N° 39
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 2003
PROJET DE LOI
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française,
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’outre-mer,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi complétant le statut
d’autonomie de la Polynésie française délibéré en conseil des ministres après
avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre de l’outre-mer,
qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
Du HAUT-COMMISSAIRE DE LA
RÉPUBLIQUE
ET DE L’ACTION DE l’ÉTAT
Le haut-commissaire de la République
assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des
droits individuels et collectifs en Polynésie française.
Il dirige les services de l’État en Polynésie
française, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous
réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État.
Il assure, au nom de l’État, dans les conditions
prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des
organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou
contributions de l’État.
Il prend des règlements dans les matières
relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des
dépenses civiles de l’État et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un
fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les
fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en
Polynésie française.
Il peut proclamer l’état d’urgence dans
les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre
chargé de l’outre‑mer et en informe le président de la Polynésie
française.
Le haut-commissaire est habilité à engager l’État
envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à
s’exprimer au nom de l’État devant leurs assemblées délibérantes.
Il signe, au nom de l’État, les conventions conclues
entre l’État et la Polynésie française.
Dans les conditions prévues par la loi, il veille à
l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. À cet
effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention
de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
À cet effet, sans préjudice
des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les
missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police
judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose
l'État, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la
Polynésie française en tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la
police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre
public et de police administrative. Les responsables locaux des services de
police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les
activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention
conclue entre l'État et le gouvernement de la Polynésie française détermine
notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République
sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux,
des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de
l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de
la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de
l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité
sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent
aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les
renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire assure la publication
au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions
ressortissant à la compétence de l’État.
Dans toutes ses fonctions, le
haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat,
nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui
le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.
Il est également assisté dans les subdivisions
administratives de l’État, le cas échéant, de chefs de subdivision.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.
Les subdivisions administratives de l’État
en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d’État
qui en fixe le chef-lieu.
Le chef de subdivision administrative exerce, par
délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce
dernier. Il anime et coordonne l’action des services de l’État dans la
subdivision.
TITRE II (avant l’article 6)
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT
Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou
militaires de l'État ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie
française ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu’ils ont
exercé en Polynésie française, au cours des deux années qui précèdent, les
fonctions de haut-commissaire de la République, de secrétaire général ou de
secrétaire général adjoint des services du haut-commissariat, de directeur de
cabinet du haut-commissaire de la République, de chef de subdivision et
d'adjoint au chef de subdivision administrative, de directeur dans les services
du haut-commissariat de la République, de vice-recteur et de magistrat de
l’ordre administratif.
Il en va de même pour les officiers des armées de
terre, de mer et de l’air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie
nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les
fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits
indirects et du trésor public affectés en Polynésie française.
Les fonctionnaires régis par le titre II du statut
général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de
détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française
ou de ministre de la Polynésie française.
TITRE III (avant l’article 8)
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS
Les créations de communes de la Polynésie française
sont décidées par décret en Conseil d’État, après avis de l’assemblée de la
Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.
Les modifications des limites territoriales des
communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu
sont prononcées, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française
et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le
haut-commissaire de la République, en cas d’accord de ces autorités, et par le
ministre chargé de l’outre-mer pris après avis de l’assemblée de la Polynésie
française, dans le cas contraire.
L'État contribue aux ressources des
communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant
de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds
intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la
loi de finances.
Cette contribution évolue comme la dotation globale de
fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
En vue de favoriser leur développement économique,
social et culturel, l’État apporte son concours financier et technique aux
communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son
concours aux programmes d’utilité publique décidés par les communes ou leurs
groupements dans leurs domaines de compétence.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé :
1° À étendre par ordonnance aux communes de la
Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général
des collectivités territoriales (partie législative) ;
2° À définir le statut des fonctionnaires civils des
administrations des communes de la Polynésie française et de leurs
établissements publics.
Les ordonnances prévues au présent article doivent
intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de
la présente loi.
Le projet de loi de ratification devra être déposé
devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication
de chaque ordonnance.
Titre IV (avant l’article 12)
Dispositions relatives à la
responsabilité
et la protection du prÉsident, dES ministres
et du président de l’assemblée
de la polynésie française
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l’article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les
ministres ou le président de l’assemblée de la Polynésie française ne peuvent
être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des
faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est
établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs
compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
La Polynésie française est subrogée aux droits de la
victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés
au troisième alinéa de l’article 162 de la loi organique
n° du portant
statut d’autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées
à la victime ou à ses ayants-droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins,
d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution
de partie civile devant la juridiction pénale.
Titre V (avant l’article 14)
Dispositions applicables
à l’Élection des reprÉsentants
à l’assemblÉe de la PolynÉsie
Francaise
Article 14
les dispositions du titre Ier du livre V du
code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :
I. - À l’article L. 386 :
a) Le
sixième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° « secrétaire général du
haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de
préfecture » ;
b) Les
neuvième (8°) et dixième (9°) alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« 8° « représentant à l’assemblée de
la Polynésie française » au lieu de : « conseiller
général » ;
« 9°
« élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie
française » au lieu de : « élection des conseillers
généraux » ;
II. - À l’article L. 388, le 3° est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 3° « des représentants à
l’assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi
organique
n° du portant
statut d’autonomie de la Polynésie française ; ».
les dispositions du titre IV du livre V du code
électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :
I. - L’article L. 414 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 414. - I. - En Polynésie
française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes
dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la
télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes
présentées par les partis et groupements politiques représentés à l’assemblée
de la Polynésie française.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine
le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et
groupements politiques à l’assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de
rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
d'expiration du mandat de l’assemblée de la Polynésie française.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun
leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de
cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente
minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la
disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces
listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en
Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant
toute la durée de la campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont
applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des
opérations électorales dans une circonscription. Dans ce cas, le temps est
réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes
au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement
prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours
suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. »
II. - L’article L. 417 est abrogé.
Titre VI (avant l’article 16)
Dispositions applicables À LA
JURIDICTION administratiVE
Article 16
Le code de justice administrative (partie législative)
est ainsi modifié :
1° Dans
l’article L. 225-1, dans
l’intitulé des sections I et II du chapitre V du titre II du livre II, les
mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots :
« de la Polynésie française » ;
2° L’article L. 225-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 225-2. - Ainsi
qu’il est dit à l’article 174 de la loi organique n° du
portant statut d’autonomie de la Polynésie française, « Lorsque le
tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours
en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et
au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen
sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences
entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est
soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil
d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil
d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est
sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à
l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de
deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de
la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil
d'État. » ;
3° L’article L. 225-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 225-3. - Ainsi qu’il est dit à l’article 175 de la loi
organique n° du portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, « Le président de la Polynésie française ou le président de
l’assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif
d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences
entre l'État, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est
examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. - Le
haut-commissaire en est immédiatement informé par l’auteur de la demande.
» ;
4° l’article L. 231-7 est complété par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Ainsi qu’il est dit aux articles 74 et 110 de
la loi organique n°
du portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre
du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à
l’assemblée de Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de
magistrat des juridictions administratives. » ;
5° L’article L. 231-8 est complété par un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à
l’une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l’article
L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 311-3 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les
élections à l’assemblée de Polynésie française, conformément à l’article 117 de
la loi organique n°
du portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, ainsi que l’élection du président de la
Polynésie française et les recours concernant la démission d’office des membres
du gouvernement et des représentants à l’assemblée de la Polynésie française,
conformément aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;
7° Dans le troisième alinéa de l’article L. 554-1, les
mots : « à l’article 2 de la loi n° 96‑313 du 12
avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française »
sont remplacés par les mots : « à l’article 174 de la loi organique
n° du portant statut d’autonomie de la
Polynésie française » ;
8° Il est inséré, dans le chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier après l’article L. 311-6, un
article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Le Conseil d’État est
compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux
dispositions de la loi organique n°
du portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, des recours juridictionnels spécifiques
formés contre les actes prévus à l’article 139 de ladite loi. » ;
9° Il est inséré, dans le chapitre IV du titre VII du
livre VII, après l’article L. 774-10, un article L. 774-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 774-11. - Pour l'application des
articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« haut-commissaire » ;
« 2º Le délai de quinze jours prévu à
l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3º Le délai d'appel de deux mois prévu à
l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie française, pour le
domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au
haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, à
l'article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par
les mots : « président de la Polynésie française. »
Titre VII (avant l’article 17)
Dispositions relativeS au
tribunal foncier
Article 17
I. - Il est institué à Papeete un tribunal
foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et
aux actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels
immobiliers.
II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les
mesures de nature législative relatives à l’organisation et au fonctionnement
du tribunal foncier ainsi qu’au statut des assesseurs.
Le projet d'ordonnance sera soumis pour
avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard,
le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le
Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Titre VIII (avant l’article 18)
Dispositions relatives aux
comptes
Article
18
Le comptable de la Polynésie française est nommé et
exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à
L. 274‑3 du code des
juridictions financières (partie législative).
Article
19
Le jugement des comptes de la Polynésie française, des
communes et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion
sont soumis aux dispositions n’ayant pas valeur de loi organique des chapitres
Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions
financières (partie législative).
Article
20
Le contrôle des délibérations des sociétés d’économie
mixte créées par la Polynésie française en vertu de l’article 29 de la loi
organique n° du portant statut d’autonomie de la
Polynésie française est effectué selon les dispositions de l’article
L. 272‑39 du code des
juridictions financières (partie législative).
Article
21
Le code des juridictions financières (partie
législative) est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-9 est complété par un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l’alinéa
précédent, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie
des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant
leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre
territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes
pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président
de la chambre territoriale des comptes. » ;
2° À l’article L. 272-6, les mots : « ou
leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « ,
leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le
siège est en Polynésie française » ;
3° L’article L. 272-13 est complété par un deuxième et
un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également assurer ces vérifications
sur demande motivée, soit du haut-commissaire, soit de l’exécutif de la
collectivité ou de l’établissement public mentionné à l’alinéa précédent.
« L’examen de la gestion porte sur la régularité
des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur
l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par
l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet
d’observations. » ;
4° Après l’article LO. 272-38-1, il est créé un
article L. 272‑38-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 272-38-2. - Les conventions
relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les
communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le
haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en
informe l’autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses
observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Son avis est
transmis à l’exécutif de la commune ou de l’établissement public intéressé
ainsi qu’au haut-commissaire. L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa
demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne
de son choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre
territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. » ;
5° Il est créé, après l’article LO. 272-41, un article
L. 272‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-41-1. - L’avis d’enquête
mentionné à l’article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre
territoriale des comptes. »
« Le procureur de la République peut transmettre
au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d’office
ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure
judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans
les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. » ;
6° Il est ajouté à l’article L. 272-43 un deuxième
alinéa ainsi rédigé :
« L’avis d’enquête visé à l’article L. 140-4-1 du
présent code est établi par le président de la chambre territoriale des
comptes. » ;
7° Après l’article L. 272-44, il est créé un article
L. 272-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-44-1. - Le fait de faire
obstacle de quelque façon que ce soit à l’exercice des pouvoirs attribués par
le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des
comptes est puni d’une amende de 15 000 € ou de sa contrepartie en
monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes
peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher
l’action publique. » ;
8° L’article L. 272-47 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-47. - Lorsque des
observations sont formulées, le dirigeant ou l’ordonnateur, y compris, le cas
échéant, celui qui était en fonction au cours de l’exercice examiné, dispose
d’un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des
comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées
définitivement qu’après réception de cette réponse ou, à défaut, qu’à
l’expiration du délai précité. » ;
9° L’article L. 272-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes arrête ses
observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations.
« Ce rapport d’observations est communiqué :
« 1° soit à l’exécutif de la collectivité
territoriale ou au dirigeant de l’établissement public soumis au
contrôle ;
« 2° soit aux représentants des établissements,
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à
L. 272‑10 ; dans ce cas,
il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur
a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une
partie des voix dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l’exécutif de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public et, le cas échéant, pour
ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au
cours de l’exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d’observations
disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre
territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été
adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d’observations est communiqué par
l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son
organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l’objet d’une
inscription à l’ordre du jour de l’organe délibérant ; il est joint à la
convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
« Le rapport d’observations ne peut être publié
ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du
troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité en cause et jusqu’au lendemain du tour de
scrutin où l’élection est acquise. » ;
10° Il est ajouté à l’article L. 272-52 un
deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale des comptes
statue en matière de gestion de fait et d’amende, elle délibère hors la présence
du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. » ;
11° Il est créé, après l’article L. 272-56, un article
L. 272-56-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-56-1. - La chambre
territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l’article L. 272-52
sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion
qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées
ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en
cause. » ;
12° L’intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II
est ainsi rédigé : « Des comptables » ;
13° L’article L. 274-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 274-3. - Les comptables de la
Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent
serment devant la chambre territoriale des comptes. »
Titre IX (avant l’article 22)
Dispositions diverses
L’article 21 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les
fonctionnaires des cadres de la fonction publique de la Polynésie française
définis à l’article 35 de la loi organique
n°
du portant
statut d’autonomie de la Polynésie française. »
Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983
relative aux sociétés d’économie mixte locales sont applicables aux sociétés
d’économie mixte créées par la Polynésie française dans les conditions prévues
par l’article 29 de la loi organique n°
du portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, à l’exception du premier alinéa de
l’article 8 ainsi que de l’article 16, et sous les réserves suivantes :
1° Pour l’application de l’article 2 de cette loi, le
taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet
article ;
2° Pour l’application de ladite loi, il y a lieu de
lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie
française » au lieu de : « les communes, les départements, les
régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l’application des dispositions de l’article 6
de la même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie française »
au lieu de : « dans le département », « chambre
territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des
comptes » et « le président de la Polynésie française » au lieu
de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou
de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».
L’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots :
« en Polynésie française » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
Dans toutes les
dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :
1° La référence à la colonie ou au territoire des
établissements français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française
est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces
dispositions ont vocation à s’appliquer sur le territoire défini au deuxième
alinéa de l’article 1er de la loi organique
n° du portant statut d’autonomie de la
Polynésie française ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des
établissements français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française
est remplacée par la référence à la collectivité d’outre-mer de la Polynésie
française lorsque ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la
collectivité territoriale instituée par le premier alinéa de l’article 1er
de la loi organique n° du portant statut d’autonomie de la
Polynésie française ;
3° La référence à l’assemblée territoriale de la
Polynésie française est remplacée par la référence à l’assemblée de la
Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée
par la référence aux représentants à l’assemblée de la Polynésie
française ;
4° Les références au gouvernement et au président du
gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées,
respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et
au président de la Polynésie française ;
5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque
sont en cause les attributions de l’État, par la référence au haut-commissaire
de la République.
Sont abrogés :
1° Les six derniers alinéas de l’article
L. 438 du code électoral ;
2° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n°
71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à
l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
3° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le
statut d’autonomie de la Polynésie française ;
4° L’article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer.
Fait
à Paris, le 22 octobre 2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par
le Premier ministre :
La ministre de l’outre-mer,
Signé :
Brigitte Girardin