(Adoption
du texte voté par le Sénat)
I. - Les dons de sommes d'argent
consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un
arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une
nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de
20 000 €.
Cette exonération est subordonnée au respect
des conditions suivantes :
1° La donation est effectuée entre le 1er juin
2004 et le 31 mai 2005 ;
2° Le bénéficiaire du don est âgé de
dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;
3° Les sommes sont transférées au profit
du donataire durant la période mentionnée au 1°.
Le plafond de 20 000 € est
applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
II. - Il n'est pas tenu compte des
dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de
l'article 784 du code général des impôts.
III. - Sous réserve de
l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général
des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes
d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire
à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui
suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription,
en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie
réglementaire.
..........................................................................................
Article 2 bis
A (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
L'article L. 112-3 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3.- Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier
alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par
décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
« 1° Les titres de créance et les
instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de
l'article L. 211-1 ;
« 2° Les premiers livrets de la
Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que
les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à
l'article L. 221-1 ;
« 3° Les comptes sur livret
d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
« 4° Les comptes pour le
développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;
« 5° Les comptes d'épargne-logement
définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 6° Les livrets
d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi
n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative
économique ;
« 7° Les livrets d'épargne
institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la
loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
« 8° Les prêts accordés aux
personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité
professionnelle ».
..........................................................................................
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
I. - A. - Les droits
constitués avant le 16 juillet 2004 au titre de la réserve spéciale de
participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les
actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne
salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du
travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa
rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites, sont, dans les conditions et
limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des
délais prévus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier
alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a
et b du I de l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction
susvisée du 16 juin au 31 décembre 2004.
B. - Les modalités d'application
des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans
les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du
code du travail ou, pour les plans d'épargne d'entreprise établis
unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.
C. - A défaut d'accord ou de
décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du
A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur
des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code
monétaire et financier.
II. - A. - Les sommes
attribuées aux salariés au titre de l'intéressement prévu à
l'article L. 441-1 du code du travail et versées du 16 juin au
31 décembre 2004 sont, même en l'absence d'affectation à un plan d'épargne
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code
du travail, et dans les conditions et limites mentionnées au III, exonérées
d'impôt sur le revenu.
B. - Par dérogation aux
articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes
attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de
l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnées au III, leur
être versées directement du 16 juin au 31 décembre 2004. Ces sommes
bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code
précité.
Toutefois, lorsque l'accord de participation
prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du
1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des
sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en
application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code
monétaire et financier, l'application des dispositions de l'alinéa précédent
est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux
articles L. 442-10 et L. 442-11 du code précité.
III. - A. - Le versement
ou la délivrance des droits, actions, parts et sommes mentionnés aux I et II
s'effectue sur demande des bénéficiaires dans la limite d'un plafond global,
net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros par bénéficiaire.
B. - Les accords et décisions,
mentionnés au B du I et au deuxième alinéa du B du II, peuvent prévoir que le
versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou
sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prévu au A.
Ils ne peuvent toutefois prévoir de tels plafonds pour les actions ou parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des
articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.
IV. - Un décret fixe les
obligations déclaratives pour l'application du présent article.
V. - Dans un délai d'un mois après
la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés
des droits dérogatoires créés par le présent article.
Article 3 bis
A (nouveau)
Article
supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 3 bis
B (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
I. - Dans le 1 de
l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « et au f,
du » sont remplacés par les mots : « et au b,
du ».
II. - Les dispositions du I
s'appliquent à la réserve spéciale de participation calculée au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Article 3 bis
C (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 443-1 du code du travail sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'épargne d'entreprise
peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en
vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les
versements faits en application des chapitres Ier et II du
présent titre.
« Lorsque l'entreprise comporte au moins
un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne
d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à
l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a
été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont
consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les
mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent
alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise
mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la
loi n° du pour le soutien à la consommation et à l'investissement. »
Article 3 bis
D (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
L'article L. 443-3-1 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernier alinéa, après
les mots : « pour au moins », le pourcentage :
« 80 % » est remplacé par le pourcentage :
« 40 % » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres émis par des entreprises
solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital,
des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances
en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes
entreprises. »
..........................................................................................
AIDES
À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS
DE PROXIMITÉ
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Les employeurs de personnel
des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la
restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les
périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au
31 décembre 2005.
Cette aide est ainsi constituée :
- une aide forfaitaire déterminée en
fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature
et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du
travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum
de croissance ;
- une aide égale au produit du nombre de
salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au
salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction
de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons
alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.
II. - Les travailleurs non salariés
du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non
salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une
aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet
2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes
d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance
invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré
volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de
l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter
l'application de l'article L. 742-9 du même code.
L'aide prévue au premier alinéa est
proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes
concernés.
III. - Les aides prévues aux I et
II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à
l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe
une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les
travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des
cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides
peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides.
Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document
permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de
ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées
aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.
IV. - Un décret précise les
conditions et les modalités d'application du présent article.
..........................................................................................
Article 5 bis (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
Au deuxième alinéa (1°) du 2 de
l'article 92 du code général des impôts, les mots : « à titre
habituel par les particuliers » sont remplacés par les mots :
« dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité
exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type
d'opérations ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article 238 terdecies
du code général des impôts, il est inséré un article 238 quaterdecies
ainsi rédigé :
« Art. 238
quaterdecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans
le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont
exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :
« 1° Le cédant est soit :
« a. Une entreprise dont
les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
« b. Un organisme sans but
lucratif ;
« c. Une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un
de leurs établissements publics ;
« d. Une société dont le
capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au
moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est
détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
« 2° La cession est réalisée à
titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;
« 3° La valeur des éléments de
cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits
d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724
n'excède pas 300 000 €.
« II. - Par dérogation aux
dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche
complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit
commun.
« III. - Les dispositions des
I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le
31 décembre 2005. »
..........................................................................................
Article 7 bis (nouveau)
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 2 de la loi
n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de
développement économique est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les
comités professionnels de développement économique exercent une mission de
service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à
l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des
structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur
compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général
n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au
développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité
par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en
améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales,
en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement
international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation
des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les
domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant
toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la
profession ».
II. - L'article 4 de la même
loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organismes ou entreprises de toute
nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours
financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous
forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de
garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »
III. - L'article 5 de la même
loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les
ressources des comités professionnels de développement économique comprennent
notamment :
« - le produit des impositions de
toute nature qui leur sont affectées ;
« - des contributions consenties
par les entreprises intéressées ;
« - des rémunérations pour services
rendus ;
« - les revenus des biens et
valeurs leur appartenant ;
« - les subventions ;
« - les dons et legs. »
Article 7 ter (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
I. - Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après l'article 1595 bis,
il est inséré un article 1595 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1595 bis A. - Les
mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de
la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. » ;
2° Après l'article 1635 sexies,
il est inséré un article 1635 septies ainsi rédigé :
« Art. 1635 septies. - Chaque
collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues
aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 les mutations mentionnées à
l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le
31 décembre 2005.
« La délibération est notifiée aux
services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux,
avant le 30 septembre 2004. ».
II. - Par dérogation aux
dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les
mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis
du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre
2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.
III. - Les pertes de recettes pour
les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis
du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une
majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre
de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette
compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle
applicable à l'entrée en vigueur de cette loi.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La première phrase de
l'article L. 524-2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« Il est institué une redevance
d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter
des travaux affectant le sous-sol et qui :
« a) sont soumis à une
autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de
l'urbanisme ;
« b) ou donnent lieu à une
étude d'impact en application du code de l'environnement ;
« c) ou, dans les cas des
autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative
préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après les mots :
« à cet usage, », la fin de l'article L. 524-3 du même code
est ainsi rédigée : « les constructions de logements réalisées par
une personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus
nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la
prévention des risques naturels. ».
III. - Les a et b
de l'article L. 524-4 du même code sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« a) Pour les travaux
soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de
l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation
ou la non-opposition aux travaux ;
« b) Pour les travaux et
aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une
étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en
détermine l'emprise ; »
IV. - L'article L. 524-5 du
même code est abrogé.
V. - L'article L. 524-6 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6. - La
redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de
l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la
perception de la redevance d'archéologie préventive en application des
dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003
modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive.
« Elle n'est pas due lorsque l'emprise
des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à
la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine
archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« En cas de demande volontaire de
réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive
acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de
l'aménagement. »
VI. - L'article L. 524-7 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-7. - Le
montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les
modalités suivantes :
« I. - Lorsqu'elle est perçue
sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette
de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à
l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de
l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en
appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre
carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée
conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des
impôts. Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service
public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de
la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D
précité. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le
stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors
oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des
travaux dans les autres cas.
« La redevance n'est pas due pour les
travaux de construction créant moins de 1.000 mètres carrés de surface hors
oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de
surface.
« Le tarif de la redevance est de
0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à
l'article 1585 D du code général des impôts.
« II. - Lorsqu'elle est perçue
sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2,
son montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé
sur l'indice du coût de la construction.
« La surface prise en compte est selon
le cas :
« - la surface au sol des
installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à
autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« - la surface au sol des
aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent
être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du
code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de
diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du
présent code ;
« - la surface de la zone sur
laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa
de l'article L. 524-4 ;
« - la surface au sol des travaux
soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2
du présent code.
« La redevance n'est pas due pour les
travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à
3.000 mètres carrés. »
VII. - Les redevables de la
redevance d'archéologie préventive due, en application de la loi n°
2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, sur les travaux
soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de
l'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre
2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier des
règles de détermination de la redevance prévues au I de l'article L. 524-7
du code du patrimoine.
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 720-1
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme national de développement
et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à
l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de
l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus
définis. »
II. - Le 3° du II de
l'article L. 720-3 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque le projet concerne la création
ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins
spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit,
l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la
spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après les mots :
« le Gouvernement arrête », la fin du dernier alinéa de
l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigée :
« par décret un programme national de développement et de modernisation des
activités commerciales et artisanales ».
II. - Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport sur les orientations de ce
programme national de développement et de modernisation des activités
commerciales et artisanales est transmis par le Gouvernement au
Parlement. »
Article 10 bis
(nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
Le 6° bis de l'article 207
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots :
« ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par
l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation » ;
2° Il est complété par un e ainsi
rédigé :
« e) opérations de
rénovation urbaine. »
Article 10 ter
(nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
Après le dixième alinéa de
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les aliénations des éléments de
patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7
à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces
aliénations ; ».
Article 10 quater (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
I. - Après le premier alinéa de
l'article L. 31 du code du domaine de l'État, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les besoins de la
défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer, soit par
versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de
l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. »
II. - L'article L. 33 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 33. - Le
service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations
ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la
redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte
d'autorisation ou de concession.
« Lorsque la redevance a été payée
d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance
correspondant à la période restant à courir. »
III. - Après l'article L. 33
du même code, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-1. - En
cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que
l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est
restituée pro rata temporis au titulaire. »
IV. - Les contrats comportant la
réalisation, la modification, l'extension et l'entretien de bâtiments répondant
aux besoins de la défense nationale peuvent prévoir le versement par le contractant
d'une contrepartie financière globale, capitalisée et payable d'avance.
Article 10 quinquies (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
Après le 3 de l'article L. 562-1 du
code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Aux institutions
ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la
sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code
rural ; ».
Article 10 sexies (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
L'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories
de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du sixième alinéa
est supprimée ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre
carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe
est déterminé par la formule suivante :
9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] €,
dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement
assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables,
exprimée en mètres carrés.
« Lorsque l'établissement a également
une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale
est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est
remplacée par la formule suivante : 11,39 € +
[0,00231 x (CA/S - 1 500)] €. » ;
3° Au début du septième alinéa, les
mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots :
« Un décret » ;
4° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de
commerce ».
Article 10 septies (nouveau)
(Adoption
du texte voté par le Sénat)
La loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993
relative à l'Imprimerie nationale est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les
fonctionnaires régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le
statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale
exercent leurs activités au sein du ministère chargé de l'économie, des
finances et de l'industrie et sont affectés dans l'un des services de ce
ministère ou exercent en position d'activité au sein de la société Imprimerie
nationale.
« Ces fonctionnaires pourront être
intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de
détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des
qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au
recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles
subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre
ou diplôme spécifique.
« Les administrations ou organismes
d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la
charge de l'Imprimerie nationale.
« Les conditions d'application du
présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
2° Après l'article 4, il est inséré un
article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les
ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi,
ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de
droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en
qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités
publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
« En cette qualité, ils bénéficient d'un
engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires
régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la
collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions
réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes
d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la
charge de l'Imprimerie nationale.
« Dans cette situation, les ouvriers de
l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander
à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de
pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des
établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque
vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des
établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent
alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
TITRE
III
DU
RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES
SOUS-TRAITANTES
(Adoption
du texte voté par l'Assemblée nationale)
Dans le II de l'article 57 de la loi
n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique,
la date : « 1er juillet 2004 » est remplacée par
la date : « 1er novembre 2004 ».