PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale,
Vu
l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de
programmation pour la cohésion sociale, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui sera chargé d’en exposer
les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
MObilisation
POUR l’EMPLOI
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Service public de l’emploi
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code du travail est intitulé : « Service public de
l’emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée :
« Organismes concourant au service public de l’emploi ».
II. - Les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même
code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 310-1. - L’activité de placement consiste à
fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes
d’emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne
devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut
être refusé à une personne à la recherche d’un emploi ou à un employeur pour
l’un des motifs énumérés à l’article L. 122-45.
Aucune offre d’emploi ne peut comporter de référence à l’une de ces
caractéristiques.
« Sous réserve des dispositions de l’article L.
762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des
personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de
services de placement. »
III. - L’article L. 311-1 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L.
311-1. - Le service public de l’emploi, qui comprend le placement,
l’indemnisation, l’insertion, la formation et l’accompagnement des demandeurs
d’emploi, est assuré par les services de l’État chargés de l’emploi, l’Agence
nationale pour l’emploi, les organismes de l’assurance chômage mentionnés à
l’article L. 351-21 et l’Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires qui lui sont propres.
« Peuvent participer au service public de
l’emploi, les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la
fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et
à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, les organismes liés à l’État par
une convention prévue à l’article L. 322-4-16, les entreprises de travail
temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l’article
L. 312-1.
« Les collectivités territoriales concourent
également au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux
articles L. 311-9 et suivants.
« Une convention pluriannuelle passée entre
l’État, l’Agence nationale pour l’emploi et les organismes de l’assurance
chômage mentionnés à l’article L. 351-21 détermine notamment :
« a) Les principaux objectifs de l’activité du service public de
l’emploi pour la période considérée, au regard de la situation de
l’emploi ;
« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et
adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de
l’emploi ;
« c) Les modalités de coordination des actions respectives des
services du ministère chargé de l’emploi, de l’Agence nationale pour l’emploi
et des organismes de l’assurance chômage et de transmission mutuelle des
informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. À défaut de
convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« d) Les critères permettant d’évaluer l’efficacité de ces actions
ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des
bonnes pratiques ;
« e)
Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins
prévisionnels en ressources humaines. »
IV. - La section 5 du chapitre Ier du titre
Ier du livre III du même code est intitulée : « Rôle des
collectivités territoriales et des
maisons de l’emploi ».
V. - L’article L. 311-10 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L.
311-10. - Des maisons de l’emploi, dont le ressort ne peut excéder la
région ou en Corse la collectivité territoriale, contribuent à la coordination
des actions menées dans le cadre du service public de l’emploi et exercent des
actions en matière de prévision des besoins de main d’œuvre et de reconversion
des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également
participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi, à
l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs
d’emploi et des salariés et à l’aide à la création d’entreprise.
« Les maisons de l’emploi peuvent bénéficier
d’une aide de l’État dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État. »
VI. - Il est inséré dans le code du travail un article
L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
311-10-1. - Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme d’un
groupement d'intérêt public.
« Ces groupements associent obligatoirement
l’État, l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes mentionnés à l’article
L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public
de coopération intercommunale.
« Le groupement est administré par un conseil
d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce
conseil élit son président en son sein.
« Le directeur du groupement, nommé par le
conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son
président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers,
le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de
celui-ci.
« La convention par laquelle est constitué le
groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la
publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière,
des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du
groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci
mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Pour l’exercice de leurs missions, les membres
du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services
d'intérêt commun. Ils s’appuient sur les personnels mis à leur disposition par
leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil
d’administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont
propres, régis par le code du travail.
« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour
des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 133-2 du code des
juridictions financières et au contrôle de l’inspection générale des affaires
sociales. »
VII. - À l’article L. 322-2 du même code, après les
mots : « les organisations professionnelles d’employeurs et de
travailleurs », sont insérés les mots : « et des représentants des
collectivités territoriales ».
VIII. - Le second alinéa de l’article L. 311-2 et
l’article L. 351‑26 du même code sont abrogés.
L’article L. 311-4 du code du travail est ainsi
modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement,
soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
« Ne sont pas considérés comme feuilles d’offres
ou de demandes d’emploi les journaux ou périodiques qui, n’ayant manifestement
pas pour objet des opérations de placement par voie d’annonces, insèrent les
offres ou demandes d’emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres
ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. »
II. - Au troisième alinéa, après les mots :
« journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots :
« ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au
public ».
III. - La première phrase du quatrième alinéa est
supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l’offre
d’emploi publiée » sont complétés par les mots : « ou
diffusée ».
IV. - Au cinquième alinéa, après les mots :
« écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser
par tout autre moyen de communication accessible au public ».
V. - Au 2°, après les mots :
« l’existence, » sont insérés les mots : « le caractère effectivement
disponible, ».
VI. - La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est
ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les
personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie,
une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d’emploi rédigées
dans cette langue. »
I. - La division du chapitre II du titre Ier
du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L.
312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1.
- Toute personne physique ou morale de droit privé dont l’activité principale
consiste à fournir des services de placement est tenue d’en faire la
déclaration préalable à l’autorité administrative.
« La fourniture de services de placement est
exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l’exception des services
ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les
entreprises définies à l’article L. 124-1 peuvent fournir des services de
placement au sens du présent article.
« La déclaration à l’autorité administrative doit
mentionner les caractéristiques juridiques de l’entreprise, le nom de ses
dirigeants, ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la
matière doit être portée à la connaissance de l’autorité administrative.
L’agence de placement privée est également tenue d’adresser régulièrement à
l’autorité administrative des renseignements d’ordre statistique sur son
activité de placement.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées
aux articles L. 129-1 et L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupe
d’employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur
personnel ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
« Art.
L. 312-2. -
Les fonctionnaires et agents chargés du
contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater
les manquements aux dispositions de l’article L. 310-2 ainsi qu’à celles du
présent chapitre et des textes pris pour son application.
« Lorsque l’activité de placement est exercée en
méconnaissance des dispositions de l’article L. 310-2 ou de celles du
présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d’atteinte à
l’ordre public, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner
la fermeture de l’organisme en cause pour une durée n’excédant pas trois mois.
« Art.
L. 312-3. -
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 312-1
et L. 312-2. Il détermine également les conditions d’utilisation des
informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement
peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de
cette activité. »
II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la
date de publication de la présente loi, ont été agréées par l’État ou ont passé
une convention avec l’Agence nationale pour l’emploi en application des
dispositions de l’article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction
antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration
mentionnée à l’article L. 312-1 du même code.
À l’article L. 361-1 du code du travail, les mots :
« aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont
remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article L. 310-2 ».
L’article L. 311-7 du code du travail est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exercice de ses missions, l’Agence
nationale pour l’emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations
et créer des filiales.
« Ces filiales peuvent fournir des services
payants sauf pour les demandeurs d’emploi. Un décret en Conseil d’État précise
les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les
modalités dans lesquelles s’exerce le contrôle de l’État. »
I. - Le titre V du livre III du code du travail est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV du
titre V du livre III du code du travail
« Aide au retour à l’emploi des travailleurs privés d’emploi
« Art. L. 354-1.
- Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l’article L. 351-3-1
peuvent être utilisées, dans des limites qu’elles fixent, par les parties
signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 pour financer des
mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle
des bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 351-3 et des
salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.
« La mise en œuvre des mesures prévues au
précédent alinéa est confiée à l’Agence nationale pour l’emploi ou à tout
organisme participant au service public de l’emploi dans les conditions prévues
par la convention mentionnée à l’article L. 311-1. »
II. - L’article 1er de la loi n° 2001-624
du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel est abrogé.
I. - L’article L. 311-5 du code du travail est ainsi
modifié :
A. - Au quatrième alinéa,
1° le
mot : « antérieure » est supprimé ;
2° après
les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et
familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la
mobilité qui leur sont proposées » ;
B. - Au cinquième alinéa,
1° après
les mots : « suivre une action de formation » sont insérés les
mots : « proposée par l’un des organismes mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 311-1 » ;
2° Les mots : « convocation de l’Agence
nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots :
« convocation des services et organismes compétents ».
II. - Le premier alinéa de l’article L. 351-16 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La condition de recherche d’emploi prévue à
l’article L. 351‑1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont
inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur
proposition de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 311-1 des actes positifs en vue de retrouver un emploi. »
III. - L’article L. 351-17 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans
les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article
L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en conseil d’État.
« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse
déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »
L’article L. 351-18 du code du travail est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d’emploi est opéré par des
agents publics relevant du ministre chargé de l’emploi, de l’Agence nationale
pour l’emploi, ainsi que par des agents relevant des organismes de l’assurance
chômage mentionnés à l’article L. 351-21.
« Le revenu de remplacement est supprimé ou
réduit dans les conditions prévues par l’article L. 351-17 par le représentant
de l’État qui statue dans le cadre d’une procédure contradictoire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l’exercice de leur
mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et
fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d’assurance
chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes
mentionnés à l’article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le
versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. »
Chapitre II (avant
l’article 9)
Insertion professionnelle des jeunes
Section 1(avant
l’article 9)
Actions en faveur des jeunes éloignés de
l’emploi
I. - L’article L. 322-4-6 du code du travail est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« ou avec des jeunes mentionnés à l’article
L. 322-4-17-1 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le
montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du
niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».
II. - Il est inséré après l’article L. 322-4-17
du code du travail un article
L. 322-4-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-17-1.
- Les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le parcours de formation
initiale n’a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des
difficultés particulières d’accès à l’emploi ont droit à un accompagnement
personnalisé destiné à leur permettre leur accès à la vie professionnelle.
« Les missions locales pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article 7 de la loi
n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d’accueil, d’information
et d’orientation mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 82-273 du
28 mars 1982 sont chargées de mettre en œuvre avec l’ensemble des
organismes susceptibles d’y contribuer, dans des conditions définies par
décret, l’accompagnement prévu au premier alinéa, assuré par un référent.
« Un contrat d’objectifs et de moyens peut être
conclu entre l’État, la région et, le cas échéant, les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés, ainsi que les autres collectivités
territoriales et leurs groupements. Il précise, par bassin d’emploi, au vu d’un
diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d’insertion
professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés
par chaque partie. »
I. - L’article L. 4253-7 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa les mots :
« pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, » sont
supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe, en fonction des catégories de
bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la durée maximale du
contrat et les conditions de son renouvellement. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le montant »
sont remplacés par les mots : « les montants minimum et maximum ».
II. - L’article L. 4253-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1°
D’un accompagnement personnalisé et renforcé » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « et L. 322-4-6 » sont remplacés
par les mots :
« , L. 322-4-6, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » ;
b) Les mots : « ou au sein d'un organisme
privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale » sont
supprimés.
Article
11
Le sixième alinéa du II de l’article L. 322-4-20
du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de rupture avant terme d’un contrat à
durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à
l’article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le
même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.
Section 2 (avant l’article 12)
Amélioration du statut de l’apprenti
L’article L. 115-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa, la durée du contrat peut être inférieure à un an lorsque la formation a
pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :
« a) de même niveau et en rapport
avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat
d’apprentissage ;
« b) de niveau inférieur à un diplôme
ou titre déjà obtenu.
« Dans ces cas, le nombre d’heures de formation
dispensés dans les centres de formation d’apprentis peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa
de l’article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième
alinéa ».
Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article
L. 117-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque
le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création
ou de reprise d’une entreprise dont la réalisation est subordonnée à
l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »
Section 3 (avant l’article 14)
Modernisation et développement de
l’apprentissage
I. - L’article L. 118-1-1 du code du travail est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses
exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres
d’apprentissage sont prises en compte au titre de l’obligation de participation
des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
définie à l’article L. 950-1. »
II. - Au dernier alinéa de l’article L. 992-8 du
code du travail, les mots : « par priorité au titre de l’exonération
établie par l’article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et,
subsidiairement, » sont supprimés.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l’article 226 B :
a) Les mots : «, soit directement » et le mot : «, soit
» sont supprimés ;
b) Les mots : « mentionnés à l’article L. 119-1-1
» sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 118-2-4 »
;
c) Les mots : « selon des critères fixés par
décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par
les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »
II. - Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un
article 244 quater G ainsi
rédigé :
« Art. 244 quater G. - I.
- Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du
montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat
est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du
code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l’apprenti
bénéficie de l’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 322‑4‑17-1
du code du travail.
« II. - Le
crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux
apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de
leur accueil par l’entreprise.
« III. - Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis,
L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239
quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut
être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de
l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation
au sens du 1° bis du I de l’article
156.
« IV. - Le nombre moyen annuel d’apprentis mentionné au I
s’apprécie en fonction du nombre d’apprentis dont le contrat avec l’entreprise
a été conclu depuis au moins six mois. »
III. - Après l’article 199 ter E du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :
« Art. 199 ter F. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater G est imputé sur l’impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a
employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant
du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est
restitué. ».
IV. - Après l’article 220 G du code général des
impôts, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :
« Art. 220 H. - Le crédit d’impôt défini à
l’article 224 quater G est imputé sur
l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à
l’article 199 ter F. »
V. - Au 1 de l’article 223 O du code général des
impôts, il est ajouté un h ainsi
rédigé :
« h -
des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l’article 244 quater G ;
les dispositions de l’article 199 ter
F s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
VI. - Un décret fixe les conditions d’application du
présent article.
I. - Il est rétabli dans le code du travail, avant
l’article L. 118‑1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 118-1. - L’État, la région, les chambres consulaires, une ou
plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent
conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de
l’apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue
d’adapter l’offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs,
d’améliorer la qualité des formations dispensées et de favoriser le déroulement
de séquences d’apprentissage dans les États membres de l’Union européenne. Au
regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens
mobilisés par les parties. »
II. - Le V de l’article L. 214-3 du code de
l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, la région, les chambres consulaires,
une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés
peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au
développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 118-1 du code
du travail. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 4312-1 du code
général des collectivités territoriales est insérée, après la première phrase,
une phrase ainsi rédigée : « Les documents budgétaires sont également
assortis d’un état annexe présentant, selon des modalités définies par
décret, les données financières relatives à l’apprentissage et précisant
notamment l’utilisation des sommes versées au fond régional de l’apprentissage
et de la formation professionnelle en application de l’article L. 118-2-2 du
code du travail. »
Section 4 (avant l’article 18)
Transparence de la collecte et de la
répartition
de la taxe d’apprentissage
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 118-2 du code
du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « soit directement, le cas échéant
par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;
2° Les mots : « mentionnés à l’article L.
119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L.
118-2-4, ».
II. - À l’article L. 118-2-1 du code du
travail, après les mots : « les concours financiers apportés »,
sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire d’un des organismes
collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4, ».
III. - Le premier alinéa de l’article L.
118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
a) Les mots : « , soit directement » et le mot
: «, soit » sont supprimés ;
b) Les mots : « mentionnés à l’article L.
119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L.
118-2-4, » ;
IV. - Au premier alinéa de l’article L.
118-3-1 du code du travail, après les mots : « en apportant » sont
insérés les mots : « , par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs
mentionnés à l’article L. 118-2-4, ».
L’article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi
modifié :
I. - Au cinquième alinéa, les mots :
« ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots
: « ou, à défaut, les groupements inter-consulaires, ou dans les
départements d’outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet
de région ».
II. - Au septième alinéa, le mot :
« collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés.
III. - Au huitième alinéa :
1° Les mots : « un collecteur » sont
remplacés par les mots : « un organisme » ;
2° Les mots : « d’une habilitation ou d’un
agrément délivré » sont remplacés par les mots : « d’une
habilitation délivrée » ;
3° Les mots : « ou agréé » sont supprimés.
IV. - Au neuvième alinéa, après les mots :
« du présent article » sont insérés les mots : « et les règles
comptables applicables aux organismes collecteurs ».
L’article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « organismes
collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots :
« organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 » ;
2° Au même alinéa, après les mots : « soumis
au contrôle » sont insérés les mots : « administratif et » ;
3° Au même alinéa, les mots : « inspecteurs et
contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot
« agents » ;
4° Après le deuxième alinéa, est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux organismes collecteurs de
rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur
permettre de percevoir, des versements des entreprises pouvant donner lieu à
exonération de la taxe d’apprentissage. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe d’apprentissage »
sont supprimés ;
b) Les mots : « dépenses exposées » sont
remplacés par les mots : « emplois de fonds » et les mots :
« dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par
les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux
obligations résultant du présent titre » ;
6° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrôles prévus s’effectuent dans les
conditions et suivant la procédure prévues à l’article L. 991-8. » ;
7° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont
remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux
obligations résultant du présent titre » ;
b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la
notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l’alinéa
précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux
intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le
ministre chargé de la formation professionnelle » ;
8° Après le cinquième alinéa sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les versements au Trésor public mentionnés au
présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés,
garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les sanctions
prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont
applicables ;
« Les manquements constatés aux dispositions
législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux
conditions prévues par la décision d’habilitation prise en application de
l’article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle
mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure. »
Il est inséré, dans le code du travail, après l’article L. 119-1-1,
deux articles L. 119-1-2 et L. 119‑1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 119-1-2. - L’État
exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1° Les établissements bénéficiaires
de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l’article L.
118-2-4. Ce contrôle porte sur l’origine et l’emploi des fonds versés par ces
organismes ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement
des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis prises en
charge dans les conditions définies à l’article L. 983-4.
« Sans préjudice des attributions des corps
d’inspection compétents en matière d’apprentissage, le contrôle prévu au
présent article est exercé par les agents mentionnés à l’article L. 991-3.
Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au
1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les
agents des inspections compétentes à l’égard de ces établissements. L’autorité
administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle.
Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.
« Les administrations compétentes pour réaliser
des inspections administratives et financières dans les établissements
bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation
d’apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont
tenues de communiquer aux agents mentionnés à l’article L. 991-3 les
renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« Les établissements bénéficiaires et les
organismes gestionnaires de centres de formations d’apprentis sont tenus de
présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l’origine
des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées
ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant leur activité.
« Le contrôle prévu au présent article s’effectue
dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l’article L. 991-8.
« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés,
les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et
donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes
gestionnaires des centres de formations d’apprentis mentionnés au présent
article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets.
Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé
de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle en est tenu informé.
« Les versements au Trésor public mentionnés au
présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés,
garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750
du code général des impôts sont applicables.
« Art.
L. 119-1-3. -
Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes
gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L.
119-1-2 de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet
de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à
l’article L. 118-2-4 ou de bénéficier d’une prise en charge de
dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l’article L. 983-1
dans les conditions définies à l’article L. 983-4. »
Au premier alinéa de l’article 1er de la
loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs
au financement des premières formations technologiques et professionnelle, les
mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté
interministériel » sont remplacés par les mots : « la répartition, fixée par voie
réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations
technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».
Section 5 (avant l’article 23)
Dispositions diverses
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 117-10
du code du travail est abrogé.
II. - À l’article L. 151-1 du code du travail,
les mots : « article L. 119‑1‑1 » sont
remplacés par les mots : « article L. 118‑2‑4 ».
Chapitre III (avant
l’article 24)
Mesures en faveur du
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi
de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux
Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l’article L. 322-4-7
ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont
abrogés.
L’article L. 322-4-8-1 du code du travail devient
l’article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Afin de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi, l’État peut conclure des
conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats
d’accompagnement dans l’emploi, avec les collectivités territoriales, les
autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but
non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d’un service
public.
« Les conventions fixent les modalités
d’orientation et d’accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi
et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des
acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de
l’intéressé.
« Les règles relatives à la durée de la
convention et à celle du contrat de travail conclu en application de
celle-ci, ainsi qu’au nombre et aux conditions de son renouvellement, tiennent
compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion
dans l’emploi.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces
conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en
application de l’article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de
l’article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas
applicables.
« Les contrats d’accompagnement dans l’emploi ne
peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l’État.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes
embauchées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut
être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de
répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est
ainsi rédigée : « Cette aide peut être modulée en fonction de la
nature de l’employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des
difficultés d’accès à l’emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. »
III. - Le deuxième alinéa du II est abrogé.
IV. - Au quatrième alinéa du II, les
mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés.
V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé
par les dispositions suivantes :
« L’État peut également contribuer au financement
des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d’État. »
VI. - Au dernier alinéa du II, les mots :
« à l’article L. 322-7 » sont remplacés par les mots :
« au I ».
VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article L. 122-3-8, les contrats d’accompagnement dans
l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l’initiative du salarié,
lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d’être embauché par
un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou à durée indéterminée ou de
suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers
alinéas de l’article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut
être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à
une offre d’emploi. En cas d’embauche à l’issue de la période d’essai, le
contrat est rompu sans préavis. »
L’article L. 322-4-8 du code du travail est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L.
322-4-8. - I. - Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à
l’emploi, l’État peut conclure des conventions avec les employeurs mentionnés à
l’article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l’article L. 351-12 et les
employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Toutefois, les particuliers employeurs
ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Ces conventions peuvent prévoir des actions
d’orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de
l’expérience et des mesures d’accompagnement professionnel de nature à
faciliter la réalisation du projet professionnel de leurs bénéficiaires.
« Les règles relatives à la durée de ces
conventions et à celles des contrats conclus pour leur application, qui
prennent l’appellation de « contrats initiative emploi » ainsi que
les règles relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement
sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte des
difficultés des personnes embauchées et de leurs employeurs.
« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide
pour l’embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en
charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant,
des actions de formation et d’accompagnement professionnels prévues par la
convention. Un décret en Conseil d’État détermine le montant maximal de l’aide
ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de
la situation des bénéficiaires et de leurs employeurs ainsi que des
conditions économiques locales.
« La convention ne peut pas être conclue si
l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois
précédant la date d’effet du contrat, ni lorsque l’embauche est la
conséquence directe du licenciement d’un salarié sous contrat à durée
indéterminée. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel
licenciement, la convention peut être dénoncée par l’État. La dénonciation
emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes
perçues au titre de l’aide prévue par la convention. L’employeur doit également
être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
« III. - Le contrat initiative emploi conclu
en vertu de ces conventions, est un contrat à durée indéterminée ou un contrat
à durée déterminée passé en application de l’article L. 122‑2.
Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier
alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximal des
renouvellements ne sont pas applicables.
« Par dérogation à l’article L. 122-3-8, le contrat à
durée déterminée, peut être rompu avant son terme lorsque la rupture
a pour objet de permettre au salarié d’être embauché par un contrat à durée
déterminée d’au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une
formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers
alinéas de l’article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat
peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai
afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas
d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans
préavis. »
I. - L’article L. 322-4-14 du code du travail devient
l’article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :
Les mots : « les bénéficiaires des contrats
emploi solidarité et des emplois visés à
l’article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots :
« les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8
et L. 322-4-10 ».
II. - Le III de l’article L. 322-4-16 du même
code est abrogé.
I. - Au VI de l’article L. 832-2 du code du
travail, la référence à l’article L. 322-4-2 est remplacée par une
référence à l’article L. 322‑4‑8.
II. - À l’article L. 522-8 du code de
l’action sociale et des familles, les références aux articles L. 322-4-8 et
L. 322-4-10 à L. 322‑4‑14 du code du travail sont
remplacées par une référence à l’article L. 322-4-9.
Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont
insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :
« Art.
L. 322-4-10. -
Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat
d’avenir » destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d’État
du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité
spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à
l’emploi.
« La commune de résidence du bénéficiaire ou, le
cas échéant, l’établissement de coopération intercommunale auquel appartient la
commune, est chargée d’assurer la mise en œuvre du contrat d’avenir dans les
conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Toutefois, pour les bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion, la commune ou l’établissement de coopération
intercommunale exerce cette compétence dans le cadre d’une convention conclue
avec le département qui verse l’allocation, selon les règles définies à
l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
« La commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale peut, par convention, confier au département la mise
en œuvre des contrats d’avenir conclus pour les habitants de son ressort
bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique.
« Dans tous les cas, lorsque la mise en œuvre du
contrat d’avenir est assurée par le département, le président du conseil
général assume les missions dévolues au maire à ce titre.
« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat
d’avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le maire de la
commune, ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de
coopération intercommunale ou le président du conseil général, et l’un
des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les
autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d’un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but
non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés à l’article L.
322-4-16.
« Cette convention a pour objet de définir le
projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d’avenir par la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en liaison avec
l’employeur. Elle fixe notamment les conditions d’accompagnement dans l’emploi
du bénéficiaire, ainsi que, en tant que de besoin, les actions de formation et
de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre à son profit dans les
conditions prévues à l’article L. 935-1.
« Elle est également signée par le représentant
de l’État et par le bénéficiaire du contrat d’avenir, qui s’engage à prendre
part à toutes les actions qui y sont prévues.
« Le maire ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale, ou, le cas échéant, le président du
conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat
d’avenir, une personne physique chargée d’assurer le suivi du parcours
d’insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d’avenir.
« Cette mission peut être également confiée à un
organisme chargé du placement ou de l’insertion, notamment à une maison de
l’emploi ou à l’un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de
l’article L. 311-1.
« La convention est conclue pour une durée de six
mois renouvelable, dans la limite de trente‑six mois.
« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d’avenir est un
contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de
l’article L. 122-2 avec l’un des employeurs mentionnés à
l’article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et
fait l’objet, lors de sa conclusion, d’un dépôt auprès des services chargés de
l’emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente-six mois. Les
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre
maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une
période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d’avenir est
fixée à un mois.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes
embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir est fixée à vingt-six heures.
Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le
contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l’article
L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n’excède pas en
moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d’accompagnement peuvent
être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités
d’application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l’année
des périodes de travail, de formation et d’accompagnement, sont précisées par
décret en Conseil d’État.
« Le bénéficiaire du contrat d’avenir, sous
réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération
égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de
travail effectuées.
« II. - L’employeur bénéficie d’une aide
qui lui est versée par le débiteur de l’allocation perçue par le
bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l’allocation de revenu minimum d’insertion garantie à une personne
isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles.
« Il perçoit de plus de l’État une aide
dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l’aide
prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à
l’intéressé.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du II de l’article L. 322-4-7 sont applicables au contrat
d’avenir.
« III. - L’État peut apporter une aide
forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de
coopération intercommunale, ainsi qu’à l’employeur en cas d’embauche du
bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées
par la convention prévue à l’article L. 322-4-11.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d’avenir, conclu pour
une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du
salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou
pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une
formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas
de l'article L. 900-3.
« À la demande du salarié, le contrat d’avenir
conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas
d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans
préavis.
« En cas de rupture du contrat pour un motif
autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n’est pas
renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité professionnelle
rémunérée, le versement de l’allocation dont il bénéficiait avant la conclusion
du contrat est rétabli, sous réserve qu’il remplisse toujours les conditions
prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de
l’action sociale et des familles ou à l’article L. 351-10 du code du
travail.
« Art. L. 322-4-13.
- Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des
articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les
échanges d’informations nominatives auxquels la préparation des conventions de
contrat d’avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces
conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la
répartition sur l’année des périodes de travail, de formation et
d’accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides
sont versées par l’État à l’employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale
ou à l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les
conditions dans lesquelles le versement de l’allocation dont bénéficiait le
titulaire du contrat d’avenir est rétabli à l’échéance de ce contrat. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa de l’article
L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum
d’activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 »,
sont insérés les mots : « ou du contrat d’avenir conclu en application de
l’article L. 322-4-10 du code du travail ».
II. - À l’article L. 262-12-1, après
les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d’activité conclu
en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du
travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d’avenir
conclu en application de l’article L. 322-4-10 du code du travail ».
III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 262-12-1,
après les mots : « pour un motif autre que celui mentionné à
l’article L. 322‑4‑15‑5 », sont insérés les
mots : « ou à l’article L. 322‑4‑12 ».
IV. - Au 4° de l’article L. 262-38,
après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d’activité, »,
sont insérés les mots : « un contrat d’avenir ».
V. - Au premier alinéa de l’article
L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité
régi par les articles L. 322‑4-15 et suivants du code du
travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion -
revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du
code du travail et au contrat d’avenir régi par les articles L. 322-4-10
et suivants du même code ».
VI. - À l’article L. 522-18, les mots :
« des articles L. 322‑4‑15-1, » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12,
L. 322-4-15-1, ».
L’article L. 5210-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Au début de la première phrase du premier alinéa,
sont insérés les mots : « Une commune ou ».
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « l’exercice par » sont insérés les mots : « la
commune ou » et après les mots : « d'une telle compétence fait
l’objet d’une convention conclue entre », sont insérés les mots :
« la commune ou ».
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Dans la dernière phrase du quatrième
alinéa de l’article L. 422-1, après les mots : « contrats
institués », sont insérés les mots : « à l’article L. 322-4-10
et ».
II. - Dans la première phrase de l’article L.
432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu
minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats
insertion - revenu minimum d’activité et à des contrats d’avenir ».
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L’article L.322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L.
322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat
insertion - revenu minimum d’activité » destiné à faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des
difficultés particulières d’accès à l’emploi. Pour les bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion, ce contrat est celui qui est prévu aux articles L. 262-37
et L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles. »
II. - L’article L. 322-4-15-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L.322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué
à l’article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d’une convention entre
la collectivité débitrice de la prestation et l’un des employeurs entrant dans
le champ de l’article L. 351-4 et des 3° et 4° de l’article L. 351-12,
ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions.
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du
présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur
que si les conditions suivantes sont réunies :
« a) l’employeur n’a pas procédé à un
licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d’effet
du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
« b) l’embauche ne résulte pas du
licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée. S’il apparaît que
l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au
premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte
obligation pour l’employeur de rembourser l’aide prévue au troisième alinéa du
I de l’article L. 322-4-15-6 ;
« c) l’employeur est à jour du versement de
ses cotisations et contributions sociales. »
III. - Au premier alinéa de l’article L. 322-4-15-3,
les mots : « Le contrat insertion - revenu minimum d’activité » sont
remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion, le contrat insertion - revenu minimum d’activité ».
IV. - Le second alinéa de l’article L. 322-4-15-3 est
ainsi rédigé :
« Les conditions de durée d’ouverture des droits
à l’une des allocations mentionnées à l’article L. 322-4-15 requises
pour bénéficier d’un contrat insertion - revenu minimum d’activité sont
précisées par décret. »
V. - Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 322‑4‑15-4,
après les mots : « le département » sont ajoutés les mots : « ou
la collectivité débitrice de l’allocation visée à l’article L. 322‑4‑15 ».
VI. - Au troisième alinéa de l’article
L. 322-4-15-5, après les mots : « le président du conseil général »
sont ajoutés les mots : « ou le représentant de la collectivité débitrice
de l’allocation visée à l’article L. 322-4-15 ».
VII. - L’article L.322-4-15-5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur
tout ou partie de l’année sans excéder la durée prévue à
l’article L. 212-1 ou à l’article L. 713-2 du code rural. »
VIII. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6
est ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une aide versée par le
débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de
cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion
garanti à une personne isolée en
application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des
familles. »
IX. - Au quatrième alinéa du I de l’article L.
322-4-15-6, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots
: « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, le
département ».
X. - Les II et III de l’article L. 322-4-15-6 et
l’article L. 322‑4‑15-7 sont abrogés.
Chapitre IV (avant
l’article 34)
Développement des nouvelles formes d’emploi,
soutien à l’activité économique, adaptation des emplois
dans les secteurs et entreprises en
difficulté
Le
premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l’exonération,
totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées
par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de
l’article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les
personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à
l’article 102 ter du code général des
impôts. »
Il est inséré, dans le code général des impôts, après
l’article 200 sexies, un article
200 septies ainsi rédigé :
« Art. 200 septies. - I. - Les contribuables
fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au
titre de l’aide qu’ils apportent à des personnes autres que leurs propres
descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de
solidarité, inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires du revenu minimum
d’insertion ou de l’allocation de parent isolé, qui créent ou reprennent une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à
titre individuel, soit sous la forme d’une société dont ils exercent
effectivement le contrôle.
« Le contribuable doit apporter son aide pour
l’ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la
création ou la reprise de l’entreprise et le démarrage de son activité. Il doit
justifier, à cet effet, d’une expérience professionnelle. Il ne peut exercer
cette fonction à l’égard de plus de deux personnes simultanément.
« Une convention annuelle est conclue entre le
contribuable, le créateur de l’entreprise et une maison de l’emploi mentionnée
à l’article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La
maison de l’emploi lui délivre un document attestant la bonne exécution de la
convention lorsque celle-ci prend fin.
« II. - La réduction d’impôt, d’un
montant forfaitaire de 1 000 € est accordée au titre de l’année au
cours de laquelle la convention prend fin.
« III. - Un décret en Conseil d’État
fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« a) le
cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;
« b) les
obligations du contribuable et du bénéficiaire ;
« c) la
durée de l’engagement et les conditions du renouvellement de la
convention ;
« d) les
justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la
réduction d’impôt. »
Il est inséré dans le code du travail, après l’article
L. 322-4, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 322-4-1 - Les maisons de l’emploi
mentionnées à l’article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par
décret, à la mise en œuvre des actions prévues aux articles L. 322‑3-1
et L. 322-4.
« Elles peuvent également participer, dans des
conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la
mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2. »
Il est inséré dans le code du travail, après l’article
L. 124-2-1, un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
124-2-1-1. - La mise à disposition d’un salarié d’une entreprise de travail
temporaire auprès d’un utilisateur peut également intervenir :
« 1° Lorsque la mission de travail temporaire
vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d’un
accord de branche étendu, à faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
« 2° Lorsque l’entreprise de travail temporaire
et l’utilisateur s’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par
décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation
professionnelle au salarié. »
I.
- Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des
articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale et dont l’application a été suspendue par l’article 1er
de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation
collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627
du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées
par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi du
17 janvier 2002 susmentionnée sont rétablies dans leur rédaction
antérieure à cette même loi.
II.
- A l’article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 321-4-1, à
l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés
par les mots : « L. 321-4-1, à l’exception du deuxième alinéa ».
I.
- Au titre II du livre III du code du travail, l’intitulé du chapitre
préliminaire est ainsi rédigé : « Gestion de l’emploi et des
compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques ». Les
articles suivants sont ajoutés à ce chapitre :
« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés,
ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6
occupant ensemble au moins trois cents salariés, l’employeur est tenu d’engager
tous les trois ans une négociation portant sur la stratégie de l’entreprise et
ses effets prévisibles sur l’emploi. La négociation porte également sur la mise
en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être
associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de
l’expérience, de bilan de compétence ainsi que d’accompagnement de la mobilité
professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon
les modalités prévues à l’article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet
article.
« Art. L. 320-3. - Des accords d’entreprise ou de groupe peuvent fixer, par
dérogation aux dispositions des livres III et IV du présent code, les modalités
d’information et de consultation du comité d’entreprise lorsque l’employeur
projette de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés sur
une même période de trente jours.
« Ces
accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise est réuni
et informé de la situation économique et financière de l’entreprise, et peut
formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une
restructuration ayant des incidences sur l’emploi et obtenir une réponse
motivée de l’employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en
œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de
l’entreprise et du groupe.
« Ces
accords peuvent aussi prévoir les conditions de négociation d’un accord relatif
au plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 321-4-1 et anticiper
tout ou partie du contenu de celui-ci.
« La
validité de ces accords est subordonnée au respect des conditions de conclusion
prévues au 1° du III de l’article L. 132-2-2.
« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l’article L. 321-4, ni à celles de l’article L. 321-9.
« Toute action en nullité visant ces accords doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article L. 132-10. »
II.
- a) L’intitulé de la sous-section 2
de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du
travail est rédigé comme suit : « Négociation obligatoire ».
b) Le deuxième alinéa de l’article L.
132-27 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Dans
les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les
entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au
moins trois cents salariés, la négociation portant sur la stratégie globale de
l’entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
prévue à l’article L. 320-2 porte également sur les conditions d’accès et de
maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation
professionnelle. »
III.
- Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier
du code du travail, après l’article L. 132-12-1, un article L. 132-12-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 132-12-2. - Les organisations
mentionnées à l’article L. 132.12 se réunissent tous les trois ans pour
négocier sur les matières définies à l’article L. 320-2. »
I.
- Au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code du travail, les mots :
« d’une modification substantielle du contrat de travail » sont
remplacés par les mots : « d’une modification, refusée par le
salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail ».
II.
- Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque
l’employeur, pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1, envisage la
modification d’un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la
proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. »
III.
- L’article L. 321-1-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-3. - Lorsqu’au moins dix salariés refusent la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »
L’article L. 321-4-2 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Art.
L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises
aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de
proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour
motif économique le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé lui
permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions
d'orientation, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation
destinées à favoriser son reclassement.
« Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 933-6, le salarié peut, pour la
mise en œuvre de ces actions, utiliser le reliquat des droits qu’il a acquis à
la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la
formation prévu à l’article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce
reliquat est doublée.
« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l’exécution de la convention de reclassement personnalisé.
« En cas
d’accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des
parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni
indemnité de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 122-9.
« Un
accord conclu et agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 351-8 définit les modalités d’application des
dispositions des alinéas précédents, notamment le contenu des actions
d’orientation, d’évaluation, d’accompagnement et de formation, les modalités
selon lesquelles elles sont mises en œuvre par l’un des organismes mentionnés à
l’article L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l’allocation
servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l’article L. 351-21.
L’employeur contribue au financement de l’allocation par un versement à ces
organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l’intéressé.
« L’accord
définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les
employeurs participent au financement des actions prévues à l’alinéa précédent.
Il peut prévoir les conditions d’ancienneté exigées du salarié pour bénéficier
des dispositions du présent article.
« Dans
le cadre d’un accord passé avec les organismes mentionnés à
l’article L. 351-21, l’Etat peut contribuer au financement des
dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de
reclassement personnalisé.
« II. - Tout employeur non
soumis aux dispositions de l’article L. 321-4-3 qui procède au licenciement
pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une
convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 une contribution égale à six mois de salaire brut
moyen des douze derniers mois travaillés.
« III. - A défaut d’accord ou
d’agrément de celui-ci, les mesures d’application du I et leurs modalités de
financement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il est inséré,
après l’article L. 321-7-1 du
code du travail, un nouvel article L.
321-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7-2. - Toute action en référé portant sur la régularité
de la procédure de consultation, doit, à peine d’irrecevabilité, être
introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité
d’entreprise.
« Toute contestation portant
sur la régularité de la procédure de licenciement se prescrit par douze mois, à
compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de
l’exercice par le salarié de son droit individuel à exciper de l’irrégularité
de la procédure de licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce
délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre
de licenciement. »
I. - Le chapitre Ier du
titre II du livre III du code du travail est complété par un
article L. 321-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-16. - I. - Lorsqu’elles procèdent à un licenciement
collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi
dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l’article L.
321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer à la création
d’activités, au développement des emplois et à atténuer les effets du
licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins
d’emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la
valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
« Une convention entre
l’entreprise et l’Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de
l’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article L.
321-7 détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en
œuvre des actions prévues à l’alinéa précédent.
« En l’absence de convention
signée, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au
double du montant prévu au premier alinéa.
« II. - Lorsqu’un licenciement
collectif effectué par une entreprise non soumise aux dispositions de l’article
L. 321-4-3 est susceptible d’affecter, par son ampleur, l’équilibre du ou des
bassins d’emploi dans lesquels celle-ci est implantée, l’Etat peut intervenir
pour favoriser la mise en œuvre, en concertation avec les organismes mentionnés
à l’article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l’emploi,
d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et à
atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises
dans le ou les bassins d’emploi.
« Selon des modalités fixées
par une convention passée avec l’Etat, l’entreprise apporte une contribution à
ces actions. Le niveau et la nature de sa contribution tiennent compte de sa
situation financière et du nombre d’emplois supprimés.
« III. - Les actions prévues au
I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales
intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux réunis au
sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. »
II. - L’article 118 de la loi n°
2002-73 du 17 j
I. - La première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 434-3 du code du travail est remplacée par les
dispositions suivantes :
« L’ordre du jour est arrêté
par le chef d’entreprise et le secrétaire. Il est communiqué aux membres trois
jours au moins avant la séance. Y sont inscrites de plein droit les
consultations rendues obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou par un accord collectif de travail. »
II. -
Il est inséré après l’article L. 432-1 bis du
code du travail un article L. 432-1 ter
ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à
l’article L. 431-5, le chef d’entreprise qui prend la décision de lancer une
offre publique d’achat ou une offre publique d’échange portant sur le capital
d’une entreprise, a la faculté de n’informer le comité d’entreprise qu’une fois
l’offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité d’entreprise
dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre en vue de lui
transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et
sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible
d’entraîner. »
III. - Le premier alinéa de
l’article L. 431-5 du code du travail est complété par les mots : «, sauf
dans le cas où l’employeur use du droit qui lui est conféré par l’article L.
432-1 ter ».
Les dispositions de l’article L.
320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de
l’article 37-2 de la présente loi, ainsi que les dispositions du code du travail
résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 de celle-ci sont applicables
aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de
cette loi.
Chapitre V (avant
l’article 38)
Dispositions de
programmation
I. - L’aide apportée par l’État aux maisons de
l’emploi, en application de l’article L. 311‑9 du code du travail,
s’établit comme suit entre 2005 et 2009 :
Fonds maisons |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Autorisations
de programme (en millions d’euros valeur 2004) |
300 |
330 |
50 |
0 |
0 |
Dépenses
ordinaires et crédits de paiement (en millions d’euros valeur 2004) |
120 |
405 |
530 |
375 |
300 |
II. - 1° Le nombre de contrats d’avenir proposés entre
2005 et 2009 s’élève à un million, selon l’échéancier suivant :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Nombre de contrats |
185 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
65 000 |
2° L’aide apportée par l’État à ces contrats en
application du deuxième alinéa du II et du III de l’article L. 322-4-12 du code
du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Aide de l’État |
383 |
1 119 |
1 285 |
1 285 |
1 120 |
III. - L’État apporte à un fonds, ayant pour objet de
garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des
prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise,
les montants suivants de 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Apport de l’État |
4 |
12 |
19 |
19 |
19 |
IV. - La programmation des aides aux structures
d’insertion par l’activité économique s’établit comme suit :
1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises
d’insertion en application de l’article L. 322-4-16 du code du
travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Nombre
de postes aidés |
13
000 |
14
000 |
15
000 |
15 000 |
15 000 |
2° Les chantiers d’insertion bénéficient d’une aide
destinée à financer l’accompagnement. Un montant de 24 M € en valeur 2004 est
inscrit à cet effet au budget de l’État chaque année de 2005 à 2009 ;
3° La dotation de l’État au titre de l’aide à
l’accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l’article
L. 322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années
2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Dotation de l’État |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
4° La dotation de l’État au fonds départemental
d’insertion prévu à l’article L. 322‑4‑16‑5 du code
du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Dotation de l’État |
13,4 |
18 |
21 |
21 |
21 |
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Chapitre Ier (avant l’article 39)
Plan pour l’hébergement et le logement
temporaire
Pour financer le maintien des capacités d’hébergement
et de logement temporaire des personnes et des familles en difficulté existant
au 31 décembre 2004 et la création de 9 800 places
supplémentaires, les crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005
à 2009 sont fixés à 4 045 millions d’euros selon la programmation
suivante :
Montant des
crédits |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Accueil d’urgence
et places d’hiver |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
Centres
d’hébergement et de réinsertion sociale |
461 |
467 |
473 |
473 |
473 |
Centres d’accueil
des demandeurs d’asile |
143 |
151 |
159 |
159 |
159 |
Maisons relais |
13 |
19 |
25 |
25 |
25 |
TOTAL
|
781 |
801 |
821 |
821 |
821 |
Les nouvelles capacités d’hébergement comprennent
1 800 places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale,
créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années
suivantes, 4 000 places en centres d’accueil des demandeurs d’asile, créées à
raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années
suivantes, et 4 000 places en maisons relais, créées à raison de 1 000 en
2005 et de 1 500 chacune des deux années suivantes.
Chapitre II (avant
l’article 41)
Dispositions relatives au parc locatif
social
Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine
prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
500 000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années
2005 à 2009, selon la programmation suivante :
Nombre de logements |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
Logements financés par des
prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d’intégration
(PLAI) |
58 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
310 000 |
Logements financés par des
prêts locatifs sociaux (PLS) |
22 000 |
27 000 |
27 000 |
32 000 |
32 000 |
140 000 |
Logements construits par
l’association agréée prévue à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
TOTAL |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
105 000 |
500 000 |
Les
crédits alloués par l’État à ce programme et aux autres actions financées par
la ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la
ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les
montants suivants (en M € valeur 2004) :
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
Autorisations de programme |
442 |
482 |
482 |
482 |
482 |
2 370 |
Crédits de paiement |
465 |
594 |
610 |
610 |
482 |
2 761 |
Le deuxième alinéa de
l’article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 du code de
la construction et de l’habitation sont complétés par les mots :
« notamment pour la mise en œuvre des programmes définis aux articles 39
et 47 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° du . »
I. - L’article 1384 A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I,
sont insérées les dispositions suivantes :
« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la
Réunion, l’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage
locatif et affectés à l’habitation principale lorsqu’elles sont financées à
concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à
l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation. »
2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les
mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 » sont
insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 ».
3° Après le I bis,
il est inséré un I ter ainsi
rédigé :
« I ter. - Pour
les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de
l’exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er
juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
II. - L’article 1384 C du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« de l’article L. 351-2 du code de la construction et de
l’habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d’un financement
prévu à l’article R. 372-1 du même code ».
2° Le même alinéa est
complété par les dispositions suivantes :
« La durée de l’exonération est portée à
vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsque l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine finance la réalisation de logements locatifs sociaux et la
réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu’elle
accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l’État, notamment
celles prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation. Elle
peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
majorer les subventions, en modifier l’assiette ou les conditions de versement.
Les subventions accordées par l’Agence à ce titre sont assimilées, dans les
conditions définies par décret en Conseil d’État, aux aides de l’État pour
l’octroi des prêts et pour l’application de l’article L. 351‑2
du même code. »
Le chapitre Ier du titre II du livre III du
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. - Son intitulé devient : « Établissements
publics fonciers et d’aménagement ».
II. - L’article L. 321-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Certains des établissements publics créés en
application du présent chapitre peuvent avoir une compétence limitée à la
réalisation d’interventions foncières.»
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les établissements publics
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 321-1 sont créés par décret en
Conseil d’État après avis du conseil régional et des conseils généraux
intéressés. »
IV. - Après l’article L. 321-7, il est créé un article L. 321-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7-1. - Pour financer leurs
interventions foncières, les établissements publics mentionnés au dernier
alinéa de l’article L. 321-1 bénéficient de la taxe spéciale
d’équipement prévue à l'article 1607 ter du code général des
impôts dans les conditions et selon les modalités fixées par cet
article. »
Il est créé un article 1607 ter du code général
des impôts ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme,
une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions
foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque
année par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite
d’un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant
de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui
résulte du dernier recensement publié. La décision est notifiée au ministre de
l’économie et des finances.
« Ce montant est réparti, dans les conditions
définies au II de l’article 1636 B octies, entre les
personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle dans les communes
comprises dans la zone de compétence de l’établissement public.
« Les cotisations sont établies et recouvrées,
les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions
directes.
« Les conditions d’application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. - Il est inséré à la section II du chapitre III du
titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation un
article L. 353‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-2.
- Lorsque le bail de l’occupant d’un
logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou géré par lui
est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de
charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre l’organisme et
l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne
droit à l’aide personnalisée au logement instituée par l’article L. 351-1.
Dans des conditions fixées par décret, le droit à l’aide personnalisée au
logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et
la conclusion du protocole.
« L’occupant s’engage à payer régulièrement
l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à
respecter un plan d’apurement de sa dette locative approuvé par la commission
mentionnée à l’article L. 351-14 et joint au protocole.
« L’organisme s’engage, sous réserve du respect
des engagements de l’occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure
d’expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.
« La durée du protocole est de deux ans au plus.
En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par
avenant, prolongée d’une année au plus.
« Si les engagements pris par l’occupant ne sont
pas respectés, l’organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision
judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l’absence de
bail, le versement de l’aide personnalisée au logement est interrompu. »
II. - Au dernier alinéa de l’article L. 353-19 du même
code, les mots : « et de l’article L. 353-15-1 », sont
remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et
L. 353-15-2 ».
III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du même
code est complété par un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail d’un
logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou géré par lui
est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de
charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre l’organisme et
l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne
droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret,
le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise
entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.
« L’occupant s’engage à payer régulièrement
l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à
respecter un plan d’apurement de sa dette locative approuvé par le représentant
de l’organisme payeur de l’allocation et joint au protocole.
« L’organisme s’engage, sous réserve du respect
des engagements de l’occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure
d’expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.
« La durée du protocole est de deux ans au plus.
En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par
avenant, prolongée d’une année au plus.
« Si les engagements pris par l’occupant ne sont
pas respectés, l’organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision
judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l’absence de
bail, le versement des allocations de logement est interrompu.»
IV. - À l’article L. 472-1-2 du même code, après les
termes : « L. 442-6-1 », sont insérés les termes : « L.
442-6-5, ».
V. - L’occupant d’un logement appartenant à un
locataire d’un organisme d’habitation à loyer modéré ou à d’une société
d’économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision
judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de la publication de la
présente loi, a apuré sa dette locative et paie l’indemnité d’occupation et les
charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d’un
bail ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement.
La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.
Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la
construction et de l’habitation, après les mots : « ne peuvent faire
délivrer » sont ajoutés les mots : « , sous peine d’irrecevabilité de
la demande, ».
Le dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par
les dispositions suivantes :
« Elles sont également applicables aux demandes
reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation
motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant
de l’État incombant au bailleur. »
Chapitre III (avant
l’article 50)
Dispositions relatives au parc locatif
privé
Afin de financer la réhabilitation de 200 000
logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise
sur le marché de logements vacants, les crédits supplémentaires, ouverts dans
les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat s’élèveront aux montants suivants (valeur
2004) :
a) en autorisations de programme, à
70 millions d’euros en 2005 et à 140 millions d’euros pour chacune
des quatre années suivantes ;
b) en
crédits de paiement, à 70 millions d’euros en 2005 et à 140 millions
d’euros pour chacune des quatre années suivantes.
I. - Le e du
1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné
au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé
l’option prévue au h, à la double
condition qu’il donne, pendant toute la durée d’application de cette option, le
logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d’économie
sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à
l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en œuvre du droit au logement autres qu’un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, l’organisme ou l’union ayant été
agréé à cet effet par le représentant de l’État dans le département, et qu’il
s’engage, dans les conditions prévues au h,
à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de
conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs
à ceux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent
aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er
janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont
fait l’objet, à compter de la même date, d’une déclaration d’ouverture de
chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre
que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le
contribuable transforme en logement, ainsi qu’aux logements acquis à compter de
cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des
caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.»
B. - À l’alinéa devenu le cinquième alinéa, les
mots : « à compter du 1er janvier 2002 » sont
remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2004 ».
L’alinéa devenu le sixième alinéa est complété par les
dispositions suivantes :
« À l’issue de la période de trois ans en cours
au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier,
qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire
majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les
plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu à ce deuxième
alinéa. »
C. - Aux alinéas devenus les septième et neuvième
alinéas, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au
deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;
À l’alinéa devenu le huitième alinéa, les mots :
« ou au quatrième » sont supprimés.
II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I de l’article 31
du même code, les mots : « au taux de 40 % ou de
60 % » sont remplacés par les mots : « prévue aux deuxième
et cinquième alinéas du e ».
III. - Au c
du 2 de l’article 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième
alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième
alinéas ».
Le III de l’article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 11° ainsi
rédigé :
« 11° Des
logements qui ont fait l’objet, après une vacance continue de plus de douze
mois, d’une mise en location assortie d’une convention conclue à compter du 1er
juillet 2004 en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation, le bénéfice de l’exonération s’appliquant
jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion
du bail. »
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les
mesures de nature législative nécessaires à la lutte contre l’habitat insalubre
et des mesures de même nature relatives aux immeubles menaçant ruine et aux
établissements à usage total ou partiel d’habitation hébergeant des personnes
dans des conditions indignes.
À cet effet, les ordonnances auront pour objet de :
1° simplifier
et harmoniser les divers régimes de police administrative ;
2° faciliter
la réalisation des travaux ainsi que l’hébergement et le relogement des
occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des
autorités de l’État et des collectivités locales ou de leurs groupements ;
3° de
mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;
4° aménager
et compléter le régime des sanctions pénales ;
5° créer
un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou
partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux
d’office ou supporté des dépenses d’hébergement ou de relogement des occupants
incombant au propriétaire.
Les
ordonnances seront prises au plus tard dans les douze mois suivant la
publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les
mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification devra être déposé
devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois suivant la
publication de ces ordonnances.
TITRE III (avant
l’article 54)
PROMOTION DE
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Chapitre Ier (avant
l’article 54)
Accompagnement des éleves en difficulté
Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de
l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les compétences de la caisse des écoles peuvent
être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire
en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second
degrés. À cette fin, la caisse des écoles peut constituer des équipes de
réussite éducative. »
L’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France est ainsi modifié :
I. - Il est inséré après le premier alinéa un alinéa
ainsi rédigé :
« Des groupements d’intérêt public peuvent
également être créés pour apporter, en particulier par la création d’équipes de
réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux
enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés, dès lors que
ce soutien n’est pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les
modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de
l’éducation. »
II. - Au dernier alinéa, les mots :
« premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots :
« premier et quatrième alinéas ».
III. - L’article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna. »
Les crédits consacrés par l’État à la mise en place de
dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005
et 2009, sont fixés à 1 469 millions d’euros, selon le
calendrier suivant :
Année |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Crédits (en millions d’euros valeur 2004) |
62 |
174 |
411 |
411 |
411 |
Chapitre II (avant
l’article 57)
Promotion de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
I. - Il est inséré dans la section 5 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier du code du travail, après l’article
L. 122-26-3, un article L. 122‑26‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-26-4.
- La femme salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité
a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation
professionnelle. »
II. - L’article L. 122-8-7 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié qui reprend son activité à l’issue du
congé prévu à l’article L. 122-8-1 a droit à un entretien avec son employeur en
vue de son orientation professionnelle. »
L’article L. 122-28-6 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Des accords de branche peuvent prévoir les
conditions dans lesquelles la période d’absence des salariés dont le contrat de
travail est suspendu pendant un congé parental d’éducation à plein temps est
intégralement prise en compte. »
TITRE III (avant
l’article 59)
PROMOTION DE
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Chapitre II (avant
l’article 59)
Soutien aux villes en grande difficulté
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
I. - L’article L. 2334-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2005 à 2009, les sommes
résultant de la progression de la dotation générale de fonctionnement sont
affectées en priorité, à concurrence de 120 millions d’euros, à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l’article L. 2334-15. »
II. - L’article L. 2334-7 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2005 à 2009, les taux fixés par
le comité des finances locales s’appliquent au taux de progression de
l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement diminuées du
prélèvement institué à l’article L. 2334-1. »
III. - Au début du deuxième
alinéa de l’article L. 2334-13 sont
insérés les mots : « Sous réserve du prélèvement institué à
l’article L. 2334-1, ».
IV. - L’article L. 2334-18-2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L.
2334-18-1.- La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au
produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce
produit est pondéré par l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2
à 0,5 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« Pour la détermination de la dotation revenant
aux communes éligibles de moins de deux cent mille habitants, s’appliquent au
produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs
supplémentaires, l’un égal au rapport entre le double de la population des
zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l’autre
égal au rapport entre la population des zones franches urbaines et la population
des zones urbaines sensibles de la commune.
« Le montant de la dotation calculée en
application du présent article ne peut être inférieur à celui de la dotation
perçue en 2004 par une commune entrant dans les prévisions de
l’article L. 2334-16. »
Chapitre IV (avant l’article 60)
Accueil et intégration des personnes issues de l’immigration
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du
livre III du code du travail est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Section 2
du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail
« Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations
« Art. L. 341-9. - L’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations est un établissement public administratif de
l’État. L’Agence est chargée, sur l’ensemble du territoire, du service public
de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les
autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de
participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales
relatives :
« a) À
l’entrée et au séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois des
étrangers ;
« b) À l’accueil des demandeurs
d’asile ;
« c) À l’introduction en France, au titre du
regroupement familial ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers
ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;
« d) Au contrôle médical des étrangers admis
à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
« e) Au retour et à la réinsertion des
étrangers dans leur pays d’origine ;
« f) À
l’emploi des Français à l’étranger.
« L’Agence peut, par voie de convention, associer
à ce service public tout organisme privé ou public, notamment les collectivités
territoriales.
« Art. L. 341-10. - L’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations est administrée par un conseil d’administration et
dirigée par un directeur général.
« Le conseil d’administration comprend, outre son
président, des représentants de l’État, des représentants du personnel de
l’Agence et des personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration et le
directeur général sont nommés par décret.
« Les ressources de l’Agence sont constituées par
des taxes, des redevances et des subventions de l’État.
« Pour l’exercice de ses missions, l’Agence peut
recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.
« Un décret en Conseil d’État précise les règles
d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations. »
Le titre Ier du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles
« Personnes immigrées
« Art. L. 117-1. - Il est proposé à tout étranger
admis pour la première fois au séjour en France en vue d’une installation
durable de conclure avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration. Ce
contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’étranger
signataire bénéficie d’actions destinées à favoriser son intégration et les
engagements qu’il prend en ce sens.
« Pour l’appréciation de la
condition d’intégration républicaine prévue au quatrième alinéa de l’article 14
de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte notamment de
la signature par l’étranger d’un contrat d’accueil et d’intégration ainsi que
du respect de ce contrat.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les
catégories d’étrangers bénéficiaires du contrat d’accueil et
d’intégration, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de
validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau
satisfaisant de maîtrise du français.
« Art. L. 117-2. - Sous l’autorité du représentant de l’État, il est
élaboré dans chaque région un programme régional d’intégration des populations
immigrées. Ce programme détermine l’ensemble des actions concourant à l’accueil
des nouveaux immigrants et à la promotion sociale et professionnelle des
personnes immigrées et issues de l’immigration. À la demande du représentant de
l’État dans la région ou la collectivité territoriale de Corse, les
collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu’elles
envisagent de mettre en œuvre, dans l’exercice des compétences que la
loi leur attribue, pour concourir à l’établissement de ce
programme. »
L’article L. 341-2 du code
du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Il doit également,
attester en cas d’installation durable en France, d’une connaissance suffisante
de la langue française ou s’engager à l’acquérir après son installation en
France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil
d’État. »
I. - Le chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété
par les dispositions suivantes :
« Section 5
du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles
« Établissements
publics
« Art. L. 121-13.
- L’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l’État
qui exerce les missions définies à l’article L. 341-9 du code du
travail.
« Art. L. 121-14.
- Le Fonds d’action et de soutien
pour l’intégration et la lutte contre les discriminations met en œuvre des
actions visant à l’intégration des populations immigrées et issues de
l’immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les
discriminations dont elles pourraient être victimes.
« À ce titre, il participe
au service public de l’accueil assuré par l’Agence nationale de l’accueil et
des migrations dans les conditions prévues à l’article L. 341-9 du code du
travail.
« Art. L. 121-15.
- Le Fonds d’action et de soutien
pour l’intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement
public administratif de l’État. Pour l’exercice de ses missions, cet
établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée
indéterminée.
II. - La section 2 du chapitre
VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.
À la date d’expiration ou de dénonciation de la
convention conclue entre l’État et l’association « Service social d’aide
aux émigrants », les missions confiées par l’État à cette association
seront transférées à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations.
Les personnels de l’association seront repris par
l’Agence en application des dispositions de l’article L. 122-12 du code du
travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils
conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront
intégrés dans le personnel de l’Agence dans des conditions fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles les biens, droits et
obligations liés à la mission de l’association seront transférés à l’Agence
seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.
Il est ajouté à l’article 8 de la loi n° 72-964 du
25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des
personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française
un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de francisation de prénom présentée
par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et
justifiant de l’utilisation de prénoms précédemment francisés à l’initiative
des autorités administratives peut être formulée sans délai. »
dispositions transitoires
I. - Les dispositions de l’article 15 s’appliquent aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
II. - Les dispositions de l’article L. 117-1 du code
de l’action sociale et des familles et du dernier alinéa de l’article L. 341-2
du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
III. - Les biens, droits et obligations de l’office
des migrations internationales sont transférés à l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations à la date d’entrée en vigueur des
dispositions de l’article 60. Ce transfert
ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance.
Fait à Paris, le 15 septembre 2004
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par le premier ministre :
Le ministre
de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale,
Signé :
Jean-Louis Borloo