TEXTE ADOPTÉ n° 305
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE
1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE
DE 2003-2004
10 juin 2004
PROJET DE LOI
adopté par
l’assemblée nationale
en première lecture,
après déclaration d’urgence,
de simplification du droit.
L’Assemblée nationale a adopté le projet
de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1504 et 1635.
Chapitre
Ier (avant l’article 1er)
Mesures de
simplification en faveur des usagers
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des personnes aux
documents administratifs, par l’extension du régime prévu par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal à d’autres matières régies actuellement
par des lois spéciales, par l’harmonisation des règles applicables aux
demandeurs, entre les différents régimes d’accès aux documents et par
l’élargissement des possibilités d’accès aux documents, même à titre partiel.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait
des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité
juridique.
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la
liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :
1° Pour assurer la sécurité des
informations échangées entre les usagers et les autorités administratives,
ainsi qu’entre les autorités administratives ;
2° Pour simplifier l’exercice des
démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie
électronique ;
3° Pour permettre que, dans le cadre
des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et
les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par
voie électronique ;
4° Pour mettre à la disposition des
usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme
électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d’être
transmis, à leur initiative, aux destinataires qu’ils auront désignés ;
5° Pour faire en sorte que les
usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d’adresse
aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme
chargé d’une mission de service public et à des organismes de droit privé ;
6° Pour permettre et favoriser la
signature électronique des actes des autorités administratives ;
7° Pour transposer la
directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003
concernant la réutilisation des informations du secteur public, ainsi que pour
fixer le cadre juridique relatif à l’accès et à la diffusion, notamment
gratuite, des données publiques produites ou collectées par l’Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de
droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public.
Sont considérés comme autorités
administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l’Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant
du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux
articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres
organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
II. – Des groupements d’intérêt
public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou
entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser
l’utilisation des technologies de l’information, notamment en vue de développer
l’administration électronique ou de gérer des équipements d’intérêt commun dans
ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions de
l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France.
Toutefois le personnel de ces groupements
peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les
modalités de mise en œuvre du présent paragraphe.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation pour en
harmoniser le droit, faciliter l’établissement du lien de filiation, en
garantir la sécurité et organiser le régime de contestation.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier
par ordonnance les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de
l’incapacité et à les harmoniser avec les dispositions régissant d’autres
tribunaux compétents en matière de sécurité sociale.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à
l’aide juridictionnelle à Mayotte et l’ordonnance n° 92-1147 du
12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans
les territoires d’outre-mer, afin de simplifier les conditions d’attribution et
les effets de l’aide juridictionnelle.
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :
1° Aménager les législations
relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l’effet
d’améliorer la cohérence de leurs dispositions ;
2° Permettre la déconcentration des
décisions en matière d’autorisation de travaux sur les immeubles adossés aux
immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi qu’en matière
d’approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs
sauvegardés ;
3° Etendre les compétences des collectivités
territoriales en matière de création de zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager et en matière d’autorisation spéciale de
travaux en secteurs sauvegardés ;
4° Préciser les droits et
obligations du propriétaire d’un monument protégé au titre de la législation
relative aux monuments historiques, en cas d’exécution de travaux sur ce
monument.
II. – La loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifiée :
1° L’article 20 est
abrogé ;
2° Il est inséré, après
l’article 11, un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – La
présente loi n’est pas applicable aux opérations d’entretien, de réparation ou
de restauration effectuées sur des immeubles classés en application de la
section 1 du chapitre Ier du titre II du
livre VI du code du patrimoine. »
III. – Il est inséré, après le
troisième alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, un alinéa
ainsi rédigé :
« L’autorité compétente pour
délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder
des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour
permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de
la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes
architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. »
IV. – Supprimé……………………………………………………………………………...
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :….
1° Aménager la législation
applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des
funérailles ;
2° Aménager le régime juridique des
associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :
a) Le régime d’autorisation relatif
aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et
congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d’un
pouvoir d’opposition de l’administration ;
b) Certaines modalités de déclaration
des associations auprès des préfectures ;
c) Les obligations des associations et
des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci
et à leur publicité. Les associations définies à l’article 1er
de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la
prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la
présente habilitation ;
3° Aligner le régime applicable à
l’exercice des compétences de police administrative des maires dans les
communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur celui
des autres communes ;
4° Aménager les procédures relatives
à l’exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant
ambulant ;
5° Aménager le régime de protection
des mineurs accueillis hors du domicile parental à l’occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
II. – Le dernier alinéa de
l’article L. 223-17 du code du travail est supprimé.
La loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 du
chapitre III est abrogé ;
2° Dans l’intitulé du
chapitre III, les mots : « du colportage et de la vente sur la
voie publique » sont supprimés.
Le code électoral est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de
l’article L. 347, les mots : « du dépôt à la préfecture de
région » sont remplacés par les mots : « du dépôt à la
préfecture chef-lieu de la région » ;
2° Au troisième alinéa de
l’article L. 350, les mots : « délivré par le représentant
de l’Etat dans la région » sont remplacés par les mots :
« délivré par le représentant de l’Etat dans le département chef-lieu de
la région ».
Article 10 bis (nouveau)
I. – Dans la première phrase du
premier alinéa de l’article 265 du code de procédure pénale, les
mots : « au préfet qui les fait parvenir » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I
entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Dans les deux phrases du premier alinéa
de l’article L. 463-6 du code de l’éducation, les mots :
« Le ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots :
« L’autorité administrative ».
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier, clarifier et
harmoniser la réglementation des aides personnelles au logement, à en améliorer
la gestion et à tirer les conséquences de la fusion des organismes consultatifs
institués par les articles L. 361-1 et L. 362-1 du code de la
construction et de l’habitation.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance le code de l’urbanisme afin de simplifier les régimes
applicables aux autorisations d’utiliser le sol, notamment en précisant le
champ d’application des différentes autorisations et déclarations, en
simplifiant leurs règles de délivrance et en redéfinissant les procédures de
contrôle de la conformité des travaux.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires pour faciliter la conclusion de
conventions pour les logements locatifs privés bénéficiant des aides de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser la définition des
surfaces bâties prises en compte pour l’application des législations de
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans le domaine forestier, les dispositions nécessaires
pour :
1° Etendre le champ des dispenses
d’autorisation de coupes et alléger les formalités de déclaration de coupes
d’urgence ;
2° Alléger les conditions mises à
l’admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides
publiques et exonérations fiscales ;
3° Simplifier la procédure
d’élaboration du document départemental de gestion de l’espace agricole et
forestier et supprimer la procédure de confirmation des plans simples de
gestion à la suite d’une mutation à droits réduits.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toutes mesures adaptant la législation relative aux impositions
de toute nature, pour :
1° Simplifier les démarches des
usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ;
2° Simplifier les modalités de
recouvrement de l’impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement,
notamment en ce qui concerne la répartition des compétences
juridictionnelles ;
3° Simplifier, harmoniser ou
aménager le régime de pénalités prévu par le code général des impôts et le
livre des procédures fiscales ;
4° Simplifier et améliorer les procédures
de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d’apprentissage ;
5° Améliorer les rapports entre
l’administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne les
droits et garanties qui leur sont reconnus ;
6° Permettre au contribuable de se
prévaloir de la doctrine et des décisions de l’administration relatives à
l’assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code
des douanes ;
7° Adapter les articles du code
général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d’autres
législations qui ont été modifiées ou abrogées.
Au troisième alinéa du I de
l’article 953 du code général des impôts, les mots : « de six
mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par
ordonnance à définir la notion de Français établi hors de France et à modifier
les dispositions législatives pour harmoniser ou unifier les expressions
désignant les Français établis hors de France.
Chapitre II
(avant l’article 20)
Mesures spécifiques de
simplification
en faveur des entreprises
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes
déclaratifs à certains régimes d’autorisation administrative préalable auxquels
sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d’opposition de
l’administration, les modalités du contrôle a posteriori et les
sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou
simplifier certains régimes d’autorisation et pour supprimer certains régimes
déclaratifs.
II. – L’article 22 de la
loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit est abrogé.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Inclure dans le code de commerce,
en les aménageant, les dispositions législatives instituant des interdictions
d’entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;
2° Opérer la refonte des
livres II et VIII du code de commerce en ce qu’ils concernent les
commissaires aux comptes, et intégrer dans le livre VIII du même code les
règles applicables aux commissaires aux comptes non encore codifiées ;
3° Supprimer les obligations
déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial.
Les dispositions codifiées en application
des 1° et 2° sont celles en vigueur au moment de la publication des
ordonnances, sous réserve des modifications tendant à améliorer la formation
des commissaires aux comptes et de celles qui seraient rendues nécessaires pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions
devenues sans objet.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à supprimer
par ordonnance les procédures de cotation ou de paraphe de certains registres,
livres ou répertoires par le juge d’instance et à les remplacer, le cas
échéant, par d’autres formalités.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Transposer la directive
2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant
les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général
de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du
Conseil concernant les professions d’infirmier responsable des soins généraux,
de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de
pharmacien et de médecin, en tant qu’elle a trait à la profession
d’architecte ;
2° Aménager les procédures relatives
au fonctionnement de l’ordre des architectes, aux élections ordinales et aux
mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
3° Régler, en prenant en compte les
situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d’œuvre qui ont
déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en
application du 2° de l’article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 précitée et sur laquelle il n’a pas été statué définitivement ;
4° Modifier les dispositions
législatives relatives à l’architecture pour tenir compte des conséquences, sur
les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’architecte, de
l’instauration dans l’enseignement de l’architecture d’un dispositif fondé sur
les trois grades de licence, master et doctorat.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions
relatives au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, afin
d’alléger les formalités demandées aux usagers, supprimer les dispositions
devenues inutiles et élargir le champ de la publicité, ainsi que pour
instituer, en complément du registre public de la cinématographie et de
l’audiovisuel, un registre des options prises pour l’achat du droit
d’adaptation d’œuvres.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Préciser le champ d’application
de l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction ;
2° Prévoir l’obligation pour les
assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des
ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l’obligation
d’assurance ;
3° Soumettre les actions mettant en
cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que
celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;
4° Assurer la cohérence des
dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux
régimes d’assurance avec celles du code civil et du code des assurances.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités
d’établissement des états et constats permettant l’information et la protection
des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production
dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels
qui procèdent à ces états et constats, notamment en termes de compétence, d’assurance
et d’indépendance.
Le Gouvernement est, dans les mêmes
conditions, autorisé à transposer la directive 2002/91/CE du 16 décembre
2002 sur la performance énergétique des bâtiments.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour adapter et simplifier le
régime juridique applicable aux changements d’affectation des locaux.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des
géomètres-experts afin d’assurer la transposition, à la profession de
géomètre-expert, de la directive 2001/19/CE du 14 mai 2001 précitée et
d’adapter les dispositions de cette loi relatives aux procédures
disciplinaires.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance le régime de reconnaissance de la capacité professionnelle
exigée pour l’accès aux professions de transporteur public de voyageurs, de
transporteur public de marchandises, de commissionnaire de transport et de
loueur de véhicules industriels et à simplifier les procédures d’établissement
des contrats types de transport public de marchandises.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Moderniser et simplifier les
dispositions relatives aux abattoirs, notamment en diversifiant les modalités
d’exploitation des abattoirs publics ;
2° Renforcer le contrôle du respect
de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des
manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de
ces manquements ;
3° Alléger le régime d’autorisation
des centres d’insémination artificielle et des centres de transfert des
embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les porcins ;
3° bis (nouveau) Simplifier
les dispositions relatives à l’identification des équidés ;
4° Confier aux haras nationaux la
mission d’enregistrement des détenteurs d’équidés ;
5° Simplifier et moderniser les
dispositions relatives aux colombiers et à la colombophilie civile ;
6° Simplifier et adapter les règles
applicables à la lutte contre les maladies animales et à l’élaboration de la
nomenclature des maladies réputées contagieuses.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Permettre la coexistence, sur la
même aire géographique, de différents vins mousseux en appellation
d’origine ;
2° Supprimer des comités
interprofessionnels vitivinicoles qui ont cessé toute activité ;
3° Supprimé…………………………………………………………………………….…..
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier la procédure
d’agrément des sociétés coopératives agricoles, de leurs unions et des sociétés
d’intérêt collectif agricole et harmoniser le droit applicable aux coopératives
agricoles avec celui qui s’applique aux autres coopératives ;
2° Simplifier la procédure d’agrément
prévue aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé
publique ;
3° Modifier et simplifier la
procédure d’extension des avenants salariaux à des conventions collectives dans
les professions agricoles ;
4° Simplifier la procédure de détermination
de la surface minimum d’installation et des équivalences hors-sol dans les
départements d’outre-mer ;
5° Exonérer certains patrons
pêcheurs propriétaires de navires de l’obligation de s’inscrire au registre du
commerce et des sociétés en fonction des caractéristiques de leur activité et
de la dimension des navires ;
6° Supprimé…………………………………………………………………………….…..
II. – L’article L. 227-2
du code rural est abrogé. Dans l’article L. 231-2 du même code, les
mots : « aux articles L. 227-2 et L. 227-4 » sont
remplacés par les mots : « à l’article L. 227-4 » ;
dans les articles L. 231-5 et L. 231-6 du même code, les
mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-4 » sont
remplacés par les mots : « de l’article L. 227-4 ».
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Clarifier le champ d’application
du régime social agricole par rapport à la définition économique de l’activité
agricole ;
2° Simplifier les règles de
détermination de l’assiette servant au calcul des cotisations et des
contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte
notamment de l’évolution prévisible de leurs revenus professionnels ;
3° Etendre le dispositif du titre
emploi simplifié agricole à l’ensemble des employeurs de salariés
agricoles ;
4° Permettre aux adultes handicapés
sans activité professionnelle de demeurer rattachés au régime de protection
sociale agricole dont relèvent leurs parents lorsqu’ils perdent la qualité
d’enfant à charge ;
5° Aligner les conditions de
majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint
collaborateur du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sur
celles de leur pension de réversion ;
6° Simplifier le versement, par le
régime spécial de sécurité sociale des marins, des pensions de faible
montant ;
7° (nouveau) Simplifier les
relations des associations agricoles bénéficiaires du dispositif chèque-emploi
associatif, visé à l’article L. 128-1 du code du travail, avec leur
organisme de recouvrement en confiant les opérations de recouvrement des
cotisations et contributions sociales ainsi que des cotisations de médecine du
travail et, le cas échéant, des cotisations d’ordre conventionnel dues au titre
de l’emploi de salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, en matière de police de l’eau et de police de la pêche et du
milieu aquatique, les dispositions nécessaires pour :
1° Permettre à l’autorité
administrative compétente de faire opposition aux projets d’installations,
d’ouvrages, de travaux et d’activités soumis à déclaration en application de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2° Instituer un régime de
transaction pénale pour les infractions définies au titre Ier
du livre II du même code et préciser, dans l’article L. 437-14
du même code, les conséquences de la transaction pénale sur l’action
publique ;
3° Adapter les conditions de mise en
conformité des installations et ouvrages mentionnés à
l’article L. 214-6 du même code ;
4° Simplifier les procédures de
demande d’autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du même code, aux opérations connexes ou relevant d’une même
activité ;
5° Simplifier, harmoniser et adapter
les procédures d’autorisation au titre de la police de l’eau, de la police de
la pêche et en matière d’immersion, ainsi que le régime contentieux qui leur
est applicable.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Simplifier les procédures de
suspension d’autorisation d’installations classées ;
2° Simplifier les procédures
consultatives prescrites en cas de demande d’autorisation d’installations
classées situées dans des vignobles ;
3° Supprimé…………………………………………………………………………….… ;
4° Abroger les dispositions devenues
sans objet du code de l’environnement en ce qui concerne les installations
classées et les déchets ;
5° Simplifier les procédures prévues
à l’article L. 541-17 du code de l’environnement.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toutes mesures de nature à renforcer les droits des cotisants
dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des
contributions et des cotisations de sécurité sociale aux fins de :
1° Permettre aux cotisants de se
prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées ;
2° Permettre aux cotisants
d’invoquer l’interprétation de l’organisme de recouvrement sur leur situation
au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale ;
3° Résoudre les difficultés qui
peuvent apparaître lors de leur affiliation ou de l’application qui leur est
faite des règles d’assiette ou de recouvrement de ces cotisations ou
contributions.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance le code du travail pour :
1° Alléger les formalités
d’acquisition des prestations de formation ;
2° Aménager les règles applicables
aux prestataires de formation ;
3° Adapter et harmoniser les
procédures de contrôle et les sanctions applicables en matière d’actions de
formation professionnelle ;
4° Adapter les dispositions
relatives à la définition des mesures destinées à anticiper et accompagner l’évolution
des emplois et des compétences et organiser leur mise en œuvre par voie de
conventions conclues entre l’Etat et les organisations professionnelles et
syndicales.
Article 37 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toute mesure pour :
1° Unifier le traitement des litiges
préélectoraux ;
2° Harmoniser les conditions
d’ancienneté requises pour l’exercice des différents mandats de représentant du
personnel ;
3° Clarifier la définition de
l’effectif pris en compte pour l’organisation des élections professionnelles.
Chapitre III
(avant l’article 38)
Mesures de modernisation
de l’administration
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif
général aux groupements d’intérêt public.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance le code de justice administrative pour :
1° Permettre la tenue de l’audience
hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de
l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige ;
2° Permettre aux membres d’une
formation de jugement, lorsqu’ils sont simultanément affectés dans au moins
deux juridictions et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement
possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés
par la nature de l’affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de
prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié,
en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Au sixième alinéa de
l’article L. 511-1 du code du travail, les mots : « ; il
est révisé annuellement » sont supprimés.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour ouvrir la possibilité aux
établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au
régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et présenter leur
comptabilité selon les usages du commerce.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les règles relatives
aux enquêtes publiques afin de contribuer à leur simplification, leur adaptation
et leur harmonisation, notamment en permettant, en cas de pluralité de maîtres
de l’ouvrage, le dépôt d’un dossier unique et l’organisation d’une procédure
commune d’enquête.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Alléger les procédures de
classement et de déclassement des voies des collectivités territoriales prévues
par le code de la voirie routière, notamment en supprimant dans certains cas
l’exigence d’une enquête publique préalable ;
2° Simplifier la procédure de
déclassement des lignes du réseau ferré national ;
3° Alléger les procédures d’adoption
et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire et, le cas échéant, supprimer certains de ces
schémas.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toutes mesures de simplification et d’amélioration des règles
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs
groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant
à :
1° Permettre à plusieurs
juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de
gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des
délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre
celles-ci et la Cour des comptes ;
2° Confier aux chambres régionales
des comptes le contrôle des groupements d’intérêt public majoritairement
contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au
contrôle des chambres régionales des comptes ;
3° Permettre aux chambres
territoriales des comptes de recevoir de la Cour des comptes les mêmes
délégations de compétence de contrôle que les chambres régionales ;
4° Mettre à jour ce code,
pour :
a) Etendre aux conseillers maîtres en
service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux
articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs
d’instruction des magistrats de la Cour des comptes ;
b) Compléter le rapport public annuel
de la Cour des comptes par des rapports thématiques ;
c) Transposer les dispositions de
l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances.
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne
information du public :
1° Les mesures nécessaires pour
rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives
relatives à la passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de
clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non
soumis au code des marchés publics.
II. – L’article 5 de la
loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit est abrogé.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toutes mesures de nature à diminuer le nombre de cas dans
lesquels doivent être consultés à la fois le Conseil supérieur de la fonction
publique de l’Etat et un ou plusieurs comités techniques paritaires.
Article 47 bis (nouveau)
A l’issue d’un délai de six mois suivant
la publication d’une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur
la mise en application de cette loi.
Ce rapport mentionne les textes
réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en œuvre de
ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n’ont
pas fait l’objet des textes d’application nécessaires et en indique les motifs.
Chapitre IV
(avant l’article 48 A)
Mesures de
simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social
Article 48 A (nouveau)
Le II de l’article 1er de
la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de
la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ces dispositions sont aussi
applicables à titre purement moral et à l’exclusion de toute attribution
d’avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt et un ans pourvu
qu’elles aient été mineures lors du décès de leur parent fonctionnaire. Cette
dérogation par rapport à l’âge de vingt et un ans est également applicable aux
personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 461 à
L. 466 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre. »
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :
1° Permettre les transferts de propriété
entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et
les unions de gestion des établissements des caisses d’assurance maladie,
rénover le régime de suppléance des représentants du personnel dans les
conseils d’administration des caisses de sécurité sociale et aménager les
règles de tutelle financière et d’intervention des caisses nationales pour
assurer le respect des conventions d’objectifs et de gestion ;
2° Simplifier et alléger les règles
applicables :
a) Aux relations entre l’Etat et les
caisses et organismes concourant à la protection sociale ;
b) Aux procédures d’extension et
d’élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et
professionnelles en matière de prévoyance et de retraite complémentaire ;
3° Simplifier les règles de
contreseing d’arrêtés ou de signature des conventions ;
4° Supprimer les procédures
redondantes dans la mise en œuvre des actions expérimentales de caractère
médical et social ;
5° Simplifier les règles relatives à
l’organisation, au fonctionnement et au financement des fonds gérés par les
caisses de sécurité sociale ;
6° Simplifier le mode
d’établissement et de révision des tableaux de maladies professionnelles ;
7° Simplifier les procédures
d’indemnisation et le fonctionnement du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante ;
8° Harmoniser les conditions de
suivi médical des victimes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles graves et celles des victimes d’affections de longue
durée ;
9° Supprimer la compétence des
organismes de sécurité sociale en matière d’approbation des budgets des
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
10° Harmoniser le dispositif de
report et de fractionnement des cotisations de retraite des professions
libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non
agricoles ;
11° Harmoniser l’application du plan
comptable unique des organismes de sécurité sociale en l’étendant aux caisses
de prévoyance sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12° Simplifier l’organisation des
régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les
mesures nécessaires :
a) A la création d’un régime social
des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d’assurance
vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et
commerciales et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;
b) A ce que le régime social des
travailleurs indépendants exerce les missions d’un interlocuteur social unique,
notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions
sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont
redevables à titre personnel, à l’exception des cotisations vieillesse des
professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue
certaines fonctions liées à ces missions. La législation applicable au
recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être
modifiée en tant que de besoin ;
c) A la création, à titre
provisoire, d’une instance nationale élue se substituant aux conseils
d’administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et à
la nomination d’un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise
en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;
13° Clarifier et aménager la
mission, l’organisation et le fonctionnement de l’Union des caisses nationales
de sécurité sociale et adapter les règles régissant ses relations avec
l’Etat ;
14° Simplifier les modalités d’actualisation
du montant du plafond de la sécurité sociale.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance la partie législative du code de l’action sociale et des familles
pour :
1° Simplifier les procédures
d’admission à l’aide sociale, notamment en supprimant les commissions
d’admission à l’aide sociale ;
2° Simplifier et harmoniser les
régimes d’autorisation et d’habilitation des établissements et services sociaux
et médico-sociaux et des activités d’accueil familial des personnes âgées et
handicapées et adapter les règles de fonctionnement et de contrôle ainsi que
les modalités de tarification qui leur sont applicables.
Dans les conditions prévues par l’article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures pour :
1° Préciser, harmoniser et compléter
les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à
caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l’étendue
ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d’action et en
harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des
missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ;
2° Simplifier l’organisation et le
fonctionnement des ordres professionnels des professions de santé, notamment en
adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en
simplifiant l’exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion
des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;
3° Harmoniser les dispositions
répressives applicables aux infractions d’usurpation de titre et d’exercice
illégal des professions réglementées par le code de la santé publique ;
4° Simplifier la classification des
boissons et la réglementation des débits de boissons ;
5° Unifier la compétence
juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que
celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l’Etablissement
français du sang ;
6° Transformer le Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à capitaux
détenus majoritairement par l’Etat ou ses établissements publics ;
7° Réformer les règles de
fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes
d’organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des
établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences
régionales de l’hospitalisation en ces matières et réformer les règles de
gestion des directeurs de ces établissements ;
8° Unifier et clarifier la
compétence des juridictions en matière d’allocation des ressources des
établissements de santé ;
9° Limiter, pour les établissements
de santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau
national la procédure d’agrément ;
10° Simplifier les procédures
d’enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service
social ;
11° Simplifier les procédures de
remplacement des professionnels de santé, y compris les médecins
propharmaciens ;
12° Simplifier les procédures
relatives à la création et au changement d’exploitant des pharmacies et unifier
les régimes d’exercice de la profession de pharmacien.
Chapitre V
(avant l’article 51)
Ratification
d’ordonnances et habilitation
du Gouvernement à procéder à l’adoption
et à la rectification de la partie législative de codes
Les ordonnances suivantes sont
ratifiées :
I. – Ordonnance
n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification
de la validation du permis de chasser ;
II. – Ordonnance
n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures
administratives de concertation applicables à certains projets de travaux,
d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et de ses établissements publics ainsi
que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements
publics en relevant, sous réserve d’y insérer un article 3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 3-1. – Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions
administratives relatives à la réalisation de projets de travaux,
d’aménagements et d’ouvrages pour lesquels une enquête publique a été ouverte
après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003 sont validées
en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de la
méconnaissance des dispositions de la loi n° 52-1265 du 29 novembre
1952 sur les travaux mixtes, de ses décrets d’application, des
articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code général des collectivités
territoriales ou de l’article 136 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. » ;
III. – Ordonnance
n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de
simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du
travail ;
IV. – Ordonnance
n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l’élection des membres
des chambres de commerce et d’industrie, à la prorogation des mandats des
délégués consulaires et modifiant le code de commerce ;
V. – Ordonnance
n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications
administratives en matière électorale ;
VI. – Ordonnance
n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie Législative du
code rural ;
VII. – Ordonnance
n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d’adjudication
du droit de chasse ;
VIII. – Ordonnance
n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie Législative du
code général des collectivités territoriales ;
IX. – Ordonnance
n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Le 2° du II de l’article 8
est ainsi rédigé :
« 2° L’article L. 953-2
du code du travail est ainsi rédigé :
« “Art. L. 953-2. – Pour
les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette
participation s’effectue dans les conditions prévues par l’article 8 de
l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs.” » ;
2° Le premier alinéa du IV de
l’article 8 est ainsi rédigé :
« Des concours financiers de l’Etat
et des collectivités territoriales peuvent être versés à ce
fonds. » ;
X. – Ordonnance
n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l’affirmation
des procès-verbaux ;
XI. – Ordonnance
n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les
juridictions administratives ;
XII. – Ordonnance
n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à
la mutualité sociale agricole ;
XIII. – Ordonnance
n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs, sous réserve de
l’insertion, à l’article 2, après le mot : « ordonnances »,
des mots : « accompagnées d’un rapport de présentation » ;
XIV. – Ordonnance n° 2004-178
du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine,
sous réserve des dispositions suivantes :
A. – Les dispositions du code
du patrimoine annexées à l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
précitée sont ainsi modifiées :
1° A l’article L. 112-2,
après les mots : « ou après leur sortie », il est inséré le
mot : « illicite » ;
2° Le second alinéa de
l’article L. 112-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots :
« soixante-quinze ans », il est inséré une virgule ;
b) Après le mot :
« imprescriptible », la virgule est supprimée ;
c) Après les mots : « si la
législation de l’Etat membre », il est inséré le mot :
« requérant » ;
3° L’article L. 114-2
reproduisant les articles 322-1 et 322-2 du code pénal est ainsi
modifié :
a) Au second alinéa de
l’article 322-1, après les mots : « 3 750 €
d’amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail
d’intérêt général » ;
b) Au premier alinéa de
l’article 322-2, après les mots : « 7 500 €
d’amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail
d’intérêt général » ;
c) Au quatrième alinéa (3°) de
l’article 322-2, les mots : « déposé dans les musées de
France » sont remplacés par les mots : « déposé dans un musée de
France » ;
d) L’article 322-2 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction définie au
premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance
ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou
utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans
d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende. » ;
4° Au premier alinéa de
l’article L. 132-1, le mot : « par » est remplacé par
le mot : « en » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 143-7,
après les mots : « les dons et legs » sont insérés les
mots : « , une fraction fixée par décret en Conseil d’Etat du produit
des successions appréhendées par l’Etat à titre de déshérence » ;
6° Au dernier alinéa de
l’article L. 143-8, les mots : « du premier alinéa »
sont supprimés ;
7° A l’article L. 213-5,
les mots : « en application du second alinéa de
l’article L. 212-2 » sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa de
l’article L. 213-7, le mot : « Ce » est remplacé par
le mot : « Un » ;
9° A l’article L. 221-4,
les mots : « les conditions » sont remplacés par les mots :
« des conditions » ;
10° Au deuxième alinéa de
l’article L. 523-9, les mots : « au deuxième alinéa »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
11° Au premier alinéa de
l’article L. 524-8, les mots : « l’article 255 A
du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots :
« l’article L. 255 A du livre des procédures
fiscales » ;
12° Au second alinéa de
l’article L. 531-10, avant et après le mot : « éventuellement »,
il est inséré une virgule ;
13° A l’article L. 532-1,
les mots : « qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique
ou historique, est situé » sont remplacés par les mots :
« présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui
sont situés » ;
14° Au second alinéa de
l’article L. 621-2, les mots : « au cinquième alinéa »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
15° Au second alinéa de
l’article L. 621-21, les mots : « du premier alinéa »
sont supprimés ;
16° A l’article L. 621-32,
les mots : « Lorsqu’elles ne concernent pas » sont remplacés par
les mots : « Lorsqu’elle ne concerne pas » ;
17° L’article L. 630-1
reproduisant les articles L. 341-1, L. 341-16 et L. 341-19
du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de
l’article L. 341-1, après les mots : « chargé des
sites » sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération
de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat » ;
b) L’article L. 341-16 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions
dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par
le conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code
général des collectivités territoriales. » ;
c) Au III de l’article L. 341-19,
les mots : « visées au précédent alinéa » sont remplacés par les
mots : « visées au II » ;
18° A l’article L. 641-1,
dans la reproduction de l’article L. 313-2-1 du code de l’urbanisme,
les références : « L. 621-32 et L. 621-33 » sont
remplacées par les références : « L. 621-31 et
L. 621-32 » ;
19° A l’article L. 730-1,
la référence : « L. 212-14 » est remplacée par la
référence : « L. 212-28 » ;
20° A l’article L. 760-2,
les références : « L. 212-15 à L. 212-33,
L. 212-37 » sont supprimées ;
21° A l’article L. 760-3,
la référence : « L. 212-30 » est remplacée par les
références : « L. 212-15 à L. 212-33,
L. 212-37 » ;
B. – A l’article 4 de
l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 précitée, les mots :
« II. – Le chapitre II du titre II du livre IV de
la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : »
sont supprimés ;
C. – A
l’article L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales,
les références : « L. 522-8 à L. 522-10 » sont
remplacées par les références : « L. 522-7 et
L. 522-8 » ;
D. – A l’article 2-21 du
code de procédure pénale, après les mots : « l’étude et la
protection » sont insérés les mots : « du
patrimoine » ;
E. – Le code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° A l’article L. 300-3
reproduisant l’article L. 143-2 du code du patrimoine, le mot :
« épaves » est remplacé par le mot :
« espaces » ;
2° A l’article L. 350-2
reproduisant l’article L. 642-2 du code du patrimoine, les
mots : « par arrêté du représentant de l’État dans la région »
sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité
administrative » ;
F. – Les dispositions des 1° à
19° du A et le E sont applicables à Mayotte ;
G. – Les dispositions des 7°,
8°, 9°, 13°, 20° et 21°du A sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna ;
H. – Les dispositions des 4°,
9° et 13° du A sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
I. – Les dispositions des 9° et
13° du A sont applicables en Polynésie française ;
J. – Les dispositions des 4°,
7°, 8° et 13° du A sont applicables au territoire des Terres australes et
antarctiques françaises ;
XV. – Ordonnance
n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des
formalités pour les entreprises ;
XVI. – Ordonnance
n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des
conditions d’exercice de certaines activités professionnelles ;
XVII. – Ordonnance
n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière
d’enquêtes statistiques ;
XVIII. – Ordonnance
n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification
en matière fiscale ;
XIX. – Ordonnance
n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l’élection des délégués
consulaires et des juges des tribunaux de commerce ;
XX. – Ordonnance
n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à
certaines prestations sociales.
……………………………………….…Supprimé………………………………………….
Les ordonnances suivantes sont ratifiées
pour celles de leurs dispositions qui n’ont pas fait l’objet d’une modification
postérieure à leur publication :
I. – Ordonnance n° 2001-174
du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/CE du
Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au
travail ;
II. – Ordonnance
n° 2001-175 du 22 février 2001 relative à la transposition de la
directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en
œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail ;
III. – Ordonnance
n° 2001-176 du 22 février 2001 relative à la transposition de la
directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative au comité
d’entreprise européen et à la procédure d’information et de consultation dans
les entreprises de dimension communautaire ;
IV. – Ordonnance
n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l’application des
articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la
profession d’agent artistique ;
V. – Ordonnance
n° 2001-178 du 22 février 2001 relative à la transposition de la
directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE
concernant la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;
VI. – Ordonnance
n° 2001-198 du 1er mars 2001 relative à la transposition
de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre
1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Le code de la santé publique est
ainsi modifié :
a) A l’article L. 5221-2,
les mots : « importés, mis sur le marché, mis en service ou
utilisés » sont remplacés par les mots : « importés, mis sur le
marché ou mis en service » ;
b) L’article L. 5222-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 5222-2. – La
personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical
de diagnostic in vitro d’occasion figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait
établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé une attestation technique justifiant du maintien des performances du
dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. Les modalités de
l’agrément des organismes et de l’attestation technique sont définies par
décret. » ;
2° L’article 9 de la même
ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le
8 décembre 2003 en conformité avec la législation les concernant en
vigueur au 7 décembre 1998 peuvent être mis en service jusqu’au
7 décembre 2005. » ;
VII. – Ordonnance
n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition
des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du
Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des
diplômes d’enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
VIII. – Ordonnance
n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives
communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements
ionisants ;
IX. – Ordonnance
n° 2001-313 du 11 avril 2001 portant transposition de directives
relatives aux médicaments vétérinaires ;
X. – Ordonnance
n° 2001-378 du 2 mai 2001 portant transposition de directives
relatives aux médicaments vétérinaires en ce qui concerne la délivrance au
détail de certains médicaments vétérinaires antiparasitaires ;
XI. – Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire
du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et
télécommunications ;
XII. – Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives
communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la
consommation ;
XIII. – Ordonnance
n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives
communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et
financière ;
XIV. – Ordonnance
n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la directive
98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la
surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un
groupe d’assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la
mutualité ;
XV. – Ordonnance
n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
……………………………………….…Supprimé……………………………………….…
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d’ordonnance :
1° Toutes mesures visant à donner
aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes la faculté de proposer, sous le contrôle de l’autorité judiciaire,
un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions aux règles du code de
commerce et du code de la consommation ;
2° Toutes mesures visant à
harmoniser et adapter à la gravité des infractions les pouvoirs d’enquête
mentionnés dans les livres Ier et III du code de la consommation
pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux intérêts
économiques des consommateurs ;
3° Toutes mesures visant à améliorer
la coopération entre administrations françaises ou entre celles-ci et des
administrations étrangères dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.
II. – Le code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de
l’article L. 464-8 est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’économie
peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la
cour d’appel de Paris. » ;
2° Le premier alinéa de
l’article L. 430-3 est ainsi rédigé :
« L’opération de concentration doit
être notifiée au ministre chargé de l’économie avant sa réalisation. La
notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en
mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction
du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé
une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique. Le renvoi au
ministre chargé de l’économie de tout ou partie d’un cas de concentration
notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent
article. » ;
3° L’article L. 441-7 est
abrogé.
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à procéder par ordonnance :
1° A l’adoption de la partie
législative des codes suivants :
a) Code de l’administration ;
b) Code de la commande publique ;
c) Code général de la fonction
publique ;
d) Code du sport ;
e) Code des transports ;
2° A la refonte du code de justice
militaire ;
3° A l’adaptation des parties
législatives des codes suivants, afin d’inclure les dispositions de nature
législative qui n’ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles
erreurs ou insuffisances de codification :
a) Code de l’action sociale et des
familles ;
b) Code de la santé publique ;
c) Code de la sécurité sociale ;
d) Code du travail.
II. – Les dispositions
codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication des
ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit,
remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non,
devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas
échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna,
avec les adaptations nécessaires.
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à procéder par ordonnance :
1° A la modification du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’inclure des dispositions
de nature législative qui n’ont pas été codifiées et de donner compétence en
appel à la juridiction de droit commun ;
2° A l’achèvement de la codification
de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont
vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu
notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.
En outre, le Gouvernement peut, le cas
échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna,
avec les adaptations nécessaires.
II (nouveau). – A force
de loi la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, dans sa rédaction au jour de publication de la présente loi.
L’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique est abrogée.
I. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder par ordonnance à la refonte du code de l’organisation judiciaire.
Les dispositions codifiées sont celles en
vigueur au moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et
abroger les dispositions devenues sans objet.
Dans les mêmes conditions, le
Gouvernement est habilité, afin de tirer les conséquences de la rédaction
retenue pour la partie législative du code de l’organisation judiciaire, à
procéder par ordonnance aux modifications nécessaires des parties législatives
du code de procédure pénale, du code pénal, du code de commerce et du code
rural.
En outre, le Gouvernement peut, le cas
échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna,
avec les adaptations nécessaires.
II. – Le cinquième alinéa (4°)
de l’article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du
code minier avec celles du code de l’environnement relatives à l’eau et abroger
les dispositions du code minier devenues sans objet, notamment en matière de
fiscalité des titres miniers portant sur l’exploitation d’hydrocarbures.
En outre, le Gouvernement peut, le cas
échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna,
avec les adaptations nécessaires.
Chapitre VI
(avant l’article 60)
Dispositions finales
I. – Les projets d’ordonnance
comportant des mesures d’adaptation nécessitées par les caractéristiques et
contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer sont soumis
pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les
conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code
général des collectivités territoriales.
II. – Les projets d’ordonnance
comportant des mesures d’adaptation nécessitées par la prise en compte des
intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et
Futuna sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont
relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues
à l’article L. 3551-12 du code général des collectivités
territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont
relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’article 28 de la
loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Lorsque leurs dispositions sont
relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l’institution compétente dans les
conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont
relatives à la Polynésie française, à l’institution compétente dans les
conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
5° Lorsque leurs dispositions sont
relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis
et Futuna.
Les ordonnances doivent être prises dans
un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception
des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8, 16, 21, 23, 29
à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles
prises en application des articles 2, 3, 6, 12, 13 à 15, 17, 20, 34,
37 bis, 38, 42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le délai est de douze
mois, et de celles prises en application des articles 56 à 59, pour
lesquelles le délai est de dix-huit mois.
Toutefois, les ordonnances destinées à
assurer l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures prises sur le
fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans
un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de sa publication.
Article 62 (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l’article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« La composition des conseils
économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l’éducation
et l’environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la
date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un
décret en Conseil d’Etat. »
Article 63 (nouveau)
Le I de l’article 36 de la loi
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le Gouvernement peut, le
cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna,
avec les adaptations nécessaires. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 juin 2004.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
Composé et imprimé pour
l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS