N° 39

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 2003

 

 

PROJET DE LOI

 

 

complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française,

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’outre-mer,

 

Vu l’article 39 de la Constitution,

 

Décrète :

 

Le présent projet de loi complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre de l’outre-mer, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

 

Du HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

ET DE L’ACTION DE l’ÉTAT

 

Article 1er

 

Le haut-commissaire de la République assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

 

Il dirige les services de l’État en Polynésie française, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État.

 

Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

 

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

 

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l’État et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

 

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

 

Il peut proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de l’outre‑mer et en informe le président de la Polynésie française.

 

Le haut-commissaire est habilité à engager l’État envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s’exprimer au nom de l’État devant leurs assemblées délibérantes.

 

Il signe, au nom de l’État, les conventions conclues entre l’État et la Polynésie française.

 

Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. À cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

 

Article 2

 

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

 

À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.

 

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

 

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'État et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

 

 

Article 3

 

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l’État.

 

 

Article 4

 

Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.

 

Il est également assisté dans les subdivisions administratives de l’État, le cas échéant, de chefs de subdivision.

 

Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

Article 5

 

Les subdivisions administratives de l’État en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d’État qui en fixe le chef-lieu.

 

Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l’action des services de l’État dans la subdivision.

 

 

TITRE II (avant l’article 6)

 

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

 

Article 6

 

Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'État ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu’ils ont exercé en Polynésie française, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint des services du haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la République, de vice-recteur et de magistrat de l’ordre administratif.

 

Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du trésor public affectés en Polynésie française.

 

Article 7

 

Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française.

 

 

TITRE III (avant l’article 8)

 

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS

 

 

Article 8

 

Les créations de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d’État, après avis de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.

 

Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont prononcées, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d’accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l’outre-mer pris après avis de l’assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

 

 

Article 9

 

L'État contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

 

Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

 


 

Article 10

 

En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l’État apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d’utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

 

 

Article 11

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :

 

1° À étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

 

2° À définir le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.

 

Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

 


Titre IV (avant l’article 12)

 

Dispositions relatives à la responsabilité
et la protection du prÉsident, dES ministres
et du président de l’assemblée
de la polynésie française

 

 

Article 12

 

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l’assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

 

 

Article 13

                                                     

La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l’article 162 de la loi organique n°         du         portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées à la victime ou à ses ayants-droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

 

 


Titre V (avant l’article 14)

 

Dispositions applicables
à l’Élection des reprÉsentants

à l’assemblÉe de la PolynÉsie Francaise

 

 

Article 14

 

les dispositions du titre Ier du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

 

I. - À l’article L. 386 :

 

a) Le sixième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

 

b) Les neuvième (8°) et dixième (9°) alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

«  « représentant à l’assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « conseiller général » ;

 

« 9° « élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

 

II. - À l’article L. 388, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  « des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n°        du         portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; ».

 

Article 15

 

les dispositions du titre IV du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

I. - L’article L. 414 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 414. - I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

 

« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l’assemblée de la Polynésie française.

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l’assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l’assemblée de la Polynésie française.

 

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

 

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

 

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. »

 

II. - L’article L. 417 est abrogé.

 

 

Titre VI (avant l’article 16)

 

Dispositions applicables À LA JURIDICTION administratiVE

 

Article 16

 

Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :

 

  Dans l’article L. 225-1, dans l’intitulé des sections I et II du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

 

2° L’article L. 225-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 225-2. - Ainsi qu’il est dit à l’article 174 de la loi organique n°     du     portant statut d’autonomie de la Polynésie française, « Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État. » ;

 

3° L’article L. 225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 225-3. - Ainsi qu’il est dit à l’article 175 de la loi organique n°     du     portant statut d’autonomie de la Polynésie française, « Le président de la Polynésie française ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. - Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l’auteur de la demande. » ;

 

4° l’article L. 231-7 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« Ainsi qu’il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique n°          du           portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l’assemblée de Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

 

5° L’article L. 231-8 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l’une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 231-7. » ;

 

6° Le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 4° Les élections à l’assemblée de Polynésie française, conformément à l’article 117 de la loi organique n°         du          portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ainsi que l’élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d’office des membres du gouvernement et des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;

 

7° Dans le troisième alinéa de l’article L. 554-1, les mots : « à l’article 2 de la loi n° 96‑313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à l’article 174 de la loi organique n°        du        portant statut d’autonomie de la Polynésie française » ;

 

8° Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier après l’article L. 311-6, un article L. 311-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311-7. - Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n°      du      portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l’article 139 de ladite loi. » ;

 

9° Il est inséré, dans le chapitre IV du titre VII du livre VII, après l’article L. 774-10, un article L. 774-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 774-11. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

 

« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire » ;

 

« 2º Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

 

« 3º Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

 

« Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. 

 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la Polynésie française. »

 

 

Titre VII (avant l’article 17)

 

Dispositions relativeS au tribunal foncier

 

Article 17

 

I. - Il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

 

II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative relatives à l’organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu’au statut des assesseurs.

 

Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n°             du          portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

 

Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 


Titre VIII (avant l’article 18)

 

Dispositions relatives aux comptes

 

Article 18

 

Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 2743 du code des juridictions financières (partie législative).

 

 

Article 19

 

Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n’ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie législative).

 

 

Article 20

 

Le contrôle des délibérations des sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l’article 29 de la loi organique n°           du          portant statut d’autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l’article L. 27239 du code des juridictions financières (partie législative).

 

 

Article 21

 

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 111-9 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les conditions définies à l’alinéa précédent, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

 

2° À l’article L. 272-6, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » ;

 

3° L’article L. 272-13 est complété par un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

 

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du haut-commissaire, soit de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public mentionné à l’alinéa précédent.

 

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. » ;

 

4° Après l’article LO. 272-38-1, il est créé un article L. 27238-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-38-2. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l’autorité signataire de la convention.

 

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l’exécutif de la commune ou de l’établissement public intéressé ainsi qu’au haut-commissaire. L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. » ;

 

5° Il est créé, après l’article LO. 272-41, un article L. 272411 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-41-1. - L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » 

 

« Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. » ;

 

6° Il est ajouté à l’article L. 272-43 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

« L’avis d’enquête visé à l’article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » ;

 

7° Après l’article L. 272-44, il est créé un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-44-1. - Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l’exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d’une amende de 15 000 € ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique. » ;

 

8° L’article L. 272-47 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l’ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l’exercice examiné, dispose d’un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu’après réception de cette réponse ou, à défaut, qu’à l’expiration du délai précité. » ;

9° L’article L. 272-48 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations.

 

« Ce rapport d’observations est communiqué :

 

« 1° soit à l’exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l’établissement public soumis au contrôle ;

 

« 2° soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 27210 ; dans ce cas, il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

 

« Il est communiqué à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l’exercice examiné.

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

 

« Le rapport d’observations est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.

 

« Le rapport d’observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. » ;

 

10° Il est ajouté à l’article L. 272-52 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d’amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. » ;

 

11° Il est créé, après l’article L. 272-56, un article L. 272-56-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 272-56-1. - La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l’article L. 272-52 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. » ;

 

12° L’intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « Des comptables » ;

 

13° L’article L. 274-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 274-3. - Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

 

 

Titre IX (avant l’article 22)

 

Dispositions diverses

 

 

Article 22

 

L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 3° Les fonctionnaires des cadres de la fonction publique de la Polynésie française définis à l’article 35 de la loi organique n°          du             portant statut d’autonomie de la Polynésie française. »

 


Article 23

 

Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales sont applicables aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française dans les conditions prévues par l’article 29 de la loi organique n°          du          portant statut d’autonomie de la Polynésie française, à l’exception du premier alinéa de l’article 8 ainsi que de l’article 16, et sous les réserves suivantes :

 

1° Pour l’application de l’article 2 de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet article ;

 

2° Pour l’application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie française » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;

 

3° Pour l’application des dispositions de l’article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie française » au lieu de : « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».

 

 

Article 24

 

L’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en Polynésie française » sont supprimés ;

 

2° Le III est abrogé.

 

 

Article 25

 

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

1° La référence à la colonie ou au territoire des établissements français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s’appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi organique
             du           portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

 

2° La référence à la colonie ou au territoire des établissements français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la collectivité territoriale instituée par le premier alinéa de l’article 1er de la loi organique n°            du             portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

 

3° La référence à l’assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l’assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française ;

 

4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;

 

5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l’État, par la référence au haut-commissaire de la République.

 

 

Article 26

 

Sont abrogés :

 

1° Les six derniers alinéas de l’article L. 438 du code électoral ;

 

2° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

 

3° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

 

4° L’article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer.

 

 

 

Fait à Paris, le 22 octobre 2003

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

 

La ministre de l’outre-mer,

Signé : Brigitte Girardin