TEXTE ADOPTÉ n° 307
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE
1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE
DE 2003-2004
15 juin 2004
PROJET DE LOI
modifié par l’assemblée nationale
en première lecture,
pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’Assemblée nationale a adopté le projet
de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 183,
210 et T.A. 64 (2003-2004).
Assemblée
nationale : 1465 et 1599.
TITRE Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
I. – Le chapitre IV du titre Ier
du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Avant l’article L. 114-1, il
est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. – Constitue
un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. » ;
2° L’article L. 114-1 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toute personne handicapée a droit
à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit,
en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous
les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
« L’Etat est garant de l’égalité de
traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit
des objectifs pluriannuels d’actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l’article
L. 114-2 est ainsi rédigé :
« A cette fin, l’action poursuivie
vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé
aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un
cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit
l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes
handicapées. » ;
4° Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..………...
II. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
III. – Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..……...
IV. – Les dispositions du a
du 2° du I et du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
V. – Le livre V du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier
du titre IV, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire du livre
V du code de l’action sociale et des familles
« Principes
généraux
« Art. L. 540-1. – Le
premier alinéa de l’article L. 114-1, l’article L. 114-5 et le
quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont applicables à
Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII
ainsi rédigé :
« TITRE VIII du livre
V du code de l’action sociale et des familles
« TERRES
AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES
« Chapitre unique du TITRE
VIII du livre
V du code de l’action sociale et des familles
« Principes
généraux
« Art. L. 581-1. – Le
premier alinéa de l’article L. 114-1, l’article L. 114-5 et le
quatrième alinéa de l’article L. 146-1 sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises. »
TITRE Ier BIS (avant l’article 1er bis)
PRÉVENTION,
RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er bis (nouveau)
L’article L. 114-3 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – Sans
préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues
notamment par le code de la santé publique, par le code de l’éducation et par
le code du travail, l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes
de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de
réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur
réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes
du handicap, du développement des capacités de la personne handicapée et la
recherche de la meilleure autonomie possible.
« La prévention s’appuie sur des
programmes de recherche et comporte :
« a) Des actions s’adressant
directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à
informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à
favoriser le développement des groupes d’entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation
et de soutien des professionnels ;
« e) Des actions
d’information et de sensibilisation du public ;
« f) Des actions de
prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant
d’établir des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique
spécifique proposées à la famille lors de l’annonce du handicap, quel que soit
le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques
en milieu scolaire et professionnel. »
Article 1er ter (nouveau)
Après l’article L. 114-3 du code de
l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. – La
recherche sur le handicap fait l’objet de programmes pluridisciplinaires
associant les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de
recherche ainsi que les professionnels.
« Elle vise notamment à améliorer la
vie quotidienne des personnes handicapées, mais aussi à définir l’origine ou la
cause du handicap ou du trouble invalidant et à mettre en place le meilleur
accompagnement de la personne concernée sur le plan médical, social,
thérapeutique, éducatif ou pédagogique, et développer des actions visant à
réduire les incapacités et à prévenir les facteurs de risques.
« Il est créé un Observatoire
national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap. Il
établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées tous
les trois ans. »
Article 1er quater (nouveau)
Après l’article L. 1110-11 du code
de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1110-12. – Les
professionnels de santé reçoivent, au cours de leur formation initiale et
continue, une formation spécifique concernant l’accueil et la prise en charge
des personnes handicapées, ainsi que l’annonce du handicap. »
Article 1er quinquies (nouveau)
I. – L’article L. 1411-2
du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques
à mettre en œuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de
bénéficier pleinement des plans d’action. »
II. – L’article L. 1411-6
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées
bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires
spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de
s’assurer qu’elles bénéficient de l’évolution des innovations thérapeutiques et
technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme
des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
TITRE II (avant l’article 2 A)
COMPENSATION ET
RESSOURCES
Chapitre Ier (avant
l’article 2 A)
Compensation des
conséquences du handicap
Article
2 A (nouveau)
Il est inséré, après l’article
L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles, un article
L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. – La
personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap
quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à
répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la
scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au
plein exercice de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement
de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne
handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes
d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de
toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire
ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions
spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en
œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier
du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et
l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer
seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont
inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations
de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de
vie. »
I. – Le chapitre V du titre IV
du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V du titre IV du livre II
du code de l’action sociale et des familles
« Prestation
de compensation
« Art. L. 245-1. – I. – Toute
personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France
métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du
code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est
inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des
critères définis par décret prenant notamment en compte l’âge ainsi que la
nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de
vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d’une
prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en
nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la
prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre
d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en
déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions
fixées par décret.
« Un décret en Conseil d’Etat
précisera la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. – Peuvent également
prétendre au bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d’un âge
supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant
cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter
cette prestation avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d’un âge
supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité
professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères
mentionnés audit I.
« III (nouveau). – Peuvent
également prétendre au bénéfice de cette prestation, dans des conditions
prévues par décret, les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article
L. 541-1 du code de la sécurité sociale exposés à des charges relevant du
3° de l’article L. 245-2 du présent code, ces charges ne pouvant alors
être prises en compte au titre du complément de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé.
« Art. L. 245-2. – La
prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par
décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d’aides
humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants
familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d’aides
techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces
aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à l’aménagement du
logement et du véhicule de la personne handicapée ;
« 4° Spécifiques ou
exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de
produits liés au handicap ;
« 5° (nouveau) Liées à
l’attribution et à l’entretien des aides animalières, représentées par les
chiens guides d’aveugles pour personnes handicapées visuelles et par les chiens
d’assistance pour les personnes atteintes d’un handicap moteur.
« Art. L. 245-3. – L’élément
de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2 est accordé à toute
personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une
tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une
surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle
ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
« Lorsque la personne handicapée
dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité
sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la
prestation de compensation.
« Le service de cette prestation
peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, dans des conditions
fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective pour
laquelle cette allocation lui a été attribuée, la charge de la preuve incombant
au débiteur de l’élément de la prestation.
« Art. L. 245-4. – La
prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui
peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de
prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément
mentionné à l’article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire.
Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Sont exclus des ressources
retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l’alinéa
précédent :
« – les revenus d’activité
professionnelle de l’intéressé ;
« – les ressources du
conjoint ;
« – les rentes viagères
mentionnées au 2° du I de l’article 199 septies du code
général des impôts, lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée
pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses
grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;
« – certaines prestations
sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie
réglementaire. »
« Les frais de compensation restant
à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier
alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes
d’impôt.
« Art. L. 245-5. – L’attribution
de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de
l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Il n’est exercé aucun recours en
récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de
cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
« La prestation de compensation
n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du
montant d’une dette liée aux ressources.
« Art. L. 245-6. – La
prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée
directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais
de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l’article
L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou
morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du
conseil général que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article
L. 245-2 lui soit versé directement.
« L’action du bénéficiaire pour le
paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est
également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en
recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations
sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la
sécurité sociale s’applique également à la prestation de compensation.
« Art. L. 245-7. – Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…….
« Art. L. 245-8. – Les
dispositions de l’article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant
du versement de la prestation prévue à l’article L. 245-1.
« Art. L. 245-9. – Les
personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un établissement
social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont
droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son
attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de
l’intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de
l’hospitalisation ou de l’hébergement, ou les modalités de sa suspension.
« Art. L. 245-9-1. – L’élément
mentionné au 1° de l’article L. 245-2 peut être employé à rémunérer un ou
plusieurs salariés ou un service d’auxiliaire de vie ou d’aide à domicile,
ainsi qu’à dédommager un aidant familial.
« La personne handicapée peut
employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son
concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité
dans des conditions fixées par décret. Toute personne handicapée peut
bénéficier du statut de particulier employeur.
« Elle peut choisir de désigner tout
organisme ou personne physique ou morale agréé à cet effet par le président du
conseil général, notamment un centre communal d’action sociale ou une
association, comme prestataire ou mandataire de l’élément mentionné au 1° de
l’article L. 245-2. L’organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire,
l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales
liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste
l’employeur légal.
« Art. L. 245-9-2. – La
prestation de compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, pour permettre de
financer des dépenses coûteuses, d’aides techniques, d’aménagement du logement
de la personne handicapée, d’un véhicule ainsi que celles liées à l’acquisition
d’aides animalières, des versements ponctuels pour faire face à ces dépenses peuvent
être décidées par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 et, sur
demande du bénéficiaire.
« Ces versements interviennent sans
préjudice du versement mensuel prévu au premier alinéa pour les autres
dépenses.
« Préalablement à l’acquisition d’une
aide technique ou à la réalisation de travaux d’aménagements du domicile, le
bénéficiaire soumet pour avis les devis d’acquisition ou de travaux précisant
le coût global d’aménagement du domicile à la commission. L’avis favorable de
celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de
la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et
de montant prévus par la décision d’attribution visée à l’alinéa précédent.
« La commission est tenue de rendre
son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier
complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant
répondant aux besoins de la personne.
« Art. L. 245-10. – Sauf
disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
II. – Le neuvième alinéa (3°)
de l’article L. 131-2 du même code est ainsi rédigé :
« 3° De l’attribution de
l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2, dans les
conditions prévues par les articles L. 245-3 à
L. 245-9-1 ; ».
III. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
Article
2 bis (nouveau)
Dans les trois ans à compter de l’entrée
en vigueur de la présente loi, l’harmonisation des dispositions applicables aux
enfants et aux adultes handicapés sera réalisée. Dans un délai maximum de cinq
ans, toutes les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre
les personnes handicapées en fonction de critères d’âge seront supprimées.
Article
2 ter (nouveau)
Le chapitre II du titre IV du livre II du
code de l’action sociale et des familles est complété par un article
L. 242-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-15. – Toute
personne isolée bénéficiant du complément prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 541-1 du code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d’un
enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à tierce personne, a droit à
une prestation spécifique nommée “majoration spécifique pour parents isolés
d’enfants handicapés” versée dans des conditions prévues par décret. »
Article 2 quater (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l’article
L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots :
« et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés.
Article 2 quinquies (nouveau)
Le deuxième alinéa du c du I de
l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « ou de l’élément de la prestation de compensation relevant du
1° de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des
familles ».
Chapitre II (avant
l’article 3)
Ressources des personnes
handicapées
I. – Le titre II du livre VIII
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 821-1 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Toute personne résidant sur le
territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article
L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du
droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité
permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans
les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité
étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou
parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de
l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au
regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un
récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la
liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l’allocation aux
adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre
d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une
législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à
l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visée à
l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail d’un montant au
moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les
conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés et les
mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l’objet d’un
reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots :
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes
visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires
vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou
d’invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’allocation aux adultes
handicapés est versée en complément de la rémunération garantie d’une activité
dans un établissement ou service d’aide par le travail visés à l’article
L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet
avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des
montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est
marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une
ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire
minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du
travail. » ;
2° L’article L. 821-1-1 est
abrogé ;
3° L’article L. 821-2 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission
technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action
sociale et des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) Dans le dernier alinéa, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
4° Les articles L. 821-3 et
L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. – L’allocation
aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un
pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui
varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de
solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l’intéressé
tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en
partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation
selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4. – L’allocation
aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en
Conseil d’Etat, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5
du code de l’action sociale et des familles appréciant le niveau d’incapacité
de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l’article
L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur
handicap, de se procurer un emploi.
« Le silence gardé pendant plus de
deux mois par la commission visée, sur une demande d’allocation aux adultes
handicapés, vaut décision d’acceptation. » ;
5° L’article L. 821-5 est ainsi
modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots :
« de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent
article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par
les mots : « du présent titre » ;
c) (nouveau) A la fin du dernier alinéa, les
mots : « et de son complément » sont supprimés ;
6° L’article L. 821-6 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés
hébergés à la charge totale ou partielle de l’aide sociale ou hospitalisés dans
un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots :
« aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou
détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, »
sont remplacés par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° bis (nouveau) Après l’article
L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. – L’allocation
prévue par le présent titre peut faire l’objet de la part de l’organisme
gestionnaire d’une avance sur droits supposés si, à l’expiration de la période
de versement, la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de
l’action sociale et des familles ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la
demande de renouvellement. » ;
7° L’article L. 821-9 est
abrogé ;
8° (nouveau) Au premier et au
deuxième alinéas de l’article L. 821-7, les mots : « et de son
complément » sont supprimés.
II. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
Les articles L. 243-4 à
L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 243-4. – Tout
travailleur handicapé accueilli dans un établissement relevant du a du
5° du I de l’article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d’aide
par le travail mentionné à l’article L. 311-4 et a droit à une
rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’aide par le
travail qui l’accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à
temps partiel de l’activité qu’il exerce. Elle est versée dès l’admission en
période d’essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du
contrat d’aide et de soutien par le travail.
« Son montant est déterminé par
référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des
limites fixées par voie réglementaire.
« Cette rémunération garantie est
composée d’une part financée par l’établissement ou le service d’aide par le
travail et d’un complément financé par l’Etat.
« L’aide au poste varie dans des
conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de
rémunération financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail
et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée par la
personne handicapée. Les modalités d’attribution de l’aide au poste ainsi que
le niveau de l’effort en matière de rémunération versée par l’établissement ou
le service d’aide par le travail sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. – La
rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 ne constitue pas un
salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une
rémunération du travail pour l’application de l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l’assiette des cotisations
au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre
des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d’une
assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie
réglementaire.
« Art. L. 243-6. – L’Etat
assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d’aide par
le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des
charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie
égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4. »
I. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
II. – Après l’article
L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-5-1. – Toute
personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services
mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 bénéficie des dispositions de
l’article L. 344-5 lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et
services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 et au 2° de l’article
L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l’article
L. 344-5 s’appliquent à toute personne handicapée accueillie pour la
première fois dans l’un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7°
de l’article L. 312-1 et au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique, et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé
par décret.
« Toute personne handicapée qui, à
compter de la date de promulgation de la loi n° du pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l’un
des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l’article
L. 312-1 du présent code et au 2° de l’article L. 6111-2 du code de
la santé publique faute d’avoir obtenu un accueil dans un des établissements ou
services mentionnés au 7° de l’article L. 312-1, bénéficie des
dispositions des deux alinéas ci-dessus. »
III (nouveau). – La perte
de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par
une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte
de recettes pour l’Etat résultant du III est compensée par la majoration des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte
de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par
une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VI (nouveau). – La perte
de recettes pour l’Etat résultant du V est compensée par la majoration des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La
perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée
par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VIII (nouveau). – La
perte de recettes pour l’Etat résultant du VII est compensée par la majoration
des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ACCESSIBILITÉ
Chapitre Ier (avant
l’article 6)
Scolarité, enseignement
supérieur
et enseignement professionnel
I et II. – Non modifiés…………..…………..…………..…………..…………..…………..
III. – Les articles
L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. – Pour
satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles
L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une
formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents
et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
« Tout enfant, tout adolescent
présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans
l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1,
le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Il peut cependant être inscrit,
avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, dans une école ou
l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, autre que son
établissement de référence, si ses besoins nécessitent qu’ils reçoivent sa
formation dans le cadre de dispositifs adaptés.
« De même, les enfants et les
adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au
2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une
école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du
présent code autre que leur établissement de référence, proche de
l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette
inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les
autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités
aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement
relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.
« Cette formation est entreprise
avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« L’Etat met en place les moyens
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
enfants ou adolescents ou adultes handicapés.
« Art. L. 112-2. – Afin
que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent
ou adulte handicapé a droit à une évaluation, au moins une fois par an, de ses
compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce
parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est
réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4
du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant
légal de l’enfant sont obligatoirement entendus à cette occasion.
« En fonction du parcours de
formation de chaque enfant ou adolescent handicapé ainsi que de chaque adulte
handicapé et des résultats de l’évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi
qu’à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant,
en priorité, l’activité ou le retour en milieu ordinaire.
« Il pourra lui être proposé
également, ainsi qu’à sa famille, une orientation vers un établissement adapté
s’il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire s’il est
accueilli dans un dispositif adapté.
« L’élève présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l’école ou de
l’établissement scolaire par un enseignant réfèrent. Ce dernier contribue au
bon déroulement de la scolarité de l’élève en assurant notamment les
transitions lors de l’admission de l’élève dans l’école ou l’établissement et
au moment de la sortie. »
III bis (nouveau). – Après
l’article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. – Des
équipes de suivi de l’intégration scolaire sont créées dans chaque département.
Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l’article
L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l’ensemble
des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet individualisé de
scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge
l’enfant ou l’adolescent.
« Elles peuvent, avec l’accord de
ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à
l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles toute
révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elles jugeraient
utile. »
IV. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..….
V. – Le chapitre II du titre Ier
du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. – Pour
garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux
conditions de passation des épreuves orales, écrites ou pratiques des examens
ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus
nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont
prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un
temps supplémentaire, la présence d’un assistant, un dispositif de
communication adapté, ou la mise à disposition d’un équipement adapté. »
VI. – Le chapitre II du titre Ier
du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. – Les
enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de
service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une
formation spécifique associant dans sa conception ou sa réalisation les
associations représentatives des personnes handicapées et concernant l’accueil
et l’éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information
sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action
sociale et des familles et les différentes modalités d’accompagnement
scolaire. »
VII (nouveau). – Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est
complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. – Tout
élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l’issue
de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné
par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel
niveau, sauf décision contraire de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées. L’Etat met en place les moyens nécessaires à la
prolongation de scolarité qui en découle. »
I. – Après l’article
L. 123-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 123-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – Les
établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou
présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent
leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur
situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs
études. »
II (nouveau). – Le
sixième alinéa de l’article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa,
des assistants d’éducation peuvent être recrutés par l’Etat pour exercer des
fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés dans les
conditions prévues à l’article L. 351-3, ainsi que pour exercer des
fonctions d’accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les
établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier,
II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du
code de l’action sociale et des familles. »
I. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
II. – L’article L. 351-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. – Les
enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant
sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les
établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1,
L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et
L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés,
lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents
sont étroitement associés à la décision d’orientation. En cas de désaccord, la
décision finale revient aux parents ou au représentant légal qui peuvent se
faire assister par une personne de leur choix. Dans tous les cas et lorsque
leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et
accompagnements complémentaires nécessaires.
« En fonction de l’évaluation
régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein de dispositifs
collectifs pourra bénéficier d’un retour en milieu scolaire ordinaire si son
parcours le justifie.
« L’enseignement est également
assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation
lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de
santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des
enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des
conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le
cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions
prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du
ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés
par ce dernier assurent également cet enseignement.
« Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les enseignants titulaires des diplômes délivrés par le ministère de
l’emploi et de la solidarité sont associés à la mission de l’éducation
nationale, tant au sein des établissements médico-sociaux que dans le cadre des
services d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration
scolaire. »
III. – Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..……...
IV. – L’article L. 351-2
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à
l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles désigne les
établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le
service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de
l’accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les
mots : « dispensant l’éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les
mots : « établissements d’éducation spéciale » sont remplacés
par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
V. – L’article L. 351-3 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « la commission départementale de l’éducation spéciale »
sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article
L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles » ;
1° bis (nouveau) Dans le même
alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les
mots : « du présent code » ;
2° Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..………. ;
3° (nouveau) Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions
auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision
de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale
et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des
établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs
fonctions. »
VI. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
Article
8 bis (nouveau)
L’article L. 312-15 du code de
l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’enseignement d’éducation civique
comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à
la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur
intégration dans la société.
« Les établissements scolaires
s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de
favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. »
Chapitre II (avant
l’article 9)
Emploi, travail adapté
et travail protégé
Principe de non-discrimination
I. – Après l’article
L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. – Afin
de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des
personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier
du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, les
employeurs, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés
mentionnés à l’article L. 323-3 d’accéder à un emploi ou de conserver un
emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou
pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve
que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
« Le refus de prendre des mesures
appropriées au sens de l’alinéa précédent peut être constitutif d’une
discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapée concernée
présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle
discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
d’établir le caractère disproportionné des charges consécutives à ces mesures
et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime
utiles. »
II. – Après l’article
L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. – Les
personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier
du livre Ier du code de l’action sociale et des familles bénéficient
à leur demande d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter
leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur
emploi.
« Les aidants familiaux et les
proches de la personne handicapée bénéficient à leur demande d’aménagements
d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette
personne handicapée. »
I. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
II. – L’article L. 132-27
du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées
au premier alinéa, l’employeur est également tenu d’engager chaque année une
négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte
notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.
« La négociation sur l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation
par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d’une initiative de
l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale
représentative dans le délai fixé à l’article L. 132-28 ; la demande
de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les
huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu’un
accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
II bis (nouveau). – Après
le mot : « relatives », la fin du 3° de l’article L. 133-5
du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres
professionnels délivrés par le ministre chargé de l’emploi, à condition que ces
diplômes et titres aient été créés depuis plus d’un an ; ».
III. – Au 11° de l’article
L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l’article
L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à
l’article L. 323-1, ainsi que par des mesures d’aménagement de postes ou
d’horaires, d’organisation du travail et des actions de formation visant à
remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
IV. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
V (nouveau). – Dans le III de
l’article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés
par les mots : « au septième ».
Section 2 (avant l’article 11)
Insertion professionnelle et obligation
d’emploi
I. – L’article L. 323-8-3
du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à
l’évaluation des actions qu’elle conduit pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d’activité annuel
et est soumise au contrôle administratif et financier de l’Etat.
« Une convention d’objectifs est
conclue entre l’Etat, l’association mentionnée au premier alinéa et le fonds
défini à l’article L. 323-8-6-1 tous les trois ans. Cette convention fixe,
d’une part, les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les
mesures de droit commun de l’emploi et de la formation professionnelle et les
mesures spécifiques arrêtées par l’association et le fonds et, d’autre part,
les moyens financiers nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également
les priorités et les grands principes d’intervention du service public de
l’emploi et des organismes de placement spécialisés : équipes de
préparation et de suite du reclassement et organismes d’insertion et de
placement gérés par des associations.
« Pour assurer le suivi de cette
convention, il est institué un dispositif conjoint de pilotage incluant l’Etat,
l’association mentionnée au premier alinéa ainsi que les associations
représentant des organismes de placement spécialisés. »
II. – L’article L. 323-11
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. – Des
centres de pré-orientation contribuent à l’orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement
spécialisés et des services d’insertion professionnelle en charge de la
préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi des
personnes handicapées participent au dispositif d’insertion professionnelle et
d’accompagnement particulier pendant la période d’adaptation au poste de
travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l’Etat, le service public
de l’emploi et l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3. Ils
doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir
l’aide de l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3.
« Les conventions mentionnées à
l’alinéa précédent doivent être conformes aux orientations fixées par la
convention d’objectifs prévue à l’article L. 323-8-3.
« Les centres de pré-orientation,
les organismes de placement spécialisés et les services d’insertion
professionnelle mentionnés aux deux premiers alinéas passent également
convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à
l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles afin de
coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. »
I. – L’article L. 323-3 du
code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les titulaires de la
carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action
sociale et des familles. »
II. – L’article L. 323-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. – Le
décompte de l’effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de
l’article L. 323-1, et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
instituée par cet article est effectué selon les modalités définies à l’article
L. 431-2. Toutefois, pour le décompte des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi, il est tenu compte des apprentis et des titulaires des contrats
d’insertion en alternance définis par le chapitre Ier du titre VIII
du livre IX. »
III. – L’article
L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ; le
montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l’effectif
de l’entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi
et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire
minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution
peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois
exigeant des conditions d’aptitude particulières, fixés par décret, occupés par
des salariés de l’entreprise. Il tient également compte de l’effort consenti
par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct
de personnes handicapées, notamment de personnes lourdement handicapées, dont
le handicap est évalué en fonction de la situation concrète par l’équipe
pluridisciplinaire définie à l’article L. 146-4 du code de l’action
sociale et des familles, ou de personnes rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi.
« Les modalités de calcul de la
contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire
minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. La
limite susmentionnée peut être portée à 800 fois le salaire horaire minimum de
croissance pour les employeurs mentionnés à l’article L. 323-1 n’ayant
employé aucun bénéficiaire de la présente section, ni fait application d’un
accord visé à l’article L. 323-8-1 durant quatre années consécutives.
« Peuvent toutefois être déduites du
montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de
s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée à l’article L. 323-1,
des dépenses supportées directement par l’entreprise et destinées à favoriser
l’accueil ou l’insertion des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou
l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle. L’avantage
représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour
le même objet par l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3. La
nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles
celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par
décret. »
IV. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
V (nouveau). – Dans le
premier alinéa de l’article L. 323-8-1 du même code, après les mots :
« en faisant application d’un accord de branche, », sont insérés les
mots : « d’un accord de groupe, ».
Article
12 bis (nouveau)
Dans le troisième alinéa de l’article
L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « garanties professionnelles et financières », sont
insérés les mots : « , de leur respect de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-1 du code du
travail ».
I. – La loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi
modifiée :
1° Le 5° de l’article 5 et le 4° de
l’article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu
des possibilités de compensation du handicap » ;
1° bis (nouveau) Après l’article 6
quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6
sexies. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de
traitement à l’égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre
IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale
et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent
statut prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à un
emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de
l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation leur soit dispensée, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. » ;
2° Après l’article 23, il est inséré
un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23
bis. – Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des
assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs
de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de
la fonction publique hospitalière sur la situation de l’emploi des personnes
handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »
II. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
La loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat est ainsi modifiée :
1° L’article 27 est ainsi
rédigé :
« Art. 27. – I. – Aucun
candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail
par la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale
et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours
ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des
dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier
du statut général des fonctionnaires.
« Les limites d’âge supérieures
fixées pour l’accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du
présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus
de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même
article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir
lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
« Des dérogations aux règles
normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin,
notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques
des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires
précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos
suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions
compatibles avec leurs moyens physiques.
« II. – Les personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du
travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois
de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour
l’exercice de la fonction.
« Les dispositions de l’alinéa
précédent s’appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste,
exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement
éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de
l’aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas
ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
« III (nouveau). – Les
fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient
des aménagements prévus à l’article L. 122-45-4 du même
code. » ;
2° Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..………. ;
3° A l’article 60, les mots :
« ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission
prévue à l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du
travail » ;
4° A l’article 62, les mots :
« reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« handicapés relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le premier alinéa de
l’article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un
service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant
des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3
du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;
6° (nouveau) Après l’article 40 bis,
il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40
ter. – Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice
professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au
fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute
la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont
également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre
d’accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre
Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une tierce
personne. »
La loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 35 est ainsi
rédigé :
« Art. 35. – Aucun
candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail
par la commission prévue à l’article. L. 146-5 du code de l’action sociale
et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours
ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à
évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des
dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier
du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d’aptitude physique
mentionnées au 5° de l’article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les limites d’âge supérieures
fixées pour l’accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas
opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article
L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus
de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même
article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susvisées
égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles
relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles
normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin,
notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens
physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques
nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps
de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions
compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus
à l’article L. 122-45-4 du même code. » ;
2° Après l’article 35, il est inséré
un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35
bis. – Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article L. 323-2
du code du travail est présenté à l’assemblée délibérante après avis du comité
technique paritaire. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 38
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent
être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A,
B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le
statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour
l’exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel
en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat,
les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer
les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas
ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l’article
54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue
par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3
du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les
mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à
l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du
travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de
l’article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un
service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant
des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3
du code du travail, après avis du médecin du service de médecine
professionnelle et préventive. » ;
6° Après l’article 60 quater,
il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60
quinquies. – Des aménagements d’horaires propres à faciliter son
exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande
au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute
la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont
également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre
d’accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre
Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une tierce
personne. »
Article 15
bis (nouveau)
Dans le premier alinéa du I de
l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les
mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots :
« cinq derniers ».
La loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est ainsi modifiée :
1° L’article 27 est ainsi
rédigé :
« Art. 27. – I. – Aucun
candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail,
par la commission prévue à l’article L. 146-5 du code de l’action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un
concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de
l’article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d’aptitude physique
mentionnées au 5° de l’article 5 du titre Ier du statut général
des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les limites d’âge supérieures
fixées pour l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas
opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus
de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même
article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir
lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
« Des dérogations aux règles
normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin,
notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques
des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires
précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos
suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions
compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements
prévus à l’article L. 122-45-4 du même code.
« II. – Les personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du
code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les
emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de
stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation
à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut
excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les
intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions
d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel
en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n’est pas
ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après l’article 27, il est
inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27
bis. – Le rapport prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 323-2 du code du travail est présenté à l’assemblée
délibérante après avis du comité technique d’établissement. » ;
3° A l’article 38, les
mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à
l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l’article L. 323-3 du code du
travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de
l’article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accomplir un
service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant
des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du
travail. » ;
5° Après l’article 47-1, il est
inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. – Des
aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de
l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d’horaires sont
également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre
d’accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du
titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant
ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une tierce
personne. »
I A (nouveau). – Le
premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le mot :
« commerciaux », sont insérés les mots : « , l’exploitant
public La Poste » ;
2° Les références :
« L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par
les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5,
L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
I. – Après
l’article L. 323-4 du même code, il est inséré un
article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. – Pour
le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 323-2, l’effectif
total pris en compte est constitué de l’ensemble des agents rémunérés par
chaque employeur mentionné à l’article L. 323-2 au 1er janvier
de l’année écoulée.
« Pour le calcul du taux d’emploi
susmentionné, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est
constitué de l’ensemble des personnes mentionnées aux
articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs
mentionnés à l’alinéa précédent au 1er janvier de l’année
écoulée.
« Pour l’application des deux
précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
« Le taux d’emploi correspond à
l’effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier
alinéa. »
II. – Après
l’article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un
article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. – I. – Il
est créé un fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l’Etat. Ce
fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu’il suit :
« 1° Section “Fonction publique
de l’Etat” ;
« 2° Section “Fonction publique
territoriale” ;
« 3° Section “Fonction publique
hospitalière”.
« Ce fonds a pour mission de
favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des
trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des agents
en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de
ce fonds les employeurs publics mentionnés à l’article 2 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités
territoriales, à l’exception des établissements publics à caractère industriel
ou commercial.
« Un comité national, composé de
représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées,
définit notamment les orientations concernant l’utilisation des crédits du
fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui
est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi
qu’au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« II. – Les employeurs
mentionnés à l’article L. 323-2 peuvent s’acquitter de l’obligation
d’emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour
chacun des bénéficiaires de la présente section qu’ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les
employeurs mentionnés à l’article 2 du titre II du statut général des
fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales sont versées dans
la section “Fonction publique de l’Etat”.
« Les contributions versées par les
employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général
des fonctionnaires sont versées dans la section “Fonction publique
territoriale”.
« Les contributions versées par les
employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires sont versées dans la section “Fonction publique hospitalière”.
« III. – Les crédits de la
section “Fonction publique de l’Etat” doivent exclusivement servir à financer
des actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à
l’article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires en
concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.
« Les crédits de la section
“Fonction publique territoriale” doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2
du titre III du statut général des fonctionnaires en concertation avec les
associations représentant les personnes handicapées.
« Les crédits de la section
“Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires en concertation avec les
associations représentant les personnes handicapées.
« Des actions communes à plusieurs
fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de
plusieurs sections.
« III bis. – Pour
la mise en œuvre des actions mentionnées au III, l’établissement public mentionné
au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement
spécialisés mentionnés à l’article L. 323-11, qui peuvent à cette
condition en recevoir l’aide.
« III ter (nouveau). – La
contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs
mentionnés à l’article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du
nombre d’unités manquantes constatées au 1er janvier de l’année
écoulée. Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre le
nombre total de personnes rémunérées par l’employeur auquel est appliquée la
proportion de 6 %, arrondie à l’unité inférieure, et celui des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-2
qui sont effectivement rémunérés par l’employeur.
« Le nombre d’unités manquantes est
réduit d’un nombre d’unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des
dépenses réalisées en application du premier alinéa de
l’article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en
vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la
fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent
occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de
l’année écoulée. Le nombre d’unités manquantes est également réduit dans les
mêmes conditions afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour
accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est
égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce
montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des
spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution
définie à l’article L. 323-8-2 du code du travail.
« Pour les services de l’Etat, le
calcul de la contribution est opéré au niveau de l’ensemble des personnels
rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique
relative aux lois de finances.
« Chaque employeur autre que l’Etat
et ses établissements publics mentionné au premier alinéa dépose, au plus tard
le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle
accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration
annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de
régularisation dans le délai d’un mois après une mise en demeure adressée par
le gestionnaire du fonds, l’employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à
l’obligation d’emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en
retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette
situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le
gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le
comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des
créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – Les modalités
d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil
d’Etat. »
Section 3 (avant l’article 18)
Milieu ordinaire de travail
Les deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier
alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de
l’inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l’employeur, peut être
allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente
section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle est
versée par l’association qui gère le Fonds de développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés.
« Ce décret fixe également les
conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs
handicapés qui font le choix d’exercer une activité professionnelle non
salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve
notoirement diminuée. »
Section 4 (avant l’article 19)
Entreprises adaptées et travail protégé
I. – Aux
articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5,
L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots :
« ateliers protégés » sont remplacés par les mots :
« entreprises adaptées ». A l’article L. 323-32 (deuxième
et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont
remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
I bis (nouveau). – Dans
les I et II de l’article 54 du code des marchés publics et dans le
troisième alinéa de l’article 89 du même code, les mots :
« ateliers protégés » sont remplacés par les mots :
« entreprises adaptées ».
II. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 323-29 du code du travail, les mots :
« technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont
remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 146-5
du code de l’action sociale et des familles ».
III. – L’article L. 323-30
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les personnes handicapées pour
lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles
s’avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service
mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du même
code. » ;
1° bis Le deuxième alinéa est
supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à
l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles se
prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles
d’insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l’admission
en centre d’aide par le travail ; elle peut prendre une décision
provisoire pour une période d’essai. »
IV. – L’article L. 323-31
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. – Les
entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et
notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont
obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils sont agréés par le
représentant de l’Etat dans la région et passent avec lui un contrat
d’objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un
contingent d’aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles
le contingent d’aides au poste peut être révisé en cours d’année, en cas de variation
de l’effectif employé.
« Ils bénéficient de l’ensemble des
dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés.
« Compte tenu des surcoûts générés
par l’emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite,
ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités
d’attribution sont fixées par décret.
« Ils perçoivent, pour chaque
travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles
qu’ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l’Etat, dont le
montant et les modalités d’attribution sont déterminés par décret en Conseil
d’Etat. Cette aide, outre qu’elle compense la réduction de son efficience,
permet également un suivi social ainsi qu’une formation spécifique de la
personne handicapée à son poste de travail. »
V. – L’article L. 323-32
du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les
mots : « L’organisme gestionnaire de l’atelier protégé ou du » sont
remplacés par les mots : « L’entreprise adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son
rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa
qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière
phrases du même alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ce salaire ne pourra être
inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des
articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° (nouveau) Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise
adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du
livre IV. »
V bis. – Après
l’article L. 323-32 du même code, il est rétabli un
article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. – En
cas de départ volontaire vers l’entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l’entreprise
adaptée, d’une priorité d’embauche dont les modalités sont fixées par décret.
« Lorsqu’une personne handicapée
admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats prévus aux
articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut
bénéficier, à l’initiative de l’entreprise adaptée et avec son accord, d’une
convention passée par cette entreprise avec son nouvel employeur. En cas de
rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’il n’est pas définitivement recruté
au terme de celui-ci, le travailleur handicapé peut réintégrer l’entreprise
adaptée dans des conditions prévues par cette convention.
« Dans le cas d’une réorientation
vers un centre d’aide par le travail décidée par la commission mentionnée à
l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, la
rupture du contrat de travail n’est imputable ni à l’employeur, ni au salarié. »
VI. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
VII (nouveau). – Dans le
a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont
remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».
VIII (nouveau). – Dans
le dernier alinéa du IV de l’article 32 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les
mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots :
« entreprises adaptées ».
I. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…….
I bis (nouveau). – Il
est inséré, après l’article L. 344-1 du code de l’action sociale et
des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. – Les
établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes
handicapées adultes qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie leur assurent
un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs
potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie
favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les
obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les
qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »
II. – L’article L. 344-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. – Les
établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes
handicapées dont la commission prévue à l’article L. 146-5 a constaté
que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement,
à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise
ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de
distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle
indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à
caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue
de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
III. – Après
l’article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq
articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. – Les
établissements et services d’aide par le travail mettent en œuvre ou favorisent
l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires
et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à
l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes
handicapées qu’ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des
acquis de l’expérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. – Les
personnes handicapées admises dans les établissements et services d’aide par le
travail bénéficient d’un droit à congés dont les modalités d’organisation sont
fixées par décret.
« Elles bénéficient également d’un
droit à représentation dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. – Sont
applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et
services visés à l’article L. 344-2 les dispositions de
l’article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de
présence parentale et celles de l’article L. 531-4 du code de la
sécurité sociale relatives au complément de libre choix d’activité.
« Art. L. 344-2-4. – Les
personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d’aide par le
travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie
réglementaire, être mises à disposition d’une entreprise afin d’exercer une
activité à l’extérieur de l’établissement ou du service auquel elles demeurent
rattachées.
« Art. L. 344-2-5. – Lorsqu’une
personne handicapée d’un établissement ou service d’aide par le travail conclut
un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2,
L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du travail, elle bénéficie d’une
convention passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail,
son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale.
Cette convention précise les modalités de l’aide apportée par l’établissement
ou le service d’aide par le travail et éventuellement le service
d’accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur
pendant la durée du contrat de travail. Cette aide, à défaut de faire l’objet
d’une rémunération par l’employeur, est financée dans des conditions fixées par
décret.
« En cas de rupture de ce contrat de
travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au
terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans
l’établissement ou le service d’aide par le travail d’origine ou, à défaut,
dans un autre établissement ou service d’aide par le travail avec lequel un
accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa
prévoit également les modalités de cette réintégration. »
Après la section 5 du
chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l’action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis
ainsi rédigée :
« Section 5 bis du chapitre III du titre 1er
du livre III du code de l’action sociale et des familles
« Dispositions relatives à
l’organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. –
Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du
code du travail, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7°
et, le cas échéant, 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code
qui hébergent des personnes handicapées, l’amplitude des journées de travail
des salariés chargés d’accompagner les résidents peut atteindre quinze heures,
sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les contreparties minimales dont bénéficient les
salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos
compensateur.
« Art. L. 313-23-2. –
Nonobstant les dispositions de l’article L. 212-1 du code du travail,
la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d’accompagner les
personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux
2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l’article L. 312-1 du
présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par
l’organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention
de branche, un accord professionnel ou un accord d’entreprise ou
d’établissement le prévoit. »
Chapitre III
(avant l’article 21)
Cadre bâti, transports
et nouvelles technologies
I. – L’article L. 111-7
du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq
articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. – Les
dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et
extérieurs des logements et locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de
personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que
ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel
que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux
articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.
« Les maisons départementales des
personnes handicapées recensent l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées et évaluent les besoins non satisfaits afin d’offrir des
renseignements sur les logements disponibles.
« Art. L. 111-7-1. – Des
décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent
respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les
modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Art. L. 111-7-2. – Des
décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l’article L. 117-7 que doivent
respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants
lorsqu’ils font l’objet de travaux. Ils prévoient, après avis du Conseil
national consultatif des personnes handicapées, les dérogations qui peuvent
être autorisées pour des raisons architecturales ou techniques.
« En cas de dérogation les personnes
handicapées bénéficient d’un droit à un relogement adapté à leurs besoins.
« Art. L. 111-7-3. – Les
établissements recevant du public existants doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au
public.
« Des décrets en Conseil d’Etat
fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives
à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que
ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter
l’accessibilité, il est fait recours aux nouvelles technologies de la
communication et à une signalétique adaptée.
« Les établissements existants recevant
du public devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en
Conseil d’Etat, qui pourra varier selon le type de bâtiment. Des dérogations
exceptionnelles pourront être autorisées après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées. Elles s’accompagneront de mesures de
substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. – Un
décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement
des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et
L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit
fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise
en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie
par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23.
« Des décrets en Conseil d’Etat
définissent les modalités de la formation aux questions de l’accessibilité des
personnes handicapées, des architectes et des professionnels du bâtiment.
« La formation à l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale
des architectes et des professionnels du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat
fixe la liste des diplômes concernés par cette obligation. »
II à IV. – Non modifiés…………..…………..…………..…………..…………..…………
V. – Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
Article 21
bis (nouveau)
L’article L. 123-2 du code de
la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , et
notamment s’agissant de l’accueil du public en situation de handicap ».
Article 21
ter (nouveau)
I. – Après la première phrase
du premier alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des
impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent droit également au crédit
d’impôt sur le revenu les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2005 pour
les frais occasionnés par la mise en accessibilité pour les personnes
handicapées des maisons individuelles ou appartements, neufs ou anciens et définis
par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – La perte de recettes est
compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 21 quater (nouveau)
I. – Le premier alinéa du 2 de
l’article 200 quater du code général des impôts est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Pour une même résidence, le
montant des dépenses pour la mise en accessibilité, ouvrant droit au crédit
d’impôt ne peut excéder 10 000 € pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et 20 000 € pour un couple marié soumis à imposition
commune. Cette somme est majorée en cas de personne à charge selon les mêmes
modalités que celles définies à la phrase précédente. »
II. – La perte de recettes est
compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
I. – La première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 151-1 du code de la construction et de
l’habitation et la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme sont complétées par les
mots : « , et en particulier ceux concernant l’accessibilité aux
personnes handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique,
sensoriel, mental ou psychique ».
II et III. – Non modifiés…………..…………..…………..…………..…………..………...
Article 23
…………..…………..…………..…...…Conforme…………..…………..…………..………
Article 23
bis (nouveau)
Les propriétaires privés, occupants ou
bailleurs de logements conventionnés, qui engagent des travaux de mise en
accessibilité peuvent bénéficier de subventions de l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat.
I A (nouveau). – Dans le
dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, après le
mot : « usager », sont insérés les mots : « , y
compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un handicap, ».
I. – La chaîne du déplacement,
qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics,
les systèmes de transport et leur inter-modalité, est organisée pour permettre
son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite.
A l’occasion de son renouvellement, tout
matériel de transport en commun doit être remplacé par un matériel accessible
aux personnes handicapées. Un décret précisera les modalités d’application de
cette disposition.
Dans un délai de dix ans à compter de la
date de publication de la présente loi, les services de transport collectif
devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
En cas d’impossibilité technique avérée
de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés
aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à
leur disposition. Ils sont organisés et financés par l’autorité organisatrice
de transport normalement compétente. Le coût du transport de substitution pour
les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public
existant.
Un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à
l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement
public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions
susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait
partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L’octroi des aides publiques favorisant
le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise
en compte de l’accessibilité.
II. – Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
III. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
IV. – La loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Dans le deuxième
alinéa de l’article 21-3, après les mots : « associations
d’usagers des transports collectifs », sont insérés les mots :
« et notamment d’associations de personnes handicapées » ;
2° (nouveau) Dans le deuxième
alinéa de l’article 22, après les mots : « d’usagers, »,
sont insérés les mots : « et notamment des représentants
d’associations de personnes handicapées » ;
3° (nouveau) Dans le deuxième
alinéa de l’article 27-2, après les mots : « associations
d’usagers des transports collectifs », sont insérés les mots :
« et notamment d’associations de personnes handicapées » ;
4° (nouveau) Dans le deuxième
alinéa de l’article 30-2, après les mots : « associations
d’usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots :
« et notamment d’associations de personnes handicapées » ;
5° Au premier alinéa de
l’article 28-2, après les mots : « Les représentants des
professions et des usagers des transports », sont insérés les mots :
« ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à
mobilité réduite ».
IV bis et V. – Non
modifiés…………..…………..…………..…………..…………..……
Article 24
bis (nouveau)
Après l’article L. 2143-2 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. – Dans
les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, de l’Etat, d’associations d’usagers et
d’associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat
de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
« Le rapport présenté au conseil
municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au
président du conseil général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et
arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise
également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une
commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l’ensemble des communes
concernées les missions d’une commission communale. Cette commission
intercommunale est présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent
conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière
de transports est exercée au sein d’un établissement public de coopération
intercommunale, la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées
doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le
président de l’établissement. La création d’une commission intercommunale est
obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de transports, dès lors qu’ils regroupent
5 000 habitants ou plus. »
Les services de communication publique en
ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes
handicapées.
L’accessibilité des services de
communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous
forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de
consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet
doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les
règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux
recommandations établies par l’Agence pour le développement de l’administration
électronique, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais
de mise en conformité des sites existants. Le décret énonce en outre les
modalités de formation des personnels intervenant sur les services de
communication publique en ligne.
Les établissements publics disposeront de
trois ans, à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa
précédent, pour réaliser l’accessibilité totale de leurs sites.
Cette accessibilité suppose notamment la
présence obligatoire d’équivalents textuels aux liens, aux formulaires ou aux
documents à télécharger, qui sont encore trop souvent matérialisés par de
simples images.
Article 25
bis (nouveau)
I. – Outre l’agrément prévu par
l’article 25 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours, toute personne physique ou morale qui organise un séjour
de vacances destiné spécifiquement à des groupes de personnes majeures ayant
majoritairement un handicap doit bénéficier d’un agrément « Vacances
adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et modalités
d’attribution sont fixées réglementairement, est accordé par le préfet de
région.
Sont dispensés d’un tel agrément les
établissements et services qui sont soumis à l’autorisation prévue à
l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et
organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur
activité.
L’agrément peut être retiré, après que le
bénéficiaire de l’agrément a été mis à même de présenter ses observations, si
les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou si le
titulaire a méconnu les obligations qui lui incombent. Le bénéficiaire de
l’agrément dispose d’un délai de trois jours pour présenter ses observations.
II. – Le préfet du département
dans le ressort duquel est exploitée, sans agrément, cette activité, peut en
ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le
retour des personnes accueillies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions de contrôle de l’activité donnant lieu à l’agrément et les
conditions dans lesquelles il peut y être mis fin par le préfet du département
dans lequel est organisé le séjour. Le contrôle est confié aux inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce
département.
III. – Le fait de se livrer à
l’activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l’organisation d’un
séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de
3 750 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 122-1 du
code pénal, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes
morales sont l’amende, suivant les modalités définies par l’article 131-8
du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de
l’article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même
code.
Article 25
ter (nouveau)
Le 4° de l’article L. 302-5 du
code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les chambres occupées dans les
foyers d’hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées
mentales sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès
lors qu’elles disposent d’au moins un élément de vie indépendante. »
Article 25 quater (nouveau)
Les propriétaires bailleurs peuvent
passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin
de :
1° Déterminer les modifications
nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de
handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin
d’intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur
la base d’un projet personnalisé.
TITRE IV (avant l’article 26 A)
ACCUEIL ET
INFORMATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES,
ÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Article 26 A (nouveau)
Dans les établissements recevant du
public, l’information destinée au public doit être diffusée par des moyens
adaptés aux différents types de handicaps, dont les handicaps sensoriels.
Un décret précise les conditions
d’application du présent article aux différents types d’établissements.
Chapitre Ier
(avant l’article 26)
Maisons départementales
des personnes handicapées
I. – Le code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du
titre IV du livre Ier est intitulé :
« Institutions relatives aux personnes handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une
section 1 intitulée « Consultation des personnes handicapées »
et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;
3° Supprimé…………..…………..…………..…………..…………..…………..………...
I bis (nouveau). – Les
dispositions du III de l’article 1er de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé sont insérées après le troisième alinéa de
l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.
I ter (nouveau). – L’article 1er
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.
II à IV. – Non modifiés…………..…………..…………..…………..…………..…………
Article 26
bis (nouveau)
Le II de l’article L. 211-16 du
code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les chiens accompagnant
les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel
ou mental, et dont les propriétaires justifient du dressage de l’animal sont
dispensés du port de la muselière dans les lieux publics, les locaux ouverts au
public et les transports en commun. »
Le chapitre VI du titre IV du
livre Ier du code de l’action sociale et des familles est
complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2 du chapitre VI du titre IV du livre 1er
du code de l’action sociale et des familles
« Maisons départementales des
personnes handicapées
« Art. L. 146-3. – Afin
d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles
L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code
et aux articles L. 541-1, L. 821-1 à L. 821-2 et
L. 432-9 du code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités
d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des
établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes
handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison
départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des
personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information et de conseil
des personnes handicapées et de leur famille. Pour ce faire, elle développe des
antennes locales dans un certain nombre de centres communaux d’action sociale
ou de centres intercommunaux d’action sociale et met à disposition de tous une
information de base. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-4, de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à
l’article L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes
handicapées mentionné à l’article L. 146-7. La maison départementale
des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille
l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les
médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre
l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après
l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap.
« Art. L. 146-3-1. – Une
équipe pluridisciplinaire indépendante dans des conditions définies par décret
évalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l’accès aux
droits fondamentaux et au plein accès de la citoyenneté, de la personne
handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par
voie réglementaire en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son
représentant et propose, sur ces bases, le plan personnalisé de compensation du
handicap mentionné à l’article L. 114-1. Elle entend obligatoirement
la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son
représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations
et éventuels désaccords dans les documents d’évaluation. Dès lors qu’il est
capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe
pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne
handicapée en fait la demande, ou à sa propre initiative, l’équipe
pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l’évaluation, la
personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être
assistés par une personne de leur choix notamment issue du monde associatif.
Lorsqu’au cours de l’évaluation des besoins de la personne handicapée,
l’aménagement de l’habitat tel que prévu à l’article L. 245-2-3
apparaît nécessaire, l’équipe pluridisciplinaire comprend un technicien du
bâti.
« Toute évaluation qui n’observe pas
cette condition est nulle et inopposable à la personne handicapée. Les
administrations de l’Etat, des collectivités locales, ainsi que des
établissements publics, des organismes de sécurité sociale, des associations,
des groupements, organismes et entreprises publics et privés, devront garantir
à la personne handicapée et à sa famille une évaluation identique quel que soit
le lieu du territoire où elle est pratiquée.
« Dans chaque maison départementale
sont constituées plusieurs équipes pluridisciplinaires.
« Art. L. 146-3-2 (nouveau). – Chaque maison départementale
des personnes handicapées dispose d’un centre d’information et de conseil
portant sur l’ensemble des aides techniques disponibles dans le département,
répondant à la mission d’information et de conseil de cette structure.
« Sur l’initiative de la maison
départementale des personnes handicapées, un numéro vert d’appel d’urgence
gratuit est installé.
« La maison départementale des
personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d’information
sur les droits des personnes handicapées et sur la maltraitance. Elle met en
place et prévoit le fonctionnement d’une bourse aux logements publics et privés
adaptés prévue à l’article L. 111-7-4.
« Art. L. 146-3-3 (nouveau). – Les maisons départementales des personnes handicapées
peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d’information et de
coordination.
« Art. L. 146-4. – Une
équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne
handicapée ou polyhandicapée et son incapacité permanente sur la base de
références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap. Elle entend obligatoirement la personne handicapée,
ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il
est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par
l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de
vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée
de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses
parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de
leur choix.
« Les modalités de fonctionnement de
ces équipes pluridisciplinaires sont définies par décret.
« Art. L. 146-5. – Une
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la
base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à
l’article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée
ou son représentant légal, de son choix de vie et du plan de compensation
proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4,
les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en
matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux
dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. Toute décision
rendue en présence d’un choix exprimé qui n’a pas reçu satisfaction doit faire
l’objet d’une motivation spéciale et circonstanciée.
« Art. L. 146-6. – Les
modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat.
« Section 3 du chapitre VI du titre IV du livre 1er
du code de l’action sociale et des familles
« Réseau départemental de
correspondants
des personnes handicapées
« Art. L. 146-7. – Pour
favoriser l’accès aux droits et sans préjudice des voies de recours prévues, un
réseau de correspondants est constitué dans le ressort de chaque maison
départementale des personnes handicapées. Sa composition est fixée par décret
en Conseil d’Etat. Le réseau reçoit les réclamations individuelles des
personnes handicapées ou de leurs représentants.
« Toute réclamation mettant en cause
une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou
tout autre organisme investi d’une mission de service public est transmise par
le réseau de correspondants au Médiateur de la République conformément aux règles
fixées par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur
de la République.
« Toute réclamation mettant en cause
une personne morale ou physique de droit privé qui n’est pas investie d’une
mission de service public est, en tant que de besoin, présentée par le réseau
de correspondants soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et
de contrôle compétent. »
Chapitre II
(avant l’article 28)
Cartes attribuées aux
personnes handicapées
I. – L’article L. 241-3
du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – Une
carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée,
par la commission mentionnée à l’article L. 146-5 à toute personne
dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié
suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée
en troisième catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette
carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans
les transports en commun et dans les files d’attente ainsi que dans les
établissements et les manifestations publics et privés accueillant du public,
tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l’accompagner dans ses
déplacements. »
II. – La deuxième phrase de
l’article L. 241-3-1 du même code est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Cette carte est délivrée sur
demande par la commission mentionnée à l’article L. 146-5. La carte
“Priorité d’accès aux places assises” permet d’obtenir une priorité d’accès aux
places assises dans les transports en commun et dans les files
d’attente. »
III. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
IV. – Le 3° de
l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales
est remplacé par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie
publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2
du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° (nouveau) Etendre
l’attribution du macaron pour stationnement sur les emplacements réservés à
tous les intervenants professionnels au domicile de la personne handicapée,
dans le cadre des soins prodigués à la personne concernée, dès lors que le
véhicule est identifié par un signe distinctif délivré par les syndicats
professionnels et visé par la mairie. »
Chapitre III
(avant l’article 29)
Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées
Après le chapitre Ier du
titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis du
titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles
« Commission des
droits
et de l’autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. – Cette
commission comprend notamment des représentants du département, des services de
l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des
organismes gestionnaires d’établissements ou de services, des associations de
parents d’élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des personnes
handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives,
et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« Le président de la commission est
désigné tous les deux ans par les membres de la commission.
« La commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être
organisée en sections locales on spécialisées.
« Lorsque des sections sont
constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de
représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
« Art. L. 241-6. – I. – La
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est
compétente pour :
« 1° Se prononcer sur
l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son
insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les établissements
ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou
concourant à la rééducation, à l’éducation au reclassement et à l’accueil de
l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si l’état ou le taux
d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou
l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés
à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la
carte d’invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité d’accès
aux places assises” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et
L. 241-3-1 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux
articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention :
“Priorité d’accès aux places assises” prévues respectivement aux
articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de
compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de
la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 ;
« 4° Reconnaître, s’il y a
lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux
conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
« 5° (nouveau) Statuer
sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes âgées de plus
de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées
adultes.
« I bis. – Les
décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet
d’une révision périodique. L’orientation d’une personne handicapée peut
toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou
de son représentant légal ou associatif.
« II. – Lorsqu’elle se
prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les
établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la
personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant
légal ou associatif un choix entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise
au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de
la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le
représentant légal ou associatif de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou
l’adulte handicapé ou son représentant légal ou associatif font connaître leur
préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de
ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de
l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce
service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la
commission peut désigner un seul établissement ou service.
« Lorsque l’évolution de son état ou
de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les
parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou
l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision
d’orientation prise par la commission. Ils peuvent se faire assister d’un
représentant du monde associatif. L’établissement ou le service ne peut mettre
fin à la prise en charge sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. – L’adulte
handicapé, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent
handicapé sont consultés par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix
ou se faire représenter.
« Les décisions de la commission
sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique ainsi que
les délais et voies de recours. La périodicité de cette révision et ses
modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des
conditions fixées par décret.
« Art. L. 241-8 – Non modifié…………..…………..……………………... »
« Art. L. 241-9 – Non
modifié…………..…………..……………………... »
« Art. L. 241-10
– Non modifié………..…………..……………………... »
« Art. L. 241-11 – Non
modifié…………..…………..……………………... »
Le code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
I. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
II. – Le chapitre II du
titre IV du livre II est ainsi modifié :
1° Il est intitulé :
« Enfance et adolescence handicapée » ;
2° La section 1 et la
section 2 du chapitre constituent une section 1 intitulée :
« Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents
handicapés » ;
3° Le premier alinéa de
l’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l’éducation
des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux
articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1 et L. 352-1 du
code de l’éducation ci-après reproduits : » ;
4° Les articles L. 242-2 et
L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;
5° L’article L. 242-4 est
ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d’éducation
spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou
service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les
mots : « commission mentionnée à
l’article L. 146-5 » ;
b bis) (nouveau) Les mots : « conformément à
l’article L. 323-11 du code du travail reproduit à l’article L. 243-1
du présent code, » sont supprimés ;
c) Les mots : « décision conjointe de la
commission départementale d’éducation spéciale et de la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les
mots : « décision de la commission mentionnée à
l’article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;
d) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant
de l’Etat dans le département adresse au président du conseil général et au
conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur
l’application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les
observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, au conseil national mentionné à
l’article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son
représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui
reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la
commission mentionnée à l’article L. 146-5 au moins six mois avant la
limite d’âge mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu de ce rapport, toutes les
dispositions seront prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une
programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à
l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt
ans. » ;
6° Au premier alinéa de
l’article L. 242-10, les mots : « établissements
d’éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les
mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de
l’article L. 312-1 » ;
7° La section 3 devient la
section 2 et est intitulée : « Allocation d’éducation de
l’enfant handicapé » ;
8° A l’article L. 242-14,
les mots : « l’allocation d’éducation spéciale » sont remplacés
par les mots : « l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé » ;
9° La section 4 est abrogée.
III à V. – Non modifiés…………..…………..…………..…………..…………..…………
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° et 2° Non modifiés…………..…………..…………..…………..…………..…………. ;
3° Le 3° de cet article est ainsi
rédigé :
« 3° La couverture, sur
décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de
l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des
enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I
de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de
traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces
établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’Etat en
application de l’article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d’orientation en faveur des personnes handicapées » ;
4° Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… ;
5° L’article L. 541-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. – L’allocation
et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des
familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette
attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge
de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la
commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes
conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés…………..…………..…………..…………..…………..…………. ;
3° L’article L. 323-10 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. – Est
considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute
personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions
physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité de travailleur
handicapé est reconnue par la commission mentionnée à
l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles.
« L’orientation dans un
établissement ou service visé au a du 5° du I de
l’article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé. » ;
4° Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……..
TITRE IV BIS (avant l’article 32 bis)
CITOYENNETÉ ET
PARTICIPATION
À LA VIE SOCIALE
Le code électoral est ainsi
modifié :
1° L’article L. 5 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – Les
majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales
à moins qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles en
application de l’article 60 du code civil. » ;
2° L’article L. 200 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 200. – Ne
peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous
curatelle. » ;
3° Le 2° de
l’article L. 230 est ainsi rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous
tutelle ou sous curatelle ; ».
Article 32 ter
…………..…………..….………..…...…Conforme…………..…………..…………..…...….
La loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis)
de l’article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Après consultation
du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à
l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, les
proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et
en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes. Pour les services dont l’audience moyenne annuelle
dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, cette
obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des
programmes ; »
2° Après le troisième alinéa de
l’article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur
les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en
particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes, en veillant notamment à assurer l’accès à la
diversité des programmes diffusés. Ces obligations sont fixées après
consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées
mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des
familles. Pour les services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 1 %
de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique,
dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des programmes. » ;
3° Le troisième alinéa de
l’article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements
tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage de la totalité
des programmes de télévision diffusés à destination des personnes sourdes et
malentendantes ».
Après la section 3 du
chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 bis
ainsi rédigée :
« Section 3 bis
du chapitre II du titre 1er du livre III de la deuxième partie du
code de l’éducation
« L’enseignement de la langue des
signes
« Art. L. 312-9-1. – La
langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Le
Conseil supérieur de l’éducation veille à favoriser son enseignement. Il est
tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être
offerte comme épreuve aux examens et concours publics. »
L’institution judiciaire met à
disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours
d’instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide
technique de substitution, afin qu’elle puisse avoir accès, de façon équitable,
à toute information utile concernant l’affaire où elle est impliquée, et
qu’elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits à chaque étape de
ladite procédure.
Les juridictions mettent à la disposition
des personnes déficientes visuelles impliquées dans une procédure en cours
d’instruction une aide technique afin de permettre un accès équitable à toute
information utile concernant l’affaire où elles sont impliquées, selon des modalités
fixées par voie réglementaire, pour qu’elles puissent faire valoir leurs
droits.
Article 32 septies (nouveau)
I. – Afin de garantir
l’exercice de la libre circulation et d’adapter les nouvelles épreuves du
permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un
médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques
du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions
spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée
par décret.
II. – Afin de permettre aux
candidats de suivre les explications de l’interprète ou du médiateur en langue
des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire,
défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats
et le traducteur.
Article 32 octies (nouveau)
Les personnes déficientes auditives
bénéficient d’une traduction écrite simultanée et/ou visuelle systématique de
toute information orale ou sonore selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 32 nonies (nouveau)
Dans un délai d’un an, le Gouvernement
présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la
complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte présentant un handicap ou un trouble
de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la
nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l’exigence de gestion
prévisionnelle des emplois et le souci d’articulation des formations initiales
et continues dans les différents champs d’activités concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants
familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.
[Division et intitulé supprimés]
…………..……..……..….………..…...…Supprimé…………..………..….………..…...…..
Article 34
…………..…………..….…..…….Suppression
conforme…………..…………..….…………
…………..……………….………..…...…Supprimé…………..…………….………..…...…..
…………..……………….………..…...…Supprimé…………..…………….………..…...…..
…………..……………….………..…...…Supprimé…………..…………….………..…...…..
Article 36
ter (nouveau)
Des décrets en Conseil d’Etat définissent
les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux,
aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant
auprès de personnes handicapées.
TITRE VI (avant l’article 37 A)
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 37
A (nouveau)
Le titre VI du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV titre VI du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique
« Prothésistes et
orthésistes
pour l’appareillage des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. – Pour
exercer la profession de prothésiste ou d’orthésiste, le professionnel doit
avoir suivi une formation ou disposer d’une expérience professionnelle et
satisfaire à des règles de délivrance de l’appareillage.
« Les conditions d’application du
présent article sont définies par décret du ministre chargé de la santé.
« Les professionnels ne satisfaisant
pas ces conditions s’exposent aux dispositions pénales prévues au
chapitre III du présent titre. »
Article additionnel après l’article 37
Articles 37 à 40
…………..…………..….………..…...…Conformes…………..…………..….………..…...….
…………..…………..….………..…...…Conforme…………..…………..….………..…...….
I. – L’intitulé du
titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Etablissements de formation des maîtres ».
II (nouveau). – Le titre
II du livre VII du même code est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III du titre II du livre VII du code de
l’éducation
« Missions et
organisation
de l’établissement de formation des personnels
pour l’adaptation et l’intégration scolaires
« Art. L. 723-1. – La
formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à
la mission d’adaptation et d’intégration scolaires des enfants et adolescents
handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un
établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle
du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de
l’éducation.
« Cet établissement est administré
par un conseil d’administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des
ministres précités. Le conseil d’administration comprend des représentants de
l’Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements
publics d’enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que
des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un
conseil scientifique et pédagogique.
« Un décret fixe les attributions,
les modalités d’organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil
d’administration de cet établissement. »
III (nouveau). – L’article 13
de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des
crédits affectés aux dépenses du ministère de l’éducation nationale pour
l’exercice 1954 est abrogé.
Le titre IV du livre II du code
de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre VII titre IV
du livre II du code de l’action sociale et des familles
« Suivi statistique
« Art. L. 247-1– Non modifié…………..…………..….………..…...……….
« Art. L. 247-2 – Non modifié…………..…………..….………..…...……….
« Art. L. 247-3. – Les
informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions
mentionnées à l’article L. 146-5 et les prestations mentionnées aux
articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent
code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de
la sécurité sociale sont transmises au ministre chargé des affaires sociales
dans des conditions fixées par voie réglementaire à des fins de constitution
d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations
et des parcours d’insertion des personnes figurant dans ces échantillons et de
l’évaluation de leurs besoins, dans le respect des dispositions de
l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des
dispositions de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-4. – Non
modifié…………..…………..….………..…...………………… »
Article 44
…………..…………..….………...…...…Conforme…………..…………..….………..…...….
Article additionnel après l’article 44
Article 44
bis (nouveau)
I. – L’intitulé du
chapitre VI du titre IV du livre II du code de l’action sociale
et des familles est ainsi rédigé : « Personnes atteintes de syndrome
autistique et personnes atteintes de polyhandicap ».
II. – L’article L. 246-1
du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les
mots : « et eu égard aux moyens disponibles » sont
supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en est de même des personnes
atteintes de polyhandicap. »
Article 44
ter (nouveau)
L’article 272 du code civil est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées à la personne
handicapée au titre de la réparation d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle ainsi que les prestations versées au titre de la compensation
du handicap ne sont pas considérées comme des ressources au sens du présent
article. »
Article 44 quater (nouveau)
L’Etat s’engage à conclure une convention
avec les professionnels de l’assurance et du crédit et les associations de
personnes handicapées et de consommateurs, destinée à permettre l’accès à
l’emprunt et à l’assurance des personnes handicapées. Une commission, composée
de représentants des usagers, de personnes qualifiées et de professionnels de
l’assurance et du crédit, assure le suivi de cette convention et formule des
propositions d’amélioration.
Article 44 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement est autorisé, dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre dans les
douze mois, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de
rendre applicable à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, l’ensemble des
autres dispositions de la présente loi.
Article 44 sexies (nouveau)
La présente loi s’applique à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des dispositions de l’article 21,
de l’article 22, de l’article 23, du IV bis de
l’article 24, du IV de l’article 28 et de celles des I et II de
l’article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du
titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles est
complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. – I. – Pour
son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa du I de
l’article L. 245-1 est ainsi rédigé :
« “Toute personne handicapée
résidant en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par décret, dont l’âge est
inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des
critères définis par décret prenant notamment en compte l’âge ainsi que la
nature et l’importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de
compensation, qui a le caractère d’une prestation en nature. Toutefois, pour
les personnes handicapées relevant de l’allocation mentionnée à
l’article L. 541-1, l’attribution de la prestation de compensation
est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du
complément le plus élevé.”
« II. – Pour l’application
à Saint-Pierre-et-Miquelon de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 245-4, les mots : “mentionnées au 2° du I de
l’article 199 septies du code général des impôts” sont supprimés.
« III. – Pour
l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de
l’article L. 241-9, les mots : “juridiction du contentieux
technique de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots :
“juridiction de droit commun.” ;
2° Après le huitième alinéa de
l’article L. 531-5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« – “maison départementale des
personnes handicapées” par “maison territoriale des personnes
handicapées” ;
« – “conseil départemental
consultatif des personnes handicapées” par “conseil territorial consultatif des
personnes handicapées” ;
« – “médiateur départemental
des personnes handicapées” par “médiateur territorial des personnes
handicapées”. » ;
3° Après le deuxième alinéa de
l’article L. 251-1 du code de l’éducation, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« L’avant-dernier alinéa de
l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« “Lorsqu’une intégration en milieu
ordinaire a été décidée pour l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé par
la commission mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action
sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement la
rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un
établissement plus éloigné sont à la charge de l’Etat ou de la collectivité
territoriale compétente s’agissant de la construction, de la reconstruction ou
de l’extension des locaux.”
« Le dernier alinéa de
l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« “Lorsque les dispositions
architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements
d’un établissement scolaire font obstacle à la mise en œuvre d’une décision
d’orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission
mentionnée à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des
familles, l’Etat ou la collectivité territoriale compétente, s’agissant de la
construction, de la reconstruction ou de l’extension des locaux, est tenu
d’engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus
à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation.” » ;
4° Le dernier alinéa de
l’article L. 251-1 du même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II
du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un
article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. – Pour
son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’article L. 323-31,
les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots
suivants :
« – “représentant de l’Etat
dans la région” par “représentant de l’Etat dans la collectivité” ;
« – “les départements” par “la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” » ;
6° L’article L. 161-2 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. – Les
dispositions du présent livre ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l’exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7,
L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à
L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1,
L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1
à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« – dans
l’article L. 111-7, les mots : “des locaux d’habitation”, sont
supprimés ;
« – la dernière phrase de
l’article L. 111-7-1 est supprimée ;
« – le dernier alinéa de
l’article L. 111-7-3 est supprimé ;
« – dans les articles
L. 111-7-4 et L. 111-26, les références à
l’article L. 111-7-2 sont supprimées ;
« – dans l’article L. 152-4,
les références : “L. 112-17, L. 125-3” ainsi que le deuxième alinéa
du 2° sont supprimés ;
« – dans
l’article L. 111-8, les mots : “Conformément au troisième alinéa
de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme”, sont supprimés et les
mots : “le permis de construire ne peut être délivré” sont remplacés par
les mots : “l’autorisation de construire ne peut être délivrée” ;
« – dans
l’article L. 111-8-2, les mots : “Ainsi qu’il est dit à
l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire”
sont remplacés par les mots : “L’autorisation de construire” ;
« – le premier alinéa de
l’article L. 151-1 est supprimé. » ;
7° Après
l’article L. 121-20-1 du code des communes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-20-2. – Dans
les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, de l’Etat, d’associations d’usagers et
d’associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat
de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
« Le rapport présenté au conseil
municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au
président du conseil général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et
arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une
commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l’ensemble des communes
concernées les missions d’une commission communale. Cette commission
intercommunale est présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent
conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière
de transports est exercée au sein d’un établissement public de coopération
intercommunale, la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées
doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le
président de l’établissement. La création d’une commission intercommunale est
obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de transports, dès lors qu’ils regroupent
5 000 habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième
alinéas de l’article L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie
publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2
du code de l’action sociale et des familles. »
TITRE VII (avant l’article 45)
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
I. – Les bénéficiaires de
l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du
livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans
les mêmes conditions, au plus tard jusqu’au terme de la période pour laquelle
elle leur avait été attribuée, ou jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de
la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du
même code. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
En aucun cas, le montant versé au titre de la prestation de compensation ne
pourra être inférieur au montant versé au titre de l’allocation compensatrice
prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action
sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi.
II. – Non modifié…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
III (nouveau). – Les
bénéficiaires du complément d’allocation aux adultes handicapés prévu au
titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le
bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu’au terme de la période pour laquelle
l’allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce
complément leur a été attribuée.
I. – Les dispositions des I à
III de l’article 12 entreront en vigueur le 1er janvier de
l’année suivant l’année de publication de la présente loi.
II. – Non modifié…………..…………..….………..…...……………..…………..….……
III (nouveau). – Pendant
une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’année
suivant l’année de publication de la présente loi, les travailleurs reconnus
handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement
professionnel mentionnée à l’article L. 323-11 du code du travail
dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en
vertu de l’article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi
sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour
l’application des dispositions du III de l’article 12 et de
l’article 18 de la présente loi.
IV (nouveau). – Les
dispositions de l’article L. 323-12 du code du travail demeurent
applicables jusqu’à la plus tardive des deux dates mentionnées aux I et II du
présent article. Le cas échéant, la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées prend les décisions visées à cet article.
…………..…………..….………....…...…Supprimé…………..…………..…..………..…...…
Articles 48 et 49
…………..…………..….………..…....…Conformes…………..…………..….………..…..….
Article additionnel après l’article 48
Article additionnel après l’article 49
Article 50 (nouveau)
Les textes réglementaires d’application
de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de
celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif
des personnes handicapées.
Article 51 (nouveau)
A compter du 1er janvier
2005, le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau des assemblées
parlementaires, après avoir recueilli l’avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées, un rapport sur la mise en œuvre de la politique
nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les
actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité de la société,
d’insertion, de maintien et de promotion dans l’emploi, sur le respect du
principe de non-discrimination et sur l’évolution de leurs conditions de vie.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 juin 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
Composé et imprimé pour l’Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS