N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la
séance du 1er octobre 2003
PROJET DE LOI
relatif aux responsabilités
locales,
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales,
Vu
l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
relatif aux responsabilités locales, délibéré en conseil des ministres après
avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sera chargé d’en exposer
les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
le
développement économique,
la formation professionnelle et le tourisme
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Le développement économique et le tourisme
Article 1er
I. - Dans le livre cinquième
de la première partie du code général des collectivités territoriales,
l’intitulé du titre premier « Aides aux entreprises » devient
« Développement économique ».
II. - L’article
L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 1511-1. - Sans préjudice des missions incombant à
l’État, la région exerce, dans son ressort, la responsabilité du développement
économique. À cet effet, elle assure la coordination des actions économiques
des collectivités territoriales. Elle adopte le schéma régional de
développement économique, après concertation avec les autres collectivités
territoriales et après avoir recueilli l’avis des chambres consulaires. Le
schéma est communiqué au représentant de l’État dans la région.
« La région établit un
rapport annuel relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre dans son
ressort par l’ensemble des collectivités territoriales au cours de l’année
civile précédente et le communique, avant le 30 juin de l’année suivante, au
représentant de l’État dans la région.
« En cas d’atteinte à
l’équilibre économique de
tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou
saisi par le représentant de l’État, organise une concertation avec les
présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés, et inscrit la question
à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la
commission permanente. »
III. - Il est
créé un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-1. - La notification à la Commission
européenne des projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités
territoriales souhaitent mettre en œuvre est assurée par l’État.
« Lorsqu’une décision
de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes enjoint la récupération, à titre provisoire ou définitif, d’une
aide accordée à une entreprise par une collectivité territoriale, cette
dernière est tenue de procéder sans délai à cette récupération. À défaut, le
représentant de l’État adresse à l’ordonnateur de la collectivité en cause une
mise en demeure d’émettre le titre de recette nécessaire à la récupération
intégrale de l’aide. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le
délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’État procède
d’office à l’émission du titre nécessaire à cette récupération.
« Les collectivités
territoriales supportent les conséquences financières des condamnations qui
pourraient résulter pour l’État de l’exécution tardive ou incomplète des
décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de
l’article L. 1612‑15.
« Les obligations
résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la
Communauté européenne et celles résultant de la mise en œuvre des règlements
d’exemption pris en application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux
collectivités territoriales lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide
aux entreprises. »
IV. - L’article
L. 1511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions des
articles L. 1511-3 et L. 1511-5, le conseil régional définit le régime des
aides qui peuvent être accordées aux entreprises dans la région et décide
l’octroi de ces aides. Celles-ci revêtent la forme de subventions, de
bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nuls ou à
des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
« Les départements, les
communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides
dans le cadre d’une convention passée avec la région. »
V. - L’article
L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Les premier et deuxième
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les collectivités
territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, peuvent attribuer
des aides sous forme de subventions ou de rabais sur le prix de vente, de
location ou de location vente, de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments
neufs ou rénovés réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée. Ces aides
sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire soit au maître
d’ouvrage qui doit en faire bénéficier intégralement l’entreprise. Elles
donnent lieu à l’établissement d’une convention. Le montant des aides est
calculé par référence aux conditions du marché, suivant des règles de plafond
et de zone déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le dernier alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces aides doivent
tenir compte des orientations du schéma régional de développement économique
adopté par le conseil régional. »
VI. - L’article
L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 1511-5. - Lorsque, saisie par une autre collectivité territoriale ou
un groupement de collectivités territoriales d’un projet d’aide ou de régime
d’aides, la région n’a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait
connaître son refus motivé d’intervenir, une convention peut être conclue entre
l’État et la collectivité territoriale ou le groupement auteur du projet, pour
compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L.
1511-3. Le projet de convention est porté à la connaissance du conseil régional
par le représentant de l’État.
« Le représentant de l’État dans la région transmet copie de
la convention au président du conseil régional. »
L’État transfère aux
régions, dans des conditions prévues par une loi de finances et sous réserve
des crédits nécessaires pour abonder un fonds de solidarité économique, les
crédits précédemment consacrés aux aides individuelles aux entreprises et
faisant l’objet d’une gestion déconcentrée.
Il transfère, dans les mêmes
conditions le montant des ressources consacrées aux actions territorialisées du
fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce ainsi qu’au
dispositif d’encouragement au développement d’entreprises nouvelles.
La loi n° 92-1341 du 23
décembre 1992 modifiée portant répartition des compétences dans le domaine du
tourisme est modifiée ainsi qu’il suit :
1° L’article 2 est ainsi
rédigé :
« Art. 2. - L’État définit la politique nationale du tourisme.
Il associe les collectivités territoriales à sa mise en œuvre. Il est
responsable de la coopération internationale dans le domaine du tourisme. Il
définit et conduit les opérations nationales de promotion touristique en
liaison avec les collectivités territoriales et les professionnels intéressés.
« Il élabore et met en
œuvre la réglementation des activités touristiques, notamment celles relatives à l’organisation et à la vente de
voyages et de séjours. Les règles de
classement et d’agrément des équipements et des organismes touristiques sont fixées par décret.
« Il assure le recueil,
l’analyse et la diffusion de données statistiques nationales dans le domaine du
tourisme. » ;
2° Avant le premier alinéa
de l’article 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région anime et
coordonne les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. » ;
3° L’article 5 est complété
par les dispositions suivantes :
« Le département
détermine les règles de procédure relatives à l’instruction des demandes
d’agrément ou de classement des équipements et organismes de tourisme.
« La décision de
classement ou d’agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté
du président du conseil général, après consultation d’une commission comprenant
au moins un tiers de membres du conseil général et un tiers au moins de
représentants des professions touristiques. » ;
4° L’article 3 et le dernier
alinéa de l’article 4 sont abrogés.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions relatives, d’une part, aux
conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes peut
instituer, par délibération de son organe délibérant, un organisme chargé de la
promotion du tourisme, et, d’autre part, aux statuts et aux ressources de ces
organismes. Cette ordonnance sera prise dans un délai d’un an suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le
Parlement dans un délai de six
mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Chapitre II (avant l’article 5)
La formation
professionnelle
Article 5
I. - L’article
L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en œuvre la
politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des
adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation
professionnelle.
« Elle contribue à assurer l’assistance aux
candidats pour la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des
actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle
veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des
qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l’accueil
en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région
si la formation désirée n’est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier
cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en
charge respectives. »
II. - L’article L.
118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-7. - Les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet,
après l’entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux responsabilités
locales, de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 ouvrent droit à une
indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l’employeur. »
« Un décret
détermine :
« a) Les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice forfaitaire,
« b) Les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la
région les sommes indûment perçues,
« c) Les conditions et limites dans lesquelles le montant et les éléments
de cette indemnité peuvent varier dans chaque région. »
III. - Le titre IV
du livre IX du code du travail devient : « De la contribution de l’État et
des régions » et les chapitres Ier et II deviennent
respectivement les chapitres II et III.
IV. - Il est créé
au titre IV du livre IX du code du travail un nouveau chapitre Ier
intitulé : « De la contribution des régions » et ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier
« De la contribution des régions
« Art. L. 940-1. - Les compétences et obligations des
régions sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation
reproduit ci‑après :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en œuvre la politique
d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle contribue à assurer l’assistance aux
candidats pour la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des
actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle
veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir des
qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l’accueil
en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région
si la formation désirée n’est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier
cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en
charge respectives. »
V. - L’article
L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
VI. - L’article
L. 214-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l’apprentissage
et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de
l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales
ci-après reproduites. » ;
2° Les dixième et onzième
alinéas sont supprimés.
VII. - Les deuxième et
troisième alinéas de l’article L. 214-16 du code de l’éducation sont
supprimés.
Article 6
L’article L. 214-13 du
code de l’éducation est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le premier alinéa du I
est rédigé comme suit :
« La région adopte le plan
régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa
mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme
des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue
d’augmenter leurs chances d’accéder ou de retourner à l’emploi et de bénéficier
d’une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités
économiques, sociales et éducatives, nationales
et régionales et favorise un développement cohérent de l’ensemble des filières
de formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I
est ainsi rédigé :
« Ce plan est
élaboré par le conseil régional en concertation avec l’État et les
organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à
l’échelon national ainsi
que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du
travail. » ;
3° Au cinquième alinéa du I,
après les mots : « lycées professionnels maritimes », sont
insérés les mots : « des établissements dispensant des formations
sanitaires et des formations sociales » ;
4° Le II est ainsi
rédigé :
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour
sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des
jeunes préparant l’accès à l’emploi. » ;
5° Le III est ainsi
rédigé :
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles,
pour sa partie consacrée aux adultes,
couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser
l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population
active » ;
6° Il est ajouté au IV un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements
d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L.
811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère
chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités
académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des
moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation
professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par l’État et
la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui
résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2
du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’État prennent, pour ce qui
les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de
l’éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose
des opérations de construction ou d’extension d’établissements d’enseignement
du second degré, l’accord de la commune d’implantation est
requis. » ;
7° Le premier alinéa du V
est ainsi rédigé :
« L'État, la région,
une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du
travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement
coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des
formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être
annuels ou pluriannuels. » ;
8° Au début de la première
phrase du VI sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan
régional de développement des formations professionnelles, ».
Il est inséré au code du
travail un article L. 940-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 940-2. - L’élaboration, l’adoption et la portée du plan
régional de développement des formations professionnelles sont définies par
l’article L. 214-13 du code de l’éducation reproduit ci-après :
« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de
développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en œuvre.
Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de
formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d’augmenter leurs
chances d’accéder ou de retourner à l’emploi et de bénéficier d’une progression
professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et
éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de
l’ensemble des filières de formation.
« Il définit également les
priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des
acquis de l’expérience.
« Ce plan est élaboré
par le conseil régional en concertation avec l’Etat et les organisations
syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi
que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du présent code.
« Il est approuvé par
le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil
économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des
chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du
conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de
l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de
la formation professionnelle.
« Il prend en compte
les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus
en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les
dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements
d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements
dispensant des formations sanitaires et des formations sociales et des établissements
d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du code de l’éducation et,
pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de
l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan
régional de développement des formations professionnelles pour sa partie
consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l’accès à l’emploi.
« III. - Le plan
régional de développement des formations professionnelles pour sa partie
consacrée aux adultes couvre l’ensemble des actions de formation
professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi
de la population active.
« IV. - Des conventions
annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation
et les financements des actions.
« Elles sont signées
par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région
ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.
« Dans les établissements
d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L.
811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère
chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les
autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction
des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation
professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par l’État et
la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui
résultent de l’article L 211-2 du code de l’éducation et de l’article L. 814-2
du code rural. À défaut d’accord, les autorités de l’État prennent, pour ce qui
les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de
l’éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations
de construction ou d’extension d’établissements d’enseignement du second degré,
l’accord de la commune d’implantation est requis.
« V. - L’État, la
région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article
L. 351-21 du présent code peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de
financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs
peuvent être annuels ou pluriannuels. Les chambres de métiers, les chambres de
commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées
aux contrats d’objectifs.
« VI. - Dans le cadre
de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque
région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de
formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Les communes ou
groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés,
à leur demande à l’élaboration du programme régional.
« Pour la mise en œuvre
de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements
d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »
Article 8
Les compétences dévolues aux
régions par l’article 5 de la présente loi en matière de formation
professionnelle et donnant lieu à l’organisation et au financement, par l’État,
de stages de l’Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.
Avant cette date, le
transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :
1° De la conclusion d’une
convention entre le représentant de l’État dans la région, la région et
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
définissant le schéma régional des formations et le programme d’activité
régional de cette association ;
2° De la compensation
financière, à la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et
dans les conditions fixées par l’article 88 de la présente loi, des
compétences transférées par l’attribution de ressources équivalentes aux
subventions versées par l’État à l’Association nationale pour l’exercice de ces
compétences.
Jusqu’au 31 décembre 2008,
dans les régions où une convention n’a pas été conclue, le représentant de
l’État dans la région arrête le schéma régional des formations de l’Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Article 9
I. - L'article
L. 910-2 du code du travail est abrogé.
II. - Le premier alinéa
de l’article L. 941-1, les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2,
L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.
III. - Le chapitre
II du titre VIII du livre IX du même code est abrogé.
Article 10
Le titre VI du livre IX du
code du travail est modifié comme suit :
I. - Les deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 961-2 du code du travail
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les stages
sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l’État et la
région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
« 1° Mentionnés à
l'article L. 961-5 lorsqu’ils ne relèvent pas des conventions conclues en
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;
« 2° Reconnus
travailleurs handicapés en application de l'article L.323-10. »
II. - Le premier
alinéa de l’article L. 961-3 est ainsi rédigé :
« Dans la limite de
leurs compétences respectives, l’agrément des stages est accordé : ».
III. - Au premier
alinéa de l’article L. 961-5, le mot : « minimum » est
ajouté après les mots : « une rémunération dont le montant ».
IV. - Le premier alinéa
de l’article L. 962-3 est ainsi rédigé :
« Les cotisations de
sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l’État ou par la région
pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont
intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de
formation, selon le cas, par l’État ou la région. »
Article 11
I. - Il est inséré,
après l’article L. 214-12 du code de l’éducation, un article
L. 214-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12-1. - La région coordonne les actions en faveur
de l’accueil, de l’information et de l’orientation des jeunes et des adultes,
en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions
exercées par l’État, les établissements publics et les établissements
d’enseignement à l’usage des élèves et des étudiants.
« À cette fin, la région peut passer des conventions avec les
autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l’accueil,
de l’information et de l’orientation.
« Ces conventions déterminent, entre autres, les
conditions :
« - d’installation et de fonctionnement des missions
locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à
l’article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant
le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle ;
« - de fonctionnement
des permanences d’accueil, d’information et d’orientation ouvertes aux jeunes
de seize à vingt-cinq ans ;
« - d’organisation et d’animation du réseau des missions
locales et des permanences d’accueil, d’information et d’orientation dans la
région.
« Des conventions peuvent également être signées entre l’État
et la région pour harmoniser l’exercice de leurs compétences respectives. »
II. - Les
articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative
aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sont abrogés.
III. - Il est inséré au
code du travail un article L. 940-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 940-3. - L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes et des
adultes en vue de leur insertion professionnelle et sociale sont régis par
l’article L. 214-12-1 du code de l’éducation reproduit ci-après :
« Art. L. 214-12-1.
- La région coordonne les actions développées en faveur de l’accueil, de
l’information et de l’orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion
professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l’État, les
établissements publics et les établissements d’enseignement en direction des
élèves et des étudiants.
« À cette fin, la région peut passer des conventions avec les
autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l’accueil,
de l’information et de l’orientation.
« Ces conventions
déterminent, entre autres, les conditions :
« - d'installation
et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes visées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre
l’exclusion professionnelle ;
« - de fonctionnement
des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes
de seize à vingt‑cinq ans ;
« - d'organisation et
d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil,
d'information et d'orientation dans la région.
« Des conventions peuvent également être signées entre l’État
et la région pour coordonner l’exercice de leurs compétences
respectives. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU développement
des infrastructures, AUX fonds structurels
ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier
(avant l’article
12)
la voirie
Article 12
I. - L’article L. 111-1 du
code de la voirie routière est complété par les alinéas suivants :
« L’État veille à la
cohérence et l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille
en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de
l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des
trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de
l’art.
« La région mène une
concertation sur l’évolution régionale des investissements routiers avec les
collectivités intéressées et l’État dans le cadre du schéma régional de
transports prévu au II de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs.
« Pour la mise en œuvre
de ce schéma, elle conclut avec l’État et, le cas échéant, avec les
départements, des conventions pluriannuelles de programmation des
infrastructures de transport, qui fixent les engagements financiers de chaque
partie et les opérations auxquelles les financements sont affectés. »
II. - L’article
L. 121-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi
rédigé :
« Le domaine public
routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes
assurant la circulation de grand transit, les déplacements entre métropoles
régionales, la desserte des équipements présentant un intérêt économique
national ou européen et la desserte équilibrée du territoire.
« Des décrets en
Conseil d’État fixent parmi les itinéraires ceux qui répondent aux conditions
prévues à l’alinéa précédent. »
III. - Les routes
classées dans le domaine public routier de l’État à la date de publication de
la présente loi et que le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 121-1
du code de la voirie routière n’aura pas fait figurer dans ce domaine, ainsi
que leurs accessoires et leurs dépendances, sont transférées dans le domaine
public des départements. Ce transfert est constaté par l’autorité
administrative de l’État déterminée par voie réglementaire dans un délai qui ne
peut excéder 18 mois après la publication du décret en Conseil d’État.
Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le
transfert aux départements des servitudes, droits et obligations
correspondants, ainsi que le classement
des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de
route express ou de route à grande circulation des routes transférées est
conservé.
Les terrains acquis par
l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux
départements.
La notification de la
décision de l’autorité administrative de l’État compétente emporte de plein
droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
Les transferts prévus par le
présent paragraphe sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Un décret en Conseil d’État
détermine les conditions d’application du présent paragraphe.
Article 13
I. - Les articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-2 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant
de l’État dans la région organise une concertation avec le département et la
région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de
l’ensemble des routes nationales.
« A l’issue de la concertation qui ne peut durer plus de neuf
mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux responsabilités locales, un décret désigne comme
bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l’accord intervenu
entre ces collectivités. A défaut d’accord, le décret désigne la région.
« Art.
L. 4433-24-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-1 du code
de la voirie routière, lorsque la région est bénéficiaire du transfert, elle
exerce à l’égard des voies transférées les mêmes prérogatives qu’un département
sur son domaine public routier, les pouvoirs dévolus au président du conseil général
étant exercés par le président du conseil régional. »
II. - L’article
L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier tiret du 2° du
A est remplacé par les dispositions suivantes :
« - à l’aménagement du
réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de
l’affectation de crédits d’État à ces opérations. Lorsque le réseau national a
été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des
sommes mentionnées au B du présent article ; ».
2° Le deuxième tiret du 2°
du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« - aux dépenses de
fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des
routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées
par d’autres collectivités ; ».
III. - Les dispositions
des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par
le présent article, ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de
l’article 46 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour
l’outre-mer.
Article 14
I. - Les trois
derniers alinéas de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il peut
être institué par décret en Conseil d’État un péage pour l’usage d’une
autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de
toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à
l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.
« En cas de délégation
des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la
rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« La convention de
délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles
le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en
contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont
approuvés par décret en Conseil d’État.
« Le produit du péage
couvre ses frais de perception. »
II. - Sont ajoutés
au chapitre Ier du titre V du code de la voirie routière les
articles L. 151-6 à L. 151-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-6. - L’usage des
routes express est en principe gratuit.
« Toutefois, lorsque
l’utilité, les dimensions, le coût d’une route express ainsi que le service
rendu aux usagers le justifient, il peut être institué un péage pour son usage
en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à
l’extension de l’infrastructure.
« En cas de délégation
de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et
l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage
couvre ses frais de perception.
« Art. L. 151-7. - L’institution d’un
péage pour l’usage d’une route express appartenant au domaine public de l’État
est décidée par décret en Conseil d’État.
« L’institution d’un
péage pour l’usage d’une route express appartenant au domaine public d’un
département ou d’une commune est autorisée par délibération de l’organe
délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.
« Art. L. 151-8. - En cas de
délégation des missions de service public relatives à une route express, la
convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions
dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon
le cas, par l’État, le département, la commune ou le groupement de
collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à
percevoir des péages.
« Lorsque la délégation
est consentie par l’État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 151-9. - Les dispositions de l’article L. 122-4-1 sont applicables
aux péages perçus sur les routes express.
« Art. L. 151-10. - Les dispositions des articles L. 151-6 à L. 151‑9 sont applicables aux
routes express dont la gestion est dévolue à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant
compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie.
« Art. L. 151-11. - Un décret en Conseil d’État fixe les
conditions d’application des articles L. 151-6 à L. 151-10. »
III. - Les
articles L. 153-1 à L. 153-3 du code de la voirie routière sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 153-1. - L’usage des
ouvrages d’art est en principe gratuit.
« Toutefois, il peut
être institué lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art
appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le
service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue
d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées
soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l’objet d’une
convention de délégation de service public, à la construction, à l’exploitation
et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de
ses voies d’accès ou de dégagement.
« En cas de délégation
de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et
l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage
couvre ses frais de perception.
« Art. L. 153-2. - L’institution
d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie nationale
est décidée par décret en Conseil d’État.
« L’institution d’un
péage pour l’usage d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie d’un département
ou d’une commune est autorisée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité
intéressée, après avis du conseil régional.
« Art. L. 153-3. - En cas de
délégation de tout ou partie des missions de construction, d’exploitation et
d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des
charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les
missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’État, le département, la
commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie
desquelles il est autorisé à percevoir des péages.
« Lorsque la délégation
est consentie par l’État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil
d’État. »
IV. - L’article
L. 153-5 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles
L. 153-1 à L. 153‑4‑1 sont applicables aux ouvrages d’art appartenant à
la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en
matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie.
« Ces dispositions ne
sont pas applicables aux ouvrages d’art compris dans l’emprise des autoroutes
et des routes express soumises à un péage en vertu des dispositions des
articles L. 122‑4 ou L. 151-6 et suivants.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application des articles L. 153-1 à
L. 153-4-1. »
V. - L’article
L. 153-6 du code de la voirie routière est abrogé.
Sont insérés avant le
dernier alinéa de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière trois
alinéas ainsi rédigés :
« 3° Sur les voies départementales, les agents du département
commissionnés et assermentés à cet effet ;
« 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les
agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
« 5° Dans les départements d’outre-mer, sur les voies régionales, les
agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. »
L’article L. 110-3 du code
de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que
soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la
continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la
circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports
militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre,
des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est
fixée par décret, après avis des collectivités propriétaires des voies.
« Les collectivités
territoriales sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le
département tout projet de modification des caractéristiques techniques ou de
mesure susceptible de rendre ces routes impropres à leur destination. Le
représentant de l’État peut s’opposer, dans un délai fixé par voie
réglementaire, à la réalisation de ces projets ou à l’adoption de ces mesures
afin d’assurer la continuité du service public routier.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 17
Après le
3°
de l’article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation
de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs, il est
ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Sur les voies routières, les plans de gestion de trafic et les
plans d’action en cas d’intempéries destinés à assurer la coordination des
moyens à mettre en œuvre en situation de crise. »
Il est ajouté à l’article L.
1615-7 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi
rédigé :
« Les collectivités
territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours
versés à l’État pour des opérations d’aménagement du domaine public routier
national lorsqu’ils financent au moins la moitié du coût toutes taxes comprises
de ces opérations. »
Article 19
Les collectivités territoriales continuent
d’assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes
contrats de plan État-Région jusqu’au terme de ces contrats et dans les
conditions qu’ils fixent. Il en va de même pour l’État, sauf en ce qui concerne
les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements
dans les conditions prévues au III de l’article 89 de la présente loi.
Article 20
Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs
à l’entretien de la voirie de Paris sont abrogés. Les ressources allouées par
l’État à la ville de Paris pour l’entretien de la voirie nationale avant
l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de
décentralisation.
Article 21
Dans des conditions fixées
par convention ou, à défaut, par arrêté du représentant de l’État dans le
département, la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations ou parties
d’opérations d’investissement en cours sur le réseau national transféré peut
rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert
des routes. La maîtrise d’ouvrage est transférée lors de la mise en service des
aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Un décret en Conseil d’État
fixe les modalités d’application du présent article.
Chapitre II (avant l’article 22)
les grands équipements
Article 22
I. -
L’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à
l’État à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus
tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent
article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort
géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Un décret en Conseil d’État
fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui
sont nécessaires à l’exercice des missions de l’État qui sont exclus du
transfert.
II. - Sans
préjudice des dispositions du V du présent article, toute collectivité
mentionnée au I peut demander, jusqu’au 31 août 2006, à prendre en charge
l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Elle
notifie simultanément cette demande à l’État et aux autres collectivités
intéressées.
Au cas où, pour un même
aérodrome, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de trois mois
suivant cette notification, la collectivité pétitionnaire est réputée
bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes ont
été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l’État dans la région
organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la
durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique.
Si les collectivités
participant à la concertation s’accordent sur la candidature de l’une d’entre
elles, celle-ci est désignée comme bénéficiaire du transfert.
En l’absence d’accord au
terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne la
collectivité bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de
l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone d’attraction, ainsi que des
enjeux économiques et d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si
elle est candidate.
En l’absence de demande à la
date du 31 août 2006, le représentant de l’État dans la région désigne, en
application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.
III. - Pour chaque
aérodrome transféré, une convention conclue entre l’État et le bénéficiaire
dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation
civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, définit
les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.
La collectivité bénéficiaire
du transfert succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations à
l’égard des tiers.
Le transfert des biens de
l’aérodrome appartenant à l’État s’opère à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Sont exclues du transfert
les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense
nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de
la sécurité civile.
La convention, ou à défaut
l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles la collectivité bénéficiaire
du transfert met gratuitement à la disposition de l'État, le cas échéant, les
installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services
chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.
IV. - Le transfert
peut, sur demande des collectivités, présenter un caractère expérimental, dont
l’échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.
En ce cas, les biens visés
au I du présent article, avec les mêmes exceptions, sont mis à disposition de
la collectivité intéressée. Les actes pris par elle et dont l’effet dépasserait
la durée du transfert sont soumis à l’accord préalable de l’État.
Au 31 décembre 2006, tout
aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré
définitivement, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à
l’attributaire, sauf si ce dernier s’y est opposé par délibération prise avec
un préavis de six mois.
V. - Les
aérodromes appartenant à l’État dont les biens ont été, avant la date de
publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au
III du présent article. Le transfert s’opère à tout moment à la demande de la
collectivité et, au plus tard le 31 décembre 2006.
Toutefois, si la collectivité
décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée
renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé
selon les modalités prévues aux II et III du présent article et, au plus tard,
le 31 décembre 2006.
VI. - Les
délégations de service public accordées par l’État portant sur les aérodromes
qui sont l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont
prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de
service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes
sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de
douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire,
prorogées jusqu’à la première date anniversaire du transfert définitif de
compétence.
2° Les délégations de
service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert
définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.
VII. - Les dispositions des
I à VI s’appliquent aux hélistations civiles.
VIII. - L’article
105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité est abrogé.
Article
23
Dans les conditions prévues
par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre,
par ordonnance, les mesures nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du
livre II du code de l’aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols
et la sécurité de l’exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être
prise dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un
projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un
délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 24
I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la
gestion des ports non autonomes relevant de l’État sont transférés aux
collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues
au code des ports maritimes et au présent article.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales peut demander, jusqu’au 31 août 2005, à exercer les
compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort
géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable,
d’un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à
l’État et aux autres collectivités
intéressées.
Au cas
où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai
de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la
collectivité pétitionnaire.
Si
plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État
dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation,
dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande
unique. Si les collectivités parviennent à un accord sur la candidature de
l’une d’entre elles, le transfert est opéré au profit de celle-ci.
En
l’absence d’accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la
date du 31 août 2005, sont désignés comme bénéficiaires du transfert, avant le
31 décembre 2005, d’une part, la région pour les ports dont l’activité
dominante est le commerce ou pour les parties individualisables, d’un seul
tenant et sans enclave de ports affectées au commerce et, d’autre part, le
département pour les ports dont l’activité dominante est la pêche ou pour les
parties individualisables, d’un seul tenant et sans enclave de ports affectées
à la pêche.
III. - Pour chaque port transféré, une convention
conclue entre l’État et la collectivité territoriale intéressée, ou, à défaut,
un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités du
transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.
La
collectivité territoriale bénéficiaire du transfert succède à l’État dans
l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
Les
dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
compétents et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
La
convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et
de la sécurité.
IV. - Les délégations de service public portant sur les
ports faisant l’objet des transferts de compétence prévus au présent article
sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service
public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du
délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations
sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la première
date anniversaire du transfert de compétences ;
2° Les délégations de service
public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert de
compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du
délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.
V. - Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2003
peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil
régional ou de l’assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse. À compter de la date du transfert de
compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée
au département dans les droits et obligations à l’égard des tiers, afférents au
domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter
atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.
Une
convention délimite les emprises des ports, détermine les modalités du
transfert de compétence, de
transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de
personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité
territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale
de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en
application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales.
VI. - Il est créé dans
le livre Ier du code des ports maritimes un titre préliminaire ainsi
rédigé :
« Titre préliminaire
« Organisation
portuaire
« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de
pêche sont classés selon les catégories suivantes :
« -
les ports maritimes autonomes, relevant de l'État, définis au titre Ier
du livre Ier ;
« -
les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
«
- les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l’État. »
VII. - Il est créé dans le livre VI du même code un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire du livre VI du code des ports maritimes
« Compétences
et dispositions générales
« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour
créer les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et
exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été
transférés en application de la loi n° du
relative aux responsabilités locales.
« II. - Le département est compétent pour créer les ports maritimes de pêche. Il
est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
et en application de la loi n°
du
relative aux responsabilités
locales.
« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les
communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est
la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les
ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la
loi n° du relative aux responsabilités locales.
« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l’organisme chargé du parc
national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les
installations portuaires de Port-cros, dans le respect des missions assignées
au parc.
« Art. L. 601-2. - L’État peut
conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales compétent des contrats d’objectifs, portant notamment sur le
financement d’infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »
VIII. - L’article 6 et
le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83‑663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État sont
abrogés.
IX. - L’article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un
port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’État procède, à
la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du
domaine public portuaire.
Article
25
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires :
1° À
l’actualisation et à l’adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif
à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant
de l’État en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des
opérations de police portuaire exercées par l’État dans l’ensemble des ports
dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières
dangereuses, la police du plan d’eau portuaire, les conditions d’accueil des
navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l’État exerçant ces
missions. Elles définiront également les missions relevant d’autres autorités,
ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;
2° À
la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant
des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions
particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces
ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui
pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le
commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d’activités
portuaires ;
3° À
l’actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.
Ces ordonnances seront
prises dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un
projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 26
I. - L’article 1er du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé
par :
« Les ports intérieurs
et leurs dépendances. » ;
2° L’avant-dernier alinéa
est remplacé par :
« Les cours d’eau,
canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs appartenant au domaine public
fluvial des collectivités territoriales et leurs groupements. »
3° Il est ajouté un onzième
alinéa, ainsi rédigé :
« La collectivité
territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble
des droits et obligations à l’égard des tiers, à la personne publique
gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »
II. - Après
l’article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1
bis ainsi rédigé :
« Art. 1er-1 bis. - Les cours d’eau et canaux ayant
fait l’objet d’un transfert de compétence au profit de régions en application
de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État avant
la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux
responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à cette dernière date.
« Ces transferts sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité,
droit, taxe ou honoraire. »
III. - À l’article
1er-4 du même code, les mots : « réglementation
générale » sont remplacés par le mot : « police ».
IV. - Il est ajouté un
article 1er-5 au même code ainsi rédigé :
« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et
leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports
intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions
prévues aux articles 1er-1 à 1er-4 ci-dessus, à
l’exception des ports d’intérêt national inscrits sur une liste fixée par
décret en Conseil d’État.
« Le classement d’un port intérieur dans le domaine public et son
déclassement du domaine public s’opèrent conformément aux dispositions de
l’article 2-1, des premier et dernier alinéas de l’article 4‑1 et de l’article 4-2
ci-après. »
V. - Au premier alinéa
de l’article 35 du même code, après les mots : « prise d’eau
sur » sont ajoutés les mots : « les ports
intérieurs ».
Au deuxième alinéa du même
article, après les mots : « plans d’eau » sont ajoutés les
mots : « et ports intérieurs ».
VI. - La loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de
l’article 7 est abrogé.
Article 27
Après l'article 18 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il
est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n°
97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport
ferroviaire, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des
infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés
d'intérêt local.
« À l'intérieur du
périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou
guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Les dispositions du
présent article ne s'appliquent ni aux départements d'outre-mer, ni aux
départements de la région d’Île-de-France. »
Article 28
I. - Les biens de
l’État dont l’exploitation est concédée aux sociétés d’aménagement régional
mentionnées à l’article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le
patrimoine de la région à la demande de son assemblée délibérante.
La région est substituée à
l’État, dans l’ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin
d’en assurer l’aménagement, l’entretien, la gestion et, le cas échéant,
l’extension.
Les concessions en cours à
la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu’à
leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.
Les transferts sont réalisés
à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
Une convention conclue entre
l’État et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture
fixe les modalités du transfert.
II. - Au premier alinéa de
l’article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret
en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots :
« consentie par décret en Conseil d’État ou, lorsque la région bénéficie
du transfert de compétence prévu à l’article 28 de la loi n° du relative aux responsabilités locales,
par délibération du conseil régional. »
III. - L’article L. 112-9-1 du code rural devient
l’article L. 112-9.
Chapitre III (avant l’article 29)
Les transports dans la région Île-de-France
Article 29
L’article 1er de
l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des
transports de voyageurs en Île-de-France est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - I. - Il est constitué entre la
région d’Île-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine‑Saint‑Denis, du Val-de-Marne, de
l’Essonne, des Yvelines, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne, un
établissement public chargé de l’organisation des transports publics de
personnes en Île-de-France.
« Cet établissement
public, dénommé Syndicat des Transports d’Île-de-France, est substitué au
syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l’article 33 de la
loi n° du relative aux responsabilités locales,
dans l’ensemble de ses biens, droits et obligations à l’égard des tiers ainsi
que dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier.
« L’ensemble des
transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à
aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de
droit ou de taxe.
« II. - Ce
syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les
relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités
techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de
financement des services et veille à la cohérence des programmes
d’investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le
transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des
services de transport à la demande.
« Le syndicat est
responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et
consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil inter-académique
d’Île-deFrance.
« Sous réserve des
pouvoirs généraux dévolus à l’État pour assurer la police de la navigation, le
syndicat est compétent en matière d’organisation du transport public fluvial
régulier de personnes.
« Par dérogation aux
règles de coordination mentionnées au premier alinéa ci-dessus, l’exécution des
services de transports scolaires, des services à la demande et des services de
transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics
fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne
publique soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une
convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.
« Sur des périmètres ou
pour des services définis d’un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou
partie des attributions précitées, à l’exception de la politique tarifaire, à
des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit
les conditions de participation des parties au financement de ces services et
les aménagements tarifaires applicables.
« Le syndicat peut
assurer la réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés au transport
de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public
« Réseau Ferré de France. »
« III. - a) Les charges résultant pour les
collectivités publiques de l’exploitation des services de transports sont
réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du
syndicat.
« Cette répartition
peut être modifiée dans les conditions fixées au paragraphe IV ci‑dessous.
« Ces contributions ont
le caractère de dépenses obligatoires.
« b) Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants
handicapés vers les établissements scolaires et les établissements
universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par
le syndicat.
« IV. - Le
syndicat est administré par un conseil composé de représentants des
collectivités territoriales qui en sont membres. La région d’Île-deFrance
dispose de la majorité des sièges. Le président du syndicat est élu parmi les
représentants du conseil régional d’Île-de-France.
« Une majorité
qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise
pour :
« - les
délégations d’attributions relevant du syndicat ;
« - les
modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.
« Le représentant de
l’État dans la région d’Île-de-France est entendu à sa demande par le conseil
d’administration du syndicat.
« V. - Le contrôle
de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le
représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.
« Le syndicat est
soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
« VI. - Le
comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du
budget.
« VII. - Les
statuts du syndicat sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 30
I. - L’article 1-1
de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 est ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Les ressources du Syndicat des Transports
d’Île-de-France comprennent :
« 1° Les concours
financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
« 2° Le produit du
versement destiné aux transports en commun perçu à l’intérieur de la région
d’Île-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code
général des collectivités territoriales ;
« 3° La part du produit
des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions
définies à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales ;
« 4° Toutes autres
contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l’État et par
les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment
pour la mise en œuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs
au bénéfice de certaines catégories particulières d’usagers ;
« 5° Les produits de
son domaine ;
« 6° Les redevances
pour services rendus et produits divers ;
« 7° Une dotation
forfaitaire indexée de l’État correspondant aux dépenses exposées par l’État
l’année précédant la transformation du syndicat, au titre du transport
scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de
premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais
de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport
des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques
consenties aux élèves et aux étudiants ;
« 8° Le produit des
emprunts ;
« 9° Les versements au
titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Après
l’article 1-2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un
article 1-3 ainsi rédigé :
« Art. 1-3. - Les charges nouvelles résultant de l’application
de l’article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° du
relative aux responsabilités locales sont compensées chaque année par
l’État au bénéfice des collectivités territoriales intéressées selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
III. - À l’article
2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, après le tiret : « -
les contributions aux syndicats ; » il est inséré un tiret ainsi
rédigé : « - dans des conditions fixées par décret, un concours
financier de l’État en raison des charges de retraite supportées par la
régie ».
IV. - Le premier
alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Le taux de versement
exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé
par le Syndicat des Transports d’Île-de-France dans les limites : ».
V. - L’article
L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« - des opérations
visant à favoriser l’usage combiné des transports en commun et de la
bicyclette. »
VI. - L’article
L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 31
I. - L’article
28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs est ainsi rédigé :
« Art. 28-3. - Dans la région d’Île-de-France, le plan de
déplacements urbains est élaboré ou révisé à l’initiative du Syndicat des
Transports d’Île-de-France, pour le compte des collectivités qui le
constituent. Les services de l’État sont associés à son élaboration. Ses
prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma
directeur de la région d’Île-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de
l’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur
ainsi que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec le plan.
« Les représentants des
professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et
d’industrie et les associations agréées de protection de l’environnement sont
consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est
arrêté par délibération du conseil régional d’Île-de-France sur proposition du
Syndicat des Transports d’Île-de-France. Dans un délai de trois mois, le
conseil régional recueille l’avis des conseils municipaux et généraux. L’avis
qui n’est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est
réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil
régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants
du code de l’environnement. Éventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l’enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui
recueille préalablement l’avis du représentant de l’État dans la région
d’Île-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État. Le plan est approuvé par décret en Conseil d’État lorsque
l’État et le conseil régional d’Île-de-France ne sont pas parvenus à un accord
sur le projet de plan dans un délai de six mois à l’issue de l’enquête publique
et dans les cas où sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement
la réalisation ou l’exploitation d’une infrastructure de transport d’intérêt
national ou la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article
L. 121-2 du code de l’urbanisme. Les décisions prises par les autorités
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur
les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Au terme d’une
période de cinq ans, le plan fait l’objet d’une évaluation et, le cas échéant,
d’une révision.
« Pour assurer le
respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou
la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région
d’Île-de-France mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la procédure de
révision peut, six mois après la consultation du syndicat par le représentant
de l’État dans la région, être ouverte par un décret en Conseil d’État qui
détermine l’objet de la révision. »
II. - L’article 28-4 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase
du quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d’occupation
des sols » sont insérés les mots : « ou les plans locaux
d’urbanisme. »
2° Après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan local de
déplacement couvrant l’ensemble de son territoire peut être également élaboré à
l’initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de
procédure. Il est approuvé par le conseil e Paris après enquête
publique. »
Article 32
I. - Le code de
l’éducation est modifié comme suit :
1° L’article L. 213-13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et
L. 213-12 du présent code ne s’appliquent pas dans la région
d’Île-de-France conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France. » ;
2° L’article L. 213-14
est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. - Dans la région d’Île-de-France, les frais de
transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires
rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des
Transports d’Île-de-France. » ;
3° Il est inséré un article
L. 821-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5. - Dans la région d’Île-de-France, les
frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements
universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par
le Syndicat des Transports d’Île-de-France. »
II. - Pendant un délai
de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la
présente loi, l’organisation des services de transports scolaires pourra
continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente
loi.
Si aucune convention
confiant l’organisation des transports scolaires aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements n’est intervenue conformément au cinquième
alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959
relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région
d’Île-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de
l’organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein
droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits
et obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours.
Pendant ce délai de trois
ans et en l’absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux
personnes morales mentionnées ci-dessus pour les prestations qu’elles
continuent à assurer, des ressources d’un montant au moins égal au montant des
ressources versées par l’État l’année précédant la transformation du syndicat
au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de
transports scolaires.
Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur
le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été
publié le décret prévu au neuvième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance
précitée du 7 janvier 1959 et au plus tard le 1er janvier 2006.
Des décrets en Conseil d’État
précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent
chapitre.
Chapitre IV (avant l’article 35)
Les fonds
structurels européens
Article 35
À titre expérimental, et
dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci
ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités
territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la
fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes
relevant, pour la période 2000/2006, de la politique de cohésion économique et
sociale de la Communauté européenne.
La convention précise le
programme, ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue
satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À
ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de
l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la
conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge
des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles
nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en
œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la
procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de
l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
La personne publique chargée
de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan
de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le
Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au
Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre
du présent article.
Chapitre V (avant l’article 36)
Les
plans départementaux d’élimination des déchets
L’article L. 541-14 du
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L’Île-de-France
est couverte par un plan régional. » ;
2° Le V est ainsi
rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité du président du conseil général. Dans la région d'Île-de-France,
le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional. » ;
3° Au VI, après les mots : « associations agréées de protection
de l’environnement » sont ajoutés les mots : «, et, dans la région
d'Île-de-France, du conseil régional ».
4° Le VII est ainsi
rédigé :
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de
l’État dans le département, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux
conseils généraux des départements limitrophes, et, dans la région
d'Île-de-France, aux conseils généraux. Il est éventuellement modifié pour
tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l’article
L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil général, ou, pour la
région d'Île-de-France, du conseil régional, est également sollicité. »
5° Au VIII, les mots :
« par l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par
délibération du conseil général ou, pour la région d’Île-de-France, par
délibération du conseil régional ».
L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé.
2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les
deux phrases suivantes :
«
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de
l’État peut demander au conseil général ou, dans la région d’Île-de-France, au
conseil régional, une nouvelle délibération sur le projet de plan prévu à
l’article L. 541-14 ou sa révision. Il détermine également les conditions
dans lesquelles l’État élabore les plans prévus aux articles L. 541-13 et
L. 541-14 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l’autorité
compétente n’a pas adopté ces plans dans un délai de dix-huit mois. »
Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés en
cours d’élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi
sont approuvés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la
présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent
applicables jusqu’à leur révision selon la procédure prévue aux articles
L. 541-14 et L. 541-15 du code de l’environnement.
TITRE III (avant l’article 39)
la solidarité et la santé
Chapitre Ier (avant l’article
39)
L’action
sociale et médico-sociale
I. - L’article
L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Il est inséré un premier
alinéa ainsi rédigé :
« Le département
définit et met en œuvre la politique d’action sociale sous réserve des
compétences confiées par la loi à l’État et aux autres collectivités ainsi
qu’aux organismes de sécurité sociale. Il assure la coordination des
dispositifs et services qui concourent à l’insertion et à la lutte contre les
exclusions. Il s’assure à cet effet de la participation de l’ensemble des
personnes ou organismes intéressés. » ;
2° Les dispositions
actuelles deviennent le deuxième alinéa.
II. - Le chapitre
V du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.
Les cinquième à neuvième
alinéas de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les schémas
départementaux sont élaborés et arrêtés par le président du conseil général, en
concertation avec le représentant de l’État dans le département et après avis du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale. Dans des conditions fixées par
délibération du conseil général, le président du conseil général associe
également des représentants des autres collectivités territoriales, des
professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et
médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou
susceptibles de l'être.
« Le représentant de
l’État fait connaître au président du conseil général les orientations que le
schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés
aux 2º, 4º, a) du 5º, 8º et 10º du
I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article
L. 162‑24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations
prises en charge par l'assurance maladie.
« Si le schéma n’a pas
été adopté dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi
n° du relative aux responsabilités locales, il
est arrêté par le représentant de l'État dans le département.
« Les dispositions du septième alinéa
ci-dessus sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n’a pas
été arrêté dans le délai d’un an suivant l’expiration des effets du schéma
précédent. »
I. - L’article
L. 263-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 263-15. - I.
- Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté,
âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à
favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant,
leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins
urgents.
« À cette fin, il est
créé dans chaque département un
fonds d’aide aux jeunes, placé sous
l’autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant
le même objet institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi
n° du relative aux responsabilités locales.
« Le financement du
fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. La région, les communes
et les organismes de protection sociale peuvent aussi participer au financement
du fonds.
« II. - Le règlement
intérieur du fonds détermine, après avis du conseil départemental d’insertion, les conditions et les modalités
d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise
en œuvre des mesures d’accompagnement.
« Aucune durée minimale
de résidence dans le département n’est exigée pour l’attribution d’une aide du
fonds.
« Tout jeune
bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche
d’insertion.
« III. - Les aides du
fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la
participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation
alimentaire à l’égard de l’intéressé. Toutefois, il peut être fait
application des dispositions mentionnées à l’article L. 132-8. »
II. - L’article
L. 263-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 263-16. - Le Président du conseil général peut,
par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l’article
L. 263-15 à une ou plusieurs collectivités territoriales ou à leurs
groupements.
« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du
fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de
sécurité sociale, une association ou un groupement d’intérêt public. »
III. - L’article
L. 263-17 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
L’article L. 451-1 du
code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à la
qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés
et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions, la perte
d’autonomie et la maltraitance, la prévention et la réparation des handicaps ou
inadaptations, la promotion du développement social.
« Les diplômes et
titres de travail social sont délivrés par l’État conformément aux dispositions
du I de l’article L. 335-6 du
code de l’éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre
chargé des affaires sociales après avis du conseil supérieur du travail social.
« Les établissements
publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et
supérieures participent au service public de la formation. À ce titre, ils sont
soumis à une obligation de déclaration préalable dans les conditions prévues au
3 de l’article L. 920-4 du code du travail auprès du représentant de
l’État dans la région.
« L’État contrôle, en
outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des
programmes et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements
pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail
social.
« Un décret fixe les
modalités d’application du présent article et, notamment, les sanctions
encourues en cas de non respect des prescriptions du présent article. »
L’article L. 451-2 du
code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. - La région définit et met en œuvre la
politique de formation des
travailleurs sociaux. En vue de définir les besoins en formation de personnels
qualifiés en travail social, elle procède, dans le cadre de l’élaboration du
schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du code de
l’éducation, au recensement des besoins nécessaires à la conduite de l’action
sociale et médico-sociale, en assure la synthèse et indique comment elle compte
y répondre.
« Elle agrée, dans des
conditions fixées par décret, les établissements dispensant des formations
initiales et assure leur financement
dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. La région peut confier
à un ou plusieurs départements, sur leur demande, la mise en œuvre de cette
compétence d’agrément, dans des conditions prévues par une convention. »
Il est créé dans le code de
l’action sociale et des familles un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Les organismes et établissements
agréés par la région pour dispenser des formations sociales souscrivent avec
elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en
œuvre desdites formations.
« L'aide financière de
la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle
couvrant, d’une part les dépenses d’investissement, d’entretien et de
fonctionnement des locaux, d’autre part les dépenses
administratives et celles liées à leur activité pédagogique.
« Aucune condition de
résidence n’est opposable aux étudiants. La gratuité des études, hors frais
d’inscription, est assurée. »
L’article L. 451-3 du
code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer
des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article
L. 451-1. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération
du conseil régional.
« Un décret fixe les
règles minimales de taux et de barème de ces aides. »
I. - À l’article
L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un
premier alinéa ainsi rédigé :
« Le département
définit et met en œuvre l’action
sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et
médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les
différents intervenants. Il définit des territoires
de coordination de l’action gérontologique de proximité et établit les
modalités d’information du public et de coordination des prestataires, en
s’appuyant notamment sur des centres locaux d’information et de
coordination. »
II. - Les
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 232-13 du code de l’action
sociale et des familles sont supprimés.
Article 47
Le chapitre IX du titre IV
du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Chapitre IX
« comités
départementaux des retraités et personnes âgées
« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et
personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du
conseil général.
« La composition et les
modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et
personnes âgées sont fixées par arrêté du président du conseil général. »
Chapitre II (avant l’article 48)
Mise en œuvre de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 48
I. - Une expérimentation de l’extension
des compétences des départements en matière de mise en œuvre des mesures
ordonnées par l’autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du
code civil est ouverte pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent
article.
II. - Pour l’application
des articles 375-2, 375-3 3°, 375-5 du code civil, dans les départements
retenus pour l’expérimentation, le service de l’aide sociale à l’enfance est
seul compétent pour assurer la mise en œuvre des mesures prononcées par les
magistrats au titre des articles 375 à 375-8 du code civil, à l’exception de
celles dont l’exécution est confiée aux personnes physiques et aux
établissements mentionnés à l’article 375-9 du code civil.
Pour l’exercice de cette
mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui
sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des
organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L’habilitation à
recevoir des mineurs, confiés habituellement par l’autorité judiciaire, est alors
délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le
siège du service ou de l’établissement demandeur, après avis conformes des
procureurs de la République et des présidents de tribunaux de Grande instance
du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles
prescrits par le deuxième alinéa de l’article L. 313-20 du code de
l’action sociale et des familles.
III. - Les départements
peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des Sceaux,
ministre de la justice, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, se
prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.
IV. - Une convention
passée entre l’État et le département définit les modalités de cette extension
de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à
ce double titre qui l’accompagnent.
V. - L’évaluation de
l’expérimentation fait l’objet, trois mois avant son terme, d’un rapport établi
par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des
départements.
VI. - Les dispositions
du II du présent article sont applicables à la mise en œuvre des décisions
judiciaires prises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de
l’expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois,
elles ne font pas obstacle à ce qu’un service de l’État ou une association
assure, jusqu’à son terme, une mesure en cours. La convention prévue au IV du
présent article précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement
confiée à un service de l’État peut, dans l’intérêt du mineur, être renouvelée
dans ce même service.
Chapitre III (avant l’article 49)
Le logement social et la construction
Article 49
I. - L’article
L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en
faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des
logements locatifs sociaux, celles en faveur de la rénovation de l’habitat
privé et celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, dans les départements et régions d’outre-mer les aides
directes en faveur de l’accession sociale à la propriété peut être déléguée aux collectivités
territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent
chapitre.
« La dotation
régionale pour le financement des aides, dont l’attribution est susceptible
d’être déléguée, est notifiée au représentant de l’État dans la région. Son
montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et
démographiques, de l’état du patrimoine de logements ainsi que de la situation
du marché locatif.
« Le représentant de l’État dans la région, après avis du comité
régional de l’habitat ou, dans les régions d’outre-mer, du conseil
départemental de l’habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui
sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d’agglomération,
les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de
communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants et, pour le
reste du territoire, entre les départements. La participation à cette
répartition est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’État
définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
« Lorsqu’un département
n’a pas conclu de convention avec l’État, le représentant de l’État dans la
région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par
le représentant de l’État dans le département ou l’agence nationale
d’amélioration de l’habitat, à des opérations situées en
dehors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale
ayant conclu la convention prévue à l’article L. 301-5-1. L’affectation de
ces crédits tient compte du plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées et des programmes locaux de l’habitat. »
II. - Après
l’article L. 301-5 du même code sont insérés les articles L. 301-5-1
à L. 301-5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1. - Les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article
L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa
mise en œuvre, demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle
celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides
prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.
« Cette convention est
conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, le
montant prévisionnel des droits à engagement alloués à l’établissement public
de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que
celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la
convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent
lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en
application des décisions de l’établissement public de coopération
intercommunale, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 321-1-1,
de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle
définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation
des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement.
La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à
engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non
consommés.
« Le montant des
crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés
les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.
« La convention fixe,
en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts sur
fonds d’épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies
dans la convention.
« Dans les limites
fixées par décret en Conseil d’État, la convention peut adapter les conditions
d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales et démographiques et de la situation du marché du
logement.
« La convention prévoit
les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article
L. 353-2 sont signées par l’organe exécutif de l’établissement public de
coopération intercommunale au nom de l’État.
« Elle prévoit les
conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont
bénéficie, au titre de l’article L. 441-1, le représentant de l’État dans
le département dans le ressort de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« La convention précise
également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de
la section II du chapitre II du présent titre.
« Art. L. 301-5-2. - Le
département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention
avec l’État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de
l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur
notification aux bénéficiaires.
« Hors du ressort des
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une
convention en application de l’article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les
conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et
précise, en application du plan départemental d’action pour
le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes
locaux de l’habitat, les objectifs poursuivis et les actions à
mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de
logements locatifs sociaux et de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de
rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées
d’amélioration de l’habitat dont elle arrête la liste. Elle définit les
objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la
liste des opérations de résorption de l’habitat insalubre à réaliser. Ces
objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
« La convention fixe,
d’une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au
département et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur
son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle
distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement
par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en application des
décisions du département, dans le cadre de la convention prévue à
l’article L. 321‑1‑1, de ceux dont la gestion comptable est
assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de
la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les
modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les
modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions
de reversement des crédits de paiement non consommés.
« Le montant des
crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés
les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.
« La convention fixe,
en accord avec la Caisse des dépôts et consignations,
l’enveloppe de prêts sur fonds d’épargne que cet établissement peut affecter
aux opérations définies dans la convention.
« Dans les limites
fixées par décret en Conseil d’État, la convention peut adapter les conditions
d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs
géographiques et en raison des particularités locales, sociales et
démographiques et de la situation du marché du logement.
« La convention prévoit
les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article
L. 353-2 sont signées par le président du conseil général au nom de
l’État.
« Elle prévoit, le cas
échéant, les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de
logements dont bénéficie, au titre de l’article L. 441-1, le représentant
de l’État dans le département sur le territoire du département.
« Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une
convention régie par l’article L. 301-5-1, alors qu’une convention régie
par le présent article est en cours d’exécution, cette dernière fait l’objet
d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année
suivante, les dispositions concernant l’établissement public.
« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l’article
L. 301-5-1, à l’exception de son sixième alinéa, et celles de l’article
L. 301-5-2, à l’exception de son septième alinéa, sont applicables dans
les départements et régions d’outre-mer. »
III. - L’article
L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi
qu’il suit :
1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Le programme local de
l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale
pour l’ensemble des communes de son ressort. » ;
2° Au troisième alinéa, le
mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six »,
après les mots : « besoins en logements » sont insérés les
mots : « et en hébergement », après les mots : « et à
favoriser » sont insérés les mots : « le renouvellement urbain
et » ;
3° Les sept alinéas suivants
sont ajoutés :
« Le programme local de
l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement,
analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux,
individuels et collectifs ainsi que l’offre foncière.
« Le programme local de
l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en
logements et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et
en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements,
en précisant :
« - les objectifs
d’offre nouvelle ;
« - les actions à mener
en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit
public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées
d’amélioration de l’habitat et les opérations envisagées de résorption de
l’habitat insalubre ;
« - les opérations de
renouvellement urbain impliquant la démolition et la reconstruction de
logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés
dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé, et des
mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés
et des services offerts aux habitants ;
« - les réponses
apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières.
« Le programme local de
l’habitat fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par secteurs
géographiques. »
IV. - Les articles
L. 302-4 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l’habitation
sont abrogés.
V. - La section
3 : « Dispositions particulières aux communes comprenant une ou
plusieurs zones urbaines sensibles » du chapitre II du titre préliminaire
du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogée.
VI. - L’article
L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un département
ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une
convention avec l’État en application des articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de
l’État, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les
conventions prévues au présent article. »
VII. - Le chapitre
II du titre Ier du livre III du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre
est ainsi rédigé : « Garantie de l’État. Action des collectivités
territoriales et des chambres de commerce et d’industrie » ;
2° L’intitulé de la section
2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;
3° Il est inséré dans cette
section, avant l’article L. 312-3, un article L. 312-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des
aides de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la
réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi
que de places d’hébergement, ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine
incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés
dégradées. Elles peuvent également apporter des aides aux propriétaires
occupants pour l’amélioration de l’habitat et, sous conditions de ressources,
aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides
mentionnées au 5° de l’article L. 301-2. Elles peuvent, à cet effet,
conclure des conventions avec l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat, par lesquelles elles lui confient la gestion des aides qu’elles
attribuent aux propriétaires bailleurs et occupants. »
VIII. - Il est
ajouté après l’article L. 321-1 du code de la construction et de
l’habitation, un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Sur un territoire couvert par une
convention conclue en application des articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2, il peut être créé une ou plusieurs commissions locales
d’amélioration de l’habitat présidées par un représentant de la collectivité ou
de l’établissement public de coopération intercommunale ayant signé la
convention, chargées de décider de l’attribution des aides de l’État en faveur
de la rénovation de l’habitat privé, dans la limite des crédits fixés dans la
convention susmentionnée.
« Une convention
conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale, ou le
département, et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat détermine
les conditions de gestion par l’agence des aides destinées aux propriétaires
privés. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État,
arrêter les règles particulières d’octroi des aides gérées par l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat, en fonction de critères
économiques, sociaux ou géographiques. »
IX. - Le chapitre
IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Comité régional de l'habitat
« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions
d’outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l’État dans la région, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un comité régional de
l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux
besoins en matière d’habitat et de favoriser la cohérence des politiques
locales.
« Dans les départements
et les régions d’outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil
départemental de l’habitat, présidé par le président du conseil général qui
exerce les attributions du comité régional de l’habitat. »
X. - Dans tous les textes de nature
législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole,
la mention du conseil départemental de l’habitat est remplacée par celle du
comité régional de l’habitat.
XI. - L’article 79 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 est abrogé.
XII. - Jusqu’au 31
décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n’ayant
pas de programme local de l’habitat ou dont le programme local de l’habitat
n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 302-1 du code de la
construction et de l’habitation peuvent demander à conclure une convention au
titre de l’article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans.
Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d’un dispositif
d’observation de l’habitat. Elle précise, en application du plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis
et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation
et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement, ainsi
qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre
d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les
objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la
liste des opérations de résorption de l’habitat insalubre à réaliser. Ces
objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
Article 50
I. - La loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est modifiée
comme suit :
1° Le deuxième alinéa de
l’article 1er est complété par les mots : « et pour y
disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques
» ;
2° L’article 2 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes
mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et
indépendant ou de s'y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau,
d’énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département,
d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. » ;
3° Les deux premiers alinéas
de l’article 3 sont ainsi rédigés :
« Le plan départemental
est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département. Ils y associent les
communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant
vocation.
« Le plan est établi
pour une durée minimale de trois ans. » ;
4° L’article 4 est complété
par l’alinéa suivant :
« Le président du
conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du bilan
d’activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;
5° L’article 6 est modifié
comme suit :
a) Les deuxième, neuvième et douzième alinéas sont
abrogés ;
b) Le
premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Il est créé dans
chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
« Le fonds de
solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur,
des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions à
des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et
qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires
ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer
leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais
d'assurance locative, ou qui occupant régulièrement leur logement se trouvent
dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des
fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
« Les dettes au titre
des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent
être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur
apurement conditionne l’accès à un nouveau logement. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de
solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments
de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et
aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes
mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion
immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être
accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement
intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs
sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à
l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements
bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées. » ;
6° Les articles 6-1 à 8 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement
définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à
l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du
fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.
« Les conditions
d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres
éléments que le niveau de ressources des personnes et l’importance et la nature
des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’État prévu à
l’article 8 de la présente loi détermine la nature des ressources prises en
compte.
« Les aides accordées
par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de
résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide
ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une
participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une
collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non
plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de
créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part
du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services
téléphoniques.
« Aucune participation
aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou
familles.
« Des modalités
d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors
qu’elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures
d’eau, d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles concernent des
personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.
« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou
famille en difficultés et, avec son accord, par toute personne ou organisme y
ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission
mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation,
par l’organisme payeur de l’aide au logement ou par le représentant de l’État
dans le département.
« Toute décision de
refus doit être motivée.
« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement
est assuré par le département.
« Les autres
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation,
peuvent également participer volontairement au financement du fonds de
solidarité pour le logement.
« Art. 6-4. - Le département peut
confier par convention la gestion financière et comptable du fonds de
solidarité pour le logement à une caisse d'allocations familiales, à une caisse
de mutualité sociale agricole ou à une association agréée à cet effet.
« Art. 7. - Par convention avec une ou
des collectivités ou groupements de collectivités, le département peut créer
des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité
pour le logement.
« La création d'un
fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d’un
établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention
avec l’État dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de
la construction et de l'habitation. La convention prévue à l’alinéa précédent
prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui
sont délégués.
« Art. 8. - Un décret en Conseil
d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités
d'application du présent chapitre. »
II. - Le code de
l’action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° L’article L. 115-3
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions
d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.
« En cas de
non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau et de services
téléphoniques est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande
d’aide. » ;
2° L’article L. 261-4
est abrogé.
III. - Le 1° du
III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est
ainsi rédigé :
« 1° La fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas
éligibles au sens de l’article 22 de la présente loi, en concourant à la
cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs,
du maintien de la fourniture d’électricité qui peut être prévu en application
de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et de la famille, et en
favorisant la maîtrise de la demande d’électricité. L’électricité est fournie
par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en
œuvre des installations de production d’électricité de proximité mentionnées à
l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions
fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières,
en raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions
d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la
fourniture d’électricité dans son logement. »
IV. - Les droits et
obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et
dispositifs d’aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, existant à la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.
I. - L’article
L. 822-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 822-1. - Le réseau des œuvres universitaires assure une
mission d’aide sociale envers les étudiants et répond aux besoins de leurs
études, en favorisant notamment leur mobilité.
« Les décisions
d’admission des étudiants bénéficiaires des œuvres universitaires sont prises
par les centres régionaux des œuvres universitaires.
« Les communes, ou
leurs groupements, ont la charge de la construction, de la reconstruction, de
l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des
locaux destinés au logement des étudiants.
« Les biens appartenant
à l’État et affectés aux logements sociaux étudiants sont transférés à la
commune ou, le cas échéant, au groupement de communes, par arrêté du
représentant de l’État dans le département. La gestion de ces logements et en
particulier leur attribution est assurée par le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une
convention conclue entre celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre part.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette convention
détermine les obligations respectives des signataires et notamment les
objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres
universitaires et scolaires.
« L’exécution des
conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi
n° du relative aux responsabilités locales
entre des organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés
d’économie mixte, l’État et un centre régional des œuvres universitaires et
scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux
étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. À compter de cette date les
communes ou leurs groupements sont substitués à l’État dans les droits et
obligations résultant de ces conventions. Ils peuvent y mettre fin à condition
de supporter les charges financières afférentes.
« Pour la région
Île-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma
élaboré par le conseil régional. Dans les autres régions cette politique peut
également donner lieu à des conventions entre la région et les collectivités
territoriales et leurs groupements. »
II. - L’article
L. 822-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-2. - Le Centre national des œuvres universitaires et
scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière.
« Il est placé sous la
tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
« Le conseil
d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est
chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les conseils d’administration
du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires comprennent des représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil
d’administration du Centre national est également chargé :
« 1° D’assurer la
répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux
centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 2° De recueillir et
de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de
favoriser l’établissement, le fonctionnement ou le développement de ces
œuvres. »
I. - L’article L.
421-2-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de la première
phrase sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins
de 10 000 habitants, » ;
2° A la fin de l’article est
ajoutée la phrase suivante :
« Lorsque les demandes
de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement
public, les services déconcentrés de l’État peuvent leur apporter gratuitement
une assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les
dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier
2006.
Chapitre IV (avant l’article 53)
La santé
Article 53
Après le troisième alinéa de
l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sous réserve de
l’application des dispositions de l’article 54 de la loi n° du relative aux responsabilités locales,
siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants
de la région désignés par le conseil régional. »
Article 54
À titre expérimental et pour
une durée de cinq ans, les agences régionales de l’hospitalisation dont la
liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent conclure avec la région dans le ressort territorial de laquelle
elles exercent leur mission, des conventions fixant les modalités de la
participation volontaire de la région au financement d'équipements sanitaires.
Ces conventions, dont la
durée ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans, sont
signées par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et le
président du conseil régional après avis de la commission exécutive de l’agence
régionale de l’hospitalisation. Lorsque la convention a été signée, cette
commission comprend par tiers, outre les représentants de l'État et les
représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie
mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des
représentants de la région désignés par le conseil régional dans les mêmes
conditions que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 4133-5
du code général des collectivités territoriales pour les membres de la
commission permanente du conseil régional. En ce cas, il n’est pas fait
application du quatrième alinéa de l’article L. 6115-7 du code de la santé
publique.
La contribution de la région
au fonctionnement de l'agence régionale de l'hospitalisation est fixée par la
convention.
Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 55
L’article L. 1424-1 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui
sont reconnues par l’article L. 4221-1 du code général des collectivités
territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la
région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales
correspondantes. Il en tient informé le représentant de l’État dans la
région. »
Article 56
Le code de la santé publique
est modifié comme suit :
I. - Les articles
L. 1423-1 et L. 1423-2 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 1423-1. - Le département est
responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance dans les
conditions prévues au livre premier de la partie II.
« Art. L. 1423-2. - Le département peut,
dans le cadre de conventions conclues avec l’État, participer à la mise en
œuvre des programmes de santé définis en application du titre premier du livre
quatrième de la première partie, notamment des programmes de dépistage des
cancers. »
II. - L’article L. 1423-3 est
abrogé.
III. - Au premier alinéa de l’article
L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés.
IV. - Dans la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-5, les
mots : « le dépistage et le traitement de maladies transmises par la
voie sexuelle » sont remplacés par les mots : « le dépistage et le
traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles dont
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine. »
Dans la deuxième phrase du
même alinéa le mot « maladies » est remplacé par le mot
« infections ».
V. - L’article
L. 3111-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11. - Les collectivités territoriales peuvent exercer
des activités en matière de vaccination, dans le cadre d’une convention signée
avec l’État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les
catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la
transmission à l’État est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions
entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes
intervenant dans le même domaine. »
VI. - Après
l’article L. 3111-11, il est ajouté un article L. 3111-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3111-12. - La détermination des conditions de
mise en œuvre du présent chapitre est définie en tant que de besoin par voie
réglementaire.
« La gratuité des
vaccinations est assurée lorsque les actes sont réalisés par un établissement
ou organisme habilité en application des dispositions du premier alinéa ou des
conventions mentionnées à l’article L. 3111‑11. »
VII. - L’intitulé
du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième
partie est ainsi rédigé : « Chapitre II : Lutte contre la
tuberculose et la lèpre ».
VIII. - L’article L. 3112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la
lèpre relève de l’État.
« Les collectivités territoriales peuvent
exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention signée
avec l’État. Cette convention précise les objectifs poursuivis,
les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la
transmission à l’État est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions
entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes
intervenant dans le même domaine. »
IX. - L’article
L. 3112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-3. - Les conditions de mise en œuvre du
présent chapitre sont, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire.
« La gratuité de la
vaccination, du suivi médical et de la délivrance des médicaments est assurée
lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en
application des dispositions prévues à l’alinéa précédent ou des conventions
mentionnées aux articles L. 3111-11 et L. 3112-2. Les dépenses
afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en
charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont
ils relèvent et pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions
fixées par l’article L. 111-2 et le chapitre 1er du titre
1er du livre 1er du code de l’action sociale et des
familles et le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182‑1
du code de la sécurité sociale. »
X. - Les articles
L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés.
XI. - L’intitulé
du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi
modifié : « Titre II : Infection par le virus de
l’immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles ».
XII. - L’article
L. 3121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de
l’immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles
relève de l’État.
« Les collectivités
territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une
convention signée avec l’État.
« Cette convention
précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis
en œuvre, les données dont la transmission à l’État est obligatoire, les
modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les
relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »
XIII. - Après
l'article L. 3121-2, il est ajouté un article L. 3121-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3121-3. - Un arrêté du ministre chargé de la
santé définit les conditions de mise en œuvre de l'activité des établissements
ou organismes destinés à assurer la prévention, le dépistage, le diagnostic et
le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles.
« La gratuité et
l'anonymat sont assurés lorsque ces activités sont réalisées par une structure
habilitée en application de l’arrêté précité. »
I. - L’article
L. 3114-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la
santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée
l’existence de conditions entraînant un risque de développement des maladies
humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace
pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des
mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'État.
« Un décret, pris après
avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la nature des
mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. »
II. - Le 3° de
l’article L. 3114-6 du code de la santé publique est abrogé.
III. - L’article 1er
de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les
moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil
départemental d’hygiène :
« 1° Dans les
départements, où est constatée, dans les conditions définies à
l’article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de
conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire
d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la
santé ;
« 2° Dans les
départements, où les moustiques constituent une menace pour la santé de la
population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge
de la santé et du ministre en charge de l’environnement ;
« 3° En cas de besoin
dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
« À l’intérieur de ces
zones, les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral
sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et
contrôles nécessaires à cette action. »
IV. - Il est
inséré après l’article 7 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964
relative à la lutte contre les moustiques, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l'existence
de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par
l'intermédiaire de
moustiques et constituant une menace pour la santé de la
population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5
et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les insectes vecteurs
de ces maladies. »
I. - À l’article
L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé
par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots :
« autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4382‑3 ».
II. - L’article
L. 4311-8 du code de la santé publique est abrogé.
III. - L’intitulé
du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
est complété par les mots : « et compétences respectives de l’État et
de la région ».
IV. - Le chapitre
unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier -
Dispositions communes ».
V. - L’article
L. 4381-1 du code de la santé publique est abrogé.
VI. - Le titre
VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Compétences
respectives de l’État et de la région
« Art. L. 4382-1. - L’État fixe
les conditions d’accès aux formations des professionnels mentionnés aux
titres Ier à VII du présent livre,
des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, et des
techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine les
programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation
des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de
l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la
formation. »
« Art. L. 4382-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux
titres Ier à VII du
présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études
en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour
l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou
pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par le
ministre chargé de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent
compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est
réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional.
« Art. L. 4382-3. - La création
des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier
à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture,
des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie
médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par la région, après avis du
représentant de l’État dans la région.
« Le président du
conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des instituts ou écoles
de formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et
agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de
non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant
l’organisation des formations et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants
de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans
lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par
voie réglementaire.
« Art. L. 4382-4. - La région est
compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les
instituts et écoles de formation autorisés en application de
l’article L. 4382-3. La nature et le niveau de ces aides sont fixés
par délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux
et de barème de ces aides.
« Art. L. 4382-5. - La région a la
charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés
à l’article L. 4382-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au
financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements
lorsqu’ils sont privés.
« La subvention de
fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui
gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces
établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des
écoles et instituts relevant d’un établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du
statut général des fonctionnaires. Les écoles et instituts privés recrutent,
gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Art. L. 4382-6. - Les modalités
d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d’État. »
VII. - L’article
L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les
mots : « agrées par l’État » sont remplacés par les mots :
« agrées par la région ».
VIII. - Après
l’article L. 4151-7 du code de la santé publique, il est inséré deux
articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour
attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en
application de l’article L. 4151-7. La nature et le niveau de ces
aides sont fixés par délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les
règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4151-9. - La région a
la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles mentionnées à
l’article L. 4151-7 lorsqu’elles sont publiques. Elle peut participer au
financement du fonctionnement et de l’équipement de ces écoles lorsqu’elles
sont privées.
« La subvention de
fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui
gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l’école sont identifiées
sur un budget spécifique.
« Les personnels des
écoles relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et
rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut
général des fonctionnaires. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent
leurs personnels.
« Les modalités
d’application du présent article sont déterminées par voie
réglementaire. »
IX. - Le chapitre
II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique
devient le chapitre III, et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2
deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.
X. - Il est
rétabli au sein du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie
du code de la santé publique
« Compétences respectives
de l’État et de la région
« Art. L. 4242-1. - L’État fixe les conditions d’accès à la
formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme
de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des
apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
« La région a la charge
du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des préparateurs
en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à
l’article L. 4382‑5. »
XI. - La région
est substituée à l’État dans les droits et obligations relatifs au
fonctionnement et à l’équipement des écoles de formation et instituts privés.
À titre expérimental et pour
une durée de trois ans, Paris ainsi que les communes disposant d’un service
communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de
l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, et répondant aux
conditions de fonctionnement précisées par décret, peuvent demander à mettre en
œuvre les procédures de résorption de l’insalubrité définies aux articles
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et
L. 1336-3 de ce code et, conjointement, celles concernant la lutte contre
la présence de plomb en application des articles L. 1334-1 à
L. 1334-6 du même code, dans le cadre d’une convention conclue avec
l’État. Cette convention précise les modalités d’application du présent
article, et fixe notamment :
1° Les objectifs
prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l’insalubrité dans la
commune ;
2° Les engagements
financiers provisionnels de la commune et de l’État. À cette fin les dotations
de l’État et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sont
prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles
L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et
de l’habitation ;
3° Les conditions de mise en
place de dispositifs d’observation de l’habitat insalubre et de l’habitat
exposé aux risques d’accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans
lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions
dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
À Paris, la convention,
conclue avec l’État, précise également les conditions dans lesquelles est
assurée l’instruction des dossiers d’insalubrité et de lutte contre le
saturnisme.
Pour l’exécution de cette
convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les
articles L. 1331-23, L. 1331‑24, L. 1331-26 à
L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l’article L.
1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application
de ces articles sont notifiés au représentant de l’État dans le département.
Dans les cas mentionnés aux
articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code
de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du propriétaire,
l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.
l’éducation et la culture
Chapitre Ier
(avant l’article
60)
Les
enseignements
L’article L. 211-1 du code de l’éducation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1.
- L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le
fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées
par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au
développement de ce service public.
« L’État assume notamment les missions
suivantes :
« 1° La définition des voies de formation,
la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ;
« 2° La définition et la délivrance des
diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
« 3° Le recrutement et la gestion des
personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
« 4° La répartition des moyens qu’il
consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au
service public ;
« 5° Le contrôle et l’évaluation des
politiques éducatives, en vue d’assurer la cohérence d’ensemble du système
éducatif.
« Tous les deux ans à compter de l’entrée
en vigueur des dispositions de la loi n°
du relative aux
responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport
évaluant les effets de l’exercice des compétences
décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du
service rendu aux usagers.
Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation
nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »
Au titre III du livre II du code de
l'éducation, le chapitre IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IX du titre III du livre II du code de
l’éducation
« Le Conseil territorial de l'éducation
nationale
« et les autres instances consultatives
« Art. L. 239-1. - Le conseil territorial de l'éducation nationale
est composé de représentants de l'État, des régions, des départements, des
communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Il peut être consulté
sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine
éducatif. Il
est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et
il formule toutes recommandations destinées à favoriser l’égalité des usagers
devant le service public de l’éducation. Il est saisi pour avis du rapport
d’évaluation mentionné à l’article L. 211‑1 du présent code. Il
invite à ses travaux des représentants du personnel et des usagers.
« Un décret précise la
composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les
conditions de nomination de ses membres. »
Le premier alinéa de
l’article L. 214-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Compte tenu des
orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements
relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au
représentant de l'État dans la région, le schéma prévisionnel des formations
des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées
professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations
sanitaires mentionnées aux articles L. 4151-7, L. 4242‑1 et
L. 4382-1 du code de la santé publique, des formations sociales
mentionnées à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des
familles et des établissements d'enseignement agricole mentionnés
aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813‑9 du code rural. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - À l'article
L. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce conseil peut
siéger en formations restreintes. »
II. - Le 2° de
l’article L. 231-6 est supprimé et le 3° devient 2°.
III. - À la fin du
deuxième alinéa du 4° de l’article L. 234-2, la phrase suivante est
ajoutée :
« Lorsque le conseil
exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un
représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. »
IV. - Le 4° de
l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :
« 4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignements
privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et
L. 441-12. »
V. - La section
2 : « les instances consultatives départementales » du chapitre
VII du titre III du livre II et l’article L. 237-2 sont abrogés.
VI. - Le dernier
alinéa de l’article L. 335-8 est ainsi rédigé :
« Au niveau régional,
cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination
de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations
assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des
conseils académiques de l'éducation nationale. »
VII. - Au deuxième
alinéa de l’article L. 441-11, les mots : « l’inspecteur de l’éducation nationale
désigné par » sont supprimés.
VIII. - L’article
L. 441-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l’ouverture d’un établissement
d’enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil
académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois.
« Appel de la décision
rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de
cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé
contradictoirement dans le délai d’un mois.
« Le demandeur peut se
faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de
l’éducation nationale et devant le conseil supérieur de l’éducation.
« En cas d’appel,
l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de
l’éducation. »
IX. - Au dernier
alinéa de l’article L. 441-13, les mots : « comité départemental
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi »
sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’éducation
nationale ».
X. - À l’article
L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
I. - Il est ajouté
à l’article L. 213-3 du code de l’éducation deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens immobiliers
des collèges appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du relative aux responsabilités locales lui
sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement
d’aucun droit, taxe ou honoraire.
« Les biens immobiliers
des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent
être transférés au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des
parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou
honoraire. »
II. - Il est
ajouté à l’article L. 214-7 du code de l’éducation deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens immobiliers
des lycées appartenant à l’État lui sont transférés à titre gratuit. Ce
transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire. »
« Les biens immobiliers
des lycées appartenant à un département, une commune ou un groupement de
communes peuvent être transférés à la région, à titre gratuit et sous réserve
de l’accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit,
taxe ou honoraire. »
I. - Au cinquième
alinéa de l’article L. 131-5 et à l’article L. 212-7 du code de
l’éducation, les mots : « par arrêté du maire » sont remplacés
par les mots : « par délibération du conseil municipal ».
II. - Il est
ajouté au second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l’éducation la
phrase suivante :
« Elles précisent
l'école ou l'établissement que l'enfant fréquente à moins qu'elles ne déclarent
lui faire donner l'instruction dans la famille. »
I. - Le deuxième
alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’éducation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« À ce titre, le conseil
général arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères
d’équilibre démographique, économique et social, la localisation
des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode
d’hébergement des élèves. »
II. - L’article
L. 213-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois les
autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges
publics. »
I. - Après le
premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le département assure
l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et
technique dans les collèges dont il a la charge. »
II. - Il est ajouté au code
de l’éducation un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Le département assure
le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service
exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la
communauté éducative et concourent directement aux missions du service public
de l’éducation nationale dans les conditions fixées au II de l’article L.
421-23 et à l’article L. 913‑1. »
III. - Après le
premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« La région assure
l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et
technique dans les établissements dont elle a la charge. »
IV. - Il est ajouté au code
de l’éducation un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la gestion des personnels
techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent
directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les
conditions fixées au II de l’article L. 421-23 et à
l’article L. 913-1 du code de l’éducation. »
V. - Les 3° et 4°
de l’article L. 211-8 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous
réserve des dispositions des articles L. 213-2-1, L. 216-1 et L. 916‑1
;
« 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous
réserve des dispositions des articles L. 214-6-1, L. 216-1 et L. 916‑1. »
VI. - Au premier
alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, après
les mots : « dépenses de personnels » sont ajoutés les
mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».
VII. - Au premier
alinéa des articles L. 213-8
et L. 214-10
du code de l’éducation, après les mots : « charges de
fonctionnement » sont ajoutés les mots : « et de
personnel ».
VIII. - Au premier
alinéa de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, après
les mots : « dépenses de personnel » sont ajoutés les
mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».
IX. - A l’article
L. 216-4 du code de l’éducation, après les mots : « celle des
deux collectivités qui assure » et après les mots :
« l’intervention d’une convention » sont ajoutés les mots :
« le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés
à l’article L. 211-8, ».
X. - Le II de
l’article L. 421-23 du code de l’éducation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« II. - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité
de rattachement, le président du conseil général ou régional s’adresse directement
au chef d’établissement.
« Une convention
organise les relations entre l’établissement et la collectivité de
rattachement. Cette convention précise les modalités d’exercice de leurs
compétences respectives en matière de construction, de reconstruction,
d’extension, de grosses réparations, d’équipement et de fonctionnement matériel
de l’établissement, ainsi
qu’en matière d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général
et technique, en fonction des objectifs fixés par la collectivité
de rattachement et des moyens qu’elle alloue à cet effet. »
XI. - Les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-9 du code de
l'éducation sont ainsi rédigés :
« La contribution de
l'État est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération
des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de
l'État en application de l'article L. 211-8, (3° et 4°). Elle est majorée
d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales
afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé,
et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le
montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de
finances.
« Les départements pour
les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse,
la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées
versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par
rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non
enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de
l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par
la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles
L. 213-2 et L. 214-6. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de
couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces
personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les
établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par
rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à
l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût
moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou
dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle
est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont
les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet
d'une compensation dans les conditions prévues par les
articles L. 1614‑1, L. 1614-3 et L.
1614-4 du code général des collectivités
territoriales. »
XII. - Les deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 811-7 du code rural sont remplacés par les alinéas
suivants :
« L’État prend en charge la rémunération :
« 1° Du personnel de direction des établissements publics
locaux mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural ;
« 2° Du personnel exerçant dans les lycées agricoles, sous
réserve des dispositions des articles L. 214-6, L. 216-1 et L. 916-1 du code de
l’éducation.
« La construction, la reconstruction, l’extension, les
grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des établissements
publics locaux visés à l’article L. 811-8 sont à la charge des régions, à
l’exception des dépenses pédagogiques à la charge de l’État dont la liste est
arrêtée par décret. »
À compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du
fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort
et du collège d'État de Font-Romeu.
À compter de la même date, les régions
deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à
section bi-nationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée
d'État de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux
d'enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.
I. - Aux articles
L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, le mot :
« seules » est supprimé.
II. - Il est créé
un article L. 422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3. - À la demande selon le cas de la commune ou du
département, les établissements municipaux ou départementaux d’enseignement
sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément
aux dispositions de l'article L. 421‑1. Les dispositions des
articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département
conserve, sous réserve des dispositions de l'article L. 211-8, la
responsabilité des grosses réparations, du fonctionnement, du personnel et de
l'équipement de l'établissement, et assume la charge financière correspondante,
pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf s’il en est stipulé
autrement. »
III. - À la fin de
l’article L. 811-8 du code rural, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont transformés en
établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles, les établissements d’enseignement relevant des communautés urbaines
de Lille et de Dunkerque ainsi que le syndicat intercommunal de gestion du
lycée d’enseignement professionnel et horticole de Raismes.
« Les dispositions des
articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales s’appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en
charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur
fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du
présent article. »
I. - Le premier
alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation est complété par la
phrase suivante :
« Lorsque les dépenses
de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement
public de coopération intercommunale, le territoire des communes constituant
cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au
territoire de la commune d’accueil et l’accord sur la répartition des dépenses
de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération
intercommunale. »
II. - Le cinquième
alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation est remplacé par
six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à
l’alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon
lesquelles, indépendamment des dispositions du dernier alinéa du présent
article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation
d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre
commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
« 1° Aux obligations
professionnelles des parents ;
« 2° À l'inscription
d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même
commune ;
« 3° À des raisons
médicales.
« Ce décret précise en
outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est
prise par le représentant de l'État dans le département.
« Lorsque le fonctionnement
des écoles publiques a été transféré à un établissement public de coopération
intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la
commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à
la participation financière. »
III. - Après
l’article L. 442-13 du code de l’éducation, il est créé un article
L. 442-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles
publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et
obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec
l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et
L. 442-12. »
I. - Le chapitre
VII du titre V du livre VII du code de l’éducation est intitulé :
« Les écoles de la marine marchande ».
II. - L’article
L. 757-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont
pour objet de préparer aux carrières d’officier de la marine marchande. Elles
constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des
adaptations fixées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, des
dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
« Les régions
intéressées participent au service public de la formation des officiers de la
marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de
sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le
financement du fonctionnement et de l’investissement des écoles de la marine
marchande, à l’exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l’État.
Par convention avec l’État, elles assurent les formations des personnes
appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière
maritime et portuaire.
« L’État fixe les
conditions d’accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi
que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté
en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation,
l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants. Il délivre
les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
« Les règles
d’administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en
Conseil d’État. »
Chapitre II (avant l’article 72)
Le patrimoine
I. - L’inventaire
général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments
du patrimoine qui présentent un intérêt scientifique ou culturel.
II. - Sans préjudice des
opérations réalisées par l’État au plan national, la région et la collectivité
territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire général
du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations
qu’elles conduisent à cet effet.
Elles
confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités
qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations
d’inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet
effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de
Corse.
III. - Un décret
en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de l’inventaire général du
patrimoine culturel, de diffusion et de conservation des informations qui en
résultent et de transmission à l’État de ces informations, à titre gratuit et
libre de droit aux fins de mise à disposition du public.
Les opérations d’inventaire du patrimoine
culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’État, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
IV. - Il est
institué dans chaque région un Conseil scientifique régional de l’inventaire
général du patrimoine culturel.
Ce conseil peut être saisi
pour avis de toute question relative à l’inventaire du patrimoine par le
représentant de l’État dans la région, le président du conseil régional ou
l’exécutif d’une collectivité qui conduit, ou souhaite conduire, une opération
d’inventaire. Il émet un avis sur le programme d’inventaire dans la région et
sur l’évaluation de ses résultats. Il est destinataire du rapport annuel sur
les opérations d’inventaire élaborées par la région.
Le Conseil régional fixe par
délibération la composition et les modalités de désignation de ses membres.
V. - Les services
chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous
l’autorité d’un membre de l’un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires
ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au
patrimoine culturel, ou titulaire d’un diplôme figurant sur une liste définie
par décret en Conseil d’État.
VI. - Les droits
et obligations résultant pour l’État des conventions passées au niveau régional
dans le domaine de l’inventaire du patrimoine culturel antérieurement à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse.
VII. - À la fin du
troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, sont
ajoutés les mots : « ainsi qu’en matière d’inventaire général du
patrimoine culturel ».
I. - L’État
ou le centre des monuments nationaux transfère aux
collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous
réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des
immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques figurant sur une
liste établie par décret en Conseil d’État, ainsi que la propriété des
objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’État ou au centre des
monuments nationaux. Ces transferts sont
effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire.
La
demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être
adressée au représentant de l’État dans
la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à
l’alinéa qui précède. Elle est notifiée par le représentant de l’État aux
autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se
trouve l’immeuble. Au cas où, pour un même immeuble,
d’autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la
plus tardive des notifications, le représentant de l’État organise une
concertation entre les candidats en vue d’aboutir à la présentation d’une
demande unique. À l’issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou
le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des
projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II du présent
article.
II. -
Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d’immeubles
classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ont pour mission d’assurer la conservation du monument et,
lorsqu’il est ouvert au public, d’en présenter les collections, d’en développer
la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.
III. -
Une convention conclue entre l’État ou le centre des monuments nationaux et la
collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au
transfert de propriété de l’immeuble et des objets
mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en
cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle établit, pour une durée qui
ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d’être
subventionnés par l’État.
À
compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service et emporte
mises à disposition des personnels exerçant leur activité dans ces immeubles,
la situation de ces agents dont la convention fixe la liste, est régie par les
dispositions du chapitre II du titre V de la présente loi.
I. - À titre expérimental, pendant une période
de quatre ans commençant au plus tard le 1er janvier 2006, la région
peut assurer, pour les opérations nouvelles
et les tranches non engagées des opérations en cours, la gestion des crédits
budgétaires affectés à l’entretien et à la restauration des immeubles,
orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi du
31 décembre 1913 n’appartenant
pas à l’État ou à ses établissements publics.
La
région qui bénéficie de l’expérimentation peut déléguer à un ou plusieurs des
départements de son ressort la gestion des crédits d’entretien des immeubles ainsi que des
crédits d’entretien et de restauration des objets mobiliers.
Une
convention passée entre l’État et la région ou, dans le cas prévu au II du
présent article, le département, fixe le montant des crédits d’entretien et de
restauration inclus dans l’expérimentation ainsi que leurs modalités d’emploi,
de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les
conditions selon lesquelles la région est substituée à l’État pour les tranches
non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu’elle
détermine. Elle
précise, le cas échéant, les modalités de participation des autres
collectivités territoriales, des associations de défense du patrimoine et de
celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la
programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits.
II. - Lorsque la région ne s’est pas portée candidate à
l’expérimentation avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, un département, s’il en fait la
demande, peut assurer à titre expérimental, pour une période de quatre ans
commençant au 1er janvier 2006, la gestion des crédits budgétaires
affectés à l’entretien des immeubles et à l’entretien et la restauration
des objets mobiliers classés ou inscrits
au titre de la loi du 31 décembre 1913 n’appartenant pas à l’État ou à ses établissements publics. La convention
prévue au I du présent article est en ce cas passée entre l’État et le
département.
III. - Un décret en Conseil
d'État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les
catégories des professionnels auxquels le propriétaire est tenu de confier la
maîtrise d’œuvre des travaux.
IV. - Le montant annuel des crédits
liés à l’expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les
lois de finances, dans chaque convention en fonction de l’état et de
l’importance du patrimoine qui en est l’objet.
V. - Dans les
conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en œuvre par l’État
pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux
départements.
Chapitre III
(avant l’article 75)
Les enseignements artistiques
du spectacle
I. - L’article
L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. - Les établissements d’enseignement public
de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des
certificats d’études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des
savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils
participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils
peuvent dispenser des enseignements préparant à une formation professionnelle,
sanctionnés par un diplôme national. Ces établissements relèvent de la
responsabilité des communes ou de leurs groupements, des départements ou des
régions.
« Les communes ou leurs
groupements assurent le financement des établissements au titre des missions
d’enseignement initial et d’éducation artistique assurées par ces derniers.
« Le département adopte
dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux responsabilités locales un schéma départemental de développement
des enseignements artistiques, destiné notamment à assurer la mise en réseau
des établissements.
« Il participe à la
prise en charge du coût d’accès à l’enseignement initial des élèves résidant
dans des communes ne disposant pas d’établissement. Ce schéma fixe les
modalités de la participation financière du département aux établissements
d’enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant.
« La région adopte,
dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la
loi n° du relative aux responsabilités locales, un
schéma régional des enseignements préparant à une formation professionnelle.
« Ce schéma fixe les
modalités de sa participation financière aux établissements qui assurent ces
enseignements.
« La région finance le
cycle d’orientation préparant à une formation professionnelle dans les
établissements dotés d’un tel cycle.
« L’État procède au
classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à
leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit
les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et
assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement
pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration des schémas
régionaux et départementaux de développement des enseignements artistiques.
« Des décrets en
Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent article. »
II. - Il est
inséré dans le code de l’éducation un article L. 216-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 216-2-1. - L’État, au vu des schémas prévus à
l’article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux
régions les concours financiers qu’il accorde aux communes pour le
fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d’art dramatique
et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la
base de la moyenne des dépenses de l’État à ce titre dans les départements et
les régions sur les cinq dernières années. »
Il est ajouté au titre V du
livre VII du code de l’éducation un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX du titre V du livre VII du code de l’éducation
« Les établissements
d’enseignement supérieur de la musique,
« de la danse, du théâtre et des arts du cirque
« Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement
supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts
du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des
interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la
responsabilité de l’État et sont habilités par le ministre chargé de la culture
à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. Les
enseignements qu’ils délivrent peuvent bénéficier du financement des régions de
même que les dispositifs d’insertion professionnelle et de formation continue
organisés au niveau régional. »
TITRE V (avant l’article 77)
transferts de services et garanties
individuelles des agents
Chapitre Ier
(avant l’article 77)
Mises à disposition et
transfert des services et des agents
I. - Les services
ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État
transférées aux collectivités territoriales par la présente loi leur sont
transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du
code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies
ci-après.
Ces transferts s’appliquent
également aux services ou parties de services de l’État mis à disposition des
collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans
les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en application
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n° 92-1255 du 2
décembre 1992. Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de
la loi du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera
devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces
parcs.
II. - Dans un
délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une
convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant
de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du
conseil général, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou le maire, constatent la liste des services ou parties de
services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la
collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de
compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de
services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil
régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de
Corse, du président du conseil général, du président de l’établissement public
de coopération intercommunale ou du maire, sous réserve des dispositions de
l’article L. 421-23 du code de l’éducation, et des cas où un partage de
l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
Cette convention peut
adapter les clauses de
la convention type en fonction de situations particulières.
À défaut de convention passée
dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de
services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé
des collectivités territoriales et du ministre intéressé.
Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du
département et placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil
général en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 précitée. À compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en œuvre de cet
article.
III. - L’article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité est abrogé.
IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transferts
définitifs des services ou parties de services mentionnés au I du présent
article.
Les fonctionnaires et les agents non
titulaires de l’État et de ses établissements publics affectés à des services
ou parties de services entièrement mis, en application des conventions ou des
arrêtés mentionnés à l’article 77 de la présente loi, à la disposition d’une
collectivité ou d’un groupement de collectivités, sont de plein droit mis à
disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional
ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse,
du président du conseil général, du président de l’établissement public de
coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de
leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du
code de l’éducation, sous son autorité.
Les agents non titulaires de
l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 78 de la
présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er
et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique
territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.
Ils sont mis à disposition
jusqu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en
vigueur du décret prévu au IV de l’article 77 de la présente loi. Toutefois,
les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles
1er et 2 de la loi du 3 janvier 2001 demeurent mis à
disposition jusqu’à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
S’ils sont titularisés dans
la fonction publique de l’État et affectés à un service transféré en vertu de
la présente loi à une collectivité territoriale, ces agents bénéficient des
dispositions des articles 80 et 82 ci-après. Le délai de deux ans prévu à
l’article 80 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu’elle est
postérieure à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au IV de l’article 77
de la présente loi.
La durée des services
accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue
pour la détermination des conditions d’ancienneté.
Chapitre II (avant l’article 80)
Situation individuelle des
agents
I. - Dans le délai de deux ans
à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les
transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité
territoriale peuvent opter, soit pour le statut de fonctionnaire territorial,
soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.
II. - Les fonctionnaires de
l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés
dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions
prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emploi. Les
services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont
assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.
III. - Les fonctionnaires de
l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de
détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur
service.
Par dérogation à la section
II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont
sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir
disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe
l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires
détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le
bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés
sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés
dans la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d’application des quatre alinéas précédents.
Les fonctionnaires qui, à
l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, n’ont pas
fait usage du droit d’option mentionné à cet alinéa, sont placés en position de
détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de
l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont
pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa
du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés
en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales.
À la date d’entrée en
vigueur du décret en Conseil d’État fixant les transferts définitifs
des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non
titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics
deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique
territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations
de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non
titulaire de droit public de l’État et de ses établissements publics sont assimilés
à des services accomplis dans la collectivité territoriale d’accueil.
Les agents dont le contrat
arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État
fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents
non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de
l’article 3 en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents
non titulaires et de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont
pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de
l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties
de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales en application de la présente loi.
Les fonctionnaires de l’État
mentionnés à l’article 80 de la présente loi et appartenant à un corps classé
en catégorie active au sens du 1° du
I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils
peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la
condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leurs sont applicables
au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans
les collectivités d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même
nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.
Chapitre III (avant l’article 83)
Mises à disposition au titre
de l’expérimentation
et des
délégations de compétences
Les services ou parties de
services qui participent à l’exercice des compétences faisant l’objet d’une
expérimentation ou d’une délégation de compétence, sont, pour la durée de
l’expérimentation ou de la délégation de compétence, et suivant les
dispositions du II de l’article 77 de la présente loi, mis, pour
l’exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de
la collectivité territoriale de Corse, du département, de l’établissement
public de coopération intercommunale ou de la commune.
Les fonctionnaires et les
agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements
publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à
disposition à titre expérimental ou dans le cadre d’une délégation de
compétence, en application de la présente loi, d’une collectivité territoriale
ou d’un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à
disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce groupement. Ils
sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité, selon le cas,
du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du
président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire.
Chapitre IV (avant l’article 84)
Dispositions diverses
Une commission commune au
Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et au Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment
sur la convention type mentionnée à l’article 77 de la présente loi.
Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles
applicables à la désignation des membres de la commission.
Les décrets en Conseil d’État mentionnés au dernier alinéa de l’article
77 de la présente
loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels
intéressés.
Les conventions ou à défaut les arrêtés mentionnés à l’article 77 de la présente loi sont soumis
aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.
I. - Le premier alinéa de
l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de favoriser
la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes
susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration
ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par
voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus,
mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».
II. - Après le troisième
alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque statut
particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous
réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations
différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de
l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Il a lieu suivant
l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».
Les dispositions du présent
titre sont applicables aux agents de l’État mis à disposition ou transférés à
la commune ou au département de Paris.
I. - Sous réserve
des dispositions prévues au présent article et à l'article 89, les transferts
de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour
conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions
fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des
collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au
titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la
date du transfert, par l'État, à l’exercice des compétences transférées,
diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des
augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des
charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne
des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une
période d'au moins cinq ans précédant le transfert de
compétences. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du
présent alinéa.
II. - La
compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre
principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des
conditions fixées par la loi de finances.
I. - L'article
L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au
budget de l’État pour les investissements exécutés ou subventionnés par l’État
au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l’article 6
de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État, ou de l’article 24 de la loi
n° du relative aux responsabilités locales, font
l’objet d’un concours particulier de la dotation générale de décentralisation.
Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’État, entre les collectivités territoriales qui réalisent des travaux
d’investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences
transférées. »
II. - Les
ressources précédemment consacrées par l’État à l’exercice des compétences
transférées aux collectivités territoriales par le XI de l’article 67 et par
les articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans la dotation
générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales
désormais compétentes dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’État.
III. - Pour ce qui
concerne les crédits d’investissement, le transfert aux départements des
routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s’accompagne du transfert
concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de
concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d’entretien préventif,
de réhabilitation, d’aménagements de sécurité et d’exploitation des voiries
transférées. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application
du présent paragraphe.
IV. - Les
compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des
départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la
prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du
transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application
de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces
compensations.
V. - À la section 3 du chapitre IV du titre III
du livre III de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales, il est créé un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par
l’État au
fonctionnement et à l’équipement des collèges à sections
bi-nationales ou internationales et du collège de Font‑Romeu est intégré
dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils
sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3. »
VI. - À la section 2 du chapitre II du titre III
du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales,
il est créé un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par
l’État au
fonctionnement et à l’équipement des lycées à sections
bi-nationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles
dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de
décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VII. - Les
modalités de compensation financière du transfert des instituts et des écoles
de formation mentionnés à l’article visé à l'article 58 de la présente loi non
dotés de la personnalité morale et relevant d’un établissement de santé dont le
financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l’article L.
174-1 du code de la sécurité sociale seront fixées par la loi de financement de
la sécurité sociale et la loi de finances.
TITRE VII (avant l’article 90)
Participation des Électeurs
aux dÉcisions locales
et évaluation des politiques locales
Chapitre Ier
(avant l’article
90)
I. - Dans le
chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du
code général des collectivités territoriales, l’intitulé « Section
unique » devient « Section I » et il est ajouté une section II
ainsi rédigée :
« Consultation des électeurs
« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une collectivité
territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de
cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de
la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs
d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant
spécialement cette partie de la collectivité.
« Art. L. 1112-16. - Dans une
commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et,
dans les autres collectivités territoriales un dixième des électeurs, peuvent
saisir le conseil de la collectivité en vue de l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un
électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
« Le ou les
organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale
autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette
collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les
auteurs de la demande.
« Art. L. 1112-17. - L’organe délibérant de la
collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de
cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation
n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au
représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de
dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et
assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à
l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 1112-18. - Si la
délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale
autre que la commune, le représentant de l’État dans cette collectivité la
notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles
la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de
suspension.
« Les maires organisent
le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le
représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.
« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l’organisation
de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la
collectivité territoriale qui l’a décidée. Il en est de même lorsqu’il est fait
application du deuxième alinéa de l’article L. 1112-18.
« Art. L. 1112-20. - Les électeurs
font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent
le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris
connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la
collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait
l’objet.
« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L. O.
1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d’un
an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des
électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut
organiser une autre consultation portant sur le même objet. »
II. - À l'article L. 5211-49 du code
général des collectivités locales, dans le premier alinéa, les mots :
« en matière d’aménagement » sont supprimés. Dans le troisième alinéa
de ce même article, les mots : « une opération d’aménagement »
sont remplacés par les mots : « une affaire ».
III. - Le chapitre
II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales est abrogé.
I. - À l’article L. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « adressée aux conseillers municipaux
par écrit », sont insérés les mots : «, sous quelque forme que
ce soit, ».
II. - À l’article L. 3121-19 du même code,
après les mots : « adresse aux conseillers généraux un
rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce
soit, ».
III. - À l’article L. 4132-18 du même code,
après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un
rapport » et après les mots : « sont adressés
simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme
que ce soit, ».
Chapitre II (avant l’article 92)
Évaluation des politiques
locales
I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des
collectivités territoriales un article L. 1111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8. - Les
politiques publiques conduites à l’échelon local par l’État et les
collectivités territoriales font l’objet d’évaluations périodiques à
l’initiative soit de l’État soit de chaque collectivité territoriale, sans
préjudice de l'exercice des contrôles incombant à l’État. Les résultats de ces
évaluations sont rendus publics. »
II. - Le titre III du livre II de la
première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« TITRE III du livre II de la première
partie du code général des collectivités territoriales
« Le
conseil national
des politiques
publiques locales
« Chapitre
unique du titre III du livre II
de la première partie du code général des collectivités territoriales
« Art. L. 1231-1. - Il est créé
un conseil national des politiques publiques locales.
« Le conseil est composé de représentants
des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de
représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des
conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au
sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil.
« Le conseil peut être saisi par les
collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes
d’évaluation par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat.
« Les moyens nécessaires au fonctionnement
du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement
sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du comité des finances
locales. »
Le premier alinéa de
l’article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’État, les
collectivités territoriales et leurs groupements partagent les informations
nécessaires à l’observation et à l’évaluation des politiques locales résultant
de l’exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à
leur groupements.
« Les collectivités territoriales ou leurs
groupements établissent et transmettent à l’État, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État, les informations suivantes :
« 1° Données physiques
et comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou
pour leur compte et sur les moyens qu’elles y consacrent ;
« 2° Données agrégées
sur les caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées
et des services fournis ;
« 3° Informations
individuelles relatives aux personnes mentionnées au 2° et destinées à la
constitution d'échantillons statistiquement représentatifs ;
« 4° Informations sur
les modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et
l'activité des organismes qui participent à leur mise en œuvre.
« Dans le cas où une
collectivité ou un groupement de collectivités refuserait ou négligerait d’établir
ou de transmettre à l’État ces informations, le représentant de l’État peut la
mettre en demeure d’y procéder.
« L’État met à
disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les
résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent
article ou de l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et
nécessaires à l’observation et à l’évaluation des politiques locales. Il en
assure la publication régulière. »
TITRE VIII (avant l’article 94)
Chapitre Ier (avant l’article 94)
Missions et organisation
territoriale de l’État
L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions est ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l’État dans la
région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des
membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois
et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de
la région et de ses établissements publics.
« Il dirige les services de l’État à compétence régionale
sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil
d’État. Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la région.
« Il met en œuvre la politique de l’État dans la région en
matière d’aménagement du territoire et de développement économique, de
développement rural, d’environnement et de développement durable, de culture,
d’emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve
des compétences de l’agence régionale d’hospitalisation, ainsi que les
politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’État. Les préfets
de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le
préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par
décret, le préfet de région est seul habilité à engager l’État envers la
région.
« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du
conseil régional les informations nécessaires à l’exercice de ses
attributions. »
L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi
modifié :
I. - Le I et le II sont ainsi rédigés :
« I. - Le
préfet de département, représentant de l’État dans le département, est nommé
par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois,
de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle
administratif du département, des communes et de leurs établissements publics
qui ont leur siège dans le département.
« Sous réserve des dispositions de l’article 21-1 de la loi
n° 72‑619 du 5 juillet
1972, il met en œuvre les politiques de l'État dans le département. Il dirige
les services de l’État dans le département sous réserve des exceptions
limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État.
« II. - Sous
réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul
habilité à engager l’État envers les communes, le département ou leurs
groupements.
« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires
et du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de
ses attributions. »
Le premier alinéa de l’article L. 3113-1 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les créations et
suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après
consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales
des arrondissements sont décidées par l’autorité administrative, après
consultation du conseil général. »
À la dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 1114-4 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont
remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ».
Contrôle de légalité
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature
législative nécessaires permettant de réformer le contrôle de légalité en vue
de :
1° Déterminer la nature des actes soumis à transmission, permettre
l'utilisation des technologies de l'information et adapter en conséquence les
modalités juridiques de ce contrôle ;
2° Simplifier les procédures du contrôle.
Cette ordonnance devra être prise dans un délai d’un an suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le
Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
TITRE IX (avant l’article 99)
Des communes et de l’intercommunalité
Chapitre Ier
(avant l’article 99)
Il est ajouté au paragraphe 5 de la section première du chapitre
III du titre Ier bis du code civil un article 21-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-14-2. -
Dans chaque département le préfet et, à Paris, le préfet de police communique
au maire en sa qualité d’officier de l’état civil l’adresse des ressortissants
étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.
« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française peut
être organisée par le maire à l’intention de ces derniers. »
I. - L’article 713 du code
civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 713. - Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent aux
communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la propriété
est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à exercer ses
droits. »
II. - L’article 539 du code
civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou
dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État. »
III. - L’article L. 25 du
code du domaine de l’État est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 25. - Les biens qui n’ont pas de maître et sur lesquels les
communes ont renoncé à exercer leur droit de propriété sur le fondement de
l’article 713 du code civil reviennent de plein droit à l’État. »
IV. - Au
premier alinéa de l’article L. 27 bis
du code du domaine de l’État, au mot : « préfet » est substitué
le mot : « maire » et aux mots : « arrêté
préfectoral » sont substitués les mots : « arrêté
municipal ».
V. - Il est ajouté à la fin
du premier alinéa de l’article L. 27 bis
du code du domaine de l’État une phrase ainsi rédigé : « Cet arrêté
est, dans tous les cas, notifié au préfet. »
VI. - À la fin du deuxième alinéa de l’article
L. 27 bis du code du domaine de
l’État sont supprimés les mots : « et l’attribution de sa propriété à
l’État fait l’objet d’un arrêté préfectoral transmis au maire de la
commune ».
VII. - À l’article L. 27 bis du code du domaine de l’État, le
dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commune dans
laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du
conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation
est constatée par un arrêté du maire. À défaut de délibération
prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien,
la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le
domaine de l’État est constaté par arrêté préfectoral. »
VIII. - 1° À l’article L. 27 ter du
code du domaine de l’État, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la propriété
d’un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l’État, le
propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution
si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette
restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’État (…le reste sans changement). »
2° Au troisième alinéa du
même article, les mots : « par la commune ou » sont
insérés avant les mots : « par l’État ».
IX. - Les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’aux biens qui acquièrent la qualité de biens sans maître
postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre II (avant l’article 101)
Les délégations de
compétences aux établissements
publics de
coopération intercommunale
Il est ajouté au titre Ier du livre II de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales un article L. 5210-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5210-4. - Lorsqu’il y est expressément autorisé
par ses statuts, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le
compte du département ou de la région, des compétences dévolues à l’une ou
l’autre de ces collectivités.
« Le président du conseil régional ou du
conseil général est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine
session de l’assemblée délibérante l’examen d’une demande en ce sens.
« L’exercice par
l’établissement public de coopération intercommunale d’une telle compétence
fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement et le département
ou la région, qui en détermine les modalités d’exécution, de suivi par
l’autorité délégante de la compétence déléguée, ainsi que la durée. Cette
convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans
le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« L’application du
présent article n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour
les cocontractants de l’autorité qui délègue sa compétence. »
Chapitre III (avant l’article 102)
La transformation et la
fusion des établissements publics
de coopération
intercommunale
I. - La section 7 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est intitulée :
« Transformation et Fusion ».
II. - Il est ajouté, après
l’article L. 5211-41-1 du même code, un article L. 5211-41-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-41-2. - Un syndicat de communes peut se
transformer en communauté de communes lorsqu’il remplit les conditions exigées
pour la création de cette catégorie d’établissement public. Cette
transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et
des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions
requises pour la création des communautés de communes. Le conseil municipal de
chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification au maire de la délibération du comité syndical ou d’une commune
membre pour se prononcer sur la transformation proposée. À défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La
transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le
département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le
cas contraire.
« L'ensemble des biens,
droits et obligations du syndicat transformé sont transférés à la communauté de
communes qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de
transformation.
« Les contrats sont
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de
personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le
syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
« L'ensemble des
personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« La transformation d’un syndicat
intercommunal en communauté de communes est effectuée à titre gratuit et ne
donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« La transformation
entraîne une nouvelle élection des délégués des communes à l'organe délibérant
de la communauté de communes. »
I. - Après
l’article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, il
est ajouté un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des
établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un
d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les
conditions suivantes.
« Le projet de
périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé
peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque
les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des
représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas
contraire :
« 1° Soit dans un délai
de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative
d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe
délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont
la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l’initiative du
ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est
réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois
courant à compter de la saisine de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
« Cet arrêté dresse la
liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le
projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un
territoire d’un seul tenant et sans enclave.
« À compter de la
notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de
l’un des établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe
délibérant de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.
« Dans le délai prévu à
l’alinéa précédent, toutes les communes intéressées par le projet de fusion se
prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement
dans les conditions applicables à la catégorie d’établissements publics dont ce
dernier relèvera après la fusion.
« II. - La
fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le
ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet
accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics
et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses
dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes représentant les deux tiers de la population.
« III. - L’établissement
public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre inclus
dans le projet auquel la loi a
confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la totalité des
compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération
intercommunale préexistants.
« Les compétences
transférées par les communes aux établissements publics existant avant la
fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement
public sur l’ensemble de son ressort.
« À titre transitoire,
et pour une période de deux ans suivant la fusion, les autres compétences
transférées peuvent continuer à n’être exercées que sur la partie du ressort du
nouvel établissement public sur laquelle elles étaient mises en œuvre avant la
fusion. À l’issue de cette période, ces compétences sont exercées sur la
totalité du ressort du nouvel établissement public sauf si elles font l’objet
d’une restitution aux communes.
« L’ensemble des biens,
droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion
emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public,
ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et
patrimoniales prévues aux quatrième et
cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.
« L’établissement
public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses
compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux
communes incluses dans le périmètre du nouvel établissement public dans toutes
leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de
personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution
de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de
coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation
ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion
d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L’ensemble des personnels est réputé
relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de
statut et d’emploi qui sont les siennes.
« IV. - La
fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du
nouvel établissement public. »
II. - Après
l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l’article
L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté
d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de
l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est
attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient
d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la
première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces
établissements.
« L’abattement de
50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés
de communes issues d’une fusion.
« Les mécanismes de
garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année
aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une
fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre
en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté
issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation
par habitant la plus élevée parmi ces établissements.
« Lorsqu’une communauté
urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération
intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue
de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée
parmi les établissements préexistants. »
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après
l’article 1638, il est inséré un article 1638 0-bis ainsi rédigé :
« Art. 1638 0-bis. - I. - En cas de fusion
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L.
5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein
droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de
fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre.
« Les
taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de
la fusion selon les modalités suivantes :
« 1°
Soit dans les conditions prévues par le I de l’article1636 B sexies. Pour l’application de cette
disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque
taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements
publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle
et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre,
les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre
additionnelle ;
« 2°
Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette
disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des
produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« II.
- En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par
l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de
même en cas de fusion d’une part d’établissements publics de coopération
intercommunale faisant application du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C et d’autre part
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre.
« Pour
la première année suivant celle de la fusion :
« 1°
Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de
taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres,
pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux
moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics
de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit
à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est
inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l’établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer
son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés
l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« Les
dispositions du troisième aliéna du 1° du II de l’article 1609 quinquies C sont applicables à
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le
cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du
dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux
effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année
précédente ;
« 2°
Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.
« III.
- 1° En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L.
5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein
droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de
fusion d’une part d’établissements publics de coopération intercommunale soumis
aux dispositions du I de l’article 1609 nonies
C et d’autre part d’établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l’article
1609 quinquies C ou d’établissements
publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour
la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle
voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes
membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des
bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré
tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de
coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C.
« Les
dispositions du troisième alinéa du a,
des premier et troisième alinéas du b du
1° du III de l’article 1609 nonies C
sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux
constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire
de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements
intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des
écarts de taux ;
« 2°
Lorsqu’au moins un des établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du
II de l’article 1609 nonies C,
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu au II de cet article.
« Pour
la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier
alinéa du 2° du II de l’article 1609 nonies
C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion. »
B. -
L’article 1639 A bis est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. - L’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L.
5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les
délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au
15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.
« À
défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement
des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire
des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième aliéna
du 2 du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales est maintenu l’année suivant celle de la fusion. Pour
l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe aux lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la
fusion. »
C. -
L’article 1639 A ter est complété par
un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1° - Sous réserve des dispositions
de l’article 1466, l’établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion, réalisée dans les conditions prévues par
l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les
conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er
novembre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de
l’année suivante en matière de taxe professionnelle sur l’ensemble du
territoire ;
« 2° À
défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1°, les
délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :
« a) Sont maintenues pour leur durée et
leur quotité lorsqu’elle sont prises en application des articles 1464 B,
1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I,
I ter, I quater et I quinquies, 1466 B, 1466 B bis
et 1466 C et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours
d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle
de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération
intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il est de même pour les
délibérations prises d’une part par les communes visées au deuxième alinéa du 2
du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales
et d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de
coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans
fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont
maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de
l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la
fusion ;
« b) Sont maintenues pour la première
année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des
articles 1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les
délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de
l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque
le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux
dispositions du I de l’article 1609 nonies
C. »
D. -
L’article 1639 A quater du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Les
dispositions actuelles constituent un I ;
2° Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - 1° L’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion en application de
l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les
conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre
de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année
suivante en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur l’ensemble
du territoire.
« 2° À défaut de
délibérations dans les conditions prévues au premier alinéa, les délibérations
adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale
préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité
lorsqu’elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383
C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B
et 1647-00-bis et que les
dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont
applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;
« b) Pour la première année suivant celle
de la fusion lorsqu’elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395
C, 1396, 1411 et 1518 A. »
II. - A. -
Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements
publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les
conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues
par :
1°
L’article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986) ;
2°
L’article 6-IV bis de la loi de
finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), les
articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances
pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B et
7-III de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville, 17-IV de la loi de finances pour 2002
(n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi
de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30
décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003‑710 du 1er
août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96‑1143 du
26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48‑B de la loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
l’article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002) ainsi que l’article 21-II de la loi de finances pour
1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991).
La
compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun
des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement
à la fusion. Toutefois, pour l’application de l’article 6 IV bis de la loi de finances pour 1987, les
recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction
s’entendent des montants perçus par l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion ;
3°
L’article 42-IV de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du
30 décembre 2000), l’article 44-II de la loi de programme pour
l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L.
5215-35 du code général des collectivités territoriales et l’article 6-IV de la
loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
Pour la
première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées
en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du
périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque
établissement public de coopération intercommunale préexistant.
Les
dispositions du 3° ci-dessus s’appliquent également aux établissements publics
de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières
et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
B. -
Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et
sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements
publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les
conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales perçoivent, aux lieu et place des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et le cas échéant des communes membres,
les compensations prévues par l’article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et 95-III de
la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les
articles 4‑B de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV-C de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi
de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et
27-III de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les
articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant
statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96‑1143 du
26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48‑B de la loi
n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ainsi que
l’article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du
30 décembre 2002).
Pour le
calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le
taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l’année de référence
pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces
communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune
appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au
profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et
des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de
l’article 1609 nonies C ou du II de
l’article 1609 quinquies C.
C. -
Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts,
les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion
réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux
pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues
au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les
dispositions prévues au B.
I. - Après
l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être
autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par
l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la
continuité territoriale.
« Pour l’application du
II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations
concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les
deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque
syndicat représentant les deux tiers de la population. »
II. - L’article
L. 5721-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les syndicats mixtes
peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions
prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions
relatives à la continuité territoriale.
« Pour l’application du
II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations
concordantes des organes délibérants
des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »
III. - Aux
premiers alinéas du I et du II de l’article L. 5215-22 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de
cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou ».
Dans ces mêmes alinéas, les
mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés
par les mots : « cette création, cette fusion ou cette
transformation ».
IV. - Aux premiers
alinéas du I et du II de l’article L. 5216-7 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de
cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou ».
Dans ces mêmes alinéas, les
mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés
par les mots : « cette création, cette fusion ou cette
transformation ».
I. - Dans la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 5341‑2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la
majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les
mots : « par décision prise à la majorité des membres ».
II. - L’article
L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales est modifié
comme suit :
1° Dans la première phrase
du premier alinéa après les mots : « dans les conditions prévues aux
trois premiers alinéas de l’article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les
mots : « ou dans celles fixées par l’article
L. 5211-41-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« L’extension du périmètre
entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au
conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables,
ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. »
Chapitre IV (avant l’article 107)
L’amélioration des conditions
de fonctionnement
des établissements publics de coopération intercommunale
I. - Après
l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il
est ajouté un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de
l’article L. 5215-8, le nombre des sièges de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre
les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
« 1° Soit de l’organe
délibérant de l’établissement public ;
« 2° Soit du conseil
municipal d’une commune membre dont la population est au moins égale au quart
de la population totale des communes faisant partie de l’établissement public ;
« 3° Soit du conseil
municipal d’une autre commune membre à l’occasion d’une modification du
périmètre ou des compétences de l’établissement public.
« Toute demande est
transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes
intéressées. À compter de cette
transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se
prononcer sur la modification envisagée. À
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de
modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant
dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition
des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale intéressé.
« La décision de
modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou
les départements concernés. »
II. - Au premier
alinéa de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « à la répartition des sièges au sein de
l’organe délibérant et » sont supprimés.
La première phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 5211‑41-1 est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Dans un délai de
trois mois à compter de la notification de l’arrêté portant projet d’extension
du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent
sur une nouvelle répartition des sièges
au conseil de l’établissement public dans les conditions applicables au nouvel
établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à
la date de transformation et d’extension du périmètre de l’établissement
public. »
I. - Au chapitre
unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales, il est ajouté un article
L. 5711-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-3. - Lorsqu’en application des articles
L. 5214‑21, L. 5215-22 et L. 5216‑7, un
établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou
partie de ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est
représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont
disposaient les communes avant la substitution. »
II. - Le troisième
alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
est complété par les dispositions suivantes :
« A défaut de
dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux
établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout
ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application
des articles L. 5214‑21, L. 5215-22 et L. 5216-7, est égal au
nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. »
L’article L. 5215-6 du
code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le périmètre
d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de
l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut
être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de
délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. »
Après l’article
L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L.. 5211-9-2. - Les maires des communes membres d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
transférer au président de cet établissement tout ou partie des attributions de
police spéciale mentionnées au chapitre III du Titre I du livre II de la
deuxième partie à la condition qu’elles se rattachent au champ de compétence de
cet établissement.
« Sur proposition d’un ou de plusieurs
maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des
représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord de
tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public
de coopération intercommunale.
« Par dérogation à l’alinéa précédent,
lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté
urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État
dans le ou les départements, après accord des deux tiers au moins des maires de
communes membres dont la population représente plus de la moitié de la
population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la
population représente plus des deux tiers de la population totale. »
I. - Le dernier
alinéa du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est défini au plus
tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de
compétence. À défaut, la communauté
urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. »
II. - Le III de
l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est défini au plus
tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de
compétence. À défaut, la communauté
d’agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. »
III. - Les
communautés urbaines et les communautés d’agglomération existant à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, et qui n’auraient pas procédé à la
reconnaissance de l’intérêt communautaire nécessaire à l’exercice d’une
compétence transférée, disposent d’un délai de six mois pour y procéder. À défaut, l’intégralité de la compétence
est transférée à l’établissement public. Le représentant de l’État procède
alors à la modification des statuts de l’établissement public.
Le II de l'article
L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« II. - Les services d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition
d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique.
Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors
les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment
les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du
service.
« Dans les mêmes
conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être
en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération
intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à
disposition présente un intérêt économique.
« Le maire ou le
président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis
à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il
confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en
application de l’alinéa précédent. »
Au troisième alinéa de
l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation »
sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir
délégation ».
I. - Au quatrième
alinéa de l’article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales,
le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 30% ».
II. - Après le
premier alinéa de l’article L. 5216-4-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces mêmes
conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président
d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci
et de leur représentant.
« Dans les conditions
qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués,
pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du
matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
« Le président peut,
dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des
représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou
plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté
d’agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits
nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total
des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.
« Le président du
conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. »
Après l’article
L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d’un établissement public
de coopération intercommunale mentionnent notamment :
« a) La liste des communes membres de l’établissement ;
« b) Le siège de celui-ci ;
« c) Le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué ;
« d) Les modalités de répartition des sièges ;
« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;
« f) L’institution éventuelle de suppléants ;
« g) Les compétences transférées à l’établissement.
« Ils sont approuvés
par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements
concernés. »
I. - Après le
premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commune se retire d’un
établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte,
ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions
financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par
délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes
délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération
intercommunale. À défaut d’accord,
ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État.
« Le retrait est subordonné à l’accord
des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour
la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait
envisagé. À défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
II. - Après le
quatrième alinéa de l’article L. 5212-29 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait du
syndicat vaut réduction de périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est
membre dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l’article
L. 5211-19. »
III. - À l’article L. 5212-29-1 du code
général des collectivités territoriales les mots : « dans le respect
des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29 »
sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des
deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 5212-29 ».
IV. - Après le
sixième alinéa de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait du
syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est
membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article
L. 5211-19. »
V. - Le dernier
alinéa de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Ce retrait s’effectue
dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction
du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article
L. 5211-19. »
VI. - Au premier
alinéa de l’article L. 5215-22, la phrase : « Ce retrait
s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 » est
remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ce retrait s’effectue
dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa
de l’article L. 5211-19. »
VII. - Au premier
alinéa de l’article L. 5216-7, la phrase : « Ce retrait
s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 » est
remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ce retrait s’effectue
dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa
de l’article L. 5211-19. »
I. - L’intitulé du
titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« TITRE
Ier du livre VII
de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales
« Syndicats mixtes
composés de communes
« et d’établissements
publics de coopération « intercommunale ou exclusivement
« d’établissements publics
« de coopération
intercommunale »
II. - Au premier alinéa de
l’article L. 5711-1 du même code, les mots : « et ceux composés
uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale » sont
ajoutés après les mots : « constitués exclusivement de communes et
d’établissements publics de coopération intercommunale ».
I. - Au deuxième
alinéa de l’article L. 5721-7, les termes : « par décret pris
sur l’avis conforme du Conseil d’État » sont remplacés par les
termes : « par arrêté motivé du représentant de l’État dans le
département siège du syndicat ».
II. - Après
l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il
est ajouté un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n’exerce aucune
activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant
de l’État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses
membres. À compter de la
notification par le représentant de l’État dans le département de son intention
de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour
se prononcer. À défaut d’avis dans
ce délai, celui-ci est réputé émis.
« L’arrêté de
dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect
des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les
conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »
Chapitre V
(avant l’article 120)
Dispositions diverses
relatives à l’intercommunalité
L'article L. 5214-23-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots :
« quatre des six » ;
2° Après le 5°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace
communautaire : construction, aménagement, entretien, animation et gestion des
équipements sportifs d'intérêt communautaire. »
I. - A. - Au
troisième alinéa de l’article L. 5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales, il est ajouté la phrase suivante :
« À défaut d’accord entre l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les
conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par
arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements
concernés. »
B. - Dans la deuxième phrase
du dernier alinéa de l’article L. 5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « contrats conclus par les
communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par
les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. - Dans le
premier alinéa de l’article L. 5211-56 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « aux communautés urbaines »
sont insérés les mots : « et aux communautés d’agglomération ».
III. - Après le
premier alinéa de l’article L. 5214-21, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La communauté de
communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle
exerce au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. »
IV. - À la section 6 du chapitre IV du titre Ier
du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, la sous-section 4 est intitulée : « Adhésion d’une
communauté de communes à un syndicat mixte ».
V. - À l’article L. 5214-27 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « établissement
public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots :
« syndicats mixtes ».
Il est créé, à la section 2
du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales, un article
L. 2112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de commune est
érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit
des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait
la commune dont elle a été détachée. La participation de la nouvelle commune
auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent
code. »
I. - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est
remplacé par les alinéas suivants :
« Les dépenses de fonctionnement,
non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou
d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant
ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par
la commission.
« Le coût des dépenses
liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur
la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou
d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de
renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses
d’entretien. L’ensemble de ces dépenses sont prises en compte pour une durée
normale d’utilisation et ramenées à une seule année.
« Le coût des dépenses transférées est
réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ;
2° Au cinquième alinéa,
après les mots : « prévue au » sont insérés les mots :
« premier alinéa du ».
II. - Le V du même
article est ainsi modifié :
1° Les 2°, 3° et 4°
deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;
2° Au troisième alinéa du
1°, les mots : « au 2°, au 3° et au 4°» sont remplacés par les
mots : « au 2°, au 3°, au 4° et au 5°».
3° Il est inséré un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Le conseil communautaire statuant à l’unanimité fixe librement
le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision en
tenant compte notamment du rapport de la commission locale d’évaluation des
transferts de charges.
« À défaut d’accord, le montant de
l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4°
et 5. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur, par
dérogation à l’article 126, à compter de la publication de la présente
loi.
Les établissements publics
de coopération intercommunale qui perçoivent à cette date la taxe
professionnelle en lieu et place des communes membres peuvent, par délibération
prise à la majorité des deux tiers, procéder, dans les deux ans qui suivent la
publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà
transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Le conseil
communautaire, statuant à l’unanimité dans un délai de trois ans suivant cette
même date, peut fixer librement le montant de l’attribution de compensation et
les conditions de sa révision en tenant compte du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges.
Le premier alinéa de l’article 1609 nonies C VI du code général des impôts
est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’établissement public de coopération
intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I
du présent article peut instituer au bénéfice de ses communes membres une
dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de
répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des
deux tiers. Cette dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son
montant en tenant compte prioritairement de l’importance de la population, du
potentiel fiscal par habitant et de l’importance des charges de ses communes
membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères pour la
répartition du solde. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement
public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la
dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son
territoire. »
I. - Le V de
l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Afin de financer la réalisation d’un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de commune et les
communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité
simple.
« Ces fonds de concours
sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu’en complément d’un financement
assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »
II. - Le VI de
l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, est
remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Afin de financer la réalisation d’un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et
les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la
majorité simple.
« Ces fonds de concours
sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu’en complément d’un financement
assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »
III. - L’article
L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation d’un équipement,
des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les
communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité
simple.
« Ces fonds de concours
sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu’en complément d’un financement
assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Les dispositions de la présente
loi sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions
relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente
loi, à compter du 1er janvier 2005.
Fait à Paris, le 1er
octobre 2003,
Signé : Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier
ministre :
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales,
Signé : Nicolas Sarkozy