PROJET DE LOI ORGANIQUE

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’outre-mer,

 

Vu l’article 39 de la Constitution,

 

Décrète :

 

Le présent projet de loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre de l’outre-mer, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

De l’autonomie

 

Article 1er

 

La Polynésie française comprend les archipels des îles du Vent, des îles Sous-le-Vent, des îles Tuamotu, des îles Gambier, des îles Marquises et des îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

 

Pays d’outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution.

 

La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum.

 

La République garantit l’autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l’évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres et de l’identité de sa population.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l’emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

 

 

Article 2

 

L’État et la Polynésie française veillent au développement de cette collectivité. Ils apportent leur concours aux communes pour l’exercice des compétences qui leur sont dévolues.

 

 

Article 3

 

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

 

 

Article 4

 

La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

 

 

Article 5

 

Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel.

 

 

Article 6

 

Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s’administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

 

 

TITRE II (avant l’article 7)

L’APPLICATION des LOIS ET RÉGLEMENTS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

 

 

Article 7

 

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

 

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

 

1° À la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine ;

 

2° À la défense nationale ;

 

Au domaine public de l’État ;

 

4° À l’état et la capacité des personnes ;

 

5° Aux statuts des agents publics de l’État.

 

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

 

 

 

Article 8

 

Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article 7 entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de la République française.

 

Les actes mentionnés à l’article 7 sont publiés, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française.

 

Article 9

 

 

L’assemblée de la Polynésie française est consultée :

 

1° Sur les projets de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

 

2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;

 

3° Sur les propositions de loi comportant des dispositions telles que celles mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.

 

L’assemblée dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

 

En dehors des sessions l’avis est émis par la commission permanente de l’assemblée dans les délais mentionnés à l’alinéa précédent.

 

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

 

 

 

Article 10

 

Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

 

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

 

Le gouvernement dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

 

 

Article 11

 

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.

 

 

Article 12

 

I. - Les lois promulguées postérieurement à la publication de la présente loi organique ne peuvent être modifiées ou abrogées par les institutions compétentes de la Polynésie française, en tant qu’elles s’appliquent à cette collectivité, que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’elles sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

 

II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l’assemblée de la Polynésie française en exécution d’une délibération de cette assemblée, ou par le Premier ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 

 

TITRE III (avant l’article 13)

Les compÉtences

 

Chapitre Ier (avant l’article 13)

La répartition des compétences entre l’État,
la Polynésie française et les communes

 

 

Article 13

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique.

 

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales.

 

Section 1 (avant l’article 14)

Les compétences de l’État

 

 

Article 14

 

Les autorités de l’État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

 

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d’office, service public pénitentiaire, établissements accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;

 

3° Politique étrangère ;

 

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d’armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

 

5° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception de l’accès au travail des étrangers ;

 

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l’ordre ; prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radio‑électriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

 

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

 

8° Autorisation d’exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et  tout autre point situé sur le territoire de la République, à l’exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d’escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du I (6°) de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d’exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité en matière de circulation aérienne ;

 

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d’intérêt national ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 110 UMS et de tous les navires destinés au transport des passagers ; actions de secours en mer ;

 

10° Règles relatives à l’administration, à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ;

 

11° Fonction publique civile et militaire de l’État ; statut des autres agents publics de l’État ; domaine public de l’État ; marchés publics et délégations de services publics de l’État et de ses établissements publics ;

 

12° Communication audiovisuelle ;

 

13° Enseignement supérieur ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d’enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l’accomplissement de mission d’enseignement en ce qu’elles procèdent à l’extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l’enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d’avancement.

 

Les compétences de l’État définies au présent article s’exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

 

 

Section 2 (avant l’article 15)

Les compétences de la Polynésie française

 

 

Article 15

 

La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout État ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre. Le président de la Polynésie française négocie l’ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en sont tenues informées.

 

 

Article 16

 

Suivant les modalités définies à l’article 39, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans le respect et pour l’application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

 

Ces arrangements administratifs sont approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l’article 171.

 

 

 

 

 

Article 17

 

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

 

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l’article 171.

 

 

Article 18

 

La Polynésie française peut prendre des mesures visant à favoriser l’accès aux emplois du secteur privé des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

 

Ces mesures doivent, pour chaque type d’activité professionnelle et chaque secteur d’activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l’emploi local.

 

À égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l’accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

 

La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas, des mesures visant à favoriser l'accès d'une activité professionnelle non salariée, notamment d’une profession libérale, aux personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

 

Les mesures prises en application du présent article ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées aux premier et quatrième alinéas et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.

 

Les conditions d’application du présent article sont prévues par des actes prévus à l’article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

 

Article 19

 

La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

 

Dans le but de préserver l’appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l’identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les immeubles ou les droits sociaux faisant l’objet du transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

 

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

 

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l’article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au troisième alinéa.

 

 

Article 20

 

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 139 ou aux autres délibérations de l’assemblée de Polynésie française de peines d’amende, y compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des contraventions et délits et n’excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

 

La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

 

Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.

 

 

Article 21

 

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 139 ou aux autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

 

 

Article 22

 

La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

 

Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française.

 

 

Article 23

 

Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

 

 

Article 24

 

         Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d’État qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l’État de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l’assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

 

 

 

 

 

Article 25

 

I. - La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d’émissions audiovisuelles.

 

II. - Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle.

 

III. - Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :

 

1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;

2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

 

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut‑commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 

 

Article 26

 

La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.

 

 

Article 27

 

La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

 

À cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l’État :

 

1° Prenne, à l’égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu’elles résultent des dispositions législatives applicables à l’organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

 

2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l’État intéressant la défense nationale ;

 

3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l’exercice des missions de sécurité et de défense.

Pour l’application du présent article, l’État dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.

 

 

Article 28

 

Lorsque les fonctionnaires des corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française sont affectés dans l’administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l’exception des décisions d’avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l’autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.

 

 

Article 29

 

La Polynésie française peut créer des sociétés d’économie mixte qui l’associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques, dans des conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.

 

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu’actionnaire, à au moins un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire ou l’assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

 

Article 30

 

La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

 

 

Section 3 (avant l’article 31)

La participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État

 

 

Article 31

 

Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l’État à participer à l’exercice des compétences qu’il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l’article 14 :

 

1° Droit civil ;

 

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

 

3° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception de l’exercice du droit d’asile, de l’éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l’Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle ;

 

Services financiers des établissements postaux.

 

 

Article 32

 

I. - Les actes prévus à l’article 139 intervenant dans le champ d’application de l’article précédent sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

 

Le projet ou la proposition d’acte prévu à l’article 139 est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l’assemblée de Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l’approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d’approbation.

 

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française.

 

Le projet ou la proposition d’acte prévu à l’article 139 approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est transmis selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être adopté par l’assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

 

II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l’application des actes prévus à l’article 139 prévus au I ci-dessus, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine défini au premier alinéa de l’article 37 de la Constitution, sont adoptés dans les conditions suivantes :

 

Le projet d’arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l’approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d’approbation.

 

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

 

Le texte de l’arrêté du conseil des ministres approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est notifié au président de la Polynésie française. Il ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

 

III. - Les actes prévus à l’article 139 et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés aux I et au II peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application en Polynésie française.

 

IV. - Sans préjudice de l’article 33 et du troisième alinéa de l’article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l’article 139 et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

 

 

Article 33

 

Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l’article 32, le haut-commissaire de la République approuve les titres de séjour délivrés par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

 

 

Article 34

 

I. - La Polynésie française peut participer à l’exercice des missions de police incombant à l'État en matière de surveillance et d’occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière et des missions de sécurité publique ou civile.

À ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

 

L’agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

 

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa peuvent, concurremment avec les autres fonctionnaires compétents de la Polynésie française, constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la circulation routière, à la circulation maritime dans les eaux intérieures et à l’occupation du domaine public de la Polynésie française figurant sur une liste établie par décret.

 

II. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l’objet et les lieux d’intervention sont fixés dans la demande du haut‑commissaire.

 

Ils sont, pour ce faire, placés sous l’autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

 

 

Article 35

 

Les actes prévus à l’article 139 peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l’article 139, aux délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en œuvre.

 

Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d’échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

 

Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d’un officier de police judiciaire requis à cet effet.

 

Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L’agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

 

Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d’appliquer.

 

Les agents assermentés de contrôle de la caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d’appliquer.

 

 

Article 36

 

La réglementation édictée par la Polynésie française en application des articles 31 (4°) et 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

 

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l’outre‑mer dans les conditions prévues à l’article 32, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté, par l’assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d’acte prévu à l’article 139 et sur les projets d’arrêté en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L’avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, peuvent être annulées ou réformées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d’un intérêt pour agir.

 

 

Article 37

 

I. - Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'État et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'État et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

 

II. - La Polynésie française est associée à la définition par l’État de la carte de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

 

L’assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.

 

La carte de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d’enseignement supérieur ainsi que leur capacité d’accueil, fait l’objet d’une convention entre l’État et la Polynésie française.

 

En l’absence de convention, la carte de l’enseignement supérieur et de la recherche est arrêtée par l’État.

 

 

Article 38

 

Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations-unies.

 

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d’accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations-unies.

 

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

 

Le président de la Polynésie française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter cette dernière dans les organismes internationaux.

 

 

Article 39

 

Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout État, territoire ou organisme international.

 

Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président de la Polynésie de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie française. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des accords.

 

Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République. De tels pouvoirs sont accordés au cas par cas.

 

Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l’assemblée de la Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

 

 

Article 40

 

Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française. En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut, avec l’accord des autorités de la République, être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique compétents dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.

 

 

Article 41

 

La Polynésie française peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d’organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de celles-ci.

 

Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

 

 

Section 4 (avant l’article 42)

Les compétences des communes de la Polynésie française

 

 

Article 42

 

I - Dans le cadre des règles édictées par l’État et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :

 

1° Police municipale ;

2° Voirie communale ;

 

3° Cimetières ;

 

4° Transports communaux ;

 

5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement primaire.

 

II - Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 139 et la réglementation édictées par la Polynésie française, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes :

 

1° Aides et interventions économiques ;

 

2° Aide sociale ;

 

3° Urbanisme ;

 

4° Culture et patrimoine local ;

 

5° Collecte des ordures ménagères ;

 

6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

 

7° Collecte et traitement des eaux usées.

 

 

Article 43

 

Dans les communes où n’existe pas de service d’assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d’admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d’eau récepteur, aux réseaux d’assainissement ou aux installations d’épuration qu’ils construisent ou exploitent.

 

 

 

Article 44

 

La Polynésie française peut autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription.

 

 

Section 5 (avant l’article 45)

La domanialité

 

 

Article 45

 

L’État, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

 

 

Article 46

 

Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

 

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, à l’exception des emprises nécessaires, à la date de la publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’État de ses compétences, et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous‑sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

 

La Polynésie française réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l’État mentionnées à l’article 14.

 

 

Article 47

 

Sont transférés à titre gratuit à la Polynésie française les biens meubles et immeubles exclusivement affectés à l'exercice des compétences de la Polynésie française pour aménager, entretenir et exploiter la zone civile de l'aérodrome d’intérêt national de Tahiti-Faaa.

 

L'État conserve la propriété des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement affectés à l'exercice de ses compétences en matière de défense nationale, de police et de sécurité de la circulation aérienne, à la date de publication de la présente loi organique, notamment ceux situés dans la zone militaire, ainsi que la propriété des biens meubles et immeubles qui sont affectés en commun aux besoins de l'aviation civile et de l'aviation militaire.

 

Les modalités d'application du premier alinéa du présent article sont précisées par convention entre l’État et la Polynésie française.

 

 

Section 6 (avant l’article 48)

Les relations entre collectivités publiques

 

 

Article 48

 

Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences pour prendre les mesures individuelles d’application des actes prévus à l’article 139 et des autres réglementations édictées par ces autorités.

 

La délégation de compétences ne peut intervenir qu’avec l’accord du conseil municipal de la commune intéressée et s’accompagne du transfert des moyens nécessaires à l’exercice des pouvoirs qui font l’objet de la délégation.

 

 

Article 49

 

La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics.

 

 

Article 50

 

Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles d’occupation du sol et des certificats d’urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française.

 

 

Article 51

 

Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État font l’objet de conventions passées entre l’État et la Polynésie française. Ces conventions prévoient également l’information du maire de la commune intéressée sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions d’attribution.

En contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les maires de ces communes signent des conventions particulières avec le haut-commissaire de la République et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements.

 

 

Article 52

 

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget de la Polynésie française.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources est fixée par décret, après consultation de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives du territoire et des communes.

 

Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l’État destinées à l’ensemble des communes. 

 

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’État. Le nombre des représentants de la Polynésie française et des communes est égal au moins à la moitié des membres du comité.

 

Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des communes et de l’assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.

 

 

Article 53

 

La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

 

Le taux de ces recettes fiscales et les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.

Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus et notamment pour les services suivants :

 

1° Fourniture d’eau potable ;

 

2° Collecte et traitement des eaux usées ;

 

3° Collecte des ordures ménagères ;

 

4° Collecte et traitement des déchets végétaux.

 

 

Article 54

 

En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

 

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

 

 

Article 55

 

Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d’une demande ou d’un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.

 

Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.

 

Article 56

 

Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis conforme de l’assemblée de la Polynésie française, par des décrets qui affectent à chacune d’entre elles une partie du domaine de la Polynésie française.

 

Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil municipal intéressé.

 

 

Section 7 (avant l’article 57)

L’identité culturelle

 

 

Article 57

 

Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

 

Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n’encourent aucune nullité au motif qu’ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.

 

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d’enseignement supérieur.

 

Sur décision de l’assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par l’une des autres langues polynésiennes.

 

L’étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants.

 

 

Article 58

 

         Il est institué un collège d’experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

 

         Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d’experts sont nommés par cette assemblée.

 

         Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

 

         Il propose à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.

 

 

Chapitre II (avant l’article 59)

Les modalités des transferts de compétence

 

 

Article 59

 

L’État compense les charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.

 

Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l’État d’une compensation financière permettant l’exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

 

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

 

Il est créé en Polynésie française une commission consultative d’évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l’État, du gouvernement de la Polynésie française et de l’assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.

 

 

Article 60

 

Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État et affectés à l’exercice de compétences de l’État transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.

 

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État et affectés à l’exercice de compétences de l’État transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française.

 

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

La Polynésie française est substituée à l’État dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

 

L’État constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

 

 

Article 61

 

Les services ou parties de services de l’État chargés exclusivement de la mise en œuvre d’une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.

 

Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en œuvre de ces transferts.

 

 

Article 62

 

I. - Les agents de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'État précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

 

II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.

 

Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

 

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'État, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

 

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

 

S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'État dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

 

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'État ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

 

III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

 

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

 


TITRE IV (avant l’article 63)

LES INSTITUTIONS

 

 

Chapitre Ier (avant l’article 63)

Le président et le gouvernement de la Polynésie française

 

Section 1 (avant l’article 63)

Attributions et missions du président et du gouvernement

 

 

Article 63

 

Le gouvernement de la Polynésie française est l’exécutif de la Polynésie française dont il détermine et conduit la politique.

 

Il dispose de l’administration de la Polynésie française.

 

Il est responsable devant l’assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l’article 155.

 

 

Article 64

 

Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du gouvernement.

 

Il promulgue les actes prévus à l’article 139.

 

Il assure la publication des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française. Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

 

Il est chargé de l’exécution des  actes prévus à l’article 139 et des autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire.

 

Il dirige l’administration de la Polynésie française. Il nomme à tous les emplois publics de la collectivité, à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l’assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l’article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l’application des actes prévus à l’article 139, des autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et des règlements.

 

Il est l’ordonnateur du budget de la Polynésie française.

 

 

Article 65

 

Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal Officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la collectivité.

 

 

Article 66

 

         Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

 

 

Article 67

 

Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

 

 

Article 68

 

         Le président de la Polynésie française est informé par le haut‑commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l’ordre.

 

 


Section 2 (avant l’article 69)

Élection du président

 

 

Article 69

 

Le président de la Polynésie française est élu par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

 

Il peut également être élu hors du sein de l’assemblée sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu’un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l’assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l’éligibilité d’un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

 

L’assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l’élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l’assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

 

Les candidatures sont remises au président de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard le septième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l’assemblée avant l’ouverture du premier tour de scrutin.

 

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l’assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d’égalité des voix au second tour, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

 


Article 70

 

Le président de l’assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l’élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

 

Les résultats de l’élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés devant le Conseil d’État statuant au contentieux dans le délai de cinq jours.

 

 

Article 71

 

L’élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de la première session de l’assemblée de la Polynésie française réunie, selon le cas, sur convocation de son président ou du doyen d’âge.

 

En cas de vacance ou par suite du vote d’une motion de censure, l’assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l’assemblée n’est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

 

Jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l’expédition des affaires courantes.

 

 

Article 72

 

Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de l’assemblée qui l’a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 74 et des articles 75, 77, 80 et 155.

 


Section 3 (avant l’article 73)

Composition et formation du gouvernement

 

 

Article 73

 

Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française l’arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d’assurer son intérim en cas d’absence ou d’empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d’eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l’assemblée de la Polynésie française par son président.

 

À défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l’assemblée de la Polynésie française.

 

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l’arrêté prévue au premier alinéa du présent article.

 

Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

 

 

Article 74

 

Les membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

 

Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions de l’alinéa précédent ou serait frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur ou d’éligible, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

 

Article 75

 

Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d’incompatibilité applicables aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

 

Les fonctions de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :

 

1° Avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux suivants : député, sénateur, représentant au Parlement européen, maire ;

 

2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146-1 du code électoral et à l’article L.O. 147 du même code sous réserve du premier alinéa de l’article L.O. 148.

 

Pour l’application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française, ». En outre, pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 148, les mots : « les députés membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune » sont remplacés par les mots : « les membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent être désignés par le président de la Polynésie française pour représenter la collectivité ».

 

Article 76

 

Il est interdit à tout membre du gouvernement en exercice d’accepter une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l’article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s’applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d’un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

 


Article 77

 

Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d’un mois suivant leur entrée en fonction.

 

Si la cause de l’incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l’élection ou à la désignation, le droit d’option prévu à l’alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l’incompatibilité.

 

À défaut d’avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.

 

L’option exercée par le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut‑commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.

 

 

Article 78

 

Lorsqu’un membre de l’assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de membre du gouvernement, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l’assemblée de la Polynésie française aux lieu et place du dernier représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

 

 


Article 79

 

I. - Le membre du gouvernement qui a la qualité d’agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l’administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l’article 78, il est, à l’expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l’entreprise du secteur public qui l’employait sous un régime de droit public.

 

II. - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d’une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur, à la date de sa nomination.

 

 

Article 80

 

La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l’assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut‑commissaire.

 

En cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois mois à partir de l’exercice de l’intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

 

 

Article 81

 

La démission d’un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l’assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l’affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu’à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 73, le président de la Polynésie française dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut‑commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l’article 74.

 

 

Article 82

 

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif dans le cas de l’article 81 ou lorsqu’un membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.

 

 

Section 4 (avant l’article 83)

Règles de fonctionnement

 

 

Article 83

 

Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

 

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l’absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.

 

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

 

Article 84

 

Le président de la Polynésie française arrête l’ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut‑commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

 

Lorsque l’avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le haut‑commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l’ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

 

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l’outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l’alinéa précédent.

 

Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

 

 

Article 85

 

Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

 

 

Article 86

 

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

 

 

Article 87

 

Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans la collectivité. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d’une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

 

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s’il leur a été fait application des dispositions de l’article 78 ou s’ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

 

 

Article 88

 

L’assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

 

 

Section 5 (avant l’article 89)

Attributions du conseil des ministres et des ministres

 

 

Article 89

 

Le conseil des ministres est chargé des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

 

Il arrête les projets d’actes prévus à l’article 139, après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l’assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l’article 139 ainsi que des autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

 

Il prend également les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l’État prévue à l’article 31.

 

 

Article 90

 

Sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 139, le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

 

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d’intérêt public de la Polynésie française ;

 

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

 

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d’enseignement ;

 

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l’occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d’enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

 

5° Organisation générale des foires et marchés ;

 

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

 

7° Tarifs et règles d’assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

 

8° Restrictions quantitatives à l’importation ;

 

9° Conditions d’agrément des aérodromes privés ;

 

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d’accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d’application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

 

11° Sécurité de la circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;

 

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

 

13° Conditions matérielles d’exploitation et de mise à disposition de la population des registres d’état civil ;

 

14° Fixation de l’heure légale et de l’heure légale saisonnière ;

 

15° Circulation routière ;

 

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes.

 

Article 91

 

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

 

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française, la représentation des intérêts économiques et culturels ;

 

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

 

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

 

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

 

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

 

6° Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

 

7° Arrête les programmes d’études et de traitement de données statistiques ;

 

8° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d’exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés à l’article 14 (8°) et approuve les programmes d’exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s’y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

 

9° Autorise les investissements étrangers ;

 

10° Autorise les concessions du droit d’exploration et d’exploitation des ressources maritimes naturelles ;

 

11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l’assemblée de la Polynésie française ;

 

12° Approuve l’ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

 

13° Approuve les contrats constitutifs des groupements d’intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

 

14° Fixe les conditions d’approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

 

15° Détermine l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

 

16° Fixe l’ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

 

17° Prend les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité lorsque l’expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

 

18° Prend tous les actes d’administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l’assemblée de la Polynésie française ;

 

19° Exerce le droit de préemption prévu à l’article 19 de la présente loi organique ;

 

20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

 

21° Habilite le président de la Polynésie française, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d’avals dans la limite des plafonds d’engagement fixés par les délibérations budgétaires de l’assemblée de la Polynésie française ;

 

22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d’État ou en valeurs garanties par l’État ;  autorise l’émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;

 

23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l’assemblée de la Polynésie française, la participation de la collectivité au capital des sociétés mentionnées à l’article 30 et au capital des sociétés d’économie mixte ;

 

24° Décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l’article 23 ;

 

25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

 

26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d’étranger ;

 

27° Autorise l’ouverture des cercles et des casinos ;

 

28° Constate l’état de catastrophe naturelle.

 

 

Article 92

 

Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

 

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

 

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

 

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

 

4° Agrément des aérodromes privés ;

 

5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

 

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

 

7° Ordre d’exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

 

8° Licences de pêche ;

 

9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

 

10° Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l’article 91 ;

 

11° Assignation des fréquences radioélectriques.

 

 

Article 93

 

Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d’offices ou d’établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d’intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

 

Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer, le directeur et l’agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l’exception du comptable public, agent de l’État, chargé de la paierie de la Polynésie française.

 

Article 94

 

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu’il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d’amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n’excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

 

 

 

Article 95

 

Les attributions individuelles des ministres s’exercent par délégation du président de la Polynésie française, dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

 

 

Article 96

 

Les membres du gouvernement adressent directement aux chefs de services de la collectivité et, en application des conventions mentionnées à l’article 169, aux chefs des services de l’État, toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’ils confient auxdits services. Ils contrôlent l’exécution de ces tâches.

 

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité, à ceux des services de l’État ainsi qu’aux membres de leur cabinet.

 

 

Article 97

 

Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :

 

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

 

2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l’État ;

 

3° Contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance des visas d’une durée supérieure à trois mois ;

 

4° Nomination du comptable public, agent de l’État, chargé de la paierie de la Polynésie française.

 

Le conseil des ministres dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire.

 

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de lois relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnances relatifs à ces questions et matières.

 

 

Article 98

 

Le conseil des ministres peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au Journal Officiel de la Polynésie française.

 

 

Article 99

 

Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les États étrangers.

 

 

Article 100

 

Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

 

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie française, après adoption par le conseil municipal.

 


Article 101

 

Il est créé auprès du conseil des ministres un comité consultatif du crédit.

 

Ce comité est composé à parts égales de :

 

1° Représentants de l’État ;

 

2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

 

3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

 

4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

 

Un décret détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du comité.

 

 

Chapitre II (avant l’article 102)

L’assemblée de la Polynésie française

 

 

Article 102

 

L’assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Elle exerce les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi.

 

Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l’assemblée de la Polynésie française, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

 

L’assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

 

Elle contrôle l’action du président et du gouvernement de la Polynésie française.

 

 

Section 1 (avant l’article 103)

Composition et formation

 

 

Article 103

 

L’assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

 

 

Article 104

 

L’assemblée de la Polynésie française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

 

Les pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l’assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l’article 108. Cette disposition n’est pas applicable en cas de dissolution.

 

 

Article 105

 

La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

 

 

Désignation des circonscriptions

Composition des circonscriptions

Nombre de sièges

 

Iles du Vent

Arue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta

 

 

32


 

Désignation des circonscriptions

Composition des circonscriptions

Nombre de sièges

 

Iles Sous-le-Vent

Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa

 

 

7

Iles Tuamotu-Gambier

 

Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa,

Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

 

 

4

Iles Marquises

Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou

 

3

Iles Australes

Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai

 

3

 

Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.

 

 

Article 106

 

I. - L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

 

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

 

II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

 

Les sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque liste.

 

Article 107

 

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

 

Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :

 

1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;

 

2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;

 

3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;

 

4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.

 

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

 

 

Article 108

 

I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l’expiration du mandat des membres sortants.

 

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l’annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l’assemblée ou la dissolution de l’assemblée.

 

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

 

II. - Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

 

Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l’article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

 

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l’expiration normale du mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

 

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L’arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

 

 

Article 109

 

Sont éligibles à l’assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu’elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l’élection.

 

Article 110

 

I. - Sont inéligibles à l’assemblée de la Polynésie française :

 

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président et les membres de l’assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

 

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

 

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

 

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L.118-3 du code électoral ;

 

5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

 

II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l’assemblée de la Polynésie française :

 

1° Les magistrats ;

 

2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

 

3° Les directeurs et chefs de service de l’État ;

 

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

 

III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l’assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

 

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

 

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

 

4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

 

 

Article 111

 

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

 

Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L’absence, si elle n’est pas prise sur les congés, ne prive pas l’intéressé de son droit à rémunération.

 

 

Article 112

 

I. - Le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française est incompatible :

 

1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

 

2° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’assemblée de Corse ;

 

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

 

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

 

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées.

 

II. - Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

 

III. - Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’à compter de la décision du Conseil d’État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l’élu peut participer aux travaux de l’assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

 

IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l’assemblée de la Polynésie française en application de l’article 108 se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité, il dispose d’un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

 

Article 113

 

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur.

 

En cas d’incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation dans un délai d’un mois. Si au terme de ce délai la cause de l’incompatibilité demeure, le haut‑commissaire déclare l’intéressé démissionnaire d’office.

 

 

Article 114

 

I. - Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d’agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l’administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l’expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l’entreprise du secteur public qui l’employait sous un régime de droit public.

 

II. - Lorsque le représentant à l’assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d’une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l’élection, d’une ancienneté minimale d’une année dans l’entreprise.

 

Article 115

 

La démission d’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l’assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l’assemblée.

 


Article 116

 

Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office par l’assemblée lors de la dernière séance de la session.

 

Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l’assemblée, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

 

Article 117

 

Les élections à l’assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

 

La proclamation du candidat devenu représentant à l’assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l’article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

 

La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

 

Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

 


Article 118

 

Les recours contre les arrêtés mentionnés à l’article 113 et contre les délibérations mentionnées à l’article 116 sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.

 

 

Section 2 (avant l’article 119)

Règles de fonctionnement

 

 

Article 119

 

L’assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

 

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l’élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d’âge.

 

 

Article 120

 

L’assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s’ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération.

 

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française. Au cas où l’assemblée ne s’est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l’assemblée en session ordinaire.

 

 


Article 121

 

L’assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut‑commissaire.

 

La demande comporte la date d’ouverture et l’ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l’assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.

 

Au cas où l’assemblée de la Polynésie française ne s’est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l’assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l’assemblée ne s’est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l’assemblée en session extraordinaire sans délai.

 

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

 

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

 

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut‑commissaire.

 

Article 122

 

L’assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

 


Article 123

 

L’assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l’ouverture de la séance.

 

Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

 

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

 

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par représentant à l’assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l’élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l’assemblée de la Polynésie française et pour le vote d’une motion de censure.

 

 

Article 124

 

L’assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

 

Article 125

 

         Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.

 

 

Article 126

 

L’assemblée de la Polynésie française fixe l’ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l’article 152, et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

 

Article 127

 

Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française.

 

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

 

L’assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente.

 

L’assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l’indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l’assemblée ou de ses commissions.

 

 

Article 128

 

I. - L’assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

 

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

 

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l’article 152.

 

II. - Entre les sessions, la commission permanente :

1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l’assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l’urgence ;

 

2° Émet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l’assemblée de la Polynésie française par l’État est prévue ;

 

3° Adopte les résolutions mentionnées à l’article 133 et les propositions mentionnées à l’article 134.

 

Elle n’a pas compétence pour adopter les actes prévus à l’article 139, le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour décider de recourir au référendum local.

 

Elle ne peut procéder à des virements de crédits d’un chapitre à l’autre que si ces virements interviennent à l’intérieur d’une même section du budget et s’ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

 

III. - Le règlement intérieur de l’assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.

 

 

Article 129

 

Les séances de l’assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l’assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

 

Les séances de l’assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française.

 

 

Article 130

 

L’assemblée de la Polynésie française dispose de l’autonomie financière. Le budget de l’assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l’assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l’article 128.

 

Son président est ordonnateur du budget de l’assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

 

Les crédits nécessaires au budget de l’assemblée font l’objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l’assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

 

La progression d’une année sur l’autre du budget de l’assemblée ne peut excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée à l’assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.

 

 

Section 3 (avant l’article 131)

Attributions de l’assemblée

 

 

Article 131

 

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’un projet ou d’une proposition d’acte prévu à l’article 139 ou d’autres délibérations.

 

À cette fin, les représentants reçoivent, huit jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d’acte prévu à l’article 139 et quarante-huit heures au moins avant la séance  pour un projet ou une proposition d’autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour.

 

 

Article 132

 

L’assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d’enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.

 

Le régime des commissions d’enquête est défini par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française.

 

 

Article 133

 

Dans les matières de la compétence de l’État, l’assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.

 

Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l’outre-mer.

 

Ces résolutions sont publiées au Journal Officiel de la Polynésie française.

 

Article 134

 

L’assemblée de la Polynésie française est consultée sur les propositions d’actes des Communautés Européennes et de l’Union européenne qui sont relatives à l’association des pays d’outre-mer à la Communauté européenne.

 

L’assemblée est saisie par le haut-commissaire. Elle peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

 

 

Section 4 (avant l’article 135)

Attributions du président de l’assemblée

 

 

Article 135

 

Le président exerce seul la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

 

En cas de besoin, le président de l’assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s’assurer le concours de la force publique.

 

 

Article 136

 

Le président de l’assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l’assemblée.

 

Le président de l’assemblée de la Polynésie française décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l’assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l’application des dispositions du 24° de l’article 91.

 

 

 

 

 

 

Article 137

 

Le président de l’assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet.

 

 

Section 5 (avant l’article 138)

« Lois du pays » et délibérations

 

 

Article 138

 

L’assemblée de la Polynésie française adopte des délibérations. Ces délibérations peuvent notamment intervenir dans les matières mentionnées à l’article 139.

 

 

Article 139

 

Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État et interviennent dans les matières suivantes :

 

1° Droit civil, à l’exception de la nationalité, de l’état et de la capacité des personnes, de l’autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et libéralités ;

 

2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

 

3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l’accès au travail des étrangers ;

 

4° Droit de la santé publique ;

 

5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

 

6° Droit de l’aménagement et de l’urbanisme ;

 

7° Droit de l’environnement ;

 

8° Droit domanial de la Polynésie française ;

 

9° Droit minier ;

 

10° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

 

11° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

 

12° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

 

13° Accords conclus en application de l’article 39, lorsqu’ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

 

14° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

 

15 ° Matières mentionnées à l’article 31.

 

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l’intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

 

Ces actes ont le caractère d’acte administratif.

 

 

 

 

 

Article 140

 

L'initiative des actes prévus à l’article 139 et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

 

Les projets d’actes prévus à l’article 139 sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.

 

Les propositions d’actes prévus à l’article 139 sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l’assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis.

 

Tout projet ou proposition d’acte prévu à l’article 139 ou d’autre délibération est accompagné d’un exposé des motifs.

 

 

Article 141

 

Sur chaque projet ou proposition d’acte prévu à l’article 139, un rapporteur est désigné par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

 

Aucun projet ou proposition d’acte prévu à l’article 139 ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

 

Les actes prévus à l’article 139 sont adoptés par l’assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.

 

Article 142

 

Les actes de l’assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice‑président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

 

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l’assemblée.

 

Pendant les huit jours qui suivent l’adoption d’un acte prévu à l’article 139, le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l’assemblée.

 

Dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l’assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l’article 120 soient opposables.

 

 

Article 143

 

I.- Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

 

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice.

 

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l’a expressément décidé.

 

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d’économie de même importance.

 

II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu’il n’est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 273-2 du même code.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 273-3 du code des juridictions financières.

 

 

Article 144

 

Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l’article 139 et les autres délibérations adoptées par l’assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l’ouverture de la session budgétaire, alors même qu’elles n’auraient pas été publiées avant cette date.

 

 

Article 145

 

Est nul tout acte prévu à l’article 139 ou toute autre délibération de l’assemblée de la Polynésie française, quel qu’en soit l’objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

 

 

Chapitre III (avant l’article 146)

Le conseil économique, social et culturel

 

 

Article 146

 

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française.

 

Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

 

Article 147

 

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix huit ans révolus, avoir la qualité d’électeur et exercer depuis plus de deux ans l’activité qu’ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

 

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l’article 112.

 

 

Article 148

 

Des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française  fixent :

 

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;

 

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

 

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

 

4° Le nombre de sièges attribués à chacun d’eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;

 

6° Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique.

 

Article 149

 

Le conseil économique, social et culturel élit son président.

 

Il se réunit à l’initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.

 

Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

 

Article 150

 

I. - Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

 

II. - Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l’assemblée de la Polynésie française, sur les projets d’acte prévu à l’article 139, sur les autres projets de délibération ou sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

 

Il dispose dans ce cas pour donner son avis d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l’assemblée. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu.

 

III. - À la majorité de deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

 

Article 151

 

Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

 

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

 

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil.

 

 

Chapitre IV (avant l’article 152)

Les rapports entre les institutions

 

Article 152

 

Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l’article 126, ou à l’ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 128, les projets d’acte prévu à l’article 139 ou les autres projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

 

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

 

Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l’ordre du jour des travaux de l’assemblée et de ses commissions.

Article 153

 

Le haut-commissaire est entendu à sa demande par l’assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente.

 

Les ministres assistent de droit aux séances de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

 

Article 154

 

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l’assemblée de la Polynésie française :

 

1° Pour approbation, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire écoulé, avant l’ouverture de la session budgétaire ;

 

2° Un rapport sur l’activité du gouvernement durant l’année civile écoulée.

 

Article 155

 

L’assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d’une motion de censure. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

 

L’assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

 

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

L’adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française.

 

Article 156

 

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l’assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l’assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

 

L’assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

 

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

 

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

 

Le gouvernement de la Polynésie française assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre V (avant l’article 157)

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Section 1 (avant l’article 157)

Pétition des électeurs de la Polynésie française

 

 

Article 157

 

L’assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence des institutions de la Polynésie française.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif, et être établie par écrit ou sous forme électronique.

 

Dans tous les cas, elle doit être rédigée dans les mêmes termes et être signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale. Lorsqu’elle est présentée par écrit, elle doit aussi comporter la signature de son auteur.

 

La pétition est adressée au président de l’assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l’assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut être déférée à la juridiction administrative.

 

Lorsque la pétition est recevable, le président de l’assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l’assemblée et l’appelle à se prononcer sur l’éventualité de son inscription à l’ordre du jour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2 (avant l’article 158)

Référendum local en Polynésie française

 

 

Article 158

 

L’assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition d’acte prévu à l’article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception des avis qu’elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et des résolutions qu’elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l’exercice de compétences relevant de l’État.

 

Le conseil des ministres de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant de ses attributions, après autorisation donnée par l’assemblée de la Polynésie française, à l’exception des projets d’acte individuel.

 

Les dispositions des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à l’article 159.

 

 

Article 159

 

Pour l’application au référendum local prévu à l’article 159 des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales ;

 

1° Les mots : « l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale » à l’article L.O. 1112‑3, et les mots : « l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune » à l’article L.O. 1112-4 sont remplacés, selon qu’il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 155, par les mots : « l’assemblée de la Polynésie française » ou « le conseil des ministres de la Polynésie française » ;

 

2° Les dispositions du code électoral mentionnées dans les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont applicables, le cas échéant dans les conditions particulières fixées par la législation pour la Polynésie française.

 

3° L’article L.O. 1112-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 1112-10. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

 

« 1° Les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

 

« 2° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée de la Polynésie française ;

 

« 3° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats ayant obtenu ensemble au moins 5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble de la Polynésie française lors du dernier renouvellement de l’assemblée.

 

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

 

4° Il est créé un article L.O. 1112-10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 1112-10-1. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application de l’article L.O. 1112-10 dans les conditions suivantes :

 

« 1° Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de deux heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés au 1° de l’article L.O. 1112-10.

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

 

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

 

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.O. 1112-10.

 

« Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l’un d’entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

 

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. »

 

 

Chapitre VI  (avant l’article 160)

Dispositions communes au président de la Polynésie française,

aux membres du gouvernement de la Polynésie française

et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française

 

 

Article 160

 

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

 

 

Article 161

 

La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions.

 

 

Article 162

 

La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres ou au président de l’assemblée de la Polynésie française, ou à toute  personne ayant cessé d’exercer l’une de ces fonctions, lorsqu’ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

 

Le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l’assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.

 

La Polynésie française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l’assemblée de la Polynésie française contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

 

 

Chapitre VII (avant l’article 163)

Le haut conseil de la Polynésie française

 

 

Article 163

 

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l’article 139, des délibérations et des actes réglementaires.

 

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d’acte prévu à l’article 139 et sur les projets d’ordonnance du pays avant leur délibération en conseil des ministres et sur les propositions d’acte prévu à l’article 139 avant leur inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française.

 

Le haut conseil donne son avis sur les projets d’arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l’article 139 qui lui sont soumis par le gouvernement.

 

Saisi d’un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis et propose les modifications qu’il juge nécessaires.

 

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

 

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.

 

Avec l’accord du président de la Polynésie française, le haut‑commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d’arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d’une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d’État.

 

Article 164

 

Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire n’exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n’y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A, et les personnes ayant exercé ces fonctions.

 

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

 

 

Article 165

 

Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d’application du présent chapitre.

 

 

TITRE V (avant l’article 166)

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L’ACTION DE L’ÉTAT

 

Chapitre Ier (avant l’article 166)

Le haut-commissaire de la République

 

Article 166

 

         Le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

 

Article 167

 

A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

 

 

Chapitre II (avant l’article 168)

coordination entre l’État et la Polynésie française

 

 

Article 168

 

         La coordination entre l’action des services de l’État et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

 

         Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l’État et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux articles 169 et 170 de la présente loi organique.

Chapitre III (avant l’article 169)

Des concours de l’État

 

 

Article 169

 

         A la demande de la Polynésie française et par conventions, l’État peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

 

         Des conventions entre l’État et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l’État.

 

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

 

 

Article 170

 

Pour l’enseignement secondaire, l’État et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.

 

 


TITRE VI (avant l’article 171)

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

 

Chapitre Ier (avant l’article 171)

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

 

 

Article 171

 

         I. - Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II ci-après, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

 

         Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de son président, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

 

         II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

 

A. - Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

 

         1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

 

         2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25° à 27° de l’article 91 ;

 

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la Polynésie française ;

         4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

 

         5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

 

         Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française.

 

         B. - Pour l’assemblée de la Polynésie française :

 

         1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l’article 139, et celles prises par sa commission permanente par délégation de l’assemblée ;

 

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de l’assemblée ;

 

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

 

III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

 

IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie française, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

 

V. - Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

 

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

 

Article 172

 

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l’article 139, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l’assemblée de la Polynésie française, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

 

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. À la demande du président de la Polynésie française, du président de l’assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

 

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

 

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

 

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

 

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'État statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un conseiller d'État délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

 

Article 173

 

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 172.

 

Pour les actes mentionnés au II de l’article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l’article 172.

 

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l’article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

 


Article 174

 

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

 

 

Article 175

 

Le président de la Polynésie française ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. 

 

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l’auteur de la demande.

 

 

Chapitre II (avant l’article 176)

Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »

 

 

Article 176

 

         I. - À l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un acte prévu à l’article 139 ou au lendemain du vote intervenu à l’issue de la nouvelle délibération prévue à l’article 142, ou de la publication du décret mentionné à l’article 32, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.

 

         Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte prévu à l’article 139 est déféré au Conseil d’État à l’initiative des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.

 

         Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

 

         II. - À l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un acte prévu à l’article 139, au lendemain du vote intervenu à l’issue de la nouvelle délibération prévue à l’article 142 ou de la publication du décret mentionné à l’article 32, l’acte prévu à l’article 139 est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d’information pour permettre aux particuliers, dans le délai d’un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d’État.

 

         III. - Le Conseil d’État se prononce sur la conformité des actes prévus à l’article 139 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux, et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

 

         Les actes prévus à l’article 139 ne peuvent plus être contestés par voie d’action devant aucune autre juridiction.

 

 

Article 177

 

         Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

 

         Si le Conseil d’État constate qu’un acte prévu à l’article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, celle-ci ne peut être promulguée.

 

         Si le Conseil d’État décide qu’un acte prévu à l’article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou  aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

 

         Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d’État au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de l’assemblée de Polynésie française, afin d’en assurer la conformité à la Constitution.

 

Article 178

 

À l’expiration du délai d’un mois mentionné au II de l’article 176 pour saisir le Conseil d’État ou du même délai suivant la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l’acte prévu à l’article 139 à la Constitution, le Président de la Polynésie française promulgue l’acte, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l’article précédent.

 

Il dispose à cet effet d’un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou de la publication mentionnée à l’alinéa précédent. Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire. L’acte prévu à l’article 139 est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

 

Article 179

 

Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte prévu à l’article 139 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État, par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État statue dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

 

Article 180

 

         Les actes prévus à l’article 139 ne sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation.

 

         Lorsque le Conseil d’État a déclaré qu’elles ne relèvent pas du domaine défini à l’article 139, les dispositions d’un acte de l’article 139 peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d’État est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l’outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d’État statue dans un délai de trois mois.

 

 

Chapitre III (avant l’article 181)

Information de l’assemblée de la Polynésie française
sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française

 

 

Article 181

 

Le président de l’assemblée de Polynésie française porte à la connaissance des membres de celles-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

 

 

Chapitre IV (avant l’article 182)

Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable
et à la Chambre territoriale des comptes

 

 

Article 182

 

Il est institué un contrôle préalable sur l’engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française

 

 

Article 183

 

         Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s’effectue suivant les modalités définies à l’article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.

 

         Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.

 

         Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.

 

 

Article 184

 

Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l’article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.

Article 185

 

Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

 

 

Article 186

 

Le titre VII du livre II (partie législative) du code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

I. - Il est ajouté à l’article L.O. 272-12 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

 

         «  Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics, les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

 

         « L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

 

II. - Il est inséré, après la section 4 du chapitre II, une section 4 bis intitulée : « Du contrôle de certaines conventions », qui comprend un article L.O. 272-38-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. L.O. 272-38-1. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l’autorité signataire de la convention.

 

         « La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l’établissement public intéressé ainsi qu’au haut-commissaire.

         « L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. »

 

III. - L’article L. O. 272-40 est ainsi rédigé :

 

         «Art. L.O. 272-40. -  La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics. »

 

IV. - Il est créé, après l’article L. 272-41-1, un article L.O. 272‑41-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 272-41-2. - Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d’adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l’assemblée de la Polynésie française. »

 

 

TITRE VII (avant l’article 187)

 

Dispositions diverses

 

 

Article 187

 

         La collectivité d’outre mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l’ensemble de ses biens, droits et obligations.

 

         La collectivité d’outre-mer de la Polynésie française succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique.

 


Article 188

 

         Une loi organique fixera la date d’entrée en vigueur du troisième alinéa de l’article 46 en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

 

Article 189

 

         L’Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l’élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen.

 

         Pour l’exercice de ces attributions, l’Institut de la statistique agit pour le compte de l'État. Il est placé sous l’autorité du haut-commissaire de la République.

 

Une convention entre l’État et la Polynésie française précise les modalités d’application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

 

Article 190

 

         I. - Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

 

         II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :

 

         1° La référence à la colonie ou au territoire des Établissements français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l'article 1er ;

 

         2° La référence à la colonie ou au territoire des Établissements français de l’Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le premier alinéa du même article ;

 

         3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

 

         4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l’État, par la référence au haut-commissaire de la République ;

 

         5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

 

 

Article 191

 

         L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 

1° Dans l’article 9, les mots : « de membre de l’assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « de représentant à l’assemblée de la Polynésie française. » ;

 

2° Il est créé, après l’article 9-1, un article 9-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »

 

 

Article 192

 

         Le treizième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est remplacé par les dispositions suivantes :

 

         « Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ».

 

 

Article 193

 

I. - Il est créé dans le titre Ier du livre V du code électoral (partie législative), avant l’article L. 385, un article L.O. 384‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 384-1. -  Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire : 

 

         « 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

 

         « a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;

 

         « b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

 

         « c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;

 

         « Pour la Polynésie française :

 

         « a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;

 

         « b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

 

         « c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

 

« d) « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

 

         « Pour les îles Wallis et Futuna :

 

         « a) « Wallis et Futuna » au lieu de : « département » ;

 

         « b) « administrateur supérieur » et « services de l’administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et : « préfecture » ;

 

         « c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».

 

         II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie législative) est ainsi modifié :

 

1° Il est créé, avant l’article L. 394, un article L.O. 393-1 ainsi rédigé :

 

         « Art. L.O. 393-1 - Deux députés à l’Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ;

 

         « Deux députés à l’Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ;

 

         «  Un député à l’Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;

 

         2° Il est créé, après l’article L. 394, un article L.O. 394-1 et un article L.O. 394-2 ainsi rédigés :

 

         « Art. L.O. 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier à l’exception de l’article L.O. 119, sont applicables à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

« Art. L.O. 394-2. - Pour l’application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis du Conseil d’État déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées aux dits articles. »

 

         III. - Il est créé dans le titre IV du livre V du code électoral (partie législative), avant l'article L. 407, un article L.O. 406-1 ainsi rédigé :

         « Art. L.O. 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n°     du     portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

 

         « Art. 103. - L’assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

 

         « Art. 104. - L’assemblée de la Polynésie française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

 

« Les pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l’assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l’article 108. Cette disposition n’est pas applicable en cas de dissolution.

 

         « Art.  105. - La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

 

« 

Désignation des circonscriptions

Composition des circonscriptions

Nombre de sièges

 

Iles du Vent

Arue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta

 

 

32

 

Iles Sous-le-Vent

Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa

 

 

7

Iles Tuamotu-Gambier

 

Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

 

 

4


 

Désignation des circonscriptions

Composition des circonscriptions

Nombre de sièges

Iles Marquises

Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou

 

3

Iles Australes

Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai

 

3

 

 

« Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.

 

         « Art. 106. - I. - L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

 

« II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque liste.

 

         « Art.  107. -  Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

 

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :

 

« 1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;

« 2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;

 

« 3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;

 

« 4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.

 

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

 

         « Art. 108. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l’expiration du mandat des membres sortants.

 

« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l’annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l’assemblée ou la dissolution de l’assemblée.

 

« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

 

« II. - Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

 

« Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l’article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

 

« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l’expiration normale du mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

 

« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L’arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

 

         « Art. 109. -  Sont éligibles à l’assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu’elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l’élection.

 

         « Art. 110. - I. - Sont inéligibles à l’assemblée de la Polynésie française :

 

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président et les membres de l’assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

 

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

 

« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

 

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L.118-3 du code électoral ;

 

« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

 

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l’assemblée de la Polynésie française :

 

« 1° Les magistrats ;

 

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

 

« 3° Les directeurs et chefs de service de l’État ;

 

« 4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

 

« III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l’assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

 

« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

 

« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

 

« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

 

« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

 

         « Art. 111. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

 

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L’absence, si elle n’est pas prise sur les congés, ne prive pas l’intéressé de son droit à rémunération.

 

         « Art. 112. - I. - Le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française est incompatible :

 

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

 

« 2° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’assemblée de Corse ;

 

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

 

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

 

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées.

 

« II. - Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

 

« III. - Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française élu dans une autre  circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’à compter de la décision du Conseil d’État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l’élu peut participer aux travaux de l’assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

 

« IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l’assemblée de la Polynésie française en application de l’article 108 se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité, il dispose d’un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

 

         « Art. 113. - Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur.

 

« En cas d’incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation dans un délai d’un mois. Si, au terme de ce délai, la cause de l’incompatibilité demeure, le haut‑commissaire déclare l’intéressé démissionnaire d’office.

 

         « Art. 114. - I. - Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d’agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l’administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l’expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l’entreprise du secteur public qui l’employait sous un régime de droit public.

 

« II. - Lorsque le représentant à l’assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d’une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l’élection, d’une ancienneté minimale d’une année dans l’entreprise.

 

         « Art. 115. - La démission d’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l’assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l’assemblée.

 

         « Art. 116. - Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office par l’assemblée lors de la dernière séance de la session.

 

« Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l’assemblée, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

 

         « Art. 117. - Les élections à l’assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

 

« La proclamation du candidat devenu représentant à l’assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l’article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

 

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

 

« Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

 

         « Art. 118. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l’article 113 et contre les délibérations mentionnées à l’article 116 sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. »

 

 

Article 194

 

         I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « ou des communautés de communes et » sont remplacés par les mots : « les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française et ».

 

         II. - Dans le I et le II du même article, les mots : « des territoires d’outre-mer » et « territoire d’outre-mer » sont respectivement remplacés par les mots : « des collectivités d’outre-mer » et : « collectivité d’outre-mer ».

 

 

Article 195

 

         Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de la Polynésie française et de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna » .

 

 

 

 

 

Article 196

 

         Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :

 

         1° En tant qu’ils s’appliquent en Polynésie française :

 

         a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Établissements français de l’Océanie ;

 

         b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires ;

 

         c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;

 

         d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer ;

 

         2° La loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

 

         3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

 

         4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

 

         5° L’article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;

 

         6° Les articles 1er à 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

         7° Le V de l’article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l’organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;

 

         8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

 

         9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

 

         10° L’article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

 

Article 197

 

I. - Le mandat du sénateur élu dans l’ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l’article L.O. 276 du code électoral.

 

         II. - Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l’assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu’à l’expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 198

 

         Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.

 

Fait à Paris, le 22 octobre 2003

 

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

      Par le Premier ministre :

 

La ministre de l’outre-mer,

Signé : Brigitte Girardin