TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
TITRE Ier
DISPOSITIONS
MODIFIANT L’ORDONNANCE
N° 45‑2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE
AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR
DES ÉTRANGERS EN FRANCE
Article 1er A
Avant
le chapitre Ier de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il
est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art.
préliminaire. – Chaque année, le Gouvernement dépose devant le
Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique
d’immigration.
« Ce rapport indique et commente :
« - le nombre des différents titres de
séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements
refusés ;
« - le nombre d’étrangers admis au titre
du regroupement familial ;
« - le nombre d’étrangers ayant obtenu le
statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui
des demandes rejetées ;
« - le nombre d’attestations d’accueil
présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil
validées ;
« - le nombre d’étrangers ayant fait
l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions
prononcées ;
« - les moyens et le nombre de procédures,
ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour
irrégulier des étrangers ;
« - les moyens mis en œuvre et les
résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre
étrangère ;
« - les actions entreprises avec les pays
d’origine pour mettre en œuvre une politique d’immigration fondée sur le
codéveloppement et le partenariat ;
« - les actions entreprises au niveau
national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser
l’intégration des étrangers en situation régulière.
« Ce rapport propose également des indicateurs
permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière
sur le territoire français.
« L’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, le Haut Conseil à l’intégration, l’Office des migrations
internationales et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention et des zones d’attente joignent leurs observations au rapport. »
« Le dépôt du rapport est suivi d’un
débat. ».
………………………………………………………………………
Le
2° de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi modifié :
1° Remplacer les mots : « des
documents prévus par décret en Conseil d’Etat et relatifs » par les mots
« du justificatif d’hébergement prévu à l’article 5-3, s’il est
requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat
relatifs » ;
2° Après les mots : « à ses moyens
d’existence, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ,
à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales
et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait
engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; ».
Au quatorzième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance
n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots :
« troisième alinéa de l’article 9 » sont remplacés par les
mots : « deuxième alinéa de l’article 9 ».
Les
quatre derniers alinéas de l’article 5 de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout refus d’entrée sur le territoire fait
l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile,
par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du
contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins
du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal
de deuxième classe dans le second. Cette décision est notifiée à l’intéressé
avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez
laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son
choix, et de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un
jour franc. La décision et la notification des droits qui l’accompagne
doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est
invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc.
La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par
l’administration. »
………………………………………………………………………
L’article 5-3
de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rétabli :
« Art.
5-3. – Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France
pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale
ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend
la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose
d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par
l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document
prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les
conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée.
« L’attestation d’accueil, signée par
l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en
Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du
lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement,
agissant en qualité d’agent de l’Etat.
« Elle est accompagnée de l’engagement de
l’hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou
pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur
le territoire des Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas
où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France
de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger
pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil, et
les frais de son rapatriement si l’étranger ne dispose pas, à l’issue de cette
période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français.
« Le maire peut refuser de valider
l’attestation d’accueil dans les cas suivants :
« - l’hébergeant ne peut pas présenter les
pièces justificatives requises ;
« - il ressort, soit de la teneur de
l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification
effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli
dans des conditions normales de logement ;
« - les mentions portées sur l’attestation
sont inexactes ;
« - les attestations antérieurement
signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête
demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux services
de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
« A la demande du maire, des agents
spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales
ou du logement ou l’Office des migrations internationales peuvent procéder
à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces
vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du
consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant,
les conditions d’un accueil dans des conditions normales de logement sont
réputées non remplies.
« Tout recours contentieux dirigé contre un
refus de validation d’une attestation d’accueil doit être précédé, à peine
d’irrecevabilité, d’un recours administratif auprès du
préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du
refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l’attestation
d’accueil, le cas échéant après vérification par l’Office des migrations
internationales dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Par dérogation à l’article 21 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus
d’un mois par le maire sur la demande de validation de l’attestation d’accueil,
ou par le préfet sur le recours administratif visé à l’alinéa précédent, vaut
décision de rejet.
« Le maire est tenu informé par l’autorité
consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de
l’attestation d’accueil validée.
« Les demandes de validation des attestations
d’accueil peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé
afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers
correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions
déterminées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation
et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités
d’habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi
que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées
peuvent exercer leur droit d’accès.
« Chaque demande de validation d’une
attestation d’accueil donne lieu à la perception, au profit de l’Office des
migrations internationales, d’une taxe d’un montant de 15 € acquittée par
l’hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
« Pour les séjours visés par le présent
article, l’obligation d’assurance prévue au 2° de l’article 5 peut être
satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de
l’étranger par la personne qui se propose de l’héberger.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d’application du présent article, notamment
les conditions dans lesquelles l’étranger peut être dispensé du justificatif
d’hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel,
ou lorsqu’il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou
en raison des obsèques ou de la maladie grave d’un proche. »
L’article
6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 6. – Sous
réserve des dispositions de l’article 9‑1 ou des stipulations d’un
accord international en vigueur régulièrement introduit dans l’ordre juridique
interne, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner
en France doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son
entrée sur le territoire français, être muni d’une carte de séjour.
« Cette carte est :
« - soit une carte de séjour temporaire,
dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la
section 1 du chapitre II. La carte de séjour temporaire est valable
pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une
carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de
résident dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 ;
« - soit une carte de résident, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 2
du chapitre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix
ans.
« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance
d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine
de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de
sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui
régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de
plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. »
« Pour l’appréciation de la condition
d’intégration, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le
préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de
résidence de l’étranger qui sollicite la carte de résident.
« Lorsqu’une demande d’asile a été
définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de
séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des
conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son
application. »
« Le délai de trois mois prévu au premier
alinéa peut être modifié par décret en Conseil d’Etat.
Après
l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art.
6-1. – La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou
de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou
d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger sur
le territoire français sans préjuger de la décision définitive qui sera prise
au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la
loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à
exercer une activité professionnelle.
« Entre la date d’expiration de la carte de
résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une
stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative
sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter
de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la
régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à
expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits
sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
« Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu
reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire
de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un récépissé de
demande d’asile n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée
en France. ».
Après
le premier alinéa de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre
1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier
se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre
avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que
sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. ».
I. – La
première phrase du premier alinéa de l’article 8-3 de l’ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée :
« Afin de mieux garantir le droit au séjour des
personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour
irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une
photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un Etat membre
de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou de la Confédération helvétique, qui sollicitent la
délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6
peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa
de l’article 8-3 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre
1945 précitée est ainsi modifiée :
« Il en est de même de ceux qui sont en
situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du
territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement
de la frontière en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions
d’entrée prévues à l’article 5 de cette convention ou à l’article 5
de la présente ordonnance.
III. – Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les
modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation
et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités
d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d’accès. »
Après
l’article 8‑3 de l’ordonnance n° 45‑2658 du
2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 8‑4
ainsi rédigé :
« Art. 8-4. – Afin
de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de
lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France,
les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers
qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat ou à la frontière
extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin
1990, d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un
autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et
faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ces empreintes et cette photographie sont
obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les
modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation
et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories
de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci
ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »
L’article
9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
1° bis
Au deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou une carte de
résident en application de l’article 14. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « au
5° » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de
l’article 14 ».
Les
deux premiers alinéas de l’article 9‑1 de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération helvétique qui souhaitent établir
en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre
de séjour.
« S’ils en font la demande, il leur est
délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, un titre
de séjour, sous réserve d’absence de menace pour l’ordre public.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention
d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils
sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui souhaitent
exercer en France une activité économique. ».
Le
deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45‑2658 du
2 novembre 1945 précitée est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« En cas de nécessité liée au déroulement des
études, le représentant de l’Etat peut accorder cette carte de séjour même en
l’absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son
entrée sur le territoire français. Sous les mêmes réserves, il peut également
la délivrer à l’étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins
l’âge de 16 ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en
Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions, en
particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions
d’inscription dans un établissement d’enseignement. »
I. – La
première phrase du dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complétée par les mots :
« ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 341‑4
du code du travail ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans
en avoir l’autorisation »;
II. – Dans
le dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45‑2658 du
2 novembre 1945 précitée, après les mots : « passible de
poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérés les
mots : « 222-39, 222-39-1, ».
L’article 12 bis de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa (1°), après les
mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les
mots : « ou de la carte de résident », et les mots :
« titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots :
« titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes » ;
1° bis Dans
le troisième alinéa (2°), le nombre : « dix » est remplacé par
le nombre : « treize » ;
1° ter Le
quatrième alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les années durant lesquelles l’étranger s’est
prévalu de documents d’identité falsifiés ou d’une identité usurpée ne sont pas
prises en compte. » ;
2° Au cinquième alinéa (4°), après les
mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots :
« que la communauté de vie n’ait pas cessé, » ;
3° Après les mots : « à la condition
qu’il », la fin du septième alinéa (6°) est ainsi rédigée :
« établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2 du code
civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. ».
4° Le douzième alinéa (11°) est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de séjour
est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin
inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé
ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le
médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une
consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la
composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a
subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
peut accorder le renouvellement du titre. » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès de l’enfant français à la majorité ne
fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du
6° ».
Supprimé.
………………………………………………………………………
I. – Les
quatre premiers alinéas de l’article 12 quater de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre
1945 précitée sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, est instituée une
commission du titre de séjour, composée :
« - du président du tribunal administratif
ou d’un conseiller délégué, président ;
« - d’un magistrat désigné par l’assemblée
générale du tribunal de grande instance du chef‑lieu du
département ;
« - d’une personnalité qualifiée désignée
par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière
de sécurité publique ou de son représentant ;
« - d’une personnalité qualifiée désignée
par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière
sociale ou de son représentant ;
« - d’un maire ou de son suppléant
désignés par le président de l’association des maires du département ou,
lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le
préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire,
d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur
suppléant désigné par le Conseil de Paris.
« A sa demande, le maire de la commune dans
laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
« Un représentant du préfet ou, à Paris, du
préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette
commission. »
I bis – Au
sixième alinéa de l’article 12 quater
de la même ordonnance, après le mot : « préfet », sont insérés
les mots : « ou, à Paris, le préfet de police, ».
I ter –
Le même alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi que dans
le cas prévu au IV bis de l’article
29. »
II. – Après l’article 12 quater de la même ordonnance, il est
inséré un article 12 quinquies
ainsi rédigé :
« Art.
12 quinquies. – Le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question
relative à l’application des dispositions du présent chapitre. Le président du
conseil général ou son représentant est invité à participer à la réunion de la
commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
ou de son représentant. »
Après
l’article 13 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un article 13 bis
ainsi rédigé :
« Art. 13
bis. – Par dérogation aux articles 6 et 11, l’étranger titulaire
d’une carte de séjour temporaire au titre des troisième et cinquième alinéas de
l’article 12 depuis au moins un an peut, à l’échéance de la validité de cette
carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne
pouvant excéder quatre ans.
« Cette dérogation est accordée en tenant
compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité
professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bénéfice d’un tel
renouvellement est susceptible d’en faciliter l’exercice.
« La durée de validité nouvelle de la carte est
déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du
demandeur sur le territoire français dans le cadre de son activité
professionnelle. Si celle-ci prend fin avant la date d’expiration du titre, celui-ci
est retiré sans préjudice de la possibilité, pour l’étranger, de solliciter la
délivrance d’un autre titre de séjour à laquelle il pourrait prétendre en
application des dispositions de la présente ordonnance. »
L’article 14
de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigé :
« Art.
14. – Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue
conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années en France,
peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la
carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à
l’appui de son intention de s’établir durablement en France, de ses moyens
d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une.
« La carte de résident peut également être
accordée :
« - au conjoint et aux enfants mineurs ou
dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire d’un étranger titulaire de
la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du
regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue,
conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins deux années en
France ;
« - à l’étranger qui est père ou mère d’un
enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de
la carte de séjour temporaire visée au 6° de l’article 12 bis, sous réserve qu’il remplisse encore
les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et
qu’il ne vive pas en état de polygamie.
« L’enfant visé au présent article s’entend de
l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que
de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la
vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a
été prononcée à l’étranger.
« Dans tous les cas prévus au présent article,
la décision d’accorder la carte de résident est subordonnée à l’intégration
républicaine de l’étranger dans la société française dans les conditions
prévues à l’article 6.
« La carte de résident peut être refusée à tout
étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. »
………………………………………………………………………
I. – Le
5° de l’article 15 et l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre
1945 précitée est abrogée.
II. – Supprimé
…………………………………………………………………………..……
Dans
l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 précitée, les références : « 3°,
5°, » sont supprimées.
Supprimé.
L’article
20 bis de l’ordonnance
n° 45-2568 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la somme : « 5
000 € » et les mots : « la Communauté » sont remplacés
par les mots : « l’Union » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de la même amende l’entreprise de
transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un
étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du
document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui
lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa
destination. » ;
3° Le I est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L’amende prévue aux premier et deuxième alinéas
est réduite à 3 000 € par passager lorsque l’entreprise a mis en
place et utilise, sur le lieu d’embarquement des passagers, un dispositif agréé
de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du
contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas. »
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les
modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Il précise la durée de
conservation des données et les conditions de mise à jour des informations
enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités
d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. » ;
« Lorsque l’étranger débarqué sur le territoire
français est un mineur sans représentant légal, la somme de 3.000 ou
5.000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au
troisième alinéa du I. Tout ou partie de cette somme est restituée à
l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par le
ministre de l’intérieur. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant
de l’amende est porté respectivement à 6.000 ou 10.000 €. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle
restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit
intervenir. »
4° Le premier alinéa du II est ainsi
rédigé :
« Les amendes prévues au I ne sont pas
infligées : » ;
5° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l’étranger a été admis sur le
territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas
manifestement infondée ; »
6° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l’entreprise de transport
établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de
l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité
manifeste. » ;
7° Au premier alinéa du III, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la somme :
« 5 000 € ». »
L’article 21
de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« , alors qu’elle se trouvait en France ou dans l’espace
international des zones aéroportuaires situées sur le territoire
national, » sont supprimés ;
2° Dans le même alinéa, les mots :
« ou dans l’espace international précité » sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa du I, les
mots : « , alors qu’il se trouvait en France ou dans l’espace
international mentionné au premier alinéa, » sont supprimés ;
4° La dernière phrase du même alinéa est
supprimée ;
5° Le quatrième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura
facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à
la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
signée à Palerme le 12 décembre 2000. »;
6° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deuxième, troisième et
quatrième alinéas du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est
appréciée au regard de la législation de l’Etat membre ou de l’Etat partie
intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de
l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une
attestation des autorités compétentes de l’Etat membre ou de l’Etat partie
intéressé. » ;
7° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les personnes physiques
coupables de l’un des délits prévus au I encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de séjour pour une
durée de cinq ans au plus ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq
ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de
récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de
l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la
place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de
transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de
transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la
chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à
l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés
comme frais de justice ;
« 5° L’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à
l’article 131‑27 du code pénal.
« Toute violation de cette interdiction sera
punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 Û ;
« 6° L’interdiction du territoire
français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les
articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal. L’interdiction
du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à
la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine
d’emprisonnement. » ;
8° Au premier alinéa du III, les mots :
« Sans préjudice de l’article 19 » sont remplacés par les
mots : « Sans préjudice des articles 19 et 21 quater » ;
9° Le 1° du III est complété par les
mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un
domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément » ;
10° Le 2° du III est
ainsi rédigé :
« 2° Du conjoint
de l’étranger, sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider
séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec lui. » ;
11° Le III est complété
par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De toute
personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger
actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité
physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés
et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou
indirecte. »
Après
l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est rétabli un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. – I. – Les
infractions prévues au I de l’article 21 sont punies de dix ans
d’emprisonnement et de 750 000 Û d’amende :
« 1° Lorsqu’elles sont commises en bande
organisée ;
« 2° Lorsqu’elles sont commises dans des
circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de
mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
3° Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les
étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement
incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Lorsqu’elles sont commises au moyen
d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome
ou d’un port ;
5° Lorsqu’elles ont comme effet, pour des
mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur
environnement traditionnel.
« II. – Outre les peines
complémentaires prévues au II de l’article 21, les personnes physiques
condamnées au titre des infractions visées au I du présent
article encourent également la peine complémentaire de confiscation de
tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis.
« III. – Les étrangers condamnés au
titre de l’un des délits prévus au I encourent également l’interdiction
définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les
articles 131‑30 à 131-30‑2 du code pénal. »
………………………………………………………………………
Après
l’article 21 ter de
l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21 quater
ainsi rédigé :
« Art.
21 quater. – I. – Le fait de contracter un mariage
aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux
seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni
de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Ces mêmes peines sont applicables en cas
d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins.
« Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement
et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande
organisée.
« Les personnes physiques coupables de l’une ou
l’autre des infractions visées au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de séjour pour une
durée de cinq ans au plus ;
« 2° L’interdiction du territoire
français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2
du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à
l’article 131‑27 du code pénal.
« Les personnes physiques condamnées au titre
de l’infraction visée au troisième alinéa du présent I encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« II. – Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et
troisième alinéas du I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes
morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction visée au 2° de
l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales condamnées au titre de
l’infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent
également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Après
l’article 21 ter de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 21 quinquies ainsi
rédigé :
« Art. 21 quinquies. – Sans
préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre
et de la contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations
internationales prévue à l’article L. 341-7 du code du travail,
l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour
irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de
réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Le montant total des
sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour
irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les
deux premiers alinéas de l’article L. 364‑3 et L. 364‑10
du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces
articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 21 à
21 ter de la présente
ordonnance.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’Etat. »
………………………………………………………………………
L’article 25
de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigé :
« Art.
25. – Sous réserve des dispositions de l’article 26, ne
peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de
l’article 23 :
« 1° L’étranger, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant
en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2
du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° L’étranger marié depuis au moins deux
ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de
vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;
« 3° L’étranger qui justifie par tous
moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans,
sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour
temporaire portant la mention “étudiant” ;
« 4° L’étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette
période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention
“étudiant” ;
« 5° L’étranger titulaire d’une rente
d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à
20 % ;
« 6° Supprimé.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet
d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 22.
« Par dérogation aux dispositions du présent
article, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application
des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine
d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
………………………………………………………………………
L’article 26
de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 26. – I. – Sauf
en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux
de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant
des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à
raison de l’origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l’objet
d’une mesure d’expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier
alinéa de l’article 25 :
« 1° L’étranger qui justifie par tous
moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus
l’âge de treize ans ;
« 2° L’étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° L’étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie,
est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant
conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant
du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;
« 4° L’étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie,
est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à
condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2
du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 5° – L’étranger résidant
habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une
exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier
d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
« Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont
toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la mesure
d’expulsion ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de
l’étranger.
Sauf en cas d’urgence absolue, les dispositions de
l’article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du
présent article.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet
d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 22.
« II. – L’étranger mineur de dix‑huit
ans ne peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni d’une mesure de
reconduite à la frontière prise en application de l’article 22. »
L’article 26 bis de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Conformément à la directive 2001/40/CE
du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, il en est de même
lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de
l’Union européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait
l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats
membres de l’Union européenne. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent alinéa. »
……………………………………………………………………...
L’article 29
de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° A La dernière phrase du troisième alinéa
(1°) du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant
au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; » ;
1° B Supprimé.
1° Les quatre premiers alinéas du II sont
remplacés par trois alinéas :
« L’autorisation d’entrer sur
le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est
donnée par le représentant de l’Etat dans le département après vérification des
conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence
de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir.
« Pour procéder à la vérification des
conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces
justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents
spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales
ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l’Office des
migrations internationales peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent
s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus
de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial
sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être
effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement
nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé
si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur
pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en
aura la disposition. »
« A l’issue de l’instruction, le maire
émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de
deux mois à compter de la communication du dossier par le préfet. Le dossier
est transmis à l’Office des migrations internationales qui peut demander à ses
agents de procéder, s’ils ne l’ont déjà fait, à des vérifications sur place
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
1° bis L’avant-dernier alinéa du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe le
maire de la décision rendue. » ;
2° Le
dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de mise en œuvre de la procédure du
sursis à l’octroi d’un visa prévue aux deux derniers alinéas de
l’article 34 bis, ce délai
ne court qu’à compter de la délivrance du visa. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les membres de la famille
entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement
familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils
sont astreints à la détention d’un titre de séjour. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – En cas de rupture de la vie
commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d’un
étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l’objet
d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie
commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a
subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du
titre. » ;
5° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le
titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées à
l’article 25 et à l’article 26 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son
titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du
regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise
après avis de la commission du titre de séjour visée à l’article 12 quater. »
………………………………………………………………………
L’article
32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 32. – L’entrée
et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de
personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de
la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des
normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux
massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre
entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes
et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions
suivantes.
« I. – Le bénéfice du régime de la
protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par
la décision du Conseil de l’Union européenne visée à l’article 5 de ladite
directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles
s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection
temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations
communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs
capacités d’accueil.
« II. – L’étranger appartenant à un
groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l’Union
européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date
mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document
provisoire de séjour assorti le cas échéant d’une autorisation provisoire de
travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas
mis fin à la protection temporaire.
« Le bénéfice de la protection temporaire est
accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois
années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du
Conseil de l’Union européenne.
« Le document provisoire de séjour peut être
refusé lorsque l’étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d’un
document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat
membre de l’Union européenne et qu’il ne peut prétendre au bénéfice de la
disposition prévue au V.
« III. – Le bénéfice de la protection
temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
« Le bénéfice de la protection temporaire ne
peut être cumulé avec le statut de demandeur d’asile. L’étranger qui sollicite
l’asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant
l’instruction de sa demande. Si, à l’issue de l’examen de la demande d’asile,
le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas
accordé à l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui‑ci
conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu’elle demeure en
vigueur.
« IV. – Un étranger peut être exclu
du bénéfice de la protection temporaire :
« 1° S’il existe des indices graves ou
concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre un crime contre la
paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime grave de droit
commun commis hors du territoire français, avant d’y être admis en qualité
de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu’il s’est rendu coupable
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
« 2° Lorsque sa présence sur
le territoire constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité
publique ou la sûreté de l’Etat.
« V. – S’ils sont astreints à la
détention d’un titre de séjour, les membres de la famille d’un étranger
bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre
sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée reçoivent
de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu
par la personne qu’ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue
une menace à l’ordre public.
« VI. – Dans les conditions fixées à
l’article 7 de la directive précitée, peuvent bénéficier de la protection
temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont
pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5 de cette même
directive, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du
même pays ou de la même région d’origine. Les dispositions des II, III, IV et V
du présent article sont applicables à ces catégories supplémentaires de
personnes.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article. »
………………………………………………………………………
L’article
33 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des
sixième à neuvième alinéas de l’article 5 » sont remplacés par les
mots : « du dernier alinéa de l’article 5 » ;
2° Dans le même alinéa, les mots :
« des premier à quatrième alinéas de l’article 5 » sont
remplacés par les mots : « des premier à douzième alinéas de
l’article 5 » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots :
« article 31 bis »
sont remplacés par les mots : « article 8 de la loi n° 52‑893
du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile ».
Article 31 ter
A
l’article 34 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, les mots : « code de la nationalité » sont remplacés
par les mots : « code civil ».
………………………………………………………………………
L’article
35 bis de l’ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art.
35 bis. – I. – Le placement en rétention d’un
étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut
être ordonné lorsque cet étranger :
« 1° Soit, devant être remis aux autorités
compétentes d’un Etat de la Communauté européenne en application de
l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire
français ;
« 2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté
d’expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 3° Soit, faisant l’objet d’un arrêté de
reconduite à la frontière pris en application de l’article 22 et édicté moins
d’un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 4° Soit, faisant l’objet d’un
signalement ou d’une décision d’éloignement visés au deuxième ou au troisième
alinéa de l’article 26 bis,
ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 5° Soit, ayant fait l’objet d’une
décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la
mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le
terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire
français alors que cette mesure est toujours exécutoire.
« La décision de placement est prise par le
préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après l’interpellation de l’étranger
et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa
période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un
double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé
immédiatement.
« L’étranger est informé, dans une langue qu’il
comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la
rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi
que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son
choix. Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de
s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette
fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances
sur demande de l’avocat. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces
intervenants.
« Quand un délai de quarante-huit heures s’est
écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de
la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par
ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se
situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, après audition du représentant
de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de
l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un. Toutefois, si une salle
d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer
publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de
rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l’étranger les droits
qui lui sont reconnus pendant la rétention et s’assure, d’après les mentions
figurant au registre prévu au présent article émargé par l’intéressé, que
celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement,
pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il
l’informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions
le concernant. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant
le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de
l’ordonnance.
« L’ordonnance de prolongation de la rétention
court à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures fixé à
l’alinéa précédent.
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner
l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties
de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une
unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document
justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de
l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en
instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui
s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la
frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été
relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une
motivation spéciale.
« L’étranger est astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux
services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l’exécution de la
mesure d’éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d’assignation
à résidence, les dispositions du premier alinéa de l’article 27 sont
applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
« Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention
ou assigne l’étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur
de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est
alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures
à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.
« II. – Quand un délai de quinze
jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures
mentionné au neuvième alinéa du I et en cas d’urgence absolue ou de menace
d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité
d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des
libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge statue par ordonnance
dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation
du maintien, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration
du délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent, et pour une nouvelle
période d’une durée maximale de quinze jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont
applicables.
« III. – Le juge peut également être
saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure
d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de
moyens de transport, et qu’il est établi par le représentant de l’Etat dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police, que l’une ou l’autre de ces
circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux
mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à
l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa
du II.
« Le juge statue par ordonnance dans les
conditions prévues au neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation
du maintien, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration
du délai de quinze jours fixé au premier alinéa du II. La prolongation ne
peut excéder une durée de cinq jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont
applicables.
« IV. – Les ordonnances mentionnées
au I, au II et au III sont susceptibles d’appel devant le premier
président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit
statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l’appel peut être
formé par l’intéressé, le ministère public et le représentant de l’Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours n’est pas
suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de
la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il
lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation
effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel,
accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de
représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé
dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au
procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel
ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet
appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont
dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une
ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de
recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que
cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du
ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
« IV bis. – A
son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits
qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est
notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période
de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.
« V. – Un étranger ne peut être placé
ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
« Si la mesure d’éloignement est annulée par le
juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en
rétention et celui-ci est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à
ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
« S’il est mis fin au maintien de l’étranger en
rétention pour une raison autre que l’annulation par le juge administratif de
la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à
l’étranger son obligation de quitter le territoire. Si l’étranger est libéré à
l’échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d’éloignement
d’avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La
méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité
et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.
« Sauf en cas de menace à l’ordre public à
l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît
pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est
informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de
déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat,
conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans
les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant
les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de
rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des
étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans
conséquence sur la régularité et le bien fondé des procédures d’éloignement et
de rétention.
« VI. – L’intéressé peut bénéficier
de l’aide juridictionnelle.
« Par décision du juge sur proposition du
préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l’étranger,
les audiences prévues aux I, II, III et IV peuvent se dérouler avec
l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la
confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux
salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations
effectuées.
« VII. – Le préfet ou, à Paris, le
préfet de police tient à la disposition des personnes qui en font la demande
les éléments d’information concernant les date et heure du début du
placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que
les date et heure des décisions de prolongation.
« En cas de nécessité et pendant toute la durée
de la rétention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de
déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention,
sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu
de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation,
les juges des libertés et de la détention compétents.
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des
personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un registre
mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur
placement ou de leur maintien.
« Pendant toute la durée de la rétention, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se
transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire
communiquer le registre prévu à l’alinéa précédent. Le procureur de la
République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire
et au moins une fois par an.
« VIII. – L’interdiction
du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de
l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l’étranger dans
les lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les
conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire
à son départ. Le huitième alinéa du I est applicable. Quand un délai de
quarante-huit heures s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait
application des dispositions des neuvième à dernier alinéas du I ainsi que des
II à X du présent article.
« L’interdiction du territoire prononcée à
titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de
l’étranger dans des lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le
cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, dans les conditions
définies au présent article.
« IX. – « L’appel d’une décision
prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l’étranger placé ou
maintenu dans un lieu de rétention au moyen d’une déclaration auprès du chef du
centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par
le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l’étranger. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d’établissement. Ce
document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre
prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l’article 380‑12, le
troisième alinéa de l’article 502 ou le troisième alinéa de
l’article 576 du code de procédure pénale, et annexé à l’acte dressé par
le greffier.
Lorsqu’un étranger est condamné en première instance
à une peine d’interdiction du territoire français à titre de peine principale
assortie de l’exécution provisoire et que l’éloignement du territoire a lieu
avant la date de l’audience d’appel, son avocat doit être entendu lors de
l’audience d’appel s’il en fait la demande. Il en est de même de l’avocat
commis d’office lorsque l’étranger a demandé le bénéfice d’un conseil dans sa
requête d’appel. »
« X. – Un décret en Conseil d’Etat
définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention
bénéficient d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre
l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »
I. – L’article 35 quater de l’ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots :
« un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un
aéroport, » ;
1° bis
Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Il est informé, dans les meilleurs délais,
qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer
avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone
d’attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui
sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le
registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l’intéressé.» ;
1° ter Au
cinquième alinéa du I, après les mots : « du port ou de
l’aéroport » sont insérés les mots : « ou à proximité du lieu de
débarquement » ;
1° quater
Le cinquième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ces lieux d’hébergement, un espace
permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers
est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en
toutes circonstances sur demande de l’avocat. » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit
besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger
doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de
nécessité médicale. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots :
« chef du service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné
par lui, titulaire au moins du grade d’inspecteur » sont remplacés par les
mots : « chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui,
titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de
constatation principal de deuxième classe dans le second » ;
3° bis Supprimé.
4° Le
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la notification faite à l’étranger
mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la
décision de maintien en zone d’attente ou de son renouvellement, cette mention
fait foi sauf preuve contraire. » ;
5° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
6° Les deux dernières phrases du premier alinéa
du III sont remplacées par huit phrases ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention
statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle
d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer
publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise ferroviaire, portuaire
ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président
du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au
siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans
la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du préfet
ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l’étranger,
l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de
télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la
transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience
ouvertes au public, un procès‑verbal des opérations effectuées. Sous
réserve de l’application de l’article 435 du nouveau code de procédure
civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si
l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement
notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la
République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la
disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la
notification de l’ordonnance au procureur de la République. » ;
6° bis Après
la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Par décision du premier président de la cour
d’appel ou de son délégué, sur proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de
police, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut se dérouler avec
l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent. » ;
7° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministère public peut demander
au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son
recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé
dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au
procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel
ou à son délégué. Celui‑ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des
pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une
ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de
recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à
ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à
l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le
fond. » ;
8° Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque l’étranger non admis à
pénétrer sur le territoire français dépose une demande d’asile dans les
quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente,
celle‑ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du jour de la
demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la
connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce
même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de
cette prorogation. Il peut y mettre un terme. » ;
9° A la fin de la première phrase du premier
alinéa du V, la référence : « II » est remplacée par la
référence : « I » ;
10° A la fin de l’avant-dernière phrase du
premier alinéa du V, les mots : « au moins une fois par
semestre » sont remplacés par les mots : » chaque fois
qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an » ;
10° bis
Compléter le VI de l’article 35 quater
de l’ordonnance par les mots suivants : « ou un récépissé de demande
d’asile » ;
11° Après le premier alinéa du VIII, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité, l’étranger peut
également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions
requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent
article sont réunies. » ;
12° Il
est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Sont à la charge de l’Etat et
sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de
justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités
des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure
juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par le présent
article. »
II. – Le
I de l’article 3 de la loi n° 92‑625 du 6 juillet 1992 sur la
zone d’attente des ports et des aéroports et portant modification de
l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé.
Après
l’article 35 quinquies de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 35 sexies ainsi
rédigé :
« Art. 35 sexies. – Lorsqu’un
étranger fait l’objet d’une mesure de non‑admission sur le territoire
national, de maintien en zone d’attente ou de placement en rétention et qu’il
ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il
comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont
mentionnées sur la décision de non‑admission, de maintien ou de
placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que
l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si
l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est
le français.
« Lorsqu’il est prévu, dans la présente
ordonnance, qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un
étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit
au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le
français et qu’il ne sait pas lire.
« En cas de nécessité, l’assistance de
l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit
sur l’une des listes prévues à l’alinéa suivant ou à un organisme
d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les
coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont
indiqués par écrit à l’étranger.
« Dans chaque tribunal de grande instance, il
est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes
traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une
obligation de compétence et de secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités d’application du présent article et définit notamment les règles
d’inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du
procureur de la République. »
Après
l’article 35 quinquies de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 35 septies ainsi
rédigé :
« Art. 35 septies. – Par
dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’Etat peut confier à une personne ou
à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à
la fois sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien,
l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente.
« L’exécution de cette mission résulte d’un
marché passé entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon
les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est
alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire
l’objet d’un jugement global.
« Les marchés passés par l’Etat pour
l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des
conventions mentionnées aux articles L. 34‑3‑1 et
L. 34-7‑1 du code du domaine de l’Etat et à
l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités
territoriales.
« L’enregistrement et la surveillance des
personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l’Etat. »
Après
l’article 35 quinquies de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 35 octies ainsi
rédigé :
« Art. 35 octies. – A
titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés
publics, l’Etat peut passer avec des personnes de droit public ou privé
bénéficiant d’un agrément délivré en application de la loi n° 83‑629
du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité des
marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention
ou maintenues en zones d’attente.
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la
conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l’exclusion
de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au
cours du transport qui demeure assurée par l’Etat.
« Chaque agent concourant à ces missions doit
être désigné par l’entreprise attributaire du marché et faire l’objet d’un
agrément préalable, dont la durée est limitée, du préfet du département où
l’entreprise a son établissement principal et, à Paris, du préfet de police
ainsi que du procureur de la République.
« Il bénéficie d’une formation adaptée et doit
avoir subi avec succès un examen technique.
« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque
la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec
l’exercice de leurs missions. L’agrément ne peut être retiré par le préfet ou
par le procureur de la République qu’après que l’intéressé a été mis en mesure
de présenter ses observations. Il peut faire l’objet d’une suspension immédiate
en cas d’urgence.
« Dans le cadre de tout marché visé au présent
article, l’autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par
cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers
d’évasion ou de troubles à l’ordre public, demeure effectué par les agents de
l’Etat, seuls ou en concours.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les
conditions d’application du présent article ainsi que les conditions dans
lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le
présent article peuvent, le cas échéant, être armés.
« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent
être passés à compter de la promulgation de la loi
n° du relative à la
maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux
ans.
« Avant l’expiration d’un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la loi
n° du précitée, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de
l’expérimentation. »
Après
l’article 35 quinquies de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 35 nonies ainsi
rédigé :
« Art. 35
nonies. – Il est créé une Commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention et des zones d’attente. Cette commission veille
au respect des droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus en application
des articles 35 bis et 35 quater et au respect des normes
relatives à l’hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l’équipement et à
l’aménagement de ces lieux. Elle effectue des missions sur place et peut faire
des recommandations au Gouvernement tendant à l’amélioration des conditions
matérielles et humaines de rétention ou de maintien des personnes.
« La Commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention et des zones d’attente comprend un député et un
sénateur, un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d’un grade au
moins égal à celui de conseiller, un membre ou ancien membre du Conseil d’Etat,
une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants
d’associations humanitaires et deux représentants des principales
administrations concernées. Le membre ou ancien membre de la Cour de cassation
en est le président. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement de la
commission.»
L’article 37
de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 37. – Les
dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l’article 15 bis et au deuxième alinéa de
l’article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du
24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions
d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables
qu’à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de
cette loi.
« Les dispositions du premier alinéa du IV de
l’article 29, dans leur rédaction issue de la loi
n° du 2003 relative
à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité, ne sont applicables qu’à des étrangers ayant reçu un titre de
séjour après l’entrée en vigueur de cette loi. »
titre Ier bis
Dispositions
modifiant le code du travail
Supprimé.
L’article
L. 364‑3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 364‑3. – Toute
infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 est
punie de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à dix ans
d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est
commise en bande organisée.
« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y
a d’étrangers concernés. »
L’article
L. 364-8 du code du travail est ainsi modifié :
I. – Après le sixième alinéa (5°), il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’interdiction de séjour pour une
durée de cinq ans au plus ».
II. – A l’avant-dernier alinéa, après les
mots : « prévues à », sont insérés les mots :
« l’article L. 364-3 et à ».
III. – Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes physiques condamnées au titre
de l’infraction visée au deuxième alinéa de l’article L. 364-3
encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
A l’article L. 364-9 du code du travail,
les mots : « dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code
pénal, pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par
les mots : « dans les conditions prévues par les articles 131‑30
à 131‑30‑2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à
titre définitif ».
L’article L. 364-10
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales condamnées au titre de
l’infraction visée au deuxième alinéa de l’article L. 364-3 encourent
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Le
deuxième alinéa de l’article L. 611‑1 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils constatent également les infractions
prévues par les articles 21 et 21 bis
de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 611‑6
du code du travail est complété par les mots : « et les infractions
prévues par les articles 21 et 21 bis
de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée ».
I. – L’article L. 611‑8
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail sont habilités à
demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements
assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse. »
I bis. – Après le deuxième alinéa de
l’article L. 611‑12 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à
demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements
assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse. »
II. – Dans la dernière phrase du dernier
alinéa de l’article L. 724‑8 du code rural, les mots :
« du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de
l’avant-dernier alinéa ».
TITRE II
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE CIVIL
L’article 17-4
du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 17-4. – Au sens du présent titre, l’expression
« en France » s’entend du territoire métropolitain, des départements
et des collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des
Terres australes et antarctiques françaises. »
Au troisième alinéa (2°) de
l’article 19-1 du code civil, les mots : « et à qui n’est
attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des
deux parents » sont remplacés par les mots : « pour lequel
les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voie
transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ».
L’article 21-2 du code
civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-2. – L’étranger ou apatride qui contracte
mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux
ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à
condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective
que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait
conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une
connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
« Le délai de communauté de vie est porté à
trois ans lorsque l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas
avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à
compter du mariage.
« La déclaration est faite dans les conditions
prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de
l’article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des
naturalisations. »
Au premier alinéa de
l’article 21-4 du code civil, après les mots : « défaut d’assimilation, »,
sont insérés les mots : « autre que linguistique ».
Le 1° de l’article 21‑12
du code civil est ainsi rédigé :
« 1° L’enfant qui,
depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une
personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est
confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; ».
L’article 21‑24
du code civil est complété par les mots : « et des droits et devoirs
conférés par la nationalité française ».
Après l’article 21‑24
du code civil, il est inséré un article 21‑24‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 21‑24‑1. – La
condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés
politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France
depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. »
………………………………………………………………………
Le premier alinéa de
l’article 25-1 du code civil est ainsi rédigé :
« La déchéance n’est encourue que si les faits
reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont produits antérieurement
à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à
compter de la date de cette acquisition. »
Après
le premier alinéa de l’article 26-4 du code civil, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans le délai d’un an suivant la date à
laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le
ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. »
………………………………………………………………………
I. – L’article 170
du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît,
au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est pas nécessaire au regard
de l’article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour
l’application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à
l’audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de
la demande de publication prescrite par l’article 63, soit lors de la
délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du
mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires
peuvent demander à s’entretenir, si nécessaire, avec l’un ou l’autre des époux
ou futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des
futurs époux à l’occasion de chacune des formalités ci-dessus
indiquées. »
II. – Dans
les deuxième et dernier alinéas du même article, les mots : « une
étrangère » sont remplacés par les mots : « un étranger ».
……………………………………………………………………...
TITRE III
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
I. ‑ Les
quatrième à dixième alinéas de l’article 131-30 du code pénal sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction du territoire
français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas
obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une
demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur,
de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. »
II. – Après l’article 131‑30 du
même code, sont insérés deux articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2
ainsi rédigés :
« Art.
131‑30‑1. – En matière correctionnelle, le tribunal
ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une
décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la
situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause :
« 1° Un étranger, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France,
à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2
du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° Un étranger marié depuis au moins
deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage
soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de
vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;
« 3° Un étranger qui justifie par tous
moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf
s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour
temporaire portant la mention “étudiant” ;
« 4° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette
période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention
“étudiant” ;
« 5° Un étranger titulaire d’une rente
d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à
20 % ;
« 6° Supprimé.
« Art. 131‑30‑2. – La
peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est
en cause :
« 1° Un étranger qui justifie par tous
moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus
l’âge de treize ans ;
« 2° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie,
est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant
conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur
aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas
cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du
1° ;
« 4° Un étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie,
est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à
condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371‑2
du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an.
« 5° Un étranger qui réside en France sous
couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers en France. »
« Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne
sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation
ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
« Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation
prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les
articles 413‑1 à 413‑4, 413‑10 et 413‑11, ni aux
actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions
en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les
articles 431‑14 à 431‑17, ni aux infractions en matière de
fausse monnaie prévues aux articles 442‑1 à 442‑4. »
III. – La dernière phrase des articles 213‑2,
222‑48, 414‑6, 422‑4, 431‑19 et 442‑12 du même
code ainsi que de l’article 78 de la loi n° 98‑467 du
17 juin 1998 relative à l’application de la convention du 13 janvier
1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et
de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction est supprimée.
………………………………………………………………………
Après la première phrase du
huitième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier
se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir
lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le
lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés
par cette disposition sont désignés par arrêté. »
Supprimé.
Supprimé.
Supprimé.
…………………………………………………………...…………
Titre III BIS
Dispositions
modifiant le code des douanes
[Division et intitulé supprimés]
Supprimé.
TITRE IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Le deuxième alinéa de
l’article L. 323‑5 du code des ports maritimes est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les transports de
marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une
présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l’intérieur des véhicules ou de leur
chargement. »
Article 42 B (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 67 quater du code des douanes est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier
se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la vérification peut en
outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi
que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les
péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. »
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 28 quater de l’ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 précitée et sans préjudice de l’article 702-1 du code de
procédure pénale, s’il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger
justifiant qu’il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003
et ayant été condamné
postérieurement au 1er mars 1994, par décision
devenue définitive, à la peine
complémentaire d’interdiction du territoire français, est relevé de plein droit
de cette peine, s’il entre dans l’une des catégories suivantes :
1° Il résidait habituellement en France depuis
au plus l’âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
2° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
3° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de
polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français
ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui
réside habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans, à condition
que la communauté de vie n’ait pas cessé ;
4° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de
polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à
condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code
civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou
depuis un an.
Il n’y a pas de relèvement lorsque les faits à
l’origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de
l’article 131‑30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque
l’étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° et que les faits en cause
ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine
d’interdiction du territoire français est réputée non avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le
procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a
prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la
dernière juridiction qui a statué.
Si le représentant du ministère public estime que la
demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à
la mention du relèvement en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et
en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également
procéder, s’il y a lieu, à l’effacement de la mention de cette peine au fichier
des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec
avis de réception à l’adresse qu’il a fournie lors du dépôt de la demande, du
sens de la décision prise.
Tous incidents relatifs à la mise en œuvre des
dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou
la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par
l’article 711 du code de procédure pénale. A peine d’irrecevabilité, le
demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la lettre visée à l’alinéa précédent.
II. – Par
dérogation aux dispositions de l’article 28 quater
de ladite ordonnance, et s’il en fait la demande avant le 31 décembre
2004, tout étranger justifiant qu’il résidait habituellement en France avant le
30 avril 2003 et ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, peut
obtenir l’abrogation de cette décision s’il entre dans l’une des catégories
visées aux 1° à 4° du I.
Il n’y a pas d’abrogation lorsque les faits à
l’origine de la mesure d’expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa
du I de l’article 26 de ladite ordonnance. Il en est de même lorsque l’étranger
relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que
les faits en cause ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de
l’étranger.
La demande doit être formée auprès de l’auteur de
l’acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par
le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette
mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l’intéressé du sens de
sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il a
fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu’il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu’une
condition s’apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition
s’apprécie à la date du prononcé de la mesure d’expulsion pour l’application
des dispositions du II.
III. – La
carte de séjour temporaire visée à l’article 12 bis de ladite ordonnance est délivrée de plein droit, à sa demande,
à l’étranger qui a été relevé de l’interdiction du territoire français dont il
faisait l’objet ou dont la mesure d’expulsion a été abrogée dans les conditions
prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne
s’appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d’expulsion,
l’étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s’il y a
lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s’appliquent pas
davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure
d’expulsion, mais n’ont pas été pris en compte pour motiver celle‑ci. En
cas de pluralité de peines d’interdiction du territoire français, les
dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’en cas de relevé de
l’ensemble des peines d’interdiction du territoire.
Sauf en cas de menace pour l’ordre public, dûment
motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu
l’abrogation de la mesure d’expulsion dont ils faisaient l’objet ou ont été
relevés de leurs peines d’interdiction du territoire français ou encore dont
les peines d’interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées
ou ont acquis un caractère non avenu, bénéficient d’un visa pour rentrer en
France, lorsque, à la date de la mesure ou du prononcé de la peine, ils
relevaient, sous les réserves mentionnées par ces articles, des catégories 1° à
4° des articles 26 de l’ordonnance n° 45‑2658 du
2 novembre 1945 précitée ou 131‑30‑2 du code pénal, et qu’ils
entrent dans le champ d’application des 4° ou 6° de l’article 12 bis ou dans celui de l’article 29 de
ladite ordonnance.
« Lorsqu’ils ont été
condamnés en France pour violences ou menaces à l’encontre d’un ascendant, d’un
conjoint ou d’un enfant, le droit au visa est subordonné à l’accord des
ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux
étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une interdiction du
territoire français devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la présente
loi.
Dans le délai de cinq ans
suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport évaluant l’application de la réforme des règles de protection contre
les mesures d’expulsion et les peines d’interdiction du territoire
français issue de ladite loi.
………………………………………………………………………
Les dispositions prévues à
l’article 8 et au 3° de l’article 31 bis de la présente loi entreront en vigueur le 1er
janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349
du 11 mai 1998 précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne les
demandes d’asile territorial déposées en application de l’article 13
de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile dans
sa rédaction issue de la loi n° 98‑349 du 11 mai 1998 précitée.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à
l’adoption de la partie Législative du code de l’entrée et du séjour des
étrangers en France.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en
France regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l’entrée,
au séjour et au droit d’asile des étrangers en France.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au
moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés et harmoniser l’état du droit.
II. – L’ordonnance
prévue au I sera prise dans les douze mois suivant la publication de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification sera déposé devant
le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
Il
est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l’Etat
et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques,
chargée d’apprécier les conditions d’immigration en Guyane et de proposer les
mesures d’adaptation nécessaires.
La première réunion de cette commission est
convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Un décret fixe les modalités d’organisation et de
fonctionnement de cette commission.
Il est créé une commission
composée de parlementaires, de représentants de l’Etat et des collectivités
territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d’apprécier les
conditions d’immigration à La Réunion et de proposer les mesures
d’adaptation nécessaires.
Un décret fixe les modalités d’organisation et de
fonctionnement de cette commission.
………………………………………………………………………