PROJET DE LOI
ORGANIQUE
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport de la ministre de l’outre-mer,
Vu
l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
organique portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre de l’outre-mer, qui sera
chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
De l’autonomie
La Polynésie française comprend
les archipels des îles du Vent, des îles Sous-le-Vent, des îles Tuamotu, des
îles Gambier, des îles Marquises et des îles Australes, ainsi que les espaces
maritimes adjacents.
Pays d’outre-mer au sein de
la République, la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer
dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution.
La Polynésie française se
gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la
voie du référendum.
La République garantit
l’autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l’évolution de cette
autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au
développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts
propres et de l’identité de sa population.
La Polynésie française
détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa
personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de
l’emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre
spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.
L’État et la Polynésie
française veillent au développement de cette collectivité. Ils apportent leur
concours aux communes pour l’exercice des compétences qui leur sont dévolues.
Le haut-commissaire de la
République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des
intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de
l’ordre public et du contrôle administratif.
La Polynésie française est
représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions
définies par les lois organiques.
Les institutions de la
Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l’assemblée et
le conseil économique, social et culturel.
Les communes de la Polynésie
française, collectivités territoriales de la République, s’administrent
librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi
organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.
TITRE II (avant l’article 7)
Dans les matières qui
relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française
les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention
expresse à cette fin.
Par dérogation au premier
alinéa ci-dessus, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans
préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les
dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
1° À la composition,
l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics
constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation,
de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction
nationale souveraine ;
2° À la défense
nationale ;
3° Au domaine public de l’État ;
4° À l’état et la capacité
des personnes ;
5° Aux statuts des agents
publics de l’État.
Sont également applicables
de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de
ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui
décident de leur publication.
Les dispositions
législatives et réglementaires mentionnées à l’article 7 entrent en vigueur en
Polynésie française à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le dixième jour
suivant celui de leur publication au Journal
officiel de la République française.
Les actes mentionnés à
l’article 7 sont publiés, pour information, au Journal officiel de la
Polynésie française.
L’assemblée de la Polynésie
française est consultée :
1° Sur les projets de loi et
les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des
dispositions particulières à la Polynésie française ;
2° Sur les projets de loi
autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui
interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;
3° Sur les propositions de
loi comportant des dispositions telles que celles mentionnées aux 1° ou 2°
ci-dessus.
L’assemblée dispose d’un
délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en
cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai
expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
En dehors des sessions
l’avis est émis par la commission permanente de l’assemblée dans les délais
mentionnés à l’alinéa précédent.
Les avis émis au titre du
présent article sont publiés au Journal
officiel de la Polynésie française.
Le gouvernement de la
Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère
réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions
particulières à la Polynésie française.
Il est également consulté, préalablement
à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne
sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la
Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la
Polynésie française.
Le gouvernement dispose d’un
délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en
cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai
expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
Les avis émis au titre du
présent article sont publiés au Journal
officiel de la Polynésie française.
Les lois, ordonnances et
décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique dans
des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la
Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils
s’appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie
française selon les procédures prévues par la présente loi organique.
I. - Les lois promulguées
postérieurement à la publication de la présente loi organique ne peuvent être
modifiées ou abrogées par les institutions compétentes de la Polynésie
française, en tant qu’elles s’appliquent à cette collectivité, que si le
Conseil constitutionnel a déclaré qu’elles sont intervenues dans une matière
ressortissant à la compétence de la Polynésie française.
II. - Le Conseil constitutionnel
est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du
conseil des ministres, par le président de l’assemblée de la Polynésie
française en exécution d’une délibération de cette assemblée, ou par le Premier
ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités
titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des
observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de
trois mois.
TITRE III (avant l’article 13)
Les compÉtences
Chapitre Ier (avant l’article 13)
La répartition des compétences entre l’État,
la Polynésie française et les communes
Nonobstant toutes
dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont
compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par
l’article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées
par elles en application de la présente loi organique.
La Polynésie française et
les communes exercent leurs compétences respectives jusqu’à la limite
extérieure des eaux territoriales.
Section 1 (avant l’article 14)
Les compétences
de l’État
Les autorités de l’État sont
compétentes dans les seules matières suivantes :
1° Nationalité ; droits
civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des
personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage, divorce,
filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ;
2° Garantie des libertés
publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle,
organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession
juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d’office,
service public pénitentiaire, établissements accueillant des mineurs
délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse,
frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la
République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens,
les collectivités publiques et les services publics ;
3° Politique
étrangère ;
4° Défense ;
importation, commerce et exportation de matériel militaire, d’armes et de
munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles
qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à
l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications
gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et
télécommunications ;
5° Entrée et séjour des
étrangers, à l’exception de l’accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre
publics, notamment maintien de l’ordre ; prohibitions à l’importation et à
l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux
ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radio‑électriques ;
préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans
opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques
majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens
concourant à la sécurité civile ;
7° Monnaie ;
crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations
relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des
capitaux ;
8° Autorisation
d’exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de
la République, à l’exception de la partie de ces liaisons située entre la
Polynésie française et tout point d’escale situé en dehors du territoire
national, sans préjudice des dispositions du I (6°) de l’article 21 de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
approbation des programmes d’exploitation et des tarifs correspondants ; police
et sécurité en matière de circulation aérienne ;
9° Police et sécurité de la
circulation maritime ; mise en œuvre des ouvrages et installations
aéroportuaires d’intérêt national ; francisation des navires ;
sécurité des navires de plus de 110 UMS et de tous les navires destinés au
transport des passagers ; actions de secours en mer ;
10° Règles relatives à
l’administration, à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics ; coopération
intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et
de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et
contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique
communale ; domaine public communal ;
11° Fonction publique civile
et militaire de l’État ; statut des autres agents publics de l’État ;
domaine public de l’État ; marchés publics et délégations de services
publics de l’État et de ses établissements publics ;
12° Communication
audiovisuelle ;
13° Enseignement
supérieur ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et
diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des
établissements d’enseignement privés liés par contrat à des collectivités
publiques pour l’accomplissement de mission d’enseignement en ce qu’elles
procèdent à l’extension à ces personnels des dispositions concernant les
enseignants titulaires de l’enseignement public, y compris celles relatives aux
conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures sociales, aux
possibilités de formation et aux mesures de promotion et d’avancement.
Les compétences de l’État
définies au présent article s’exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux
institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du
présent chapitre et du titre IV, et
de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État en
application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Section 2 (avant l’article 15)
Les
compétences de la Polynésie française
La Polynésie française peut
disposer de représentations auprès de tout État ou territoire reconnu par la
République française ou de tout organisme international dont cette dernière est
membre. Le président de la Polynésie française négocie l’ouverture de ces
représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en
sont tenues informées.
Suivant les modalités
définies à l’article 39, le président de la Polynésie française négocie et
signe, dans le respect et pour l’application des engagements internationaux de
la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout
État ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement
économique, social et culturel de la Polynésie française.
Ces arrangements
administratifs sont approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie
française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de
la République dans les conditions fixées à l’article 171.
Dans le respect des
engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie
française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la
Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des
collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou
établissements publics.
Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du
conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès
leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions
fixées à l’article 171.
La Polynésie française peut
prendre des mesures visant à favoriser l’accès aux emplois du secteur privé des
personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou
des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de
solidarité avec ces dernières.
Ces mesures doivent, pour
chaque type d’activité professionnelle et chaque secteur d’activité, être
justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités
du soutien ou de la promotion de l’emploi local.
À égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes
conditions pour l’accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie
française et des communes.
La Polynésie française peut
également adopter, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas, des
mesures visant à favoriser l'accès d'une activité professionnelle non salariée,
notamment d’une profession libérale, aux personnes justifiant d'une durée
suffisante de résidence sur son territoire ou aux personnes mariées, vivant en
concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.
Les mesures prises en
application du présent article ne peuvent porter atteinte aux droits
individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les
personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées aux premier et
quatrième alinéas et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes
aux lois et règlements en vigueur à cette date.
Les conditions d’application
du présent article sont prévues par des actes prévus à l’article 139. Ils
peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors
de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des
études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou
médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement
domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension du délai pris en
considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les
alinéas précédents.
La Polynésie française peut
subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières
situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des
donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.
Dans le but de préserver
l’appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population
de la Polynésie française et l’identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de
mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai
de deux mois son droit de préemption sur les immeubles ou les droits sociaux
faisant l’objet du transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de
la valeur desdits immeubles ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur
est fixée comme en matière d’expropriation.
Les dispositions des deux
premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des
personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence en Polynésie française
ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de
solidarité avec ces dernières.
Elles ne sont pas non plus
applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie
française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes
mentionnées à l’alinéa précédent.
Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par les actes prévus à l’article 139. Ils
peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors
de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des
études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou
médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement
domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en
considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au troisième
alinéa.
La Polynésie française peut
assortir les infractions aux actes prévus à l’article 139 ou aux autres
délibérations de l’assemblée de Polynésie française de peines d’amende, y
compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des
contraventions et délits et n’excédant pas le maximum prévu pour les
infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière
pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour
les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en
matière pénale.
La Polynésie française peut
également instituer des sanctions administratives, notamment en matière
fiscale, douanière ou économique.
Le produit de ces amendes
est versé au budget de la Polynésie française.
La Polynésie française peut
assortir les infractions aux actes prévus à l’article 139 ou aux autres
délibérations de l’assemblée de la Polynésie française de peines
d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales
pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable
de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires
éventuellement prévues par la délibération sont applicables.
La Polynésie française peut
édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au
domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions
de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande
voirie.
Le produit des condamnations
est versé au budget de la Polynésie française.
Le droit de transaction peut
être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative,
fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la
transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet
d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du
procureur de la République.
Dans
le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de
jeux de hasard et des décrets en Conseil d’État qui fixent, en tant que de
besoin, les règles relatives au contrôle par l’État de l’installation et du
fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l’assemblée de la
Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables
à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être
offerts au public.
I. - La Polynésie française
peut créer des entreprises de production et de diffusion d’émissions
audiovisuelles.
II. - Une convention conclue
entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie
française associe la Polynésie française à la politique de communication
audiovisuelle.
III. - Le gouvernement de la
Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :
1° Par le haut-commissaire
de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République
et propre à la Polynésie française ;
2° Par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de
sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la
conception et de la programmation d'émissions de télévision et de
radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces
décisions intéressent la Polynésie française.
L'avis est réputé donné s'il
n'est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas
d'urgence, à la demande du haut‑commissaire de la République ou du
Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à
quarante-huit heures.
La Polynésie française
organise ses propres filières de formation et ses propres services de
recherche.
La Polynésie française
exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense
nationale.
À cet égard, la répartition
des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce
que l’État :
1° Prenne, à l’égard de la
Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à
l’exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu’elles résultent
des dispositions législatives applicables à l’organisation générale de la
Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;
2° Fixe les règles relatives
au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les
établissements de l’État intéressant la défense nationale ;
3° Fixe les règles relatives
au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires
à l’exercice des missions de sécurité et de défense.
Pour l’application du
présent article, l’État dispose en tant que de besoin des services de la
Polynésie française et de ses établissements publics.
Lorsque les fonctionnaires
des corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française sont affectés
dans l’administration du pays, les décisions relatives à leur situation
particulière, à l’exception des décisions d’avancement de grade, ainsi que
celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les
sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur
affectation, prises par l’autorité de la Polynésie française dont ils relèvent,
qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et
établissements publics.
La Polynésie française peut
créer des sociétés d’économie mixte qui l’associent, elle-même ou ses
établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et,
éventuellement, à d’autres personnes publiques, dans des conditions prévues par
la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par
délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
La Polynésie française, ses
établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont
droit, en tant qu’actionnaire, à au moins un représentant au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le
conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d’administration de
l’établissement public actionnaire ou l’assemblée délibérante de la personne
morale actionnaire.
La
Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service
public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d’intérêt
général, participer au capital de sociétés commerciales.
Section 3 (avant l’article 31)
La
participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État
Les institutions
de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties
accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés
publiques, sous le contrôle de l’État à participer à l’exercice des compétences
qu’il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l’article 14 :
1° Droit civil ;
2° Recherche et constatation
des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de
hasard ;
3° Entrée et séjour des
étrangers, à l’exception de l’exercice du droit d’asile, de l’éloignement des
étrangers et de la circulation des citoyens de l’Union européenne ;
4° Communication
audiovisuelle ;
5° Services financiers des
établissements postaux.
I. - Les actes prévus à
l’article 139 intervenant dans le champ d’application de l’article précédent
sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de
la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.
Le projet ou la proposition
d’acte prévu à
l’article 139
est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de
l’assemblée de Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en
accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre
et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier
ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à
l’approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel
d’approbation.
Le décret qui porte refus
d’approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de
la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française.
Le projet ou la proposition
d’acte prévu à
l’article 139 approuvé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est
transmis selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée
de la Polynésie française. Il ne peut être adopté par l’assemblée de la
Polynésie française que dans les mêmes termes.
II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française
intervenant pour l’application des actes prévus à l’article 139 prévus au I ci-dessus, et
les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine défini au
premier alinéa de l’article 37 de la Constitution, sont adoptés dans les
conditions suivantes :
Le projet d’arrêté est
transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de
l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette
réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés
proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret
tendant, soit à l’approbation du texte dans son intégralité, soit au refus
total ou partiel d’approbation.
Le décret qui porte refus
d’approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie
française.
Le texte de l’arrêté du
conseil des ministres approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa
est notifié au président de la Polynésie française. Il ne peut entrer en
vigueur qu’après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes
termes et sans modification.
III.
- Les actes prévus à l’article 139 et les arrêtés en conseil
des ministres mentionnés aux I et au II peuvent être respectivement modifiés
par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention
expresse d’application en Polynésie française.
IV. - Sans préjudice de
l’article 33 et du troisième alinéa de l’article 36, les décisions
individuelles prises en application des actes prévus à l’article 139 et des arrêtés mentionnés
au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire
de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par
le haut-commissaire de la République.
Dans le cadre de la
réglementation édictée par la Polynésie française en application de l’article
32, le haut-commissaire de la République approuve les titres de séjour délivrés
par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais
fixés par décret.
I. - La Polynésie française
peut participer à l’exercice des missions de police incombant à l'État en
matière de surveillance et d’occupation du domaine public de la Polynésie
française, de police de la circulation routière et des missions de sécurité
publique ou civile.
À ces fins, des
fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président
de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la
République et par le procureur de la République et après prestation de serment
devant le tribunal de première instance.
L’agrément peut être retiré
ou suspendu après information du président de la Polynésie française.
Les fonctionnaires
mentionnés au deuxième alinéa peuvent, concurremment avec les autres
fonctionnaires compétents de la Polynésie française, constater par
procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la circulation routière,
à la circulation maritime dans les eaux intérieures et à l’occupation du
domaine public de la Polynésie française figurant sur une liste établie par
décret.
II. - Sur la demande du
haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième
alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être
associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la
durée, l’objet et les lieux d’intervention sont fixés dans la demande du haut‑commissaire.
Ils sont, pour ce faire,
placés sous l’autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie
ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur
intervention.
Les actes prévus à l’article 139
peuvent comporter,
dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des
dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des
administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et
de constater les infractions aux actes prévus à l’article 139, aux délibérations de
l’assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil
des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement
chargés de contrôler la mise en œuvre.
Ces agents constatent ces
infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils
peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à
des consignations, des prélèvements d’échantillons, des saisies conservatoires,
des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des
prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police
judiciaire.
Ils peuvent également être
habilités à effectuer des visites en présence d’un officier de police judiciaire
requis à cet effet.
Ces agents sont
commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés
par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de
première instance. L’agrément peut être retiré ou suspendu après information du
président de la Polynésie française.
Les agents assermentés des
ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat
et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont
chargés d’appliquer.
Les agents assermentés de
contrôle de la caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et
rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée
d’appliquer.
La réglementation édictée
par la Polynésie française en application des articles 31 (4°) et 32 respecte
les principes définis par la législation relative à la liberté de la
communication.
Préalablement à leur
transmission au ministre chargé de l’outre‑mer dans les conditions
prévues à l’article 32, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté, par
l’assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la
Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d’acte prévu à l’article 139 et sur les projets d’arrêté
en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans
un délai de trente jours. L’avis est publié au Journal officiel de la
République française et au Journal
officiel de la Polynésie
française.
Les décisions individuelles
prises par les autorités de la Polynésie française en application de la
réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la
compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, peuvent être annulées ou
réformées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la demande du
haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d’un intérêt
pour agir.
I.
- Le
gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats
d'établissement entre l'État et les établissements universitaires intervenant
en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'État
et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure
des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou
organismes.
II. - La Polynésie française
est associée à la définition par l’État de la carte de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
L’assemblée de la Polynésie
française délibère sur les propositions de création de filières de formation et
de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie
française ou par le haut-commissaire de la République.
La carte de l’enseignement
supérieur et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des
établissements d’enseignement supérieur ainsi que leur capacité d’accueil, fait
l’objet d’une convention entre l’État et la Polynésie française.
En l’absence de convention,
la carte de l’enseignement supérieur et de la recherche est arrêtée par l’État.
Dans les domaines de
compétence de l’État, les autorités de la République peuvent confier au
président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et
signer des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes
régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations-unies.
Dans le cas où il n’est pas
fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président de la
Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein
de la délégation française aux négociations et à la signature d’accords avec un
ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec
les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des
Nations-unies.
Les accords définis au
premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions
prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président de la Polynésie
française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter
cette dernière dans les organismes internationaux.
Dans les domaines de
compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française
peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect
des engagements internationaux de la République, des accords avec tout État,
territoire ou organisme international.
Les autorités de la
République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de
l’intention du président de la Polynésie de négocier et, à leur demande,
représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie
française. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de
l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des accords.
Les autorités compétentes de
la République peuvent confier au président de la Polynésie française les
pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République. De tels
pouvoirs sont accordés au cas par cas.
Ces accords sont ensuite
soumis à la délibération de l’assemblée de la Polynésie française puis soumis à
ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53
de la Constitution.
Le président de la Polynésie
française ou son représentant participe, au sein de la délégation française,
aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la
Polynésie française. En outre, le président de la Polynésie française ou son
représentant peut, avec l’accord des autorités de la République, être associé
aux travaux des organismes régionaux du Pacifique compétents dans les domaines
relevant de la compétence de la Polynésie française.
La Polynésie française peut,
avec l’accord des autorités de la République, être membre ou membre associé
d’organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de
celles-ci.
Elle y est représentée par
le président de la Polynésie française ou son représentant.
Section 4 (avant l’article 42)
Les
compétences des communes de la Polynésie française
I - Dans le cadre des règles
édictées par l’État et par la Polynésie française conformément à leurs
compétences respectives, les communes de la Polynésie française sont compétentes
dans les matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports
communaux ;
5° Constructions, entretien
et fonctionnement des écoles de l’enseignement primaire.
II - Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 139 et la réglementation édictées par la
Polynésie française, les communes peuvent intervenir dans les matières
suivantes :
1° Aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° Collecte des ordures ménagères ;
6° Collecte et traitement des déchets
végétaux ;
7° Collecte et traitement des eaux usées.
Dans les
communes où n’existe pas de service d’assainissement assuré par la Polynésie
française, les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus
d’admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux
caractéristiques du cours d’eau récepteur, aux réseaux d’assainissement ou aux
installations d’épuration qu’ils construisent ou exploitent.
La Polynésie française peut
autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites
de leur circonscription.
Section 5 (avant l’article 45)
La domanialité
L’État, la Polynésie
française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de
propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
Le domaine de la Polynésie
française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les
valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les
délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des
personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été
abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux
souterraines et sources.
Le domaine public maritime
de la Polynésie française comprend, à l’exception des emprises nécessaires, à
la date de la publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’État
de ses compétences, et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la
mer, le sol et le sous‑sol des eaux intérieures, en particulier les rades
et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
La Polynésie française
réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des
ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier
les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer
territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements
internationaux et sous réserve des compétences de l’État mentionnées à
l’article 14.
Sont transférés à titre
gratuit à la Polynésie française les biens meubles et immeubles exclusivement
affectés à l'exercice des compétences de la Polynésie française pour aménager,
entretenir et exploiter la zone civile de l'aérodrome d’intérêt national de
Tahiti-Faaa.
L'État conserve la propriété
des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement affectés à l'exercice de
ses compétences en matière de défense nationale, de police et de sécurité de la
circulation aérienne, à la date de publication de la présente loi organique,
notamment ceux situés dans la zone militaire, ainsi que la propriété des biens
meubles et immeubles qui sont affectés en commun aux besoins de l'aviation
civile et de l'aviation militaire.
Les modalités d'application
du premier alinéa du présent article sont précisées par convention entre l’État
et la Polynésie française.
Section 6 (avant l’article 48)
Les relations
entre collectivités publiques
Les autorités de la
Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences pour prendre
les mesures individuelles d’application des actes prévus à l’article 139 et des
autres réglementations édictées par ces autorités.
La délégation de compétences
ne peut intervenir qu’avec l’accord du conseil municipal de la commune
intéressée et s’accompagne du transfert des moyens nécessaires à l’exercice des
pouvoirs qui font l’objet de la délégation.
La Polynésie française fixe
les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des
communes et de leurs établissements publics.
Dans les communes dotées
d’un document d’urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie
française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du
conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit
pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles
d’occupation du sol et des certificats d’urbanisme, soit pour la seule
délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par
la réglementation applicable en Polynésie française.
Les programmes de logements
sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État
font l’objet de conventions passées entre l’État et la Polynésie française. Ces
conventions prévoient également l’information du maire de la commune intéressée
sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions
d’attribution.
En contrepartie d’un apport
de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière des communes à la
réalisation des programmes de logements sociaux, les maires de ces communes
signent des conventions particulières avec le haut-commissaire de la République
et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de
réservation de ces logements.
Un fonds
intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes
perçus ou à percevoir au profit du budget de la Polynésie française.
Cette
quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources est
fixée par décret, après consultation de l’assemblée de la Polynésie française
et du conseil des ministres de la
Polynésie française, en tenant compte des charges respectives du territoire et
des communes.
Le fonds
intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l’État
destinées à l’ensemble des communes.
Le fonds
intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la
Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la
République et le président de la Polynésie française et comprenant des
représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de
l’assemblée de la Polynésie française et
de l’État. Le nombre des représentants de la Polynésie française et des
communes est égal au moins à la moitié des membres du comité.
Ce comité
répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata
du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Il peut décider
d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la
réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de
fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Un décret en
Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et
notamment les conditions de désignation des représentants des communes et de
l’assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe
également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un
minimum de ressources.
La Polynésie française
institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes.
Le taux de ces recettes
fiscales et les modalités de leur perception sont décidés par délibération du
conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la
Polynésie française.
Les communes peuvent, en
outre, instituer des redevances pour services rendus et notamment pour les
services suivants :
1° Fourniture d’eau
potable ;
2° Collecte et traitement
des eaux usées ;
3° Collecte des ordures
ménagères ;
4° Collecte et traitement
des déchets végétaux.
En vue de favoriser leur
développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et
technique aux communes ou à leurs groupements.
La Polynésie française peut
participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition
de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements
publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie
française et les communes.
Lorsque la Polynésie
française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou
de coopération intercommunale, au vu d’une demande ou d’un accord de leurs
organes délibérants, la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de
services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours
financier de la Polynésie française.
Les communes ou leurs
groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la
réalisation de projets d’équipements collectifs ou la gestion de services
publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés
selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la
participation financière des communes.
Le domaine initial des
communes de la Polynésie française est déterminé, après avis conforme de
l’assemblée de la Polynésie française, par des décrets qui affectent à chacune
d’entre elles une partie du domaine de la Polynésie française.
Le domaine ainsi constitué
peut être étendu par des délibérations de l’assemblée de la Polynésie
française, après avis du conseil municipal intéressé.
Section 7 (avant l’article 57)
L’identité
culturelle
Le français est la langue
officielle de la Polynésie française. Son usage s’impose aux personnes morales
de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission
de service public ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les
administrations et services publics.
Le français, le tahitien, le
marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie
française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement
dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n’encourent aucune nullité au
motif qu’ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
La langue tahitienne est une
matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et
primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements
d’enseignement supérieur.
Sur décision de l’assemblée
de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans
certaines écoles ou établissements par l’une des autres langues polynésiennes.
L’étude et la pédagogie de
la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements
de formation des personnels enseignants.
Il est
institué un collège d’experts composé de personnalités ayant acquis une
compétence particulière en matière foncière.
Sa
composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération
de l’assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d’experts sont
nommés par cette assemblée.
Ce
collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le
président de l’assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la
République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie
française.
Il
propose à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel des personnes
qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme
assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts
judiciaires.
Chapitre II (avant l’article 59)
Les
modalités des transferts de compétence
L’État compense les charges
correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française
reçoit de la présente loi organique.
Tout accroissement net de
charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est
accompagné du versement concomitant par l’État d’une compensation financière
permettant l’exercice normal de ces compétences. Le montant de cette
compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’État, à la
date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
Les charges correspondant à
l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable
au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont
fixées par décret. Ces charges sont compensées par l’attribution d’une dotation
globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances
précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
Il est créé en Polynésie
française une commission consultative d’évaluation des charges. Présidée par un
magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française,
elle est composée de représentants de l’État, du gouvernement de la Polynésie
française et de l’assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur
l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.
Les biens meubles et
immeubles appartenant à l’État et affectés à l’exercice de compétences de
l’État transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la
Polynésie française à titre gratuit.
Les contrats de bail
relatifs aux immeubles pris en location par l’État et affectés à l’exercice de
compétences de l’État transférées à la Polynésie française sont transmis à
titre gratuit à la Polynésie française.
Ces transferts ne donnent
lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
La Polynésie française est
substituée à l’État dans ses droits et obligations résultant des contrats et
marchés que celui-ci a conclus pour l’aménagement, l’entretien et la
conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.
L’État constate ces
substitutions et les notifie à ses cocontractants.
Les services ou parties de
services de l’État chargés exclusivement de la mise en œuvre d’une compétence
attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont
transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par
décret.
Pour chaque service ou
partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le
président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en
œuvre de ces transferts.
I. - Les agents de l'État
exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à
la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et
qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou
contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie
française. Les fonctionnaires de l'État précités sont mis à disposition de la
Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État. Ils demeurent régis par les dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables.
II. - Toutefois, les
fonctionnaires de l'État qui exercent leurs fonctions dans les services ou
parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une
règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un
délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour
le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État ou pour le statut de
fonctionnaire de la Polynésie française.
Dans le cas où le
fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française,
il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de
la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut
général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte
pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'État, il peut dans le
délai prévu au premier alinéa du présent II :
1° Soit demander à être
placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie
française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité
pour y être détaché.
S'il est mis fin au
détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a
été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un
motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'État dans la
limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être
rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à
la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être
affecté dans un emploi de l'État ; il est fait droit à sa demande dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la
limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté
pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition
de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour
confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé
confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est
fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
III. - Les fonctionnaires
qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II
sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État
et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
Les fonctionnaires qui ont
choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de
fonctionnaire de l'État sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu
au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur
détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
TITRE IV (avant l’article 63)
LES
INSTITUTIONS
Chapitre Ier (avant l’article 63)
Le président
et le gouvernement de la Polynésie française
Section 1 (avant l’article 63)
Attributions
et missions du président et du gouvernement
Le gouvernement de la
Polynésie française est l’exécutif de la Polynésie française dont il détermine
et conduit la politique.
Il dispose de
l’administration de la Polynésie française.
Il est responsable devant
l’assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les
procédures prévues à l’article 155.
Le président de la Polynésie
française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du
gouvernement.
Il promulgue les actes
prévus à l’article 139.
Il assure la publication des
délibérations de l’assemblée de la Polynésie française. Il signe les actes
délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l’exécution
des actes prévus à l’article 139 et des
autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et de sa
commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dirige l’administration
de la Polynésie française. Il nomme à tous les emplois publics de la collectivité,
à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l’assemblée
de la Polynésie française.
Sous réserve des
dispositions de l’article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire
nécessaires à l’application des actes prévus à l’article 139, des autres
délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il est l’ordonnateur du
budget de la Polynésie française.
Le président de la Polynésie
française assure la publication au Journal
Officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence
des institutions de la collectivité.
Section 2 (avant l’article 69)
Élection du
président
Le président de la Polynésie
française est élu par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.
Il peut également être élu
hors du sein de l’assemblée sur présentation de sa candidature par au moins un
quart des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, chaque
représentant ne pouvant présenter qu’un seul candidat. Dans ce cas, les candidats
doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l’assemblée de
la Polynésie française. En cas de doute sur l’éligibilité d’un candidat, le
haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt
des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les
quarante-huit heures.
L’assemblée de la Polynésie
française ne peut valablement procéder à l’élection que si les trois cinquièmes
de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion
se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non
compris, quel que soit le nombre des représentants à l’assemblée de la
Polynésie française présents. Le vote est personnel.
Les candidatures sont
remises au président de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard le
septième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose
son programme devant l’assemblée avant l’ouverture du premier tour de scrutin.
Le président est élu à la majorité absolue des membres composant
l’assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux
candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En
cas d’égalité des voix au second tour, l’élection est acquise au bénéfice de
l’âge.
Le président de l’assemblée
de la Polynésie française proclame les résultats de l’élection du président de
la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.
Les résultats de l’élection
du président de la Polynésie française peuvent être contestés devant le Conseil
d’État statuant au contentieux dans le délai de cinq jours.
L’élection du président de
la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de
la première session de l’assemblée de la Polynésie française réunie, selon le
cas, sur convocation de son président ou du doyen d’âge.
En cas de vacance ou par
suite du vote d’une motion de censure, l’assemblée de la Polynésie française
élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent
la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si
l’assemblée n’est pas en session, elle se réunit de plein droit en session
extraordinaire.
Jusqu’à l’élection du
nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure
l’expédition des affaires courantes.
Le président de la Polynésie
française reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de l’assemblée qui
l’a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 74 et
des articles 75, 77, 80 et 155.
Section 3 (avant l’article 73)
Composition et
formation du gouvernement
Dans le délai de cinq jours
suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au
haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française
l’arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d’assurer son intérim en
cas d’absence ou d’empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun
d’eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à
la connaissance des représentants à l’assemblée de la Polynésie française par
son président.
À défaut de la notification
prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie
française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette
démission par le président de l’assemblée de la Polynésie française.
La nomination du
vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l’arrêté
prévue au premier alinéa du présent article.
Les attributions de chacun
des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française,
transmis au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie
française.
Les membres du gouvernement
doivent satisfaire aux conditions requises pour l’élection des représentants à
l’assemblée de la Polynésie française.
Tout membre du gouvernement
qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une
situation contraire aux dispositions de l’alinéa précédent ou serait frappé de
l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur ou d’éligible, est
déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.
Les membres du gouvernement
sont soumis aux règles d’incompatibilité applicables aux représentants à
l’assemblée de la Polynésie française.
Les fonctions de membre du
gouvernement sont en outre incompatibles :
1° Avec l’exercice de plus
d’un des mandats électoraux suivants : député, sénateur, représentant au
Parlement européen, maire ;
2° Avec les fonctions et
activités mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146-1 du
code électoral et à l’article L.O. 147 du même code sous réserve du premier
alinéa de l’article L.O. 148.
Pour l’application des dispositions précitées du code électoral, le
mot : « député » est remplacé par les mots : « membre
du gouvernement de la Polynésie française, ». En outre, pour l’application
des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 148, les mots :
« les députés membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un
conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter
la région, le département ou la commune » sont remplacés par les
mots : « les membres du gouvernement de la Polynésie française
peuvent être désignés par le président de la Polynésie française pour
représenter la collectivité ».
Il est interdit à tout
membre du gouvernement en exercice d’accepter une fonction de membre du conseil
d’administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l’un des
établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l’article L.O. 146 du code
électoral. Cette interdiction ne s’applique pas au membre du gouvernement qui
siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant
d’un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas
rémunérées.
Le président de la Polynésie
française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au
moment de leur désignation, doivent, lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas
d’incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au
haut-commissaire dans le délai d’un mois suivant leur entrée en fonction.
Si la cause de
l’incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l’élection ou à la
désignation, le droit d’option prévu à l’alinéa précédent est ouvert pendant le
mois suivant la survenance de la cause de l’incompatibilité.
À défaut d’avoir exercé son
option dans les délais, le président de la Polynésie française ou le membre du
gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre
du gouvernement de la Polynésie française.
L’option exercée par le
président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est constatée
par un arrêté du haut‑commissaire. Cet arrêté est notifié au président de
la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie
française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.
Lorsqu’un membre de
l’assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l’assemblée
de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de
la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de membre du
gouvernement, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie
française, il retrouve son mandat à l’assemblée de la Polynésie française aux
lieu et place du dernier représentant à l’assemblée de la Polynésie française
qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
I. - Le membre du gouvernement qui a la qualité d’agent public à la
date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de
l’administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues
par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l’article 78, il
est, à l’expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans
le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de
la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l’entreprise du
secteur public qui l’employait sous un régime de droit public.
II. - Le membre du
gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de
sa nomination peut bénéficier d’une suspension de son contrat de travail. Cette
suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d’une ancienneté
minimale d’une année chez l’employeur, à la date de sa nomination.
La démission du gouvernement
de la Polynésie française est présentée par son président au président de
l’assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe
sans délai le haut‑commissaire.
En cas de démission ou de
décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son
empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois
mois à partir de l’exercice de l’intérim par le vice-président, le gouvernement
de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à
son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent
chapitre.
La démission d’un ministre
est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et
en informe le président de l’assemblée de la Polynésie française et le
haut-commissaire.
Toute modification dans la
composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du
gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet
arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la
Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l’affectation des
ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu’à compter de cette
notification. Si la composition du gouvernement n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 73, le président de la Polynésie française dispose
d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces
dispositions et notifier son arrêté au haut‑commissaire et au président
de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut, le gouvernement est
considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de
l’article 74.
Les recours contre les
arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil
d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours
n’est pas suspensif dans le cas de l’article 81 ou lorsqu’un membre du gouvernement
de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une
condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant
de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.
Section 4 (avant l’article 83)
Règles de
fonctionnement
Le gouvernement de la
Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la
Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des
ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.
Les séances du conseil des
ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le
vice-président, ou, en l’absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet
effet par le président de la Polynésie française.
Le conseil des ministres ne
peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le président de la Polynésie
française arrête l’ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie
au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être
parvenue au haut‑commissaire vingt-quatre heures au moins avant la
séance.
Lorsque l’avis du
gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de
l’outre-mer ou par le haut‑commissaire, les questions qui lui sont
soumises sont inscrites à l’ordre du jour du premier conseil des ministres qui
suit la réception de la demande.
Le haut-commissaire est
entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de
l’outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de
questions mentionnées à l’alinéa précédent.
Dans tous les autres cas, en
accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est
entendu par le conseil des ministres.
Les réunions du conseil des
ministres ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.
Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même
titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les
assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance
en raison de leurs fonctions.
Les membres du gouvernement
perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée
de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics
servant dans la collectivité. Le conseil des ministres fixe les conditions de
remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement,
le montant d’une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et
le régime de protection sociale.
Les membres du gouvernement
de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la
cessation de leurs fonctions, sauf s’il leur a été fait application des
dispositions de l’article 78 ou s’ils ont repris auparavant une activité
rémunérée.
L’assemblée de la Polynésie
française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la
Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.
Section 5 (avant l’article 89)
Attributions
du conseil des ministres et des ministres
Le conseil des ministres est
chargé des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de
la présente section.
Il arrête les projets
d’actes prévus à l’article 139, après avis du haut conseil de la Polynésie
française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à
l’assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.
Il prend les règlements
nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l’article 139 ainsi que des
autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa
commission permanente.
Il prend également les
arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française
à l'exercice des compétences de l’État prévue à l’article 31.
Sous réserve du domaine des
actes prévus par l’article 139, le conseil des ministres fixe les règles
applicables aux matières suivantes :
1° Création et organisation
des services, des établissements publics et des groupements d’intérêt public de
la Polynésie française ;
2° Enseignement dans les
établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues
locales dans tous les établissements d’enseignement ;
4° Bourses, subventions,
primes ou prix à l’occasion de concours ou de compétition, secours et
allocations d’enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie
française ;
5° Organisation générale des
foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce
intérieur ;
7° Tarifs et règles
d’assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;
8° Restrictions
quantitatives à l’importation ;
9° Conditions d’agrément des
aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation
et programmes des concours d’accès aux emplois publics de la Polynésie
française et de ses établissements publics ; modalités d’application de la
rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ;
régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;
11° Sécurité de la
circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des
navires ;
12° Conduite des navires,
immatriculation des navires, activités nautiques ;
13° Conditions matérielles d’exploitation et de mise à disposition de la
population des registres d’état civil ;
14° Fixation de l’heure
légale et de l’heure légale saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise
à jour des codes.
Dans la limite des
compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe
les tarifs des organismes assurant en Polynésie française, la représentation
des intérêts économiques et culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe
les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et
éditeurs ;
3° Autorise la conclusion
des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les
cahiers des charges y afférents ;
4° Détermine la nature et
les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des
cessions de matières, matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des
taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications
relevant de la Polynésie française ;
6° Assigne les fréquences
radio-électriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;
7° Arrête les programmes
d’études et de traitement de données statistiques ;
8° Délivre les licences de
transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre
les autorisations d’exploitation des vols internationaux autres que ceux
mentionnés à l’article 14 (8°) et approuve les programmes d’exploitation
correspondants et les tarifs aériens internationaux s’y rapportant, dans le
respect des engagements internationaux de la République ;
9° Autorise les
investissements étrangers ;
10° Autorise les concessions
du droit d’exploration et d’exploitation des ressources maritimes naturelles ;
11° Détermine les servitudes
administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie
française dans les conditions et limites fixées par l’assemblée de la Polynésie
française ;
12° Approuve l’ouverture des
aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;
13° Approuve les contrats
constitutifs des groupements d’intérêt public auxquels participent la Polynésie
française ou ses établissements publics ;
14° Fixe les conditions
d’approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures
liquides et gazeux ;
15° Détermine l’objet et les
modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux
publics ;
16° Fixe l’ordre dans lequel
seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;
17° Prend les arrêtés de
déclaration d’utilité publique et de cessibilité lorsque l’expropriation est
poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;
18° Prend tous les actes
d’administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la
Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l’assemblée de la
Polynésie française ;
19° Exerce le droit de
préemption prévu à l’article 19 de la présente loi organique ;
20° Accepte ou refuse les
dons et legs au profit de la Polynésie française ;
21° Habilite le président de
la Polynésie française, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à
conclure les conventions de prêts ou d’avals dans la limite des plafonds
d’engagement fixés par les délibérations budgétaires de l’assemblée de la
Polynésie française ;
22° Assure le placement des
fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds
libres de ses établissements publics, en valeurs d’État ou en valeurs garanties
par l’État ; autorise l’émission
des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;
23° Autorise, dans la limite
des dotations budgétaires votées par l’assemblée de la Polynésie française, la
participation de la collectivité au capital des sociétés mentionnées à l’article
30 et au capital des sociétés d’économie mixte ;
24° Décide d’intenter les
actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie
française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de
l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige
sur les litiges sous réserve des dispositions de l’article 23 ;
25° Crée les charges et
nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;
26° Délivre les permis de
travail et les cartes professionnelles d’étranger ;
27° Autorise l’ouverture des
cercles et des casinos ;
28° Constate l’état de
catastrophe naturelle.
Le conseil des ministres
peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions
correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines
suivants :
1° Administration des
intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;
2° Acceptation ou refus des
dons et legs au profit de la Polynésie française ;
3° Actions à intenter ou à
soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;
4° Agrément des aérodromes
privés ;
5° Codification des
réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;
6° Délivrance des permis de
travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;
7° Ordre d’exécution des
travaux prévus au budget de la Polynésie française ;
8° Licences de pêche ;
9° Création des charges et
nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;
10° Placement des fonds
libres mentionnés au 22° de l’article 91 ;
11° Assignation des
fréquences radioélectriques.
Le secrétaire général du
gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs
d’offices ou d’établissements publics de la Polynésie française, les
commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices
et établissements publics et auprès des groupements d’intérêt public sont
nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes
conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la
Polynésie française.
Sont également nommés en
conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou
les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de
l’Institut d’émission d’outre-mer, le directeur et l’agent comptable de la
Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les
comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française,
à l’exception du comptable public, agent de l’État, chargé de la paierie de la
Polynésie française.
Le conseil des ministres
peut assortir les infractions aux réglementations qu’il édicte dans les
matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que
d’amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n’excédant pas le
maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la
Polynésie française.
Les attributions
individuelles des ministres s’exercent par délégation du président de la
Polynésie française, dans le cadre des décisions prises par le conseil des
ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de
la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services
relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des
ministres régulièrement informé.
Les membres du gouvernement adressent
directement aux chefs de services de la collectivité et, en application des
conventions mentionnées à l’article 169, aux chefs des services de l’État,
toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’ils confient
auxdits services. Ils contrôlent l’exécution de ces tâches.
Ils peuvent, sous leur
surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux
responsables des services de la collectivité, à ceux des services de l’État
ainsi qu’aux membres de leur cabinet.
Le conseil des ministres est
consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le haut-commissaire sur
les questions et dans les matières suivantes :
1° Préparation des plans
opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux
catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;
2° Desserte aérienne
relevant de la compétence de l’État ;
3° Contrôle de l’entrée et
du séjour des étrangers, y compris la délivrance des visas d’une durée
supérieure à trois mois ;
4° Nomination du
comptable public, agent de l’État, chargé de la paierie de la Polynésie
française.
Le conseil des ministres
dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze
jours en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire.
Les dispositions du présent
article ne sont applicables ni aux projets et propositions de lois relatifs aux
questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnances
relatifs à ces questions et matières.
Le conseil des ministres
peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État.
Ces vœux sont publiés au Journal Officiel
de la Polynésie française.
Le conseil des
ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui
interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui
sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et
les États étrangers.
Le conseil des ministres est
informé des décisions prises par les autorités de la République en matière
monétaire.
Il reçoit communication du
budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie
française, après adoption par le conseil municipal.
Il est créé auprès du conseil
des ministres un comité consultatif du crédit.
Ce comité est composé à
parts égales de :
1° Représentants de l’État ;
2° Représentants du
gouvernement de la Polynésie française ;
3° Représentants des
établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie
française ;
4° Représentants des
organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Un décret détermine les
règles d’organisation et de fonctionnement du comité.
Chapitre II (avant l’article 102)
L’assemblée de la Polynésie
française
L’assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les
affaires de la Polynésie française. Elle exerce les compétences de la
collectivité relevant du domaine de la loi.
Toutes les matières qui sont
de la compétence de la Polynésie française relèvent de l’assemblée de la
Polynésie française, à l’exception de celles qui sont attribuées par la
présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie
française.
L’assemblée vote le budget
et les comptes de la Polynésie française.
Elle contrôle l’action du
président et du gouvernement de la Polynésie française.
Section 1 (avant l’article 103)
Composition et
formation
L’assemblée de la Polynésie
française est élue au suffrage universel direct.
L’assemblée de la Polynésie
française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l’assemblée
de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l’assemblée
nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de
l’article 108. Cette disposition n’est pas applicable en cas de
dissolution.
La Polynésie française
comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis
conformément au tableau ci-après :
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles du Vent |
Arue, Faaa, Hitia o tera,
Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est,
Taiarapu Ouest et Teva I Uta |
32 |
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles Sous-le-Vent |
Bora Bora, Huahine,
Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa |
7 |
Iles Tuamotu-Gambier |
Arutua, Fakarava, Manihi,
Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier,
Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia |
4 |
Iles Marquises |
Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku
Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou |
3 |
Iles Australes |
Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu
et Tubuai |
3 |
Les limites des communes
auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des
dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi
organique.
I. - L’élection des
représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque
circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon
la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et
sans modification de l’ordre de présentation.
Si plusieurs listes ont la
même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus.
II. - Sont
seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10
% des suffrages exprimés.
Les sièges
sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque liste.
Chaque liste
est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Chaque liste
comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir,
augmenté :
1° De trois,
dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;
2° De quatre,
dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;
3° De cinq,
dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;
4° De dix,
dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.
Nul ne peut être candidat
sur plus d’une liste.
I. - Les
élections pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie
française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l’expiration du
mandat des membres sortants.
Elles sont
organisées dans les trois mois qui suivent l’annulation globale des opérations
électorales, la démission de tous les membres de l’assemblée ou la dissolution
de l’assemblée.
Les électeurs
sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de
la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
II. -
Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient
vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est
issu.
Lorsque
l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est
procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de
liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans
les conditions fixées à l’article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges
ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à
courir.
Toutefois,
aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent
l’expiration normale du mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie
française.
Les électeurs
sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président
de la Polynésie française. L’arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins
avant la date du scrutin.
Sont
éligibles à l’assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de
dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n’étant
dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste
électorale en Polynésie française ou justifiant qu’elles remplissent les
conditions pour y être inscrites au jour de l’élection.
I. - Sont
inéligibles à l’assemblée de la Polynésie française :
1° Pendant un
an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le
président et les membres de l’assemblée, les membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le
titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique ;
2° Les
personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée,
de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
3° Les
hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du
haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans
;
4° Les
personnes déclarées inéligibles en application de l’article L.118-3 du code
électoral ;
5° Le Médiateur
de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même
mandat antérieurement à leur nomination.
II. - En
outre, ne peuvent être élus membres de l’assemblée de la Polynésie
française :
1° Les
magistrats ;
2° Les
membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;
3° Les
directeurs et chefs de service de l’État ;
4° Le
secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs,
directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l’un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie
française.
III. - Ne
peuvent pas non plus être élus membres de l’assemblée de la Polynésie
française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé
depuis moins de six mois leurs fonctions :
1° Les
officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la
gendarmerie en activité en Polynésie française ;
2° Les
fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
3° Les chefs
de circonscription administrative de la Polynésie française ;
4° Les agents
et comptables de la Polynésie française employés à l’assiette, à la perception
et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des
dépenses publiques de toute nature.
Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la
Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne
électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
Sur demande
de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé
annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier
tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel,
les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur. L’absence, si elle n’est pas prise sur
les congés, ne prive pas l’intéressé de son droit à rémunération.
I. - Le
mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française est incompatible
:
1° Avec la
qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel
;
2° Avec la
qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut
particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution,
d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la
Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la
Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution,
ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de
conseiller de Paris ou de membre de l’assemblée de Corse ;
3° Avec les
fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou
servant au-delà de la durée légale ;
4° Avec les
fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions
judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
5° Avec les
fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles
sont rémunérées.
II. - Un
représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat
avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou
sénateur, représentant au Parlement européen.
III. - Un
représentant à l’assemblée de la Polynésie française élu dans une autre
circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la
première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en
cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n’est
proclamée qu’à compter de la décision du Conseil d’État statuant sur le
recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l’élu peut participer
aux travaux de l’assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
Tout
représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des
cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se
trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur,
est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d’office, soit
sur la réclamation de tout électeur.
En cas
d’incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l’intéressé de
régulariser sa situation dans un délai d’un mois. Si au terme de ce délai la
cause de l’incompatibilité demeure, le haut‑commissaire déclare
l’intéressé démissionnaire d’office.
I. - Le représentant à
l’assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d’agent public au moment
de son élection est placé en dehors du cadre de l’administration ou du corps
auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat
qui le régit. Il est, à l’expiration de son mandat, réintégré à sa demande,
selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée
au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans
l’entreprise du secteur public qui l’employait sous un régime de droit public.
II. - Lorsque
le représentant à l’assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié
à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d’une suspension
de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors
que le salarié justifie, à la date de l’élection, d’une ancienneté minimale
d’une année dans l’entreprise.
La démission
d’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est adressée au
président de l’assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et
le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par
le président de l’assemblée.
Le
représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui manque à une session
ordinaire sans excuse légitime admise par l’assemblée de la Polynésie française
est déclaré démissionnaire d’office par l’assemblée lors de la dernière séance
de la session.
Le
représentant à l’assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est
provisoirement remplacé à l’assemblée, dès l’intervention du jugement
constatant la présomption d’absence, par
le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
présumé absent est issu.
Les élections
à l’assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze
jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur
de la circonscription, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.
Le même droit
est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes
légalement prescrites n’ont pas été respectées.
La
proclamation du candidat devenu représentant à l’assemblée de la Polynésie
française par application du premier alinéa du II de l’article 108 peut
être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce
candidat a remplacé le représentant à l’assemblée de la Polynésie française
dont le siège est devenu vacant.
La
constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs
candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés
inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des
suivants de liste.
Le
représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont l’élection est
contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur
la réclamation.
Les recours
contre les arrêtés mentionnés à l’article 113 et contre les délibérations
mentionnées à l’article 116 sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.
Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un
représentant à l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire
d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à
son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et
électoraux.
Section 2 (avant l’article 119)
Règles de
fonctionnement
L’assemblée
de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle
peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
Elle se
réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l’élection de ses membres,
sous la présidence de son doyen d’âge.
L’assemblée
de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui
s’ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du
mandat par une délibération.
Les sessions
sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur
de l’assemblée de la Polynésie française. Au cas où l’assemblée ne s’est pas
réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en
demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les
quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l’assemblée en
session ordinaire.
L’assemblée de la Polynésie
française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président
à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président
de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit
par le haut‑commissaire.
La demande comporte la date
d’ouverture et l’ordre du jour de la session. La demande présentée par le
président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à
l’assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.
Au cas où l’assemblée de la
Polynésie française ne s’est pas réunie au jour fixé par la demande, le
haut-commissaire met en demeure le président de l’assemblée de procéder à la
convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l’assemblée ne s’est
pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l’assemblée en session
extraordinaire sans délai.
La durée de
chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions
extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux
mois.
Les
dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions
extraordinaires tenues à la demande du haut‑commissaire.
L’assemblée
de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans
les conditions fixées par son règlement intérieur.
L’assemblée
de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses
membres en exercice sont présents à l’ouverture de la séance.
Si le quorum
n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au
lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue
quel que soit le nombre des présents.
Dans les cas
prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au
procès-verbal.
Le vote par
procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par représentant à
l’assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour
l’élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de
l’assemblée de la Polynésie française et pour le vote d’une motion de censure.
L’assemblée
de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe
les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre.
Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Les conditions de la
constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens
mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.
L’assemblée
de la Polynésie française fixe l’ordre du jour de ses séances, sous réserve des
dispositions de l’article 152, et
établit un procès-verbal de chacune de ses séances.
Les
représentants à l’assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement
une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée par référence au
traitement des agents publics de la Polynésie française.
Cette
indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des
conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre
1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
L’assemblée
de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des
frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des
représentants à l’assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de
l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au
président de l’assemblée et au président de la commission permanente.
L’assemblée
de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions
dans lesquelles tout ou partie de l’indemnité mentionnée au premier alinéa du
présent article sera retenue lorsqu’un représentant à l’assemblée de la
Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé
de séances de l’assemblée ou de ses commissions.
I. -
L’assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission
permanente, à la représentation
proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.
La commission permanente
élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est
personnel.
La commission permanente
fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l’article 152.
II. - Entre les sessions, la
commission permanente :
1° Règle par ses
délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l’assemblée de la
Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement
de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l’urgence ;
2° Émet des avis sur les
textes pour lesquels la consultation de l’assemblée de la Polynésie française
par l’État est prévue ;
3° Adopte les résolutions
mentionnées à l’article 133 et les propositions mentionnées à l’article 134.
Elle n’a pas compétence pour
adopter les actes prévus à l’article 139, le budget annuel et le compte
administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de
censure ni pour décider de recourir au référendum local.
Elle ne peut procéder à des
virements de crédits d’un chapitre à l’autre que si ces virements interviennent
à l’intérieur d’une même section du budget et s’ils sont maintenus dans la
limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut
néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà
de cette limite.
III. - Le règlement
intérieur de l’assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la
commission permanente.
Les séances
de l’assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l’assemblée en
décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le
président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de
communication audiovisuelle.
Les séances
de l’assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu
intégral publié au Journal officiel
de la Polynésie française.
L’assemblée
de la Polynésie française dispose de l’autonomie financière. Le budget de
l’assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes
formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la
Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de
l’assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du
II de l’article 128.
Son président est
ordonnateur du budget de l’assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs
d’ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au
comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O.
274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce
pouvoir.
Les crédits nécessaires au
budget de l’assemblée font l’objet de propositions préparées par une commission
dont les membres sont désignés par l’assemblée de la Polynésie française. Les
propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie
française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de
la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.
La
progression d’une année sur l’autre du budget de l’assemblée ne peut excéder
celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est
communiquée à l’assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le
président de la Polynésie française.
Section 3 (avant l’article 131)
Attributions
de l’assemblée
Tout
représentant à l’assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre
de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’un projet ou
d’une proposition d’acte prévu à l’article 139 ou d’autres délibérations.
À cette fin,
les représentants reçoivent, huit jours au moins avant la séance pour un projet
ou une proposition d’acte prévu à l’article 139 et quarante-huit heures au
moins avant la séance pour un projet ou
une proposition d’autre délibération, un rapport sur chacune des affaires
inscrites à l’ordre du jour.
L’assemblée
de la Polynésie française peut créer des commissions d’enquête composées à la
représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.
Le régime des
commissions d’enquête est défini par une délibération de l’assemblée de la
Polynésie française.
Dans les
matières de la compétence de l’État, l’assemblée de la Polynésie française ou
sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre
des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou
compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en
Polynésie française.
Ces
résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l’assemblée de
la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la
Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre
chargé de l’outre-mer.
Ces
résolutions sont publiées au Journal
Officiel de la Polynésie française.
L’assemblée
de la Polynésie française est consultée sur les propositions d’actes des Communautés
Européennes et de l’Union européenne qui sont relatives à l’association des
pays d’outre-mer à la Communauté européenne.
L’assemblée
est saisie par le haut-commissaire. Elle peut voter des résolutions, qui sont
adressées par son président au président du gouvernement et au
haut-commissaire.
Section 4 (avant l’article 135)
Attributions
du président de l’assemblée
Le président
exerce seul la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire
expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de
crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il
en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement
saisi.
En cas de besoin, le
président de l’assemblée de la Polynésie française peut faire appel au
haut-commissaire pour s’assurer le concours de la force publique.
Le président
de l’assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de
l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables
aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes
de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l’assemblée.
Le président de l’assemblée
de la Polynésie française décide d’intenter les actions ou de défendre devant
les juridictions au nom de l’assemblée de la Polynésie française, sans
préjudice de l’application des dispositions du 24° de l’article 91.
Le président
de l’assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux
vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de
son cabinet.
Section 5 (avant l’article 138)
« Lois du
pays » et délibérations
L’assemblée
de la Polynésie française adopte des délibérations. Ces délibérations peuvent
notamment intervenir dans les matières mentionnées à l’article 139.
Les actes de l’assemblée de la Polynésie française,
dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d’État exerce un
contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la
loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont
pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de
l’État et interviennent dans les matières suivantes :
1° Droit
civil, à l’exception de la nationalité, de l’état et de la capacité des
personnes, de l’autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions
et libéralités ;
2° Assiette,
taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
3° Droit du
travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l’accès au travail
des étrangers ;
4° Droit de
la santé publique ;
5° Garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;
6° Droit de
l’aménagement et de l’urbanisme ;
7° Droit de
l’environnement ;
8° Droit
domanial de la Polynésie française ;
9° Droit
minier ;
10° Règles
relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;
11° Règles
relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières
situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la
Polynésie française, en application de l'article 19 ;
12° Relations
entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre
Ier du titre III ;
13° Accords conclus en
application de l’article 39,
lorsqu’ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent
article ;
14° Règles
relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie
française ;
15 ° Matières
mentionnées à l’article 31.
Les actes
pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque
l’intérêt général le justifie, aux contrats en cours.
Ces actes ont
le caractère d’acte administratif.
L'initiative
des actes prévus à l’article 139 et des autres délibérations appartient
concurremment au gouvernement et aux représentants à l’assemblée de la
Polynésie française.
Les projets
d’actes prévus à l’article 139 sont soumis, pour avis, au haut conseil de la
Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.
Les
propositions d’actes prévus à l’article 139 sont soumises, pour avis, au haut
conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de
l’assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut
conseil ait rendu son avis.
Tout projet
ou proposition d’acte prévu à l’article 139 ou d’autre délibération est
accompagné d’un exposé des motifs.
Sur chaque
projet ou proposition d’acte prévu à l’article 139, un rapporteur est désigné
par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.
Aucun projet
ou proposition d’acte prévu à l’article 139 ne peut être mis en discussion et
aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé
et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les actes
prévus à l’article 139 sont adoptés par l’assemblée de la Polynésie française
au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.
Les actes de l’assemblée de
la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur
président ou leur vice‑président, au plus tard le deuxième jour ouvrable
suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au
haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de
la Polynésie française dans un délai de huit jours.
Pendant les
huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres
peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une
nouvelle lecture de l’assemblée.
Pendant les
huit jours qui suivent l’adoption d’un acte prévu à l’article 139, le
haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre
cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de
l’assemblée.
Dans les cas
prévus aux alinéas ci-dessus, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle
ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en
session, l’assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les
dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l’article 120 soient
opposables.
I.- Le budget de la
Polynésie française est voté en équilibre réel.
Le budget de
la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en
équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes
propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et
éventuellement aux dotations des comptes d’amortissement et de provision,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice.
Ne sont
obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à
l’acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente
loi organique l’a expressément décidé.
Aucune augmentation
de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve
pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée
d’une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d’économie de
même importance.
II. - Le
budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à
l’article L.O. 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu’il
n’est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à
l’article L.O. 273-2 du même code.
Si une
dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a
été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait
application de la procédure prévue à l’article L.O. 273-3 du code des
juridictions financières.
Lorsque le
budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l’article 139
et les autres délibérations adoptées par l’assemblée de la Polynésie française
en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les
délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente
entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l’ouverture de la session
budgétaire, alors même qu’elles n’auraient pas été publiées avant cette date.
Est nul tout
acte prévu à l’article 139 ou toute autre délibération de l’assemblée de la
Polynésie française, quel qu’en soit l’objet, prise hors du temps des sessions
ou hors du lieu des séances.
Chapitre III (avant l’article 146)
Le conseil économique, social et
culturel
Le conseil
économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de
représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et
des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de
la Polynésie française.
Chaque
catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et
culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette
activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie
française.
Les membres
du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité
française, âgés de dix huit ans révolus, avoir la qualité d’électeur et exercer
depuis plus de deux ans l’activité qu’ils représentent. La durée de leur mandat
est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Ne peuvent
faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie
française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la
Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie
française, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, les
maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement
européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du
I de l’article 112.
Des
délibérations de l’assemblée de la Polynésie française fixent :
1° Le nombre
des membres du conseil économique, social et culturel ;
2° La liste
des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil
économique, social et culturel ;
3° Le mode de
désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;
4° Le nombre
de sièges attribués à chacun d’eux ;
5° Le montant
des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et
culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux
commissions ;
6° Les règles
d’organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel
qui ne sont pas prévues par la présente loi organique.
Le conseil
économique, social et culturel élit son président.
Il se réunit
à l’initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses
membres. Ses séances sont publiques.
Il adopte son
règlement intérieur, qui est publié au Journal
officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au
tribunal administratif.
I. - Le conseil économique,
social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère
économique et social de la Polynésie française.
II. - Le conseil économique,
social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie
française ou par l’assemblée de la Polynésie française, sur les projets d’acte
prévu à l’article 139, sur les autres projets de délibération ou sur toute
question à caractère économique, social ou culturel.
Il dispose
dans ce cas pour donner son avis d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en
cas d’urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l’assemblée. À
l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu.
III. - À la
majorité de deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et
culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses
compétences.
IV. - Les
rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
Le
fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une
dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de
la Polynésie française.
Son président
est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il
peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut
adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans
les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions
financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président
du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel
administratif affecté dans les services du conseil.
Chapitre IV (avant l’article 152)
Les rapports entre les
institutions
Le conseil
des ministres peut faire inscrire par priorité, à l’ordre du jour de
l’assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de
l’article 126, ou à l’ordre du jour de la commission permanente par dérogation
aux dispositions du troisième alinéa de l’article 128, les projets d’acte prévu
à l’article 139 ou les autres projets de délibération dont il estime la
discussion urgente.
Par dérogation aux mêmes
dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l’ordre du
jour de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente
une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.
Le président
de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les
séances de l’ordre du jour des travaux de l’assemblée et de ses commissions.
Le
haut-commissaire est entendu à sa demande par l’assemblée de la Polynésie
française ou sa commission permanente.
Les ministres
assistent de droit aux séances de l’assemblée de la Polynésie française ou de
sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les
questions inscrites à l’ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de
commissaires.
Le président
de la Polynésie française adresse chaque année à l’assemblée de la Polynésie
française :
1° Pour approbation, le
projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire écoulé, avant l’ouverture
de la session budgétaire ;
2° Un rapport
sur l’activité du gouvernement durant l’année civile écoulée.
L’assemblée
de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du
gouvernement de la Polynésie française par le vote d’une motion de censure.
Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des
représentants à l’assemblée de la Polynésie française.
L’assemblée de la Polynésie
française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la
motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ;
faute de quorum, il est renvoyé
au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et
jours fériés non compris.
Seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la
majorité absolue des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.
Chaque représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par
session, plus de deux motions de censure.
L’adoption de
la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie
française. Celui-ci assure toutefois l’expédition des affaires courantes
jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française.
Lorsque le
fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible,
l’assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du
Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du
président de l’assemblée de la Polynésie française et du président de la
Polynésie française.
L’assemblée de la Polynésie
française peut également être dissoute, par décret du Président de la
République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de
la Polynésie française.
La décision
de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée
à la connaissance du Parlement.
Le décret de
dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir
dans les trois mois à compter de la date de sa publication au Journal
officiel de la République française.
Le
gouvernement de la Polynésie française assure l’expédition des affaires
courantes jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française.
Chapitre V (avant l’article 157)
Participation des électeurs à
la vie de la collectivité
Section 1 (avant l’article 157)
Pétition des électeurs de la Polynésie française
L’assemblée
de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute
question relevant de la compétence des institutions de la Polynésie française.
La pétition
peut être présentée à titre individuel ou collectif, et être établie par écrit
ou sous forme électronique.
Dans tous les
cas, elle doit être rédigée dans les mêmes termes et être signée par un dixième
des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle
doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque
pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
Lorsqu’elle est présentée par écrit, elle doit aussi comporter la signature de
son auteur.
La pétition est adressée au
président de l’assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l’assemblée se
prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut
être déférée à la juridiction administrative.
Lorsque la pétition est
recevable, le président de l’assemblée de la Polynésie française en fait
rapport à la plus prochaine session de l’assemblée et l’appelle à se prononcer
sur l’éventualité de son inscription à l’ordre du jour.
Référendum local en
Polynésie française
L’assemblée de la Polynésie
française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à
référendum local tout projet ou proposition d’acte prévu à l’article 139 ou
tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa
compétence, à l’exception des avis qu’elle est appelée à rendre sur les projets
et propositions de loi et des résolutions qu’elle peut adopter dans le cadre de
sa participation à l’exercice de compétences relevant de l’État.
Le conseil des ministres de
la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet d’acte
relevant de ses attributions, après autorisation donnée par l’assemblée de la
Polynésie française, à l’exception des projets d’acte individuel.
Les dispositions des
articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités
territoriales sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à
l’article 159.
Pour l’application au
référendum local prévu à l’article 159 des articles L.O. 1112-3 à
L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales ;
1° Les mots :
« l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale » à
l’article L.O. 1112‑3, et les mots : « l’assemblée
délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune » à
l’article L.O. 1112-4 sont remplacés, selon qu’il est fait application du
premier ou du deuxième alinéa de l’article 155, par les mots :
« l’assemblée de la Polynésie française » ou « le conseil des
ministres de la Polynésie française » ;
2° Les dispositions du code
électoral mentionnées dans les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont
applicables, le cas échéant dans les conditions particulières fixées par la
législation pour la Polynésie française.
3° L’article L.O. 1112-10
est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1112-10. - Sont habilités à participer à la
campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des
ministres de la Polynésie française :
« 1° Les groupes politiques
constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 2° Les partis et
groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus
de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 3° Les partis et
groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats ayant
obtenu ensemble au moins 5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble de la
Polynésie française lors du dernier renouvellement de l’assemblée.
« Chaque élu ou
candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
« Un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
4° Il est créé un article
L.O. 1112-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O.
1112-10-1. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale
chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont
mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer
à la campagne pour le référendum local en application de l’article L.O. 1112-10
dans les conditions suivantes :
« 1° Une durée d'émission de
deux heures à la télévision et de deux heures à la radio est mise à la
disposition des partis et groupements politiques mentionnés au 1° de
l’article L.O. 1112-10.
« Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe
en fonction de son effectif.
« Les
groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque groupe dispose
d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la
radio.
« 2° Une durée maximale
d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio
est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés aux
2° et 3° de l’article L.O. 1112-10.
« Cette
durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l’un
d’entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de
cinq minutes à la radio ;
« 3° Les conditions de
production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en
Polynésie française. »
Chapitre VI (avant l’article 160)
Dispositions communes au président
de la Polynésie française,
aux membres du gouvernement de la
Polynésie française
et aux représentants à l’assemblée
de la Polynésie française
Le président
et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les
représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer,
dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les
conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de
la vie politique.
La Polynésie
française est civilement responsable des accidents subis par le président de la
Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la
Polynésie française à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La Polynésie
française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie
française, aux ministres ou au président de l’assemblée de la Polynésie
française, ou à toute personne ayant
cessé d’exercer l’une de ces fonctions, lorsqu’ils font l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de
l'exercice de leurs fonctions.
Le président
de la Polynésie française, les ministres et le président de l’assemblée de la
Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi
organique.
La Polynésie
française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les
ministres et le président de l’assemblée de la Polynésie française contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté.
Chapitre VII (avant l’article 163)
Le haut conseil de la Polynésie
française
Il est institué un haut conseil de la Polynésie
française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française
et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l’article 139, des délibérations et des
actes réglementaires.
Le haut
conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets
d’acte prévu à l’article 139 et sur les projets d’ordonnance du pays avant leur
délibération en conseil des ministres et sur les propositions d’acte prévu à
l’article 139 avant leur inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la
Polynésie française.
Le haut
conseil donne son avis sur les projets d’arrêtés réglementaires et sur tout
autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les
dispositions des actes
prévus à l’article 139 qui lui sont soumis par le gouvernement.
Saisi d’un
projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis et
propose les modifications qu’il juge nécessaires.
En outre, il
prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Il peut être
consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui
s’élèvent en matière administrative.
Avec l’accord
du président de la Polynésie française, le haut‑commissaire de la
République peut consulter le haut conseil sur ses projets d’arrêtés
réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d’une
disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le
régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d’État.
Le président
et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en
considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de
l’ordre administratif ou judiciaire n’exerçant pas leurs fonctions en Polynésie
française et n’y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années
précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et
les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A, et les
personnes ayant exercé ces fonctions.
Ils sont
nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non
renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas
échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs
disciplinaires.
Un arrêté
délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d’application du
présent chapitre.
LE HAUT-COMMISSAIRE ET L’ACTION DE L’ÉTAT
Chapitre Ier (avant l’article 166)
Le haut-commissaire de la République
Le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs
compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de
leurs actes.
A défaut de
publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes
ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze
jours, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.
Chapitre II (avant l’article 168)
coordination entre l’État et
la Polynésie française
La
coordination entre l’action des services de l’État et ceux de la Polynésie
française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de
la Polynésie française.
Le
haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom,
respectivement, de l’État et de la Polynésie française, les conventions
mentionnées aux articles 169 et 170 de la présente loi organique.
Chapitre III (avant l’article 169)
Des concours de l’État
A la
demande de la Polynésie française et par conventions, l’État peut apporter,
dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux
investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation
et de promotion.
Des
conventions entre l’État et la Polynésie française fixent les modalités de mise
à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents
et des services de l’État.
Au cas où les besoins des
services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours
d’organismes ou d’établissements publics métropolitains, les modalités de ces
concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie
française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui
doit être informé de leur réalisation.
Pour
l’enseignement secondaire, l’État et la Polynésie française peuvent conclure
des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne,
notamment, la rémunération des personnels.
TITRE VI (avant l’article 171)
LE CONTRÔLE
JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET
BUDGÉTAIRE
Chapitre Ier (avant l’article 171)
Le contrôle de légalité par
le tribunal administratif
I. -
Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et
des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
publication au Journal officiel de la
Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les
actes mentionnés au II ci-après, à leur transmission au haut-commissaire par le
président de la Polynésie française.
Les
actes de l’assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et
de son président, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication au Journal officiel
de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que,
pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le
président de l’assemblée de la Polynésie française ou par le président de la
commission permanente.
II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en
application du I les actes suivants :
A. - Pour le président de la
Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :
1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent
de leur compétence ;
2°
Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 8° à 14°, 17°, 19°,
22°, 23° et 25° à 27° de l’article 91 ;
3° Les décisions
individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l’avis du
conseil de discipline et au licenciement d’agents de la Polynésie
française ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à
l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur
montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage
de services publics à caractère industriel ou commercial ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par
le président de la Polynésie française ;
6°
Les
décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises
par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française.
B. - Pour l’assemblée de la Polynésie française :
1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à
l’article 139, et celles prises par sa commission permanente par délégation de
l’assemblée ;
2° Les décisions
individuelles de son président relatives à la nomination, aux sanctions
soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de
l’assemblée ;
3° Les ordres
de réquisition du comptable pris par son président.
III. - Les
actes pris au nom de la Polynésie française, autres que ceux qui sont
mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. - Les
actes pris par les institutions de la Polynésie française, relevant du droit
privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis
par les dispositions qui leur sont propres.
V. - Le
président de la Polynésie française, les ministres, le président de l’assemblée
de la Polynésie française, le président de la commission permanente, certifient
sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire
des actes qu'ils émettent.
La preuve de
la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout
moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à
cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire
défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie
française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de
l’assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l’article
139, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de
l’assemblée de la Polynésie française, qu'il estime contraires à la légalité,
dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.
Lorsque le
haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans
délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités
invoquées. À la demande du président de la Polynésie française, du président de
l’assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente
suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne
pas déférer un acte au tribunal administratif.
Le
haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est
fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît,
en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité
de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce
que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de
marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans
les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de
celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire.
Lorsque
l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique
ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du
tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit
heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le
Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des
jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux
demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du
haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Si le
haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie
française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à
compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une
installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en
demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les
deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au
Conseil d'État statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours
d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du
Conseil d'État, ou un conseiller d'État délégué à cet effet, statue dans un
délai de quarante-huit heures.
Outre le
recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un
acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux
mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au
haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 172.
Pour les
actes mentionnés au II de l’article 171, cette demande ne peut avoir pour effet
de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire
en application de l’article 172.
Lorsque la
demande concerne les actes mentionnés au III de l’article 171, le
haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans
les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Lorsque le
tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d’un
recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1°
du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un
moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences
entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est
soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil
d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil
d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est
sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à
l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de
deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du
délai imparti au Conseil d'État.
Le président
de la Polynésie française ou le président de l’assemblée de la Polynésie
française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle
porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française
ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel
elle est transmise sans délai.
Le
haut-commissaire en est immédiatement informé par l’auteur de la demande.
Chapitre II (avant l’article 176)
Le contrôle
juridictionnel spécifique des « lois du pays »
I. - À l’expiration de la période de huit jours suivant
l’adoption d’un acte prévu à l’article 139 ou au lendemain du vote intervenu à
l’issue de la nouvelle délibération prévue à l’article 142, ou de la
publication du décret mentionné à l’article 32, le haut-commissaire, le
président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la
Polynésie française ou six représentants à l’assemblée de la Polynésie
française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.
Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours.
Lorsqu’un acte prévu à l’article 139 est déféré au Conseil d’État à
l’initiative des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le
Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les
signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de
fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres
autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des
observations dans un délai de dix jours.
II. - À l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un
acte prévu à l’article 139, au lendemain du vote intervenu à l’issue de la
nouvelle délibération prévue à l’article 142 ou de la publication du décret
mentionné à l’article 32, l’acte prévu à l’article 139 est publié au Journal officiel de la Polynésie française
à titre d’information pour permettre aux particuliers, dans le délai d’un mois
à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d’État.
III. - Le Conseil d’État se
prononce sur la conformité des actes prévus à l’article 139 au regard de la
Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux, et des
principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle
juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du
recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
Les actes prévus à l’article 139 ne peuvent plus être
contestés par voie d’action devant aucune autre juridiction.
Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa
saisine. Sa décision est publiée au Journal
officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Si le Conseil d’État constate qu’un acte prévu à l’article
139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques,
ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et
inséparable de l’ensemble de l’acte, celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil d’État décide qu’un acte prévu à l’article 139
contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques
ou aux engagements internationaux, ou
aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette
disposition est inséparable de l’acte, seule cette dernière disposition ne peut
être promulguée.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le président de la
Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la
décision du Conseil d’État au Journal officiel de la Polynésie
française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de
l’assemblée de Polynésie française, afin d’en assurer la conformité à la
Constitution.
À
l’expiration du délai d’un mois mentionné au II de l’article 176 pour saisir le
Conseil d’État ou du même délai suivant la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce
Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l’acte prévu à
l’article 139 à la Constitution, le Président de la Polynésie française
promulgue l’acte, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas
de l’article précédent.
Il dispose à
cet effet d’un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est
faite par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou de la
publication mentionnée à l’alinéa précédent. Il transmet l’acte de promulgation
au haut-commissaire. L’acte prévu à l’article 139 est publié, pour information,
au Journal officiel de la République
française.
Lorsque, à l’occasion d’un
litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la
contrariété d’un acte prévu à l’article 139 avec la Constitution, les lois
organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit,
et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure
ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la
question au Conseil d’État, par une décision qui n’est pas susceptible de
recours. Le Conseil d’État statue dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la
question au Conseil d’État, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut
toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison
de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les
mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question
au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la
décision tranchant tout ou partie du litige.
Les actes prévus à l’article 139 ne
sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation.
Lorsque le Conseil d’État a déclaré
qu’elles ne relèvent pas du domaine défini à l’article 139, les
dispositions d’un acte de l’article 139 peuvent être modifiées par les
autorités normalement compétentes. Le Conseil d’État est saisi par le président
de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie
française ou le ministre chargé de l’outre-mer. Il informe de sa saisine les
autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci
peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil
d’État statue dans un délai de trois
mois.
Chapitre III (avant l’article 181)
Information de l’assemblée de la Polynésie française
sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française
Le président
de l’assemblée de Polynésie française porte à la connaissance des membres de
celles-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la
notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions
administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des
institutions de la Polynésie française.
Chapitre IV (avant l’article 182)
Dispositions
relatives au contrôle budgétaire et comptable
et à la Chambre territoriale des comptes
Il est institué un contrôle
préalable sur l’engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses
établissements publics à caractère administratif, de l’assemblée de la
Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles
sont organisés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française
Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie
française sur les actes de paiement s’effectue suivant les modalités définies à
l’article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.
Les autres modalités du contrôle sont fixées par
délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa
décision de suspendre le paiement d’une dépense, il ne peut être procédé à sa
réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à
l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.
Devant la
chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie
de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements
publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l’article L.O.
272-32 du code des juridictions financières.
Le jugement
des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi
que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi
organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.
Le titre VII
du livre II (partie législative) du code des juridictions financières est ainsi
modifié :
I. - Il est ajouté à
l’article L.O. 272-12 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Elle
peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante,
vérifier auprès de délégataires de services publics, les comptes qu’ils ont
produits aux autorités délégantes.
« L’examen
de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des
moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux
objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut
faire l’objet d’observations. »
II. - Il est inséré, après
la section 4 du chapitre II, une section 4 bis
intitulée : « Du contrôle de
certaines conventions », qui comprend un article L.O. 272-38-1
ainsi rédigé :
« Art.
L.O. 272-38-1. - Les
conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics
conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être
transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le
haut-commissaire en informe l’autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses
observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la
chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie
française ou à l’établissement public intéressé ainsi qu’au haut-commissaire.
« L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande,
présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son
choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des
comptes dès sa plus prochaine réunion. »
III. - L’article L. O. 272-40 est ainsi rédigé :
«Art.
L.O. 272-40. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se
faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la
gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics. »
IV. - Il est créé, après
l’article L. 272-41-1, un article L.O. 272‑41-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 272-41-2. - Lorsqu’à l’occasion
de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de
nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre
dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son
président d’adresser une communication au président de la Polynésie française
ou au président de l’assemblée de la Polynésie française. »
TITRE VII (avant l’article 187)
Dispositions diverses
La collectivité d’outre mer de la Polynésie française
succède au territoire de la Polynésie française dans l’ensemble de ses biens,
droits et obligations.
La collectivité d’outre-mer de la Polynésie française
succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux
compétences qui font l’objet d’un transfert à la Polynésie française en
application des dispositions de la présente loi organique.
Une loi organique fixera la
date d’entrée en vigueur du troisième alinéa de l’article 46 en ce qui concerne
les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.
L’Institut
de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des
électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y
compris pour l’élection des conseils municipaux et des représentants au
Parlement européen.
Pour
l’exercice de ces attributions, l’Institut de la statistique agit pour le
compte de l'État. Il est placé sous l’autorité du haut-commissaire de la
République.
Une
convention entre l’État et la Polynésie française précise les modalités d’application
du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en
vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
I. - Les
dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à
la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas
contraires demeurent applicables.
II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi
organique en vigueur :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Établissements
français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée
par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l'article 1er ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des
Établissements français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française
est remplacée par la référence à la collectivité d’outre-mer de la Polynésie
française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité
territoriale instituée par le premier alinéa du même article ;
3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie
française est remplacée par la référence au président de la Polynésie
française ;
4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en
cause les attributions de l’État, par la référence au haut-commissaire de la
République ;
5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée
par la référence aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Dans l’article 9, les mots : « de
membre de l’assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés
par les mots : « de représentant à l’assemblée de la Polynésie
française. » ;
2° Il est créé, après
l’article 9-1, un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
9-1-1. -
Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de
la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu’ils ont exercé
leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »
Le treizième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance
n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative
au Conseil économique et social est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 8° Neuf
représentants des activités économiques et sociales des départements et régions
d’outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
».
I. - Il est
créé dans le titre Ier du livre V du code électoral (partie
législative), avant l’article L. 385, un article L.O. 384‑1
ainsi rédigé :
« Art. L.O. 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique
du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de
lire :
« 1°
Pour la Nouvelle-Calédonie :
« a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : «
département » ;
« b) « haut-commissaire de la République »
et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et
« préfecture » ;
« c) « commissaire délégué de la
République » au lieu de : « sous-préfet » ;
« 2° Pour la Polynésie française :
« a) « Polynésie française » au lieu de :
« département » ;
« b) « haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de :
« préfet » et « préfecture » ;
« c) « chef de subdivision
administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
« d) « tribunal de première
instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et
de : « tribunal de grande instance » ;
«3° Pour les îles Wallis et Futuna :
« a) « Wallis et Futuna » au lieu de : «
département » ;
« b) « administrateur supérieur » et
« services de l’administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et : «
préfecture » ;
« c) « chef de circonscription
territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».
II. -
Le titre II du livre V du code électoral (partie législative) est ainsi
modifié :
1° Il est créé, avant
l’article L. 394, un article L.O. 393-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 393-1 - Deux députés à
l’Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ;
« Deux
députés à l’Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ;
« Un
député à l’Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et
Futuna. » ;
2° Il
est créé, après l’article L. 394, un article L.O. 394-1 et un article L.O.
394-2 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 394-1. - Les dispositions
ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier à l’exception
de l’article L.O. 119, sont applicables à l’élection des députés en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L.O. 394-2. - Pour l’application des dispositions des articles
L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis du Conseil d’État déterminera
celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou
dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la
collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées aux dits
articles. »
III. -
Il est créé dans le titre IV du livre V du
code électoral (partie législative), avant l'article L. 407, un
article L.O. 406-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 406-1. - La composition et la
formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les
dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi
organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ci-après reproduites :
« Art. 103. - L’assemblée de la Polynésie
française est élue au suffrage universel direct.
« Art. 104. - L’assemblée de la
Polynésie française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
« Les pouvoirs de
l’assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de
l’assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa
de l’article 108. Cette disposition n’est pas applicable en cas de
dissolution.
« Art. 105. - La Polynésie française comprend cinq
circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau
ci-après :
«
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles du Vent |
Arue, Faaa, Hitia o tera,
Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est,
Taiarapu Ouest et Teva I Uta |
32 |
Iles Sous-le-Vent |
Bora Bora, Huahine,
Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa |
7 |
Iles Tuamotu-Gambier |
Arutua, Fakarava, Manihi,
Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka,
Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia |
4 |
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles Marquises |
Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku
Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou |
3 |
Iles Australes |
Raivavae, Rapa, Rimatara,
Rurutu et Tubuai |
3 |
« Les limites des
communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent
des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi
organique.
« Art. 106. - I. - L’élection des
représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque
circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon
la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et
sans modification de l’ordre de présentation.
« Si plusieurs listes
ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué
à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus.
« II. -
Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au
moins 10 % des suffrages exprimés.
« Les
sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque
liste.
« Art. 107. - Chaque liste est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Chaque
liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir,
augmenté :
« 1° De
trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;
« 2° De
quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;
« 3° De
cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;
« 4° De
dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.
« Nul ne peut être
candidat sur plus d’une liste.
« Art. 108. - I. - Les élections pour le
renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française sont
organisées dans les deux mois qui précèdent l’expiration du mandat des membres
sortants.
« Elles
sont organisées dans les trois mois qui suivent l’annulation globale des
opérations électorales, la démission de tous les membres de l’assemblée ou la
dissolution de l’assemblée.
« Les
électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal
officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date
du scrutin.
« II. -
Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient
vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est
issu.
« Lorsque
l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est
procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de
liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans
les conditions fixées à l’article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges
ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à
courir.
« Toutefois,
aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent
l’expiration normale du mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie
française.
« Les
électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du
président de la Polynésie française. L’arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« Art. 109. - Sont éligibles à
l’assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans
révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n’étant dans aucun cas
d’incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en
Polynésie française ou justifiant qu’elles remplissent les conditions pour y
être inscrites au jour de l’élection.
« Art. 110. - I. - Sont inéligibles à
l’assemblée de la Polynésie française :
« 1°
Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité,
le président et les membres de l’assemblée, les membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le
titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les
personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose
jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
« 3° Les
hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du
haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans
;
« 4° Les
personnes déclarées inéligibles en application de l’article L.118-3 du code
électoral ;
« 5° Le
Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient
le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. -
En outre, ne peuvent être élus membres de l’assemblée de la Polynésie
française :
« 1° Les
magistrats ;
« 2° Les
membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;
« 3° Les
directeurs et chefs de service de l’État ;
« 4° Le
secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux,
inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de
l’un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
« III. -
Ne peuvent pas non plus être élus membres de l’assemblée de la Polynésie
française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé
depuis moins de six mois leurs fonctions :
« 1° Les
officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la
gendarmerie en activité en Polynésie française ;
« 2° Les
fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
« 3° Les
chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
« 4° Les
agents et comptables de la Polynésie française employés à l’assiette, à la
perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au
paiement des dépenses publiques de toute nature.
« Art. 111. - Les employeurs sont tenus de
laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le
temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix
jours ouvrables.
« Sur
demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé
payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé
annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur. L’absence, si elle n’est pas prise sur
les congés, ne prive pas l’intéressé de son droit à rémunération.
« Art. 112. - I. - Le mandat de
représentant à l’assemblée de la Polynésie française est incompatible :
« 1°
Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et
culturel ;
« 2°
Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à
statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la
Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73
de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74
de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller
régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’assemblée de Corse ;
« 3°
Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service
ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4°
Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5°
Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public,
lorsqu’elles sont rémunérées.
« II. -
Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son
mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député
ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« III. -
Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la collectivité cesse, de
ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans
laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle
élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’à compter de la décision du
Conseil d’État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette
décision, l’élu peut participer aux travaux de l’assemblée au titre de son seul
nouveau mandat.
« Art. 113. - Tout représentant à
l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas
d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se
trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur,
est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d’office, soit
sur la réclamation de tout électeur.
« En cas
d’incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l’intéressé de
régulariser sa situation dans un délai d’un mois. Si, au terme de ce délai, la
cause de l’incompatibilité demeure, le haut‑commissaire déclare
l’intéressé démissionnaire d’office.
« Art. 114. - I. - Le représentant à
l’assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d’agent public au moment
de son élection est placé en dehors du cadre de l’administration ou du corps
auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat
qui le régit. Il est, à l’expiration de son mandat, réintégré à sa demande,
selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée
au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans
l’entreprise du secteur public qui l’employait sous un régime de droit public.
« II. -
Lorsque le représentant à l’assemblée de la Polynésie française a la qualité de
salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d’une
suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein
droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l’élection, d’une
ancienneté minimale d’une année dans l’entreprise.
« Art. 115. - La démission d’un
représentant à l’assemblée de la Polynésie française est adressée au président
de l’assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le
président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le
président de l’assemblée.
« Art. 116. - Le représentant à
l’assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans
excuse légitime admise par l’assemblée de la Polynésie française est déclaré
démissionnaire d’office par l’assemblée lors de la dernière séance de la
session.
« Le
représentant à l’assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est
provisoirement remplacé à l’assemblée, dès l’intervention du jugement
constatant la présomption d’absence, par
le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
présumé absent est issu.
« Art. 117. - Les élections à l’assemblée
de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant
la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la
circonscription, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.
« Le
même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les
formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« La
proclamation du candidat devenu représentant à l’assemblée de la Polynésie
française par application du premier alinéa du II de l’article 108 peut être
contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce
candidat a remplacé le représentant à l’assemblée de la Polynésie française
dont le siège est devenu vacant.
« La
constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs
candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés
inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des
suivants de liste.
« Le
représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont l’élection est
contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur
la réclamation.
« Art. 118. - Les recours contre les
arrêtés mentionnés à l’article 113 et contre les délibérations mentionnées à
l’article 116 sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils
sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un
représentant à l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire
d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à
son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et
électoraux. »
I. -
Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre
1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel,
les mots : « ou des communautés de communes et » sont remplacés par
les mots : « les présidents des communautés de communes, le président
de la Polynésie française et ».
II. -
Dans le I et le II du même article, les mots : « des territoires
d’outre-mer » et « territoire d’outre-mer » sont respectivement
remplacés par les mots : « des collectivités d’outre-mer »
et : « collectivité d’outre-mer ».
Dans
les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux
conditions d’exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées
territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna » sont
remplacés par les mots : « de l’assemblée de la Polynésie française
et de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna » .
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment
:
1° En
tant qu’ils s’appliquent en Polynésie française :
a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés
immobilières dans les Établissements français de l’Océanie ;
b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945
relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents
supérieurs et chefs de territoires ;
c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952
relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales
d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et
du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970
relative au statut civil de droit commun dans les territoires
d’outre-mer ;
2° La
loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative
à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française ;
3° La
loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de
l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
4° Les
articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971
relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de
la Polynésie française ;
5°
L’article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la
Polynésie française ;
6° Les
articles 1er à 3 de la loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à
l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie ;
7° Le
V de l’article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à
l’organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au
fonctionnement des conseils généraux ;
8° La
loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la
Polynésie française ;
9° Les
articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000
relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;
10°
L’article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000
tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre
des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de
l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna.
I. - Le mandat du sénateur
élu dans l’ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date
que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l’article L.O. 276
du code électoral.
II. -
Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de
l’assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation
de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement,
président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie
française et représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Ils
exercent immédiatement, jusqu’à l’expiration de leur mandat, les attributions
qui leur sont conférées par la présente loi organique.
Des
décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente loi organique.
Fait à Paris, le 22 octobre 2003
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par
le Premier ministre :
La ministre de l’outre-mer,
Signé : Brigitte
Girardin