur la base des deux éléments suivants :
1° Une fraction du tarif des prestations
d’hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° du I de l’article
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale déduction faite, le cas
échéant, de la participation de l’assuré correspondant à cette fraction ;
2° Une dotation annuelle complémentaire déterminée dans
les conditions prévues au D du présent V.
La fraction mentionnée au 1° est fixée par l’État dans
les conditions prévues à l’article L. 162-22-10 du même code et ne peut
être inférieure à 50 % en 2008.
B. - Le décret prévu au II de l’article L. 162-22-9
du même code fixe en outre les modalités selon lesquelles est déterminé chaque
année le montant total des dotations annuelles complémentaires mentionnées au A
compatible avec le respect de l’objectif.
C. - Dans les conditions prévues au I de l’article
L. 162-22-10 du même code, l’État détermine le montant total des dotations
annuelles complémentaires et fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3°
dudit I, les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires.
D. - Dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-12
du même code, l’État fixe, outre le montant des forfaits annuels de chaque
établissement, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque
établissement de santé mentionné aux a, b et c de
l’article L. 162-22-6 du même code, dans la limite du montant régional
fixé dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-10 du même code et
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, le montant
total des dotations annuelles complémentaires allouées aux établissements de la
région peut être supérieur au montant régional à concurrence de l’écart entre
le montant total des dotations annuelles de financement mentionnées à l’article
L. 174-1 du même code et le montant de la dotation régionale mentionnée à
l’article L. 174-1-1 du même code. Le montant de la dotation de chaque
établissement est fixé en tenant compte notamment de la dotation de l’année
précédente, de la fraction des tarifs des prestations prise en charge par les
régimes obligatoires d’assurance maladie fixée dans les conditions prévues au A
et le cas échéant de l’activité de l’établissement. Son montant tient également
compte des changements de toute nature à l’issue desquels la proportion de
patients non-assurés sociaux accueillis est notablement modifiée.
E. - Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 174-1 du même code, le montant total des dotations annuelles de
financement allouées aux établissements de la région en application du même
article peut être supérieur au montant de la dotation régionale prévue à
l’article L. 174-1-1 du même code à concurrence de l’écart entre le
montant total des dotations annuelles complémentaires mentionnées au 2° du A du
présent V et le montant régional prévu au C.
F. - Le budget mentionné à l’article L. 6145-1 du
code de la santé publique tient également compte de la dotation annuelle
complémentaire prévue au 2° du A du présent V.
G. - La modification du budget sur laquelle le directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation demande aux établissements de
délibérer en application des dispositions de l’article L. 6145-4 du même
code tient compte de la modification de la dotation annuelle complémentaire.
H. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a,
b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale, les recettes d’assurance maladie prises en compte pour l’application
des sanctions financières prises en application de l’article L. 162-22-18
du même code sont celles versées en application des dispositions du 1° du A du
présent V.
(Texte du Sénat)
I. - En 2004, les dispositions relatives au financement
des établissements de santé mentionnés à l’article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction
antérieure à la présente loi, le montant des dotations régionales est fixé en
tenant compte :
a) Pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, de l’activité constatée sur la base des
informations produites en application de l’article L. 6113-7 du code de la
santé publique et valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité et
en tenant compte de l’évolution prévisionnelle de l’activité ;
b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de
suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés
aux articles L. 174-5 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale et
de celles fixées en application des articles L. 6141-2, L. 6141-5 et
L. 6414-7 du code de la santé publique, des informations produites en
application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du même code et des
orientations des schémas d’organisation sanitaire et des priorités nationales
ou locales en matière de politique sanitaire.
B. - Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 6145-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la
présente loi, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrête,
dans le respect du montant de la dotation régionale limitative définie au A,
pour chaque établissement de santé, le montant des dépenses autorisées pour
l’exercice 2004 en tenant compte :
a) Pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, de l’activité de l’établissement valorisée aux
tarifs de référence nationaux par activité et de l’évolution prévisionnelle de
l’activité et, le cas échéant, des orientations des schémas d’organisation
sanitaire, des priorités nationales ou locales en matière de politique
sanitaire et du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de
suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés à
l’article L. 174-5 du code de la sécurité sociale et de celles fixées en
application de l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, de
l’évolution prévisionnelle de l’activité, des orientations du schéma régional
d’organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet
d’établissement et du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrête, au plus tard le 15 février, les autorisations de dépenses de l’établissement et les prévisions de recettes du budget de l’année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables à l’Assistance publique
- Hôpitaux de Paris. Les compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation
sont, en ce qui concerne l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, exercées
dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6147-1
du code de la santé publique.
C. - Les établissements mentionnés aux a, b
et c de l’article L. 162‑22-6 du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances régulières,
pour les activités mentionnées au même article, leurs données d’activités y
compris celles relatives aux consultations externes. Ils transmettent
également, selon la même périodicité, la consommation de certaines spécialités
pharmaceutiques et de certains produits et prestations figurant sur une liste
arrêtée par l’État.
Au vu de l’évolution de l’activité de l’établissement
valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité, l’État révise, le cas
échéant, le montant des dépenses autorisées et fixe le montant de la dotation
globale et des tarifs de prestations dans le respect de la dotation régionale
limitative prévue au A.
II. - En 2004, les dispositions des articles
L. 162-22-2 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du
code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la
présente loi.
1. Les prestations d’hospitalisation des activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie sont établies selon les
modalités suivantes :
a) En application des dispositions du 1° de
l’article L. 162-22-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, jusqu’au 30 septembre. Les tarifs de ces prestations sont
fixés en application des dispositions de l’accord national, des accords
régionaux et de l’arrêté mentionnés respectivement aux articles
L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162‑22‑7 du même code
et s’appliquent du 1er mai au 30 septembre ;
b) En application du 1° de l’article
L. 162-22-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, à
compter du 1er octobre. Les tarifs de ces prestations sont
fixés en application du 2 et s’appliquent à compter du 1er octobre.
2. A. - L’État fixe, au plus tard le 1er septembre,
dans le respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162-22-2 du même
code, les éléments suivants :
1° Les tarifs nationaux de prestations d’hospitalisation,
y compris celles afférentes aux activités d’alternative à la dialyse en centre
et d’hospitalisation à domicile ;
2° Les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs
nationaux et aux forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-8 du
même code ;
3° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi
que les écarts maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des
établissements de chaque région après affectation de leur coefficient de
transition.
Il fixe également, avant le 15 septembre, les règles
générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 3°.
B. - Les tarifs des prestations de chaque établissement
sont fixés dans le cadre d’un avenant à son contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens. Ils sont calculés en appliquant le coefficient de transition et, le
cas échéant, le coefficient de haute technicité propres à l’établissement aux
tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d’un coefficient
géographique.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de
calcul des éléments prévus aux 1° à 3° du A ainsi que les modalités de calcul
du coefficient de transition et du coefficient de haute technicité applicable à
chaque établissement.
III. - Pour l’année 2004, l’État fixe les
conditions dans lesquelles certains médicaments bénéficiant d’une autorisation
de mise sur le marché et certains produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale peuvent être pris en
charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations
d’hospitalisation mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6
du même code.
(Texte du Sénat)
A compter du 1er octobre 2004, il est créé auprès du ministre chargé de la santé un comité ayant pour mission d’évaluer l’application de la tarification à l’activité et notamment :
- d’évaluer sa mise en œuvre et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé ;
- de mesurer son état d’avancement au regard des
objectifs fixés pour 2008 et 2012 par l’article 28 de la présente loi ;
- d’identifier les principales difficultés rencontrées par les parties prenantes, dont les établissements de santé et les agences régionales de l’hospitalisation ;
- d’assister et d’informer ces parties prenantes ;
- de formuler toute proposition susceptible d’améliorer la mise en œuvre et le suivi de cette tarification.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 6133-4 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6133-5. - Pendant une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu’ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu’ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article L. 6133-1.
« Les médecins libéraux exerçant leur activité au
sein des groupements autorisés à participer à l’expérimentation peuvent être
rémunérés par l’assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires
dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation et du directeur de l’union régionale des caisses
d’assurance maladie. Préalablement à la
fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l’échelon régional
avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les
professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de
coopération sanitaires pour la part de leur activité qu’ils exercent au sein de
ces groupements peuvent
être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur
statut ou de leur contrat de travail selon des modalités fixées par une
convention conclue entre l’établissement public de santé ou l’établissement
privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant
opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à
participer à l’expérimentation et le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation.
« Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle
expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un
établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b,
au c et au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.
« Ces groupements sont constitués en vue de réaliser
l’un des objectifs suivants :
« 1° Remplir une mission de soins autorisée dans les
conditions mentionnées à l’article L. 6133-1 ;
« 2° Constituer une équipe commune de professionnels
médicaux exerçant son activité au bénéfice d’une mission de soins assurée par
les établissements de santé membres du groupement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en
œuvre et d’évaluation de cette expérimentation. »
(Texte du Sénat)
I. - A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
Les agents du corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.
La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au 1er alinéa et le supplément de pension qui en découle, seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le bénéfice du supplément de pension résultant de l’intégration de cette prime est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et à condition d’avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.
Les deux conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de services accomplis dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière
En aucun cas, le montant de la pension d’un agent du corps des aides soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu’il aurait obtenu s’il n’avait pas été promu dans ce corps.
II. - Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet.
…………………………………………………………………………………….
…………………….…. Supprimé par la commission mixte paritaire……………..
(Texte du Sénat)
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de la couverture définie au présent
article les actes et prestations qui sont effectués pour répondre à des
exigences législatives, réglementaires ou contractuelles autres que celles
figurant au présent code, et qui ne sont pas rendus nécessaires par l’état du
patient, à l’exception des certificats de constatation de coups et blessures ou
de sévices. Toutefois, lorsque ces actes et prestations s’inscrivent dans une
démarche de prévention, ils sont remboursés dans le cadre des contrats de santé
publique signés entre les médecins et les caisses d’assurance maladie. »
(Texte du Sénat)
I. - L’article L. 162-4 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4. - Les médecins sont
tenus de signaler sur l’ordonnance, support de la prescription, le caractère
non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent :
« 1° Lorsqu’ils prescrivent une spécialité
pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au
remboursement ou à la prise en charge par l’assurance maladie, telles qu’elles
figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 162-17 ;
« 2° Lorsqu’ils prescrivent un produit ou une
prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques telles
qu’elles figurent sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ;
« 3° Lorsqu’ils prescrivent des actes ou prestations
en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de
remboursement, telles qu’elles figurent sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 162‑1-7 ;
« 4° Lorsqu’ils prescrivent des actes et prestations
non remboursables en application de l’article L. 321-1.
« Lorsque les médecins réalisent des actes non
remboursables, ils n’établissent pas le document prévu à l’article
L. 161-33. »
II. - A la section 2 du chapitre II du
titre VI du livre Ier du même code, il est rétabli, avant la sous-section 1,
un article L. 162-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-8. - Les dispositions de
l’article L. 162-4 s’appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux
sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne. »
III. - A la section 3 du chapitre II du
titre VI du livre Ier du même code, il est inséré un article
L. 162-13-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-13-3. - Lorsque les directeurs
de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non
remboursables, ils n’établissent pas le document ouvrant droit aux prestations
de l’assurance maladie prévu à l’article L. 161-33. »
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent au
15 février 2004.
…………………….…. Supprimé par la commission mixte paritaire……………..
…………………………………………………………………………………….
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I - Le premier alinéa du II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies. »
II - Le II de l’article L. 315-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application du dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l’absence de justification de l’arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l’assuré. »
III - Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 315-2 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci, il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L’article L. 162-12-17 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si les accords comportent des engagements relatifs
à la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques, ils ne peuvent être
conclus qu’après avoir reçu l’avis de l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à
compter de la réception du texte par l’agence. A l’expiration de ce délai,
l’avis est réputé favorable. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les accords régionaux sont approuvés par le
directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, après avis favorable du directeur d’au moins une autre caisse
nationale d’assurance maladie, qui dispose d’un délai de quarante-cinq jours
pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires. A l’expiration de ce délai, l’accord est réputé approuvé. Les
accords nationaux ou régionaux entrent en vigueur à compter de leur
publication.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces accords sont
contraires aux objectifs qu’ils poursuivent, le ministre chargé de la santé ou,
pour les accords régionaux, le représentant de l’État dans la région peuvent en
suspendre l’application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
« Les accords nationaux sont transmis dès leur
entrée en vigueur par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Les accords régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l’union
régionale des caisses d’assurance maladie au représentant de l’État dans la
région. Les accords sont également transmis, en tant qu’ils concernent les
médecins, aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. »
II. - L’article
L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Des contrats de bonne pratique sont définis, à
l’échelon national par les parties aux conventions mentionnées aux articles
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 322-5-2 et, à l’échelon régional, par les unions
régionales des caisses d’assurance maladie et les représentants désignés par
les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels
conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique
qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu’il
prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la
participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et
L. 722-4. Lorsqu’ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent
être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en œuvre
mentionnés dans la convention nationale.
« Le complément de rémunération ou la majoration de
participation peuvent être modulés en fonction de critères d’expérience, de
qualité des pratiques ou d’engagements relatifs à la formation, au lieu
d’installation et d’exercice du médecin dans les conditions prévues par ces
contrats. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , défini
par la convention, » sont supprimés ;
3° Le onzième alinéa est
ainsi rédigé :
« Le contrat peut comporter des engagements
spécifiques en matière de permanence des soins ou d’implantation ou de maintien
dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 25 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du
23 décembre 1998) et au 3° du II de l’article 4 de l’ordonnance
n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins. » ;
4° Au douzième alinéa, les mots : « Les
conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322‑5‑2 »
sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements
relatifs à la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques, ils ne
peuvent être proposés à l’adhésion des professionnels de santé qu’après avoir
reçu l’avis de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Cet
avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du
texte par l’agence. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Les contrats régionaux sont approuvés par le
directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, après avis favorable du directeur d’au moins une autre caisse
nationale d’assurance maladie qui dispose d’un délai de quarante-cinq jours
pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires. A l’expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou
de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont
contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre
chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l’État
dans la région peuvent en suspendre l’application. Cette décision est notifiée
aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur
entrée en vigueur par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par
l’union régionale des caisses d’assurance maladie au représentant de l’État
dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu’ils concernent
les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral. »
III. - A l’article L. 162-12-19 du même code, les
mots : « , et après consultation des syndicats représentatifs des
professions concernées » sont remplacés par les mots : « , et
après consultation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé, si les accords comportent des engagement relatifs à la sécurité, la
qualité ou l’efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des
professions concernées ».
IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 162-5-11 du même code est ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles le niveau de la participation peut être majoré ou modulé par le
contrat de bonne pratique prévu à l’article L. 162-12-18 auquel le médecin
a adhéré. »
V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles
L. 645-2 et L. 722-4 du même code est ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par le contrat de
bonne pratique prévu à l’article L. 162-12-18 auquel le professionnel de
santé a adhéré, ainsi que les conditions dans lesquelles une modulation du
niveau de la participation peut être également prévue pour le médecin qui
adhère à un contrat de bonne pratique. »
VI. - Au 2° de l’article L. 162-14-1 du même code,
les mots : « ces engagements prennent la forme d’accords de bon usage
des soins prévus par l’article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas
une annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par
l’article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions
mettent en œuvre conformément aux articles L. 162-5, L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322‑5-2 ; »
sont supprimés.
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 183-1 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 183-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1-1. - Les unions
régionales des caisses d’assurance maladie peuvent passer des contrats avec des
réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans
une aire géographique définie.
« Les engagements de ces réseaux de professionnels
de santé et les objectifs quantifiés associés peuvent porter sur l’évaluation
et l’amélioration des pratiques des professionnels concernés, la mise en œuvre
des références médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en œuvre
d’actions de prévention et de dépistage.
« Le contrat prévoit le montant des financements
alloués à la structure en contrepartie de ces engagements ainsi que les
conditions dans lesquelles les actions font l’objet d’une évaluation.
« Les unions régionales des caisses d’assurance
maladie transmettent pour avis ces contrats, en tant qu’ils concernent les
médecins dans le cadre de leur activité libérale, aux unions mentionnées à
l’article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans
un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les
unions susmentionnées. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, après avis
favorable du directeur d’au moins une autre caisse nationale d’assurance
maladie, qui dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à
compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l’expiration
de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
« Les dispositions du présent article s’appliquent
également aux médecins exerçant dans les centres de santé mentionnés à l’article
L. 162-32-1. »
(Texte du Sénat)
L’article
L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des contrats de santé publique sont définis, à
l’échelon national par les parties à la ou les conventions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et
L. 162-14, et, à l’échelon régional, par les unions régionales des caisses
d’assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires
de la ou des conventions nationales. Les professionnels conventionnés peuvent
adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir
droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu’ils sont conclus au niveau
régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles
générales de mise en œuvre mentionnés dans la convention
nationale. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , définis
par la convention, » sont supprimés ;
3° Il est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements
relatifs à la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques, ils ne
peuvent être proposés à l’adhésion des professionnels de santé qu’après avoir
reçu l’avis favorable de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la
réception du texte par l’agence. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé
favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, après avis
favorable du directeur d’au moins une autre caisse nationale d’assurance
maladie, qui dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à
compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à
l’expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont
contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre
chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l’État
dans la région peuvent en suspendre l’application. Cette décision est notifiée
aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur
entrée en vigueur par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par
l’union régionale des caisses d’assurance maladie au représentant de l’État
dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu’ils concernent
les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le I de l’article 4 de la loi n° 88-16 du
5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l’article L. 6315-1 du code de la santé publique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n’est pas tenu compte des revenus tirés de l’activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l’article L. 6315-1 du code de la santé publique. »
II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-5-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-14. - Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l’article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l’article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l’article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l’assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l’article L. 162-5 du présent code ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l’article L. 162-5-9. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »
(Texte du Sénat)
I. - Pour 2004 le montant maximal des dépenses du fonds
institué à l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) est fixé à
106 millions d’euros.
Ce fonds est doté de 15 millions d’euros au titre de
l’exercice 2004.
II. - Au II de l’article 25 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 précitée, il est inséré, après le premier alinéa,
un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2006, le fonds peut
contribuer aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d’une offre d’hébergement,
au sens de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de
santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. A ce
titre, il peut, par dérogation, assurer le financement d’une mission chargée de
conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l’assurance
maladie ».
…………………………………………………………………………………….
…………………….Supprimé par la commission mixte paritaire…………………
(Texte du Sénat)
I. - Le montant de la dotation globale pour le
financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article
L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d’euros
pour l’année 2004.
II. - L’article L. 1142-22-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-22-1 - L’office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d’activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales dont l’office a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu public. »
(Texte du Sénat)
L’article L. 6416-1 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art.
L. 6416-1. - Les activités relevant des missions de l’établissement
public de santé de Mayotte et réalisées jusqu’au 31 décembre 2003 dans les
dispensaires de Mayotte sont intégrées à l’établissement public de santé à
compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations,
créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration
demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des
dispositions de l’article 64 de la loi de programme pour l’outre-mer
(n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité
départementale et l’établissement public de santé fixent les modalités de mise
à disposition de l’établissement public de santé des personnels, locaux et
équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars
2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de
cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les
conditions prévues à l’article 20 de l’ordonnance n° 96-1122 du
20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte.
L’établissement public de santé de Mayotte bénéficie au titre de l’article
L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l’État pour le
fonctionnement des dispensaires. »
(Texte du Sénat)
Le Fonds national d’assurance maladie de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés contribue, pour le
compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, en 2003, à hauteur de
155,4 millions d’euros, au fonds de concours créé par l’État en vue de l’achat,
du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux
traitements d’un grand nombre de personnes exposées à un agent microbien,
toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cadre d’un acte terroriste.
Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les règles mises en œuvre au titre de l’année 2003 pour l’application de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
(Texte du Sénat)
Après les mots : « des accords », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. »
…………………………………………………………………………………….
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES
DE SÉCURITE SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies
professionnelles
…………………………………………………………………………………….
Section 2
Branche famille
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
I. - L’article L. 511-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La prestation d’accueil du jeune
enfant ; »
2° Les 9° et 10° sont abrogés ;
3° Le 11° devient le 9°.
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi rédigé :
« TITRE III
« PRESTATION
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
« CHAPITRE Ier
« Dispositions
générales relatives à la prestation d’accueil
du jeune enfant
« Art. L. 531-1. - Ouvrent droit à la prestation d’accueil
du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un
âge limite.
« Cette
prestation comprend :
« 1°
Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à
l’article L. 531-2 ;
« 2°
Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article
L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ;
« 3°
Un complément de libre choix d’activité versé, dans les conditions définies à l’article
L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d’activité
professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un
enfant ;
« 4°
Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions
définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de
la garde d’un enfant.
« La
personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour
percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée au 1° et l’allocation
de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3°
et 4°.
« Le
bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au
4°.
« Art.
L. 531-2. - La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée au ménage
ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque
enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté
ou accueilli en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article
L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Dans ce second cas,
elle est versée même si l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné à
l’article L. 531-1 mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article
L. 512-3.
« La
date de versement de cette prime est fixée par décret.
« Le
plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d’enfants nés ou à
naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par
un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit
par une personne seule.
« Le
montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et
revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient
conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Art.
L. 531-3. - L’allocation de base est attribuée, à compter du premier jour du
mois de la naissance du ou des enfants, au ménage ou à la personne dont les
ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est versée jusqu’au dernier jour
du mois civil précédant celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge limite
prévu au premier alinéa de l’article L. 531-1.
« L’allocation
est versée à compter du premier jour du mois de l’arrivée au foyer, pour chaque
enfant adopté ou confié en vue d’adoption. Dans ce cas, elle est versée même si
l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné au premier alinéa de l’article
L. 531-1, mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article
L. 512-3. La durée de versement de l’allocation est égale à celle définie
à l’alinéa précédent.
« Le
plafond de ressources est celui défini à l’article L. 531-2.
« Plusieurs
allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de
naissances multiples ou en cas d’adoptions multiples simultanées.
« Art. L. 531-4. - I.
- 1. Le complément de libre choix d’activité est versé à taux
plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle
pour s’occuper d’un enfant.
« Les
conditions d’assimilation d’un mandat d’élu à une activité professionnelle au
sens de l’alinéa précédent sont définies par décret.
« 2.
Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité
ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son
montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation
suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont
définies par décret.
« Les
modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux
personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du
travail, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 615-1 et à l’article L. 722-1
du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28
du code rural ainsi qu’aux élus locaux sont adaptées par décret.
« Ce
complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale
déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette
durée qu’en cas de cessation de l’activité ou de la formation.
« II.
- Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire
du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le droit au
complément est ouvert le mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant ou
le mois de l’arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux
1° à 3° du II de l’article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à
une durée maximale.
« III.
- L’ouverture
du droit est subordonnée à l’exercice antérieur d’une activité professionnelle
suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
« Cette
activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d’une
période de référence précédant soit la naissance, l’adoption ou l’accueil de l’enfant
pour lequel l’allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure
lorsque le bénéficiaire compte plus d’un enfant à charge. Cette durée varie
selon le nombre d’enfants à charge.
« Les
situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par
décret en fonction du rang de l’enfant.
« Les
deux membres d’un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de
libre choix d’activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple
exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation
professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut
être attribué à chacun d’entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans
que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse
être supérieur à celui du complément à taux plein.
« IV.
- Pour les
enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le complément est versé pendant
une durée minimale à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants,
sous réserve des dispositions du II.
« Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément est
également versé pour les enfants dont l’âge, au moment de leur arrivée au foyer
des adoptants, est supérieur à l’âge limite mentionné à cet article. La durée
de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l’alinéa
précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l’article L. 512-3.
« V. - L’âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l’article
L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont
augmentés en cas :
« l°
De naissances multiples d’enfants d’un nombre déterminé ;
« 2°
D’arrivées simultanées d’un nombre déterminé d’enfants, adoptés ou confiés en
vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, au foyer
des adoptants.
« VI.
- Par
dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par
décret, le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé,
pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d’activité
du parent bénéficiaire alors qu’il a un enfant à charge remplissant des
conditions d’âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la
charge d’un nombre déterminé d’enfants.
« VII.
- Le
montant du complément de libre choix d’activité est majoré lorsque la personne
y ouvrant droit ne bénéficie pas de l’allocation de base mentionnée au 2° de l’article
L. 531-1.
« Art.
L. 531-5. - I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au
ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée
à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une
personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail pour assurer
la garde d’un enfant.
« Ce
complément comprend :
« a)
Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions
sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
« b)
Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la
garde de l’enfant.
« Le
complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le
ménage ou la personne seule dispose d’un minimum de revenus tirés d’une
activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge
des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret
précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice
du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par
décret.
« La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique
pas :
« - lorsque la
personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
« - lorsque la personne
ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations
mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux
articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
« - aux personnes
bénéficiaires d’une des allocations mentionnées à l’article L. 524-1 du
présent code et à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des
familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion
professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.
« II.
- Lorsque
le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant
des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour
chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante
maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
« Lorsque
le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article
L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions
sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux
de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le
montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé
conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« III.
- La
rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en
charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités
mentionnées à l’article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge
ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du
ménage. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante
maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article
L. 772-1 du même code.
« IV.
- Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le
complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant
réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à
cet article mais inférieur à un âge limite.
« V. - Un décret détermine les
conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments
de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
« Art.
L. 531-6. - Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à
une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret,
pour assurer la garde d’un enfant et que sont remplies les conditions d’ouverture
du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil
du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la
forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le
montant versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne.
« Pour
la garde d’un enfant qui répond à la condition d’âge mentionnée au IV de l’article
L. 531-5, les montants versés sont réduits.
« L’aide
n’est versée que si l’enfant est gardé un minimum d’heures au cours du mois,
dans des conditions définies par décret.
« L’aide
est versée par l’organisme débiteur de prestations familiales.
« Art.
L. 531-7. - Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du
mois civil au cours duquel la demande est déposée. Il cesse au premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel l’une des conditions cesse d’être
remplie.
« Art.
L. 531-8. - Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l’article
L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L’employeur
est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur
de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées
par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à
sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la
réception des formulaires de déclaration. L’organisme mentionné au premier
alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des
sommes restant dues, pour le compte de l’ensemble des régimes concernés sous
les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Les
mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art.
L. 531-9. - Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable
avec le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier
alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé au
titre du VI de l’article L. 531-4.
« Le
complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la
personne bénéficie du complément de libre choix d’activité à taux partiel pour
l’exercice d’une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des
conditions définies par décret.
« Art.
L. 531-10. - En cas de décès d’un enfant, le complément de libre choix d’activité
et l’allocation de base, versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant
une durée fixée par décret.
« CHAPITRE II
« Dispositions
relatives au cumul
avec d’autres prestations
« Art.
L. 532-1. - L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant n’est
pas cumulable avec le complément familial défini à l’article L. 522‑1.
« L’allocation
de base versée en application du deuxième alinéa de l’article L. 531-3 n’est
pas cumulable avec l’allocation de soutien familial et avec le complément
familial.
« Art.
L. 532-2. - I. - Le complément de libre choix d’activité n’est pas cumulable avec
le complément familial.
« II.
- Le
complément de libre choix d’activité à taux plein n’est pas cumulable pour le
bénéficiaire avec :
« 1°
L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
« 2°
L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour
maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2
et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10
à L. 732-12-1 du code rural et à l’article 17 de la loi n° 97-1051 du
18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines ;
« 3°
L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
« 4°
Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
« 5°
Un avantage de vieillesse, d’invalidité ou la pension servie aux militaires en
application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Le
service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d’interruption
du versement du complément de libre choix d’activité, poursuivi jusqu’à l’expiration
du droit.
« III.
- Le
complément de libre choix d’activité à taux partiel n’est pas cumulable pour le
bénéficiaire, à l’ouverture du droit, avec les indemnisations et l’allocation
de remplacement mentionnées aux 1° à 5° du II. Il est cumulable, en cours de
droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° du II
perçues au titre de l’activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a
exercée.
« IV.
- Lorsque
le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à
charge, le complément est cumulable, le mois d’ouverture du droit, avec les
indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.
« CHAPITRE III
« Dispositions
relatives aux examens médicaux
de la mère et de l’enfant
« Art.
L. 533-1. - Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la
justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de
la mère prévu en application de l’article L. 2122-1 du code de la santé
publique.
« Le
versement de l’allocation de base est subordonné à la passation des examens
médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132-2 du même code donnant
lieu à l’établissement d’un certificat de santé.
« Un
décret définit les conditions dans lesquelles sont produites les justifications
ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation d’accueil du jeune
enfant est suspendue lorsque ces justifications ne sont pas fournies. »
III. - 1. A l’article
L. 755-10-1 du même code, les mots : « est versée » sont
remplacés par les mots : « ainsi que la prestation d’accueil du jeune
enfant visée à l’article L. 531-1 sont versées ».
2. La
section 6 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi
rédigée :
« Section 6
« Prestation d’accueil
du jeune enfant
« Art. L. 755-19. - La prestation d’accueil
du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l’article
L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent
code.
« L’allocation
de base de la prestation d’accueil du jeune enfant n’est pas cumulable avec les
allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d’un seul
enfant à charge.
« L’allocation
de base et le complément de libre choix d’activité de cette prestation ne sont
pas cumulables avec le complément familial défini à l’article L. 755-16. »
IV. - 1. Les sections 10, 11
et 13 du chapitre V du titre V du livre VII, la section 3 du chapitre VII du
titre V du livre VII et le titre IV du livre VIII du même code sont abrogés.
2. Le premier
alinéa de l’article L. 161-9 du même code est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’allocation
parentale d’éducation prévue au chapitre II » sont remplacés par les
mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil
du jeune enfant prévu à l’article L. 531-4 » ;
b) Les mots : « de cette allocation ou
de ce congé » sont remplacés par les mots : « de ce complément
ou de ce congé ».
3. Au
premier alinéa de l’article L. 241-6 du même code, les mots :
« et des aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants » sont
supprimés.
4. Au
dernier alinéa du I de l’article L. 241-10 du même code, les mots :
« l’allocation de garde d’enfant à domicile prévue à l’article L. 533-1 »
sont remplacés par les mots : « le complément de libre choix du mode
de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde
à domicile ».
5. L’article
L. 333-3 du même code est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4°
Le complément de libre choix d’activité à taux plein de la prestation d’accueil
du jeune enfant prévu à l’article L. 531-4 ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5°
Le complément de libre choix d’activité à taux partiel de la prestation d’accueil
du jeune enfant à l’ouverture du droit de celui-ci. »
6. a) Dans l’intitulé de la section 1 du
chapitre Ier du titre VIII du livre III du même code, les mots : « de
l’allocation pour jeune enfant, de l’allocation parentale d’éducation »
sont remplacés par les mots : « de la prestation d’accueil du jeune
enfant ».
b) L’article L. 381-1 du même code est ainsi
modifié :
- au premier alinéa, les
mots : « de l’allocation pour jeune enfant ou de l’allocation
parentale d’éducation » sont remplacés par les mots : « de l’allocation
de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou du complément de libre
choix d’activité de cette prestation » ;
- au deuxième alinéa, les
mots : « de l’allocation parentale d’éducation à taux partiel »
sont remplacés par les mots : « du complément de libre choix d’activité
à taux partiel ».
7. A l’article
L. 522-1 du même code, les mots : « la charge d’un nombre d’enfants
ayant tous au moins l’âge au-delà duquel l’allocation pour jeune enfant ne peut
plus être prolongée » sont remplacés par les mots : « la charge
d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé
au premier alinéa de l’article L. 531-1 ».
8. L’article
L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
a) Le c
du 1° est abrogé ;
b) Le d
du 1° devient le c et le e du 1° devient le d ;
c) Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6°
A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois
civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu’au mois civil de la
naissance de l’enfant. »
9. Le 6°
de l’article L. 544-8 du même code est ainsi rédigé :
« 6°
Le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune
enfant ; ».
10. Le
premier alinéa de l’article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots :
« à l’exception de l’allocation de parent isolé », sont insérés les
mots : « , de l’allocation de base, du complément de libre choix du
mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de
libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant lorsque le
bénéficiaire a un seul enfant à charge » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots :
« sauf en cas de changement de situation de famille pour l’allocation de
parent isolé et sauf en cas de » sont remplacés par les mots :
« sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde
de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité
de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge,
de changement de situation de famille pour l’allocation de parent isolé ou de ».
11. A l’article
L. 755-3 du même code, les références : « L. 512-1,
L. 512-2, L. 512-3 » sont remplacées par les références :
« L. 512-1 à L. 512-4 ».
12. A l’article
L. 755-16 du même code, les mots : « ait au moins l’âge au-delà
duquel l’allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée » sont
remplacés par les mots : « ait un âge supérieur à l’âge limite prévu
au premier alinéa de l’article L. 531-1 et qu’au moins l’un d’entre eux
ait un âge inférieur à un âge limite ».
13. Dans l’intitulé
du chapitre VII du titre V du livre VII du même code, les mots :
« Aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants » sont supprimés.
IV bis. - 1 A l’article
L. 755-2-1 du même code, les mots : « à L. 755‑25 »
sont remplacés par les mots : « à L. 755-22 » ;
2. Dans la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-4 et dans le
troisième alinéa de l’article L. 331-7 du même code, les mots :
« à l’article L. 512-4 et » sont supprimés. Dans le deuxième
alinéa de l’article L. 331‑6 du même code, les mots :
« aux articles L. 512-3 et L. 512-4 » sont remplacés par
les mots : « à l’article L. 512-3 » ;
3
(nouveau). A l’article L. 815-7 du même code, la référence :
« L. 757-2, » est supprimée ;
4
(nouveau). Dans le premier alinéa de l’article L. 815-17 du même code, les
mots : « aux articles L. 757-2 et » sont remplacés par les
mots : « à l’article » ;
5
(nouveau). Dans le 3° du III de l’article L. 136-2 du même code, les
mots : « aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et »
sont supprimés ;
6 (nouveau).
A l’article L. 421-5 du code de l’action sociale et des familles, la
référence : « L. 841-1 » est remplacée par la référence :
« L. 531-1 » ;
7
(nouveau). Le 9° du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est
abrogé ;
8
(nouveau). Dans le III du même article, les références : « , 8° et
9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;
9
(nouveau). Dans le IV du même article, la référence : « et 9° »
est supprimée. »
V. - Les modalités d’application
des I à III sont définies par décret en ce qui concerne les âges d’ouverture à
la prestation d’accueil du jeune enfant ou à ses compléments, ses montants, sa
durée de versement et par décret en Conseil d’État pour les autres
dispositions.
VI. - Au chapitre II du titre
Ier du livre V du code de la sécurité sociale, il est rétabli un
article L. 512-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-4. - Les prestations
familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption,
à la condition que :
« 1°
Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou
soient confiés en vue d’adoption par le service de l’aide sociale à l’enfance
ou par un organisme autorisé pour l’adoption ;
« 2°
Le ou les enfants soient confiés en vue d’adoption ou adoptés par décision de l’autorité
étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire
français et que le postulant à l’adoption ou l’adoptant soit titulaire de l’agrément
mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-15 du code
de l’action sociale et des familles. »
VII - 1. Les dispositions du
présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les
enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour
les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée
était postérieure au 31 décembre 2003.
2. Les
personnes qui ont perçu moins de cinq mensualités d’allocation pour jeune
enfant au titre de la grossesse pour des mois antérieurs au 1er janvier 2004
bénéficient de la prime à la naissance dans le courant du mois de janvier 2004.
Les mensualités d’allocation pour jeune enfant perçues à ce titre
antérieurement au 1er janvier 2004 sont déduites du montant de la prime à la
naissance.
3. Les
personnes bénéficiaires de l’allocation pour jeune enfant, de l’allocation d’adoption,
de l’allocation parentale d’éducation, de l’allocation de garde d’enfant à
domicile ou de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier
2004 pour un enfant né avant cette date, continuent à percevoir ces allocations
jusqu’à leur terme.
Les
personnes qui bénéficient au 1er janvier 2004 des prestations
mentionnées à l’alinéa précédent pour un enfant né avant cette date, et qui ont
à compter du 1er janvier 2004 un nouvel enfant à charge du fait d’une
naissance ou d’une adoption, ouvrent droit à la prestation mentionnée aux II et
III pour l’ensemble des enfants à charge qui remplissent les conditions de
cette prestation. Le droit à la prestation mentionnée aux II et III est dans ce
cas ouvert le mois qui suit la naissance de l’enfant. Toutefois, en cas de
bénéfice de l’allocation de garde d’enfant à domicile ou de l’aide à la famille
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, le droit au complément de
libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois qui
suit le trimestre civil où intervient la naissance de l’enfant. Pour les
personnes ayant bénéficié de l’allocation parentale d’éducation avant le 1er
janvier 2004, le complément de libre choix d’activité est versé sans examen des
conditions d’activité professionnelle antérieures.
4. A
compter du 1er janvier 2007, l’ensemble des ménages et personnes
bénéficient de la prestation prévue aux II et III dès lors qu’ils répondent à
ses conditions de droit.
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
L’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu’ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
« 1° Sont nécessaires à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
« 2° Sont nécessaires à l’information des ressortissants sur l’ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d’une prestation par ces organismes. »
II. - Au second alinéa, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par le présent article ».
…………………………………………………………………………………….
…………………….…. Supprimé par la commission mixte paritaire……………..
Section 3
Branche vieillesse
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
L’article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « le 1er janvier 2004 » sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004 » ;
2° Au III, la date : « 1er janvier
2004 » est remplacée par la date : « 1er juillet
2004 ».
(Texte du Sénat)
Le bénéfice des dispositions de l’article 74 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est
étendu aux sapeurs-pompiers professionnels admis jusqu’au 31 décembre 2003 au bénéfice
d’un congé pour difficulté opérationnelle accordé dans les conditions prévues à
l’article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à
la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration
des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la
cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels.
TITRE V
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2003
…………………………………………………………………………………….
TITRE VI
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRÉSORERIE
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 133-3 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’admission en non-valeur des créances autres que
les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et
accessoire, est prononcée par le conseil d’administration de l’organisme de
sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
II. - L’article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3. - L’admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du
livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article
L. 243-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-2.
- L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France
remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des
contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle
auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un
organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l’employeur peut désigner un
représentant résidant en France qui est personnellement responsable des
opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d’application
du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en
Conseil d’État. »
II. - Il est inséré, dans le code rural, après l’article
L. 741-1, un article L. 741-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-1-1.
- L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France
remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des
contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle
auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un
organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Pour remplir ses obligations, l’employeur peut désigner un représentant
résidant en France qui est personnellement responsable des opérations
déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d’application du
présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil
d’État. »
(Texte du Sénat)
I. - Avant la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis intitulée « Droits des cotisants », comprenant l’article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« A la suite de l’analyse du litige, l’agence centrale peut demander aux organismes d’adopter une position dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, s’ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l’agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. »
II. - L’article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié :
A. - Le 2° est ainsi rédigé:
« 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; ».
B. - Après le 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis D’assurer l’application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
« 3° ter D’autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
« 3° quater D’harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 243-6-1 ;
« 3° quinquies
D’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de
recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de
recouvrement à ces actions ; ».
III. - Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
(Pour
coordination)
(Texte élaboré
par la commission mixte paritaire)
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 243-7
du code de la sécurité sociale et L. 324-12 du code du travail, les mises
en demeure prévues par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et
les contraintes prévues par l’article L. 244-9 du même code, les ordres de
recettes mentionnés à l’article 163 et les états exécutoires mentionnés à
l’article 164 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique pris par les agents chargés du
contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale relative aux
cotisations et aux contributions sociales et aux contributions recouvrées en
application du 3° de l’article L. 225-1-1, mentionnés à l’article
L. 243-7 du code de la sécurité sociale, par les organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du même
code et par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les
conditions prévues à l’article L. 225-1-1 à la suite des actions de
contrôle menées en application des articles L. 225-l-l (3°) et
L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 324-12 du
code du travail sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés par le
moyen tiré de l’illégalité de l’agrément du ou des agents ayant procédé aux
opérations de contrôle ou par le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur.
II. - La deuxième phrase de l’article L. 243-9 du
code de la sécurité sociale est supprimée ainsi que l’avant-dernière phrase du
dernier alinéa du V de l’article 126 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
(Texte du Sénat)
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l’État sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements. »
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l’État. Elle peut demander l’assistance des organismes mentionnés à l’alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement.
« Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. »
III. - L’article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6 - La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l’article L.O. 132-3 du présent code. »
…………………………………………………………………………………….
(Texte du Sénat)
I. - L’article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d’une aide de l’État, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations patronales dues.
« Les débiteurs dont l’exploitation ou l’entreprise agricole est issue d’une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes antérieures de cotisations sociales pour l’emploi de main-d’oeuvre salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu’ils s’engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites dettes. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;
b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « , pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l’article L.725-21 du code rural ; » ;
3° Le III est abrogé.
II. - La demande d’aide prévue au I de l’article 52 de la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 précitée doit être présentée à l’autorité administrative de l’État dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA
POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LES
OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La sécurité sociale est au
cœur de notre politique de solidarité et de notre contrat social. Grâce à un
financement dépendant des revenus de chacun, elle permet une véritable
solidarité entre l’ensemble de nos concitoyens. Elle est un élément central de
notre pacte républicain.
La qualité de notre système
de protection sociale est reconnue tant en France qu’à l’étranger. Les régimes
de retraite sont l’expression de la solidarité entre les générations. Les plus
âgés des Français bénéficient aujourd’hui de ressources d’un niveau comparable
à celui des ressources des plus jeunes générations. Les régimes d’assurance
maladie nous assurent un égal accès à des soins de qualité. C’est d’abord cette
caractéristique qui assure l’excellence de notre système de santé. Notre
politique familiale permet d’assurer un bon niveau de ressources aux familles
les plus nombreuses et favorise un bon accueil des enfants.
Toutefois, la viabilité de
notre système de protection sociale est menacée. De nombreuses inéquités
demeurent, liées à l’emploi ou à l’appartenance socioprofessionnelle. Par
ailleurs, le drame de l’été 2003 a pointé certains dysfonctionnements de notre
système de veille et d’alerte sanitaires auxquels il nous faut impérativement
remédier. Enfin et surtout, des difficultés financières significatives sont
devant nous. Le vieillissement de la population et notre aspiration commune à
mieux vivre entraînent une forte croissance des dépenses. A partir de 2007,
avec l’arrivée à la retraite des premières générations issues du baby boom,
l’évolution des recettes pourrait être insuffisante pour financer une progression
trop rapide, et concomitante, de ces dépenses. Le ralentissement conjoncturel
actuel aggrave, par ailleurs, la situation financière.
Face à cette situation, le
choix du Gouvernement n’est pas de recourir à des expédients conjoncturels mais
de moderniser en profondeur notre sécurité sociale en respectant et en
confortant ses principes fondateurs, en particulier la solidarité et la justice
sociale, et en garantissant sa viabilité financière et son efficience.
La loi portant réforme des
retraites a été promulguée le 21 août 2003. Elle est le résultat d’un
processus de concertation qui a duré plusieurs mois. Elle garantit l’équité de
notre système de retraites tout en assurant sa viabilité financière.
Dans le domaine de la santé,
le projet de loi de santé publique a été présenté au Parlement. Il donne, pour
la première fois, un véritable cap à notre politique de santé. La modernisation
de l’hôpital est, elle aussi, en marche grâce au plan « Hôpital
2007 ». Enfin, le Gouvernement a lancé une démarche de diagnostic, de
concertation et de négociation qui aboutira d’ici septembre 2004 à une
modernisation ambitieuse, nécessaire mais longtemps repoussée, de notre système
d’assurance maladie.
La sauvegarde de notre
sécurité sociale, et donc des éléments fondamentaux de notre pacte social, est
en jeu. Le Gouvernement s’est engagé résolument dans l’action. Le dialogue avec
les différents partenaires, le choix de la confiance, mais aussi la
détermination sont les clefs de la réussite.
1. La politique de santé et d’assurance maladie
La santé publique, la promotion de l’innovation
thérapeutique et de l’excellence du système de soins, la modernisation de
l’assurance maladie et l’amélioration de la prise en charge des personnes
fragiles sont les principales priorités de la politique de santé et d’assurance
maladie.
1.1. Première orientation : priorité à la santé
publique
La santé publique est un
devoir impérieux. Dans notre pays qui a tacitement préféré l’approche curative
individuelle à la prévention et à la santé publique, il s’agit de renforcer
l’action collective et préventive pour améliorer l’état de santé de la
population. C’est dans cet objectif que le Gouvernement a déposé un projet de
loi relatif à la politique de santé publique au Parlement.
Le premier objet du projet
de loi est de clarifier le rôle de l’État en la matière. Si l’État n’a pas le
monopole de l’action dans ce domaine, il lui revient d’organiser, sous son
autorité, un partenariat associant les différents acteurs.
Le deuxième objet du projet
de loi relatif à la politique de santé publique est de définir une série
d’objectifs de santé publique. Ces objectifs permettront de donner une
véritable direction commune aux acteurs. Une question clé est de savoir si les
ressources consacrées au système de santé ont le meilleur impact possible sur
l’état de santé de la population. Le projet de loi a pour ambition d’améliorer
la correspondance entre les moyens engagés et les résultats obtenus.
Le troisième grand objectif
du projet de loi est d’organiser l’action sur le terrain, là où se gagne la
bataille de la santé publique. Il revient à l’État d’organiser, d’impulser et
de coordonner l’action sur le terrain. Cette coordination est indispensable,
comme l’a montré la catastrophe de cet été. Il faut éviter la dispersion des
moyens.
Cette politique de santé
publique conduira enfin au développement de la prévention dans notre pays,
alors que ses insuffisances actuelles expliquent, dans une large mesure, le
niveau relativement élevé de mortalité prématurée (avant soixante-cinq ans)
dans notre pays.
Parmi les objectifs de santé
publique, la lutte contre le cancer apparaît particulièrement importante compte
tenu du nombre de décès causés chaque année par ce fléau (150 000). Le
« plan cancer » a été lancé en mars 2003 par le Président de la
République, qui a fait de la lutte contre le cancer un grand chantier
présidentiel depuis juillet 2002. Le plan cancer comporte soixante-dix mesures
articulées autour de six objectifs : prévenir, dépister, soigner,
accompagner, comprendre et découvrir, mobiliser. La généralisation du dépistage
du cancer du sein devient réalité ; les mammographies continueront à être
prises en charge par l’assurance maladie. Ces mesures traduisent une vision
rénovée d’un combat partagé par les patients, leurs proches et les équipes
médicales et soignantes. Le plan cancer est exemplaire de ce que devrait être
la réforme de notre système de santé.
1.2. Deuxième orientation : l’excellence du système de soins
La recherche de l’excellence
du système de santé vise à une meilleure utilisation des moyens consacrés à la
santé et, par conséquent, doit permettre simultanément d’améliorer l’état de
santé de la population et de réduire le rythme de croissance des dépenses.
Cette politique passe
d’abord et avant tout par une meilleure organisation des acteurs, le
développement de processus de soins innovants et l’utilisation des outils,
notamment technologiques, les plus efficients. Elle doit rester en parfaite
cohérence avec les objectifs de santé publique.
Dans ce cadre et comme cela
a été fait pour les masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de l’examen du
projet de loi relatif à la politique de santé publique, il sera rétabli un
ordre des pédicures-podologues.
La politique nationale en
direction de l’hôpital, en particulier à travers l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie prévu à l'article 44 de la présente loi, prend en
compte les inégalités territoriales et vise au rattrapage des régions
sous-dotées.
a) La modernisation de
l’hôpital
La modernisation de l’hôpital
à travers le plan « Hôpital 2007 » est une des composantes les plus
visibles de la politique de promotion de l’excellence des soins conduite par le
Gouvernement.
Cette modernisation passe
d’abord par une relance sans précédent de l’investissement hospitalier. En
dégageant un financement supplémentaire de 6 milliards d’euros d’ici 2007,
le Gouvernement a amplifié de près d’un tiers le rythme naturel des
investissements hospitaliers. Cet effort d’investissement permet d’accompagner
les priorités sanitaires nationales (cancer, urgences et périnatalité) et
toutes les autres priorités de santé publique, telles que la prise en charge
des personnes âgées ou la psychiatrie.
En 2004, le Gouvernement
mettra en œuvre les moyens pour permettre aux établissements de santé de
certaines zones frontalières de fidéliser les étudiants infirmiers qui
souhaitent exercer dans ces établissements après obtention de leur diplôme.
La modernisation passe aussi
par une allocation efficiente des ressources à travers la tarification à l’activité.
Ce mode de tarification vise à libérer le dynamisme des établissements de santé
et leur potentiel d’adaptation dans un environnement en mutation. A l’étude
depuis plus de dix ans, il sera mis en œuvre progressivement à partir de 2004.
L’objectif est d’aboutir à une convergence des modalités de financement et des
tarifs entre secteurs public et privé à une échéance de dix ans. L’entrée en
vigueur de la tarification à l’activité permettra aussi la reconnaissance des
missions d’intérêt général (recherche, enseignement, innovations et recours) et
de certaines activités particulières (urgences, prélèvement d’organes par
exemple).
La recherche de la proximité
est également le gage d’une meilleure réponse aux besoins des usagers. Une
ordonnance de simplification dans le domaine sanitaire a traduit cet objectif
en modernisant et en simplifiant les procédures de planification. A une
planification fondée sur des indices a priori, se substitue une régulation des
capacités de soins au regard des nécessités régionales. L’efficacité de cette
dernière passe par une contractualisation d’objectifs avec les agences
régionales de l’hospitalisation et les établissements.
Enfin, la responsabilisation
des acteurs hospitaliers exige, en contrepartie, une autonomie accrue et une
plus grande souplesse de gestion dans les établissements publics. La
concertation spécifique lancée avec les acteurs du monde hospitalier devra
aboutir au cours de l’année 2004.
b) La maîtrise
médicalisée
Dans le domaine de la
médecine de ville, le Gouvernement a choisi de s’engager résolument dans la
maîtrise médicalisée. Cette politique est la seule voie possible pour respecter
les deux exigences distinctes de qualité des soins ambulatoires et de maîtrise
de la croissance des dépenses ambulatoires. C’est une ardente obligation.
L’accord de juin 2002
entre les caisses d’assurance maladie et les syndicats de médecins généralistes
contient pour la première fois de véritables contreparties à la hausse des
honoraires : hausse des prescriptions des génériques, réduction des
prescriptions d’antibiotiques, diminution du nombre de visites inutiles. Les
évolutions constatées depuis lors ont crédibilisé la démarche retenue même si
des progrès doivent encore être faits.
L’avenant sur la gestion du
risque de 2003 signé entre l’État et la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS) est un autre élément de progrès. L’assurance
maladie, notamment son service médical, est appelée à se mobiliser. L’Etat lui
en donne les moyens à travers les mesures proposées dans les projets de loi de
financement successifs.
Les actions de maîtrise
médicalisée doivent être approfondies et accélérées par l’ensemble des acteurs,
en particulier les caisses d’assurance maladie et les professionnels de santé. Cela
passe notamment par :
- la signature
d’accords de bon usage et de contrats de bonne pratique ;
- le développement de
la formation continue et de l’évaluation des pratiques professionnelles. La
formation continue des professions de santé est instaurée. Elle sera
obligatoire, financée et évaluée. Ses conditions de mise en œuvre seront
précisées par décret ;
- le contrôle accru des
indemnités journalières.
Un effort particulier doit
être consenti pour le suivi des affections de longue durée. En effet, la croissance
des soins liés aux affections de longue durée représente deux tiers de la
croissance des dépenses de soins de ville observée entre 2000 et 2002. La
présente loi propose donc de modifier la portée du protocole interrégimes
d’examen spécial (PIRES) pour qu’il devienne un véritable contrat entre le
médecin traitant et le médecin conseil. Ce protocole ouvre en effet des droits
supplémentaires importants pour le patient et implique, en contrepartie, le
respect des références de bonne pratique.
c) Une politique du
médicament en faveur de l’innovation
Le Gouvernement souhaite
poursuivre la politique qu’il a engagée en faveur de l’innovation.
Favoriser l’innovation
permet d’apporter des soins de la meilleure qualité possible aux patients.
Toutefois, cette politique ne peut être conduite au détriment du revenu des
cotisants. Même si la croissance des dépenses pharmaceutiques ralentit, la
consommation de médicaments en France reste l’une des plus élevées du monde. Il
est donc indispensable de mener une politique de maîtrise médicalisée renforcée
et de recherche d’économies reposant sur le développement des médicaments
génériques.
Aussi, la mise en œuvre de
la tarification à l’activité à l’hôpital facilitera l’utilisation des
médicaments coûteux les plus innovants grâce à une harmonisation des règles de
financement de ces médicaments entre les deux secteurs d’hospitalisation. Cette
harmonisation devra s’accompagner d’un meilleur respect des bonnes pratiques de
prescription. En ville, l’accord-cadre signé en 2003 prévoit par ailleurs un
dispositif de mise sur le marché rapide des médicaments les plus innovants.
La politique de
développement du générique sera donc également poursuivie, avec l’extension des
tarifs forfaitaires de remboursement à d’autres groupes génériques. Par
ailleurs, le Gouvernement continuera à tirer toutes les conséquences de la
procédure de réévaluation des médicaments.
d) La coordination des
soins
L’amélioration de la
coordination de l’ensemble des acteurs qui contribuent à l’offre de soins est
un enjeu majeur de la modernisation de notre système de santé. Organiser la
permanence des soins, rapprocher la ville de l’hôpital et développer des
réseaux sont des chantiers majeurs que le Gouvernement a lancés depuis dix-huit
mois.
Le développement des réseaux
constitue une priorité dans l’évolution de l’organisation des soins. Ainsi,
dans le cadre du plan cancer, les professionnels sont appelés à former des
réseaux spécifiques. La dotation nationale des réseaux a été doublée en 2003 et
sera quasiment triplée en 2004. Parallèlement, le Gouvernement a simplifié les
procédures d’agrément des réseaux. Le financement relève désormais du niveau
régional, les directeurs de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) et de
l’union régionale des caisses d’assurance maladie (URCAM) étant conjointement
responsables des décisions.
La mise en place d’un
dossier médical partagé doit représenter, au vu des expériences étrangères, un
progrès majeur pour une prise en charge coordonnée du patient. Cette meilleure
coordination des professionnels conduira à des soins de meilleure qualité et
une suppression des actes redondants et des interactions médicamenteuses. En
2004, le fonds d’aide à la qualité des soins de ville financera des
expérimentations pilotes qui seront mises en œuvre en concertation avec les
caisses d’assurance maladie, les professionnels et les représentants des
patients.
Enfin, une meilleure
organisation de la permanence des soins doit permettre une réponse plus rapide
et mieux proportionnée aux demandes urgentes de la population. Après
concertation avec les acteurs, le Gouvernement a pris deux décrets qui
réorganisent les gardes médicales de la médecine libérale. La permanence des
soins est désormais organisée sur la base du volontariat, mais le conseil de
l’ordre et le préfet peuvent intervenir en cas de carence.
L’ensemble de ces actions
seront activement poursuivies. Le processus de concertation et de négociation
sur la modernisation de l’assurance maladie devra notamment prolonger la
réflexion sur les moyens d’une coordination accrue des différents acteurs.
De même, il conviendra
d’examiner si, au-delà des incitations à une meilleure répartition géographique
des professionnels de santé instituées notamment dans le cadre du fonds de
réorientation et de modernisation de la médecine libérale (FORMMEL), les
objectifs de lutte contre la désertification médicale de certaines zones de
notre territoire ou de répartition harmonieuse de l’offre médicale justifient,
pour l’avenir, l’introduction de dispositifs plus contraignants.
1.3. Troisième
orientation : la modernisation de l’assurance maladie
Le Gouvernement s’engage
résolument dans la voie de la modernisation de l’assurance maladie. L’objectif
est de sauvegarder notre assurance maladie en respectant ses grands principes
qui sont la clef de l’excellence du système de santé français : un
financement solidaire et un égal accès pour tous à des soins de grande qualité.
Cette modernisation devra conduire à une nouvelle répartition des rôles entre
l’État, garant de la santé, et les partenaires sociaux, gestionnaires de
l’assurance maladie, dans le cadre d’une plus grande autonomie de gestion de
l’assurance maladie.
La modernisation doit être
conduite dans le dialogue social avec l’ensemble des acteurs de l’assurance maladie.
La méthode et le calendrier proposés par le Gouvernement aux partenaires sont
les suivants :
- l’établissement d’un
diagnostic partagé constitue la première phase. Un Haut Conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie établira ce diagnostic avant la fin de l’année 2003.
Mais le Haut Conseil inscrira ses travaux dans la durée et les poursuivra
au-delà de cette échéance ;
- à la suite de ce
diagnostic, des groupes de travail établiront dans la concertation les éléments
constitutifs de la modernisation de notre assurance maladie ;
- des solutions devront
être proposées à nos concitoyens avant l’été.
Il s’agit là d’un chantier
majeur pour l’avenir de notre protection sociale.
1.4. Quatrième orientation : une meilleure prise en charge
des personnes les plus fragiles
a) La prise en charge
des personnes âgées dépendantes
La politique en faveur des
personnes âgées dépendantes repose sur trois piliers principaux :
- la poursuite de
l’amélioration de la qualité dans les établissements d’hébergement des personnes
âgées dépendantes à travers notamment une médicalisation accrue des
établissements. Au 31 août 2003, sur les 8 500 établissements
concernés, 1 800 environ ont conclu un processus de conventionnement avec
l’Etat et les départements les engageant dans une telle démarche de
modernisation ;
- la création de
nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Réparties
entre 1 700 services, les 72 800 places existantes doivent répondre à
un besoin grandissant compte tenu de la proportion de personnes âgées
dépendantes souhaitant rester à domicile ;
- l’ouverture de
services d’accueil de jour, d’hébergement temporaire ou autres alternatives
offertes aux personnes âgées et aux familles qui le souhaitent, notamment les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Visant
d’une part à offrir une alternative à la prise en charge à domicile, d’autre
part à soulager les aidants, le nombre de ces services est destiné à croître
très sensiblement du fait de la prévalence des maladies dégénératives.
Ces orientations seront
poursuivies et développées dans le cadre du plan « Vieillissement et
solidarités », décidé par le Premier ministre pour faire suite aux
conséquences de la canicule. Celui-ci proposera des développements sur ces différents
volets à partir d’une approche globale adaptée instaurant une continuité de
prise en charge entre domicile et établissement, dans le cadre de procédures
allégées.
La fin de vie est un
problème majeur de notre société. Il conviendra donc d’augmenter le nombre de
lits de soins palliatifs et d’équipes mobiles.
b) La prise en charge
des personnes handicapées
La présente loi prévoit une
hausse des moyens consacrés aux personnes handicapées. Il est prévu de
reconduire l’effort actuel en matière de création de places dans les
établissements. L’objectif est :
- de développer les
services permettant le soutien et l’accompagnement à domicile tant des enfants
(SESSAD) que des adultes ;
- de renforcer les
services de diagnostic et d’accompagnement précoce (CAMSP), en particulier pour
les troubles autistiques ;
- d’encourager
l’accueil temporaire qui offrira aux familles des possibilités d’alterner la
prise en charge à domicile et le séjour en institution ;
- de poursuivre le
programme spécifique de rattrapage pour les régions connaissant les plus grands
déficits en termes de places (Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais,
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur) ;
- d’achever des
opérations de maisons d’accueil spécialisé (MAS) ou foyers d’accueil médicalisé
(FAM) n’ayant bénéficié jusqu’alors que de financements partiels.
Par ailleurs, le
Gouvernement modifiera avant la fin de l’année la loi de 1975 afin d’assurer un
droit à la compensation aux personnes handicapées et de promouvoir leur
intégration véritable dans notre société.
c) La prise en charge des
personnes les plus démunies
Les personnes ne bénéficiant
pas de la couverture maladie universelle complémentaire bénéficieront d’une
aide personnalisée à la santé. Cette aide, inversement proportionnelle aux revenus,
permettra à ces personnes de financer l’assurance complémentaire qu’ils
choisiront librement.
2. La branche accidents du travail
2.1. Première orientation : rénover la gouvernance de la
branche
La signature d’une
convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la branche accidents du
travail et maladies professionnelles, avant la fin de l’année 2003, devra
permettre d’améliorer la gestion de cette branche de manière significative.
De plus, le Gouvernement
souhaite que la branche renforce son autonomie, ce qui passe par la
constitution d’un conseil d’administration dont la composition soit propre à la
branche. L’action de la branche continuerait naturellement de s’appuyer sur le
réseau de l’assurance maladie. Une disposition législative spécifique sera
prochainement présentée au Parlement.
Respectant la volonté
majoritairement exprimée par les partenaires sociaux membres de la commission
des accidents du travail et des maladies professionnelles, le Gouvernement a
décidé de ne pas relever le taux de cotisation, sous réserve que la
surveillance des comptes de la branche n’amène pas à constater, en cours
d’année, un trop grand déséquilibre.
Enfin, dans un souci de
clarification des comptes, le montant des transferts pris en charge par la
branche reste stable, voire diminue.
2.2. Deuxième orientation : prendre une décision sur
l’évolution des conditions d’indemnisation des victimes d’accidents du travail
et de maladies professionnelles
Les travaux du comité de
pilotage présidé par M. Michel Yahiel, puis par M. Michel Laroque, chargé
d’approfondir l’expertise sur la réparation intégrale dans ses aspects
juridiques, financiers et organisationnels doivent aboutir prochainement. Des
premiers chiffrages qui méritent d’être complétés et affinés ont été réalisés.
Un bilan d’étape sera très
prochainement disponible.
Sur leur fondement, le
Gouvernement mènera une concertation approfondie avec les partenaires sociaux
et les associations de victimes, afin d’être en mesure d’élaborer des
propositions opérationnelles.
L’objectif est de parvenir à
une solution consensuelle, qui permette à la fois de prendre en compte les
évolutions de la jurisprudence, d’améliorer l’indemnisation des accidents du
travail et des maladies professionnelles les plus graves et de rester compatible
avec l’impératif de maîtrise de nos dépenses publiques.
2.3. Troisième orientation : suivre avec attention la montée
en charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Grâce à l’adoption d’un
barème définitif d’indemnisation, le 21 janvier 2003, la réparation des
préjudices subis par les victimes de l’amiante est désormais effective. Au
31 août 2003, 45,3 millions d’euros avaient été versés au titre des
provisions. Des offres avaient été présentées pour plus de 80 millions
d’euros. Le taux d’acceptation des offres (97 %) apparaît particulièrement
satisfaisant.
3. La politique d’assurance vieillesse
3.1. Première orientation : appliquer la loi du 21 août
2003 portant réforme des retraites
La loi du 21 août 2003
permet à notre pays de se préparer au choc démographique de l’arrivée à la
retraite de la génération du baby boom, tout en introduisant d’importantes
mesures d’équité et de justice sociale.
Conformément à son
article 27, la revalorisation des pensions de vieillesse de 1,7 %
sera déterminée par voie réglementaire. Elle sera supérieure de 0,2 % à
l’inflation prévue pour 2004, afin d’éviter de pénaliser le pouvoir d’achat des
retraités, du fait du léger surcroît d’inflation constaté en 2003.
Un certain nombre de
dispositions de la loi portant réforme des retraites nécessitent des décrets
d’application. Le Gouvernement s’attachera à ce que ces textes soient publiés
sans délai.
Au cours de l’année 2004, le
relèvement du taux d’activité des salariés âgés ‑ qui est l’un des
enjeux de la réforme de 2003 – fera aussi l’objet d’une attention toute
particulière.
3.2. Deuxième orientation : améliorer le droit à
l’information
Le débat du premier semestre
2003 sur les retraites a montré l’importance d’apporter à nos concitoyens une
meilleure connaissance sur la situation et les règles des différents régimes de
retraite. L’objectif est également de leur assurer une meilleure information
sur leurs perspectives propres de droit à pension. Conformément à l'article 10
de la loi du 21 août 2003, un groupement d’intérêt public sera mis en
place en 2004, afin de faciliter l’échange de données entre les régimes.
4. La politique de la famille
4.1. Première orientation : favoriser l’accueil des jeunes
enfants
La présente loi institue au
1er janvier 2004 la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), qui
va regrouper les six prestations existant en faveur de la petite enfance.
L’instauration de cette prestation répond à la volonté du Gouvernement de
simplifier et d’améliorer significativement l’aide apportée aux parents de
jeunes enfants pour concilier leur vie familiale et professionnelle.
Le développement de l’offre
de garde est un complément indispensable à la mise en œuvre de la PAJE.
Plusieurs mesures importantes seront traduites financièrement dans le PLFSS
pour 2004 :
- le plan de création
de places de crèches permettra de créer 20 000 places supplémentaires. Ce
plan fera l’objet d’un avenant à la convention d’objectifs et de gestion (COG)
entre l’État et la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) d’ici la
fin de l’année. Il sera orienté en particulier en faveur des projets les plus
innovants et souples pour les parents ainsi qu’en faveur de l’accueil des
enfants handicapés ;
- pour ouvrir le
secteur de l’offre de garde au maximum d’intervenants, la présente loi prévoit
de permettre aux parents de passer par une entreprise ou une association sans
être employeurs directs de leur assistante maternelle ou de leur garde à
domicile tout en bénéficiant du complément de garde de la PAJE ;
- enfin, concernant la revalorisation
du statut des assistantes maternelles, les cotisations relatives à la création
d’un fonds de formation professionnelle ainsi que d’un fonds du paritarisme
seront prises en charge par la sécurité sociale dans le courant de l’année 2004 ;
en 2005, ce sera au tour des cotisations sociales de prévoyance avec la
création d’une complémentaire santé et accidents du travail.
Par souci de simplification,
le complément de garde de la PAJE sera proposé aux familles sous forme d’un
« chéquier PAJE » inspiré du chèque-emploi service actuel. Grâce à ce
chéquier, le versement du complément sera fortement accéléré, les formalités
imposées aux familles seront allégées et les risques de rupture des droits
supprimés.
Par ailleurs, les familles
adoptantes auront droit à une prime d’adoption ainsi qu’à l’allocation de base
de la PAJE. Elle leur sera versée, quel que soit l’âge de l’enfant, pendant la
même durée que pour les enfants naturels, assurant ainsi l’égalité des droits
et améliorant de façon importante les droits des familles qui adoptent.
Dans le même souci de
répondre aux besoins spécifiques, l’allocation de base de la PAJE sera versée,
en cas de naissances multiples, pour chaque enfant et sera cumulable avec le
complément de libre choix d’activité qui remplace l’APE.
Enfin, la PAJE sera versée
dans les départements d’outre- mer dans les mêmes conditions qu’en métropole.
Les plafonds de ressources de l’allocation de base de la PAJE seront donc
alignés. A compter de 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de
l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de la
pertinence de modifier les conditions portant sur l’exercice antérieur d’une
activité professionnelle permettant l’ouverture du droit au complément de libre
choix d’activité.
4.2. Deuxième orientation : l’accompagnement de l’adolescence
Après avoir lancé pour les
années à venir une politique d’accueil de la petite enfance claire et
ambitieuse, le Gouvernement souhaite se concentrer en 2004 sur une politique
d’accompagnement de l’adolescence.
La Conférence de la famille
sera donc axée sur l’adolescence. Comme celle de 2003, cette conférence
privilégiera la concertation. Elle sera aussi à l’écoute des adolescents.
Dès cet automne seront
lancés différents groupes de travail sur des sujets aussi variés que la santé,
la découverte de la vie professionnelle ou encore les temps libres des
adolescents.
5. Le financement et l’équilibre de la sécurité sociale
5.1. Première orientation : clarifier les relations
financières entre l’État et la sécurité sociale
La clarification des
relations financières entre l’État et la sécurité sociale est essentielle au
processus de modernisation de l’assurance maladie. En effet, elle est un
préalable à la responsabilisation des différents partenaires.
La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003 a engagé les premières mesures permettant cette
clarification : l’engagement de l’État de compenser intégralement les
nouveaux allégements de charge et la réaffectation à la sécurité sociale d’une
partie des recettes qui avaient été utilisées pour le financement du Fonds de
financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC).
En 2004, le Gouvernement
souhaite supprimer le FOREC. Ce fonds est un élément important de cette
tuyauterie de financements complexe et très critiquée. La création du FOREC
puis la gestion de son équilibre ont en effet été marquées par une forte
instabilité liée notamment à la difficulté de prévoir efficacement ses dépenses
comme ses recettes.
La suppression du fonds
permet de revenir à la logique de la loi du 25 juillet 1994 qui veut que
l’État compense l’intégralité des exonérations de charge qui privent la
sécurité sociale de recettes. Elle permet de simplifier de nombreux circuits de
financement et surtout d’identifier les compétences financières de l’État et
celles de la sécurité sociale.
5.2. Deuxième orientation : stabiliser le déficit de
l’assurance maladie pour préparer le redressement des comptes
La crise financière à
laquelle fait face le régime général et en premier lieu l’assurance maladie est
trop profonde pour permettre un redressement financier des comptes sans une
véritable modernisation en profondeur. Ce processus de modernisation est en
cours.
Toutefois, il n’est ni
possible ni souhaitable de laisser le déficit croître. Le Gouvernement a donc
décidé de stabiliser le déficit de l’assurance maladie, les autres branches
restant proches de l’équilibre.
Une telle stabilisation, par
son ampleur, nécessite un effort significatif de tous les acteurs : offreurs
de soins, patients, industrie et caisses d’assurance maladie. La présente loi
et un certain nombre d’actes réglementaires mettront en œuvre les mesures
nécessaires. Toutefois, une intense mobilisation en faveur de la maîtrise
médicalisée est indispensable immédiatement.